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21/12/1978 | CANADA | N°[1979]_1_R.C.S._621

Canada | Drouin-Dalpé et autres c. Langlois, [1979] 1 R.C.S. 621 (21 décembre 1978)


Cour suprême du Canada

Drouin-Dalpé et autres c. Langlois, [1979] 1 R.C.S. 621

Date: 1978-12-21

Dame Jeanne d’Arc Drouin-Dalpé et Vincent Drouin (Intimés en Cour supérieure) Appelants;

et

Dame Paulette Langlois, veuve d’Alban Drouin (Requérant en Cour supérieure) Intimée.

1978: 15 mars; 1978: 21 décembre.

Présents: Les juges Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz et Estey.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1] confirmant un jugement déclaratoire de la Cour supé

rieure. Pourvoi accueilli et jugement de la Cour supérieure modifié.

Bernard Dorais, c.r., pour les appelants.

Denis St-On...

Cour suprême du Canada

Drouin-Dalpé et autres c. Langlois, [1979] 1 R.C.S. 621

Date: 1978-12-21

Dame Jeanne d’Arc Drouin-Dalpé et Vincent Drouin (Intimés en Cour supérieure) Appelants;

et

Dame Paulette Langlois, veuve d’Alban Drouin (Requérant en Cour supérieure) Intimée.

1978: 15 mars; 1978: 21 décembre.

Présents: Les juges Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz et Estey.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1] confirmant un jugement déclaratoire de la Cour supérieure. Pourvoi accueilli et jugement de la Cour supérieure modifié.

Bernard Dorais, c.r., pour les appelants.

Denis St-Onge, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE PIGEON — Le pourvoi des appelants formé avec l’autorisation de la Cour attaque l’arrêt de la Cour d’appel du Québec, [1976] C.A. 283, qui confirme le jugement du juge Rodolphe Paré de la Cour supérieure sur une requête en jugement déclaratoire au sujet du testament authentique de Robert Rastoul, cultivateur, célibataire, décédé le 8 janvier 1972. Les clauses pertinentes de ce testament fait le 9 mars 1962 devant Jean-Marc Richer, notaire, se lisent comme suit:

ARTICLE TROISIÈME:

Je donne et lègue à titre particulier, en pleine propriété à compter de mon décès, en parts égales, toutes les créances hypothécaires, argent en banque et autres argents liquides pouvant m’appartenir à l’heure de mon décès.

A ma sœur, Catherine (Mme Maxime Drouin) et à ma nièce, Jeanne d’Arc Drouin, mais à charge pour cette

[Page 623]

dernière de remettre le tiers de sa dite moitié à son frère Vincent Drouin. Cependant, si ma sœur Catherine décédait avant moi, je donne et lègue l’argent qui lui était destiné à ses deux garçons au premier degré en parts égales.

ARTICLE QUATRIÈME: —

Quant au résidu ou surplus de tous les biens, meubles et immeubles sans aucune exception ni réserve que je délaisserai et qui composeront ma succession aux jour et heure de mon décès, je le donne et lègue à mon neveu Alban Drouin, lequel j’institue mon seul légataire universel résiduaire, pour par lui jouir et disposer en pleine propriété du résidu de mes dits biens dès l’instant de mon décès.

ARTICLE CINQUIÈME: —

Les droits de succession et tous honoraires exigés pour le règlement de ma succession et afférant aux legs particuliers ci-dessus stipulés de même que le coût des funérailles et messes seront acquittés à même mon argent et avant lesdits legs particuliers d’argent.

L’intimée par reprise d’instance est la légataire universelle et exécutrice testamentaire d’Alban Drouin, le légataire universel résiduaire désigné à l’article quatrième ci-dessus. Celui‑ci était de plus exécuteur testamentaire nommé par l’article septième du testament. C’est en ces deux qualités qu’il s’était adressé à la Cour supérieure par requête en jugement déclaratoire suivant l’art. 453 du Code de procédure civile pour faire statuer sur l’interprétation du testament. Les appelants sont deux des trois légataires particuliers à l’article troisième, l’autre légataire ayant déclaré s’en rapporter en justice. Le litige porte sur le contenu de ce legs particulier: comprend-il les obligations et «débentures» qui se trouvaient dans le portefeuille du défunt? Il y a également désaccord sur le sens de l’article cinquième touchant les droits de succession.

