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29/06/1978 | CANADA | N°[1978]_2_R.C.S._1107

Canada | Conklin c. Smith et autre, [1978] 2 R.C.S. 1107 (29 juin 1978)


Cour suprême du Canada

Conklin c. Smith et autre, [1978] 2 R.C.S. 1107

Date: 1978-06-29

William Conklin, jr (Demandeur) Appelant;

et

Rodney Charles Smith et Phil Hall Ltd. (Défendeurs) Intimés.

1978: 18 mai; 1978: 29 juin.

Présents: Les juges Ritchie, Spence, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique accueillant un appel du jugement du juge Macdonald relativement à une action personnelle en dommages-intÃ

©rêts. Pourvoi accueilli et jugement de première instance rétabli.

D.S.C. Nuttall, pour le demandeur, appelant.

J.D...

Cour suprême du Canada

Conklin c. Smith et autre, [1978] 2 R.C.S. 1107

Date: 1978-06-29

William Conklin, jr (Demandeur) Appelant;

et

Rodney Charles Smith et Phil Hall Ltd. (Défendeurs) Intimés.

1978: 18 mai; 1978: 29 juin.

Présents: Les juges Ritchie, Spence, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique accueillant un appel du jugement du juge Macdonald relativement à une action personnelle en dommages-intérêts. Pourvoi accueilli et jugement de première instance rétabli.

D.S.C. Nuttall, pour le demandeur, appelant.

J.D. McAlpine, c.r., et J.G. Dives, pour les défendeurs, intimés.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE SPENCE — Pourvoi est interjeté d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, rendu le 30 septembre 1977, qui a accueilli

[Page 1110]

l’appel des intimés d’une décision du juge J.A. Macdonald, prononcée après le procès. Le jugement de première instance accordait à l’appelant la somme de $79,697. La Cour d’appel a réduit ce montant à $48,750.

En première instance, le juge Macdonald a imputé, dans l’accident qui a donné lieu à l’action, une part de responsabilité de 75 pour cent aux défendeurs, les intimés en l’espèce, et de 25 pour cent au demandeur, l’appelant en l’espèce.

La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a également entendu le contre-appel du demandeur qui cherchait à faire modifier la répartition de la faute établie par le savant juge de première instance. Ce contre-appel a été rejeté.

L’écart entre les dommages-intérêts accordés en première instance et en appel s’explique par le fait que la Cour d’appel a réduit l’indemnité accordée à l’appelant au titre de la perte de revenus futurs de $65,000 à $2,500. L’appelant a interjeté appel, sur autorisation de cette Cour, d’une part, de la fixation de sa responsabilité à 25 pour cent et, d’autre part, de la réduction de l’indemnité accordée au titre de la perte de revenus futurs.

A la fin de la plaidoirie de l’appelant, les avocats des intimés ont été informés qu’il n’était pas nécessaire de plaider la question du partage de la responsabilité, puisque cette Cour n’était pas prête à modifier les chiffres établis par le savant juge de première instance et confirmés par la Cour d’appel.

A la suite de l’accident de la route qui a donné naissance à la présente action, le demandeur a subi des blessures très graves, particulièrement au tibia et au péroné gauches, qui ont exigé l’amputation de la jambe gauche au-dessous du genou. Le demandeur a passé vingt et un jours à l’hôpital Royal Columbian; il a ensuite été transféré à l’hôpital Surrey où il a subi d’autres interventions chirurgicales. On lui a finalement posé une prothèse. Il a fallu bien sûr procéder à divers essais et ajustements et il ne quitta l’hôpital que quatre mois après l’accident.

[Page 1111]

Au moment de l’accident, le demandeur était âgé de vingt ans. Il avait étudié au Trinity Western College de Langley (Colombie-Britannique), où il suivait des cours menant au baccalauréat es sciences avec une moyenne de B+. Le demandeur a dit qu’il avait le sentiment que les perspectives d’avenir des diplômés en sciences en Colombie-Britannique étaient peu reluisantes et qu’il avait décidé de devenir pilote d’avion commercial. Selon la preuve, la meilleure formation dans ce domaine, en Colombie-Britannique, est donnée au collège Selkirk. Les conditions d’admission de ce collège sont très sévères, tant du point de vue physique qu’intellectuel. On dit que le collège Selkirk reçoit chaque année de 150 à 180 demandes d’inscription pour 30 places. En outre, l’étudiant doit être en mesure de garantir le paiement de frais de scolarité de $5,000.

