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21/11/1978 | CANADA | N°[1979]_1_R.C.S._395

Canada | Compagnie de Téléphone Bell du Canada c. Harding Communications Ltd., [1979] 1 R.C.S. 395 (21 novembre 1978)


Cour suprême du Canada

Compagnie de Téléphone Bell du Canada c. Harding Communications Ltd., [1979] 1 R.C.S. 395

Date: 1978-11-21

La Compagnie de Téléphone Bell du Canada (Défenderesse) Appelante;

et

Harding Communications Limited (Demanderesse) Intimée;

et

Le procureur général de la province de Québec et le procureur général du Canada Mis en cause.

1978: 25 octobre; 1978: 21 novembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA

COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1] qui a confirmé un jugement de l...

Cour suprême du Canada

Compagnie de Téléphone Bell du Canada c. Harding Communications Ltd., [1979] 1 R.C.S. 395

Date: 1978-11-21

La Compagnie de Téléphone Bell du Canada (Défenderesse) Appelante;

et

Harding Communications Limited (Demanderesse) Intimée;

et

Le procureur général de la province de Québec et le procureur général du Canada Mis en cause.

1978: 25 octobre; 1978: 21 novembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1] qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure[2] accordant une injonction interlocutoire et rejetant une exception déclinatoire. Pourvoi rejeté.

Ernest E. Saunders, c.r., et Peter J. Knowlton, pour l’appelante.

Henry R. Altschuler, pour l’intimée.

Raynold Langlois, pour le procureur général du Québec, mis en cause.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE EN CHEF — L’intimée Harding fabrique et vend du matériel de télécommunications. Elle fabrique notamment un appareil appelé «divert-a-call» que la Banque de Montréal s’apprêtait à installer dans ses centres d’autorisation des

[Page 397]

cartes de crédit «master charge». En utilisant cet appareil, Harding a conçu un système que la Banque considérait adapté à ses besoins. Pour que le système fonctionne, il fallait utiliser des lignes téléphoniques de l’appelante Bell et la Banque a donc demandé à cette dernière de lui fournir un dispositif de raccordement afin de faciliter l’installation du matériel de Harding. Non seulement Bell a refusé mais a menacé en plus la Banque de couper les lignes téléphoniques si l’équipement de Harding était installé. En revanche, elle a proposé à la Banque de lui louer le même équipement. La Banque a refusé l’offre de Bell mais, en même temps, elle a décidé de ne pas poursuivre ses projets avec Harding. Prétendant que Bell faisait injustement péricliter ses affaires avec la Banque et d’autres clients, Harding a demandé à la Cour supérieure du Québec une injonction enjoignant à Bell de cesser d’entraver ses affaires et de menacer ses clients d’une interruption de services. Harding a en outre demandé un injonction interlocutoire applicable jusqu’au jugement sur le fond.

Par voie d’exception déclinatoire, Bell a contesté la compétence de la Cour supérieure du Québec et allégué que la Commission canadienne des transports a compétence exclusive relativement aux obligations qu’elle pourrait avoir à l’égard des rapports entre Harding et la Banque. Le juge Vallerand de la Cour supérieure a rejeté l’exception déclinatoire et a fait droit à la demande d’injonction interlocutoire. La Cour d’appel a confirmé son jugement. L’appelante se pourvoit devant cette Cour sur autorisation.

Je puis indiquer dès maintenant que cette Cour ne modifiera pas l’ordonnance d’injonction interlocutoire. Il est rare qu’elle modifie les jugements rendus en cours d’instance et donc seule l’exception déclinatoire doit être examinée en l’espèce. Les parties admettent les larges pouvoirs de réglementation de la Commission canadienne des transports à l’égard de Bell et de ses activités. La question de droit soumise en l’espèce, que je vais étudier plus bas, aurait pu être soulevée devant la Commission et nous parvenir par les voies d’appel habituelles, en passant par la Cour d’appel fédérale. Voir par exemple, Ottawa Cablevision Ltd. c.

[Page 398]

Bell Canada[3], un arrêt auquel je m’arrêterai plus tard. Cependant, il ne s’ensuit pas qu’une cour supérieure d’une province est empêchée d’en connaître dans le cadre d’une action comme celle-ci, fondée sur la faute ou la responsabilité délictuelle qui n’est pas du ressort de la Commission canadienne des transports.

