POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1] qui a rejeté l’appel de l’appelant de sa déclaration de culpabilité pour meurtre punissable d’un emprisonnement à perpétuité. Le pourvoi est rejeté.
B.A. Crane, c.r., pour l’appelant.
W.H. Deverell, pour l’intimée.
Le jugement de la Cour a été rendu oralement par
LE JUGE EN CHEF — Me Deverell, nous n’avons pas besoin de vous entendre. Nous sommes tous d’avis que vu les faits de cette affaire, la seule question en litige est l’effet de l’ivresse de l’accusé sur sa culpabilité pour meurtre. Le juge du procès n’a pas commis d’erreur entraînant cassation dans son exposé du droit, notamment son résumé final au jury, ni dans son analyse de la preuve par rapport à la portée limitée de la défense. Le pourvoi doit donc échouer et être rejeté.
Avant de terminer, nous voulons souligner que lorsqu’un appel en matière criminelle est interjeté de plein droit en vertu de l’al. 618(1)a) du Code criminel en raison d’une dissidence sur une question de droit en Cour d’appel, on doit le formuler en conformité de l’art. 606 du Code criminel selon
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lequel le jugement formel doit spécifier tout motif de droit sur lequel repose cette dissidence. Cela n’a pas été fait en l’espèce et cette Cour a déjà eu l’occasion de se plaindre de semblable omission dans d’autres affaires, où parfois il n’était pas clair que les motifs de la dissidence portaient sur une question de droit.
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