Cour suprême du Canada
Compagnie d’Assurance Canadienne Générale et autres c. Compagnie d’Assurance Canadienne Mercantile, [1979] 2 R.C.S. 17
Date: 1979-05-08
Compagnie d’Assurance Canadienne Générale et autres (Défendeurs) Appelants;
et
La Compagnie d’Assurance Canadienne Mercantile (Demanderesse) Intimée.
1979: 5 février; 1979: 8 mai.
Présents: Les juges Pigeon, Dickson, Beetz, Pratte et McIntyre.
EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1] infirmant un jugement de la Cour supérieure. Pourvoi accueilli.
André Gagnon, c.r., pour les appelants.
Jean-Paul Bernier, c.r., pour l’intimée.
Le jugement de la Cour a été rendu par
LE JUGE PRATTE — Les appelants se pourvoient contre l’arrêt majoritaire (les juges Bélanger et Dubé; le juge Owen dissident) de la Cour d’appel de la province de Québec qui, infirmant le jugement de la Cour supérieure du district de Québec (le juge en chef Dorion) les a condamnés à payer à l’intimée («Mercantile») une somme globale de $16,347.75 soit $6,130.18 par l’appelante («Canadienne Générale») et $10,217.57 par les autres appelants, les héritiers de feu Bernard Tremblay.
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Au début du mois d’août 1965, Florent Tremblay convient de céder à son frère Bernard la propriété de son automobile, une Volkswagen. Bernard Tremblay prend possession de l’auto et le 23 août 1965, alors qu’il en est le conducteur, il perd le contrôle: il est tué et plusieurs personnes sont blessées dans l’accident. Lors de la tragédie, l’automobile est toujours immatriculée au nom de Florent Tremblay. Chacun des deux frères détient une police d’assurance-automobile relativement à ce véhicule; la police de Florent est souscrite par la Mercantile, celle de Bernard par la Canadienne Générale. En vertu de chacune de ces polices, l’assureur est tenu «d’indemniser l’assuré… et, de la même manière et dans la même mesure que si elle était nommément désignée dans les présentes comme l’assuré, toute autre personne qui, avec le consentement de l’assuré ou celui d’un membre adulte de sa maison autre qu’un chauffeur ou un domestique, conduit personnellement l’automobile, de toute obligation que la loi impose à l’assuré ou à quelque autre personne susdite en raison de la perte ou du dommage résultant de la propriété, de l’usage ou de la conduite de l’automobile… et résultant de blessures corporelles (y compris la mort) ou dommages aux biens…».
Les victimes de cet accident ont poursuivi Florent Tremblay et les héritiers de Bernard pour obtenir une condamnation solidaire au paiement des dommages. Jugement a été rendu dans deux causes et les défendeurs ont été solidairement condamnés à payer aux demandeurs une somme globale de $6,130.18. Le juge St-Germain de la Cour supérieure qui a rendu ces deux jugements a retenu la responsabilité de Bernard Tremblay parce qu’il en est venu à la conclusion que l’accident était dû à sa faute. Pour ce qui est de l’autre défendeur, Florent Tremblay, le juge St-Germain l’a trouvé solidairement responsable avec les ayants droit de Bernard par application de l’art. 4 de la Loi de l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile, (S.R.Q. 1964, chap. 232):
4. Quand une automobile est immatriculée au nom d’une personne autre que le propriétaire, celle-ci est solidairement responsable avec ce dernier à moins qu’elle ne prouve que l’immatriculation a été faite par fraude et qu’elle en ignorait l’existence.
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A la suite de ces deux jugements, les autres actions intentées par les victimes du même accident ont été réglées par les assureurs de Florent Tremblay, la Mercantile, qui a ainsi déboursé un montant global de $10,217.57.
Par son action dont le bien-fondé fait l’objet de ce pourvoi, la Mercantile demande aux héritiers de Bernard Tremblay le remboursement de ce montant de $10,217.57 et à la Canadienne Générale le remboursement du montant de $6,130.18 qui est la somme des condamnations prononcées par le juge St-Germain.
Cette action a été rejetée par la Cour supérieure, mais accueillie par l’arrêt majoritaire de la Cour d’appel qui est attaqué par ce pourvoi.