Bell est devenue, vingt-deux ans après sa constitution, une entreprise d’utilité publique lorsqu’on lui a imposé, en vertu de 1902 (Can.), chap. 41, l’obligation de fournir, sur demande, un service de téléphone dans les régions qu’elle dessert. L’article 2 de cette loi dispose:

2. Sur la demande de toute personne, compagnie ou corporation dans une cité, ville ou village, ou autre territoire, où il se donne un service général et où un téléphone est demandé pour quelque objet légitime, la compagnie devra, avec toute diligence raisonnable, fournir des téléphones du dernier type amélioré dont fera alors usage la compagnie dans la localité, et un service de téléphone pour les propriétés situées sur toute voie publique, rue, ruelle ou autre lieu, sur ou sous lesquels la compagnie a établi ou pourra établir ci-après un service ou système principal ou d’embranchement de téléphone, sur l’offre ou le paiement semi-annuel et d’avance des taux légaux; pourvu que l’instrument ne soit pas placé au delà de deux cents pieds de la voie publique, rue, ruelle ou autre lieu.

La loi constitutive de Bell a été modifiée fréquemment, surtout pour autoriser des augmentations de son capital-actions, mais également pour accroître ses pouvoirs, comme le fait par exemple l’art. 5, édicté à 1948 (Can.), chap. 81, abrogé par l’art. 6 de 1967-68 (Can.), chap. 48 et remplacé par un nouvel art. 5. Le paragraphe (4) de ce nouvel article est au cœur de la question de droit soulevée en l’espèce; en voici le texte, avec celui des par. (5) et (6), qui sont également pertinents à son fonctionnement:

5. …

(4) Pour la protection des abonnés de la Compagnie et du public, tout matériel, appareil, ligne, circuit ou dispositif qui n’est pas fourni par la Compagnie ne doit être relié ou connecté aux aménagements de la Compagnie ni interconnecté ou utilisé en connexion avec eux

[Page 399]

que conformément aux exigences raisonnables que la Compagnie peut prescrire.

(5) La Commission canadienne des transports peut déterminer, comme questions de fait, si certaines des exigences prescrites par la Compagnie en vertu du paragraphe (4) sont raisonnables ou non et elle peut rejeter toute exigence de ce genre qu’elle considère comme déraisonnable ou contraire à l’intérêt public et exiger que la Compagnie les remplace par des exigences satisfaisantes pour la Commission canadienne des transports ou elle peut prescrire d’autres exigences au lieu des exigences ainsi rejetées.

(6) Toute personne qui est affectée par certaines des exigences prescrites par la Compagnie en vertu du paragraphe (4) du présent article peut demander à la Commission canadienne des transports de décider si une telle exigence est raisonnable, compte tenu de l’intérêt public et de l’effet qu’un tel branchement ou une telle connexion ou interconnexion sont susceptibles d’avoir sur le coût et la valeur du service pour les abonnés.

La décision de la Commission est susceptible de revision et d’appel en conformité de la Loi sur les chemins de fer.

Il est établi que Bell n’a prescrit aucune exigence au sens du par. 5(4) précité. Bien que ce ne soit pas pertinent ici à cet égard, il est également établi qu’il n’y a aucun obstacle ou difficulté technique qui milite contre le raccordement du matériel de Harding au réseau téléphonique de Bell. Ce que soulève l’action de Harding et que conteste l’exception déclinatoire invoquée par Bell n’est pas de savoir si le par. 5(4) oblige Bell à prescrire des exigences raisonnables, mais de savoir si la Cour supérieure du Québec peut trancher cette question si elle se pose dans l’action de Harding.

L’avocat de Bell soutient que, compte tenu des par. 5(5) et (6) précités, du par. 45(1) de la Loi nationale sur les transports, S.R.C. 1970, chap. N-17 et des art. 2, 7 et 9 des Règlements généraux de Bell, qui ont force de loi, la Cour supérieure du Québec n’a pas compétence pour décider si le par. 5(4) oblige Bell à prescrire des exigences raisonnables. Cet argument doit, à mon sens, être étudié à la lumière de l’art. 31 du Code de procédure civile du Québec qui dispose:

[Page 400]

La Cour supérieure est le tribunal de droit commun; elle connaît en première instance de toute demande qu’une disposition formelle de la loi n’a pas attribuée exclusivement à un autre tribunal.

