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29/06/1978 | CANADA | N°[1978]_2_R.C.S._897

Canada | Jacques et autre c. Allain-Robitaille, [1978] 2 R.C.S. 897 (29 juin 1978)


Cour suprême du Canada

Jacques et autre c. Allain-Robitaille, [1978] 2 R.C.S. 897

Date: 1978-06-29

Françoise Jacques et Gabrielle Jacques (Intimées en Cour supérieure et en Cour d’appel) Appelantes;

et

Dame Lorraine Allain-Robitaille (Intimée en Cour supérieure, Appelante en Cour d’appel) Intimée;

et

L’Assurance-Vie Desjardins (Requérante en Cour supérieure, Mise en cause en Cour d’appel) Mise en cause.

1978: 13 février; 1978: 29 juin.

Présents: Les juges Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL D

E LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1] infirmant un jugement déclaratoire de la ...

Cour suprême du Canada

Jacques et autre c. Allain-Robitaille, [1978] 2 R.C.S. 897

Date: 1978-06-29

Françoise Jacques et Gabrielle Jacques (Intimées en Cour supérieure et en Cour d’appel) Appelantes;

et

Dame Lorraine Allain-Robitaille (Intimée en Cour supérieure, Appelante en Cour d’appel) Intimée;

et

L’Assurance-Vie Desjardins (Requérante en Cour supérieure, Mise en cause en Cour d’appel) Mise en cause.

1978: 13 février; 1978: 29 juin.

Présents: Les juges Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1] infirmant un jugement déclaratoire de la Cour supérieure[2]. Pourvoi accueilli.

Léonce Roy, pour les appelantes.

Laurent Trudeau, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE PIGEON — Le pourvoi est à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec qui a infirmé le jugement rendu par le juge Maurice Jacques de la Cour supérieure sur une requête jugement déclaratoire.

Jacqueline Blouin était un des participants au régime de rentes du Mouvement Coopératif Desjardins. L’Assurance-Vie Desjardins est l’assureur de ces rentes par convention écrite. Jacqueline Blouin, en vertu de l’option qu’elle avait faite, avait droit à une rente viagère avec période garantie de dix ans. Elle avait désigné sa sœur, Marie-Paule Blouin, comme bénéficiaire de cette rente à son décès s’il survenait durant la période garantie. Elle est décédée le 12 février 1974 n’ayant touché que huit mois de rente.

Marie-Paule Blouin, elle aussi, ne toucha que quelques mois de rente car elle mourut le 11 septembre 1974. Malheureusement, elle avait fait deux dispositions contradictoires du reste de cette rente. En effet, le 6 mai 1974 elle avait transmis à l’Assurance-Vie Desjardins une lettre dactylographiée désignant comme bénéficiaire «advenant mon décès», l’intimée Dame Lorraine Allain-Robitaille. D’un autre côté, ayant fait le 25 février 1974 un testament notarié léguant l’universalité de ses biens à sa sœur Marguerite Blouin-Jacques, elle a signé le 18 juillet 1974 un codicille notarié léguant l’universalité de ses biens à ses nièces Françoise et Gabrielle Jacques, les appelantes en cette Cour.

En présence de cette situation l’Assurance-Vie Desjardins s’est adressée à la Cour supérieure par requête en jugement déclaratoire demandant au tribunal de déclarer qui a droit à la rente. Le juge saisi de la requête a, comme le lui permet l’art. 545 du Code de procédure, reçu toute la preuve orale

[Page 900]

et écrite que les parties lui ont présentée. Cependant, on ne trouve pas au dossier ainsi constitué le texte de la convention et des règlements régissant le régime de rentes. A l’audition en cette Cour, les parties ont accepté, à la suggestion de la Cour, de remédier à cette omission et le document se trouve maintenant au dossier.

Le jugement de la Cour supérieure a statué que Françoise et Gabrielle Jacques ont droit à la rente à titre de légataires universelles de Marie-Paule Blouin. Après avoir cité un long extrait de la décision de la Cour supérieure dans l’affaire Canada Life Assurance Company c. Giroux[3], le premier juge a dit:

Par ailleurs, on n’a fait aucune preuve que dame Lorraine Allain-Robitaille aurait accepté le bénéfice de la rente. D’ailleurs, cette acceptation n’aiderait en rien dame Robitaille puisque, suivant l’article 30 de la Loi des régimes supplémentaires de rentes, S.Q. 1965, c. 25, la désignation de bénéficiaire d’une rente est révocable par testament nonobstant toute acceptation.

