La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/1979 | CANADA | N°[1979]_2_R.C.S._343

Canada | Brule c. Plummer, [1979] 2 R.C.S. 343 (23 janvier 1979)


Cour suprême du Canada

Brule c. Plummer, [1979] 2 R.C.S. 343

Date: 1979-01-23

Greta Noreen Brule et Air Canada et la Great-West, Compagnie d’assurance-vie (Plaignants) Appelantes;

et

Lois Evelyn Plummer, exécutrice de la succession de feu Rudolph Joseph Brule, et Bruxelles Randolph Brule, un mineur de moins de vingt et un ans représenté ad litem par Denzil Harry Plummer (Défendeurs) Intimés.

1978: 4, 5 mai; 1979: 23 janvier.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson et Beetz.

EN APPE

L DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Cour suprême du Canada

Brule c. Plummer, [1979] 2 R.C.S. 343

Date: 1979-01-23

Greta Noreen Brule et Air Canada et la Great-West, Compagnie d’assurance-vie (Plaignants) Appelantes;

et

Lois Evelyn Plummer, exécutrice de la succession de feu Rudolph Joseph Brule, et Bruxelles Randolph Brule, un mineur de moins de vingt et un ans représenté ad litem par Denzil Harry Plummer (Défendeurs) Intimés.

1978: 4, 5 mai; 1979: 23 janvier.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson et Beetz.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Assurance - Assurance-vie - Mineurs - Bénéficiaires privilégiés - Enfant illégitime bénéficiaire privilégié au sens de l’art. 164(2) de The Insurance Act, R.S.O. 1960, chap. 190.

L’appelante, Greta Noreen Brule, est la veuve de Rudolph Joseph Brule qu’elle avait épousé en 1939. Les époux se sont séparés en 1968. L’appelante a obtenu une pension alimentaire par jugement. De décembre 1968 jusqu’à son décès en 1973, Rudolph Joseph Brule a vécu avec l’intimée Lois Evelyn Rochon qui, par la suite, a épousé Denzil Harry Plummer. L’intimé mineur est le fils de Brule et de Rochon (Plummer).

Dans une police d’assurance-vie contractée auprès de la Great-West en 1957, Brule a désigné l’appelante comme bénéficiaire. Il s’agit d’une assurance-groupe obtenue par son employeur, Air Canada.

En 1973, moins de trois mois avant son décès, Brule a rempli une formule de changement de bénéficiaire et a désigné le mineur intimé comme bénéficiaire. Deux mois plus tard, il a fait un testament dans lequel il a nommé Lois Evelyn Rochon exécutrice et leur fils mineur bénéficiaire. Aux termes du testament, le produit de toute police d’assurance-vie devait être détenu en fiducie comme s’il faisait partie du reliquat de sa succession. L’appelante n’avait pas consenti au changement de bénéficiaire.

A l’époque de l’obtention de la police, la loi en vigueur était The Insurance Act, R.S.O 1950, chap. 183, dont l’art. 158 disait «sont bénéficiaires privilégiés le mari, la femme, les enfants, les enfants adoptifs, les petits-enfants, les enfants d’enfants adoptifs, le père, la mère et

[Page 344]

les parents adoptifs de l’assuré». Le désignation d’un bénéficiaire privilégié a pour effet de créer une fiducie et l’assuré pouvait changer de bénéficiaire seulement dans la catégorie prescrite, sans le consentement du bénéficiaire qu’il avait désigné.

Une requête a été présentée pour déterminer si l’enfant illégitime est un bénéficiaire privilégié, au sens du par. 164(2) de la Loi. Les deux tribunaux d’instance inférieure ont statué que l’expression comprenait les enfants illégitimes.

Arrêt (les juges Martland, Pigeon et Beetz étant dissidents): Le pourvoi doit être rejeté.

Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Spence et Dickson: Il n’y a rien dans l’historique de la loi en question qui, en soi, justifie d’exclure aucun enfant du sang de l’assuré, légitime ou non, de la catégorie des bénéficiaires privilégiés. Le fait que les enfants adoptifs soient expressément inclus depuis 1935 ne signifie pas que les enfants illégitimes devraient également faire l’objet d’une disposition expresse pour être inclus. Les enfants adoptifs, sans cette reconnaissance légale, ne pourraient même pas être mis dans la catégorie des enfants. De plus, il n’y a rien qui vienne entraver la liberté de la Cour de parvenir à sa propre décision sur l’interprétation du par. 164(2) de la Loi ni d’intérêt social à priver un père ou une mère du droit de désigner un enfant naturel comme bénéficiaire privilégié. Il n’est pas approprié d’invoquer une théorie de common law périmée pour lui dénier ce choix.

Les juges Martland, Pigeon et Beetz, dissidents: Dans le contexte historique de la loi (la première loi, promulguée en 1865, parlait de «sa femme, ou de sa femme et de ses enfants»), le mot «enfants» ne comprend pas les enfants illégitimes d’une femme autre que l’épouse. En outre, l’état de la common law à cette époque était que le mot «enfant», lorsqu’il était employé soit dans un document privé soit dans une Loi du Parlement, n’incluait pas, en règle générale, un enfant illégitime. Le contexte dans lequel le mot «enfants» est employé dans les lois antérieures de même que dans le par. 164(2) de la Loi de 1950 révèle que ce mot n’est pas employé dans son acception contemporaine. Le mot n’est pas utilisé seul ni par rapport à un «parent». On le retrouve toujours dans l’expression «mari, femme, enfants» et ceci indique que le privilège spécial créant une fiducie a été donné au profit du conjoint de l’assuré ou de leurs enfants. Brule ne pouvait pas désigner sa maîtresse et prétendre qu’il peut désigner son enfant illégitime équivaut à ne pas tenir compte de la portée des mots «mari, femme» qui précèdent le mot «enfants».

[Page 345]

[Jurisprudence: Wojcik v. Anthes Foundry Co. Ltd. (1925), 56 O.L.R. 600, conf. par (1925), 57 O.L.R. 286; Re Snider, [1947] 4 D.L.R. 326; Montréal Ouest c. Hough, [1931] R.C.S. 113; Re Duffell, Martin c. Duf-fell, [1950] R.C.S. 737; Gingell c. La Reine, [1976] 2 R.C.S. 86; Re White v. Barrett (1973), 35 D.L.R. (3d) 408; Farrell v. Alexander, [1976] 2 All E.R. 721.]

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1], qui a rejeté un appel interjeté d’une ordonnance du juge Labrosse[2] sur une requête pour déterminer si l’enfant illégitime d’un assuré est un bénéficiaire privilégié au sens de la Partie V de The Insurance Act, R.S.O. 1960, chap. 190. Pourvoi rejeté, les juges Martland, Pigeon et Beetz étant dissidents.

P.C. Thompson, pour les appelantes.

Maurice Gautreau, pour les intimés.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE EN CHEF — Ce pourvoi soulève un important problème d’interprétation législative relatif à un cas qui se présente pour la première fois devant cette Cour. En peu de mots (je reviendrai plus loin sur le contexte et l’historique), il s’agit de déterminer si le mot «enfants» dans rénumération des bénéficiaires privilégiés au par. 164(2) de The Insurance Act de l’Ontario, R.S.O. 1960, chap. 190, est limité aux enfants légitimes d’un assuré ou s’il comprend tous les enfants, légitimes ou illégitimes. Le juge Labrosse, en première instance, et la Cour d’appel de l’Ontario, par un jugement unanime, ont statué que l’expression comprenait les enfants illégitimes. Le présent pourvoi, interjeté sur autorisation de cette Cour, conteste cette conclusion.

L’avocat de l’appelante, Me Thompson, a présenté une plaidoirie solide à l’appui de la contestation, mais, à mon avis, elle est fondée sur une prémisse inacceptable et doit en conséquence échouer. Les avocats de l’appelante et de l’intimée ont tous deux allégué en premier que lorsque la Cour interprète un mot d’une loi, elle doit d’abord étudier son sens ordinaire. L’avocat de l’appelante soutient qu’ordinairement, les mots «enfant» ou

[Page 346]

«enfants» employés dans une loi se réfèrent aux enfants légitimes seulement. C’est sur cette prémisse qu’il a construit toute la suite de son argumentation, tentant de démontrer par l’histoire, le contexte et les interprétations de ce mot ou de mots ayant des connotations semblables dans d’autres lois, que rien n’indique qu’on voulait lui donner un sens plus large.

Il est cependant indéniable que dans son sens ordinaire et littéral, le mot «enfant» désigne la progéniture, la descendance directe de la mère qui a mis l’enfant au monde et du père qui l’a engendré. Prétendre que le mot «enfant», quand il n’est pas défini dans une loi, désigne un enfant légitime seulement, ce n’est pas lui donner son sens ordinaire, mais c’est plutôt le lui enlever, en lui imposant, au nom de la common law, une restriction juridique et lui donner une interprétation judiciaire qui met l’enfant illégitime au ban du droit.

Il est manifeste que l’issue de ce litige dépend du point de départ adopté. Si l’on part du sens courant et biologique du mot, qui comprend les enfants illégitimes, il faut invoquer d’autres considérations comme le contexte et l’histoire pour le changer. En revanche, si, comme le soutient l’appelante, on part du sens prétendument obligatoire en common law, le changement dépend également d’autres considérations. Il me semble donc que si rien dans la loi, considérée dans son ensemble, ne vise à restreindre la notion d’enfant aux enfants légitimes, il nous appartient carrément dès lors de décider s’il faut à ce stade-ci continuer de donner à ce mot le sens restreint que certains tribunaux lui ont attribué par le passé. Cette Cour ne s’est jamais prononcée directement sur ce point et, en l’absence de directive expresse du législateur, elle est donc libre de parvenir à l’interprétation qu’elle estime la meilleure.

