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21/12/1978 | CANADA | N°[1979]_1_R.C.S._712

Canada | Jackson c. R., [1979] 1 R.C.S. 712 (21 décembre 1978)


Cour suprême du Canada

Jackson c. R., [1979] 1 R.C.S. 712

Date: 1978-12-21

Denis Wayne Jackson (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

1978: 17 octobre; 1978: 21 décembre.

Présents: Les juges Spence, Pigeon, Dickson, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario rejetant un appel d’un jugement du juge Grange rejetant une requête visant un bref d’habeas corpus ad subjiciendum avec certiorari auxiliaire. Pou

rvoi rejeté.

Ronald R. Price et Allan S. Manson, pour l’appelant.

Peter T. Mclnenly et Brian D. Segal, pour l’intimée.

Le j...

Cour suprême du Canada

Jackson c. R., [1979] 1 R.C.S. 712

Date: 1978-12-21

Denis Wayne Jackson (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

1978: 17 octobre; 1978: 21 décembre.

Présents: Les juges Spence, Pigeon, Dickson, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario rejetant un appel d’un jugement du juge Grange rejetant une requête visant un bref d’habeas corpus ad subjiciendum avec certiorari auxiliaire. Pourvoi rejeté.

Ronald R. Price et Allan S. Manson, pour l’appelant.

Peter T. Mclnenly et Brian D. Segal, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE DICKSON — Il s’agit dans ce pourvoi de déterminer si des modifications de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus, S.R.C. 1970, chap. P-2, entrées en vigueur le 5 octobre 1977, ont changé le droit établi par deux arrêts antérieurs de façon à assujettir un détenu en liberté conditionnelle de jour aux dispositions de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus relatives à la révocation de la libération conditionnelle, et à lui faire perdre la réduction de peine inscrite à son crédit à l’époque de sa libération conditionnelle.

L’appelant est en détention à l’institution Frontenac, un pénitencier, sur la foi d’un document intitulé «Mandat de réincarcération sur révocation d’une libération conditionnelle (de jour)», daté du 28 décembre 1977. Il a été déclaré coupable de vol le 13 novembre 1974 et condamné à cinq ans d’emprisonnement. Conformément au par. 22(1) de la Loi sur les pénitenciers, S.R.C. 1970, chap. P-6, il a bénéficié, dès son entrée au pénitencier, d’une réduction statutaire de peine équivalant au quart de la période pour laquelle il a été condamné, à titre de remise de peine, sous réserve de bonne conduite. La Loi sur les pénitenciers prévoit en outre que «[c]haque détenu peut bénéficier

[Page 715]

d’une réduction de peine de trois jours pour chaque mois civil durant lequel il s’est adonné assidûment…au programme du pénitencier». Cette réduction est appelée la «réduction de peine méritée».

La libération conditionnelle de jour accordée à l’appelant le 27 octobre 1977 devait durer jusqu’au 26 février 1978. Le 15 décembre 1977, il a été arrêté par suite de la suspension de sa libération conditionnelle de jour. Le 28 décembre 1977, la Commission des libérations conditionnelles a révoqué sa libération conditionnelle de jour et l’a renvoyé au pénitencier. La peine d’emprisonnement qu’il purge actuellement est calculée en tenant pour acquis que la révocation de sa libération conditionnelle a entraîné la perte de toute la réduction statutaire de peine inscrite à son crédit au moment de sa libération conditionnelle de jour. L’appelant prétend qu’il a droit à toutes les réductions de peine statutaires et méritées inscrites à son crédit au moment de sa libération conditionnelle. S’il a raison, il a le droit d’être remis en liberté.

Le mandat de réincarcération en vertu duquel l’appelant est détenu précise qu’il avait été mis en liberté conditionnelle en vertu de l’al. 10(1)a) de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus. Cet article n’est pas touché par les modifications de 1977. Il habilite la Commission des libérations conditionnelles à accorder la libération conditionnelle à un détenu. En vertu de l’al. 10(1)e), la Commission peut «…à sa discrétion, révoquer la libération conditionnelle de tout détenu à liberté conditionnelle…». Avant les modifications de 1977, l’expression «libération conditionnelle» signifiait «l’autorisation, que la présente loi accorde à un détenu, d’être en liberté pendant sa période d’emprisonnement», mais depuis octobre 1977, la définition est devenue la suivante:

…«libération conditionnelle» désigne l’autorisation, que la présente loi accorde à un détenu, d’être en liberté pendant sa période d’emprisonnement et s’entend également d’une libération conditionnelle de jour.

En l’espèce, les mots à retenir sont «et s’entend également d’une libération conditionnelle de jour». La définition de l’expression «libération conditionnelle de jour», que les modifications de 1977 ne touchent pas, se lit comme suit:

[Page 716]

...«libération conditionnelle de jour» signifie la libération conditionnelle dont les modalités requièrent le détenu auquel elle est accordée de retourner à la prison, à l’occasion, au cours de la durée de cette libération conditionnelle ou de retourner à la prison après une période spécifiée.