En Cour d’appel, le juge Owen s’est déclaré d’accord avec les juges Lajoie et Bélanger pour statuer en faveur de dame Robitaille. Le juge Lajoie dit notamment:

Ce qu’il faut se demander c’est si le codicille du 13 juillet 1974, pièce R-2, qui amende le testament du 25 février, révoque la désignation de bénéficiaire de la rente faite auparavant. Je suis d’avis que non, qu’il n’a fait que substituer Françoise et Gabrielle Jacques comme légataires universelles à Marguerite Blouin Jacques. Pour valoir révocation de la désignation de bénéficiaire de la rente, le codicille eût dû exprimer cette intention de la testatrice de façon expresse.

Quant au juge Bélanger, il dit en particulier:

Il n’est pas contesté qu’après le décès de Jacqueline Blouin, sa sœur Marie-Paule, en devenant la bénéficiaire de la rente, fut elle aussi investie du droit de désigner un bénéficiaire pour les versements payables après sa mort, durant la période garantie. Il n’y a aucun doute que la désignation du bénéficiaire que pouvait consentir Marie-Paule Blouin constituait une stipulation pour autrui dont l’objet ne faisait pas partie de son patrimoine.

Contrairement aux stipulations pour autrui ordinaires, celle qui nous concerne était révocable nonobstant acceptation, vu l’article 30 de la Loi des régimes supplé-

[Page 901]

mentaires de rentes reproduit plus haut. Il faut toutefois retenir qu’à défaut de révocation par Marie-Paule Blouin avant son décès, l’acceptation pouvait en être faite par le bénéficiaire après ledit décès.

Par l’article 5 de son testament originaire, Marie-Paule Blouin se contentait de désigner la légataire de «l’universalité de mes biens meubles et immeubles», avec substitution vulgaire en faveur de ses nièces, les intimées Françoise et Gabrielle Jacques. La désignation de bénéficiaire de la rente a eu lieu quelque deux mois plus tard. Arrive ensuite le codicille dont le seul effet est d’abroger la substitution vulgaire et de léguer «l’universalité de mes biens, meubles et immeubles» directement aux deux intimées. Je suis d’avis que ce codicille ne peut pas être interprété comme une révocation de la désignation de bénéficiaire. C’est parce que la loi le déclare que la révocation pouvait être effectuée par testament, non pas parce que la rente future, faisant l’objet de la stipulation pour autrui que constituait la désignation de bénéficiaire, faisait partie du patrimoine de la testatrice. Il fallait à mon sens une révocation expresse que le legs universel du codicille, formulé dans les mêmes termes que celui du testament originaire, ne pouvait remplacer.

Ce que le juge Bélanger dit n’être pas contesté me semble être précisément le nœud du litige. A l’audition, l’avocat des appelantes a nié l’avoir admis et on ne trouve pas trace de pareil aveu au dossier. C’est pour être bien sûr de ne rien omettre que la Cour a requis lors de l’audition la production du texte de la convention et des règlements régissant le régime de rentes dont il s’agit. L’examen de ces documents ne révèle aucune disposition spéciale quant à la désignation d’un bénéficiaire pour le reste d’une rente avec période garantie. Le texte qui prévoit le choix de ce genre de rente dit simplement:

Au lieu de la rente normale, le participant peut exercer l’une des options suivantes:

1. rente sans période garantie;

2. rente avec période garantie de 10 ans;…

L’option a été exercée par une lettre du 3 mars 1964 où l’on lit:

Je serais intéressée de recevoir la pension avec garantie de 10 ans, au montant mensuel de $51.61, paiements mensuels qui devront être effectués durant cette période, advenant le cas de mon décès, à ma sœur MARIE PAULE BLOUIN…

[Page 902]

La requête fait voir que le montant véritable de la rente à laquelle Jacqueline Blouin avait droit était bien plus élevé que ce que mentionne cette lettre. En effet, il est déclaré que la valeur actuelle de la rente était de $40,438.28 au début de la période garantie et de $26,176.20 au décès de Jacqueline Blouin, étant donné qu’elle se terminerait avec la période garantie de dix ans.

