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08/05/1979 | CANADA | N°[1979]_2_R.C.S._474

Canada | Chartier c. Proc. Gén. (Qué.), [1979] 2 R.C.S. 474 (8 mai 1979)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Chartier c. Proc. Gén. (Qué.), [1979] 2 R.C.S. 474

Date : 1979-05-08

Benny J. Chartier (Demandeur) Appelant; et

Le procureur général de la province de Québec (Défendeur) Intimé.

1978: 21 février; 1979: 8 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1] confirmant un jugement de la Cour supérieure. Pourvoi accueilli, les juges Martland, D

ickson, Beetz et Pratte étant dissidents en partie.

Lawrence Corriveau, c.r., pour l’appelant. Marcel Guilbault,...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Chartier c. Proc. Gén. (Qué.), [1979] 2 R.C.S. 474

Date : 1979-05-08

Benny J. Chartier (Demandeur) Appelant; et

Le procureur général de la province de Québec (Défendeur) Intimé.

1978: 21 février; 1979: 8 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1] confirmant un jugement de la Cour supérieure. Pourvoi accueilli, les juges Martland, Dickson, Beetz et Pratte étant dissidents en partie.

Lawrence Corriveau, c.r., pour l’appelant. Marcel Guilbault, c.r., pour l’intimé.

Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Ritchie, Spence, Pigeon et Estey a été rendu par

LE JUGE PIGEON — Le pourvoi autorisé par la Cour attaque un arrêt de la Cour d’appel du Québec qui confirme le jugement de la Cour supé­rieure rejetant la pétition de droit de l’appelant. Ce dernier a été victime d’une erreur d’identification commise par la Sûreté provinciale. Il a été arrêté, détenu pendant trente heures et inculpé d’homicide sur la personne d’un nommé Wilfrid Dumont mort d’hémorragie cérébrale à la suite d’un coup de poing reçu en pleine rue. Quelques jours après l’inculpation de l’appelant le vrai agresseur était dénoncé, faisait des aveux et était inculpé. L’accu­sation contre l’appelant a été alors retirée. Il en a évidemment souffert un grave préjudice. Cepen­dant les tribunaux du Québec ont refusé de recon­naître que la Sûreté avait commis une faute et

[Page 479]

tenu pour excusable l’erreur qu’elle avait commise. Pour bien en juger, un récit détaillé des faits essentiels s’avère indispensable.

Le dimanche 11 juillet 1965, à 6 heures du soir dans la rue Victoria à St-Lambert, en banlieue de Montréal, un automobiliste d’une cinquantaine d’années s’impatiente parce que devant lui le con­ducteur d’une Cadillac neuve n’avance pas et ne se range pas à droite. Il descend de voiture et frappe l’autre d’un coup de poing à la tête. Celui-ci, un nommé Wilfrid Dumont, démarre et s’en va chez lui. Il raconte l’affaire à sa famille, disant ensuite à son fils:

Dis donc Jean, connais-tu au golf des hommes qui ayant mal joué, deviennent coléreux et passent leur rage sur les gens comme ça?

Le lendemain il donne sa version de l’incident à deux constables de St-Lambert et va mourir à l’hôpital. Le rapport de l’autopsie révèle une hémorragie cérébrale apparemment causée par un coup de poing. La police de St-Lambert fait publier des avis demandant aux témoins de l’inci­dent de se faire connaître. Voici maintenant ce qu’on lit à ce sujet dans son rapport en date du 18 juillet:

[TRADUCTION] Six témoins se sont présentés et identifiés:

M. et Mme Lloyd HOLLAND, âgés de 41 et 35 ans respectivement, en visite au 202 rue Elm, St-Lambert, 671-7676. La mère de Mme Holland réside au 202 rue Elm. Adresse de M. et Mme Holland: Nassau, Bahamas, téléphone 241444, Boîte postale 5828 m-s-.

M. René Forget, 65 ans, domicilié au 575 rue Notre-Dame, St-Lambert, téléphone 671-5218.

M. A.C. Lemaître, domicilié au 630 ave Victoria, St-Lambert, 672-1292.

Steven Livie, 12 ans, domicilié au 80 rue St-Denis, St-Lambert, 671-0357.

E. Turgeon, domicilié au 224 rue Prince Arthur, St-Lambert, 671-0367.

Le dossier de la police de St-Lambert renferme la version que les agents ont recueillie de trois de ces six témoins. Il y a d’abord la version commune de monsieur et madame Holland recueillie le 15 juillet. Telle que rédigée par le caporal Daigle, elle se lit:

[Page 480]

Il — elle — a vu dimanche après-midi le 11 juillet 1965, vers 6.00 p.m. l’automobile de M. Dumont arrêtée au centre de la rue VICTORIA tout près de la rue WEBSTER, un autre automobiliste arrêta à l’arrière de M. DUMONT et engueula ce dernier, le frappa au visage avec son poing de la main gauche, en lui criant [TRA­DUCTION] “ÇA T’APPRENDRA À GARDER TA DROITE!” Après l’avoir ainsi frappé, l’homme continua à engueuler, pour ensuite, ouvrir avec sa main gauche la portière de l’auto de M. DUMONT par la force, il l’ouvrit environ 18 pouces, M. DUMONT afin d’échap­per à son agresseur pressa sur l’accélérateur de son automobile et réussit ainsi à se libérer de son assaillant, ce dernier à toute vitesse laissa les lieux en direction de la rue Elm-LORNE‑

DESCRIPTION: 5’7” ... 170 lbs ... 52 ans. Figure ronde ... cheveux grisonnant ... plutôt gras.

peigné vers l’arrière.

cheveux très mince.

il portait une chemise blanche à manches courtes ... lunettes brunes . .. pantalon foncé soutenu par une ceinture.

le suspect conduisait une automobile de marque.

HARD TOP.

off-white ... 1962? Chevrolet ...? Pontiac ...? Oldsmobile ... ? Buick ...?

L’autre version recueillie par la police de St-Lambert est celle de l’avant-dernier témoin, Steven Livie, telle que recueillie par le même agent lorsque celui-ci se présenta au poste accompagné de son père. On y lit:

[TRADUCTION] il a vu l’incident alors qu’il se trouvait rue VICTORIA près de la rue ALBERT. Il a tout vu, tout ce qui est arrivé à M. DUMONT ... renseigne­ments que nous avons déjà, mais il se souvient de ceci:

Suspect; environ 50 ans.

chauve, et cheveux gris sur le côté.

5’7” ... gras.

coléreux, salive à la bouche.

lunettes ... ordinaires.

parle anglais.

a frappé M. DUMONT avec la main gauche.

conduisait une Buick? 62 ou 63 ou 64? vert clair.

Les recherches de la police de St-Lambert furent infructueuses. Son unique suspect se disculpa facilement.

[Page 481]

Le 19 août, les caporaux Yves Lefebvre et Camil DeGrâce de la Sûreté provinciale entrepri­rent une nouvelle enquête. Ils allèrent examiner le dossier de la police de St-Lambert et obtinrent copie de son rapport. Mais le 16 septembre, DeGrâce qui nie avoir vu la déclaration du jeune Livie, fait un rapport où l’on lit:

Par le truchement de la radio et de la T.V., la police de St-Lambert a pu trouver quatre (4) témoins oculaires de cet incident, soit:

1. M. et Mme Lloyd HOLLAND

2. René FORGET

3. M. A. C. LEMAÎTRE

On voit que dans cette liste des témoins oculai­res répérés [sic] par la police de St-Lambert, la Sûreté élimine les deux derniers et en réduit le nombre à quatre. Cependant le rapport de St-Lambert en date du 18 juillet est la première pièce jointe. A la suite du paragraphe que je viens de citer le rapport DeGrâce reproduit les déclarations obtenues par la Sûreté de la plupart des témoins connus. Il s’agit cette fois de documents signés par les témoins.

On voit en premier lieu la nouvelle version obte­nue de madame Holland, son mari étant retourné à Nassau. Voici ce qu’elle donne comme descrip­tion de l’agresseur:

Voici la description que je conçois de l’individu: Gran­deur: Médium — Taille: 5’8” — Epaule: Large — Age: 50-55 ans — Poids: Un peu d’embonpoint, environ 180 à 200 livres — Cheveux: noirs, un peu grisonnants, peigné par en arrière, lissé, pas beaucoup de cheveux, calé, très calé. Habillement: Chemise blanche, manche courte, collet ouvert; pantalon foncé, brun ou gris etc.... Je ne sais pas s’il avait une moustache ou de lunettes. Il avait l’air propre. Visage ovale.

L’agresseur avait un visage familier, mais je ne le connaissais certainement pas. Il est le genre d’homme que vous me montrez no 7955 sur la photo.

(La photo numéro 7955 semble être celle du sus­pect de la police de St-Lambert. On verra plus loin ce qu’en dit René Forget.)

Après cela le rapport reproduit la version donnée par les époux Holland à la police de St-Lambert et ses renseignements relatifs à son suspect.

[Page 482]

Vient ensuite la déclaration obtenue par la Sûreté du témoin Lemaitre. La description que celui-ci donne de l’agresseur se lit:

[TRADUCTION] DESCRIPTION: Poids 165, 170 lbs, 5’7” Visage: rond. Cheveux: coupés courts, gris — Age 50 — Bonne condition physique. Fumait la pipe, l’avait à la bouche quand il a redémarré — Moustache??? Lunettes???

Ce témoin avait également signé une déclaration à la police de St-Lambert, tout ce qu’il y donnait comme description de l’agresseur se lit comme suit:

[TRADUCTION] ... Un homme d’un certain âge, petit, trapu, portant un tee-shirt à manches courtes et fumant la pipe, .. .

Voici maintenant ce que René Forget dit après avoir raconté les faits, dans sa déclaration recueillie le 19 août par les agents Lefebvre et DeGrâce:

Je ne connaissais pas cet individu mais je peux déjà l’avoir vu. Je ne connaissais pas la victime non plus. Quand l’individu à l’auto jaune a passé en tournant sur la rue Elm, près du parc où j’étais, il était à une quinzaine de pieds, un certain M. Turgeon était avec moi alors, donc l’individu en tournant m’a regardé, il avait des lunettes, je ne sais pas quel genre, il ne semblait pas trop pressé, je crois qu’il avait une petite moustache coupée carrée dans le genre Hitler. La photo que vous me faites voir 7955 n’est absolument pas le bon type. Je ne le connais pas non plus.

Cependant, je crois que la photo que j’ai aidé à votre artiste à faire correspondait le mieux.

