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31/10/1978 | CANADA | N°[1979]_1_R.C.S._364

Canada | Compagnie des Chemins de fer nationaux du Canada c. Vincent, [1979] 1 R.C.S. 364 (31 octobre 1978)


Cour suprême du Canada

Compagnie des Chemins de fer nationaux du Canada c. Vincent, [1979] 1 R.C.S. 364

Date: 1978-10-31

La compagnie des Chemins de fer nationaux du Canada (Défenderesse) Appelante;

et

France Vincent (Demanderesse) Intimée.

1978: 27 avril; 1978: 31 octobre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

Cour suprême du Canada

Compagnie des Chemins de fer nationaux du Canada c. Vincent, [1979] 1 R.C.S. 364

Date: 1978-10-31

La compagnie des Chemins de fer nationaux du Canada (Défenderesse) Appelante;

et

France Vincent (Demanderesse) Intimée.

1978: 27 avril; 1978: 31 octobre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC


Synthèse
Référence neutre : [1979] 1 R.C.S. 364 ?
Date de la décision : 31/10/1978
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Responsabilité - Accident à un passage à niveau - Faute quasi-délictuelle - Négligence commune - Jury, juge des faits - Respect du verdict du jury - Code civil, art. 1053 - Code de procédure civile, art. 363, 380 - Loi sur les chemins de fer, S.R.C. 1970, chap. R-2, art. 342(4), 372.

L’intimée, alors âgée de 11 ans, a été heurtée par une locomotive au moment où, circulant à bicyclette, elle s’engageait sur une traverse à niveau dans un quartier populeux de Montréal. La Cour supérieure, à la suite d’un verdict d’un jury, a tenu l’appelante responsable dans une proportion de 55 pour cent et l’a condamnée à payer à l’intimée la somme de $55,429. La majorité de la Cour d’appel a confirmé ce jugement. Le pourvoi devant cette Cour soulève la question de savoir si le verdict du jury doit être tenu pour déraisonnable parce que les griefs retenus par le jury contre l’appelante ne constitueraient pas en droit, des fautes qui peuvent lui être reprochées.

Arrêt (les juges Martland et Spence étant dissidents): Le pourvoi doit être rejeté.

Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte: L’appelante n’ayant commis aucune faute statutaire ou réglementaire, il faut néanmoins rechercher si elle a commis un quasi-délit, c’est-à-dire si sa conduite a été celle d’une personne avisée et soucieuse des intérêts d’autrui placée dans les mêmes circonstances externes. Dans un procès par jury, le rôle du juge est de dire le droit, celui du jury est de se prononcer sur les faits. Et dans la mesure où il se prononce sur une matière de sa compétence, le verdict, à moins qu’il ne soit déraisonnable, lie le tribunal. Lorsque, comme en l’espèce, le critère qui doit servir à déterminer s’il y a eu quasi-délit est celui de la conduite de l’homme prudent et raisonnable, il appartient au juge d’expliquer au jury ce que l’on entend par cet homme prudent et raisonnable mais il appartient par contre au jury de décider si la conduite de la partie défenderesse rencontre les normes de ce critère. En décidant que

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l’appelante avait été imprudente en ne prenant pas des mesures de sécurité maximum, le jury n’a pas adopté un critère de prudence et de prévoyance si élevé que l’on puisse dire qu’il est la manifestation d’une absence de compréhension de la réalité des choses ou l’indication que le jury n’a pas agi selon les dictées de la raison. La conclusion du jury que la faute de l’intimée n’avait pas le caractère d’imprévisibilité qui en aurait fait un cas fortuit et que l’appelante devait porter une partie de la responsabilité de l’accident est essentiellement une question d’appréciation des faits. Le jury l’a résolue en tenant compte de toutes les circonstances. Sa décision aurait pu être différente mais n’apparaît pas irrationnelle.

Les juges Martland et Spence dissidents: Les conclusions de négligence du jury vont à l’encontre de la prépondérance de la preuve et elles ne sont pas fondées. Il s’agit d’un verdict déraisonnable et injuste qui devrait être infirmé.

[Jurisprudence: Metropolitan Railway Co. v. Jackson (1877), 3 A.C. 193 (arrêt suivi); Gagné c. Côté, [1970] R.C.S. 25; Cie des Chemins de fer nationaux du Canada c. Ashby, [1976] C.A. 594; Vachon c. Pouliot, [1970] C.A. 964; Cité de Verdun c. Yeoman, [1925] R.C.S. 177; Cité d’Ottawa c. Munroe, [1954] R.C.S. 756; Volkert c. Diamond Truck Co. Ltd. (1939), 66 B.R. 385; Lemoine c. Drake (1940), 68 B.R. 567; Lajeunesse c. Lamarche, [1970] C.A. 73; Vineberg c. Larocque, [1950] B.R. 1; Glasgow Corporation v. Muir, [1943] A.C. 448; Qualcast (Wolverhampton) Ltd. v. Haynes, [1959] A.C. 743; Paskivski c. Canadien Pacifique Ltée, [1976] 1 R.C.S. 687; distinction faite avec les arrêts C.N. c. Lancia, [1949] R.C.S. 177 et Wade c. C.N., [1978] 1 R.C.S. 1064, (1977), 80 D.L.R. (3d) 214.]

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1] confirmant un jugement de la Cour supérieure. Pourvoi rejeté, les juges Martland et Spence étant dissidents.

Roland Boudreau, c.r., Alphonse Giard et Michel Martineau, pour l’appelante.

Jean Crépeau, c.r., et Louis A. Toupin, pour l’intimée.

Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte a été rendu par

LE JUGE PRATTE — L’appelante se pourvoit contre l’arrêt majoritaire (les juges Turgeon et

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Kaufman, le juge en chef Tremblay, dissident) de la Cour d’appel de la province de Québec, qui a confirmé le jugement de la Cour supérieure du district de Montréal (le juge Nadeau); celui-ci, à la suite du verdict d’un jury, avait tenu l’appelante responsable, dans une proportion de 55 pour cent, de l’accident dont l’intimée avait été victime, et avait condamné l’appelante à payer à l’intimée, à titre de dommages-intérêts, la somme de $55,429 avec intérêts et dépens.

La seule question soulevée par ce pourvoi est celle de savoir si le verdict du jury doit être tenu pour déraisonnable parce que les griefs retenus par le jury contre l’appelante ne constitueraient pas, en droit, des fautes qui peuvent lui être reprochées.

L’accident qui est à l’origine de ce litige est survenu dans la ville de Montréal au cours de l’après-midi du 15 avril 1964, lorsque l’intimée, alors âgée de 11 ans, circulant à bicyclette sur la rue Préfontaine en direction contraire à celle prescrite, a été frappée par une locomotive de l’appelante au moment où elle s’engageait sur une traverse à niveau.

Il n’y a pas de discussion quant aux circonstances de l’accident que le juge Turgeon de la Cour d’appel décrit comme suit (l’arrêt de la Cour d’appel apparaît en résumé à [1975] C.A. 761):

Il est en preuve que le secteur où s’est produit l’accident est très populeux, qu’il comprend neuf églises, sept écoles, onze terrains de jeux dans le voisinage plus ou moins immédiat des voies ferrées, que l’école Adélard Langevin a une cour située à quelques pieds de la voie ferrée et fréquentée par sept à huit cents élèves. La population touchée par les activités du chemin de fer dans le secteur est d’environ 90,000 personnes. C’est une ligne très achalandée.

Le passage à niveau de la rue Préfontaine est formé de cinq voies ferrées allant de l’ouest à l’est et coupant la rue Préfontaine qui est en direction sud-nord. Il est munie de poteaux clignotants avec cloches disposés de la façon suivante: un poteau situé au côté sud-est, un autre au côté sud-ouest des cinq voies et un situé du côté nord-ouest. L’accident est arrivé sur la première voie au nord du passage à niveau. A cet endroit, peu avant la traverse à niveau, les trains qui viennent de l’ouest,

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comme la locomotive qui a causé l’accident, sortent d’une courbe à pente et longent des bâtisses, notamment celles d’une compagnie de transport.

Au moment de l’accident, il y avait un gros camion stationné en direction sud, du côté nord-ouest de la rue Préfontaine. Selon le témoin Pellerin, qui était à bord de la locomotive comme assistant-chauffeur, ce camion était stationné à environ 12 pieds de la voie ferrée à côté du poteau signaleur et lui bloquait la vue.

