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16/05/1978 | CANADA | N°[1978]_2_R.C.S._1088

Canada | Hartford Fire Insurance Co. c. Benson & Hedges, [1978] 2 R.C.S. 1088 (16 mai 1978)


Cour suprême du Canada

Hartford Fire Insurance Co. c. Benson & Hedges, [1978] 2 R.C.S 1088

Date: 1978-05-16

Hartford Fire Insurance Company, Royal Insurance Company, United States Fire Insurance Company, Reliance Insurance Company of Philadelphia, Aetna Insurance Company, Phoenix Assurance Company, Ocean Accident & Guarantee Corporation Limited, Western Assurance Company, Canada Security Assurance Company, Continental Insurance Company (M.O.A.C.), St. Paul Fire & Marine Insurance Company, Federal Insurance Company, Maryland Casualty Company, Home Insurance Com

pany, The Travelers Indemnity Company of Canada, Great American In...

Cour suprême du Canada

Hartford Fire Insurance Co. c. Benson & Hedges, [1978] 2 R.C.S 1088

Date: 1978-05-16

Hartford Fire Insurance Company, Royal Insurance Company, United States Fire Insurance Company, Reliance Insurance Company of Philadelphia, Aetna Insurance Company, Phoenix Assurance Company, Ocean Accident & Guarantee Corporation Limited, Western Assurance Company, Canada Security Assurance Company, Continental Insurance Company (M.O.A.C.), St. Paul Fire & Marine Insurance Company, Federal Insurance Company, Maryland Casualty Company, Home Insurance Company, The Travelers Indemnity Company of Canada, Great American Insurance Company, London Assurance, The Non-Marine Underwriters at Lloyds under Contract No. 820, Employers Insurance of Wausau, CNA Assurance Company, Gerling Global General Insurance Company, Central Mutual Insurance Company, American Home Assurance Company, Commonwealth Insurance Company, Fireman’s Fund Insurance Company, Continental Casualty Company, The General Accident Assurance Company of Canada (Défenderesses) Appelantes;

et

Benson & Hedges (Canada) Limited (Demanderesse) Intimée.

1977: 25 octobre; 1978: 16 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli

Analyses

Assurance - Assurance sur des biens - Explosion - Recours à des experts pour en déterminer la cause - Soudure défectueuse des bacs - Recours à des experts pour vérifier si les bacs non endommagés étaient aussi défectueux - Obligation de l’assuré de mitiger les dommages - Responsabilité de l’assureur de rembourser les honoraires des experts - Honoraires déboursés en vue de diminuer les risques futurs - The Insurance Act, S.R.O. 1970, chap. 224, condition légale n° 9.

La compagnie intimée exploitait une entreprise de fabrication de bière dans une nouvelle brasserie située à Barrie (Ontario). Le 23 mars 1972, un des bacs de

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soutirage a explosé, causant la mort de plusieurs employés, en blessant plusieurs autres et entraînant la fermeture des installations pendant environ trois mois. L’intimée a retenu les services d’experts qui ont déterminé que l’explosion avait été causée par une soudure défectueuse des bacs. Les experts ont également examiné les autres bacs de la brasserie et ont conclu qu’environ un quart d’entre eux étaient défectueux; ces derniers ont ensuite été ressoudés. L’intimée a institué des procédures dans le but de recouvrer la somme de $296,120 qu’elle prétendait avoir perdu à la suite de l’accident; le juge de première instance a rejeté sa réclamation, au montant de $60,798.45, pour les services d’experts de même que la réclamation de $1,253.50 pour les services d’un photographe professionnel. La Cour d’appel a accueilli l’appel de l’intimée au montant de $60,798.45. Le présent pourvoi porte uniquement sur le droit de l’intimée de recouvrer ce montant versé à titre d’honoraires aux experts chargés de découvrir la cause de l’explosion et de déterminer l’état des autres bacs, en vertu de la condition légale n° 9 relative au sauvetage, prescrite par l’art. 122 de The Insurance Act, S.R.O. 1970, chap. 224, et en vertu de la clause relative aux mesures conservatoires stipulées dans l’une des polices d’assurance.

Arrêt (le juge en chef Laskin et les juges Spence et Dickson étant dissidents): Le pourvoi doit être accueilli.

Les juges Martland, Ritchie, Pigeon et Pratte: Il existe une distinction entre l’obligation d’un assuré de limiter les pertes et son obligation de limiter un risque non encore réalisé; la condition légale n° 9 vise la première possibilité et n’est que l’expression contractuelle du devoir de l’assuré, en common law, de limiter la perte; elle oblige simplement l’assuré à prévenir une perte qui résulterait normalement d’un événement qui s’est produit. L’intimée n’était tenue que de prévenir les dommages résultant de l’explosion du bac; elle n’était pas tenue de corriger les malfaçons des bacs qui n’avaient pas explosé afin d’en réduire le risque d’explosion ni de vérifier la nouvelle soudure. Il s’ensuit donc que l’intimée ne peut se fonder sur la condition légale n° 9 pour recouvrer le coût des travaux entrepris pour l’inspection des bacs qui n’avaient pas explosé ou pour la vérification de la nouvelle soudure des bacs trouvés défectueux. En revanche, l’intimée ne peut recouvrer les frais qui ont trait à la détermination de la cause de l’explosion du bac car on ne pouvait s’attendre à ce qu’elle répare les biens endommagés sans connaître la cause de l’explosion. Les frais engagés ne sont pas remboursables en vertu de la clause relative aux mesures conservatoires stipulées dans l’une des polices parce que cette police ne couvre pas le coût de réparation des

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malfaçons et que les frais réclamés en l’espèce ne sont qu’un accessoire de ces coûts.