Voici la meilleure description que je peux vous donner: Cheveux: bruns (mais pas certain) — Poids: 170 lbs — Age: 50 ans — Grandeur: 5’8”.

Chemise blanche manches courtes, pantalons: je n’ai pas remarqué. Sa figure plutôt ronde, il était grillé. Je n’ai pas remarqué de pipe. Je crois que je pourrais l’identifier si je le voyais.

Dans la déclaration qu’il avait donnée à la police de St-Lambert, il donnait pour toute description de l’agresseur:

L’homme mesure 6’ et porte une moustache.

En dernier lieu, le rapport DeGrâce reproduit la déclaration que lui a faite Ernest Turgeon. Ce qu’il dit après le récit des faits, se lit comme suit:

[Page 483]

… II n’avait pas de pipe; je ne sais* pas s’il avait des lunettes. C’était un visage que j’ai déjà vu mais que je ne replace pas.

Description: figure assez ronde et très rouge avec le sang qui lui montait à la figure et les yeux creux. Poids 170-160, âge 50 ou 60 ans. Cheveux gris, pas beaucoup sur la tête. Habillement: je ne me souviens pas. L’auto très propre et la licence avait la lettre H. La licence était propre. Je ne pourrais pas dire la marque ou la couleur du 1er char. Je crois que je serais capable d’identifier cet homme si jamais je le revois.

*(Dans le dossier imprimé on lit «vois» ce qui n’a pas de sens, c’est bien «sais» que l’on voit dans l’original manuscrit plutôt difficile à lire.)

Quant au jeune Steven Livie il est complètement oublié dans le rapport DeGrâce, on n’en dit pas un mot. Son nom et sa déclaration se trouvaient dans le dossier de St-Lambert et on l’a fait venir aux quartiers généraux de la Police provinciale le 19 août lors de la confection d’un portrait robot. On ne dit pas pourquoi on s’est abstenu de l’interroger.

Nous avons peu de renseignements sur la con­fection du portrait robot car la défense n’a pas fait témoigner l’artiste qui l’a fait. Il semble bien que le jeune Steven Livie a été le dernier à voir l’artiste car il n’a vu que le portrait robot fait en dernier lieu alors que le témoin Forget en a sûrement vu deux. Lefebvre et DeGrâce étaient sur les lieux car ils ont attesté la déclaration qu’ils ont obtenue de Forget, après l’entrevue de ce dernier avec l’artiste. Ce doit être essentiellement d’après les indications de ce témoin que l’artiste a fait le dernier portrait robot, celui qui a servi à la recherche du suspect. En effet l’artiste y a mis à tort la petite moustache que Forget est seul à décrire.

Le portrait robot grâce auquel le caporal Lefeb­vre entreprit alors de repérer l’agresseur et qui devait le conduire à l’appelant avait un défaut majeur, il ne tenait pas compte d’un trait caracté­ristique mentionné par quatre des témoins oculai­res: un front, un crâne dégarni. Les témoins que le caporal Lefebvre considérait les mieux placés pour identifier l’agresseur, les époux Holland l’avaient mentionné tous les deux dans leur première version

[Page 484]

qui est essentiellement celle du mari, on y lit:

Cheveux grisonnant (sic) ... cheveux très mince (sic).

Evidemment cet anglophone s’est exprimé ainsi pour traduire “very thin hair” (cheveux très rares). Sa femme qui est francophone, dira plus tard en parler populaire québécois:

Cheveux noir (sic), un peu grisonnant (sic), ... «calé, très calé».

Dans le Dictionnaire de la langue française au Canada, par Bélisle éditeur, on donne comme défi­nition de «caler»: «perdre ses cheveux, devenir chauve.»

Le témoin Turgeon dit:

Cheveux gris, pas beaucoup sur la tête.

Steven Livie dit:

[TRADUCTION] Chauve, et cheveux gris sur le côté.

Lemaître dit:

[TRADUCTION] Cheveux coupés courts, gris.

Quant à René Forget, il n’est pas certain.

La calvitie prononcée était donc relevée par quatre témoins. Comment se fait-il qu’on n’en a pas tenu compte?

Les cheveux gris sur le côté de la tête qui ont été observés par cinq des six témoins oculaires joue­ront plus tard un grand rôle dans l’identification, mais comme le portrait robot représente l’homme recherché vu de face, ils n’y jouent aucun rôle. Il en est tout autrement du front dégarni. C’est parce qu’on n’a pas tenu compte de ce trait-là que le portrait robot a conduit la Sûreté à l’appelant. Une des pièces du dossier est une page d’un journal au haut de laquelle on voit en regard de la photogra­phie de l’agresseur de Wilfrid Dumont, celle de l’appelant. Ce qui frappe au premier coup d’oeil c’est le contraste entre le crâne dégarni du vrai coupable et la belle chevelure de l’appelant. En examinant le portrait robot (pièce P-11) on ne peut manquer d’être frappé par la ressemblance avec l’appelant due à la chevelure sur le front.

[Page 485]

Vu certains propos que la victime avait tenus à son fils après l’agression, l’agent Lefebvre a raison de croire que l’agresseur est un joueur de golf. Il va donc voir un employé d’un club de golf auquel il montre le portrait robot. Celui-ci lui donne le nom de l’appelant et il croit tenir le coupable. Le 1er septembre, la Sûreté obtient du coroner un mandat pour l’arrestation de l’appelant comme témoin en vertu de l’art. 38 de la Loi des coroners (S.R.Q. 1964, chap. 29):

38. Le coroner, avant ou pendant l’enquête, a plein pouvoir d’ordonner la détention, avec ou sans mandat, de toute personne ou de tout témoin dont il peut avoir besoin et qui, dans l’opinion du coroner, peut négliger ou refuser d’assister à l’enquête.

Il peut exiger de cette personne ou de ce témoin un cautionnement suffisant pour assurer sa comparution lors de l’enquête.

Le 2 septembre à 9 heures, les agents Lawton et DeGrâce invitent l’appelant à aller avec eux aux quartiers généraux de la Sûreté. Questionné sur ses allées et venues du 11 juillet, il ne prend pas tout d’abord la chose au sérieux. Il croit avec raison à une méprise mais il se figure à tort que les policiers s’en rendront compte. Il commet l’erreur de se tromper de semaine et déclare avoir été ce jour-là à Poland Springs. Une vérification révèle immédiatement que c’est le dimanche précédent qu’il était à Poland Springs. Jusque devant cette Cour on invoquera cette erreur, pourtant si com­préhensible, comme un élément de justification pour avoir refusé d’ajouter foi aux dénégations de l’appelant. On devrait pourtant bien savoir com­bien il est facile de commettre de bonne foi une erreur de date. DeGrâce n’a-t-il pas dû reconnaître à l’enquête qu’il en avait commis une dans un rapport où il a donné le 10 août au lieu du 10 septembre, comme date d’une entrevue avec un témoin.

A 11 heures la Sûreté traite l’appelant non plus comme une personne qui se soumet volontiers à un interrogatoire, mais comme un suspect, comme un prévenu, en état d’arrestation. On lui enlève tous ses effets personnels et même sa ceinture, on lui passe les menottes et on le met en cellule après lui avoir refusé de communiquer avec un avocat ou

[Page 486]

qui que ce soit. Ce n’est qu’à 6 heures qu’on lui permet de téléphoner à son épouse pour obtenir des renseignements plus précis sur ses activités du 11 juillet car celle-ci tient un journal. Elle s’empresse de l’apporter aux quartiers généraux de la police car on lui a fait croire qu’elle pourra voir son mari. C’est ce qu’on lui refuse mais on se fait remettre le journal. On lui dit qu’on a une preuve complète contre son mari et ici il faut citer textuellement ce qu’elle affirme que le sergent Wilmot lui a dit:

[TRADUCTION] Il a bien dit que si M. Chartier voulait seulement tout avouer, tout pourrait être très vite réglé.

Un rapport officiel de parade d’identification fait voir qu’à 4 heures on en avait fait une avec le témoin Lemaître. Dans la liste des personnes ali­gnées le numéro 2 est décrit comme suit:

2. — Benny CHARTIER (45 ans) — suspect détenu en cellule.

Voici maintenant ce que le rapport constate que le témoin a déclaré:

[TRADUCTION] Le n° 2 ressemble à l’homme que j’ai vu frapper un autre homme à St-Lambert, le 11 juillet. Sa taille et son allure générale sont les mêmes, mais son postérieur est trop gros. Ce n’est certainement aucun des quatre autres. La voix que j’ai entendue ressemble à celle du n° L

On notera que la réponse du témoin Lemaître n’est pas une identification, il relève une ressem­blance seulement tout en notant une dissimilarité.

Cette parade d’identification, comme toutes les autres faites ensuite, a eu lieu dans des locaux spécialement aménagés. Les témoins voient les personnes alignées à travers une glace spéciale qui leur permet de les observer sans que celles-ci puissent ni les voir ni les entendre.

A 8 heures moins vingt on fait une seconde parade où le témoin est René Forget. Le rapport signé par le sergent Wilmot dit:

Il déclare qu’aucun de ces individus ne peut être l’agresseur de M. DUMONT ...

La déclaration de ce dernier témoin n’est pas une absence d’identification, elle disculpe l’appe­lant. En effet, Forget ne se borne pas à dire qu’il ne peut identifier aucune des personnes alignées

[Page 487]

comme l’agresseur de Dumont, il affirme qu’au­cune d’entre elles ne peut être l’agresseur. Ce qui lui permet d’être si affirmatif c’est qu’il connaît l’appelant comme il l’a déclaré au procès seulement. Le connaissant d’avance il pouvait être sûr qu’il l’aurait reconnu lors de l’incident s’il avait été l’agresseur.

Malgré cela on garde l’appelant en cellule et on le questionne à plusieurs reprises spécialement sur ses allées et venues le 11 juillet. Il accepte de se soumettre au détecteur de mensonges. Le sergent Wilmot qui procède à l’épreuve inscrit comme conclusion [TRADUCTION] «culpabilité». Cette conclusion me paraît absurde, mais la Sûreté y voit une certaine confirmation de ses soupçons. Le lendemain l’appelant finit par signer une déclara­tion où il dit erronément qu’après avoir joué au golf le 11 juillet il a été se changer chez lui pour ensuite retourner chercher sa femme au club de golf entre 5 heures et 5 heures trente. Vers 3 heures on le libère sur parole après avoir obtenu du Coroner un ordre de libération où ce dernier se déclare maintenant satisfait que «l’appelant sera présent lorsque la Cour aura fixé une date pour l’enquête».