La victime France Vincent était âgée de 11 ans. Elle demeurait sur la rue Préfontaine et lors de l’accident elle revenait de jouer dans la cour de l’école Marchand sise au sud des voies ferrées. Alors qu’elle circulait du nord au sud, à peu près au centre de la rue Préfontaine, elle passa à côté du camion stationné du côté nord-ouest pour ensuite s’engager sur la voie ferrée. C’est à ce moment que l’accident se produisit. Le convoi de chemin de fer circulait de l’est à l’ouest et la victime fut traînée sur une certaine distance avant l’arrêt du convoi.

France Vincent a affirmé qu’avant l’accident elle n’avait ni vu ni entendu le convoi qui approchait, sans doute parce que sa vue était obstruée par le camion mentionné plus haut.

La locomotive impliquée dans l’accident était une locomotive de cour de triage avec moteur situé à l’avant et cabine de pilotage à l’arrière, de sorte que le conducteur assis à l’arrière du côté droit ne pouvait voir du côté gauche et vice-versa pour le chauffeur assis du côté gauche de la cabine. Cette locomotive n’avait pas d’indicateur de vitesse et n’avait pas non plus de manette de freins à la disposition du chauffeur assis à gauche dans la cabine. En cas d’urgence, il devait demander à son compagnon d’appliquer les freins.

Les trois personnes qui étaient à l’arrière de la locomotive lors de l’accident étaient: Henri Aubertin, ingénieur de locomotive, assis du côté droit dans la cabine de pilotage et qui s’occupait de la conduite de l’engin; Léonce Pellerin, chauffeur de la locomotive, assis du côté gauche dans la cabine et préposé à la surveillance; Roger Briand, serre‑freins, debout dans le wagon immédiatement à l’arrière de la locomotive.

A ce résumé des faits, tout à fait conforme à la preuve, je veux seulement ajouter qu’à la connaissance de l’appelante, des enfants jouaient fréquemment sur la voie ferrée aux abords du lieu de l’accident. La situation était telle que l’ingénieur de locomotive, Henri Aubertin, familier avec les lieux où il travaillait fréquemment, avait pris l’habitude d’utiliser la cloche de la locomotive même si

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cette mesure de prudence était interdite par les règlements de la ville de Montréal; il a notamment témoigné comme suit:

Q. Vous ne vous souvenez pas d’avoir vu d’enfants?

R. Non, parce qu’il y en a tellement dans ce coin-là, je ne m’en souviens pas.

Q. Quand vous dites qu’il y en a tellement dans ce coin-là, lorsque vous êtes passé depuis 2 ans, vous avez souvent vu des enfants?

R. Oui, beaucoup.

Q. Maintenant, en approchant de la rue Préfontaine, est-ce que vous, qui étiez en charge, là, responsable de la locomotive, vous avez fait des signaux quelconques, vous avez donné des signaux quelconques en approchant du passage à niveau?

R. Oui, la cloche de la locomotive était en fonction.

Q. Étiez-vous obligé de vous servir de la cloche?

R. Non, pas nécessairement. Je faisais simplement ça comme mesure de sécurité.

Q. Est-ce que vous avez utilisé le sifflet?

R. Non, je n’ai pas utilisé le sifflet.

Q. Pourquoi vous n’avez pas utilisé le sifflet?

R. Il est interdit par les règlements de la Ville de Montréal.

Q. Est-ce que les règlements, à votre connaissance, mentionnent également la cloche?

R. Absolument.

Q. Et si je comprends bien, vous vous serviez quand même de la cloche vous-même?

R. Oui, parce que dans ce secteur, il y a toujours des enfants qui sont sur la voie. Comme mesure de précaution, on se sert de la cloche de la locomotive.

Grièvement blessée au cours de cet accident et atteinte d’une incapacité partielle permanente, l’intimée a poursuivi l’appelante en dommages-intérêts pour un montant de $101,280. La cause a été instruite devant un juge et un jury. Le jury a rendu un verdict de négligence commune par lequel il imputait 95 pour cent de la responsabilité à l’appelante et 5 pour cent à l’intimée; le jury a également évalué les dommages subis par l’intimée à la somme de $100,780. Le verdict du jury se lit comme suit:

[Page 369]

A ETRE SOUMISES AU JURY

1 — Le ou vers le 15 avril 1964, vers 4.40 p.m. France Vincent, fille mineure du demandeur Jean-Guy Vincent, a-t-elle été impliquée dans une collision avec un train au passage à niveau de la rue Préfontaine à Montréal?

R. Oui — unanime

2 — Ledit train était-il alors sous la garde et la direction des employés de la défenderesse, Les Chemins de Fer Nationaux du Canada, alors dans l’exécution des fonctions pour lesquelles ils étaient employés?

R. Oui — unanime

3 — L’accident est-il uniquement et exclusivement attribuable aux faits, agissements ou omissions, tant de la défenderesse elle-même que de ses employés en charge de la locomotive? Dans l’affirmative, dites en quoi ont consisté ces faits, agissements ou omissions. (Précisez, s.v.p., en donnant tous les détails nécessaires, et ce dans chacun des deux cas ci dessus, s’il y a lieu.

R. Non — 5 à 1

4 — L’accident est-il uniquement et exclusivement attribuable aux faits, agissements ou omissions de France Vincent? Dans l’affirmative, dites en quoi ont consisté ces faits, agissements ou omissions. (Précisez, s.v.p., en donnant tous les détails nécessaires.)

R. Non — unanime

5 — Si vous avez répondu non à l’une et l’autre des deux questions précédentes, l’accident est-il attribuable en partie aux faits, agissements ou omissions, tant de la défenderesse elle-même que de ses employés en charge de la locomotive, et aussi en partie à ceux de France Vincent? Dans l’affirmative, dites en quoi ont consisté ces faits, agissements ou omissions de chacune des parties ci-dessus, en donnant tous les détails nécessaires.

R. Oui — 5 à 1

Défenderesse:

Nous croyons qu’en raison du secteur très populeux, en plein milieu scolaire, le train sortant d’une courbe à pente, des mesures de sécurité maximum auraient dû être prises. Il faut ajouter de plus l’impossibilité de freinage de la part de M. Pellerin, le manque d’indicateur de vitesse.

Même si la visibilité de Pellerin est obstruée par le camion, il continue sa route sans vérifier si la voie est libre, se fiant uniquement à la petite lumière blanche.

[Page 370]

Nous croyons dans les circonstances que le préposé à la sécurité aurait dû charger M. Briand ou autre de vérifier si la voie est claire après avoir fait arrêter le train.

Demandeur:

De la part de France Vincent nous avons constaté un manque de précaution et d’attention.

6 — Si vous avez répondu dans l’affirmative à la question précédente, dites dans quelle proportion les deux parties doivent être tenues responsables du montant des dommages subis par le demandeur.

R. Défenderesse 95%; France Vincent 5% — 4 à 2

7 — Le demandeur, en sa qualité de tuteur à sa fille mineure, a-t-il subi ou subira-t-il des dommages comme conséquence de cette accident? Si oui, dites en quoi ont consisté et en quoi consisteront ces dommages, et combien vous attribuez pour:

a) Dépenses et déboursés pour médecins et hôpitaux:

$780.00 unanime

b) Frais médicaux futurs (prothèses bilatérales):

$15,000.00 unanime

c) Préjudice esthétique:

$10,000.00 4 à 2

d) Douleurs et souffrances physiques:

$5,000.00 unanime

e) Inconvénients et privations des jouissances de la vie:

$10,000.00 unanime

f) Incapacité partielle permanente:

$60,000.00 unanime

Réponses supplémentaires des jurés en réponse à la demande de précision du tribunal, relativement au verdict.

LA COUR:

Dans mon esprit à moi, une certaine imprécision règne à l’égard de quelque chose qui est mentionné ici, à savoir le manque d’indicateur de vitesse. Je me vois contraint de vous demander de vous retirez et puis de préciser si, d’après les faits prouvés, nonobstant ce que vous avez relevé là, le manque d’indicateur de vitesse, s’il y a eu vitesse, si vous en êtes arrivés à déterminer d’après la preuve quelle était la vitesse et nous en faire part.

Il y a peut-être aussi une autre ambiguité quand vous dites:

Nous croyons dans les circonstances que le préposé à la sécurité aurait dû charger M. Briand ou autre de vérifier si la voie est claire après avoir fait arrêter le train. Voulez‑vous dire après l’accident ou avant?

[Page 371]

LE JURE NO. 2 — C. Brien répond:

Avant l’accident.

LA COUR:

Pour la vitesse est-ce qu’il est nécessaire que vous vous retiriez pour en discuter ou si vous pouvez nous faire part de ce que vous avez relevé dans la preuve au sujet de la vitesse?

