La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/1978 | CANADA | N°[1979]_2_R.C.S._82

Canada | Hewson c. R., [1979] 2 R.C.S. 82 (17 octobre 1978)


Cour suprême du Canada

Hewson c. R., [1979] 2 R.C.S. 82

Date: 1978-10-17

Jon Hewson (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

1978: 7 février; 1978: 17 octobre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Cour suprême du Canada

Hewson c. R., [1979] 2 R.C.S. 82

Date: 1978-10-17

Jon Hewson (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

1978: 7 février; 1978: 17 octobre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Droit criminel - Vol et possession - Possession récente - Preuve d’actes similaires - Recevabilité - Preuve d’une condamnation antérieure portée en appel - Défenses - Res judicata - Code criminel, art. 318 - Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, chap. E-10, art. 12.

L’appelant est accusé de (1) introduction par effraction et vol dans les bureaux de Allan Crawford and Associates Limited à Mississauga, (2) de possession de matériel électronique et de pièces d’ordinateur d’une valeur supérieure à $200 sachant qu’ils ont été obtenus par la perpétration, au Canada, d’une infraction punissable sur acte d’accusation, savoir un vol, et (3) de possession illicite d’un ordinateur et d’un téléscripteur en contravention de l’al. 312 (1)b) du Code criminel. Le matériel électronique et les pièces d’ordinateur auraient été volés par l’appelant à Allan Crawford and Associates Ltd. chez qui il travaillait avant son renvoi. L’ordinateur et le téléscripteur l’auraient été à une compagnie américaine qui est aussi un des anciens employeurs de l’appelant. Bien que ce dernier n’ait pas été accusé du vol de ces marchandises, l’argumentation du ministère public repose sur une preuve dont on pourrait déduire qu’il en est le voleur. L’appelant a été déclaré coupable sur les 1er et 3e chefs et acquitté sur le 2e. La Cour d’appel a rejeté son appel sans motifs écrits. L’autorisation d’en appeler a été accordée sur quatre questions, savoir (premièrement) si le juge du procès devait exposer au jury la doctrine de la possession récente, (deuxièmement) si le requérant a été lésé par une preuve de faits similaires admise à tort, (troisièmement) si l’appelant a été lésé par l’aveu irrégulier d’une déclaration de culpabilité antérieure portée en appel et par la suite infirmée et (quatrièmement) si le juge du procès a omis de donner les directives appropriées au sujet des explications du requérant.

Arrêt (le juge en chef Laskin et les juges Spence, Dickson et Estey étant dissidents): Le pourvoi doit être rejeté.

[Page 83]

Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Beetz et Pratte: Comme la poursuite se fonde, pour les chefs d’accusation de possession illicite, sur la preuve que l’appelant a en fait volé ces marchandises, et comme le ministère public n’avait pas l’intention de s’appuyer sur la doctrine de la possession récente, mais cherchait plutôt à prouver que l’appelant les avait volées, la question de la possession récente ne se posait pas carrément et le juge n’était pas tenu de donner des instructions au jury à cet égard. Comme le jury a d’abord trouvé l’appelant coupable de vol (1er chef), il l’a à juste titre trouvé non coupable de l’accusation de possession illicite des mêmes marchandises (2e chef). Quant au 3e chef, le juge a parlé plusieurs fois de la doctrine du doute raisonnable à l’égard de la question de savoir si l’appelant croyait honnêtement avoir le droit de détenir les marchandises.

A propos de la deuxième question, la preuve de faits similaires introduites en l’espèce était recevable pour démontrer que l’appelant n’avait pas, de bonne foi, la possession des marchandises. Le juge a à juste titre clairement expliqué au jury que la preuve de faits similaires ne s’appliquait pas au vol énoncé dans le 1er chef.

Il n’existe jusqu’ici au Canada aucune décision judiciaire qui traite du droit de faire la preuve d’une condamnation portée en appel. L’appelant s’est appuyé sur un certain nombre d’arrêts américains portant que la condamnation en question était irrecevable parce qu’elle était portée en appel, mais la majorité des décisions judiciaires tend à appuyer l’opinion que la preuve de pareille condamnation est effectivement recevable malgré l’appel pendant. Le fait que l’appel de la condamnation ait été par la suite accueilli et qu’un nouveau procès ait été ordonné, ne peut avoir aucune incidence sur la recevabilité de la preuve s’y rapportant.

Le juge en chef Laskin et les juges Dickson, Spence et Estey, dissidents: Bien que le pourvoi de l’appelant relativement à la recevabilité de la preuve de faits similaires doive échouer pour ce qui est du 3e chef et que son application au 2e chef n’est pas pertinente vu le verdict de non-culpabilité prononcé par le jury, la déclaration du juge du procès que cette preuve de faits similaires était recevable relativement aux 2e et 3e chefs seulement a été faite en l’absence du jury. Dans son exposé, le juge a omis de relier les divers éléments de la preuve à un ou plusieurs chefs. L’omission d’exclure cette preuve de faits similaires lors de l’examen de la culpabilité de l’appelant sur le chef de vol constitue une erreur d’instruction de même que l’omission de donner des directives au jury sur la doctrine de la possession récente, même si le ministère public n’entendait pas l’invoquer.

[Page 84]

En outre, lorsqu’un appel d’une condamnation antérieure est pendant, on ne peut à bon droit interroger l’accusé à ce sujet [Campbell v. U.S., 176 F. (2d) 45]. De plus, dans cette affaire, autoriser la production de pareille preuve était particulièrement préjudiciable et, même si on l’avait admise à bon droit, le juge du procès aurait dû expliquer très clairement au jury que si la déclaration de culpabilité de l’accusé n’était pas fondée en droit, sa valeur probante à l’égard de la crédibilité de ce dernier était nulle. L’omission de ce faire constitue une autre erreur d’instruction.

[Jurisprudence: R. v. Schama and Abramovitch (1914), 11 Cr. App. R. 45; Richler c. Le Roi, [1939] R.C.S. 101; Tremblay c. La Reine, [1969] R.C.S. 431; R. c. Newton, [1977] 1 R.C.S. 399; R. v. Hart, [1973] 1 W.W.R. 244; R. v. Siggins, [1960] O.R. 284; Makin v. A.-G. for New South Wales, [1894] A.C. 57; D.P.P. v. Boardman, [1975] A.C. 421; Brunet c. Le Roi, [1928] R.C.S. 375; R. c. Quon, [1948] R.C.S. 508; R. v. Hogg, [1958] O.R. 723; Suggs v. State of Maryland (1969), 250 A. (2d) 670.]