L’argumentation de l’appelant est en grande partie fondée sur deux arrêts antérieurs aux modifications apportées par la Loi de 1977 modifiant le droit pénal, 1976-77 (Can.), chap. 53 — R. v. Hales[1] et Ex parte Carlson[2]. Une autre décision invoquée par l’appelant, principalement quant à l’interprétation de ces deux arrêts, fournit une analyse approfondie de la jurisprudence; il s’agit de la décision du juge Le Dain dans Zong c. Commissaire des pénitenciers[3]. L’appelant soutient essentiellement que le droit établi par les arrêts Hales et Carlson n’a pas été touché par les modifications de 1977 à la Loi sur la libération conditionnelle de détenus et à la Loi sur les pénitenciers.

Le 2 janvier 1973, Hales avait été mis en liberté conditionnelle de jour, mais il a omis de se présenter conformément aux modalités de sa libération conditionnelle, qui a été suspendue le lendemain, le 3 janvier 1973. Hales a été arrêté et mis sous garde. Sa libération conditionnelle a été révoquée. Pour calculer la date de son élargissement, les autorités pénitentiaires lui ont accordé la réduction statutaire de peine applicable à la période restant à purger, c.-à-d. postérieure à la date de la révocation de sa libération conditionnelle. Hales a demandé à bénéficier de la réduction statutaire de peine égale au quart de sa sentence initiale de trois ans. Rendant le jugement de la Cour d’appel du Manitoba, le juge Matas a d’abord analysé la définition de «libération conditionnelle» qu’il a appelée «libération conditionnelle ordinaire» et la définition de «libération conditionnelle de jour». Il a accepté l’argument du ministère public selon lequel l’expression «libération conditionnelle» dans la Loi signifie à la fois libération conditionnelle ordinaire et libération conditionnelle de jour, sauf indication expresse ou implicite contraire. Il a cité l’al. 10(l)e), dont j’ai déjà parlé, et le par. 10(2)

[Page 717]

dont le texte, à ce moment-là et pendant toute la période pertinente, disposait: «La Commission, ou toute personne désignée par elle, peut, à sa discrétion, mettre fin à la libération conditionnelle de jour de tout détenu à liberté conditionnelle». Il a également cité les par. 13(1) et (2), qui disposaient alors:

13. (1) La période d’emprisonnement d’un détenu à liberté conditionnelle, tant que cette dernière continue d’être ni révoquée ni frappée de déchéance, est réputée rester en vigueur jusqu’à son expiration conformément à la loi, et, dans le cas d’une liberté conditionnelle de jour, le détenu à liberté conditionnelle est réputé continuer à purger sa période d’emprisonnement au lieu de détention d’où il a été relâché sur libération conditionnelle.

(2) Jusqu’à ce qu’une libération conditionnelle soit révoquée, frappée de déchéance ou suspendue, ou sauf en accord avec les modalités d’une libération conditionnelle de jour, le détenu n’est pas passible d’emprisonnement en raison de sa sentence. On doit le mettre et le laisser en liberté selon les modalités de la libération conditionnelle et sous réserve…

Le juge Matas a souligné que la révocation oblige le détenu à liberté conditionnelle ordinaire à purger en prison le temps passé en libération conditionnelle ordinaire et lui enlève le bénéfice de la réduction statutaire de peine initialement inscrite à son crédit. Le substitut a soutenu que le pouvoir de révocation conféré à l’al. 10(1)e) n’était ni expressément ni implicitement restreint à la libération conditionnelle ordinaire; que le texte du par. 20(1) s’appliquait autant à la révocation d’une libération conditionnelle de jour qu’à la révocation d’une libération conditionnelle ordinaire; que l’art. 13 devait être assujetti à l’art. 20 et que, considérés dans le contexte global de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus et de la Loi sur les pénitenciers, ces articles avaient le même effet à l’égard de la révocation d’une libération conditionnelle ordinaire et d’une libération conditionnelle de jour. Le juge Matas n’a pas retenu cette thèse. Il s’est dit d’avis que le par. 10(2) prévoit une façon particulière de mettre fin à une libération conditionnelle de jour et qu’aucune disposition expresse ou implicite de la Loi ne permet de retirer à un détenu en liberté conditionnelle de jour la réduction statutaire de peine initialement inscrite à son crédit.

[Page 718]

L’argument du ministère public a été rejeté pour un second motif: si la libération conditionnelle de jour du détenu est révoquée, ce dernier est non seulement privé de la période de réduction statutaire de peine initiale, mais aussi de la période passée en liberté, contrairement à l’art. 13 précité de la Loi. Le juge Matas s’est alarmé de ce que le détenu en liberté conditionnelle de jour devrait purger deux fois la même période — en retournant en prison conformément aux modalités de sa libération conditionnelle de jour, puis, en cas de révocation, en purgeant de nouveau, selon les dispositions de l’art. 20, la période pendant laquelle il avait été en liberté conditionnelle de jour. Finalement, la Cour a conclu que Hales avait le droit de bénéficier de la réduction statutaire de peine initialement inscrite à son crédit.

