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30/03/1979 | CANADA | N°[1979]_2_R.C.S._561

Canada | Harelkin c. Université de Regina, [1979] 2 R.C.S. 561 (30 mars 1979)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Harelkin c. Université de Regina, [1979] 2 R.C.S. 561

Date : 1979-03-30

George S. Harelkin Appelant; et

L’université de Regina Intimée.

1978: 13, 14 juin; 1979: 30 mars.

Présents: Les juges Martland, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan qui a accueilli un appel d’un jugement du juge en chef Bence de la Cour du Banc de la Reine[1], par lequel des brefs de certiorari et de

mandamus ont été émis contre l’université de Regina relativement à son défaut de permettre à l’appelant d’être en...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Harelkin c. Université de Regina, [1979] 2 R.C.S. 561

Date : 1979-03-30

George S. Harelkin Appelant; et

L’université de Regina Intimée.

1978: 13, 14 juin; 1979: 30 mars.

Présents: Les juges Martland, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan qui a accueilli un appel d’un jugement du juge en chef Bence de la Cour du Banc de la Reine[1], par lequel des brefs de certiorari et de mandamus ont été émis contre l’université de Regina relativement à son défaut de permettre à l’appelant d’être entendu sur la ques­tion de savoir pourquoi il pensait qu’on lui avait injustement refusé la possibilité de poursuivre ses études à l’école de Service social de l’université de Regina. Pourvoi rejeté, les juges Spence, Dickson et Estey étant dissidents.

K. E. Norman et W. J. Wardell, pour l’appelant.

T. C. Wakeling, c.r„ pour l’intimée.

[Page 567]

Le jugement des juges Martland, Pigeon, Beetz et Pratte a été rendu par

LE JUGE BEETZ — Cette affaire soulève deux questions principales. Il s’agit d’abord de savoir si l’appelant avait le droit d’être entendu par le comité du conseil de l’université. La deuxième question découle de la nature discrétionnaire du certiorari et du mandamus: la Cour d’appel de la Saskatchewan a-t-elle refusé à bon droit les brefs de certiorari et de mandamus au motif que l’appe­lant devait interjeter appel devant le sénat de l’université avant de se prévaloir de brefs de prérogative.

Relativement à la première question, je conviens avec mon collègue le juge Dickson, dont j’ai eu l’avantage de lire les motifs, qu’en vertu de l’al. 78(1)c) de The University of Regina Act, 1974, (la Loi), le pouvoir exercé par le comité du conseil de l’université était de nature quasi-judiciaire et que le comité était tenu par la Loi d’entendre l’appe­lant, ce qu’il n’a pas fait. Je reconnais également que toutes les personnes rattachées à l’université qui se sont intéressées au dossier de l’appelant ont agi de bonne foi. La Loi était récente; les arrêtés et les règlements régissant toutes les procédures des organes directeurs de l’université n’avaient pas encore été adoptés et le conseil de l’université, se méprenant sur le statut que lui conférait la Loi, a dû se fonder soit sur un usage récent et erroné soit sur la façon d’agir d’autres universités régies par des dispositions statutaires différentes.

Mais je ne peux admettre qu’il s’agit d’un cas de justice élémentaire, ni que la demande de certio­rari et de mandamus de l’appelant aurait dû être accueillie. Il était, et il l’est encore, plus avanta­geux pour l’appelant de se prévaloir de son droit d’appel devant le comité du sénat; il aurait dû l’exercer.

I — Les faits

L’appelant s’est inscrit à la faculté de Service social, faculté de Saskatoon, pour le semestre d’au­tomne 1974 et les semestres d’automne et d’hiver 1975. Il prétend qu’à la fin du semestre d’automne 1975, un chargé de cours l’a informé qu’il ne lui serait plus permis de poursuivre ses études. Les règlements de la faculté prévoyaient:

[Page 568]

[TRADUCTION] Si au cours d’un semestre, la moyenne cumulative d’un étudiant n’atteint pas 2.5, une entrevue aura lieu pour évaluer son dossier universitaire.

Les étudiants qui ne peuvent atteindre un niveau satis­faisant peuvent être sommés d’abandonner leurs études ou d’y renoncer.

Selon l’affidavit du professeur Hanowski, prési­dent du student progress review committee, l’appe­lant n’a pas conservé la moyenne de 2.5 exigée pour les cours suivis pendant les semestres précé­dents. Cependant, aucune décision n’avait été prise concernant l’abandon de ses études et il ne pouvait en être autrement tant qu’il n’était pas convoqué à une entrevue pour évaluer son dossier universitaire. Le professeur Hanowski la jugeait nécessaire mais l’appelant a fait ce qu’il a pu pour l’éviter.

Personne n’a témoigné en l’espèce mais diverses lettres et notes annexées à l’affidavit du professeur Hanowski nous amènent à conclure qu’il avait été convenu au téléphone avec une personne se trou­vant à la résidence de l’appelant que ce dernier et le professeur Hanowski se rencontreraient à Sas­katoon, le 13 janvier 1976. Le 12 janvier, avant de partir pour Saskatoon, le professeur Hanowski a reçu une lettre de l’appelant datée du 19 janvier qui faisait mention du désir du professeur Hanowski d’avoir une entrevue avec l’appelant. La lettre disait que l’affaire avait été soumise à l’Om­budsman provincial et que l’adjoint de ce dernier devait entrer en communication avec le professeur Hanowski; en attendant, l’appelant se proposait d’assister à ses cours comme prévu. Le professeur Hanowski s’est néanmoins rendu à Saskatoon mais il n’a pas réussi à rencontrer l’appelant malgré plusieurs tentatives de le joindre au téléphone. Le professeur Hanowski a rédigé un rapport daté du 13 janvier indiquant que le bureau de l’ombuds­man lui avait confirmé que l’appelant avait déposé une plainte contre l’université mais qu’il l’avait également informé que l’Ombudsman n’avait pas compétence en la matière; le professeur du cours auquel l’appelant devait assister devait l’informer qu’il était tenu de rencontrer le professeur Hanowski avant de pouvoir suivre ses cours. Dans une lettre du 19 janvier, le professeur Hanowski a résumé à l’appelant les événements précédents et

[Page 569]

fait allusion à une conversation téléphonique qu’il a eue avec lui le 15 janvier dont il ressort que l’appelant n’était pas disposé à lui indiquer quand ils pourraient se rencontrer; il termine sa lettre en demandant à l’appelant de communiquer avec lui. Par lettre datée du 21 janvier, l’appelant lui a répondu qu’il y avait eu méprise au sujet du ren­dez-vous du 13 janvier qui avait été prévu pour le 8 janvier et que l’Ombudsman s’était rendu compte qu’un chargé de cours n’avait pas noté complètement un travail et ne voulait pas noter une partie d’un autre. L’appelant proposait, dans le cas où le professeur Hanowski ne pourrait se rendre à Sas­katoon, qu’un autre professeur serve d’intermé­diaire pour régler le différend; l’appelant terminait sa lettre en disant qu’il attendait des nouvelles du professeur Hanowski concernant la date d’une ren­contre à Saskatoon. Le professeur Hanowski n’eut pas de nouvelles de l’appelant mais, le 2 février, il a reçu copie d’une lettre de Mme Thérèse E. Lemire adressée à l’appelant. Le statut de Mme Lemire n’est pas clair. Elle mentionne que l’appelant lui a demandé d’agir comme avocat; elle lui conseille de rencontrer le professeur Hanowski avant d’interje­ter appel. Elle l’incite à [TRADUCTION] «se mettre en rapport avec l’école et à se prévaloir de tous les mécanismes internes susceptibles de pouvoir mettre un terme à vos difficultés avant de recourir à un organisme externe qui de toute façon n’est pas compétent»; si après avoir rencontré le profes­seur Hanowski, l’appelant désirait toujours que son travail soit réévalué, il pouvait alors étudier la procédure d’appel en vue d’obtenir que ses travaux soient «relus» à l’intérieur de la faculté.

L’appelant et le professeur Hanowski se sont finalement rencontrés à Saskatoon le 2 février. Dans son affidavit, le professeur Hanowski déclare avoir informé l’appelant qu’il se préoccupait du dossier comme président du student progress review committee et lui avoir dit que le Faculty of Social Work Admissions and Studies Committee aurait à trancher en dernière instance s’il avait le droit de poursuivre ses cours.

Par la suite, le professeur Hanowski a reçu de l’appelant une lettre datée du 2 février où il est écrit: [TRADUCTION] «Vous m’avez dit qu’on ne

[Page 570]

m’avait pas demandé d’abandonner complètement mes études en raison de mes notes mais parce que mes idées avaient tendance à être névrotiques.» L’appelant disait également qu’il avait demandé qu’on Iui soumette par écrit les raisons pour lesquelles il devait abandonner ses études; il en avait besoin parce qu’il avait l’intention de demander une opinion juridique au sujet de son éviction forcée de l’université.

Le Faculty Committee of Admissions and Studies s’est réuni le 23 février. Selon l’affidavit du professeur Hanowski, il lui a fait rapport concernant [TRADUCTION] «le travail, l’attitude, les capacités et les progrès» de l’appelant et, après discussion, on a adopté une proposition prévoyant que le doyen devrait envoyer une lettre à l’appelant le sommant d’abandonner ses études. Le doyen fit donc parvenir à l’appelant une lettre recommandée datée du 27 février; elle reprenait le règlement de la faculté, précité, relativement à la moyenne cumulative d’un étudiant qui n’atteint pas 2.5.

L’appelant retint les services d’un avocat de la Saskatoon Legal Assistance Clinic Society. Ce dernier envoya au recteur de l’université une lettre datée du 3 mars dont voici un extrait:

[TRADUCTION] Impossible d’en connaître la raison. Par exemple, M. Harelkin a demandé à M. Hanowski une explication écrite mais il a essuyé un refus.

En conséquence, M. Harelkin désire que les disposi­tions de l’al. 78(1)c) de The University of Regina Act soient appliquées et, si le comité a déjà étudié l’affaire, il désire interjeter appel au sénat en vertu de l’al. 33(1)f) de la même loi.

J’ai vérifié si des règlements d’application de la Loi avaient été adoptés mais je n’en ai trouvé aucun se rapportant à ces articles. En conséquence, veuillez consi­dérer les présentes comme une demande d’audition appropriée par le conseil ou le sénat, selon le cas.

Aux termes de l’al. 78(1)c) de la Loi, le conseil de l’université doit:

[TRADUCTION] c) nommer un comité aux fins d’enten­dre et de trancher, sous réserve d’un droit d’appel au sénat, toutes les demandes et requêtes des étudiants ou d’autres personnes concernant une faculté de l’univer­sité;

[Page 571]

L’alinéa 33(1)e) de la Loi (auquel devait référer la lettre de l’avocat) prévoit que le sénat doit:

[TRADUCTION] e) nommer un comité aux fins d’enten­dre et de trancher les appels des étudiants ou d’autres personnes des décisions du conseil;

Le recteur a répondu que le dossier avait été transmis au secrétaire de l’université, M. Lowery, et l’avocat a réitéré sa demande dans une lettre adressée à ce dernier le 1er avril.

Après un échange de lettres avec l’avocat de l’appelant, le secrétaire de l’université a écrit le 29 avril qu’il avait reçu de la faculté de Service social un rapport concernant la façon dont les résultats scolaires de l’appelant avaient été évalués; à son avis, la faculté était demeurée dans les limites de sa compétence en appliquant ses normes universi­taires à l’appelant qui avait reçu un traitement équitable. Il a poursuivi en disant:

[TRADUCTION] Cependant, je suis prêt à considérer vos lettres du 3 mars et du 1er, avril comme un appel formel; la présente affaire sera examinée par un comité du conseil de l’université de Regina. Le comité du conseil devra examiner le dossier en détail afin de s’assurer que les normes universitaires approuvées par la faculté de Service social ont été suivies et que M. Harelkin a reçu un traitement équitable.

Sur réception du rapport du comité du conseil concer­nant l’examen du dossier de M. Harelkin, je vous en ferai parvenir directement une copie. Si le rapport indi­que que l’université doit prendre une mesure corrective dans le cas de M. Harelkin, je veillerai à ce que cela soit fait.

Suite à cette lettre, l’avocat de l’appelant ne s’est pas enquis de la date à laquelle le comité du conseil devait se réunir. Il n’a pas non plus indiqué que l’appelant était disponible ni demandé que soit reconnu le droit de l’appelant d’être présent et de faire des observations. Je ne veux pas donner à entendre qu’il était légalement tenu de le faire mais il n’aurait été ni inhabituel ni extraordinaire qu’il le fasse, compte tenu du dernier alinéa de la lettre et de la thèse défendue plus tard par l’appelant.

Le 13 octobre, le secrétaire de l’université écrit à l’avocat de l’appelant pour l’informer que le Commitee

[Page 572]

on Admissions and Studies de l’université (le comité du conseil) s’est réuni le 27 septembre pour examiner la façon dont la faculté de Service social avait évalué le dossier de l’appelant et qu’à la suite de cet examen, la proposition suivante a été adoptée:

[TRADUCTION] «Il est proposé que le Committee on Admissions and Studies de l’université, après examen de la preuve concernant M. George Harelkin, se déclare convaincu que M. Harelkin a reçu un traitement équita­ble. ADOPTÉ»

Le 29 novembre, l’avocat de l’appelant répond qu’il n’a pas été informé de la date d’audience de sorte qu’il n’a pu présenter de preuve au nom de l’appelant; il demande la tenue d’une nouvelle audience dont avis devrait lui être donné afin de pouvoir présenter une preuve et être entendu.

Le 17 décembre, le secrétaire de l’université lui répond qu’il n’est pas courant que l’on se fasse représenter officiellement au cours de ces audien­ces internes et que l’université n’a pas l’intention de tenir une nouvelle audience.

L’avocat de l’appelant écrit au recteur de l’uni­versité le 22 décembre pour lui demander la tenue d’une nouvelle audience conformément à l’al. 78(1)c) de la Loi.

Le secrétaire de l’université lui répond le 24 janvier 1977 qu’il y a déjà eu une audience en vertu de l’al. 78(1)c) et que l’université n’a pas l’intention d’en tenir une nouvelle.

Dans son affidavit, le secrétaire de l’université affirme qu’il n’a jamais reçu de l’appelant une demande d’appel au sénat de la décision du conseil.

Les procédures en certiorari et un mandamus sont instituées en février 1977. L’appelant demande l’annulation de la décision prise par le comité du conseil le 27 septembre 1976 et l’émis­sion d’un bref de mandamus ordonnant à l’univer­sité de tenir une audience conformément à l’al. 78(1)c) de la Loi et de permettre au demandeur d’être entendu, de présenter une preuve et d’être représenté par avocat.

[Page 573]

On doit noter que ni dans sa demande de certio­rari et de mandamus, ni dans son affidavit, l’appe­lant n’allègue ou jure que la faculté ou le comité du conseil était partial, avait agi de mauvaise foi ou était animé d’un motif répréhensible. Le seul motif de sa demande est de ne pas avoir été entendu par le comité du conseil. La lettre de l’appelant du 2 février 1976 dans laquelle il a écrit qu’on lui avait demandé d’abandonner ses études non à cause de ses notes mais de ses tendances névrotiques a été déposée au nom de l’université. Il s’agit d’une déclaration non assermentée sur laquelle l’appelant ne s’est pas fondé dans sa plai­doirie. Cette déclaration non assermentée, bien qu’elle ne soit pas précisément contredite, est incompatible avec plusieurs paragraphes de l’affi­davit du professeur Hanowski selon lequel il pou­vait être demandé à l’appelant d’abandonner ses études parce qu’il n’avait pas conservé une moyenne suffisante. La lettre du doyen adressée à l’appelant le 27 février 1976 confirme ce point de vue. En outre, et en réponse aux questions posées par les membres de la Cour au cours des plaidoi­ries, l’avocat de l’appelant a affirmé que ce dernier voulait fondamentalement que ses notes soient révisées une fois que le comité du conseil aurait déterminé au cours d’une audience tenue régulièrement si l’appelant avait contesté à bon droit le processus d’évaluation.

II — Jugements des cours d’instance inférieure

Le savant juge de première instance, feu le juge en chef Bence, a annulé l’ordonnance du comité du conseil et enjoint à l’université de tenir une audience conformément à l’al. 78(1)c) de la Loi et de permettre à l’appelant d’être présent, d’être entendu, de présenter une preuve et d’être repré­senté par avocat.

