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06/03/1979 | CANADA | N°[1979]_2_R.C.S._256

Canada | Papalia c. R., [1979] 2 R.C.S. 256 (6 mars 1979)


Cour suprême du Canada

Papalia c. R., [1979] 2 R.C.S. 256

Date: 1979-03-06

John Papalia Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Vincent Cotroni Intimé.

1978: 12 juin (Cotroni), 12 et 13 juin (Papalia); 1979: 6 mars.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Cour suprême du Canada

Papalia c. R., [1979] 2 R.C.S. 256

Date: 1979-03-06

John Papalia Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Vincent Cotroni Intimé.

1978: 12 juin (Cotroni), 12 et 13 juin (Papalia); 1979: 6 mars.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Synthèse
Référence neutre : [1979] 2 R.C.S. 256 ?
Date de la décision : 06/03/1979
Sens de l'arrêt : Les deux pourvois doivent être rejetés

Analyses

Droit criminel - Complot - Éléments de l’infraction - Objet commun - Extorsion - Complot pour obtenir possession d’argent extorqué - Code criminel, art. 305.

Preuve - Recevabilité - Régie de la meilleure preuve - Enregistrements - Reproductions d’enregistrements - Recevabilité de reproductions d’enregistrements - Preuve nécessaire d’authenticité et d’exactitude.

Droit criminel - Actes criminels - Accusation double ou multiple - Code criminel, art. 519(1)b).

Papalia et Cotroni ont été déclarés coupables avec d’autres, Swartz et Violi, sur un acte d’accusation d’avoir illégalement conspiré ensemble pour prendre possession d’environ $300,000, en sachant que ces $300,000 avaient été obtenus par la perpétration, au Canada, du crime d’extorsion. La Cour d’appel a annulé les déclarations de culpabilité de Violi et de Cotroni et les a acquittés, mais a rejeté les appels de Swartz et de Papalia. Ces deux pourvois, formés par Papalia de sa condamnation et par le ministère public de l’acquittement de Cotroni, attaquent des arrêts unanimes de la Cour d’appel.

Swartz était associé à un courtier de Toronto (Bader) qui à son tour était associé à un homme du nom de Rosen dans des opérations commerciales. Swartz et Bader empruntaient de l’argent à Rosen afin de le prêter à des taux d’intérêts élevés. Les fonds passaient de Rosen à Bader à Swartz. Bader se fiait à la parole de Swartz que les fonds étaient effectivement prêtés. Plus tard, lorsque Rosen a informé Bader qu’il n’avancerait plus de fonds, Swartz a dit à Bader que les prêts qu’il

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(Swartz) était censé avoir conclus n’existaient pas. Swartz a également prévenu Bader de menaces qui lui avaient été transmises par l’intermédiaire de quelqu’un, que Bader a présumé être John Papalia. Bader, et plus tard Rosen, a cru Swartz et Rosen était convaincu que la vie de Bader était en danger. Rosen a fait une avance de $175,000 à Swartz et Bader afin de protéger ce dernier (Swartz ayant dit à Bader qu’il avait déjà versé $120,000 à même les sommes d’argent obtenues de Rosen, pour les prêts, pour payer les $300,000 que Swartz prétendait que «des personnes à Montréal» avaient perdus dans un effondrement d’actions dont Rosen était tenu responsable). Le train de vie de Swartz a provoqué la méfiance de Bader qui est allé aux renseignements. Pendant ce temps, cependant, Cotroni et Violi en sont venus à croire que leurs noms avaient été utilisés pour obtenir des fonds de Bader. Il y a eu des conversations impliquant Cotroni, Violi et Papalia; la preuve de ce qui s’est passé à ce moment‑là se limite à l’enregistrement de trois conversations privées, en majeure partie en calabrais, interceptées par la police de Montréal. La première conversation implique Violi et Cotroni; Papalia s’est joint à eux dans la deuxième, plus tard le même jour; la troisième a eu lieu environ deux semaines plus tard de nouveau entre Violi et Cotroni. La Cour d’appel a conclu que la seule preuve d’une entente entre Violi, Cotroni et Papalia, qui ressort des conversations enregistrées, est que Papalia devait organiser une rencontre, à Toronto, entre eux ou l’un d’eux et Swartz. Elle a aussi conclu qu’il y a lieu de croire qu’à cette rencontre, Swartz aurait fait l’objet d’une extorsion. La décision de la Cour d’appel peut être interprétée de deux façons: ou bien le verdict du jury était déraisonnable et ne s’appuyait pas sur la preuve ou bien il y avait non pas un mais deux complots et l’objet du second (impliquant Violi et Cotroni) est différent de celui allégué dans l’acte d’accusation.

Arrêt: Les deux pourvois doivent être rejetés.

Les juges Spence, Dickson, Beetz et Pratte: Lorsque, comme ici, la preuve établit plusieurs complots, le problème est d’identifier lequel est visé par l’accusation. La question de savoir si tous les complots établis en preuve ou certains d’entre eux sont contenus dans le chef d’accusation dépend de l’interprétation de l’accusation.

Il faut bien examiner les limites de la compétence du tribunal devant lequel l’accusation est portée; il faut présumer que l’acte d’accusation a pour objet un acte criminel sur lequel le tribunal a compétence, plutôt qu’un acte criminel lui échappant. En l’espèce, il existe deux complots: celui de Papalia et de Swartz visant la possession de fonds extorqués et celui de Cotroni et de Violi (et peut-être de Papalia) visant l’obtention et la

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possession d’une partie de ces mêmes fonds. L’acte d’accusation est peut-être assez large pour comprendre les deux complots, mais puisque le second s’est déroulé dans la seule province de Québec et que l’Ontario n’avait alors aucune compétence sur ce complot, il faut en déduire que ce n’est pas le complot décrit dans l’acte d’accusation. On pouvait soumettre au jury des éléments de preuve au motif que Papalia et Swartz avaient conspiré comme l’accusation l’imputait et la déclaration de culpabilité de Papalia est bien fondée. La seule preuve contre Cotroni porte, cependant, sur un complot non visé par l’acte d’accusation.

Le juge Martland: Bien que d’avis que le pourvoi de Papalia doit être rejeté pour le motif proposé, celui du ministère public contre Cotroni doit l’être pour défaut de compétence. Lorsqu’il n’y a pas eu de dissidence sur une question de droit en appel, le droit du ministère public d’interjeter appel ultérieurement, sur autorisation, est limité par le par. 621(1) du Code criminel, à un appel sur une question de droit. Ici, la Cour d’appel s’est appuyée sur le sous‑al. 613(l)(i) plutôt que sur les sous-al. (ii) ou (iii) pour admettre l’appel ultérieur. On fait valoir que la Cour d’appel conclut dans ses motifs à l’«absence de preuve», ce qui soulève une question de droit sur laquelle un appel ultérieur peut être fondé. Elle n’a toutefois pas conclu qu’il y a «absence de preuve», mais plutôt que la preuve indique «un objet différent».

Les juges Ritchie et Pigeon: Les enregistrements des trois conversations sont la seule preuve incriminant Violi et Cotroni et constituent également une preuve essentielle contre Papalia. Les transcriptions, traduites au besoin du calabrais à l’anglais, font partie du dossier. Bien que les enregistrements offerts en preuve sont des reproductions et qu’on ait prétendu qu’elles ne devraient pas être admises dans les circonstances, elles l’ont été à bon droit. Aucune question ne se pose quant à leur authenticité et le ministère public a satisfait à l’obligation d’établir que la destruction des originaux a été faite de bonne foi et en a expliqué les circonstances.

Papalia a soulevé la question de la multiplicité. Il n’y a cependant aucune conclusion de préjudice résultant de la prétendue multiplicité et, d’après l’ai. 519(1)b) du Code, un acte d’accusation n’est pas invalide parce qu’il est double ou multiple.

En outre, la seule preuve contre Violi et Cotroni n’est pas une preuve du complot allégué et elle est formée de conversations tenues à Montréal. Il n’y a pas de preuve qu’aucune partie du complot de Cotroni a eu lieu ou a été exécutée en Ontario.

[Page 259]

[Jurisprudence: D.P.P. v. Doot, [1973] A.C 807; Paradis c. R., [1934] R.C.S. 165; D.P.P. v. Nock, [1978] 3 W.L.R. 57 (H.L.); R. v. Meyrick and Ribuffi (1929), 21 Cr. App. R. 94 (C.C.A.); Brodie c. Le Roi, [1936] R.C.S. 188; Shumilcher v. Attorney-General for Saskatchewan (1962), 133 C.C.C. 69 (C.A. Sask.); R. v. Harrison and Burdeyney, [1965] 1 C.C.C. 367 (C.S.C.-B.); Re Regina and Marcoux and Desfosses (1973), 13 C.C.C. (2d) 222 (C.S.C.-B.); R. v. Greenfield, [1973] 1 W.L.R. 1151 (C.C.A.); R. v. Dawson, [1960] 1 All E.R. 558 (C.C.A.); La Reine c. Warner, [1961] R.C.S. 144; R. v. Cipolla (1965), 46 C.R. 78; Minchin v. The King (1914), 23 C.C.C. 414; R. v. Laroche, [1963] 3 C.C.C. 5 inf. [1964] R.C.S. 667; R. v. Canavan and Busby, [1970] 5 C.C.C. 15, autorisation d’appeler refusée [1970] R.C.S. viii; Cox et Paton c. La Reine, [1963] R.C.S. 500; Archer c. La Reine, [1955] R.C.S. 33; Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729; La Reine c. Sault Ste-Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299, 3 C.R. (3d) 30; Demenoff c. La Reine, [1964] R.C.S. 79; R. c. Taylor, [1963] R.C.S. 491; R. c. Morabito, [1949] R.C.S. 172; R. c. Kyling, [1970] R.C.S. 953.]

