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01/05/1978 | CANADA | N°[1978]_2_R.C.S._852

Canada | Veilleux c. Abitibi Paper Co. Ltd. et autres, [1978] 2 R.C.S. 852 (1 mai 1978)


Cour suprême du Canada

Veilleux c. Abitibi Paper Co. Ltd. et autres, [1978] 2 R.C.S. 852

Date: 1978-05-01

Dame Placide Veilleux (Demanderesse) Appelante;

et

Abitibi Paper Company Limited (Défenderesse);

et

Commission des accidents du travail du Québec (Demanderesse) Intimées.

Abitibi Paper Company Limited (Défenderesse) Appelante;

et

Commission des accidents du travail du Québec (Demanderesse) Intimée.

1978: 14 février; 1978: 1er mai.

Présents: Les juges Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

Cour suprême du Canada

Veilleux c. Abitibi Paper Co. Ltd. et autres, [1978] 2 R.C.S. 852

Date: 1978-05-01

Dame Placide Veilleux (Demanderesse) Appelante;

et

Abitibi Paper Company Limited (Défenderesse);

et

Commission des accidents du travail du Québec (Demanderesse) Intimées.

Abitibi Paper Company Limited (Défenderesse) Appelante;

et

Commission des accidents du travail du Québec (Demanderesse) Intimée.

1978: 14 février; 1978: 1er mai.

Présents: Les juges Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC


Sens de l'arrêt : Les pourvois doivent être rejetés

Analyses

Responsabilité - Décès - Faute de la victime - Devoir du propriétaire de machines dangereuses - Partage égal de responsabilité - Code civil, art. 1056.

Accidents du travail - Recours contre un tiers - Faute de la victime - Subrogation - Priorité de la Commission des accidents du travail - Loi des accidents du travail, S.R.Q. 1964, c. 159, art. 7(3), 8 - Code civil, art. 1157.

L’époux de l’appelante, Dame Veilleux, a trouvé la mort dans un accident du travail. Il livrait des copeaux de bois pour son employeur à l’usine d’Abitibi Paper Company Limited («Abitibi») et fut broyé par le convoyeur d’une trémie appartenant à cette dernière. La Commission des accidents du travail du Québec («la Commission») a accordé des indemnités de $30,835.73. Des actions ayant été intentées contre Abitibi par Dame Veilleux et la Commission, le juge de la Cour supérieure conclut que les dommages s’élevaient à $60,650 et que l’accident était dû à la faute commune de la victime et d’Abitibi. Vu le partage égal de responsabilité, il décida que la Commission ne pouvait recouvrer d’Abitibi que la moitié des indemnités payables par elle et que Dame Veilleux avait droit de recouvrer le reste du préjudice imputable à la faute d’Abitibi, soit $15,164.64. La Cour d’appel maintint le partage égal de responsabilité mais statua que l’indemnité due par Abitibi devait servir d’abord à rembourser la Commission de tout ce qu’elle

[Page 853]

était appelée à payer. Comme cela avait pour conséquence d’attribuer à la Commission la totalité de cette indemnité, la Cour d’appel conclut que Dame Veilleux n’avait droit à aucune somme additionnelle. D’où les pourvois devant cette Cour de Dame Veilleux et d’Abitibi.

Arrêt: Les pourvois doivent être rejetés.

En ce qui concerne le partage de responsabilité, il n’y a rien qui justifierait cette Cour d’écarter les conclusions concordantes des tribunaux du Québec. Si la victime a commis une faute en pénétrant dans la trémie, Abitibi avait l’obligation de la protéger contre le risque d’accidents du genre de celui qui se produisit. Abitibi ne s’étant pas acquittée de cette obligation, son pourvoi est rejeté.

Quant à Dame Veilleux, sa créance en vertu de l’art. 1056 du Code civil s’élève, en l’espèce, à la moitié du préjudice découlant de l’accident (50 pour cent de $60,650). La Commission lui a accordé un peu plus que sa créance soit $30,835.73, pour laquelle somme la Commission est subrogée de plein droit. Dame Veilleux ne peut donc invoquer l’art. 8 de la Loi des accident du travail pour réclamer une «somme additionnelle pour former, avec la susdite compensation, une indemnité équivalente à la perte réellement subie». La situation juridique est bien différente de celle de l’arrêt Brink’s Express c. Plaisance, [1977] 1 R.C.S. 640, où la victime n’était pas en faute.

Distinction faite avec les arrêts: Hamel c. Chartré, [1976] 2 R.C.S. 680; Brink’s Express c. Plaisance, [1977] 1 R.C.S. 640; arrêts cités: Rainville Automobile Ltd. c. Primiano, [1958] R.C.S. 416; Hôpital Notre-Dame de l’Espérance et Théoret c. Laurent, [1978] 1 R.C.S. 605, (1977), 17 N.R. 593.

POURVOIS contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1] modifiant deux jugements de la Cour supérieure. Pourvois rejetés.

Jean Giroux, pour l’appelante, Dame Veilleux.