La Cour d’appel a infirmé son jugement. Le juge Woods, qui a rendu le jugement unanime de la Cour, a dit:

[TRADUCTION] Bien qu’en règle générale, une demande de certiorari ne soit pas accueillie lorsqu’il existe un droit d’appel, la pratique suivie en ce domaine est énoncée par le juge en chef Culliton de la Saskatche­wan s’exprimant au nom de cette cour dans Re Wilfong, (1962), 37 W.W.R. 612, à la p. 615:

[Page 574]

«Dans cette province, un certiorari ne doit pas être accordé lorsqu’il existe un droit d’appel, sauf circons­tances spéciales.»

Aucune circonstance spéciale n’a été établie en l’es­pèce. Le comité d’admission a jugé que l’expression «d’entendre et de trancher» ne l’obligeait pas à entendre l’intimé en personne. Que cette interprétation soit fondée ou non en droit, le comité a agi dans les limites 1 de sa compétence et la même question sera traitée en appel. Appel pouvait être interjeté au sénat et l’intimé ne s’est pas prévalu de ce droit. En d’autres termes, l’intimé n’a pas tiré parti des recours fournis par l’appelante.

J’estime que la conclusion de la Cour d’appel est juste.

On peut résumer les moyens invoqués à l’encon­tre de l’arrêt de la Cour d’appel de la façon suivante: premièrement, le défaut du comité du conseil de respecter le principe audi alteram partem est assimilable au défaut de compétence et les brefs doivent être émis ex debito justitiae; deuxièmement, la décision du comité du conseil est frappée du nullité absolue et ne peut donc être portée en appel devant le comité du sénat; troisiè­mement, même si appel peut être interjeté devant le comité du sénat, le droit d’appel de l’appelant ne constitue pas un recours approprié; quatrièmement, le principe audi alteram partem a été dans ce cas sanctionné par la loi et les cours doivent exercer leur discrétion de façon à appliquer la loi.

Je me propose d’examiner une à une ces propositions.

III — Défaut de respecter le principe audi alteram partem et émission des brefs ex debito justitiae

On ne peut contester le principe que le certiorari et le mandamus ont par nature des recours discré­tionnaires. Ce principe a été récemment confirmé relativement à un certiorari dans une décision unanime de cette Cour, P.P.G. Industries Canada Ltd. c. Le procureur général du Canada[2], à la p. 749. Et le mandamus n’est sûrement pas moins discrétionnaire que le certiorari:

[Page 575]

[TRADUCTION] Il relève habituellement du pouvoir discrétionnaire d’une cour d’accorder les brefs. La cour peut refuser aux requérants le certiorari et le mandamus s’ils sont responsables d’un retard déraisonnable ou d’une faute ou s’il existe un autre recours approprié, même s’ils ont fait la preuve de l’incompétence du tribunal d’instance inférieure ou de l’omission d’accom­plir un devoir public. Les cours ont toujours exercé un très large pouvoir discrétionnaire dans les cas de sujets qui demandent un certiorari afin de supprimer une accusation.

Le fait que certains brefs de prérogative soient discré­tionnaires est directement lié à leur désignation de brefs de prérogative. Quelqu’un a déjà écrit: «une demande de mandamus est une demande qui fait appel au pouvoir discrétionnaire de la cour; un mandamus est un bref de prérogative, non un bref de plein droit». Mais bien qu’aucun bref de prérogative ne soit accordé d’office, tous ne sont pas discrétionnaires. Par exemple, le bref de prohibition est émis, dans certains cas, comme un bref accordé d’office et l’habeas corpus ad subjiciendum, le plus connu de tous, est un bref de plein droit émis ex debito justitiae lorsque le requérant a convaincu la cour que sa détention était illégale. En conséquence, ces deux brefs ne sont pas à vrai dire des brefs de complaisance. (de Smith, Judicial Review of Administrative Action, 3e éd. p. 510).

Au cours des ans, les cours ont formulé divers critères pouvant servir de guide sur la façon d’exercer ce pouvoir discrétionnaire. Dans ce pro­cessus, l’étendue du pouvoir discrétionnaire a été plus ou. moins réduite selon les circonstances de chaque cas. Parfois, particulièrement lorsqu’il est question d’absence de compétence, les cours sont allées jusqu’à dire que le certiorari doit être émis ex debito justitiae. Se fondant sur l’hypothèse discutable que les causes portant sur un déni de justice naturelle peuvent être assimilées à celles ou il y a absence de compétence, on a dit également que le certiorari devrait être émis ex debito justi­tiae lorsqu’il y a déni de justice naturelle.

Associer l’expression ex debito justitiae aux recours discrétionnaires du certiorari et du man­damus n’est pas heureux. Cette association est fondée sur une contradiction et crée beaucoup de confusion dans notre droit.

Littéralement, ex debito justitiae signifie [TRA­DUCTION] «de plein droit», par opposition à [TRA­DUCTION] «de complaisance» (P.O. Osborne, A

[Page 576]

Concise Law Dictionary, 5e éd.; Black’s Law Dic­tionary, 4e éd.); un bref ne peut être à la fois un bref de complaisance et un bref de plein droit. Dire qu’un bref doit être émis ex debito justitiae signi­fie simplement que les circonstances militent en faveur de l’émission du bref plutôt que du refus. Mais l’expression, bien que latine, n’a aucun pouvoir magique et ne peut faire d’un bref de complai­sance un bref de plein droit, ni détruire le pouvoir discrétionnaire, même dans les cas d’absence de compétence.

A fortiori, le pouvoir discrétionnaire subsiste dans les cas non pas d’absence de compétence, mais d’excès ou d’abus de compétence, comme ceux où il y a violation de la justice naturelle. Les arrêts suivants tendent à le démontrer. Je les men­tionne sans préciser si, dans chaque cas, j’aurais exercé le pouvoir discrétionnaire de la même façon.

L’arrêt Regina v. Halifax-Darmouth Real Estate Board[3], portait sur un cas d’expulsion d’une association de courtiers en immeubles; la partie expulsée n’avait apparemment pas été informée d’une des accusations portées contre elle. Suite à une demande de certiorari, le juge de première instance a annulé l’ordonnance d’expulsion; la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a infirmé ce jugement au motif, entre autres, que même s’il était possible de soutenir qu’il y avait eu violation de la justice naturelle, cette conclusion était très faible et que le requérant pouvait se prévaloir d’autres recours appropriés, comme une action en dommages-intérêts pour expulsion abusive.

Dans Re McGavin Toastmaster Ltd. and Pow­lowski[4], la Commission des droits de la personne du Manitoba avait violé la justice naturelle. Le juge Hall, parlant au nom de la majorité de la Cour d’appel du Manitoba, a dit (à la p. 118):

[TRADUCTION] Relativement au droit d’appel par procès de novo, ceci ne met pas ce processus à l’abri de la révision judiciaire par voie de procédures en certio­rari, mais il constitue un élément dont il faut tenir compte pour décider si le pouvoir discrétionnaire du juge doit être exercé, en révision, en faveur ou à l’encontre d’une ordonnance de certiorari.

[Page 577]

Dans ce cas, le bref a été émis mais sa nature discrétionnaire reconnue.

Dans Regina v. Aston University Senate[5], les étudiants qui avaient échoué certains examens pouvaient subir à nouveau tous les examens ou être tenus d’abandonner; certains étudiants qui, sans avoir été entendus, avaient été sommés d’abandon­ner ont demandé un bref de certiorari pour annu­ler l’ordonnance qui leur enjoignait d’abandonner leurs études et un bref de mandamus pour obliger l’université à déterminer conformément à la loi s’ils pouvaient subir à nouveau les examens ou être sommés d’abandonner. On a jugé que l’université avait violé la justice naturelle. Mais dans la mesure où les brefs de prérogative sont des recours discrétionnaires et ne doivent pas être à la disposi­tion de ceux qui ne se prévalent pas de leurs droits en temps utile, on a jugé que l’inaction des requé­rants les avait privés de tout recours.

Dans Glynn v. Keele University[6], il était ques­tion d’injonction mettant en cause une mesure disciplinaire prise par une université. On a établi que le requérant faisait partie d’un groupe d’étu­diants qui avaient été vus nus sur le campus de l’université. Le vice-chancelier lui a imposé une amende de dix livres et a prononcé son exclusion des résidences pour l’année universitaire suivante. Le vice-chancelier n’a pas donné au requérant la possibilité de se faire entendre mais il lui a écrit pour l’informer de son droit d’appel de sa décision. Le requérant a manifesté par écrit son désir d’in­terjeter appel mais il est allé à l’étranger et, en son absence, le comité d’appel a maintenu la décision du vice-chancelier. A son retour, le requérant n’a pas demandé une nouvelle audience mais a cherché à obtenir une injonction pour empêcher l’université de l’exclure des résidences pour le restant de l’année académique. Le V.C. Pennycuick a jugé que le pouvoir conféré au vice-chancelier de l’université d’imposer une sanction comme il l’a fait ne consti­tuait pas simplement l’autorité magistrale que détient un tuteur sur son pupille mais devait être exercé de façon quasi-judiciaire. Le vice-chancelier n’avait pas respecté les prescriptions de la justice naturelle. Le V.C. Pennycuick a dit (aux pp. 495, 496 et 497):

[Page 578]

[TRADUCTION] Je dois maintenant me prononcer sur le second point qui m’a causé des difficultés considéra­bles. J’estime qu’il n’y a aucun doute que la décision d’accorder une injonction relève de la discrétion judi­ciaire de la cour et que cette discrétion se compare à celle exercée dans l’autre division lorsque lui est présen­tée une demande d’annulation d’une décision d’un orga­nisme quasi-judiciaire. Sur cette question de la discré­tion, on m’a cité le jugement de lord Singleton dans Ex parte Fry [1954] 1 W.L.R. 730, 736, et une décision très récente de la Cour divisionnaire du Banc de la Reine, Reg. v. Oxford University, Ex Parte Bolchover, The Times, 7 octobre 1970, où un étudiant des études supé­rieures expulsé par l’université a demandé un certiorari pour annuler la décision. Dans un jugement très bref, le lord juge en chef Parker a dit:

«La cour a examiné attentivement les documents en l’espèce et bien sûr tout ce que vous avez si habilement fait valoir, mais à la fin de la journée, nous ne sommes toujours pas convaincus que la façon dont s’est tenue l’audience devant le conseil de discipline enfreignait les règles de justice naturelle applicables dans les circonstances. Plus simplement, ils ne sont pas convaincus que cette audience était injuste.»

Ce jugement ne s’applique pas dans ce cas-ci car j’ai déjà statué que les règles de justice naturelle avaient été violées. Vient ensuite ce paragraphe fort important:

«Mais il n’est que juste d’ajouter que même si la cour estime que certaines choses peuvent être exami­nées, néanmoins, exerçant leurs pouvoirs discrétion­naires et compte tenu du droit d’appel, ils vous refuseraient ce que vous demandez. En conséquence, votre demande est rejetée.»

Dans cet extrait, le lord juge en chef Parker affirme clairement que la cour a le pouvoir discrétionnaire de décider si une décision d’un organisme quasi judiciaire peut être annulée par voie de certiorari même lorsque la justice naturelle a été violée. Dans un autre arrêt récent, Buckoke v. Greater London Council [1970] 1 W.L.R. 1092, 1097, le juge Plowman, après avoir cité Ex parte Fry [1954] 1 t.L.R. 730, a dit: «A mon avis, la ratio decidendi de cet arrêt s’applique aussi bien à une demande d’injonction qu’à une demande de certiorari; tous deux sont des recours discrétionnaires.»

Je suis arrivé à la conclusion, encore une fois après beaucoup d’hésitation, que dans ce cas-ci je dois exercer mon pouvoir discrétionnaire en n’accordant pas l’injonc­tion. Je reconnais que ce pouvoir discrétionnaire déter­miné doit être exercé avec retenue lorsque la justice

[Page 579]

naturelle a été violée. D’autre part, il doit être exercé de cette façon dans un cas approprié et j’estime que c’est le cas. Je l’ai déjà dit, les faits ne sont pas en cause. Je dois simplement prendre pour acquis que le demandeur était l’un des individus concernés. Il ne fait aucun doute que l’infraction commise appelle une peine sévère selon les normes admises, même maintenant. Je ne doute pas que l’exclusion des résidences du campus constitue une peine appropriée dans le cas de cette infraction. Au surplus, le demandeur n’a fait valoir dans son témoignage aucune défense précise pour justifier ce qu’il a fait. Si le vice-chancelier lui avait accordé une audience avant de rendre sa décision, lui-même ou toute personne en son nom n’aurait pu que demander une réduction de peine. Je ne méconnais pas l’importance d’une telle demande dans un cas approprié, mais je ne crois pas que le simple fait qu’il n’ait pu s’en remettre à la bienveillance du vice-chancelier de cette façon suffit à justifier l’annula­tion d’une décision qui était intrinsèquement et parfaitement équitable.

J’en suis venu à la conclusion que le demandeur n’a subi aucune injustice et que je ne dois pas accueillir la présente action.

Enfin, dans Regina v. Brighton Justices, Ex p. Robinson[7], une sommation émise contre la requé­rante avait été entendue en son absence. Elle a été condamnée à payer une amende; elle ne l’a pas fait et a été arrêtée. Au lieu de se prévaloir du recours statutaire spécial à sa disposition qui aurait eu pour effet d’annuler la sommation et toutes les procédures subséquentes, elle a demandé une ordonnance de certiorari pour infirmer l’ordon­nance émise contre elle. Le certiorari a été accordé mais le lord juge en chef Widgery a parlé de l’autre recours spécial et a dit (aux pp. 70 et 71):

[TRADUCTION] Il est bien connu que la raison d’être de cet article est que des causes de ce genre se présen­tent de temps en temps, et avant 1967, on ne pouvait obtenir un redressement que de cette cour par voie de certiorari. Afin d’éviter les dépenses qu’entraîne une demande à cette cour, cette simple procédure a été introduite dans la Criminal Justice Act 1967. II est essentiel que ceux qui conseillent des défendeurs qui sont dans cette situation réalisent l’existence et l’objet de ce pouvoir parce que le certiorari est un recours discrétionnaire. A l’avenir, cette cour examinera les demandes de

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ce genre avec beaucoup d’attention et ne sera certainement pas disposée à accorder le recours discrétionnaire du certiorari & ceux qui auront négligé de se prévaloir de la nouvelle procédure statutaire ... nous désirons profi­ter de l’occasion pour préciser aux autres qu’il ne faut pas présumer que dans ces cas une ordonnance de certiorari ira de soi. La cour tiendra compte des raisons qui ont incité le requérant à ne pas utiliser l’autre procédure et, en l’absence d’une explication satisfai­sante, il est peu probable qu’elle utilise à l’avenir le recours discrétionnaire.

Il s’agit d’un obiter mais il a beaucoup de poids; il était unanime et il énonçait la règle de conduite que la cour entendait suivre par la suite.

IV — La décision du comité du conseil était-elle une décision invalide qui ne pouvait être portée en appel?

La proposition que le défaut d’observer les règles de justice naturelle frappe une décision de nullité absolue plutôt que de nullité relative est une proposition ancienne et très discutable, de nature quelque peu théorique, mais dont les conséquences pratiques sont étendues. Elle a été soulevée dans l’arrêt Dimes v. Grand Junction Canal[8], où on a jugé qu’un décret, rendu par le lord chancelier Cottenham alors qu’il était inhabile à siéger comme juge parce qu’en position de conflit d’inté­rêts, était simplement annulable. Mais il s’agissait d’une affaire impliquant une cour supérieure. L’as­pect théorique de la question en ce qui concerne un tribunal d’instance inférieure a été soulevé par le Comité judiciaire dans White v. Kuzych[9], mais est demeuré sans réponse, à la p. 598:

[TRADUCTION] ... la décision d’un tribunal judiciaire agissant dans les limites de sa compétence, qui a été prise d’une façon qui équivaut à un déni de justice naturelle, peut-elle être portée en appel ou, au contraire, est-elle simplement nulle et donc pas du tout sujette à un appel?

