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01/05/1979 | CANADA | N°[1979]_2_R.C.S._172

Canada | Stoneham et Tewkesbury c. Ouellet, [1979] 2 R.C.S. 172 (1 mai 1979)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Stoneham et Tewkesbury c. Ouellet, [1979] 2 R.C.S. 172

Date : 1979-05-01

La Corporation municipale des Cantons Unis de Stoneham et Tewkesbury (Demanderesse) Appelante;

et

Roch Ouellet (Défendeur) Intimé.

1978: 10 février; 1979: 1” mai.

Présents: Les juges Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1] infirmant un jugement de la Cour supérieure qui avait accueilli une action en nullité du testament. Pourvoi

accueilli.

[Page 174]

P. Delisle et Jacques Paquet, pour l’appelante.

Jules Bernatchez, c.r., et Francine Turgeon...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Stoneham et Tewkesbury c. Ouellet, [1979] 2 R.C.S. 172

Date : 1979-05-01

La Corporation municipale des Cantons Unis de Stoneham et Tewkesbury (Demanderesse) Appelante;

et

Roch Ouellet (Défendeur) Intimé.

1978: 10 février; 1979: 1” mai.

Présents: Les juges Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1] infirmant un jugement de la Cour supérieure qui avait accueilli une action en nullité du testament. Pourvoi accueilli.

[Page 174]

P. Delisle et Jacques Paquet, pour l’appelante.

Jules Bernatchez, c.r., et Francine Turgeon, pour l’intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE BEETZ — Il s’agit d’une action en annu­lation de testament pour cause de captation. En Cour supérieure et en Cour d’appel, l’appelante plaidait également l’insanité du testateur mais, devant cette Cour, elle a renoncé à ce moyen sans pourtant cesser de soutenir que la maladie et la faiblesse physique du testateur le rendaient plus vulnérable à la captation. Le juge Marquis, juge en chef associé de la Cour supérieure, a accueilli l’action et annulé le second testament de Sydney Wright. La Cour d’appel a infirmé ce jugement et rejeté l’action. C’est cet arrêt que le pourvoi atta­que, avec l’autorisation de cette Cour. Comme le souligne la Cour d’appel, il s’agit principalement de questions de fait, mais il s’agit également du pouvoir d’intervention de la Cour d’appel dans une affaire où la crédibilité des témoins est primor­diale.

Le jugement de la Cour supérieure n’est pas publié et l’arrêt de la Cour d’appel ne l’est que sous la forme d’un résumé: [1976] C.A. 436. Il est nécessaire de citer de larges extraits de cet arrêt et de ce jugement pour comprendre les circonstances inusitées et complexes qui ont donné lieu au litige.

I — Chronologie des faits non contestés

Le juge Bernier a rédigé les motifs de l’arrêt unanime de la Cour d’appel. Voici comment il résume les faits non contestés d’une preuve fort volumineuse:

Par un testament en forme authentique antérieur, reçu le 23 juin 1972, Sydney Wright avait légué à la corporation municipale intimée le bien principal .de son patrimoine, savoir un grand terrain boisé, pour fins de parc public.

Il s’agit principalement en l’espèce de questions de faits; aussi pour permettre de se retrouver dans les nombreux détails de la preuve et d’en apprécier la portée, il y a lieu de résumer chronologiquement les faits saillants dont l’exactitude n’est pas contestée.

[Page 175]

a) Les frères Percy et Sydney Wright étaient tous deux célibataires sans proche parent, illettrés. Ils vivaient seuls, en reclus, sur la propriété de leurs ancê­tres, à Stoneham, dans une maison démunie de tout confort moderne. Ils subvenaient à leurs besoins princi­palement avec les produits d’un jardin. Cette propriété comprenait un grand terrain boisé, inexploité et gardé jalousement dans son état naturel. Depuis qu’ils avaient été victimes d’un vol à main armée vers 1965, vol qui ne fut, semble-t-il, jamais éclairci, les frères Wright exer­çaient jour et nuit dans leur maison une garde constante armée. A l’occasion, le plus jeune, Sydney, travaillait à l’extérieur pour le ministère de la Voirie. A part les prestations de pension de vieillesse (reçues apparemment pour eux par un de leurs amis résidant à Québec, Jack Thompson), leurs seuls autres revenus provenaient de deux expropriations pour fins de passage de lignes de transmission et de la location d’une parcelle de terrain à l’Hydro-Québec. Ils avaient un compte en banque à une succursale de la Banque Provinciale du Canada, à Québec.

b) Roch Ouellet et son père Georges arrivèrent à Stoneham en 1959, venant de St-Jacques dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Georges Ouellet exploita à Stoneham un moulin de sciage, et son fils Roch, en plus d’aider son père, fit du camionnage. A compter de 1960 environ les Ouellet fréquentèrent régulièrement les frères Wright; les Wright allaient aussi à l’occasion visiter les Ouellet. Roch Ouellet devint celui à qui les frères Wright s’adressaient pour se faire transporter à Québec ou ailleurs et se faire rendre toutes sortes de services, contre une certaine rémunération.

c) Le 7 mars 1970 Percy Wright est admis à l’Hôpi­tal St-François d’Assise; il y demeure trois jours. C’est le nom de Roch Ouellet qui apparaît sur la formule d’ad­mission comme étant la personne à prévenir en cas d’urgence.

d) Le 19 avril 1972 Percy Wright s’en va demeurer chez Georges Ouellet; il est malade et Sydney Wright ne peut plus prendre soin de lui convenablement. On lui charge $30.00 par semaine pour chambre et pension. Sydney Wright va l’y visiter.

e) Le 3 mai 1972 Sydney Wright se fait conduire à Québec par Roch Ouellet chez le notaire de l’Hydro-Québec, Me Stuart Wright (aucune parenté), pour voir au règlement de l’expropriation d’une servitude de passage de lignes de transmission de l’Hydro-Québec dont son frère et lui avaient négligé de s’occuper depuis 1970; ils n’avaient pas donné suite aux lettres du notaire. Sydney Wright rapporte le document que son frère et lui doivent signer pour obtenir l’indemnité prévue de $2,100.

[Page 176]

f) Le 30 mai 1972 Percy et Sydney Wright sont admis à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus.

g) Durant son séjour à l’hôpital, Percy Wright fait venir Jack Dunn, l’ancien secrétaire-trésorier de la cor­poration intimée, et lui demande de faire pour lui ses démarches auprès de l’Hydro-Québec afin d’obtenir l’in­demnité leur revenant d’une expropriation par la compa­gnie Shawinigan Water & Power quelque dix ans aupa­ravant, une autre affaire qu’ils ont négligé de régler. Percy Wright avait d’abord demandé à Roch Ouellet de s’en occuper et celui-ci, le 17 mai 1972, avait écrit une lettre à l’Hydro-Québec à cet effet.

h) Le 13 juin 1972 Roch Ouellet retourne au notaire Wright le projet de contrat signé par Percy Wright (ne sachant pas signer il a apposé sa croix) et Sydney Wright. Le notaire Wright lui remet le chèque de $2,100 de l’Hydro-Québec fait à l’ordre des frères Wright.

i) Le même jour Percy Wright a son congé de l’hôpi­tal et retourne résider chez Georges Ouellet. Sydney Wright est toujours hospitalisé.

j) Le 19 juin Percy Wright décède chez Georges Ouellet. Il n’a pas de testament. Sydney Wright devient le seul propriétaire de leurs biens. Roch Ouellet voit aux funérailles. Il informe les personnes qui sont venues visiter les Wright à l’hôpital (dont Sydney McCune, Jack Dunn, Jack Thompson). Le corps n’est pas exposé, il n’y a pas de service funèbre, simplement une simple cérémonie religieuse au cimetière. Roch Ouellet acquitte lui-même les dépenses engagées tout comme il avait déjà vu à acquitter divers comptes des frères Wright, dont les taxes foncières.

k) Le 20 juin 1972 Sydney McCune et Jack Dunn visitent Sydney Wright à l’hôpital. Ils lui suggèrent dei faire un testament et, vu qu’il n’a pas de proches parents, de léguer ses terrains à la corporation municipale intimée pour en faire un parc public. Sydney Wright est consentant. McCune et Dunn demandent à Sydney Wright s’il a un notaire attitré; à sa réponse négative, puis lui suggèrent le notaire Wright, celui avec lequel il vient de faire affaire. Ils téléphonent à ce dernier de l’hôpital (mais non de la chambre de Sydney Wright), l’informant de l’intention de Sydney Wright. Le notaire Wright s’y rend le jour même et reçoit les instructions de Sydney Wright. Il rédige le testament à son bureau et retourne le lendemain avec le notaire Gilles Giroux. Après lecture, le testament est signé. Sydney Wright ne voulait qu’apposer une croix à cause du tremblement de sa main (apparemment dû à la maladie de Parkinson dont il souffre depuis plusieurs années), mais le notaire insistant, il signe.