Les articles 2, 7 et 9 des Règlements susmentionnés ont été promulgués en 1953, quoique l’art. 7 ait été modifié en 1958. En voici le texte:

[TRADUCTION] Article 2. — a) Le service et l’équipement téléphoniques offerts aux termes des Tarifs de la compagnie, lorsqu’elle les fournit, le seront d’après les clauses et conditions contenues dans

(i) les présents règlements,

(ii) tous les Tarifs applicables de la compagnie, et

(iii) la demande écrite (le cas échéant) en autant qu’elle soit compatible avec ces règlements ou lesdits Tarifs,

le tout liant et la compagnie et les abonnés.

Article 7. — A moins de stipulations contraires dans ses Tarifs ou d’une entente spéciale, la compagnie fournira et installera tous poteaux, conduits, outillage, fils, circuits, instruments, équipement, accessoires et installations requis pour fournir le service, et elle en sera et demeurera la propriétaire et devra payer les frais de l’entretien et des réparations ordinaires.

Article 9. — L’équipement et les fils de la compagnie ne doivent pas être réagencés, déconnectés, enlevés ou dérangés d’aucune façon. Aucun équipement, dispositif, circuit, ou mécanisme non fourni par la compagnie ne peut être branché, associé physiquement, raccordé ou utilisé de façon à fonctionner conjointement avec l’équipement ou les fils de la compagnie d’aucune façon, que ce soit physiquement, par induction ou autrement, sauf lorsqu’il est spécifié autrement dans les Tarifs de la compagnie ou en vertu d’une entente spéciale. En cas de contravention à ce règlement, la compagnie peut corriger toute installation prohibée ou suspendre et/ou mettre fin au service, tel qu’il est prévu à l’article 35.

Bell prétend que les art. 7 et 9, par leurs renvois aux Tarifs de Bell et à une entente spéciale, indiquent les modalités et, soutient-elle, les seules modalités d’utilisation, ou de raccordement à son réseau, de l’équipement qu’elle ne fournit pas. Cependant, ces dispositions ne prévalent pas sur le par. 5(4), promulgué ultérieurement par 1967-68 (Can.), chap. 48; le conflit possible entre ces dispositions et le par. 5(4) ne porte pas pour autant

[Page 401]

atteinte à la compétence de la Cour supérieure du Québec pour décider si le par. 5(4) impose une obligation à Bell, si elle estime devoir envisager cette question en statuant sur l’action intentée par Harding et sur la demande d’injonction contre Bell.

Je ne vois pas non plus comment le par. 45(1) de la Loi nationale sur les transports peut être pertinent à la question discutée ici. Cette disposition se lit comme suit:

45. (1) La Commission a pleine juridiction pour instruire, entendre et juger toute requête présentée par une partie intéressée ou en son nom,

a) se plaignant qu’une compagnie ou qu’une personne a omis de faire une action ou une chose qu’elle était tenue de faire par la Loi sur les chemins de fer, par la loi spéciale ou par des règlements établis, des ordonnances rendues ou des instructions données sous le régime de l’une ou de l’autre loi par le gouverneur en conseil, le Ministre, la Commission, un ingénieur-inspecteur ou par une autre autorité légitime; ou qu’une compagnie ou une personne a fait ou fait une action ou une chose contrairement ou en contravention à la Loi sur les chemins de fer, à la loi spéciale ou à de tels règlements, ordonnances ou instructions ou

b) demandant à la Commission de rendre une ordonnance ou de donner des instructions, une permission, une sanction ou une approbation que la loi l’autorise à rendre ou à donner ou relativement à toute affaire, chose ou action qui, par la Loi sur les chemins de fer ou par la loi spéciale, est défendue, autorisée ou exigée.

Il est évident, comme je l’ai déjà indiqué, que la question du sens du par. 5(4) peut se poser dans le cadre d’une plainte présentée contre Bell à la Commission canadienne des transports. Devant cette Cour, l’avocat de Bell a insisté sur deux cas de plaintes fondées sur le refus de Bell d’autoriser le raccordement à son réseau de l’équipement qu’elle ne fournit pas. Le premier, In re Ottawa Cablevision Ltd. et autres et Bell Canada[4], n’est pas aussi directement pertinent en l’espèce que le second, In re Dr. Morton Shulman et Bell Canada[5]. Même si dans les deux affaires la Commission canadienne des transports a jugé qu’elle n’avait

