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24/04/1979 | CANADA | N°[1979]_1_R.C.S._842

Canada | Pacific Mobile Corporation c. Hunter Douglas Canada Ltd. et autre, [1979] 1 R.C.S. 842 (24 avril 1979)


Cour suprême du Canada

Pacific Mobile Corporation c. Hunter Douglas Canada Ltd. et autre, [1979] 1 R.C.S. 842

Date: 1979-04-24

Pacific Mobile Corporation (débitrice) Requérante;

et

Hunter Douglas Canada Limited (pétitionnaire) et Gérald Robitaille, syndic, Intimés.

1979: 30 mars, 24 avril.

Présents: Les juges Pigeon, Dickson et Beetz.

REQUÊTE POUR AUTORISATION D’APPELER

Cour suprême du Canada

Pacific Mobile Corporation c. Hunter Douglas Canada Ltd. et autre, [1979] 1 R.C.S. 842

Date: 1979-04-24

Pacific Mobile Corporation (débitrice) Requérante;

et

Hunter Douglas Canada Limited (pétitionnaire) et Gérald Robitaille, syndic, Intimés.

1979: 30 mars, 24 avril.

Présents: Les juges Pigeon, Dickson et Beetz.

REQUÊTE POUR AUTORISATION D’APPELER



Analyses

Pratique — Dépens — Faillite — Compagnie — Ordonnance de séquestre — Appel par la débitrice — Absence d’intérêt — Procureurs condamnés aux dépens personnellement — Code de procédure civile, art. 55, 59.


Parties
Demandeurs : Pacific Mobile Corporation
Défendeurs : Hunter Douglas Canada Ltd. et autre

Références :

Jurisprudence: Re Lingen Trailer (1969), C.B.R. (n.s.) 197

Re F. & W. Stereo Pacific Ltd. (1976), 22 C.B.R. (n.s.) 84

Myers v. Elman, [1940] A.C. 282.
REQUÊTE pour autorisation d’appeler d’un arrêt de la Cour d’appel confirmant un jugement de la Cour supérieure déclarant la requérante faillie à compter du 24 octobre 1977. Requête rejetée avec dépens contre les procureurs de la requérante personnellement.
Jacques Rossignol, pour la requérante.
Pierre Jolin, pour les intimés.
Le jugement de la Cour a été rendu par
LE JUGE PIGEON — Ayant entendu l’avocat de la requérante sur cette requête en autorisation présentée selon la Loi sur la faillite, nous avons annoncé notre conclusion unanime que ce n’était pas un cas où il y avait lieu d’autoriser un pourvoi. L’avocat des intimés et celui de la requérante ont ensuite été invités à se faire entendre sur la question des dépens. Ayant entendu leurs observations et appelé l’avocat de la requérante à dire pourquoi ses procureurs ne seraient pas condamnés personnellement aux dépens, nous avons prononcé une condamnation en ce sens. Il me paraît à propos d’exposer les motifs de cette adjudication.
Le 24 octobre 1977 l’intimée, Hunter Douglas Canada Limited («Hunter Douglas»), a déposé au greffe de la Cour supérieure à Drummondville une pétition de faillite contre la requérante, Pacific Mobile Corporation («la débitrice»). Une ordon-
[Page 843]
nance de séquestre intérimaire a été rendue le jour-même et l’intimé, Gérald Robitaille, a été nommé syndic. La débitrice n’a pas contesté la pétition mais elle en a demandé et obtenu l’ajournement à plusieurs reprises. Le 8 novembre, en accordant la première remise au 8 décembre, le juge prit soin de dire: «s’il y a une proposition … elle devra être déposée dans ce district et dans ce dossier». Cependant, après une seconde remise au 10 janvier 1978, la débitrice déposa, la veille, une proposition à Montréal. Cette proposition fut refusée par l’assemblée des créanciers le 27 janvier, et, le 31, le séquestre officiel émit là-dessus un certificat de cession. Plus tard cependant, soit le 22 mars 1978, le juge de la Cour supérieure siégeant à Drummondville rendit sur la requête de Hunter Douglas un jugement dont le premier alinéa énonce:
Saisi de la requête pour ordonnance de séquestre, après avoir pris connaissance des pièces de procédure ainsi que la preuve et entendu les procureurs, et sur le tout, délibéré:
et le dispositif statue
PAR CES MOTIFS:
PRONONCE une ordonnance de séquestre contre la débitrice Pacific Mobile Corporation
DECLARE la débitrice faillie comme en date du 24 octobre 1977