POURVOIS à l’encontre des arrêts de la Cour d’appel de l’Ontario[1] qui ont rejeté un appel interjeté par Papalia et accueilli un appel interjeté par Cotroni d’une condamnation de complot pour s’approprier de l’argent obtenu par extorsion. Les deux pourvois sont rejetés.

David Doherty, pour le ministère public.

Clive Bynoe, c.r., et Douglas Simpson, pour l’appelant Papalia.

Robert Carter, c.r., pour l’intimé Cotroni.

LE JUGE MARTLAND — Relativement à l’affaire John Papalia c. Sa Majesté La Reine, je souscris à la conclusion de mes collègues les juges Pigeon et Dickson, que le pourvoi doit être rejeté.

Relativement à l’affaire Sa Majesté La Reine c. Vincent Cotroni, je suis d’avis de rejeter le pourvoi du ministère public parce que cette Cour n’a pas compétence pour l’entendre. Lorsqu’il n’y a pas eu de dissidence sur une question de droit en appel, le droit du ministère public d’interjeter appel à cette Cour, sur autorisation, est limité par le par. 621(1) du Code criminel, à un appel sur une question de droit.

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Statuant sur l’appel de Cotroni, le juge Jessup a dit en Cour d’appel:

[TRADUCTION] Le principal moyen d’appel des appelants Violi et Cotroni est qu’à leur égard, le verdict du jury est déraisonnable et ne peut pas s’appuyer sur la preuve. En ce qui les concerne, cet argument doit prévaloir. La seule preuve d’une entente entre eux et Papalia, qui ressort des conversations enregistrées, est que Papalia devait organiser une rencontre, à Toronto, entre eux ou l’un d’eux et Swartz. Il y a lieu de croire qu’à cette rencontre, Swartz aurait fait l’objet d’une extorsion. Suivant la théorie du ministère public, Cotroni et Violi se sont joints au complot existant entre Swartz et Papalia, mais tout complot entre Papalia, Violi et Cotroni avait un objet différent de celui allégué dans l’acte d’accusation. Bien que les rôles des diverses parties à un complot puissent être tout à fait différents, celles-ci doivent avoir un objet commun. Ici, la preuve administrée contre Violi et Cotroni indique un objet différent.

Le paragraphe 613(1) du Code criminel définit les pouvoirs d’une cour d’appel lors d’un appel d’une déclaration de culpabilité. Il dispose que la cour d’appel:

a) peut admettre l’appel, si elle est d’avis

(i) que le verdict devrait être rejeté pour le motif qu’il est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve,

(ii) que le jugement de la cour de première instance devrait être écarté pour le motif qu’il constitue une décision erronée sur une question de droit, ou

(iii) que, pour un motif quelconque, il y a eu erreur judiciaire;

Je suis d’avis qu’en l’espèce, la Cour d’appel s’est appuyée sur le sous-al. (i) et non pas sur les sous-al. (ii) ou (iii) pour admettre l’appel. Le passage cité de la décision de la Cour d’appel énonce que le principal moyen d’appel de l’appelant était que «le verdict du jury est déraisonnable et ne peut pas s’appuyer sur la preuve», reprenant les mots du sous-al. (i). Le juge poursuit en disant que «cet argument doit prévaloir».

Le sous-alinéa (i) se rapporte au verdict d’un jury. Le sous-alinéa (ii) permet à une cour d’appel d’écarter le jugement de la cour de première instance pour le motif qu’il constitue une décision erronée sur une question de droit. La Cour d’appel n’a pas accueilli l’appel pour ce motif. Le sous-alinéa (iii) n’est pas pertinent en l’espèce.

[Page 261]

On fait valoir que la Cour d’appel conclut dans ses motifs à l’absence de preuve, ce qui soulève une question de droit qui peut être soumise à cette Cour. La Cour d’appel n’a pas conclu à l’absence de preuve à l’appui de la déclaration de culpabilité. Elle a jugé que la preuve «indique un objet différent». A mon avis, la Cour d’appel a conclu à l’insuffisance de preuve et non à l’absence de preuve.

Dans La Reine c. Warner, [1961] R.C.S. 144, il a été jugé que cette Cour ne peut modifier la décision d’une cour d’appel qui dispose que le verdict du jury doit être rejeté parce qu’il ne peut pas s’appuyer sur la preuve. Il s’agit là d’une conclusion de fait qui ne soulève pas de question de droit.

Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter le pourvoi du ministère public contre Cotroni.

Le jugement des juges Ritchie et Pigeon a été rendu par

LE JUGE PIGEON — Ces deux pourvois attaquent des arrêts unanimes de la Cour d’appel de l’Ontario qui confirment la déclaration de culpabilité de John Papalia et annulent celle de Vincent Cotroni.

A l’issue d’un procès avec jury, des déclarations de culpabilité ont été prononcées le 28 octobre 1976 contre les quatre accusés en vertu d’un acte d’accusation ainsi rédigé:

[TRADUCTION] SHELDON SWARTZ, JOHN PAPALIA, VINCENT COTRONI ET PAOLO VIOLI, entre le 1er avril 1973 et le 30 mai 1974, dans le district judiciaire de York et ailleurs dans la province de l’Ontario et dans la province de Québec, ont illégalement conspiré ensemble, entre eux et avec des personnes inconnues, pour prendre possession d’environ $300,000, en sachant que ces $300,000 avaient été obtenus par la perpétration, au Canada, du crime d’extorsion, punissable sur mise en accusation, en vertu des alinéas 423(1)d) et 312(1)a) du Code criminel du Canada.

Tous les accusés ont interjeté appel. Les appels de Swartz et de Papalia ont été rejetés, ceux de Cotroni et de Violi ont été accueillis. Des autorisations de se pourvoir ont été accordées par cette Cour à Papalia et au ministère public mais, suite

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au décès de Violi, le pourvoi du ministère public ne vise plus que Cotroni. La Cour d’appel a tranché les quatre appels ensemble dans ses motifs et il convient que cette Cour fasse de même pour les deux pourvois dont elle est saisie.

En Cour d’appel, un exposé conjoint de faits, minutieusement préparé, a été déposé. En voici un extrait:

[TRADUCTION] L’acte criminel allégué par le ministère public comporte trois phases distinctes,…

La première phase, du printemps 1973 jusqu’au 30 août 1973, comprend les événements qui ont conduit à l’extorsion de $300,000 dont Stanley Bader aurait été victime à Toronto.

La deuxième phase comprend des remarques faites par Bader et son amie et des conversations qu’ils ont eues avec d’autres personnes à Montréal.

La troisième phase comprend des conversations qui ont eu lieu à Montréal entre John Papalia de Hamilton, Vincent Cotroni et Paolo Violi, tous deux de Montréal. Ces conversations portaient sur le montant de $300,000 et sur les événements de la première et de la deuxième phase.

La première conversation mentionnée au dernier alinéa a eu lieu le 30 avril 1974 entre Violi et Cotroni. Papalia s’est joint à eux dans la deuxième conversation, le même jour. Violi et Cotroni étaient seuls dans la troisième conversation, le 13 mai 1974.

Il est admis que les enregistrements de ces conversations sont la seule preuve incriminant Violi et Cotroni et constituent également une preuve essentielle contre Papalia. Les transcriptions, traduites au besoin du calabrais à l’anglais, font partie du dossier. Voici le résumé conjoint de la première conversation:

[TRADUCTION] Cotroni et Violi parlent de renseignements qu’ils ont reçus de Kott et (ou) de Lanza au sujet de $300,000 extorqués à Toronto, il y a huit à douze mois, en se servant de leurs noms. Ils ont été informés que Johnny (Papalia) avait manœuvré quelqu’un en disant: «Si vous ne payez pas les types de Montréal… ce sont des associés de Kott… ils règleront votre compte…» Il (Papalia) a dit que l’affaire pouvait s’arranger pour $300,000 que Swartz devait lui remettre pour qu’à son tour, il les donne à Vittorio (Cotroni). Swartz aurait reçu $150,000 qu’il devait prêter en prêts

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usuraires, mais il a remis l’argent à Papalia. On a ensuite prétendu que Swartz aurait dit à Bader qu’il devait donner $150,000 de plus à Papalia pour Cotroni. Ce dernier n’a rien reçu de Papalia et il a cru que Papalia avait tout gardé pour lui. Violi et Cotroni ont terminé la conversation en convenant de se rencontrer plus tard, le même jour, à la Gelateria Violi pour discuter de l’affaire avec Johnny (Papalia).

Les parties n’ont pas réussi à s’entendre sur un résumé conjoint des deux autres conversations, mais on peut dire qu’il n’y a pas de doute que Papalia a déclaré que Swartz lui avait promis $50,000 et qu’il en avait reçu $40,000. La position adoptée par Violi et Cotroni était que, comme on avait utilisé leurs noms pour soutirer les $300,000, ils avaient droit à la moitié.

Le premier moyen d’appel que le juge Jessup examine dans les motilfs de la Cour d’appel porte sur la recevabilité en preuve des enregistrements. Voici ce qu’il en dit:

[TRADUCTION]… Les enregistrements offerts en preuve sont des reproductions. L’explication donnée est qu’après leur reproduction, les enregistrements originaux ont été effacés et les bandes utilisées de nouveau parce qu’à l’époque, la police de Montréal n’utilisait pas d’enregistrements comme preuve devant les tribunaux. De plus, l’écoute électronique des locaux à Montréal a duré longtemps et l’entreposage des nombreuses bandes en provenant présentait un problème. En conséquence, on n’a gardé que les conversations importantes en reproduisant les passages importants sur de nouvelles bandes que l’on a conservées.

