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20/03/1979 | CANADA | N°[1979]_2_R.C.S._121

Canada | R. c. Chapin, [1979] 2 R.C.S. 121 (20 mars 1979)


Cour suprême du Canada

R. c. Chapin, [1979] 2 R.C.S. 121

Date: 1979-03-20

Sa Majesté La Reine (Plaignant) Appelante;

et

Loise Chapin (Défendeur) Intimée.

1979: 7, 8 février; 1979: 20 mars.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey, Pratte et Mclntyre.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, qui a accueilli un appel d’un

[Page 123]

jugement du juge Beardall de la Cour de comté,

au procès de novo suite à une accusation en vertu du par. 14(1) du Règlement sur les oiseaux migrateurs, DORS/71-376. Pourvoi rejeté, dé...

Cour suprême du Canada

R. c. Chapin, [1979] 2 R.C.S. 121

Date: 1979-03-20

Sa Majesté La Reine (Plaignant) Appelante;

et

Loise Chapin (Défendeur) Intimée.

1979: 7, 8 février; 1979: 20 mars.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey, Pratte et Mclntyre.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, qui a accueilli un appel d’un

[Page 123]

jugement du juge Beardall de la Cour de comté, au procès de novo suite à une accusation en vertu du par. 14(1) du Règlement sur les oiseaux migrateurs, DORS/71-376. Pourvoi rejeté, dépens entre avocat et client conformément aux conditions de l’autorisation d’appel.

J. Douglas Ewart, pour l’appelante.

John Brown, c.r., pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

Les faits

LE JUGE DICKSON — Par un après-midi de grand vent, vers la mi-octobre 1976, Mme Loise Chapin est allée chasser le canard dans le marais Balmoral, près de Chatham. Une amie, qu’elle n’avait pas vue depuis quelque temps, l’accompagnait. Elle a témoigné qu’elles étaient plongées dans leur conversation quand elles ont traversé le marais et n’ont remarqué rien d’autre que le beau temps. Elles sont arrivées à une route en remblai et l’ont suivie sur une courte distance pour ensuite passer sur un «caillebotis» d’une largeur de cinq ou six pouces placé au-dessus de l’eau pour aller à un gabion d’où Mme Chapin voulait tirer.

Un peu plus tard, alors qu’elle avait abattu deux canards, Mme Chapin a été arrêtée par un agent de conservation du ministère des Richesses naturelles de l’Ontario. Il était dans les environs et avait entendu les coups de feu. Laissant sa voiture, il est passé à pied par deux barrières, dans un petit ravin, à travers des broussailles, puis dans un champ de maïs et est finalement parvenu à une route conduisant à un petit étang. Le chemin de terre et de gravier que Mme Chapin et son amie avaient emprunté plus tôt avait environ douze pieds de large. A l’approche de l’étang, l’agent de conservation a remarqué, au milieu du chemin, à environ dix pieds du bord de l’eau, un petit tas de fèves soya, d’herbes folles et de blé, semblables à des glanes après la moisson. L’agent a dit n’avoir aperçu le tas qu’au moment où il allait y poser le pied. Il s’agissait d’un petit tas, d’environ un pied à un pied et demi de longueur, trois pouces de largeur et environ deux pouces d’épaisseur. Le gabion d’où Mme Chapin tirait était situé à une certaine distance du bord de l’étang et à environ 50

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verges du tas. L’agent a également remarqué des grains dans l’eau de chaque côté du caillebotis.

Mme Chapin a témoigné qu’elle ignorait la présence des grains. Par cette journée de grand vent, beaucoup de choses voltigeaient près du marais. Son seul souci, alors qu’elle marchait sur le caillebotis, en cuissardes et avec son fusil, était de ne pas tomber à l’eau. Tout le monde semble admettre que Mme Chapin ignorait le présence des grains avant que l’agent de conservation ne lui en parle. Et même alors, elle ne savait pas ce que c’était. Elle chassait sur une propriété privée appartenant au Balmoral Hunt Club, dont son mari était actionnaire. Au procès, l’avocat de la défense a vaguement parlé d’«appât malicieux», mais aucune preuve visant à identifier par qui ou à décrire comment les grains avaient été déposés n’a été présentée.