Le jugement de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Ex parte Carlson, précitée, a été rédigé par le juge MacKinnon. Comme dans l’affaire Hales, la question litigieuse portait sur le pouvoir de la Commission des libérations conditionnelles de révoquer une libération conditionnelle de jour et sur la perte de la réduction statutaire de peine. Le juge MacKinnon a d’abord souscrit à l’opinion de la Cour d’appel du Manitoba selon laquelle [TRADUCTION] «partout dans la Loi, l’expression «libération conditionnelle» signifie à la fois la libération conditionnelle «ordinaire» et la libération conditionnelle «de jour», sauf indication expresse ou implicite contraire». Par la suite, il a suivi un raisonnement différent. Il a d’emblée relevé la difficulté soulevée par une interprétation qui pourrait assortir de conséquences différentes des actes identiques, selon qu’ils sont accomplis par un détenu en liberté conditionnelle ordinaire ou par un détenu en liberté conditionnelle de jour, savoir (p. 70):

[TRADUCTION]…Un acte ou une violation de la libération conditionnelle qui pourrait amener la Commission des libérations conditionnelles à révoquer une libération conditionnelle ordinaire, et entraîner de ce fait la perte de la réduction statutaire de peine, aurait, en cas de libération conditionnelle de jour, pour seule conséquence d’y mettre fin.

En substance, le raisonnement du juge MacKinnon peut à mon avis se résumer comme suit:

[Page 719]

(1) L’expression «libération conditionnelle» à l’al. 10(1)a) s’applique à la fois à la libération conditionnelle «de jour» et à la libération conditionnelle «ordinaire», car l’al. 10(1)a) est le seul article qui confère le pouvoir d’accorder une libération conditionnelle de jour.

(2) Le pouvoir de la Commission de révoquer «la libération conditionnelle de tout détenu à liberté conditionnelle» aux termes de l’al. 10(1)e) s’applique à première vue aussi bien à la libération conditionnelle «de jour» qu’à la libération conditionnelle ordinaire.

(3) Logiquement, le par. 10(2) qui permet à la Commission de «mettre fin» à une libération conditionnelle de jour est un pouvoir supplémentaire l’autorisant à mettre fin à une libération conditionnelle de jour pour une infraction mineure sans les lourdes conséquences qu’entraîne la révocation d’une libération conditionnelle.

(4) Le pouvoir de mettre fin à une libération conditionnelle peut également servir à expliquer la présomption prévue au par. 13(1); comme un détenu en liberté conditionnelle de jour est «réputé» continuer à purger sa peine d’emprisonnement au lieu de détention d’où il a été relâché sur libération conditionnelle de jour, il n’y a pas lieu, à la fin de sa libération conditionnelle, de suivre la procédure relative aux mandats d’arrestation et de réincarcération.

(5) L’expression «tant que cette dernière [la libération conditionnelle] continue d’être ni révoquée ni frappée de déchéance» au par. 13(1) s’applique à un détenu en liberté conditionnelle de jour.

(6) L’article 16, qui traite de la suspension, de l’arrestation et du renvoi sous garde jusqu’à l’annulation de la suspension ou la révocation de la libération conditionnelle, vise également «toute libération conditionnelle».

(7) Le paragraphe 18(1) se réfère à «une» libération conditionnelle «révoquée ou frappée de déchéance».

C’est le raisonnement suivi dans ce qu’on pourrait appeler le premier volet de l’arrêt Carlson. Bien que le juge MacKinnon ne l’ait pas déclaré expressément, je conclus de ce qu’il a dit que la Cour d’appel de l’Ontario a rejeté le point de vue retenu par la Cour d’appel du Manitoba dans l’arrêt Hales, savoir, que le par. 10(2), qui habilite la Commission à «mettre fin» à une libération conditionnelle de jour, est une disposition prédominante et la seule qui donne le pouvoir de mettre fin à une libération conditionnelle de jour.

J’en viens maintenant au deuxième volet de l’arrêt Carlson. Il porte sur deux interprétations possibles du par. 20(1). Là Cour a fait remarquer

[Page 720]

que l’article prévoit spécifiquement la nécessité d’une «nouvelle incarcération», alors qu’en vertu du par. 13(1), les détenus en liberté conditionnelle de jour sont réputés continuer d’être «incarcérés» au lieu même de leur détention. Subsidiairement, la Cour a estimé qu’on pouvait considérer que le par. 20(1) vise l’incarcération «de facto» des détenus au moment de la révocation de leur libération conditionnelle «ordinaire» ou «de jour». Le Parlement n’ayant pas clairement exprimé son intention, la Cour a jugé que le détenu devait bénéficier de cette ambiguïté.

En conséquence, l’analyse des arrêts Hales et Carlson révèle que l’arrêt Hales, contrairement à l’arrêt Carlson, a donné effet au par. 10(2) et à l’expression «mettre fin». Dans l’affaire Hales, on s’est arrêté à l’aspect de l’art. 20 qui rend possible la perte du bénéfice de la période passée en liberté, par un détenu en liberté conditionnelle de jour, alors que, dans l’affaire Carlson, c’est l’expression «envoyé de nouveau» en détention qui l’a emporté. Les détenus ont eu gain de cause dans les deux cas, mais à partir d’un raisonnement très différent.

