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16/05/1978 | CANADA | N°[1978]_2_R.C.S._907

Canada | Mazza c. R., [1978] 2 R.C.S. 907 (16 mai 1978)


Cour suprême du Canada

Mazza c. R., [1978] 2 R.C.S. 907

Date: 1978-05-16

Vincent Mazza (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

1978: 2 mai; 1978: 16 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1] rejetant les appels des coac-

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cusés à l’encontre de leur condamnation pour viol. Pourv

oi rejeté.

Brian H. Greenspan, pour l’appelant.

J.D. Ewart, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE EN CHEF —...

Cour suprême du Canada

Mazza c. R., [1978] 2 R.C.S. 907

Date: 1978-05-16

Vincent Mazza (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

1978: 2 mai; 1978: 16 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1] rejetant les appels des coac-

[Page 909]

cusés à l’encontre de leur condamnation pour viol. Pourvoi rejeté.

Brian H. Greenspan, pour l’appelant.

J.D. Ewart, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE EN CHEF — L’appelant Mazza et son coaccusé Rizzuto ont été déclarés coupables de viol à l’issue de leur procès devant le juge Parker et un jury. D’après la preuve, la victime a aussi été violée par une troisième personne, qui était avec les coaccusés mais n’a pas été arrêtée. En Cour d’appel de l’Ontario les déclarations de culpabilité ont été confirmées, celle de Rizzuto à l’unanimité et celle de Mazza à la majorité, le juge Dubin étant dissident. Mazza se pourvoit devant cette Cour de plein droit pour trois motifs de droit à l’égard desquels le juge Dubin était dissident et, sur autorisation, pour deux autres.

Le jugement formel de la Cour d’appel énonce comme suit les motifs de droit sur lesquels repose la dissidence:

[TRADUCTION]

1.le savant juge de première instance a commis une erreur de droit dans son exposé au jury en omettant de traiter séparément des questions de fait et de droit relatives à la culpabilité ou à l’innocence de VINCENT MAZZA, comme distinctes de celles qui se rapportent à son coaccusé,

2. il a commis une autre erreur en indiquant au jury que celui-ci ne pouvait considérer que deux verdicts; il aurait dû indiquer au jury la possibilité d’acquitter VINCENT MAZZA et de déclarer FRANK RIZUTTO coupable, et

3. il a commis une autre erreur en omettant de renseigner les jurés sur le sens et la portée de l’art. 21 du Code criminel, au cas où ceux-ci tiendraient compte des menaces et des actes de violence commis par FRANK RIZUTTO pour déterminer la culpabilité ou l’innocence de VINCENT MAZZA,

Voici les deux autres motifs pour lesquels l’autorisation a été accordée:

[TRADUCTION]

4. Le savant juge de première instance a commis une erreur de droit sur la question du consentement, en omettant d’indiquer au jury que celui-ci devait être convaincu au-delà de tout doute raisonnable que l’appelant Mazza savait que la plaignante ne consentait pas ou, dans le cas contraire, que son consentement lui

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avait été arraché par des menaces ou par la crainte de lésions corporelles.

5. Le savant juge de première instance a commis une erreur de droit en omettant d’indiquer au jury que la preuve d’une tentative de suppression de preuve ne pouvait corroborer le témoignage de la plaignante au sujet de l’appelant Mazza que si la tentative avait été autorisée ou provoquée par Mazza.

La principale question en litige au procès a porté sur le consentement ou l’absence de consentement de la plaignante aux rapports sexuels et à d’autres actes sexuels que les accusés et une troisième personne ont commis. Les versions de la plaignante et des deux accusés se contredisent en tous points à l’exception de l’endroit où ont eu lieu ces actes. La plaignante a été amenée en un certain lieu, de son gré, après avoir accepté que les deux accusés et une ou deux autres personnes la reconduisent chez elle en voiture. D’après son témoignage, le détour avait pour but de permettre aux passagers de la voiture de prendre quelqu’un en passant. Il n’y avait personne à cet endroit et c’est lorsque la plaignante a demandé qu’on la reconduise chez elle que se sont produits les événements qui ont mené aux accusations de viol contre les deux accusés.