LE JURE NO. 5 — C.A. Charette répond:

C’est-à-dire… qu’on a… que le train faisait 5 à 10 milles à l’heure mais comme il n’y a pas d’indicateur de vitesse on a pas pu déterminer la vitesse de ce train là. Un des employés du Canadien National est venu prouver qu’il n’y avait pas d’indicateur de vitesse sur ce train là.

LA COUR:

Ça rencontre vos vues?

LE JURE N° 4 — R. Labelle répond:

Le préposé à la sécurité, c’est de M. Pellerin qu’on parle. On aurait dû peut-être dire M. Pellerin.

LA COUR:

Ça découle de la preuve.

A la suite de ce verdict, l’intimée a demandé que jugement soit rendu conformément à celui-ci alors que l’appelante a demandé qu’il soit mis de côté.

Par jugement du 22 septembre 1970, la Cour supérieure (le juge Nadeau) acceptait l’évaluation des dommages faite par jury, mais modifiait le partage de responsabilité en augmentant la part de l’intimée à 45 pour cent; l’appelante était en conséquence condamnée à payer à l’intimée la somme de $55,429 avec intérêts et dépens.

Le jugement de la Cour supérieure se lit en partie comme suit:

CONSIDÉRANT les fautes relevées par les jurés à la charge des préposés de la défenderesse;

CONSIDÉRANT que ce verdict ne paraît pas déraisonnable au point de vue de l’existence d’une responsabilité à la charge de la défenderesse, dans les circonstances spéciales révélées par la preuve;

CONSIDÉRANT par ailleurs qu’il y a erreur commise par les jurés dans la détermination des pourcentages de responsabilité et que le verdict, qui impose 95% de responsabilité à la charge de la défenderesse et seulement 5% à la charge de la pupille du demandeur, ne peut légalement se justifier;

CONSIDÉRANT que pour rester dans l’esprit du verdict il faille quand même attribuer une part plus grande de responsabilité à la défenderesse qu’à la pupille du demandeur; que le tribunal croit devoir établir les pro-

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portions suivantes: 55% de responsabilité à la charge de la défenderesse, et 45% à la charge de la pupille du demandeur;

CONSIDÉRANT que même si les dommages-intérêts attribués paraissent élevés, ils ne le sont pas à un point tel que le tribunal doive intervenir pour les réduire;

PAR CES MOTIFS:

Rendant jugement suivant le verdict, mais en le modifiant au point de vue des proportions dans le partage des responsabilités, ACCUEILLE en partie l’action et CONDAMNE la défenderesse, Les Chemins de Fer Nationaux du Canada, à payer au demandeur és qualité la somme de $55,429.00 avec intérêts à compter de la signification de l’action, et les dépens.

Ce jugement de la Cour supérieure a été confirmé majoritairement par la Cour d’appel. Le juge Turgeon, dont l’opinion est partagée par le juge Kaufman, ne croit pas que «le verdict soit à ce point déraisonnable et injuste, qu’aucun jury en examinant toute la preuve n’aurait pu raisonnablement le rendre»; selon lui, «Le seul fait qu’un juge aurait trouvé certains actes posés par les préposés de l’appelante comme ne constituant pas des éléments de faute alors que le jury a décidé autrement, ne constitue pas un motif suffisant pour écarter un verdict,…».

Par ailleurs, le juge en chef Tremblay aurait accueilli l’appel et infirmé le jugement de la Cour supérieure parce que, à son avis, «les actes et omissions que le verdict reproche à l’appelante et à ses employés ne constituent pas des fautes en droit» et que, ainsi qu’il aurait été décidé par cette Cour dans l’arrêt Les Chemins de fer nationaux du Canada c. Lancia[2], «il appartient au juge et non au jury de déterminer si un acte ou une omission constituent une faute».

Il faut dire dès maintenant que le verdict ne reproche à l’appelante aucune violation de la Loi sur les chemins de fer, (S.C.R., 1970, chap. R-2) ou des ordonnances de la Commission canadienne des transports. Il s’agit plutôt de savoir si l’appelante, même si elle a observé toutes les prescriptions statutaires ou réglementaires spéciales auxquelles elle est assujettie ne s’est pas néanmoins rendue coupable de négligence au sens des art.

[Page 373]

1053 et suivants du C.c. Les dispositions particulières qui régissent l’appelante n’ont certes pas pour effet de la soustraire au régime de droit commun en matière de responsabilité civile. Savatier, Traité de la responsabilité civile en droit français, t. 1, n° 181, à la p. 225, s’exprime comme suit sur ce point:

181. La faute en dépit de l’observation des règlements.

Quand l’autorité réglementaire intervient pour prescrire certaines mesures de précaution, elle le fait dans l’intérêt des tiers, et non pas à leur préjudice. Sauf disposition contraire du texte, on doit donc considérer que les précautions qu’elle prescrit ne sont nullement limitatives, et n’empêchent pas les personnes soumises au règlement d’être également tenues, en dehors de lui, de toutes autres obligations de prudence.

Ce principe a été retenu par cette Cour dans l’arrêt unanime Gagné c. Côté[3], où il s’agissait de savoir si le fait de circuler la nuit avec une traction animale dépourvue d’un feu ou d’un réflecteur constituait une faute civile bien que le Code de la route n’imposât pas semblable obligation pour ce type de véhicule. Parlant pour la Cour, l’honorable juge Pigeon fait bien voir la distinction entre la faute réglementaire et la faute civile; se référant au Code de la route, il dit notamment à la p. 28:

…le nouveau texte prescrit des feux rouges à l’arrière des véhicules automobiles et remorques et exige aussi un feu rouge ou un réflecteur à l’arrière de tout bicycle ou tricycle, mais il ne prévoit rien de tel pour les véhicules à traction animale.

Faut-il en conclure que le fait de circuler la nuit avec une voiture à traction animale dépourvue d’un feu ou d’un réflecteur ne saurait constituer une faute? Je ne le crois pas. Il ne s’agit pas, comme on le suggère, de se substituer à la législature pour créer une obligation que cette dernière s’est toujours refusée à imposer. Sans méconnaître sa très grande importance du point de vue de la responsabilité civile, l’article du Code de la route est essentiellement une disposition réglementaire sanctionnée par une pénalité. Il est évident que tant que la législature n’y ajoutera pas une disposition applicable au cas dont il s’agit, les gendarmes ne pourront pas dresser de contraventions à ce sujet et les tribunaux correctionnels ne pourront pas imposer de peines. Cela ne signifie pas que les tribunaux civils ne peuvent pas juger qu’il y

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a faute car les dispositions réglementaires n’épuisent pas la liste des obligations qui incombent aux citoyens.

D’ailleurs, le par. 342(4) de la Loi sur les chemins de fer, (S.R.C., 1970, chap. R-2) confirme ce point de vue. La situation est donc celle qu’a décrite le juge Casey avec autant de précision que de concision: [TRADUCTION] «Le fait que l’appelante se soit conformée à tous les règlements ne la libère pas automatiquement de sa responsabilité en vertu de l’art. 1053 C.c.» (Cie des Chemins de fer nationaux du Canada c. Ashby[4], à la p. 595).

Donc, même s’il est acquis que l’appelante n’a violé aucune disposition statutaire ou réglementaire, la question demeure de savoir si elle ne s’est pas rendue coupable d’un quasi‑délit susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de l’intimée. Selon Mazeaud et Tunc (Responsabilité civile délictuelle et contractuelle, (6e éd.) t. 1, n° 439, aux pp. 504 et 505), la faute quasi-délictuelle est une erreur de conduite telle qu’elle n’aurait pas été commise par une personne avisée et soucieuse des intérêts d’autrui placée dans les mêmes circonstances externes que l’auteur du dommage.

Pour déterminer si, dans l’espèce, l’appelante a commis une faute, il faut comparer sa conduite avec celle qu’aurait tenue «une personne avisée et soucieuse des intérêts d’autrui placée dans les mêmes circonstances externes»; il s’agit en somme de savoir si l’appelante s’est conduite comme une personne prudente et raisonnable, consciente à la fois de ses obligations à l’égard de sa clientèle comme à l’égard du public en général, et tenant compte du danger que présentent certaines de ses installations.

C’est dans ce contexte qu’il faut voir si le verdict du jury doit être mis de côté et l’action rejetée.

Chacun connaît toute l’autorité qui s’attache à un verdict; l’on a souvent dit que le jury est souverain. Sa décision ne peut être cassée par le tribunal pour la seule raison que celui-ci en serait venu à une conclusion différente; le verdict lie le

[Page 375]

tribunal à moins qu’il ne soit déraisonnable (art. 380 C.p.c.).

