La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/1978 | CANADA | N°[1978]_2_R.C.S._988

Canada | Batchelor c. R., [1978] 2 R.C.S. 988 (20 décembre 1978)


Cour suprême du Canada

Batchelor c. R., [1978] 2 R.C.S. 988

Date: 1977-12-20

Fred Batchelor (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

1977: 25 mars; 1977: 20 décembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Cour suprême du Canada

Batchelor c. R., [1978] 2 R.C.S. 988

Date: 1977-12-20

Fred Batchelor (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

1977: 25 mars; 1977: 20 décembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli

Analyses

Droit criminel - Recours extraordinaires - Bref de prohibition - Requête en prohibition et en annulation - Les Criminal Rules exigent la transmission de tous les documents - Défaut par la Cour provinciale de transmettre les documents - Droit de la Cour provinciale d’entendre l’affaire après le défaut de transmettre le dossier - Ontario Criminal Appeal Rules, règles 4 à 8 - Code criminel, art. 714.

Le 3 avril 1975, l’appelant a été accusé d’avoir conduit pendant que ses capacités étaient affaiblies par l’alcool et a été amené devant la Cour provinciale. Des difficultés ont surgi quant à la fixation de la date du procès. A la suite de nouvelles dénonciations pour les mêmes infractions, présentées le 17 juillet 1975, l’accusé a comparu le 12 septembre 1975 et l’affaire a été ajournée pour une semaine. Le 19 septembre aucune date de procès n’avait encore été fixée et le 26 septembre, malgré les objections de la défense, un nouvel ajournement a été ordonné afin de fixer la date du procès. Le 29 septembre 1975, l’appelant a intenté un recours en annulation de l’ordonnance d’ajournement, en annulation de la procédure et en prohibition afin d’empêcher tout juge de la Cour provinciale d’entendre l’affaire. L’avis de requête qui a été signifié à un juge de la Cour provinciale portait la mention exigée par la règle 6 des Ontario Criminal Appeal Rules prescrivant au juge de transmettre le dossier à la Cour suprême. La requête en prohibition devait être présentée le 10 octobre 1975, conformément aux règles. Cependant, le 3 octobre, le juge de la Cour provinciale devant qui l’appelant comparaissait a fixé la date du procès au 8 octobre. L’avocat de l’appelant n’a pas révélé à la Cour qu’il avait introduit une requête en prohibition. Le 8 octobre, l’introduction de la requête a été portée à la connaissance de la Cour et celle-ci a renvoyé l’affaire au 15 octobre pour fixer une nouvelle date de procès. Étant donné que la transcription de la procédure (mentionnée à la règle 8) n’était pas prête, il y a eu plusieurs ajournements successifs sur consentement, le dernier renvoyant au 5 décembre 1975. Ni l’appelant ni son avocat n’ont comparu

[Page 989]

devant la Cour provinciale le 15 octobre. Un autre juge de Cour provinciale présidait et c’est un nouveau représentant du ministère public qui a comparu pour demander immédiatement à la Cour un mandat d’arrestation contre l’appelant. L’appelant a été arrêté puis libéré contre un engagement de $500 et une caution. La cause a alors été renvoyée à une semaine, au 11 décembre 1975. Le 5 décembre, un deuxième avis de requête a été présentée; cette requête visait l’annulation du mandat d’arrêt, de l’ordonnance d’engagement et de l’engagement, requérait une ordonnance de prohibition et demandait que le dossier soit transmis comme l’exige la règle 7. Les deux requêtes ont été ajournées au 12 décembre puis au 23 décembre. A l’audience du 11 décembre à laquelle l’affaire avait été renvoyée, ni l’appelant ni son avocat n’ont comparu et le juge a décerné un mandat d’arrêt; l’avocat qui avait déjà comparu pour l’appelant à titre d’amicus curiae a objecté que la Cour n’était pas compétente pour rendre une ordonnance en l’espèce. Le juge a suggéré que l’exécution du mandat soit retardée jusqu’à l’issue de la procédure de prohibition. Dans l’après-midi de la même journée, l’affaire a été appelée de nouveau et, étant donné le défaut de l’appelant, on a demandé et obtenu une ordonnance de confiscation du cautionnement. Ces dispositions sont à l’origine d’un troisième avis de requête en prohibition. Le 23 décembre, les trois requêtes en prohibition ont été rejetées aux motifs que la signification des avis de requête en prohibition contre le juge de la Cour provinciale ne le privait ni ne le dépouillait de sa compétence et ne suspendait pas cette dernière. La Cour d’appel a rejeté l’appel sans motifs écrits.

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli.

Le juge en chef Laskin et les juges Judson, Spence et Dickson: Le ministère public prétend que si une requête en prohibition et en annulation avait pour effet de dessaisir le juge de la Cour provinciale jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête, les cours provinciales seraient incapables de mener à bien les procédures criminelles, ce qui paralyserait le processus criminel. Son argument n’est pas convaincant. C’est un argument qu’on peut soulever à l’occasion de toute procédure, civile ou criminelle, visant à contester la compétence d’un juge de cour inférieure et les cours supérieures sont à même de contrôler les abus de procédure quand il s’en présente et s’ils se reproduisent. De quelque façon qu’on envisage la question, il doit y avoir une suspension de compétence quand une requête en annulation est signifiée au tribunal inférieur avec l’ordre, selon les règles, de transmettre immédiatement le dossier. Le juge, obligé de le transmettre, ne peut pas entendre le litige qui lui est soumis tant que la requête présentée à la Cour supérieure n’est

[Page 990]

pas rejetée. Sans conclure à la perte de compétence de la Cour provinciale, la Cour estime que le retard inexpliqué des juges de la Cour provinciale à transmettre immédiatement le dossier a le même effet que s’ils s’en étaient acquitté, c’est-à-dire la suspension de leur compétence. Ainsi, la Cour provinciale n’avait pas le pouvoir d’ordonner l’arrestation de l’accusé, d’exiger qu’il signe un engagement de cautionnement ni d’ordonner la confiscation du cautionnement. La Cour provinciale a néanmoins conservé sa compétence relativement aux accusations portées contre l’inculpé.

Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré: Le principal point litigieux porte sur l’effet de la signification d’un avis de requête en prohibition et en annulation de procédures pendantes devant la Cour provinciale sur la compétence de cette Cour, lorsque le juge auquel l’avis a été signifié a négligé de transmettre immédiatement le dossier au greffe de la Cour suprême comme l’exige la règle 7. Si le juge provincial obéit à l’ordre péremptoire de la règle 7, il ne lui reste rien à entendre et il est dessaisi de l’affaire tant que la requête n’est pas rejetée. Dans ce cas, le greffier de la Cour rejetant la requête est autorisé à retourner la procédure à la Cour d’où elle a été retirée, conformément à l’art. 714 du Code criminel. Malgré les différences qui peuvent exister entre une procédure civile et une procédure criminelle introduite par voie de certiorari, l’art. 714 envisage le maintien de la compétence de la Cour provinciale entre la signification de l’avis et la décision de la Cour suprême sur la requête. La compétence est maintenue, bien qu’à l’état latent, au moins jusqu’à ce que la requête soit accueillie. Le défaut des juges de la Cour provinciale de transmettre le dossier peut donner lieu à d’autres recours mais ne peut pas porter atteinte à la compétence ininterrompue de la Cour, qui est reconnue par le Code criminel.