La déclaration de transmission faite par Alban Drouin devant notaire révèle que la succession de Robert Rastoul comprenait des biens évalués comme suit:

Bien fonds:

$40,000.00

Créances hypothécaires:

45,172.24

Obligations:

84,566.77

Fonds en caisse et en banque:

4,168.75

Billet à ordre:

100.00

Divers:

1,805.00

TOTAL:

$175,812.76

[Page 624]

Les droits de succession payables se sont élevés à $35,284.36.

Le premier juge a statué que les obligations et valeurs mobilières autres que les fonds en caisse et en banque ne sont pas des «argents liquides» compris dans le legs particulier, fait à l’article troisième du testament. Il a d’abord correctement déclaré qu’il fallait rechercher l’intention du testateur en se bornant à interpréter le texte du testament, selon l’arrêt du Conseil privé, Auger v. Beaudry[2] et celui de notre Cour, Vaughan c. Glass[3]. Après cela, cependant il cite Maxwell et Rogers ainsi qu’un jugement de la Cour supérieure Charlton c. Carter[4] fondé sur des arrêts de cours d’Angleterre.

Je ne vois aucune raison de recourir à la doctrine et à la jurisprudence anglaises dans cette affaire qui doit être jugée suivant le droit civil québecois, d’autant plus qu’il s’agit ici de l’interprétation d’un testament rédigé en français et non pas en anglais comme dans l’affaire Charlton c. Carter. Même alors le recours aux arrêts des tribunaux d’Angleterre est sujet à caution comme le signale l’arrêt Reynar c. Reynar[5]: le système juridique est toujours susceptible d’influer sur le sens des mots et sur l’interprétation des textes.

La partie essentielle du raisonnement par lequel le premier juge en est venu à la conclusion d’exclure les valeurs mobilières du legs particulier se trouve dans le passage suivant de ses motifs, que la Cour d’appel a endossés en les citant en grande partie dans les motifs exposés par le Juge en chef:

On peut donc dire qu’un élément essentiel de la notion «d’argent liquide» consiste dans le fait que la somme doit être exactement déterminée.

Analysant ce concept, je viens nécessairement à la conclusion que des argents peuvent être liquides ou non selon l’époque à laquelle on considère cette qualification et selon qu’à l’époque, ou à une autre, les biens qu’on qualifie d’argent liquide constituent ou non une somme exactement définie.

C’est pour cette raison qu’une obligation, à mon avis, ne peut être considérée comme argent liquide avant son

[Page 625]

échéance parce qu’avant cette époque elle n’a pas la valeur qu’elle porte à sa face même. Elle ne représente pas, avant son échéance, une somme exactement définie. Elle n’a alors qu’une valeur de réalisation par la vente qu’on en fait sur le parquet d’une bourse ou par transaction privée. Dans les deux cas le montant qu’on en retirera ne sera défini que par le jeu de l’offre et de la demande et ce n’est qu’après sa liquidation qu’elle se transformera en une «somme exactement définie».

Or, dans le cas présent l’époque à laquelle on doit considérer la liquidité des argents du défunt est celle de son décès, tel que l’indiquent les derniers mots: «pouvant m’appartenir à l’heure de mon décès» qu’on trouve à la fin de l’article troisième du testament, pièce R-1.

D’autre part, le testateur, même s’il avait une certaine instruction, parlait sans nul doute le langage populaire. Or, dans ce langage les termes n’ont pas toujours la subtilité et la précision qu’on retrouve dans les dictionnaires. Dans la province de Québec l’expression «argents liquides» est une expression couramment employée qui réfère aux sommes d’argent représentées par la monnaie courante en billets ou en espèces sonnantes.