Le juge en chef Laskin et les juges Spence et Dickson, dissidents: La question est de savoir si l’engagement des experts constituait une des «mesures raisonnables pour empêcher que ce bien ne subisse d’autres dommages et que d’autres biens assurés ne soient endommagés», au sens de la condition légale n° 9 prescrite par l’art. 122 de The Insurance Act. La portée de la condition n° 9 relative au sauvetage ne devrait pas être limitée aux dommages qui ont été subis mais elle devrait s’étendre à la prévention d’autres dommages aux biens assurés résultant du même risque, c’est-à-dire le risque d’explosion dû à une soudure défectueuse. Ce risque était permanent et indivisible; il touchait simplement des parties différentes de biens assurés. Il est important de se rappeler, en interprétant la condition n° 9 et la clause relative aux mesures conservatoires, qu’elles sont, par leur nature même, à l’avantage des assureurs. En l’espèce, l’intimée a pris les mesures raisonnables et convenables, comme en fait il lui incombait de le faire, pour diminuer le risque de dommages encore plus grands. La réclamation relative à la vérification effectuée après les travaux de soudure était valide.

[Jurisprudence: distinction faite avec les arrêts: Office Garages Ltd. et al. v. Phoenix Insurance Company of Hartford et al. (1966), 59 D.L.R. (2d) 81, [1966] 2 O.R. 909; Leebov v. United States Fidelity and Guaranty Co., 165 A. (2d) 82 (1960); Harper v. Pelican Trucking Company, 176 So. (2d) 767 (1965); Slay Warehousing Company Inc. v. Reliance Insurance Company, 471 F. (2d) 1364 (1973).]

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario accueillant un appel d’un jugement du juge Grant de première instance. Pourvoi accueilli, le juge en chef Laskin et les juges Spence et Dickson étant dissidents.

B.J.E. Brock, pour les appelantes.

T.Forbes, c.r., et A.M. Gans, pour l’intimée.

Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Spence et Dickson a été rendu par

LE JUGE DICKSON (dissident) — Dans la nouvelle brasserie de l’intimée à Barrie (Ontario), l’explosion d’un bac de soutirage a fait voler en éclats les murs du cellier et causé la mort de deux personnes. L’intimée a retenu les services d’experts

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qui ont déterminé que l’explosion avait notamment été causée par une soudure défectueuse du bac. Les experts ont également examiné les autres bacs de la brasserie et conclu qu’environ un quart d’entre eux étaient défectueux. Ces derniers ont ensuite été ressoudés.

La question en litige dans ce pourvoi est de savoir si l’assurée intimée peut recouvrer de ses assureurs les $60,798.45 d’honoraires versés aux experts chargés de découvrir la cause de l’explosion et de déterminer l’état des autres bacs. Plus précisément, la question est de savoir si l’engagement des experts constitue une mesure raisonnable prise par l’intimée pour empêcher que le bien endommagé ne subisse d’autres dommages et que d’autres biens assurés par des polices émises par les appelantes au nom de l’intimée ne soient endommagés.

J’ai eu l’occasion de lire le projet de motifs de jugement du juge Pratte et il n’est pas utile de reprendre les faits qu’il a relatés. Je mentionnerai pourtant un ou deux détails supplémentaires. Les bacs en cause sont de grandes dimensions, environ quatorze pieds de diamètre et cinquante à soixante pieds de longueur. Les réservoirs, valves, tuyaux et instruments utilisés dans ce genre d’industrie sont complexes et très coûteux. Les montants en jeu sont élevés. La valeur des polices d’assurance émises par les appelantes au nom de l’intimée dépassent $10,000,000. Les dommages causés par l’explosion, à l’exclusion des honoraires en litige, dépassent $276,000.

M. Trevor Jones, un ingénieur associé à la firme Warnock Hersey qui se spécialise dans les enquêtes et les essais techniques, a fait plusieurs tests relatifs aux biens endommagés. Il a conclu à plusieurs facteurs d’explosion, dont le principal était une malfaçon dans la construction du bac n° 67, particulièrement dans la soudure de la tête à la cuve. M. Ross Ritchie, un ingénieur-conseil engagé par les assureurs, a assisté aux tests à titre de participant et d’observateur. M. Jones et lui se sont entendus sur les mesures à prendre. M. Jones a qualifié leur travail d’«entreprise commune». Il a dit qu’il n’aurait pas poussé son examen aussi loin si M. Ritchie n’avait pas été là pour le conseiller.

[Page 1092]

Ils étaient conscients des possibilités de subrogation et de poursuites en justice.