Il importe de noter en premier lieu qu’il ne s’agit pas ici de statuer sur les droits d’un bénéficiaire à la mort d’un participant. Ce dont il s’agit c’est de la dévolution des droits du bénéficiaire d’un participant. Il serait peut-être plus exact de parler des droits d’un ayant cause d’un participant. En effet, vu que Marie-Paule Blouin était non seulement bénéficiaire désignée par la lettre du 3 mars 1964, mais aussi légataire universelle de Jacqueline Blouin en vertu d’un testament authentique du 27 décembre 1973, il est possible que ce soit en cette dernière qualité qu’elle est devenue titulaire de la rente pour les neuf ans et quatre mois de la période garantie qui restaient à courir au décès de sa sœur. Ce n’est pas d’une «rente future» qu’il s’agissait mais bien d’une rente acquise payable inconditionnellement, autrement dit, une créance à terme payable mensuellement pendant une période déterminée.

Il n’est pas douteux que Marie-Paule Blouin pouvait disposer de ce bien. Cependant, je ne crois pas qu’elle pouvait le faire par désignation de bénéficiaire.

La règle générale sur la disposition de biens à titre gratuit est formulée comme suit à l’art. 754 du Code civil:

754. On ne peut disposer de ses biens à titre gratuit que par donation faite entre vifs ou par testament.

Ce qui rend possible la disposition par désignation de bénéficiaire, c’est la stipulation pour autrui permise par l’art. 1029 dans les termes suivants:

1029. On peut pareillement stipuler au profit d’un tiers lorsque telle est la condition d’un contrat que l’on fait pour soi-même, ou d’une donation que l’on fait à un autre. Celui qui fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a signifié sa volonté d’en profiter.

[Page 903]

Jacqueline Blouin avait fait un contrat pour elle-même en adhérant au: régime de rentes du Mouvement Coopératif Desjardins et en exerçant l’option ci-haut mentionnée, mais Marie‑Paule Blouin n’a jamais fait de contrat pour elle-même avec l’Assurance-Vie Desjardins et il n’y a rien dans le contrat fait par sa sœur qui soit susceptible d’être considéré comme une condition qui permet à Marie-Paule Blouin de désigner un bénéficiaire. Dans la convention avec l’Assurance-Vie Desjardins le texte relatif à la désignation de bénéficiaire se lit comme suit:

22. BENEFICIAIRE:

Un participant peut désigner un bénéficiaire pour recevoir toutes les sommes payables lors de son décès ou par la suite. En l’absence de toute restriction légale, le participant pourra, en tout temps, changer de bénéficiaire en adressant à la Compagnie, à son siège social, une demande par écrit et ce changement sera fait dans le registre de la Compagnie.

Si au décès du participant aucun bénéficiaire n’a été désigné ou si le bénéficiaire désigné est déjà décédé sans qu’aucun autre n’ait été désigné, les sommes payables lors du décès de ce participant ou par la suite seront versées à sa succession, La Compagnie ne sera responsable d’aucun changement de bénéficiaire.

«Participant» est défini dans les termes suivants:

f) «Participant»: Un employé, un employé à la retraite ou un ancien employé qui a été admis à participer au régime et qui a droit à des prestations payables en vertu du régime.

Je ne vois pas comment on pourrait interpréter ces textes de façon à attribuer à un bénéficiaire les droits stipulés en faveur d’un participant. Il est bien vrai que la stipulation pour autrui peut avoir pour effet de donner naissance à un contrat entre le promettant et le bénéficiaire, comme cette Cour l’a reconnu dans Hallé c. Canadian Indemnity Company[4]. Mais la formation de ce contrat même complétée par l’acceptation du bénéficiaire, ne saurait avoir pour effet de changer les termes de la stipulation et d’attribuer au bénéficiaire des droits qui n’y sont pas stipulés. Ici tout ce que le texte prévoit, c’est la faculté pour le «participant» de désigner un bénéficiaire et il est clair que cela ne peut se faire que de son vivant, car le texte prévoit

[Page 904]

ce qui arrive au cas de décès sans bénéficiaire désigné.

Je ne vois pas non plus comment le fait que Marie-Paule Blouin était légataire universelle de sa sœur en outre d’être sa bénéficiaire désignée, pourrait modifier cette situation. Elle pouvait sans doute à titre d’héritière, exercer tous les droits de sa soeur décédée mais, comme on vient de le voir, le droit qu’avait sa sœur de désigner un bénéficiaire était une faculté qu’elle ne pouvait exercer que de son vivant. Elle ne pouvait donc pas plus en qualité d’héritière qu’à titre de bénéficiaire, s’en prévaloir dans des conditions auxquelles ce droit n’est pas applicable.