Le 13 septembre, DeGrâce fait un rapport où il dit: «Voici les raisons qui nous portent à croire que M. CHARTIER est notre suspect numéro I».

Comme dans le rapport du 16 septembre on lit: «Nous avons quatre témoins oculaires». Au sujet des deux séances d’identifications, il écrit:

... le témoin LEMAÎTRE a regardé notre suspect pendant trois (3) à quatre (4) minutes sans regarder les autres personnes et il nous dit que ça ressemblait beaucoup à ça, mais il a commencé à me dire en anglais: [TRADUCTION] «Je ne veux pas m’en mêler.» et il parlait de jurés à la Cour etc .... Donc, notre témoin LEMAέTRE ne voulait pas se compromettre pour être obligé de témoigner.

L’autre témoin FORGET n’a pas pu identifier notre suspect, mais on si attendait à ça.

Quant au témoin Forget, il suffit de comparer avec le rapport officiel pour constater comment DeGrâce déforme sa déclaration avant d’en venir à dire:

[Page 488]

Nous avons fait photographier le line up et la seule chance qui nous reste est de tenter de les faire identifier par nos deux (2) meilleurs témoins à Nassau, M. et Mme HOLLAND.

Le sergent Wilmot est donc allé à Nassau avec des photographies. Quelques-unes étaient celles de groupes alignés, d’autres étaient du type de celles du service d’identité judiciaire. De monsieur Holland il obtient une déclaration où l’on lit:

[TRADUCTION] Après avoir examiné les quatre photographies de groupes, les n° 2 et n° 4 de la photo n° 3 ressemblent à l’homme en question et parmi les 9 photographies individuelles j’ai choisi deux fois le même homme, portant des lunettes sur l’une et n’en portant pas sur l’autre.

Je suis assez certain que, si je revoyais l’homme en personne, je le reconnaîtrais tout de suite, .. .

De madame Holland le sergent Wilmot obtient une déclaration où elle dit:

[TRADUCTION] Je, soussignée, Mme Lloyd George Holland, de Nassau aux Bahamas, déclare solennellement que des neuf photographies individuelles que vous m’avez montrées, une seule ressemble à l’homme que j’ai vu frapper le conducteur d’une Cadillac verte à St-Lam­bert, le 11 juillet 1965 (photo de B).

Sur les photos de groupes que vous m’avez montrées seuls le n° 1 et le n° 2 de la photo n° 3 ressemblent à l’homme qui a frappé l’autre.

Si je revoyais cet homme en personne, je serais peut-être capable de l’identifier.

L’enquête du coroner est fixée au 21 octobre. On a fait venir les époux Holland de Nassau. Le caporal Lefebvre a préparé ce qu’il appelle un bref (“brief”) pour l’avocat du ministère public. II y nomme les six témoins oculaires y compris Ernest Turgeon et Steven Livie. Au sujet de René Forget tout ce qu’il dit c’est:

Serait un témoin oculaire de l’incident. Par contre les détails qu’il fournit ainsi que la description de l’auto de l’individu ne concordent pas avec ceux donnés par les autres témoins. Il est donc un témoin de second ordre.

On se rappellera que c’est un témoin qui connaît l’appelant et qui a déclaré le 2 septembre, que ce dernier ne pouvait pas être l’agresseur. L’autre témoin qui connaît l’appelant, mais la Sûreté ne le

[Page 489]

sait pas encore, c’est Steven Livie. A son sujet le «bref» dit notamment:

Garçon de 12 ans, aussi témoin oculaire, il était sur la rue Victoria le 11 juillet 1965 quand il remarqua deux (2) autos stationnées et qu’un homme frappait un autre homme assis dans une auto. Il fournit une description et de l’auto et de l’agresseur.

L’enquête doit avoir lieu l’après-midi mais on a convoqué l’appelant ainsi que tous les témoins oculaires autres que René Forget, en vue de procé­der à une parade d’identification. On fait grand cas de ce qu’en voyant passer l’appelant, monsieur Holland aurait dit aux policiers [TRADUCTION] «voilà votre homme». Cela pouvait vouloir dire que c’est l’agresseur mais, en soi, signifie seulement qu’il s’agit de leur suspect. N’oublions pas que l’un d’eux est allé lui montrer des photographies de groupes alignés, ce qui impliquait qu’ils avaient déjà mis la main sur quelqu’un qu’ils voulaient identifier. Au rapport officiel de la parade d’ali­gnement la déclaration de monsieur Holland se lit comme suit:

[TRADUCTION] ... «C’est le troisième en partant de la droite, le numéro 3, que j’ai vu debout près de la Cadillac à St-Lambert le 11 juillet 1965, je le reconnais à son allure, à sa carrure, à ses traits, à son ventre, etc. La seule chose qui diffère c’est qu’il avait les cheveux gris au moment de l’incident.»

Déclaration de madame Holland:

[TRADUCTION] «Le n° 3 me semble être l’homme en question, il ressemble à l’homme que j’ai vu frapper un autre le 11 juillet 1965, d’après sa taille, sa carrure, etc., pour autant que je me souvienne.»

Déclaration de Steven Livie:

[TRADUCTION] «Je ne le vois pas ici, le seul que je reconnais, c’est le n° 3, M. CHARTIER qui est un ami de mon père.»

Déclaration de A.C. Lemaître:

[TRADUCTION] «Le numéro 3 est celui qui lui ressem­ble le plus, ce pourrait être lui, mais je ne peux l’affir­mer avec certitude.»

Déclaration de Ernest Turgeon:

Il ne peut pas identifier personne.

On voit qu’il n’y a pas eu d’identification. Les époux Holland n’ont relevé qu’une ressemblance mais avec une différence notée par le mari: Chartier

[Page 490]

n’a pas les cheveux gris qu’avait l’agresseur lors de l’incident.

Comment avec cela a-t-on pu obtenir un verdict de responsabilité criminelle contre l’appelant? C’est ce que l’on va voir. Tout d’abord on n’a pas fait entendre les témoins qui auraient dit que l’appelant ne pouvait être l’agresseur. Des six témoins oculaires seuls les époux Holland ont été appelés à témoigner. La mère de Steven Livie a reçu du caporal Lefebvre un appel téléphonique disant que la présence de son fils ne serait pas requise. Devant le coroner les époux Holland refu­sent d’identifier l’appelant. Le mari dit:

[TRADUCTION] J’ai vu un homme pareil, mais il n’avait pas les cheveux gris, c’est pourquoi je ne jure pas que c’est lui.

Il ajoute:

[TRADUCTION] Le seul doute que j’ai au sujet de cet homme, je dois expliquer que je suis certain que l’homme en question avait les cheveux gris sur le côté; je suis certain de cela; l’homme ce matin n’avait pas les cheveux gris; j’ai remarqué cela tout de suite et je pense avoir dit au policier: «Attendez un peu, le type devrait avoir les cheveux gris.» Je pense lui avoir expliqué cela clairement.

L’épouse va plus loin. Quand on lui demande si elle a vu l’agresseur depuis l’incident, elle dit: «non» même quand on lui rappelle la séance d’iden­tification du matin:

[TRADUCTION] Q. Avez-vous eu l’occasion de voir l’homme en question depuis l’incident?

R. Non, monsieur.

Q. Celui que vous avez vu frapper un conducteur?

R. Non, monsieur.

Q. Jamais?

R. Non, monsieur.

Q. Avez-vous été convoquée par la police à une parade d’identification pour l’identifier?

R. Oui.

Q. Quand?

R. Ce matin.

Sa dernière réponse à l’examen en chef c’est:

[TRADUCTION] Je suis certaine d’une chose: il avait les cheveux foncés tournant au gris, comme un homme de cinquante ans qui commence à grisonner.

[Page 491]

Aucun autre témoin n’est entendu pour identi­fier le suspect. Comment après cela a-t-on pu persuader les jurés de rendre un verdict de respon­sabilité criminelle contre l’appelant? C’est bien simple. Camil DeGrâce et Frank Wilmot sont venus témoigner et ont dit notamment, le premier:

INTERROGÉ PAR LE CORONER:

Q. Avez-vous remarqué son physique, la couleur de ses cheveux, son teint?

R. Il avait les cheveux grisonnants.

Q. Et cela c’est à quel moment que vous avez vu cela, le 11 ou le 12?

R. Le 2 septembre.

Q. Le 2 septembre?

Oui.

INTERROGÉ PAR Me ANDRÉ CHALOUX

Q. Est-ce qu’à cette date il pouvait avoir les cheveux rouges ou bruns?

R. Non, monsieur.

Q. Etes-vous positif de cela?

R. Il avait les cheveux grisonnants, assez grisonnants.

INTERROGÉ PAR LE CORONER:

Q. L’avez-vous revu depuis?

R. Je l’ai revu ici aujourd’hui.

Q. Avez-vous remarqué sa couleur de cheveux?

R. Ils sont plus foncés.

Après cela le sergent Frank Wilmot est venu dire en réponse à des questions de maître André Chaloux du ministère public:

Q. Maintenant, à votre connaissance, avez-vous remarqué lors de l’interrogatoire si la personne en question que vous’ interrogiez avait les cheveux rouges, noirs ou de quelle couleur?

R. C’était certainement de couleur grise, plutôt comme la couleur ... pas tout à fait aussi blanc que ceux de Me Corriveau, un peu plus noirs mais ... j’ai été très surpris aujourd’hui quand j’ai vu M. Chartier, il n’a plus les cheveux gris.

Q. Vous avez remarqué aujourd’hui que M. Chartier n’avait pas aujourd’hui les cheveux de la couleur qu’il avait quand vous l’avez interrogé?

R. Oui, c’est cela.

Le coroner a refusé d’entendre les témoins à décharge que lui proposait l’appelant. Ces témoins étaient des personnes avec lesquelles l’appelant

[Page 492]

avait joué au golf le jour de l’incident et qui étaient prêtes à affirmer qu’il n’avait pas quitté le terrain avant 6 heures et demie. Les policiers avaient eu l’occasion de les questionner.