[Page 177]

l) Au cours de son hospitalisation, Sydney Wright subit une première intervention chirurgicale qui a con­sisté à l’ablation d’une tumeur dans l’abdomen (néoplasie).

m) Le 14 juillet 1972, à sa sortie de l’hôpital, Sydney Wright va demeurer chez Georges Ouellet.

n) Le 27 juillet 1972, Sydney Wright est réadmis à l’hopital [sic].

o) Le 1er août 1972, à la demande de Roch Ouellet, le notaire Corriveau, accompagné du notaire Louise Barbeau, se rend auprès de Sydney Wright à l’hôpital. Il y rédige séance tenante le testament qui a été annulé par le jugement dont appel. Sydney Wright essaie de signer, finalement appose sa croix. Le docteur Jacques Côté, médecin traitant, rédige à l’intention du notaire Corri­veau un certificat attestant la complète lucidité de Sydney Wright à cette époque.

p) Le 10 ou le 11 août 1972 Sydney Wright subit sa deuxième intervention chirurgicale.

q) Dans la soirée du 9 ou du 10 août, Adélard Roy, un commerçant de bois qui depuis plusieurs années fréquentait les frères Wright dans l’espoir d’acheter la coupe de leur bois, ayant appris que Sydney Wright était hospitalisé, va lui rendre visite et une fois de plus lui demande de vendre. Sydney Wright lui dit qu’il ne le peut, ses terrains ayant été donnés à la corporation municipale intimée pour en faire un parc comme monu­ment à sa famille.

r) Le 13 août 1972, Sydney Wright décède à l’hôpital à l’âge de 77 ans. Roch Ouellet voit aux funérailles. Il informe l’entrepreneur qu’il a de l’argent de la succes­sion pour le payer.

s) Dans les jours qui suivent le décès de Sydney Wright, Roch Ouellet entrepose chez lui les principaux meubles qui se trouvent dans la maison des Wright. L’associé du notaire Corriveau, le notaire H.-Paul Martin, fait le 24 août 1972 l’inventaire de ces meubles «entreposés afin de les préserver du feu et du vol».

t) Le 4 janvier 1973, la corporation municipale inti­mée forme l’action en annulation du dernier testament pour le double motif de l’incapacité _ de fait (insanité) du testateur et vice de consentement, pour cause de capta­tion de la part de Roch Ouellet et de sa famille.

Le testament attaqué se lit comme suit: (la portion du texte reproduite en caractères italiques est manuscrite; le reste a été dactylographié à l’avance;)

[Page 178]

[TRADUCTION] L’AN MIL NEUF CENT SOIXANTE-DOUZE, le premier jour du mois d’août,

DEVANT M’ BERNARD CORRIVEAU, Notaire à Québec, dans la province de Québec, Canada, et Me Louise Barbeau, Notaire à Québec, dans la province de Québec, Canada,

A COMPARU:

M. SYDNEY WRIGHT, fermier, demeurant à Stoneham, et maintenant hospitalisé à l’hôpital de l’Enfant Jésus, à Québec,

Qui a déclaré faire son dernier testament comme suit:

1. Je recommande mon âme à Dieu;

2. Je confie à mon exécuteur testamentaire le soin de mes funérailles et de mon enterrement.

3. Je lègue par les présentes l’universalité de mes biens meubles et immeubles à M. Roch Ouellet, demeu­rant à Stoneham, que j’institue, par le présent acte, mon seul légataire universel et exécuteur testamentaire.

4. Je révoque par les présentes tous testaments et codicilles antérieurs.

Dont acte à Québec sous le numéro onze mille trois cent quatre-vingt-six (11,386) des minutes du notaire Bernard Corriveau.

LECTURE FAITE au testateur par le Notaire Bernard Corriveau en la présence simultanée de Louise Barbeau, le testateur a déclaré en la présence simultanée desdits notaires être incapable de signer son nom à cause de sa maladie mais il a apposé sa croix et, cela fait, chaque notaire a signé en la présence simultanée de l’autre et du testateur.

X

Louise Barbeau, notaire

Bernard Corriveau, notaire.

Quant au premier testament, en voici le texte qui est entièrement dactylographié sauf évidem­ment les signatures:

[TRADUCTION] L’AN MIL NEUF CENT SOIXANTE-DOUZE, LE VINGT-TROISIÈME JOUR DU MOIS DE JUIN.

DEVANT NOUS STUART WRIGHT et GILLES GIROUX, notaires de la province de Québec, au Canada, exerçant en la cité de Québec dans ladite province, a comparu personnellement:

WILLIAM SYDNEY JOHN WRIGHT du village de Stoneham, province de Québec, Fermier.

[Page 179]

Qui déclare que ce qui suit est son dernier testament.

PREMIÈREMENT. Je déclare n’avoir jamais été marié.

DEUXIÈMEMENT. Je nomme mon ami Jack Dunn du village de Stoneham, secrétaire trésorier de la municipa­lité, le seul exécuteur de mon présent testament et prolonge ses pouvoirs d’agir comme tel au-delà de l’an et jour prévus par la loi jusqu’à ce que toutes les disposi­tions du présent testament aient été exécutées et réalisées.

Advenant le décès, la renonciation, l’incapacité ou le refus d’agir de l’exécuteur que j’ai désigné, je nomme en ses lieu et place mon ami Sydney McCune, également de Stoneham, comme le seul exécuteur du présent testament avec les mêmes pouvoirs que s’il avait été nommé initialement dans ledit testament.

TROISIÈMEMENT. Je veux que toutes mes dettes, les droits successoraux et les impôts se rapportant à mon décès, les dépenses relatives au testament et à mon enterrement, y compris les coûts de mon lot au cimetière et de la pierre tombale et sa dotation le cas échéant, soient payés à même le capital de ma succession.

QUATRIÈMEMENT. Je lègue tous mes biens immeu­bles de quelque nature comprenant une propriété lon­geant la route Talbot et la montagne communément désignée comme “Wright Mountain” à la Corporation municipale des Cantons unis de Stoneham et Tewkes­bury ou à son successeur, à la condition que la corpora­tion municipale accepte de maintenir la propriété comme parc devant être connu comme le «Parc Wright» en souvenir de notre famille, à savoir mes grands-parents, Thomas Wright et son épouse Matthew Wright, mes parents, John Wright et son épouse Margaret Cowie Tait Wright, mon défunt frère, Percival Wright, et moi-même. De plus la corporation municipale doit accepter de garder aussi longtemps que possible dans le futur, la propriété dans son état naturel sans permettre l’abattage des arbres sauf pour ce qui est des arbres abîmés ou malades et ceux qu’il faut couper pour une raison valable, et d’assurer au public l’accès au parc.

CINQUIÈMEMENT. Je lègue à mon ami Roch Ouel­let de Stoneham la somme de deux cents dollars ($200.00).

SIXIÈMEMENT. Je lègue le reste de mes biens, la moitié à l’église Christ (Anglicane) de Stoneham et l’autre moitié à l’église St. Andrew (Presbytérienne) de Québec.

SEPTIÈMEMENT. Je dispense mon exécuteur de l’obligation de dresser un inventaire notarié de mes biens et je demande que la déclaration qui sera signée aux fins

[Page 180]

des droits successoraux soit acceptée en ses lieu et place par toutes les personnes intéressées par celle-ci.

HUITIÈMEMENT. En plus de tous les pouvoirs que lui accorde la loi, je donne à mon exécuteur, sans la néces­sité d’obtenir le consentement ou l’intervention de mes bénéficiaires, le droit et le pouvoir de: —

a) vendre, louer, hypothéquer, nantir, échanger ou autrement disposer de mes biens meubles et immeubles, étant entendu qu’il ne pourra disposer de mes biens immeubles que si la corporation municipale refuse le legs qui lui en a été fait;

b) emprunter de l’argent pour ma succession;

c) faire des transactions en faveur ou au détriment de ma succession;

d) libérer tout bien grévé [sic] d’une hypothèque ou d’un gage en totalité ou en partie avec ou sans contrepartie comme il le jugera convenable;

e) faire le partage de mes biens sans recourir à la loi et satisfaire à chaque legs du présent testament soit par un paiement au comptant soit en assignant des actifs de ma succession comme il le jugera lui-même juste et suffisant;

NEUVIÈMEMENT. Je révoque et annule tous autres testaments et codicilles antérieurs et déclare que le présent acte est mon seul véritable et dernier testament.

DONT ACTE FAIT en ladite ville de Québec, les jour, mois et année susdits, sous le numéro cinq mille cinq cent cinquante-cinq — des minutes dudit Stuart Wright.

ET après que lecture de son présent testament lui eût été faite par ledit Stuart Wright, en la présence simulta­née de son collègue, ledit testateur et lesdits notaires l’ont signé en la présence simultanée les uns et des autres.

SYDNEY WRIGHT

GILLES GIROUX, notaire

STUART WRIGHT, notaire

Il — Le jugement de la Cour supérieure

Après avoir longuement analysé la preuve dans une première partie de son jugement, le premier juge résume ses motifs comme suit: (c’est moi qui ai numéroté les considérants):

LES MOTIFS:

(1) CONSIDÉRANT que les motifs suivants amè­nent à conclure que le testateur Sydney Wright n’a pas exécuté le testament attaqué en pleine connaissance de cause, qu’il était dans un état de faiblesse extrême, qu’il n’était plus capable de signer son nom comme il l’avait

[Page 181]

fait auparavant, qu’il fut tenu constamment sous l’in­fluence du défendeur et de ses proches et qu’enfin une analyse minutieuse de la preuve révèle que ledit testa­teur a été l’objet de la captation dudit défendeur;

(2) CONSIDÉRANT que feu Sydney Wright et son frère aîné vivaient tous deux pauvrement, éloignés de la population de langue française de Stoneham, sans aucune commodité moderne, telles que l’eau courante et la toilette dans la maison ainsi que les appareils électri­ques, etc., qu’ils vivaient du produit d’un jardin potager et de quelques revenus qui leur étaient remis par chè­ques, dont plusieurs n’ont pas été échangés;

(3)CONSIDÉRANT qu’ils avaient une certaine ani­mosité contre les gens de langue française et que leurs rares amis pouvaient se compter sur les doigts de la main, entre autres le maire Sydney McCune, et surtout le trésorier d’alors, Jack Dunn, jusqu’au moment où le défendeur et sa famille sont venus s’installer à Stoneham, et le défendeur surtout a poursuivi les frères Wright de ses assiduités, les conduisant en ville occa­sionnellement et leur rendant de menus services pour lesquels il était rémunéré;

(4) CONSIDÉRANT que, lorsque l’aîné Percy Wright est tombé malade, il est décédé chez le père du défendeur qui s’occupait des affaires des deux frères, qu’il l’a conduit au cimetière Mount Hermon, l’a fait inhumer sans exposer la dépouille mortelle au préalable et sans aucun office religieux;

