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30/03/1979 | CANADA | N°[1979]_2_R.C.S._227

Canada | S.C.F.P. c. Société des Alcools du N.-B., [1979] 2 R.C.S. 227 (30 mars 1979)


COUR SUPRÊME DU CANADA

S.C.F.P. c. Société des Alcools du N.-B., [1979] 2 R.C.S. 227

Date : 1979-03-30

Le Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 Appelant;

et

La Société des alcools du Nouveau-Brunswick Intimée.

1978: 11 décembre; 1979: 30 mars.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DU NOUVEAU-BRUNSWICK

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel de la Cou

r suprême du Nouveau-Bruns­wick[1], qui a accueilli une demande de certiorari et infirmé une décision de la Commission d...

COUR SUPRÊME DU CANADA

S.C.F.P. c. Société des Alcools du N.-B., [1979] 2 R.C.S. 227

Date : 1979-03-30

Le Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 Appelant;

et

La Société des alcools du Nouveau-Brunswick Intimée.

1978: 11 décembre; 1979: 30 mars.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DU NOUVEAU-BRUNSWICK

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême du Nouveau-Bruns­wick[1], qui a accueilli une demande de certiorari et infirmé une décision de la Commission des rela­tions de travail dans les services publics. Pourvoi accueilli, ordonnance et décision de la Commission rétablies.

James A. DiPaolo, pour l’appelant.

David M. Norman, c.r., pour l’intimée.

[Page

[Page 229]

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE DICKSON — Le 22 août 1977, au cours d’une grève licite, le Syndicat canadien de la Fonc­tion publique, section locale 963, a déposé une plainte auprès de la Commission des relations de travail dans les services publics du Nouveau-Brunswick en vertu de l’art. 19 de la Lai relative aux relations de travail dans les services publics, L.R.N.-B. 1973, chap. P-25. Aux termes de cette plainte, le syndicat a allégué que la Société des alcools du Nouveau-Brunswick, l’employeur, avait remplacé des grévistes par des cadres en contra­vention de l’al. 102(3)a) de la Loi. La Société des alcools a démenti cette allégation et déposé une plainte contre le Syndicat parce qu’il avait orga­nisé un piquet de grève en violation de l’al. 102(3)a) de la Loi.

Les deux plaintes ont été entendues ensemble. La Commission a conclu au bien-fondé de la plainte de l’employeur et a ordonné au Syndicat de mettre fin au piquet de grève en cours. La plainte déposée par l’employeur contre le Syndicat n’est donc plus en litige. Il en va tout autrement de la plainte déposée par le Syndicat contre l’employeur. Elle a suscité de nombreuses difficultés et fait l’objet du présent pourvoi.

L’exposé conjoint soumis à la Commission par les parties énonce clairement et succinctement les faits:

[TRADUCTION] Faits admis au sujet de la plainte déposée par le Syndicat contre la Direction

(1) Les cadres accomplissent le travail des membres de l’unité de négociation à l’entrepôt de Fredericton depuis le 19 août 1977.

(2) Le directeur de la succursale n° 60 de Fredericton (N.-B.) a ouvert cette succursale et a rempli la commande d’un titulaire de permis à une date non précisée, après le 19 août 1977.

(3) Normalement, la réception et la vente des boissons alcooliques dans la province par la Société des alcools du Nouveau-Brunswick sont effectuées par les membres de l’unité de négociation. Les cadres participent parfois aux ventes.

Le coeur de la controverse est l’interprétation du par. 102(3) de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics:

[Page 230]

102(3) Les employés peuvent faire la grève lorsqu’ils se sont conformés au paragraphe (1) et au paragraphe (2) et pendant toute la durée de la grève

a) l’employeur ne doit pas remplacer les grévistes ou attribuer leurs postes à d’autres employés, et

b) les employés ne doivent pas participer à un piquet de grève, à un défilé ou à quelque démonstration que ce soit à l’établissement de l’employeur ou près de cet établissement.

Au départ, le moins que l’on puisse dire est que l’al. 102(3)a) est très mal rédigé. Il est hérissé d’ambiguïtés. Dans ses motifs de jugement en l’es­pèce, le juge Limerick de la Division d’appel du Nouveau-Brunswick a déclaré; [TRADUCTION] «Quatre interprétations possibles viennent immé­diatement à l’esprit.»