Le juge Le Dain a résumé le résultat de ces deux affaires dans l’arrêt Zong c. Commissaire des pénitenciers, précité, à la p. 662:

Dans ces arrêts, les Cours sont d’accord sur ceci: partout dans la Loi l’expression «libération conditionnelle» signifie à la fois la libération conditionnelle ordinaire et la libération conditionnelle de jour, sauf indication expresse ou implicite à l’effet contraire; mais d’après leur conclusion, dans le cas des dispositions relatives à la révocation, il y a indication d’une intention contraire ou au moins une ambiguïté dont le bénéfice devrait être accordé au détenu.

Puis, le juge Le Dain a formulé comme suit la première proposition de l’arrêt Hales:

D’après le raisonnement de la Cour dans l’arrêt Hales, l’article 10 de la Loi exclut implicitement l’application de la révocation à la libération conditionnelle de jour puisqu’il prévoit expressément sa cessation.

Il a également mentionné, tout en la rejetant, l’interprétation adoptée dans l’affaire Hales au sujet du par. 13(1) de la Loi. Il dit (p. 663):

…l’article 13 doit s’interpréter de façon à signifier que le détenu est réputé purger sa peine d’emprisonnement lorsqu’il bénéficie d’une libération conditionnelle à con-

[Page 721]

dition que cette dernière ne soit ni révoquée ni frappée de déchéance; mais, selon cette interprétation, le détenu perd le bénéfice de cette disposition dès la révocation ou la déchéance et il doit, d’après les termes de l’article 20 ou 21, selon le cas, purger la partie de sa peine d’emprisonnement qui n’était pas encore expirée au moment de l’octroi de sa libération conditionnelle.

Le juge Le Dain s’est ensuite référé au motif principal retenu par le juge MacKinnon dans l’arrêt Carlson (p. 664):

…Selon son raisonnement, puisque la prescription de l’article 13 qui crée la présomption semble indiquer qu’il n’y a pas nécessairement réincarnation à la cessation de la libération conditionnelle de jour, l’exigence de l’article 20 selon laquelle le détenu «doit être envoyé de nouveau» en prison lorsque sa libération conditionnelle est révoquée aboutit à une ambiguïté sur la question de savoir si le législateur a voulu appliquer l’article 20 à la libération conditionnelle de jour et le détenu devrait bénéficier de cette ambiguïté.

L’affaire Zong, un cas de déchéance de libération conditionnelle, soulève la question de savoir si la déchéance d’une libération conditionnelle de jour fait perdre à l’appelant tous les avantages acquis au titre de la peine d’emprisonnement purgée, y compris les réductions de peines statutaires et méritées, de la date de cette libération jusqu’à ce qu’on y mette fin. Répondant à cette question par l’affirmative, le juge Le Dain a reconnu que ce résultat était assurément grave parce qu’il signifie que si l’art. 21 s’applique à la libération conditionnelle de jour, la déchéance d’une libération conditionnelle peut dans certains cas frapper plus durement un détenu en liberté conditionnelle de jour qu’un détenu en liberté conditionnelle ordinaire, ajoutant encore à la rigueur de la peine déjà existante, comme le signalait d’ailleurs le juge Matas dans l’arrêt Hales. Voici en quels termes le juge Le Dain s’est exprimé à ce sujet (p. 666):

…pendant la période où il se trouve en liberté conditionnelle de jour (et pour laquelle il perd tout crédit à la déchéance de sa libération conditionnelle), le détenu en question va probablement passer une partie considérable de son temps en prison. Ainsi que le donne à entendre l’expression «libération conditionnelle de jour» et suivant la définition qu’en donne la Loi, les périodes pendant lesquelles le détenu se trouve en liberté sont plus res-

[Page 722]

treintes que s’il bénéficie d’une libération conditionnelle ordinaire et, en fait, ces périodes de liberté alternent à de courts intervalles avec des périodes d’emprisonnement.

Malgré ses hésitations à cet égard, accentuées par l’omission de toute mention à l’al. 21(1)d) du temps passé sous garde après la fin de la libération conditionnelle de jour, le juge Le Dain a néanmoins accordé plus de poids à la gravité de la conduite qui a entraîné la déchéance de la libération conditionnelle — une déclaration de culpabilité pour un acte criminel punissable par deux ans d’emprisonnement ou plus — et a jugé (p. 667) qu’il n’y avait aucun «doute raisonnable quant à l’intention du législateur [dont il fallait] accorder le bénéfice à l’appelant».

C’est ici que réside le fondement des deux arrêts Hales et Carlson, savoir la sévérité des conséquences de la révocation d’une libération conditionnelle de jour par rapport au cas où il y est mis fin. La libération conditionnelle de jour est plus restreinte que la libération conditionnelle ordinaire et la perte de toutes les réductions de peine statutaires et méritées à la révocation de la première semble constituer une peine démesurément sévère pour ce qui peut être une violation mineure d’une libération conditionnelle de jour.