J’en viens aux faits. L’appelante est la veuve de Rudolph Brule qu’elle avait épousé en 1939. Les époux se sont séparés en février 1968 et l’appelante a ultérieurement obtenu une pension alimentaire. Brule a vécu avec une nommée Lois Plummer de décembre 1968 jusqu’à sa mort le 7 septembre 1973. Un fils leur est né le 3 février 1969 et il a continué de vivre avec sa mère après le décès de son père. Le 25 février 1957, Brule a contracté une

[Page 347]

police d’assurance-vie avec la Great-West, Compagnie d’assurance-vie, et a désigné son épouse, l’appelante, comme bénéficiaire. Le 27 juin 1973, un peu plus de trois mois avant son décès, l’assuré a changé le bénéficiaire de la police et a désigné son fils en remplacement et, dans son testament, daté du 2 août 1973, il a fait une déclaration conforme à The Insurance Act, en faveur de son fils. L’assureur en a été dûment avisé. L’appelante n’a pas consenti au changement de bénéficiaire. Dans la mesure où l’on peut considérer que la police d’assurance, dont le produit s’élève à $24,300, fait partie de la succession, elle en constitue le seul actif d’importance.

A l’époque de l’obtention de la police, la loi en vigueur était The Insurance Act, R.S.O. 1950, chap. 183; l’art. 158 de cette loi dit [TRADUCTION] «sont bénéficiaires privilégiés le mari, la femme, les enfants, les enfants adoptifs, les petits-enfants, les enfants d’enfants adoptifs, le père, la mère et les parents adoptifs de l’assuré». Il est constant que la désignation d’un bénéficiaire privilégié a pour effet de créer une fiducie en sa faveur et, sous certaines réserves, de mettre le produit de l’assurance hors de la portée de l’assuré ou de ses créanciers. L’assuré pouvait changer de bénéficiaire dans la catégorie prescrite, mais ne pouvait en sortir sans le consentement du bénéficiaire privilégié qu’il avait désigné.

L’article 158 et les dispositions connexes relatives aux bénéficiaires privilégiés sont issus de 1865 (Can.), chap. 17 dont l’art. 1 autorisait une personne à assurer sa vie «pour le bénéfice de sa femme, ou de sa femme et de ses enfants, ou de sa femme et de quelques uns ou d’un de ses enfants, ou de ses enfants uniquement, ou de quelques uns ou de l’un d’entre eux». Aux termes de l’art. 5, le produit de l’assurance déclaré être au bénéfice des personnes faisant partie de cette catégorie leur était payable sans être assujetti aux réclamations des créanciers. La loi ontarienne de 1884, chap. 20, a créé une fiducie à même le produit de l’assurance en reprenant les dispositions de l’art. 1 susmentionné et a en outre disposé, à l’art. 5, qu’un homme «marié» peut, par une déclaration à cet effet, attribuer le produit d’une assurance-vie

[Page 348]

[TRADUCTION] «au bénéfice de sa femme ou de sa femme et de ses enfants ou de l’un d’entre eux» et ainsi créer une fiducie en leur faveur. Le mot «marié», repris au chap. 136 des R.S.O. 1887, a été retiré de la Loi par l’art. 2 du chap. 39, 1890 (Ont.), dans le but, semble‑t‑il, d’éviter une difficulté d’application de l’article, ce qui eut également pour effet de neutraliser toute implication que seuls les enfants légitimes auraient été visés. La classification de personnes comme «bénéficiaires privilégiés» a été introduite dans la législation ontarienne lors de la codification de The Insurance Act, par 1897 (Ont.), chap. 36; le par. 159(2) de cette loi dispose:

[TRADUCTION] Le mari, la femme, les enfants, les petits-enfants et la mère de l’assuré forment la catégorie appelée «bénéficiaires privilégiés» et les autres bénéficiaires sont des «bénéficiaires ordinaires».

Dans une nouvelle loi, The Ontario Insurance Act, 1924 (Ont.), chap. 50, le «père» a été ajouté à la catégorie des bénéficiaires privilégiés énumérés au par. 134(2). La dernière modification pertinente en l’espèce remonte à 1935 lorsqu’aux termes de l’art. 11 du chap. 29, 1935 (Ont.), la catégorie des bénéficiaires privilégiés a été élargie pour inclure les enfants adoptifs, les enfants d’enfants adoptifs et les parents adoptifs.

Compte tenu en particulier de la suppression du mot «marié» en 1890 et de l’inclusion des enfants adoptifs en 1935, je ne vois rien dans cet historique qui, en soi, justifie d’exclure aucun enfant du sang de l’assuré, légitime ou non, de la catégorie des bénéficiaires privilégiés. En outre, il est, à mon avis, important de souligner que la possibilité de faire une désignation ou une déclaration en faveur d’un bénéficiaire privilégié n’appartient pas seulement au père (comme c’est le cas ici), mais également à la mère et il serait plutôt étrange, dans un cas comme dans l’autre, que ni l’un ni l’autre ne puisse désigner son enfant comme bénéficiaire aux termes de la police d’assurance sur sa vie avec la certitude qu’une fiducie sera créée. Certaines décisions doivent cependant être examinées et je le ferai sous peu.

La catégorie des bénéficiaires privilégiés a disparu depuis les modifications de The Insurance Act, par 1961-62 (Ont.), chap. 63. La partie de la

[Page 349]

Loi relative à l’assurance-vie et aux bénéficiaires privilégiés a été abrogée et remplacée par une nouvelle Partie V. Aux termes de l’une des nouvelles dispositions [TRADUCTION] «une personne a un intérêt susceptible d’assurance… dans la vie de son enfant ou petit-enfant» (voir l’art. 145); il serait difficile d’en exclure un enfant du sang, quoique illégitime, tout autant que de l’exclure des bénéficiaires privilégiés. La loi modificatrice remplace les anciennes prescriptions relatives aux bénéficiaires privilégiés par l’art. 157 qui prévoit la désignation par déclaration d’un bénéficiaire irrévocable, avec essentiellement les mêmes conséquences que l’ancienne loi ainsi que la protection de ce bénéficiaire contre toute modification ou révocation effectuée sans son consentement.

En ce qui concerne les contrats d’assurance conclus avant le 1er juillet 1962 (et c’est le cas en l’espèce), on trouve une disposition transitoire qui fournit un point de référence pour l’ancienne catégorie des bénéficiaires privilégiés. L’article 138 de la loi modificatrice de 1961‑62 dispose:

[TRADUCTION] 138. (1) Nonobstant toute entente, condition ou stipulation contraire, la présente partie s’applique à un contrat passé en Ontario à partir du jour de l’entrée en vigueur du présent article et, sous réserve des paragraphes (2) et (3), s’applique à un contrat passé en Ontario avant cette date.

(2) Les droits et intérêts d’un bénéficiaire à titre onéreux en vertu d’un contrat en vigueur immédiatement avant le jour d’entrée en vigueur du présent article, sont ceux prévus à la partie V de The Insurance Act, alors en vigueur.

(3) Lorsque la personne qui aurait eu droit au produit de l’assurance, s’il était devenu payable immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, est un bénéficiaire privilégié au sens de la partie V de The Insurance Act alors en vigueur, l’assuré ne peut, sauf en conformité de cette partie-là,

a) modifier ni révoquer la désignation du bénéficiaire; ni

b) céder le contrat, ni exercer les droits qu’il possède en vertu ou à l’égard de ce contrat, ni procéder au rachat par l’assureur ni le négocier d’une autre façon,

mais le présent paragraphe ne s’applique pas dans le cas où le produit de l’assurance, s’il était payable, le serait totalement en faveur d’une personne qui n’était pas un bénéficiaire privilégié au sens de cette partie-là.

[Page 350]

La loi modificatrice est entrée en vigueur le 1er juillet 1962 et cette date a été incluse dans l’art. 146 de The Insurance Act, R.S.O. 1970, chap. 224, actuellement en vigueur, avec quelques modifications qui ne sont pas pertinentes en l’espèce.

J’en viens à l’étude de la jurisprudence. La question litigieuse en l’espèce a déjà été analysée dans deux jugements de première instance. Dans l’affaire Wojcik v. Anthes Foundry Co. Ltd.[3] le juge Riddell n’a pas eu à trancher directement la question parce que le changement de désignation, de la femme de l’assuré à celle de l’enfant illégitime de ce dernier, n’avait pas été dûment accompli. Il a cependant déclaré (à la p. 605):

[TRADUCTION]… il est établi en jurisprudence que le mot «enfants» employé dans une loi désigne les enfants légitimes. L’une des principales décisions est Hargraft v. Keegan (1885), 10 O.R. 272; aucune loi récente favorable aux enfants illégitimes ne va jusqu’à déclarer applicables à ces derniers toutes les lois dans lesquelles le mot «enfants» est employé.

L’affaire Hargraft v. Keegan, mentionnée dans cet extrait, porte sur une disposition de la Wills Act empêchant la caducité du legs lorsqu’un enfant du testateur, quoique prédécédé, laisse une descendance à l’époque du décès du testateur. On a statué, en première instance, que le mot «enfant» désignait un enfant légitime et qu’en conséquence, le legs fait à un enfant illégitime décédé durant la vie du testateur ne pouvait échoir aux enfants légitimes de la légataire prédécédée. (Le juge Riddell, alors avocat, représentait les légataires résiduaires qui ont eu gain de cause.) Le jugement du juge Riddell a été confirmé en appel, mais pour un motif sans pertinence avec le point en question: voir (1925), 57 O.L.R. 286.