L’appelant a donc quitté le Trinity Western College et cherché un travail, afin d’économiser suffisamment pour donner cette garantie. Il avait obtenu auparavant une brochure du collège Selkirk, pris connaissance des conditions d’admission et conclu qu’il pouvait y satisfaire. Les candidats devaient être en excellente condition physique et mesurer plus de 5 pieds 7 pouces. Il s’estimait en bonne condition physique et croyait avoir une vision normale. Il a témoigné avoir passé trois examens de la vue: deux avant l’accident — un au Trinity Western College et l’autre au bureau des motocyclettes — et le troisième avec le docteur Russell, qui a témoigné en première instance. Le docteur Russell n’a retrouvé aucune mention au dossier d’un examen de la vue. Il a déclaré cependant que le demandeur avait été sous ses soins pendant trois ans, de 1970 au jour de l’accident, et qu’«il avait toujours été en excellente santé».

Après quelques emplois temporaires, l’appelant devint facteur et, au cours des neuf mois qui ont précédé l’accident, il avait réussi à économiser $2,500. Après l’accident, l’appelant a décidé que, même avec une prothèse, il ne pourrait devenir pilote d’avion commercial et il s’est senti attiré vers la profession de prothésiste. La meilleure for-

[Page 1112]

mation en ce domaine est dispensée par le Département de prosthétique de l’Université de Washington. L’appelant n’avait pas les diplômes nécessaires pour entreprendre ce cours; il s’est donc inscrit à l’Université Simon Fraser et y réussit les cours nécessaires avec une moyenne de A — . Il demanda à être admis aux cours de prothésiste donnés par l’Université de Washington et fut l’un des huits étudiants choisis cette année-là. Au cours des deux semestres qui ont précédé le procès en première instance, il avait eu une moyenne de A.

Toutes les parties ont admis qu’un prothésiste gagne de $4,000 à $6,000 de moins par année qu’un pilote d’avion commercial. Une lettre des procureurs de l’appelant portant sur ce point (pièce 3), a été déposée en preuve.

Le savant juge de première instance, qui a examiné toute la preuve, a notamment déclaré:

[TRADUCTION] S’il était devenu pilote d’une grande compagnie aérienne et était demeuré en poste jusqu’à l’âge de 60 ans, ses gains auraient alors été considérablement plus élevés que ceux qu’il tirera de la carrière qui s’offre maintenant à lui. Mais il faut tenir compte de plusieurs éventualités. Même si le demandeur avait apparemment toutes les qualités requises, il aurait pu ne pas être admis au collège Selkirk et choisir une autre carrière; certaines inaptitudes à voler auraient pu être découvertes lors des examens d’entrée ou plus tard; il n’aurait peut-être pas été engagé par une des grandes compagnies d’aviation et aurait passé sa vie dans un emploi moins rémunérateur; un accident ou la maladie aurait pu mettre un terme à sa carrière. Je ne cherche pas à énumérer toutes les éventualités. Mais tout bien considéré, il est probable que l’accident se traduira, pour le demandeur, par une importante perte de revenus futurs. Pour calculer la perte de revenus à l’âge de 60 ans en utilisant un taux d’actualisation composé de quatre pour cent par an, on obtient, selon l’actuaire Collisbird, une somme globale de $77,000. Un taux d’actualisation composé de cinq pour cent par an donne une somme de $67,000. Pour un revenu annuel inférieur de $6,000 par an jusqu’à l’âge de 60 ans, la valeur actuelle, au taux d’actualisation de quatre pour cent, est de $115,000 et de $100,000 si le taux est fixé à cinq pour cent. Le défendeur a admis, aux fins du procès, que la différence entre les salaires annuels était de $4,000 à $6,000. Les calculs actuariels ne tiennent pas compte des éventualités que j’ai énumérées et je dois faire une

[Page 1113]

réduction importante à ce titre. Le demandeur devra faire face, au cours des ans, à des dépenses supplémentaires occasionnées par le remplacement de sa prothèse et l’usure anormale des chaussures et vêtements. La somme de $65,000 au titre de la perte de revenus futurs sera donc comprise dans l’indemnité pour les dommages généraux.