[Page 402]

pas compétence pour entendre les plaintes, l’affaire Ottawa Cablevision portait essentiellement sur la question de savoir si la Commission pouvait, aux termes du par. 5(4), contraindre Bell à conclure un contrat distinct de rattachement aux poteaux, ce qui aurait permis aux entreprises de câblodistribution requérantes d’attacher leurs propres câbles de transmission aux poteaux ou canalisations de Bell, moyennant un coût de location raisonnable. Bell avait déjà conclu avec les entreprises de câblodistribution un accord qui prévoyait notamment la location à ces dernières de câbles coaxiaux dont elle était propriétaire. Les entreprises requérantes voulaient en obtenir la révision. La Commission a rejeté la demande au motif que l’art. 5 ne lui conférait pas la compétence pour accorder le redressement réclamé; la demande d’autorisation d’interjeter appel de cette décision à la Cour d’appel fédérale fut refusée, la majorité de la Cour étant d’avis que, comme le dit le juge en chef Jackett, ([1974] 1 C.F. 373, à la p. 378):

… il n’existe aucun fondement permettant de lire l’article 5, ou quelque partie de cet article, comme conférant à la Commission la compétence pour obliger Bell à fournir des aménagements qu’elle refuse de fournir ou pour remanier des contrats entre Bell et ses clients en vertu desquels Bell doit fournir des aménagements.

L’affaire Shulman est venue devant la Commission à la suite d’une plainte présentée par le Dr Shulman après que Bell eut interrompu le service téléphonique de son bureau parce qu’il avait refusé d’enlever un appareil de composition automatique de numéros qu’il avait acheté et branché sur son téléphone. Alléguant l’attitude déraisonnable de Bell, l’abonné a demandé une ordonnance enjoignant à Bell de l’autoriser à se servir de cet appareil. La Commission a conclu qu’elle n’avait pas compétence puisque Bell n’avait prescrit aucune exigence relative au raccordement à son réseau d’appareils qu’elle ne fournissait pas. La Commission a déclaré ([1975] C.C.T., à la p. 251:

… la Compagnie n’a pas publié d’exigence applicable au raccordement, à ses installations, d’appareils de composition «Magicall» appartenant à l’abonné. La Commission ne se trouve donc saisie d’aucun élément qu’elle peut juger raisonnable ou déraisonnable. La décision de Bell Canada de ne pas publier de telle exigence est, à

[Page 403]

notre avis, tout à fait dans le cadre de la discrétion que peut exercer la Compagnie, au titre du paragraphe (4) de l’article 5 de sa Loi d’incorporation.

La décision de la Commission ne lie pas les tribunaux, en l’absence d’une indication claire qu’il lui appartient exclusivement de déterminer le sens du par. 5(4), non seulement à ses propres fins mais également aux fins de toute autre procédure dans le cadre de laquelle la question du sens de ce paragraphe se pose. Pareille indication n’existe pas. En fait, la Commission n’est pas le tribunal de dernier ressort pour les questions de droit ou de compétence qui lui sont soumises. La Loi nationale sur les transports prévoit que les décisions de la Commission sur toute question de droit ou de compétence sont susceptibles d’appel à la Cour d’appel fédérale, sur autorisation (voir le par. 64(2), modifié par S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10, item 32) et, de là, il est possible de se pourvoir devant cette Cour. C’est cette Cour qui tranchera en dernier ressort toute question de droit soulevée par le par. 5(4), qu’elle ait d’abord été tranchée par une cour supérieure ou que ce soit la Commission qui en ait d’abord décidé.

Je conclus donc que la Cour supérieure du Québec a compétence pour décider si le par. 5(4) impose une obligation à Bell lorsque cette question se pose au cours de procédures judiciaires régulièrement intentées devant elle. C’est le cas en l’espèce.

L’avocat de Bell a cité l’opinion du juge Davies (alors juge puîné), au nom de la majorité de cette Cour, dans Grand Trunk Railway c. Perrault[6]. Cette affaire résultait d’une action visant à obliger la compagnie de chemins de fer à construire un passage à niveau pour la ferme du demandeur. Cette Cour a jugé que seule la Commission des chemins de fer avait compétence pour accorder un tel redressement. Cette affaire ne touche pas le point en litige ici.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Houle, Hurtubise & April, Montréal.

[Page 404]

Procureurs de l’intimée: Lazarre & Altschuler, Montréal.