Le Règlement sur les oiseaux migrateurs

Il est maintenant interdit de chasser les oiseaux migrateurs dans un rayon d’un quart de mille d’un endroit où un appât a été placé. L’article 14 du Règlement sur les oiseaux migrateurs, DORS/ 71-376, modifié, prévoit:

14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier dans un rayon d’un quart de mille d’un endroit où un appât a été placé.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un endroit où un appât a été placé si

a) un garde-chasse, après avoir examiné cet endroit, déclare qu’il est libre de tout appât, et si

b) sept jours se sont écoulés depuis la date de l’inspection mentionnée à l’alinéa a).

(3) Lorsqu’un appât a été placé à un endroit ayant fait l’objet d’une inspection mentionnée au paragraphe (2), ce paragraphe cesse de s’appliquer à cet endroit, pour le reste de la saison de chasse.

(4) Il est interdit à quiconque de placer un appât à un endroit quelconque au cours de la période commençant sept jours avant l’ouverture de la saison de chasse applicable à l’endroit et se terminant le lendemain du dernier jour de cette saison de chasse, à moins que, au moins trente jours avant de placer son appât,

a) il n’ait obtenu le consentement, donné par écrit,

[Page 125]

(i) de tout propriétaire fonder, locataire ou occupant dont le terrain est situé à moins d’un quart de mille de cet endroit, et

(ii) du Directeur et du garde-chasse en chef de la province, et

b) n’ait affiché à cet endroit des écriteaux conformes aux instructions du Directeur touchant le modèle, le libellé et le lieu de leur installation.

(5) Un consentement obtenu en conformité de l’alinéa 4a) ne vaut que pour la saison de chasse à l’égard de laquelle il a été obtenu.

(6) Le paragraphe (4) ne s’applique pas au titulaire d’un permis, visé aux articles 19 ou 20, qui place un appât

a) dans une enceinte spécifiée dans son permis, ou

b) à un quart de mille au moins de tout endroit où la chasse aux oiseaux migrateurs est permise,

à seule fin de nourrir des oiseaux migrateurs licitement en sa possession.

(7) Aux fins de l’application du paragraphe (1), une zone

a) de récoltes sur pied, inondées ou non,

b) de chaumes inondés,

c) de récoltes bien moyettées à l’endroit où elles ont été cultivées, ou

d) de céréales répandues à la suite de pratiques normales de culture ou de moisson

n’est pas considérée comme un endroit où un appât a été placé.

Le paragraphe 12(1) de la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs, S.R.C. 1970, chap. M-12, prévoit:

12. (1) Quiconque viole quelque disposition de la présente loi ou d’un règlement est, pour chaque contravention, passible, après déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende de dix à trois cents dollars, ou d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou de ces deux peines à la fois.

L’historique judiciaire de la cause

Mme Chapin est accusée d’avoir enfreint le par. 14(1) du Règlement et a comparu devant le juge de paix Robert Walker qui a rejeté l’accusation. Après avoir considéré la peine encourue, les dommages possibles pour le public et le type d’infraction, il a jugé que le par. 14(1) du Règlement sur les oiseaux migrateurs ne créait pas une infraction exigeant la mens rea. S’appuyant sur la décision de

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la Cour divisionnaire de l’Ontario dans l’affaire R. v. Hickey[1], le juge a conclu que l’infraction créée par le par. 14(1) permettait d’invoquer en défense l’erreur de fait raisonnable. Après avoir examiné toute la preuve, il a jugé que Mme Chapin croyait, pour des motifs raisonnables, à des faits (l’absence d’appât) qui, s’ils étaient exacts, auraient rendu son acte (la chasse) innocent.