S’il n’y a rien dont on puisse interjeter appel, le certiorari devra alors être émis dans la plupart des cas, car la partie lésée n’aurait aucun autre recours pour redresser l’injustice. Ce point de vue a été adopté en Nouvelle-Zélande dans Denton v. Auck­land City[10], et suivi en Angleterre dans Leary v. National Union of Vehicle Builders[11],

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par le juge Megarry qui a critiqué l’opinion contraire de cette Cour dans King c. L’Université de la Saskatchewan[12], où le juge Spence, qui a rendu le jugement unanime de la Cour, à dit (à la p. 689):

[TRADUCTION] Toute violation possible de la justice naturelle devant le comité d’appel spécial, le comité exécutif ou le conseil de la faculté en entier est de peu d’importance lorsque le sénat, l’organe chargé d’enten­dre les appels aux termes des dispositions de The Uni­versity Act, et de surveiller l’octroi des diplômes, a exercé ses fonctions sans violer la justice naturelle. Si la justice naturelle n’a pas été observée devant les tribu­naux d’instance inférieure, la situation a été corrigée devant le comité d’appel du sénat.

Une question semblable a été examinée dans Posluns c. Toronto Stock Exchange ([1968] R.C.S. 330), et le juge Ritchie qui a rendu les motifs de la Cour a fait une distinction entre les circonstances qui prévalaient dans cette affaire où l’appelant a pu se prévaloir, au cours de la seconde audience, des règles de justice naturelle et la situation qui existait dans Ridge v. Baldwin, ([1964] A.C. 40), où, comme l’a souligné lord Reid à la p. 79:

Mais dans ce cas-ci, le procureur de l’appelant n’a pas été complètement informé des accusations qui pesaient contre l’appelant et le comité de surveillance n’a pas annulé la décision qu’il avait déjà publiée et a entrepris de prendre une nouvelle décision. A mon avis, ce qui a été fait ce jour-là remplaçait très mal une nouvelle audience.

Je suis d’avis que la situation de la présente affaire ressemble à celle de l’arrêt Posluns c. Toronto Stock Exchange, précité, et que l’audience tenue devant le comité d’appel du sénat, un organisme restreint et très qualifié, a permis à l’appelant de se prévaloir de tous les avantages de la justice naturelle et a rendu sans effet juridique tout présumé défaut antérieur de lui appliquer les principes de justice naturelle dans une audience précédente.

Dans son factum, l’avocat de l’appelant nous invite soit à distinguer cette déclaration au motif qu’elle s’applique uniquement à une affaire comme l’arrêt King où appel avait déjà été interjeté, soit à réviser l’arrêt King en tenant compte des décisions subséquentes comme l’arrêt Leary.

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Je ne vois pas comment une distinction fondée sur le fait que l’appel avait déjà été interjeté peut logiquement repousser l’objection théorique; l’ap­pel n’aurait encore aucun fondement.

II ne fait aucun doute que l’élément le plus important qui distingue l’arrêt King de la présente cause réside dans le fait que dans l’arrêt King l’appel avait déjà été interjeté et que l’absence de justice naturelle, le cas échéant, avait été corrigée. Ceci constitue un motif additionnel de refuser le mandamus car, si justice avait été rendue, il n’y avait pas matière à contraindre le sénat de l’uni­versité à examiner l’affaire à nouveau si ce n’est pour infliger à l’université une rebuffade symboli­que de la part de la Cour. (Voir sur ce point et sur d’autres, le commentaire de David J. Mullan dans (1971) 49 R. du B. Can. 624 à qui je dois beaucoup). Il est également vrai que ce qui était en jeu dans l’arrêt King était l’octroi d’un diplôme et le juge Spence a fait remarquer que le sénat était l’autorité ultime qui accordait un diplôme et a rappelé la ressemblance avec l’arrêt Posluns, une affaire où il y a eu une nouvelle audience plutôt qu’un appel. Mais dans l’arrêt King, le comité du sénat constituait en pratique la juridiction de der­nière instance et le juge Spence a formulé un principe général en statuant que le déni de justice naturelle commis dans les procédures antérieures pouvait être corrigé en appel et, implicitement mais forcément, que la décision portée en appel n’était pas frappée de nullité absolue puisqu’il était possible d’en appeler. (Voir également Re Clark and Ontario Securities Commission[13], où le juge Wells de la Cour d’appel de l’Ontario a jugé que le défaut d’observer les règles de justice naturelle dans les premières procédures pouvait être corrigé en appel devant une commission administrative; voir Re Pollen and Governing Council of the University of Toronto[14], où le juge Weatherston de la Cour divisionnaire de l’Ontario a dit (à la p. 216) que [TRADUCTION] «si le dernier appel est en fait un nouveau procès et non un appel au sens habituel, je ne vois pas pourquoi l’absence de justice naturelle au niveau intermédiaire n’est pas corrigée».)

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En conséquence, je suis d’avis qu’il est impossi­ble de faire une distinction entre l’arrêt King et les arrêts Denton et Leary sur la question de savoir si le défaut d’observer la justice naturelle peut être corrigée en appel et sur la question plus large et plus théorique de savoir si ce défaut entraîne la nullité absolue d’une première décision quasi-judi­ciaire prise en contravention de la justice naturelle. L’arrêt King sous-entend qu’une telle décision est valide jusqu’à ce qu’elle soit infirmée ou annulée et, donc, qu’elle n’est pas frappée de nullité absolue.

Je ne suis pas non plus disposé à réviser l’arrêt King.

Il s’agit d’un jugement unanime et relativement récent de cette Cour portant sur le même domaine général du droit. J’hésiterais à le modifier même si j’étais d’opinion contraire, ce qui n’est pas le cas.

En outre, je crois que ses fondements théoriques implicites sont solides. Je suis d’avis que la meil­leure opinion exprimée sur la question de savoir si une décision quasi-judiciaire prise en contravention de la justice naturelle est nulle est celle de lord Devlin dans Ridge v. Baldwin (pp. 138 et 139):

[TRADUCTION] L’appelant prétend qu’il cherche à inva­lider ab initio la décision du comité. Ceci doit vouloir dire que le comité n’avait pas le pouvoir statutaire de prendre une décision. S’il l’avait eu, alors, bien que la décision prise puisse être mauvaise ou infirmée par la cour en vertu de son pouvoir de surveillance des procé­dures des tribunaux d’instance inférieure, sa décision ne serait pas nulle ab initio mais serait valide jusqu’à ce qu’elle soit infirmée. Pour qu’elle soit nulle ab initio, il faut qu’une condition qui confère le pouvoir au comité n’ait pas été respectée. On prétend que le respect des règlements constitue une telle condition. Cela n’est pas prévu expressément et je ne suis pas prêt à adopter ce raisonnement. J’hésite beaucoup à supposer l’existence d’une telle condition lorsqu’elle n’est pas prévue parce que l’annulation complète d’une décision de ce genre est une affaire très grave. Tout ce qui a été fait en vertu de cette dernière tombe. Même si l’appelant en était satis­fait, elle peut être attaquée par un tiers. La Cour n’aurait pas le pouvoir discrétionnaire de l’annuler ou non. Elle ne peut que déclarer nul ce qui, en droit, n’a jamais été fait.

aux pp. 140 et 141:

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[TRADUCTION] Ces tribunaux ont toujours été assu­jettis au pouvoir de surveillance de la Haute Cour. Mais il ne s’ensuit nullement que le défaut de respecter la justice naturelle suffisamment grave pour constituer un motif d’annulation de la décision qui s’ensuit entraîne inévitablement, comme en l’espèce, une déclaration por­tant que la décision est nulle ab initio. Il faut toujours garder à l’esprit la distinction clairement établie par lord Sumner dans Rex v. Nat Bell Liquors Ltd. entre l’exer­cice erroné d’une compétence que le juge possède et l’usurpation d’une compétence qu’il n’a pas. S’il n’est pas compétent, la décision est nulle, que la cour l’annule ou non. S’il est compétent mais qu’il y a eu déni de justice naturelle, la décision est valide jusqu’à ce qu’elle soit annulée. Un déni de justice naturelle n’oblige pas la cour à l’annuler si elle est convaincue que justice peut être rendue d’une autre façon. (C’est moi qui souligne.)

Voir également les motifs que le Comité judi­ciaire a rendus dans Durayappah v. Fernando[15], et le dictum de lord Denning dans Baldwin and Francis v. Patents Tribunal[16], à la p. 448:

[TRADUCTION] Aucun tribunal, dit-on, ne doit être influencé par des considérations étrangères ou négliger des éléments essentiels. Ceci a du bon sens et habilite la Cour du Banc de la Reine à recevoir des preuves établis­sant l’erreur. Mais en ce sens, l’excès de compétence diffère beaucoup, somme toute, de l’absence de compé­tence qui, évidemment, «peut être établie au début et non à la fin de l’enquête» (voir R. v. Bolton (1841), 1 Q.B. 66, à la p. 74). Alors qu’un excès de compétence peut être établi au cours ou à la fin de l’enquête. (C’est moi qui souligne.)

(Dans Baldwin and Francis, on cherchait à obtenir un certiorari pour annuler une décision du Patents Appeal Tribunal au motif qu’une erreur apparaissait à la lecture du dossier. La décision du tribunal n’était pas sujette à appel. La majorité de la Chambre des lords a statué que la lecture du dossier ne révélait ancune [sic] erreur. Lord Denning était d’avis contraire, estimant que le tribunal avait tenu compte d’un élément étranger et avait négligé un facteur essentiel. Une telle erreur est traditionnellement assimilée à une erreur d’ordre juridictionnel. Mais lord Denning a exprimé que le certiorari ne devait pas être émis parce que le requérant pouvait se prévaloir d’autres recours, comme demander une nouvelle audience ou insti­tuer une poursuite en contrefaçon.)

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Il ne fait aucun doute qu’en l’espèce le comité du conseil avait compétence pour entendre et tran­cher la demande ou la requête de l’appelant. Il n’y avait pas absence de compétence. En exerçant cette compétence, le comité du conseil a erré en n’observant pas les règles de justice naturelle. Bien que d’un certain point de vue on puisse dire que cette erreur est «assimilable» à une erreur d’ordre juridictionnel, il ne s’ensuit pas que la décision est entachée de la même nullité que si le comité n’avait pas été compétent. La décision du comité est simplement annulable à la demande de la partie lésée et peut être portée en appel jusqu’à ce qu’elle soit annulée par une cour supérieure ou infirmée par le sénat.

Décider autrement entraînerait des effets prati­ques peu désirables. Par exemple, l’étudiant lésé qui disposerait de moins de temps que l’appelant et qui se soucierait davantage des frais ne pourrait interjeter appel directement au sénat; il devrait s’adresser aux cours pour obtenir un redressement, revenir devant le comité du conseil et de là, devant le sénat, si besoin est. Une conception purement abstraite de la nullité absolue qui aurait, dans ce genre de cause, des résultats aussi inopportuns et peu pratiques ne peut, à mon avis, être bien fondée en théorie.

Subsidiairement, je suis d’avis que la proposition précitée adoptée le 27 septembre 1976 par le comité du conseil chargé d’examiner la façon dont la faculté de Service social avait évalué le dossier universitaire de l’appelant peut être considérée comme une «décision» au sens de l’al. 33(1)e) de la Loi. Par cette proposition, le comité du conseil a «tranché, sous réserve d’un droit d’appel au sénat, une demande ou une requête d’un étudiant concer­nant une faculté de l’université», au sens de l’al. 78(1)c) de la Loi. Le comité du conseil a en fait décidé que la demande ou la requête de l’appelant était sans fondement et l’a implicitement rejetée. Même si cette décision a été prise au mépris de la justice naturelle, elle demeure néanmoins une «décision» qui tranche le cas de l’appelant «sous réserve d’un droit d’appel au sénat» conformément à l’al. 78(1)c).

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Le Comité judiciaire a adopté le même raison­nement dans White v. Kuzych en interprétant les règlements d’un syndicat (à la p. 600):

[TRADUCTION] Pour déterminer le sens du terme «déci­sion» utilisé au règlement 26, il faut examiner les règle­ments dans leur ensemble. Le schéma de ces règlements est le suivant: les membres du syndicat se proposent de régler eux-mêmes les différends qui surgissent entre un membre et le syndicat, sans recourir aux tribunaux, jusqu’à ce que les recours prévus par la constitution et les règlements, y compris l’appel à la fédération, soient complètement épuisés. Si on avait demandé à l’intimé ou à un de ses collègues syndiqués «quelle était la décision du «comité général»?», la réponse aurait été, sans aucun doute, non qu’aucune décision n’avait été rendue, mais qu’il avait été décidé de condamner et d’expulser l’in­timé. Il en serait ainsi non seulement parce que les membres du syndicat donneraient naturellement cette réponse dans les circonstances, mais parce que ce serait la bonne réponse. Au sens du règlement, «décision» signifie «conclusion». On ne peut imputer au rédacteur de ces règlements ou aux syndiqués qui en ont fait leur code interne la subtile différence que les avocats peuvent faire entre la «décision» d’un tribunal et la conclusion tirée par un tribunal qui, bien que relevant de sa compé­tence, peut être considérée, compte tenu de la façon dont on y est parvenu, comme n’étant pas une décision et donc comme ne pouvant pas être portée en appel.

Bien qu’en l’espèce nous ayons à examiner une loi et non les règlements d’un syndicat, cette loi est, dans un sens, le code interne de l’université de Regina et elle est censée être appliquée par des profanes plutôt que par des avocats. Elle ne doit pas être interprétée de façon restreinte et formaliste et je suis d’avis qu’elle appelle une interpréta­tion semblable à celle des règlements en cause dans White v. Kuzych.

En outre, et même si on peut dire que la décision du comité du conseil était nulle, je crois qu’elle pouvait être portée en appel devant le comité du sénat pour la simple raison que la loi conférait au comité du sénat le pouvoir d’entendre et de tran­cher les appels des décisions du conseil, que ces décisions soient nulles ou non. Dans Secrétaire de la province de l’Île-du-Prince-Édouard c. Egan[17], un juge d’une cour de comté avait infirmé en appel la décision du Secrétaire de la province de refuser

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un permis à Egan. Aucun droit d’appel à un juge de la cour de comté n’était prévu mais sa décision pouvait être portée en appel devant la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard; on a jugé que cette dernière aurait dû accueillir l’appel et infir­mer la décision du juge de la cour de comté. Le juge en chef sir Lyman Duff a écrit (à la p. 399):

[TRADUCTION] Le fait que le juge de comté ait agi sans avoir compétence n’affecte pas, à mon avis, le droit d’appel. Si l’on admet que l’article entend conférer un droit d’appel à la Cour suprême, même dans le cas où le juge de comté exerce une juridiction spéciale et, n’agit pas en tant que cour de comté, il n’y a aucune raison pour limiter la portée de ce droit d’appel de manière à en exclure les questions de compétence. Comme le fai­sait remarquer le procureur général dans sa plaidoirie, les avocats ont surtout l’habitude de soulever ces ques­tions de compétence à l’occasion des demandes de brefs de certiorari et de prohibition. Un tribunal exerçant une compétence limitée en vertu d’une loi ne peut rendre de décision obligatoire au sujet de sa propre juridiction; dans le cas où il s’attribue à tort compétence, ses décisions sont nulles et ne peuvent donc en principe faire l’objet d’un appel. Or, en l’espèce nous avons une loi, et ces considérations n’ont de valeur que du point de vue de la signification et de la portée de la loi.

Il m’a toujours semblé que la procédure d’appel serait le meilleur moyen de contester le jugement d’un tribunal judiciaire que l’on estime mal fondé, soit parce que le tribunal s’est à tort déclaré compétent, soit pour un autre motif. Bien sûr, seule la loi peut conférer un droit d’appel, et, je le répète, la question se limite donc à la portée et à l’effet de cette loi.

V — Le droit d’appel de l’appelant au comité du sénat était-il un recours approprié? — Règle du plus grand préjudice

A ce sujet, le savant juge de première instance a dit:

[TRADUCTION] Je ne peux savoir si le défaut de respecter la justice naturelle peut être corrigé en appel, comme l’indique le juge Spence dans King v. University of Saskatchewan, 68 W.W.R. p. 745. Je pense que je ne dois pas spéculer sur cette possibilité. Rien dans la procédure d’appel n’oblige en l’espèce le sénat à «entendre.

Avec égards, cette déclaration contient deux erreurs.