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario rejetant un appel d’une condamnation pour introduction par effraction, vol et possession de marchandises volées. Pourvoi rejeté, le juge en chef Laskin et les juges Spence, Dickson et Estey étant dissidents.

J. Lockyer et M. Winter, pour l’appelant.

Douglas Hunt, pour l’intimée.

Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Spence, Dickson et Estey a été rendu par

LE JUGE SPENCE (dissident) — Ce pourvoi attaque un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario rendu le 23 mars 1977, rejetant un appel de la déclaration de culpabilité de l’appelant prononcée par un juge et un jury les 25 juin et 29 juillet 1975.

L’appelant a été inculpé par un acte d’accusation qui contient les trois chefs suivants:

[TRADUCTION] 1. Les jurés pour Sa Majesté la Reine déclarent que JON HEWSON, entre le 1er août 1974 et le 31 août 1974, en la ville de Mississauga, district judiciaire de Peel, province de l’Ontario, s’est illégalement introduit par effraction dans un endroit, savoir: les bureaux de Allan Crawford and Associates Limited, 6427 Northam Drive, Mississauga, et y a commis l’acte

[Page 85]

criminel de vol, en contravention de l’al. 306(1)b) du Code criminel du Canada;

2. Les jurés pour Sa Majesté la Reine déclarent de plus que JON HEWSON, entre le 1er avril 1974 et le 17 août 1974, en la ville de Mississauga, district judiciaire de Peel, et en la municipalité du Toronto métropolitain, district judiciaire de York, dans la province de l’Ontario, a illicitement eu en sa possession du matériel électronique et des pièces d’ordinateur d’une valeur supérieure à deux cents dollars ($200) sachant qu’ils ont été obtenus par la perpétration, au Canada, d’une infraction punissable sur acte d’accusattion, savoir un vol, en contravention de l’al. 312(1)a) dm Code criminel du Canada;

3. Les jurés pour Sa Majesté la Reine déclarent de plus que JON HEWSON, entre le 1er avril 1974 et le 17 août 1974, en la ville de Mississauga, district judiciaire de Peel, et en la municipalité du Toronto métropolitain, district judiciaire de York, dans la province de l’Ontario, a illicitement eu en sa possession un ordinateur et un téléscripteur d’une valeur supérieure à deux cents dollars ($200) sachant qu’ils ont été obtenus par la perpétration, dans l’État du Massachusetts aux États-Unis, de l’acte criminel de vol qui, s’il avait été commis au Canada, aurait constitué une infraction punissable sur acte d’accusation, en contravention de l’al. 312(1)b) du Code criminel du Canada.

A la suite d’un procès long et compliqué, le jury a conclu que l’accusé était coupable sur les premier et troisième chefs et innocent sur le deuxième. La Cour d’appel de l’Ontario a rejeté l’appel de l’accusé sans motifs écrits ou oraux. L’autorisation de se pourvoir en cette Cour a été accordée sur les questions suivantes:

1. La Cour suprême de l’Ontario a-t-elle erré en ne concluant pas que, dans les circonstances de l’espèce, il incombait au juge du procès d’exposer au jury la doctrine de la possession récente?

2. La Cour suprême de l’Ontario a-t-elle erré en concluant que le requérant n’avait pas été lésé dans son droit à un procès équitable par une preuve de faits similaires admise à tort?

3. La Cour suprême de l’Ontario a-t-elle erré en concluant que le requérant n’avait pas été lésé dans son droit à un procès équitable par l’aveu irrégulier d’une déclaration de culpabilité antérieure qui, à l’époque du procès, était en appel et a été par la suite infirmée?

4. La Cour suprême de l’Ontario a-t-elle erré en ne concluant pas que le juge du procès a omis de donner les directives appropriées au sujet des explications du requérant?

[Page 86]

J’étudierai d’abord la deuxième question, c’est-à-dire celle qui traite de la preuve de faits similaires. Cette preuve n’a été admise par le savant juge du procès et soumise au jury qu’après un examen très approfondi au cours d’un voir dire et après que le savant juge du procès eût donné ses motifs dans lesquels elle a cité et analysé la jurisprudence pertinente. A la fin des plaidoiries, cette Cour a conclu que la preuve produite comme preuve de faits similaires était recevable relativement aux deuxième et troisième chefs, mais ne l’était aucunement quant au premier chef. Je n’ai pas l’intention, à ce stade, d’analyser longuement la question de la recevabilité de la preuve de faits similaires et il me suffit de dire très brièvement que la preuve était recevable pour démontrer que la possession, par l’accusé, des biens mentionnés aux deuxième et troisième chefs n’était pas une possession de bonne foi et que pareille preuve de faits similaires tombait effectivement dans les catégories bien connues définies notamment dans les arrêts Makin v. Attorney general for New South Wales[1], Brunet c. Le Roi[2] et D.P.P. v. Boardman[3].

La preuSparve a été soumise sous la forme d’un exposé conjoint des faits que voici:

[TRADUCTION] Le vendredi 23 février 1973, le centre des services auxiliaires de Bell Canada, sis 1090, rue Shaw à Toronto, recevait une commande urgente pour un view-com à écran cathodique qui devait être installé le lundi suivant. A la suite de cette commande, le view-com à écran cathodique, numéro de série 308, a été soumis à une vérification. Des employés de Bell Canada l’ont vu sur une table de manipulation à 16 h, le vendredi 23 février 1973. Le lundi 26 février 1973, à 8 h, il ne s’y trouvait plus. On a alerté la police du Toronto métropolitain qui a commencé des recherches pour retrouver le view-com. Agissant sur une dénonciation, les détectives ont obtenu un mandat de perquisition dans l’appartement n° 356, 20, boulevard Cassandra à Toronto, l’appartement de Jon Hewson.