Selon la preuve valablement prise en considération par le jury, l’accusé Rizzuto a violenté la plaignante pour la forcer à se soumettre à une série d’actes sexuels. Après en être venu à bout, il a quitté la chambre et l’appelant Mazza s’est livré à des actes sexuels sur la personne de la plaignante. Rien dans la preuve n’indique qu’elle lui a résisté mais rien n’indique non plus qu’elle y a consenti. Il est admis que la troisième personne à entrer dans la chambre, après que Mazza eut terminé, a «violé» la plaignante. En ce qui concerne les actes et les rapports sexuels impliquant Mazza, on allègue l’absence de directives, équivalant à une directive erronée, dans l’exposé du juge du procès. Celui-ci a omis d’instruire le jury pour qu’il détermine si Mazza savait que la plaignante ne consentait pas ou que, si elle consentait, c’était par crainte de lésions corporelles. Cette question fait l’objet du quatrième motif d’appel et dans une certaine mesure, on la retrouve dans le premier motif.

[Page 911]

Le juge de première instance a fondé son exposé sur la déclaration de l’avocat de chacun des accusés que la défense d’un accusé était commune à l’autre et que ceux-ci devaient faire face conjointement aux accusations de viol. Evidemment cela ne libère pas le juge du procès de son devoir de soumettre au jury toute défense que peut invoquer un accusé et pour laquelle ill existe des éléments de preuve, ni de son devoir de considérer séparément dans un procès conjoint le cas de chaque accusé, lorsque, d’après la preuve, leur situation diffère, même si les avocats ont prétendu le contraire au début de l’audition.

En l’espèce, le juge de première instance a examiné à fond la question du consentement et de la crédibilité de la plaignante, des deux accusés et des autres témoins à cet égard ainsi que les contradictions de la preuve. Il a expliqué aux jurés que leur rôle est de décider, en se fondant sur l’ensemble de la preuve et sur leur évaluation de la véracité des témoignages et de la force probante des éléments de preuve acceptables selon eux, si le ministère public a prouvé l’absence de consentement au-delà de tout doute raisonnable. Il n’a pas fait de distinction à cet égard entre Rizzuto et Mazza et c’est là un des motifs de la dissidence du juge Dubin en Cour d’appel, dont voici l’extrait pertinent:

[TRADUCTION] D’après la preuve soumise, le jury ne pouvait vraiment pas acquitter Rizzuto et déclarer Mazza coupable. En revanche, il pouvait déclarer Rizzuto coupable et acquitter Mazza. Si le jury croyait le témoignage de la plaignante, il s’ensuivait que Rizzuto était coupable de viol. Le jury pouvait cependant accepter le témoignage de la plaignante et acquitter Mazza. Elle a nettement manifesté son absence de consentement dans le cas de Rizzuto. On ne peut en dire autant du cas de Mazza qui n’était pas là lorsque Rizzuto a violé la plaignante. Mazza est de toute évidence un homme de mœurs corrompues et de peu de sensibilité. La plaignante est une femme d’âge mûr. Même si la question du consentement était commune dans la poursuite de chaque accusé, la preuve sur ce point décisif est fondamentalement différente. Avec égards pour le savant juge de première instance, il n’a jamais clairement indiqué au jury que celui-ci pouvait acquitter l’un des accusés sans acquitter l’autre….

Je ne peux déduire de cet extrait et d’autres passages des motifs du savant juge de la Cour

[Page 912]

d’appel qu’il considère que le jury pouvait conclure à l’absence de consentement aux rapports sexuels avec Rizzuto tout en concluant au consentement aux rapports sexuels avec Mazza. Comme l’a souligné le juge Arnup, en exposant les motifs de la majorité, une telle conclusion ne serait pas réaliste. Toutefois, selon le juge Dubin, les jurés pouvaient conclure (et ils auraient dû en être informés) que l’accusé Mazza ne savait pas que la plaignante ne consentait pas, ou croyait sincèrement à son consentement (voir à ce propos Director of Public Prosecutions v. Morgan,[2] ou qu’il existait un doute raisonnable à ce sujet.