Pour recouvrer de ses assureurs les honoraires professionnels versés, l’intimée doit établir, en vertu de la condition légale n° 9 de l’art. 122 de The Insurance Act, R.S.O. 1970, chap. 224, que les mesures qu’elle a prises, en tant qu’assurée, constituaient des [TRADUCTION] «mesures raisonnables pour empêcher que ce bien ne subisse d’autres dommages et que d’autres biens assurés […] ne soient endommagés» ou, en vertu de la clause relative aux mesures conservatoires, qu’il y avait danger de perte ou de dommage et qu’elle a pris des mesures [TRADUCTION] «de protection, sauvegarde et conservation des biens assurés», ou d’une partie de ces derniers.

Le juge de première instance, le juge Grant, a rejeté la demande de l’intimée. Il a jugé que l’expertise effectuée par Warnock Hersey avait été profitable à l’intimée et aux assureurs. Elle a fourni à l’intimée des renseignements précieux concernant la cause de l’explosion et la nécessité de remplacer ou de réparer les bacs. Elle a aussi été très utile aux assureurs puisqu’elle leur a permis d’entreprendre plus tôt les travaux de réfection, abrégeant la période de temps pendant laquelle ils étaient responsables, aux termes des polices d’assurance, des pertes de profits ou de marchés. Elle a également permis à l’assurée et aux assureurs de recueillir des preuves pouvant être invoquées à l’appui d’une réclamation subséquente contre la partie qui avait fourni et installé les bacs. Ces facteurs ne sont pas probants, mais ils sont utiles pour déterminer le «caractère raisonnable» des mesures prises. Néanmoins, le juge de première instance a relevé les assureurs de toute obligation de rembourser le coût des tests, de l’enquête et des mesures préventives. Il a accepté l’argument selon lequel un assureur ne peut être tenu de contribuer au coût d’enquêtes ou de mesures préventives prises alors qu’on peut raisonnablement croire qu’il n’y a plus aucun danger immédiat et actuel de perte additionnelle. Le juge a conclu que l’obligation de l’assureur ne s’applique qu’en cas de [TRADUCTION] «danger imminent». Il

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a fait une distinction avec l’arrêt Office Garages Ltd. v. Phoenix Insurance Company of Hartford[1], invoqué par l’assurée; selon lui, il n’y avait plus aucun danger d’explosion d’un des huit bacs du cellier dès qu’ils avaient été vidés de la bière qu’ils contenaient.

Avec égards, j’estime, comme la Cour d’appel de l’Ontario (jugement du juge Howland, auquel ont souscrit les juges Brooke et Estey), qu’en limitant l’obligation des assureurs en vertu de la condition légale n° 9 à la période précédant l’élimination de tout danger imminent par la vidange des bacs du cellier, sans que soit déterminée la cause de l’explosion, le juge de première instance a interprété trop restrictivement cette disposition. Il est vrai que tant que les bacs restaient vides, il n’y avait aucun danger réel. Mais il restait un danger latent, un risque de nature permanente. Les bacs ne pouvaient rester vides; ils devaient être remplis à nouveau pour que la brasserie reprenne ses opérations.

Comme la Cour d’appel de l’Ontario, je conclus que la détermination de la cause de l’explosion constitue une mesure préliminaire essentielle pour empêcher que le bien déjà endommagé et les autres biens assurés ne subissent d’autres dommages. Je ne vois rien dans le texte de la condition légale n° 9 ni dans la jurisprudence qui justifie le critère du «danger imminent». Les termes de cette condition légale sont larges et généraux et il faut donc leur donner une interprétation large et libérale. Les assureurs restent bien sûr tenus d’indemniser l’assurée en cas de nouveaux dommages résultant de l’explosion d’un ou de plusieurs autres bacs. A mon avis, les mesures prises par l’assurée après le sinistre constituent des mesures raisonnables visant à empêcher, aux termes de la condition légale n° 9, que d’autres biens assurés ne soient endommagés. Même en appliquant un critère aussi restrictif que celui du «danger imminent», j’estime qu’il y avait danger imminent tant que la cause de l’explosion n’était pas connue et qu’on ne savait pas si d’autres bacs pouvaient exploser. En ce qui concerne les autres bacs, il y aurait eu danger réel et immédiat dès leur remplissage.

[Page 1094]

Je partage l’opinion du juge Pratte selon laquelle l’intimée peut recouvrer le coût des services rendus par Warnock Hersey et par Independent Inspection Services Ltd., relativement à la découverte de la cause de l’explosion du bac de soutirage n° 67. Je regrette de ne pouvoir être d’accord avec lui pour limiter la portée de la condition légale n° 9 aux dommages qui ont été subis. A mon avis, elle vise également la prévention d’autres dommages aux biens assurés résultant du même risque, c’est-à-dire le risque d’explosion dû à une soudure défectueuse. Ce risque était permanent et indivisible. Je ne pense pas que chaque fois qu’un bien différent est en cause, le risque soit différent, c.-à-d. que le risque d’explosion du bac n° 2 dû à une soudure défectueuse diffère du risque d’explosion du bac n° 1 pour la même raison. Le risque est le même. Il touche simplement des parties différentes d’un bien assuré. Soutenir que chaque fois qu’une partie distincte d’un bien est en cause, le risque est différent dans le contexte de la condition légale n° 9, c’est oublier que l’obligation des assureurs vise expressément non seulement le bien qui a été endommagé mais également [TRADUCTION] «d’autres biens assurés par le contrat» (c’est moi qui souligne). L’interprétation selon laquelle un risque peut toucher plusieurs biens, y compris ceux qui n’ont pas été endommagés par l’accident initial, est la seule compatible avec cette mention expresse dans la disposition en cause.

