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03/10/1978 | CANADA | N°[1979]_1_R.C.S._481

Canada | Industrielle, Compagnie d’Assurance Vie c. Bolduc, [1979] 1 R.C.S. 481 (3 octobre 1978)


Cour suprême du Canada

Industrielle, Compagnie d’Assurance Vie c. Bolduc, [1979] 1 R.C.S. 481

Date: 1978-10-03

L’Industrielle, Compagnie d’Assurance sur la Vie (Défenderesse) Appelante;

et

Dame Cécile Bolduc (Demanderesse) Intimée.

1978: 22 février; 1978: 3 octobre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

Cour suprême du Canada

Industrielle, Compagnie d’Assurance Vie c. Bolduc, [1979] 1 R.C.S. 481

Date: 1978-10-03

L’Industrielle, Compagnie d’Assurance sur la Vie (Défenderesse) Appelante;

et

Dame Cécile Bolduc (Demanderesse) Intimée.

1978: 22 février; 1978: 3 octobre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC


Synthèse
Référence neutre : [1979] 1 R.C.S. 481 ?
Date de la décision : 03/10/1978
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli

Analyses

Assurance - Assurance-vie - Décès accidentel au cours d’une envolée aérienne - Double indemnité - Interprétation des clauses d’exclusion - Code civil, art. 1014.

L’époux de l’intimée est décédé des suites d’un accident d’avion à bord duquel il se trouvait pour procéder à la démonstration d’une méthode de lutte contre les feux de forêt et alors qu’il s’apprêtait à larguer certains objets. La victime détenait deux polices d’assurance, l’une de $40,000 et l’autre de $5,000, prévoyant le paiement d’une double indemnité en cas de mort accidentelle. Cependant, cette double indemnité n’était pas payable si le décès survenait alors que l’assuré occupait une fonction relative à l’envolée. La majorité de la Cour d’appel, considérant que l’opération de largage que devait effectuer l’assuré n’était pas une fonction visée par la clause d’exclusion, a infirmé le jugement de la Cour supérieure et condamné l’appelante à payer $45,000 à l’intimée. D’où le pourvoi à cette Cour.

Arrêt (le juge en chef Laskin et les juges Spence, Dickson et Estey étant dissidents): Le pourvoi doit être accueilli.

Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Beetz et Pratte: Le juge de première instance a conclu que si l’assuré ne faisait pas partie de l’équipage, il était néanmoins, à bord de l’avion, bien plus qu’un simple passager et qu’il avait joué un «rôle actif» lors de l’envolée. Rien ne nous permettant d’écarter cet énoncé de faits, l’on doit dire qu’il existait une relation étroite entre le vol et la fonction que devait remplir l’assuré, soit assurer le succès de la démonstration qui était la raison d’être du vol. La fonction de l’assuré était donc une fonction «en rapport avec une telle envolée» ou «relative à ladite envolée» et l’appelante n’a pas à payer la double indemnité.

Le juge en chef Laskin et les juges Spence, Dickson et Estey, dissidents: Les expressions employées dans les clauses d’exclusion «en rapport avec» et «relative à» sont imprécises et sont susceptibles de diverses interpréta-

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tions. En cas d’ambiguïté d’un texte d’une police d’assurance, comme c’est le cas en l’espèce, il faut appliquer la règle bien connue et l’interpréter contrairement aux prétentions de la compagnie d’assurance. Bien que ce motif soit suffisant pour rejeter le pourvoi, le véritable sens des clauses d’exclusion et leur application aux faits en l’espèce ne permettraient pas non plus à l’appelante d’avoir gain de cause. En effet, les fonctions de l’accusé se rapportaient à une expérience relative à la lutte contre les feux de forêt et non à l’aviation. Le fait qu’elles devaient avoir lieu lors d’un vol n’en change pas la nature.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1] infirmant un jugement de la Cour supérieure. Pourvoi accueilli, le juge en chef Laskin et les juges Spence, Dickson et Estey étant dissidents.

Robert Truchon, pour l’appelante.

Richard Dufour, pour l’intimée.

Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Spence, Dickson et Estey a été rendu par

LE JUGE DICKSON (dissident) — L’appelante, l’Industrielle Compagnie d’Assurance sur la Vie, a émis deux polices d’assurance sur la vie de Michel Lamontagne. Le capital nominal de ces polices s’élève à $45,000. Chaque contrat comporte une clause de double indemnité contre paiement d’une prime additionnelle. En vertu des clauses de double indemnité, la compagnie s’engage, dans le cas d’un décès survenant pendant l’existence de la police et résultant de causes «externes, violentes et accidentelles» à payer, outre le capital nominal, un montant égal à celui-ci. M. Lamontagne est mort dans un accident d’avion. Sa mort résulte de causes externes, violentes et accidentelles, mais la compagnie a refusé de payer le montant prévu aux clauses de double indemnité. Elle fonde son refus sur les clauses d’exclusion ou «Exceptions» prévues dans chaque police.

Avant l’accident, M. Lamontagne travaillait dans le secteur forestier, plus précisément, à la prévention des incendies de forêt et la lutte contre ceux-ci. Il était responsable de la surveillance du territoire du Saguenay-Lac St-Jean et chargé de

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repérer les incendies de forêt. Il effectuait de temps à autre des vols d’observation afin de repérer les incendies signalés et d’aider les équipes au sol à les combattre. Son employeur, la Société de Conservation du Saguenay-Lac St-Jean, avait conclu un contrat avec Roberval Air Services Ltd. aux termes duquel Roberval mettait à la disposition de la Société et de ses employés des hydravions légers.

L’avion à bord duquel ont trouvé la mort M. Lamontagne, le pilote et Roger Lalancette, un autre employé de la Société de Conservation du Saguenay-Lac St-Jean, était un petit monomoteur Cessna 185 pouvant transporter un pilote et au maximum cinq passagers. Le pilote de l’avion faisait également la radionavigation, la navigation et la lecture des cartes. En fait, il s’occupait de toutes les tâches dites «aéronautiques». D’après le témoignage de Bertrand Hamel, gérant de Roberval Air Services Ltd., il était le «seul maître à bord». Interrogé sur le rôle de M. Lamontagne à bord de l’avion, M. Hamel a répondu ceci:

Q. Est-ce que vous saviez à quel titre il était dans l’avion?

R. A quel titre?

Q. En quelle qualité, savez-vous qu’est-ce qu’il faisait?

R. Il était passager, premièrement; deuxièmement, il allait faire une démonstration d’un contre-feu pour le personnel de la Société de Conservation de Chicoutimi.

Et plus tard voici ce qu’il a répondu aux questions posées:

Q. Il était passager, n’est-ce pas?

R. Oui, c’est ça.

Q. Vous avez dit tantôt à Me Boies que vous saviez que le but de l’envolée était justement une espèce d’expérience pour expérimenter un couvre-feu?

R. Une démonstration.

A bord de l’avion, M. Lamontagne était chargé de larguer trois objets durant le vol. L’objectif était une terre proche de Chicoutimi et il devait larguer (i) un contenant à message attaché à un petit

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parachute; (ii) un contenant de liquide coloré; (iii) un contenant de liquide censé déclencher un petit incendie facile à circonscrire et à éteindre dans le but d’empêcher la propagation des gros incendies de forêt. Il s’agissait d’une expérience menée par la Société de Conservation du Saguenay-Lac St-Jean pour améliorer les méthodes de lutte contre les incendies. Une équipe au sol, dont le gérant de la Société de Conservation du Saguenay-Lac St-Jean, M. Ralph Pitre, attendait dans la zone de largage. M. Pitre devait photographier la chute des trois objets et prendre note de leur trajectoire, du point d’impact et de l’étendue de la zone couverte par le liquide. Ces données devaient être publiées un ou deux ans plus tard, selon la marche des expériences. Interrogé sur le rôle de M. Lamontagne à bord de l’avion, M. Pitre a répondu:

Q. Savez-vous si Monsieur Lamontagne était en fonction dans cet avion-là, ou s’il était employé, — je reprends ma question: savez-vous à quel titre Monsieur Lamontagne était dans l’avion?