(5) CONSIDÉRANT qu’à ce moment feu Percy Wright, qui était en somme le chef de famille, n’avait pas fait de testament, que le testateur Sydney Wright, alors très malade, a été indigné quand il a appris la nouvelle du pénible enterrement de son frère, qu’il a fait venir auprès de son chevet Sydney McCune et Jack Dunn leur disant qu’il voulait disposer de ses biens, les priant de requérir les services de son notaire Stuart Wright, qui n’avait aucun lien de parenté avec lui mais était chargé de régler certaines affaires d’expropriation; que les amis McCune et Jack Dunn, n’ayant aucun intérêt personnel, ont suggéré à Sydney Wright de disposer de son domaine forestier de 600 acres environ en faveur de la demanderesse pour y créer un parc en mémoire de leur famille, ce qui a plu énormément au testateur, qu’il a alors chargé monsieur McCune de communiquer par téléphone avec le notaire Wright pour qu’il convienne de rencontrer le malade Sydney Wright, qu’en fait ledit notaire fit une visite à Sydney Wright qui lui donna tous les détails concernant la disposition de ses biens, que ces détails furent notés minutieusement par le notaire instrumentant, qui dressa l’acte testamen­taire à son bureau et revint le lendemain le soumettre à Sydney Wright, qui alors, malade mais conscient de ce

[Page 182]

qu’il faisait, a décidé de donner le domaine forestier à la municipalité de Stoneham pour un parc et le résidu aux deux églises anglicanes et presbytériennes, qui étaient de sa foi protestante, avec en plus un legs de $200.00 en faveur de Roch Ouellet;

(6) CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de souligner que le testateur ne voulait pas faire de don au défendeur Roch Ouellet déclarant qu’il l’avait très bien payé et qu’il ne lui devait rien, mais que le notaire a cru bon de lui suggérer de faire tout de même un don au défendeur avec qui il avait voyagé à certaines reprises, proposant un montant de $1,000.00 que le testateur écarta vertement, pour ensuite consentir à léguer à ce dernier la somme de $200.00;

(7) CONSIDÉRANT que le testateur était alors indigné de la façon indigne dont le défendeur avait fait enterrer son frère aîné pour qui il avait une affection profonde, mais il a tout de même consenti à faire ce léger don au défendeur;

(8) CONSIDÉRANT que le maire McCune a fait part aux conseillers de la municipalité de la volonté de Sydney Wright de céder son domaine forestier pour l’érection d’un parc, et que la corporation a décidé d’accepter ce legs dans l’intérêt public;

(9) CONSIDÉRANT que le défendeur ayant appris qu’un tel testament avait été fait a déclaré qu’il en obtiendrait un autre et ne cessa de faire des démarches auprès du testateur, qu’il prépara un document de la nature d’un mandat général pour administrer les biens du patient qui était hospitalisé, que ce dernier n’a pas voulu signer, il fit venir la garde McKinnon en charge du service, que cette dernière, au dossier, vit l’adresse téléphonique de Jack Dunn, qu’elle communiqua avec ce dernier, de sorte que le testateur n’a pas consenti à signer ce document et évidemment la garde-malade de service refusa également de signer comme témoin;

(10) CONSIDÉRANT que peu de temps avant le début du procès, le défendeur se rendit de nouveau auprès de la garde-malade avec un nouvel exemplaire du document qu’il a prétendu avoir égaré pour obtenir la signature de la garde-malade sous prétexte que c’était pour obtenir son adresse, alors qu’il l’avait rejointe à l’hôpital et savait comment il pouvait la faire assigner à comparaître devant la Cour;

(11) CONSIDÉRANT que Percy Wright ne parlait pas du tout le français, que le défendeur ne comprenait pas l’anglais et que Sydney Wright parlait de préférence l’anglais, mais pouvait se faire comprendre en français, et qu’il est invraisemblable que le défendeur ait compris certaines déclarations que Percy Wright aurait faites à l’effet qu’il entendait céder son domaine au défendeur;

[Page 183]

(12) CONSIDÉRANT qu’il a été établi que les frères Wright avaient la volonté ferme de garder leur forêt à l’état naturel, que cette volonté s’est manifestée également lorsque l’entrepreneur, Adélard Roy, allait les visiter pour acheter une coupe de bois, qu’il s’est même rendu voir Sydney Wright, le 13 août 1973, après la confection du testament en litige et que ce dernier lui a répondu qu’il ne pouvait rien faire parce que tout avait été cédé à la municipalité;

(13) CONSIDÉRANT qu’à ce moment le testateur, Sydney Wright, était très faible, que c’était quelques jours avant sa mort, qu’il aurait certainement pu décla­rer qu’il avait donné ses biens au défendeur s’il avait réalisé la portée et la nature de l’acte qu’on lui a fait signer le 1er août 1972;

(14) CONSIDÉRANT que le défendeur, sachant que Me Stuart Wright était le notaire des deux frères Wright, aurait pu facilement s’entretenir avec ledit notaire au sujet de la possibilité de faire faire un nou­veau testament, qu’il ne lui en a pas dit mot et a requis les services de son notaire personnel, avec qui il faisait affaires depuis quelque temps, pour faire signer le testament sous attaque préparé d’avance au bureau de ce dernier, sauf à remplir un espace laissé en blanc;

(15) CONSIDÉRANT qu’il est inadmissible que le notaire instrumentant à ce dernier testament ait fait dactylographier les mots suivants:

[TRADUCTION] Le testateur a déclaré en la présence desdits notaires être incapable de signer son nom.

si le défendeur ne lui avait pas donné cette information, parce qu’il n’avait pas vu ni connu Sydney Wright et qu’on voit au bas du testament un X avec un commencement de signature qui a été interrompue alors que dans le testament antérieur produit comme pièce P-2, dont photocopie est produite comme P-8, on constate que Sydney Wright a signé son nom avec effort mais de manière à être identifiée alors que sa signature sur la pièce P-6, acte passé avec la «Shawinigan Water and Power Company» en 1948, sa signature était clairement lisible, ce qui démontre que pendant cette période de temps son état physique s’était considérablement détérioré;

(16) CONSIDÉRANT que la demanderesse peut invoquer les aveux faits par le défendeur, mais que ses assertions, à l’encontre de la demande, sont anéanties par des contradictions, des affirmations gratuites et erronées et une animosité non justifiée contre le maire McCune et même Jack Dunn, et qu’il a avancé une expression invraisemblable et incroyable lorsqu’il dit que les Wright les qualifiaient «de cochons à deux pattes».

[Page 184]

(17) CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas lieu d’insister davantage, mais que la lecture des trois dépositions du défendeur démontre que ce dernier a été l’instigateur de la préparation du dernier testament, que sa persistance auprès du malade a constitué une influence telle que feu Sydney Wright n’a pas même mentionné le nom des églises protestantes qu’il avait indiquées sur son premier testament, et qu’il n’a pu que balbutier le nom de Roch Ouellet, de sorte que le notaire instrumentant a été victime des manoeuvres du défendeur qui lui a indiqué sans aucun doute ce que le malade voulait faire, qu’il est resté dans la chambre pendant que le testament dactylo­graphié avec l’espace en blanc a été complété en pré­sence du bénéficiaire qui a assisté à la signature, ce qui d’après l’analyse minutieuse de la preuve révèle clairement que Sydney Wright avait cédé ses biens à la municipalité et aux églises protestantes, avec un don de $200.00 en faveur du défendeur suggéré par le notaire Wright, qu’il a d’ailleurs déclaré à l’entrepreneur, Adé­lard Roy, qu’il avait cédé ses biens à la municipalité, et qu’on a même eu recours à un certificat médical de portée générale pour dire qu’il était lucide;

(18) CONSIDÉRANT qu’en demandant ce certifi­cat au médecin traitant on voulait évidemment prendre une précaution extraordinaire, parce qu’on était sous l’impression que le malade était très épuisé, que ses forces physiques étaient à son extrême limite, que son poids était réduit à 100 livres, qu’il tremblait et ne pouvait signer, qu’il n’a pas donné de précision sur tous les dons antérieurs dans l’autre testament dont on a parlé et que le médecin qui a donné le certificat a déclaré qu’il n’avait pas parlé à son patient, et que l’état physique de sa maladie soit référé à quelque autre chose que ce fut;

(19) CONSIDÉRANT que les prétentions du défen­deur à l’effet que le testateur avait de l’animosité et de la haine pour le maire et le secrétaire de la municipalité est incroyable, car c’était ses amis intimes qu’il a dési­gnés comme tels dans le testament produit comme P-2;

(20) CONSIDÉRANT qu’il est impensable d’accep­ter les versions diverses du défendeur qui a prétendu que les frères Wright voulaient tout lui donner, sauf un espace restreint de 400 pieds carrés, qu’ils voulaient qu’il construise une maison à côté de la leur, qu’ils enten­daient donner tous leurs biens, alors que Sydney n’a jamais voulu signer un document quelconque pour autoriser à les gérer;

(21) CONSIDÉRANT de plus que ledit défendeur a encaissé un chèque de $2,100.00 qui n’a pas été produit et qui a été fait à l’ordre des frères Wright, que la preuve n’a pas été faite à l’effet que la signature avait

[Page 185]

été identifiée et que les témoins de la signature étaient présents lorsque les frères Wright ont apposé leur croix sur ce chèque;

(22) CONSIDÉRANT de plus que le défendeur a retenu sans droit, un montant de $800.00 qu’il n’a remis après coup au notaire chargé de la succession qu’au moment du procès, et qu’il avait même converti des fonds à son usage parce qu’il a déclaré qu’il avait l’argent pour le rembourser;

(23) CONSIDÉRANT que les prétentions du défen­deur à l’effet que les frères Wright voulaient tout lui donner sont de la flagrante contradiction avec la preuve catégorique à l’effet qu’ils voulaient conserver la forêt à l’état naturel;

(24) CONSIDÉRANT qu’il semble inutile d’énumé­rer tous les aspects des dépositions du défendeur ainsi que tous les détails contenus dans la preuve pour con­clure que Sydney Wright a fait un testament produit comme pièce P-2 après avoir exprimé en détail ses intentions au notaire Stuart Wright, que ce dernier a scrupuleusement consigné les volontés du testateur qui a alors signé en pleine connaissance de cause, qui a affirmé par la suite, même après le testament pièce P-1, qu’il avait donné ou cédé ses biens à la municipalité, qu’il a refusé de vendre une coupe de bois à un témoin désintéressé parce que la forêt appartenait alors à la municipalité et cela seulement quelques jours après le testament qui a été obtenu par captation;

(25) CONSIDÉRANT que le défendeur a admis qu’à même la somme de $2,100.00 il a déduit des montants de $10.00 pour visiter Sydney Wright à l’hôpi­tal, alors qu’il faisait ces démarches dans le but évident de lui faire consentir à signer un testament;

(26) CONSIDÉRANT que la preuve de circons­tances jointe à l’état de faiblesse extrême du testateur forment un ensemble de preuves qui démontrent que ledit testament ne représente pas les volontés de Sydney Wright;

(27) CONSIDÉRANT que l’action est bien fondée;

III — Les erreurs relevées par la Cour d’appel dans le jugement de la Cour supérieure

La Cour d’appel ne reproche aucune erreur de droit au premier juge mais elle relève cinq erreurs de fait qu’elle dit évidentes.