On a prétendu que les reproductions offertes sont irrecevables parce que ce n’est pas la meilleure preuve des conversations qu’elles rapportent. Cependant, l’avocat a admis clairement qu’aucune question ne se pose quant à l’authenticité des reproductions.

Halsbury commente ainsi la règle de la «meilleure preuve» (4e éd., vol. 17, à la p. 8):

«En plus d’être une question de simple prudence, c’est un principe établi de longue date que la preuve doit être la meilleure possible vu la nature de l’affaire. Cependant, toute interprétation rigoureuse de ce principe est, depuis longtemps, désuète et cette règle ne conserve son importance qu’en ce qui a trait à la meilleure preuve des documents privés. Il est évidemment logique d’exiger la production du document original lorsqu’il est disponible plutôt que de s’en remettre à des copies qui peuvent laisser à désirer ou

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aux souvenirs des témoins, bien que les techniques modernes affaiblissent les objections à la première solution.»

La règle elle-même, dans sa formulation relativement moderne, n’exclut pas catégoriquement la preuve secondaire. Le Maître des rôles, lord Esher, l’énonce dans Lucas v. Williams & Sons, (1892) 2 Q.B. à la p. 116:-

«Voici ce que l’on entend par «meilleure» preuve et preuve «secondaire»: la meilleure preuve est celle dont la loi exige en premier lieu la production; la preuve secondaire est la preuve qui peut être produite en l’absence de la meilleure preuve dont la loi exige en premier lieu la production lorsque l’absence de la meilleure preuve est adéquatement expliquée.»

Lord Denning aurait sorti la question de la preuve secondaire du domaine de la recevabilité pour la placer dans celui de la force probante. Il dit, dans Garton v. Hunter, (1969) 2 Q.B. 37 à la p. 44:

«Il est évident que le lord juge Scott pensait à l’ancienne règle qu’une partie doit produire la meilleure preuve possible vu la nature de l’affaire et qu’il faut exclure toute preuve moins bonne. Cette règle ancienne est depuis longtemps périmée. Tout ce qui en reste est, je crois, l’obligation de produire un document original lorsqu’on l’a en sa possession. On ne peut en donner une preuve secondaire en produisant une copie. Aujourd’hui, on ne se limite pas à la meilleure preuve. Toute preuve pertinente est recevable. Sa qualité touche seulement sa force probante et non sa recevabilité.»

Cependant, le conseil de prudence donné par Halsbury va dans le même sens que le principe énoncé par McCormick on Evidence, 2e éd. à la p. 571:

«Si le document original a été détruit par la personne qui offre la preuve de son contenu, cette preuve est irrecevable à moins qu’en établissant que la destruction était accidentelle ou a été faite de bonne foi, sans vouloir empêcher son utilisation en preuve, elle réfute, à la satisfaction du juge du procès, tout soupçon de fraude.»

Le même principe doit s’appliquer aux bandes magnétiques.

En l’espèce, je crois que le ministère public a satisfait à l’obligation que mentionne McCormick. La destruction des bandes originales a été faite de bonne foi et les reproductions sont reconnues comme authentiques. Les appelants appuient leur prétention que seules les bandes magnétiques originales sont recevables en preuve sur les décisions rendues par un seul juge dans R. v. Stevenson, 55 Cr. App. R. 171 et R, v. Robson, 56 Cr. App. R. 450. Toutefois, dans ces deux affaires, l’authenticité des enre-

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gistrements produits était sérieusement contestée et les décisions sur leur recevabilité ne peuvent servir de guide vu les faits de la présente espèce. De même, les appelants ont cité plusieurs décisions de tribunaux d’États américains où la règle de la meilleure preuve a été appliquée strictement pour exclure les reproductions de bandes magnétiques. Je préfère, cependant, l’opinion que la Cour fédérale a exprimée dans United States v. Knohl, 379 F. 2d 427 (1967) à la p. 440:

«Lorsque la reproduction d’une conversation enregistrée sur bande est produite et que le juge du fond est d’avis qu’une bonne justification en a été donnée et que la reproduction est authentique et exacte, il est absurde et inutile d’appliquer la règle de la meilleure preuve de façon formaliste et rigoureuse. Johns v. United States, 323 F. 2d. 421 (5 Cir. 1963). L’analyse de la règle qu’a faite le juge Sutherland, siégeant comme juge de circuit au Deuxième circuit, dans United States v. Manton, 107 F. 2d. 834, 845 (2 Cir. 1939) est pertinente:

La règle n’est pas fondée sur l’opinion que ce qu’on appelle la preuve secondaire est irrecevable, puisque, s’il est impossible d’obtenir la meilleure preuve, elle devient aussitôt recevable. Et si, comme en l’espèce, il appert que la soi-disant preuve secondaire a manifestement la même valeur probante que la soi-disant meilleure preuve et qu’on ne peut raisonnablement craindre la fraude ni la supercherie, la règle de la meilleure preuve n’est plus justifiée et n’a plus lieu d’être dans ce cas, conformément à la maxime bien connue — si la raison d’être de la loi disparaît, la loi elle-même doit disparaître.

Une application trop formaliste et exagérée de la règle de la meilleure preuve ne fait qu’entraver la marche de l’enquête sans aucunement servir la vérité.»

Cependant, nous ne sommes pas sans savoir que les enregistrements peuvent être altérés et qu’ils ont souvent un effet persuasif et parfois même spectaculaire sur le jury. Le gouvernement doit donc fournir des preuves claires et convaincantes de l’authenticité et de la fidélité pour fonder la recevabilité de ces enregistrements; lorsque la Cour reconnaît leur authenticité et leur fidélité mais que la preuve est contradictoire sur ces points, elle doit demander au jury de scruter minutieusement la preuve.»

A mon avis, le savant juge du procès a eu raison en l’espèce d’admettre en preuve les reproductions.

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Malgré la plaidoirie élaborée présentée par les avocats des Papalia et de Cotroni, rien ne me permet de douter de l’exactitude de l’opinion ainsi exprimée et il est inutile, à mon avis, d’ajouter quoi que ce soit sur cette question. La plupart des autres points soulevés par Papalia devant la Cour d’appel ont été repris devant nous, mais je suis convaincu qu’ils ont été rejetés à bon droit et je n’estime pas nécessaire d’en examiner aucun explicitement. Une question importante se dégage toutefois des motifs exposés sur les appels de Violi et de Cotroni:

[TRADUCTION] Le principal moyen d’appel des appelants Violi et Cotroni est qu’à leur égard, le verdict du jury est déraisonnable et ne peut pas s’appuyer sur la preuve. En ce qui les concerne, cet argument doit prévaloir. La seule preuve d’une entente entre eux et Papalia, qui ressort des conversations enregistrées, est que Papalia devait organiser une rencontre, à Toronto, entre eux ou l’un d’eux et, Swartz. Il y a lieu de croire qu’à cette rencontre, Swartz aurait fait l’objet d’une extorsion. Suivant la théorie du ministère public, Cotroni et Violi se sont joints au complot existant entre Swartz et Papalia, mais tout complot entre Papalia, Violi et Cotroni avait un objet différent de celui allégué dans l’acte d’accusation. Bien que les rôles des diverses parties à un complot puissent être tout à fait différents, celles-ci doivent avoir un objet commun. Ici, la preuve administrée contre Violi et Cotroni indique un objet différent.

Le premier moyen d’appel de Papalia découle de l’énoncé précité, savoir: si l’on examine le complot sous cet angle, l’acte d’accusation est nul pour multiplicité. J’estime que ce n’est pas une interprétation correcte de la décision de la Cour d’appel. On n’y dit pas que l’acte d’accusation impute deux complots, mais que «tout complot entre Papalia, Violi et Cotroni avait un objet différent de celui allégué dans l’acte d’accusation». Cela signifie que, de l’avis de la Cour d’appel, s’il existait un complot entre Papalia, Violi et Cotroni, ce n’était pas celui allégué dans l’acte d’accusation. Cette conclusion découle, je crois, de la phrase précédente: «Swartz aurait fait l’objet d’une extorsion», en d’autres mots, il ne s’agissait pas d’un complot pour obtenir possession de $300,000, mais d’un complot pour extorquer $150,000 à Swartz.

Je suis d’accord avec le juge Jessup que le prétendu complot entre Papalia, Violi et Cotroni n’avait pas le même objet que le complot initial

[Page 267]

entre Swartz et Papalia. L’objet de ce premier complot était d’obtenir possession des $300,000 extorqués à Bader à la fin d’août 1973 dont Papalia avait touché $40,000 sur les $50,000 promis. Rien ne prouve que Cotroni et Violi ont vraiment été impliqués dans cette affaire avant la fin d’avril 1974, alors qu’ayant été informés que Swartz avait utilisé leurs noms pour l’extorsion, ils auraient comploté avec Papalia pour obtenir une partie des $300,000. Suivant la théorie du ministère public, ils se sont ainsi joints au complot initial entre Swartz et Papalia, mais je pense que la Cour d’appel a rejeté cette prétention à bon droit. Il n’existe pas de preuve d’entente entre eux et Swartz, seulement avec Papalia et, dans les circonstances, on ne peut certainement pas dire que ce dernier agissait pour lui de façon à faire naître un complot entre les quatre accusés relativement au dessein de Violi et de Cotroni. Je souscris donc à l’opinion du juge Jessup que «la preuve administrée contre Violi et Cotroni indique un objet différent».