On a soutenu qu’en permettant le remboursement des frais engagés pour l’inspection de tous les bacs, on attribuerait aux assureurs une responsabilité qui incombe aux fabricants. Quel que soit le critère utilisé, l’assureur peut être tenu responsable vis-à-vis de l’assuré d’au moins certains frais ou pertes occasionnés par un vice de construction. Les premiers dommages provoqués par l’accident peuvent eux-mêmes être dus à ce défaut. Même si on utilise le critère restreint du «danger imminent», le danger peut résulter d’un vice de construction pour lequel le fabricant peut être tenu responsable, s’il est poursuivi. Le contrat d’assurance a pour effet de transférer le fardeau de certaines pertes et de certains frais de l’assuré à l’assureur, que l’assuré ait ou non un recours contre un tiers. C’est pour cette raison que l’assureur est subrogé aux droits de l’assuré. L’assureur ne peut se dégager de sa

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responsabilité en alléguant qu’un tiers peut être tenu responsable de la perte. Le contrat d’assurance n’est pas différent par suite de la possibilité qu’un tiers soit tenu responsable. On doit interpréter le contrat selon ses termes mêmes afin de savoir qui, de l’assureur ou l’assuré, va supporter la perte. Par la suite, la partie qui à première vue doit supporter la perte peut, dans certains cas, la transférer à un tiers lorsque, du tiers, de l’assuré ou de l’assureur, le tiers est responsable de la perte.

Comme je l’ai dit, le partage du risque entre l’assuré et l’assureur dépend en l’espèce de l’interprétation à donner à l’obligation de l’assuré de [TRADUCTION] «prendre toutes les mesures raisonnables pour empêcher… que d’autres biens assurés… ne soient endommagés» (condition 9) et de [TRADUCTION] «veiller à la protection, sauvegarde… des biens» (clause relative aux mesures conservatoires). Il est important de se rappeler, en interprétant ces dispositions, qu’elles sont, par leur nature même, à l’avantage des assureurs. Ces dispositions obligent les assurés à prendre des mesures pour prévenir des pertes que l’assureur devrait dédommager si elles se produisaient. En l’espèce, la perte aurait pu provenir d’une prolongation du dommage commercial ou d’une nouvelle explosion. Pour empêcher que l’assureur ne subisse de plus grandes pertes, l’assuré est tenu de prévenir ces nouveaux dommages et le coût des mesures prises dans ce but retombe sur les assureurs. Ce coût est presque sûrement moins élevé que la perte qui aurait pu être subie à défaut de ces mesures. En l’espèce, si une deuxième explosion avait causé des dommages et qu’on avait établi que l’assuré n’avait pas fait d’enquête appropriée ni pris de mesures préventives adéquates après la première explosion, ne peut-on pas penser que les assureurs auraient invoqué une violation de la condition légale n° 9 pour repousser toute responsabilité? N’est‑ce pas là l’un des buts de la condition légale — inciter les assurés à prendre des mesures raisonnables pour éliminer ou réduire le risque que d’autres biens assurés ne subissent des dommages résultant d’une cause qui est à l’origine de dommages déjà subis par des biens assurés?

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L’obligation prévue par la condition légale n° 9 n’est ni neutralisée ni diminuée par l’obligation imposée par la condition légale n° 6 aux termes de laquelle, si une perte ou un dommage survient aux biens assurés, l’assuré, en plus de se conformer notamment aux exigences de la condition 9, doit faire une déclaration de sinistre établissant que le sinistre n’est dû ni à un acte intentionnel ni à une négligence de sa part. Les conditions légales 6 et 9 vont de concert, la condition 6 étant expressément complémentaire de la condition 9. C’est cette dernière qui prévaut. Un assureur peut avoir la possibilité de repousser toute responsabilité en invoquant le défaut de l’assuré de se conformer à la condition 9 ou à la condition 6, ou aux deux. Cependant, cela n’empêche pas l’assuré de réclamer à l’assureur une indemnisation pour les mesures prises conformément à la condition 9.