L’une des questions en litige devant les tribunaux d’instance inférieure était celle de savoir si l’entente entre les deux frères Tremblay avait eu pour effet de transférer la propriété de Florent à Bernard. Ce problème ne se pose pas devant nous; les appelants ne soutiennent plus que Bernard n’était pas, au moment de l’accident, le véritable propriétaire de l’automobile. L’on doit donc tenir pour acquis que l’entente intervenue entre les deux frères, suivie de la remise de la possession de l’automobile de l’un à l’autre, a été translative de propriété. C’est d’ailleurs là l’opinion de la majorité des juges qui ont jusqu’ici examiné cette question.
Ceci étant, le pourvoi soulève un seul problème: celui de déterminer l’effet du transfert de propriété de l’automobile sur la police d’assurance souscrite par la Mercantile et dont Florent était l’assuré nommément désigné.
L’article 13 du Code de la route (S.R.Q. 1964, chap. 231) se lit en partie comme suit:
13. 1. Au cas de cession du droit de propriété d’un véhicule automobile immatriculé, le propriétaire inscrit doit en enlever les plaques et remettre au Bureau le certificat d’immatriculation pour annulation avec une déclaration sous sa signature des nom et adresse de l’acquéreur.
2. Ce propriétaire doit alors remettre les plaques au Bureau à moins qu’il ne demande en même temps
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l’immatriculation à son nom d’un autre véhicule automobile auquel il peut apposer ces plaques;
…
6. Tant que le propriétaire inscrit ne s’est pas conformé aux paragraphes 1 et 2… il en est réputé le propriétaire pour fins de responsabilité et pour les fins d’une assurance de la responsabilité découlant de la propriété ou de l’usage de ce véhicule.
Le paragraphe 6 établit une présomption irréfragable de propriété, pour les fins qui y sont mentionnées, en faveur de celui qui a fait défaut d’observer les par. 1 et 2. Le texte ne restreint pas l’effet de cette présomption aux seules victimes d’accident ou à quelque groupe désigné de personnes. Il faut noter à cet égard que la disposition se retrouve au Code de la route plutôt que dans la Loi de l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile; l’objet du Code de la route est certes différent de celui de la Loi de l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile dont le juge Turgeon a écrit dans Marquis c. Goupil[2], que c’était une loi «rémédiatrice» qui avait pour but d’assurer un recours aux victimes de la route.
La fiction légale créée par le par. 13(6) doit recevoir son effet à l’égard de tous; la seule limitation a trait aux fins spécifiques pour lesquelles elle est établie: «pour fins de responsabilité et pour les fins d’une assurance de la responsabilité découlant de la propriété ou de l’usage de ce véhicule». La présomption du par. 13(6) n’a pas effet pour toutes les sortes d’assurance, mais seulement pour les fins d’une assurance responsabilité. L’article est sans application aux autres garanties qui sont ordinairement stipulées dans une police d’assurance-automobile, telles que notamment celles relatives à la perte du véhicule assuré ou aux dommages subis par lui.
Le texte de l’article est clair et précis; il n’y a pas lieu de modifier le sens qui découle normalement des mots employés en y ajoutant des restrictions qu’il ne comporte pas, ni expressément ni même implicitement. Ce que disait le juge Paré dans The Traders General Insurance Company c. The Canadian Indemnity Company[3], à propos
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d’une disposition de la Loi de l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile est ici pertinent:
Il ne fait nul doute, à mon avis, que les termes aussi exprès d’un texte aussi clair ne peuvent donner lieu à interprétation. Ils doivent se lire dans le seul sens qui puisse en découler naturellement sans qu’on puisse en restreindre la portée.
Dans l’espèce, il est admis que Florent Tremblay ne s’est pas conformé aux par. 1 et 2 de l’art. 13; suivant le par. 6, on doit donc continuer à le considérer comme propriétaire de l’automobile pour les fins de la section A de la police, celle relative à la responsabilité civile. Il suit donc nécessairement que pour les fins de cette garantie le transfert de propriété est censé ne pas avoir eu lieu; Florent Tremblay est réputé être toujours le propriétaire de l’automobile sans égard à tout marché qu’il a pu conclure.
Parce que cette fiction de la loi est valide à l’égard de toutes les parties intéressées, elle vaut à l’égard de l’acquéreur, que celui-ci soit le conducteur ou non. Bernard Tremblay, qui était à la conduite du véhicule au moment de l’accident, en était peut-être le propriétaire réel; mais le par. 13(6) édicte que pour les fins de l’assurance responsabilité la situation est différente; c’est le cédant, Florent Tremblay, qui doit être considéré comme le propriétaire. Compte tenu de cette fiction établie par la loi, il est indiscutable que le conducteur, Bernard, avait la possession de l’automobile avec le consentement du propriétaire, Florent. Il était en conséquence l’une des personnes assurées en vertu de la section A — Responsabilité civile de la police. La clause omnibus doit bénéficier à Bernard Tremblay de la même façon que s’il n’avait pas acquis la propriété du véhicule puisqu’en vertu du par. 13(6), il est réputé ne pas l’avoir acquise.
