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02/05/1978 | CANADA | N°[1978]_2_R.C.S._702

Canada | Heppner c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 702 (2 mai 1978)


Cour suprême du Canada

Heppner c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 702

Date: 1978-05-02

Brian Wayne Heppner Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1978: 2 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

Cour suprême du Canada

Heppner c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 702

Date: 1978-05-02

Brian Wayne Heppner Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1978: 2 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE



Analyses

Droit criminel - Accusation de meurtre - Ivresse de l’accusé - Culpabilité - Justesse de l’exposé au jury - Aucune erreur entraînant cassation.

Pourvoi - Appel de plein droit en matière criminelle - Le jugement formel de la Cour d’appel doit spécifier tout motif de droit sur lequel repose la dissidence - Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, art. 606, 618(1)a).

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1] qui a rejeté l’appel de l’appelant de sa déclaration de culpabilité pour meurtre punissable d’un emprisonnement à perpétuité. Le pourvoi est rejeté.

B.A. Crane, c.r., pour l’appelant.

W.H. Deverell, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu oralement par

LE JUGE EN CHEF — Me Deverell, nous n’avons pas besoin de vous entendre. Nous sommes tous d’avis que vu les faits de cette affaire, la seule question en litige est l’effet de l’ivresse de l’accusé sur sa culpabilité pour meurtre. Le juge du procès n’a pas commis d’erreur entraînant cassation dans son exposé du droit, notamment son résumé final au jury, ni dans son analyse de la preuve par rapport à la portée limitée de la défense. Le pourvoi doit donc échouer et être rejeté.

Avant de terminer, nous voulons souligner que lorsqu’un appel en matière criminelle est interjeté de plein droit en vertu de l’al. 618(1)a) du Code criminel en raison d’une dissidence sur une question de droit en Cour d’appel, on doit le formuler en conformité de l’art. 606 du Code criminel selon

[Page 703]

lequel le jugement formel doit spécifier tout motif de droit sur lequel repose cette dissidence. Cela n’a pas été fait en l’espèce et cette Cour a déjà eu l’occasion de se plaindre de semblable omission dans d’autres affaires, où parfois il n’était pas clair que les motifs de la dissidence portaient sur une question de droit.

Jugement en conséquence.

Procureur de l’appelant: A. McEachern, Vancouver.

Procureur de l’intimée: W.H. Deverell, Vancouver.

[1] (1975), 28 C.C.C. (2d) 23.


Parties
Demandeurs : Heppner
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :
Proposition de citation de la décision: Heppner c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 702 (2 mai 1978)


Origine de la décision
Date de la décision : 02/05/1978
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1978] 2 R.C.S. 702 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1978-05-02;.1978..2.r.c.s..702 ?
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