La condition légale 9 apporte une restriction importante à la responsabilité de l’assureur; il n’est tenu d’indemniser que des dépenses raisonnables et convenables engagées par l’assuré relativement aux mesures requises en application du paragraphe 1 de cette condition, mesures qui doivent elles-mêmes être «raisonnables». Le caractère «raisonnable» et «convenable» des mesures prises est largement fonction des faits de chaque cas. A mon avis, il ne serait ni raisonnable, ni convenable que l’assureur contribue au coût de remplacement d’équipement ou de machinerie présentant un risque en raison de l’usure normale, parce que ce risque a amené l’explosion d’une pièce ou a causé d’autres pertes ou dommages. Le coût de remplacement de cet équipement, qui de toute façon aurait dû normalement être remplacé au moment dit, ne constituerait pas une dépense raisonnable et convenable engagée pour empêcher que le bien assuré ne subisse de dommages. Il constituerait simplement le coût de remplacement par suite d’une usure normale. Si la perte ou le dommage initial a été causé par la négligence de l’assuré, par exemple si l’assuré a procédé à une vérification inadéquate qui n’a pas révélé l’existence du danger, il y aurait alors violation de la condition légale 6 et l’assuré ne pourrait recouvrer le montant de cette perte.

On a soulevé la question de savoir si la réclamation relative à la vérification effectuée après les

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travaux de soudure était valide. La Cour d’appel a accueilli cette réclamation, qui peut à mon avis être justifiée, puisque cette dépense a été faite dans le but de s’assurer que les réparations avaient été bien faites et que le danger initial était écarté.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Le jugement des juges Martland, Ritchie, Pigeon et Pratte a été rendu par

LE JUGE PRATTE — Les appelantes se pourvoient, avec l’autorisation de cette Cour, contre l’arrêt rendu le 23 juin 1975 par la Cour d’appel de l’Ontario qui a accueilli l’appel de l’intimée et modifié le jugement du juge Grant du 22 janvier 1974 en augmentant de $60,798.45 le montant dû par les appelantes en vertu de polices d’assurance souscrites par elles en faveur de l’intimée.

Ce pourvoi porte uniquement sur le droit de l’intimée de recouvrer ce montant de $60,798.45, qui correspond au coût de certains services professionnels qui lui ont été rendus dans le but, selon l’intimée, de limiter le montant des pertes assurables.

Les faits sont les suivants:

En 1971, l’intimée exploitait une entreprise de fabrication de bière sous la raison sociale de Formosa Spring Brewery. En novembre 1971, elle a déménagé ses opérations de brassage dans de nouveaux locaux qu’elle avait fait construire à la périphérie de la ville de Barrie (Ontario). Elle a commencé à y embouteiller de la bière en janvier 1972. Ses nouvelles installations comprenaient notamment une salle de fermentation où se trouvaient seize cuves, une cave de maturation contenant vingt-six cuves et une salle de soutirage ou cellier comptant huit bacs.

Le 23 mars 1972, le bac de soutirage n° 67 a cédé ou explosé, causant la mort de deux employés et en blessant plusieurs autres. Les locaux ont alors subi des dommages considérables. Les installations ont été fermées immédiatement après l’explosion. Les dommages à la salle de soutirage étaient tels qu’elle n’a pu être utilisée pendant une période de trois mois. La production a cependant repris quatre jours après l’accident, grâce à l’utilisation

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d’un système temporaire de tuyaux et de réfrigération pour contourner la salle de soutirage.

A la suite de l’accident, l’intimée a retenu les services de Warnock Hersey International Limited («Warnock») afin de déterminer la cause de la rupture du bac de soutirage n° 67. Trevor Jones, l’ingénieur qui a effectué l’enquête pour Warnock, a conclu que la rupture était principalement due à une malfaçon, plus particulièrement dans la soudure de la tête à la cuve. L’enquête de M. Jones a coûté $12,675.45, somme qui fait partie du montant présentement en litige.

L’intimée a également retenu les services d’Independent Inspection Services Limited («Independent») pour procéder à l’inspection complète de tous ses réservoirs et de l’équipement connexe. Cet examen a révélé que d’autres bacs avaient été mal soudés. Independent a réclamé $48,123 pour ce travail, somme qui constitue le reliquat du montant en litige.

le 21 mars 1973, l’intimée a institué des procédures contre les appelantes dans le but de recouvrer, aux termes de plusieurs polices d’assurance et suite à la perte prétendument subie à l’occasion de l’accident susmentionné, la somme de $296,120.

Le savant juge de première instance a accordé à l’intimée la somme de $215,635.92, rejetant sa réclamation pour les services de Warnock et d’Independent et pour les services d’un photographe professionnel, Bruno Faverio ($1,253.50).

Bien que toutes les polices émises par les appelantes au nom de l’intimée ne soient pas assujetties aux mêmes conditions, certaines d’entre elles contiennent les conditions légales prescrites à l’art. 122 de The Insurance Act, R.S.O. 1970, chap. 224, et particulièrement la condition légale n° 9 dont voici le texte:

[TRADUCTION] — SAUVETAGE

(1) Lorsqu’un bien assuré aux termes du contrat subit une perte ou un dommage, l’assuré doit prendre toutes les mesures raisonnables pour empêcher que ce bien ne

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subisse d’autres dommages et que d’autres biens assurés par le contrat ne soient endommagés; il doit notamment les déplacer au besoin pour prévenir tout nouveau dommage et tout dommage supplémentaire.

(2) Les assureurs doivent contribuer au pro rata des intérêts respectifs des parties à toute dépense raisonnable et convenable relative aux mesures prises par l’assuré et requises en application du paragraphe (1) de la présente condition.