De son côté, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a dit:

[TRADUCTION] L’avocat des appelants a accepté la conclusion du juge que l’intimé avait l’intention de s’inscrire au collège Selkirk, mais il a prétendu que la preuve n’avait pas établi qu’on pouvait raisonnablement croire que l’intimé aurait réussi à devenir pilote d’avion commercial. J’estime que cette prétention est fondée parce que:

a) l’accident est survenu au moins un an avant le moment où l’intimé pensait être en mesure de s’inscrire au collège Selkirk;

b) le collège Selkirk reçoit chaque année environ 200 demandes d’admission à ses cours de formation et, sur ce nombre, trente à quarante étudiants seulement sont admis;

c) bien qu’on ait largement démontré les aptitudes intellectuelles de l’intimé, il n’a pas été établi qu’il était capable de voler;

d) les possibilités d’emploi dans une grande compagnie aérienne sont très limitées ces dernières années, ce qui a eu un effet négatif sur l’emploi dans l’aviation commerciale;

e) le collège Selkirk exige que les étudiants qui s’inscrivent à ses cours répondent aux normes médicales imposées par les grandes compagnies aériennes à leur personnel navigant et l’intimé n’a pas démontré qu’il pouvait y satisfaire.

L’avocat de l’appelant devant cette Cour a prétendu — et je souscris à cette prétention — que la Cour d’appel de la Colombie-Britannique n’a pas saisi le fondement de la décision du savant juge de première instance. Il prétend que ce dernier n’a pas conclu que, indépendamment de l’accident, l’appelant serait devenu pilote d’avion commercial et qu’il subissait ainsi une perte de revenus futurs de $65,000, mais plutôt qu’on pouvait raisonnablement croire que l’appelant serait devenu pilote d’avion commercial et que, s’il en avait été ainsi, ses revenus au cours de sa vie active auraient été supérieurs à ceux d’un prothésiste, la somme en cause étant largement supérieure à $65,000.

[Page 1114]

Comme l’a dit le savant juge de première instance, il fallait aussi tenir compte de plusieurs éventualités et parmi celles-ci se trouvent celles qui, de l’avis de la Cour d’appel, démontrent que l’appelant n’a pas prouvé le bien-fondé de sa demande. La Cour d’appel a donc simplement supprimé toute indemnité au titre de la perte de revenus futurs, à l’exception d’un montant de $2,500 qu’elle a justifié en ces termes:

[TRADUCTION] Cependant, il faut qu’il soit dédommagé de la perte de toute possibilité d’inscription au collège Selkirk. Je crois que $2,500 est une indemnité raisonnable pour cette perte.

A mon avis, la situation d’un tribunal saisi d’une demande d’indemnité pour perte de revenus futurs est très différente de celle d’un tribunal saisi d’une demande de dommages-intérêts pour rupture de contrat. Pour plusieurs raisons, le demandeur peut ne pas réussir à faire la preuve que les dommages subis à la suite de la rupture de contrat comprennent la perte de profits futurs. Dans une action personnelle en dommages-intérêts, si le demandeur peut prouver qu’il occupait un emploi rémunérateur et qu’il n’y a aucune raison de croire qu’il n’aurait pas continué à occuper cet emploi, le tribunal peut alors accorder des dommages‑intérêts en tenant compte du salaire que le demandeur tirait de cet emploi. Cependant, si le demandeur n’occupait pas d’emploi rémunérateur au moment de l’accident mais avait cette ambition et les capacités pour la réaliser, le tribunal doit accorder une indemnité raisonnable au titre de la perte probable de revenus futurs quand le demandeur a perdu cette perspective d’avenir. On a accordé ce genre d’indemnité à un demandeur qui était encore bien loin d’entrer sur le marché du travail. Dans l’arrêt Thornton c. Board of School Trustees of School District No. 57 (Prince George) et autres, daté du 19 janvier 1978 et en cours de publication[1], cette Cour a étudié une demande portant notamment sur la perte de revenus futurs due à des blessures très graves subies par un adolescent de 18 ans dans un gymnase d’école. Le savant juge de première instance avait accordé une indemnité basée sur une perte de $850 par mois jusqu’à l’âge normal de la

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retraite, fixé à 65 ans, au titre de la perte de revenus futurs. Après une légère modification de la durée de vie active et un abattement au titre des éventualités en Cour d’appel, cette Cour a approuvé ladite décision.