Considérons maintenant dans leur contexte les termes employés par le testateur. Les intimés semblent indiquer que les termes «toutes les créances hypothécaires, argent en banque et argents liquides» impliquent que le testateur lègue ses créances hypothécaires à titre d’argents liquides de la même manière qu’il lègue comme argents liquides ses argents en banque et autres argents.

Telle ne me semble pas l’interprétation qu’on doive donner à ce texte. Dans mon opinion le testateur lègue d’abord une catégorie de biens déterminée, qui consiste dans ses créances hypothécaires. Or on sait par la preuve que tant à l’époque de son testament que par la suite il détenait des créances hypothécaires pour un montant considérable. On sait qu’il avait l’habitude de dresser des listes séparées des diverses catégories de biens qu’il possédait, dont la liste i-1-C pour ses créances hypothécaires qu’il qualifie de «prêts sur immeubles», ce qui revient au même. Il semble donc faire de ses créances hypothécaires une catégorie différente des argents qu’il mentionne par la suite, qu’ils soient en banque ou ailleurs.

En effet, quand il parle «d’autres argents», il semble bien indiquer qu’il s’agit de ces autres argents qui ne sont pas en banque et qui se trouvent, comme l’a dévoilé la preuve, dissimulés un peu partout dans la maison et ses bâtiments de ferme.

[Page 626]

Le dispositif est dans les termes suivants:

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL REND le jugement déclaratoire suivant:

A — Les obligations et valeurs mobilières énumérées à la déclaration fiscale pièce R-2, autres que les fonds en caisse et en banque, ne sont pas des «argents liquides», tel que prévu à l’article troisième du testament de feu Robert Rastoul. Ces obligations et valeurs mobilières font partie du résidu de la succession et sont dévolues au requérant Alban Drouin;

B — Seuls les droits de succession et les honoraires exigés pour le règlement de la succession qui correspondent ou se rapportent aux legs des intimés doivent être acquittés par les intimés à même leur legs;

le reste des droits de succession et honoraires exigés pour le règlement de la succession correspondant au résidu de la succession doivent être acquittés par le requérant;

C — Le coût des funérailles et des messes doit être acquitté par les intimés à même leurs legs;

Le tout AVEC DÉPENS à être pris à même l’actif de la succession en proportion de ce qui revient à chacun des héritiers.

Je noterai d’abord que le Code civil nous indique qu’il ne faut pas confondre le concept de liquidité avec celui d’exigibilité. Ce sont deux concepts bien distincts comme le fait voir le texte de l’art. 1188:

Art. 1188. La compensation s’opère de plein droit entre deux dettes également liquides et exigibles, et ayant pour objet une somme de deniers ou une quantité de choses indéterminées de même nature et qualité….

De même on lit à l’art. 1291 du Code Napoléon:

Art. 1291. La compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles….

Il faut remonter à la Coutume de Paris pour trouver à l’art. 105 «claire & liquide» au lieu de «liquide et exigible». Mais déjà Pothier, aux nos 627 et 628 de son Traité des obligations posait comme conditions distinctes que la dette soit échue et qu’elle soit liquide disant:

[Page 627]

Une dette est liquide lorsqu’il est constant qu’il est dû, et combien il est dû:…

Il est vrai que dans tous ces textes il s’agit de «dettes» et non pas d’«argent». Mais à la fin des articles troisième et cinquième, le testateur se sert du mot «argent» pour désigner ce qui fait l’objet des legs particuliers où «les créances hypothécaires» sont mentionnées en premier lieu. «Argent» comprend donc des créances, or les créances sont la contrepartie des dettes et ont nécessairement le même caractère de liquidité et d’exigibilité.

Il est bien vrai que la valeur d’une obligation à terme ne se confond pas avec sa valeur nominale. Selon que le taux d’intérêt est plus ou moins élevé que le taux courant, cette valeur est supérieure ou inférieure à la valeur nominale. On voit d’ailleurs que le notaire en a tenu compte dans la déclaration de transmission où les obligations et «débentures» sont évaluées non à la valeur nominale mais au cours du jour du décès comme le veut la Loi des droits sur les successions (S.R.Q. 1964, chap. 70, art. 18). L’écart entre la valeur actuelle et la valeur nominale ne diminue en rien la liquidité, les valeurs sont réalisables à la valeur actuelle et cela beaucoup plus facilement que les créances hypothécaires dont la valeur actuelle est tout aussi susceptible de fluctuation que celle des valeurs mobilières. On voit dans la déclaration de transmission qu’au décès du testateur certaines hypothèques n’étaient pas échues.