De plus, la police d’assurance tous risques n° MP/S Ontario 20084 contient la clause suivante:

[TRADUCTION] — MESURES CONSERVATOIRES

En cas de perte ou de dommage, ou de danger de perte ou de dommage aux termes de cette police, l’assuré, ses mandataires, préposés ou ayants droit pourront et devront veiller à la protection, sauvegarde et conservation des biens assurés en vertu des présentes ou de partie de ces biens, sans qu’il soit porté atteinte à la présente assurance. Les assureurs paieront les frais ainsi engagés sous réserve des dispositions fixant les limites de leur responsabilité. Les mesures prises par l’assuré ou les assureurs pour la conservation, sauvegarde et protection des biens assurés en cas de perte ou de dommage ne seront pas interprétées comme une renonciation ou une acceptation d’abandon.

L’intimée fonde sa réclamation de $60,798.45 uniquement sur ces dispositions. Les avocats ont informé la présente Cour, tout comme les cours d’instance inférieure, qu’il n’était pas nécessaire dans le présent pourvoi de préciser sous quelles polices la responsabilité est établie ni de la répartir entre les différentes appelantes.

La seule question en litige est de savoir si l’intimée peut recouvrer des appelantes, en tout ou en partie, ladite somme de $60,798.45 en vertu de la condition légale n° 9 ou de la clause relative aux mesures conservatoires.

En vertu du par. 2 de la condition légale n° 9, l’assuré a le droit de recouvrer les frais qu’il a été obligé d’engager, aux termes du par. 1, pour respecter son obligation contractuelle de «prendre toutes les mesures raisonnables pour empêcher que ce bien ne subisse d’autres dommages et que d’autres biens assurés par le contrat ne soient endommagés».

[Page 1100]

La situation est la même en vertu de la clause relative aux mesures conservatoires puisqu’aux termes de cette clause, les assureurs sont obligés de rembourser les frais que l’assuré était tenu d’engager pour «la protection, sauvegarde et conservation des biens assurés en vertu des présentes».

Si l’on examine d’abord la situation en fonction de la condition légale n° 9, il s’agit de déterminer si les comptes de Warnock et d’Independent constituent une «dépense raisonnable et convenable relative aux mesures» que l’intimée devait prendre en vertu du par. 1 de cette condition légale «pour empêcher que ce bien ne subisse d’autres dommages et que d’autres biens assurés […] ne soient endommagés».

Les cours d’instance inférieure ont différé d’opinion quant à la nature précise des services rendus par Warnock et Independent.

Dans ses motifs de jugement, le juge Howland, alors juge puîné, a dit, au nom de la Cour d’appel: [TRADUCTION] «D’après leurs comptes, les travaux effectués par Warnock Hersey International Limited et Independent Inspection Services Limited consistaient uniquement à rechercher la cause de l’explosion, aucun n’ayant pour but de remettre les bacs en état.»

Ceci va à l’encontre des conclusions du savant juge de première instance. Au sujet du compte de Warnock, le juge Grant a conclu: [TRADUCTION] «Il est évident que les travaux mentionnés dans ce compte comportaient une inspection minutieuse des huit bacs afin de déterminer non seulement s’ils présentaient des faiblesses et comment les réparer, mais également de recueillir une preuve d’expert pouvant être présentée à l’appui d’une réclamation contre la partie qui les avait vendus et installés».

Au sujet du compte d’Independent, le juge Grant a conclu qu’il comprenait les coûts d’inspection de la soudure initiale de tous les bacs et, là où la soudure avait été jugée défectueuse, les coûts d’inspection de la nouvelle soudure.

[Page 1101]

A mon avis, les conclusions du juge de première instance sont étayées par la preuve et la Cour d’appel n’aurait pas dû les modifier.

On peut classer les travaux effectués par Warnock et Independent sous trois catégories:

(1) la détermination de la cause de la rupture du bac de soutirage n° 67;

(2) l’inspection des bacs intacts afin de vérifier la solidité de leur construction; et

(3) l’inspection des nouvelles soudures des bacs jugés défectueux.

Le coût de la détermination de la cause de l’explosion du bac de soutirage n° 67 fait partie, à mon avis, de la perte subie par l’intimée à la suite de cette explosion; on peut difficilement exiger d’un assuré qu’il répare le bien endommagé sans connaître la cause du dommage. Je suis donc d’avis que le coût des services rendus par Warnock et Independent relativement à la détermination de la cause de l’explosion du bac de soutirage n° 67 peut être recouvré des appelantes comme partie de la perte subie par l’intimée, indépendamment de la condition légale n° 9.

L’inspection des bacs intacts avait pour but d’établir si la soudure y était également défectueuse et le risque de rupture réel. Cette inspection n’a ni réduit ni éliminé le risque, pas plus qu’elle ne l’a créé ou augmenté. Le risque d’explosion d’autres bacs défectueux a toujours existé; les travaux de Warnock et d’Independent ont servi à l’identifier et à révéler son existence à l’assurée comme aux assureurs.