Un appel de ce jugement a été rejeté par la Cour d’appel le 16 janvier 1979. Les motifs exposés par le juge Owen relèvent entre autres les décisions suivantes dans le même sens:
Re LINGEN TRAILER[1]
Re F. & W. STEREO PACIFIC LTD.[2]
On y lit également les observations suivantes:
[TRADUCTION] En matière de faillite, il est nécessaire de garder à l’esprit la philosophie sous-jacente, savoir que les affaires doivent être réglées et les actifs réalisés et distribués aussi rapidement et économiquement que possible. Les procédures de faillite sont avant tout à l’avantage des créanciers et ne sont pas destinées à être traînées en longueur par des questions de procédure ou autre à l’avantage du débiteur et de ses amis.
[Page 844]
Il est évident que dans cette affaire la débitrice n’a aucun intérêt à se pourvoir contre le jugement de la Cour supérieure confirmé par la Cour d’appel. Elle ne nie pas que de toute façon elle soit insolvable et en faillite, tout ce qu’elle conteste c’est la date à compter de laquelle elle doit être considérée comme ayant été dans cet état. Cette date est sans doute d’une grande importance pour certaines autres personnes mais ces personnes-là ne sont pas devant nous et la débitrice n’a pas le droit de leur servir de paravent ou de prête-nom. Le Code de procédure civile dont les principes s’appliquent en matière de faillite à défaut de dispositions contraires, énonce aux art. 55 et 59:
55. Celui qui forme une demande en justice, soit pour obtenir la sanction d’un droit méconnu, menacé ou dénié, soit pour faire autrement prononcer sur l’existence d’une situation juridique, doit y avoir un intérêt suffisant.
59. Nul ne peut plaider sous le nom d’autrui, hormis le Souverain par des représentants autorisés. …
Il importe de noter que la débitrice est une personne morale, une société qui se trouvera dissoute par sa liquidation judiciaire. Elle n’est donc pas dans la même situation juridique qu’une personne physique qui est appelée à reprendre la plénitude de l’exercice de ses droits par libération et garde dans l’intervalle une certaine capacité.
L’avocat de la débitrice nous a suggéré de faire la même adjudication qu’en Cour d’appel, savoir: dépens contre la masse. Il est vrai que souvent nous nous inspirons de la décision de la Cour d’appel en cette matière. Ici, cependant, nous avons cru devoir disposer autrement. Il ne nous paraît pas juste de faire supporter par les créanciers de la débitrice les frais de procédures qui ne sont pas formées dans leur intérêt mais plutôt à l’encontre. De plus, cette adjudication loin de décourager comme il convient les appels futiles source de retards préjudiciables, tend au contraire à les favoriser. C’est en fonction de ces facteurs que nous en sommes venus à la conclusion que la seule adjudication juste dans les circonstances était de mettre les dépens à la charge des procureurs de la requérante personnellement. Ils sont en somme dans la situation de procureurs sans mandat régu-
[Page 845]
lier. La débitrice n’a pas encore perdu son existence juridique parce que la liquidation de son patrimoine n’est pas terminée, mais ce patrimoine est tout entier entre les mains du syndic qui a seul le pouvoir d’engager des frais à sa charge. Ce n’est pas dans son intérêt que les procureurs ont fait ces procédures au nom de la débitrice mais en réalité dans l’intérêt de tiers non déclarés.
Dans de telles circonstances il y a lieu pour la Cour d’user de son pouvoir de mettre les dépens à la charge des procureurs personnellement selon les principes qui ont été complètement exposés par la Chambre des lords dans l’affaire Myers v. Elman[3] et qu’il n’est pas nécessaire de résumer.
Requête rejetée avec dépens contre les procureurs de la requérante personnellement.
Procureurs de la requérante: Lapointe & Rosenstein, Montréal.
Procureurs des intimés: Dorion, Jolin & Associés, Québec.
[1] (1969), 13 C.B.R. (n.s.) 197.
[2] (1975), 22 C.B.R. (n.s.) 84.
[3] [1940] A.C. 282.

Proposition de citation de la décision: Pacific Mobile Corporation c. Hunter Douglas Canada Ltd. et autre, [1979] 1 R.C.S. 842 (24 avril 1979)


Origine de la décision
Date de la décision : 24/04/1979
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1979] 1 R.C.S. 842 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1979-04-24;.1979..1.r.c.s..842 ?
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