L’appelant a ensuite témoigné. Evidemment il a déclaré n’avoir aucunement participé à l’incident et affirmé qu’il avait été au terrain de golf jusque vers 6 heures et demie le 11 juillet. Tout à coup il est questionné par un des jurés comme suit:

[TRADUCTION] LE JURÉ NUMÉRO 1

Q. Le jour de l’accident, le 11 juillet, vous souvenez-vous, si vous avez pris de la boisson alcoolique?

R. Je ne bois pas.

Q. Pendant la parade, avec le policier, vous souvenez-vous si vous avez été identifié?

R. Ils m’ont dit à chaque fois que je l’avais été.

Q. Vous êtes-vous teint les cheveux récemment?

R. Non, monsieur.

Q. Vos cheveux sont de la même couleur qu’ils étaient ce jour-là?

R. Oui.

LE SUBSTITUT

Q. Pouvez-vous jurer cela, M. Chartier?

R. Oui.

Q. Etes-vous gaucher ou droitier?

R. Droitier, j’écris de la main droite, je fais tout de la main droite, je lance la balle de la main droite .. .

Q. Jouez-vous au golf de la main droite?

R. Oui.

A la suite du verdict le coroner a immédiatement émis un mandat d’arrestation contre l’appe­lant, comme le prévoit l’art. 462 du Code criminel. Une accusation d’homicide involontaire coupable a été portée devant un juge des Sessions de la Paix. L’appelant a comparu et opté pour une enquête préliminaire qui a été fixée au 29 octobre. Admis à caution il s’empressa de faire faire une expertise sur ses cheveux.

Les media d’information donnèrent à l’affaire une grande publicité. C’est alors qu’en apprenant ainsi l’inculpation d’un innocent, une personne, qui connaissant l’identité du vrai coupable, donna le renseignement au chef de police de St-Lambert. Celui-ci fut en mesure de vérifier le renseignement

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auprès d’autres personnes qui avaient également gardé le silence jusque là. Dès le lundi matin 25 octobre il informait la Sûreté de la nécessité de rouvrir l’enquête.

Au lendemain du verdict, la Sûreté avait vu à faire faire une expertise pour déterminer si l’appe­lant avait les cheveux teints puisque, sans cela, il était évidemment impossible qu’ils aient cessé d’être gris sur les tempes entre le 21 septembre et le 21 octobre. L’appelant s’était soumis de bonne grâce à ce qu’on lui demandait et des cheveux avaient été prélevés pour examen par un expert du laboratoire médico-légal du gouvernement du Québec. Le rapport de l’expertise en date du 2 novembre est concluant: aucune trace de teinture.

Entre temps le vrai coupable avait été arrêté et avait fait des aveux. Cependant, le ministère public ne voulut pas retirer la plainte contre l’appelant au jour fixé pour l’enquête préliminaire et insista pour qu’elle fût ajournée au 5 novembre. A cette date, le vrai coupable ayant été inculpé, la plainte contre l’appelant fut retirée.

Il faut maintenant se demander comment devant ces faits qui sont pratiquement tous établis par des documents incontestés, le juge du procès a pu conclure au rejet de la poursuite. L’avocat du Procureur général n’a pas manqué d’invoquer notre règle de ne pas intervenir à l’encontre de conclusions concordantes des tribunaux d’instance inférieure. Mais cette règle admet certaines excep­tions, notamment dans le cas où les premiers juges se sont mépris sur une preuve importante ou l’ont méconnue. Ici il faut bien constater que, de toute la preuve, le juge du procès n’a retenu que les affirmations des agents de la Sûreté. De la calvitie du véritable agresseur observée par quatre témoins oculaires et dont la Sûreté n’a pas tenu compte dans la confection du portrait robot, il ne dit pas un mot. Au contraire, il écrit:

... On a fait confectionner des portraits de l’agresseur avec l’aide de la description fournie par les témoins oculaires....

De même le premier juge passe complètement sous silence les témoignages erronés de deux agents de la Sûreté à l’enquête du coroner. Quant

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au résultat des parades d’identification, il se méprend complètement après avoir cité au texte ce que les témoins Holland et Lemaître ont dit. En effet, il écrit:

... On a procédé à quatre parades d’identification au cours desquelles le demandeur a été reconnu positivement par au moins un témoin (Holland) et avec quel­ques légères restrictions par deux autres (Mme Holland et Lemaître).

L’appelant n’a pas été «reconnu positivement» par le témoin Holland (le mari) car celui-ci a dit:

[TRADUCTION] ... je le reconnais à son allure, à sa carrure, à ses traits, à son ventre, etc. La seule chose qui diffère c’est qu’il avait les cheveux gris au moment de l’incident.

Pour que cette déclaration soit une identification il fallait qu’il fût établi que l’appelant avait les cheveux gris lors de l’incident, sans cela le témoin Holland n’identifiait pas l’appelant, il le disculpait. En effet, peu importe le nombre de traits de similitude, s’il y a un seul trait de dissimilitude il n’y a pas d’identification. Ici, au dire du témoin Holland, l’appelant n’avait pas les cheveux gris de l’agresseur. Ce témoin ne l’identifiait donc pas: il ne relevait qu’une ressemblance. Il faut en dire autant de la déclaration de madame Holland. De même la déclaration de Lemaître lors de la parade d’identification faite dans la matinée du 21 octo­bre, ne relevait qu’une ressemblance et ajoutait [TRADUCTION] «mais je ne peux l’affirmer avec certitude». Ces paroles de Lemaître, le juge les a d’ailleurs lui-même citées, il se méprend donc sur leur portée. Il commet une erreur encore plus grave lorsqu’il écrit plus loin:

Les deux autres témoins, Livie et Turgeon, ne peuvent identifier personne.

En ce qui concerne Livie cette affirmation est tout à fait inexacte: ce témoin a identifié l’appe­lant, mais en déclarant qu’il n’était pas l’agresseur. Ce n’était donc pas un «témoin négatif» comme le premier juge l’affirme plus loin en disant avant de conclure:

La demande fait grief au coroner de ne pas avoir fait entendre à l’enquête tous les témoins qui avaient eu une certaine connaissance de l’affaire. Particulièrement, le demandeur reproche aux agents, au procureur de la

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Couronne et aux agents de ne pas avoir fait comparaître les témoins Livie, Forget et Turgeon qui ont été incapa­bles d’identifier le demandeur d’une façon positive.

Est-ce une faute dans les circonstances d’avoir omis d’entendre des témoins négatifs qui n’auraient d’aucune façon pu éclairer les jurés? La Cour n’est pas prête à l’admettre. Ce n’est sûrement pas une illégalité ni même une irrégularité. Ce n’était pour le témoin Chartier, ni le temps, ni le lieu de faire une défense. Mais, même si l’on veut considérer cette procédure comme anormale, il aurait fallu établir que le demandeur en a été lésé et, pour ce faire, démontrer que le verdict du jury eût pu être différent. Rien ne nous dit évidemment que les jurés, même dans ce cas, n’auraient pas uniquement retenu la version des témoins positifs. D’ailleurs, à part cette preuve d’identification, il y avait en plus une preuve de circonstances à laquelle l’on pouvait raisonna­blement s’arrêter.

Ce raisonnement me paraît entièrement erroné. Comment peut-on penser qu’on n’aurait pas éclairé les jurés si les témoins Forget et Livie étaient tous deux venus dire: «Je connais Benny Chartier et ce n’est pas lui l’agresseur de Wilfrid Dumont». Comment peut-on tenir les époux Holland pour des «témoins positifs» sans le témoignage erroné des deux agents de la Sûreté qui sont venus jurer que ce jour-là Chartier avait les cheveux plus foncés que lorsqu’ils l’avaient arrêté et interrogé le 2 septembre? Ce témoignage équivalait à accuser faussement l’appelant de s’être teint les cheveux pour éviter d’être reconnu, les questions posées par un juré le démontrent. Comme il s’agit ici d’appré­cier l’effet des témoignages sur le jury du coroner, je me permets de citer le titre et la première phrase du compte-rendu d’un journaliste que l’on trouve au dossier:

CET HOMME QUI A CHANGE SA TEINTE DE CHEVEUX ET QUI NIE TOUT ... EST-IL CELUI QUI AURAIT TUE UN AUTRE CHAUFFEUR INCONNU D’UN COUP DE POING?

Malgré le fait qu’il n’avait pas les cheveux de la même couleur qu’au moment de son arrestation un jury du coroner a été unanime à tenir Bernard Chartier, 46 ans, du 775 Boul. Queen, à St-Lambert, criminellement res­ponsable de la mort de M. Wilfrid Dumont, 50 ans, du 52 rue Montrose, au même endroit.

Quant à une «preuve de circonstances» il n’y a absolument rien dans la preuve pour étayer l’affirmation

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du premier juge. Ses conclusions ayant été en substance endossées par la Cour d’appel, il ne me paraît pas nécessaire d’analyser les motifs de l’arrêt confirmatif.

Ayant étudié tout le dossier, je vais donc maintenant rechercher si la preuve démontre que des membres de la Sûreté ont, dans l’exécution de leurs fonctions, commis envers l’appelant des fautes dont le Procureur général doit répondre. Je dois ajouter que dans cette recherche je ne retiens que des faits établis sans conteste et généralement par preuve documentaire. Aucune question de cré­dibilité ne se soulève sur un aspect essentiel.

Devant cette Cour comme devant les tribunaux d’instance inférieure on a fait grand état de ce que l’on aurait relevé entre l’appelant et l’agresseur décrit par les témoins vingt points de similitude. Je me dispenserai d’analyser le tableau où l’on a fait ce relevé et d’en montrer toutes les faiblesses et incertitudes. Je me contenterai de dire, en ne mentionnant que quelques-uns des fameux points de similitude que, dans la région de Montréal, les joueurs de golf qui parlent anglais et qui ont des états de service militaire, sont certainement nom­breux. On a raison de noter toutes ces indications dans la recherche d’un suspect mais il est bien plus important de s’attacher à ce qui peut être distinctif.

Je n’irai pas jusqu’à dire que les agents n’étaient pas justifiables d’inviter Chartier à se soumettre a un interrogatoire volontaire. Cependant je ne crois pas qu”ils étaient justifiables de le mettre en état d’arrestation et de le détenir en cellule pendant une trentaine d’heures.

La Sûreté invoque le mandat du coroner, mais il faut bien noter que ce mandat est de détenir Chartier comme témoin, non comme suspect. En réalité, c’est comme suspect et non comme témoin que les agents entendaient le détenir et c’est également comme suspect qu’ils l’ont détenu, leurs pro­pres documents en font foi. Le coroner n’ayant pas témoigné il faut présumer qu’ils l’ont bien rensei­gné et que par conséquent le mandat a été délivré en vue de mettre Chartier en état d’arrestation comme suspect, non comme témoin. A mon avis, la

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délivrance d’un tel mandat par le coroner dans ce but constituait un abus de pouvoir.