Il convient maintenant de considérer les modifications de 1977, entrées en vigueur le 15 octobre 1977, douze jours avant la date de la libération conditionnelle de jour de l’appelant. On peut les résumer comme suit:

(1) La déchéance a été abolie par l’abrogation des anciens art. 17 et 21 et par la suppression de toute mention de la déchéance dans la Loi sur la libération conditionnelle de détenus.

(2) L’article 20 (cité ci-après) relatif à la révocation a été remanié et rendu plus souple — et plus généreux — en accordant au par. (2) des réductions de peine plus étendues à la révocation et en conférant à la Commission au par. (3) le pouvoir discrétionnaire de réattribuer à l’actif d’un détenu les réductions de peine statutaires et méritées.

(3) Les pouvoirs du magistrat aux fins de la nouvelle incarcération prévus aux art. 16 et 18 ont été abolis et conférés à la Commission ou à la personne désignée par elle.

(4) A l’art. 2, «Libération conditionnelle» est définie de façon à inclure la libération conditionnelle de jour.

[Page 723]

Lorsque le juge Grange de la Cour suprême de l’Ontario a été saisi du présent litige, il a simplement écrit la note suivante sur le dossier: [TRADUCTION] «Le 12 juillet 1978 — L’avocat du requérant m’informe que le 29 juin 1978, la Cour d’appel a tranché un litige identique dans l’affaire R. v. Agg et a rejeté la requête; la présente requête est en conséquence rejetée». Lorsque l’affaire a été portée en Cour d’appel, le dossier a reçu la mention suivante: [TRADUCTION] «Le présent appel est rejeté pour les motifs exposés dans Regina v. Agg».

Les motifs de jugement dans l’affaire Regina v. Agg (non encore publiés) ont été exposés oralement par le juge Houlden. Il a cité l’ancien et le nouveau texte de l’art. 20. Il a mentionné l’arrêt de la Cour dans Ex Parte Carlson et précisé que la question en litige portait sur l’application du nouvel art. 20 à un détenu dont la libération conditionnelle de jour est révoquée. Après un exposé des faits et une explication de la modification de la définition de «libération conditionnelle» pour y inclure la libération conditionnelle de jour, le jugement conclut:

[TRADUCTION] La Loi sur la libération conditionnelle de détenus prévoit deux façons de mettre fin à une libération conditionnelle de jour: (1) la révocation en vertu de l’al. 10(1)e) de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus (voir Ex parte Carlson, précité, à la p. 70) ou (2) la décision d’y mettre fin en vertu du par. 10(2). S’il est mis fin à la libération conditionnelle de jour, l’art. 20 et ses lourdes conséquences ne s’appliquent pas. Si par contre, elle est révoquée, les art. 2 et 20 modifiés assujettissent clairement, à notre avis, la libération conditionnelle de jour à l’art. 20. La libération conditionnelle de jouir de l’appelant ayant été révoquée, il est assujetti à l’art. 20 et l’appel doit en conséquence être rejeté.

Quoi qu’on pense de l’effet des modifications de 1977, une chose est claire. On peut considérer que la nouvelle définition de «libération conditionnelle» à l’art. 2, sur laquelle s’est appuyé l’arrêt Regina v. Agg, codifie simplement la jurisprudence existante. Le véritable fondement de l’arrêt Agg réside plutôt dans l’acceptation implicite de la partie de l’arrêt Carlson qui infirme l’arrêt Hales sur la question de la «fin» d’une libération conditionnelle. Mais l’arrêt Agg ne mentionne pas le moyen principal retenu dans l’affaire Carlson, savoir la nouvelle

[Page 724]

incarcération, et n’examine pas non plus les modifications de l’art. 20 qui sont à mon avis primordiales en l’espèce et que je vais étudier maintenant.

Voici l’ancien texte du par. 20(1):

20. (1) Lorsque la libération conditionnelle accordée à un détenu a été révoquée, celui-ci doit être envoyé de nouveau au lieu d’incarcération d’où il avait été autorisé à sortir et à rester en liberté au moment où la libération conditionnelle lui était accordée, pour purger la partie de sa peine d’emprisonnement qui n’était pas encore expirée au moment où la libération conditionnelle lui était accordée, y compris toute période de réduction de peine alors inscrite à son crédit, notamment la réduction de peine méritée, moins toute période passée sous garde par suite d’une suspension de sa libération conditionnelle.