Mais il est bien certain que le verdict du jury ne jouit de cette autorité que dans la mesure où le jury s’est prononcé sur une matière de sa compétence.

Or, le rôle du jury est de se prononcer sur les faits; celui du juge est de dire le droit. L’article 363 C.p.c. est clair sur ce point:

363. Le jury ne peut prononcer que sur les simples questions de fait, et d’après la preuve admise par le juge; tout ce qui relève du droit est du domaine exclusif de ce dernier.

La règle posée par cet article n’est d’ailleurs pas différente de celle qui existait sous l’ancien Code (Vachon c. Pouliot[5]) non plus que de celle qui est en vigueur sous le régime de la common law.

Pour juger du poids du verdict qui a été rendu dans la présente espèce, il faut nécessairement préciser ce qu’est une question de fait par opposition à une question de droit. Lorsqu’il s’agit de déterminer s’il y a eu quasi-délit, il appartient au juge de prescrire le critère qui servira à juger s’il y a eu faute; c’est là, à n’en pas douter, une question de droit. Dans certains cas, le critère est spécifique et rigoureusement objectif; il est factuel; il en est ainsi, par exemple, lorsque la loi prescrit une ligne de conduite précise qu’il est facile de mesurer; la vitesse ne doit pas excéder 40 km à l’heure, l’arrêt est obligatoire si le feu de circulation est rouge, les phares doivent être allumés après le coucher du soleil, etc. Dans de telles circonstances, le rôle du jury est essentiellement de dire au juge si ces prescriptions de la loi ont été observées. Dans ce cas, le jury ne fait en somme que constater les événements qui se sont produits.

Mais le rôle du jury est, selon moi, beaucoup plus large lorsque le critère qui doit servir à déterminer s’il y a eu quasi-délit est, comme dans la présente espèce, celui de la conduite de l’homme prudent et raisonnable. Dans ce cas, s’il appartient au juge d’expliquer au jury ce que l’on entend par cet homme prudent et raisonnable dont la conduite doit servir de critère, il appartient par contre au

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jury de décider si la conduite de la partie recherchée en responsabilité rencontre les normes de ce critère. Le rôle du jury n’est donc plus seulement de constater les événements, il lui faut également dire si la conduite de la partie défenderesse a été celle d’une personne prudente et raisonnable; ceci implique nécessairement que le jury doit déterminer comment, dans les circonstances d’une espèce donnée, aurait agi une personne prudente et raisonnable; il doit traduire de façon concrète ce critère objectif et théorique.

Il ne faudrait cependant pas croire qu’en exerçant cette fonction étendue, le jury jouit d’une autorité absolue; son autorité est la même que lorsqu’il se borne à constater matériellement des faits: dans un cas comme dans l’autre, son verdict sera mis de côté s’il est déraisonnable. Un jury ne peut davantage créer une faute qu’il ne peut créer un fait. Qu’il s’agisse de constater un fait ou de décider si une partie a eu la conduite d’une personne prudente et raisonnable, le jury ne peut donner une existence à ce qui n’existe pas.

Le critère de la “personne avisée et soucieuse des intérêts d’autrui” dont parle Mazeaud dans sa définition du quasi-délit se veut objectif; cependant, à cause de son caractère hautement théorique, ce critère devient nécessairement partiellement subjectif dans son application pratique. L’image que chacun se fait de la conduite de l’homme avisé n’est pas identique; certains exigent un degré de prévoyance et de prudence plus élevé que d’autres. Le critère qui doit servir à la détermination de l’existence de la faute est, en pratique, variable: une faute existe ou n’existe pas suivant la conception de l’homme prudent et raisonnable qui possède celui qui est appelé à juger la conduite de l’auteur du dommage.

La conception de l’homme prudent et raisonnable qui sera celle du jury appelé à se prononcer sur l’existence d’un quasi-délit ne sera pas nécessairement celle du juge. Deux situations sont alors possibles. Il y a d’abord le cas où la divergence de vues entre le jury et le juge n’en est une que de nuance dans le degré de prudence et de prévoyance de l’homme prudent et raisonnable. Dans ce cas, le juge est lié par l’autorité du verdict comme s’il s’agissait de l’appréciation de faits purement maté-

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riels. C’est dans ce sens limité que la question de savoir si une personne a été négligente peut être considérée comme une question de faits. Il y a ensuite le cas où la divergence de vues est beaucoup plus fondamentale: les faits reprochés par le jury à l’auteur du dommage ne peuvent en droit constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité civile de la partie, soit parce qu’il n’y a aucun lien de causalité entre les faits reprochés et les dommages subis, soit parce que les faits reprochés témoignent de l’adoption d’un critère de prudence et de prévoyance qui est déraisonnable, par exemple parce qu’il serait trop sévère ou trop indulgent. Dans cette situation, le verdict a véritablement pour effet de transformer en conduite fautive une conduite qui ne l’est clairement pas ou de créer un lien de causalité là où il n’en existe pas, ou inversement: le verdict est véritablement déraisonnable, il doit être mis de côté.

Cette interprétation du rôle du jury et de l’autorité de son verdict m’apparaît conforme, tant à la doctrine qu’à la jurisprudence. Fleming (The law of Torts, 5e éd., à la p. 107) s’exprime comme suit:

[TRADUCTION] Il appartient à la cour… de définir en termes généraux le critère de prudence qui servira à apprécier la conduite du défendeur; mais c’est au jury qu’il revient de traduire cette définition générale en une définition particulière applicable en l’espèce et de décider si le défendeur a satisfait au critère.

Plus loin, aux pp. 292 et 293, le même auteur exprime la même idée de la façon suivante:

[TRADUCTION] En fait, le rôle du jury est double: sa décision sur les faits comporte des conséquences juridiques. Car, outre sa tâche traditionnelle d’appréciation de la preuve des faits qu’on allègue être à l’origine de la responsabilité, le jury a un rôle important quand on considère les conséquences juridiques de son appréciation des faits. Ainsi, c’est à lui qu’il revient de traduire le critère objectif et théorique du bon père de famille en un critère concret, applicable au cas d’espèce, et ensuite de décider si le défendeur s’y est conformé. Or, ce faisant, le jury ne se prononce pas sur des faits mais formule un jugement de valeur ou une norme qui a presque autant d’importance que l’énoncé d’une règle de droit par la cour. La seule différence entre les deux est que l’appréciation de la preuve par le jury n’a d’effet que dans l’affaire qui lui est soumise alors que l’énoncé d’un

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principe par un juge prend la forme d’une règle générale, susceptible de faire jurisprudence.

Puis il appartient à la cour d’expliquer le critère général de prudence prescrit par la loi pour protéger les victimes comme le demandeur. Cela prend habituellement la forme d’une explication du critère traditionnel du bon père de famille. Dans quelques cas, cependant, le critère juridique de la conduite raisonnable a été défini avec plus de précision.

Dans le même sens: Street, The Law of Torts, 6e éd., à la p. 131.

En jurisprudence, l’arrêt clé est celui rendu par la Chambre des lords en 1877 dans Metropolitan Railway Company v. Jackson[6]. Les passages suivants des motifs de lord Cairns font encore autorité et méritent d’être cités:

[TRADUCTION] Le juge doit remplir certaines fonctions et les jurés d’autres. Le juge doit d’abord décider si l’on peut raisonnablement, au vu de la preuve, conclure à la négligence; les jurés doivent pour leur part décider si Von doit conclure, au vu de la preuve, à la négligence. Il est, à mon avis, primordial aux fins de l’administration de la justice non seulement que ces rôles séparés soient maintenus mais qu’ils demeurent distincts. La compétence du jury serait gravement atteinte si, dans un cas où l’on peut raisonnablement conclure à la négligence vu les faits, le juge le désaisissait au motif qu’à son avis, les faits soumis ne permettent pas de conclure à la négligence; d’un autre côté, ce serait donner aux jurés un pouvoir des plus arbitraires que les laisser conclure à la négligence à partir de n’importe quelle situation de fait, (à la p. 197)

Il est certes impossible d’énoncer une autre règle que celle déjà mentionnée et selon laquelle il appartient au juge de décider si l’on peut raisonnablement conclure à la négligence et au jury de décider s’il faut conclure à la négligence (à la p. 200).

Cet arrêt a été plusieurs fois suivi; mentionnons seulement les causes suivantes: Cité de Verdun c.

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Yeoman[7], Cité d’Ottawa c. Munroe[8], Volkert c. Diamond Truck Co. Ltd.[9], Lemoine c. Drake[10].