Par eux-mêmes, les travaux de la deuxième catégorie n’ont prévenu aucun dommage, ou dommage supplémentaire, à un bien couvert par les polices. Le risque d’explosion n’a pas été réduit par l’inspection mais par la nouvelle soudure. Cependant, cette inspection était indispensable pour procéder à l’élimination des malfaçons décelées dans certains bacs restés intacts. L’intimée pourrait donc recouvrer des appelantes le coût de cette inspection si

[Page 1102]

elle était effectivement tenue, aux termes du par. 1 de la condition légale n° 9, de corriger les malfaçons des bacs qui n’avaient pas explosé.

La question est donc de savoir si, en vertu du par. 1 de la condition légale n° 9, l’assuré n’est tenu que de prévenir les dommages qui pourraient normalement résulter du risque qui s’est déjà réalisé ou s’il est également tenu de prévenir les dommages qui pourraient normalement résulter d’un autre risque.

Il s’agit essentiellement de distinguer l’obligation de limiter les pertes de l’obligation de limiter un risque non encore réalisé. En common law, l’assuré est tenu de limiter les pertes mais il n’est pas obligé de limiter le risque. En fait, une négligence de l’assuré qui ne serait pas assez grave pour équivaloir à un acte délibéré ne constituerait pas une défense valable à sa réclamation par ailleurs valide.

L’obligation prévue au par. 1 de la condition légale n° 9 prend naissance lorsqu’un bien assuré «subit une perte ou un dommage», c’est-à-dire si l’un des risques couverts par la police se réalise. Cela signifie qu’il faut limiter les dommages qui résultent de l’éventualité qui s’est réalisée par opposition aux conséquences d’une autre éventualité qui ne s’est pas encore réalisée.

Ce point de vue est confirmé par le fait qu’en vertu de la condition légale n° 6, l’assuré ne sera dédommagé que s’il s’est conformé au par. 1 de la condition légale n° 9. En l’absence d’un texte clair et non équivoque, je ne puis admettre que l’on interprète le par. 1 de la condition n° 9 de façon à subordonner le droit de l’assuré de recouvrer une perte résultant d’un risque qui s’est réalisé à la prévention de la réalisation d’un autre risque.

En outre, je ne vois pas pourquoi l’assuré qui apprend, à la suite d’une perte, qu’il est possible qu’un risque se réalise aurait une obligation plus lourde que s’il l’avait su avant la perte.

[Page 1103]

Ceci ne veut pas dire que l’assuré n’est aucunement tenu de prévenir une perte; son obligation à cet égard découle de la common law et d’autres dispositions de la police, notamment les conditions légales 4, 6 et 7 qui se lisent en partie comme suit:

[TRADUCTION] 4. Tout changement pertinent au risque sur lequel l’assuré a un contrôle ou dont il a connaissance est, pour autant, une cause de nullité du contrat, à moins qu’avis de ce changement ne soit promptement donné par écrit à l’assureur ou à son agent local. L’assureur ainsi avisé peut rembourser la part non acquise de la prime versée, s’il en est, et annuler le contrat, ou aviser par écrit l’assuré que, s’il désire la continuation de la police, il doit, dans les quinze jours de la réception de l’avis, verser à l’assureur une surprime; à défaut de paiement, le contrat cesse d’être en vigueur et l’assureur doit restituer la part non acquise de la prime versée, s’il en est.

6. (1) Si une perte ou un dommage survient au bien assuré et si cette perte ou ce dommage est couvert par le contrat, l’assuré doit, en plus de se conformer aux exigences des conditions 9, 10 et 11,

a)…

b) remettre aussitôt que possible à l’assureur une preuve de sinistre attestée par une déclaration solennelle

(i)…

(ii)…

(iii) établissant que le sinistre n’est dû à aucun acte intentionnel ou négligence, ni ne s’est produit grâce à l’incitation ou l’aide de l’assuré ou avec sa connivence,

7. Toute fraude ou fausse déclaration intentionnelle dans une déclaration solennelle portant sur l’un des détails susmentionnés rend nulle la demande de règlement de la personne qui fait la déclaration.

A mon avis, la condition légale n° 9 n’est que l’expression contractuelle du devoir de l’assuré, en common law, de limiter la perte; elle oblige simplement l’assuré à prévenir une perte qui résulterait normalement d’un événement qui s’est produit.

En l’espèce, l’intimée n’était tenue, en vertu du par. 1 de la condition légale n° 9, que de prévenir les dommages résultant de l’explosion du bac n° 67; elle n’était pas tenue de corriger les malfaçons des bacs qui n’avaient pas explosé afin d’en réduire le risque d’explosion. Il s’agissait d’un autre risque qui existait indépendamment de l’explosion du bac

[Page 1104]

n° 67 et qui ne découlait pas de cette explosion. L’explosion en a révélé l’existence mais elle ne l’a pas provoqué.