C’est le Code criminel qui réglemente la déli­vrance de mandats d’arrestation pour crime. La règle générale est énoncée à l’art. 440 du Code en vigueur en 1965 (aujourd’hui à l’art. 455.3): un mandat est délivré par un juge de paix qui a reçu une dénonciation par écrit et sous serment «lorsqu’il estime qu’on en a établi justification». L’arti­cle 448 (aujourd’hui 462) confère ce pouvoir à un coroner seulement à la suite d’un verdict après enquête.

Dans le cas présent il est parfaitement clair que les agents de la Sûreté ne croyaient aucunement avoir besoin de procéder à l’arrestation de l’appe­lant pour s’assurer de sa présence comme témoin à une enquête du coroner ni pour l’interroger. Ils savaient bien qu’ils n’avaient pas affaire à un malfaiteur. Le coupable n’était pas un assassin, son acte n’avait manifestement pas été prémédité ni fait dans le but de causer la mort de la victime. S’ils ont mis Chartier en état d’arrestation c’est manifestement dans le but de l’intimider et d’exer­cer une forte pression sur lui en le mettant en cellule et en le privant du droit de consulter un avocat. Ce n’est pas parce qu’ils craignaient qu’il cherche à se soustraire à la justice, mais uniquement pour tenter ainsi de lui arracher des aveux. C’est à cela qu’il faut attribuer, avec le résultat bizarre de l’épreuve au détecteur de mensonges subie par cet homme entièrement innocent, ses diverses déclarations inexactes qu’avec son erreur initiale, la Sûreté invoque maintenant comme élé­ments de justification de cette illégalité. On avait si peu de raison de croire qu’il était nécessaire de le détenir pour s’assurer de sa présence à l’enquête du coroner que, lorsque, après une trentaine d’heu­res de détention, on finira par obtenir une déclara­tion écrite que l’on croit incriminante, on le fera libérer sur parole sans cautionnement, sans enga­gement écrit, sans restriction sur ses allées et venues.

Dans Faber c. La Reine[2] la Cour a statué qu’une enquête de coroner n’est pas une procédure criminelle au sens strict. La matière se trouve donc

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régie par les principes du droit administratif pro­vincial. Tout récemment la Cour a, dans Landre­ville c. Ville de Boucherville[3] admis la théorie de l’invalidité de l’acte administratif pour détournement de pouvoir, elle y a rétabli un jugement de l Cour supérieure qui avait annulé une expropria­tion inspirée par un motif autre que la raison invoquée. Appliquant ce principe à la présente espèce, je dois donc dire que le coroner ne pouvait pas se servir de son pouvoir d’ordonner la détention d’une personne comme témoin en vue de permettre son incarcération comme suspect.

Il faut donc dire que le mandat du coroner était invalide pour abus de pouvoir et que les agents qui s’en sont servi connaissaient la cause de cette invalidité. Ils croyaient sans doute que ce n’était pas illégal mais leur erreur de droit ne les excuse pas: Lamb c. Benoît[4], Conseil des ports nationaux c. Langelier[5]. Dans ce dernier arrêt, le juge Martland, exprimant l’opinion unanime, cite (à la p. 65) de Dicey, “The Law of the Constitution”, (10e éd. à la p. 193) le passage suivant:

[TRADUCTION] ... Chez nous tout fonctionnaire, du premier ministre aux gendarmes et aux percepteurs d’impôts, est soumis à la même responsabilité que n’im­porte quel autre citoyen pour tout acte accompli sans droit. La jurisprudence abonde en affaires dans lesquel­les des fonctionnaires ont été poursuivis devant les tribu­naux et soumis, en leur qualité personnelle, à des châti­ments ou au paiement de dommages-intérêts pour des actes qu’ils avaient faits dans l’accomplissement de leurs fonctions officielles, mais au delà de leur autorité légi­time. Un gouverneur de colonie, Mostyn v. Fabrigas, (1774) 1 Cowp. 161; Musgrave v. Pulido, (1879) 5 App. Cas. 102; Governor Wall’s Case, (1802) 28 St. Tr. 51, un secrétaire d’État, Entick v. Carrington, (1765) 19 St. Tr. 1030; K. & L. 174 un officier de l’armée, Phillips v. Eyre, (1867) L.R. 4 Q.B. 225; K. & L. 492, et tout subordonné, bien qu’il exécute les ordres de son supérieur hiérarchique, porte pour un acte que la loi n’auto­rise pas, la même responsabilité que n’importe quel particulier ou individu qui ne remplit aucune fonction officielle.

Plus loin (à la p. 66) il dit:

[TRADUCTION] Le vicomte Finlay l’a repris dans Johnstone v. Pedlar, [1921] 2 A.C. 262, à la p. 27:

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Il est de droit constant dans ce pays, en Irlande tout comme en Angleterre, que si un acte délictuel cause un dommage à une personne ou à ses biens, le respon­sable ne peut invoquer en défense que l’acte a été fait sur l’ordre du Souverain. Le Souverain ne peut mal faire et il ne peut être poursuivi en responsabilité délictuelle, mais la personne qui a fait l’acte peut être poursuivie en dommages-intérêts, comme n’importe quel particulier.

En vertu de l’art. 435 du Code criminel qui était en vigueur en 1965, un agent de la paix pouvait arrêter sans mandat une personne s’il avait des motifs raisonnables et probables de croire qu’elle avait commis un acte criminel. Lorsque les agents ont mis Chartier en état d’arrestation comme sus­pect avaient-ils de tels motifs? Je ne le crois pas. Ils semblent avoir cru qu’ils pouvaient s’arrêter à ne considérer que ce qui pouvait servir à inculper l’appelant et laisser de côté comme des moyens de défense qu’il appartiendrait à ce dernier de faire valoir à son procès, tout ce qui pouvait le disculper. Cette manière de voir a été retenue par le juge de première instance mais elle est à mon avis erronée.

Pour que l’agent de la paix ait des motifs raison­nables et probables de croire à la culpabilité, il faut qu’il le croie en tenant compte de tous les renseignements à sa disposition. Il n’a le droit d’écarter que ce qu’il a de bonnes raisons de ne pas juger pas digne de foi. Puisque le suspect niait être impliqué dans l’accident, et que l’on n’avait aucune raison de craindre qu’il s’enfuie, on se devait de vérifier avant de l’incarcérer toutes les descriptions fournies par les témoins oculaires. En le faisant on ne pouvait pas en venir à d’autre conclusion que celle à laquelle René Forget en est venu lors de la parade d’identification: ce suspect ne pouvait pas être le vrai coupable. Même après cela, l’appelant n’a pas été libéré, on l’a gardé en cellule toute la nuit et jusqu’à trois heures après midi, le lende­main. Malgré ce qu’on lit sous sa signature dans le rapport de la parade d’identification du 2 septem­bre, le sergent Wilmot témoignant au procès dans la présente cause, a osé dire de la situation du détenu à la fin de la journée du 2 septembre; “les témoins l’identifiaient”. Sachant comment il a

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témoigné à l’enquête du coroner, on ne saurait en être surpris.

Pour ce qui en est maintenant de l’enquête du coroner, il faut dire que les agissements de la Sûreté ne sont rien moins qu’un vrai scandale. Aux parades d’identification le matin, les agents ont entendu les époux Holland redire que Chartier n’avait pas comme l’agresseur, des cheveux gris sur le côté de la tête. Ils ont entendu Steven Livie dire qu’il connaît Chartier et que ce n’est pas lui l’agresseur. Mais que font-ils? L’un d’eux téléphone à la mère du jeune Livie pour contremander sa citation comme témoin à l’enquête. Deux autres viennent dire aux jurés que le 2 septembre, Chartier avait des cheveux gris qu’il n’a plus. Vu la solidarité entre les auteurs d’un même délit il importe peu que l’un d’eux, Camil DeGrâce, ait alors cessé d’être au service de la Sûreté.

Pour les fins de la présente cause il n’est pas nécessaire de se demander s’ils ont fait cela sciem­ment dans l’intention de tromper le tribunal devant lequel ils témoignaient. Il suffit de dire qu’il s’agit d’une erreur impardonnable et injustifiable qui s’est avérée extrêmement préjudiciable à l’appelant puisqu’il est évident que, sans les manœuvres et les témoignages répréhensibles des agents, jamais Chartier n’aurait pu être inculpé. En effet, sans cela il y avait contre lui absence totale de preuve; les deux seuls témoins appelés à l’identifier s’étaient déclarés incapables de le faire à cause des cheveux gris qu’ils avaient observés sur la tête de l’agresseur et ne voyaient pas sur celle de Chartier.

[TRADUCTION] ... le type devrait avoir les cheveux gris ... Je ne jure pas que c’est lui.

Je dois donc venir à la conclusion que les agents de la Sûreté ont commis plusieurs fautes envers l’appelant dans l’exécution de leurs fonctions et que par conséquent le Procureur général représen­tant Sa Majesté du chef de la province de Québec en est responsable à titre d’employeur. L’avocat de l’intimé n’a pas soutenu devant nous que les actes reprochés aux agents de la Sûreté ne devaient pas être considérés comme faits dans l’exécution de leurs fonctions. Je m’abstiendrai donc d’examiner la théorie discutable parfois retenue dans le cas de policiers municipaux et selon laquelle ils ne pourraient

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être considérés comme ayant agi dans l’exé­cution de leurs fonctions lorsque leurs actes se rapportent à des infractions criminelles plutôt qu’à des infractions aux règlements municipaux. Du reste il me paraît évident que puisque c’est toute l’administration de la justice civile et criminelle qui relève en principe de l’autorité provinciale, il ne peut pas être question de faire une distinction quant à la responsabilité des agents de la Sûreté, selon qu’il s’agit de la recherche et de la poursuite d’infractions qui relèvent de l’autorité législative fédérale par opposition à celles qui relèvent de l’autorité législative provinciale.

Pour ce qui est de l’évaluation du préjudice subi par l’appelant, c’est un cas où il n’est pas possible de faire un calcul mathématique, les dommages subis par l’appelant sont vraiment incalculables et ils sont manifestement considérables.