La deuxième affaire, Re Snider[4], une décision de la Colombie-Britannique, traite directement mais brièvement de la question. Le juge en chef Farris de la Cour suprême a jugé que, puisque les enfants illégitimes n’étaient pas mentionnés dans la définition du mot «enfant» au par. 76(1) de l’Insurance Act de la Colombie-Britannique, R.S.B.C. 1936, chap. 133, seuls les enfants légiti-

[Page 351]

mes faisaient partie de la catégorie des bénéficiaires privilégiés. Cette opinion correspond simplement à l’argument de l’avocat de l’appelante sur le point de départ approprié de l’interprétation législative du mot «enfant». En outre, on ne peut déduire de la définition du mot «enfant» au par. 76(1) («enfant» et «descendance» comprennent l’enfant adoptif) que les enfants illégitimes, enfants du sang, sont exclus parce que la définition englobe les enfants adoptifs, qui ne sont pas des enfants du sang.

La signification du mot enfant a été étudiée dans le cadre d’autres lois. L’appelante s’est fortement appuyée sur l’arrêt de cette Cour Montréal Ouest c. Hough[5]; l’intimée a invoqué en retour deux arrêts de cette Cour, Re Duffell, Martin c. Duffell[6] et Gingell c. La Reine[7], et le jugement majoritaire de la Division d’appel de l’Alberta dans Re White v. Barrett[8]. On a prétendu que la question en litige dans ces affaires était analogue à celle qui nous occupe en l’espèce.

L’arrêt Hough porte sur une action intentée par la mère naturelle d’un enfant illégitime tué dans un accident attribuable à la négligence de la défenderesse appelante. L’action intentée en vertu de l’art. 1056 du Code civil du Québec a été accueillie par les tribunaux d’instance inférieure. On a interjeté un pourvoi devant cette Cour sur la question de l’absence de droit d’action de la mère naturelle au motif que son fils illégitime n’avait aucune obligation alimentaire envers elle et qu’elle n’avait en conséquence aucun recours en vertu de l’art. 1056 pour perte de revenus éventuels. Cette Cour a rejeté cette thèse et a fait remarquer que l’application de l’art. 1056 ne dépend pas de la preuve d’une obligation alimentaire existant en droit, mais simplement de la question de savoir si la mère pouvait raisonnablement s’attendre à recevoir dans l’avenir un soutien ou une aide financière de son fils.

En ce qui concerne la question plus large, cette Cour a souligné (1) que, selon une tendance juris-prudentielle, l’art. 1056 était interprété restrictive-

[Page 352]

ment quant à la catégorie des personnes ayant le droit de l’invoquer; (2) qu’aux termes d’une loi modèle, la Lord Campbells Act de 1846, les enfants illégitimes étaient exclus pour des motifs fondés sur la common law; et (3) que l’interprétation constante d’autres parties du Code civil (sauf disposition contraire) excluait les enfants illégitimes (comme le faisait le droit français). En conséquence, cette Cour a conclu qu’une mère n’avait un droit d’action en vertu de l’art. 1056 que si son action se fondait sur le décès d’un enfant légitime. En définitive, cette Cour a conclu que les mots «père, mère et enfants» dans la version française de l’art. 1056 alors en vigueur ne permettaient aucune autre interprétation. Elle a également jugé que la version anglaise de l’article, qui parlait de «ascendant and descendant relations», devait recevoir la même interprétation. En 1930, la version française a été modifiée par 1930 (Qué.), chap. 98, art. 1 (comme l’a souligné la Cour) afin de la rendre conforme au texte anglais de sorte que les mots «père, mère et enfants) ont été remplacés par l’expression «ascendants et ses descendants». En 1970, l’art. 1056 a de nouveau été modifié, par 1970 (Qué.), chap. 68, art. 11, et l’alinéa suivant a été ajouté:

Le même droit d’action appartient à l’enfant naturel à la suite du décès de son père ou de sa mère, de même qu’au père et à la mère à la suite du décès de leur enfant naturel.

Bien des années plus tard, le législateur a donc vraisemblablement décidé de suivre la déclaration de cette Cour dans l’arrêt Hough, savoir qu’il lui revenait d’élargir la portée de l’art. 1056 afin d’y inclure les parents d’un enfant illégitime et l’enfant lui-même.

L’affaire Duffell soumise à cette Cour en 1950, porte, dans la mesure où elle est pertinente en l’espèce, sur la compétence de la Cour des tutelles d’un comté de l’Ontario de statuer sur la garde d’un enfant illégitime. Aux termes de l’art. 1 de la loi applicable, The Infants Act, R.S.O. 1937, chap. 215, la Cour des tutelles était habilitée, sur requête de la mère d’un mineur, à rendre l’ordonnance qu’elle jugeait appropriée relativement à la garde. Le litige opposait la mère naturelle de l’enfant et les parents en instance d’adoption qui en avaient la

[Page 353]

garde; la mère avait retiré son consentement à l’adoption avant que l’ordonnance d’adoption fût rendue. Cette Cour a rejeté la thèse de l’avocat des parents en instance d’adoption selon laquelle la Cour des tutelles n’avait compétence qu’à l’égard des enfants légitimes. Parlant au nom de la Cour, le juge en chef Cartwright a déclaré (à la p. 739) [TRADUCTION] «Je ne vois rien dans le reste de la Loi qui permette de restreindre le sens ordinaire des mots «mère» et «enfant»» et a confirmé la compétence de la Cour des tutelles. Cet arrêt est pertinent en l’espèce car il traite du sens ordinaire du mot et s’accorde avec l’opinion que j’ai exprimée au début des présents motifs.

L’arrêt Gingell c. La Reine[9], est également pertinent sur la question du sens ordinaire d’un mot anglais, en l’occurrence le mot «parent» (le père ou la mère). La question étroite mais non moins importante consistait à déterminer si le père de deux enfants illégitimes, qui n’avait reçu aucun avis d’une procédure au terme de laquelle les enfants ont été provisoirement déclarés pupilles de la Couronne, avait un droit d’appel en tant que «parent». Les tribunaux d’instance inférieure ont jugé que le père d’un enfant illégitime n’était pas un «parent» ayant un droit d’appel. Cette Cour a rejeté ce point de vue et jugé que le sens ordinaire du mot «parent» dans cette loi relative à la protection des enfants, y compris des enfants abandonnés, était renforcé par la définition du mot «enfant» et par l’intention évidente de protéger tous les enfants; en outre, s’il subsistait un doute à cet égard, il était effacé par la mention, dans deux dispositions, [TRADUCTION] «d’un enfant né hors mariage».

Parlant au nom de la Cour, le juge Martland a refusé d’appliquer aux lois canadiennes l’approche des tribunaux anglais selon laquelle le mot «parent» dans un texte de loi ne comprend pas le père d’un enfant illégitime sauf si le contexte l’exige. A mon avis, cela signifie que la règle canadienne va plutôt en sens inverse, ce que j’approuve. C’est aussi l’approche adoptée par le juge McDermid au nom de la majorité en Division

[Page 354]

d’appel de l’Alberta dans Re White v. Barrett[10]. Sur ce point, le juge Martland était en accord.

Comme l’affaire Duffell, Re White v. Barrett porte sur la compétence (ou plus exactement sur la qualité d’un requérant), mais se situe dans un contexte différent quoique connexe. Il s’agissait de déterminer si un juge du tribunal de la famille pouvait connaître d’une requête présentée par le père d’un enfant illégitime en vue d’obtenir la garde de l’enfant ou un droit de visite. La Loi autorisait un «parent» de l’enfant à présenter cette requête, mais sans définir les mots «parent» et «enfant». En confirmant les jugements des tribunaux d’instance inférieure qui avaient reconnu le droit du père d’invoquer la compétence du tribunal de la famille, le juge McDermid de la Cour d’appel a déclaré (aux pp. 409 et 411):

[TRADUCTION]… Il faut d’abord établir le sens à première vue des mots «enfant» et «parent» dans la loi albertaine adoptée en 1967, où l’on trouve pour la première fois l’article en cause. Faut-il donner à ces mots leur sens ordinaire ou faut-il plutôt leur donner un sens restreint et les limiter à «enfant légitime» et «parent légitime»? En premier lieu, seul le sens à première vue nous intéresse car, de toute façon, le contexte de la Loi peut le modifier…

Nonobstant cette règle générale, l’avocat de l’appelante soutient qu’en interprétant les mots «enfant» et «parent», on ne doit pas leur donner leur sens courant, mais plutôt le sens restreint d’enfant légitime et de «parent» légitime. C’est la règle d’interprétation qui prévaut en Angleterre et qui a été appliquée dans un certain nombre de décisions canadiennes.