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Premièrement, il est clair que le sénat était tenu d’entendre l’appelant, tout comme le conseil, puisqu’on trouve la même expression «d’entendre et de trancher» aux al. 33(1)e) et 78(1)c); s’étant cor­rectement prononcé sur ce libellé, soit que le con­seil était tenu d’entendre l’appelant, le savant juge de première instance ne pouvait, sans se contredire et faire une erreur, juger que rien dans la procé­dure d’appel n’obligeait le sénat à entendre l’appe­lant. Comme l’a indiqué la Cour d’appel:

[TRADUCTION] L’avocat de l’université fait remarquer que le comité du sénat, en appel de la présente affaire, examinerait exactement le même problème que celui qui était soumis au comité et également à cette cour, en ce sens qu’il aurait à interpréter l’expression «d’entendre et de trancher». (C’est moi qui souligne.)

Deuxièmement, en refusant d’évaluer, malgré la difficulté, si le défaut de respecter la justice natu­relle pouvait être corrigé en appel, le savant juge de première instance a refusé de tenir compte d’un élément prépondérant en l’espèce; de ce fait, il n’exerçait pas son pouvoir discrétionnaire pour des motifs pertinents et ne laissait à la Cour d’appel d’autre choix que d’intervenir.

Pour évaluer si le droit d’appel de l’appelant au comité du sénat constituait un autre recours appro­prié et même un meilleur recours que de s’adresser aux cours par voie de brefs de prérogative, il aurait fallu tenir compte de plusieurs facteurs dont la procédure d’appel, la composition du comité du sénat, ses pouvoirs et la façon dont ils seraient probablement exercés par un organisme qui ne constitue pas une véritable cour d’appel et qui n’est pas tenu d’agir comme s’il en était une, ni n’est susceptible de le faire. D’autres facteurs compren­nent le fardeau d’une conclusion antérieure, la célérité et les frais.

Il ne semble pas qu’un règlement ait été en vigueur à l’époque pertinente relativement à la procédure à suivre devant le comité d’appel du sénat. L’article 95 de la Loi prévoit que les règle­ments du sénat tel que constitué conformément à The University Act, 1968, (qui concernait l’univer­sité de la Saskatchewan) devaient continuer à s’appliquer au sénat jusqu’à ce que ce dernier les modifie, mais on ne nous a soumis aucun règlement

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de ce genre et nous devons tenir pour acquis qu’il n’en existait aucun relativement à la procé­dure d’appel.

Le sénat a adopté un règlement le 25 février 1978, soit après que l’autorisation d’interjeter appel à cette Cour eut été accordée. Cette Cour en a autorisé la production par l’avocat de l’univer­sité. Il prévoit la formation d’un comité du sénat composé de sept membres ayant voix délibérative, le chancelier, le vice-chancelier, trois membres du public et deux étudiants. Le plaignant doit recevoir un avis d’audience. Voici le texte des al. 4.2.6 et 4.2.7:

[TRADUCTION] 6. Le plaignant et l’université peuvent être représentés par avocat au cours de ces audiences; ils peuvent faire la preuve de leur prétention en produisant les documents ou en citant les témoins de leur choix.

7. Le plaignant doit soumettre le fait à l’origine de la plainte exposée dans sa demande d’audience.

A mon avis, l’appelant ne pouvait présumer qu’en l’absence de règlement semblable à l’époque pertinente, le comité du sénat lui aurait refusé une audience au sens de l’al. 33(1)e) de la Loi. Ni que, du fait qu’un des organes directeurs de l’Université avait omis de respecter les principes de justice naturelle, un autre organe de compétence supé­rieure ferait de même. Au contraire, il aurait dû supposer que l’organe de compétence supérieure lui donnerait justice, comme l’a conclu le Comité judiciaire dans White v. Kuzych (à la p. 601):

[TRADUCTION] Leurs Seigneuries sont donc contrain­tes de conclure que la décision du comité général était susceptible d’appel. Avec égards, elles ne peuvent recon­naître la justesse et la pertinence de l’opinion voulant qu’il aurait été inutile pour l’intimé d’interjeter appel parce que la fédération ne lui aurait certainement pas donné gain de cause. Elles ne voient pas pourquoi il faudrait présumer que la fédération, appelée à disposer de l’appel, ne pourrait examiner honnêtement une plainte d’injustice ou de rigueur excessive et chercher à rendre la bonne décision finale.

L’alinéa 33(1)e) de la Loi n’énumère pas les pouvoirs du comité d’appel du sénat mais on ne peut douter qu’ils comprennent les pouvoirs habituels

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d’une instance d’appel, y compris, si l’appel est accueilli, le pouvoir d’infirmer la décision du comité du conseil et de rendre, sur le fond même, la décision que le comité du conseil aurait dû rendre, ou de retourner le dossier au comité du conseil pour qu’il tienne une audience conforme. Le comité du sénat avait donc toute la compétence nécessaire pour donner justice à l’appelant sans réserve.

D’autre part, face à une loi créant un corps comme une université, il y a tout lieu de faire preuve de souplesse dans l’interprétation du mot «appel» quant au mode d’appel, et de lui donner un sens qui comprend la «révision» ou le «nouveau procès». II faut également s’attendre à ce qu’un appel, dans ce contexte, ressemble davantage à un procès de novo qu’à un appel «pur et simple» et ce, pour trois raisons. Premièrement, rien dans la Loi ou les nouveaux règlements n’indique que le comité du conseil est tenu de transmettre son dossier au comité du sénat lorsqu’une de ses déci­sions est portée en appel. Deuxièmement, les orga­nes de l’université, comme la faculté de Service social et le conseil, ne sont pas des cours d’archi­ves. Les dossiers ne sont pas conservés à la seule fin de faciliter les procédures quasi-judiciaires, les appels ou les demandes de révision. Il s’agit habi­tuellement de comptes rendus concis, de résolu­tions succinctes et de documents sommaires. Dans ces circonstances, le comité du sénat doit, en prati­que, refaire le procès dans nombre de cas. L’alinéa 4.2.6 des nouveaux règlements du sénat, précité, le démontre: il ne permet pas simplement au comité du sénat d’entendre une preuve supplémentaire ou nouvelle comme le fait parfois une instance d’ap­pel. Son libellé est assez large pour permettre au comité du sénat de faire un nouveau procès. La troisième raison qui milite contre une interpréta­tion restreinte ou formaliste d’un «appel» à l’inté­rieur d’une université découle du fait que les mem­bres du comité d’appel d’une université ne sont habituellement pas rompus au droit. Même dans le cas où ils ne seraient pas appelés à entendre une preuve, ils seront irrésistiblement portés à «refaire le procès», indépendamment de toute conclusion de la décision attaquée. Cette propension est si forte que parfois les véritables cours d’appel y résistent

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difficilement. Il serait plus réaliste de croire qu’un groupe de profanes va s’en tenir à des procédures moins strictes qu’une véritable cour d’appel.

En l’espèce, dans la mesure où un appel au comité du sénat aurait constitué un procès de novo, l’appelant n’aurait pas été confronté à la décision défavorable du comité du conseil. Même en cas contraire, l’appelant n’aurait pas été confronté à cette décision défavorable, puisque le comité du sénat aurait été tenu, en droit, d’infirmer la déci­sion du comité du conseil qui était entachée de nullité par suite du défaut d’entendre l’appelant. Encore une fois, on ne doit pas présumer que le comité du sénat aurait erré en droit et décidé que l’appelant n’avait pas le droit d’être entendu par le comité du conseil. II faut supposer que le comité du sénat aurait pris la bonne décision; en cas contraire, une cour supérieure pouvait annuler sa décision.

En conséquence, la situation de l’appelant devant le comité du sénat, affranchie de toute conclusion valide du comité du conseil, aurait été la même que devant le comité du conseil. La seule conclusion défavorable, si on peut parler de con­clusion, aurait été celle de la faculté de Service social. Mais elle avait déjà été soumise au comité du conseil. L’appelant, étant celui qui s’estimait lésé, aurait eu le fardeau d’établir que la correc­tion de ses examens était erronée; il aurait également eu ce fardeau devant le comité du conseil.

On a prétendu que, compte tenu de leur compo­sition différente, le comité du sénat et le comité du conseil aborderaient différemment le problème; à mon avis, cet argument a peu de poids. L’appelant ne peut s’attendre à ce que les membres de ces comités lisent et notent à nouveau ses copies d’exa­men. Ceci ne peut faire partie de leurs fonctions et ils seraient incapables de le faire: le comité du conseil parce qu’il est composé d’universitaires de disciplines différentes et le comité du sénat parce qu’il compte des étudiants et des profanes. Dans I’hypothèse où il aurait été utile ou nécessaire d’obtenir des renseignements techniques, le comité

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du conseil et le comité du sénat auraient pu facilement obtenir ces renseignements à l’intérieur de l’université en faisant témoigner des experts. En outre, dans sa sagesse, la législature a décidé que le comité du sénat, composé de profanes, primerait sur le comité du conseil composé d’universitaires ou d’experts. Je ne vois pas comment l’appelant peut se plaindre du fait que son cas soit tranché par l’organe qui occupe, selon les désirs de la législature, la position prépondérante.

Pour les mêmes raisons, j’accorde peu de valeur à l’affirmation que l’appelant a en fait été privé de son droit d’appel au comité du conseil. Cela est possible mais revêt peu d’importance quand une instance supérieure d’appel peut redresser toutes les injustices.

J’estime que le droit d’appel de l’appelant au comité du sénat lui assurait un recours approprié. En outre, ce recours convenait davantage à l’appe­lant et à l’université, eu égard au coût et à la célérité.

Si l’appelant avait toujours suivi le judicieux conseil que lui a donné dès le début son avocat Mme Lemire, soit de recourir, pour régler ses problèmes, d’abord aux mécanismes internes avant de s’adres­ser à un organe externe, il aurait épargné beaucoup de temps et d’argent. Dès le début, il a manifesté une préférence pour les tribunes exter­nes en s’adressant d’abord à l’Ombudsman et en retardant l’examen initial de son dossier universi­taire. A l’heure actuelle, il s’est adressé à trois cours. Après trois ans, sa situation, sur le plan universitaire, n’est toujours pas éclaircie. En outre, et son avocat l’a admis, toute équivoque n’est pas dissipée en ce qui concerne les modalités d’une audience devant le comité du conseil, et plus parti­culièrement au sujet de son droit à un avocat. Son avocat n’a pas exclu la possibilité de contester toute décision du comité du conseil portant sur ce point. Donc, si cette Cour donne gain de cause à l’appelant et si le comité du conseil ne l’autorise pas à être représenté par avocat, il est possible que l’appelant, au lieu de s’adresser au comité du

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sénat, demande encore une fois l’émission de brefs de certiorari et de mandamus suivis d’appels sub­séquents, perdant encore quelques années et engloutissant ainsi beaucoup d’argent avant qu’une décision finale soit enfin rendue. Si le droit permet une telle situation, il a atteint un degré dangereux de complexité car toutes les difficultés de l’appe­lant auraient pu être aplanies dans un délai raison­nable et à peu de frais pour lui-même et l’univer­sité, s’il avait simplement voulu se prévaloir de tous les recours que la Loi met à sa disposition.

Les cours ne doivent pas se servir de leur pouvoir discrétionnaire pour favoriser les retards et les dépenses à moins qu’elles ne puissent faire autrement pour protéger un droit. Le juge O’Halloran dans The King ex rel. Lee v. Workmen’s Compen­sation Board[18], aux pp. 677 et 678, a donné un avis juste sur la question; il vise le mandamus mais s’applique également au certiorari:

[TRADUCTION] Dès qu’il apparaît qu’un organisme public a omis ou refusé d’exercer une obligation statutaire à laquelle a droit une personne, le mandamus est alors émis ex debito justitiae, s’il n’y a aucun autre recours approprié... . Si au contraire il existe un autre recours approprié, l’émission du mandamus est discré­tionnaire, mais est régie par des motifs qui contribuent à une administration de la justice rapide, peu coûteuse et efficace ... (C’est moi qui souligne.)

La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a cité et approuvé cet extrait dans Regina v. Spalding[19], à la p. 382 où on a jugé que le défaut de respecter les principes de justice naturelle en première instance ne pouvait être corrigé par l’exercice d’un droit d’appel lorsque ce dernier, indépendamment du fait qu’il puisse être futile, ne peut être exercé sans entraîner des frais et des inconvénients consi­dérables. Ce n’est pas le cas en l’espèce. (Le juge O’Halloran a également dit dans l’arrêt Lee que le mandamus ne devait pas être considéré comme un recours secondaire ou inhabituel mais comme un recours expéditif, peu coûteux et efficace; les temps ont changé et, en l’espèce, un appel devant le comité du sénat aurait certainement été plus expéditif que le mandamus et le certiorari, moins coûteux et aussi efficace.)

[Page 594]

Un autre point doit être mentionné au sujet du droit de l’appelant de se prévaloir d’autres recours, notamment son droit d’être entendu à nouveau par le comité du conseil. On se rappellera que l’avocat de l’appelant avait demandé sans succès une nou­velle audience, et ce facteur doit être évalué comme tous les autres. Dans Glynn v. Keele Uni­versity, le V.C. Pennycuick a dit (à la p. 495) que la situation aurait pu être différente si le requérant avait demandé une nouvelle audience au conseil d’appel. Lord Denning a exprimé le même avis dans Baldwin and Francis. Mais dans les deux cas, le requérant était déjà parvenu au dernier palier d’appel et ne pouvait s’adresser à personne d’autre, alors qu’en l’espèce le comité du sénat exerçait la compétence de dernière instance et que le recours prévu par la Loi n’était pas une nouvelle audience par le comité du conseil mais un appel au comité du sénat. On peut soutenir également qu’un nouvel examen des questions soulevées par un organe d’instance supérieure peut être préférable à une nouvelle audience devant le tribunal qui avait déjà rendu une décision défavorable à l’appelant. En conséquence, le refus du comité du conseil d’enten­dre à nouveau l’appelant ne suffit pas, à mon avis, pour émettre un certiorari et un mandamus.

VI — La valeur statutaire de la règle audi alteram partem

L’avocat de l’appelant a beaucoup insisté sur le fait que le comité du conseil était tenu par la loi d’entendre l’appelant; il a prétendu que, dans ce cas, les cours ne devaient pas refuser d’appliquer la loi mais devaient exercer leur pouvoir discrétion­naire, le cas échéant, de façon à la faire observer. Il s’est appuyé sur l’arrêt Smith c. La Reine[20].

Je ne souscris pas à cette prétention. La loi doit être lue dans son ensemble et il faut donner effet à ses dispositions conformément à son plan général.

La Loi constitue une université et ne modifie pas la nature traditionnelle de cette institution, soit un groupement de professeurs et d’étudiants jouissant d’une autonomie interne appréciable. Même si une université constituée par une loi et bénéficiaire de fonds publics peut, dans un sens, être considérée

[Page 595]

comme un service public chargé de dispenser l’en­seignement supérieur à un grand nombre de citoyens, comme l’a jugé dans l’arrêt Polten, sa responsabilité immédiate et expresse s’étend d’abord à ses membres actuels et, en pratique, ses organes directeurs fonctionnent à titre de tribu­naux internes lorsqu’ils agissent en leur capacité quasi-judiciaire. La Loi sanctionne l’autonomie interne de l’université en prévoyant le règlement des conflits à l’intérieur même de l’université. Ainsi, l’art. 55 prévoit:

[TRADUCTION] Le sénat peut prendre des dispositions pour l’audition et la décision finale de tous les appels et des plaintes concernant l’élection de ses membres et du chancelier.

L’article 66 est au même effet:

[TRADUCTION] Toute question relative aux pouvoirs et aux obligations de l’assemblée, du sénat, du conseil d’administration, du conseil ou d’un dirigeant ou d’un employé de l’université doit être tranchée par un comité composé du chancelier, du président et du président du conseil d’administration.

En outre, il est précisé à l’al. 78(1)c) que le pouvoir du comité du conseil d’entendre et de trancher toutes les demandes et requêtes des étu­diants existe «sous réserve d’un droit d’appel au sénat». Ceci renforce la proposition que le législa­teur considérait comme important que les étu­diants suivent les étapes prévues à la Loi et ce, dans leur propre intérêt.

