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01/05/1979 | CANADA | N°[1979]_2_R.C.S._529

Canada | R. c. Thomas Equipment Ltd., [1979] 2 R.C.S. 529 (1 mai 1979)


Cour suprême du Canada

R. c. Thomas Equipment Ltd., [1979] 2 R.C.S. 529

Date: 1979-05-01

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Thomas Equipment Ltd. Intimée.

1978: 29 novembre; 1979: 1er mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE L’ALBERTA

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta[1], qui a rejeté un appel d’un jugement du juge Bowen par leq

uel l’appel de l’intimée, par voie d’exposé de cause, de sa condamnation en vertu de l’art. 22 de The Farm Implement Act, R....

Cour suprême du Canada

R. c. Thomas Equipment Ltd., [1979] 2 R.C.S. 529

Date: 1979-05-01

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Thomas Equipment Ltd. Intimée.

1978: 29 novembre; 1979: 1er mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE L’ALBERTA

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta[1], qui a rejeté un appel d’un jugement du juge Bowen par lequel l’appel de l’intimée, par voie d’exposé de cause, de sa condamnation en vertu de l’art. 22 de The Farm Implement Act, R.S.A. 1970, chap. 136, a été accueilli. Pourvoi accueilli et condamnation rétablie, le juge en chef Laskin et les juges Ritchie et Spence étant dissidents.

Jack Watson et D.C. Abbott, c.r., pour l’appelante.

A.D. Macleod, pour l’intimée.

Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Ritchie et Spence a été rendu par

LE JUGE EN CHEF (dissident) — J’ai eu l’avantage de lire les motifs de jugement de mon collègue le juge Martland qui expose en détail les faits et les questions litigieuses. Je ne partage toutefois pas son opinion que la loi albertaine s’applique à un fabricant du Nouveau‑Brunswick qui ne fait pas affaire en Alberta uniquement parce que les marchandises qu’il fabrique sont vendues à un commerçant albertain qui les revend dans le cours ordinaire de ses affaires.

Suburban, le commerçant albertain, n’a pas acheté à Thomas en tant que consignataire; elle agissait en son propre nom et le contrat indique clairement qu’elle n’était pas un mandataire de Thomas chargé de représenter cette dernière en Alberta. Le fait que les achats effectués par Suburban étaient assujettis à un contrat de vente conditionnelle ne pèse pas plus sur la question en litige que si, par exemple, le contrat accordait à Suburban trente jours ou plus pour payer les marchandises reçues.

A mon avis, le lieu de la conclusion du contrat est pertinent. Il est exact de dire, comme le juge Sinclair, dont la dissidence en Division d’appel de l’Alberta est approuvée par mon collègue le juge Martland, qu’une province peut légiférer à l’égard des contrats concernant un commerce particulier

[Page 533]

exploité dans la province, mais cette thèse, tirée de l’arrêt Citizens Insurance Co. v. Parsons[2], a été formulée dans le cadre d’un contrat d’assurance-incendie conclu dans la province et portant sur les biens de l’assuré situés dans la province. C’est tout à fait différent du contrat dont il est question ici. D’après le dossier, le contrat conclu entre Thomas et Suburban était un contrat du Nouveau-Brunswick et cela semble encore plus évident si l’on considère la disposition du contrat selon laquelle les droits, devoirs et obligations des parties doivent être déterminés selon les lois du Nouveau-Brunswick.

A mon avis, le fait que quelqu’un ne résidant pas au Nouveau-Brunswick invoque l’application d’une loi de sa province de résidence, en l’occurrence l’Alberta, contre un fabricant du Nouveau-Brunswick uniquement parce que les marchandises achetées au fabricant du Nouveau-Brunswick se trouvent en Alberta, revient à donner une portée extra-territoriale à la loi albertaine. Les marchandises appartiennent à Suburban et cette dernière dit au fabricant du Nouveau-Brunswick: «Vous devez me racheter les marchandises parce que la loi albertaine le prévoit lorsque je mets fin au contrat conclu entre nous.» L’exposé de cause, cité par mon collègue le juge Martland, révèle que l’avis de résiliation, un acte unilatéral de Suburban, a été envoyé à Thomas au Nouveau-Brunswick et il est évident qu’il ne pouvait avoir d’effet avant que Thomas ne l’ait reçu. Comment alors l’expiration au Nouveau-Brunswick d’un contrat conclu au Nouveau-Brunswick, prévoyant spécifiquement qu’il est régi par le droit du Nouveau-Brunswick, peut-elle donner à Suburban le droit d’invoquer unilatéralement un avantage que la loi albertaine lui accorde contre Thomas?

A mon avis, Thomas peut à juste titre soutenir qu’elle n’est pas assujettie à la loi albertaine qui a l’effet de modifier à son désavantage son contrat avec Suburban. En outre, le contrat autorise Suburban à mettre fin au contrat uniquement si ses dettes envers Thomas sont totalement éteintes.