1. La première erreur se trouve dans la pre­mière partie du jugement de la Cour supérieure:

C’est avec Jack Dunn qu’il (Sydney Wright) a commu­niqué lorsque le défendeur (Roch Ouellet) a voulu faire

[Page 186]

signer une procuration générale en présence de la garde-malade McKinnon.

La Cour d’appel indique en quoi il y a erreur:

Sydney Wright n’a pas demandé à garde McKinnon de communiquer avec Jack Dunn en cette occasion; c’est garde McKinnon qui l’a fait de sa propre initiative à l’insu de Sydney Wright.

Cet incident se situe au cours de la première hospitali­sation de Sydney Wright (30 mai 1972), après le décès de Percy Wright. Roch Ouellet, qu’elle ne connaissait pas, lui demande de servir de témoin à la signature de Sydney Wright sur un document autorisant Roch Ouel­let à s’occuper de la garde des biens de Sydney Wright, ce que d’ailleurs il faisait déjà. Pour le retrait du cour­rier, la maîtresse de poste avait aussi demandé à Roch Ouellet de se procurer une autorisation. Il n’est pas question dans la preuve, au contraire, que Sydney Wright n’était pas consentant à signer cette procuration générale. Par prudence garde McKinnon n’a pas voulu agir comme témoin avant de s’assurer auprès de la personne qui, d’après le dossier, s’occupait du malade, si c’était dans l’ordre. Dans son dossier elle trouva le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de Jack Dunn; elle en conclut que c’était lui qui s’occupait du malade et téléphona. Dunn était absent et son épouse demanda à garde McKinnon de dire à Sydney Wright de ne pas signer avant que son mari l’ait vu. Elle fit le message. C’est ainsi que ce document ne fut jamais signé.

Le témoignage de garde McKinnon corrobore celui de Roch Ouellet sur cette question. Il est aussi corroboré par Jack Dunn qui rapporta que lorsqu’il vit Sydney Wright à ce sujet celui-ci lui déclara que le but de ce document était de nommer Roch Ouellet gérant de ses biens.

Il est vrai que c’est de sa propre initiative que l’infirmière McKinnon a communiqué avec Jack Dunn lorsque l’intimé lui a demandé d’agir comme témoin mais je ne suis pas convaincu que le juge du procès se soit vraiment trompé à ce sujet puisqu’un peu plus haut il écrit:

ERNESTINE McKINNON, infirmière en charge, a connu Sydney Wright à la fin de juin début de juillet. A un moment donné, Roch Ouellet s’est présenté avec un papier dactylographié qu’il voulait faire signer par le testateur. Elle a appelé immédiatement Jack Dunn, dont le numéro de téléphone était inscrit sur le dossier, lui a fait part de la chose et Dunn lui a répondu «dis-lui de ne rien signer». Ce document contenait en substance la phrase suivante: «je consens à ce que Roch Ouellet

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s’occupe de mes biens à Stoneham». Lorsqu’elle revint, elle informa Sydney Wright de la réponse de Jack Dunn. Ouellet n’avait pas l’air content, mais Sydney Wright n’a pas signé.

De même, dans son 9e «considérant» cité plus haut il dit:

CONSIDÉRANT que le défendeur ... prépara un document de la nature d’un mandat général pour admi­nistrer les biens du patient qui était hospitalisé, que ce dernier n’a pas voulu signer, il fit venir la garde McKin­non en charge du service, que cette dernière au dossier, vit l’adresse téléphonique de Jack Dunn, qu’elle commu­niqua avec ce dernier, de sorte que le testateur n’a pas consenti à signer ce document .. .

L’erreur, si erreur il y a, est mineure et n’a sûrement pas influé sur les conclusions du premier juge. Autrement significatif est le fait qu’ayant reçu le message des Dunn, Sydney Wright n’a pas signé la procuration. Autrement significatif également est le témoignage même de garde McKinnon dont je cite quelques extraits en soulignant certains passages:

R. Alors, je faisais la tournée des patients, je suis arrivée dans la chambre et monsieur Ouellet était là avec un papier dactylographié comme quoi il indiquait: «Je consens à ce que Roch Ouellet s’oc­cupe» — quelque chose dans ce genre — «de mes biens présents et futurs à Stoneham». Alors il m’a demandé de signer comme témoin, et puis, moi, j’ai dit que je refusais de signer, que ça ne me regardait pas, et puis que je pensais à ce moment-là, que j’ai dit: «Monsieur Wright, je crois, a un autre testament». Alors j’ai appelé, moi, les personnes dont j’avais le nom sur le dossier; je suis partie de la chambre, j’ai dit: je vais appeler monsieur McCune. Mais au moment où je suis arrivée c’était le nom de monsieur Dunn, donc j’ai appelé monsieur Dunn. Et puis c’est madame Dunn qui m’a répondu, et puis je lui ai dit qu’il y avait quelqu’un à la chambre qui voulait faire signer un document à monsieur Sydney Wright. Alors madame Dunn, elle dit: «Dites à monsieur Wright de ne rien signer, qu’il passera ce soir le voir». Et puis, monsieur Ouellet m’a demandé mon nom et mon adresse, puis j’ai refusé de lui donner.

Q. Maintenant, quand vous êtes revenue à la chambre avez-vous répété à monsieur Wright ce que madame Dunn vous avait dit?

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R. Oui.

Q. Devant monsieur Ouellet?

R. Oui.

Q. Vous avez dit cela à monsieur Wright, que madame Dunn lui disait de ne pas signer de papier?

R. Oui, que son mari passerait le soir .. .

Q. Quelle a été la réaction soit de monsieur Ouellet ou de monsieur Wright à ce moment-là, comment ont-ils réagi?

R. Bien, monsieur Ouellet n’avait pas l’air tellement content; monsieur Wright, par contre, a décidé de ne rien signer à ce moment-là.

Q. Pouvez-vous dire à la Cour si monsieur Wright voulait signer ce document-là? Vous êtes sous serment là!

R. Oui .. .

Q. Est-ce qu’il voulait le signer? Fort là!

R. ... je peux vous dire que monsieur Wright, en fait, avait l’air comme à peu près tous les vieux qui se font un peu importuner pour signer des docu­ments, il avait l’air à se dire: bien, Roch Ouellet s’est occupé de moi, est-ce que je dois lui donner ou est-ce que je ne dois pas? Il avait l’air vraiment mal pris, quoi.

Q. Mais il ne s’opposait pas à signer ça, il n’a pas fait de résistance?

R. Bien, il n’a pas fait de résistance ... comme je vous dis, je ne peux pas vous dire s’il voulait signer ou non, ça, je suis sous serment, je le sais, mais je ne peux pas vous dire s’il voulait signer.

Q. Et c’est vous qui avez pris l’initiative de dire: «Il ne signera pas le document», le document dont vous avez fait mention du contenu, à savoir: «J’autorise Roch Ouellet à s’occuper de mes biens présents et futurs»?

R. Non, moi, je n’ai pas pris la décision de lui dire «ne signez pas», mais moi, j’ai dit: «Je ne signe pas».

Q. Comme témoin?

R. Comme témoin. Et puis, là, je suis allée voir si vraiment il avait signé, parce que des vieux comme ça, souvent ça arrive que des gens viennent les importuner, et puis sous l’influence ils vont signer, quoi.

2. La Cour d’appel signale une deuxième erreur:

[Page 189]

Pourquoi ces visites quotidiennes à l’hôpital, ces démarches pour amener son propre notaire à rédiger un testament qui était rédigé d’avance ...

Le testament ne fut pas rédigé d’avance; le notaire Corriveau le rédigea à la main à l’hôpital, séance tenante, immédiatement après que Sydney Wright lui eut fait part de ses volontés. Le notaire Corriveau affirme qu’il ignorait tout jusqu’à ce que Sydney Wright lui fasse connaître quel devait être le contenu du testament. Les seules parties préparées à l’avance sont les formules usuelles du préambule et de la fin, qui appa­raissent à la machine à écrire sur le testament.

C’est un fait que le dispositif du testament contesté a été rédigé à la main par le notaire Corriveau dans la chambre du testateur. Mais là encore, je ne crois pas que le premier juge se soit véritablement mépris. Dans la première partie de son jugement il a écrit: «la mention du défendeur comme légataire universel est inscrite avec les formules d’usage pour compléter le document préparé d’avance.» Aux «considérants» 14 et 17 il écrit:

... pour faire signer le testament sous attaque préparé d’avance au bureau de ce dernier, sauf à remplir un espace laissé en blanc;

... qu’il est resté dans la chambre pendant que le testament dactylographié avec l’espace en blanc _a été complété en présence du bénéficiaire qui a assisté à la signature. (C’est moi qui souligne.)