Dans la cause récente de Lajeunesse c. Lamarche[11], où il s’agissait de savoir si le défendeur avait commis un quasi-délit pour n’avoir pas agi en bon père de famille, la Cour d’appel adopte le même point de vue, mais en l’exprimant de façon différente. Le juge Turgeon dit ce qui suit (à la p. 78):

La première question qui se pose est de savoir si le verdict est à ce point déraisonnable et injuste, qu’aucun jury, en examinant toute la preuve, n’aurait pu raisonnablement le rendre. Avec déférence pour le premier juge, je ne le crois pas. Le fait qu’un juge aurait trouvé certains actes ou certaines déclarations du défendeur comme constituant des éléments de faute, alors que le jury n’en a pas tenu compte, ne constitue pas un motif suffisant pour écarter le verdict, car les tribunaux ne doivent pas substituer leur propre appréciation de la preuve à celles des jurés: ces derniers sont maîtres des faits.

Pour ce qui est du juge Owen, il s’exprime comme suit (aux pp. 78-79):

[TRADUCTION] Il ne s’agit pas d’un cas où la preuve ne permet pas au jury de déclarer le défendeur coupable. Le juge président a expliqué au jury le critère de prudence prescrit par la loi et devant servir à apprécier la conduite du défendeur et il appartenait au jury de décider si cette dernière satisfaisait à ce critère. Neuf des douze jurés ont conclu que le défendeur avait fait tout ce qu’un bon père de famille aurait fait dans les circonstances et qu’il n’avait commis aucune faute. La cour ne doit pas substituer son opinion à celle du jury sur ce point.

Ainsi que le disait le juge Bissonnette dans Vineberg c. Larocque[12], à la p. 11:

L’appréciation d’une preuve est du ressort du jury, …mais la question de savoir s’il y a preuve et si celle-ci établit un lien de droit entre les parties, ou encore si les faits prouvés ont un rapport de cause à effet, ceci est une question de droit.

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Voir également: Glasgow Corporation v. Muir[13], par lord Thankerton, aux pp. 454 et 455; Qualcast (Wolverhampton) Ltd. v. Haynes[14], par lord Keith of Avonholm, à la p. 755; par lord Somervell of Harrow, à la p. 757; par lord Denning, aux pp. 759 et 760.

Dans l’espèce, l’appelante s’appuie essentiellement sur deux arrêts de cette Cour, celui de Les Chemins de fer nationaux du Canada c. Lancia[15] et celui de Wade c. Les Chemins de fer nationaux du Canada[16].

Selon moi, l’arrêt Lancia, auquel réfère également le juge en chef Tremblay dans ses motifs de dissidence, n’a pas du tout la portée que l’appelante lui attribue. Les motifs des juges, ceux du juge en chef Rinfret notamment, doivent s’interpréter en regard des faits particuliers de la cause qu’ils avaient à décider. Or, il est clair que, dans cette affaire, le fait reproché à la compagnie ne pouvait en droit constituer une faute; il en découlait qu’en tenant la compagnie responsable, le jury avait rendu un verdict déraisonnable qui devait nécessairement être mis de côté. Le juge en chef Rinfret dit notamment ce qui suit (à la p. 187):

[TRADUCTION] Il appartient cependant aux tribunaux de décider si, dans les circonstances, les simples cris, constatés par le jury, constituent en droit une faute ou, pour reprendre les termes du Code civil, une faute (article 1053) ou un «délit», au sens de ce chapitre du Code.

On peut constater, à la lumière des jugements rendus par les savants juges de la Cour supérieure et de la Cour du Banc du Roi (en appel) que, dans les circonstances, non seulement les cris de Tremblay ne sont ni une faute ni un délit mais qu’ils ne constituent pas une cause de l’accident dont la jeune Lancia a été victime.

(À la p. 188):

[TRADUCTION] En définitive, la seule faute commise dans cet accident doit être attribuée à l’insouciance du garçon qui a grimpé sur le wagon de marchandises et y est resté alors que le wagon était en marche. Dans ce cas, on ne peut dire que la constatation du jury concernant les cris constitue de quelque façon une faute en

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droit québécois. Cela étant, il ne fait aucun doute que les juges devaient déclarer qu’il ne s’agissait pas d’une faute et rejeter l’action fondée sur le verdict rendu. C’est ce que le juge de première instance (art. 491 C.p.c.) et la Cour du Banc du Roi (en appel) (article 508 C.p.c.) auraient dû faire.

Le juge Kerwin, alors juge puîné, dit simplement (aux pp. 188-189):

[TRADUCTION] Le jury ne disposait d’aucune preuve lui permettant de conclure raisonnablement que les cris de Tremblay constituent une négligence ayant contribué à l’accident.

Le juge Kellock exprime son opinion dans les termes suivants (aux pp. 191-192):

[TRADUCTION] Il est bien clair qu’il revient au jury d’apprécier les faits, et que la cour doit alors déterminer s’il existe une preuve à l’appui des constatations et de décider si une réponse donnée entraîne en droit une conclusion de faute ou de négligence.

En l’espèce, il est évident que l’acte négligent reproché à l’appelante n’est pas prouvé.

Sur la base des faits constatés par le jury, toute conclusion que Tremblay ne s’est pas conduit en homme raisonnable et prudent doit être considérée comme inique.

Pour ce qui est du juge Locke, il dit ce qui suit (à la p. 196):

[TRADUCTION] L’automobiliste insouciant qui, par sa négligence, met le conducteur d’un autre véhicule dans une situation dangereuse ne peut se plaindre si le second conducteur réagit mal et provoque une collision. Un intrus ne peut, à mon avis, s’exposer à un danger et ensuite se plaindre d’une erreur de jugement dans les mesures prises pour le tirer d’affaire. La preuve ne permet pas de conclure qu’il y a eu un acte volontaire au mépris de l’aspect humain à l’égard du jeune garçon ou un acte fait de façon insouciante en dépit de sa présence, ou un acte volontaire impliquant plus qu’une absence de prudence raisonnable ou, pour reprendre les paroles du vicomte Dunedin dans l’arrêt Addie, un «préjudice intentionnel».

L’on aurait donc tort de croire que par cet arrêt, cette Cour a voulu modifier la règle posée dans Metropolitan Railway Company v. Jackson, (précité) et selon laquelle la détermination de ce qu’aurait été la conduite de l’homme prudent et raison-

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nable est une question de fait dont le jury, s’il agit raisonnablement, est le juge souverain.

Pour ce qui est de l’arrêt Wade, il ne m’apparaît pas pertinent. Il s’agissait d’une affaire régie par la common law où, selon la majorité de la Cour, se posait la question de savoir si la partie défenderesse était à l’égard de la partie demanderesse débitrice d’une obligation de vigilance (duty of care) qui est préalable à la détermination de la responsabilité et qui, tous semblent d’accord, est une question de droit. Mais, ce problème préalable de l’existence d’une obligation de vigilance ne se pose pas dans la présente espèce, qui en est une de droit civil, où la conduite de l’appelante doit être jugée en regard de la règle générale posée par l’art. 1053 C.c. (Voir David, Le droit anglais, à la p. 119; Arminjon, Nolde, Wolff, Droit comparé, t. 3, à la p. 169; Lawson «The Duty of Care in Negligence: A comparative Study» (1947), 22 Tulane Law Review, 111; Walton «Delictual Responsibility in the Modern Civil Law (more particularly in the French Law) as compared with the English Law of Torts» (1933), 49 L.Q. Review 70.)

Dans la présente espèce, il est admis que le juge a exposé correctement au jury les principes de la responsabilité civile que ce dernier devait appliquer; en examinant le verdict, il faut donc nous demander si celui-ci est déraisonnable et non pas si, saisis des mêmes questions que le jury, nous aurions prononcé de façon différente. La décision du jury doit en effet être respectée même si elle ne rencontre pas l’approbation du juge qui préside le procès ou des juges d’appel, pourvu cependant qu’elle ne soit pas déraisonnable ou, en d’autres mots, «qu’il y ait dans la preuve soumise aux jurés des éléments susceptibles de porter l’homme qui agit suivant les dictées de la raison à prononcer dans le sens du verdict» (Vineberg c. Larocque, précité, à la p. 7).