Le ministère public a interjeté appel. Le juge Beardall de la Cour du comté de Kent a accueilli l’appel. Il a jugé que le par. 14(1) du Règlement sur les oiseaux migrateurs créait une infraction de responsabilité absolue pour laquelle il n’était donc pas nécessaire de prouver la mens rea. Il a conclu également que R. v. Hickey, précité, ne s’appliquait pas. Il était d’avis que Mme Chapin ne pouvait invoquer en défense l’erreur commise de bonne foi. Après avoir mentionné l’affaire Hickey et la preuve relative au mauvais fonctionnement du compteur de vitesse dans ce cas d’accusation d’excès de vitesse, il a dit:

[TRADUCTION] En l’espèce, aucune preuve de cette nature ni aucune preuve corroborante n’établit que Mme Chapin a été induite en erreur par quelque chose qui lui a fait croire qu’aucun appât n’avait été placé dans l’étang. Elle a peut-être fait preuve d’insouciance en ne s’informant pas, mais personne ne lui a dit - ou aucune preuve n’établit que quelqu’un lui a dit - qu’aucun appât n’avait été placé dans l’étang; qu’elle pouvait s’appuyer sur d’autres éléments de preuve explicite du simple fait qu’elle ne savait rien et n’avait rien remarqué.

Avec égards, ce passage contient deux erreurs de droit car (i) il présume la nécessité d’une preuve corroborante et (ii) il exige que Mme Chapin établisse qu’on lui avait fait croire, à tort, qu’aucun appât n’avait été placé dans l’étang. Le juge a imposé un critère fondé sur la prémisse que d’autres personnes auraient agi illégalement.

Mme Chapin a interjeté appel et la Cour d’appel de l’Ontario lui a donné gain de cause, avec une dissidence du juge Houlden. Le juge Weatherston, auquel s’est rallié le juge Brooke, a traité d’abord de l’argument selon lequel l’accusée devait être acquittée si elle croyait de bonne foi, pour des motifs raisonnables, à un état de faits inexistant qui, s’il avait existé, aurait rendu son acte innocent. Il a dit:

[Page 127]

[TRADUCTION] Que ce soit ou non la loi de ce pays, il faut pour cela que le juge du procès soit parvenu à une conclusion de fait positive que l’accusée a fait une erreur de bonne foi pour des motifs raisonnables.

Il a ensuite cité le passage susmentionné de la décision du juge Beardall et a dit:

[TRADUCTION] Puisqu’il n’est parvenu à aucune conclusion de fait positive en faveur de l’accusée nous ne pouvons trancher cet appel en fonction de ce moyen, à supposer qu’elle puisse l’invoquer.

Le juge Weatherston a donné gain de cause à Mme Chapin. Il a jugé que la mens rea était un élément de l’infraction imputée. Puisque le juge du procès n’avait pas rejeté le témoignage de Mme Chapin, selon lequel elle ignorait la présence de l’appât, la majorité a décidé qu’elle devait être acquittée. Le juge Houlden ne croyait pas que cette infraction exigeait la mens rea et n’a pas jugé raisonnable l’erreur de Mme Chapin.

Cette affaire est maintenant devant cette Cour, sur autorisation. Deux observations préliminaires s’imposent. D’abord, l’histoire judiciaire de l’affaire, qui est antérieure à l’arrêt de cette Court R. c. Sault Ste-Marie[2], fournit un exemple intéressant des efforts des tribunaux pour tenter de résoudre le problème classique des infractions réglementaires. Les trois tribunaux qui ont examiné cette affaire ont qualifié l’infraction de trois façons différentes. Le juge de paix Walker l’a considérée comme une infraction de responsabilité stricte qui permettait à l’accusée d’invoquer en défense l’erreur de fait raisonnable commise de bonne foi. Le juge Beardall l’a considérée comme une infraction de responsabilité absolue. La majorité de la Cour d’appel était d’avis qu’il s’agissait d’une infraction exigeant la mens rea, alors que le juge Houlden l’a considérée comme une infraction de responsabilité absolue.

Dans l’arrêt Sault Ste-Maire, aux pp. 1325 et 1326, cette Cour a reconnu, au lieu des deux catégories traditionnelles, trois catégories d’infractions selon l’élément moral exigé pour qu’il y ait condamnation:

[Page 128]

1. Les infractions impliquant la mens rea, dans lesquelles en Fexistence réelle d’un état d’esprit, comme l’intention, la connaissance, l’insouciance, doit être prouvée par la poursuite soit qu’on puisse conclure à son existence vu la nature de l’acte commis, soit par preuve spécifique.