Si donc Bernard Tremblay était l’une des personnes assurées en vertu de la police d’assurance délivrée par la Mercantile et dont Florent Tremblay était l’assuré nommément désigné, il m’apparaît évident que cette compagnie d’assurance ne peut réclamer de son propre assuré les sommes qu’elle a payées aux victimes de l’accident. En payant ces sommes, la Mercantile a payé sa propre
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dette: Picard et Besson, Les assurances terrestres en droit français, 2e éd., t.l, n° 406, à la p. 568.
Il m’apparaît donc que les juges Bélanger et Dubé de la Cour d’appel ont fait erreur en n’accordant pas à la présomption édictée par le par. 13(6) toute la portée que le texte de l’article impose. Le juge Bélanger dit:
Mercantile assura[i]t Florent Tremblay de toute obligation résultant de la propriété, de l’usage ou conduite de l’auto; elle assurait aussi celui qui conduirait personnellement avec le consentement de l’assuré. Dans l’espèce, je suis d’avis que Bernard Tremblay n’était pas assuré par Mercantile: s’il conduisait la voiture, c’est qu’il en était propriétaire, il n’avait pas besoin du consentement de Florent Tremblay et celui-ci ne pouvait pas de fait l’empêcher de conduire. Seul Florent Tremblay peut donc être considéré comme ayant été assuré par Mercantile au moment de l’accident, si l’on prend pour acquis que la police était encore en vigueur.
Quant à Canadian General, elle assurait Bernard et elle doit payer toute obligation de celui-ci résultant de sa propriété et de son usage de la voiture.
Le juge Dubé s’exprime comme suit:
On soulève comme objection à cette thèse que la Compagnie Mercantile couvrait de son assurance non seulement Florent Tremblay mais aussi son frère Bernard Tremblay puisque ce dernier était le conducteur du véhicule avec la permission de Florent Tremblay; je ne puis accepter cette proposition car le contrat d’assurance protégeant Florent Tremblay n’existait qu’en [tant] que Florent Tremblay demeurait propriétaire du véhicule Volkswagen et il a immédiatement pris fin lorsque la propriété du véhicule a été transférée à Bernard Tremblay. En vertu de la Loi de l’indemnisation Florent Tremblay est demeuré quand même responsable parce que le véhicule est encore immatriculé en son nom et non pas comme propriétaire au sens prévu dans le contrat et en conséquence je ne vois pas comment on pourrait en conclure que la Compagnie Mercantile aurait des obligations quelconques à l’égard du conducteur d’un véhicule dont son assuré n’est plus propriétaire, même si elle continue en vertu de la Loi d’indemnisation à protéger l’assuré.
Il n’y a pas lieu de faire de distinction là où la loi, qui est claire, n’en fait pas: pour les fins de l’assurance de responsabilité, il n’y a pas eu de transfert de propriété. Pour les fins de cette assurance, il est donc inexact de considérer Bernard Tremblay comme propriétaire du véhicule-automobile dont il s’agit.
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La police d’assurance souscrite en faveur de Bernard Tremblay n’est pas entièrement sans effet; elle reçoit tout son effet en ce qui a trait aux garanties autres que celle relative à la responsabilité; de plus, si les montants réclamés étaient supérieurs à ceux que doit payer l’assureur du propriétaire de l’automobile, la Canadienne Générale, assureur de Bernard, serait sans doute responsable dans la mesure prévue à l’art. 7 de la Loi de l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile. Cette éventualité ne se présente cependant pas ici.
Je suis donc d’avis que l’arrêt de la Cour d’appel doit être infirmé, le jugement de la Cour supérieure rétabli et l’action de l’intimée rejetée avec dépens dans toutes les cours.
Pourvoi accueilli avec dépens.
Procureurs des appelants: Gagnon, de Billy, Cantin, Dionne, Martin, Beaudoin & Lesage, Québec.
Procureurs de l’intimée: Bherer, Bernier, Côté, Ouellet, Houle, Cantin & Poliquin, Québec.
[1] [1977] C.A. 4.
[2] [1972] C.A. 207.
[3] [1978] C.A. 328.