[Jurisprudence: Re Cedarvale Tree Services Ltd. and Labourers’ International Union (1972), 22 D.L.R. (3d) 40; Re Holman and Rea (1912), 27 O.L.R. 432; In re Miron v. McCabe (1867), 4 P.R. 171; Hannon v. Eisler, [1955] 1 D.L.R. 183; Frankel v. The Queen (1969), 68 W.W.R. 201; R. v. Cluff (1882), 46 U.C.Q.B. 565; R. v. Titchmarsh (1914), 32 O.L.R. 569; R. v. Foster (1903), 5 O.L.R. 624.]

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario rejetant sans motifs écrits un appel d’un jugement du juge O’Driscoll rejetant trois requêtes en prohibition. Pourvoi accueilli dans la mesure où le mandat d’arrêt, l’engagement de caution et la confiscation du cautionnement sont annulés.

[Page 991]

H.J Keenan, pour l’appelant.

Jeff Casey, pour l’intimée.

Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Judson, Spence et Dickson a été rendu par

LE JUGE EN CHEF — Cette Cour doit se prononcer en l’espèce sur le moyen principal invoqué par l’appelant pour attaquer l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario qui confirme, sans motifs écrits, le jugement du juge O’Driscoll. Ce dernier a rejeté trois requêtes en prohibition que l’appelant avait présentées contre certains juges de la Cour provinciale et par lesquelles il demandait également l’annulation des dénonciations l’accusant d’infractions aux art. 234 et 236 du Code criminel. Ce moyen se rapporte à l’effet de la signification de pareille requête, présentée conformément aux règles 4 et 5 de The Ontario Criminal Rules, sur la compétence d’un juge de cour provinciale à connaître d’accusations pendantes, et à l’effet sur sa compétence de son défaut de transmettre immédiatement le dossier au greffe de la Cour suprême de l’Ontario comme le prescrit la règle 7 de The Criminal Rules.

Dans ce pourvoi, l’appelant soulève d’autres questions; il allègue notamment qu’un juge de cour provinciale ne peut accorder plus d’un ajournement aux termes du par. 738(1) du Code criminel en vigueur à l’époque des poursuites. Cette Cour n’a cependant pas demandé à l’intimée de discuter ces prétentions, étant à l’unanimité d’avis qu’elles sont sans fondement en l’espèce. J’ajouterai à ce propos qu’un amendement au Code criminel, le par. 440.1, promulgué par 1974-75-76 (Can.), c. 93, art. 43, et entré en vigueur le 26 avril 1976, après le début des présentes procédures, prescrit que le défaut de se conformer aux dispositions du Code criminel en matière d’ajournement ou de renvoi n’entraîne pas la perte de juridiction.

Au sujet de la question litigieuse dans ce pourvoi, le ministère public déclare que si l’appelant est fondé à alléguer que la signification d’un avis de requête en prohibition et en annulation a pour effet de dessaisir le juge de la Cour provinciale jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête, les cours provinciales seront incapables de mener à bien les

[Page 992]

procédures criminelles, ce qui paralysera le processus criminel. Cet argument est en soi peu convaincant; c’est en réalité un argument in terrorem qu’on peut soulever à l’occasion de toute procédure, civile ou criminelle, visant à contester la compétence d’un juge de cour inférieure à connaître d’un litige qui lui est soumis. Les cours supérieures sont à même de contrôler les abus de procédures quand il s’en présente et s’ils se reproduisent. La question soulevée par l’appelant doit être traitée au fond et il y a, de toute évidence, un besoin de lignes directrices dans ce domaine du droit.

Le dossier montre indubitablement que les accusations portées contre l’accusé ont fait l’objet de manœuvres tactiques en matière d’ajournement. On aurait pu facilement mettre fin à ces atermoiements si l’un des juges de la Cour provinciale saisi de la procédure avait simplement fait preuve d’autorité et donné des directives péremptoires de procéder à l’instruction tant au ministère public qu’à l’accusé. Malheureusement, cela ne s’est fait qu’après quatre comparutions de l’accusé devant la Cour, à une semaine d’intervalle chacune, pour répondre à de nouvelles dénonciations sous serment, alors que les premières avaient été déclarées nulles à la date fixée pour leur instruction. De plus, ce n’est que sur présentation d’un troisième avis de requête en prohibition et en annulation que le juge de la Cour provinciale à qui il était adressé a transmis le dossier comme l’exige la règle 7 de The Ontario Criminal Rules. Il s’est écoulé plus de deux mois et demi (du 1er octobre 1975 au 18 décembre 1975) entre la présentation de la première requête et celle de la troisième.

J’en viens à la chronologie des événements. Le 3 avril 1975, l’accusé a été inculpé et amené devant la Cour provinciale. Il a demandé les services d’un avocat et l’affaire a été ajournée au 17 avril 1975 (probablement sur consentement) pour fixer la date du procès. A cette date, l’accusé a comparu accompagné de son avocat et l’on a convenu que le procès aurait lieu le 9 juillet 1975. Quand l’affaire est venue devant le juge Munro, les dénonciations ont fait l’objet d’une opposition parce qu’elles étaient manifestement irrégulières. C’est le ministère public qui en a allégué la nullité et elles ont

[Page 993]

été annulées en conséquence. Deux nouvelles dénonciations pour les mêmes infractions ont été présentées le 17 juillet 1975 et l’accusé a été cité à comparaître le 12 septembre 1975.

L’avocat de l’accusé était: prêt ce jour-là, mais le ministère public a déclaré que l’affaire n’était pas [TRADUCTION] «inscrite pour instruction ce jour-là», et il a ajouté [TRADUCTION] «cette première date n’est fixée que pour convenir de la date du procès». Il a ensuite ajouté (quand l’avocat de la défense a présenté des objections) [TRADUCTION] «c’est la procédure normale». L’avocat de la défense a insisté de nouveau pour que le procès commence et a demandé à la Cour de statuer sur ce point; il a ajouté qu’il était inéquitable d’ajourner et que, vu la procédure antérieure, le 12 septembre était la date du procès. Le ministère public n’était pas en mesure de citer ses témoins et le juge de première instance, le juge Rennicks, a dit qu’il suivrait [TRADUCTION] «la pratique de ce tribunal… qu’il accordait un ajournement à la première comparution». C’était évidemment «la première comparution» pour les nouvelles dénonciations, mais pas la première à l’égard des accusations portées contre l’inculpé.

Les échanges entre les avocats à cette date démontrent clairement que l’avocat de la défense considérait qu’il y avait abus de procédure. Toutefois, lorsque celui du ministère public lui a demandé s’il voulait suggérer une date pour le procès, il a dit «non» et a rejeté la suggestion de ce dernier de procéder le 18 novembre 1975. Il me paraît évident que le juge de première instance aurait dû fixer la date du procès au lieu de renvoyer l’affaire au 19 septembre 1975 à cette seule fin. L’avocat de la défense a alors demandé: [TRADUCTION] «est-ce là la date du début du procès?» sur quoi celui du ministère public a répondu que l’agent de police qu’il voulait faire témoigner était en congé, mais [TRADUCTION] qu’«il serait là en novembre». L’avocat de la défense a fait objection et a de nouveau refusé de consentir au renvoi de l’affaire au 18 novembre, à plus de deux mois. Le juge a alors dit: [TRADUCTION] «Bon, alors tout ce que je peux faire, c’est la renvoyer à une semaine». C’est loin d’être tout ce qu’il pouvait faire.