Le jury a décidé que l’appelante avait été imprudente en ne prenant pas «des mesures de sécurité maximum»; celle-ci aurait donc dû, en plus d’utiliser la cloche de la locomotive, prendre des précautions additionnelles à celles prescrites par la Loi sur les chemins de fer, (S.R.C., 1970, chap. R-2) ou des ordonnances de la Commission canadienne des transports. A l’appui de sa conclusion, le jury a notamment retenu les facteurs suivants:

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a) «secteur très populeux»:

la population du secteur traversé par les voies ferrées est d’environ 90,000 personnes;

b) «milieu scolaire»:

dix écoles et onze terrains de jeu sont dans le voisinage des voies ferrées; la cour de l’une de ces écoles, fréquentée par 700 à 800 élèves, est à quelques pieds seulement des voies ferrées où des enfants jouaient fréquemment;

c) «trains sortant d’une courbe en pente»:

ce grief réfère évidemment à la géographie des lieux qui empêchait les opérateurs de la locomotive de voir facilement si la traverse à niveau était libre; leur champ de vision était partiellement obstrué par des bâtisses et des clôtures qui longaient une courbe à pente descendante précédant immédiatement la traverse où est survenu l’accident;

d) «impossibilité de freinage de la part de M. Pellerin»:

Pellerin était le chauffeur de la locomotive; à ce titre, il était chargé de voir à ce que le train opère dans des conditions sécuritaires, notamment aux traverses à niveau; la locomotive dont il avait le contrôle était un engin de cour de triage et n’était pas dotée d’un double système de freins; lorsqu’il aperçut l’intimée qui allait s’engager sur la traverse à niveau, il a donc dû donner l’ordre à Aubertin d’appliquer les freins, plutôt que de le faire lui-même;

e) «visibilité de Pellerin est obstruée»:

un camion, stationné à proximité de la voie ferrée, bloque la vue de Pellerin. Il l’empêche de voir si la voie est libre ou si le trafic est sur le point de s’engager sur la traverse à niveau nonobstant l’arrivée imminente du train.

f) «manque d’indicateur de vitesse»:

contrairement à d’autres locomotives, celle impliquée dans l’accident n’était pas munie d’un indicateur de vitesse; l’absence d’indicateur n’a évidemment pas causé l’accident; cependant, les jurés ont expliqué que l’absence d’indicateur les avait empêchés de déterminer la vitesse du train. Face à cette

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explication, il n’est pas déraisonnable de croire, ainsi que l’a fait le juge Turgeon, que les jurés «ont mis en doute la crédibilité des témoins de l’appelante qui ont déclaré au procès que la vitesse du train était d’environ 6 milles à l’heure».

Un autre grief retenu contre l’appelante est que l’équipage du train s’est fié uniquement aux clignotants lumineux placés de chaque côté de la traverse, alors qu’il aurait dû vérifier si la voie était libre «après avoir fait arrêter le train». Cette exigence du jury lui a sans doute été suggérée par le fait que le train s’était arrêté avant la traverse à niveau précédente, située à proximité de celle où est arrivé l’accident, afin de permettre le déclenchement des signaux lumineux. Il est certain par ailleurs que le devoir de prudence qui s’impose à une compagnie de chemins de fer ne comporte pas en règle générale l’obligation d’arrêter le train à chaque passage à niveau pour vérifier si celui-ci est obstrué. Je dirais même que cette obligation ne saurait exister hormis des circonstances tellement particulières qu’elles dicteraient à l’homme prudent et raisonnable une ligne de conduite aussi sévère et qui ne peut être qu’exceptionnelle. Ici, je ne vois rien dans la preuve qui puisse justifier l’imposition à l’appelante d’une obligation aussi rigoureuse. Mais il ne s’ensuit pas que le verdict doive pour cela être mis de côté. Ce n’est pas là en effet l’unique motif de blâme que le jury a retenu contre l’appelante; je dirais même que ce n’est pas là le principal grief; pour ma part, je crois que ce reproche ne fait qu’indiquer combien, dans l’esprit du jury, la situation était dangereuse; je n’attache pas davantage d’effet à ce motif de faute mentionné par le jury.

Selon le jury, des mesures additionnelles de sécurité s’imposaient à raison des dangers particuliers que présentaient la géographie des lieux, la densité de la population, la proximité des écoles, la présence constante d’enfants et, le jour de l’accident, l’absence de visibilité.

J’admets volontiers qu’à certains égards, le verdict n’est pas aussi bien articulé qu’on pourrait le souhaiter; dans l’ensemble cependant il révèle clairement l’intention du jury et les raisons pour lesquelles celui-ci a conclu à la responsabilité par-

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tielle de l’appelante (Dufour et autre c. Ferland[17]). Les facteurs retenus par le jury contre l’appelante font bien voir que le jury a considéré que la traverse à niveau de la rue Préfontaine présentait des risques de danger peu communs que l’absence de visibilité le jour de l’accident rendait encore plus sérieux. Selon le jury, l’appelante aurait dû être plus prudente. Il est facile de concevoir en effet un certain nombre de mesures de sécurité additionnelles qui auraient pu être prises par l’appelante et dont il ne serait pas possible de dire qu’elles auraient été irréalistes. Ainsi, par exemple, voyant que la visibilité était bloquée, l’équipage de la locomotive aurait pu réduire davantage la vitesse; ou de toute façon, étant donné la géographie des lieux, un employé aurait pu être posté à l’avant de la locomotive pour signaler l’approche du convoi à ceux qui étaient sur le point de traverser le passage à niveau; l’article 372 de la Loi sur les chemins de fer impose d’ailleurs cette dernière mesure de prudence dans les circonstances mentionnées à l’article et qui ne sont pas celles de la présente espèce; l’on ne peut cependant en déduire que telle mesure de prudence n’est pas l’une de celles qu’aurait prises l’homme prudent et raisonnable dans les circonstances de l’accident qui a donné lieu au présent litige. En décidant comme il l’a fait, le jury n’a pas adopté un critère de prudence et de prévoyance si élevé que l’on puisse dire qu’il est la manifestation d’une absence de compréhension de la réalité des choses ou l’indication que le jury n’a pas agi selon les dictées de la raison; rien ne nous permet de croire que le jury a été mû par des mobiles non pertinents.

Il n’y a rien d’irrationnel à dire qu’une compagnie de chemins de fer doit faire preuve de plus de prudence quand une traverse à niveau est dangereuse et qu’au surplus la visibilité est nulle.

L’on ne saurait objecter que la faute de l’intimée — elle ne fait pas de doute et n’est pas contestée devant nous — constitue à l’égard de l’appelante un événement imprévisible parce que l’intimée circulait en direction prohibée sur la rue Préfontaine. Selon cet argument, l’appelante se serait fiée, et aurait eu raison de se fier, à ce que le règlement de circulation soit intégralement observé par tous les usagers de la rue Préfontaine.

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Il m’apparaît d’abord que ce moyen ne peut de toute façon être retenu que si la preuve permet de dire que l’appelante s’est en fait fiée à la prudence d’autrui, qu’elle a réglé sa conduite en tenant pour acquis le respect du règlement municipal de circulation. Or, rien ne nous permet d’en arriver à de telles conclusions. Les deux occupants de la cabine de la locomotive surveillaient chacun avec autant d’attention un côté de la voie ferrée et il n’y a aucune indication, bien au contraire, que Pellerin, placé du côté gauche de la cabine, là où s’est produit l’accident, ait fait preuve de moins de diligence que son compagnon parce que le trafic était censé venir seulement en direction opposée; au contraire, même s’il avait la vue obstruée et même s’il savait que la rue Préfontaine était à sens unique, il s’est néanmoins employé à tenter de voir si la voie était libre et si du trafic allait s’y engager. Entendu comme témoin de l’appelante à l’enquête, Pellerin a notamment rendu témoignage comme suit:

Q. En approchant, là, du passage à niveau, ià, qu’est-ce que vous faisiez, vous, dans la locomotive?

R. Premièrement, là, j’ai fait un regard vers le nord pour voir s’il y aurait du trafic quelconque. Puis j’ai continué à surveiller la voie en avant de moi. Je regardais surtout les yeux alentour du derrière du camion, là, à ce moment-là.

Q. Est-ce que vous pouviez voir à une certaine distance en avant du camion?

R. En avant du camion?

Q. Oui.

R. J’ai vu une partie de la rue, à, mais il y avait quelque chose dans la cour, là. Il y a une grande clôture pas mal haute, là.

Q. Il y avait quelque chose dans la cour?

R. Il y avait quelque chose, là.

Q. Comme quoi?

R. Mais… une sorte de machine, je le sais pas, là…

Q. Qui se trouverait où? Qui se serait trouvée où, cette machine-là? Attendez un peu. Il y avait D-7, tantôt, là. Ce serait situé où, cette machine-là que vous avez vue?

R. Ce serait… il y a une cour, là, avec une clôture qui fait le coin comme ça. Bien, c’était en-dedans de la cour, là. Mais moi, je peux pas dire qu’est-ce

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que c’est que c’était. C’est parce que mon idée, c’était de regarder la rue pour voir s’il y avait quelque chose.