R. A titre d’employé de la société.

Q. Savez-vous ce qu’il avait à faire?

R. Il devait larguer des objets pour que je les photographie.

Q. Ces objets-là, c’est quoi, ça porte quel nom?

R. Il y en avait trois (3), il y avait un contenant à message qu’il avait patenté, sur lequel il avait adapté un petit parachute qu’une dame de Chicoutimi ou de Roberval avait manufacturé pour lui, une affaire à peu près un pied et demi (1½′) de diamètre, un contenant d’eau de javel d’environ une pinte, contenant un liquide coloré, et un contenant coupe-feu.

Q. Ce qu’on appelle, ça, un contre-feu?

R. Bien, c’était en vue de faire des contre-feux, mais on était convenu jusqu’à ce qu’on trouve un nom plus adéquat, ou un autre nom, d’appeler ça un coupe-feu.

Q. Alors, Monsieur Lamontagne, ce jour-là, était dans l’avion pour accomplir cette fonction-là de largage des trois (3) objets que vous venez de mentionner, c’est-à-dire le contenant message…

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R. Un contenant avec du liquide coloré, un contenant coupe-feu.

Q. Vous étiez en bas pour photographier?

R. Exactement, c’était en vue de faire un rapport.

M. Lalancette devait compter de cinq à zéro à voix haute et c’est à ce moment que M. Lamontagne devait larguer les objets, un à un.

L’avion s’est écrasé avant qu’on ait pu faire quoi que ce soit. Alors qu’il volait à deux ou trois cents pieds du sol, il a soudain amorcé un piqué et s’est écrasé à environ un demimille de l’équipe au sol. Le pilote et ses deux passagers, Lamontagne et Lalancette, ont été tués.

Rien dans la preuve n’indique qu’avant l’écrasement, M. Lamontagne ait fait autre chose qu’être un simple passager. Son employeur, la Société de Conservation du Saguenay-Lac St‑Jean, lui avait demandé de larguer les trois objets à un endroit précis. L’avion était encore loin de l’objectif quand l’accident s’est produit.

Ce bref examen des faits nous amène au cœur du litige. Le refus de l’appelante, l’Industrielle Compagnie d’Assurance sur la Vie, de payer la double indemnité, est fondé sur les «Exceptions» prévues aux deux polices.

Voici la clause d’exclusion pertinente de la première police:

Exceptions. — Le Bénéfice ne s’appliquera pas si la mort de l’assuré résulte, soit directement ou indirectement, de n’importe laquelle des causes suivantes:

4. Participation à une opération aéronautique, ou le fait de faire ou de tenter de faire une envolée aérienne comme passager ou autrement. La présente exception ne s’appliquera pas si la mort de l’assuré résulte d’un voyage ou d’une envolée aérienne en qualité de passager à bord d’un aéronef civil licencié et conduit par un pilote dûment licencié en rapport avec telle conduite, pourvu que l’assuré ne reçoive aucune instruction aéronautique et n’ait aucune fonction à remplir en rapport avec telle envolée.

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Et celle de la seconde police:

Exceptions. — Aucun montant n’est payable en vertu de cet avenant si la mort de l’assuré résulte, directement ou indirectement, de l’une ou l’autre des causes suivantes:

3. Participation ou tentative de participation à une envolée aérienne comme membre de l’équipage de l’aéronef ou comme personne ayant une fonction quelconque relative à ladite envolée.

Il est bien établi que l’avion était dûment immatriculé, que le pilote avait son permis et que M. Lamontagne ne suivait pas de cours en aéronautique et qu’il n’était pas non plus un membre de l’équipage. L’équipage était composé d’un seul homme, le pilote. Il s’agit donc de déterminer, relativement à la première police, si M. Lamontagne avait une «fonction à remplir en rapport avec telle envolée» et, relativement à la seconde, s’il était une «personne ayant une fonction quelconque relative à ladite envolée».