Procureurs du procureur général du Québec: Langlois, Drouin & Laflamme, Montréal.

[1] [1977] C.A. 54.

[2] [1975] C.S. 1116.

[3] [1974] 1 C.F. 373.

[4] [1973] C.C.T. 522, autorisation d’appel refusée [1974] 1 C.F. 373.

[5] [1975] C.C.T. 244.

[6] (1905), 36 R.C.S. 671.


Synthèse
Référence neutre : [1979] 1 R.C.S. 395 ?
Date de la décision : 21/11/1978
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Tribunaux - Télécommunications - Compétence de la Cour supérieure du Québec - Compétence de la Commission canadienne des transports - Exception déclinatoire - Loi concernant La Compagnie de Téléphone Bell du Canada, 1948 (Can.), chap. 81, art. 5(4), (5) et (6), modifiée par 1 (Can.), chap. 48, art. 6 - Loi nationale sur les transports, S.R.C. 1970, chap. N-17, art. 45(1) - Code de procédure civile, art. 31.

L’intimée Harding a conçu un système utilisant un appareil appelé «divert-a-call» que la Banque de Montréal s’apprêtait à installer dans ses centres d’autorisation de cartes de crédit. Pour que le système fonctionne, il fallait utiliser des lignes téléphoniques de l’appelante Bell, mais cette dernière a refusé de faciliter l’installation du matériel de Harding et a menacé de couper les lignes téléphoniques de la Banque si l’équipement était installé. Prétendant que Bell faisait injustement péricliter ses affaires, Harding a demandé à la Cour supérieure du Québec une injonction enjoignant à Bell de cesser d’entraver ses affaires et de menacer ses clients d’une interruption de services. Harding a en outre demandé une injonction interlocutoire applicable jusqu’au jugement au fond. Par voie d’exception déclinatoire, Bell a contesté la compétence de la Cour supérieure et allégué que la Commission canadienne des transports a compétence exclusive à cet égard. La Cour supérieure a rejeté l’exception déclinatoire et a fait droit à la demande d’injonction interlocutoire. La Cour d’appel a confirmé ce jugement. D’où le pourvoi devant cette Cour.

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

Cette Cour modifie rarement les jugements rendus en cours d’instance et elle ne modifiera pas l’ordonnance d’injonction interlocutoire. Quant à l’exception déclina-

[Page 396]

toire, même si une question de droit aurait pu être soulevée devant la Commission canadienne des transports au cours des procédures, cela n’empêche pas une cour supérieure d’une province d’en connaître dans le cadre d’une action comme celle-ci, fondée sur la faute ou la responsabilité délictuelle. Le paragraphe 5(4) de la Loi concernant La Compagnie de Téléphone Bell du Canada est au cœur de la question de droit. Il énonce que «… tout matériel … qui n’est pas fourni par la Compagnie ne doit être relié … aux aménagements de la Compagnie … que conformément aux exigences raisonnables que la Compagnie peut prescrire». Bell soutient que, compte tenu des par. 5(5) et (6) de sa loi constitutive, du par. 45(1) de la Loi nationale sur les transports et des art. 2, 7 et 9 de ses Règlements généraux, la Cour supérieure n’a pas compétence pour décider si le par. 5(4) oblige Bell à prescrire des exigences raisonnables. Etudiant cet argument à la lumière de l’art. 31 du Code de procédure civile, cette Cour conclut que la Cour supérieure du Québec a compétence pour décider si le par. 5(4) impose une obligation à Bell lorsque cette question se pose au cours de procédures judiciaires régulièrement intentées devant elle, comme en l’espèce.


Parties
Demandeurs : Compagnie de Téléphone Bell du Canada
Défendeurs : Harding Communications Ltd.

Références :

Jurisprudence: distinction faite avec: Ottawa Cablevision Ltd. c. Bell Canada, [1973] C.C.T. 522, autorisation d’appel refusée [1974] 1 C.F. 373

In re Dr. Morton Shulman et Bell Canada, [1975] C.C.T. 244

Grand Trunk Railway Co. c. Perrault (1905), 36 R.C.S. 671.

Proposition de citation de la décision: Compagnie de Téléphone Bell du Canada c. Harding Communications Ltd., [1979] 1 R.C.S. 395 (21 novembre 1978)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1978-11-21;.1979..1.r.c.s..395 ?
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