Les circonstances de l’espèce diffèrent donc considérablement de celles qui ont été établies dans les quatre décisions citées par le juge Howland (alors juge puîné): Office Garages Ltd. et al. v. Phoenix Insurance Company of Hartford et al.[2]; Leebov v. United States Fidelity and Guaranty Co.[3]; Harper v. Pelican Trucking Company[4]; Slay Warehousing Company Inc. v. Reliance Insurance Company[5]. Dans ces affaires, il y avait soit un lien de causalité direct entre la perte initiale et celle que l’assuré avait essayé d’atténuer ou de prévenir, ou il s’agissait en fait de la même perte. En outre, dans l’affaire Office Garages Ltd., une partie du montant que l’assuré cherchait à recouvrer correspondait au coût de l’enquête sur la cause de l’accident qui, comme je l’ai indiqué précédemment, peut être recouvré par l’assuré à titre de partie de la perte. Aucune de ces décisions n’étaye cependant la proposition que la condition légale n° 9 oblige l’assuré à prendre les mesures nécessaires pour prévenir la réalisation d’un risque qui n’est aucunement créé ni augmenté par la perte déjà subie.

Je suis donc d’avis que l’intimée n’était pas tenue, aux termes du par. 1 de la condition légale n° 9, de déterminer si les bacs qui n’avaient pas explosé étaient également défectueux. Il s’ensuit donc que le coût des travaux de la deuxième catégorie ne peut, à mon avis, être recouvré des appelantes aux termes du par. 2 de la condition légale n° 9.

Il en est de même, à mon avis, des travaux de la troisième catégorie. Je ne vois absolument pas comment les termes de la condition légale n° 9 pourraient s’étendre au remboursement par les appelantes du coût de la vérification de la nouvelle soudure. Rien dans la preuve n’indique que ces tests aient contribué de quelque façon que ce soit à prévenir ou réduire les dommages.

[Page 1105]

Il reste maintenant à déterminer si les appelantes peuvent être tenues de rembourser les comptes de Warnock et d’Independent aux termes de la clause relative aux mesures conservatoires de la police tous risques n° MP/S Ontario 20084.

Cette clause, qui tire son origine de l’assurance maritime, se lit en partie ainsi: [TRADUCTION] «En cas de… danger de perte ou de dommage aux termes de cette police, l’assuré… [devra] veiller à la protection, sauvegarde et conservation des biens assurés en vertu des présentes,… Les assureurs paieront les frais ainsi engagés sous réserve des dispositions fixant les limites de leur responsabilité».

Je ne crois pas utile d’exprimer un avis sur le type de frais qui serait normalement couvert par cette clause. En fait, la police qui, en l’espèce, contient la clause relative aux mesures conservatoires prévoit également que: [TRADUCTION] «Cette police ne couvre pas: a)............................................................................... b) les frais engagés pour réparer les matériaux imparfaits, les malfaçons, une construction ou un plan défectueux, mais cette exclusion ne s’applique pas au dommage qui en résulte».

Si la police ne couvre pas le coût de réparation des malfaçons des bacs, je considère qu’il est évident qu’elle ne peut couvrir les frais engagés pour déterminer s’il y avait malfaçon, puisque ceux-ci ne sont que l’accessoire du coût de réparation des malfaçons.

Je conclus donc que, de tous les frais en litige dans le présent pourvoi, l’intimée ne peut recouvrer que la partie des comptes de Warnock et d’Independent qui ont trait à la détermination de la cause de l’explosion du bac de soutirage n° 67; ce montant est peut-être relativement peu élevé, mais le dossier ne permet pas de répartir les frais entre cette catégorie de travaux et les deux autres.

En conséquence, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario dans la mesure où il reconnaît à l’intimée le droit de recouvrer des appelantes $60,798.45

[Page 1106]

pour les comptes de Warnock et d’Independent, de renvoyer le dossier à la Cour suprême de l’Ontario pour qu’elle détermine quelle portion de ces comptes a été engagée pour découvrir la cause de l’explosion du bac de soutirage n° 67, portion que les appelantes devront rembourser à l’intimée avec un intérêt de 5 pour cent par année du 21 mars 1973 à la date du paiement. Le jugement du juge Grant devra être modifié en conséquence. Les appelantes auront droit à leurs dépens en cette Cour, mais il n’y aura aucune adjudication de dépens en Cour d’appel de l’Ontario. Les dépens du renvoi seront à la discrétion du juge qui l’entendra.

Pourvoi accueilli avec dépens, dossier renvoyé, le juge en chef LASKIN et les juges SPENCE et DICKSON dissidents.

Procureurs des appelantes: Montgomery, Cassels, Mitchell, Somers, Dutton & Winkler, Toronto.

Procureurs de l’intimée: Miller, Thomson, Sedgewick, Lewis & Healy, Toronto.

[1] [1966] 2 O.R. 909, 59 D.L.R. (2d) 81.

[2] (1966), 59 D.L.R. (2d) 81; [1966] 2 O.R. 909.

[3] 165 A. (2d) 82 (1960).

[4] 176 So. (2d) 767 (1965).

[5] 471 F. (2d) 1364 (1973).


Parties
Demandeurs : Hartford Fire Insurance Co.
Défendeurs : Benson & Hedges

Références :
Proposition de citation de la décision: Hartford Fire Insurance Co. c. Benson & Hedges, [1978] 2 R.C.S. 1088 (16 mai 1978)


Origine de la décision
Date de la décision : 16/05/1978
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1978] 2 R.C.S. 1088 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1978-05-16;.1978..2.r.c.s..1088 ?
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