La Commission des relations de travail dans les services publics

Dans sa plaidoirie devant la Commission des relations de travail dans les services publics, l’avo­cat de l’employeur prétend que les mots «à d’autres employés» se réfèrent autant au mot «remplacer» qu’à l’expression «attribuer leurs postes». Il allègue que l’employeur n’a pas contrevenu à la Loi par son activité parce que les cadres ne sont pas des employés au sens de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics. L’article 1 de la Loi exclut de la définition d’«employé» sept catégories de personnes, y compris «g) une personne qui est préposée à la gestion ou à des fonctions confidentielles». Pour étayer son argu­ment, l’avocat a invoqué l’art. 6 de la Loi, dont voici le texte:

6(1) Aucune disposition de la présente loi ne porte atteinte au droit que possède l’employeur de déterminer comment doivent être organisés les services publics, de fixer les fonctions afférentes aux postes et de classer ces derniers.

6(2) Sous réserve de l’alinéa 102(3)a), aucune disposi­tion de la présente loi ne porte atteinte au droit que possède l’employeur d’engager des entrepreneurs privés ou de passer des marchés avec des entrepreneurs pour faire effectuer des travaux à quelque fin que ce soit.

Étant donné que le par. 6(2) assujettit expressé­ment aux dispositions de l’al. 102(3)a) le droit de

[Page 231]

l’employeur de passer des marchés avec des entrepreneurs, le par. 6(1), selon l’employeur, lui donne le droit de confier les fonctions des grévistes à des cadres. La Commission a rejeté cette thèse. Elle a considéré que les mots «fixer les fonctions» devaient être interprétés en corrélation avec les expressions «déterminer comment doivent être organisés» et «classer [les postes]». Dans ce contexte, les mots «fixer les fonctions» désignent uni­quement [TRADUCTION] «cette activité de l’admi­nistration centrale qui élabore les organigrammes, les descriptions de postes et autres sujets sembla­bles». Bien qu’elle ait infirmé la décision de la Commission, la Division d’appel de la Cour suprême du Nouveau-Brunswick a également conclu que cette thèse de l’employeur n’était «pas fondée». La Division d’appel a aussi fait remarquer que l’article autorise l’employeur à «fixer les fonc­tions afférentes aux postes» et non aux membres du personnel. Plus précisément, l’article ne donne pas à l’employeur le droit d’attribuer des fonctions aux employés qui n’occupent pas les postes de la catégorie appropriée. Je partage l’opinion de la Division d’appel et de la Commission selon laquelle l’argument fondé sur le par. 6(1) n’est d’aucun secours à l’employeur dans l’interprétation de l’al. 102(3)a).

Le principal argument de l’employeur devant la Commission se limite à la thèse, à laquelle j’ai déjà fait allusion, que l’expression «à d’autres employés» se rapporte aux deux interdictions mentionnées dans l’alinéa, savoir «remplacer les grévistes» ou «attribuer leurs postes». De ce point de vue, l’arti­cle vise uniquement à garantir aux employés leurs emplois après la grève. La Commission n’a pas retenu cette interprétation. Elle a conclu que lorsque le législateur a décidé d’accorder le droit de grève aux employés des services publics, il a voulu, par l’adoption du par. 102(3), limiter la possibilité de violence par suite d’un piquet de grève en interdisant, d’une part, les briseurs de grève et, d’autre part, le piquet de grève même. La Com­mission a jugé qu’on ne pourrait parvenir à ce but manifeste si les mots «à d’autres employés» devaient se rapporter à la fois à «remplacer» et à «attribuer leurs postes», [TRADUCTION) «car, dans ce cas, rien n’empêcherait l’employeur de rempla­cer les grévistes par des personnes qui n’entrent

[Page 232]

pas dans le cadre de la définition du mot «employé» selon la Loi relative aux relations de travail dans les services publics .... Cette interprétation aurait pour effet de priver les grévistes de leur droit de faire un piquet de grève sans pour autant priver l’employeur du droit d’avoir recours à des briseurs de grève». La Commission a reconnu la portée de sa décision: [TRADUCTION] «Nous sommes cons­cients que notre décision obligera l’employeur à interrompre certaines activités qu’il a poursuivies jusqu’à maintenant et que cela peut avoir de graves conséquences.» La Commission a ordonné à l’employeur de cesser d’avoir recours aux cadres pour faire faire le travail normalement exécuté par les membres de l’unité de négociation et ce, dans tous ses établissements.

Avant d’aborder l’étude des interprétations con­tradictoires de l’al. 102(3)a) dans les jugements de la Cour d’appel, il y a lieu d’examiner un point crucial, savoir que, dans ses motifs, le juge Limerick a considéré l’interprétation du par. 102(3) comme une «question préliminaire ou accessoire»:

[TRADUCTION] La Commission est habilitée à tenir une enquête sur toute plainte portant que l’employeur n’a pas observé une interdiction prévue dans la Loi, mais non pour déterminer ce que la Loi interdit ni pour interpréter cette dernière à moins que cela ne soit néces­saire pour déterminer si elle a compétence.