L’appelant est agent d’assurances. Il était gérant de succursale depuis le premier mars 1962 au service d’une importante compagnie d’assurance-vie. C’est un poste qui signifie que, tout en conti­nuant d’agir comme agent vendeur à la recherche de clients, il a la direction d’un groupe d’agents et est chargé principalement de voir à maintenir leur productivité. La succursale n’a pas de territoire fixé pour ses activités. Son gérant et ses agents sont en concurrence avec les gérants et agents d’autres succursales de la même compagnie dans la même agglomération urbaine soit, dans le cas présent, Montréal et sa banlieue. On voit facilement l’angoisse produite par l’arrestation injustifiée, la détention en cellule pendant trente heures, les deux mois sous le poids d’une accusation d’homicide avec la menace d’une condamnation possible et la perspective d’une poursuite ruineuse en responsa­bilité par la famille de la victime. Comment tout cela pouvait-il manquer de mettre l’appelant dans un état d’esprit où il était incapable de se concen­trer adéquatement à l’accomplissement de sa tâche difficile d’agent vendeur et gérant de succursale? Le 26 janvier 1966 il était renvoyé. Je ne dirai pas que la fausse inculpation est la cause directe du congédiement qui est survenu quelques mois après le retrait de la plainte. Mais comment ne peut-on

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pas voir là la répercussion du choc moral que l’appelant a subi? II aurait peut-être perdu quand même sa situation, mais cela lui a enlevé toute chance de la conserver.

La défense a fait état de ce que, bien avant son arrestation, l’appelant était en difficultés financiè­res. On a produit entre autres une lettre du 17 juillet 1964 où le surintendant des succursales lui donnait soixante jours pour améliorer sa situation. Il y a également d’autres lettres au cours du premier semestre de l’année 1965 où il est question de réduction des avances mensuelles en raison d’une productivité insuffisante. 11 n’en reste pas moins qu’un tableau versé au dossier fait voir comme production mensuelle moyenne pour les 12 mois précédant le 1er septembre 1965, $132,520 et pour les 4 mois suivants une moyenne de $42,675. L’appelant travaillant à commission, on voit jusqu’à quel point cela a pu être ruineux pour lui. Il s’est vu obligé de repartir à zéro au service d’une autre compagnie d’assurance-vie, changement spé­cialement préjudiciable dans ce genre d’occupation à cause d’un régime spécial de commissions que je ne crois pas nécessaire de décrire.

A tout cela il faut ajouter le tort causé par la publicité donnée à l’enquête du coroner et à l’in­culpation. Les média d’information ne sont pas à blâmer, ils n’ont fait que remplir leur mission en rapportant ce qui s’était passé à la Cour du coro­ner. Cela a même eu des effets bénéfiques car c’est la publicité donnée à la fausse inculpation qui a amené des personnes qui connaissaient l’identité du vrai coupable à le dénoncer. Les média n’ont pas manqué de donner de la publicité à l’exonéra­tion de l’appelant tout comme à son inculpation, mais jamais le retrait d’une accusation n’efface entièrement le préjudice. Pour un homme dont la réussite en affaires dépend de la confiance du public, ce dommage est particulièrement grave.

Dans le cas présent, la situation, du point de vue de la responsabilité civile, est analogue à celle qui résulte d’une diffamation. De la part des média d’information il n’y a pas eu diffamation parce qu’ils n’ont fait que relater ce qui s’était passé devant un tribunal. Mais comme ce tribunal a été induit en erreur, ceux qui l’ont induit en erreur en portent la responsabilité. L’appelant a donc droit à

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une indemnité importante pour le préjudice moral causé tant par la fausse inculpation que par la fausse arrestation, en outre de l’indemnité pour le préjudice pécuniaire. Comme les circonstances ne permettent pas de chiffrer celui-ci il est inutile de s’attarder à établir des distinctions et il me paraît y avoir lieu de fixer un chiffre global. Tout bien considéré la somme de $50,000 me paraît raison­nable. Il faut y ajouter $500 pour honoraires d’avocat et autres dépenses incidentes à l’enquête du coroner.

Pour ces motifs je suis d’avis d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel et le jugement de la Cour supérieure et de rendre jugement en faveur de l’appelant contre l’intimé pour la somme de $50,500 avec intérêts à 5 pour cent à compter du 24 février 1966 et une indemnisation supplémen­taire de 3 pour cent par an à compter du 1er janvier 1972 et les dépens dans toutes les cours.

Le jugement des juges Martland, Dickson et Pratte a été rendu par

LE JUGE PRATTE (dissident en partie) — L’ap­pelant se pourvoit contre l’arrêt unanime de la Cour d’appel de la province de Québec (les juges Turgeon, Bélanger et Kaufman) qui confirme le jugement de la Cour supérieure du district de Montréal (le juge Philippe Pothier) déboutant l’appelant de sa pétition de droit par laquelle il demandait à ce que l’intimé soit condamné à lui payer des dommages-intérêts au montant de $90,525, en conséquence d’une arrestation illégale dont il aurait été victime, de mauvais traitements qu’il aurait subis pendant son incarcération et de son inculpation pour homicide involontaire qui a suivi le verdict d’un jury du coroner qui l’a erronément tenu criminellement responsable de la mort d’un dénommé Wilfrid Dumont de St-Lambert, près de Montréal.

Le 11 juillet 1965, entre cinq heures trente et six heures de l’après-midi Wilfrid Dumont vient d’im­mobiliser son automobile à l’intersection des rues Victoria et Webster à St-Lambert; il est assailli par un inconnu qui lui assène des coups de poing à la tête. Dumont décède le lendemain d’une hémor­ragie cérébrale causée par les coups qu’il a reçus la veille.

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Dès le 14 juillet, la Sûreté municipale de St-Lambert («la Sûreté municipale») commence une enquête sur les circonstances de l’assaut dont Dumont a été victime et tente d’établir l’identité de l’agresseur. Cette enquête se poursuit jusqu’au 18 août 1965, alors qu’à la demande du coroner de Montréal, («le coroner»), la Sûreté provinciale («la Sûreté») prend la relève de la Sûreté municipale et obtient de celle-ci les renseignements en sa posses­sion. La Sûreté s’occupe désormais seule de l’enquête pour le compte du coroner.

Le 31 août et le ler septembre, les officiers de la Sûreté font une revue de la situation; ils sont d’avis, sur la foi des indices recueillis jusque là, que seul l’appelant est un suspect sérieux.

Le coroner est informé des détails de l’enquête et il décide de faire procéder à l’arrestation de l’appelant. Le 1er septembre, il délivre un mandat d’arrestation.

L’appelant est arrêté le 2 septembre à neuf heures du matin et il est libéré, après trente heures d’incarcération, le 3 septembre, à deux heures quarante-cinq de l’après-midi.

Pendant cette période de détention, l’appelant est interrogé à trois reprises; il signe finalement une déclaration dans laquelle, tout en niant être l’agresseur de Dumont, il admet avoir circulé dans une automobile de couleur pâle, semblable à celle de l’agresseur, le jour, à l’endroit et à l’heure où l’incident est arrivé.

L’appelant prétend que pendant cette période de détention, il a été soumis à de mauvais traitements.

L’enquête du coroner a lieu dans l’après-midi du 21 octobre. Le jury trouve unanimement que la mort de Dumont a été violente et que l’appelant doit en être tenu criminellement responsable. L’ap­pelant est ensuite, conformément à l’art. 462 C.cr., inculpé d’homicide involontaire; il est admis à caution et l’enquête préliminaire est fixée au 29 octobre pour être subséquemment ajournée au 5 novembre.

A cette date, le ministère public retire la plainte contre l’appelant et celui-ci est libéré. En effet, à la suite de la publicité qui a entouré le verdict du

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coroner prononcé contre l’appelant, la Sûreté reçoit des informations donnant lieu de croire que l’agresseur de Dumont est un dénommé Larivière plutôt que Chartier. Le 5 novembre, Larivière est lui-même accusé d’homicide involontaire; il est trouvé coupable et condamné le 13 janvier 1967.

L’appelant n’était pas le véritable agresseur de Dumont, cela est certain; il a été victime d’une erreur judiciaire qui lui a indiscutablement causé un préjudice dont il cherche maintenant à obtenir réparation de l’intimé.

Le recours de l’appelant est fondé uniquement sur les fautes qu’auraient commises les préposés de l’intimé, les agents de la Sûreté, dans l’exercice de leurs fonctions et dont l’intimé serait responsable à titre de commettant. Devant nous, l’intimé ne nie pas l’existence du lien de préposition nécessaire à l’application de l’art. 1054 C.c.; il ne nie pas non plus que les actes reprochés aux membres de la Sûreté ont été posés dans l’exercice de leurs fonc­tions. Il y a donc deux questions à trancher: la conduite des agents de la Sûreté a-t-elle été fautive et dans l’affirmative, a-t-elle été la cause du préju­dice subi par l’appelant?

L’on peut diviser en six étapes distinctes la période pendant laquelle la Sûreté est susceptible d’avoir commis une faute à l’égard de l’appelant.

La première étape commence au moment où la Sûreté prend charge de l’enquête, le 18 août 1965, et se termine lorsque le coroner décide de faire procéder à l’arrestation de l’appelant; la deuxième étape est celle relative à l’arrestation elle-même; la troisième couvre la période de l’incarcération; la quatrième va de la remise en liberté de l’appelant jusqu’à l’enquête du coroner; la cinquième com­prend l’enquête du coroner elle-même et la sixième va de l’enquête du coroner jusqu’au retrait de la plainte.

La preuve relative à chacune de ces étapes est considérable; elle a été pesée par la Cour supé­rieure et la Cour d’appel et sur la foi de leur appréciation des faits, ces deux cours en sont venues à la conclusion unanime que la conduite de la Sûreté n’avait pas été fautive. Dans ces circons­tances, le rôle de cette Cour est restreint; c’est en effet une règle établie depuis longtemps que nous

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n’intervenons pour modifier les conclusions concor­dantes des tribunaux inférieurs sur une question de faits que si celles-ci sont clairement erronées. Or, je ne crois pas qu’il soit possible d’en venir à cette conclusion en ce qui a trait à la première, à la troisième, à la quatrième et à la sixième étape.