Dans l’arrêt Arnold c. Teno et autres, une autre décision de cette Cour rendue le 19 janvier 1978 et en cours de publication[2], la Cour, unanime sur ce point, a accordé une indemnité pour perte de revenus futurs dans le cas d’une fillette de quatre ans et demi qui avait subi des blessures très graves à la suite d’un accident. La Cour a dit (à la p. 329):

En l’espèce, la fixation de l’indemnité pour perte de revenus futurs est extrêmement difficile. A l’époque de l’accident, la demanderesse n’avait que quatre ans et demi. Aucune preuve ne nous permet de déterminer si elle aurait jamais travaillé ou si elle aurait grandi chez ses parents et se serait ensuite mariée. Il n’existe aucune preuve qui nous permette de juger si, dans l’avenir, elle aurait bien réussi professionnellement. Vu que les tribunaux ne doivent pas agir sur de simples conjectures, je ne vois pas comment cette Cour peut approuver la solution adoptée par le juge Zuber qui équivaut à supposer, comme il l’a très franchement dit, «en l’absence de tout autre guide», que la mineure demanderesse suivrait les traces de sa mère qui enseigne à l’école primaire et gagne $10,000 par an. En revanche, je ne crois pas que nous puissions supposer qu’une petite fille intelligente n’aurait pas gagné sa vie à l’âge adulte et serait à la charge de la société; nous n’avons pas le droit d’exonérer les défendeurs, que nous avons jugés coupables de négligence, du paiement d’une somme qui représenterait la valeur actuelle des revenus futurs que, devons-nous supposer, la mineure demanderesse aurait gagnés. Il faut se rappeler que le montant accordé pour les soins futurs défraie uniquement le coût de préposés et que, comme toute autre personne, la mineure demanderesse doit manger, se vêtir et se loger.

J’estime donc qu’il est du devoir du tribunal de fixer, après examen raisonnable de l’ensemble de la preuve, l’indemnité qu’il convient d’accorder au titre de la perte de revenus futurs. Si nous appliquons ce principe aux faits en l’espèce, nous sommes en présence d’un jeune homme qui faisait de bonnes études, on pourrait même dire des études brillantes, avant comme après l’accident; il

[Page 1116]

a fait preuve de détermination et de persévérance, et toute la preuve indique que sa santé lui aurait permis de se servir de son intelligence et de bien gagner sa vie. Dans l’arrêt Thornton, précité, on a calculé les gains d’un ouvrier, ce qui convenait aux circonstances. Dans Arnold c. Teno, précité, faute de meilleur critère, on a fixé l’indemnité à 150 pour cent du seuil de pauvreté. En l’espèce, la preuve est plus complète.

L’appelant avait un emploi temporaire de facteur qui lui rapportait $8,300 par an. Après l’accident, il se préparait à pratiquer la profession de prothésiste au salaire annuel de $14,000 à $16,000. On peut raisonnablement croire que, n’eût été l’accident, il aurait gagné de $4,000 à $6,000 de plus par an. Dans ces circonstances et avec égards, je suis d’avis que la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a fait une erreur de principe en traitant la demande de l’appelant comme si ce dernier essayait de prouver une perte consécutive à la rupture d’un contrat, et qu’il doit recevoir une indemnité raisonnable au titre de la perte de revenus futurs.

Je passe maintenant à la détermination de ce montant. J’ai résumé la preuve présentée par l’appelant pour faire ressortir sa capacité de devenir pilote d’avion commercial.

Dans l’extrait précité de son jugement, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a exprimé l’avis qu’il était improbable qu’il réalise ce but pour les raisons suivantes:

1. L’accident est survenu un an avant que l’appelant puisse être admis au collège Selkirk.

A mon avis, cela n’a aucune importance qu’il s’agisse d’un ou six ans, si l’on peut raisonnablement croire que l’appelant aurait été admis au collège Selkirk. Toute la preuve montre bien qu’il était fort peu probable que l’appelant change d’idée au cours de cette année et renonce à une carrière qui l’attirait tant.

2. La difficulté d’être admis au collège Selkirk.

[Page 1117]

La preuve établit que le collège recevait de 150 à 180 demandes et que, sur ce nombre, une trentaine d’étudiants seulement étaient admis, soit une moyenne d’un sur cinq ou un peu moins. Les chances d’être admis au cours de prothésiste dispensé par l’Université de Washington étaient encore plus faibles, mais l’appelant a réussi à s’y inscrire.