Le lecteur ne peut manquer de noter l’imprécision des expressions employées dans les clauses d’exclusion, «en rapport avec» et «relative à». Il n’est pas surprenant que ces formulations aient suscité jusqu’ici des opinions judiciaires différentes quant à l’interprétation de ces clauses. On peut les interpréter de façon à exclure seulement les personnes qui jouent un rôle dans la manœuvre de l’avion ou la navigation aérienne soit, en d’autres termes, des tâches aéronautiques. On peut également leur donner une signification plus large, qui exclut aussi toute personne ayant un rôle, une fonction ou un devoir spécial, relativement au but du vol. Le juge de première instance et le juge Kaufman, de la Cour d’appel du Québec, en dissidence, ont adopté la seconde interprétation; ils ont conclu à l’application de l’exception à M. Lamontagne et ont refusé de lui accorder l’indemnité. La majorité de la Cour d’appel du Québec (les juges Lajoie et Chouinard) a opté pour la première interprétation, conclu que les exceptions ne s’appliquaient pas et accueilli l’action.

Le fait que les juges soient d’opinions divergentes ne signifie pas nécessairement que le texte est

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ambigu. Il s’agit plutôt de déterminer, après une lecture attentive, si l’on peut dire qu’il est ambigu. Or, après étude des mots employés, c’est ma conclusion. Il s’agit à mon avis d’un cas typique d’application de la règle bien connue selon laquelle en cas d’ambiguïté du texte d’une police d’assurance, il faut l’interpréter contrairement aux prétentions de la compagnie émettrice. Bien que ce motif suffise pour rejeter le pourvoi, ce n’est pas le seul. A mon avis, à la lumière du véritable sens des clauses d’exclusion et de leur application aux faits de l’espèce, la compagnie d’assurance ne peut avoir gain de cause.

L’emploi d’expressions telles que «fonction quelconque relative à ladite envolée» et «fonction… en rapport avec telle envolée», soulève à mon avis deux questions: (i) quelles fonctions rendent les clauses d’exclusion applicables à l’assuré?; (ii) «en rapport avec» quoi ou à quoi ces fonctions sont-elles relatives? Il faut commencer par identifier la «fonction» et ensuite déterminer à quoi elle se rapporte. Commencer par le vol et tenter ensuite d’y rattacher les fonctions, c’est mettre la charrue avant les bœufs.

La détermination de la «fonction» ne présente aucune difficulté; en bref, il s’agissait de larguer les trois contenants au-dessus d’une terre donnée. Dans ce contexte, il était, à mon avis, pertinent de se demander «si M. Lamontagne avait une tâche ou un rôle particulier, de qui relevait-il?» La réponse est évidente; il relevait de son employeur, la Société de Conservation du Saguenay-Lac St-Jean. Il devait exécuter durant le vol les tâches dont il était chargé conformément aux directives de son employeur. Il n’était aucunement sous la direction de Roberval Air Services Ltd., ni sous celle du pilote de l’avion et l’inverse est également vrai.

Quant à la deuxième question, et avec égards pour ceux qui sont d’un avis contraire, je ne vois pas comment le largage de trois contenants pourrait être «relatif à» ou «en rapport avec» autre chose que la démonstration ou l’expérience en

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cours. La démonstration visait uniquement à améliorer les mesures de prévention des incendies de forêt et était seulement relative à cela. Elle n’avait rien à voir avec l’avion ni le vol, même si on a eu recours à ce moyen de transport. Les fonctions de M. Lamontagne relevaient du domaine forestier et non du domaine aérien et, à mon avis, le fait qu’elles devaient avoir lieu lors d’un vol n’en change pas la nature.

On a prétendu, au sujet de la deuxième police, qu’on devait donner un sens à l’expression «comme personne ayant une fonction quelconque relative à ladite envolée» et l’interpréter de façon à viser des fonctions autres que celles accomplies par un «membre de l’équipage». C’est juste, mais je ne pense pas que cette interprétation soit favorable à la compagnie appelante. On peut facilement imaginer que certaines personnes soient à bord d’un avion pour accomplir des tâches sans toutefois faire partie de l’équipage. Je pense par exemple à un instructeur de vol, un ingénieur en aéronautique, un mécanicien naviguant, un élève-pilote, un inspecteur du ministère des Transports, un employé d’une firme spécialisée dans la réparation des moteurs ou des coques d’avions. Chacun d’eux est une «personne ayant une fonction quelconque relative à ladite envolée», mais aucun n’est «membre de l’équipage».