Il en découle deux moyens d’appel invoqués par Papalia qui doivent être étudiés, savoir, compte tenu de cette conclusion, le verdict devrait être annulé pour multiplicité et pour admission irrégulière d’éléments de preuve.

Il est assez évident que la Cour d’appel n’a pas estimé qu’il y avait multiplicité puisqu’elle a jugé que le «complot entre Papalia, Violi et Cotroni avait un objet différent de celui allégué dans l’acte d’accusation», c’est-à-dire qu’il s’agissait d’un complot pour extorquer de l’argent à Swartz plutôt que d’un complot pour prendre possession de l’argent que Swartz avait extorqué à Bader. Toutefois, je ne crois pas que ce soit la bonne façon d’envisager le complot de Violi et de Cotroni avec Papalia. L’argent que Swartz a extorqué à Bader ne lui appartenait pas légalement. Il me paraît donc correct de décrire le complot entre Violi et Cotroni comme un complot pour obtenir possession de cet argent plutôt qu’un complot pour en extorquer une partie à Swartz, de sorte que, bien qu’il s’agisse d’un complot distinct, il est inclus dans l’acte d’accusation et le rend double. Mais, à mon avis, cela ne rend pas nulle la déclaration de culpabilité. Voici le texte de l’art. 519 du Code:

[Page 268]

519. (1) Un chef d’accusation n’est pas inadmissible du seul fait

a) qu’il impute sous forme alternative plusieurs choses, actions ou omissions différentes énoncées sous cette forme dans une disposition qui désigne comme constituant un acte criminel les choses, actions ou omissions déclarées dans le chef d’accusation, ou

b) qu’il est double ou multiple.

(2) Un prévenu peut, à toute étape de son procès, demander à la cour de modifier ou de diviser un chef d’accusation qui

a) impute sous la forme alternative diverses choses, actions ou omissions énoncées sous cette forme dans la disposition qui décrit l’infraction ou qui représente les choses, actions ou omissions déclarées, comme constituant un acte criminel, ou

b) est double ou multiple,

pour la raison qu’il l’embarrasse dans sa défense, tel qu’il est rédigé.

(3) Lorsqu’elle est convaincue que les fins de la justice l’exigent, la cour peut ordonner qu’un chef d’accusation soit modifié ou divisé en deux ou plusieurs chefs et, dès lors, un préambule formel peut être inséré avant chacun des chefs en lesquels il est divisé.

A mon avis, l’al. (1)b) doit être appliqué à fond. La multiplicité n’entraîne plus la nullité du chef d’accusation. Dans R. v. Cipolla[2] le juge en chef Porter de l’Ontario, exposant le jugement de la majorité, s’est exprimé en ces termes (à la p. 90):

[TRADUCTION] En l’espèce, l’inculpation porte: «que les accusés ont illégalement conspiré ensemble, l’un avec l’autre et certains d’entre eux avec des inconnus», de sorte que tout ce que le ministère public devait établir ici, en ce qui concerne Cipolla, était qu’il avait conspiré pour trafiquer avec l’une ou l’autre des personnes inculpées dans l’acte d’accusation. A mon avis, dès que le ministère public a prouvé que Cipolla a conspiré avec l’un ou l’autre des coaccusés pour faire le trafic de stupéfiants, il a établi la culpabilité, et même si la preuve établissait plusieurs complots, ce qui, à mon avis, n’est pas le cas ici, Cipolla ne pourrait se défendre en disant «vous avez prouvé plus d’un complot contre moi».

Cet arrêt a été confirmé lors du pourvoi devant cette Cour ([1965] R.C.S. v, 46, C.R. 197).

Je n’oublie pas le par. 510(1) qui est une disposition préliminaire sous le titre «Dispositions géné-

[Page 269]

rales quant aux chefs d’accusation» et qui se lit ainsi:

510. (1) Chaque chef dans un acte d’accusation doit, en général, s’appliquer à une seule affaire; il doit contenir et il suffit qu’il contienne en substance une déclaration portant que l’accusé a commis un acte criminel y spécifié.

Il faut remarquer dans cette disposition les mots «en général» qui dénotent la flexibilité de la règle, et le mot «affaire» qui n’a aucune signification précise en droit criminel et ne peut être assimilé à «infraction». La raison de l’imprécision de la règle est évidente: elle doit être interprétée de pair avec l’art. 519 qui en régit l’application en donnant au juge du procès presque entière discrétion à cet égard. Il peut, à tout stade du procès, de son propre chef ou à la demande de l’accusé, diviser un chef d’accusation double ou multiple. Il est prévu par ailleurs que ce n’est pas une cause d’invalidité.

Il est depuis longtemps admis que la règle générale qui interdit les chefs d’accusation doubles ou multiples souffre parfois des exceptions. Par exemple dans Minchin v. The King[3], le sommaire se lit ainsi:

[TRADUCTION] Une déclaration de culpabilité pour le vol d’une somme globale, qui a pu être prise en plusieurs petits montants à différentes époques pendant la période déficitaire, peut être étayée sans que l’on prouve l’appropriation de chacun de ces montants et on peut considérer qu’il y a eu un seul vol continu même s’il y a eu plusieurs appropriations distinctes,…

Dans R. v. Laroche[4], à la p. 10, le juge McLennan a dit au nom de la Cour d’appel de l’Ontario:

[TRADUCTION] On a fait valoir devant nous que l’acte d’accusation et la déclaration de culpabilité étaient viciés en droit. Le paragraphe 492(1) (du Code criminel 1953-54 (Can.), chap. 51) dispose: «Chaque chef dans un acte d’accusation doit, en général, s’appliquer à une seule affaire…» L’avocat de l’appelante soutient que chacune des neuf affaires aurait dû faire l’objet d’un chef distinct et, comme ce n’est pas le cas, la déclaration de culpabilité est nulle pour incertitude parce qu’un verdict général sur l’acte d’accusation tel qu’il est formulé maintenant ne révèle pas le montant pour lequel le jury a trouvé l’appelante coupable. Cette inculpation

[Page 270]

porte toutefois que l’accusée a, au cours d’une période donnée, volé plusieurs sommes, dont on ignore les montants et les dates, pour un total de $10,790.52. En pareil cas, il convient d’imputer un déficit global: Minchin v. The King (1914), 23 C.C.C. 414, 18 D.L.R. 340. La preuve des neuf affaires s’imposait pour établir le déficit global et, exception faite du premier chèque Millcraft et du chèque Noel, s’il s’agissait là d’une substitution pour de l’argent liquide déjà pris, il n’y avait aucun rapport dans le temps entre les appropriations et les substitutions de chèques. Si l’accusation avait porté sur la falsification de documents en vertu de l’art. 340, il aurait fallu, bien sûr, énoncer distinctement chacune des affaires en question dans un chef d’accusation, mais ce n’est pas le cas ici. L’appelante n’a pas présenté de requête visant à obtenir des détails, avant ou pendant le procès, en vertu de l’art. 497, ou pour modifier ou diviser un chef d’accusation en vertu de l’art. 500. Je ne suis pas disposé à annuler la déclaration de culpabilité pour ce motif, parce que l’essence de l’inculpation est un seul vol continu. Quoi qu’il en soit, c’est une règle de pratique et non une règle de droit que, dans des affaires de ce genre, l’inculpation soit divisée en autant de chefs d’accusation qu’il est possible de le faire: R. v. Tomlin (1954), 38 Cr. App. R. 82. …

Bien qu’elle ait rejeté l’argument fondé sur la multiplicité, la Cour d’appel de l’Ontario a annulé la déclaration de culpabilité pour un autre motif. Lors du pourvoi devant cette Cour, la déclaration de culpabilité a été rétablie[5] par un jugement rendu à la majorité; quoique dissident, le juge Spence s’est rallié à la majorité pour approuver l’énoncé que je viens de citer.

Dans R. v. Canavan and Busby[6] aux pp. 18, 19 le juge Schroeder, parlant au nom de la Cour d’appel de l’Ontario, a dit, après avoir cité le par. 510(1) (alors le par. 492(1)):

[TRADUCTION] Le mot «affaire» revêt un sens très large et, en autant que je sache, n’a jamais fait l’objet d’une définition légale précise. Le mot a été interprété pour que justice soit faite dans chaque cas plutôt que de façon abstraite. Dans son sens ordinaire il signifie l’accomplissement ou la conclusion d’un marché quelconque entre deux ou plusieurs personnes. Dans son sens le plus large, le mot anglais «transaction» (affaire) exprime l’idée de conduite, d’acte ou d’agissement, tel que le dénote le mot latin trans-agere d’où il tire son origine. Dans Bendir et al. v. Anson, [1936] 3 All. E.R. 326 à la

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p. 330, on a suggéré que le mot «affaire» signifie un acte dont la portée s’étend non seulement à l’agent mais à d’autres personnes.

Une «affaire» peut comiporter et comporte souvent une série d’événements s’étendant dans le temps….

Les mots «en général» que l’on trouve au par. 492(1) permettent apparemment un adoucissement de la disposition qui s’applique aux cas exceptionnels où plusieurs actes, constituant chacun une infraction, peuvent être considérés comme une seule affaire. Ceci est implicite dans le par. 500(3) du Code qui permet à la Cour, lorsqu’elle est convaincue que les fins de la justice l’exigent, d’ordonner qu’un chef d’accusation soit modifié ou divisé en deux ou plusieurs chefs. Cela signifie que plusieurs actes, dont chacun peut constituer une infraction, peuvent être soumis à la cour dans un seul chef d’accusation et un procès peut se dérouler sur ce seul chef à moins que la Cour soit convaincue de la nécessité d’une division.

Autorisation d’interjeter appel devant cette Cour a été refusée ([1970] R.C.S. viii).