Le samedi 10 mars 1973, les détectives de la police du Toronto métropolitain accompagnés d’employés du service de sécurité de Bell Canada se sont rendus à l’appartement en question. Ils ont frappé plusieurs fois à la porte. Ils n’ont pas obtenu de réponse, mais ont entendu

[Page 87]

quelqu’un qui parlait au téléphone. La semaine précédente, ils avaient essayé d’entrer dans l’appartement, mais la serrure en avait été changée. Le samedi en question, comme les détectives entendaient une voix dans l’appartement, l’un d’eux a regardé par la boîte aux lettres et a vu Jon Hewson à l’intérieur. L’agent a appelé M. Hewson à haute voix et l’a vu pénétrer dans la cuisine, mais il n’a reçu aucune réponse. Le détective a accédé à l’appartement en entrant dans l’appartement voisin et en passant du balcon de ce dernier à celui de M. Hewson. Ils ont alors brisé la fenêtre et ont ainsi réussi à ouvrir la porte. Jon Hewson a demandé à voir le mandat de perquisition et a dit qu’il parlait au téléphone. On lui a montré le mandat de perquisition. Les détectives ont remarqué un view-com à écran cathodique sur une petite table de l’appartement. Une imprimante technique se trouvait sur le view-com. Ils ont ramené ce matériel au poste de police où un surveillant de Bell Canada est venu l’examiner. Il a vérifié le view-com à écran cathodique et a constaté que le numéro de série avait été enlevé de l’arrière de l’appareil. Il a enlevé la plaque arrière de l’appareil et a trouvé sur le cadre le numéro de série 307. L’employé de Bell Canada a identifié ce view-com comme la propriété de Bell Canada. Il a examiné l’imprimante technique et y a trouvé le numéro de série 144. Après vérification auprès du centre des services auxiliaires de Bell Canada, sis 1090, rue Shaw à Toronto, il a été en mesure de déterminer que cette imprimante technique avait disparu du centre des services auxiliaires de Bell à ladite adresse.

Cette preuve indique que l’accusé possédait des marchandises appartenant à un ancien employeur, c’est-à-dire, Bell Canada. C’était du matériel électronique. Or l’accusé et ses divers employeurs travaillaient dans le domaine de l’électronique. Sur la question de la preuve de faits similaires ainsi que des marchandises, que les deuxième et troisième chefs précités l’accusent de posséder, l’accusé a expliqué qu’il avait une apparence de droit de posséder les marchandises, bien que les motifs qu’il a avancés fussent nombreux et variés.

Je conclus donc que le pourvoi de l’appelant relativement à la recevabilité de la preuve de faits similaires doit échouer pour ce qui est du troisième chef. Le deuxième chef n’est pas pertinent puisque le jury a prononcé à cet égard un verdict de non-culpabilité.

[Page 88]

A la fin du voir-dire, le juge du procès a exprimé l’avis que la preuve de faits similaires était recevable relativement aux deuxième et troisième chefs seulement. Évidemment, cette déclaration a été faite en l’absence du jury. Arrivée à l’étape du procès où le juge donne ses directives au jury, elle n’a pas essayé de relier les divers éléments de la preuve à un chef ou plusieurs chefs particuliers, mais elle s’est contentée de parler de la recevabilité de la preuve et de la possibilité pour le jury de la prendre en considération pour examiner [TRADUCTION] «la question de l’honnêteté de la croyance de l’accusé au sujet des marchandises en sa possession le 15 août 1974». Elle a ensuite ajouté [TRADUCTION] «mais vous pouvez utiliser cette preuve de faits similaires pour vous aider à déterminer s’il croyait honnêtement qu’il avait le droit de garder les marchandises qu’il dit avoir retenues».

Les marchandises trouvées chez l’accusé le 15 août 1974 sont celles pour lesquelles il a été accusé de vol dans le premier chef d’accusation, vol avec effraction, et qu’il était accusé d’avoir en sa possession, aux deuxième et troisième chefs. Sûrement, comme le juge s’en est rendue compte, la preuve de faits similaires était irrecevable à l’égard du premier chef, soit vol avec effraction. Le juge aurait dû très clairement indiquer au jury que cette preuve devait être exclue lors de l’examen de la culpabilité de l’accusé sur ce chef. A mon avis, l’omission de ce faire constitue une grave erreur d’instruction.

La première question, dans l’autorisation d’appel accordée par cette Cour, traite du défaut du juge du procès de donner des directives au jury sur la doctrine de la possession récente. Comme l’a fait remarquer le substitut dans sa plaidoirie devant cette Cour, le ministère public n’entendait pas s’appuyer sur la doctrine de la possession récente de marchandises sachant qu’elles ont été obtenues par un acte criminel; il cherchait plutôt à prouver que l’appelant avait volé les marchandises faisant l’objet des trois chefs d’accusation, c’est-à-dire les marchandises appartenant à Allan Crawford and Associates Limited qui, selon le premier chef, leur avaient été volées, les mêmes marchandises dont la possession fait l’objet du deuxième chef et les marchandises prétendument volées à Gould Corpo-

[Page 89]

ration, qui font l’objet du troisième chef. Il faut toutefois noter qu’il n’y avait qu’une preuve indirecte et circonstancielle du vol des biens d’Allan Crawford and Associates Limited et de Gould Corporation, et il n’est pas douteux que la déposition selon laquelle les marchandises prétendument volées avaient été trouvées en la possession de l’accusé allait constituer dans l’esprit du jury une preuve frappante contre lui. Que le ministère public ait entendu ou non s’appuyer sur la doctrine de la possession récente, je suis d’avis qu’il incombait au savant juge du procès de mentionner cette présomption et, plus particulièrement, d’avertir le jury qu’il ne pouvait s’en servir pour déclarer le prévenu coupable d’introduction par effraction sur le premier chef ou de possession sur les deux autres, s’il était d’avis que l’explication de l’accusé pouvait raisonnablement être vraie, qu’il soit ou non prêt à l’accepter. C’est ce qu’ont très souvent dit les tribunaux et en particulier le juge en chef Fauteux dans Tremblay c. La Reine[4]. A mon avis donc, l’omission d’instruire le jury en ces termes constitue une erreur d’instruction majeure.

