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24/04/1979 | CANADA | N°[1979]_2_R.C.S._547

Canada | R. c. Prue, [1979] 2 R.C.S. 547 (24 avril 1979)


Cour suprême du Canada

R. c. Prue, [1979] 2 R.C.S. 547

Date: 1979-04-24

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

William James Prue Intimé.

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Joseph Claude Baril Intimé.

1978: 27 novembre; 1979: 24 avril.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et Estey.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

Cour suprême du Canada

R. c. Prue, [1979] 2 R.C.S. 547

Date: 1979-04-24

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

William James Prue Intimé.

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Joseph Claude Baril Intimé.

1978: 27 novembre; 1979: 24 avril.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et Estey.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE


Synthèse
Référence neutre : [1979] 2 R.C.S. 547 ?
Date de la décision : 24/04/1979
Sens de l'arrêt : Les pourvois doivent être rejetés

Analyses

Droit criminel - Déclaration de culpabilité en matière d’infractions relatives à la conduite d’un véhicule automobile - Suspension automatique des permis en vertu de la loi provinciale - Les accusés ignoraient la suspension - Accusation de conduite sans permis - L’ignorance de la suspension constitue-t-elle une ignorance d’un fait ou une ignorance de la loi? - La preuve de la mens rea est-elle essentielle pour fonder une déclaration de culpabilité? - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 238(3) - Motor-vehicle Act, R.S.B.C. 1960, chap. 253, art. 86D, mod. par 1976 (B.C.), chap. 35, art. 20; 1977 (B.C.), chap. 41, art. 3.

Les accusés ont été déclarés coupables d’infractions à l’art. 236 du Code criminel. Leur permis de conduire a été automatiquement suspendu en vertu de l’art. 86D de la Motor‑vehicle Act, R.S.B.C. 1960, chap. 253, modifié par 1976 (B.C.), chap. 35, art. 20 et par 1977 (B.C.), chap. 41, art. 3. Les deux accusés ont par la suite conduit des véhicules à moteur en dépit de cette suspension et ont alors été inculpés, non pas d’une contravention à la loi provinciale prescrivant ladite suspension, mais plutôt aux termes du par. 238(3) du Code criminel fédéral. Lors des procès sur cette accusation, on a conclu que ni l’un ni l’autre des accusés ne savait que son permis de conduire avait été suspendu. En dépit de cette conclusion, ils ont été déclarés coupables en première instance mais, lors de l’appel sous forme d’exposé de cause, le juge Gould, qui a jugé que la preuve de la mens rea était essentielle à une déclaration de culpabilité aux termes du par. 238(3), a annulé leur déclaration de culpabilité. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a confirmé cette décision. Le ministère public se pourvoit donc devant cette Cour.

[Page 548]

Arrêt (les juges Ritchie, Pigeon et Beetz étant dissidents): Les pourvois doivent être rejetés.

Le juge en chef Laskin et les juges Spence, Dickson et Estey: En promulguant le par. 238(3) du Code criminel, le Parlement a créé une infraction criminelle du seul fait de la violation d’une sanction provinciale interdisant à une personne de conduire alors que son permis est suspendu, sauf qu’il applique sa propre sanction dans tout le Canada. Le Parlement n’acquiert pas de compétence législative du seul fait qu’il déclare sa loi exécutoire dans tout le Canada. La législation fédérale doit s’appuyer sur une base réelle, qui existe sans égard au lieu, et en matière de droit pénal, surtout lorsqu’il s’agit d’une infraction prévue au Code criminel, on reconnaît généralement cette base à l’obligation d’établir la mens rea. (Beaver c. La Reine, [1957] R.C.S. 531.)

Le fait que l’infraction créée au par. 238(3) peut faire l’objet d’une mise en accusation, punissable à cet égard d’un emprisonnement d’une durée maximale de deux ans, favorise l’application du principe général énoncé dans Beaver c. La Reine. En réalité, la seule inclusion d’une infraction dans le Code criminel doit être interprétée comme introduisant la mens rea et il faudrait une indication nette du contraire pour qu’une cour soit fondée à ne pas reconnaître sa nécessité. Le Code criminel est un code d’interdictions fermes qui se distinguent des infractions réglementaires créées par d’autres types de lois fédérales. (R. c. Pierce Fisheries Ltd., [1971] R.C.S. 5.)