Les avocats de Papalia se sont appuyés sur ce que dit Goode, Criminal Conspiracy in Canada à la p. 228 et aux renvois qu’on y trouve. Ceux-ci se rapportent principalement à Cox et Paton c. R.[7] et Archer c. R.[8] Je ne trouve pas ce que Goode dit très utile à Papalia et à Cotroni. Je lis, à la p. 222: [TRADUCTION] «Dans Cox et Paton c. La Reine, le juge Cartwright admet qu’un complot peut inclure plus d’un objet,…». Je dois cependant faire remarquer que Cox et Paton ne porte pas sur la multiplicité dans le même sens qu’ici. Dans cette affaire, le problème était tout à fait l’inverse: au lieu de deux complots imputés dans un même chef, le même complot était en substance imputé différemment dans plusieurs chefs. La situation était semblable à celle de Kienapple c. R.[9] où il a également été jugé qu’il ne devrait pas y avoir plus d’une déclaration de culpabilité pour ce qui est, en substance, le même délit, bien qu’en droit strict cela puisse constituer plusieurs infractions.

Quant à l’affaire Archer c. R., il faut souligner qu’il s’agissait d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité régie par les

[Page 272]

dispositions de l’ancien Code criminel, qui sont citées dans le jugement de la majorité, et dont l’une dispose que:

710. (3) Chaque plainte ne doit porter que sur une seule matière, et non sur deux ou plusieurs matières, et chaque dénonciation sur une seule infraction, et non sur deux ou plusieurs infractions.

Cette règle rigide interdisait les accusations doubles ou multiples contrairement au par. 510(1) et, de plus, elle n’était pas assujettie à l’art. 519.

Même en vertu du présent Code, la situation n’est pas la même pour les infractions punissables sur déclaration sommaire que pour les actes criminels; c’est évidemment parce que dans le cas d’infractions punissables sur déclaration sommaire, l’accusé ne bénéficie pas d’une enquête préliminaire. Voici le texte du par. 724(1):

724. (1) Dans les procédures auxquelles la présente Partie s’applique, la dénonciation

a) doit être établie par écrit et sous serment, et

b) peut imputer plus d’une infraction ou viser plus d’un sujet de plainte, mais lorsque plus d’une infraction est imputée ou que la dénonciation vise plus d’un sujet de plainte, chaque infraction ou sujet de plainte, selon le cas, doit être énoncé sous un chef distinct.

Aux termes du par. 729(1), les art. 510 et 512 s’appliquent mais non l’art. 519. Cependant, voici ce que le juge Dickson, parlant au nom de la Cour au complet, dit des accusations doubles, dans Caswell c. Sault Ste-Marie[10] aux pp. 38, 39 et pp. 1307, 1308, où l’infraction était punissable sur déclaration sommaire:

... il faut rappeler le but fondamental de la règle qui interdit les accusations doubles ou multiples. La règle a été élaborée à une époque de formalisme extrême dans la présentation des actes d’accusation et des dénonciations. Elle procédait des sentiments humanitaires des juges qui voulaient adoucir la sévérité de la loi à une époque où de nombreuses infractions étaient placées dans la catégorie des crimes graves punis par la pendaison. Le moindre défaut viciait l’accusation. Cette époque est révolue. Le Parlement a clairement démontré, dans les articles du Code criminel relatifs à la forme des actes d’accusation et des dénonciations, que nous n’étions plus liés par le formalisme pointilleux d’antan. Nous devons examiner le fond des choses et non pas des formalités insignifiantes.

[Page 273]

A mon avis, le critère primordial devrait être d’ordre pratique et fondé sur la seule justification valide de la règle s’opposant à la multiplicité: l’accusé sait-il de quoi il est accusé ou l’ambiguïté de l’accusation nuit-elle à la préparation de sa défense?

Ici il n’y a aucune conclusion de préjudice résultant de la multiplicité de l’accusation et aucun n’est démontré. A mon avis, la portée de l’art. 519 n’est pas douteuse: lorsqu’il s’agit d’actes criminels, un acte d’accusation n’est pas invalide parce qu’il est double ou multiple, il appartient au juge du procès de décider si une division est nécessaire. En l’espèce, il n’est pas nécessaire de se demander dans quelles circonstances le défaut du juge du procès de bien exercer sa discrétion à cet égard pourrait être examiné en appel; rien ne justifie un tel examen. Je dois donc rejeter le moyen fondé sur la multiplicité.

Il faut examiner le dernier moyen d’appel soumis par Papalia. Il allègue que la preuve à l’appui du second complot n’est pas recevable parce que celui-ci n’est pas inclus dans l’acte d’accusation. Cette défense n’est pas fondée. La partie incriminante des trois conversations à l’égard de Papalia se trouve entièrement dans la deuxième à laquelle il a participé et qui serait, de toute façon recevable.

Pour ces motifs je conclus au rejet du pourvoi de Papalia.

Pour ce qui est du pourvoi du ministère public contre Cotroni, une question surgit au seuil même de la discussion: le pourvoi pose-t-il une pure question de droit? La difficulté est qu’en examinant l’appel de Violi et de Cotroni, le juge Jessup a dit, au départ:

[TRADUCTION] Le principal moyen d’appel des appelants Violi et Cotroni est qu’à leur égard, le verdict du jury est déraisonnable et ne peut pas s’appuyer sur la preuve. En ce qui les concerne, cet argument doit prévaloir.

S’il fallait considérer cet énoncé hors contexte, il faudrait juger qu’il ne peut y avoir de pourvoi devant cette Cour parce qu’il est admis que lorsque la Cour d’appel conduit à l’insuffisance de la preuve, il ne s’agit pas d’une pure question de

[Page 274]

droit: R. c. Warner[11], Demenoff c. R.[12] Cependant, l’emploi des mots du sous-al. 613(l)a)(i) ne signifie pas nécessairement que la décision de la Cour d’appel ne se fonde pas sur une ou plusieurs pures questions de droit. Dans R. c. Taylor[13], le juge Cartwright, dissident, cite le juge d’appel Casey qui avait utilisé ces mêmes mots (à la p. 495):

[TRADUCTION] Avant que le jury puisse être appelé à rendre une décision, avant qu’on puisse lui demander s’il y a eu «insouciance imprudente ou téméraire», il doit y avoir des éléments de preuve qui permettent raisonnablement de conclure à l’existence de ce facteur. En l’absence d’une telle preuve, le verdict de culpabilité est, aux termes de l’art. 592 C. Crim., «déraisonnable et ne peut pas s’appuyer sur la preuve». Ici, seule Mme Lemieux a témoigné sur la conduite de l’appelant. Si l’on tient pour acquis que l’appelant conduisait la voiture qui a heurté la victime, le témoignage de Mme Lemieux n’établit pas de faits permettant raisonnablement de conclure à l’existence d’une «insouciance imprudente ou téméraire».

Pour ces motifs je suis d’avis d’accueillir ce pourvoi et d’annuler la déclaration de culpabilité.

Cependant, la majorité s’est ralliée au juge Judson pour dire qu’en fait, la décision concluait à l’absence de preuve et que c’était là une question de droit (à la p. 493):

[TRADUCTION] En appel, la Cour a principalement examiné le témoignage de Mme Lemieux. Si je comprends bien, le juge Casey a conclu qu’il n’y avait pas de preuve à soumettre au jury et donc que le verdict était déraisonnable et ne pouvait pas s’appuyer sur la preuve. Le juge Rinfret a conclu que le juge du procès aurait dû imposer un verdict d’acquittement. Le juge Badeaux a souscrit à l’opinion de ses deux collègues et ce, à mon avis, sans aucune incompatibilité puisque le fondement des deux décisions est l’absence de preuve à soumettre au jury. C’est là une question de droit et, à mon avis, la décision qui la tranche est erronée.

En l’espèce, après les deux phrases que je viens de citer, le juge Jessup poursuit:

[TRADUCTION] La seule preuve d’une entente entre eux et Papalia, qui ressort des conversations enregistrées, est que Papalia devait organiser une rencontre, à

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Toronto, entre eux ou l’un d’eux et Swartz. Il y a lieu de croire qu’à cette rencontre, Swartz aurait fait l’objet d’une extorsion. Suivant la théorie du ministère public, Cotroni et Violi se sont joints au complot existant entre Swartz et Papalia, mais tout complot entre Papalia, Violi et Cotroni avait un objet différent de celui allégué dans l’acte d’accusation. Bien que les rôles des diverses parties à un complot puissent être tout à fait différents, celles-ci doivent avoir un objet commun. Ici, la preuve administrée contre Violi et Cotroni indique un objet différent.

Cela signifie clairement que la seule preuve contre Violi et Cotroni n’est pas une preuve du complot allégué dans l’acte d’accusation parce qu’elle indique un objet différent. Comme l’a déclaré le juge Judson, une conclusion d’absence de preuve soulève une question de droit, voir: R. c. Morabito[14], R. c. Kyling[15]. La question de savoir si la preuve d’un complot entre Cotroni, Violi et Papalia pour obtenir de Swartz une partie de l’argent que ce dernier a extorqué à Bader est une preuve du complot allégué dans l’acte d’accusation, est également une question de droit comme il appert de ce qui précède. A mon avis, pour les raisons susmentionnées, le pourvoi du ministère public contre Cotroni soulève des questions de droit.

Il existe toutefois une autre difficulté. La seule preuve contre Cotroni est formée de conversations tenues à Montréal. Pour justifier un verdict contre lui en Ontario, il doit y avoir une preuve qu’une partie du complot avec Violi et Papalia a eu lieu ou a été exécutée en Ontario. Je ne peux conclure ainsi.