2. Les infractions de responsabilité stricte dans lesquelles il n’est pas nécessaire que la poursuite prouve l’existence de la mens rea; l’accomplissement de l’acte comporte une présomption d’infraction, laissant à l’accusé la possibilité d’écarter sa responsabilité en prouvant qu’il a pris toutes les précautions nécessaires. Ceci comporte l’examen de ce qu’une personne raisonnable aurait fait dans les circonstances. La défense sera recevable si l’accusé croyait pour des motifs raisonnables à un état de faits inexistant qui, s’il avait existé, aurait rendu l’acte ou l’omission innocent, ou si l’accusé a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter l’événement en question.

3. Les infractions de responsabilité absolue où il n’est pas loisible à l’accusé de se disculper en démontrant qu’il n’a commis aucune faute.

On trouve aussi cette explication supplémentaire, à la p. 1326 de l’arrêt:

Les infractions criminelles dans le vrai sens du mot tombent dans la première catégorie. Les infractions contre le bien-être public appartiennent généralement à la deuxième catégorie. Elles ne sont pas assujetties à la présomption de mens rea proprement dite. Une infraction de ce genre tombera dans la première catégorie dans le seul cas où l’on trouve des termes tels que «volontairement», «avec l’intention de», «sciemment» ou «intentionnellement» dans la disposition créant l’infraction. En revanche, le principe selon lequel une peine ne doit pas être infligée à ceux qui n’ont commis aucune faute est applicable. Les infractions de responsabilité absolue seront celles pour lesquelles le législateur indique clairement que la culpabilité suit la simple preuve de l’accomplissement de l’acte prohibé. L’économie générale de la réglementation adoptée par le législateur, l’objet de la législation, la gravité de la peine et la précision des termes utilisés sont essentielles pour déterminer si l’infraction tombe dans la troisième catégorie.

Le ministère public prétend qu’il s’agit d’une infraction de responsabilité absolue ou, tout au moins, de responsabilité stricte. L’intimée prétend qu’il s’agit d’une infraction exigeant la mens rea proprement dite ou, tout au plus, d’une infraction de responsabilité stricte.

[Page 129]

Cette infraction n’exige pas la «mens rea»

On serait bien embarassé de devoir qualifier l’infraction créée par le par. 14(1) du Règlement sur les oiseaux migrateurs de «crime au plein sens du terme». La violation est punissable sur déclaration sommaire de culpabilité et non sur mise en accusation. On remarquera l’absence des mots indicateurs de la mens rea, comme «volontairement» ou «avec l’intention de». Par contraste, pour prendre un exemple, l’art. 10 de la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs débute par «Est coupable de contravention à la présente loi quiconque refuse volontairement de fournir des renseignements ou communique volontairement de faux renseignements à un garde-chasse…».

La Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs est une loi de réglementation édictée par le Parlement du Canada pour le bien-être général du public canadien, pour ne rien dire de la protection des canards. Le but de la législation est énoncé dans le préambule de la Convention concernant les oiseaux migrateurs, laquelle a été sanctionnée, ratifiée et confirmée par l’art. 2 de la Loi. En voici un extrait:

Attendu que certaines espèces d’oiseaux traversent au cours de leurs migrations annuelles certaines parties du Canada et des États-Unis; et

Attendu qu’un grand nombre de ces espèces ont une valeur importante au point de vue alimentaire, ou au point de vue de la destruction des insectes qui nuisent aux forêts et aux plantes fourragères sur les terres publiques, ainsi qu’aux récoltes agricoles, tant au Canada qu’aux États-Unis, mais que ces espèces sont en danger d’être exterminées, à cause du manque de protection adéquate pendant la saison de la ponte ou pendant qu’elles se rendent à leurs terrains de reproduction ou qu’elles en reviennent;

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande et des Dominions britanniques d’outremer, Empereur des Indes, et les États-Unis d’Amérique, désireux de sauver du massacre général les oiseaux migrateurs qui sont utiles à l’homme ou inoffensifs, et d’assurer la conservation de ces oiseaux, ont décidé d’adopter un système uniforme de protection qui accomplira cet objet d’une façon efficace.