La plainte soulève donc deux questions:

1. La Loi interdit-elle de remplacer les grévistes par des cadres? et, dans l’affirmative,

2. Des cadres ont-ils remplacé des employés?

C’est cette dernière question qui a donné lieu à la plainte et qui constitue le principal objet de l’enquête de la Commission. La première question énonce une condition préalable et accessoire à toute décision relative à la seconde.

Il est vrai que la Commission doit d’abord trancher la première question pour avoir compétence à l’égard de la deuxième, mais il est également vrai que la Commission ne peut, en rendant une décision erronée sur la première question, s’attribuer une compétence qu’elle n’aurait pas autrement. Voir le jugement du juge Pigeon dans Roland Jacmain c. Procureur général du Canada et autres, 30 septembre 1977 (C.S.C.), (encore inédit). Voir également Jarvis v. Associated Medical Services Ltd. et al. (1964), 44 D.L.R. (2d) 407 et suiv., (C.S.C.) et Parkhill Bedding & Furniture Ltd. v. International Molders & Foundry Workers Union of North America, Local 174 and Manitoba Labour Board (1961) 26 D.L.R. (2d) 589, à la p. 593.

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Avec égards, je ne pense pas que parler de «question préliminaire ou accessoire» facilite la détermination de la compétence de la Commission. Je pense que l’on peut subdiviser presque toutes les affaires soumises à un tribunal administratif en plusieurs points ou questions et en qualifier un, probablement sans trop de difficultés, de «question préliminaire ou accessoire». Comme le suggère Wade dans son ouvrage Administrative Law (4e éd. 1977) à la p. 245, les questions de fait sont naturellement considérées comme [TRADUCTION] «les questions primordiales et fondamentales à trancher» alors que [TRADUCTION] «les conditions légales sont plutôt considérées comme accessoires». C’est exactement ce qui s’est produit en l’espèce, où l’interdiction décrite dans la Loi est devenue une «question accessoire» et les faits pouvant cons­tituer une violation de l’interdiction, quelle que soit son interprétation, le «principal objet de l’enquête». Cependant, sous-jacente à ce genre d’énoncé, se situe une autre approche des problèmes de compé­tence qui me parait préférable, savoir, que la compétence doit ordinairement être établie au début de l’enquête.

Il est souvent très difficile de déterminer ce qui constitue une question de compétence. A mon avis, les tribunaux devraient éviter de qualifier trop rapidement un point de question de compétence, et ainsi de l’assujettir à un examen judiciaire plus étendu, lorsqu’il existe un doute à cet égard.

Généralement parlant, c’est. l’al. 19(1)a) qui donne compétence à la Commission des relations de travail dans les services publics en matière de plainte pour violation de la Loi:

19(1) La Commission doit faire un examen et une enquête au sujet de toute plainte qui lui est soumise et selon laquelle l’employeur, ou son représentant, ou une association d’employés, ou son représentant, ou toute autre personne

a) n’a pas observé une interdiction prévue par la présente loi ou par ses règlements d’application ou n’a pas donné effet à une disposition de ces textes.

Les parties devant la Commission, un employeur distinct mentionné dans la Loi et un agent négociateur

[Page 234]

dûment accrédité en vertu de la Loi, sont certainement habilitées, aux termes du par. 19(1), à amorcer une procédure d’enquête et à y partici­per. Il ne fait aucun doute que l’objet général du litige opposant les parties relève des dispositions de la Loi, savoir le statut d’une grève d’employés qui est licite aux termes mêmes de cette loi. Les parties ont demandé à la Commission d’établir si certaines activités du Syndicat et de l’employeur durant cette grève légale contreviennent à l’interdiction prévue au par. 102(3) de la Loi. Ni le Syndicat ni l’employeur n’ont soulevé d’exception d’incompétence vis-à-vis de l’interdiction de parti­ciper à un piquet de grève prévue à l’al. 102(3)6). En réponse à la plainte du Syndicat alléguant que l’employeur avait violé l’al. 102(3)a), ce dernier a simplement affirmé que la Société des alcools n’a [TRADUCTION] «en aucune façon violé» cette disposition. On ne peut donc pas prétendre que la Commission n’avait pas «compétence dans le sens strict du pouvoir de procéder à une enquête»: Union internationale des employés des services c. Nipawin Union Hospital[2], à la p. 389.