Les alinéas 78(1)c) et 33(1)e) sont à mon avis dictés par l’intention générale de la législature qui préfère que les plaintes internes soient jugées à l’intérieur même de l’université par les moyens prévus à la Loi, laissant ainsi à l’université la chance de corriger ses propres erreurs, conformément à l’autonomie traditionelle [sic] des universités, avec célérité et moyennant des frais peu élevés pour le public et les membres de l’université. Bien qu’elles n’équivalent pas à des clauses privatives, des dispositions comme les art. 55, 66, 33(1)e) et 78(1)c) préviennent clairement les cours de faire preuve de réserve et de ne pas se hâter à intervenir dans les affaires de l’université en émettant des brefs discrétionnaires chaque fois que l’université peut encore corriger ses erreurs par ses propres

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moyens. En faisant preuve de réserve, les cours ne refusent pas d’assurer l’application des obligations statutaires imposées aux organes directeurs de l’université. Elles exercent simplement leur pouvoir discrétionnaire de façon à réaliser l’intention géné­rale de la législature. Pour résoudre cette affaire, j’estime qu’il faut considérer cette intention comme un élément des plus importants, en fait comme l’élément déterminant lorsqu’on l’examine de concert avec les autres.

Je ne crois pas que l’arrêt Smith soit inconcilia­ble avec cette conclusion. On avait jugé que Smith était un délinquant. Même s’il pouvait interjeter appel de cette décision avec l’autorisation d’un juge de la Cour du Banc de la Reine, il a demandé l’émission d’un certiorari pour faire annuler la décision au motif que l’avis d’audience n’avait pas été régulièrement signifié à ses parents, comme le prévoyait une disposition de la Loi sur les jeunes délinquants. Cette Cour a annulé la conclusion selon laquelle Smith était un délinquant.

Il est vrai que le juge en chef Kerwin, parlant en son nom et au nom du juge Judson, a dit (à la p. 644) :

[TRADUCTION] Ce n’est pas non plus une réponse que de dire que l’émission d’un bref de certiorari est discré­tionnaire. Cette question ne se pose pas lorsque les termes d’une loi n’ont pas été respectés.

Mais la majorité a abordé la question d’une manière quelque peu différente. Le juge Locke, parlant en son nom et au nom du juge Martland, a jugé (à la p. 649) que le respect des dispositions pertinentes de la Loi sur les jeunes délinquants était une condition suspensive de la compétence du juge d’une cour pour jeunes délinquants. Il n’a pas dit qu’il n’y avait aucun pouvoir discrétionnaire. Le juge Cartwright, alors juge puîné, a exprimé l’avis que le défaut d’aviser les parents de l’appe­lant était un préliminaire essentiel; en absence de cet avis, le juge de la Cour pour jeunes délinquants agissait sans avoir compétence. Et il a conclu (à la p. 651):

[TRADUCTION] Quant à la prétention qu’il faut refu­ser le bref de certiorari dans la présente affaire parce qu’il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire, Halsbury donne

[Page 597]

exactement, à mon avis, la règle qui doit guider la Cour dans le passage suivant de Laws of England, 3e éd., vol. 11, p. 140:

Bien que le bref ne soit pas accordé de plein droit, il sera, quoique discrétionnaire, accordé ex debito justitiae, pour annuler des procédures que la Cour a le droit d’annuler, s’il appert que le tribunal d’instance inférieure a agi sans juridiction ou outrepassé sa compétence, quand la demande en est faite par une partie lésée et non un demandeur quelconque et que la conduite du demandeur lui-même ne le prive pas de recours .. .

A mon avis, il s’agit clairement d’une affaire où le bref devrait être accordé.

Je ne suis pas prêt à interpréter l’al. 78(1)c) de la Loi comme signifiant que le respect de l’obliga­tion du comité du conseil d’informer et d’entendre l’appelant constituait une condition suspensive de la compétence du comité du conseil. Et vu les motifs de la majorité dans l’arrêt Smith, je ne crois pas que cette affaire étaye la proposition que nous n’ayons en l’espèce aucun pouvoir discrétionnaire. Le verdict de délit a été rendu contre Smith par une cour et équivalait à une condamnation crimi­nelle (voir Morris v. Her Majesty The Queen[21]). Cette décision est très différente de celle d’un différente de celle d’un comité d’une université qui est arrivé à la conclusion qu’un étudiant a reçu un traitement équitable en ce qui concerne un examen universitaire. En outre, Smith n’avait pas un droit d’appel mais simplement le droit de demander l’autorisation d’interjeter appel à la Cour du Banc de la Reine, celle-là même qui avait la compétence d’émettre le certiorari; il avait donc le choix entre deux recours discrétionnaires qui n’étaient rien d’autre que deux procédures pour obtenir un redressement de la même cour. Au contraire, l’ap­pelant avait le droit d’interjeter appel de plein droit devant le comité du sénat et il s’agissait d’un appel à un tribunal interne, non à une cour; il n’avait aucun motif valide de ne pas se prévaloir directement de ce recours très différent.

VII — Conclusion

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

[Page 598]

Le jugement des juges Spence, Dickson et Estey a été rendu par

LE JUGE DICKSON (dissident) — La présente affaire soulève une question de justice élémentaire. L’essentiel peut se résumer brièvement. Les autori­tés de l’université ont enjoint à un étudiant d’aban­donner ses études. The University Act prévoit un appel à un comité de conseil de l’université qui est tenu [TRADUCTION] «d’entendre et de trancher». Le comité a entendu une partie — l’université — et a rendu une décision défavorable à l’étudiant; le tout s’est déroulé en l’absence de l’étudiant. Ce dernier ne savait pas quel motif était invoqué devant le comité et on ne lui a fourni aucune occasion de corriger ou de contredire une déclaration défavora­ble. L’université soutient qu’il n’a pas été lésé parce qu’il pouvait interjeter appel à un comité du sénat de l’université également tenu, en appel, [TRADUCTION] «d’entendre et de trancher». Le juge de première instance a rejeté les prétentions de l’université. Il a accordé un certiorari annulant l’ordonnance du conseil. La Cour d’appel de la Saskatchewan a infirmé cette décision; à .son avis, le certiorari ne doit pas être accordé lorsqu’il existe un droit d’appel, sauf circonstances spéciales et selon elle, aucune circonstance de ce genre n’avait été établie.

Plus particulièrement, les faits sont les suivants. En 1974 et 1975, M. Harelkin était inscrit à l’école de Service social, faculté de Saskatoon, de l’univer­sité de Regina. Selon l’affidavit du professeur adjoint Arvey Hanowski, président du student pro­gress review committee de la faculté de Service social, M. Harelkin n’a pas su conserver une moyenne de 2.5 au cours des semestres où il était inscrit. Le professeur Hanowski a informé M. Harelkin que ses notes étaient inférieures aux normes admises et qu’il ne pourrait suivre les cours de la faculté de Service social tant qu’il ne le rencontrerait pas pour en discuter en détail. Plus tard, le professeur Hanowski et M. Harelkin se sont rencontrés à Saskatoon. Après cette rencon­tre, M. Harelkin, a écrit au professeur Hanowski une lettre où il disait: [TRADUCTION] «Vous m’avez dit qu’on ne m’avait pas demandé d’aban­donner complètement mes études en raison de mes

[Page 599]

notes mais parce que mes idées avaient tendance à être névrotiques.» Cette affirmation attribuée au professeur Hanowski n’a pas été contestée.

Le professeur Hanowski a fait rapport au com­mittee of admissions and studies au sujet des notes et de l’attitude de M. Harelkin, de ses capacités et de ses progrès comme étudiant. Après une discus­sion à fond, le comité a convenu que M. Harelkin devait recevoir une lettre du doyen lui enjoignant d’abandonner ses études. Le comité d’admission n’a pas entendu M. Harelkin si ce n’est par l’entremise du professeur Hanowski.

M. Harelkin a été formellement informé par lettre qu’il était «sommé d’abandonner» ses études à la faculté de Service social par suite de l’examen de sa situation par le committee of admissions & studies de la faculté et d’un règlement dont voici le texte:

[TRADUCTION] Si au cours d’un semestre, la moyenne cumulative d’un étudiant n’atteint pas 2.5, une entrevue aura lieu pour évaluer son dossier universitaire.

Les étudiants qui ne peuvent atteindre un niveau satisfaisant peuvent être sommés d’abandonner leurs études ou d’y renoncer.

Il y eut ensuite échange de correspondance entre la Saskatoon Legal Assistance Clinic Society, agis­sant au nom de M. Harelkin, et les autorités de l’université. L’extrait suivant est tiré d’une lettre des avocats au recteur de l’université:

[TRADUCTION] En conséquence, M. Harelkin désire que les dispositions de l’al. 78(1)c) de The University of Regina Act soient appliquées et, si le comité a déjà étudié l’affaire, il désire interjeter appel au sénat en vertu de l’al. 33(1)f) de la même loi.

La même demande a été faite dans une lettre adressée au secrétaire de l’université.

L’alinéa 78(1)c) de The University of Regina Act, 1974, 1973-74 (Sask.), chap. 119, prévoit que le conseil de l’université de Regina doit:

[TRADUCTION] c) nommer un comité aux fins d’enten­dre et de trancher, sous réserve d’un droit d’appel au sénat, toutes les demandes et requêtes des étudiants ou d’autres personnes concernant une faculté de l’univer­sité;

[Page 600]

Je crois que la lettre de l’avocat fait référence à l’al. 33(1)e) et non à l’al. 33(1)f). Aux termes de cet alinéa, le sénat de l’université doit:

[TRADUCTION] e) nommer un comité aux fins d’enten­dre et de trancher les appels des étudiants ou d’autres personnes des décisions du conseil;

Voici la réponse du secrétaire de l’université:

[TRADUCTION] À mon avis, la faculté de Service social est demeurée dans les limites de sa compétence en appliquant à M. Harelkin ses normes universitaires approuvées et ce dernier a reçu un traitement équitable.

Cependant, je suis prêt à considérer vos lettres du 3 mars et du 1er avril comme un appel formel; la présente affaire sera examinée par un comité du conseil de l’université de Regina. Le comité du conseil devra exa­miner le dossier en détail afin de s’assurer que les normes universitaires approuvées par la faculté de Service social ont été suivies et que M. Harelkin a reçu un traitement équitable.

Sur réception du rapport du comité du conseil concer­nant l’examen du dossier de M. Harelkin, je vous en ferai parvenir directement une copie. Si le rapport indi­que que l’université doit prendre une mesure corrective dans le cas de M. Harelkin, je veillerai à ce que cela soit fait.

On a plaidé que M. Harelkin était tenu, sur réception de cette lettre, de demander qu’on l’informe de la date de la réunion du comité du conseil et qu’on reconnaisse son droit d’être présent et de faire des observations. Cette prétention reflète une conception erronée de l’obligation de respecter la procédure qui incombe à tout tribunal chargé [TRADUCTION] «d’entendre et de trancher». Il doit informer toutes les parties intéressées au moins de la date, de l’heure et du lieu de l’audience. En l’espèce, le tribunal n’a donné aucun avis à la personne la plus touchée par l’issue de l’audience, l’étudiant.

Cinq mois et demi après la réception de la lettre du secrétaire de l’université, ce dernier fait parve­nir la lettre suivante:

[TRADUCTION] Le Committee of Admissions and Studies de l’université a examiné le dossier de M. Harelkin à sa réunion du lundi 27 septembre 1976. Le comité a examiné la façon dont la faculté de Service social a évalué les résultats académiques de M. George Harelkin et l’a comparée aux normes universitaires approuvées

[Page 601]

par cette faculté. Suite à cet examen, la proposition suivante a été adoptée:

Il est proposé que le Committee on Admissions and Studies de l’université, après examen de la preuve concernant M. George Harelkin, se déclare convaincu que M. Harelkin a reçu un traitement équitable. ADOPTÉ

Les avocats de M. Harelkin ont répondu:

[TRADUCTION] Nous n’avons pas été informés de la date d’audience et en conséquence nous n’avons pu présenter une preuve au nom de M. Harelkin. Nous aimerions savoir quand cette affaire pourrait être enten­due à nouveau et apprécierions en recevoir avis afin de pouvoir être présents pour soumettre une preuve et être entendus dans cette affaire.

La réponse du secrétaire de l’université fut la suivante:

[TRADUCTION] L’université n’a pas l’habitude de permettre que l’on se fasse représenter officiellement pen­dant ces audiences internes et n’a donc pas l’intention de tenir une nouvelle audience de cette affaire.

Même si les audiences de la nature de celles qui nous occupent sont, dans un sens très général, «internes», les pouvoirs exercés sont de nature quasi-judiciaire. Lorsque la loi impose des obliga­tions aux comités et tribunaux des universités, ces obligations sont de nature publique et les tribu­naux ordinaires doivent appliquer la loi et s’assurer qu’elle est observée. C’est ce qu’a statué cette Cour dans King c. Université de la Saskatchewan[22], p. 683.

Une lettre au recteur de l’université, dont voici un extrait, mit fin à cet échange de correspon­dance:

[TRADUCTION] Je tiens à vous informer personnellement que nous croyons que M. Harelkin s’est vu refuser une juste audience et que cela est contraire aux principes de justice naturelle. Je vous demanderais d’intervenir afin que se tienne une audience équitable et que nous recevions un avis suffisant pour nous permettre d’être présents et de soumettre une preuve. Je suis d’avis qu’une audience tenue conformément à l’al. 78(1)c) est appropriée dans les circonstances et nous vous deman­dons formellement de voir à ce qu’une telle audience ait lieu.

[Page 602]

Ce à quoi le secrétaire de l’université a répondu:

[TRADUCTION] J’ai lu attentivement votre lettre du 22 décembre et désire souligner qu’une audience en vertu de l’al. 78(1)c) a déjà eu lieu et qu’elle a amené l’adoption de la proposition qui a été portée à votre connaissance le 13 octobre 1976. Ce comité était unani­mement d’avis que M. Harelkin avait eu une audience juste et l’université n’a pas l’intention de tenir une nouvelle audience devant ce comité.

Il est évident que l’université a reconnu qu’elle était tenue de tenir une audience conformément à l’al. 78(1)c) de The University of Regina Act. Une audience a été tenue. Sans entendre l’étudiant ou une personne chargée de le représenter, le comité, pour des motifs qui, je l’avoue, m’échappent, est arrivé à la conclusion que l’étudiant avait eu une audience juste.

Feu le juge en chef Bence, qui a entendu une requête en certiorari et en mandamus dans cette affaire, a annulé l’ordonnance du comité du con­seil. Il a ordonné à l’université de tenir une audience, conformément à l’al. 78(1)c) de The University of Regina Act. 1974, et de permettre au requérant d’être présent, d’être entendu, de soumettre une preuve et d’être représenté par avocat relativement au refus de l’école de Service social de le laisser poursuivre ses études.

Au sujet des mots [TRADUCTION] «d’entendre» à l’al. 78(1)c), le Juge en chef a dit:

[TRADUCTION] A mon avis, la clé du litige se trouve dans les mots «d’entendre» à l’al. 78(1)c) de la Loi.

L’intimée soutient que le conseil n’a pas l’habitude «d’entendre» le requérant.

Ce peut être parce qu’il est difficile, compte tenu de la nature des dossiers, d’accorder une audience personnelle à un étudiant pour chacune des demandes. On peut également dire que «d’entendre» ne signifie pas nécessai­rement que le requérant doit être présent.

Premièrement, si le législateur croyait que le comité n’était pas tenu «d’entendre» le requérant, alors il n’au­rait pas dû employer ces termes. Entre temps, je suis tenu de donner effet au sens clair de ces mots.

Deuxièmement, je crois que «d’entendre» vise toutes les dépositions et observations pertinentes, tant écrites qu’orales.

L’opinion du Juge en chef sur ce point est étayée, je crois bien, par le fait que la loi concernant

[Page 603]

l’université de la Saskatchewan a été modifiée en 1968; l’obligation du conseil [TRADUCTION] «d’examiner et de trancher» les plaintes (The Uni­versity Act, R.S.S. 1965, chap. 181, par. 76c) est devenue l’obligation [TRADUCTION] «d’entendre et de trancher» (The University Act, 1968, 1968 (Sask.), chap. 80, al. 76(1)h) et 80(1)c), reprise dans The University of Regina Act, 1974, précitée, al. 78(1)c)).