Comme le souligne le juge MacKinnon, cet article traite de deux éléments importants, la révocation et la nouvelle incarcération. Tous deux étaient essentiels à la perte des réductions de peine statutaires et méritées inscrites au crédit du détenu au moment de la libération conditionnelle. Le nouvel art. 20 dispose maintenant:

20. (1) Sur révocation de leur libération conditionnelle, les détenus doivent être incarcérés soit au lieu de détention d’où ils avaient été libérés lorsqu’elle leur avait été accordée, soit au lieu qui lui correspond dans la division territoriale où ils sont arrêtés.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le détenu dont la libération conditionnelle a été révoquée doit, même lorsqu’il a été condamné ou lorsqu’il a obtenu sa libération conditionnelle avant que le présent paragraphe n’entre en vigueur, purger ce qui restait de sa peine d’emprisonnement au moment où sa libération conditionnelle lui a été accordée, y compris toute réduction de peine statutaire ou méritée, moins

a) le temps passé en libération conditionnelle après l’entrée en vigueur du présent paragraphe;

b) le temps passé en détention lors d’une suspension de sa libération conditionnelle;

c) les réductions de peine méritées après l’entrée en vigueur du présent paragraphe pour le temps passé en détention lors d’une suspension de sa libération conditionnelle; et

d) les réductions de peine méritées qu’il avait à son actif au moment de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

[Page 725]

(3) Sous réserve des règlements, la Commission peut réattribuer à l’actif d’un détenu tout ou partie des réductions de peine, statutaires et méritées, dont il bénéficiait au moment où la libération conditionnelle lui fut accordée.

Le paragraphe (1) traite du lieu de détention après la révocation. Le paragraphe (2) ne parle pas de réincarcération, mais de «la libération conditionnelle révoquée». Le calcul de la peine d’emprisonnement a été modifié. Même s’il y a encore perte des réductions de peine statutaires et méritées, cet article, outre l’al. 20(2)b) qui crédite à l’actif du détenu le temps passé en détention lors d’une suspension, apporte plusieurs adoucissements. Le nouvel al. 20(2)c) met à l’actif du détenu les réductions de peine méritées pour le temps passé en détention lors d’une suspension de sa libération conditionnelle. L’alinéa 20(2)d) maintient les réductions de peine méritées acquises avant l’entrée en vigueur du paragraphe et l’al. 20(2)a) met à l’actif du détenu le «temps passé en libération conditionnelle» après l’entrée en vigueur du paragraphe. Enfin le par. (2) est assujetti au par. (3) qui autorise la Commission à «réattribuer à l’actif d’un détenu tout ou partie des réductions de peine, statutaires et méritées, dont il bénéficiait au moment où la libération conditionnelle lui fut accordée».

Il ne fait aucun doute que l’effet de l’al. 20(2)a), avec l’effet possible du par. 20(3), est d’émousser considérablement le deuxième argument retenu dans Hales, savoir la possibilité d’avoir à purger de nouveau la période passée en libération conditionnelle de jour. L’avocat de l’appelant avance deux types d’argument pour tenter de réduire la portée des mots «la libération conditionnelle» au début du par. 20(2). Premièrement il soutient que ces mots doivent être lus avec l’énoncé qui suit, de cette manière: «le détenu dont la libération conditionnelle a été révoquée, même lorsqu’il a été condamné ou lorsqu’il a obtenu sa libération conditionnelle avant que le présent paragraphe n’entre en vigueur». Il soutient que les mots «la libération conditionnelle» ne portent que sur la libération conditionnelle ordinaire et que l’expression «même lorsque» vise à [TRADUCTION] «éviter toute interprétation qui créerait deux catégories de détenus, dont les sentences seraient calculées différemment

[Page 726]

selon le genre de libération conditionnelle obtenue». Toutefois il appert que cet ojbectif est atteint par la disposition introduite par l’expression «même lorsque», sans qu’il soit nécessaire de se référer à l’expression «la libération conditionnelle».

Deuxièmement, l’avocat prétend que le but du nouvel art. 20 est de conférer un avantage à tous les détenus en liberté conditionnelle ordinaire sans pour autant priver les détenus en liberté conditionnelle de jour d’un avantage dont ils bénéficiaient déjà. L’appelant fait allusion aux conséquences des al. 20(2)a) et 20(2)d) pour un détenu en liberté conditionnelle de jour. Il prétend que pareil détenu en vertu du nouvel al. 20(2)a) perdrait le bénéfice du «temps passé en libération conditionnelle» avant l’entrée en vigueur du paragraphe. Depuis les arrêts Hales et Carlson, la Commission a perdu le pouvoir de révoquer une libération conditionnelle de jour et le par. 10(2) ne lui donne pas le pouvoir de priver un détenu de la réduction statutaire de peine, compte tenu particulièrement de la présomption établie au par. 13(1). C’est peut-être vrai, mais il faut remarquer que la libération conditionnelle de jour, accordée à l’appelant a commencé et a pris fin après l’entrée en vigueur de l’art. 20, ce qui rend inutile de recourir en l’espèce à la disposition introduite par les mots «même lorsque» au par. 20(2). En outre, le nouvel art. 20 confère effectivement un avantage aux détenus en liberté conditionnelle de jour dont la libération conditionnelle pouvait auparavant être frappée de déchéance, comme l’ont décidé les arrêts Zong, Ex parte Davidson[4] et Ex parte Kerr[5]. L’argument est un cercle vicieux. Si l’ancien art. 20 ne permettait pas la révocation des libérations conditionnelles de jour, il est bien évident qu’un détenu en liberté conditionnelle de jour perd un avantage dans la période transitoire. Mais si le nouvel art. 20 permet effectivement la révocation d’une libération conditionnelle de jour, l’al. 20(2)a) confère alors au détenu en liberté conditionnelle de jour un avantage qu’il perdrait autrement. Quoi qu’il en soit, l’argument ne vaut que pour la période de transition, dans le cas d’une libération conditionnelle de jour accordée avant l’entrée en vigueur du paragraphe, mais révoquée après. Ce n’est pas le cas en l’espèce.