Je suis donc d’avis de rejeter les deux pourvois.

Le jugement des juges Spence, Dickson, Beetz et Pratte a été rendu par

LE JUGE DICKSON — Il s’agit d’un pourvoi formé par John Papalia contre sa condamnation sur l’accusation d’avoir comploté pour se procurer des fonds extorqués, et d’un pourvoi du ministère public contre l’acquittement de Cotroni sur la même accusation.

[Page 276]

Le complot est un crime incomplet ou préliminaire dont le concept remonte à l’époque d’Edouard 1er, mais s’est beaucoup raffiné à l’époque du Comité judiciaire de la Chambre étoilée, au dix-septième siècle. Bien qu’il soit très ancien, le droit des complots est toujours incertain. On peut dire, cependant, que l’inculpation de complot est une arme redoutable dans l’arsenal de la poursuite. Selon la jurisprudence, elle permet de donner une définition vague de l’infraction; elle s’accommode de règles plus générales concernant l’admissibilité de la preuve; elle peut offrir la solution aux problèmes de la poursuite relativement au lieu de l’infraction et à la compétence. Voir Director of Public Prosecutions v. Doot[16]. Mais l’imprécision même que l’on permet généralement quant à l’enonciation de l’infraction, la recevabilité de la preuve et, de façon générale, la conduite du procès, impose au juge du procès le devoir additionnel de s’assurer qu’il n’y a pas eu transfert irrégulier de culpabilité d’un accusé à l’autre. Dans les affaires de complot, il y a, j’en suis certain, une tendance inconsciente chez les jurés à considérer de la même façon tous les conspirateurs et à ne pas tenir compte du fait que la culpabilité est quelque chose d’individuel et de personnel.

Le mot «conspirer» vient de deux mots latins «con» et «spirare» qui signifient «souffler ensemble». Conspirer c’est s’entendre. L’essence du complot criminel est la preuve de l’entente. Dans une accusation de complot, l’entente en soi est la substance de l’infraction: Paradis c. R.[17], à la p. 168. L’actus reus est le fait de l’entente: D.P.P. v. Nock[18], à la p. 66. L’entente à laquelle parviennent les conspirateurs peut envisager plusieurs actes ou infractions. Le nombre de participants n’est pas limité. De nouvelles personnes peuvent se joindre au projet en cours alors que d’autres peuvent l’abandonner. Aussi longtemps qu’il existe un plan général ininterrompu, des changements peuvent intervenir quant aux méthodes, aux conspirateurs ou aux victimes, sans que le complot prenne fin. L’enquête importante ne porte pas sur les actes accomplis conformément à l’entente, mais plutôt sur la question de savoir s’il existe vraiment une

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entente commune dont les actes découlent et à laquelle participent tous les présumés responsables. Dans R. v. Meyrick and Ribuffi[19] à la p. 102, il s’agissait de savoir si [TRADUCTION] «les actes des accusés visaient une fin criminelle qu’ils poursuivaient ensemble», et dans 11 Halsbury (4e éd.), à la p. 44, on lit:

[TRADUCTION] Il ne suffit pas que deux ou plusieurs personnes poursuivent le même objet illégal, en même temps ou au même endroit; il faut démontrer qu’il y a eu accord des volontés, un consensus visant une fin illégale.

La preuve doit établir, hors de tout doute raisonnable, que les conspirateurs présumés ont agi de concert pour atteindre un but commun.

En l’espèce, la difficulté provient de l’imprécision fondamentale de l’accusation. Rien n’indique qu’une requête en annulation a été présentée au début du procès. Toutefois, je remarque en passant que l’on peut se demander si l’accusation contient vraiment «à l’égard des circonstances de l’infraction alléguée, des détails suffisants pour renseigner raisonnablement le prévenu sur l’acte ou l’omission à prouver contre lui» ou «pour identifier l’affaire mentionnée» conformément au par. 510(3) du Code criminel. Des actes d’accusation assez semblables à celui-ci ont été annulés dans les affaires de complot suivantes: Brodie c. Le Roi[20] (où l’énoncé de l’infraction disait carrément: «conspiration séditieuse»); Shumiatcher v. Attorney-General for Saskatchewan[21] (complot «illégalement, par la supercherie, le mensonge ou d’autres moyens dolosifs, pour frustrer le public de quelque bien, argent ou valeur»); R. v. Harrison and Burdeyney[22] (complot «pour commettre le crime d’incendie»); et Re Regina and Marcoux and Desfosses[23] (complot pour commettre «un vol à main armée»).

Les faits

Toronto

Les faits sont bizarres. Les parties ont convenu d’un exposé détaillé des faits à soumettre à la Cour d’appel de l’Ontario. Voici un résumé des faits

[Page 278]

admis: en 1973, un nommé Stanley Bader travaillait à Toronto comme courtier. Il était associé à un homme du nom de Sydney Rosen dans des opérations commerciales. Au cours de la première partie de 1973, Bader participait également à une opération avec un nommé Sheldon Swartz. Ils prêtaient de l’argent à des gens à des taux d’intérêt élevés. A cette fin, ils empruntaient de l’argent à Rosen. Il s’agit de ce que l’on appelle des prêts usuraires. Pendant une période de six semaines, Rosen a avancé environ $140,000. Swartz organisait la plupart des prêts. Les fonds passaient de Rosen à Bader à Swartz. Bader se fiait à la parole de Swartz que les fonds étaient effectivement prêtés. Considérant Swartz comme son meilleur ami, il le croyait sur parole. Au début d’août 1973, Rosen a informé Bader qu’il n’avancerait plus de fonds. Peu de temps après, Swartz a dit à Bader que les prêts qu’il était censé avoir conclus n’existaient pas.

Swartz a également prévenu Bader qu’on lui avait dit que Bader et Rosen auraient des ennuis. A Montréal, des personnes avaient, semble-t-il, perdu de l’argent parce que les actions lancées par un nommé Irving Kott s’étaient effondrées. Rosen en était tenu responsable. Bader était leur cible parce qu’il était un ami intime de Rosen qui était considéré comme trop important pour être attaqué directement. Swartz a informé Bader qu’il pourrait éviter les «ennuis» en payant $300,000 à ceux qui avaient subi la perte. A défaut, Swartz avait été informé que Bader serait estropié de sorte qu’il ne pourrait plus travailler. Swartz a dit à Bader, qu’à titre de faveur envers lui, il avait versé environ $120,000, à même les sommes d’argent obtenues de Rosen en alléguant que l’argent avait été prêté par Bader et Swartz. Swartz a dit à Bader qu’il était maintenant forcé de lui dire la vérité parce que les $180,000 manquants devaient être payés d’ici une semaine sinon Swartz lui-même aurait des ennuis. Swartz a fait observer que ces menaces venant de Montréal lui avaient été transmises par l’intermédiaire de quelqu’un de Hamilton, que Bader a présumé être John Papalia, alias «Johnny Pops».

Bader a cru l’histoire racontée par Swartz, tout comme Rosen. Ce dernier était convaincu que

[Page 279]

Bader avait été «mis à prix» et que la vie de Bader était en danger. Rosen a fait une avance de $175,000 en espèces à Swariz et à Bader afin de protéger ce dernier. Swartz a déclaré à Bader qu’il avait remis l’argent à un costaud. Bader a demandé s’il s’agissait d’Angelo Lanza (maintenant décédé), un montréalais associé de Kott. Swartz n’a pas répondu.

L’amitié entre Swartz et Bader s’est refroidie vers la fin de 1973. Pendant cette même période, le train de vie de Swartz s’est beaucoup amélioré. Toutefois, ses achats, bijoux coûteux, meubles, piscine, ont provoqué la méfiance de Bader et l’ont poussé à rencontrer Kott à Montréal, vers la fin d’avril 1974. Kott a nié savoir quelque chose des $300,000. Lanza a également déclaré ne rien savoir des événements survenus à Toronto, au mois d’août précédent.

Montréal

La scène est maintenant à Montréal et il s’agit des événements survenus entre le 30 avril 1974 et le 13 mai 1974. Deux habitants de Montréal, Vincent Cotroni et Paolo Violi (maintenant décédé) s’ajoutent aux personnages principaux. Cotroni et Violi en sont venus à croire que leurs noms avaient été utilisés pour obtenir des fonds de Bader. La preuve des événements montréalais se limite à l’enregistrement de trois conversations privées, en majeure partie en calabrais, interceptées au moyen de dispositifs électromagnétiques installés par la police de Montréal.

Dans la première conversation, Cotroni et Violi discutent de renseignements qu’ils ont reçus de Kott ou de Lanza ou des deux, au sujet de $300,000 que quelqu’un aurait extorqués à Toronto quelques mois auparavant en se servant de leurs noms. Ils avaient été informés que Johnny Papalia avait manœuvré quelqu’un en disant: [TRADUCTION] «Si vous ne payez pas les types de Montréal… ce sont des associés de Kott… ils règleront votre compte…» Papalia avait dit que l’affaire pouvait s’arranger pour $300,000. Swartz devait les remettre à Papalia qui, à son tour, devait les donner à Cotroni. Cependant, Cotroni n’a rien

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reçu de Papalia et a cru que ce dernier avait tout gardé pour lui. Violi et Cotroni ont terminé leur conversation en convenant de se rencontrer plus tard, le même jour, au salon de crème glacée de Violi, la Gelateria Violi, pour discuter de l’affaire avec Papalia.