Une grande partie des plaidoiries du ministère public s’appuyait sur l’opinion que l’ignorance de la suspension constituait une ignorance de la loi et non une ignorance d’un fait et que, par conséquent, il n’y avait pas de défense à l’accusation portée en vertu du par. 238(3). Si elle est exacte, cette opinion fait du par. 238(3) une infraction de responsabilité absolue si la suspension du permis de conduire est automatique en vertu de la loi provinciale (preuve étant faite de cette suspension), mais non si un avis de la suspension provinciale doit être donné pour que celle-ci entre en vigueur. Dans un cas comme dans l’autre, on assujettit l’application de la loi fédérale aux dispositions de la loi provinciale et on crée ainsi une infraction fédérale de type variable, qui peut s’appliquer différemment d’une province à une autre selon les particularités de la loi provinciale pertinente.

Il ne peut en être ainsi. En vertu du Code criminel, la criminalité doit reposer sur ce que le Parlement lui-même interdit; le Parlement s’expose à ce que sa loi devienne vulnérable s’il ne fait qu’appliquer une peine à la violation d’une loi provinciale. La question de l’ignorance d’un fait ou de l’ignorance de la loi convient bien à l’application de la loi provinciale en vertu de laquelle on

[Page 549]

suspend le permis de conduire, mais non à l’application du par. 238(3) du Code.

Pour ce qui est de l’effet du par. 238(3), l’existence d’une suspension du permis de conduire est une question de fait sans laquelle on ne peut invoquer cette disposition et il en est de même de la preuve qu’un accusé inculpé en vertu de ce paragraphe a conduit alors que son permis de conduire était suspendu. Cette opinion ne peut varier selon que la loi provinciale agit de manière a opérer une suspension automatique ou selon qu’un avis ou une autre démarche prévue par la loi doit précéder la suspension. Aux fins d’application du Code criminel, savoir s’il y a eu une suspension réelle est une simple question de fait.

Les juges Ritchie et Pigeon, dissidents: L’erreur des accusés en l’espèce n’est rien de plus qu’une erreur sur les conséquences juridiques d’une déclaration de culpabilité prononcée en vertu de l’art. 236 du Code criminel, lesquelles entraînent la suspension automatique du permis de chauffeur en vertu de l’art. 86D de la Motor-vehicle Act. Une fois admis que cette erreur repose sur l’ignorance de la loi, les intimés se heurtent aux dispositions de l’art. 19 du Code criminel qui prévoit que: «L’ignorance de la loi chez une personne qui commet une infraction n’excuse pas la perpétration de cette infraction.»

Il s’agit ici d’un énoncé clair de la loi applicable en Colombie-Britannique, l’art. 86D de la Motor-vehicle Act, qui impose la suspension automatique du permis d’un conducteur en cas de violation de certaines dispositions du Code criminel concernant la conduite des véhicules à moteur, et de l’inobservation des dispositions de cet article qui a eu comme conséquence que les accusés ont contrevenu à l’art. 238 du Code criminel. Aucune preuve n’établit que l’un ou l’autre des intimés a cherché à savoir si son permis avait été suspendu et il ne s’agit pas d’un cas d’ignorance compréhensible de quelque règlement ou formalité de la part de l’ensemble des conducteurs et, partant, des intimés.

Le juge Beetz, dissident: Il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si le par. 238(3) du Code criminel crée une infraction exigeant la mens rea ou une infraction de responsabilité stricte: même s’il s’agit d’une infraction exigeant la mens rea, il s’agit d’une infraction où l’on peut conclure à l’existence de la mens rea d’après la nature de l’acte accompli et dont l’accusé ne peut nier l’existence en invoquant l’ignorance de la loi.