Ce qui fait dire au premier juge que le testament était rédigé à l’avance, ce sont deux circonstances fort suspectes. II mentionne la première dans son 15’ «considérant». Le notaire a écrit à l’avance que le testateur a déclaré ne pouvoir signer. Or à notre époque, on ne présume plus que les gens sont inhabiles à signer. Le notaire, ne connaissant pas le testateur, ne pouvait tenir ce renseignement que de l’intimé. D’ailleurs, il en convient expressément dans son témoignage, quoique l’intimé le nie. Le renseignement était d’ailleurs partiellement inexact puisque le testateur savait signer mais au prix de grandes difficultés dues à son tremblement. L’intimé s’était donc entretenu à l’avance avec le notaire du contenu du testament.

L’autre circonstance troublante se retrouve dans la preuve. (Le premier juge n’y réfère pas mais il n’est pas obligé de référer à tous les éléments de la

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preuve). Un procureur fait remarquer au notaire qu’entre le début dactylographié du testament, et la fin, également dactylographiée, il restait peu d’espace pour des legs particuliers s’il y en avait eu. Le notaire répond que dans ce cas il serait retourné rédiger le testament à son bureau. On peut donc en inférer que le notaire savait à l’avance qu’il n’y aurait pas de legs particuliers et que le dispositif du testament serait plutôt bref. Comment pouvait-il le savoir sinon de l’intimé?

3. La Cour d’appel relève une troisième erreur dans le jugement de première instance:

que le testateur Sydney Wright, alors très malade, a été indigné quand il a appris la nouvelle du pénible enterrement de son frère, qu’il a fait venir auprès de son chevet Sydney McCune et Jack Dunn leur disant qu’il voulait disposer de ses biens les priant de requérir les services de son notaire Stuart Wright, .. .

Sydney Wright, en cette occasion, n’a mandé ni Sydney McCune ni Jack Dunn auprès de lui; ce sont ceux-ci qui, de leur propre initiative, le lendemain des funérailles de Percy Wright se sont rendus visiter Sydney Wright à l’hôpital. Sydney McCune avait même téléphoné à Jack Thompson lui demandant de les y accompagner; il ne le put n’étant pas disponible.

Ce n’est pas Sydney Wright qui parla le premier de testament; ce sont Sydney McCune et Jack Dunn qui, après s’être enquis auprès de Sydney Wright s’il avait un testament, lui conseillèrent d’en faire un et de le faire en faveur de la corporation municipale vu qu’il n’avait pas de proches parents, pour qu’il soit fait de ses terrains un parc public en l’honneur de la famille Wright.

Sydney Wright n’avait pas alors de notaire attitré. C’est ce qu’il a lui-même confirmé au notaire Corriveau lorsque ce dernier lui demanda si le notaire Wright n’était pas son notaire. Le notaire des frères Wright était Me Cyrille Delâge, mais ils avaient eu avec celui-ci un différend. Le notaire Stuart Wright était le notaire de l’Hydro-Québec et c’est à ce titre que Sydney Wright venait de traiter avec lui. Me Wright a déclaré qu’il a connu Sydney Wright quand celui-ci vint le voir le 3 mai pour régler la question de la servitude de l’Hydro-Qué­bec. Depuis il ne l’avait pas revu. Il se rendit au chevet de Sydney Wright le 22 juin à la demande de Sydney McCune et Jack Dunn; ce sont eux qui l’ont suggéré à Sydney Wright.

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Il s’agit d’une erreur que l’on retrouve au 5e «considérant» des motifs précités.

Que ce soient McCune et Dunn qui aient pris l’initiative de se rendre à l’hôpital auprès de Sydney Wright ou que ce dernier leur ait demandé de venir ne me semble pas une question très impor­tante étant donné que c’est la validité du testament du premier août 1972 (en faveur de Roch Ouellet) qui est contestée et non celle du testament du 23 juin 1972 (en faveur de la municipalité). Les références que fait le juge du procès à la façon dont a été signé le premier testament servent à mettre en contraste les circonstances dans lesquel­les le second testament a vu le jour.

Par ailleurs, si le notaire Wright n’était peut-être pas à proprement parler le notaire du défunt, il n’en demeure pas moins qu’il était certainement le notaire que Sydney Wright connaissait le mieux, mis à part le notaire Delâge avec lequel il était brouillé. De plus, le notaire Wright n’était certai­nement pas le notaire du légataire comme l’était le notaire Corriveau.

4. Passons à la quatrième erreur relevée par la Cour d’appel:

. qu’il (Sydney Wright) n’a pu que balbutier le nom de Roch Ouellet, de sorte que le notaire instrumen­tant (Me Corriveau) a été victime des manoeuvres du défendeur (Roch Ouellet) qui lui a indiqué sans aucun doute ce que le malade voulait faire .. . (d.c. p. 1054)

Avec déférence, je ne trouve rien dans le témoignage du notaire Corriveau (le seul à part Roch Ouellet à témoigner sur l’entrevue du 1er août, et il n’en est pas question dans ce témoignage) à l’effet que Sydney Wright aurait balbutié le nom de Roch Ouellet. Au contraire le notaire Corriveau rapporte qu’il y a eu entre lui et Sydney Wright une conversation active, que «son volume de voix avait l’air normal»; que c’est Sydney Wright qui, spontanément, lui a donné ses instructions qui étaient claires et précises. Rien ne laisse supposer qu’il avait de la difficulté à s’exprimer.

La déduction que tire le premier juge à l’effet que Roch Ouellet avait préalablement indiqué au notaire «ce que le malade voulait faire», s’il se réfère à l’intention de faire un testament, ceci est admis, mais s’il se réfère au contenu du testament, cette déduction est contraire à la preuve. Tel que susdit le notaire Corriveau a déclaré

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qu’il ignorait tout des volontés du testateur jusqu’à ce que celui-ci en fasse part au cours de cette visite.

On ne trouve pas dans la preuve le mot «balbu­tier» mais le notaire Corriveau dit que le testateur «s’est presqu’assis pour signer, et il a essayé, il a bafouillé un peu, finalement il a apposé sa croix».

Les experts se contredisent quant à l’état de santé du testateur, mais l’un d’entre eux jure qu’il était mortellement atteint. On le nourrissait par voie intraveineuse. Il était intubé. Sa maigreur était extrême et sa grande faiblesse ne pouvait faire de doute, ce pourquoi d’ailleurs le notaire Corriveau a finalement demandé un certificat médical:

R. D’abord moi, vous savez, je vous parle bien fran­chement, avant le testament, je ne pensais pas que je recevrais ce testament-là, il ne m’est même pas venu à l’esprit de demander un certificat médical, comme on le fait des fois, alors après le testament, j’ai dit, j’étais vous savez, surpris un petit peu de l’état de Monsieur Sydney Wright.

Q. Dans quel sens?

R. Je le trouvais ... je ne pensais pas de faire le testament, je pensais qu’il n’était pas dans un état pour le faire, et comme il m’avait confirmé tout ce que Ouellet m’avait dit, ça m’avait paru exact, comme il savait ce qu’il faisait, et que ça m’a paru ses volontés, et que c’était exprimé par lui, j’ai dit au cas ... et d’ailleurs le notaire Barbeau, qui était avec moi, qui avait été impressionné par l’apparence du malade, alors «au cas de difficulté, demandez donc un certificat médical, et si possi­ble, demandez-le aujourd’hui». (C’est moi qui souligne.)

J’ai déjà parlé plus haut, au sujet de la troisième erreur relevée par la Cour d’appel, de circons­tances suspectes permettent d’inférer que l’intimé et le notaire connaissaient à l’avance le contenu du testament. La citation qui précède contient une phrase qui tend à le confirmer: (dl m’avait con­firmé tout ce que Ouellet m’avait dit». Mais il y a plus.

Peu de temps avant ou après la mort de Percy Wright, le frère aîné, l’intimé avait consulté le notaire sur la possibilité que les frères Wright lui

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fassent donation de leur terre sauf un lot de 400 pieds carrés qu’ils se seraient réservé et le notaire lui avait répondu qu’il valait mieux procéder par testament plutôt que par donation. Au cours de son interrogatoire au préalable, l’intimé jure que Sydney Wright lui avait dit plusieurs fois qu’il voulait faire le testament en son nom. Il atteste plus tard qu’il n’a connu le contenu du testement [sic] qu’un jour ou deux après sa rédaction et que c’est le testateur qui le lui a appris. Mais le premier juge ne croit rien de ce que l’intimé peut avoir dit, sauf ses aveux. Le notaire atteste également qu’il ne savait pas d’avance quel devait être le contenu du testement [sic] mais on peut se demander si le premier juge le croit entièrement vu qu’il écrit dans son 17e (considérant»:

le notaire instrumentant a été victime des manoeuvres du défendeur qui lui a indiqué sans aucun doute ce que le malade voulait faire.

Il ne s’agit donc pas d’erreur commise par le premier juge mais de crédibilité des témoins, un sujet sur lequel je reviendrai.

5. La Cour d’appel souligne une cinquième et dernière imprécision:

.. , alors que Sydney n’a jamais voulu signer un document quelconque pour autoriser (Roch Ouellet) à les (ses biens) gérer.

Comme je l’ai dit précédemment, je suis d’avis qu’il n’y a pas de preuve à cet effet. Ce n’est pas ce qui ressort des témoignages des seules personnes qui ont été mêlées à cette question, soit, outre Roch Ouellet, garde McKinnon et Jack Dunn.

Cette imprécision se trouve dans le 20e «considé­rant». Je renvoie à ce que j’ai déjà dit là-dessus à propos de la première «erreur» et je continue à me demander pourquoi Sydney Wright n’a jamais signé la procuration s’il désirait vraiment le faire.