Je passe maintenant à la troisième question formulée dans l’autorisation d’appel. Le ministère public avait informé l’appelant ou son avocat de son intention de produire la preuve de condamnations antérieures. Il essayait évidemment de procéder de la manière prévue à l’art. 318 du Code criminel qui, au par. (1), prescrit:

318. (1) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction visée par l’article 312 ou l’alinéa 314(1)b) et qu’une preuve est apportée que l’objet qui a occasionné des procédures a été trouvé en sa possession, la preuve que le prévenu a, dans les cinq ans qui précèdent le commencement des procédures, été déclaré coupable d’une infraction comportant vol, ou d’une infraction aux termes de l’article 312, est admissible à toute étape des procédures et peut être considérée en vue d’établir que le prévenu savait que les biens qui font l’objet des procédures avaient été obtenus illégalement.

L’avocat de l’appelant au procès s’est opposé à la production en preuve d’une déclaration de culpabilité de l’accusé pour le vol de marchandises à Bell Canada qui fait l’objet de la preuve de faits similaires. Selon l’avocat de l’accusé, puisque cette déclaration de culpabilité a été portée en appel et

[Page 90]

que cet appel était pendant, elle n’était pas recevable en preuve aux termes de l’art. 318 du Code criminel et le savant juge du procès devait statuer que le ministère public ne pouvait pas, à l’appui de sa poursuite, produire la preuve de cette déclaration de culpabilité.

L’appelant a témoigné pour sa propre défense et, répondant à son avocat, a admis deux condamnations antérieures — l’une pour avoir fait des appels téléphoniques dans l’intention de harceler et la seconde pour avoir troublé l’ordre public. L’accusé a expliqué que la première se rapportait au fonctionnement de son téléphone qui était continuellement en dérangement et la seconde, à un incident dans un garage où il voulait faire réparer son automobile. Le garagiste refusa, il y eut une querelle et l’appelant fut accusé d’avoir troublé la paix. L’accusé a plaidé coupable sur les deux accusations. En contre interrogatoire, le substitut a demandé [TRADUCTION] «n’avez-vous pas oublié une autre condamnation?» et lorsque l’appelant a demandé des éclaircissements, le substitut lui a rappelé qu’en décembre 1974, il avait été déclaré coupable de possession de biens volés. L’accusé a avoué cette condamnation et, après une interruption pour discuter du droit du ministère public de poser cette question, qui lui fut confirmé, l’accusé a dit que cette inculpation était en appel et que, pour cette raison, il ne l’avait pas mentionnée.

Dans son exposé au jury, le savant juge du procès a dit:

[TRADUCTION] Maintenant, l’accusé a déposé, au banc des témoins, sur la question des condamnations antérieures, et je veux vous donner un avertissement formel à propos de ce témoignage. Vous ne pouvez en tenir compte que pour évaluer la crédibilité de l’accusé. Vous pouvez l’examiner et décider ensuite dans quelle mesure ajouter foi à son témoignage. Il y a, dans cette affaire, une circonstance assez particulière, en ce sens que lorsqu’on a interrogé l’accusé sur ses condamnations antérieures, il n’a pas parlé d’une condamnation qu’on lui a rappelée en contre‑interrogatoire. Je tiens à vous dire maintenant qu’il est très clair que cela n’a pas été fait de propos délibéré, mais sur le conseil erroné de son avocat; vous pouvez donc faire comme s’il avait répondu initialement «j’ai été déclaré coupable de trois infractions» — ce qu’il a souligné. Maintenant, je dois vous avertir que vous n’avez pas le droit de considérer que le fait qu’il a

[Page 91]

été déclaré coupable de ces infractions criminelles ou de l’une d’entre elles indique une propension à commettre d’autres actes criminels ni en tenir compte pour décider de sa culpabilité ou de son innocence. Cette déposition doit vous servir seulement et exclusivement à déterminer le degré de crédibilité qui peut lui être accordé.

Par conséquent, le juge a corrigé toute impression que l’accusé avait cherché délibérément à éviter toute mention de sa condamnation pour possession de biens volés à Bell Canada; le juge a cependant permis au jury de prendre connaissance de la déclaration de culpabilité bien qu’à l’époque du procès, elle fût en appel. Il n’est pas sans intérêt de noter que, par la suite, cet appel a été accueilli et un nouveau procès a été ordonné.

Il n’existe au Canada aucune décision judiciaire relative au droit de faire la preuve, à l’encontre d’un accusé, d’une condamnation antérieure portée en appel. Aux États-Unis, les cours d’appel fédérales et les plus hautes instances des États ont statué sur la question, mais ces décisions sont contradictoires. Il appert que la grande majorité des décisions des tribunaux américains autorise la présentation de la preuve de la déclaration de culpabilité même si un appel est pendant, et que plusieurs d’entre elles sont allées jusqu’à permettre la présentation de pareille preuve alors même qu’au moment du procès subséquent, la déclaration de culpabilité antérieure avait été infirmée en appel. Je trouve très bien fondée cette déclaration du juge Miller, juge de circuit, dans Campbell v. U.S.[5], à la p. 47:

[TRADUCTION] Mais il semble absolument illogique et injuste de permettre qu’un défendeur soit interrogé sur une condamnation antérieure dont l’appel est pendant. Si la condamnation est infirmée par la suite, le défendeur aura injustement et irréparablement subi le préjudice qu’a pu causer la révélation d’une condamnation antérieure. Nous jugeons donc que l’existence d’un appel rend irrecevable la preuve par la poursuite d’une condamnation antérieure dans le but de mettre en doute la crédibilité d’un témoin. La Cour de district a erré en admettant la preuve de la déclaration de culpabilité de Campbell alors que l’appel qu’il avait interjeté n’avait pas encore été tranché. Il y a lieu de remarquer que le juge du procès qui fut lui-même éminent procureur fédéral, a exprimé des doutes sérieux quant à la receva-

[Page 92]

bilité de la preuve de cette condamnation, qu’il a, à maintes reprises, averti l’avocat du gouvernement que poser cette question comportait un risque d’erreur pouvant justifier l’annulation et qu’il ne l’a finalement autorisée qu’après qu’on lui eût soumis des précédents émanant de cours d’État.