[Page 994]

Le 19 septembre 1975, l’affaire vint devant un troisième juge de Cour provinciale, le juge Newall; le ministère public était également représenté par un troisième avocat. La défense a de nouveau soutenu qu’on devait procéder à l’instruction, mais l’affaire avait été inscrite pour fixation de la date du procès. L’avocat du ministère public, qui voulait passer à d’autres affaires, a demandé à l’avocat de la défense de consentir à ce que l’instruction ait lieu le 21 novembre. Au refus qui lui fut opposé, il a dit [TRADUCTION] «je suggère une semaine, le 26 septembre, pour fixer une date». L’avocat de la défense a demandé [TRADUCTION] «votre Seigneurie, pourrons-nous avoir un procès à un stade de cette audience?» Le tribunal n’a pas fixé la date, mais a simplement accepté la suggestion du ministère public de renvoyer l’affaire à une semaine et la dernière phrase de la transcription du sténogramme de l’audience est cette déclaration de l’avocat du ministère public [TRADUCTION] «pour fixer la date du procès». On peut se demander qui dirigeait la procédure devant le tribunal.

Ainsi l’affaire est revenue le 26 septembre, cette fois devant le même juge, mais un quatrième avocat représentait le ministère public. Je pense qu’il a incorrectement décrit la situation quand il a dit, en se référant à ce qui s’était produit le 19 septembre, [TRADUCTION] «la dernière fois, en l’absence d’un accord sur l’ajournement, nous avons dû renvoyer l’affaire à aujourd’hui». L’avocat de la défense voulait que le tribunal fixât une date pour le procès et non pas un autre ajournement à cette fin. A l’audience du 26 septembre, l’avocat de la défense s’est de nouveau référé, comme il l’avait précédemment fait, à une prétendue déclaration que lui aurait faite le ministère public selon laquelle les accusations ne seraient pas renouvelées. Le substitut répondit qu’il n’en savait rien et qu’il allait vérifier; l’audience a été temporairement suspendue à cette fin. Voici la transcription des procédures à la reprise:

[TRADUCTION] Me KRUPNIK [ministère public]: Votre Seigneurie, pour en revenir à l’affaire de Fred Batchelor, j’ai essayé de joindre Me Applegath qui représente le ministère public devant le tribunal de Scarborough, mais il plaidait et ne pouvait pas me parle. J’ai, en conséquence, parlé à Peter Rickaby du bureau du procureur de ce district judiciaire et

[Page 995]

lui ai rapporté les faits. Il se rappelait effectivement avoir parlé à M. Batchelor et l’avoir avisé que le ministère public poursuivrait; il en avait également avisé Me Evans.

LA COUR: Je vais renvoyer cette affaire pour des raisons évidentes que Me Evans connaît.

Me EVANS: Je vous saurais gré de bien vouloir consigner au dossier le motif du renvoi. Je tiens à indiquer qu’à ce moment je n’en vois pas la raison.

LA COUR: Je ne peux pas entendre cette affaire pour des raisons évidentes.

Me KRUPNIK: Votre Seigneurie, il ne s’agit pas de la date du procès; il ne s’agit que d’une audience pour en fixer la date.

Ainsi, malgré les objections de la défense, la Cour n’a pas pris les choses en main et le juge Newall a de nouveau ordonné un ajournement au 3 octobre 1975. Le ministère public a déclaré, sans que la Cour fasse aucune remarque à ce sujet, que l’ajournement était pour fixer une date de procès. Dans son factum déposé en cette Cour, le ministère public dit que le juge Newall s’est déclaré incompétent et a ajourné l’affaire en conséquence. Je ne trouve rien à cet égard dans la transcription de cette procédure; toutefois, il ressort de l’audience du 3 octobre que, le 26 septembre, le ministère public avait dit au juge qu’il voulait poursuivre l’accusé parce que ce dernier avait un casier judiciaire et que c’est pour cette raison que le juge Newall a déclaré qu’il ne pouvait pas entendre la cause.

Bien sûr, le par. 738(1) du Code criminel interdisait au juge d’ajourner la cause pour plus de huit jours, sans le consentement des parties; cependant, il aurait pu fixer une date de procès et, faute de consentement, ajourner à plusieurs reprises dans les limites des dispositions du par. 738(1) pour amener les parties à cette date.

Le 29 septembre 1975, l’accusé a intenté un recours en annulation de l’ordonnance d’ajournement, en annulation de la procédure et en prohibition afin d’empêcher le juge Newall ou tout autre juge de la Cour provinciale d’entendre l’affaire. L’avis de requête met en cause la compétence de la

[Page 996]

Cour provinciale de procéder à des ajournements répétés, au motif que consentir des ajournements ne constitue pas un exercice approprié du pouvoir discrétionnaire judiciaire; que l’accusé subit une épreuve injustifiée, équivalant à un déni de justice naturelle, alors qu’il avait été prêt, à quatre reprises successives, à subir son procès. L’avis de requête contient la mention suivante prescrite par la règle 6 de The Ontario Criminal Rules:

[TRADUCTION] En vertu de la règle 7 de la Partie I des Règles de procédure criminelle de la Cour suprême de l’Ontario, vous devez, sur réception du présent avis, transmettre immédiatement au greffe à Toronto, les ordonnances y mentionnées, ainsi que la dénonciation, les pièces et autres papiers ou documents relatifs à l’affaire, dans l’état où ils se trouvent sous votre garde, avec le présent avis et le certificat prescrit à ladite règle.

L’affidavit attestant la signification, faite le 1er octobre 1975, de l’avis de requête au juge Newall a été signé le 2 octobre 1975. La requête devait être présentée le 10 octobre 1975, conformément à The Ontario Criminal Rules.

Il convient, à ce stade, de citer les règles pertinentes, soit les règles 4 à 8:

[TRADUCTION] 4. (1) Les procédures en matière criminelle, par voie de certiorari, de mandamus et de prohibition, doivent être intentées par un acte introductif d’instance et peuvent comprendre une demande d’annulation d’une condamnation, d’une ordonnance, d’un mandat ou d’une enquête, et une demande de libération d’une personne sous garde.

(2) Ces procédures sont portées devant un juge de la Haute Cour de justice siégeant comme tribunal.

5. Un avis de requête qui comprend une demande d’annulation doit être signifié dans les trente jours de la condamnation, de l’ordonnance, du mandat ou de l’enquête dont l’annulation est demandée; la requête doit être présentée dans les dix jours de sa signification et signifiée au moins sept jours avant la date fixée pour la présentation aux juge, juge provincial, juge ou juges de paix qui ont prononcé la condamnation ou rendu l’ordonnance, ou ont délivré le mandat, ou au coroner qui procède à l’enquête, et au dénonciateur (s’il ne s’agit pas d’un agent de la paix) et au procureur général (s’il n’est pas le requérant). L’avis doit indiquer avec précision les objections qu’on entend soulever et aucune autre objection ne peut être soulevée, sauf autorisation du juge auquel l’affaire est soumise.

[Page 997]

(Remarque: en ce qui concerne les autres avis de requête, voir les règles de pratique et de procédure 215-217.)