Au sujet de la question de savoir si le requérant doit être forcé de se prévaloir de son droit d’appel au sénat de l’université avant de recourir à un bref de prérogative, le Juge en chef a dit:

[TRADUCTION] Je ne peux savoir si le défaut de respecter la justice naturelle peut être corrigé en appel, comme l’indique le juge Spence dans King v. University of Saskatchewan, 68 W.W.R., p. 745. Je pense que je ne dois pas spéculer sur cette possibilité. Rien dans la procédure d’appel n’oblige en l’espèce le sénat à «enten­dre». En outre, s’il n’est que juste que le requérant soit entendu en première instance, il me semble qu’il n’est que légitime qu’un appel ne soit interjeté que si une audience juste a été tenue.

A mon avis, il y a eu défaut de permettre au requérant de se prévaloir des principes de justice naturelle en vertu des dispositions de l’al. 78(1)c).

Incidemment, il faut préciser qu’au cours des plai­doiries du présent pourvoi et sur autorisation de cette Cour, l’avocat de l’université a eu la permis­sion de déposer les règlements relatifs à la procé­dure devant le comité d’appel du sénat approuvés par le sénat de l’université de Regina le 25 février 1978. Ces règlements ont été adoptés après la décision de la Cour d’appel de la Saskatchewan et après l’autorisation d’interjeter appel devant cette Cour. Ils prévoient que le comité est composé d’une part de trois membres du public et de deux étudiants et d’autre part du chancelier et du vice-chancelier qui sont membres ex officio. Le plai­gnant reçoit un avis d’audience et a le droit d’être représenté par avocat et de présenter des preuves documentaires ou des témoins. C’est lui qui a la responsabilité de présenter d’abord l’incident à l’origine de la plainte exposée dans sa demande d’audience.

[Page 604]

Le jugement du juge en chef Bence a été porté en appel et infirmé. Parlant au nom de la Cour d’appel, le juge Woods a dit:

[TRADUCTION] Bien qu’en règle générale, une demande de certiorari ne soit pas accueillie lorsqu’il existe un droit d’appel, la pratique suivie en ce domaine est énoncée par le juge en chef Culliton de la Saskatche­wan s’exprimant au nom de cette cour dans Re Wilfong, (1962), 37 W.W.R. 612, à la p. 615:

Dans cette province, un certiorari ne doit pas être accordé lorsqu’il existe un droit d’appel, sauf circons­tances spéciales.

Aucune «circonstance spéciale» n’a été établie en l’es­pèce. Le comité d’admission [comité du conseil?] a jugé que l’expression «d’entendre et de trancher» ne l’obli­geait pas à entendre l’intimé en personne. Que cette interprétation soit fondée ou non en droit, le comité a agi dans les limites de sa compétence et la même question sera traitée en appel. Appel pouvait être interjeté au sénat et l’intimé ne s’est pas prévalu de ce droit. En d’autres termes, l’intimé n’a pas tiré parti des recours fournis par l’appelante.

Selon moi, la Cour d’appel s’est fondée sur trois motifs pour refuser à M. Harelkin un droit que la loi lui accorde clairement, soit le droit d’être entendu par le comité du conseil:

(1) l’absence de «circonstances spéciales»;

(2) le comité a agi à l’intérieur de sa compétence, à bon droit ou non;

(3) M. Harelkin avait un droit d’appel au sénat de l’université et ne s’en est pas prévalu.

Avec égards, j’estime, pour les raisons suivantes, que la Cour d’appel a erré en se fondant sur l’un de ces motifs:

(1) le principe du refus d’accorder le certiorari lorsqu’il n’y a pas de «circonstances spéciales» et qu’existe un droit d’appel, s’applique seulement aux erreurs commises dans les limites de la compétence;

(2) une décision rendue sans égard aux principes de justice naturelle n’est pas dans les limites de la compétence;

(3) lorsqu’un tribunal outrepasse ainsi sa compétence, un certiorari est accordé ex debito justitiae, même s’il existe un droit d’appel à un autre tribunal administratif.

[Page 605]

La Cour d’appel s’est fondée sur l’arrêt Re Wil­fong (précité) pour statuer qu’en l’absence de circonstances spéciales le certiorari est généralement refusé lorsqu’il existe un droit d’appel. L’arrêt Re Wilfong limite lui-même ce principe aux erreurs qui ne sont pas des erreurs de compétence. L’arrêt Re Wilfong traite seulement de l’attitude à adop­ter lors de révisions judiciaires lorsqu’on n’allègue pas une erreur d’ordre juridictionnel et qu’on ne s’est pas prévalu d’un appel inconditionnel devant les tribunaux ordinaires. Dans l’arrêt Re Wilfong, le requérant avait un droit d’appel de novo incon­ditionnel devant la Cour du Banc de la Reine de la décision du Director of Child Welfare. Le juge d’appel Culliton, faisant une distinction avec l’ar­rêt de cette Cour dans Smith c. La Reine[23], a dit (à la p. 614):

[TRADUCTION] En toute déférence, je ne crois pas que le principe adopté dans l’affaire Reg. v. Gerald X (ou G.S.) déjà citée, soit applicable à la présente affaire. Dans cette cause, la Cour suprême a décidé que lorsque la cour a agi sans compétence ou a outrepassé sa compé­tence, le bref, quoique discrétionnaire, doit être accordé ex debito justitiae. A mon avis, il y a une grande différence entre le cas où le tribunal a agi ainsi et celui où le tribunal a rendu, dans les limites de sa compétence, une décision qui peut être contraire à la Loi. Voir Rex v. Stafford JJ. [1940] 2 K.B. p. 33, 109 L.J.K.B. p. 584 et Reg. v. Campbell, [1956] 1 W.L.R. 622, [1956] 2 All. E.R. p. 280. Dans le premier cas, le recours au certiorari est accordé ex debito justitiae, dans l’autre, il n’en est pas nécessairement ainsi.

J’ose croire qu’on peut en arriver à statuer sur le présent pourvoi en faisant une série de propositions qui sont étayées, à mon avis, par la jurisprudence:

(1) Un comité tenu par la loi «d’entendre et de tran­cher» doit, à tout le moins, donner aux parties la possibilité de se faire entendre.

Le mot «entendre», employé dans The University of Regina Act, doit signifier «écouter judiciairement» ou «accorder une audience à». Il s’agit de l’exercice de l’ouïe. Pour un tribunal chargé de trancher une question, «entendre» signifie entendre les deux parties.

[Page 606]

Dans Local Government Board v. Arlidge[24], le vicomte Haldane L.C. a dit (p. 132):

[TRADUCTION] Vos Seigneuries, ceux qui sont tenus de trancher un appel doivent agir de façon judiciaire. Ils doivent examiner sans préjugé la question qui leur est soumise et ils doivent donner à chacune des parties la possibilité de présenter convenablement leurs argu­ments. La décision doit être le fruit de l’esprit et du sens de la responsabilité d’un tribunal qui a le devoir de rendre la justice.

Dans R. v. Architects’ Registration Tribunal[25], à la p. 138, le juge Lewis a fait observer:

[TRADUCTION] Selon la règle, devant un tribunal de ce genre une personne doit avoir, pour utiliser les termes de lord Greene, maître des rôles, à la p. 290, ([1944] 1 All E.R., à la p. 181), dans R. v. The Archbishop of Canterbury ([1944] 1 K.B. 282; [1944] 1 All E.R. 179; 113 L.J.K.B. 179; 170 L.T. 115):

. une possibilité réelle et effective de répondre à toutes les allégations pertinentes faites contre elle.

Si cette règle n’est pas respectée dans une affaire où le comité ou le tribunal en cause est un tribunal quasi judiciaire, ceci va à l’encontre de la justice naturelle et viole la règle qui veut que justice soit toujours «rendue de façon manifeste».

Dans Knapman v. Board of Health for Saltfleet Township[26], le juge Gale a cité et approuvé ces extraits et son raisonnement a été suivi en appel par cette Cour[27].

Même si je ne doute pas de la bonne foi de toutes les personnes rattachées à l’université qui ont eu un rôle à jouer dans la décision touchant M. Harelkin, il semble qu’elles aient mal saisi le statut juridique de l’université et prêté peu d’attention aux droits que la loi et la justice accordent à l’étudiant.

En l’espèce, l’université se trouve dans l’embar­rassante situation de soutenir, pour mettre en valeur le rôle du comité du sénat, que l’expression «d’entendre et de trancher» implique, dans le cas du sénat, l’obligation de tenir une audience adé­quate et de prétendre, pour atténuer le rôle du

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comité du conseil, que la même expression n’impli­que pas, dans le cas du conseil, cette obligation.

M. Harelkin avait le droit de savoir pourquoi il était expulsé — que ce soit parce que ses notes n’étaient pas satisfaisantes, comme le. précise une lettre du doyen, ou que ses idées avaient tendance à être névrotiques, comme le prétend le professeur Hanowski. Il avait, le droit de répondre à toutes les affirmations qui lui étaient préjudiciables et de les rectifier. En omettant de lui donner cette possibi­lité, le comité du conseil a violé la règle audi alteram partem et refusé d’appliquer à M. Harel­kin les principes de justice naturelle.

(2) L’erreur de procédure qui consiste à ne pas tenir une audience comme la loi l’exige est une «erreur d’ordre juridictionnel» et non une «erreur commise à l’intérieur de la compétence».

Cette distinction est étayée par l’analyse du lord juge Diplock dans Anisminic Ltd. v. Foreign Com­pensation Commission[28]. Voir également Re Wilby and Minister of Manpower and Immigration[29], aux pp. 150 et 151 (C.A.F.) (pour­voi rejeté: [1978] 1 R.C.S. 490); (1977), 55 R. du 13. Can. 718, aux pp. 726 à 728; Wade, (1967), 83 L.Q.R. 499 et (1968), 84 L.Q.R. 95. Dans l’arrêt Knapman, le juge Gale a dit (p. 774):

[TRADUCTION] ... la commission a violé les principes de justice naturelle et s’est ainsi désistée de la compé­tence qu’autrement elle aurait été en droit d’exercer.

Voici un extrait de la troisième édition du livre du professeur de Smith, Judicial Review of Admi­nistrative Action, (pp. 209 et 210):

[TRADUCTION] Même si les violations de la justice naturelle sont habituellement considérées comme des «erreurs de fait», un motif de contestation qui présup­pose que l’ordonnance attaquée était simplement enta­chée de nullité relative, un nombre important de déci­sions judiciaires récentes a établi que la violation de la règle audi alteram partem porte atteinte à la compé­tence (ou s’apparente à l’absence de compétence) et rend nulle une ordonnance ou une décision. Les propositions suivantes montrent que cette opinion est la meilleure. Les formules qui sont censées écarter l’examen judi­ciaire ne peuvent empêcher l’examen de décision enta­chées par la violation de la règle; une décision ainsi entachée peut être attaquée parallèlement au moyen

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d’un mandamus; il n’est pas nécessaire de se prévaloir des procédures d’appel de nature administrative ou interne pour pouvoir contester la décision devant les cours; le recours préalable à ces procédures ne doit pas être interprété comme une renonciation à invoquer la violation et un appel au sens strict du terme ne peut corriger le vice de la première décision, car appel ne peut être interjeté d’une décision nulle et les procédures en appel doivent également être considérées comme nulles.

Le professeur de Smith part de l’hypothèse (p. 131) que la violation de la justice naturelle porte atteinte à la compétence (ou s’apparente à une erreur de compétence) et rend une décision nulle.

Les arrêts Tippett v. International Typographical Union[30] à la p. 543; Lapointe v. L’Association de Bienfaisance et de Retraite de la Police de Montréal[31], peuvent également être cités à l’appui de cette proposition. Parmi les décisions des tribu­naux étrangers, on peut citer les arrêts Ridge v. Baldwin[32]; Denton v. Auckland City[33]; McCarthy v. Grant[34], aux pp. 1021 et 1022; Hoggard v. Worsborough U.D.C.[35]; Kanda v. Government of Malaya[36].

A mon avis, l’erreur du comité du conseil n’est pas une simple erreur de droit commise à l’inté­rieur de sa compétence. Le défaut d’entendre M. Harelkin attaque la [TRADUCTION] «base même de la décision» du comité et équivaut, comme tel, à une erreur d’ordre juridictionnel.

(3) S’il y a déni de justice naturelle (et donc absence de compétence) un certiorari est émis, malgré l’exis­tence d’un droit d’appel à un organisme administratif ou interne, lorsque cet organisme exerce une pure juridiction d’appel.

Ce point soulève la question générale de la nature discrétionnaire du certiorari. Dans ce contexte, les arrêts que j’ai précédemment cités font une distinction entre les erreurs d’ordre juridic­tionnel et celles qui sont d’un autre ordre et entre un droit d’appel à un tribunal administratif ou interne et un droit d’appel aux cours. De façon générale, s’il s’agit d’une erreur d’ordre juridic­tionnel, le certiorari est émis ex debito justitiae,

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mais s’il s’agit d’une erreur de droit, le certiorari peut être émis en l’absence d’une clause privative. Le pouvoir discrétionnaire est étendu lorsque l’er­reur n’en est pas une d’ordre juridictionnel et qu’appel peut être interjeté devant les cours, mais disparaît de fait lorsqu’il s’agit d’une erreur d’or­dre juridictionnel et que le droit d’appel, s’il en est, s’exerce devant un tribunal administratif ou interne qui agit comme juridiction d’appel.

Les avocats n’ont cité aucun arrêt, et pour ma part je n’en connais aucun, où un certiorari a été refusé lorsqu’on se plaignait que le défaut d’accor­der un droit statutaire entraînait un déni de justice naturelle et lorsque l’appel était interjeté devant un tribunal interne qui agit comme juridiction d’appel. Le professeur de Smith a admirablement formulé cette question (p. 133):

[TRADUCTION] Une personne lésée par une décision invalide n’est pas tenue d’épuiser d’abord tous les appels de nature administrative ou interne avant de pouvoir attaquer cette décision devant les tribunaux.

A la p. 375, le professeur de Smith affirme que, nomalement [sic] celui qui demande l’émission d’un certiorari n’est pas obligé d’épuiser d’abord ses droits d’appel auprès de l’administration. Toujours à la même page, il parle des principes qui devraient régir l’exercice de la discrétion judiciaire lorsqu’il existe d’autres recours. En voici un:

[TRADUCTION] Si un requérant prétend être lésé par une décision outrepassant la compétence ou violant les règles de justice naturelle, le fait qu’il ne se soit pas prévalu d’un droit d’appel prévu par la loi doit normalement être considéré comme non pertinent.

La doctrine américaine vaguement formulée de l’épuisement des recours n’a aucune contrepartie canadienne ou anglaise. Dans Administrative Law (4c éd., 1977), Wade dit (aux pp. 561 et 562):

[TRADUCTION] Aucune règle n’exige ce qu’on appelle parfois l’épuisement des recours administratifs. La règle de droit permet d’une part que l’action administrative illégale soit contestée devant la cour dès qu’elle est prise ou imminente. Il n’est donc pas nécessaire de se préva­loir d’abord de toute procédure ou de tout appel de nature administrative en vue de voir si en fin de compte l’action sera prise ou non.

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Ce domaine de l’absence de compétence et des recours subsidiaires est régi par plusieurs grands principes. De façon générale, l’émission du certio­rari est de nature discrétionnaire. Ce pouvoir dis­crétionnaire doit être exercé de façon judiciaire et si rien ne justifie un refus, le bref est émis ex debito justitiae dans un cas d’excès de compé­tence. L’expression ex debito justitiae est une expression en abrégé qui désigne les cas où [TRA­DUCTION] «bien qu’elle ait nominalement un pouvoir discrétionnaire, la cour, si elle veut agir con­formément aux principes qui régissent la discrétion judiciaire, doit exercer ce pouvoir d’une certaine façon», par sir Wilfred Greene, maître des rôles, dans The King v. Stafford Justices[37], à la p. 43. Ceci n’exclut pas un examen de la conduite du requérant et des circonstances de l’affaire. Un retard excessif peut constituer un motif de refus. Dans un cas d’absence de compétence, on peut demander l’émission d’un certiorari même si un autre recours existe mais, dans chaque cas, la cour doit, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, examiner les avantages et la suffisance de cet autre recours. L’arrêt Regina v. Brighton Justices ex p. Robinson[38], illustre ce principe; dans cette affaire, une plainte déposée contre Mme Robinson en vertu des règlements de la circulation avait été entendue en son absence. La Criminal Justice Act, 1967, prévoyait que, dans un tel cas, une déclaration statutaire déposée au greffe des tribunaux avait pour effet d’annuler la plainte et toutes les procé­dures subséquentes. Une demande d’ordonnance de certiorari infirmant la déclaration de culpabi­lité a été accueillie malgré l’existence de l’autre recours. Je dois ajouter que la cour a clairement affirmé que l’émission d’un certiorari n’était pas acquise et qu’à l’avenir elle tiendrait compte des motifs qui ont incité le requérant à ne pas se prévaloir de l’autre procédure.