[Page 534]

On oppose deux autres arguments à Thomas, arguments qui, à mon avis, sont à double tranchant. Le juge Sinclair dit dans sa dissidence, approuvée par le juge Martland, que Thomas devait, en décidant de vendre ses marchandises en Alberta, accepter «les règles du jeu» établies par la législature albertaine. A mon avis, ce n’est voir qu’un côté de la médaille parce qu’on peut tout aussi bien soutenir que si Suburban veut acheter les marchandises de Thomas, elle doit accepter le droit du Nouveau-Brunswick qui ne contient aucune disposition semblable à l’art. 22 de The Farm Implement Act, R.S.A. 1970, chap. 136. Deuxièmement, on prétend que l’infraction reprochée consiste dans le refus de Thomas de racheter les marchandises en conformité d’une demande, demande qui aurait pu être faite en Alberta. En réalité, Thomas a reçu l’avis de résiliation au Nouveau-Brunswick et elle agissait conformément au droit du Nouveau-Brunswick en refusant de racheter les marchandises.

Je n’estime pas nécessaire d’énumérer les nombreux cas de jurisprudence qui limitent la portée de la législation provinciale aux contrats et aux droits dans la province. L’arrêt à l’origine du principe (dont les résultats véritables me laissent plutôt perplexe) est Royal Bank of Canada v. The King[3]. L’affaire Ottawa Valley Power Co. v. Hydro-Electric Power Commission of Ontario[4], se rapproche beaucoup plus du cas qui nous occupe car, comme ici, le contrat dont on demandait l’annulation en vertu de la loi ontarienne avait été conclu au Québec et prévoyait que le paiement devait se faire au Québec. De même, dans un cas postérieur semblable, Beauharnois Light, Heat and Power Co. Ltd. v. Hydro-Electric Power Commission of Ontario[5], portant également sur un contrat passé entre la Commission ontarienne et une compagnie québécoise, la Cour d’appel de l’Ontario a estimé que le lieu de la conclusion du contrat ou celui du paiement n’étaient pas des considérations primordiales lorsque d’autres droits existaient entre les parties, dont certains revenaient à la compagnie québécoise au Québec et ne

[Page 535]

pouvaient donc pas être annulés par la loi ontarienne. Il me suffit ici de me fonder sur l’arrêt Ottawa Valley, et d’y ajouter l’opinion du juge Locke de cette Cour dans l’arrêt Gray c. Kers-lake[6], relatif à une allégation selon laquelle une loi ontarienne pouvait s’appliquer à un contrat de rente viagère conclu à New York (et prévoyant qu’il était régi par le droit de cet État) entré un assureur de l’État de New York et un habitant de l’Ontario. Le juge Locke a déclaré (à la p. 17) que la cause de l’action résultant du décès du rentier était clairement née dans l’État de New York et que l’Ontario ne pouvait modifier les termes dû contrat parce qu’elle porterait alors atteinte à des droits civils à l’extérieur de la province.

Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens en faveur de l’intimée en cette Cour, comme le prévoit l’autorisation d’appel.

Le jugement des juges Martland, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte a été rendu par

LE JUGE MARTLAND — Les faits à l’origine du présent appel sont décrits dans l’exposé de cause du juge du procès. Je les relate avec les questions de droit qu’ils soulèvent:

[TRADUCTION] a) Suburban Equipment & Supply Ltd. d’Edmonton fait le commerce au détail de matériel agricole dont le prix de vente est supérieur à $1,000. La vente de ce genre d’équipement est répartie à peu près également entre l’industrie et l’agriculture.

b) Un de ses fournisseurs est Thomas Equipment Ltd. de Centreville (Nouveau‑Brunswick) et l’équipement que celle-ci fournit peut servir à des fins industrielles aussi bien qu’agricoles.

c) Vers le 11 juin 1975, Suburban Equipment & Supply Ltd. a, par courrier recommandé, avisé Thomas Equipment Ltd. qu’elle mettait fin au contrat relatif à la vente de l’équipement et lui a demandé de lui racheter tout le matériel agricole, les accessoires et les pièces inutilisés qu’elle lui avait vendus.

d) A toutes les époques pertinentes à l’accusation, Thomas Equipment Ltd. était le fabricant de l’équi-

[Page 536]

pement susmentionné et son siège social était situé à Centreville (Nouveau-Brunswick).

e) Thomas Equipment Ltd. n’était pas inscrite comme compagnie extra-provinciale, en conformité de la partie 8 de The Companies Act, R.S.A. 1970, ni comme vendeur, en conformité du règlement édicté sous le régime de The Farm Implement Act; elle a cependant corrigé la situation après les événements qui sont à l’origine de la présente accusation.

f) L’appelante Thomas Equipment Ltd. a refusé de racheter à Suburban Equipment & Supply Ltd. l’équipement agricole, les accessoires et les pièces inutilisés qu’elle lui avait vendus.

g) Au Nouveau-Brunswick, il n’existe aucun texte de loi semblable à l’art. 22 de The Farm Implement Act, R.S.A. 1970, et modifications.