Si l’on définit ainsi les points soumis à la Com­mission, on comprend difficilement comment l’existence d’une interdiction peut être considérée comme une question «préliminaire» à la compé­tence de la Commission, en ce sens qu’il faudrait déterminer l’étendue du pouvoir de cette dernière d’entendre et de trancher les points en litige qui lui sont soumis. En conséquence, la jurisprudence citée par la Cour d’appel à l’appui de son opinion n’est aucunement pertinente en l’espèce. Dans l’af­faire Jacmain c. Procureur général du Canada[3], le fait que l’arbitre ait qualifié l’acte de l’employeur de renvoi disciplinaire, ou de renvoi pour inapti­tude, pouvait être considéré comme déterminant vis-à-vis de sa compétence à connaître du grief. Dans l’affaire Parkhill Bedding and Furniture, précitée, il s’agissait de déterminer si la Commis­sion pouvait entendre la requête du Syndicat en vertu des droits du successeur prévus à The Labour Relations Act du Manitoba et, en consé­quence, juger que l’acheteur des biens de la com­pagnie dissoute était lié par la convention en vigueur. Si la Commission n’avait pas conclu que

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l’acheteur était un employeur «successeur», le syn­dicat aurait été obligé de demander une nouvelle accréditation par la procédure ordinaire. Dans l’af­faire Jarvis, cette Cour a interprété les dispositions de The Labour Relations Act de l’Ontario relati­ves aux pratiques déloyales comme au seul avan­tage des personnes qui étaient des «employés» au sens de la Loi. Dans ce contexte, en jugeant que Mme Jarvis n’était pas une «employée», la Commis­sion perdait toute compétence pour tenir une enquête visant à déterminer si elle avait été congé­diée en contravention de la Loi ou pour ordonner sa réintégration. Dans chacun de ces cas, la Com­mission ou l’arbitre devait, au début de l’enquête, déterminer si le litige devant lui pouvait faire l’objet d’une enquête, en vertu de la loi habilitante.

Il est important à ce stade de faire état de la clause privative de l’art. 101 de la Loi qui protège les décisions de la Commission lorsqu’elles relèvent de sa compétence:

101(1) Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi, toute ordonnance, sentence, directive, déci­sion ou déclaration de la Commission, du Tribunal d’arbitrage ou d’un arbitre, est définitive et ne peut être contestée devant aucun tribunal ni révisée par aucun tribunal.

101(2) Aucune ordonnance ne peut être rendue, aucune action intentée et aucune procédure entamée devant un tribunal, par voie d’injonction, de certiorari, de prohibi­tion, de quo warranto, ou autrement, pour contester, réviser, supprimer ou restreindre les pouvoirs de la Commission, du Tribunal d’arbitrage ou d’un arbitre dans l’une quelconque de leurs procédures.

L’article 101 révèle clairement la volonté du législateur que les différends du travail dans le secteur public soient réglés promptement et en dernier ressort par la Commission. Des clauses privatives de ce genre sont typiques dans les lois sur les relations de travail. On veut protéger les décisions d’une commission des relations de travail, lors­qu’elles relèvent de sa compétence, pour des rai­sons simples et impérieuses. La commission est un tribunal spécialisé chargé d’appliquer une loi régis­sant l’ensemble des relations de travail. Aux fins de l’administration de ce régime, une commission n’est pas seulement appelée à constater des faits et

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à trancher des questions. de droit, mais également à recourir à sa compréhension du corps jurispruden­tiel qui s’est développé à partir du système de négociation collective, tel qu’il est envisagé au Canada, et à sa perception des relations de travail acquise par une longue expérience dans ce domaine.

Les raisons habituelles pour lesquelles les tribu­naux évitent de réviser les décisions des commis­sions des relations de travail prennent encore plus de poids dans un cas comme celui-ci. Ce n’est pas simplement à un organisme administratif que le législateur a donné un pouvoir de décision, mais à un organisme spécial et distinct, une Commission des relations de travail dans les services publics. Elle a de larges pouvoirs — plus étendus que ceux normalement conférés à pareil organisme — afin de surveiller et d’administrer le tout nouveau système de négociation collective créé par la Loi relative aux relations de travail dans les services publics. Cette loi établit un équilibre délicat entre le besoin de maintenir des services publics et le besoin de préserver la négociation collective. Pour atteindre ce double but, les membres de la Commission doivent donc faire preuve d’une grande sensibilité à ces questions et d’une habileté unique. Nulle part ailleurs l’utilisation de ces aptitudes n’est plus cruciale que dans la surveillance d’une grève licite d’employés des services publics. Même si la Loi du Nouveau-Brunswick suit de près la loi fédérale sur les relations de travail dans la Fonction publique, 1966-67 (Can.), chap. 72, on ne trouve pas le pendant du par. 102(3) dans cette dernière ni en fait dans aucune autre loi canadienne sur les rela­tions de travail dans le secteur public. Logiquement, il faut supposer que l’interprétation du par. 102(3) est au coeur de la compétence spécialisée conférée à la Commission. Dans ce cas, non seulement la Commission n’est-elle pas tenue de faire une interprétation «juste», mais encore a-t-elle le droit d’errer et pareille erreur ne sera pas suscepti­ble de révision étant donné la protection offerte par la clause privative de l’art. 101: voir Farrell c. Workmen’s Compensation Board et Procureur général de la Colombie-Britannique[4].