Je suis donc d’avis de rejeter le pourvoi pour deux motifs. Premièrement, les fonctions de M. Lamontagne se rapportent à une expérience relative à la lutte contre les incendies de forêts et non à l’aviation. Deuxièmement, vu l’imprécision du texte et l’incertitude qui en résulte et le fait qu’il incombe à la compagnie appelante d’établir que les clauses d’exclusion s’appliquent, il faut, je crois, trancher le litige contre l’auteur des polices, la compagnie appelante.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Le jugement des juges Martland, Ritchie, Pigeon, Beetz et Pratte a été rendu par

LE JUGE PRATTE — L’appelante se pourvoit contre l’arrêt majoritaire de la Cour d’appel de la province de Québec qui, infirmant le jugement de

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la Cour supérieure, la condamne à payer la somme de $45,000 à l’intimée en vertu d’un avenant annexé à deux polices d’assurance d’un montant nominal de $5,000 et $40,000 respectivement émises par l’appelante sur la vie du mari de l’intimée, Michel Lamontagne, (l’assuré) et prévoyant le paiement d’une double indemnité au cas de mort accidentelle de l’assuré.

L’assuré est décédé le 24 août 1973 à la suite de blessures subies lors de l’écrasement, le 21 août 1973, du petit avion du type Cessna 185 à bord duquel il se trouvait en compagnie du pilote et d’un nommé Lalancette qui ont également trouvé la mort dans l’accident.

Le vol avait pour but de permettre à l’assuré de procéder à la démonstration d’une méthode de lutte contre les feux de forêt qu’il était en voie de perfectionner. Il devait larguer trois objets et Lalancette devait procéder à un décompte convenu avec les observateurs au sol qui étaient chargés de photographier l’opération alors que le pilote était le seul à s’occuper de la manœuvre de l’appareil et de l’opération de l’équipement de radio qui s’y trouvait. L’avion s’est écrasé après avoir fait une première passe et alors qu’il s’approchait de l’endroit où l’assuré devait larguer le premier objet.

L’appelante prétend qu’elle ne doit pas le bénéfice de double indemnité parce que, aux termes d’une clause d’exclusion contenue à chacun des deux avenants, ce bénéfice n’est pas payable si l’assuré devait remplir une fonction concernant le vol qui a entraîné sa mort. Il est acquis que, pour le reste, le décès est survenu dans les conditions prévues à chacune des polices pour le paiement de la double indemnité.

La clause d’exclusion stipulée à la première police si lit en partie comme suit:

Exceptions. — Le Bénéfice ne s’appliquera pas si le décès résulte, soit directement ou indirectement, de n’importe laquelle des causes suivantes:

4. Participation à une opération aéronautique, ou le fait de faire ou de tenter de faire une envolée aérienne comme passager ou autrement. La présente exception ne s’appliquera pas si la mort de l’assuré résulte d’un voyage ou d’une envolée aérienne en qualité de passager à bord d’un aéronef civil licencié et conduit par un pilote

[Page 490]

dûment licencié en rapport avec telle conduite, pourvu que l’assuré ne reçoive aucune instruction aéronautique et n’ait aucune fonction à remplir en rapport avec telle envolée.

La clause d’exclusion stipulée à la deuxième police se lit en partie comme suit:

Exceptions. — Aucun montant n’est payable en vertu de cet avenant si la mort de l’assuré résulte, directement ou indirectement, de l’une ou l’autre des causes suivantes:

3. Participation ou tentative de participation à une envolée aérienne comme membre de l’équipage de l’aéronef ou comme personne ayant une fonction quelconque relative à ladite envolée.

Tout le litige entre les parties se résume donc à la question de savoir si l’opération de largage que devait effectuer l’assuré au cours du vol était selon les termes de la première police une «fonction à remplir en rapport avec telle envolée» et selon les termes de la deuxième police une «fonction quelconque relative à ladite envolée».

La Cour d’appel dans un arrêt majoritaire a jugé que la fonction que devait remplir l’assuré n’était pas l’une de celles visées par les deux clauses d’exclusion. Selon le juge Chouinard, ce n’était pas «une fonction qui se rapporte à l’opération ou au fonctionnement de l’appareil», mais plutôt «une fonction exercée à l’occasion d’un vol».