Cette attitude a été confirmée par d’autres cours fédérales d’appel des États-Unis et dans Jennings v. Texas[6]. Toutefois, dans Suggs v. State of Maryland[7] le juge en chef Murphy a dit, à la p. 672:

[TRADUCTION] L’introduction d’une preuve indiquant qu’un témoin a fait l’objet d’une condamnation antérieure dont l’appel est pendant, a été jugée recevable même lorsque, comme en l’espèce, cet appel a entraîné l’annulation de la condamnation antérieure. Voir Latikos v. State, 17 Ala. App. 655, 88 So.47; People v. Braun, 14 Cal. 2d 1, 92 P. 2d 402; In re Abrams, 36 Ohio App. 384, 173 N.E. 312; State v. Crawford, 60 Utah 6, 206 P. 717. L’arrêt Manning v. State, 7 Okl.Cr. 367, 123 P. 1029, confirme l’utilisation d’une condamnation portée en appel, malgré son annulation subséquente en appel. Il déclare que lorsqu’un témoin a été jugé pour une infraction majeure et que l’affaire a été soumise à un jury qui a rendu, en se fondant sur la preuve, un verdict de culpabilité, ce fait peut, en tout état de cause, être mis en preuve dans le but de mettre en doute la crédibilité du témoin, car la loi présume que le jury, un groupe intelligent et impartial, ne déclarerait pas l’accusé coupable en se fondant sur un simple soupçon ou une simple accusation. Dans l’affaire Manning, la Cour, en concluant que la preuve de la condamnation antérieure était recevable, a jugé que le verdict du jury sur pareille accusation permet de mesurer la crédibilité du témoin (même si son verdict est infirmé par la suite).

A mon avis, le verdict de culpabilité prononcé par un jury ne peut pas être considéré comme une conclusion importante à laquelle est parvenu un groupe intelligent et impartial si le fondement même de ce verdict est par la suite rejeté en appel Supposons qu’à la suite d’une erreur de la cour, le jury ait entendu une preuve par ouï-dire et que cette erreur entraîne une annulation en Cour d’appel; si la conclusion d’un jury, si impartial et intelligent soit-il, s’appuie sur un fondement aussi douteux que celui-là, elle ne peut fournir aucune preuve de la culpabilité de l’accusé ni indiquer son

[Page 93]

manque de crédibilité, seul but dans lequel on peut produire un casier judiciaire. Il est très possible qu’un jury passe outre aux dénégations énergiques d’un accusé en s’appuyant sur une preuve qu’une cour d’appel pourrait par la suite juger douteuse. Comment le verdict de culpabilité prononcé par le jury pourrait-il alors servir à mesurer la crédibilité de cet accusé?

J’en viens donc à la conclusion qu’au Canada, nous devons accepter le principe énoncé dans Campbell v. U.S., précité, et rejeter le point de vue formulé notamment dans Suggs v. Maryland, précité. De plus, dans la présente affaire, autoriser la production de la preuve de la déclaration de culpabilité portée en appel était particulièrement préjudiciable. Comme je l’ai souligné, les seuls autres antécédents étaient deux condamnations pour des infractions très mineures, sans aucun rapport avec le genre d’accusations portées contre l’accusé en l’espèce. En revanche, le dossier relatif à la déclaration de culpabilité pour possession de marchandises volées à Bell Canada était lié à la preuve présentée au titre de preuve de faits similaires. Rien, dans l’esprit dm jury, ne pouvait être plus défavorable à l’accusé que la preuve présentée par le ministère public pour démontrer que l’accusé avait agi de façon similaire à celle utilisée à l’égard des biens de Bell Canada et qu’il avait été déclaré coupable à cette occasion. Même si, lors du contre-interrogatoire d’un accusé, l’on ne saurait déclarer irrecevables toutes les déclarations de culpabilité dont l’appel est pendant, il aurait certainement fallu le faire pour la déclaration de culpabilité en cause.

La question de savoir si l’art. 12 de la Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, chap. E-10, donne à la cour le pouvoir discrétionnaire de refuser que soit produite une partie du dossier de l’accusé est très discutée. Je suis d’avis que les premiers mots du par. (1) de l’art. 12, «un témoin peut être interrogé sur la question de savoir s’il a déjà été déclaré coupable de quelque infraction…», accordent en l’espèce un pouvoir discrétionnaire au ministère public et non à la cour. Je suis donc d’avis que la règle de l’exclusion, énoncée dans Campbell, précité, doit être adoptée et ne doit pas être laissée à la discrétion de chaque juge

[Page 94]

du procès. Toutefois, en l’espèce, le savant juge du procès a décidé que la question était recevable. Même si cette décision avait été correcte, j’estime que le juge aurait dû expliquer très clairement dans son exposé au jury que si la déclaration de culpabilité de l’accusé n’était pas fondée en droit, sa valeur probante à l’égard de la crédibilité de ce dernier était nulle; je conclus qu’en omettant cette explication, le juge a fait une autre erreur d’instruction.

Pour ces motifs, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et d’ordonner un nouveau procès sur les chefs 1 et 3.

Je dois mentionner un autre point. L’accusé avait été accusé d’un autre vol, d’une valeur inférieure à $200, et avait été déclaré coupable le 12 juillet 1977. Sur appel interjeté devant la Cour d’appel, la condamnation relative à cette infraction avait été modifiée et devait être de «vingt-neuf jours consécutifs à la période actuellement purgée». Si «la période actuellement purgée» correspond aux peines prononcées par Mme le juge Dymond en l’espèce, ces vingt‑neuf jours sont expirés depuis longtemps et ne peuvent pas être considérés comme consécutifs à une sentence qui est maintenant annulée par les présents motifs; cette question devra être examinée par les autorités compétentes.

Le jugement des juges Martland, Ritchie, Pigeon, Beetz et Pratte JJ. a été rendu par

LE JUGE RITCHIE — Ce pourvoi est interjeté, sur autorisation de cette Cour, d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario qui rejette, sans motifs écrits, l’appel interjeté par l’appelant de sa déclaration de culpabilité prononcée à son procès devant Mme le juge S. Dymond et un jury.

J’ai eu l’avantage de lire les motifs de mon collègue le juge Spence qui cite intégralement les chefs d’accusation retenus contre l’appelant dont voici un résumé:

1. Introduction par effraction dans les bureaux de Allan Crawford and Associates Limited à Mississauga, Ontario.

2. Possession de matériel électronique et de pièces d’ordinateur d’une valeur supérieure à deux cents dollars

[Page 95]

($200) «sachant qu’ils ont été obtenus par la perpétration, au Canada, d’une infraction punissable sur acte d’accusation, savoir un vol…»

3. Possession illicite d’«un ordinateur et un téléscripteur d’une valeur supérieure à deux cents dollars ($200), sachant qu’ils ont été obtenus par la perpétration, dans l’État du Massachusetts aux États-Unis, de l’acte criminel de vol qui, s’il avait été commis au Canada, aurait constitué une infraction punissable sur acte d’accusation, en contravention de l’al. 312(1)b) du Code criminel du Canada».