Je soumets donc les questions suivantes à la Cour:

a) Ai-je commis une erreur en jugeant que l’article 22 de The Farm Implement Act s’applique nonobstant l’article 23 du contrat conclu par les parties?

b) Ai-je commis une erreur en concluant que l’article 22 de The Farm Implement Act s’applique à Thomas Equipment Ltd., une compagnie non inscrite en Alberta comme compagnie extraprovinciale ni comme vendeur en vertu du règlement édicté sous le régime de The Farm Implement Act?

L’intimée («Thomas») a été accusée d’avoir contrevenu au par. 22(3) de The Farm Implement Act, R.S.A. 1970, chap. 136. Cette loi prévoit une série de règles régissant la vente de matériel agricole en Alberta dont certaines l’emportent sur les dispositions contenues dans le contrat de vente. Elle rend inopérante toute stipulation du contrat ayant l’effet de limiter ou de modifier la responsabilité du vendeur établie par la Loi.

Voici les dispositions pertinentes de cette loi:

[TRADUCTION] 2. Dans la présente loi,

a) «commerçant» désigne une personne qui exploite, dans le cours ordinaire des affaires, une entreprise de vente ou revente de matériel agricole et comprend une personne qui loue du matériel agricole aux agriculteurs.

[Page 537]

e) «vendeur» désigne un fabricant ou un fournisseur de matériel agricole qui vend, confie ou livre du matériel agricole à un commerçant pour la vente ou la revente dans le cours ordinaire des affaires.

22. (2) Un commerçant peut, dans les 90 jours de la date d’expiration ou résiliation d’un contrat à l’initiative du commerçant ou du vendeur, pour quelque motif,

a) personnellement signifier au vendeur, ou

b) envoyer au vendeur, par courrier recommandé affranchi,

un avis écrit ou imprimé demandant au vendeur de racheter tout le matériel agricole, les accessoires et les pièces inutilisés qu’il a livrés au commerçant.

(3) Sur réception d’un avis de rachat en conformité du paragraphe (2), le vendeur doit, sous réserve de la présente loi et des règlements, acheter au commerçant tout le matériel agricole, les accessoires et les pièces inutilisés qu’il lui a livrés.

Un article prévoit une amende maximale de $500 en cas de violation de la Loi.

Le 21 mars 1973, Thomas et Suburban Equipment & Supply Ltd. («Suburban») ont conclu un contrat appelé, «Contrat de vente au commerçant» dans lequel Suburban est le «Commerçant».

Voici en quels termes un des objets du contrat est défini:

[TRADUCTION] Le présent contrat est conclu par Thomas et le Commerçant dans le but de promouvoir dans le territoire du commerçant la vente de produits mis en marché par Thomas et énumérés dans la liste de prix courant de l’équipement industriel.

Les dispositions suivantes du contrat sont pertinentes:

[TRADUCTION] 1. Sous réserve des dispositions du présent contrat, Thomas désigne le Commerçant pour promouvoir la vente des marchandises de Thomas dans les régions suivantes: LE NORD DE L’ALBERTA JUSQU’À RED DEER INCLUSIVEMENT, dans la province (ou l’État) de: l’ALBERTA, un territoire exclusif.

Thomas conserve le droit de désigner des commerçants supplémentaires si elle estime que le territoire susmentionné n’est pas bien desservi par le commerçant actuel. S’il s’avère nécessaire de désigner d’autres commerçants, le Commerçant actuel en sera préalablement avisé par écrit.

[Page 538]

3. Thomas s’engage à vendre au Commerçant et ce dernier s’engage à payer à Thomas les appareils, le matériel connexe, les accessoires et les pièces de rechange aux prix spécifiés dans la liste des prix de détail suggérés par Thomas, sous réserve des conditions et rabais spécifiés dans la liste courante des rabais au commerçant de Thomas et dans l’annexe relative aux conditions en vigueur à la date de l’expédition et sous réserve également des conditions du présent contrat.

4. Rabais: Tous les appareils et accessoires sont assujettis à un rabais de 20% de la liste courante des prix de détail suggérés par la Division de l’équipement industriel, FOB Centreville — N.-B. Canada.

Conditions — 5% — comptant 10 jours — sans frais 30 jours de la date de la facture.

Tous les comptes en souffrance sont assujettis à un taux d’intérêt de 1% par mois.

7. Le Commerçant s’engage à prendre livraison de toutes les marchandises qu’il commande en vertu du présent contrat. Cependant, Thomas ne garantit pas au Commerçant la livraison des marchandises dans un délai fixe ou précis.

9. Le Commerçant s’engage à entreposer convenablement et à maintenir en bon état les marchandises et les pièces de rechange reçues en vertu du présent contrat.

Le Commerçant s’engage en outre à assurer, en son nom et à ses frais, tout le nouvel équipement et toutes les pièces de rechange reçus en conformité du présent contrat, contre la perte ou les dommages résultant du feu ou d’autres risques. Le Commerçant s’engage à fournir une copie de la police d’assurance à Thomas.