Pour sa part le juge Lajoie exprime la même idée dans les termes suivants:

S’il est vrai que le vol de l’avion au cours duquel survint la chute qui causa la mort de Lamontagne avait pour raison de permettre à la victime de faire une démonstration de procédés pour combattre les feux de forêt, je ne trouve rien dans la preuve qui indique que Lamontagne ait, de quelque façon, participé à l’opération de l’aéronef, ait eu quelque fonction aéronautique en rapport avec ce vol, directement avec la commande ou la manœuvre de l’appareil.

Par ailleurs le juge Kaufman ne partage pas l’avis de ses collègues:

[TRADUCTION] Je ne partage pas l’avis de mon collègue selon lequel les fonctions de M. Lamontagne à bord de l’aéronef ne tombaient pas sous le coup des exclusions stipulées dans la police d’assurance.

[Page 491]

A mon avis, même s’il ne contrôlait pas directement le vol, puisque c’était la fonction du pilote, il était néanmoins une personne «ayant une fonction quelconque relative à ladite envolée».

Avec respect, je crois que l’interprétation retenue par la majorité de la Cour d’appel est erronée.

Chacun sait que les dispositions d’un contrat doivent s’interpréter les unes par les autres de façon que, compte tenu du sens normal des mots employés, chacune ait un sens. L’on ne saurait donc rechercher dans l’abstrait la signification des mots «fonction à remplir en rapport avec telle envolée» dans la première police et, dans la deuxième police, «fonction quelconque relative à ladite envolée», sans tenir compte du contexte où ces membres de phrases ont l’un et l’autre été utilisés.

En ce qui a trait à la première police il ressort de la clause d’exclusion que le bénéfice de double indemnité sera payable si l’assuré était passager à bord du vol et s’il n’avait aucune fonction à remplir concernant ce vol. Il y a donc là deux conditions précises et distinctes. En vertu de la première condition l’assuré doit être passager.

Selon Robert (Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française), le passager est celui qui ne fait pas partie de l’équipage et qui est transporté à bord d’un navire ou d’un avion. Et toujour selon Robert, l’équipage d’un avion s’entend de l’ensemble des personnes qui assurent la manœuvre de l’appareil et comprend dans le cas d’un avion de transport le personnel affecté au service.

La première condition est donc à l’effet que l’assuré ne doit pas faire partie de l’équipage ou en d’autres mots ne pas être l’une des personnes qui assurent la manœuvre de l’avion.

La deuxième condition est nettement distincte de la première: «pourvu [qu’il]… n’ait aucune fonction à remplir en rapport avec telle envolée»; les fonctions visées par cette deuxième condition doivent nécessairement être autres que celles relatives à la manœuvre de l’appareil qui, elles, font l’objet de la première. L’on ne saurait admettre que la deuxième condition ne soit qu’une répétition

[Page 492]

en des termes différents de ce qui est déjà compris dans la première; cela reviendrait à dire que les mots «et n’ait aucune fonction à remplir en rapport avec telle envolée» doivent être interprétés de façon à les rendre inutiles, plutôt que suivant leur sens ordinaire. Chacun connaît la règle posée par l’art. 1014 du Code civil à l’effet que «Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait avoir aucun.».

Si la deuxième condition doit recevoir un sens elle vise nécessairement des fonctions qui ne se rapportent pas à la manœuvre de l’appareil. La clause stipule que la fonction doit être «en rapport avec» l’envolée. Dans l’espèce il m’apparaît indéniable que l’assuré devait remplir une fonction au cours du vol. S’agissait-il d’une fonction «en rapport avec le vol»? Même si l’expression «en rapport avec» est souvent employée mal à propos pour traduire l’expression anglaise «in relation to», son sens m’apparaît néanmoins suffisamment clair; il implique une relation qui aurait été plus correctement exprimée par les mots «relativement à, relatif, concernant, touchant».