Les intimés connaissaient le fait qui a entraîné la suspension de leur permis de conduire, soit leur déclaration de culpabilité suite à des infractions entraînant

[Page 550]

automatiquement et par le fait même une telle suspension. Leur ignorance de ce résultat était une ignorance de la loi, ce qui n’est pas une excuse et ne peut être considéré comme une défense.

[Jurisprudence: R. v. Villeneuve, [1968] 1 C.C.C. 267 (arrêt rejeté); Toronto Electric Commissioners v. Snider, [1925] A.C. 396; Sherras v. De Rutzen, [1895] 1 Q.B. 918; Johnson c. Procureur général de l’Alberta, [1954] R.C.S. 127; R. v. Ooms, [1973] 4 W.W.R. 767; R. v. Finn, [1972] 3 O.R. 509; R. ex rel Ross v. Jollimore (1961), 131 C.C.C. 319; R. c. Ville de Sault Ste-Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299.]

POURVOIS du ministère public à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1], qui a infirmé un jugement du juge Gould par lequel les appels interjetés par les accusés, sous forme d’exposé de cause, de leurs déclarations de culpabilité sur des accusations d’avoir conduit alors qu’ils étaient inhabiles contrairement au par. 238(3) du Code criminel, ont été accueillis et leur déclaration de culpabilité annulée. Pourvois rejetés, les juges Ritchie, Pigeon et Beetz étant dissidents.

R. c. Hunter, pour l’appelante.

B.A. Crane, c.r., et R.W. McDiarmid, pour les intimés.

Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Spence, Dickson et Estey a été rendu par

LE JUGE EN CHEF — Les faits pertinents à la disposition de ces deux pourvois sont exposés dans les motifs de mon collègue le juge Ritchie, que j’ai eu l’avantage de lire. Le fait fondamental, commun aux deux affaires, est que le permis de conduire de chacun des deux accusés a été automatiquement suspendu en vertu de l’art. 86D de la Motor-vehicle Act, R.S.B.C. 1960, chap. 253, modifié par 1976 (B.C.), chap. 35, art. 20 et par 1977 (B.C.), chap. 41, art. 3. Les deux accusés ont par la suite conduit des véhicules à moteur en dépit de cette suspension et ont alors été inculpés, non pas d’une contravention à la loi provinciale prescrivant ladite suspension, mais plutôt aux termes du par. 238(3) du Code criminel fédéral. Lors des procès sur cette accusation, on a conclu que ni l’un ni l’autre des accusés ne savait que son permis de

[Page 551]

conduire avait été suspendu. En dépit de cette conclusion, ils ont été déclarés coupables en première instance mais, lors de l’appel sous forme d’exposé de cause, le juge Gould, qui a jugé que la preuve de la mens rea était essentielle à une déclaration de culpabilité aux termes du par. 238(3), a annulé leur déclaration de culpabilité. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a confirmé cette décision. Je suis du même avis.

Voici le texte du par. 238(3) du Code criminel:

238. …

(3) Quiconque conduit un véhicule à moteur au Canada alors qu’il est inhabile à conduire un tel véhicule, ou que la conduite d’un tel véhicule lui est interdite, en raison de la suspension ou annulation légale, dans une province, de son permis ou de sa licence ou de son droit d’obtenir un permis ou une licence concernant la conduite d’un véhicule à moteur dans ladite province, est coupable

a) d’un acte criminel et est passible d’un emprisonnement de deux ans; ou

b) d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité.

Le Parlement a ainsi créé une infraction criminelle du seul fait de la violation d’une sanction provinciale interdisant à une personne de conduire alors que son permis est suspendu, sauf qu’il applique sa propre sanction à travers tout le Canada. Il n’est pas nécessaire de citer une jurisprudence abondante pour dire que le Parlement n’acquiert pas de compétence législative du seul fait qu’il déclare sa loi exécutoire dans tout le Canada: voir Toronto Electric Commissioners v. Snider[2], à la p. 401. La législation fédérale doit s’appuyer sur une base réelle, qui existe sans égard au lieu, et en matière de droit pénal, surtout lorsqu’il s’agit d’une infraction prévue au Code criminel, on reconnaît généralement cette base à l’obligation d’établir la mens rea.