10. Thomas conservera, au risque du Commerçant, le titre, la propriété et le droit de possession des marchandises achetées par le Commerçant en vertu du présent contrat jusqu’au plein paiement du prix d’achat et de l’intérêt y afférant.

11. En tout temps, l’une ou l’autre partie peut mettre fin au présent contrat en donnant à l’autre partie un avis écrit, par courrier recommandé, pourvu que le Commerçant, lorsqu’il en prend l’initiative, n’ait plus de dette envers Thomas.

12. Thomas fera la publicité de ses produits et fournira au Commerçant, sans frais, du matériel publicitaire convenable en vue de la publicité locale, en quantité qu’elle estimera souhaitable et offrira au Commerçant sa collaboration et ses conseils en matière de promotion des ventes.

14. Le Commerçant s’engage à garder un répertoire exact des noms et adresses des propriétaires d’appareils mis en marché par Thomas dans le territoire du Commerçant de même que des dates de vente et de livraison.

[Page 539]

15. Le Commerçant s’engage à établir un atelier de réparation bien équipé et à conserver un stock de pièces de rechange suffisant pour fournir un service rapide et satisfaisant aux propriétaires de marchandises mises en marché par Thomas dans le territoire du Commerçant. Le Commerçant s’engage en outre à assembler, entretenir et inspecter toutes les marchandises avant leur livraison aux acheteurs, à leur en indiquer le mode d’emploi et le fonctionnement et à leur fournir tous les services requis en exécution des garanties décrites dans la clause relative aux garanties.

16. Le Commerçant n’agit aucunement en tant que mandataire de Thomas et il n’est pas autorisé à prendre des engagements au nom de cette dernière ni à faire des promesses ou représentations en son nom.

23. Le présent contrat et les droits, devoirs et obligations des parties y prévus sont régis par les lois du Nouveau-Brunswick, Dominion du Canada.

L’exposé de cause révèle que vers le 11 juin 1975, Suburban a avisé Thomas, par courrier recommandé, qu’elle mettait fin au contrat et elle lui a demandé de racheter tout le matériel agricole, les accessoires et les pièces de rechange inutilisés qu’elle avait reçus de Thomas. Il est manifeste que cette demande est fondée sur le par. 22(2) de la Loi. Thomas a refusé d’y accéder. Une dénonciation accusant Thomas de violation du par. 22(3) de la Loi a donc été déposée. Thomas a été déclarée coupable et condamnée à une amende de $200.

Le juge du procès a statué que Suburban était un «commerçant» au sens de la Loi. Il n’a pas retenu l’argument de Thomas selon lequel l’art. 23 du contrat, qui rend le droit du Nouveau‑Brunswick applicable, empêchait la poursuite, estimant que cette stipulation s’appliquait aux droits et devoirs résultant du contrat lui-même. Il a également cité le par. 22(12) de la Loi qui s’applique nonobstant toute disposition contraire dans une convention, un contrat ou une entente conclu entre le vendeur et le commerçant, sauf si la disposition de la convention avantage plus le commerçant que l’article de la Loi sur le même sujet, auquel cas la disposition de la convention l’emporte.

Je partage sa conclusion.

[Page 540]

Il a souligné que Thomas ne s’était pas conformée, avant la dénonciation, aux dispositions de la Partie 8 de The Companies Act, R.S.A. 1970, chap. 60 relatives à l’inscription. La Partie 8 de The Companies Act oblige toute compagnie extraprovinciale (non constituée en compagnie en vertu du droit de l’Alberta ou des territoires du Nord-Ouest) qui fait affaire en Alberta à s’inscrire dans cette province.

Il a également relevé le fait que Thomas ne s’était pas inscrite comme «vendeur» en conformité du règlement établi sous le régime de The Farm Implement Act et que rien dans la preuve ne révélait que Suburban s’était inscrite comme «commerçant» en vertu de ce règlement. Il a estimé que l’omission de ces inscriptions n’empêchait pas la poursuite et a conclu que Thomas avait violé la Loi.

En appel par voie d’exposé de cause, le juge qui a entendu l’appel a jugé qu’en l’absence d’inscription en conformité de The Companies Act lors de l’infraction, Thomas ne constituait pas une personne ou une entité en Alberta et ne pouvait donc pas avoir commis l’infraction.

Le ministère public a interjeté appel devant la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta. Cet appel a été rejeté par une majorité de deux contre un. Tous les juges de la Division d’appel ont estimé que l’omission de Thomas de s’inscrire en conformité de The Companies Act ne constituait pas en elle-même un moyen de défense à l’accusation. Je partage cette conclusion.

Le juge en chef McGillivray, parlant au nom de la majorité, a exprimé l’opinion qu’aucune infraction n’avait été commise en Alberta. Après un examen des stipulations du contrat, il a déclaré:

[TRADUCTION] A mon avis, ce contrat prévoit uniquement que Thomas vendra ses marchandises à Suburban à un prix déterminé et qu’elle ne vendra pas à d’autres commerçants du nord de l’Alberta; j’estime qu’on ne peut en déduire que Thomas exploitait une entreprise dans la province de l’Alberta de sorte que son refus d’accéder à la demande de Suburban puisse constituer une infraction commise dans la province.