J. Borenstein, pour Abitibi Paper Company Limited.

Jocelyn Fortier et Jocelyn Barakatt, pour l’intimée, la Commission des accidents du travail du Québec.

[Page 854]

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE PIGEON — L’époux de l’appelante, Dame Placide Veilleux, était camionneur au service d’un nommé Edgar Boulet, transporteur routier. Son travail consistait à livrer des charges de copeaux de bois à l’usine d’Abitibi Paper Company Limited («Abitibi»). Le 16 septembre 1971, il a trouvé la mort dans un accident du travail. Il fut broyé par le convoyeur au fond de l’immense trémie où les copeaux étaient déversés.

A la suite de cet accident deux actions furent intentées contre Abitibi: une par Dame Veilleux en son nom et comme tutrice de ses enfants mineurs, l’autre par la Commission des accidents du travail du Québec («la Commission»). Les deux actions ayant été instruites en même temps, le juge Paul Lesage de la Cour supérieure statua par jugement du 11 mars 1974, que l’accident était dû à la faute commune de la victime et d’Abitibi. Les dommages résultant du décès furent fixés à $60,650 et il fut reconnu que les indemnités payables par la Commission s’élevaient à $30,835.73. Vu sa conclusion qu’il y avait faute commune comportant partage égal de responsabilité, le premier juge décida que la Commission ne pouvait recouvrer d’Abitibi que la moitié des indemnités payables par elle et que Dame Veilleux avait droit de recouvrer le reste du préjudice imputable à la faute d’Abitibi, soit un montant total de $15,164.64.

Quatre appels furent interjetés contre ce jugement. Un par Dame Veilleux contre Abitibi réclame une indemnité complète, un autre par la Commission réclame d’Abitibi tout ce qu’elle est appelée à payer, enfin deux autres par Abitibi demandent qu’elle soit déchargée de toute condamnation. Le 24 avril 1976 la Cour d’appel décida, [1976] C.A. 426, de confirmer la conclusion du premier juge quant au partage égal de responsabilité, mais elle statua ensuite que l’indemnité due par Abitibi devait servir d’abord à rembourser la Commission de tout ce qu’elle était appelée à payer. Comme cela a pour conséquence de lui en attribuer la totalité, elle accueillit l’appel d’Abitibi contre Dame Veilleux, rejeta celui de cette dernière de même que celui d’Abitibi contre la Commission et accueillit celui de cette dernière.

[Page 855]

Avec l’autorisation de la Cour deux pourvois ont été formés contre ces arrêts de la Cour d’appel, l’un par Dame Veilleux, l’autre par Abitibi.

En ce qui concerne le second pourvoi, celui d’Abitibi, je ne vois rien qui nous justifierait d’écarter les conclusions concordantes des tribunaux du Québec sur la faute reprochée à Abitibi. Ayant reconnu la faute de la victime qui n’aurait pas dû pénétrer dans la trémie pour pousser les copeaux dans le convoyeur, le premier juge a dit:

…les employeurs ont le devoir impérieux de veiller à la sécurité de ceux qui travaillent avec leurs outils et avec leurs machines, que ce soient leurs propres employés ou les hommes qui y travaillent. …le devoir d’un propriétaire de machines dangereuses, qui les utilise pour sa propre industrie, est de protéger les ouvriers qui y travaillent, même contre leur propre imprudence.

…la trémie de la défenderesse, telle qu’installée, comportait des dangers probables qu’il était de son devoir de prévoir pour la protection même des personnes qui seraient appelées à y travailler.

Le juge Kaufman a ajouté en appel:

[TRADUCTION] A cela je dois ajouter qu’on a admis la preuve que des mesures de sécurité avaient été prises après l’accident — un grillage empêche maintenant ce genre d’accidents. On peut normalement s’opposer à une preuve de ce genre, mais en l’espèce elle était tout à fait recevable parce que, par erreur sans doute, la défense de la compagnie faisait mention de ce grillage. Par conséquent, comme l’a souligné le juge de première instance, «il est évident qu’une telle preuve doit être permise, parce qu’il importe sans aucun doute de savoir quand le grillage a été mis».

C’est en vain qu’Abitibi invoque l’arrêt de notre Cour dans Hamel c. Chartré[2]. Le cas était bien différent. Il s’agissait d’un particulier chez qui un ouvrier, un homme à tout faire, était allé s’employer à remédier à une défectuosité d’installation électrique qui lui avait été signalée. Nous avons statué suivant l’opinion du juge Brossard qui, dans sa dissidence en Cour d’appel, avait dit: «l’appelant n’avait… aucune obligation de le protéger contre le risque d’accident du genre de celui qui se produisit». Ici, au contraire, il a été jugé qu’Abitibi avait cette obligation dont elle ne s’était pas acquittée et cette conclusion est bien motivée.