Je crois donc qu’il faut dire que rien ne permettait à Marie-Paule Blouin de disposer par désignation de bénéficiaire, des versements de rente à échoir après son décès. Il n’y avait pas de condition à cet effet dans un contrat qu’elle avait fait pour elle-même. De plus, la lettre adressée à l’Assurance-Vie Desjardins révèle l’intention de faire une donation à cause de mort, elle dit, «advenant mon décès». Dès que cette lettre ne peut valoir comme stipulation pour autrui, l’art. 758 C.c. la rend invalide. Si elle était entièrement manuscrite elle pourrait valoir comme testament olographe ainsi qu’il a été jugé dans Dansereau c. Berget[5], où le juge Taschereau, qui n’était pas encore juge en chef, a écrit aux pp. 825-826:

…Il y a longtemps qu’il ne fait plus de doute qu’une lettre missive peut constituer un testament olographe valide, qui comme on le sait, n’a pas besoin d’être entouré de formules sacramentelles. Du moment qu’un document est écrit en entier de la main du testateur, qu’il est signé par lui, qu’il contient une disposition de biens à l’exclusion de simples recommandations, qu’il révèle chez son auteur une volonté de tester, et qu’il n’est pas seulement un projet, alors il est véritablement un testament.

Dans le cas présent, la lettre ne remplit pas ces exigences essentielles découlant de l’art. 850 C.c. où l’on lit:

850. Le testament olographe doit être écrit en entier et signé de la main du testateur…

[Page 905]

La lettre en question est bien signée de la main de la défunte, mais elle est dactylographiée et je ne saurais admettre l’opinion de certains auteurs qui appliquent à ce texte la disposition du par. 12 de la cédule de l’art. 17 C.c.:

12. Les mots «écritures», «écrits» et autres, ayant la même signification, comprennent ce qui est imprimé, peint, gravé, lithographié, ou autrement tracé ou copié.

La décision du juge Mathieu de la Cour supérieure vérifiant comme testament olographe un testament dactylographié (Aird et vir.[6]) n’a pas été suivie par la jurisprudence récente: Abbott et autres c. Dame Beaudry[7].

Dès qu’on en vient à la conclusion que la désignation d’un second bénéficiaire par lettre du premier est invalide, il est inutile de se demander si cette désignation peut valoir comme révocation partielle du legs universel fait par le premier testament. En effet, pour avoir droit à la rente en vertu de la lettre, il ne suffit pas que dame Robitaille démontre la révocation du premier testament, il faut aussi qu’elle établisse un titre à cette rente.

Pour la même raison, il n’est pas nécessaire de rechercher si le legs universel fait aux appelantes par codicille constitue une révocation de la désignation de bénéficiaire. Je dirai cependant que j’incline à croire que le raisonnement fait par cette Cour dans Bégin c. Bilodeau[8] devrait s’appliquer de la même manière que s’il s’agissait de deux testaments. Un legs universel n’est pas vraiment incompatible avec un legs particulier, de fait le legs universel qu’on trouve à la clause V du testament de Marie-Paule Blouin vient à la suite de certains legs particuliers et c’est cette clause-là qui est remplacée par le codicille. Je suis donc loin d’être sûr que la décision sur laquelle le premier juge s’est basé soit bien fondée. J’incline plutôt à croire que le juge Bélanger a raison de la juger erronée. Si je ne puis partager sa conclusion c’est que j’ai dû conclure qu’il avait fait erreur en tenant pour non contesté un aspect crucial de l’affaire sur lequel il était malheureusement mal renseigné n’ayant pas devant lui une pièce essen-

[Page 906]

tielle, la convention régissant le régime de rentes en question. A mon avis, les parties sont toutes également responsables de cette situation et, dans les circonstances, il me paraît juste de n’en condamner aucune à payer des dépens.

Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel et de rétablir le dispositif du jugement de la Cour supérieure sans dépens dans aucune cour.

Pourvoi accueilli sans dépens.

Procureurs des appelantes: Dionne, Fortin, Roy & Ass., Québec.

Procureurs de l’intimée: Boily, Rémillard & Henry, Québec.

Procureur de la mise en cause: Jacques Bélair, Lévis, Québec.

[1] [1976] C.A. 617.

[2] [1975] C.S. 654.

[3] [1973] C.S. 897.

[4] [1937] R.C.S. 368.

[5] [1951] R.C.S. 822.

[6] (1905), 28 C.S. 235.

[7] [1973] C.S. 982.

[8] [1951] R.C.S. 699.