J’admets que, lorsque la règle d’interprétation a été énoncée pour la première fois en Angleterre, le mot enfant désignait les «enfants légitimes». C’était le sens que lui donnait toute personne ordinaire, que ce soit le membre du Parlement qui vote une loi ou le testateur qui rédige son testament. C’est peut-être encore ce sens que lui donne un testateur au Canada et, compte tenu de l’arrêt Re Millar, [1938] 1 D.L.R. 65, [1938] R.C.S. 1, c’est ce sens restreint du mot qui, à première vue, prévaut lorsqu’on interprète un testament. Cependant, ce sens restreint ne correspond plus au sens ordinaire du mot dans la législation contemporaine. Dans Hutchinson

[Page 355]

v. Official Administrator (1963), 41 D.L.R. (2d) 658, 44 W.W.R. 55, le juge Aikins de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a déclaré, à la p. 661: «Si l’on considère que le mot enfant a son sens ordinaire, il est à mon avis incontestable qu’il comprend un enfant illégitime». Le corrélatif du mot «enfant» est «parent» et dans l’arrêt Re M. (An Infant), [1955] 2 All E.R. 911, [1955] 2 Q.B. 479, le lord juge Denning dit, aux pp. 487 et 488: «Je dois dire que s’il faut donner au mot «parent» son sens ordinaire, je crois que le père naturel est un «parent» au même titire que la mère naturelle…». Je n’ai trouvé dans aucun dictionnaire que j’ai consulté que le mot «enfant» ou «parent» doit exclure un enfant illégitime. Avec égards, je souscris à l’opinion du juge Aikins et du maître des rôles, lord Denning, sur le sens ordinaire de ces mots.

Puis, après une analyse de plusieurs autres décisions, dont les arrêts de cette Cour, Hough et Duffell, le savant juge de la Cour d’appel conclut (aux pp. 413 et 414):

[TRADUCTION] Je pense que l’article en cause, édicté en 1967, doit être interprété selon la même règle d’interprétation que celle suivie par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Martin et autres c. Duffell, précité. Je ne trouve rien dans la Loi qui justifie de restreindre le sens ordinaire d’«enfant» ou de «parent» et on doit les interpréter en conséquence. Avec égards, j’estime, dans le contexte des lois récentes, que cette règle est bien préférable à la règle anglaise. Chaque fois que dans une loi, on donne à un mot un sens contraire à son sens ordinaire, j’estime que le public risque sérieusement d’être induit en erreur. En outre, appliquer une règle qui restreint à première vue le sens du mot «enfants» aux «enfants légitimes» s’accorde bien mal avec la règle selon laquelle les tribunaux doivent en premier lieu se préoccuper de la protection de l’enfant, à moins que l’on considère que les enfants illégitimes sont toujours au ban de la société.

Il a en outre affirmé que même si le sens ordinaire ne devait pas être considéré à première vue comme celui à retenir, il était plus conforme au but de la Loi d’inclure les enfants illégitimes que de les exclure.

J’en viens à l’étude des deux arrêts de la Chambre des lords relatifs à des problèmes d’interprétation semblables à ceux qui nous occupent en l’espèce. L’arrêt Galloway v. Galloway[11], a été

[Page 356]

invoqué sous des angles différents par les avocats respectifs des parties; l’arrêt Farrell v. Alexander[12] traite d’une façon plus générale des problèmes d’interprétation.

L’affaire Galloway porte sur la question de savoir si une femme, qui avait intenté des procédures de divorce, avait le droit de réclamer la garde et une pension alimentaire relativement à un enfant né hors mariage. Elle en était la mère et son mari en était le père, mais l’enfant n’avait pu être légitimé par le mariage subséquent de ses parents en vertu de la Legitimacy Act de 1926, parce qu’à l’époque de sa naissance, son père était marié à une autre femme. La Loi en vertu de laquelle la femme réclamait ce redressement accessoire était la réadoption d’une loi de 1857. C’était la première fois que la question était posée au tribunal de dernier ressort. Les tribunaux d’instance inférieure s’étaient déjà prononcés, mais leurs solutions étaient divergentes. Comme l’a dit lord Radcliffe, l’opinion majoritaire était que le pouvoir de la Cour d’accorder le redressement accessoire réclamé ne s’étendait pas à un enfant illégitime, sauf si son illégitimité résultait de la nullité d’un mariage qui faisait l’objet des procédures en cours.

Je ne pense pas qu’il soit nécessaire en l’espèce d’analyser en détail la législation anglaise étudiée dans l’arrêt Galloway. La disposition législative pertinente habilitait la cour saisie des procédures de divorce à rendre l’ordonnance qu’elle estimait juste pour [TRADUCTION] «la garde, l’entretien et l’éducation des enfants lorsque le mariage des parents fait l’objet des procédures». Rendant un jugement de trois contre deux, la Chambre des lords a jugé que les enfants illégitimes relevaient de l’article, ce qui infirmait les décisions des tribunaux d’instance inférieure qui avaient adhéré à l’ancienne thèse que le mot «enfants» devait recevoir le sens d’enfants légitimes seulement. Dans sa dissidence (à laquelle a souscrit lord Cohen), le vicomte Simonds a adopté comme point de départ le principe que les mots employés dans la Loi devaient être étudiés [TRADUCTION] «dans le contexte de la loi et conformément à l’état du droit à l’époque de sa promulgation» (à la p. 310). L’accent sur le droit en vigueur en 1857 l’a conduit à la

[Page 357]

conclusion peu surprenante qu’à première vue du moins, seuls les enfants légitimes étaient visés dans les actes écrits ou les lois, mais il a préféré un point de vue selon lequel dans tous les cas le mot [TRADUCTION] ««enfants» signifie enfants légitimes à moins que cette interprétation n’entraîne une contradiction ou une incompatibilité et pas seulement la violation d’une obligation morale ou d’une intention probable» (à la p. 311). Quant au contexte, il n’a rien trouvé qui justifie l’inclusion des enfants illégitimes et, tout en reconnaissant que la Chambre des lords pouvait donner au mot «enfants» un sens plus large, il a jugé que le climat jurisprudentiel ne permettait pas de dire que le législateur, par des réadoptions successives de la législation pertinente, avait l’intention de donner un sens différent aux mêmes mots. L’avocat de l’appelante s’est particulièrement appuyé sur l’opinion du vicomte Simonds et, à cet égard, il me suffit de renvoyer à ce que j’ai exprimé au début des présents motifs sur les allégations de l’avocat.

L’approche de la majorité (les lords Oaksey, Radcliffe et Tucker) est bien différente. Ils ont d’abord considéré (et ce point est important en l’espèce) qu’il n’existait pas de tendance jurisprudentielle sur le point en litige qui permette de conclure que l’état du droit était clair et net. A cet égard, je considère pertinentes deux observations de lord Tucker. Premièrement, prenant l’année 1857 comme [TRADUCTION] «époque cruciale» (pour reprendre ses mots), il a déclaré (à la p. 324):

[TRADUCTION]… je ne suis pas convaincu que la conception de l’illégitimité attribuée au Parlement en 1857 constitue un motif suffisant pour ne pas interpréter l’article de manière strictement conforme à son texte. Du seul point de vue de l’interprétation, il me semble qu’en choisissant délibérément des mots qui n’ont qu’un seul sens relativement à un type de procédures et en reprenant les mêmes mots relativement à deux autres types de procédures dans un article qui commence par «dans toute procédure», le Parlement voulait nécessairement leur donner à tous le même sens. Je partage l’opinion du lord juge Denning dans Packer v. Packer, [1954] P. 15 que toute autre interprétation nécessite le remaniement de l’article et que vu son texte, l’article a substitué le critère parental à celui de la légitimité.

[Page 358]

Voici en quels termes il a fait la seconde observation (qui, en fait, comprend plusieurs volets), (aux pp. 325 et 326):

[TRADUCTION]… je serais prêt à accepter une interprétation différente s’il existait une jurisprudence importante qui était suivie depuis de nombreuses années, même si elle ne lie pas cette Chambre, car il faudrait alors présumer que le Parlement en a tenu compte lorsqu’il a modifié ou réadopté l’art. 35 de la Loi de 1857. Je ne trouve cependant aucune décision portant directement sur la question avant Harrison v. Harrison, [1951] p. 476, mais je reconnais que le raisonnement suivi dans plusieurs décisions citées correspond à l’interprétation acceptée en l’espèce par la Cour d’appel à la majorité.

… dans l’historique de cette question, je ne trouve pas de motifs suffisants pour en conclure qu’en 1950 le Parlement a donné son approbation à une interprétation de cet article précédemment acceptée…

Je n’ai pas parlé de la question de l’opportunité parce que j’estime que cela a peu ou pas d’importance en matière d’interprétation, mais quand il appert qu’une interprétation stricte a pour effet d’habiliter le tribunal à prendre les mesures que la justice exige clairement dans l’intérêt d’un enfant mineur, je suis d’autant moins enclin à rejeter une interprétation littérale en imputant au Parlement de 1857 une certaine étroitesse d’esprit.

L’affaire Farrell v. Alexander n’est pas aussi proche du genre de problème qui nous occupe ici que les autres affaires susmentionnées. Il s’agissait d’une action intentée par les locataires appelantes contre la locataire antérieure des lieux en recouvrement d’une somme d’argent perçue à titre de prime. Cette dernière ne pouvait légalement exiger ce montant pour une entente aux termes de laquelle elle renonçait à son droit de bail afin de permettre aux appelantes d’en signer un nouveau. Il fallait en premier lieu déterminer si l’intimée était visée par les mots [TRADUCTION] «toute personne» dans la Loi qui faisait une infraction de la perception d’une prime en plus du loyer. L’intimée a plaidé que les mots «toute personne» visaient uniquement un propriétaire ou un bailleur ou un propriétaire ou un bailleur éventuels. La Chambre des lords a rejeté cette thèse avec une dissidence.