L’on ne saurait donc dire, dans ces circonstances, que l’appelante n’a pas prise de mesures additionnelles de sécurité parce qu’elle savait que la rue Préfontaine était à sens unique et qu’elle se fiait à l’observation du règlement de circulation.

Quant au problème de savoir dans quelle mesure une personne a droit de se fier à la prudence d’autrui, il s’agit là essentiellement d’une question d’appréciation et de fait. Dans son Traité de la responsabilité civile en droit français, 1939, t. 1, n° 189, à la p. 236, Savatier écrit ce qui suit:

L’appréciation de la prévisibilité et l’évitabilité du mal causé en dépendent, car on considérera comme imprévisible et inévitable, pour un agent déterminé, le mal qu’il n’a contribué à causer que parce qu’un tiers a lui-même manqué à une règle que cet agent était en droit de croire observée. Ainsi, l’automobiliste qui s’engage sur un passage à niveau dont la barrière est ouverte est fondé à croire qu’aucun train ne va surgir;

Cette difficulté est particulièrement pratique dans l’hypothèse où une automobile renverse, blesse ou tue un piéton venu se jeter devant elle. Il apparaît nettement, à la lecture des arrêts, que les tribunaux ont tendance à faire une première distinction entre le piéton adulte et maître de ses facultés, et l’enfant ou l’infirme. Alors que l’automobiliste est fondé à se fier, dans une assez large mesure, au discernement du premier, dont l’inattention grossière constituera facilement un cas fortuit, au contraire, tout automobiliste prudent doit faire entrer dans ses prévisions l’imprudence possible d’un enfant ou la maladresse d’un infirme. Il n’en est pas moins vrai que cette imprudence peut être telle qu’elle dépasse les bornes de ce que pouvait et devait normalement prévoir l’automobiliste; elle constituera alors le cas fortuit. C’est, comme nous l’avons dit, une question de fait et d’appréciation. Quand le piéton n’a subi l’accident que parce qu’il était non seulement passé, mais tombé, devant l’automobile, sa chute ajoute un élément d’imprévisibilité qui contribue à qualifier le cas fortuit.

Dans l’établissement de sa ligne de conduite, l’homme prudent et raisonnable ne peut ignorer les étourderies dont les enfants se rendent souvent coupables; il doit faire preuve davantage de prudence et de prévoyance s’il sait que les activités

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qu’il exerce présentent un danger particulier que de façon générale l’enfant semble porté à ignorer quand il ne s’y trouve pas attiré.

Ici l’appelante connaissait bien les lieux; elle n’ignorait pas les divers facteurs retenus contre elle par le jury; elle savait que les enfants jouaient sur la voie ferrée et aux abords; elle devait nécessairement savoir que ces enfants traversaient fréquemment les voies ferrées tantôt sur la rue Préfontaine, tantôt ailleurs. Les étourderies prévisibles étaient sans nombre; je ne vois pas pourquoi le fait de circuler en sens prohibé serait plus imprévisible que celui de traverser la voie ferrée à la course et sans regarder si un train est sur le point de traverser le passage à niveau. Il est malheureusement trop fréquent que les jeunes cyclistes ne respectent pas les règlements de la circulation, qu’il s’agisse de signaux d’arrêt, de feux lumineux ou de prescriptions relatives au sens du trafic. Dans ces conditions, l’appelante pouvait-elle raisonnablement croire que les enfants commettraient toutes sortes d’étourderies, mais ne circuleraient jamais en sens prohibé? Je ne le crois pas.

En jugeant que l’appelante devait porter une partie de la responsabilité de l’accident, le jury a effectivement décidé que la faute de l’intimée n’avait pas le caractère d’imprévisibilité qui en aurait fait un cas fortuit. C’est là essentiellement une question d’appréciation des faits que le jury a résolue en tenant compte de toutes les circonstances; sa décision aurait sans doute pu être différente; elle ne m’apparaît cependant pas irrationnelle.

Dans Paskivski c. Canadien Pacifique Limitée[18], cette Cour a retenu la responsabilité de la compagnie de chemins de fer à la suite d’un accident survenu à un enfant de sept ans qui avait glissé sous les roues d’un wagon en marche alors qu’il regardait passer un train à un passage à niveau. Les circonstances de l’accident sont décrites par le juge Dickson dans ses motifs. Dans un arrêt majoritaire, cette Cour a statué que la compagnie ferroviaire s’était rendue coupable du délit de négligence en ne prenant pas des mesures spé-

[Page 389]

ciales visant à empêcher la victime de glisser sous les roues du wagon. Dans la présente cause, les circonstances de l’accident sont, à mon avis, au moins aussi favorables à la victime qu’elles l’étaient dans Paskivski; en regard de cet arrêt, je ne vois pas comment il serait possible de conclure que le verdict rendu par le jury dans la présente cause, s’il est sans doute sévère, l’est cependant au point d’être déraisonnable.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Le jugement des juges Martland et Spence a été rendu par

LE JUGE MARTLAND (dissident) — Le 15 avril 1964, vers 16h40, l’intimée, alors âgée de 11 ans, circulait à bicyclette rue Préfontaine en direction sud vers l’intersection de cette rue et de cinq voies ferrées appartenant à l’appelante. Les voies ferrées sont en direction est-ouest. La rue Préfontaine est une voie à sens unique vers le nord.

Un train de marchandises de l’appelante roulait d’ouest en est à 5 ou 6 milles à l’heure sur la voie située le plus au nord. La cloche de la locomotive sonnait et les feux clignotants situés l’un, au coin nord-ouest de l’intersection de cette voie ferrée et de la rue, et l’autre, au sud des voies ferrées, fonctionnaient.

L’intimée a essayé de traverser les voies ferrées. Sa bicyclette a heurté la locomotive et l’intimée a été grièvement blessée; elle a eu les deux jambes sectionnées, l’une au dessous du genou et l’autre à la cheville. Lors du procès, l’intimée a déclaré qu’elle avait dépassé un camion garé près des voies ferrées du côté ouest de la rue et qu’elle n’avait pas vu le train avant le moment de l’accident, qu’elle n’avait pas entendu la sonnerie, ni vu les feux clignotants.

Voici comment elle a décrit la collision dans son témoignage:

Et puis, là j’ai regardé des deux (2) côtés quand je suis arrivée sur la rue Lafontaine, et du côté droit il y avait un gros camion et, là, j’ai passé et j’ai tombé, le train arrivait, il a accroché ma roue en avant.

[Page 390]

D. Tu est arrivée sur le côté du train si je comprends bien.

(Le témoin ne répond pas immédiatement.)

LE TEMOIN:

Oui.

Le mécanicien, Aubertin, qui pouvait actionner les freins, était assis du côté droit de la cabine de la locomotive. L’adjoint au mécanicien de la locomotive, Pellerin, qui n’avait aucun contrôle sur les freins, était assis du côté gauche de la cabine, celui où s’est produit l’accident. Le préposé aux freins, Briand, se trouvait à l’avant du wagon derrière la locomotive.

Pellerin a déclaré dans son témoignage qu’il a vu l’intimée surgir du côté ouest du camion en stationnement. Il a crié au mécanicien [TRADUCTION] «freine à fond» et ce dernier a immédiatement actionné les freins. Voici ce qu’il a dit au sujet de la collision:

Q. Bon. La bicyclette, où était-elle?

R. Elle était sous la «van».

Q. Sous la «van». Bon. Quelle partie de votre locomotive est entrée en collision avec la bicyclette, quand vous avez vu ça se produire?

R. Je pourrais dire… je pourrais appeler le coin de l’engin.

Q. Le coin gauche avant?

R. Oui, la gauche.

Q. Vis-à-vis vous?

R. Oui. Moi, j’étais juste ici et c’est arrivé là.

Q. Alors, c’est le coin gauche avant, ça?

R. Oui.

Q. Est-ce que suivant ce que vous avez pu voir, c’est la petite fille qui est venue frapper l’engin ou si c’est l’engin qui a frappé la petite fille?

R. Ce serait plutôt la petite fille qui a frappé l’engin.

Puis, au sujet de l’endroit où se trouvait le train au moment où il a averti le mécanicien en criant:

Q. Quand vous avez crié «soak it», là, quand vous avez réalisé cette apparition-là devant vous, à quelle distance vous trouviez-vous?