[Page 856]

Pour ce qui est du pourvoi de Dame Veilleux, le texte qu’il faut appliquer est l’art. 8 de la Loi des accidents du travail (S.R.Q. 1964, c. 159):

8. Nonobstant toute disposition contraire et nonobstant le fait d’avoir obtenu compensation en vertu de l’option visée par le paragraphe 3 de l’article 7, l’accidenté, ses dépendants ou représentants peuvent, avant que la prescription édictée au Code civil ne soit acquise, réclamer, en vertu du droit commun, de toute personne autre que l’employeur dudit accidenté, la somme additionnelle requise pour former, avec la susdite compensation, une indemnité équivalente à la perte réellement subie.

Dame Veilleux et ses enfants mineurs sont les dépendants de l’accidenté au sens de la Loi. Il est admis qu’ils ont obtenu la compensation qu’elle leur accorde et, par conséquent la Commission se trouve subrogée à leurs droits selon le par. (3) de l’art. 7 dont la partie pertinente se lit comme suit:

3. Si l’ouvrier ou ses dépendants choisissent de réclamer la compensation en vertu de la présente loi, l’employeur tenu personnellement de payer cette compensation, ou la commission, si la compensation est payable à même le fonds d’accident, selon le cas, sont de plein droit subrogés aux droits de l’ouvrier ou de ses dépendants et peuvent personnellement ou aux nom et lieu de l’ouvrier ou de ses dépendants, exercer tout recours que de droit contre la personne responsable; et tout montant ainsi recouvré par la commission fait partie du fonds d’accident. La subrogation a lieu par le seul effet de l’option et peut être exercée jusqu’à concurrence de tout ce que l’employeur ou la commission pourra être appelée à payer par suite de l’accident…

Dame Veilleux invoque l’art. 1157 du Code civil qui se lit comme suit:

Art. 1157. La subrogation énoncée dans les articles précédents a effet tant contre les cautions que contre le débiteur principal. Elle ne peut préjudicier aux droits du créancier, lorsqu’il n’a reçu qu’une partie de sa créance; il peut, en ce cas, exercer ses droits pour tout ce qui lui reste dû, de préférence à celui dont il n’a reçu que partie de sa créance.

A mon avis, c’est à bon droit que la Cour d’appel a statué, suivant les principes qu’elle avait antérieurement énoncés dans divers arrêts, que Dame Veilleux ne peut pas prétendre avoir reçu de la Commission seulement une partie de sa créance. Par suite de la faute du défunt, sa créance contre Abitibi en vertu de l’art. 1056 du Code civil ne s’élevait qu’à la moitié du préjudice découlant de

[Page 857]

l’accident: Rainville Automobile Ltd. c. Primiano[3], Hôpital Notre-Dame de l’Espérance et Théoret c. Laurent[4]. Ce que Dame Veilleux a reçu de la Commission ($30,835.73) représente effectivement un peu plus que sa créance contre Abitibi (50 pour cent de $60,650). Elle ne peut donc réclamer aucune «somme additionnelle requise pour former, avec la susdite compensation une indemnité équivalente à la perte réellement subie». Le corollaire de cette conclusion, c’est que la Cour d’appel a également bien jugé en permettant à la Commission de recouvrer d’Abitibi $30,325.

Comme le juge Kaufman l’a signalé en Cour d’appel, la situation juridique en la présente cause est bien différente de celle qui fut étudiée dans l’arrêt Brink’s Express c. Plaisance[5]. La différence essentielle c’est que la victime n’était pas en faute, l’accident était dû à la faute commune d’un autre employé de la Ville de Montréal et du chauffeur de camion de Brink’s Express. Comme ici, l’indemnité payable en vertu de la Loi des accidents du travail ne représentait guère que la moitié du préjudice, mais la victime n’ayant pas commis de faute, avait droit de réclamer toute la différence du tiers responsable. C’est donc l’employeur de la victime, la Ville de Montréal, qui devait supporter les conséquences de la faute de son autre employé. Elle se trouvait ainsi empêchée de faire valoir sa subrogation à l’encontre de la victime qui, dans ce cas là, n’avait réellement reçu qu’une partie de sa créance.

Pour ces motifs je suis d’avis que les deux pourvois doivent être rejetés avec dépens.

Pourvois rejetés avec dépens.

Procureurs de l’appelante, Dame Veilleux: Sabourin, Savard & Associés, Québec.

Procureurs de l’intimée, la Commission des accidents du travail du Québec: Gauvin, Fortier & Associés, Québec.

Procureurs d’Abitibi Paper Company Ltd.: Robinson, Cutler, Sheppard & Associés, Montréal.

[1] [1976] C.A. 426.

[2] [1976] 2 R.C.S. 680.

[3] [1958] R.C.S. 416.

[4] [1978] 1 R.C.S. 605, (1977), 17 N.R. 593.

[5] [1977] 1 R.C.S. 640.


Parties
Demandeurs : Veilleux
Défendeurs : Abitibi Paper Co. Ltd. et autres

Références :
Proposition de citation de la décision: Veilleux c. Abitibi Paper Co. Ltd. et autres, [1978] 2 R.C.S. 852 (1 mai 1978)


Origine de la décision
Date de la décision : 01/05/1978
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1978] 2 R.C.S. 852 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1978-05-01;.1978..2.r.c.s..852 ?
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