Synthèse
Référence neutre : [1978] 2 R.C.S. 897 ?
Date de la décision : 29/06/1978
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli

Analyses

Rente - Période garantie - Bénéficiaire - Succession - Stipulation pour autrui - Révocation - Code civil, art. 754, 758, 1029 - Loi des régimes supplémentaires de rentes, S.Q. 1965, c. 25, art. 30.

Testament olographe — Lettre dactylographiée invalide — Code civil, cédule de l’art. 17, par. 12 et art. 850.

Jacqueline Blouin, qui avait droit à une rente viagère avec période garantie de dix ans, avait désigné sa sœur, Marie-Paule Blouin, comme bénéficiaire de cette rente à son décès s’il survenait durant la période garantie. Elle lui avait de plus légué ses biens par testament notarié. Elle est décédée le 12 février 1974 n’ayant touché que huit mois de rente. Marie‑Paule Blouin, elle aussi, ne toucha que quelques mois de rente car elle mourut le 11 septembre 1974. Entre-temps, cette dernière avait fait deux dispositions contradictoires du reste de cette rente. Le 6 mai 1974, elle avait transmis à l’Assurance-Vie Desjardins, le débiteur de cette rente, une lettre dactylographiée désignant comme bénéficiaire «advenant mon décès», l’intimée Lorraine Allain-Robitaille. D’un autre côté, après avoir fait le 25 février 1974 un testament notarié léguant l’universalité de ses biens à sa sœur Marguerite Blouin‑Jacques, elle a signé le 18 juillet 1974 un codicille notarié léguant l’universalité de ses biens à Françoise et Gabrielle Jacques, les appelantes.

[Page 898]

L’Assurance-Vie Desjardins s’est alors adressée à la Cour supérieure pour que celle-ci désigne par jugement déclaratoire à qui devait être payée la rente. La Cour supérieure a statué que les appelantes y avait droit à titre de légataires universelles. La Cour d’appel a infirmé cette décision pour le motif que la désignation de bénéficiaire contenue dans la lettre du 6 mai 1974 était une stipulation pour autrui dont la validité n’était pas contestée et qu’on ne pouvait interpréter le codicille comme une révocation de cette désignation. D’où le pourvoi à cette Cour.

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli.

Au décès de sa sœur, Marie-Paule Blouin est devenue titulaire d’une rente acquise payable inconditionnellement. Il s’agissait là d’une créance, d’un bien dont elle pouvait disposer. En vertu de l’art. 754 C.c., on ne peut disposer de ses biens à titre gratuit que par donation entre vifs ou par testament. La désignation de bénéficiaire se fait par stipulation pour autrui que l’art. 1029 C.c. permet «lorsque telle est la condition d’un contrat que l’on fait pour soi-même…». En l’espèce, Marie-Paule Blouin n’a jamais fait de contrat pour elle-même avec l’Assurance-Vie Desjardins. Le contrat a été fait par sa sœur lorsqu’elle adhéra au régime de rentes. Il s’agit donc de déterminer à la lumière de la convention régissant le régime de rentes, si Marie-Paule Blouin a été investie du droit qu’avait sa sœur de désigner un bénéficiaire. L’examen du texte de cette convention démontre que la faculté de désigner un bénéficiaire est un droit stipulé en faveur d’un «participant» au régime, droit que celui-ci ne peut exercer que de son vivant. Marie-Paule Blouin ne pouvant donc ni à titre de bénéficiaire de la rente ni à titre d’héritière exercer ce droit, rien ne lui permettait de disposer par désignation de bénéficiaire des versements de rente à échoir après son décès.

Si la lettre, du 6 mai 1974 avait été entièrement manuscrite, elle aurait pu valoir comme testament olographe. Mais une lettre dactylographiée, même signée de la main du testateur, ne remplit pas les exigences essentielles du testament olographe.


Parties
Demandeurs : Jacques et autre
Défendeurs : Allain-Robitaille

Références :

Jurisprudence: Hallé c. Canadian Indemnity Co., [1937] R.C.S. 368

Dansereau c. Berget, [1951] R.C.S. 822

Abbott et autres c. Beaudry, [1973] C.S. 982

Bégin c. Bilodeau, [1951] R.C.S. 699

doute exprimé sur Canada Life Assurance Company c. Giroux, [1973] C.S. 897

Aird et vir. (1905), 28 C.S. 235 (désapprouvé).
[Page 899]

Proposition de citation de la décision: Jacques et autre c. Allain-Robitaille, [1978] 2 R.C.S. 897 (29 juin 1978)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1978-06-29;.1978..2.r.c.s..897 ?
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