[Page 237]

A mon avis, ceci suffit pour trancher le présent pourvoi. C’est à tort que la Cour d’appel a estimé que l’existence de l’interdiction était une question préliminaire et que la décision de la Commission était en conséquence sujette à révision pour en vérifier la «justesse». Je suis d’avis que la Commis­sion a tranché une question qui lui revenait pleinement et qu’il appartenait à elle seule de trancher dans les ,limites de sa compétence. On prétend cependant que l’interprétation de l’al. 102(3)a) est à ce point déraisonnable que, même si la Commis­sion avait «compétence dans le sens strict du pouvoir de procéder à une enquête», elle a, au cours de cette enquête, fait «quelque chose qui retire l’exer­cice de ce pouvoir de la protection offerte par la clause privative ou limitative». Dans Nipawin, un arrêt unanime de cette Cour, on a donné comme exemples de ce genre d’erreurs (à la p. 389):

... le fait d’agir de mauvaise foi, de fonder la décision sur des données étrangères à la question, d’omettre de tenir compte de facteurs pertinents, d’enfreindre les règles de la justice naturelle ou d’interpréter erronément les dispositions du texte législatif de façon à entrepren­dre une enquête ou répondre à une question dont [elle] n’est pas saisie.

La Commission a-t-elle interprété erronément les dispositions législatives de façon à entreprendre une enquête ou à répondre à une question dont elle n’était pas saisie? Autrement dit, l’interprétation de la Commission est-elle déraisonnable au point de ne pouvoir rationnellement s’appuyer sur la législation pertinente et d’exiger une intervention judiciaire?

Je ne vois vraiment pas comment on peut quali­fier ainsi l’interprétation de la Commission. L’am­biguïté de l’al. 102(3)a) est reconnue et incontesta­ble. Il n’y a pas une interprétation unique dont on puisse dire qu’elle soit la «bonne». Les jugements de la Cour d’appel sont irréconciliables. Le juge Limerick a estimé que «remplacer» vise des mesu­res permanentes et que «attribuer leurs postes» vise des mesures temporaires de la part de l’employeur. Le juge en chef Hughes a au contraire conclu que «remplacer» veut dire «remplacer temporairement» alors que «attribuer leurs postes» veut dire «attri­buer leurs postes de façon permanente». Le juge Bugold a souscrit au résultat final, mais ne s’est pas prononcé en faveur d’une version en particu­lier.

[Page 238]

Le juge Limerick a admis que l’expression «à d’autres employés» ne vise que l’attribution des postes. Il est aussi d’accord avec la Commission au sujet du but visé par le législateur en promulguant le par. 102(3). II s’est d’abord arrêté au par. 6(2) qui autorise la passation de marchés avec des entrepreneurs privés. Il va de soi que le par. 6(2) signifie passer des marchés avec des non-employés. Si l’on rattachait les deux parties de l’al. 102(3)a) aux mots «à d’autres employés», l’exception prévue au par. 6(2) serait dénuée de sens. Mais pour le juge Limerick, passer des marchés avec le secteur privé [TRADUCTION] «implique un emploi ou un contrat de louage de service d’une durée détermi­née, un concept diamétralement opposé à l’inter­prétation selon laquelle le mot «remplacer» désigne un remplacement temporaire ou un exercice des fonctions pour la durée indéterminée de la grève». Cette hypothèse est fondamentale pour le raison­nement suivi. Ainsi, puisque le par. 6(2) doit s’ap­pliquer à l’al. 102(3)a) et qu’il ne peut s’appliquer au membre de phrase «attribuer leurs postes à d’autres employés», il doit nécessairement se réfé­rer au mot «remplacer» et ce mot ne peut avoir d’autre sens que celui de remplacement «perma­nent». En conséquence:

[TRADUCTION] Le mot «remplacer» à l’al. 102(3)a) signifie affecter quelqu’un au poste ou à l’emploi d’un gréviste et en exclure ce dernier d’une façon permanente. L’expression «attribuer le poste» signifie assigner, sur une base temporaire, la charge de travail d’un poste ou d’une classification à une autre personne. [C’est moi qui souligne.]

et, ensuite:

[TRADUCTION] Le but de la législation est d’interdire à l’employeur 1. de mettre fin à l’emploi d’un employé qui participe à une grève légale et 2. de faire appel à d’autres employés comme briseurs de grève pour qu’ils accomplissent le travail des grévistes.

Cette interprétation repose fondamentalement sur le point de vue suivant:

[TRADUCTION] Le syndicat en grève ne peut espérer dissuader le personnel de direction de l’employeur, impliqué dans le conflit, de continuer à exploiter l’entreprise.