6. Sur avis de requête en vertu de la règle 5, doit être adressé aux juge, juge provincial, juge ou juges de paix ou au coroner, suivant le cas, un avis portant à l’endos la mention suivante:

«En vertu de la règle 7 de la Partie I des Règles de procédure criminelle de la Cour suprême de l’Ontario, vous devez, sur réception du présent avis, transmettre immédiatement au greffe à Toronto, la condamnation (ou suivant le cas) y mentionnée, ainsi que la dénonciation, les pièces et autres papiers ou documents relatifs à l’affaire, dans l’état où ils se trouvent sous votre garde, avec le présent avis et le certificat prescrit à ladite règle.

C.D.

Avocat du requérant

A: A.B.

Juge provincial à

(ou suivant le cas)»

7. Dès la réception de l’avis portant à l’endos la mention précitée, le juge, le juge provincial, le juge de paix ou les juges de paix, ou le coroner doivent transmettre immédiatement au greffe, à Osgoode Hall à Toronto, la condamnation, l’ordonnance., le mandat ou l’enquête, avec l’acte d’accusation, la dénonciation, les pièces et tous autres papiers ou documents relatifs à l’affaire, et l’avis qui lui a été signifié avec un certificat y annexé selon la formule suivante:

«Conformément à l’avis ci-annexé, je transmets à cette honorable cour les documents suivants:

1. l’acte de mise en accusation ou la dénonciation;

2. la condamnation (ou suivant le cas);

3. les pièces;

4. tous autres papiers ou documents relatifs à l’affaire.

Et je certifie par les présentes à cette honorable cour que j’ai énuméré ci-dessus tous les papiers, pièces et documents sous ma garde ou mon autorité relatifs à l’affaire mentionnée dans ledit avis de requête.»

8. (1) Les documents énumérés dans le certificat et la transcription de la procédure (si le requérant l’a fournie) ont le même effet que le rapport d’un bref de certiorari.

(2) Le juge qui entend la requête peut ordonner un autre rapport ou un rapport modifié.

Le 3 octobre 1975, avant la date fixée pour la présentation de la requête, l’accusé a comparu de

[Page 998]

nouveau avec son avocat devant le juge McEwan de la Cour provinciale. Il y a de nouveau eu discussion entre les avocats (celui qui avait comparu pour le ministère public le 26 septembre et celui qui avait toujours représenté l’accusé), mais le juge a pris une attitude plus ferme que celle précédemment adoptée par la Cour et a imposé péremptoirement au ministère public la date du 8 octobre pour le début du procès. L’avocat de l’accusé n’a pas révélé qu’il avait introduit une requête en prohibition, chose sur laquelle il aurait certainement dû attirer l’attention de la Cour.

A l’audience du 8 octobre, le même représentant du ministère public a comparu, mais c’est un associé du précédent avocat de l’accusé qui s’est présenté. Le ministère public a immédiatement porté à la connaissance de la Cour, en l’occurrence le juge Camblin, la requête en annulation et en prohibition dont la date de présentation était fixée au 10 octobre; il s’est dit prêt à plaider, mais a suggéré d’ajourner l’affaire à une date postérieure à l’audition de la requête. L’avocat de la défense a prétendu que la Cour provinciale ne pouvait rien faire, parce que le dossier devait être transmis à la Cour suprême et que cette dernière déciderait si l’affaire devait être renvoyée devant la Cour provinciale pour audition. Le juge Camblin, craignant une perte de juridiction s’il ne faisait rien, a renvoyé l’affaire au 15 octobre pour fixer une nouvelle date de procès.

La requête en prohibition fut présentée en session hebdomadaire à Toronto le 10 octobre 1975 mais a été ajournée, sur consentement, au 23 octobre parce que la transcription de la procédure (mentionnée à la règle 8) n’était pas prête. Il y a eu des ajournements successifs sur consentement, apparemment pour le même motif, les 23 octobre et 13 novembre, le dernier renvoyant au 5 décembre 1975.

L’accusé n’a pas comparu le 15 octobre devant la Cour provinciale et aucun avocat ne le représentait. Un autre juge provincial présidait et c’est un nouveau représentant du ministère public qui a comparu pour demander immédiatement à la Cour un mandat d’arrestation contre l’accusé. La transcription des procédures (une page) ne fait aucune mention de la requête en prohibition. Le juge a

[Page 999]

ordonné qu’un mandat soit décerné. L’accusé a été arrêté le 4 décembre 1975 et amené devant le juge Gardhouse qui, à la suggestion du ministère public, a ordonné que l’accusé soit libéré contre un engagement de $500 et une caution. L’avocat de service représentant l’accusé a accepté cette condition et la cause a été renvoyée à une semaine, au 11 décembre 1975.

Le 5 décembre 1975, date de l’ajournement de la première requête en prohibition, un deuxième avis de requête daté du même jour a été présenté au juge Osler. Cette requête visait l’annulation du mandat d’arrêt, de l’ordonnance d’engagement et de l’engagement. L’avis demandait également une ordonnance de prohibition et que le juge Newall ou tout autre juge provincial transmette le dossier comme l’exige la règle 7. Ce deuxième avis de requête a été signifié au substitut du procureur général présent à ce moment ainsi qu’au juge Gardhouse, car le juge Osler avait abrégé les délais de signification à ce dernier.

Le juge Osler a ajourné les deux requêtes en prohibition au 12 décembre 1975 et a noté au dossier que l’ajournement était imputable au défaut du juge provincial de transmettre le dossier comme l’exige la règle 7. Le 12 décembre 1975, les deux requêtes en prohibition étaient ajournées à nouveau, sur consentement, au 23 décembre 1975.

Dans l’intervalle, à l’audience du 11 décembre à laquelle l’affaire avait été renvoyée, le substitut qui avait comparu les 26 septembre, 3 octobre et 8 octobre, a informé le juge Bigelow, qui présidait la Cour, qu’une procédure de prohibition avait été entamée. L’avocat de l’accusé a avisé le substitut qu’il était peu probable que son client comparaisse. Le ministère public a alors demandé un mandat d’arrêt à la Cour. Le juge Bigelow a commencé par exprimer ses doutes sur son pouvoir de ce faire, vu la procédure de prohibition pendante devant la Cour suprême de l’Ontario. Informé que l’accusé devait comparaître pour fixer la date du procès, le juge Bigelow a alors décerné le mandat d’arrêt, déclarant que c’était le seul moyen de conserver sa compétence. L’accusé n’a pas comparu le 11 décembre et n’était pas représenté, mais l’avocat qui avait comparu pour lui le 8 octobre a demandé à s’adresser à la Cour en tant qu’amicus curiae et,

[Page 1000]

sur ce, a objecté que la Cour n’était pas compétente pour rendre une ordonnance en l’espèce. Le juge Bigelow était enclin à accepter cette opinion mais, après la plaidoirie du ministère public, il a suggéré que l’exécution du mandat d’arrêt décerné par le tribunal soit retardée jusqu’à l’issue de la procédure de prohibition et s’y conforme.