[Page 130]

L’article I de la Convention, en Annexe à la Loi, décrit les oiseaux migrateurs considérés comme gibier, compris dans les termes de la Convention. L’article II établit les saisons «pendant lesquelles il sera interdit de chasser sauf pour des motifs scientifiques ou pour des motifs de propagation en vertu de permis délivrés par les autorités compétentes». L’article III prévoit qu’il y aura un temps prohibé continu pour la chasse de certains oiseaux migrateurs considérés comme gibier. L’article IV prescrit qu’une protection spéciale doit être donnée au canard huppé et à l’eider commun. L’article V interdit l’enlèvement des nids ou des œufs et l’article VI prohibe l’expédition ou l’exportation des oiseaux migrateurs ou de leurs œufs pendant la durée du temps prohibé. Finalement, l’article VII permet d’émettre des permis de tuer des oiseaux migrateurs qui, dans des conditions extraordinaires, peuvent se montrer dommageables à l’agriculture et à d’autres intérêts dans une localité spéciale.

La Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs permet d’établir des règlements sur les oiseaux migrateurs pour parvenir aux buts d’intérêt public définis par la Convention. L’article 4 de la Loi prévoit notamment:

4. (1) Le gouverneur en conseil peut établir les règlements qui sont jugés convenables pour protéger les oiseaux migrateurs considérés comme gibier, les oiseaux insectivores migrateurs et les oiseaux migrateurs non considérés comme gibier qui vivent au Canada durant la totalité ou une partie de l’année.

(2) Sous réserve des dispositions de la Convention, les règlements peuvent prescrire

b) le nombre limité d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier qu’il est loisible à une personne de prendre à toute époque spécifiée de la saison durant laquelle la prise de ces oiseaux est légale, ainsi que la manière dont ces oiseaux peuvent être pris et les appareils qui peuvent être employés à cette fin;

Il semble évident que l’infraction qui consiste à chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier dans un rayon d’un quart de mille d’un endroit où un appât a été placé contrairement au par. 14(1) du Règlement concernant les oiseaux migrateurs et au par. 12(1) de la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs vise à protéger les oiseaux migrateurs d’un massacre

[Page 131]

général, qui serait contraire à l’intérêt public. Il semble tout aussi manifeste que le par. 14(1) du Règlement concernant les oiseaux migrateurs crée en vue du bien-être public une infraction qui n’est pas criminelle au vrai sens du mot et qui n’est donc pas assujettie à la présomption de mens rea proprement dite. Le paragraphe 14(1) ne crée donc pas un nouveau crime mais il interdit, dans l’intérêt public, un acte sous peine de sanction: Sherras v. De Rutzen[3].

Ce n’est pas une infraction de responsabilité absolue

L’énoncé qui crée l’infraction est très catégorique, «il est interdit de…». Il n’y a cependant pas d’interdiction stricte de chasser, mais plutôt une réglementation de la chasse quant aux saisons, aux méthodes, aux espèces et à la quantité. On ne peut pas méconnaître non plus la réglementation de l’expédition et de l’exportation, et celle encore plus stricte dans certaines zones géographiques prescrites «ainsi que la surveillance et la régie de cette zone».

A supposer qu’il s’agisse d’une infraction contre le bien-être public ou d’une infraction réglementaire, aucune partie n’a fait mention de la position adoptée par cette Cour dans l’arrêt Sault Ste-Marie, savoir que «les infractions contre le bien-être public appartiennent généralement à la deuxième catégorie», celle de la responsabilité stricte. Le ministère public ne fait qu’énumérer les facteurs suggérés comme pertinents dans l’arrêt Sault Ste-Marie, savoir, l’économie générale de la réglementation, l’objet de la législation, la gravité de la peine, la précision des termes, pour déplacer l’infraction de la deuxième à la troisième catégorie.

Le ministère public suggère qu’il faut donner une certaine importance à l’aspect “peine imposée sur déclaration sommaire de culpabilité”. Il s’agit peut-être d’une déclaration sommaire de culpabilité, mais on ne peut certainement pas dire que la peine est minime. La déclaration de culpabilité n’entraîne pas seulement l’imposition d’une “petite amende” mais plusieurs conséquences graves. Le