3. Il n’était pas établi que l’appelant avait la capacité de devenir pilote.

Aucune preuve n’établit que l’appelant était de quelque façon inapte à voler. Les intimés avaient la possibilité d’examiner ou de faire examiner l’appelant afin de découvrir une incapacité physique, comme par exemple une mauvaise perception des couleurs ou une prédisposition au mal de l’air, mais ils ont préféré ne pas le faire. En fait, le témoin des intimés, le docteur Paul Rinfret, médecin de l’aviation pour la région de Vancouver, a témoigné que les normes médicales imposées pour l’admission au collège Selkirk ou l’obtention d’une licence de pilote d’avion commercial étaient très sévères, mais il n’a pas indiqué quelles étaient ces normes ni en quoi l’appelant n’aurait pu y satisfaire.

4. Les possibilités d’emploi dans une grande compagnie aérienne sont très limitées ces dernières années, ce qui a eu un effet négatif sur l’emploi dans l’aviation commerciale.

La Cour d’appel semble avoir présumé que l’appelant aspirait à être engagé comme pilote par une grande compagnie aérienne. Rien dans les propos tenus par l’appelant ou en son nom n’indique qu’il avait cette ambition. Il semblait en fait intéressé à obtenir un emploi de pilote d’avion commercial pour une petite compagnie, ou à accomplir d’autres tâches exécutées habituellement par les pilotes d’avion commercial. L’appelant a témoigné qu’il avait demandé l’avis de personnes qui exploitaient des compagnies ou des entreprises commerciales de ce genre dans la région et que, bien qu’on ne lui ait offert aucun emploi puisqu’à ce moment-là il était inexpérimenté et envisageait simplement une carrière, on lui a dit que des emplois étaient disponibles. Leonard S. Milne, le préposé aux normes de

[Page 1118]

vol chez Altair Aviation, une petite compagnie aérienne, a déposé pour les intimés. En contre‑interrogatoire, il a admis qu’Altair Aviation avait probablement engagé comme instructeurs vingt-cinq des diplômés du collège Selkirk. En conséquence, compte tenu de la preuve, je suis d’avis que la conclusion de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique sur ce point n’est pas justifiée.

5. Le collège Selkirk exige que les étudiants qui s’inscrivent à ses cours répondent à certaines normes médicales et l’appelant n’a pas démontré qu’il pouvait y satisfaire.

J’ai déjà traité de ce point et je n’ai pas besoin d’y revenir.

J’arrive donc à la conclusion que l’appelant a démontré qu’il avait de bonnes chances d’obtenir un emploi comme pilote d’avion commercial en Colombie-Britannique. Selon l’exposé des faits précité, les parties ont admis qu’il aurait alors gagné de $4,000 à $6,000 de plus par année que le salaire qu’il touchera comme prothésiste. Il a été établi que l’âge normal de la retraite des pilotes d’avion commercial est 60 ans. Le savant juge de première instance a tenu compte du témoignage d’un actuaire cité par l’appelant et a noté dans ses motifs de jugement (précités) que la valeur actuelle de cette perte annuelle pouvait varier de $67,000 à $115,000 par année, à un taux d’actualisation de quatre ou de cinq pour cent. Les intimés ont fait valoir devant la présente Cour que ce calcul n’était d’aucun secours puisque dans les arrêts que j’ai cités, elle avait fixé à sept pour cent le taux d’actualisation pour compenser l’inflation.

Aujourd’hui, la valeur actuarielle d’une somme de $5,000 par année pendant 37.1 ans au taux de sept pour cent est de $65,624. Aux mêmes conditions, la valeur actuelle d’une somme de $6,000 par année est de $78,700.

Dans l’extrait précité de ses motifs, le savant juge de première instance a reconnu que les calculs actuariels ne tenaient pas compte des éventualités qu’il avait mentionnées et qu’il fallait faire un abattement à ce titre. Il a donc conclu à un montant de $65,000 au titre de la perte de revenus

[Page 1119]

futurs, montant qui comprend les dépenses supplémentaires exigées dans l’avenir par le remplacement de la prothèse et l’usure anormale des chaussures et vêtements. Dans leurs plaidoiries devant la présente Cour, les avocats ont admis que ces indemnités pouvaient être évaluées à $5,000. En fait, le savant juge de première instance avait accordé $60,000 au titre de la perte de revenus futurs.

Puisque j’ai conclu que la Cour d’appel de la Colombie-Britannique avait fait une erreur de principe en n’accordant pas d’indemnité au titre de la perte de revenus futurs, je dois décider si l’indemnité de $60,000 accordée par le savant juge de première instance est excessive: Gorman c. Hertz Drive Yourself Stations of Ontario[3], à la p. 20.