Le fait que l’accusé ait menti (aux yeux du jury) en affirmant que la plaignante avait consenti ne devrait pas ipso facto le priver du droit d’être jugé par un jury ayant reçu des directives sur toutes les questions à l’égard desquelles il existe des éléments de preuve. Cependant, en l’espèce, l’appelant ne peut se plaindre de ce que le juge du procès n’a pas traité séparément de son ignorance possible de l’absence de consentement ni de sa croyance sincère au consentement de la plaignante. Il était là lorsque Rizzuto a jeté la plaignante sur le matelas dans la chambre et qu’elle s’est meurtrie la tête en heurtant le sommier. Il l’a suivi dans la chambre où se trouvait la plaignante, nue, et il lui a dit de ne pas se rhabiller. Lorsqu’il eût terminé, il lui a dit qu’elle aurait [TRADUCTION] «à faire les autres gars». Prétendre en de telles circonstances que la situation de Mazza diffère de celle de Rizzuto, c’est, à mon avis, déformer beaucoup les faits en sa faveur.

D’autres considérations semblables montrent clairement, à mon avis, que le juge de première instance n’a commis aucune erreur en ne faisant pas une nette distinction entre Mazza et Rizzuto dans son exposé sur les faits et le droit. Il a bien indiqué au jury qu’il devait considérer «séparément» le cas de chaque accusé mais vu les faits et l’argumentation soumise par la défense, fondée sur la version commune des accusés, il devenait inutile pour le juge du procès de faire d’autres distinctions plus marquées.

[Page 913]

Un autre motif de dissidence porte sur l’erreur qu’aurait faite le juge de première instance en disant au jury qu’il n’avait le choix qu’entre deux verdicts à l’égard de chaque accusé, savoir coupable de viol ou non coupable. Selon le juge Dubin, il aurait dû informer le jury des quatre verdicts possibles, c’est-à‑dire, à l’égard de Rizzuto, coupable ou non coupable et à l’égard de Mazza, coupable ou non coupable. Il a toutefois reconnu, comme cela ressort clairement de l’extrait précité de ses motifs, que le jury ne pouvait en aucun cas acquitter Rizzuto et déclarer Mazza coupable, même si le contraire était vrai. Vu ma conclusion sur la question connexe du consentement, je n’ai rien à ajouter et ce motif est par conséquent rejeté.

Le dernier point litigieux soulevé par la dissidence du juge Dubin porte sur l’omission du juge de première instance de renseigner le jury sur l’application de l’art. 21 du Code criminel. Même si l’avocat de l’appelant a insisté sur ce point dans son mémoire, il ne l’a pas développé dans sa plaidoirie. Comme l’a souligné l’avocat de l’appelant dans son argumentation écrite, le juge de première instance a nécessairement tenu compte de l’art. 21 lorsqu’il a dit aux jurés qu’ils avaient le choix entre deux verdicts. En revanche, il est clair que le ministère public se fondait sur les actes sexuels de chaque accusé et non sur un dessein commun ni sur la complicité de l’un en vue d’aider ou d’encourager l’autre à commettre un attentat sexuel. Il ne s’agit pas d’un cas de fin ou d’intention commune exécutée par l’un des accusés, mais d’un cas de fin ou d’intention commune, exécutée séparément et traitée comme telle par le ministère public. Le dossier n’est pas assez étoffé pour permettre de conclure que le ministère public a voulu, en vertu de l’art. 21, imputer la culpabilité à l’un des accusés pour les actes perpétrés par l’autre. Je conclus que le juge de première instance n’a pas commis d’erreur en ne donnant aucune directive au sujet de l’art. 21.