Cela semblait satisfaisant, mais dans l’après-midi du 11 décembre, l’affaire de l’accusé a été appelée de nouveau et, sur son défaut, on a demandé et obtenu une ordonnance de confiscation du cautionnement qu’il avait fourni après avoir été arrêté le 4 décembre 1975. Le 18 décembre 1975, un troisième avis de requête en prohibition, daté du 17 décembre, était signifié au juge Bigelow et une copie en était remise au procureur général, avec pour date de présentation le 23 décembre 1975. Cet avis, en plus de requérir une ordonnance de prohibition, demandait que le mandat d’arrêt et la confiscation du cautionnement, de même que l’engagement de cautionnement pris le 4 décembre 1975, soient annulés.

Le 23 décembre 1975, les trois requêtes en prohibition sont venues devant le juge O’Driscoll qui les a toutes rejetées; il a déclaré que:

[TRADUCTION] La signification d’un avis de requête en prohibition dirigée contre le juge de la Cour provinciale ne le prive ni ne le dépouille de sa compétence et ne suspend pas cette dernière. Toutefois, ce qu’il fait par la suite risque d’être peine perdue.

A mon avis, rien n’a été dit, fait ni ne s’est produit devant la Cour provinciale qui ait causé une perte ou une diminution de la compétence de cette cour pour connaître des deux accusations pendantes contre le requérant. En conséquence, je rejette les trois requêtes en prohibition.

Le juge a refusé de se prononcer sur les dépens à cause [TRADUCTION] «du défaut de tous ceux qui, en Cour provinciale, n’ont pas appliqué les dispositions des Règles de procédure criminelle». A cet égard, il a observé:

[TRADUCTION] En aucun cas devra-t-on considérer ma décision comme l’approbation des actes de ceux qui, à la Cour provinciale, Old City Hall à Toronto, ont choisi de passer outre, du 1er octobre 1975 jusqu’à la mi-décembre 1975, aux dispositions de la règle 7 des

[Page 1001]

Règles de procédure criminelle. En l’espèce, le substitut du procureur général n’a pas été en mesure de fournir un seul motif, et encore moins un motif valable, pour expliquer le retard dans la transmission des documents; il n’a pas pu expliquer non plus les raisons pour lesquelles les juges de la Cour provinciale qui avaient siégé n’ont pas signé les certificats exigés par la règle 7 (précitée).

Le juge O’Driscoll a cependant critiqué l’avocat qui avait comparu pour l’accusé avant le 8 octobre 1975, pour avoir agi de manière [TRADUCTION] «à brouiller la procédure devant les divers juges de la Cour provinciale». C’est là, à mon avis, un jugement sévère s’il est fondé sur le refus de cet avocat de consentir à une date de procès fixée au gré du ministère public. Le juge a de plus déclaré que les requêtes en prohibition frisaient l’abus de procédure.

Les courts motifs du juge O’Driscoll ne disent rien de l’effet sur la compétence d’un juge de la Cour provinciale de la signification d’un avis de requête ni du défaut, par un juge de la Cour provinciale, de transmettre les documents. La Cour d’appel n’a pas jugé utile de motiver sa décision sur ces questions, probablement parce que les documents avaient été transmis vers le 22 décembre (bien qu’ils fussent irréguliers, car le certificat avait été signé par un préposé du greffe), et se trouvaient devant le juge O’Driscoll le 23 décembre 1975. A mon avis, les deux questions méritent d’être examinées à la lumière du droit en vigueur quand les procédures de prohibition et de certiorari se déroulaient en deux temps et compte tenu du fait qu’il n’est plus nécessaire de demander d’abord la délivrance d’un bref. Il faut surtout les examiner à la lumière des termes de la règle 8 de The Ontario Criminal Rules qui dispose que la transmission du dossier exigée par la règle 7 avec la transcription de la procédure (si le requérant en a fourni une) a le même effet que le rapport d’un bref de certiorari.

Les règles de pratique de la Cour du Banc de la Reine du Québec (juridiction criminelle), TR/74-53, en vigueur le 1er juin 1974, tranchent clairement et directement ces questions. L’article 19 de ces règles dispose:

[Page 1002]

La signification de la requête opère sursis de toutes les procédures devant le tribunal inférieur mais le juge peut, en tout temps, même sur demande ex parte, rendre une ordonnance permettant la continuation des procédures.

L’article 20 des règles du Québec ordonne la transmission du dossier de l’affaire immédiatement après la signification de la requête et, à cet égard, il est semblable à la règle 7 de l’Ontario.

Bien que les règles de l’Ontario ne disent pas clairement si les demandes de prohibition et de certiorari opèrent sursis des procédures devant le tribunal inférieur et à quel moment elles le font, la solution évidente est d’examiner quel est l’effet, à cet égard, du rapport d’un bref de certiorari, au sens de la règle 8 de The Ontario Criminal Rules. Je souligne ici que, pour des raisons de commodité, j’ai parlé de requêtes en prohibition relativement aux trois requêtes présentées au nom de l’accusé, mais chacune d’elles comporte une demande d’annulation, comme le permet la règle 5 de l’Ontario; ces requêtes sont conformes à la règle 6 qui exige la transmission immédiate du dossier, comme le prévoit la règle 7.

Je fais également remarquer qu’il s’agit, en l’espèce, de poursuites criminelles et non civiles et qu’en conséquence, des décisions en matière civile, comme l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Re Cedarvale Tree Services Ltd. and Labourers’ International Union[1], à la p. 49, ne s’appliquent pas. Dans cette cause, le juge Arnup, au nom de la Cour, dit ceci à propos des tribunaux administratifs ayant des attributions judiciaires:

[TRADUCTION] Il est tout aussi clairement établi en droit qu’on n’exige pas du tribunal qu’il arrête sa procédure sur simple signification d’un avis de requête en certiorari ou en prohibition. Il a le droit, s’il l’estime approprié, de poursuivre la procédure pendante devant lui jusqu’à ce qu’une ordonnance de la Cour lui interdise de poursuivre plus avant ou annule une ordonnance déjà rendue par laquelle il avait exerçé sa compétence.

Le juge Arnup a ensuite analysé l’affaire Re Holman and Rea[2], mais n’a pas relevé le fait qu’elle visait un bref de prohibition en matière de procédure criminelle (en l’occurrence une poursuite sommaire); la prohibition y était demandée

[Page 1003]

par le plaignant et non par l’accusé. Il a noté que, par les motifs du juge Middleton (les autres membres de la Cour ont conclu, dans le même sens), la Cour divisionnaire de l’Ontario a considéré que la suspension de la procédure est une question de courtoisie plutôt qu’une obligation lorsque le magistrat prétend agir tout en sachant bien que sa compétence est contestée et même après qu’on lui a signifié un avis de requête en prohibition. Cette opinion est exacte, puisque le juge Middleton dit assez clairement (après avoir fait observer qu’il aurait été plus conforme à la dignité judiciaire de renvoyer l’audience jusqu’à ce que la question de compétence ait été jugée) [TRADUCTION] «que la Cour n’a aucun pouvoir de suspendre une procédure devant un tribunal inférieur en attendant l’audition de la requête» (à la p. 439). Toutefois, le juge Middleton s’est appuyé sur In re Miron v. McCabe[3], qui portait sur un recours en prohibition dans une affaire purement civile, une réclamation devant une Cour de division dont on contestait la compétence.