Dans leur factum, les intimés prétendent que, compte tenu des éventualités, la valeur actuelle de la perte de revenus futurs doit être réduite de 20 pour cent. Vu la preuve en l’espèce que j’ai déjà mentionnée, je suis d’avis que cette réduction est elle-même excessive. Dans Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd.[4], une troisième décision rendue par cette Cour le 19 janvier 1978 et en cours de publication, le juge Dickson, qui a prononcé le jugement unanime de la Cour, a dit (à la p. 254):

Le chiffre qui reflète l’incidence des éventualités est, de toute évidence, arbitraire. A mon avis, le chiffre de vingt pour cent retenu par les tribunaux d’instance inférieure (et que l’on retrouve dans plusieurs autres décisions) doit être accepté, bien qu’il ne soit pas entièrement satisfaisant.

Une réduction de 20 pour cent sur un montant de $78,700 se chiffrerait à environ $15,700, de sorte que nous aurions toujours un montant supérieur à $60,000. Sur un montant de $65,600, elle se chiffrerait à $13,120 et nous aurions un reliquat d’environ $52,000. Dans ces circonstances, on ne peut dire qu’une indemnité de $60,000 au titre de la perte de revenus futurs est excessive.

Pour ces motifs, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique et de rétablir le jugement

[Page 1120]

du savant juge de première instance. L’appelant a droit à ses dépens dans toutes les cours.

Appel accueilli avec dépens.

Procureurs du demandeur, appelant: Braidwood, Nuttall, MacKenzie, Brewer, Greyell & Co., Vancouver.

Procureurs des défendeurs, intimés: McAlpine; Roberts & Poulus, Vancouver.

[1] Depuis publié [1978] 2 R.C.S. 267.

[2] Depuis publié [1978] 2 R.C.S. 287.

[3] [1966] R.C.S. 13.

[4] [1978] 2 R.C.S. 229.


Synthèse
Référence neutre : [1978] 2 R.C.S. 1107 ?
Date de la décision : 29/06/1978
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli et le jugement de première instance rétabli

Analyses

Dommages-intérêts - Jeune homme ayant l’ambition et les capacités de devenir pilote d’avion commercial - Blessures subies dans un accident nécessitant l’amputation d’une jambe - L’appelant décide qu’il ne peut devenir pilote d’avion commercial - Il suit des cours pour devenir prothésiste - Emploi probablement moins rémunérateur - Indemnité pour perte de revenus futurs.

A la suite d’un accident impliquant la motocyclette du demandeur et un camion dont la défenderesse Phil Hall Ltd. était propriétaire et conduit par le défendeur Smith, le demandeur a subi des blessures très graves qui ont nécessité l’amputation de sa jambe gauche, au‑dessous du genou. Après d’autres interventions chirurgicales, on lui a posé une prothèse. Le demandeur a intenté une action personnelle en dommages-intérêts et a obtenu $79,697 en première instance. Les défendeurs ont interjeté appel et la Cour d’appel a réduit le montant à $48,750. Le juge de première instance a imputé une part de responsabilité de 75 pour cent aux défendeurs, les intimés en l’espèce et de 25 pour cent au demandeur, l’appelant en l’espèce. La Cour d’appel a souscrit à cette répartition de la faute.

L’écart entre les dommages-intérêts accordés en première instance et en appel s’explique par le fait que la Cour d’appel a réduit l’indemnité accordée à l’appelant au titre de la perte de revenus futurs de $65,000 à $2,500. L’appelant a interjeté appel, sur autorisation de cette Cour, d’une part, de la fixation de sa responsabilité à 25 pour cent et, d’autre part, de la réduction de l’indemnité accordée au titre de la perte de revenus futurs. A l’audience, la Cour a indiqué qu’elle n’était pas prête à modifier le partage de la responsabilité établie par le juge de première instance et confirmée par la Cour d’appel.

Au moment de l’accident, le demandeur était âgé de 20 ans. Il avait suivi des cours menant au baccalauréat ès sciences avec une moyenne de B+. Il avait ensuite décidé de devenir pilote d’avion commercial et avait en

[Page 1108]

conséquence décidé de s’inscrire à une école d’aviation (le collège Selkirk). Les conditions d’admission de ce collège sont très sévères, tant au point de vue physique qu’intellectuel. L’appelant avait conclu qu’il pouvait satisfaire aux normes médicales mais il n’était cependant pas en mesure de garantir le paiement de frais de scolarité de $5,000.