Le matériel électronique et les pièces d’ordinateur mentionnés au deuxième chef auraient appartenu à Allan Crawford and Associates Limited chez qui travaillait l’appelant avant son renvoi et auraient été volés par ce dernier dans les locaux de cette compagnie à Mississauga. Si l’on a vraiment conclu que l’appelant avait effectivement volé ces marchandises, il est évident qu’il devait savoir qu’elles avaient été obtenues par un vol, au sens du deuxième chef, et c’est là-dessus que le ministère public a fondé son argumentation.

L’ordinateur et le téléscripteur mentionnés au troisième chef auraient été volés à une compagnie américaine qui est aussi un des anciens employeurs de l’appelant. Bien que ce dernier n’ait pas été accusé du vol de ces marchandises, l’argumentation du ministère public à cet égard repose également sur une preuve dont on pourrait déduire que c’est lui qui les avait volées.

L’appelant a été déclaré coupable sur les premier et troisième chefs et acquitté sur le deuxième. Mon collègue le juge Spence cite les questions sur lesquelles l’autorisation d’appel a été accordée, mais je préfère les citer à nouveau pour plus de clarté:

1. La Cour suprême de l’Ontario a-t-elle erré en ne concluant pas que, dans les circonstances de l’espèce, il incombait au juge du procès d’exposer au jury la doctrine de la possession récente?

2. La Cour suprême de l’Ontario a-t-elle erré en concluant que le requérant n’avait pas été lésé dans son droit à un procès équitable par une preuve de faits similaires admise à tort?

3. La Cour suprême de l’Ontario a-t-elle erré en concluant que le requérant n’avait pas été lésé dans son

[Page 96]

droit à un procès équitable par l’aveu irrégulier d’une déclaration de culpabilité antérieure qui, à l’époque du procès, était en appel et a été par la suite infirmée?

4. La Cour suprême de l’Ontario a-t-elle erré en ne concluant pas que le juge du procès a omis de donner les directives appropriées au sujet des explications du requérant?

En ce qui concerne la première question, savoir les directives que le juge du procès doit donner au jury en cas d’accusation de «recel de biens récemment volés», cette Cour a accepté la formulation proposée à l’origine par lord Reading dans l’arrêt R. v. Schama and Abramovitch[8], à la p. 49, et résumée de la façon suivante par le juge en chef Duff dans l’arrêt Richler c. Le Roi[9], à la p. 103:

[TRADUCTION] Le savant juge du procès devait donc se demander, non pas s’il était convaincu que l’explication donnée était exacte, mais si cette explication pouvait être raisonnablement vraie; en d’autres termes, si le ministère public s’était acquitté de la charge de convaincre le juge du procès, au-delà de tout doute raisonnable, que l’explication de l’accusé ne pouvait être acceptée comme une explication raisonnable et qu’il était donc coupable.

Voir également les arrêts Tremblay c. La Reine[10], R. c. Newton[11] et les nombreuses décisions qui y sont citées.

Comme je l’ai indiqué, la poursuite se fonde, pour les deuxième et troisième chefs, sur la preuve que l’accusé a en fait volé ces biens. Il est significatif à cet égard que le substitut ait affirmé devant cette Cour que le ministère public n’avait pas l’intention de s’appuyer sur la doctrine de la possession récente de biens que l’on sait avoir été volés, mais cherchait plutôt à prouver que ces biens avaient été volés par l’appelant lui-même. A ce sujet, je partage l’opinion exprimée par le juge Bull, de la Cour d’appel, dans l’arrêt R. v. Hart[12], à la p. 245:

[TRADUCTION] En l’espèce, ni le ministère public ni la défense n’ont invoqué devant la cour d’instance inférieure la doctrine de la possession récente. Le ministère public ne s’est appuyé sur aucune présomption née de la

[Page 97]

possession inexpliquée de biens récemment volés et le savant juge de la Cour provinciale n’a pas non plus fondé sa décision sur pareille présomption. La question n’a jamais été soulevée et il n’était donc pas tenu de se demander si l’explication de l’appelant pouvait ou non être raisonnablement vraie. Il n’a donc pas commis l’erreur qu’on lui reproche.

L’affaire Hart avait été entendue par un juge siégeant seul, mais les mêmes principes s’appliquent que dans le cas d’un procès avec jury.

En l’espèce cependant, comme le jury a d’abord trouvé l’accusé coupable de vol sur le premier chef, il l’a à juste raison trouvé non coupable de l’accusation de possession (2e chef). Ces conclusions sont conformes à la règle de droit formulée par le juge MacKay, de la Cour d’appel, dans l’arrêt R. v. Siggins[13], à la p. 285, à propos d’un acte d’accusation comprenant à la fois une accusation de vol et une accusation de possession de biens volés:

[TRADUCTION] Le ministère public a le droit de l’inculper sur les deux accusations, mais si le jury, au procès, le trouve coupable de vol, il ne devrait pas le déclarer coupable sur l’accusation de possession illicite.

Les arrêts R. c. Quon[14] et R. v. Hogg[15] vont dans le même sens.

Le troisième chef, savoir la possession illégale de biens prétendument volés aux États-Unis, ne peut avoir aucune incidence sur la culpabilité ou l’innocence de l’appelant quant au vol de biens au Canada qui lui est imputé au premier chef.

Dans son exposé au jury, le savant juge du procès a parlé plusieurs fois de la doctrine du doute raisonnable à l’égard de la question de savoir si l’appelant croyait honnêtement avoir le droit de détenir les marchandises.

A propos du deuxième chef d’accusation, le savant juge du procès a résumé de la façon suivante les explications données par l’accusé:

[TRADUCTION] L’accusé dit «J’avais ces marchandises, celles marquées [R], — la compagnie me doit de l’argent, je les garde jusqu’à ce que la compagnie me paie. Je crois pouvoir le faire». L’accusé dit aussi «J’ai

[Page 98]

trouvé certaines marchandises dans les poubelles, j’en ai acheté avec mon argent et j’en ai reçu d’autres en paiement de temps supplémentaire».