Même si cette interprétation semble raisonnable à première vue, j’estime, avec égards, qu’elle ne l’est ni plus ni moins que l’interprétation retenue par la Commission.

[Page 239]

Premièrement, il n’est pas nécessaire d’invoquer l’al. 102(3)a) pour «interdire à l’employeur de mettre fin à l’emploi d’un employé qui participe à une grève légale». D’autres dispositions permettent d’atteindre ce but. La définition même du mot «employé» à l’art. 1 se termine par ces mots «et, aux fins de la présente définition, nul ne cesse d’être employé dans les services publics simplement parce qu’il cesse de travailler par suite d’une grève licite ...»; et le par. 7(3) en abrégé dispose:

Exception faite de dispositions contraires établies par convention collective, nul ne peut a) refuser ... de continuer à employer quelqu’un, ... parce que cette personne ... a exercé ou exerce quelque droit que ce soit en application de la présente loi.

Ces dispositions, courantes dans la législation du travail, sont amplement suffisantes, sans l’al. 102(3)a), pour garantir son emploi à un employé qui participe à une grève légale.

Je ne vois pas non plus pourquoi les marchés passés avec des entrepreneurs privés seraient nécessairement d’une durée déterminée. La Loi ne définit pas ce qu’elle entend par passation de marchés et, vu les termes généraux du par. 6(2), on veut certainement donner un sens très large à ce concept. Le restreindre à la passation de marchés d’une durée déterminée amputerait considérablement la liberté d’action de l’employeur à cet égard et serait un résultat pour le moins étonnant. En réalité, ces marchés sont plus souvent passés sur une base temporaire.

Le juge en chef Hughes a interprété différem­ment l’al. 102(3)a) et lui a donné une portée beaucoup plus vaste. Dans de très courts motifs, il indique d’abord que les termes introductifs du par. 6(2) annoncent seulement une exception en cas de grève légale et rendent cette exception applicable aux deux parties de l’al. 102(3)a). Le juge en chef se dit également d’avis qu’il faut donner effet à ces deux parties en [TRADUCTION] «interprétant plus largement» la seconde partie. Ainsi il conclut:

[TRADUCTION] A mon avis, la première partie interdit à l’employeur de «remplacer les grévistes», c’est-à-dire de remplacer temporairement un employé pendant qu’il est en grève. La seconde partie lui interdit d’«attribuer leurs postes à d’autres employés», ce qui signifie qu’il ne peut considérer le poste d’un gréviste comme vacant et l’attribuer

[Page 240]

de façon permanente à un autre employé. A mon avis, les mots «à d’autres employés» s’appliquent aux deux parties de l’interdiction. [C’est moi qui souligne.)

En ce qui concerne le problème de l’attribution de postes «de façon permanente», les remarques for­mulées ci-dessus s’appliquent également. La défi­nition même du mot «employé» et le par. 7(3) relatif aux pratiques déloyales protègent l’employé sans qu’iI soit nécessaire de recourir à l’al. 102(3)a).

L’argument qu’un gréviste pourrait être remplacé par un non-employé aux termes de la Loi, et non seulement par un membre du personnel de direction, est écarté en tant que simple consé­quence d’un [TRADUCTION] «vice de rédaction de la disposition».

Il convient à ce stade d’examiner le but de l’al. 102(3)a) dans le contexte général de la Loi rela­tive aux relations de travail dans les services publics du Nouveau-Brunswick. Il est manifeste que le par. 102(3) vise à maintenir un équilibre entre les pouvoirs en établissant des interdictions équivalentes. Il vise sans aucun doute à interdire tout piquet de grève à l’extérieur des immeubles gouvernementaux pour deux raisons: pour éviter, comme l’a souligné la Commission, tout risque de violence par suite d’un piquet de grève, mais aussi pour éviter les répercussions du piquet de grève d’une unité de négociation sur les autres employés du gouvernement qui travaillent dans le même immeuble. Dans les services publics du Nouveau-Brunswick, la négociation collective se déroule au sein d’unités de négociation formées selon diffé­rents «groupes professionnels», de sorte qu’il peut exister beaucoup d’unités de négociation au sein d’un même organisme. Un ministère peut regrou­per des employés membres d’unités faisant partie des catégories «emplois scientifiques et professionnels», «emplois techniques», «emplois administratifs», «emplois du soutien administratif», «exploita­tion» et autres. En outre, il y a normalement plusieurs ministères et plusieurs unités de négocia­tion dans un même immeuble. En conséquence, lorsqu’un des agents négociateurs choisit, confor­mément à la Loi, la conciliation et la grève, cer­tains employés peuvent se retrouver en grève alors que leurs collègues du ministère et des autres ministères continuent de travailler.