L’historique de la législation, de 1915 à la codification de 1968, a été longuement plaidé pour appuyer une interprétation restrictive de l’exprès-

[Page 359]

sion «toute personne», de même que les décisions en ce sens dont aucune ne venait toutefois de la Chambre des lords. On a notamment plaidé dans cette affaire que la réadoption de la législation ayant fait l’objet d’une décision judiciaire devait en être considérée comme une approbation. A ce sujet, lord Wilberforce a fait remarquer (à la p. 727):

[TRADUCTION] VOS Seigneuries, la doctrine de l’entérinement par le Parlement de décisions judiciaires ne m’a jamais plu: elle me semble fondée sur une théorie de la rédaction législative qui tient de la fiction. Mais s’il existe des cas d’application de cette doctrine, et je dois respecter l’opinion des juges qui en ont décidé ainsi, le cas doit être clair… Or ce n’est certainement pas vrai en l’espèce…

Cette remarque est pertinente en l’espèce et les art. 4 et 19 de The Interpretation Act, R.S.O. 1970, chap. 225, le sont encore plus; en voici le texte:

[TRADUCTION] 4. La loi est censée toujours parler et, chaque fois qu’une matière ou une chose est exprimée au présent, il faut l’appliquer aux circonstances au fur et à mesure qu’elles surgissent de façon à donner effet à chaque texte législatif ainsi qu’à chacune de ses parties, selon son intention et son sens véritables.

19. La réadoption, la révision, la codification ou la modification d’un texte législatif par la législature n’est pas censée être une adoption de l’interprétation qui, par décision judiciaire ou autrement, a été donnée aux termes employés dans ledit texte ou à des termes analogues.

L’article 19 de The Interpretation Act de l’Ontario neutralise la suggestion faite dans plusieurs arrêts, notamment dans l’arrêt Farrell v. Alexander, que la réadoption d’une loi équivaut à un entérinement des décisions judiciaires dont elle a fait l’objet. Dans ses motifs dans l’affaire Farrell v. Alexander, lord Simon a étudié ce point et s’est exprimé en des termes qui me plaisent (aux pp. 740 et 741):

[TRADUCTION]… l’interprétation législative vise à trouver le sens de ce que le Parlement a dit. A cet égard, l’interprétation judiciaire antérieure est seulement un des éléments connus du rédacteur dont il tient compte dans ses travaux. Elle a autant d’influence sur sa connaissance que la doctrine générale du précédent mais pas plus. Si la décision est bien établie, son effet ne sera probablement pas modifié sauf si elle est manifestement

[Page 360]

erronée (et encore). Si elle a été fréquemment suivie, elle prend plus d’importance. Et encore plus si elle a été suivie par la Cour d’appel. Elle aura encore plus de poids si elle constitue le fondement d’opérations commerciales ou immobilières ou d’une responsabilité criminelle. Et ainsi de suite. Il est tout à fait improbable qu’une décision de votre Chambre sur une question d’interprétation législative soit renversée suivant la déclaration de 1966: Jones v. Secretary of State for Social Services, Hudson v. Secretary of State for Social Services, [1972] A.C. 944. En définitive, la décision antérieure fait autorité d’elle-même. Dans la mesure où les tribunaux font preuve de prudence en appliquant la doctrine du précédent, le rédacteur sera rarement induit en erreur. Si le Parlement veut adopter une interprétation antérieure, il peut le faire clairement (un bon exemple est la Law of Property Act 1925, par. 40(2)). La souveraineté du Parlement est fondamentale en droit constitutionnel; mais les cours de justice ont elles aussi des responsabilités constitutionnelles et l’une des plus importantes consiste à énoncer le sens d’un texte législatif. Pour empêcher un tribunal d’interprétation d’exercer indépendamment sa responsabilité constitutionnelle qui consiste à examiner la validité d’une interprétation antérieure, il faudrait que l’intention du Parlement d’adopter une décision judiciaire antérieure soit exprese ou manifestement implicite. La simple répétition d’une expression qui a fait l’objet d’une interprétation judiciaire est à cet égard sans effet ou, au mieux, suppose simplement le truisme que l’expression a déjà fait l’objet d’une interprétation judiciaire pour ce que cela vaut (et ce peut être beaucoup ou peu).

A ce stade, trois questions se posent. Premièrement, existe-t-il une raison, vu les principes d’interprétation ou le contexte, qui justifie une restriction du sens ordinaire du mot «enfants» pour en exclure les enfants illégitimes? Deuxièmement, existe-t-il une jurisprudence clairement établie qui force cette Cour à parvenir à ce résultat? Troisièmement, existe-t-il une raison de principe, qui ressortirait du texte législatif à Pétude ou d’un point de vue plus général, pour limiter le droit d’un père ou d’une mère de désigner son enfant naturel comme bénéficiaire privilégié? Je suis d’avis de répondre à toutes ces questions par la négative et de confirmer les jugements des tribunaux d’instance inférieure.

Comme je l’ai déjà dit, le sens ordinaire du mot est suffisamment clair, quoiqu’on dise que la catégorie des bénéficiaires privilégiés a une connota-

[Page 361]

tion «familiale». Je ne vois pas pourquoi cela exclurait un enfant illégitime à moins de considérer que le mot «famille» se rapporte à des personnes mariées et à leur descendance légitime, ce qui revient à la même chose que d’exliquer le sens du mot «enfants» avec la notion de légitimité, interprétation que j’ai déjà analysée. Les enfants adoptifs sont expressément inclus depuis 1935, mais cela ne signifie pas que pour faire partie de la catégorie des bénéficiaires privilégiés, les enfants illégitimes devraient également faire l’objet d’une disposition expresse. On prétend qu’ils ne sont pas inclus dans la loi, mais on ne peut les comparer aux enfants adoptifs qui, sans cette reconnaissance légale, ne pourraient même pas être mis dans la catégorie des enfants.

Deuxièmement, il n’y a aucune jurisprudence clairement établie qui vienne entraver la liberté de cette Cour (qui, de toute façon, a toute liberté quelle que soit la tendance jurisprudentielle) de parvenir à sa propre conclusion sur l’interprétation du par. 164(2) de The Insurance Act. L’arrêt Hough ne s’applique pas directement, car il porte sur une autre loi et, avec égards, il a été rendu dans un climat jurisprudentiel différent qui était déjà mis en question.

Troisièmement, pour ce qui est d’une raison de principe, je ne vois aucun intérêt social à priver un père ou une mère du droit de désigner un enfant naturel comme bénéficiaire privilégié. En fait, cela ne change rien pour l’assureur et on peut s’attendre à ce qu’un assuré soit plus porté à avantager un enfant naturel qu’une épouse dont il est séparé. En lui laissant le choix, on favorise l’intérêt privé par opposition à tout intérêt public en la matière. Alors pourquoi invoquer une théorie de common law périmée pour lui dénier ce choix?

Il est certainement plus souhaitable de favoriser l’obligation morale envers un enfant naturel que de considérer cet enfant comme un filius nullius. Je ne vois aucune bonne raison de conserver cette dernière notion. En définitive, lorsqu’une loi peut être interprétée conformément à ses termes de façon à permettre à un père ou une mère de manifester son sens des responsabilités envers son enfant naturel, cette interprétation ne devrait pas

[Page 362]

être anéantie par des réminiscences d’un passé que les tribunaux ont délaissé récemment à propos d’autres lois, comme le démontrent les arrêts Duffell, White v. Barrett et Gingell.

L’avocat de l’intimée a également invoqué The Children’s Law Reform Act, 1977 (Ont.), chap. 41 et particulièrement son par. 2(2). Je doute fort, compte tenu des faits de l’espèce, que l’avocat puisse en tirer quelque avantage s’il ne peut avoir gain de cause sans elle, mais, étant donné la conclusion à laquelle je parviens sans l’avoir considérée, je ne me prononcerai pas à cet égard.

Le pourvoi échoue et, conformément aux conditions auxquelles l’autorisation d’appel a été accordée, l’appelante devra payer les dépens de l’intimée en cette Cour.

Le jugement des juges Martland, Pigeon et Beetz a été rendu par

LE JUGE MARTLAND — L’appelante, Greta Noreen Brule, ci-après appelée «l’appelante» et Rudolph Joseph Brule, ci-après appelé «Brule», se sont mariés le 18 novembre 1939. Ils se sont séparés en février 1968. L’épouse a obtenu une pension alimentaire par jugement du 3 mars 1971.

De décembre 1968 au 7 septembre 1973, date de son décès, Brule a vécu avec l’intimée Lois Evelyn Rochon. Cette dernière a épousé Denzil Harry Plummer après le décès de Brule. L’intimé mineur est leur fils. Il a vécu avec eux jusqu’au décès de Brule et depuis il vit avec sa mère.

Brule a contracté une police d’assurance-vie auprès de la compagnie d’assurance appelante, le 25 février 1957 ou vers cette date. Il a désigné l’appelante comme bénéficiaire. Il s’agit d’une assurance-groupe obtenue par l’employeur de Brule, Air Canada.

Le 27 juin 1973, moins de trois mois avant son décès, Brule a rempli une formule de changement de bénéficiaire et a désigné le mineur intimé comme bénéficiaire. Le 2 août 1973, Brule a fait un testament dans lequel il a nommé Lois Evelyn Rochon exécutrice et leur fils mineur bénéficiaire. Aux termes du testament, le produit de toute

[Page 363]

police d’assurance-vie devait être détenu en fiducie comme s’il faisait partie du reliquat de sa succession. L’appelante n’avait pas consenti au changement de bénéficiaire.

Le montant payable en vertu de la police totalise $24,300. Une somme de $11,661.12 a été versée à l’appelante. La compagnie d’assurance appelante est toujours en possession du solde.

Une action en recouvrement du montant de la police a été intentée par Lois Plummer, à titre d’exécutrice de la succession de Brule, et par le mineur intimé, représenté ad litem par Denzil Harry Plummer, contre l’appelante la Great-West, compagnie d’assurance-vie et Air Canada. L’action contre Air Canada a été abandonnée.