Dans Re Holman and Rea, le juge Middleton a fait remarquer, à la p. 438, que [TRADUCTION] «l’avocat n’a pas cité d’articles qui autorisent l’adoption de la procédure suivie dans cette affaire. Celle-ci, par conséquent, sera jugée selon les principes généraux». A l’époque de l’arrêt Re Holman and Rea, la prohibition n’était pas visée par The Ontario Criminal Rules; elle n’y a été introduite que le 7 mai 1973 par les règles actuelles (qui sont entrées en vigueur le 1er septembre 1973). Bien que l’art. 533 du Code criminel de 1892 autorisât l’établissement de règles concernant la prohibition et les autres brefs de prérogative (l’art. 438 du Code criminel confère actuellement ce pouvoir), les règles de l’Ontario, adoptées le 27 mars 1908, ne traitaient que des requêtes en annulation. Elles comprenaient, toutefois, les dispositions que l’on trouve maintenant aux règles 5, 6, 7 et 8 de The Ontario Criminal Rules. Il semble que dans Re Holman and Rea, la requête ne comportait pas, comme en l’espèce, une demande d’annulation.

En dépit de l’avis exprimé dans Re Holman and Rea selon lequel, par courtoisie, un tribunal devrait se désister quand il sait que sa compétence

[Page 1004]

est attaquée devant une cour supérieure, la Cour d’appel du Manitoba, dans l’arrêt Hannon v. Eisler[4], qui traite d’une procédure de garde, a dit par la voix du juge Coyne (à la p. 195): [TRADUCTION] «en règle générale, je crois qu’on peut dire qu’un tribunal inférieur doit se désister quand une requête en prohibition est introduite devant le Banc de la Reine et quand un appel d’une décision rendue à ce sujet est pendant devant la Cour d’appel, si le tribunal est au fait de la requête ou de l’appel, car, notamment, pareil appel constitue «une étape dans l’affaire qui en fait l’objet»: règle 1 de la Cour d’appel; cette affaire n’est pas conclue tant que cette étape, si elle est entreprise, n’est pas terminée».

Dans l’arrêt Cedarvale, le juge Arnup a dit que Re Holman and Rea a été suivi dans l’arrêt Hannon v. Eisler. C’est exact, mais pas sur la question en litige en l’espèce. On a suivi le juge Middleton pour ce qui est du droit d’obtenir un bref de prohibition seulement, mais on ne l’a pas suivi sur la question de l’effet suspensif de la signification d’un avis de requête en prohibition sur la procédure d’un tribunal inférieur. Les deux affaires divergent clairement à ce sujet.

Les règles de pratique de la Cour suprême de l’Alberta concernant la procédure criminelle sont semblables à The Ontario Criminal Rules actuelles. Elles disposent qu’on peut introduire une demande par avis de requête sans avoir à recourir d’abord à une décision ou à une ordonnance conditionnelles; elles prévoient la signification, et la mention à l’endos de l’avis de requête, d’un avis exigeant la transmission immédiate du dossier; elles exigent que le magistrat ou le juge de paix transmette immédiatement les documents au greffe de la Cour suprême, accompagnés d’un certificat endossé en la forme prescrite qui spécifie ce qui est transmis. Les règles pertinentes prennent fin avec la règle 866 qui prescrit que [TRADUCTION] «le certificat a le même effet que le rapport d’un bref de certiorari». Dans l’arrêt Frankel v. The Queen[5], la Division d’appel de l’Alberta a jugé qu’une requête en prohibition avec certiorari auxi-

[Page 1005]

liaire adressée à un magistrat relativement à une procédure criminelle pendante devant lui a pour effet, dès qu’elle lui est signifiée, de suspendre la procédure criminelle, mais que, si la Cour rejette la requête au fond, elle peut rendre une ordonnance par voie de procedendo pour renvoyer l’affaire au magistrat à qui elle avait été soumise.

Il ressort clairement de cet arrêt que, bien que la Division d’appel de l’Alberta craignît, comme le révèlent ses motifs, un abus possible par un accusé des recours extraordinaires, elle a estimé qu’elle était obligée de respecter les procédures ainsi entamées. Toutefois, elle les traiterait avec célérité pour éviter des retards injustifiés dans le processus judiciaire. Les motifs n’indiquent pas si dans l’affaire Frankel, le magistrat a fait le rapport exigé pour la demande de prohibition avec certiorari auxiliaire. A première vue, les motifs de la Division d’appel de l’Alberta indiquent que la simple signification de l’avis de requête au magistrat suffit pour le dessaisir jusqu’à ce que la requête soit tranchée. S’il en est ainsi, il y a, à plus forte raison, suspension lorsque le dossier est transmis au tribunal supérieur puisque le tribunal inférieur ne garde rien qui lui permette de procéder.

La question pertinente qui se pose est alors de savoir si le tribunal inférieur peut continuer à exercer sa compétence en refusant ou en négligeant de transmettre le dossier, ce qui, aux termes des règles, doit être fait «immédiatement». Ledit tribunal ne peut pas se trouver dans une meilleure situation s’il ne respecte pas une obligation légale que s’il l’observe. Les légères remontrances adressées par le juge O’Driscoll au tribunal inférieur pour avoir passé outre aux exigences de la règle 7 pendant environ deux mois et demi, ont été suivies d’une brève conclusion selon laquelle la signification de l’avis de requête en prohibition [TRADUCTION] «ne le prive ni ne le dépouille de sa compétence et ne suspend pas cette dernière. Toutefois, ce qu’il fait par la suite risque d’être peine perdue». Je comprends mal cette dernière expression, à moins qu’elle ne se rapporte à l’éventuel succès de la requête en prohibition de l’accusé. De plus, il n’est certainement pas question d’une perte ou d’une privation complètes de juridiction, mais uni-

[Page 1006]

quement de suspension pour la durée de la procédure de prohibition. S’il y a un effet suspensif, la Cour provinciale n’a aucune raison de craindre (comme le juge Camblin) de perdre sa juridiction si elle ne fait pas comparaître l’accusé tous les huit jours; sa compétence peut être rétablie immédiatement après le rejet de la demande de prohibition.

C’est ce que prévoit l’art. 714 du Code criminel, à la Partie XXIII qui traite des recours extraordinaires. L’article 714 dispose:

714. Lorsqu’une motion aux fins d’annuler une condamnation, ordonnance ou autre procédure, est rejetée, l’ordonnance de la cour rejetant la demande constitue une autorisation suffisante pour que le greffier de la cour retourne immédiatement la condamnation, l’ordonnance ou la procédure à la cour ou à la personne dont elle a été retirée, et pour que soient exercées à cet égard des procédures en vue de leur exécution.

Clairement, cet article, qui figurait au premier Code criminel de 1892 comme art. 895, rend inutile le recours à l’ancienne procédure de procedendo dont la Division d’appel de l’Alberta s’est servie dans l’affaire Frankel, apparemment par surcroît de précautions. Bien sûr, le fait qu’un procedendo fût nécessaire en vertu de l’ancienne procédure indique qu’il fallait que la cour supérieure donne une directive positive pour permettre à la cour inférieure de réaffirmer sa compétence.