[Page 241]

Lorsqu’on pense aux grèves du secteur privé, on comprend bien l’importance du par. 102(3). La conception traditionnelle du piquet de grève est qu’il sert simplement à informer. Mais, comme l’a reconnu le juge Limerick, son but réel va plus loin. En général, le but est d’interrompre l’activité de l’employeur ou de la rendre difficile, en dissuadant divers groupes et particuliers d’entretenir des rela­tions avec lui. Dans une confrontation serrée, cette tentative de dissuasion peut même s’étendre aux cadres. En revanche, l’employeur essaie de poursuivre son activité en faisant accomplir le travail des grévistes par des cadres, en embauchant des briseurs de grève et en assurant la continuité des approvisionnements, des services et des livraisons de marchandises. Dans les relations de travail du secteur privé, ces actions contradictoires sont par­faitement légales et font intégralement partie du conflit économique.

De là, la promulgation du par. 102(3). D’une part, les grévistes ne doivent pas participer à un piquet de grève «à l’établissement de l’employeur ou près de cet établissement». D’autre part, l’em­ployeur ne doit pas «remplacer» les grévistes ni «attribuer leurs postes à d’autres employés». Ces deux interdictions sont purement temporaires, c’est-à-dire qu’elles valent «pendant toute la durée de la grève». On peut considérer que la seconde partie de l’alinéa est à deux tranchants: elle pro­tège les grévistes en interdisant à l’employeur d’at­tribuer temporairement leurs postes à d’autres et elle protège en même temps les «employés» mem­bres d’autres unités de négociation qui travaillent pour le même ministère ou pour un autre, en ce qu’ils ne peuvent être obligés de remplir les postes normalement occupés par les grévistes. La pre­mière partie de l’alinéa procure une protection semblable quoique plus générale aux grévistes, en interdisant leur remplacement par quiconque et non simplement par «d’autres employés».

Si l’on doit appliquer l’expression «à d’autres employés» au mot «remplacer», il devient évident que toute personne qui n’est pas un employé au sens de l’art. 1 de la Loi peut être embauchée afin d’aider l’employeur à poursuivre ses activités. Outre les personnes ne relevant pas de la Loi, la

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définition du mot «employé» à l’art. 1 exclut également plusieurs groupes de personnes de son appli­cation possible — non seulement les employés préposés à la gestion ou à des fonctions confidentielles (al. g)), mais également les employés nommés par décret (al. a)), les employés à temps partiel (al. d)) et les employés à titre occasionnel ou temporaire pour une période inférieure à six mois (al. e)). En conséquence, les grévistes seraient donc privés de leur droit de participer à un piquet de grève alors que l’employeur pourrait continuer à fournir des services de haute qualité, sans subir les inconvénients d’un piquet de grève; les fournisseurs et clients pourraient circuler librement et le travail serait accompli par des personnes autres que des «employés» au sens de la Loi. Le droit de grève serait alors rendu inefficace et le prétendu choix entre les modes de règlement énumérés aux art. 70 à 75 deviendrait illusoire.

Il faut également tenir compte des dispositions de l’art. 50 de la Loi qui exige que, par les parties ou la Commission, les employés dont les services sont essentiels soient «désignés», avant toute grève légale et, en fait, avant la constitution d’une com­mission de conciliation. Les employés désignés doi­vent continuer de travailler durant la grève et, en vertu du par. 102(1), ils ne peuvent participer à aucune grève. En conséquence, l’analyse précé­dente ne concerne que les employés non désignés en vertu de la Loi.

Je me suis arrêté aux interprétations possibles de l’al. 102(3)a) uniquement parce que, pour cer­tains, l’interprétation retenue par la Commission peut, à première vue, sembler déraisonnable si l’on établit une comparaison trop étroite avec le secteur privé. Après une lecture attentive de la Loi, de la décision de la Commission et des jugements de la Cour d’appel, il me semble difficile de taxer l’in­terprétation de l’al. 102(3)a) qu’elle a retenue de [TRADUCTION] «manifestement déraisonnable». L’interprétation de la Commission semble tout au moins aussi raisonnable que les autres interpréta­tions proposées par la Cour d’appel. On ne peut certainement pas dire que la Commission a mal interprété la disposition en question ode façon à entreprendre une enquête ou répondre à une ques­tion dont [elle] n’est pas saisie».

[Page 243]

Je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême du Nouveau-Brunswick et de rétablir l’or­donnance et la décision de la Commission des relations de travail dans les services publics, avec dépens en cette Cour et en Cour suprême du Nouveau-Brunswick.

Jugement en conséquence.

Procureurs de l’appelant: Bryden, DiPaolo & Breen, Fredericton.