Cela nous amène au cinquième motif d’appel, relatif à l’exposé du juge de première instance sur l’effet corroborant de la preuve d’une tentative d’inciter la plaignante, par une offre d’argent, à retirer la plainte portée contre les deux accusés. De toute évidence, la preuve de la conscience coupa-

[Page 914]

ble, que l’on peut déduire d’une tentative de supprimer une preuve, constitue un élément de preuve qu’un jury peut accepter à titre de corroboration du témoignage de la plaignante.

Dans son exposé au jury, le juge du procès a clairement indiqué, lorsqu’il a traité pour la première fois des appels téléphoniques du témoin Thompson à la plaignante et à son mari, qu’ils impliquaient seulement Rizzuto; celui-ci admet d’ailleurs avoir demandé à Thompson de téléphoner, mais nie avoir offert un pot-de-vin. Comme l’a souligné le juge du procès, rien dans la preuve ne permet d’établir un lien entre Mazza et les appels téléphoniques; en conséquence elle est pertinente dans le cas de Rizzuto et ne se rapporte en rien à la culpabilité de Mazza. Cependant, plus tard, le juge de première instance est revenu sur le sujet en ces termes:

[TRADUCTION] Lorsque je vous ai parlé plus tôt, je vous ai dit qu’il se pouvait que rien dans la preuve n’implique Mazza. A ce sujet, j’acceptais les propos des avocats — mais souvenez-vous, lorsque j’ai lu le témoignage de Thompson, il a dit à plusieurs reprises «Ils m’ont dit ceci. Ils m’ont dit cela» — c’est là une preuve directe, et vous pouvez l’accepter pour conclure que Thompson agissait à la demande des deux accusés; mais si vous ne croyez pas qu’il parlait au nom de Mazza, n’en tenez pas compte contre ce dernier.

Cette remarque modifie, au désavantage de Mazza, la première directive; le juge de première instance semble l’avoir jugée nécessaire après avoir reconsidéré le témoignage de Thompson et l’effet possible de la mention dans ce témoignage de «ils», — au pluriel — c’est-à‑dire les deux accusés. Le juge de première instance pensait manifestement qu’il appartenait au jury de déterminer si Thompson parlait au nom de Mazza comme en celui de Rizzuto. A supposer qu’il s’agisse d’une faille dans son exposé, je ne pense pas que cela justifie d’annuler le verdict et d’ordonner un nouveau procès. Mis à part ce point et compte tenu des autres motifs d’appel que je rejette, la preuve contre Mazza est très convaincante et j’applique, en ce qui concerne le dernier motif d’appel, les dispositions curatives de l’al. 613(1)b)(iii) du Code criminel, comme le permet le par. 623(1).

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

[Page 915]

Pourvoi rejeté.

Procureur de l’appelant: Brian H. Greenspan, Toronto.

Procureur de l’intimée: Le procureur général de l’Ontario, Toronto.

[1] (1975), 24 C.C.C. (2d) 508.

[2] [1975] 2 All E.R. 347.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Procès - Procès conjoint pour viol - Preuve - Exposé au jury - Rapports sexuels avec chaque accusé successivement - Défense fondée sur le consentement - Devoir de traiter séparément des questions de fait relatives à chaque accusé - Les faits relatifs au consentement sont «connexes» - L’offre d’argent par l’un des accusés a-t-elle un effet corroborant à l’égard de l’autre? - Applicabilité de l’art. 21 du Code criminel - Code criminel, art. 21, 613(1)b)(iii), 623(1).