La nature de l’erreur doit également être prise en considération. Si la perte de compétence découle d’une mauvaise interprétation d’une loi, un droit d’appel prévu par la loi peut très bien être approprié. D’autre part, dans presque tous les cas de violation de la justice naturelle, l’appel n’est pas un recours approprié. La possibilité d’une audience

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de novo en appel devant un organisme exerçant la compétence initiale constitue une exception éven­tuelle.

La nature de l’organisme qui exerce la juridic­tion d’appel peut également avoir une incidence. Lorsque la loi prévoit un droit d’appel directement aux cours, il est plus probable que la cour chargée de l’examen refuse le certiorari, particulièrement s’il est question d’interprétation de la loi. Par exemple, voir la décision de la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta dans Re Chad Investments Ltd. and Longson, Tammets & Denton Real Estate Ltd. et al.[39], notamment à la p. 632:

[TRADUCTION] Il s’agit d’un cas où existe un droit d’appel à une cour ordinaire. Nombre d’arrêts ont statué que le certiorari devait être accordé lorsque l’appel était interjeté non pas devant une cour ordinaire mais devant une autre instance, malgré l’existence d’un droit d’appel.

D’autre part, lorsqu’on passe du droit d’appel aux cours au droit d’appel à un tribunal statutaire (voir Regina v. Paddington Valuation Officer, Ex p. Peachey Property Corporation Ltd.[40]), ou à un appel à des fonctionnaires, même à des ministres (voir R. v. Spalding[41]) et, finalement, à des orga­nismes internes (voir O’Laughlin v. Halifax Longshoremen’s Association[42]), ces recours sont le plus souvent inappropriés. Les extraits suivants tirés du jugement du juge d’appel O’Halloran dans l’arrêt Spalding méritent d’être repris (pp. 376 et 377):

[TRADUCTION] En demandant un certiorari, l’intimé ne se plaint pas, au fond, que l’enquêteur spécial a rendu une mauvaise décision judiciaire mais plutôt qu’il n’a pas tenu une audience régulière pour justifier sa déci­sion, bonne ou mauvaise.

Sur la base de cette interprétation de la situation, le droit au certiorari apparaît ex debito justitiae libre de considérations qui autrement pourraient porter atteinte à l’exercice du pouvoir discrétionnaire lorsqu’il y a un appel en suspens, garanti par la loi, devant une cour d’appel provinciale de l’action d’une cour constituée. Pour ces seuls motifs, avec égards, l’appel doit être rejeté.

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Les pouvoirs de l’organisme chargé d’apporter des redressements peuvent revêtir une certaine importance. Lorsque l’organisme qui peut accorder le redressement exerce la compétence initiale (King c. Université de la Saskatchewan, précité; Re Chromex Nickel Mines Ltd.[43]), procède même à une audience de novo, le recours sera plus souvent considéré comme approprié, peut-être même dans les cas de déni de justice naturelle. D’autre part, l’organisme qui agit comme une pure juridic­tion d’appel sera rarement jugé en mesure de corriger une violation de la justice naturelle. Les arrêts Peachey, O’Laughlin et Leary v. National Union of Vehicle Builders[44] illustrent ce point. A l’extrême se trouve l’arrêt Jim Patrick Ltd. v. United Stone & Allied Products Workers[45], à la p. 197, où la loi accordait à la commission en cause des pouvoirs extrêmement limités.

Je passe brièvement au dictum du juge Spence dans King c. Université de la Saskatchewan, précité. Selon moi, la différence essentielle entre l’ar­rêt King, dans le contexte où les propos du juge Spence doivent être lus et compris, et la présente affaire, réside dans le fait que dans l’arrêt King, la fonction du comité du sénat était de décerner des diplômes, alors qu’en l’espèce le comité d’appel du sénat agit simplement comme juridiction d’appel. L’alinéa 33(2)b) de The University of Regina Act précise:

[TRADUCTION] Le sénat peut accorder des diplômes .. .

L’alinéa 79(1)b) énonce:

[TRADUCTION] Le conseil ... procède à l’étude des cours et fixe les résultats des examens.

Ce qui est en litige ici relève entièrement du mandat ci-dessus accordé au conseil par la loi. Le rôle du sénat est d’agir comme juridiction d’appel. Deux cours d’appel provinciales ont analysé le dictum en cause dans l’arrêt King: Re Chromex Nickel Mines Ltd., précité et O’Laughlin v. Hali­fax Longshoremen’s Association, précité. Dans l’arrêt Chromex, une décision de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, on a jugé que la fonction de la Commission des valeurs mobilières

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ne se limitait pas à agir comme juridiction d’appel. Ces pouvoirs dépassaient largement ceux d’une juridiction d’appel au sens strict. On a refusé le redressement. Dans l’arrêt O’Laughlin, une déci­sion de la Division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, on a jugé que le syndicat local, qui examinait une décision de son comité exécutif, agissait seulement comme juridiction d’appel et n’était donc pas en mesure de corriger le manquement à la justice naturelle du comité exécutif. Le redressement a été accordé.

Dans l’arrêt King, l’«appel» équivalait en fait à une nouvelle audience tenue par le seul organe autorisé à accorder des diplômes. Il avait le [TRA­DUCTION] «pouvoir exclusif de décider le point en litige» — le juge d’appel Bull dans l’arrêt Chromez, p. 284. Les faits étaient inusités et l’arrêt ne doit pas être appliqué de façon générale à tous les organes d’appel ni servir à contrer la force pro­bante de l’impressionnante liste des arrêts, tant du Canada que du Commonwealth, qui ont établi que la violation de la justice naturelle donnait ouver­ture à un certiorari ex debito justitiae. L’inobser­vation de la justice naturelle par le conseil, sur la question des examens, ne peut, à mon avis, être corrigée par le sénat qui respecterait subséquem­ment les principes de justice naturelle. En vertu de la loi, l’appelant a le droit d’être traité équitablement autant par la tribune de grand savoir que constitue le conseil que par le sénat composé de profanes.

On nous a cité la décision que la Cour division­naire de l’Ontario a rendue dans Re Polten and Governing Council of The University of Toronto et al.[46] On peut déduire que cet arrêt pose en prin­cipe que, puisque la seule obligation imposée au comité du conseil était [TRADUCTION] «d’exami­ner et de trancher», il n’était pas tenu d’accorder une audience à Polten et qu’en conséquence les règles de justice naturelle n’ont pas été violées. En l’espèce, la loi est rédigée différemment et il s’ensuit que les droits de Polten et ceux de Harelkin ont un fondement différent.

L’attention doit porter sur les avantages et la suffisance de l’autre recours, c’est-à-dire un appel

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au comité d’appel du sénat. A mon avis, la présente affaire constitue un exemple typique qui illustre le cas où le pouvoir discrétionnaire de la cour chargée de l’examen est «symbolique» et doit être exercé, compte tenu des faits, à l’avantage de M. Harelkin. Cette opinion se fonde fondamenta­lement sur le fait qu’un appel ne peut remédier au défaut de rendre justice en première instance. Pre­nons la présente affaire. Présumons qu’appel a été interjeté au comité d’appel du sénat. Le moyen d’appel serait que le comité du conseil a erré en n’accordant pas à l’étudiant la possibilité de se faire entendre. Le comité d’appel se trouverait alors dans une situation ingrate: il aurait à tran­cher, comme question de droit, une question déjà résolue en faveur de l’appelant par les cours de la Saskatchewan. Que devrait alors faire le comité d’appel — retourner le dossier au conseil pour une nouvelle audience? Entendre la cause à nouveau même s’il exerce une juridiction d’appel? Le comité d’appel du sénat a-t-il le pouvoir de faire l’un et l’autre?

La personne qui appelle d’une décision prise contre elle sans qu’elle soit entendue est sérieusement désavantagée. En première instance, l’autre partie a le fardeau de convaincre la cour qu’une décision défavorable à cet individu doit être rendue. En appel, le fardeau n’est pas le même. La présente cause en est un bon exemple. Doit-on s’attendre à ce que M. Harelkin se présente devant le sénat sans savoir ce qui a été invoqué contre lui devant le conseil ou le véritable motif de son expulsion — ses mauvaises notes ou sa névrose?

Aucun procès — verbal des réunions du comité du conseil n’est disponible. Rien ne peut servir à démontrer si le comité a été saisi du motif vérita­ble de la plainte de M. Harelkin, soit qu’il ait été exclu en raison de son instabilité mentale et non de ses faibles notes. Si l’organe d’appel était précisément chargé de décider si la décision d’instance inférieure a été prise à bon droit et s’il était tenu, dans le cas contraire, de retourner le dossier à l’instance inférieure pour une nouvelle audition, l’affaire pourrait être différente; voir (1971), 49 R. du B. Can. 624. On peut concevoir que l’appel soit aussi avantageux qu’un examen. Mais ce n’est pas le cas.

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La dynamique du système de la rigidité ascen­dante ressort facilement d’organismes structurés comme les universités. Qui peut prétendre qu’un étudiant est en aussi bonne position devant le sénat de l’université, ou son comité, confronté à des décisions défavorables du comité des études de la faculté et du comité du conseil, rendues sans audience, qu’il l’aurait été devant le premier organe chargé d’examiner l’affaire? En outre, il y a une foule de différences entre ces organes puisque le comité de la faculté et le comité du conseil sont composés d’universitaires habitués à juger de la qualité du travail d’un étudiant et à déterminer s’il justifie l’expulsion, alors que le sénat se com­pose principalement d’administrateurs, de profanes et d’étudiants. La décision maîtresse est prise par le comité d’universitaires. La personne doit donc avant tout être entendue par ce comité: voir Leary v. National Union of Vehicle Builders, précité.

Le professeur de Smith a résumé en ces termes la situation; j’aimerais les faire miens (pp. 210 et 211):

[TRADUCTION] ... la jurisprudence actuelle paraît étayer le point de vue qu’une violation de la justice naturelle en première instance peut être corrigée uniquement par une audience de novo complète et équitable, tenue soit (i) par l’organe qui s’est rendu coupable de la violation ou (si cela est possible) par un organe constitué différemment mais possédant les mêmes pouvoirs et le même statut, ou (ii) (exceptionnellement) par un organe exerçant une juridiction d’appel si cet organe possède également la compétence initiale et exerce cette compé­tence dans l’affaire donnée.

M. Harelkin doit pouvoir se tourner vers les cours pour obtenir un redressement s’il est traité injustement par le conseil, indépendamment de ce qui aurait pu se passer devant le sénat s’il avait décidé de suivre cette voie. Au moment où il a eu à choisir entre un appel au sénat ou un certiorari, il n’avait aucune certitude qu’il serait entendu par le comité d’appel du sénat. Le comité du conseil, dont l’obligation statutaire [TRADUCTION] «d’entendre et de trancher» était conçue dans les mêmes termes que celle du sénat, avait préféré une audience à huis clos dont il avait été exclu. Rien ne pouvait lui indiquer à ce moment-là que le sénat n’adopterait pas la même attitude. Le fait que le sénat ait adopté des garanties en matière de procédure

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depuis l’institution de la présente cause clari­fie la situation pour l’avenir mais, à mon avis, il n’influe en aucune façon sur l’issue du présent pourvoi.

L’université affirme qu’exiger l’audience com­plète du genre de celle que l’appelant cherche à obtenir équivaudrait à exiger au moins deux con­frontations générales entre l’étudiant et l’université avant de lui faire abandonner ses études. C’est possible. Mais la faute, si faute il y a, réside dans la loi, non dans l’attente de l’étudiant. The Univer­sity of Regina Act, pour des motifs mieux connus du législateur, accorde à l’étudiant qui se croit lésé le droit à deux audiences, soit une en première instance et l’autre en appel. En l’espèce, l’étudiant n’a renoncé ni à l’une ni à l’autre et, à mon avis, il serait injuste de lui refuser ce que la loi lui accorde expressément.

Compte tenu (i) que le conseil de l’université de Regina n’avait pas la compétence de refuser une audience à l’appelant et (ii) que le droit d’appel accordé à l’appelant est de nature administrative et non de nature judiciaire, la décision de la Cour d’appel est simplement sans précédent.

L’avocat de l’université a cité à la Cour deux autres articles de The University of Regina Act, les art. 9 et 66:

[TRADUCTION] 9. Le lieutenant-gouverneur est inspec­teur de l’université et a le pouvoir de faire tout ce qui est du ressort des inspecteurs et lui semble opportun.

66. Toute question relative aux pouvoirs et aux obliga­tions de l’assemblée, du sénat, du conseil d’administra­tion, du conseil ou d’un dirigeant ou d’un employé de l’université doit être tranchée par un comité composé du chancelier, du président et du président du conseil d’administration.

On ne s’est pas fondé sur ces articles pour préten­dre qu’ils offraient d’autres recours. Tous deux ont été cités pour étayer la prétention qu’il était dans l’intention de la législature que les litiges se règlent à l’intérieur de l’université. Il ne fait aucun doute que l’art. 66 ne s’applique pas en l’espèce puisqu’il n’est aucunement question des pouvoirs ou des obligations du sénat ou du conseil. En ce qui concerne l’art. 9, on peut noter que l’«inspecteur» a connu un nouvel essor ces dernières années dans

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les arrêts touchant les universités anglaises, notam­ment dans la décision récente Patel v. University of Bradford Senate[47]. Des universitaires ont écrit que le rétablissement du rôle de l’«inspecteur» pourrait être la solution aux problèmes internes de l’université: voir Bridge, «Keeping Peace in the Universities» (1970), 86 L.Q.R. 531 et Ricquier, «The University Visitor» (1978), 4 Dal. Li. 647. Quoi qu’il en soit, l’université n’a pas soutenu que l’inspecteur détenait la compétence exclusive et l’on serait à même de s’interroger sur le rapport pratique qui peut exister entre cette institution anglaise et l’université canadienne moderne.

Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel et de rétablir le jugement de première instance. Le juge en chef Bence a ordonné à l’université de tenir une audience, conformément à l’al. 78(1)c) de The University of Regina Act, à laquelle le requérant aurait, entre autres, le droit d’être représenté par avocat. Au cours des plaidoiries devant cette Cour, l’avocat de M. Harelkin a admis que le droit de son client d’être représenté par avocat devant le comité du conseil était peut-être contestable. L’avocat a exprimé l’espoir que le conseil de l’université adopte des règles au sujet de la conduite des audiences du comité. Selon moi, il était prêt à laisser la question à la discrétion du conseil mais sans renoncer à son droit de contester l’exercice du pouvoir discrétionnaire du conseil sur ce point. En conséquence, je rétablirais le jugement du juge en chef Bence sauf la partie qui ordonne qu’il soit permis au requérant d’être représenté par avocat.

Le requérant a droit à ses dépens en toutes les cours.

Pourvoi rejeté avec dépens, les juges SPENCE, DICKSON et ESTEY étant dissidents.

Procureurs de l’appelant: Wardell, Munkler, Beckie & Holgate, Saskatoon.

Procureurs de l’intimée: McDougall, Ready, Wakeling, Youck, Kuski, Millar & Smith, Regina.

[1] [1977] 3 W.W.R. 754.

[2] [1976] 2 R.C.S. 739.

[3] (1964), 44 D.L.R. (2d) 248.

[4] (1973), 37 D.L.R. (3d) 100.

[5] [1969] 2 Q.B. 538.

[6] [1971] 1 W.L.R. 487.

[7] [1973] 1 W.L.R. 69.

[8] (1852), 3 H.L.C. 759.

[9] [1951] A.C. 585.

[10] [1969] N. Z. L.R. 256.

[11] [1970] 3 W.L.R. 434 (Ch. D).

[12] [1969] R.C.S. 678.

[13] (1966), 56 D.L.R. (2d) 585.

[14] (1975), 59 D.L.R. (3d) 197.

[15] [1967] 2 A.C. 337.

[16] [1959] 2 All E.R. 433.

[17] [1941] R.C.S. 396.