Procureur de l’intimée: Le Procureur général du Nouveau Brunswick, Fredericton.

[1] (1978), 21 N.B.R. (2d) 441.

[2] [1975] 1 R.C.S. 382.

[3] [1978] 2 R.C.S. 15.

[4] [1962] R.C.S. 48.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli

Analyses

Relations de travail - Interprétation - Compétence de la Commission des relations de travail dans les services publics - Remplacement des grévistes par des cadres - Cadres accomplissant le travail des membres de l’unité de négociation - Loi relative aux relations de travail dans les services publics, L.R.N. B. 1973, chap. P-25, art. 19, 102(3).

Au cours d’une grève licite, le syndicat appelant s’est plaint que l’intimée, employeur des membres syndiqués, avait remplacé des grévistes par des cadres en contra­vention de l’al. 102(3)a) de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, L.R.N.-B. 1973, chap. P-25. En fait, on a eu recours aux cadres pour faire le travail normalement exécuté par les membres syndiqués. La question en litige tourne sur le par. 102(3) de la Loi, particulièrement l’al. a) qui prévoit que (d’employeur ne doit pas remplacer les grévistes ou attribuer leurs postes à d’autres employés». La Commis­sion des relations de travail dans les services publics a reconnu l’ambiguïté du par. 102(3), mais a rejeté l’argu­ment de l’employeur que le paragraphe vise uniquement à garantir aux employés leurs emplois après la grève. La Commission était d’avis que lorsque le législateur a accordé le droit de grève aux employés des services publics, il a voulu, par le par. 102(3), limiter la possibi­lité de violence par suite d’un piquet de grève en interdi­sant les briseurs de grève aussi bien que le piquet de grève; on ne peut parvenir à ce but si l’on accepte l’argument de l’employeur. La Division d’appel a accueilli la demande de certiorari de l’employeur et infirmé la décision de la Commission. Elle a non seulement décidé que le par. 102(3) n’empêchait pas les cadres d’exécuter les fonctions des grévistes, mais que l’interprétation de ce paragraphe était une question préliminaire ou accessoire que la Commission avait tran­chée de façon erronée, s’attribuant de ce fait une compé­tence qu’elle n’avait pas.

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli.

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Parler de «question préliminaire ou accessoire» ne facilite pas la détermination de la compétence de la Commission. C’est l’al. 19(1)a) qui donne compétence à la Commission en matière de plainte pour violation de la Loi. Les parties ont demandé à la Commission de sta­tuer sur les plaintes en question et aucune d’elles n’a soulevé la question de la compétence; l’employeur a simplement affirmé en réponse qu’il n’avait en aucune façon violé l’al. 102(3)a). On ne peut donc pas prétendre que la Commission n’avait pas compétence dans le sens strict de procéder à une enquête. La jurisprudence citée par la Division d’appel n’est aucunement pertinente en l’espèce. La clause privative de l’art. 101 protège les décisions de la Commission lorsqu’elles relèvent de sa compétence et cet article révèle clairement que les diffé­rends du travail dans le secteur public doivent être réglés promptement et en dernier ressort par la Commission. Ceci suffirait pour trancher le pourvoi si ce n’était de la prétention que l’interprétation de la Commission était «manifestement déraisonnable». Lorsque, comme en l’es­pèce, l’ambiguïté de l’article est évidente, il n’y a pas une interprétation unique dont on puisse dire qu’elle soit la bonne. On ne peut pas dire de l’interprétation de la Commission qu’elle est «manifestement déraisonnable». Bien que cela semble être le cas, à première vue, si l’on établit une comparaison trop étroite avec le secteur privé après une lecture attentive de la Loi et des décisions des tribunaux d’instance inférieure, l’interprétation de la Commission est tout au moins aussi raisonnable que les autres interprétations proposées par la Division d’appel.


Parties
Demandeurs : S.C.F.P.
Défendeurs : Société des Alcools du N.-B.

Références :

Jurisprudence: Union internationale des employés des services c. Nipawin Union Hospital, [1975] 1 R.C.S. 382

Jacmain c. Procureur général du Canada, [1978] 2 R.C.S. 15

Parkhill Bedding and Furniture Ltd. v. International Molders & Foundry Workers Union of North America, Local 174 and Manitoba Labour Board (1961), 26 D.L.R. (2d) 589

Farrell c. Workmen’s Compensation Board et Procureur général de la Colombie-Britannique, [1962] R.C.S. 48.

Proposition de citation de la décision: S.C.F.P. c. Société des Alcools du N.-B., [1979] 2 R.C.S. 227 (30 mars 1979)


Origine de la décision
Date de la décision : 30/03/1979
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1979] 2 R.C.S. 227 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1979-03-30;.1979..2.r.c.s..227 ?
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