IV — Les erreurs de la Cour d’appel

S’autorisant de ces erreurs commises par le pre­mier juge, erreurs qui n’en sont pas ou qui ont peu d’importance, la Cour d’appel refait entièrement le procès. C’est une première erreur à mon avis car les reproches adressés au premier juge ne justi­fiaient pas l’intervention de la Cour d’appel.

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Mais, ce qui est plus grave, la Cour d’appel refait le procès en faisant abstraction des conclu­sions du juge du procès relativement à la crédibi­lité de l’intimé. A ce sujet, dans la première partie de son jugement, le juge du procès déclare:

Les extraits et la lecture minutieuse du témoignage du défendeur sont remplis de contradictions à tel point que cette déposition ne peut être acceptée dans son ensem­ble, sauf pour les admissions qu’elle contient. (C’est moi qui souligne.)

Voici comment la Cour d’appel dispose de la question:

Le premier juge a rejeté globalement (sauf pour ce qui est des admissions favorables à la poursuite) le témoi­gnage de Roch Ouellet. Je n’ai pas l’intention de démon­trer si cette décision était justifiée, par le motif que je ne crois pas nécessaire de le faire vu la conclusion à laquelle j’en arrive en me basant sur le reste de la preuve. Il n’en demeure pas moins qu’il faut retenir les parties de ce témoignage qui sont corroborées par d’au­tres témoins ou dont la vraisemblance apparaît de l’ensemble de la preuve.

Et plus loin:

Vu la conclusion à laquelle j’en arrive, je n’ai pas l’intention d’étudier le bien-fondé de la décision du juge de première instance de rejeter le témoignage de Roch Ouellet, sauf quant aux admissions favorables à la demande.

La Cour d’appel n’adopte ni ne rejette les con­clusions du premier juge en matière de crédibilité. Elle les méconnaît sans dire pourquoi elle ne les accepte pas. Le premier juge s’en était pourtant expliqué en soulignant de nombreuses contradic­tions dans le témoignage de l’intimé et en référant à un incident qui s’est produit à l’enquête: alors que le contre-interrogatoire de l’intimé porte sur une somme de $800 qu’il n’a pas déclarée dans son inventaire, l’intimé se trouve mal. Dans son jugement, le juge du procès note: «A ce moment, le témoin s’est senti indisposé et l’enquête a été ajournée au 24 mai suivant». Plus tard, parce que l’intimé témoigne en fermant les yeux, son avocat croit qu’il va encore se trouver mal. Mais c’est une fausse alerte.

Seul le juge du procès est en mesure d’apprécier pareilles circonstances.

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Une cour d’appel ne peut pas écarter les conclu­sions du juge du procès relativement à la crédibi­lité d’un témoin en disant qu’elle n’a pas à décider si le juge du procès était justifié de ne pas croire ce témoin, particulièrement lorsque le juge du procès motive son incrédulité. C’est là une erreur. Elle doit accepter la décision du premier juge qui a vu et entendu le témoin, sauf si elle a un motif suffisant d’agir autrement, ce qui n’est pas le cas.

Je le dis avec égards, les déclarations précitées de la Cour d’appel me paraissent contenir des erreurs fondamentales.

(En premier lieu, et comme je viens de l’indiquer, la Cour d’appel commet une erreur de principe en ne retenant pas les conclusions du premier juge relativement à la crédibilité de l’intimé.

En deuxième lieu, le témoignage de l’intimé ayant été rejeté globalement par le premier juge, la Cour d’appel commet une autre erreur en s’ap­puyant sur certaines parties de ce témoignage au motif qu’elles sont vraisemblables ou corroborées par d’autres témoins. Lorsque le premier juge rejette un témoignage parce qu’il le trouve incroyable, il rejette aussi, implicitement ou expli­citement, pour la même raison les témoignages qui corroborent le premier. Deux exemples viennent à l’esprit. Le témoignage du notaire Corriveau cor­robore en partie celui de l’intimé. Mais, comme on l’a vu plus haut, le premier juge indique qu’il ne croit pas totalement le notaire. De même, le père de l’intimé corrobore le témoignage de ce dernier relativement aux propos injurieux que les frères Wright auraient tenus à l’endroit du maire McCune. Mais il est évident que, sur ce point, le premier juge ne croit pas plus le père que le fils.

Dans une affaire civile où la règle est celle de la prépondérance de la preuve et des probabilités, quand la partie témoigne et qu’elle n’est pas crue, il est possible pour le juge du procès de considérer ses affirmations comme des dénégations et ses dénégations comme des aveux, compte tenu des contradictions, des hésitations, du temps que le témoin met à répondre, de sa mine, des preuves circonstancielles et de l’ensemble de la preuve. Les réponses du témoin tendent alors à établir le contraire de ce que le témoin voudrait que le juge

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croie. Ainsi, lorsque l’intimé affirme que les frères Wright tenaient des propos injurieux vis-à-vis les autorités municipales, et qu’il nie lorsqu’on lui demande si ce n’était pas plutôt lui qui tenait ces propos aux deux frères pour discréditer les autori­tés municipales, le premier juge est en mesure de se rendre compte, quelle que soit la réponse, si le coup a porté, et il a le droit d’en tirer des déduc­tions défavorables à l’intimé.

Dans ces conditions, la révision détaillée de la preuve à laquelle la Cour d’appel procède en fai­sant abstraction de la déposition de l’intimé mais en retenant certaines parties de cette déposition parce qu’elles sont vraisemblables ou corroborées, est une révision déformée par une distortion [sic] majeure; cette distortion [sic] vicie à mon avis les con­clusions de la Cour d’appel selon laquelle la capta­tion n’a pas été clairement prouvée. Il me paraît donc inutile d’analyser cette révision. Je note cependant que la Cour d’appel y commet une autre erreur. L’intimé a plusieurs fois nié qu’il connaissait l’existence d’un testament antérieur mais en réponse à une question il fait un aveu;

Q. Vous le saviez, que le notaire Wright avait fait un premier testament?

R. Oui.

Le premier juge cite cet aveu dans la première partie de son jugement.

La Cour d’appel dit qu’il s’agit d’un «lapsus» que la poursuite n’a pas relevé. Le juge du procès, lui, l’a relevé comme un aveu. Comment la Cour d’appel peut-elle savoir qu’il s’agit d’un lapsus?

V — La captation en droit

Le Code civil ne définit pas la suggestion ou captation, qui sont maintenant assimilées l’une à l’autre; il en traite seulement aux art. 769 et 839 pour changer l’ancien droit; ces dispositions sont sans application dans l’espèce.

Mais la jurisprudence et la doctrine s’accordent généralement sur la nature de la captation. Dans Mayrand c. Dussault[2], un arrêt unanime de cette Cour, le juge Girouard traite ainsi de la question aux pp. 467 et 468:

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La suggestion et la captation ou l’influence indue, c’est-à-dire la fraude, doivent être prouvées comme dans les cas ordinaires, c’est-à-dire, par preuve directe verbale ou écrite, ou par des présomptions. (Fuzier-Herman, codes annotés, art. 901, t. 2, n. 108, 109.) C’est généralement par ce dernier mode de preuve que l’on procède pour découvrir les menées frauduleuses toujours condui­tes dans le secret. (C.C. art. 839, 993). Les auteurs et les tribunaux ont posé certaines règles qui servent de guide. Baudry-Lacantinerie, Précis, t. 2, n. 774, nous dit que le dol existera et la captation ou la suggestion deviendra une cause de nullité si, par exemple, le donataire a calomnié les héritiers présomptifs du donateur, ou si, par de détestables artifices, il a irrité le donateur contre ses parents, dans le but de se faire donner ce qui aurait dû légitimement leur revenir. Laurent, vol. 11, n. 132, ajoute que la suggestion suppose que celui qui suggère le fait dans son intérêt et en abusant de l’influence qu’il a sur l’esprit et la volonté du testateur. Puis, au n. 134, il cite avec approbation un arrêt de la cour d’Aix où les moyens de captation sont analysés. Ils varient peu, d’après cet arrêt; ils sont pour ainsi dire stéréotypés. Le légataire a recours à la ruse, au mensonge, aux plus odieuses calomnies contre l’héritier présomptif du testa­teur, cherchant à lui enlever son affection pour lui ravir plus sûrement son héritage. On dénonce, ajoute Laurent, citant d’autres arrêts, les héritiers présomptifs comme ingrats et méchants; impatients de saisir une fortune qui tarde trop à leur échoir. Enfin Laurent, n. 135, conclut:

Un fait dont les tribunaux doivent tenir compte, c’est le poison de la calomnie que des mains perfides versent goutte à goutte dans l’esprit du vieillard.

Marcadé, t. 3, art. 901, page 407:

Mais si la captation ou la suggestion sont frauduleu­ses; si l’on n’a fait adopter que par le mensonge et l’astuce la résolution qui dépouille les héritiers; si c’est par de coupables manœuvres, par d’indignes inventions, par de fausses apparences qu’on est parvenu à perdre les héritiers dans l’esprit de leur parent et à y prendre leur place, alors on peut dire que l’acte de libéralité n’est pas l’expression exacte de la volonté libre et vraie du dispo­sant, mais bien plutôt l’expression de la volonté de celui qui l’a fait faire. (C’est moi qui souligne.)

Mignault, dans son Traité de droit civil cana­dien, au t. 4, pp. 52 et 53, discute comme suit de la captation:

I. De la suggestion et de la captation. — Ce moyen de nullité est, dans la pratique, invoqué plus souvent contre

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les testaments que contre les donations entre vifs, car le testament se faisant dans le secret et n’étant connu qu’après le décès du testateur, les artifices et les ruses y ont plus libre jeu, et, partant, on y a plus souvent recours. Mais ces artifices sont à redouter à l’égard de toute libéralité, qu’elle se fasse entre vifs ou à cause de mort, et ils peuvent entraîner sa nullité dans un cas comme dans l’autre: car il importe que celui qui donne soit libre, et que la donation qu’il fait procède d’une volonté réfléchie.