[Page 132]

paragraphe 12(1) de la Loi prévoit une amende de $10 à $300 ou un emprisonnement d’au plus six mois, ou ces deux peines à la fois. (En l’espèce, le juge de la Cour de comté a imposé une amende de $100.) D’autres conséquences graves s’ensuivent. Le paragraphe 22(1) interdit à quiconque a été déclaré coupable de faire une demande ou d’être titulaire d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier pendant l’année qui suit sa condamnation. De plus, comme le fait remarquer l’intimée, la Cour peut, aux termes du par. 88(2) de The Game and Fish Act, R.S.O. 1970, chap. 186, annuler [TRADUCTION] “tout permis de chasse” — pas seulement le permis pour le gibier à plume — et peut même interdire à l’accusé de demander un permis de chasse ou d’en être titulaire [TRADUCTION] “pendant la période fixée dans l’ordonnance”. Et ce n’est pas tout. La conséquence qui pourrait être la plus grave provient de l’art. 7 de la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs qui permet à un juge de paix d’émettre une ordonnance de confiscation du fusil et de tout autre équipement utilisé en violation de la Loi ou du Règlement. Alors que l’intimée utilise ces sanctions pour affirmer que l’infraction exige la mens rea proprement dite, celles-ci justifient certainement à première vue qu’on la classe dans la responsabilité stricte.

Pour faire passer cette infraction dans la catégorie de la responsabilité absolue, le ministère public peut tout au plus avancer que la possibilité d’invoquer en défense la diligence raisonnable affaiblirait beaucoup l’application de la législation. Cela peut être vrai, mais comme le remarquait le juge Weatherston, les problèmes que peut soulever l’administration d’une loi ou d’un règlement sont un guide très incertain pour son interprétation correcte. La difficulté d’application ne suffit nettement pas pour exclure l’infraction de la catégorie de la responsabilité stricte, compte tenu notamment des peines que peut entraîner la condamnation. Je ne crois pas que l’intérêt public invoqué dans la Convention exige que l’art. 14 du Règlement soit interprété de façon à condamner un innocent, à lui imposer une amende, à lui enlever obligatoirement son permis de chasse et éventuellement à lui confisquer son équipement, à la seule fin de faciliter les poursuites judiciaires.

[Page 133]

Le ministère public prétend que quiconque est surpris à chasser dans un rayon d’un quart de mille d’un endroit où un appât a été placé est coupable d’une infraction à l’égard de laquelle aucune défense n’est recevable. Selon cet argument, la preuve qu’on a fait tous les efforts raisonnables pour vérifier la présence de l’appât, pas plus que celle qu’on a fait tous les efforts possibles à cette fin, ne serait d’aucun secours. Ce point de vue est, à mon avis, insoutenable. La chasse est un sport autorisé et il serait pratiquement impossible pour un chasseur de fouiller une région d’un demi-mille de diamètre pour s’assurer avant de chasser qu’on n’y a placé aucun appât illicite. Il ne faut pas oublier la configuration des terrains de chasse, comme le révèle la preuve en l’espèce, et le fait que de nombreux chasseurs choisissent un emplacement avant le lever du jour. Le chasseur doit-il d’abord vérifier qu’il n’y a aucun appât illicite dans les marais, les marécages, les ruisseaux, les champs de maïs, sur la terre ferme et dans l’eau?

L’arrêt R. c. Pierce Fisheries Ltd.[4] a été cité, mais, à mon avis, il n’est d’aucun secours pour le ministère public. Dans cette affaire, on n’avait pas fait le nécessaire pour s’informer des faits constituant l’infraction. Selon le juge Ritchie, il n’aurait pas été difficile pour un agent ou un employé responsable de la compagnie accusée de prendre connaissance de la présence de homards de taille inférieure au minimum réglementaire et l’omission de ce faire ne constituait pas une défense. De même l’arrêt R. v. Hickey[5] de la Cour d’appel de l’Ontario n’est d’aucun secours, vu les nombreuses différences entre The Highway Traffic Act de l’Ontario et la loi examinée ici.

Je crois que les par. 14(1) et (4) du Règlement doivent être lus ensemble. Il est question dans l’un et l’autre d’un appât légalement placé, de consentements donnés par écrit, d’affichage d’écriteaux signalant la présence d’un appât. On peut plus facilement considérer qu’une personne qui chasse dans une zone où est placé ce genre d’écriteaux contrevient sciemment ou par insouciance au Règlement. Le Règlement ne cherche pas à imposer d’obligation absolue à un chasseur qui chasse

[Page 134]

innocemment dans une zone où aucun écriteau n’est affiché, mais à moins d’un quart de mille d’un endroit où un appât a été placé illégalement par un inconnu. Le législateur ne peut pas avoir eu l’intention d’accorder moins de protection à une personne qui chasse à moins d’un quart de mille d’un appât illégalement placé qu’à une personne qui chasse à moins d’un quart de mille d’un appât légalement placé. Autrement, comme l’allègue l’avocat de Mme Chapin, une activité légale devient illégale en raison de l’acte illégal d’une personne sur laquelle l’accusé n’exerce aucun contrôle. On ne doit pas présumer qu’il faut imposer une sanction en l’absence de faute.