[18] [1942] 2 D.L.R. 665.

[19] [1955] 5 D.L.R. 374.

[20] [1959] R.C.S. 638.

[21] (1978), 43 C.C.C. (2d) 129.

[22] [1969] R.C.S. 678.

[23] [1959] R.C.S. 638.

[24] [1915] A.C. 120.

[25] [1945] 2 All E.R. 131 (K.B.D.).

[26] [1954] 3 D.L.R. 760.

[27] [1956] R.C.S. 877.

[28] [1967] 3 W.L.R. 382 (C.A.).

[29] (1976), 59 D.L.R. (3d) 146.

[30] (1976), 63 D.L.R. (3d) 522 (C.S.C-B.).

[31] [1906] A.C. 535 (J.C.P.C.).

[32] [1964] A.C. 40 (H.L.).

[33] [1969] N.Z.L.R. 256 (N.Z.S.C.).

[34] [1959] N.Z.L.R. 1014 (N.Z.S.C.).

[35] [1962] 2 Q.B. 93 (Q.B.D.).

[36] [1962] A.C. 322 (P.C.).

[37] [1940] 2 K.B. 33.

[38] [1973] 1 W.L.R. 69.

[39] (1971), 20 D.L.R. (3d) 627.

[40] [1966] 1 Q.B. 380.

[41] [1955] 5 D.L.R. 374 (C.A. C.-B.).

[42] (1972), 28 D.L.R. (3d) 315.

[43] (1970), 16 D.L.R. (3d) 273.

[44] [1970] 3 W.L.R. 434 (Ch. D.).

[45] (1959), 21 D.L.R. (2d) 189 (Sask. C.A.).

[46] (1975), 59 D.L.R. (3d) 197.

[47] [1978] 3 All E.R. 841 (Ch. D.).


Synthèse
Référence neutre : [1979] 2 R.C.S. 561 ?
Date de la décision : 30/03/1979
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Collèges et universités - Les autorités de l’université enjoignent à un étudiant d’abandonner ses études - Rendement insatisfaisant - L’étudiant a-t-il le droit d’être entendu par le comité du conseil de l’université? - La Cour d’appel a-t-elle refusé à bon droit le certiorari et le mandamus au motif que l’étudiant devait interjeter appel devant le sénat de l’université avant de se prévaloir de brefs de prérogative? - The University of Regina Act, 1974, 1 (Sask.), chap. 119, art. 33(1)e), 78(1)c).

Les autorités de l’université de Regina ont enjoint à l’appelant, un étudiant de l’école de Service social, faculté de Saskatoon, d’abandonner ses études. The University Act prévoit un appel à un comité du conseil de l’université qui est tenu «d’entendre et de trancher». Le comité a entendu une partie — l’université — et a rendu une décision défavorable à l’étudiant; le tout s’est déroulé en l’absence de l’étudiant. Ce dernier ne savait pas quel motif était invoqué devant le comité et on ne lui a fourni aucune occasion de corriger ou de contredire une déclaration défavorable. Les procédures en certio­rari et en mandamus ont été instituées quelques mois plus tard, après un échange de correspondance entre l’avocat de l’appelant et les autorités de l’université, au cours duquel la tenue d’une nouvelle audience a été demandée et refusée. L’université soutient que l’étudiant n’a pas été lésé parce qu’il pouvait interjeter appel à un comité du sénat de l’université également tenu, en appel, «d’entendre et de trancher». Le juge de première instance a rejeté les prétentions de l’université et a accordé un certiorari annulant l’ordonnance du comité du con­seil. Il a ordonné à l’université de tenir une audience, conformément à l’al. 78(1)c) de The University of Regina Act, 1974, et de permettre au requérant d’être présent, d’être entendu, de soumettre une preuve et d’être représenté par un avocat relativement au refus de l’école de Service social de le laisser poursuivre ses études. La Cour d’appel de la Saskatchewan a infirmé cette décision; à son avis, le certiorari ne doit pas être accordé lorsqu’il existe un droit d’appel, sauf circonstances

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spéciales et selon elle, aucune circonstance de ce genre n’avait été établie. L’étudiant se pourvoit de cette décision devant cette Cour.

Arrêt (les juges Spence, Dickson et Estey étant dissi­dents): Le pourvoi doit être rejeté.

Les juges Martland, Pigeon, Beetz et Pratte: On peut résumer les moyens invoqués à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de la façon suivante: (1) le défaut du comité du conseil de respecter le principe audi alteram partem est assimilable au défaut de compétence et les brefs doivent être émis ex debito justitiae; (2) la déci­sion du comité du conseil est frappée de nullité absolue et ne peut donc être portée en appel devant le comité du sénat; (3) même si appel peut être interjeté devant le comité du sénat, le droit d’appel de l’appelant ne consti­tue pas un recours approprié; (4) le principe audi alte­ram partem a été dans ce cas sanctionné par la loi et les cours doivent exercer leur discrétion de façon à appli­quer la loi.

1. Défaut de respecter le principe audi alteram partem et émission des brefs ex debito justitiae.

Associer l’expression ex debito justitiae aux recours discrétionnaires du certiorari et du mandamus n’est pas heureux. Cette association est fondée sur une contradic­tion et crée beaucoup de confusion dans notre droit. Un bref ne peut être à la fois un bref de complaisance et un bref de plein droit. Dire qu’un bref doit être émis ex debito justitiae signifie simplement que les circonstances militent en faveur de l’émission du bref plutôt que du refus. Mais l’expression, bien que latine, n’a aucun pouvoir magique et ne peut faire d’un bref de complai­sance un bref de plein droit, ni détruire le pouvoir discrétionnaire, même dans les cas d’absence de compé­tence. A fortiori, le pouvoir discrétionnaire subsiste dans les cas non pas d’absence de compétence, mais d’excès ou d’abus de compétence, comme ceux où il y a violation de la justice naturelle.

2. La décision du comité du conseil était-elle une décision invalide qui ne pouvait être portée en appel?

II n’y avait pas absence de compétence du comité du conseil pour entendre et trancher la demande ou la requête de l’appelant. En exerçant cette compétence, le comité a erré en n’observant pas les règles de justice naturelle. Bien que d’un certain point de vue on puisse dire que cette erreur est «assimilable» à une erreur d’ordre juridictionnel, il ne s’ensuit pas que la décision est entachée de la même nullité que si le comité n’avait pas été compétent. La décision du comité est simplement annulable à la demande de la partie lésée et peut être portée en appel jusqu’à ce qu’elle soit annulée par une cour supérieure ou infirmée par le sénat.

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Décider autrement entraînerait des effets pratiques peu désirables. Par exemple, l’étudiant lésé qui disposerait de moins de temps que l’appelant et qui se soucierait davantage des frais ne pourrait interjeter appel directement au sénat; il devrait s’adresser aux cours pour obtenir un redressement, revenir devant le comité du conseil et de là, devant le sénat, si besoin est. Une conception purement abstraite de la nullité absolue qui aurait, dans ce genre de cause, des résultats aussi inop­portuns et peu pratiques ne peut être bien fondée en théorie.

Subsidiairement, la proposition adoptée par le comité du conseil chargé d’examiner la façon dont la faculté de Service social avait évalué le dossier universitaire de l’appelant peut être considérée comme une «décision» au sens de l’al. 33(1)e) de la Loi. Par cette proposition, le comité du conseil a «tranché, sous réserve d’un droit d’appel au sénat, une demande ou une requête d’un étudiant concernant une faculté de l’université», au sens de l’al. 78(1)c) de la Loi. Le comité du conseil a en fait décidé que la demande ou la requête de l’appelant était sans fondement et l’a implicitement rejetée. Même si cette décision a été prise au mépris de la justice natu­relle, elle demeure néanmoins une «décision» qui tranche le cas de l’appelant «sous réserve d’un droit d’appel au sénat», conformément à l’al. 78(1)c).

En outre, et même si on peut dire que la décision du comité du conseil était nulle, elle pouvait être portée en appel devant le comité du sénat pour la simple raison que la loi conférait au comité du sénat le pouvoir d’entendre et de trancher les appels des décisions du conseil, que ces décisions soient nulles ou non.

3. Le droit d’appel de l’appelant au comité du sénat était-il un recours approprié? — Règle du plus grand préjudice.

Le juge de première instance a erré en décidant que rien dans la procédure d’appel n’obligeait le sénat à «entendre» l’appelant. Premièrement, il est clair que le sénat était tenu d’entendre l’appelant, tout comme le conseil, puisqu’on trouve la même expression «d’entendre et de trancher» aux al. 33(1)e) et 78(1)c); s’étant correc­tement prononcé sur ce libellé, soit que le conseil était tenu d’entendre l’appelant, le juge de première instance ne pouvait, sans se contredire et faire une erreur, juger que rien dans la procédure d’appel n’obligeait le sénat à entendre l’appelant. Deuxièmement, en refusant d’éva­luer, malgré la difficulté, si le défaut de respecter la justice naturelle pouvait être corrigé en appel, le juge de première instance a refusé de tenir compte d’un élément prépondérant en l’espèce; de ce fait, il n’exerçait pas son

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pouvoir discrétionnaire pour des motifs pertinents et ne laissait à la Cour d’appel d’autre choix que d’intervenir.

Pour évaluer si le droit d’appel de l’appelant au comité du sénat constituait une autre recours approprié et même un meilleur recours que de s’adresser aux cours par voie de brefs de prérogative, il aurait fallu tenir compte de plusieurs facteurs dont la procédure d’appel, la composition du comité du sénat, ses pouvoirs et la façon dont ils seraient probablement exercés par un organisme qui ne constitue pas une véritable cour d’ap­pel et qui n’est pas tenu d’agir comme s’il en était une, ni n’est susceptible de le faire. D’autres facteurs com­prennent le fardeau d’une conclusion antérieure, la célé­rité et les frais. Un examen de tous les facteurs porte à conclure que le droit d’appel de l’appelant au comité du sénat lui assurait un recours approprié. En outre, ce recours convenait davantage à l’appelant et à l’univer­sité, eu égard au coût et à la célérité. Aussi, le refus du comité du conseil d’entendre à nouveau l’appelant ne suffit pas pour émettre un certiorari et un mandamus.

4. La valeur statutaire de la règle audi alteram partem.

On n’accepte pas la prétention que, dans un cas comme celui en l’espèce où le comité du conseil était tenu par la loi d’entendre l’appelant, les cours ne de­vaient pas refuser d’appliquer la loi mais devaient exer­cer leur pouvoir discrétionnaire, le cas échéant, de façon à la faire observer. Les alinéas 78(1)c) et 33(1)e) sont dictés par l’intention générale de la législature qui pré­fère que les plaintes internes soient jugées à l’intérieur même de l’université par les moyens prévus à la Loi, laissant ainsi à l’université la chance de corriger ses propres erreurs, conformément à l’autonomie tradition­nelle des universités, avec célérité et moyennant des frais peu élevés pour le public et les membres de l’université. Bien qu’elles n’équivalent pas à des clauses privatives, des dispositions comme les art. 55 et 66 et les al. 33(1)e) et 78(1)c) préviennent clairement les cours de faire preuve de réserve et de ne pas se hâter à intervenir dans les affaires de l’université en émettant des brefs discré­tionnaires chaque fois que l’université peut encore corri­ger ses erreurs par ses propres moyens. En faisant preuve de réserve, les cours ne refusent pas d’assurer l’application des obligations statutaires imposées aux organes directeurs de l’université. Elles exercent simplement leur pouvoir discrétionnaire de façon à réaliser l’intention générale de la législature.


Parties
Demandeurs : Harelkin
Défendeurs : Université de Regina

Références :

Jurisprudence: arrêt approuvé: King c. Université de la Saskatchewan, [1969] R.C.S. 678

distinction faite avec l’arrêt Smith c. La Reine, [1959] R.C.S. 638.
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Les juges Spence, Dickson et Estey, dissidents: La Cour d’appel s’est fondée sur trois motifs pour refuser à l’appelant un droit que la loi lui accorde clairement, soit le droit d’être entendu par le comité du conseil: (1) l’absence de “circonstances spéciales”
(2) le comité a agi à l’intérieur de sa compétence, à bon droit ou non
(3) l’appelant avait un droit d’appel au sénat de l’univer­sité et ne s’en est pas prévalu. La Cour d’appel a erré en se fondant sur l’un de ces motifs, pour les raisons suivantes: (1) le principe du refus d’accorder le certio­rari lorsqu’il n’y a pas de «circonstances spéciales» et qu’existe un droit d’appel, s’applique seulement aux erreurs commises dans les limites de la compétence
(2) une décision rendue sans égard aux principes de justice naturelle n’est pas dans les limites de la compétence
(3) lorqu’un [sic¸tribunal outrepasse ainsi sa compétence, un certiorari est accordé ex debito justitiae, même s’il existe un droit d’appel à un autre tribunal administratif.
On peut en arriver à statuer sur le présent pourvoi en faisant une série de propositions qui sont étayées par la jurisprudence:
(1) Un comité tenu par la loi «d’entendre et de tran­cher” doit, à tout le moins, donner aux parties la possibi­lité de se faire entendre. L’appelant avait le droit de savoir pourquoi il était expulsé — que ce soit parce que ses notes n’étaient pas satisfaisantes, comme le précise une lettre du doyen, ou que ses idées avaient tendance à être névrotiques, comme le prétend le président du Student Progress Review Committee. Il avait le droit de répondre à toutes les affirmations qui lui étaient préjudi­ciables et de les rectifier. En omettant de lui donner cette possibilité, le comité du conseil a violé la règle audi alteram partem et refusé d’appliquer à l’appelant les principes de justice naturelle.
(2) L’erreur de procédure qui consiste à ne pas tenir une audience comme la loi l’exige est une «erreur d’ordre juridictionnel» et non une «erreur commise à l’intérieur de la compétence». L’erreur du comité du conseil n’est pas une simple erreur de droit commise à l’intérieur de sa compétence. Le défaut d’entendre l’appelant attaque la «base même de la décision» du comité et équivaut, comme tel, à une erreur d’ordre juridictionnel.
(3) S’il y a déni de justice naturelle (et donc absence de compétence) un certiorari est émis, malgré l’exis­tence d’un droit d’appel à un organisme administratif ou interne, lorsque cet organisme exerce une pure juridic­tion d’appel. Ce point soulève la question générale de la nature discrétionnaire du certiorari. Dans ce contexte, les arrêts font une distinction entre les erreurs d’ordre juridictionnel et celles qui sont d’un autre ordre et entre un droit d’appel à un tribunal administratif ou interne et un droit d’appel aux cours. De façon générale, s’il s’agit
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d’une erreur d’ordre juridictionnel, le certiorari est émis ex debito justitiae, mais s’il s’agit d’une erreur de droit, le certiorari peut être émis en l’absence d’une clause privative. Le pouvoir discrétionnaire est étendu lorsque l’erreur n’en est pas une d’ordre juridictionnel et qu’ap­pel peut être interjeté devant les cours, mais disparaît de fait lorsqu’il s’agit d’une erreur d’ordre juridictionnel et que le droit d’appel, s’il en est, s’exerce devant un tribunal administratif ou interne qui agit comme juridic­tion d’appel.
Dans toutes les circonstances et compte tenu (i) que le conseil de l’université n’avait pas la compétence de refuser une audience à l’appelant et (ii) que le droit d’appel accordé à l’appelant est de nature administrative et non de nature judiciaire, la décision de la Cour d’appel est simplement sans précédent. Un appel ne peut remédier au défaut de rendre justice en première instance. L’appelant doit pouvoir se tourner vers les cours pour obtenir un redressement s’il est traité injustement par le conseil, indépendamment de ce qui aurait pu se passer devant le sénat s’il avait décidé de suivre cette voie. Au moment où il a eu à choisir entre un appel au sénat ou un certiorari, il n’avait aucune certitude qu’il serait entendu par le comité d’appel du sénat. Le comité du conseil, dont l’obligation statutaire «d’entendre et de trancher» était conçue dans les mêmes termes que celle du sénat, avait préféré une audience à huis clos dont il avait été exclu. Rien ne pouvait lui indiquer à ce moment-là que le sénat n’adopterait pas la même attitude.

Proposition de citation de la décision: Harelkin c. Université de Regina, [1979] 2 R.C.S. 561 (30 mars 1979)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1979-03-30;.1979..2.r.c.s..561 ?
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