De là je viens à ce qui m’oblige à une conclusion différente de celle du premier juge et de la Cour d’appel: l’expression à interpréter n’est pas «argent liquide» mais «autres argents liquides». Le mot «autres» venant après «créances hypothécaires, argent en banque» indique que, dans l’esprit du testateur les créances hypothécaires sont des «argents liquides». Ces créances sont cessibles mais elles sont certainement moins «liquides» que les valeurs mobilières appelées «obligations» et «débentures» que renfermait le coffre-fort du défunt et qui étaient pour la plupart payables au porteur. Ce sont en majeure partie des obligations municipales. Certaines obligations de compagnies sont garanties par hypothèque et tout ce qui les distingue des créances hypothécaires c’est la forme négociable et le fait que l’hypothèque est consentie en faveur

[Page 628]

d’un fiduciaire. Il est bien possible que, dans un autre contexte, il n’y ait pas lieu de considérer des obligations de compagnies ou de municipalités comme des «argents liquides», mais ici le sens de cette expression se trouve déterminé par l’énumération qui la précède. Vu le pluriel auquel le terme collectif «autres argents liquides» est employé, je ne vois pas comment on pourrait scinder l’énumération de façon à relier le mot «autres» à «argent en banque» seulement.

Il faut en dernier lieu considérer le sens à donner à l’expression «mon argent» à l’article cinquième du testament. A mon avis, dès que l’on conclut que «argents liquides» comprend les valeurs mobilières, il est impossible de donner un sens plus restreint à l’expression «mon argent». Au sujet du mot «argent», le premier juge dit d’ailleurs très justement dans un passage qui a été repris dans les motifs du Juge en chef de la Cour d’appel:

Analysant d’abord la signification du mot «argent» qu’on peut trouver dans les dictionnaires, on constate que dans son sens littéral ce mot comprend d’abord la monnaie de métal argent et, par extension, toutes espèces de monnaies.

Dans son sens figuré, tous les dictionnaires attribuent à ce mot, comme le mentionnent d’ailleurs les intimés, une signification beaucoup plus large que celle de simple numéraire. Ils donnent ainsi comme synonymes du mot «argent» les mots «richesse», «biens», «fortune»,…

L’expression «mon argent» a en elle-même un sens encore plus général que celle de «argents liquides». Il faut donc dire que le premier juge n’a pas fait erreur dans sa conclusion quant à la charge des droits sur les successions et des honoraires exigés pour le règlement de la succession. L’expression «afférant aux legs particuliers» a bien pour objet, comme il le décide, de limiter la charge à ce qui correspond ou se rapporte aux legs de ceux qui étaient les intimés en Cour supérieure c’est-à-dire les appelants et leur co-légataire qui s’en est rapportée à justice.

Enfin il faut signaler que la Cour supérieure et la Cour d’appel ont mis les dépens à la charge de la succession en proportion de ce qui revient à chacun des héritiers, comme ceux-ci en ont convenu en première instance. Il n’y a aucun motif de

[Page 629]

disposer autrement des dépens en cette Cour. Alban Drouin était indubitablement justifiable de s’adresser au tribunal pour faire statuer sur l’interprétation du testament alors qu’il se trouvait en même temps exécuteur testamentaire et légataire universel résiduaire. D’un autre côté les appelants ont dû épuiser les juridictions pour obtenir gain de cause.

Je conclus qu’il y a lieu d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel et de modifier le jugement de la Cour supérieure en remplaçant le paragraphe A du dispositif par le suivant:

Les obligations et valeurs énumérées à la déclaration fiscale pièce R-2 sont comme les fonds en caisse et en banque des «argents liquides» au sens de l’article troisième du testament de feu Robert Rastoul.