Vous devrez prendre en considération la preuve avancée à l’appui et à l’encontre de ces allégations lorsque vous retournerez dans la salle de délibérations.

Toujours dans son exposé, le juge du procès a donné cette directive au jury:

[TRADUCTION] Considéré objectivement, le caractère déraisonnable d’une croyance ne lui enlève pas nécessairement son caractère d’honnêteté, mais il peut être pris en considération avec d’autres preuves pour déterminer si le ministère public a établi que l’accusé a pris ces articles sans apparence de droit.

Dans ces circonstances, je conclus que le juge du procès n’a commis aucune erreur en omettant dans son exposé au jury toute mention de la doctrine de la possession récente et je répondrai donc à la première question par la négative.

En ce qui concerne la deuxième question, je suis d’accord avec la conclusion de mon collègue le juge Spence selon laquelle la preuve de faits similaires introduite en l’espèce était recevable pour démontrer que l’accusé n’était pas en possession de bonne foi des marchandises mentionnées aux chefs deux et trois et que ce genre de faits similaires répond aux principes formulés dans les arrêts Makin v. Attorney General for New South Wales[16] et D.P.P. v. Boardman[17].

Cette preuve avait pour but de réfuter l’affirmation du défendeur selon laquelle il croyait honnêtement avoir le droit de garder en sa possession les marchandises en question. Cette preuve n’est donc recevable qu’à l’égard de la question de la «croyance raisonnable» et n’est ni pertinente ni recevable à l’égard du premier chef d’accusation de vol. Le savant juge du procès a exprimé ce point de vue à l’occasion d’un voir dire, mais ne l’a pas exprimé de la même manière dans son exposé au jury.

L’avocat de l’appelant prétend que le savant juge du procès n’a pas expliqué clairement au jury que celui-ci devait exclure cette preuve lors de son examen de l’innocence ou de la culpabilité de

[Page 99]

l’appelant sur le premier chef d’accusation. A cet égard, il convient de citer l’extrait suivant de l’exposé au jury:

[TRADUCTION] On vous a présenté en cette Cour la preuve d’actes similaires commis par l’accusé à l’égard de deux appareils appartenant à Bell Canada et trouvés dans son logement. J’y reviendrai plus tard. Cette preuve n’a d’incidence que sur la question de l’honnêteté de la croyance de l’accusé au sujet des marchandises en sa possession le 15 août 1974. Tout autre élément de preuve relatif à la moralité de M. Hewson doit être seulement utilisé dans le but de déterminer si vous pouvez croire ce qu’il dit et ne doit pas être utilisé pour décider qu’il est probablement homme à commettre l’acte reproché; mais vous pouvez utiliser cette preuve de faits similaires pour vous aider à déterminer s’il croyait honnêtement avoir le droit de garder les marchandises qu’il dit avoir retenues.

Avec égards, je suis d’avis que le savant juge du procès, en disant au jury dans son exposé que la «preuve de faits similaires» «n’a d’incidence que sur la question de l’honnêteté de la croyance de l’accusé au sujet des marchandises en sa possession le 15 août 1974», a ainsi expliqué clairement que cette preuve ne pouvait être prise en considération qu’à l’égard des deuxième et troisième chefs d’accusation. La question de «l’honnêteté de la croyance» n’était pas en litige relativement au premier chef, et je suis convaincu que le jury en était bien conscient après avoir entendu l’alinéa de l’exposé que je viens de citer et dont, à mon avis, la seule interprétation possible est que la «preuve de faits similaires» ne s’appliquait pas à ce chef.

La troisième question porte sur la recevabilité de la preuve d’une condamnation antérieure de l’accusé, qui était en appel au moment du procès et a été finalement infirmée. Il est évident que cette preuve a été admise en conformité du par. 318(1) du Code criminel que voici:

318. (1) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction visée par l’article 312 ou l’alinéa 314(1)b) et qu’une preuve est apportée que l’objet qui a occasionné des procédures a été trouvé en sa possession, la preuve que le prévenu a, dans les cinq ans qui précèdent le commencement des procédures, été déclaré coupable d’une infraction comportant vol, ou d’une infraction aux termes de l’article 312, est admissible à toute étape des procédures et peut être considérée en vue d’établir que le prévenu

[Page 100]

savait que les biens qui font l’objet des procédures avaient été obtenus illégalement.

Quand l’appelant a témoigné, son avocat lui a posé les questions suivantes:

[TRADUCTION] Q. Bon, avant de passer à la question suivante, je crois que vous avez déjà été condamné?

R. Oui.

Q. Et vous avez été déclaré coupable de faire des appels téléphoniques dans le but de harceler?

R. Il s’agissait de mon téléphone qui était continuellement en dérangement.

Q. Et vous avez également été déclaré coupable d’avoir troublé l’ordre public?

R. En 1969, je suis allé faire réparer ma voiture, le

garage a refusé et ils ont déposé une plainte.

Q. Cette accusation de harcellement vient d’une querelle entre vous et le garagiste, est‑ce exact?

R. Non, pour l’incident du garage, je crois que c’était le fait d’avoir troublé l’ordre public.

Aucune autre condamnation antérieure n’a été portée à l’attention de l’appelant pendant son interrogatoire principal et lui-même n’a pas donné spontanément d’autre preuve à cet égard.

Durant le contre-interrogatoire cependant, l’appelant a admis avoir été déclaré coupable en 1974 de possession de biens volés à la suite de la série de questions suivantes:

[TRADUCTION] Q.M. Hewson, lorsque votre avocat, Me Raman, vous a posé des questions sur vos condamnations antérieures, vous avez dit que vous aviez été déclaré coupable d’avoir troublé l’ordre public en une occasion et, je pense, d’avoir troublé l’ordre public en une occasion, — n’avez-vous pas oublié une autre condamnation?

R. Pouvez-vous me la rappeler, s’il vous plaît?

Q. Oui, je voudrais vous rappeler que vous avez été déclaré coupable en 1974, en décembre, de possession de biens volés.

R. Oui.

Q. Pourquoi celle-là vous a-t-elle échappé quand votre avocat vous questionnait?

[Page 101]

Cette question fut suivie d’un débat, en l’absence du jury. Au retour du jury, l’interrogatoire s’est poursuivi:

[TRADUCTION] Q. NOUS sommes d’accord qu’en décembre 1974 vous avez été déclaré coupable de possession de biens volés?