Pothier définissait la suggestion en ces termes: «Une volonté est suggérée, lorsque le testateur (ou le dona­teur) a voulu faire les dispositions qu’il a faites dans la vue de se délivrer des importunités de ceux qui l’y portaient» (a). Et suivant M. Baudry-Lacantinerie (n° 374), la captation consiste à s’emparer de la bienveil­lance d’une personne, et à obtenir d’elle des libéralités déterminées par l’attachement qu’on parvient à lui inspirer.

Pas plus que dans le cas des testaments, le législateur ne range la suggestion et la captation parmi les causes de nullité des donations. Il n’y avait, en effet, pas besoin d’une disposition expresse pour décréter cette nullité. Car la suggestion et la captation n’entraînent la nullité d’une libéralité qu’autant que le donataire a joint la fraude à l’indélicatesse; si la suggestion ou la captation a été pratiquée par des moyens licites, la libéralité ne pourra pas être annulée (a). Or la fraude est une cause de nullité de tout contrat, qu’il soit à titre gratuit ou à titre onéreux (art. 991).

Nous pouvons donc nous aider de la disposition de l’article 993, et dire que la suggestion ou la captation entraînera la nullité de la donation, si les manoeuvres frauduleuses pratiquées par le donataire sont telles que, sans cela, le donateur n’aurait pas consenti la libéralité. Mais comme nous l’avons vu, il n’est pas défendu de suggérer ou de capter une libéralité par des moyens licites. Ainsi, il ne suffirait pas que le donataire se fût borné à faire l’étalage de sa misère, même en l’exagérant beaucoup, ou à s’emparer de la bienveillance du dona­teur à force de prévenances même intéressées. Mais le dol existera et la captation ou la suggestion deviendra cause de nullité, si, par exemple, le donataire a calomnié les héritiers présomptifs du donateur, ou si, par de détestables artifices, il a irrité le donateur contre ses parents, dans le but de se faire donner ce qui aurait dû légitimement leur revenir (b). (C’est moi qui souligne.)

Chateauguay Perrault, — il n’était pas encore juge de la Cour Supérieure, — écrit, dans Les Mélanges Bernard Bissonnette, 1963, aux pp. 458 et 459.

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Les attentions intéressées envers le testateur (comme les témoignages d’attachement, les flatteries, les soins four­nis ou services rendus avec un empressement exagéré qui auraient pu dissimuler une affection simulée) et les simples suggestions ou conseils au testateur ne sont pas en eux-mêmes des actes de suggestion et captation entraînant la nullité du testament. Mais là doivent s’ar­rêter les manoeuvres et, si elles atteignent un caractère de dol, elles seront cause de la nullité du testament; à titre d’exemples, citons: inciter la haine envers les héri­tiers présomptifs, aviver une ancienne aversion, agir de façon à s’assurer un empire absolu sur la volonté du testateur, comme intercepter sa correspondance, éloi­gner la famille et les amis d’une personne malade rete­nue à la maison, s’ingérer dans ses affaires, refuser de faire venir un notaire pour préparer un codicille ou un nouveau testament; en un mot, la tromperie ou la coerci­tion sous toutes leurs formes. Ainsi en serait-il de la représentation mensongère au testateur, par celui qui veut être avantagé, qu’il est pauvre et a besoin d’assistance, tandis que ceux en faveur de qui le testateur devrait normalement disposer sont riches et bien pourvus. Les mots «suggestion et captation» illustrent assez bien de quoi il s’agit: quelqu’un s’empare de la volonté du testateur et lui suggère comment il doit tester. Mais ce qui doit être considéré comme suggestion et captation pourra varier d’un cas à l’autre, selon les circonstances particulières propres à l’affaire soumise. L’âge, l’état de santé, la condition sociale, du testateur pourront avoir joué un rôle quant au degré de résistance qu’il pouvait opposer aux manoeuvres dont il était l’objet. (C’est moi qui souligne.)

VI — La captation dans les faits

Quelle preuve de captation y a-t-il dans cette cause? Je me propose d’en résumer seulement les principaux éléments:

1. L’intimé a, devant les frères Wright, traité le maire McCune de «cochon à deux pattes». L’in­timé le nie et prétend que ce sont les frères Wright qui employaient cette expression au sujet du maire, ce que d’ailleurs il allègue dans sa défense. Mais le premier juge ne le croit pas. Au surplus, l’intimé est expressément contredit par le témoin Gaston Beaudry, un conseiller municipal en pré­sence duquel il a employé cette expression. On a fait préciser au témoin Beaudry que c’était bien là l’expression de l’intimé.

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Dans son mémoire, le procureur de l’intimé dit que l’expression est seulement «peu flatteuse». Elle est évidemment susceptible de bien des sens, mais plusieurs de ces sens sont injurieux et la plupart impliquent une forme de turpitude.

2. L’intimé dit à Sydney Wright que le maire McCune avait donné ses terres à la municipalité et allait couper du bois pourri sur ces terres. Le premier juge y réfère dans la première partie de son jugement. Cette insinuation pouvait signifier que la municipalité se proposait de ne pas respec­ter les conditions du premier testament et produire le plus grand effet sur le testateur, l’incitant à se raviser, quand on connaît son attachement pour sa forêt et son désir de la conserver dans son état naturel. L’intimé nie qu’il ait dit cela au testateur mais reconnaît qu’il a pu le dire à quelqu’un sans préciser à qui. Le premier juge ne le croit pas sauf pour ses aveux. Le procureur de l’intimé soutient que si Sydney Wright a pu croire une telle insinua­tion, c’est qu’il n’a rien compris au premier testament. Mais Sydney Wright était pratiquement illettré et il n’avait pas les connaissances d’un homme de loi. Au surplus, ce n’est pas le premier testament qui est attaqué.

3. L’intimé s’immisce dans les affaires des Wright alors qu’il sait que c’est le notaire Wright qui doit régler la succession de Percy Wright, le frère aîné, et que Jack Dunn doit s’occuper d’une affaire d’expropriation. L’intimé essaie sans succès d’obtenir une procuration du testateur.

4. L’intimé apprend, s’il ne le sait déjà, du conseiller municipal Gaston Beaudry, que Sydney Wright a légué ses terres à la municipalité pour en faire un parc. La nouvelle a été annoncée par le maire au conseil municipal. L’intimé lui répond que «ça ne se pouvait pas que les frères Wright donnent ça à un cochon à deux pattes comme le maire de Stoneham» et que «ça ne restera pas là». Un peu plus tard, vers le 5, 6 ou 7 août, l’intimé rencontre Gaston Beaudry et lui dit: «Bien, j’ai des petites nouvelles pour toi, il dit, moi aussi j’en ai un», «J’en ai un testament moi aussi».

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La Cour d’appel dit qu’avec Gaston Beaudry, il a été question de donation et non pas de legs à la municipalité. En fait, dans le témoignage de Gaston Beaudry, il est question de donation et de legs: à la réunion publique du conseil municipal, il a été question de testament et peut-être de donation.

5. Le 2 août, le lendemain de la date du testament attaqué, Irma Johnston, secrétaire-trésorier de la municipalité veut parler à Sydney Wright au sujet de ses chiens qui importunent les voisins. Elle téléphone chez les parents de l’intimé croyant que Sydney Wright s’y trouve en pension. La mère de l’intimé lui dit qu’il est allé à Québec avec son mari et qu’il reviendrait vers le milieu de l’après-midi. La mère de l’intimé la rappelle quelques minutes après pour lui dire que c’est son fils qui s’occupe des chiens. L’intimé va effectivement régler l’affaire dans l’après-midi. En fait, Sydney Wright a été réadmis à l’hôpital le 27 juillet mais ni la mère de l’intimé ni l’intimé n’en soufflent mot à Irma Johnston. L’intimé dit que c’est parce qu’on ne le lui a pas demandé. La mère de l’intimé ne se souvient pas de la conversation avec Irma Johnston au sujet des chiens de Sydney Wright.

6. Le testament attaqué est reçu le 1” août par le notaire de l’intimé, malgré les réticences de ce notaire, et sur l’insistance de l’intimé. L’entrevue entre le testateur et le notaire dure de trente à quarante-cinq minutes. Le testament est rédigé dans les conditions décrites plus haut. L’intimé est présent. La Cour d’appel dit qu’il n’y a pas de mal à ce que le légataire soit présent et que l’intimé ne pouvait comprendre l’entretien entre le testateur et le notaire, entretien qui a eu lieu dans la langue anglaise. Sans doute. Mais cela fait partie de l’ensemble de la preuve qu’il s’agit d’apprécier. Si effectivement il y a eu des manoeuvres de capta­tion, la seule présence du légataire les rappelle au testateur et fait pression sur lui.

7. Quelques jours après la rédaction du testament attaqué, le 9 ou le 10 août, le testateur refuse de vendre un droit de coupe de bois au témoin Adélard Roy parce que tout a été cédé à la munici­palité «dans le but de faire un parc qui va porter

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notre nom, le nom de Wright, et puis un monument».

Telle est, pour l’essentiel, la preuve de captation. Il faut y joindre, par contraste, les conditions dans lesquelles le premier testament a été rédigé, la déposition du notaire Wright qui atteste qu’il a dû insister pour que le testateur fasse un legs à l’in­timé, le contenu du premier testament et du second, compte tenu de la personnalité, du carac­tère et des idées du testateur. Dans son mémoire, le procureur de l’intimé se demande ce qui aurait bien pu motiver Sydney Wright à donner ses pro­priétés à la municipalité de Stoneham pour en faire un parc public. La réponse paraît simple. Par ce premier testament, cet homme effacé prolonge au-delà de la mort le seul rôle qu’il ait joué durant toute sa vie, la préservation de sa forêt dans son état naturel. Tandis que le second testament, qui lègue cette forêt au fils d’un coupeur de bois, est la négation du rôle de sa vie.