Cette Cour a énoncé ce principe général dans Beaver c. La Reine[3], et il avait été formulé bien avant en Angleterre dans Sherras v. De Rutzen[4], à

[Page 552]

la p. 921. S’il n’était pas nécessaire d’établir la mens rea dans le cas d’une infraction visée au par. 238(3), j’aurais des doutes sérieux sur la validité de ce paragraphe compte tenu du principe énoncé dans Johnson c. Procureur général de l’Alberta[5], savoir, qu’il n’est pas davantage permis au Parlement d’ajouter une sanction, sans plus, à la violation d’une loi pénale provinciale, qu’il n’est permis à une province d’ajouter des sanctions supplémentaires à celles prévues au Code criminel.

Une grande partie des plaidoiries du ministère public appelant devant cette Cour s’appuyait sur l’opinion que l’ignorance de la suspension constituait une ignorance de la loi et non une ignorance d’un fait et que, par conséquent, il n’y avait pas de défense à l’accusation portée en vertu du par. 238(3). Si elle est exacte, cette opinion fait du par. 238(3) une infraction de responsabilité absolue si la suspension du permis de conduire est automatique en vertu de la loi provinciale (preuve étant faite de cette suspension), mais non si un avis de la suspension provinciale doit être donné pour que celle-ci entre en vigueur. Dans un cas comme dans l’autre, on assujettit l’application de la loi fédérale aux dispositions de la loi provinciale et on crée ainsi une infraction fédérale de type variable, qui peut s’appliquer différemment d’une province à une autre selon les particularités de la loi provinciale pertinente.

Il ne peut en être ainsi. En vertu du Code criminel, la criminalité doit reposer sur ce que le Parlement lui-même interdit; le Parlement s’expose à ce que sa loi devienne vulnérable s’il ne fait qu’appliquer une peine à la violation d’une loi provinciale. A mon avis, la question de l’ignorance d’un fait ou de l’ignorance de la loi convient bien à l’application de la loi provinciale en vertu de laquelle on suspend le permis de conduire, mais non à l’application du par. 238(3) du Code criminel. Donc, en l’espèce, il faut se reporter aux art. 18, 98 et 99 de la British Columbia Motor-vehicle Act et modifications, si l’on veut l’opposer aux personnes qui prétendent ignorer que leur permis a été suspendu.

[Page 553]

Pour ce qui est de l’effet du par. 238(3), l’existence d’une suspension du permis de conduire est une question de fait sans laquelle on ne peut invoquer cette disposition et il en est de même de la preuve qu’un accusé inculpé en vertu de ce paragraphe a conduit alors que son permis de conduire était suspendu. Telle était l’opinion du juge en chef Culliton dans Regina v. Ooms[6], celle de la Cour d’appel de l’Ontario dans Regina v. Finn[7], et c’était l’opinion formulée antérieurement en Nouvelle-Écosse dans Regina ex rel. Ross v. Jollimore[8]. Je ne vois pas comment cette opinion peut varier selon que la loi provinciale agit de manière à opérer une suspension automatique ou selon qu’un avis ou une autre démarche prévue par la loi doit précéder la suspension. Aux fins d’application du Code criminel, savoir s’il y a eu une suspension réelle est une simple question de fait. Donc, à mon avis, Regina v. Villeneuve[9], une décision du juge O’Hearn de la Cour de comté de la Nouvelle-Écosse, est mal fondée.

Cela me ramène à la nécessité d’établir la mens rea pour appuyer une déclaration de culpabilité en vertu du par. 238(3). J’aurais pensé que le fait que cette infraction peut faire l’objet d’une mise en accusation, punissable à cet égard d’un emprisonnement d’une durée maximale de deux ans, favoriserait l’application du principe général énoncé dans Beaver c. La Reine, précité. Point n’est besoin de répéter la préoccupation d’ordre constitutionnel que j’ai déjà mentionnée et qui mène à la même conclusion. En réalité, la seule inclusion d’une infraction dans le Code criminel doit être interprétée comme introduisant la mens rea et il faudrait une indication nette du contraire pour qu’une cour soit fondée à ne pas reconnaître sa nécessité. Le Code criminel est un code d’interdictions fermes qui se distinguent des infractions réglementaires créées par d’autres types de lois fédérales. Il est compréhensible que l’on s’interroge sur la nécessité de la mens rea pour cette dernière catégorie d’infractions. L’arrêt de cette Cour dans Regina c. Pierce Fisheries Ltd.[10], en fournit un exemple.