Les intimés ont eu gain de cause en première instance et ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel. Le présent pourvoi est interjeté sur autorisation de cette Cour.

La question en litige consiste à déterminer si Brule pouvait légalement changer le bénéficiaire de la police d’assurance-vie en remplaçant sa femme par son fils illégitime. La solution de ce problème dépend de l’interprétation des dispositions pertinentes de The Insurance Act relatives aux bénéficiaires privilégiés.

La loi en vigueur à l’époque où Brule a rempli la formule de changement de bénéficiaire, et à la date où il a fait son testament était The Insurance Act, R.S.O. 1970, chap. 224. L’article 146 de cette loi prévoit cependant:

[TRADUCTION] 146. (1) Nonobstant toute entente, condition ou stipulation contraire, la présente partie s’applique à un contrat passé en Ontario à partir du 1er juillet 1962 et, sous réserve des paragraphes (2) et (3), s’applique à un contrat fait en Ontario avant cette date.

(2) Les droits et intérêts d’un bénéficiaire à titre onéreux en vertu d’un contrat en vigueur immédiatement avant le 1er juillet 1962 sont ceux prévus à la partie V de The Insurance Act en vigueur immédiatement avant cette date.

(3) Lorsque la personne qui aurait eu droit au produit de l’assurance, s’il était devenu payable immédiatement avant le 1er juillet 1962, est un bénéficiaire privilégié au sens de la partie V de The Insurance Act en vigueur immédiatement avant cette date, l’assuré ne peut, sauf

[Page 364]

en conformité de cette partie-là,

a)modifier ni révoquer la désignation du bénéficiaire; ni

b) céder le contrat, ni exercer les droits qu’il possède en vertu ou à l’égard de ce contrat, ni procéder au rachat par l’assureur ni le négocier d’une autre façon,

mais le présent paragraphe ne s’applique pas dans le cas où le produit de l’assurance, s’il était payable, le serait en faveur d’une personne qui n’était pas un bénéficiaire privilégié au sens de cette partie-là.

Puisque la police en question était en vigueur avant le 1er juillet 1962, il faut s’en remettre aux dispositions de The Insurance Act, R.S.O. 1960, chap. 190, qui régissent le changement de désignation d’un bénéficiaire. Les articles 164, 170(1) et 171 de cette loi prévoient:

[TRADUCTION] 164. (1) Sont bénéficiaires à titre onéreux les bénéficiaires qui ont donné une contrepartie valable, autre que le mariage, et qui sont expressément désignés ou décrits comme bénéficiaires à titre onéreux dans la police ou dans un avenant ou dans une déclaration subséquente signée par l’assuré.

(2) Sous réserve de l’article 173, sont bénéficiaires privilégiés le mari, la femme, les enfants, les enfants adoptifs, les petitsenfants, les enfants d’enfants adoptifs, le père, la mère et les parents adoptifs de la personne dont la vie est assurée.

(3) Les bénéficiaires ordinaires sont les bénéficiaires non privilégiés, les bénéficiaires à titre onéreux ou les cessionnaires à titre onéreux.

170. (1) Lorsque l’assuré, conformément à l’article 167, désigne comme bénéficiaire ou bénéficiaires une ou des personnes mentionnées dans la catégorie des bénéficiaires privilégiés, une fiducie est créée en faveur du ou des bénéficiaires désignés, et le produit de l’assurance, ou la partie de ce produit attribué à un bénéficiaire privilégié, n’est pas, sauf prescription contraire de la présente loi, à la disposition de l’assuré ou de ses créanciers et ne fait pas partie de la succession de l’assuré.

171. Nonobstant la désignation d’un ou de plusieurs bénéficiaires privilégiés, l’assuré peut par la suite exercer les pouvoirs conférés par l’article 167 et restreindre, limiter, étendre ou transférer la garantie du contrat à l’égard d’une ou de plusieurs personnes faisant partie de la catégorie des bénéficiaires privilégiés, à l’exclusion d’une ou de toute autre personne de cette catégorie, en totalité ou en partie, pour la vie ou pour toute autre

[Page 365]

période, ou l’assujettir à une restriction ou à une condition, avec retour à une ou d’autres personnes faisant partie de la catégorie.

Ces dispositions tirent leur origine d’une loi promulguée par la province du Canada en 1865, soit deux ans avant la Confédération. Les dispositions suivantes de cette loi sont pertinentes en l’espèce:

C A P. XVII.

Acte pour assurer aux femmes et aux enfants le bénéfice des assurances sur la vie de leurs maris et parents.

CONSIDÉRANT qu’il est expédient de permettre aux individus d’assurer leurs vies pour le bénéfice de leurs femmes et enfants: à ces causes, Sa Majesté, par et de l’avis et du consentement du conseil législatif et de l’assemblée législative du Canada, décrète ce qui suit:

1. Il sera loisible à tout individu d’assurer sa vie, pour toute sa durée ou pour toute autre période définie, pour le bénéfice de sa femme, ou de sa femme et de ses enfants, ou de sa femme et de quelques uns ou d’un de ses enfants, ou de ses enfants uniquement, ou de quelques uns ou de l’un d’entre eux, et de distribuer le montant de l’assurance comme il le jugera à propos, lorsque l’assurance sera effectuée au bénéfice de plus d’une personne.

5. Lors du décès d’une personne dont la vie est assurée, le montant de l’assurance dû sur la police, sera payable aux termes de la police ou de la déclaration comme susdit, selon le cas, et ne pourra être réclamé par aucun créancier ou créanciers que ce soit.

Cette loi visait à permettre à un mari d’avantager sa femme et sa famille, après son décès, en prenant une assurance-vie dont le produit ne pouvait faire l’objet de réclamations de la part de ses créanciers. Les personnes ayant droit à cette protection sont les membres de la famille; les «enfants» dont parle la Loi sont les enfants de l’assuré et de sa femme.

Ces dispositions ont été reprises, pour l’essentiel, dans (1884) Ont., chap. 20; elles prévoient que les montants attribués à la femme ou aux enfants sont réputés constituer une fiducie à leur profit et ne sont pas à la disposition du mari ou de ses créanciers.

[Page 366]

En 1897, une loi destinée à codifier et à modifier les diverses lois sur l’assurance (1897), chap. 36, fut adoptée. Les paragraphes 159(1) et (2) de cette loi sont pertinents en l’espèce; ils disposent:

[TRADUCTION] 159. (1) Lorsqu’une personne (ci-après appelée l’assuré) contracte une police d’assurance sur sa vie, et déclare, soit dans le contrat d’assurance, soit dans un avenant annexé au contrat ou l’identifiant par un numéro ou autrement, que le produit de l’assurance, ou une partie du capital ou des intérêts en provenant, est attribué au profit du mari, de la femme, des enfants, petits-enfants ou de la mère de l’assuré, le contrat (sous réserve du droit de l’assuré de faire un partage ou des modifications, selon le mode précisé ci-après) crée une fiducie en faveur dudit ou desdits bénéficiaires, selon l’intention exprimée ou déclarée, et tant que l’objet de cette fiducie subsiste, le montant payable en vertu du contrat n’est pas à la disposition de l’assuré ou de ses créanciers et ne fait pas partie de la succession de l’assuré lorsque la somme stipulée dans le contrat devient payable; mais le présent article ne porte pas atteinte à la désignation d’un bénéficiaire de la police antérieure à cette déclaration.

(2) Le mari, la femme, les enfants, les petits-enfants et la mère de l’assuré forment la catégorie appelée «bénéficiaires privilégiés» et les autres bénéficiaires sont des «bénéficiaires ordinaires».

Le paragraphe (1) permet à une femme de désigner son mari comme bénéficiaire et ajoute les petits-enfants et la mère de l’assuré au cercle de famille. Le paragraphe (2) définit le groupe comme la catégorie des «bénéficiaires privilégiés».

Aux termes du par. 134(2) de The Ontario Insurance Act, 1924 (Ont.), chap. 50, le père de l’assuré a été ajouté à la catégorie des bénéficiaires privilégiés. C’est en vertu de l’art. 11 de The Insurance Amendment Act, 1935 (Ont.), chap. 29, que les enfants adoptifs, les enfants d’enfants adoptifs et les parents adoptifs ont été ajoutés à la catégorie des bénéficiaires privilégiés. Le texte de cet article correspond au par. 164(2) de The Insurance Act, R.S.O. 1960, chap. 190, qui nous occupe en l’espèce.

Il s’agit ici de déterminer si le mot «enfants», employé dans ce paragraphe, comprend les enfants illégitimes.

Comme je l’ai déjà dit, j’estime que la première loi, promulguée en 1865, visait à permettre à un

[Page 367]

mari d’avantager sa femme et leurs enfants en prenant une assurance-vie. La Loi parle de «sa femme, ou de sa femme et de ses enfants». Dans ce contexte, le mot «enfants» ne comprend pas les enfants illégitimes d’une autre femme. En outre, comme l’a écrit le juge en chef Anglin dans l’arrêt Ville de Montréal Ouest c. Hough[13], à la p. 120, l’état de la common law à cette époque était le suivant:

[TRADUCTION]… quand le mot «enfant» est employé, soit dans un document privé soit dans une Loi du Parlement, en règle générale, il vise seulement un enfant légitime.

Le juge en chef Anglin cite, à l’appui de cette opinion, plusieurs arrêts rendus entre 1842 et 1875.

Le même principe prévalait à l’époque de la promulgation de la codification de 1897. La disposition pertinente mentionnait, comme le par. 164(2), «le mari, la femme, les enfants… de l’assuré». Il est clair que les mots employés à l’époque de la promulgation de cette loi ne visaient pas les enfants illégitimes.