Ce qu’il faut se demander, c’est si le juge du procès a manifestement erré en concluant que la captation était prouvée de façon circonstancielle, compte tenu de son incrédulité vis-à-vis la déposi­tion de l’intimé et de la prépondérance de la preuve. Pour ma part, je le dis avec égard pour l’opinion contraire, et après avoir lu et analysé toute la preuve, je suis incapable d’affirmer que le premier juge s’est manifestement trompé. Il me paraît que c’est la Cour d’appel qui a erré en substituant son appréciation de la preuve à celle du premier juge.

La seule erreur de droit que le procureur de l’intimé reproche au premier juge, c’est d’avoir, dans la première partie de son jugement, renversé le fardeau de la preuve sur les épaules de l’intimé en s’appuyant sur la déposition du notaire Wright qui a reçu le premier testament. La Cour d’appel ne relève pas cette erreur, sans doute parce qu’on ne la retrouve pas dans les «considérants» où le premier juge énonce les motifs de sa décision.

Il est bien établi que le fardeau de la preuve peut être déplacé s’il s’agit d’insanité. Cette Cour a réaffirmé le principe en confirmant l’arrêt de la

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Cour d’appel dans Touchette c. Touchette[3]. Peut-il en aller de même en matière de captation vu que la bonne foi se présume toujours, (art. 2202 C.c.) et que le dol ne se présume pas et doit être prouvé, (art. 993 C.c.)? Je ne connais pas de décision portant sur la question sauf des causes où le moyen fondé sur l’incapacité et celui fondé sur la capta­tion ont tendance à se fondre l’un dans l’autre.

Les présomptions des art. 993 et 2202 C.c. sont juris tantum et elles peuvent être repoussées par des preuves contraires qui, selon les circonstances, peuvent être assez fortes non seulement pour les neutraliser mais pour les renverser. Comme le soulignait le juge Jean dans Fauteux c. Char­train[4], à la p. 178:

La preuve de la captation ou de la suggestion suffi­sante pour vicier le consentement d’un testateur n’est pas une entreprise facile, car il est rare que l’auteur des manoeuvres employées, qui doit bénéficier de la libéra-lité, agisse directement et ouvertement; il préfère, s’il est rusé, prendre des voies obliques et dissimulées qui le conduiront plus sûrement et plus discrètement à ses fins.

Le juge, chargé de décider si les manoeuvres employées sont de nature à porter atteinte à la liberté morale du disposant, n’a souvent, dans ces cas, que des présomptions résultant de faits laissées à son apprécia­tion pour appuyer sa décision. Mais ces présomptions peuvent devenir une preuve d’autant plus convaincante que l’auteur des manoeuvres a pris plus de soin à les dissimuler. (C’est moi qui souligne.)

Le premier juge termine la première partie de son jugement en disant:

Les aveux, les contradictions et les agissements du défendeur révélés par l’examen au préalable et l’enquête au mérite permettent de conclure que le testateur a été victime de captation, de sorte que le testament en cause n’a pas de valeur légale.

Sur ce point capital, il ne revient pas au renver­sement du fardeau de la preuve qu’il ne reprend pas non plus ses «considérants». Il y a donc lieu de penser qu’il n’a pas considéré cet élément comme déterminant.

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VII — Le droit anglais et le droit civil

On nous a cité de part et d’autre bon nombre d’arrêts anglais ou d’arrêts relatifs à des causes provenant des autres provinces, au motif que la liberté illimitée de tester vient du droit anglais et qu’il y a des analogies entre la notion d’influence indue du droit anglais et la captation du droit civil. Il ne s’agit pas en l’instance de liberté illimitée de tester non plus que d’un testament suivant la forme dérivée de la loi d’Angleterre. Au surplus, la captation s’applique aux donations entre vifs comme aux testaments et les donations sont affaire de pur droit civil. Dans ces conditions, je suis non seulement réticent à utiliser les arrêts des autres provinces dans une affaire de droit civil, mais je ne me sens aucunement lié par un arrêt de cette Cour qui nous a été cité par le procureur de l’intimé: Adams c. McBeath[5]. C’est un arrêt majoritaire rejetant un pourvoi à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique. Le som­maire se lit comme suit, à la p. 13:

[TRADUCTION] Pour annuler un testament au motif que sa signature a été obtenue par l’exercice d’une influence indue sur l’esprit du testateur il ne suffit pas d’établir que les circonstances entourant la signature sont compa­tibles avec l’hypothèse qu’elle a été ainsi obtenue. Il faut établir qu’elles sont incompatibles avec une hypothèse contraire.

Il me paraît que cet arrêt ancien vient bien près d’importer en droit privé la règle de l’affaire Hodge sur le doute raisonnable en droit criminel. C’est une théorie qui n’a rien à voir avec les dispositions du droit civil sur la preuve.

VIII — Conclusions

Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, casser l’ar­rêt de la Cour d’appel et rétablir le jugement de la Cour supérieure, avec dépens dans toutes les cours.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Tremblay, Pinsonnault, Pothier, Morisset & Associés, Québec.

Procureurs de l’intimé: Lazarovitz, Bernatchez, Roitier & Néron, Québec.

[1] [1976] C.A. 436.

[2] (1907), 38 R.C.S. 460.

[3] [1974] C.A. 575, conf. [1976] 1 R.C.S. vi.

[4] [1959] C.S. 176.

[5] (1896), 27 R.C.S. 13.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli

Analyses

Testaments - Annulation - Captation - Présomp­tions - Code civil, art. 993, 2202 - Appel - Preuve - Appréciation de la crédibilité des témoins - Pouvoir d’intervention d’une cour d’appel.

Sydney Wright a fait deux mois avant sa mort un testament en forme authentique en vertu duquel il a légué à la corporation appelante le bien principal de son patrimoine, savoir un grand terrain boisé, pour fins de parc public, et à l’intimé une somme de $200. Douze jours avant sa mort, alors qu’il est hospitalisé et malade, il fait un second testament en forme authentique, par lequel il institue l’intimé Ouellet son seul légataire uni­versel. Après avoir longuement analysé la preuve fort volumineuse, le juge de la Cour supérieure en vient à la conclusion que la preuve de circonstances jointe à l’état de faiblesse extrême du testateur forment un ensemble de preuves qui démontrent que le deuxième testament ne représente pas les volontés de Sydney Wright et que l’action en annulation pour cause de captation est bien fondée. La Cour d’appel, même si elle ne reproche aucune erreur de droit au premier juge, relève cinq erreurs de fait qu’elle dit évidentes et qu’elle considère suffisantes pour infirmer le jugement de la Cour supé­rieure. En plus des questions de fait, ce pourvoi soulève également le pouvoir d’intervention de la Cour d’appel dans une affaire où la crédibilité des témoins est primordiale.

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli.

Les erreurs qui, selon la Cour d’appel, ont été commi­ses par le premier juge, ne sont pas des erreurs ou elles ont peu d’importance. Dans les circonstances, la Cour d’appel a eu tort de refaire entièrement le procès, car les reproches adressés au premier juge ne justifiaient pas son intervention. Mais, ce qui est beaucoup plus grave, la Cour d’appel a refait le procès en faisant abstraction des conclusions du juge du procès relativement à la crédibilité de l’intimé. De plus, le témoignage de l’intimé ayant été rejeté globalement par le premier juge, la

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Cour d’appel a commis une autre erreur en s’appuyant sur certaines parties de ce témoignage au motif qu’elles étaient vraisemblables ou corroborées par d’autres témoins. Une révision de la preuve faite dans ces condi­tions est déformée par une distortion [sic] majeure qui vicie les conclusions de la Cour d’appel selon laquelle la captation n’a pas été clairement prouvée. A la lumière de la nature de la captation, telle que la définissent la doctrine et la jurisprudence, la preuve de captation en l’espèce s’infère tant des paroles, insinuations et gestes de l’intimé que des actes du testateur et des conditions dans lesquelles le testament attaqué a été rédigé. Il faut y joindre, par contraste, les conditions dans lesquelles le premier testament a été rédigé ainsi que le contenu des deux testaments, compte tenu de la personnalité, du caractère et des idées du testateur.

La lecture et l’analyse de la preuve ne permettent pas d’affirmer que le juge du procès a manifestement erré en concluant que la captation était prouvée de façon cir­constancielle, compte tenu de son incrédulité vis-à-vis la déposition de l’intimé et de la prépondérance de la preuve. C’est plutôt la Cour d’appel qui a erré en substituant son appréciation de la preuve à celle du premier juge.

Quant aux présomptions édictées par les art. 993 et 2202 C.c., elles sont juris tantum et elles peuvent être repoussées par des preuves contraires qui, selon les circonstances, peuvent être assez fortes non seulement pour les neutraliser mais pour les renverser.

Enfin, même si la liberté illimitée de tester vient du droit anglais et qu’il y a des analogies entre la notion d’influence indue du droit anglais et la captation du droit civil, cette Cour est très réticente à utiliser les arrêts anglais et ceux des autres provinces dans une affaire de droit civil comme celle-ci et elle ne sent aucunement liée par son arrêt dans Adams c. McBeath (1896), 27 R.C.S. 13, une affaire de la Colombie Britannique.


Parties
Demandeurs : Stoneham et Tewkesbury
Défendeurs : Ouellet

Références :

Jurisprudence: Mayrand c. Dussault (1907), 38 R.C.S. 460

Touchette c. Touchette, [1974] C.A. 575, conf. [1976] 1 R.C.S. vi

Fauteux c. Chartrain, [1959] C.S. 176

Adams c. McBeath (1896), 27 R.C.S. 13.

Proposition de citation de la décision: Stoneham et Tewkesbury c. Ouellet, [1979] 2 R.C.S. 172 (1 mai 1979)


Origine de la décision
Date de la décision : 01/05/1979
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1979] 2 R.C.S. 172 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1979-05-01;.1979..2.r.c.s..172 ?
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