[Page 727]

En conséquence, je suis convaincu que l’adoption de l’al. 20(2)a) enlève tout effet à l’argument fondé sur l’obligation de «purger deux fois la même peine». Pour réussir, l’appelant doit établir que la «fin» de la libération conditionnelle (par. 10(2)) ou la «nouvelle incarcération» (par. 20(1)) continuent de se produire malgré la promulgation du nouvel art. 20. En ce qui concerne la «fin» de la libération conditionnelle, les modifications de 1977 ont apporté un changement important. Elles ont en effet aboli la déchéance de la libération conditionnelle. Or on avait jugé qu’elle découlait autant de la libération conditionnelle «ordinaire» que de celle «de jour». En l’absence de la déchéance, seules deux situations sont possibles, la «révocation» prévue à l’al. 10(1)e) et à l’art. 20 et la «fin», prévue au par. 10(2). Exclure la révocation d’une libération conditionnelle de jour des modifications de 1977 équivaudrait, comme l’a écrit le juge Le Dain au sujet de la déchéance dans l’arrêt Zong (à la p. 666) à «accepter une conception tout à fait invraisemblable de l’intention du Parlement: c’est-à-dire que le détenu à libération conditionnelle de jour pourrait commettre un acte criminel pendant qu’il est en liberté conditionnelle sans subir les conséquences qui découlent de la déchéance lorsqu’un détenu à liberté conditionnelle ordinaire commet le même crime». En outre, comme je l’ai déjà souligné, la conclusion de l’arrêt Hales quant à une intention contraire a été infirmée dans les arrêts Carlson et Zong.

J’en viens finalement à la question de l’ambiguïté possible de l’art. 20, écueil sur lequel l’argumentation du ministère public s’est échouée dans l’affaire Carlson. Comme je l’ai déjà souligné, le nouvel art. 20, à la différence de l’ancien, traite séparément de l’incarcération au par. (1). Le paragraphe (2), applicable à «la libération conditionnelle», précise l’effet de la révocation. Le paragraphe (1) doit-il être interprété comme une condition préalable à l’exercice du pouvoir prévu au par. (2), de telle sorte que ce dernier «prévoie spécifiquement l’«incarcération»? Je considère à cet égard que l’approche du juge Le Dain est juste. Vu que la déchéance a été abolie et remplacée par la simple révocation, je ne pense pas que la mention de l’incarcération au par. 20(1) lu en corrélation

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avec le nouveau par. 20(2) soulève «de réelles ambiguïtés ou des doutes sérieux dans l’interprétation et l’application de [la] Loi;» Marcotte c. Sous-procureur général du Canada[6], à la p. 115. Les modifications du 15 octobre 1977 ne contiennent aucune ambiguïté qui priverait la Commission du pouvoir de révoquer une libération conditionnelle de jour. Dans chaque cas, la Commission peut révoquer la libération conditionnelle de jour ou y mettre fin.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté

Procureur de l’appelant: Ronald R. Price, Kingston.

Procureur de l’intimée: R. Tassé, Ottawa.

[1] (1974), 18 C.C.C. (2d) 240. (C.A. du Man.).

[2] (1975), 26 C.C.C. (2d) 65 (C.A. de l’Ont.).

[3] [1976] 1 CF. 657 (C.A.F.).

[4] (1974), 22 C.C.C. (2d) 122 (C.A. de la C.-B.).

[5] (1975), 24 C.C.C. (2d) 395 (C.A. de l’Ont.).

[6] [1976] 1 R.C.S. 108.


Synthèse
Référence neutre : [1979] 1 R.C.S. 712 ?
Date de la décision : 21/12/1978
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Législation - Interprétation - Ambiguïté - Interprétation d’une modification - Perte de la réduction de peine lors de la suspension d’une libération conditionnelle de jour - Loi sur la libération conditionnelle de détenus, S.R.C. 1970, chap. P-2 (modifiée par 1977 (Can.), chap. 53, Partie III), art. 10, 20.