J’examine enfin le sens qu’il faut attacher à la règle 8 de l’Ontario selon laquelle la transmission du dossier aux termes du certificat (prescrit par la règle 7) a [TRADUCTION] «le même effet que le rapport d’un bref de certiorari». En common law, la délivrance d’un bref de certiorari devait être autorisée par une ordonnance de la cour sur demande à cet effet. Le bref ainsi délivré ordonnait au tribunal inférieur de transmettre à la cour supérieure le dossier de la procédure attaquée ainsi que le bref. Suivait une ordonnance ou une décision conditionnelles exigeant que le juge de la cour inférieure dise pourquoi la demande d’annulation ne devait pas être accueillie. A la suite d’une audition sur la question, la décision conditionnelle était rejetée ou rendue définitive en faveur du requérant. Des modifications ont été apportées à la Loi et aux règles au fil des années. Par exemple, en Angleterre, la requête en bref d’annulation d’une

[Page 1007]

déclaration sommaire de culpabilité pouvait être présentée ex parte et on pouvait obtenir une ordonnance conditionnelle demandant au tribunal inférieur de démontrer pourquoi la requête ne devait pas être accueillie: voir Short and Mellor, The Practice of the Crown Office (2e éd. 1908), aux pp. 49 à 57. Dans les provinces canadiennes, des modifications de procédure ont supprimé la nécessité d’obtenir une ordonnance ou une décision conditionnelles: voir Tremeear, Criminal Code (6e éd. 1964), aux pp. 1286 à 1289. On peut trouver une indication de l’ancienne pratique en Ontario avant l’adoption de la procédure moderne simplifiée dans l’arrêt R. v. Cluff[6]; voir également Daly, Canadian Criminal Procedure and Practice (3e éd. 1936), aux pp. 405 à 421 (particulièrement les formules aux pp. 413 à 421).

Ce qui est important aux fins de l’espèce, c’est qu’il était clair qu’en common law, la signification du bref de certiorari au juge d’un tribunal inférieur suspendait les procédures visées: voir 4 Blackstone, Commentaries (lre éd., réimpression), livre IV, c. 24, p. 315; Paley, Summary Convictions (9e éd. 1926), p. 835; Seager, Criminal Proceedings Before Magistrates (3e éd. 1930), p. 451.

Quand les juges de l’Ontario ont adopté leurs Criminal Rules de 1908, ils ont prévu une procédure simplifiée en matière de certiorari visant l’annulation: une fois le rapport fait, le tribunal supérieur se prononce sur le fond de la requête (ce qui remplace la procédure compliquée qui consiste à demander d’abord un bref de certiorari qui, s’il est accordé, fait l’objet d’un rapport, pour en revenir ensuite à une audition sur le fond). S’est alors posée, dans l’affaire R. v. Titchmarsh[7], la question de savoir si l’autorisation d’établir des règles dont il est fait mention au Code criminel donne aux juges le pouvoir d’abolir le bref de certiorari et d’y substituer la procédure simplifiée d’un avis de requête. Ce pouvoir a été confirmé par la Division d’appel de l’Ontario. Le juge Riddell, au nom de la Cour, a souligné que bien que le bref de certiorari fût aboli, le recours demeurait et que c’est ce recours que visait le Code criminel.

[Page 1008]

Comme il l’a dit, en vertu des règles [TRADUCTION] «le recours existe; la façon de l’obtenir est différente — c’est tout» (à la p. 578).

En matière criminelle, comme en matière civile, la procédure complexe de common law, aussi réglementée qu’elle ait été, a été remplacée en Ontario (et ailleurs au Canada), par le simple avis de requête: voir, maintenant, The Judicature Act, R.S.O. 1970, c. 228, art. 69. On a ainsi donné aux accusés et aux plaideurs en matière civile le pouvoir de manœuvrer les mécanismes judiciaires sans l’intervention préalable de la Cour et de requérir le juge présidant la cour inférieure de transmettre les actes de procédure unilatéralement délivrés par eux.

Dans l’affaire Frankel, la Division d’appel de l’Alberta a appliqué la règle de common law à la procédure simplifiée, qui est prescrite dans The Alberta Rules on Crown Practice et est semblable à celle de l’Ontario. En résumé, bien qu’il n’y ait plus maintenant d’ordonnance préalable de la Cour pour la délivrance d’un bref de prohibition avec certiorari auxiliaire, on a donné à la signification d’une requête régulière à cet égard le même effet suspensif sur la procédure du tribunal inférieur que celui qui était donné en common law à la signification d’un bref de certiorari accordé par ordonnance de la Cour. L’arrêt R. v. Foster[8], illustre ce résultat sous le régime de la pratique de common law en vigueur quelques années avant la promulgation de The Ontario Criminal Rules de 1908. Dans cette affaire, l’accusé avait été déclaré coupable, par défaut, d’une infraction relative aux boissons alcooliques et avait fait l’objet d’un mandat de dépôt en vue de son emprisonnement conformément à la condamnation qui le frappait. La veille de la déclaration de culpabilité et de la condamnation, on a signifié au juge et au ministère public un bref de certiorari pour lequel l’accusé avait obtenu une ordonnance quelques jours plus tôt. Le bref avait apparemment fait l’objet d’un rapport et on a demandé la libération de l’accusé dès le rapport du bref d’habeas corpus. Le juge Street a ordonné la libération disant que [TRADUCTION] «la procédure contre Robert Foster a été soustraite au tribunal inférieur par le certiorari

[Page 1009]

délivré le 30 janvier 1903 et signifié au juge Bell le 2 février 1903 et les procédures subséquemment prises devant lui sont nulles» (à la p. 627). A la fin de ses motifs, il a réaffirmé le principe dans les termes suivants (à la p. 628):

[TRADUCTION]… vu qu’il semble qu’une fois dessaisi des procédures par certiorari, le tribunal inférieur n’avait aucune autorité pour ordonner la détention du prisonnier, il faut ordonner sa libération.

A ma connaissance le rapport d’un bref de certiorari n’a, en common law, d’autre effet que d’empêcher un tribunal inférieur, qui n’a plus rien devant lui, de poursuivre les procédures contre l’accusé. La common law ne faisait pas dépendre la suspension de la procédure devant le tribunal inférieur d’un rapport du bref, mais la faisait découler de la simple signification de ce dernier. Il peut y avoir eu quelque malentendu à ce sujet à l’époque de la promulgation des règles de 1908 qui ont entièrement aboli le bref de certiorari, comme on l’a noté dans l’arrêt R. v. Titchmarsh; on a pu penser que, dans la procédure simplifiée, l’ordre de transmettre le dossier signifiait clairement que le tribunal inférieur serait par la suite dans l’impossibilité d’agir. Comme l’a dit Létourneau dans The Prerogative Writs in Canadian Criminal Law and Procedure (1976), à la p. 161:

[TRADUCTION]… en droit pénal, la transmission immédiate du dossier des procédures à la cour supérieure dans le cas d’une demande de certiorari, comme l’exigent la plupart des règles des tribunaux, opère en fait un sursis des procédures.

L’auteur poursuit en disant que le tribunal inférieur n’a plus compétence pour reprendre les procédures car, après la transmission du dossier, il ne lui reste plus rien. Je crois qu’il est plus exact de dire que la procédure est simplement suspendue en attendant l’issue de la contestation devant la cour supérieure; la compétence sera effectivement perdue si la demande de prohibition et d’annulation est accueillie mais, dans le cas contraire, elle survit.