[Page 554]

Le jugement de mon collègue le juge Dickson, qui traite cette question dans La Reine c. Ville de Sault Ste-Marie[11], ne permet pas de conclure différemment en l’espèce. En s’appliquant, comme il l’a si bien fait, à résoudre la question de savoir s’il existe deux ou (comme il a conclu) trois catégories d’infractions, il étudiait l’effet d’une loi provinciale, savoir The Ontario Water Resources Commission Act, R.S.O. 1970, chap. 332, et n’avait pas à évaluer des infractions visées au Code criminel. Il ressort nettement de plusieurs passages de ses motifs que la mens rea demeure essentielle pour établir la perpétration d’une infraction prévue au Code criminel. Je renvoie plus spécialement au passage suivant (à la p. 1309):

La distinction entre l’infraction criminelle réelle et l’infraction contre le bien-être public est de première importance. Dans le cas d’une infraction criminelle, le ministère public doit établir un élément moral, savoir, que l’accusé qui a commis l’acte prohibé l’a fait intentionnellement ou sans se soucier des conséquences, en étant conscient des faits constituant l’infraction ou en refusant volontairement de les envisager.

La classification du juge Dickson serait un bon point de référence pour évaluer l’effet de la Motor-vehicle Act provinciale sur une personne qui a conduit dans la province alors que son permis était suspendu, mais il suffit, ici, de dire comme lui que le par. 238(3) entre nettement dans la première catégorie d’infraction exigeant la mens rea.

Je suis d’avis de rejeter les deux pourvois.

Le jugement des juges Ritchie et Pigeon a été rendu par

LE JUGE RITCHIE (dissident) — Ces deux pourvois entendus ensemble attaquent un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique qui rejette l’appel d’un jugement du juge Gould accueillant les appels des intimés en l’espèce et répondant par l’affirmative aux questions suivantes formulées dans deux exposés de cause:

[TRADUCTION] 1. Ai-je commis une erreur en jugeant qu’il n’est pas nécessaire qu’un accusé ait la mens rea pour être reconnu coupable d’une infraction en vertu

[Page 555]

du par. 238(3) du Code criminel du Canada lorsque la suspension de son permis est survenue automatiquement par l’effet de la loi aux termes de l’art. 86D de la Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1960, chap. 253 (modifié par S.B.C. 1976, chap. 35, art. 20)?

2. Ai-je commis une erreur en jugeant que l’absence de connaissance réelle par l’accusé de l’application automatique de la suspension de son permis n’est pas un moyen de défense à l’accusation qui m’est soumise?

Dans les motifs de jugement qu’il a prononcés au nom de la Cour d’appel, le juge Seaton a décrit dans les termes suivants les circonstances qui ont donné lieu aux deux appels:

[TRADUCTION] Ces deux appels entendus ensemble soulèvent la même question. MM. Prue et Baril ont, tous les deux, été déclarés coupables d’infractions à l’art. 236 du Code criminel. L’une de celle-ci était la conduite en état d’ivresse et l’autre était peut-être de même nature. Peu de temps après, l’un et l’autre ont été surpris au volant d’un véhicule à moteur. Ils ont alors été inculpés en vertu du par. 238(3) du Code criminel dont voici une partie du texte:

Quiconque conduit un véhicule à moteur au Canada alors qu’il est inhabile à conduire un tel véhicule, ou que la conduite d’un tel véhicule lui est interdite, en raison de la suspension ou annulation légale, dans une province, de son permis ou de sa licence ou de son droit d’obtenir un permis ou une licence concernant la conduite d’un véhicule à moteur dans ladite province, est coupable d’une infraction.