L’appelant était en détention en vertu d’un Mandat de réincarcération sur révocation d’une libération conditionnelle (de jour), daté du 28 décembre 1977. Il avait été déclaré coupable de vol le 13 novembre 1974 et condamné à cinq ans d’emprisonnement. Conformément au par. 22(1) de la Loi sur les pénitenciers, S.R.C. 1970, chap. P-6, il a bénéficié, dès son entrée au pénitencier, d’une réduction statutaire de peine équivalant au quart de sa sentence, sous réserve de bonne conduite; cette loi prévoit également une «réduction de peine méritée» de trois jours pour chaque mois civil durant lequel un détenu «s’est adonné assidûment…au programme du pénitencier». En octobre 1977, l’appelant a été mis en liberté conditionnelle de jour, mais le 15 décembre 1977 il a été arrêté par suite de la suspension de sa libération conditionnelle de jour. Sa peine d’emprisormement a été calculée en tenant pour acquis que la révocation de sa libération conditionnelle a entraîné la perte de toute la réduction statutaire de peine inscrite à son crédit au moment de sa libération conditionnelle de jour. La requête de l’appelant en habeas corpus avec certiorari auxiliaire a été rejetée pour les motifs rendus dans l’arrêt R. v. Agg. La Cour d’appel a confirmé le jugement du tribunal de première instance en se fondant sur les mêmes motifs.

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

Avant les modifications de 1977 à la Loi sur la libération conditionnelle de détenus, l’arrêt Hales s’opposait à l’exercice du pouvoir de révocation relativement à une libération conditionnelle de jour pour deux motifs: le par. 10(2) prévoyait seulement la fin d’une libération conditionnelle de jour, et la perte de la révocation statutaire de peine à la suite d’une révocation obligerait le détenu à purger deux fois la même période. Dans

[Page 713]

l’arrêt Carlson, plus récent, la Cour d’appel de l’Ontario a reconnu l’existence du pouvoir de révocation d’une libération conditionnelle de jour, mais a relevé une ambiguïté dans les anciennes dispositions en ce qu’elles prévoyaient spécifiquement la nécessité d’une «nouvelle incarcération» alors que le détenu en liberté conditionnelle de jour était réputé continuer d’être incarcéré durant sa libération conditionnelle de jour. La Cour a jugé que le détenu devait bénéficier de cette ambiguïté. Dans les deux arrêts, les cours sont toutes deux venues à la conclusion que l’expression «libération conditionnelle» signifiait à la fois la libération conditionnelle ordinaire et la libération conditionnelle de jour sauf indication expresse ou implicite contraire.

Les modifications de 1977, entrées en vigueur douze jours avant la date de la libération conditionnelle de jour de l’appelant, prévoient notamment: (premièrement) l’abolition de la déchéance de la libération conditionnelle et la suppression de toute mention de la déchéance dans la Loi sur la libération conditionnelle de détenus, (deuxièmement) le remaniement de l’article relatif à la révocation, qui a été rendu plus souple — et plus généreux — en accordant des réductions de peine plus étendues à la révocation et en conférant à la Commission le pouvoir discrétionnaire de réattribuer à l’actif d’un détenu les réductions de peine statutaires et méritées, et (troisièmement) une nouvelle définition de la «libération conditionnelle» de façon à inclure la libération conditionnelle de jour.

L’effet de ces modifications est d’émousser considérablement l’argument retenu dans Hales, car l’al. 20(2)a) et le par. 20(3) enlèvent tout effet à l’argument fondé sur l’obligation de «purger deux fois la même peine». Pour réussir, l’appelant doit établir que la «fin» de la libération conditionnelle ou la «nouvelle incarcération» continuent de se produire malgré la promulgation du nouvel art. 20. La déchéance de la libération conditionnelle étant abrogée, seules deux situations sont possibles, la révocation prévue à l’al. 10(1)e) et à l’art. 20 et la fin, prévue au par. 10(2). Exclure la révocation d’une libération conditionnelle de jour des modifications de 1977 équivaudrait à accepter une conception tout à fait invraisemblable de l’intention du parlement: c’est-à-dire que le détenu en liberté conditionnelle de jour pourrait commettre un acte criminel pendant qu’il est en liberté conditionnelle sans subir les conséquences qui découlent de la déchéance lorsqu’un détenu en liberté conditionnelle ordinaire commet le même crime.

En outre, vu que la déchéance a été abolie et remplacée par la simple révocation, la mention de l’incarcération au par. 20(1), lu en corrélation avec le nouveau par.

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20(2), ne soulève pas de réelles ambiguïtés ou des doutes sérieux dans l’interprétation et l’application de la Loi.


Parties
Demandeurs : Jackson
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :

Jurisprudence: R. v. Hales (1974), 18 C.C.C. (2d) 240 (C.A. Man.)

Ex parte Carlson (1975), 26 C.C.C. (2d) 65

Zong c. Commissaire des pénitenciers, [1976] 1 C.F. 657 (C.A.F.)

Ex parte Davidson (1974), 22 C.C.C. (2d) 122 (C.A. C.-B.)

Ex parte Kerr (1975), 24 C.C.C. (2d) 395 (C.A. Ont.)

Marcotte c. Sous-procureur général du Canada, [1976] 1 R.C.S. 108.

Proposition de citation de la décision: Jackson c. R., [1979] 1 R.C.S. 712 (21 décembre 1978)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1978-12-21;.1979..1.r.c.s..712 ?
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