R. Non, en octobre 1974.

Q. Avez-vous quelque chose à dire à ce sujet?

R. Oui, l’affaire est en ce moment en appel, voilà pourquoi je n’en ai pas parlé.

Il s’est avéré que l’appelant n’en avait pas parlé la première fois sur le conseil de son avocat. A cet égard, le juge du procès, à juste titre à mon avis, a donné les directives suivantes au jury:

[TRADUCTION] Maintenant, l’accusé a déposé, au banc des témoins, sur la question des condamnations antérieures, et je veux vous donner un avertissement formel à propos de ce témoignage. Vous ne pouvez en tenir compte que pour évaluer la crédibilité de l’accusé. Vous pouvez l’examiner et décider ensuite dans quelle mesure ajouter foi à son témoignage. Il y a, dans cette affaire, une circonstance assez particulière, en ce sens que lorsqu’on a interrogé l’accusé sur ses condamnations antérieures, il n’a pas parlé d’une condamnation qu’on lui a rappelée en contre‑interrogatoire. Je tiens à vous dire maintenant qu’il est très clair que cela n’a pas été fait de propos délibéré, mais sur le conseil erroné de son avocat; vous pouvez donc faire comme s’il avait répondu initialement «j’ai été déclaré coupable de trois infractions» — ce qu’il a souligné. Maintenant, je dois vous avertir que vous n’avez pas le droit de considérer que le fait qu’il a été déclaré coupable de ces infractions criminelles ou de l’une d’entre elles indique une propension à commettre d’autres actes criminels ni en tenir compte pour décider de sa culpabilité ou de son innocence. Cette déposition doit vous servir seulement et exclusivement à déterminer le degré de crédibilité qui peut lui être accordé. [Les italiques sont de moi.]

Comme l’a fait remarquer le savant juge du procès, le jury ne pouvait prendre en considération la preuve de condamnations antérieures qu’à l’égard de la question de la crédibilité de l’accusé et je crois que puisque l’omission de mentionner la troisième condamnation résultait du conseil de l’avocat et non d’une tentative délibérée d’induire en erreur, elle ne doit pas être traitée comme ayant une incidence sur la crédibilité de l’appelant.

[Page 102]

Toutefois, l’avocat de l’appelant allègue que le fait que la condamnation en question ait été en appel entraîne l’irrecevabilité de toute preuve s’y rapportant. A l’appui de ce moyen, on a cité un certain nombre d’arrêts américains, mais il faut remarquer que la majorité des décisions judiciaires de ce pays-là vont en sens contraire. Dans ses motifs de jugement, le juge Spence mentionne l’arrêt Suggs v. State of Maryland[18], et je cite un extrait des motifs du jugement de la Court of Special Appeals du Maryland dans cette affaire, en l’occurrence l’alinéa précédant immédiatement celui qu’a cité mon savant collègue. Le voici:

[TRADUCTION] Selon le principe le plus largement adopté, il appert qu’il est permis d’attaquer la crédibilité d’un témoin en apportant la preuve d’une condamnation antérieure même si cette dernière fait l’objet d’un appel encore pendant. Cette règle est fondée sur l’hypothèse que, tant que le jugement rendu au procès n’a pas été infirmé, le défendeur se trouve condamné et peut, à bon droit, être interrogé sur cette condamnation. Les arrêts sont énumérés dans les notes que l’on retrouve à 16 A.L.R. 3d 726-738.

La condamnation de 1974 en cause ici était en appel au moment de l’audition de la présente affaire et, à mon avis, le fait que l’appel ait été par la suite accueilli et qu’un nouveau procès ait été ordonné, ne peut avoir aucune incidence sur la recevabilité de la preuve s’y rapportant.

Il est vrai qu’il n’existe jusqu’ici au Canada aucune décision judiciaire qui traite expressément du droit de faire la preuve, à l’encontre d’un accusé, d’une condamnation antérieure qui est en appel au moment du procès. A cet égard il faut tenir compte des dispositions du par. 318(1) du Code criminel, précité.

A mon avis, une condamnation antérieure ne peut être exclue de l’application de cet article au seul motif qu’elle est portée en appel. S’il en était autrement, il suffirait alors à celui qui a été déclaré coupable de déposer un avis d’appel afin de soustraire sa condamnation à l’application de cet article, du moins tant que l’appel est pendant, et, avec égards, je ne puis accepter aucun argument qui conduise à ce résultat. En conséquence, je suis

[Page 103]

d’avis de répondre à la troisième question par la négative.

Il ressort clairement des remarques que j’ai faites au sujet de la deuxième question qu’à mon avis, le juge du procès n’a pas omis de donner des directives appropriées au sujet des explications données par l’appelant et je suis donc d’avis de répondre également à cette question par la négative.

Pour tous ces motifs, je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureur de l’appelant: Charles C. Roach, Toronto.

Procureur de l’intimée: Le Procureur général de l’Ontario, Toronto.La ville de Mississauga Appelante;

[1] [1894] A.C. 57.

[2] [1928] R.C.S. 375.

[3] [1975] A.C. 421.

[4] [1970] 4 C.C.C. 120, [1969] R.C.S. 431.

[5] (1949), 176 F. (2d) 45.

[6] (1941), 150 S.W. 587 (N.P.).

[7] (1969), 250 A. (2d) 670.

[8] (1914), 11 C.R. App. R. 45.

[9] [1939] R.C.S. 101.

[10] [1969] R.C.S. 431.

[11] [1977] 1 R.C.S. 399.

[12] [1973] 1 W.W.R. 244.

[13] [1960] O.R. 284.

[14] [1948] R.C.S. 508.

[15] [1958] O.R. 723.

[16] [1894] A.C. 57.

[17] [1975] A.C. 421.

[18] (1969), 250 A. (2d) 670.


Parties
Demandeurs : Hewson
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :
Proposition de citation de la décision: Hewson c. R., [1979] 2 R.C.S. 82 (17 octobre 1978)


Origine de la décision
Date de la décision : 17/10/1978
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1979] 2 R.C.S. 82 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1978-10-17;.1979..2.r.c.s..82 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award