[Page 541]

Il s’agit à mon avis de déterminer si la province de l’Alberta peut légiférer de façon à rendre coupable d’une infraction un habitant du Nouveau-Brunswick qui refuse d’accéder à une demande de racheter les marchandises vendues à un Albertain. L’infraction aurait plutôt été commise au Nouveau-Brunswick quand Thomas a refusé de payer.

Puis il a conclu que l’omission de Thomas de racheter les marchandises avait eu lieu au Nouveau-Brunswick et non en Alberta.

Il s’est fondé sur les motifs du juge Pigeon de cette Cour dans Interprovincial Co-operatives Limited et Dryden Chemicals Limited c. Sa Majesté La Reine[7], dont il a cité l’extrait suivant (à la p. 507):

Respectueusement, je ne peux voir comment on peut dire qu’en l’espèce, l’Assistance Act vise des actes posés dans les limites du Manitoba. La principale disposition sur laquelle le Manitoba appuie sa réclamation contre les appelantes est celle qui traite du déversement d’un polluant, à partir d’endroits situés à l’extérieur du Manitoba, dans des eaux qui charrient ce polluant vers les eaux de la province. Bien qu’on puisse dire que la loi vise des dommages causés au Manitoba, elle ne s’applique pas à des actes posés dans la province: la réclamation se fonde essentiellement sur un acte posé à l’extérieur de la province, c’est-à-dire le déversement du polluant.

Le juge Sinclair de la Division d’appel était dissident pour les motifs suivants:

[TRADUCTION] A mon avis, la solution du litige dépend de l’interprétation de l’A.A.N.B., 1867. Aux termes de l’art. 92, dans chaque province, la législature a le pouvoir exclusif de légiférer en ce qui concerne:

«13. La propriété et les droits civils dans la province.

15. L’imposition de sanctions, par voie d’amende, de pénalité ou d’emprisonnement, en vue de faire exécuter toute loi de la province sur des matières rentrant dans l’une quelconque des catégories de sujets énumérés au présent article;»

(Voir R. v. Buzunis (1972) 26 D.L.R. (3d) 502, à la p. 507.)

Comme le souligne le juge Pigeon dans Interprovincial Co-operatives Limited et Dryden Chemicals Limited c. La Reine (Manitoba) [1976] 1 R.C.S. 477, à la p. 512, la compétence provinciale est limitée au territoire

[Page 542]

provincial. En ce qui concerne le par. 13 de l’art. 92, il dit clairement «dans la province».

Cependant, on a déjà jugé dans une cause ancienne, Citizens Insurance Company of Canada v. Parsons (1881), 7 App. Cas. 96, que la compétence provinciale en matière de propiété et de droits civils comprend le pouvoir de régir les contrats d’une entreprise ou d’un commerce particulier. A mon avis The Farm Implements Act est un exemple de réglementation provinciale des contrats d’une entreprise ou d’un commerce particulier.

A mon avis, la Loi prévoit un code applicable à l’important commerce d’achat et de vente de matériel agricole en Alberta. Si un fabricant veut vendre son matériel agricole ici, il doit respecter les règles du jeu, telles qu’établies par la législature de l’Alberta. Une de ces règles porte précisément sur la responsabilité d’un fabricant lorsque son contrat avec le commerçant prend fin.

Lorsque, comme en l’espèce, le fabricant répudie sa responsabilité, une responsabilité imposée par une loi qui, à mon avis, est relative à la propriété et aux droits civils dans la province de l’Alberta, la province peut appliquer la loi.

Avec égards pour l’opinion de la majorité de la Division d’appel, je préfère la conclusion du juge Sinclair. Le fondement de la décision de la majorité se trouve dans l’extrait précité des motifs du juge en chef McGillivray qui a estimé que le contrat prévoit uniquement que Thomas vendra des marchandises à Suburban, à un prix déterminé, et ne vendra pas à d’autres commerçants du nord de l’Alberta et qu’on ne peut en déduire que Thomas exploitait une entreprise en Alberta de sorte que son refus d’accéder à la demande de Suburban puisse constituer une infraction commise en Alberta.

A mon avis, le contrat conclu entre Thomas et Suburban ne peut pas être considéré comme un simple contrat de vente de marchandises fabriquées par un vendeur au Nouveau-Brunswick à un acheteur en Alberta. L’examen des stipulations du contrat révèle qu’il va beaucoup plus loin.

Le préambule précise que le contrat vise à promouvoir dans le territoire du commerçant la vente des produits mis en marché par Thomas. A l’article 1, Thomas désigne Suburban pour promouvoir la vente de ses marchandises. Thomas peut dési-

[Page 543]

gner d’autres commerçants dans le territoire de Suburban si ce territoire n’est pas bien desservi. Aux termes de l’art. 12, Thomas s’engage à faire la publicité de ses produits, à fournir du matériel publicitaire à Suburban et à lui offrir sa collaboration et ses conseils en matière de promotion des ventes. En vertu de l’art. 15, Suburban s’engage à établir un atelier de réparation bien équipé et à conserver un stock de pièces de rechange suffisant pour fournir un service rapide et satisfaisant aux propriétaires de marchandises mises en marché par Thomas dans le territoire de Suburban.