Chacun a été déclaré coupable, a interjeté appel sous forme d’exposé de cause et ces appels ont été entendus par le juge Gould qui les a accueillis. Dans chaque cas il a été jugé qu’en fait les accusés ignoraient que leur permis avait été suspendu, et je souligne qu’il ne s’agit pas de cas où il n’y avait aucune preuve d’avis ou quelque chose du genre. Les juges des procès ont conclu qu’en fait, les accusés ne savaient pas que leur permis avait été suspendu. Il y a quelques années, cela aurait été étonnant mais, semble-t-il, la pratique a changé et les gens ne reçoivent plus d’avis. Cela découle de l’art. 86D de la Motor Vehicle Act, modifié en 1976, qui dispose en partie:

Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction en vertu de l’art. … 236 du Code criminel … alors qu’elle conduit un véhicule à moteur, son permis de conducteur ou de chauffeur, qu’il soit émis par cette province ou ailleurs, est, par le fait même, suspendu pour une durée de …

plusieurs périodes sont ensuite prévues.

[Page 556]

Il est admis que les deux intimés ont conduit au cours de la période indiquée à l’art. 86D alors que leur permis était en fait suspendu.

On soutient en défense qu’il ne peut y avoir de déclaration de culpabilité pour l’infraction créée par le par. 238(3) du Code criminel que si la mens rea a été établie par une preuve positive, et il est donc nécessaire d’examiner les éléments de cette défense pour trancher les questions que formule l’exposé de cause. Heureusement, mon collègue le juge Dickson a récemment analysé cette question dans l’arrêt Regina c. Ville de Sault Ste-Marie[12], où il dit à la p. 1325:

Je conclus, pour les motifs que j’ai indiqués, qu’il y a des raisons impératives pour reconnaître trois catégories d’infractions plutôt que les deux catégories traditionnelles:

1. Les infractions dans lesquelles la mens rea, qui consiste en l’existence réelle d’un état d’esprit, comme l’intention, la connaissance, l’insouciance, doit être prouvée par la poursuite soit qu’on puisse conclure à son existence vu la nature de l’acte commis, soit par preuve spécifique.

2. Les infractions dans lesquelles il n’est pas nécessaire que la poursuite prouve l’existence de la mens rea; l’accomplissement de l’acte comporte une présomption d’infraction, laissant à l’accusé la possibilité d’écarter sa responsabilité en prouvant qu’il a pris toutes les précautions nécessaires. Ceci comporte l’examen de ce qu’une personne raisonnable aurait fait dans les circonstances. La défense sera recevable si l’accusé croyait pour des motifs raisonnables à un état de faits inexistant qui, s’il avait existé, aurait rendu l’acte ou l’omission innocent, ou si l’accusé a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter l’événement en question. Ces infractions peuvent être à juste titre appelées des infractions de responsabilité stricte. C’est ainsi que le juge Estey les a appelées dans l’affaire Hickey.

3. Les infractions de responsabilité absolue où il n’est pas loisible à l’accusé de se disculper en démontrant qu’il n’a commis aucune faute.

Les infractions criminelles dans le vrai sens du mot tombent dans la première catégorie. Les infractions contre le bien-être public appartiennent généralement à la deuxième catégorie. Elles ne sont pas assujetties à la présomption de mens rea proprement dite. Une infraction de ce genre tombera dans la première catégorie

[Page 557]

dans le seul cas où Ton trouve des termes tels que «volontairement», «avec l’intention de», «sciemment» ou «intentionnellement» dans la disposition créant l’infraction. En revanche, le principe selon lequel une peine ne doit pas être infligée à ceux qui n’ont commis aucune faute est applicable. Les infractions de responsabilité absolue seront celles pour lesquelles le législateur indique clairement que la culpabilité suit la simple preuve de l’accomplissement de l’acte prohibé. L’économie générale de la réglementation adoptée par le législateur, l’objet de la législation, la gravité de la peine et la précision des termes utilisés sont essentiels pour déterminer si l’infraction tombe dans la troisième catégorie.