Deux décisions traitent de la question de la désignation d’un enfant illégitime comme bénéficiaire privilégié. La première, Wojcik v. Anthes Foundry Co. Ltd.[14], porte sur une action intentée par l’exécutrice du testament de l’assuré (qui n’était pas sa femme); le testament stipulait que le produit de l’assurance sur la vie du testateur devait servir à l’entretien et à l’éducation de son fils illégitime.

Le juge Riddell a rejeté l’action pour plusieurs motifs, mais il s’est aussi penché sur le fait que le bénéficiaire proposé était un enfant illégitime. Il a déclaré à la p. 605:

[TRADUCTION] En outre, il est établi en jurisprudence que le mot «enfants» employé dans une loi désigne les enfants légitimes. L’une des principales décisions est Hargraft v. Keegan (1885), 10 O.R. 272; aucune loi récente favorable aux enfants illégitimes ne va jusqu’à déclarer applicables à ces derniers toutes les lois dans lesquelles le mot «enfants» est employé.

[Page 368]

Le jugement de première instance a été confirmé en appel (1925), 57 O.L.R. 286, mais la Cour d’appel s’est fondée sur un autre point discuté dans le jugement de première instance et ne s’est pas prononcée sur la question de l’illégitimité.

La déclaration du juge Riddell, même s’il s’agit de l’opinion d’un juge seul, a été acceptée par la doctrine (voir Laverty, The Insurance Law of Canada, 2e éd., p. 540 et McVitty, A Commentary on the Life Insurance Laws of Canada, p. 140). On n’a cité ici aucun arrêt allant à l’encontre.

Le deuxième précédent relatif à la désignation d’un enfant illégitime comme bénéficiaire privilégié est Re Snider[15], une affaire de la Colombie-Britannique dans laquelle le juge en chef Farris a adopté le même point de vue que le juge Riddell.

Outre ces deux décisions, l’avocat des appelantes en a cité d’autres à l’appui de sa prétention. La première est l’arrêt de cette Cour, Ville de Montréal Ouest c. Hough que j’ai déjà mentionné. Cette décision porte sur une action en dommages-intérêts intentée en vertu de l’art. 1056 C.c. par une mère par suite du décès de son fils illégitime. La Cour devait décider si une mère naturelle est une «mère» ou «ascendant relation» au sens de l’art. 1056 C.c. et, inversement, si un fils illégitime est un «enfant» ou «descendant relation» au sens du même article.

Cette Cour a jugé qu’un enfant illégitime n’était pas un «enfant» au sens de l’article pour les motifs que j’ai exposés plus haut.

On a également cité un arrêt récent de la Cour d’appel de l’Ontario, Re B & B[16], relatif à une question de compétence. Il s’agissait de déterminer si The Deserted Wives and Children’s Maintenance Act, R.S.O. 1970, chap. 128, autorise le dépôt d’une dénonciation accusant le père d’un enfant né hors mariage d’abandon d’enfant sans subvenir à ses besoins. Aux termes du par. 3(1) de cette loi [TRADUCTION] «un père qui abandonne

[Page 369]

son enfant…» peut être cité à comparaître devant un juge de la cour provinciale. La Cour a déclaré que le mot «enfant» employé dans cette loi visait un enfant légitime et que les autres enfants devaient recourir à The Child Welfare Act, R.S.O. 1970, chap. 64. Cependant, dans cette affaire, le mariage subséquent des père et mère putatifs a eu pour effet, conformément à l’art. 1 de The Legitimacy Act, R.S.O. 1970, chap. 242, de légitimer l’enfant rétroactivement à sa naissance de sorte que la dénonciation était valide.

Les intimés ont invoqué deux arrêts de cette Cour, savoir Re Duffell: Martin c. Duffel[17] et Gingell c. La Reine[18]. Le premier soulevait une question préliminaire de compétence, celle de la Cour des tutelles d’un comté de l’Ontario vis-à-vis d’une affaire de garde d’un enfant illégitime.

La disposition pertinente de l’art. 1 de The Infants Act, R.S.O. 1937, chap. 215, se lisait comme suit:

[TRADUCTION] 1. (1) La Cour suprême ou la cour des tutelles du comté ou du district où réside l’enfant peut, sur requête du père ou de la mère, qui peut la présenter sans tuteur, rendre l’ordonnance qu’elle juge appropriée relativement à la garde de l’enfant, aux droits de visite de l’un ou l’autre des parents, selon l’intérêt de l’enfant, la conduite des parents et les désirs exprimés par la mère et par le père, et peut changer, modifier ou annuler l’ordonnance, sur requête de l’un des parents ou, après le décès de l’un d’eux, sur requête du tuteur nommé en vertu de la présente loi; dans tous les cas, la cour peut rendre telle ordonnance relative aux dépens en faveur de la mère et à la charge du père, ou autrement, selon ce qu’elle estime juste.

Il s’agissait de déterminer si les mots «mère d’un enfant» comprenaient la mère d’un enfant illégitime. Parlant au nom de la Cour sur cette question, le juge Cartwrightt (alors juge puîné) s’est dit d’avis que rien dans le reste de la Loi ne permettait de restreindre le sens ordinaire du mot «mère» ou du mot «enfant».

[Page 370]

Dans cette affaire, le litige opposait la mère de l’enfant et les parents en instance d’adoption à qui elle avait confié la garde de son enfant. La Cour devait décider si les termes de la Loi étaient suffisamment larges pour permettre à la mère d’un enfant illégitime de demander la garde de son propre enfant. La Cour a décidé que la Loi permettait cette interprétation et que la mère pouvait présenter une requête à la Cour des tutelles.

Dans Gingell c. La Reine, il s’agissait de déterminer si le père de deux enfants illégitimes avait le droit, en vertu de The Child Welfare Act, R.S.A. 1970, chap. 45, d’être avisé d’une requête visant la tutelle provisoire des enfants, ou d’interjeter appel de l’ordonnance de tutelle. L’article 19 de la Loi, relatif à l’avis de requête, exigeait qu’un avis soit signifié personnellement à un «parent» (au père ou à la mère). L’article 27, relatif au droit d’appel, conférait notamment ce droit à un «parent». Il fallait donc établir si le mot «parent» se référait uniquement aux père et mère d’un enfant légitime. Cette Cour a jugé que les mots doivent être pris dans leur sens ordinaire, à moins que le contexte de la loi ne commande un sens restreint. La Loi à l’étude dans cette affaire ne définissait pas le mot «parent» mais donnait la définition suivante du mot «enfant»: [TRADUCTION] «garçon ou fille âgé effectivement ou en apparence de moins de dixhuit ans». Il était manifeste que les dispositions de la Loi s’appliquaient à tous les enfants, légitimes ou non. Par conséquent, lorsque le mot «parent» était utilisé à propos d’un enfant illégitime, il visait nécessairement le père et la mère de cet enfant.

La Cour a approuvé l’opinion du juge McDermid de la Cour d’appel dans White v. Barrett[19], où il s’agissait de déterminer si un juge du tribunal de la famille pouvait entendre une requête du père d’un enfant illégitime sur la garde et les droits de visite. La Loi autorisait un parent à présenter une requête, mais ne définissait ni le mot «parent» ni le mot «enfant». La Cour a confirmé le droit du père de présenter une requête et a jugé que le mot «parent» devait être pris dans son sens ordinaire, à moins que le contexte de la loi n’en commande autrement.

[Page 371]

Dans ses motifs, le juge McDermid dit, à la p. 410:

[TRADUCTION] J’admets que, lorsque la règle d’interprétation a été énoncée pour la première fois en Angleterre, le mot enfants désignait les «enfants légitimes». C’était le sens que lui donnait toute personne ordinaire, que ce soit le membre du Parlement qui vote une loi ou le testateur qui rédige son testament. C’est peut-être encore ce sens que lui donne un testateur au Canada et, compte tenu de l’arrêt Re Millar, [1938] 1 D.L.R. 65, [1938] R.C.S. 1, c’est ce sens restreint du mot qui, à première vue, prévaut lorsqu’on interprète un testament. Cependant, ce sens restreint ne correspond plus au sens ordinaire du mot dans la législation contemporaine.

On a également cité de la jurisprudence anglaise au cours des plaidoiries. On s’est référé à l’arrêt Galloway v. Galloway[20]. Les faits à l’origine de cet arrêt sont assez inhabituels. L’appelante, alors veuve, a donné naissance à un enfant illégitime dont l’intimé, alors marié à une autre, était le père. Après la dissolution de son mariage, l’intimé a épousé l’appelante. Ce mariage n’a pas légitimé l’enfant parce qu’au moment de sa naissance l’intimé était marié avec une autre femme. Puis, plus tard, l’appelante a présenté une requête en divorce dans laquelle elle demandait la garde de l’enfant. L’intimé n’a opposé aucune défense à l’action. Le juge de première instance a prononcé le divorce mais a rejeté la demande de garde de l’enfant au motif que la cour n’avait pas compétence pour rendre cette ordonnance en vertu du par. 26(1) de la Matrimonial Causes Act, 1950.

L’appelante a porté l’affaire devant la Cour d’appel. L’intimé n’y était pas représenté, mais, à la suggestion de la Cour, le procureur de la Reine a été représenté pour lui prêter son concours. L’appel fut rejeté. En appel devant la Chambre des lords, l’intimé n’était pas représenté mais l’avocat représentant le procureur de la Reine a comparu. L’appel fut accueilli par une majorité de trois contre deux.