En conséquence, il faut considérer que le contrat a pour objet non seulement la vente de matériel agricole par Thomas à Suburban, mais également la revente des produits de Thomas en Alberta et la création dans cette province d’un achalandage pour les produits de Thomas. Selon la méthode utilisée, Suburban n’était pas un mandataire de Thomas et ne vendait pas au nom de cette dernière; au contraire Thomas vendait à Suburban et cette dernière achetait dans un but de revente. A cet égard, l’exécution du contrat avait donc lieu en Alberta.

Les termes du contrat l’assujettissent aux dispositions de The Farm Implement Act. Thomas est un vendeur au sens de la définition de la Loi car il est “un fabricant ou un fournisseur de matériel agricole qui vend, confie ou livre du matériel agricole à un commerçant pour la vente ou la revente dans le cours ordinaire des affaires”. Suburban est un commerçant au sens de la Loi. Les marchandises qu’elle achetait lui étaient bel et bien vendues et confiées par Thomas, dans lé but de la revente dans le cours ordinaire des affaires.

En conséquence, le contrat est régi par la loi albertaine. Comme le souligne le juge Sinclair, il s’agit d’une réglementation provinciale relative à une entreprise ou à un commerce. La Loi contient un code régissant la vente de matériel agricole en Alberta. Aux termes du par. 22(2) de la Loi, le commerçant peut, à l’expiration du contrat, exiger du vendeur qu’il rachète tout le matériel agricole inutilisé. Tout le matériel agricole que Thomas devait racheter se trouvait en Alberta. Il s’agit là d’un droit qui peut être conféré au commerçant, ce droit découlant de la réglementation de la vente de

[Page 544]

matériel agricole en Alberta. La Loi impose une amende au vendeur qui refuse de se conformer à ses dispositions.

Lorsque Thomas a conclu le contrat et qu’en exécution du contrat elle a vendu le matériel agricole à Suburban pour qu’elle le revende en Alberta, elle s’est placée dans le champ d’application des dispositions de la Loi. Comme l’a dit le juge Sinclair:

[TRADUCTION] Si un fabricant veut vendre son matériel agricole ici, il doit respecter les règles du jeu, telles qu’établies par la législature de l’Alberta. Une de ces règles porte précisément sur la responsabilité d’un fabricant lorsque son contrat avec le commerçant prend fin.

Le jugement de la majorité est fondé sur la thèse que l’infraction n’a pas été commise en Alberta. A mon avis, l’infraction consiste essentiellement dans le refus de Thomas d’accéder à la demande de Suburban alors que la Loi l’y oblige. La Loi n’oblige pas Thomas à racheter les marchandises au Nouveau-Brunswick uniquement parce que c’est sa province de résidence. Thomas aurait pu accéder à la demande en Alberta. C’est son refus de le faire qui constitue l’infraction.

Comme je l’ai déjà dit, la majorité s’est fondée sur le raisonnement du juge Pigeon dans l’arrêt Interprovincial. Cette affaire portait sur une question d’ordre constitutionnel relative à la validité de The Fishermen’s Assistance and Polluters’ Liability Act, 1970 (Man.), chap. 32. La Loi créait une responsabilité à l’encontre de toute personne ayant déversé un polluant [TRADUCTION] “dans les eaux de la province ou dans toutes autres eaux qui charrient le polluant dans les eaux de la province”, pour les dommages causés aux pêcheries du Manitoba. Il s’agissait de déterminer si la province avait la compétence constitutionnelle pour créer une responsabilité à l’encontre d’une personne pour des actes accomplis à l’extérieur de la province.

En l’espèce, la responsabilité de Thomas découle de sa conduite en Alberta. Elle s’était, en Alberta, assujettie aux dispositions de The Farm Implement Act. Elle ne s’est pas conformée à ces dispositions et a donc été condamnée à une amende. Thomas n’est pas mise à l’amende en vertu de la

[Page 545]

Loi pour ce qu’elle a fait au Nouveau-Brunswick, mais pour ce qu’elle n’a pas fait en Alberta. La loi manitobaine portait sur la conduite à l’extérieur de la province de personnes se trouvant à l’extérieur de la province. La loi albertaine oblige le vendeur qui vend du matériel agricole à un commerçant en Alberta à des fins de revente en Alberta à racheter l’équipement se trouvant en Alberta.

Les paragraphes 22(12) et (13) de The Farm Implement Act disposent:

[TRADUCTION] (12) Le présent article s’applique à un vendeur et à un commerçant nonobstant toute stipulation contraire dans une convention, contrat ou entente, conclue entre le vendeur et un commerçant, mais lorsque la disposition de la convention avantage plus le commerçant que le présent article sur le même sujet, la disposition de la convention s’applique.

(13) Toute renonciation à ses droits par un commerçant est contraire à l’ordre public et nulle.