A mon avis, le par. 238(3) crée ce type d’infraction pour lequel il n’est pas nécessaire que la poursuite prouve l’existence de la mens rea, puisque «l’accomplissement de l’acte comporte une présomption d’infraction». Les deux accusés ont admis qu’ils ont été déclarés coupables des infractions dont il est question ici mais on prétend, en leur nom, que les intimés ignoraient que les permis étaient automatiquement suspendus suite à une telle déclaration de culpabilité par l’effet de l’art. 86D de la Motor-vehicle Act (précité) et que, par conséquent, ils croyaient à un état de fait qui, s’il avait existé, établirait l’absence de mens rea et fournirait une défense entière à l’accusation portée en vertu de l’art. 236.

L’infraction créée par l’art. 238 concerne la conduite d’un véhicule à moteur par une personne lorsque la conduite lui en est interdite «en raison de la suspension ou annulation légale, dans une province», du permis ou de la licence du conducteur. (Les italiques sont de moi.) Les conditions d’une telle suspension provinciale sont en conséquence incorporées au Code criminel, de sorte qu’une déclaration de culpabilité prononcée en vertu de l’art. 236 entraîne automatiquement la suspension dans certaines provinces, mais non dans d’autres.

Il est évident qu’il y a une grande différence entre la situation d’un homme qui agit dans l’ignorance de la disposition qui prévoit la suspension automatique et qui agit donc par erreur de droit, et celle d’un homme qui réside dans une province où pareille suspension ne peut être effectuée que suite à un acte administratif des autorités. Cette dernière situation se retrouve dans les provinces où

[Page 558]

une disposition prévoit que le greffier de la cour, le juge siégeant ou quelque autre fonctionnaire, doit donner avis à l’accusé de la suspension de son permis avant que celle-ci ne puisse entrer en vigueur. Dans ce dernier cas lorsque la ou les démarches administratives n’ont pas été accomplies et que l’accusé peut établir qu’il ignorait la suspension de son permis, il s’agit alors d’une ignorance d’un fait et non de la loi et, dans ces circonstances, il est constant qu’il dispose d’une défense valide à l’accusation. Les précédents à l’appui de cette proposition sont réunis et font l’objet d’un commentaire dans les motifs de jugement du juge Martin de la Cour d’appel de l’Ontario dans R. v. Lock[13], et, dans les motifs de jugement qu’il a rendus dans ces affaires, le juge Seaton les mentionne et les approuve. Ils portent sur la conclusion que le défaut de donner l’avis ou de faire les autres démarches administratives qu’exige la loi est une question de fait et que l’ignorance de la suspension par l’accusé n’est pas une erreur de droit.

En l’espèce, l’ignorance de la suspension de leur permis de conduire par les accusés ne résulte pas d’une erreur de fait mais plutôt d’une erreur de droit en raison de l’ignorance de la suspension automatique prévue à l’art. 86D de la Motor-vehicle Act (précité). Sur ce dernier point, je partage l’opinion du juge Peter O’Hearn de la Cour de comté de la Nouvelle-Écosse exprimée dans R. v. Villeneuve, précité, où la déclaration de culpabilité prononcée en vertu de l’art. 221 du Code criminel (maintenant l’art. 236) entraînait la révocation automatique du permis et où on a fait valoir en défense que l’accusé ignorait qu’il y avait eu suspension de son permis. En mentionnant l’arrêt Regina ex rel. Ross v. Jollimore[14], le juge O’Hearn a dit au sujet de l’accusation qui lui était soumise, aux pp. 270 et 271 de l’arrêt Villeneuve:

[TRADUCTION] Qu’est-ce qu’il ignorait? Dans Jollimore on pouvait dire que le défendeur ne savait pas si le magistrat avait fait parvenir au registraire le dossier de sa déclaration initiale de culpabilité ou si le registraire avait agi d’après celle-ci en révoquant le permis. Il s’agit là d’actes administratifs; ce sont des questions de fait. En l’espèce, l’accusé ignorait que son permis avait été

[Page 559]

révoqué mais c’était là une conséquence directe de son ignorance de l’effet juridique de la déclaration de culpabilité en vertu de l’art. 221 du Code criminel. C’est-à-dire que l’ignorance du fait que constitue la révocation n’est pas indépendante de son ignorance de la loi, mais qu’elle en dépend directement, et son ignorance est essentiellement une ignorance de la loi. Il n’y a aucune erreur de fait indépendante qui transforme cette erreur en une erreur mixte de droit et de fait.