Ces considérations m’amènent à conclure que l’infraction en cause n’en est pas une de responsabilité absolue.

Infraction de responsabilité stricte

Je suis d’avis que le par. 14(1) crée une infraction de responsabilité stricte. C’est l’exemple classique d’une infraction de la deuxième catégorie définie dans l’arrêt Sault Ste-Marie. Un accusé peut écarter sa responsabilité en prouvant qu’il a pris toutes les précautions qu’un homme raisonnable aurait prises dans les circonstances ou, en d’autres mots, qu’il n’a été aucunement négligent.

Conclusion

Il faut finalement examiner si cette Cour doit trancher l’affaire ou si elle doit ordonner un nouveau procès. L’intimée a déjà subi deux procès et deux appels. Elle a perdu son permis de chasse d’avril à novembre 1977. On a saisi son fusil qu’on a retenu pendant un certain temps.

Les faits suivants sont admis. Elle chassait dans un club privé qu’elle fréquentait depuis huit ans, et dont son mari était actionnaire. Le club détenait un permis du Service canadien de la Faune qui autorisait à placer des appâts pendant la saison appropriée, mais le club n’en avait jamais placé dans les étangs. L’intimée ne participait pas à la gestion du marais. Par cette journée de grand vent, beaucoup de choses voltigeaient à cet endroit. Le tas de grains n’était pas grand. Il ressemblait à des glanes après la moisson. Il se trouvait sur un chemin de terre. Mme Chapin n’avait aucune raison

[Page 135]

de regarder par terre. L’agent de conservation n’a remarqué le tas qu’au moment où il allait y poser le pied. Les autres grains étaient dans l’eau de chaque côté du caillebotis que Mme Chapin devait traverser pour atteindre le gabion. Aucun écriteau n’indiquait la présence d’un appât dans cette zone.

Une lecture attentive de toute la preuve m’amène à la même conclusion que dans l’arrêt de cette Cour, Thibodeau c. R.[6], savoir, que compte tenu de la preuve au dossier, il serait déraisonnable de condamner l’intimée et qu’il ne convient pas d’ordonner un nouveau procès.

Je suis donc d’avis de rejeter le pourvoi. Conformément aux conditions de l’autorisation d’appel, l’intimée a droit aux dépens comme entre avocat et client.

Pourvoi rejeté, dépens comme entre avocat et client conformément à l’autorisation d’appel.

Procureur de l’appelante: Le procureur général de l’Ontario, Toronto.

Procureurs de l’intimée: Blake, Cassels & Graydon, Toronto.

[1] (1976), 12 O.R. (2d) 578.

[2] [1978] 2 R.C.S. 1299, 3 C.R. (3d) 30.

[3] [1895] 1 Q.B. 918.

[4] [1971] R.C.S. 5.

[5] (1977) 13 O.R. (2d) 228.

[6] [1955] R.C.S. 646.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Droit criminel - Infraction contre le bien-être public - Chasse aux oiseaux migrateurs dans un endroit où un appât est placé - Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs, S.R.C. 1970, chap. M-12 - The Game and Fish Act, R.S.O. 1970, chap. 186, art. 88(2) - Règlement sur les oiseaux migrateurs, DORS/, art. 14.