Les dépens en toutes cours seront payés à même l’actif de la succession en proportion de ce qui revient à chacun des légataires.

Pourvoi accueilli.

Procureurs des appelants: Drouin, Chaurette et Associés, St-Eustache, Québec.

Procureurs de l’intimée: Desjardins, Ducharme, Desjardins et Bourque, Montréal.

[1] [1976] C.A. 283.

[2] [1920] A.C. 1010.

[3] [1963] R.C.S. 609.

[4] (1937), 75 C.S. 34.

[5] (1932), 53 B.R. 338.


Synthèse
Référence neutre : [1979] 1 R.C.S. 621 ?
Date de la décision : 21/12/1978
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli

Analyses

Testament - Interprétation - «Argents liquides» - «Argent» - Code civil, art. 1188.

Alban Drouin (dont la veuve est l’intimée en reprise d’instance) s’est adressé à la Cour supérieure par requête en jugement déclaratoire pour faire statuer sur l’interprétation du testament de son oncle dont il était le légataire universel et l’exécuteur testamentaire. Le litige porte principalement sur l’article troisième du testament qui crée un legs particulier en faveur de la sœur du défunt et des deux appelants. Le testateur s’y exprime en ces termes: «Je donne et lègue à titre particulier … toutes les créances hypothécaires, argent en banque et autres argents liquides …». Le juge de la Cour supérieure et la Cour d’appel, à l’unanimité, ont conclu que les obligations et «débentures» (dont le montant total s’élève à $84,566.77) n’étaient pas des «argents liquides» compris dans le legs particulier et étaient par conséquent dévolues au légataire universel. Les appelants contestent cette interprétation.

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli.

Le premier juge a correctement déclaré qu’il fallait rechercher l’intention du testateur en se bornant à interpréter le texte du testament, mais il n’avait aucune raison de citer de la doctrine et de la jurisprudence anglaises dans cette affaire qui doit être jugée selon le droit civil québécois, d’autant plus que le testament est rédigé en français.

Il a fait erreur en disant qu’une obligation ne peut être considérée comme argent liquide avant son échéance, car il ne faut pas confondre le concept de liquidité avec celui d’exigibilité. Ces deux concepts sont bien distincts comme le fait voir le texte de l’art. 1188 C.c. Même s’il y a écart entre la valeur actuelle d’une obligation et sa valeur nominale, cela ne diminue en rien la liquidité des obligations qui sont réalisables à la valeur actuelle beaucoup plus facilement que les créan-

[Page 622]

ces hypothécaires (dont certaines en l’espèce n’étaient pas échues). Les mots «autres argents liquides» venant dans le testament après «créances hypothécaires, argent en banque», indiquent que, dans l’esprit du testateur, les créances hypothécaires sont des «argents liquides». Ces créances sont toutefois certainement moins liquides que les valeurs mobilières appelées «obligations» et «débentures» que renfermait le coffre-fort du défunt et qui étaient pour la plupart payables au porteur. Vu le pluriel auquel le terme collectif «autres argents liquides» est employé, on ne peut scinder l’énumération de façon à relier le mot «autres» à «argent en banque» seulement. Ayant conclu que «argents liquides» comprend les valeurs mobilières, il est impossible de donner à l’expression «mon argent», employée à l’article cinquième du testament, un sens plus restreint. Il n’y a donc pas d’erreur dans l’interprétation de cet article par le premier juge.


Parties
Demandeurs : Drouin-Dalpé et autres
Défendeurs : Langlois

Références :

Jurisprudence: Auger v. Beaudry, [1920] A.C. 1010

Vaughan c. Glass, [1963] R.C.S. 609

Charlton c. Carter (1937), 75 C.S. 34

Reynar c. Reynar (1932), 53 B.R. 338.

Proposition de citation de la décision: Drouin-Dalpé et autres c. Langlois, [1979] 1 R.C.S. 621 (21 décembre 1978)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1978-12-21;.1979..1.r.c.s..621 ?
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