Il ressort de ces dispositions que la poursuite contre Thomas est fondée sur une disposition de la loi entièrement indépendante du contrat. On n’a soulevé aucune question d’ordre constitutionnel et, par conséquent, la seule question à trancher est l’interprétation exacte de la loi par rapport aux faits.

En plus d’appuyer les motifs du jugement majoritaire de la Division d’appel, l’avocat de Thomas soutient qu’il faut déterminer la loi applicable au contrat parce que la législature albertaine ne peut porter atteinte aux droits et obligations des parties contractantes relativement à l’exécution du contrat à moins que la loi albertaine ne soit applicable. Aucun des juges de la Division d’appel n’a accepté cet argument et je suis d’accord avec eux. Le présent litige ne concerne pas les droits et obligations contractuels des parties entre elles. Il résulte de l’imposition d’obligations légales aux vendeurs de matériel agricole en Alberta. Le contrat à l’étude porte sur la livraison de matériel agricole par un vendeur à un commerçant en Alberta aux fins de revente dans cette province et, en conséquence, Thomas est devenue assujettie aux devoirs imposés par la Loi sans égard à la loi applicable au contrat qui, abstraction faite de la Loi, régit les

[Page 546]

droits des parties entre elles.

Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Division d’appel et le jugement de la Division d’instruction et de rétablir la condamnation de Thomas prononcée en première instance. Conformément aux conditions de l’autorisation d’appel, l’appelante doit payer les dépens de l’intimée en cette Cour.

Pourvoi accueilli et condamnation rétablie, le juge en chef LASKIN et les juges RITCHIE et SPENCE étant dissidents.

Procureur de l’appelante: Jack Watson, Edmonton.

Procureur de l’intimée: A.D. Macleod, Calgary.

[1] (1978), 5 Alta. L.R. (2d) 258.

[2] (1881), 7 App. Cas. 96.

[3] [1913] A.C. 283.

[4] [1937] O.R. 265.

[5] [1937] O.R. 796.

[6] [1958] R.C.S. 3.

[7] [1976] 1 R.C.S. 477.


Synthèse
Référence neutre : [1979] 2 R.C.S. 529 ?
Date de la décision : 01/05/1979
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli et la condamnation rétablie

Analyses

Vente de marchandises - Matériel agricole fourni par un fabricant du Nouveau-Brunswick à un commerçant de l’Alberta en vertu d’un contrat de vente au commerçant - Résiliation du contrat par le commerçant - Responsabilité du fabricant pour refus de racheter le matériel inutilisé - Applicabilité de The Farm Implement Act, R.S.A. 1970, chap. 136, art. 22.

L’intimée (Thomas), un fabricant du Nouveau-Brunswick, vendait de l’équipement agricole à un commerçant de l’Alberta (Suburban) en vertu d’un contrat de vente au commerçant. Suburban a avisé Thomas, par courrier recommandé, qu’elle mettait fin au contrat et elle lui a demandé de racheter tout le matériel agricole, les accessoires et les pièces de rechange inutilisés qu’elle avait reçus de Thomas. Cette demande est fondée sur le par. 22(2) de The Farm Implement Act, R.S.A. 1970, chap. 136. Thomas a refusé d’y accéder. Une dénonciation accusant Thomas de violation du par. 22(3) de la Loi a donc été déposée. Thomas a été déclarée coupable et condamnée à une amende de $200.

En appel par voie d’exposé de cause, le juge qui a entendu l’appel a jugé qu’en l’absence d’inscription en conformité de The Companies Act, R.S.A. 1970, chap. 60, lors de l’infraction, Thomas ne constituait pas une personne ou une entité en Alberta et ne pouvait donc pas avoir commis l’infraction.

Le ministère public a interjeté appel devant la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta. Cet appel a été rejeté par une majorité de deux contre un. Tous les juges de la Division d’appel ont estimé que l’omission de Thomas de s’inscrire en conformité de The Companies Act ne constituait pas en elle-même un moyen de défense à l’accusation.

La majorité était d’avis qu’aucune infraction n’avait été commise en Alberta. L’omission de Thomas de racheter les marchandises a eu lieu au Nouveau-Brunswick et non en Alberta; The Farm Implement Act ne s’appliquait donc pas. Le juge Sinclair, dissident, était d’avis que The Farm Implement Act s’appliquait.

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Comme il a été jugé dans Citizens Insurance Company of Canada v. Parsons (1881), 7 App. Cas. 96, la compétence provinciale en matière de propriété et de droits civils comprend le pouvoir de régir les contrats d’une entreprise ou d’un commerce particulier. The Farm Implement Act est un exemple de réglementation provinciale des contrats d’une entreprise ou d’un commerce particulier. De l’avis du juge Sinclair, le fabricant répudie une responsabilité imposée par une loi qui est relative à la propriété et aux droits civils dans la province de l’Alberta et la province peut alors appliquer la loi.

Arrêt (le juge en chef Laskin et les juges Ritchie et Spence étant dissidents): Le pourvoi doit être accueilli et la condamnation rétablie.