L’appelant a donc cessé ses études et a cherché un travail afin d’économiser suffisamment pour donner cette garantie. Il devint facteur et, au cours des neuf mois qui ont précédé l’accident, il a réussi à économiser $2,500. Après l’accident, il s’est rendu compte qu’il ne pourrait devenir pilote d’avion commercial et il s’est senti attiré vers la profession de prothésiste. Après avoir suivi les cours nécessaires, qu’il a réussi avec une moyenne de A—, il fut admis à l’Université de Washington et au cours des deux semestres qui ont précédé le procès en première instance, il avait eu une moyenne de A.

Toutes les parties ont admis qu’un prothésiste gagne de $4,000 à $6,000 de moins par année qu’un pilote d’avion.

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli et le jugement de première instance rétabli.

Dans une action personnelle en dommages-intérêts, si le demandeur peut prouver qu’il occupait un emploi rémunérateur et qu’il n’y a aucune raison de croire qu’il n’aurait pas continué à occuper cet emploi, le tribunal peut alors accorder des dommages-intérêts en tenant compte du salaire que le demandeur tirait de cet emploi. Cependant, si le demandeur n’occupait pas d’emploi rémunérateur au moment de l’accident mais avait cette ambition et les capacités pour la réaliser, le tribunal doit accorder une indemnité raisonnable au titre de la perte probable de revenus futurs quand le demandeur a perdu cette perspective d’avenir.

Il est du devoir du tribunal de fixer, après examen raisonnable de l’ensemble de la preuve, l’indemnité qu’il convient d’accorder au titre de la perte de revenus futurs. En l’espèce, on peut raisonnablement croire que, n’eût été l’accident, il aurait gagné de $4,000 à $6,000 de plus par année que le salaire qu’il vise actuellement. Dans ces circonstances, la Cour d’appel a fait une erreur de principe en traitant la demande de l’appelant comme si ce dernier essayait de prouver une perte consécutive à la rupture d’un contrat, et il doit recevoir une indemnité raisonnable au titre de la perte de revenus futurs.

[Page 1109]

Le juge de première instance a accordé $65,000 au titre de la perte de revenus futurs, montant qui comprenait les dépenses supplémentaires exigées dans l’avenir par le remplacement de la prothèse et l’usure anormale des chaussures et vêtements. Dans leurs plaidoiries devant la présente Cour, les avocats ont admis que ces indemnités pouvaient être évaluées à $5,000. En fait, le juge de première instance avait accordé $60,000 au titre de la perte de revenus futurs.

Étant donné la conclusion selon laquelle la Cour d’appel a fait une erreur de principe en n’accordant pas d’indemnité au titre de la perte de revenus futurs, la Cour doit décider si l’indemnité de $60,000, accordée par le juge de première instance, est excessive. Les intimés ont prétendu que, compte tenu des éventualités, la valeur actuelle de la perte de revenus futurs devait être réduite de 20 pour cent mais la Cour a estimé que cette réduction était elle‑même excessive. Une réduction de 20 pour cent sur un montant de $78,700 (soit la valeur actuelle de $5,000 par année pour 37.1 ans au taux d’actualisation de 7 pour cent), se chiffrerait à environ $15,700, de sorte que nous aurions toujours un montant supérieur à $60,000. Sur un montant de $65,600 (la valeur actuelle de $6,000 pour la même période et au même taux), elle se chiffrerait à $13,120 et nous aurions un reliquat d’environ $52,000. Dans ces circonstances, on ne peut dire qu’une indemnité de $60,000 au titre de la perte de revenus futurs est excessive.


Parties
Demandeurs : Conklin
Défendeurs : Smith et autre

Références :

Jurisprudence: Thornton c. Board of School Trustees of School District No. 57 (Prince George) et autres, [1978] 2 R.C.S. 267

Arnold c. Teno et autres, [1978] 2 R.C.S. 287

Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd. et autres, [1978] 2 R.C.S. 229

Gorman c. Hertz Drive Yourself Stations of Ontario, [1966] R.C.S. 13.

Proposition de citation de la décision: Conklin c. Smith et autre, [1978] 2 R.C.S. 1107 (29 juin 1978)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1978-06-29;.1978..2.r.c.s..1107 ?
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