R. Oh! Environ une dizaine de pieds de la rue, de la rue Préfontaine.

[Page 391]

Q. Qu’est-ce qui était à une dizaine de pieds de la rue Préfontaine? Est-ce que c’était le devant de la locomotive ou si c’était la cabine? Est-ce qu’à ce moment-là, l’engin était déjà engagé sur…

R. L’engin était déjà engagé sur la traverse. Le devant était à peu près au milieu, je dirais.

Un témoin oculaire de l’accident, Dupuis, a déclaré dans son témoignage:

Q. Et toi, est-ce que tu as vu une collision?

R. Oui, j’ai vu le train frapper France.

Q. Avec quelle partie du train a-t-il frappé France?

R. Le devant du train.

Q. Le devant de la locomotive?

R. Oui.

La preuve révèle que le lieu de l’accident se trouve dans un quartier très populeux de Montréal et qu’il y a dix écoles et onze terrains de jeu dans le voisinage des voies ferrées.

L’action de l’intimée contre l’appelante a été instruite devant un juge et un jury auquel on a posé plusieurs questions. Ces questions et les réponses du jury sont citées intégralement dans les motifs de mon collègue le juge Pratte et il n’est donc pas nécessaire de les reproduire ici. Le jury a conclu au partage de la faute entre les deux parties, à 95 pour cent celle de l’appelante et à 5 pour cent celle de l’intimée.

On a demandé au jury de spécifier la nature de la faute reprochée à chaque partie. Il a répondu, en ce qui concerne l’appelante:

Nous croyons qu’en raison du secteur très populeux, en plein milieu scolaire, le train sortant d’une courbe à pente, des mesures de sécurité maximum auraient dû être prises. Il faut ajouter de plus l’impossibilité de freinage de la part de M. Pellerin, le manque d’indicateur de vitesse.

Même si la visibilité de Pellerin est obstruée par le camion, il continue sa route sans vérifier si la voie est libre, se fiant uniquement à la petite lumière blanche.

Nous croyons dans les circonstances que le préposé à la sécurité aurait dû charger M. Briand ou autre de vérifier si la voie est claire après avoir fait arrêter le train.

Le juge du procès a demandé au jury de clarifier le dernier alinéa de sa réponse et d’indiquer s’il

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voulait dire après ou avant l’accident. Le jury a répondu que c’était avant.

La petite lumière blanche dont parle le jury se trouve dans la locomotive. A l’approche d’une intersection, elle indique si les feux clignotants du passage à niveau fonctionnent. Lorsque la lumière est éteinte, le mécanicien sait que les signaux du passage à niveau ne fonctionnent pas et il arrête la locomotive.

Les dommages-intérêts ont été évalués à $100,-780. Le juge de première instance a modifié le partage de la responsabilité en réduisant la part de l’appelante de 95 pour cent à 55 pour cent.

L’appelante a interjeté appel à la Cour d’appel qui, à deux contre un, l’a rejeté, le juge en chef Tremblay étant dissident.

Le pouvoir d’une cour d’appel de modifier le verdict d’un jury a déjà été étudié par cette Cour dans l’arrêt Vancouver-Fraser Park District c. Olmstead[19]. Le juge de Grandpré, qui a rendu le jugement de la Cour, écrit à la p. 839:

Tous les arrêts pertinents indiquent très clairement qu’il faut traiter les verdicts des jurys avec beaucoup de respect et leur accorder beaucoup de poids. Cela ne signifie pas cependant qu’ils devraient nous en imposer. A mon avis, en l’espèce, l’ensemble de la preuve ne permettait pas à un jury agissant de façon judiciaire de conclure à la négligence de l’appelante.

Dans cette affaire-là, la Cour d’appel a refusé d’annuler le verdict d’un jury dans une action en dommages-intérêts parce qu’elle n’était pas convaincue qu’il s’agissait d’un verdict «inique». Le juge de Grandpré a accepté, à la p. 836 de son jugement, la déclaration suivante de lord Fitzgerald dans l’arrêt Metropolitan Railway Co. v. Wright[20]:

[TRADUCTION] Le jugement du noble et savant Comte qui a présidé en Cour d’appel signifie qu’une fois un verdict prononcé, il ne doit pas être infirmé à moins qu’il n’apparaisse inique ou presque inique. Si ma mémoire m’est fidèle, à plusieurs occasions, nous nous sommes écartés en cette Chambre de l’ancienne règle qui avait introduit l’élément d’«iniquité» pour y substi-

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tuer celle de l’immutabilité du verdict à moins que celui-ci soit non seulement non satisfaisant mais encore déraisonnable et injuste. Ainsi, la question que vos Seigneuries doivent considérer est si la prépondérance de la preuve va tellement à rencontre du verdict qu’il apparaît que celui-ci était déraisonnable et injuste.

J’estime qu’en l’espèce le verdict du jury est déraisonnable et injuste. Il a jugé que l’appelante a commis une faute parce qu’elle n’a pas évité l’accident alors que, dans ce cas, le train de marchandises roulait lentement vers la rue Préfontaine et que sa sonnerie d’avertissement fonctionnait de même que les feux clignotants du passage à niveau. La malheureuse intimée, qui circulait à rebours dans un sens unique, a surgi derrière un camion en stationnement et a frappé le coin avant gauche de la locomotive.

Dans son verdict concluant à la faute de l’appelante, le jury a déclaré que, dans le quartier en cause, il fallait observer des mesures de sécurité maximum et il a conclu à la négligence de l’appelante sous quatre chefs.

Le premier, l’impossibilité pour M. Pellerin d’actionner les freins. Le juge en chef Tremblay souligne que la Loi sur les chemins de fer, S.R.C. 1970, chap. R-2, ne l’exige pas. Quoi qu’il en soit, il est évident que cet accident n’aurait pas pu être évité même si Pellerin avait pu actionner lui-même les freins. Lorsqu’il a vu l’intimée, l’avant de la locomotive était déjà engagé sur le passage à niveau.

Le second, l’absence d’indicateur de vitesse dans la locomotive. Il n’y a aucun lien de causalité entre ce fait et l’accident.

Le troisième, savoir que Pellerin a continué d’avancer sans vérifier si la voie était libre bien que le camion lui obstruât la vue. Le quatrième, en corollaire du troisième, savoir qu’on aurait dû arrêter le train pour permettre à Briand ou à quelqu’un d’autre de vérifier si la voie était libre. Si le fait de ne pas arrêter un train pour s’assurer que la voie est libre, même si des feux clignotants signalent son arrivée, constitue une négligence, la compagnie des chemins de fer est alors dans l’obligation de faire arrêter ses trains à tous les passages

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à niveau en ville. A mon avis, ce devoir n’existe pas. Le mécanicien d’une locomotive approchant à la vitesse légale d’une passage à niveau gardé par des signaux qui annoncent l’arrivée du train, est dans la même situation que le conducteur d’une automobile à une intersection lorsque le feu est vert. Il a la priorité, mais il doit rester vigilant pour parer à tout danger imprévu et soudain et prendre, dans ce cas, des mesures raisonnables, sans pour autant être obligé de s’arrêter pour vérifier que personne ne cherche à passer au feu rouge.

A mon avis, les conclusions de négligence ne sont pas fondées et le verdict du jury est déraisonnable et injuste.

Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et de rejeter l’action.

Pourvoi rejeté avec dépens, les juges MARTLAND et SPENCE étant dissidents.

Procureurs de l’appelante: Boudreau, Giard, Gagnon & Clerk, Montréal.

Procureurs de l’intimée: de Grandpré, Colas, Amyot, Lesage, Deschênes & Godin, Montréal.

[1] [1975] C.A. 761.

[2] [1949] R.C.S. 177.

[3] [1970] R.C.S. 25.

[4] [1976] C.A. 594.

[5] [1970] C.A. 964.

[6] (1877), 3 A.C. 193.

[7] [1925] R.C.S. 177.

[8] [1954] R.C.S. 756.

[9] (1939), 66 B.R. 385.

[10] (1940), 68 B.R. 567.

[11] [1970] C.A. 73.

[12] [1950] B.R. 1.

[13] [1943] A.C. 448.

[14] [1959] A.C. 743.

[15] [1949] R.C.S. 177.

[16] [1978] 1 R.C.S. 1064, (1977), 80 D.L.R. (3d) 214.

[17] [1962] R.C.S. 545.

[18] [1976] 1 R.C.S. 687.

[19] [1975] 2 R.C.S. 831.

[20] (1886), 11 A.C. 152.


Parties
Demandeurs : Compagnie des Chemins de fer nationaux du Canada
Défendeurs : Vincent
Proposition de citation de la décision: Compagnie des Chemins de fer nationaux du Canada c. Vincent, [1979] 1 R.C.S. 364 (31 octobre 1978)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1978-10-31;.1979..1.r.c.s..364 ?
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