Pendant la première étape, la Sûreté poursuit l’enquête qu’avait commencée la Sûreté munici­pale dans le but de retracer l’agresseur de Dumont. Un certain nombre de personnes sont soupçonnées; on multiplie les démarches; finalement, la Sûreté écarte tous les suspects pour ne retenir que Chartier qu’elle désire interroger. Même si l’enquête a pu ne pas être parfaite, je ne vois pas en quoi il est possible de dire que les agissements de la Sûreté pendant cette étape ont été fautifs. Certes, l’on peut dire, à la lumière des faits subséquents, que la Sûreté n’avait pas raison de soupçonner Chartier puisqu’il n’était pas l’agresseur. Mais, même si la Sûreté a pu commettre là une erreur de jugement, il ne s’agit certes pas d’un délit ou d’un quasi-délit. La Sûreté ne commet pas de faute lorsqu’elle décide d’interroger quelqu’un qu’elle croit, même à tort, être en mesure de lui fournir des renseigne­ments utiles sur les circonstances entourant la commission d’un crime. D’ailleurs, l’appelant lui-même ne se plaint pas que la Sûreté ait voulu l’interroger, mais bien plutôt que celle-ci l’ait arrêté.

La troisième étape couvre la période de l’incar­cération de l’appelant; celui-ci prétend qu’il a alors été l’objet de menaces et d’insultes, ce que nient expressément les agents de la Sûreté. Le juge de première instance a préféré croire ces derniers; la Cour d’appel dit: “qu’il a eu raison d’agir ainsi”. Je ne vois pas ce qui pourrait nous permettre de modifier ces conclusions unanimes de la Cour d’appel et de la Cour supérieure.

Pendant la quatrième étape qui va de la libéra­tion de l’appelant jusqu’à l’enquête du coroner, la Sûreté poursuit son enquête; elle a en mains la déclaration que l’appelant a signée immédiatement avant sa libération et qui sur deux points impor­tants contredit les deux versions qu’il a précédem­ment données verbalement aux agents de la

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Sûreté. Curieusement, cette version écrite, contrai­rement aux déclarations verbales précédentes de l’appelant, est de nature à incriminer l’appelant. Les agents de la Sûreté deviennent donc davantage soupçonneux et sont de plus en plus certains de tenir le véritable agresseur. Ils tentent néanmoins de vérifier la véracité de la version écrite de l’appe­lant quant à l’heure à laquelle il aurait circulé à l’endroit de l’incident. Leurs recherches s’avèrent difficiles; les témoins qu’ils rencontrent ont déjà donné des déclarations assermentées à l’appelant ou à son avocat et pour la plupart d’entre eux, ne donnent pas aux agents de la Sûreté les renseigne­ments d’une précision que ceux-ci jugent suffisante pour écarter totalement la version écrite donnée par l’appelant et ainsi le disculper.

Les tribunaux d’instance inférieure ont eu raison de trouver que pendant cette quatrième étape les agents de la Sûreté n’avaient pas commis de faute susceptible d’entraîner la responsabilité de l’intimé à l’égard de l’appelant.

La situation est la même en ce qui a trait à la sixième étape qui va de l’enquête du coroner à la libération de l’appelant. Le seul grief formulé par l’appelant quant à la conduite des agents de la Sûreté pendant cette étape est que l’on aurait retardé indûment à procéder au retrait de la plainte. La décision de retirer la plainte relevait du ministère public; elle ne peut engager la responsa­bilité des agents de la Sûreté. Au surplus, il n’y a pas eu de retard indu. L’enquête préliminaire de l’appelant est d’abord fixée au 24 octobre; à cette date, à la demande du ministère public et malgré les objections de l’appelant dont l’avocat est cepen­dant absent, le juge ajourne l’enquête au 5 novem­bre, alors que la plainte est retirée et Larivière arrêté. Le grief de l’appelant sur ce point n’est pas fondé.

J’en viens donc à la conclusion que rien ne saurait nous autoriser à écarter les décisions concordantes de la Cour d’appel et de la Cour supé­rieure relatives à la conduite des agents de la Sûreté pendant chacune des quatre étapes ci-des­sus mentionnées.

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Mais pareille solution n’apparaît pas aussi clai­rement en ce qui a trait aux agissements de la Sûreté pendant les deuxième et cinquième étapes.

La deuxième étape est celle de l’arrestation de l’appelant, effectuée en vertu du mandat délivré par le coroner pour les motifs qui y sont énoncés comme suit:

ATTENDU que le 11 juillet 1965 à St-Lambert district de Montréal, M. Wilfrid Dumont a trouvé la mort;

ATTENDU que j’ai bonnes raisons de croire que M. Wilfrid Dumont n’est pas mort de causes naturelles ou accidentelles, mais par suite de circonstances impliquant la participation d’un autre personne;

ATTENDU qu’en vertu de l’article 38 de la Loi des coroners, j’ai pouvoir d’ordonner la détention de toute personne comme témoin;

ATTENDU que la déposition de Benny Chartier est nécessaire et d’une très grande importance;

ATTENDU que j’ai raison de croire que ledit Benny Chartier peut se soustraire à son assignation comme témoin lors de l’enquête.

L’article 38 de la Loi des coroners, (S.R.Q. 1964, chap. 29) se lit comme suit:

38. Le coroner, avant ou pendant l’enquête, a plein pouvoir d’ordonner la détention, avec ou sans mandat, de toute personne ou de tout témoin dont il peut avoir besoin et qui, dans l’opinion du coroner, peut négliger ou refuser d’assister à l’enquête.

Il peut exiger de cette personne ou de ce témoin un cautionnement suffisant pour assurer sa comparution lors de l’enquête.

Le coroner n’a pas, en matière d’arrestation, un pouvoir illimité; son pouvoir est circonscrit par le texte même de l’art. 38 qui est explicite: l’arresta­tion d’une personne n’est permise que si le coroner croit en avoir besoin à l’enquête et s’il est, de plus, d’opinion que celle-ci peut négliger ou refuser d’assister à l’enquête. Le coroner ne peut donc, en vertu de cette disposition ni en vertu d’aucun autre texte applicable en l’espèce, ordonner l’arrestation d’une personne dans le seul but de permettre aux agents de la Sûreté d’interroger celle-ci dans des conditions de détention et avant que le coroner ne tienne son enquête.

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Pourquoi a-t-on arrêté Chartier? Est-ce pour assurer sa présence à l’enquête parce qu’on crai­gnait qu’il ne s’y présente pas ou est-ce plutôt dans le but de l’interroger dans des conditions plus propices à l’obtention d’aveux incriminants?

Le coroner délivre le mandat d’arrestation le 1er septembre après avoir été mis au courant des progrès de l’enquête policière par les agents de la Sûreté. Ceux-ci n’ont en leur possession et ne lui fournissent aucune information qui puisse lui permettre, non pas de croire, mais même seulement de craindre ou de soupçonner que l’appelant puisse négliger de se présenter à une enquête du coroner s’il en était requis. Aucun élément de preuve n’ap­puie l’affirmation du coroner dans le mandat d’ar­restation à l’effet qu’il a «raison de croire que ledit Benny Chartier peut se soustraire à son assigna­tion comme témoin lors de l’enquête». Avant l’ar­restation, le caporal Lefebvre de la Sûreté informe Reilly, chef de la Sûreté municipale, que l’on a décidé d’arrêter l’appelant pour interrogatoire; Reilly dit, en référant à cette conversation avec Lefebvre:

[TRADUCTION] Dans mon bureau, le caporal Lefebvre, en présence du lieutenant MacMeekan, a dit: «Nous allons arrêter Benny Chartier pour l’interroger.»

Chartier est arrêté le 2 septembre à neuf heures du matin, près de son bureau à Montréal. Il est immédiatement conduit aux quartiers généraux de la Sûreté dans cette ville et on l’y interroge jusqu’à onze heures a.m. alors qu’on le conduit à sa cellule. Vers midi et vingt, Chartier consent à subir le test du détecteur de mensonge et à quatre heures, il prend part à une parade d’identification et est à nouveau interrogé; à sept heures quarante, Chartier participe à une nouvelle parade d’identifica­tion et on l’interroge de huit heures p.m. à onze heures quarante p.m., alors qu’on le reconduit à sa cellule pour la nuit. Le lendemain matin, 3 septem­bre, Chartier demande à être conduit chez le barbier; il fait ensuite savoir qu’il est prêt à faire une déclaration écrite. De midi à deux heures, il donne une version des faits qui est prise par écrit et qu’il signe. Cette version contredit sur des points que les policiers considèrent importants, les rensei­gnements qu’il a préalablement donnés verbalement

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à la Sûreté; il affirme en effet que le jour de l’accident il a quitté le Club de golf entre cinq heures et cinq heures trente de l’après-midi pour se rendre chez lui en passant à l’endroit de l’agres­sion. Après avoir signé cette déclaration, Chartier est conduit au bureau du coroner où l’assistant coroner le libère.

Le caporal DeGrâce est interrogé sur ce qui s’est passé une fois que Chartier eut signé sa déclaration:

Q. Après avoir, après que cette déclaration, cette signature soit apposée à la déclaration, qu’est-ce qui s’est passé relativement à monsieur Chartier?

R. Après ça, nous avons reconduit monsieur Chartier chez le coroner et il a été libéré le même jour.

Wilmot, quant à lui, dit avoir téléphoné au coroner à dix heures cinquante du matin pour, selon ses propres mots, «expliquer le résultat de l’enquête concernant monsieur Chartier et il fut décidé de libérer monsieur Chartier la même journée et un rendez-vous avait été fixé pour deux heures trente la même journée».

L’ordonnance de libération signée par le coroner le 3 septembre indique que l’appelant est mis en liberté «vu qu’il sera présent lorsque la Cour aura fixé une date pour l’enquête». J’avoue ne pas com­prendre comment le coroner a pu en venir à cette conclusion. Lors de l’arrestation, l’appelant igno­rait à peu près tout de l’attentat contre Dumont; il ne savait pas qu’on le soupçonnait d’en être l’au­teur; lors de sa libération, il le sait et par sa déclaration écrite, il a confirmé les soupçons des agents de la Sûreté. Si le coroner craignait vraiment, au moment de l’arrestation, que l’appelant ne soit pas présent à l’enquête, il avait d’autant plus de raison de persister dans la même opinion à la suite de l’incarcération. De plus, le coroner n’a pas vu Chartier pendant son incarcération et les policiers n’ont obtenu de lui aucune assurance ou garantie relativement à sa présence à l’enquête: le sujet n’a même pas été effleuré. Lors de sa libéra­tion, l’assistant coroner informe seulement Chartier qu’il sera vraisemblablement assigné comme témoin lors de l’enquête que tiendra le coroner sur les circonstances de la mort de Dumont et il lui demande de ne pas quitter le pays; l’on n’exige aucun cautionnement ni engagement écrit de la part de Chartier.