Il me semble que, de quelque façon qu’on envisage la question, il doit y avoir une suspension de compétence quand une requête en annulation ou une requête combinée en prohibition et en annula-

[Page 1010]

tion est signifiée au tribunal inférieur avec l’ordre, selon les règles, de transmettre immédiatement le dossier. Le juge, obligé de le transmettre, ne peut pas, sous peine de désobéissance (avec les conséquences qui l’accompagnent), entendre le litige qui lui est soumis tant que la requête à la cour supérieure n’est pas rejetée.

J’énoncerai en peu de mots ma conclusion en cette affaire. A mon avis, la Cour provinciale n’a pas perdu sa compétence, mais l’inobservation inexpliquée et apparemment flagrante par des juges de la Cour provinciale de leur obligation de transmettre immédiatement le dossier a le même effet que s’ils s’en étaient acquittés, c’est-à-dire la suspension de leur compétence. Ainsi, il n’existait aucune autorité pour ordonner l’arrestation de l’accusé, pour exiger qu’il signe un engagement de cautionnement, ni pour ordonner la confiscation du cautionnement. En conséquence, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi aux fins d’annuler le mandat d’arrêt, l’engagement de cautionnement et la confiscation du cautionnement. Quant au reste, je ne souscris pas aux prétentions de l’avocat de l’appellant selon lequel la Cour provinciale a perdu sa compétence relativement aux accusations portées contre l’inculpé. Le dossier doit être, en conséquence, retourné à la Cour provinciale pour lui permettre d’instruire les accusations avec, je l’espère, une certaine célérité. Je suis également d’avis de rendre une ordonnance pour la protection des divers juges de la Cour provinciale en vertu de l’art. 717 du Code criminel.

Le jugement des juges Martland, Ritchie, Pigeon, Beetz et de Grandpré auquel le juge Dickson a aussi souscrit a été rendu par

LE JUGE RITCHIE — J’ai eu l’avantage de lire les motifs de jugement du Juge en chef qui relate avec précision les faits très compliqués de l’espèce. Comme il a également reproduit les règles 4 à 8 de The Ontario Criminal Rules (ci-après appelées «les Règles»), il est inutile de les citer à nouveau au complet.

Le principal point litigieux de ce pourvoi porte sur l’effet de la signification d’un avis introductif de requête en prohibition et en annulation de

[Page 1011]

procédures pendantes devant la Cour provinciale sur la compétence de cette Cour, lorsque le juge auquel l’avis a été signifié a négligé de [TRADUCTION] «transmettre immédiatement au greffe, à Osgoode Hall à Toronto, la condamnation, l’ordonnance, le mandat ou l’enquête, avec l’acte d’accusation, la dénonciation, les pièces et tous autres papiers ou documents relatifs à l’affaire…» comme l’exige la règle 7.

En l’espèce, l’avis et la mention nécessaires ont été dûment signifiés aux juges de la Cour provinciale, conformément à la règle 6. Il s’ensuit qu’à la réception de l’avis ainsi complété, les juges étaient tenus, aux termes de la règle 7, de transmettre immédiatement au registraire les documents requis.

Il me semble que si le juge provincial obéit à l’ordre péremptoire de la règle 7 de transmettre dès réception de l’avis tous les documents relatifs à l’affaire pendante devant lui, il ne lui reste rien sur quoi il puisse procéder. En pratique, il est dessaisi de l’affaire tant que le juge de la Cour suprême qui entend la requête ne l’a pas rejetée. Dans ce cas, le greffier de cette Cour-là est autorisé à retourner la procédure à la cour d’où elle a été retirée, conformément à l’art. 714 du Code criminel, cité par le Juge en chef et qui dispose:

714. Lorsqu’une motion aux fins d’annuler une condamnation, ordonnance ou autre procédure, est rejetée, l’ordonnance de la cour rejetant la demande constitue une autorisation suffisante pour que le greffier de la cour retourne immédiatement la condamnation, l’ordonnance ou la procédure à la cour ou à la personne dont elle a été retirée, et pour que soient exercées à cet égard des procédures en vue de leur exécution.

Malgré les différences qui peuvent exister entre une procédure civile et une procédure criminelle introduite par voie de certiorari et mis à part les problèmes de procédure qui peuvent se poser quant à l’effet du [TRADUCTION] «rapport du bref de certiorari» aux termes de la règle 8, je suis convaincu que l’art. 714 envisage le maintien de la compétence de la Cour provinciale entre la signification de l’avis et la décision de la Cour suprême

[Page 1012]

sur la requête. A mon avis, par cet article, le Parlement du Canada reconnaît le maintien de cette compétence, bien qu’à l’état latent, au moins jusqu’à ce que la requête soit accueillie. S’il en était autrement, les dispositions relatives au retour de la procédure en cas de rejet de la requête seraient dénuées de sens.

La deuxième question soulevée par ce pourvoi est de savoir si l’on doit considérer que la conduite injustifiée et inexplicable des juges de la Cour provinciale, qui ont omis de transmettre le dossier comme l’exige la règle 7, met fin à la compétence de cette cour-là. Je ne puis accepter l’idée qu’un juge puisse faire disparatre la compétence de la cour où il siège en désobéissant à des règles péremptoires régissant sa conduite. Il est probablement possible d’obliger ce juge à faire son devoir, par mandamus, mais l’inobservation persistante de ce devoir par des juges ne peut pas porter atteinte à la compétence ininterrompue de la cour, qui est reconnue par le Code criminel.

On a suggéré que si la signification d’un avis de requête en annulation conforme aux règles de procédure criminelle avait pour effet de dessaisir la Cour provinciale jusqu’à la décision de la Cour suprême, il en résulterait qu’un accusé pourrait, de son propre chef, interrompre son procès et annihiler les poursuites dont il fait l’objet. A mon avis, cette assertion présuppose que les juges désobéiront aux Règles en ne transmettant pas le dossier comme l’exige la règle 7. Toutefois, on ne doit pas présumer à la légère qu’un juge provincial passera outre aux directives de l’avis signifié en vertu de la règle 6 et on doit considérer les circonstances de l’espèce comme exceptionnelles. Si la transmission se fait immédiatement, j’estime que l’on peut tenir pour probable que la Cour suprême se prononcera promptement sur la requête. A mon avis, la signification de l’avis n’arrête pas la procédure et, si les règles sont respectées, la durée de l’interruption de l’audition devant le juge provincial sera minimum.

Pour ces motifs, je suis d’avis de trancher ce pourvoi de la manière proposée par le Juge en chef.

[Page 1013]

Pourvoi accueilli, mandat d’arrêt, l’engagement de cautionnement et la confiscation de cautionnement sont annulés.

Procureur de l’appelant: Harry J Keenan, Toronto.

Procureur de l’intimée: Le procureur général de l’Ontario, Toronto.

[1] (1972), 22 D.L.R. (3d) 40.

[2] (1912), 27 O.L.R. 432.

[3] (1867), 4 P.R. 171.

[4] [1955] 1 D.L.R. 183.

[5] (1969), 68 W.W.R. 201.

[6] (1882), 46 U.C.Q.B. 565.

[7] (1914), 32 O.L.R. 569.

[8] (1903), 5 O.L.R. 624.


Parties
Demandeurs : Batchelor
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :
Proposition de citation de la décision: Batchelor c. R., [1978] 2 R.C.S. 988 (20 décembre 1978)


Origine de la décision
Date de la décision : 20/12/1978
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1978] 2 R.C.S. 988 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1978-12-20;.1978..2.r.c.s..988 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award