Les juges Martland, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte: Les termes du contrat conclu entre Thomas et Suburban l’assujettissent aux dispositions de The Farm Implement Act et le contrat est, en conséquence, régi par cette loi. Il s’agit d’une réglementation provinciale relative à une entreprise ou à un commerce. La Loi contient un code régissant la vente de matériel agricole en Alberta. Aux termes du par. 22(2) de la Loi, le commerçant peut, à l’expiration du contrat, exiger du vendeur qu’il rachète tout le matériel agricole inutilisé. Tout le matériel agricole que Thomas devait racheter se trouvait en Alberta. Il s’agit là d’un droit qui peut être conféré au commerçant, ce droit découlant de la réglementation de la vente de matériel agricole en Alberta. La Loi impose une amende au vendeur qui refuse de se conformer à ses dispositions.

La responsabilité de Thomas découle de sa conduite en Alberta. Elle s’était, en Alberta, assujettie aux dispositions de The Farm Implement Act. Elle ne s’est pas conformée à ces dispositions et a donc été condamnée à une amende. Thomas n’est pas mise à l’amende en vertu de la Loi pour ce qu’elle a fait au Nouveau-Brunswick, mais pour ce qu’elle n’a pas fait en Alberta.

Il n’y a pas lieu de retenir l’argument de l’intimée selon lequel il faut déterminer la loi applicable au contrat parce que la législature albertaine ne peut porter atteinte aux droits et obligations des parties contractantes relativement à l’exécution du contrat à moins que la loi albertaine ne soit applicable. Le présent litige ne concerne pas les droits et obligations contractuels des parties entre elles. Il résulte de l’imposition d’obligations légales aux vendeurs de matériel agricole en Alberta. Le contrat à l’étude porte sur la livraison de matériel agricole par un vendeur à un commerçant en Alberta aux fins de revente dans cette province et, en conséquence, Thomas est devenue assujettie aux devoirs impo-

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sés par la Loi sans égard à la loi applicable au contrat qui, abstraction faite de la Loi, régit les droits des parties entre elles.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Thomas Equipment Ltd.

Références :

Jurisprudence: distinction faite avec l’arrêt Interprovincial Co-operatives Ltd. et Dryden Chemicals Ltd. c. La Reine, [1976] 1 R.C.S. 477.
Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie et Spence, dissidents: L’arrêt Citizens Insurance Co. v. Parsons, précité, vise un contrat d’assurance-incendie conclu dans la province et portant sur les biens de l’assuré situés dans la province. C’est tout à fait différent du contrat dont il est question ici. D’après le dossier, le contrat conclu entre Thomas et Suburban était un contrat du Nouveau-Brunswick et cela semble encore plus évident si l’on considère la disposition du contrat selon laquelle les droits, devoirs et obligations des parties doivent être déterminés selon les lois du Nouveau-Brunswick.
Le fait que quelqu’un ne résidant pas au Nouveau-Brunswick invoque l’application d’une loi de sa province de résidence, en l’occurrence l’Alberta, contre un fabricant du Nouveau-Brunswick uniquement parce que les marchandises achetées au fabricant du Nouveau-Brunswick se trouvent en Alberta, revient à donner une portée extra-territoriale à la loi albertaine. L’expiration au Nouveau-Brunswick d’un contrat, prévoyant spécifiquement qu’il est régi par le droit du Nouveau-Brunswick, ne peut pas donner à Suburban le droit d’invoquer unilatéralement un avantage que la loi albertaine lui accorde contre Thomas. Thomas n’est pas assujettie à la loi albertaine qui a l’effet de modifier à son désavantage son contrat avec Suburban. En outre, le contrat autorise Suburban à mettre fin au contrat uniquement si ses dettes envers Thomas sont totalement éteintes.
Dire que Thomas devait, en décidant de vendre ses marchandises en Alberta, accepter les «règles du jeu» établies par la législature albertaine est ne voir qu’un côté de la médaille, parce qu’on peut tout aussi bien soutenir que si Suburban veut acheter les marchandises de Thomas, elle doit accepter le droit du Nouveau-Brunswick qui ne contient aucune disposition semblable à l’art. 22 de The Farm Implement Act. On ne peut dire non plus que l’infraction reprochée consiste dans le refus de Thomas de racheter les marchandises en conformité d’une demande parce que la demande aurait pu être faite en Alberta. En réalité, Thomas a reçu l’avis de résiliation au Nouveau-Brunswick et elle agissait conformément au droit du Nouveau-Brunswick en refusant de racheter les marchandises.
Jurisprudence: Royal Bank of Canada v. The King, [1913] A.C. 283
Ottawa Valley Power Co. v. Hydro
[Page 532]
Electric Power Commission of Ontario, [1937] O.R. 265
Gray c. Kerslake, [1958] R.C.S. 3.

Proposition de citation de la décision: R. c. Thomas Equipment Ltd., [1979] 2 R.C.S. 529 (1 mai 1979)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1979-05-01;.1979..2.r.c.s..529 ?
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