Je suis convaincu que l’erreur des accusés en l’espèce n’est rien de plus qu’une erreur sur les conséquences juridiques d’une déclaration de culpabilité prononcée en vertu de l’art. 236 du Code criminel, lesquelles entraînent la suspension automatique du permis de chauffeur en vertu de l’art. 86D de la Motor-vehicle Act.

Une fois admis que cette erreur repose sur l’ignorance de la loi, les intimés se heurtent aux dispositions de l’art. 19 du Code criminel:

19. L’ignorance de la loi chez une personne qui commet une infraction n’excuse pas la perpétration de cette infraction.

Il s’agit ici d’un énoncé clair de la loi applicable en Colombie-Britannique, l’art. 86D de la Motor-vehicle Act, qui impose la suspension automatique du permis d’un conducteur en cas de violation de certaines dispositions du Code criminel concernant la conduite des véhicules à moteur, et de l’inobservation des dispositions de cet article qui a eu comme conséquence que les accusés ont contrevenu à l’art. 238 du Code criminel. Aucune preuve n’établit que l’un ou l’autre des intimés a cherché à savoir si son permis avait été suspendu et il ne s’agit pas d’un cas d’ignorance compréhensible de quelque règlement ou formalité de la part de l’ensemble des conducteurs et, partant, des intimés.

Pour tous ces motifs, je suis d’avis d’accueillir les pourvois, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique et d’ordonner que les deux intimés soient déclarés coupables des infractions dont ils ont été inculpés.

LE JUGE BEETZ (dissident) — J’ai eu l’avantage de lire les motifs du Juge en chef et de mon collègue le juge Ritchie.

[Page 560]

Il n’est pas nécessaire, à mon avis, que je me prononce sur la question de savoir si le par. 238(3) crée une infraction exigeant la mens rea ou une infraction de responsabilité stricte: même s’il s’agit d’une infraction exigeant la mens rea, il s’agit d’une infraction où l’on peut conclure à l’existence de la mens rea d’après la nature de l’acte accompli et dont l’accusé ne peut nier l’existence en invoquant l’ignorance de la loi.

Les intimés connaissaient le fait qui a entraîné la suspension de leur permis de conduire, soit leur déclaration de culpabilité suite à des infractions entraînant automatiquement, ipso facto, une telle suspension. Comme mon collègue le juge Ritchie, je suis d’avis que leur ignorance de ce résultat était une ignorance de la loi, ce qui n’est pas une excuse et ne peut être considéré comme une défense. Je suis d’avis de décider de ces pourvois comme le propose mon collègue le juge Ritchie.

Pourvois rejetés, les juges RITCHIE, PIGEON et BEETZ étant dissidents.

Procureur de l’appelante: R.C. Hunter, Kamloops.

Procureurs des intimés: Chertkow & Co., Kamloops.

[1] (1978), 6 B.C.L.R. 52.

[2] [1925] A.C. 396.

[3] [1957] R.C.S. 531.

[4] [1895] 1 Q.B. 918.

[5] [1954] R.C.S. 127.

[6] [1973] 4 W.W.R. 767.

[7] [1972] 3 O.R. 509.

[8] (1961), 131 C.C.C. 319.

[9] [1968] 1 C.C.C. 267.

[10] [1971] R.C.S. 5.

[11] [1978] 2 R.C.S. 1299.

[12] [1978] 2 R.C.S. 1299.

[13] (1974), 18 C.C.C. (2d) 477.

[14] (1961), 131 C.C.C. 319.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Prue
Proposition de citation de la décision: R. c. Prue, [1979] 2 R.C.S. 547 (24 avril 1979)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1979-04-24;.1979..2.r.c.s..547 ?
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