La deuxième conversation implique Cotroni, Violi et Papalia. Papalia est soumis à un interrogatoire intensif et menaçant. Cotroni et Violi cherchent à savoir s’ils doivent croire l’histoire de Papalia portant qu’après avoir malhonnêtement soutiré $150,000 de Rosen, Swartz, pris de panique, avait demandé l’aide de Papalia. Avec des menaces, Swartz a obtenu $150,000 supplémentaires de Rosen. Selon Papalia, Swartz devait lui payer $50,000, mais il n’avait reçu que $40,000. Voici un extrait de cette conversation:

[TRADUCTION] PAPALIA EN ANGLAIS

Il a eu deux cent soixante, croyez-moi, s’il a pris trois cents, il a eu deux cent soixante.

COTRONI

Ouais?

PAPALIA EN ANGLAIS

J’ai eu quarante. Reprenez-lui les deux cent soixante.

COTRONI EN ANGLAIS

Ouais! Mais vois-tu, le type dira «J’ai donné cet argent à Johnny.»

PAPALIA EN ANGLAIS

Il peut dire qu’il l’a donné à Jésus-Christ! Je me fous de ce qu’il dit. Il ne me l’a pas donné, Vic.

COTRONI EN ANGLAIS

C’est a souhaiter hum, parce qu’on va te descendre.

PAPALIA EN ANGLAIS

Je sais que tu vas me descendre Vie, je crois que tu vas le faire.

COTRONI EN ANGLAIS

… parce que le type a dit, il l’a donné, il l’a donné à Johnny. Il dit. Le type dit cela.

PAPALIA EN ANGLAIS

Que veut-tu que je fasse? Lui dire simplement qu’il est un (…) menteur.

Alors que la conversation s’achevait, Cotroni a dit en parlant de Swartz: [TRADUCTION] «D’accord, on va s’occuper de lui, on va arranger…» S’adressant à Papalia, Violi a dit: [TRADUCTION] «Bon, en attendant tu en as eu quarante et il en a

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eu deux cent soixante, il a eu l’argent parce qu’il s’est servi de nos noms, il aura affaire à moi ce type, il a eu le (…) argent, et nous rien.» Papalia a proposé qu’ils tabassent Swartz pour lui reprendre les $260,000, mais Cotroni et Violi n’ont pas voulu. Plus tard dans la conversation, Papalia a dit: [TRADUCTION] «Je vais lui dire ce que je pense à ma façon», ce à quoi Violi a répondu: [TRADUCTION] «Hum, aie, aie, aie, de cette façon nous n’attraperons jamais, jamais, jamais ce type». Papalia a répondu: [TRADUCTION] «Venez alors, venez à Toronto.» Il a alors été convenu que Violi irait à Toronto la semaine suivante. Il était disposé à aller [TRADUCTION] «… n’importe où, en autant que cette affaire soit éclaircie». Il n’est que trop évident que les mots «que cette affaire soit éclaircie» signifiaient soulager Swartz de l’argent qu’il avait extorqué ou de ce qu’il en restait. Violi a rassuré Papalia [TRADUCTION]: «Ça te sauvera la vie». Il était convenu qu’en attendant la rencontre prévue à Toronto, Papalia ne dirait rien à Swartz.

Dans une troisième conversation, qui présente peu d’intérêt, Cotroni et Violi discutent de ce qui s’était passé depuis leur conversation avec Papalia le 30 avril 1974. La rencontre à Toronto n’avait pas eu lieu. Cependant, contrairement à sa promesse, Papalia avait apparemment parlé à Swartz.

Telle est la preuve en l’espèce, tirée de l’exposé conjoint des faits et de la transcription des conversations. Dans la plupart des poursuites pour complot, on doit déduire l’existence d’une entente entre les conspirateurs et sa nature à partir d’actes manifestes et de faits contestés. En l’espèce, la Cour n’a pas à surmonter ce handicap. Les faits de Toronto, si je peux m’exprimer ainsi, sont admis, et les faits de Montréal font l’objet d’une preuve directe. Les faits revêtent bien sûr une importance cruciale dans l’examen de la nature et de la portée de l’entente qu’on prétend être le complot.

Les procédures

Le ministère public a formulé une seule accusation de complot contre Swartz, Papalia, Cotroni et Violi. Voici l’énoncé de l’acte d’accusation:

[TRADUCTION] Sheldon Swartz, John Papalia, Vincent Cotroni et Paolo Violi, entre le 1er avril 1973 et le 30

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mai 1974, dans le district judiciaire de York et ailleurs dans la province de l’Ontario et dans la province de Québec, ont illégalement conspiré ensemble, entre eux et avec des personnes inconnues, pour prendre possession d’environ $300,000, en sachant que ces $300,000 avaient été obtenus par la perpétration, au Canada, du crime d’extorsion, punissable sur mise en accusation, en vertu des alinéas 423(1)d) et 312(1)a) du Code criminel du Canada. (Les italiques sont de moi.)

Les quatre accusés ont subi un procès avec jury devant le juge Wright. Ils ont tous été reconnus coupables. Les condamnations de Papalia et de Swartz ont été confirmées en appel. Quant à Violi et Cotroni, la Cour d’appel, par la voix du juge Jessup, a dit:

[TRADUCTION] Le principal moyen d’appel des appelants Violi et Cotroni est qu’à leur égard, le verdict du jury est déraisonnable et ne peut pas s’appuyer sur la preuve. En ce qui les concerne, cet argument doit prévaloir. La seule preuve d’une entente entre eux et Papalia, qui ressort des conversations enregistrées, est que Papalia devait organiser une rencontre, à Toronto, entre eux ou l’un d’eux et Swartz. Il y a lieu de croire qu’a cette rencontre, Swartz aurait fait l’objet d’une extorsion. Suivant la théorie du ministère public, Cotroni et Violi se sont joints au complot existant entre Swartz et Papalia, mais tout complot entre Papalia, Violi et Cotroni avait un objet différent de celui allégué dans l’acte d’accusation. Bien que les rôles des diverses parties à un complot puissent être tout à fait différents, celles-ci doivent avoir un objet commun. Ici, la preuve administrée contre Violi et Cotroni indique un objet différent.

Il y a deux interprétations possibles de la décision de la Cour d’appel:

a) la cour a jugé que le verdict du jury était déraisonnable et ne pouvait pas s’appuyer sur la preuve, bien qu’il y ait eu une preuve suffisante pour soumettre l’affaire au jury. S’il en est ainsi, aucune question de droit ne se pose devant cette Cour.

b) il y avait non pas un mais deux complots et l’objet du second est différent de celui allégué dans l’acte d’accusation.

Permettez-moi de dire, au départ que j’ai eu l’occasion de lire le projet de motifs rédigés par mon collègue le juge Pigeon dans ce pourvoi. Comme lui, je crois que la première interprétation proposée de l’arrêt de la Cour d’appel doit être rejetée. A mon avis, la Cour d’appel a conclu à un

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second complot qui impliquait Cotroni et Violi, avec un objet différent de celui du complot dans lequel trempaient Swartz et Papalia. De là, en ce qui concerne Cotroni et Violi, l’absence de preuve, par opposition à l’insuffisance de preuve, du complot qu’on leur impute.

Je souscris à l’opinion de mon collègue le juge Pigeon que la Cour d’appel a eu raison de rejeter la théorie du ministère public selon laquelle il n’y avait qu’un seul complot continu, entre Swartz et Papalia d’abord, auquel se sont joints par la suite Violi et Cotroni et dont l’objet (la possession de fonds en sachant qu’ils avait été obtenus par extorsion) est demeuré inchangé. Je conviens également que le chef d’accusation, tel qu’il est rédigé, n’est pas double et ne le devient pas en raison de la preuve soumise pour l’étayer: R. v. Greenfield[24].

A mon avis, la question principale ne porte pas sur la multiplicité ni sur les objets, mais sur le point de savoir si le ministère public a réussi à prouver l’existence d’une entente entre tous ceux qu’il accuse de conspiration. Le ministère public s’est engagé à établir que Swartz, Papalia, Cotroni et Violi ont tous les quatre conspiré ensemble et convenu d’entrer en possession de fonds extorqués. Il s’agit de savoir si la preuve permettait au jury de conclure à l’unité d’intention des quatre accusés. En plus d’établir le dessein commun, le ministère public devait également établir que chaque accusé avait l’intention d’y participer en sachant ce qu’il impliquait.

L’entente

Des groupements assez disparates de personnes ont été reconnus coupables d’avoir comploté ensemble, par le biais de la technique simple qui consiste à énoncer un «objet» très général, technique dont on a essayé de se servir en l’espèce. Le ministère public prétend que l’«objet» était l’acte criminel d’avoir possession de fonds en sachant qu’ils avaient été obtenus par extorsion, qu’il n’y avait qu’un seul complot visant un seul objet et, partant, que les quatre accusés peuvent être reconnus coupables de complot. Ce point de vue néglige l’élément essentiel du complot, soit l’entente entre les conspirateurs. Il n’y a absolument aucune

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preuve d’entente entre les quatre conspirateurs présumés. On ne retrouve pas la fin commune d’une opération unique, mais plutôt les fins diverses de deux aventures distinctes. Il est vrai que, de façon très générale, on peut dire que chacune de ces aventures avait un objet commun, l’argent; Swartz et Papalia étaient en possession de fonds extorqués et Cotroni et Violi voulaient les en soulager, mais il n’y avait pas d’entente générale. Un désir commun d’avoir de l’argent ne peut constituer un complot s’il n’y a pas d’accord des volontés. Ici, les faits établissent deux objets opposés qui s’excluent mutuellement. L’avocat a proposé une analogie avec quatre chiens affamés qui se disputent un os. S’il existait une entente entre Violi, Cotroni et un Papalia réticent, le 30 avril 1974, c’était pour un objet incompatible avec l’objet connu de l’entente entre Swartz et Papalia, et, en fait, diamétralement opposé à celui-ci. Il faut maintenir la fiction juridique et la théorie conceptuelle dans des limites raisonnables.