Le paragraphe 26(1) de la Matrimonial Causes Act, 1950, dispose:

[TRADUCTION] 26. (1) Dans toute procédure en divorce, en nullité de mariage ou en séparation judiciaire, la cour peut avant ou après le prononcé du

[Page 372]

jugement final, rendre toute ordonnance qu’elle estime juste pour la garde, l’entretien et l’éducation des enfants lorsque le mariage des parents fait l’objet des procédures ou, si elle l’estime justifié, ordonner que les procédures appropriées soient prises afin de mettre les enfants sous la protection de la cour.

Il s’agissait dans cette affaire de déterminer si le mot «enfants» incluait les enfants illégitimes.

Le vicomte Simonds, un des deux lords juges en dissidence, a formulé la règle générale suivante:

[TRADUCTION] Premièrement quant au droit qui prévaut. De nos jours, comme en 1857, il existe une règle fondamentale qui s’applique à tous les documents écrits, testaments, actes ou lois du Parlement voulant que le mot «enfant», à première vue, signifie enfant légitime et «parent», parent légitime. La common law d’Angleterre n’envisageait pas l’illégitimité et, fermant les yeux sur les réalités de la vie, considérait l’enfant illégitime comme «filius nullius». Ce sens premier peut, en certaines circonstances, être remplacé par un sens plus large. Ces circonstances existent si le sens plus large correspond mieux au principe directeur de la loi où l’on trouve les mots:…

La majorité n’a pas contredit cette thèse, mais elle a jugé que, dans le contexte où se trouvait le mot, il devait englober une catégorie plus large que celle des enfants légitimes.

L’appelante a également invoqué l’arrêt Sydall v. Castings[21], dans lequel la Cour d’appel a jugé que le mot «descendant» dans un contrat d’assurance-vie collective, de même que les autres mots impliquant un lien familial, devait s’interpréter dans le sens de descendant légitime, quand le contexte ou les circonstances ne révèlent aucune intention contraire.

J’en viens à l’étude de la signification du mot «enfants» dans la disposition législative qui nous occupe; savoir le par. 164(2) de The Insurance Act, R.S.O. 1960, chap. 190; cette disposition définit la catégorie des bénéficiaires privilégiés. Cette définition n’est pas nouvelle. On la retrouve à l’art. 159 précité de (1897) Ont., chap. 36.

Il ne fait aucun doute qu’à l’époque de la promulgation de cette loi, le mot «enfants», interprété

[Page 373]

selon les principes de common law, signifiait enfants légitimes et je pense que c’était son sens ordinaire.

Cette Cour a reconnu et appliqué ces principes dans l’arrêt Ville de Montréal Ouest c. Hough, précité.

On retrouve la même définition de la catégorie des bénéficiaires privilégiés à l’art. 178 de The Ontario Insurance Act, R.S.O. 1914, chap. 183. C’est précisément cet article qu’a étudié le juge Riddell, dans Wojcik, précité, lorsqu’il a décidé que le mot «enfants» signifiait enfants légitimes. C’est la première fois que cette décision est contestée et le législateur n’a apporté aucune modification pour étendre la définition des bénéficiaires privilégiés afin d’y inclure les enfants illégitimes. Le législateur l’a par contre étendue en 1935 afin d’inclure les enfants adoptifs dans la catégorie des bénéficiaires privilégiés.

Dans la définition de l’expression [TRADUCTION] «membre de la famille» à l’al. 2m) de The Workmen’s Compensation Act (1914) Ont., chap. 25, qui comprenait le fils ou la fille d’un ouvrier, on a inséré une disposition particulière relative aux enfants illégitimes en ces termes [TRADUCTION] «… lorsque l’ouvrier est le parent ou le grandparent d’un enfant illégitime, comprend cet enfant».

A mon avis, le contexte dans lequel le mot «enfants» est employé dans les lois antérieures de même que dans la loi en cause ici révèle que ce mot n’est pas employé dans son acception contemporaine. Il n’est pas utilisé seul ni par rapport à un «parent». On le retrouve toujours dans l’expression «mari, femme, enfants». A mon avis, ceci indique que le privilège spécial créant une fiducie pour le produit de l’assurance, à l’abri des réclamations des créanciers, a été donné à l’assuré au profit de son conjoint ou de leurs enfants. C’est une unité familiale qui est désignée. Brule n’aurait pas pu désigner sa maîtresse comme bénéficiaire privilégiée, car elle n’était pas son épouse. Prétendre qu’il peut désigner son enfant illégitime comme bénéficiaire privilégié équivaut à ne pas tenir compte de la portée des mots «mari, femme» qui précèdent le

[Page 374]

mot «enfants».

A mon avis, Brule n’avait pas le droit, aux termes des dispositions de The Insurance Act, R.S.O. 1960, chap. 190 de désigner le mineur intimé comme bénéficiaire privilégié.

Les intimés prétendent qu’ils devraient avoir gain de cause en vertu des dispositions de The Children’s Law Reform Act, (1977) Ont., chap. 41 et plus précisément de l’art. 2. Cette loi est entrée en vigueur le 31 mars 1978, peu de temps avant l’audition du présent pourvoi. Les dispositions pertinentes prévoient:

[TRADUCTION] 1. (1) Sous réserve du paragraphe 2, à toutes fins de droit en Ontario, une personne est l’enfant de ses parents naturels et son statut d’enfant ne dépend pas de ce qu’elle est née hors mariage ou durant le mariage.

(2) Losqu’une ordonnance d’adoption a été prononcée, les articles 83 ou 85 de The Child Welfare Act s’appliquent et l’enfant est l’enfant des parents adoptifs au même titre que si ces derniers étaient ses parents naturels.

2. (1) Aux fins de l’interprétation d’un acte, d’une loi ou d’un règlement, à moins d’indication contraire, la mention d’une personne ou d’un groupe ou d’une catégorie de personnes en termes de liens par le sang ou le mariage envers une autre personne doit s’interpréter de façon à désigner ou à comprendre une personne unie par le lien parent-enfant établi à l’article 1.

(2) Le paragraphe 1 s’applique à

a) toute loi de la Législature ou règlement, ordonnance ou décret établi sous le régime d’une loi de la Législature promulguée ou édictée avant ou après la date d’entrée en vigueur de la présente loi ou le jour même;

b) un acte passé le jour même ou après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Les intimés soutiennent que cette Cour doit interpréter le par. 164(2) de The Insurance Act à la lumière des dispositions de l’art. 2 précité et conclure que le mot «enfants» comprend les enfants illégitimes. Je ne suis pas de cet avis. Cette loi n’est pas censée être rétroactive vis‑à‑vis des droits acquis sur des biens. En l’absence d’une disposition précise à cet effet, cette interprétation ne peut être

[Page 375]

acceptée.

Les droits respectifs de l’appelante et du mineur intimé se sont cristallisés le 7 septembre 1973, lorsque Brule est décédé et le produit de l’assurance sur sa vie est devenu payable. Le droit régissant l’obligation de la compagnie d’assurance appelante de payer est celui qui était en vigueur à cette date.

L’appelante Brule avait initialement été désignée comme bénéficiaire privilégiée du produit de la police. Aux termes de l’art. 171 de la Loi, Brule ne pouvait transférer le bénéfice de la police à quelqu’un d’autre qu’un bénéficiaire privilégié. Si le transfert effectué en faveur du mineur intimé n’est pas un transfert à un bénéficiaire privilégié, l’appelante Brule avait donc le droit, au décès de Brule, de recevoir le produit de l’assurance et The Children’s Law Reform Act, 1977 n’y porte pas atteinte.

Je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer les décisions des tribunaux d’instance inférieure et de rejeter l’action des intimés avec dépens. Les appelantes devraient avoir droit aux dépens en Cour d’appel, mais, conformément aux conditions auxquelles l’autorisation d’appel a été accordée, l’appelante devra payer les dépens des intimés en cette Cour.

Pourvoi rejeté, les juges MARTLAND, PIGEON et BEETZ dissidents.

Procureurs des appelantes: Scott & Aylen, Ottawa.

Procureurs des intimés: Wentzell, Gautreau & Roine, Ottawa.

[1] (1977), 15 O.R. (2d) 634.

[2] (1976), 12 O.R. (2d) 446, 69 D.L.R. (3d) 238.

[3] (1925), 56 O.L.R. 600, confirmé 57 O.L.R. 286.

[4] [1947] 4 D.L.R. 326.

[5] [1931] R.C.S. 113.

[6] [1950] R.C.S. 737.

[7] [1976] 2 R.C.S. 86.

[8] (1973), 35 D.L.R. (3d) 408.

[9] [1976] 2 R.C.S. 86.

[10] (1973), 35 D.L.R. (3d) 408.

[11] [1956] A.C. 299.

[12] [1976] 2 All E.R. 721.

[13] [1931] R.C.S. 113.

[14] (1925), 56 O.L.R. 600 confirmé par 57 O.L.R. 286.

[15] (1947), 4 D.L.R. 326.

[16] (1978), 17 O.R. (2d) 332.

[17] [1950] R.C.S. 737.

[18] [1976] 2 R.C.S. 86.

[19] (1973), 35 D.L.R. (3d) 408.

[20] [1956] A.C. 299.

[21] [1966] 3 All E.R. 770.


Parties
Demandeurs : Brule
Défendeurs : Plummer

Références :
Proposition de citation de la décision: Brule c. Plummer, [1979] 2 R.C.S. 343 (23 janvier 1979)


Origine de la décision
Date de la décision : 23/01/1979
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1979] 2 R.C.S. 343 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1979-01-23;.1979..2.r.c.s..343 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award