M et son coaccusé R ont été déclarés coupables de viol. D’après la preuve, la victime a aussi été violée par une troisième personne. En Cour d’appel, les déclarations de culpabilité ont été confirmées, celles de R à l’unanimité et celle de M à la majorité. La principale question en litige au procès a porté sur le consentement ou l’absence de consentement de la plaignante aux rapports sexuels et à d’autres actes sexuels que les accusés et une troisième personne ont commis. Le pourvoi de M devant cette Cour est fondé sur la dissidence du juge Dubin de la Cour d’appel. Les motifs de droit sur lesquels repose cette dissidence se résument comme suit: le juge du procès a commis une erreur (premièrement) en omettant de traiter séparément des questions de fait et de droit relatives à la culpabilité ou à l’innocence de M, comme distinctes de celles qui se rapportent à R, (deuxièmement) en omettant d’indiquer au jury la possibilité d’acquitter M et de déclarer R coupable et (troisièmement) en omettant de renseigner les jurés sur le sens et la portée de l’art. 21 du Code criminel au cas où ceux-ci tiendraient compte des menaces et des actes de violence commis par R pour déterminer la culpabilité ou l’innocence de M.

L’autorisation d’interjeter appel a aussi été accordée pour deux autres motifs selon lesquels le juge du procès aurait commis une erreur (premièrement) en omettant d’indiquer au jury que celui-ci devait être convaincu au-delà de tout doute raisonnable que M savait que la plaignante ne consentait pas ou, dans le cas contraire, que son consentement lui avait été arraché par des menaces ou par la crainte de lésions corporelles et (deuxièmement) en omettant d’indiquer au jury que la

[Page 908]

preuve d’une tentative de suppression de preuve ne pouvait corroborer le témoignage de la plaignante au sujet de M que si la tentative avait été autorisée ou provoquée par M.

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

Le fait que M ait menti (aux yeux du jury) en affirmant que la plaignante avait consenti ne devrait pas ipso facto le priver du droit d’être jugé par un jury ayant reçu des directives sur toutes les questions à l’égard desquelles il existe des éléments de preuve. En l’espèce, les faits, dont la présence de M lorsque R a jeté la plaignante sur le matelas dans la chambre où les actes ont eu lieu, révèlent que la situation de M diffère peu de celle de R et, compte tenu de la défense fondée sur la version commune des accusés, il devenait inutile pour le juge du procès de faire d’autres distinctions plus marquées.

En ce qui concerne le motif fondé sur l’art. 21 du Code criminel, l’avocat du ministère public s’est clairement fondé sur les actes sexuels de chaque accusé et non sur un dessein commun ni sur la complicité de l’un en vue d’aider ou d’encourager l’autre à commettre un attentat sexuel. Dans les circonstances, le juge du procès n’a pas commis d’erreur en ne donnant aucune directive au sujet de l’art. 21.

Reste à considérer le dernier motif d’appel, relatif à l’exposé du juge du procès sur l’effet corroborant de la preuve d’une tentative d’inciter la plaignante, par une offre d’argent, à retirer la plainte portée. La preuve de la conscience coupable, que l’on peut déduire d’une tentative de supprimer une preuve, constitue un élément de preuve qu’un jury peut accepter à titre de corroboration du témoignage de la plaignante. Le juge du procès a clairement indiqué, lorsqu’il en a traité pour la première fois, que rien dans la preuve ne permettait d’établir un lien entre M et cette tentative de faire retirer la plainte. Cependant, plus tard, le juge a modifié, au désavantage de M, la première directive et a indiqué au jury qu’il lui appartenait de déterminer si la tentative était faite au nom de M comme en celui de R.A supposer qu’il s’agisse d’une faille dans son exposé, cela ne justifie pas la Cour d’annuler le verdict et d’ordonner un nouveau procès.


Parties
Demandeurs : Mazza
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :

Jurisprudence: Director of Public Prosecutions v. Morgan, [1975] 2 All E.R. 347, mentionné.

Proposition de citation de la décision: Mazza c. R., [1978] 2 R.C.S. 907 (16 mai 1978)


Origine de la décision
Date de la décision : 16/05/1978
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1978] 2 R.C.S. 907 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1978-05-16;.1978..2.r.c.s..907 ?
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