Mme Chapin est allée chasser le canard dans le marais Balmoral, une propriété appartenant au Balmoral Hunt Club, dont son mari était actionnaire. Une amie l’accompagnait et elles étaient plongées dans leur conversation quand elles ont traversé le marais. Elles ont suivi une route en remblai pour ensuite passer sur un «caillebotis» d’une largeur de cinq ou six pouces placé au-dessus de l’eau pour aller à un gabion d’où l’intimée voulait tirer. Un peu plus tard, alors qu’elle avait abattu deux canards, Mme Chapin a été arrêtée par un agent de conservation. L’agent, qui était dans les environs, avait entendu les coups de feu et il faisait enquête. En traversant le marais, il a aperçu «un petit tas de fèves soya, d’herbes folles et de blé» au milieu de la route en remblai et au bord de l’étang, à quelque 50 verges du gabion de l’intimée. Tout le monde semble admettre que Mme Chapin ignorait la présence des grains avant qu’on ne lui en parle. Le paragraphe 14(1) du Règlement sur les oiseaux migrateurs interdit de chasser les oiseaux migrateurs dans un rayon d’un quart de mille d’un endroit où un appât a été placé.

L’accusation a été rejetée par le juge de paix qui a jugé que l’infraction en était une permettant d’invoquer en défense l’erreur de fait raisonnable. Il a jugé que Mme Chapin croyait, pour des motifs raisonnables, à des faits (l’absence d’appât) qui, s’ils étaient exacts, auraient rendu son acte (la chasse) innocent. Le juge de la Cour de comté a accueilli l’appel interjeté par le ministère public en prenant pour acquis que l’infraction en était une de responsabilité absolue. La Cour d’appel de l’Ontario a infirmé cette décision, jugeant que la mens rea était un élément de l’infraction imputée.

[Page 122]

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

L’infraction créée par le par. 14(1) du Règlement ne peut pas être qualifié de «crime au plein sens du terme». La Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs est une loi de réglementation édictée pour le bien-être général du public canadien et de la faune. Le paragraphe 14(1) crée une «infraction contre le bien-être public» qui n’est pas assujettie à la présomption de mens rea proprement dite.

Suivant l’arrêt Sault Ste-Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299, les infractions contre le bien-être public appartiennent généralement à la catégorie de la responsabilité stricte. La chasse aux oiseaux migrateurs n’est pas interdite, mais réglementée. Bien qu’on poursuive par déclaration sommaire de culpabilité pour cette infraction, une déclaration de culpabilité entraîne de graves conséquences telles que la perte des privilèges de chasse, la confiscation des fusils et autre équipement, des amendes et l’emprisonnement éventuel. L’intérêt public invoqué dans la Convention n’exige pas que l’art 14. du Règlement soit interprété de façon à condamner un innocent sans qu’il y ait faute. La chasse est un sport autorisé et il serait pratiquement impossible pour un chasseur de fouiller une région d’un demi-mille de diamètre pour s’assurer avant de chasser qu’on n’y a placé aucun appât illicite. Ce point de vue quant au par. 14(1) est renforcé par le texte du par. 4 qui parle d’appât légalement placé et d’affichage le signalant. Le législateur ne peut pas avoir eu l’intention d’accorder moins de protection à une personne qui chasse à moins d’un quart de mille d’un appât illégalement placé qu’en regard d’un appât légalement placé. L’infraction n’en est donc pas une de responsabilité absolue.

Le paragraphe 14(1) crée une infraction de responsabilité stricte, un exemple classique de la deuxième catégorie définie dans l’arrêt Sault Ste-Marie. Un accusé peut écarter sa responsabilité en prouvant qu’il a pris toutes les précautions qu’un homme raisonnable aurait prises dans les circonstances ou, en d’autres mots, qu’il n’a été aucunement négligent.

Compte tenu de toute la preuve, il serait déraisonnable de condamner l’intimée et il ne convient donc pas d’ordonner un nouveau procès.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Chapin

Références :

Jurisprudence: arrêts suivis: R. c. Sault Ste-Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299, 3 C.R. (3d) 30

Thibodeau c. R., [1955] R.C.S. 646

distinction faite avec les arrêts: R. v. Hickey (1976), 12 O.R. (2d) 578 inf. 13 O.R. (2d) 228

R. c. Pierce Fisheries Ltd., [1971] R.C.S. 5

Sherras v. DeRutzen, [1895] 1 Q.B. 918.

Proposition de citation de la décision: R. c. Chapin, [1979] 2 R.C.S. 121 (20 mars 1979)


Origine de la décision
Date de la décision : 20/03/1979
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1979] 2 R.C.S. 121 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1979-03-20;.1979..2.r.c.s..121 ?
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