Quelque qualification que l’on donne au modus operandi envisagé par Cotroni et Violi à l’égard de Swartz, ce dernier est clairement la victime et il ignore que ce rôle lui a été attribué. Tout ceci concourt à nier l’existence d’une seule entente. L’affaire R. v. Dawson[25] a. commencé avec une accusation de complot pour tricher et frauder pendant une période de trois ans à laquelle s’ajoutaient quatorze autres chefs d’accusation sur des faits matériels précis. Le juge Finnemore a conclu que: [TRADUCTION] «Bien qu’il y ait eu complot, il s’agissait de plusieurs complots». Des douze hommes qui en auraient fait partie, six ont été accusés et trois ont été reconnus coupables. Le juge Finnemore remarque à la p. 564:

[TRADUCTION] Il est étrange qu’une personne nommée Eland ait été désignée, dans un chef d’accusation, comme l’un des conspirateurs et, dans un chef d’accusation subséquent, comme l’une des victimes.

Nous trouvons l’affirmation suivante: [TRADUCTION] «… il n’est pas mieux d’accuser de plusieurs complots en le disant unique que d’imputer plusieurs infractions matérielles précises dans un seul chef.» Les déclarations de culpabilité sur ce chef ont été annulées.

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Si l’on accepte qu’il y a eu une entente entre Papalia et Swartz pour la possession des sommes extorquées et que cette entente a existé jusqu’aux événements survenus à Montréal, il n’y a aucune preuve que Violi et Cotroni s’y sont joints ou, pour reprendre l’ancienne expression, y ont «adhéré».

L’acte criminel en soi, tel qu’il est exposé dans cette affaire, ne peut être mis de l’avant comme l’«objet» du complot ni être confondu avec celui-ci. Il faut examiner les faits pour trouver l’objet. Il ressort manifestement de cet examen que, bien que l’on puisse dire de façon très générale que Swartz et Papalia, d’une part, et Cotroni et Violi, d’autre part, poursuivaient la même fin ou le même objet, ils le faisaient indépendamment et non dans la poursuite d’une fin criminelle qu’ils avaient formée ensemble. Si l’on se pose la simple question: «Qu’est-ce que les quatre conspirateurs ont convenu de faire?», selon la preuve, la réponse doit être: «Rien». On ne peut faire passer les intentions contraires des quatre protagonistes pour de simples différences dans les «modalités» de l’entente dont l’«objet» demeure le même, ce qui est la théorie du ministère public. Il n’y avait ni entente commune, ni objet commun.

Il y a lieu de distinguer entre un chef d’accusation qui impute à l’accusé deux ou plusieurs complots et celui qui n’impute qu’un complot à l’accusé, mais qui est étayé au procès par la preuve de plusieurs complots. Le premier pose le problème de l’accusation multiple. L’autre pose la question de savoir si le ministère public a prouvé le complot imputé à deux ou plusieurs des accusés, nonobstant la preuve d’un second complot. C’est cette dernière situation qui nous intéresse ici.

Un arrêt anglais récent, R. v. Greenfield, précité, cherche à éclairer cette question. Le lord juge Lawton a fait la distinction entre la «forme» de l’accusation et la «preuve» aux pp. 1155‑1156:

[TRADUCTION] Un chef d’accusation de complot est vicié en droit s’il impute aux défendeurs deux ou plusieurs complots. C’est là une notion élémentaire de droit.

Lorqu’il étudie un chef d’accusation de complot pour voir s’il est vicié en tant qu’accusation multiple, le juge du procès doit examiner le chef d’accu-

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sation lui-même, les détails, le cas échéant, et l’exposé des faits de la poursuite. Le lord juge Lawton poursuit, à la p. 1156:

[TRADUCTION] La multiplicité dans un chef d’accusation est une question de forme; ce n’est pas une question relative à la preuve produite pour étayer le chef d’accusation…

Un acte d’accusation qui n’est pas vicié en tant qu’accusation multiple au début du procès ne le devient pas parce que la preuve faite est compatible avec la participation d’un ou de plusieurs défendeurs à un complot autre que le complot imputé. Cela peut avoir pour effet de rendre impossible la preuve par le ministère public de l’existence du complot imputé…

Le lord juge Lawton a ensuite analysé la procédure à suivre en pareil cas, aux pp. 1156-1157:

[TRADUCTION] A l’issue de la preuve du ministère public, celle-ci peut être tout aussi compatible avec la participation d’un ou de plusieurs défendeurs à un complot autre que le complot imputé, qu’à ce dernier. Dans un tel cas, le juge du procès doit statuer que l’accusation est mal fondée. Mais si le ministère public a produit des preuves qui, si elles ne sont pas contredites, permettront à un jury raisonnable de déclarer les défendeurs, ou deux ou plusieurs d’entre eux, coupables du complot imputé, le juge du procès doit soumettre l’affaire au jury, même s’il y a preuve de l’existence d’un autre complot.

Dans Greenfield, on imputait aux quatre accusés d’avoir conspiré pour causer des explosions au Royaume-Uni pendant une période de trois ans. La preuve établissait environ 25 explosions dans plusieurs villes. En appel, les accusés ont plaidé que le chef d’accusation était vicié par multiplicité parce que la preuve n’était pas compatible avec un seul et unique complot. Les déclarations de culpabilité ont été maintenues. Le complot comportait l’entente générale de poser des bombes bien que des actes manifestes établis pour en faire la preuve aient démontré l’existence de complots accessoires subséquents.

Conclusion

Lorsque la preuve établit plusieurs complots, le problème d’identifier le complot visé par l’accusation se pose.

[Page 287]

La question de savoir si tous les complots établis en preuve ou certains d’entre eux sont contenus dans le chef d’accusation dépend de l’interprétation de l’accusation.

Dans l’interprétation de l’acte d’accusation, il faut bien examiner les limites de la compétence du tribunal devant lequel l’accusation est portée; il faut présumer que l’acte d’accusation a pour objet un acte criminel sur lequel le tribunal a compétence, plutôt qu’un acte criminel lui échappant.

En l’espèce, la preuve établit l’existence de deux complots; le premier implique Papalia et Swartz et vise la possession de fonds extorqués; le second implique Cotroni et Violi, et peut‑être Papalia, et vise l’obtention et, par conséquent, la possession d’une partie de ces mêmes fonds. Les termes de l’acte d’accusation sont peut-être bien assez larges pour comprendre les deux complots; cependant, le second complot s’est nettement déroulé dans la seule province de Québec. La preuve ne révèle pas que quelque chose a été fait dans les limites de la province de l’Ontario pour atteindre l’objet qu’il visait. Il s’ensuit que l’Ontario n’avait aucune compétence sur ce complot et il faut en déduire que ce n’est pas le complot décrit dans l’acte d’accusation.

C’est à partir de ces données qu’il faut examiner le bien-fondé de ces deux pourvois.

Dans le cas de Papalia, on pouvait soumettre au jury des éléments de preuve démontrant que ce dernier et Swartz avaient conspiré, comme l’accusation l’imputait, et à mon avis la déclaration de culpabilité de Papalia est bien fondée. Je souscris à l’opinion de mon collègue le juge Pigeon que les moyens d’appel relatifs à l’admissibilité de certaines preuves et d’autres points soulevés au nom de Papalia ne sont pas fondés.

Relativement au pourvoi du ministère public contre Cotroni, je partage l’opinion de la Cour d’appel, bien que pour des motifs différents, que la seule preuve contre Cotroni porte sur un complot non visé par l’acte d’accusation.

[Page 288]

Je suis d’avis de confirmer l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, de rejeter le pourvoi de John Papalia et de rejeter le pourvoi du ministère public dans le cas de Vincent Cotroni.

Pourvois rejetés.

Procureur de Papalia: B. Clive Bynoe, Toronto.

Procureur du ministère public: The Ministry of the Attorney General for Ontario, Toronto.

Procureurs de Cotroni: Carter & Powell, Toronto.

[1] (1977), 37 C.C.C. (2d) 409.

[2] (1965), 46 C.R. 78 conf. par [1965] R.C.S. v, 46 C.R. 197.

[3] (1914),23 C.C.C. 414.

[4] [1963] 3 C.C.C.5.

[5] [1964] R.C.S. 667.

[6] [1970] 5 C.C.C. 15.

[7] [1963] R.C.S. 500.

[8] [1955] R.C.S. 33.

[9] [1975] 1 R.C.S. 729.

[10] (1978), 3 C.R. (3d) 30; [1978] 2. R.C.S. 1299.

[11] [1961] R.C.S. 144.

[12] [1964] R.C.S. 79.

[13] [1963] R.C.S. 491.

[14] [1949] R.C.S. 172.

[15] [1970] R.C.S. 953.

[16] [1973] A.C. 807.

[17] [1934] R.C.S. 165.

[18] [1978] 3 W.L.R. 57 (H.L.).

[19] (1929), 21 Cr. App. R. 94 (C.C.A.).

[20] [1936] R.C.S. 188.

[21] (1962), 133 C.C.C. 69 (C.A. Sask.).

[22] [1965] 1 C.C.C. 367 (C.S.C.-B.).

[23] (1973), 13 C.C.C. (2d) 222 (C.S.C.-B.).

[24] [1973] 1 W.L.R. 1151 (C.C.A.).

[25] [1960] 1 All E.R. 558 (C.C.A).


Parties
Demandeurs : Papalia
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Papalia c. R., [1979] 2 R.C.S. 256 (6 mars 1979)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1979-03-06;.1979..2.r.c.s..256 ?
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