Dans l’espèce, s’il est certain que l’assuré ne faisait pas partie de l’équipage, il ne m’apparaît pas faire de doute que celui-ci était à bord de l’avion bien plus qu’un simple passager; c’est l’opinion du juge de première instance:

En effet, l’envolée avait un but précis, soit celui de faire une démonstration et une expérience sur le combat de feux de forêt, et ledit MICHEL LAMONTAGNE devait, dans l’avion, jouer un rôle précis et primordial durant l’envolée, soit le largage chronologique de trois objets.

Bien plus, aux phases critiques de l’envolée, les mouvements mêmes de l’appareil étaient assujettis et conditionnés par la fonction spéciale qu’y accomplissait là et alors feu MICHEL LAMONTAGNE.

Dans un tel contexte, le Tribunal se refuse à assimiler le rôle actif de feu MICHEL LAMONTAGNE, lors de l’envolée du 24 août 1973, à celui d’un simple passager.

[Page 493]

Il s’agit là d’une conclusion de faits que le juge de première instance a tirée de l’ensemble de la preuve et dont on ne peut pas dire qu’elle est clairement erronée. L’arrêt majoritaire de la Cour d’appel n’en conteste d’ailleurs pas le bien-fondé; si la Cour d’appel a infirmé le jugement de la Cour supérieure c’est parce qu’elle a donné aux deux avenants une interprétation différente en droit et non pas parce qu’elle a interprété la preuve de façon différente. Je ne vois pas ce qui, dans l’espèce, me permettrait d’écarter l’énoncé de faits précité du juge de première instance. L’on doit donc dire que l’assuré était l’acteur principal de la démonstration qui était la raison d’être du vol et que la manœuvre de l’appareil était nécessairement conditionnée par les exigences formulées par l’assuré en vue d’assurer le succès de la démonstration. Il existait, selon moi, une relation étroite entre le vol et la fonction que devait remplir l’assuré; celle-ci était à proprement parler une fonction «relative au vol» ou «concernant le vol» ou, pour employer les mots mêmes de l’avenant, une fonction «en rapport avec telle envolée».

Je suis donc d’avis que le bénéfice de double indemnité stipulé à l’avenant contenu à la première police n’est pas dû par l’appelante.

J’en arrive à la même conclusion pour ce qui est du bénéfice de double indemnité prévu à l’avenant contenu à la deuxième police. Comme dans le premier cas, l’exclusion joue si l’assuré est membre de l’équipage ou s’il a «une fonction quelconque relative à ladite envolée». L’on a voulu prévoir par la deuxième condition une situation qui n’était pas déjà couverte par la première. La portée de cette deuxième clause est, pour les fins du présent litige, identique à celle de la première.

Il est vrai, comme l’a signalé l’intimée devant nous, qu’une clause d’exclusion stipulée dans une police s’interprète en faveur de l’assuré plutôt que de l’assureur, auteur du contrat. Cette règle, quel que soit le poids qu’on doive lui donner dans une espèce particulière, ne permet cependant pas d’écarter le principe posé par l’art. 1014 C.c. L’on ne saurait, dans le but de favoriser l’assuré, écarter complètement une stipulation ni l’interpréter de façon à la vider de toute signification.

[Page 494]

Sur le tout, je conclus que le pourvoi doit être accueilli, l’arrêt de la Cour d’appel infirmé, le jugement de la Cour supérieure rétabli; l’appelante aura doit aux dépens devant la Cour supérieure et la Cour d’appel, mais, conformément à la condition imposée à l’autorisation d’appeler, elle devra payer les dépens de l’intimée devant cette Cour.

Pourvoi accueilli, le juge en chef LASKIN et les juges SPENCE, DICKSON et ESTEY étant dissidents.

Procureurs de l’appelante: Beauvais, Bouchard, Truchon & Aubut, Québec.

Procureurs de l’intimée: Dufour & Côté, Chicoutimi.

[1] [1976] C.A. 459.


Parties
Demandeurs : Industrielle, Compagnie d’Assurance Vie
Défendeurs : Bolduc
Proposition de citation de la décision: Industrielle, Compagnie d’Assurance Vie c. Bolduc, [1979] 1 R.C.S. 481 (3 octobre 1978)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1978-10-03;.1979..1.r.c.s..481 ?
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