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De tout cela, une conclusion s’impose de toute évidence: Chartier a été arrêté uniquemet [sic] pour permettre à la Sûreté de l’interroger dans des conditions de détention et non pas en vue d’assurer sa présence à l’enquête du coroner.

Or, on l’a vu, l’art. 38 de la Loi des coroners n’autorise pas l’arrestation d’une personne pour cette fin.

Le mandat ordonnant l’arrestation de Chartier a donc été délivré sans droit. A mon avis, la Cour d’appel et la Cour de première instance ont toutes deux erré en droit en donnant au pouvoir d’arresta­tion du coroner une portée qui dépasse beaucoup celle du texte de l’art. 38 de la Loi des coroners.

Le juge de première instance dit:

En possession de ces informations la Cour est d’opinion que le coroner pouvait raisonnablement s’être fait l’opi­nion que le demandeur était en état de l’éclairer sur les causes et circonstances de la mort de Dumont (Loi des Coroners, chap. 29, S.R.Q. 1964, article 18). En consé­quence il l’a forcé à comparaître pour interrogatoire (art. 38). En effet nous ne sommes pas en présence ici d’un individu qui porte plainte contre un autre et qui le fait appréhender par la police. Il n’y a même pas de plaignant et il n’y a pas d’accusé. Le coroner a le droit et le devoir de s’enquérir auprès de toute personne suscepti­ble de lui donner des renseignements au sujet d’un décès survenu à la suite de causes accidentelles.

Le juge de première instance me semble confon­dre l’enquête du coroner avec l’enquête policière. Les pouvoirs du coroner en matière d’assignation de témoins et d’arrestation doivent être exercés seulement pour les fins de l’enquête que le coroner doit lui-même tenir et non pas pour les fins de l’enquête policière qui souvent précède l’enquête du coroner. Le coroner n’a aucun pouvoir d’assi­gner des témoins à comparaître devant les agents de la Sûreté pour y être interrogés par eux; il n’a pas non plus le pouvoir d’ordonner l’arrestation d’une personne afin de faciliter son interrogatoire par la police.

Le juge Turgeon de la Cour d’appel m’apparaît lui aussi s’être mépris sur l’étendue des pouvoirs d’arrestation que possède le coroner. En parlant de l’arrestation de Chartier qui a été effectuée le 2 septembre, il écrit:

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Nous avons vu que cette arrestation avait été faite par DeGrâce et Wilmot en vertu d’un mandat du Coroner, qui avait été mis au courant de tout le dossier de la police et qui avait, en vertu de la Loi des coroners (S.R.Q. 1964, ch. 29, articles 18 et 38), pleins pouvoirs pour émettre un tel mandat.

A mon point de vue, cette affirmation est, dans le contexte de la présente cause, inexacte: le coro­ner n’avait pas le pouvoir d’ordonner l’arrestation de Chartier pour fins d’interrogatoire par la police.

Ceci étant, voyons maintenant si les agents de la Sûreté ont, en exécutant l’ordre contenu au mandat d’arrestation vraisemblablement délivré à leur demande, commis une faute au sens de l’art. 1053 C.c. Pour savoir si les agents ont commis une faute, il faut se demander si leur conduite a, dans l’espèce, été celle d’une personne avisée et sou­cieuse des intérêts d’autrui, placée dans les mêmes circonstances que celle où ils se trouvaient (Mazeaud et Tunc, Responsabilité civile délic­tuelle et contractuelle, 6e éd., t. 1, n° 439, p. 504 et note 3, page 505; Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Vincent[6].

Les qualités de cette personne avisée et prudente dont le comportement doit nous servir de critère varient suivant les circonstances. Esmein et Pon­sard (Aubry et Rau, Droit civil français, 76 éd., t. 6, p. 527) soulignent précisément la diversité du type de comparaison:

Ce serait une erreur, toutefois, de croire que le type de comparaison, auquel on se réfère pour juger la conduite des hommes, est unique et immuable. Il varie, en réalité, selon les situations.

Nul ne conteste qu’un professionnel doit, dans l’exer­cice de sa profession, faire preuve de connaissances et d’une habileté que ne possède pas un bon père de famille quelconque; d’ailleurs celui qui entreprend, sans être professionnel, une tâche exigeant des connaissances techniques, est également responsable des fautes que ne commettrait pas un homme du métier.

En dehors des activités professionnelles, on doit aussi former un type de comparaison spécial dès que l’on est en présence d’une activité exigeant un apprentissage

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particulier. Pour juger la conduite d’un automobiliste par exemple, on le comparera au modèle du bon conduc­teur. Pour juger l’auteur d’un accident de montagne, on se référera au type du bon alpiniste; etc ... Il s’agit là d’autant de types particuliers qui, supposant la posses­sion de certaines connaissances ou d’une certaine habi­leté, ne se confondent pas avec le modèle général du bon père de famille ou de l’homme avisé quelconque.

Planiol (Traité élémentaire de droit civil, 1P éd., t. 2, n° 865 bis) écrit: «La tâche du juge est toujours la même, elle consiste à comparer l’acti­vité de l’auteur du dommage à l’activité normale et régulière d’un homme exerçant la même profession».

L’on ne saurait donc, dans l’espèce, juger de la conduite des agents de la Sûreté sans tenir compte du fait qu’ils sont des professionnels dont la raison d’être est d’une part le maintien de la paix, de l’ordre et de la sécurité publique et d’autre part la prévention et la recherche des infractions criminel-les et des contraventions aux lois de la province (Loi de la Sûreté provinciale, S.R.Q. 1964, chap. 40, art. 4); ils sont des agents de la paix et ils en possèdent les pouvoirs, attributions et privilèges (art. 7).

L’autorité d’un policier n’est évidemment pas illimitée; aussi est-il tenu d’en connaître les limites; s’il les méconnaît ou les ignore, il commet une faute: l’ignorance d’une chose qu’on est censé connaître n’est pas une excuse (Strasbourg c. Laver­gne[7], aux pp. 193 et 194).

Les agents de la Sûreté avaient certes le devoir de faire enquête sur les circonstances de la mort de Dumont et, s’ils le croyaient utile, de tenter d’ob­tenir des informations de Chartier; mais, ils étaient tenus de savoir que ce devoir d’enquête ne les autorisait pas à attenter à la liberté individuelle même dans le but, par ailleurs louable, de tenter de trouver le coupable. Ce n’est certes pas trop exiger d’un membre de la Sûreté qu’il sache que nos lois ne lui permettent pas d’arrêter une personne dans le seul but de l’interroger, surtout alors qu’il n’est même pas dans les conditions voulues pour pouvoir procéder à une arrestation sans mandat.

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L’intimé prétend que les agents de la Sûreté n’ont pas commis de faute puisqu’ils n’ont fait qu’exécuter l’ordre contenu au mandat d’arresta­tion. A cela il faut dire qu’un subordonné n’est pas nécessairement exempt de responsabilité parce que l’acte fautif a été posé pour obtempérer à l’ordre d’un supérieur. Dans Chaput c. Romain[8], cette Cour a retenu la responsabilité délictuelle de poli­ciers qui avaient obéi à un ordre de leur supérieur. Exprimant également l’opinion du juge en chef Kerwin et du juge Estey, le juge Taschereau, alors juge puîné, dit à la p. 842:

De plus, on ne saurait invoquer le fait que les intimés auraient agi en obéissance à l’ordre d’un supérieur. L’obéissance à l’ordre d’un supérieur n’est pas toujours une excuse. Le subordonné ne doit pas agir inconsidérément, et quand il se rend raisonnablement compte du non-fondé des faits qui ont provoqué l’ordre qu’il a reçu,

il doit reculer.

Le juge Fauteux partage cet avis tout en expri­mant sa pensée dans des termes différents (aux pp. 865 et 866).

Voir également Planiol et Ripert, Traité prati­que de droit civil français, 2e éd., t. 6, n° 560, p. 777; Mazeaud et Tunc, précité, n° 497, pp. 559 et 560; Demogue, Des obligations en général, t. 3, n° 320, p. 517; Aubry et Rau, précité, n° 362, pp. 538 et 539.

Ici, il m’apparaît impossible de dire que les agents de la Sûreté ignoraient l’illégalité du mandat du coroner. Ils la connaissaient ou devaient la connaître. D’abord, le mandat lui-même énonce des faits qui sont censés en justifier la délivrance; le dernier alinéa du préambule dit que le coroner a oraison de croire que ledit Benny Chartier peut se soustraire à son assignation comme témoin lors de l’enquête». Les agents ne pouvaient pas ne pas savoir que cette affirmation était erronée. Ce sont eux qui ont fait enquête pour le coroner et qui lui en ont communiqué les résul­tats; ils ne connaissaient aucun fait qui permettait de soupçonner que Chartier pourrait «se soustraire à son assignation comme témoin lors de l’enquête». Les agents savaient que le seul objet de l’arresta­tion était de leur permettre de procéder, dans des conditions de captivité, à l’interrogatoire de Chartier.

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D’ailleurs, s’il n’y a pas de preuve directe à l’effet que ce sont les agents de la Sûreté qui ont demandé au coroner d’ordonner l’arrestation de l’appelant pour leur permettre de tenir leur enquête policière dans des conditions plus favora­bles, l’ensemble de la preuve permet difficilement d’en arriver à une autre conclusion. Le mandat indiquait à sa face même qu’il était délivré pour une raison dont les agents connaissaient la fausseté et leurs agissements pendant l’incarcération, tout comme ceux du coroner, démontrent bien que tous connaissaient parfaitement l’objet véritable du mandat.

J’en viens donc à la conclusion que les agents de la Sûreté étaient au courant que l’arrestation de Chartier était ordonnée pour une fin autre que celle prévue à l’art. 38 de la Loi des coroners qui est d’ailleurs spécifiquement mentionné au mandat d’arrestation. Les agents n’étaient pas nécessairement de mauvaise foi, mais dans les circonstances, leur bonne foi n’est pas une excuse: leur faute consiste à ne pas avoir su ou à s’être trompés: (Planiol et Ripert, précité, n° 522, p. 705).

En procédant à l’arrestation de Chartier dans les conditions où ils l’ont fait, les agents de la Sûreté n’ont pas eu la conduite d’«une personne avisée et soucieuse des intérêts d’autrui»: ils ont commis une faute qui engage leur responsabilité et partant celle de l’intimé.

Qu’en est-il de la conduite des agents de la Sûreté pendant la cinquième étape, celle de l’enquête du coroner? Ont-ils alors agi comme l’aurait fait, dans les mêmes circonstances, une personne avisée et soucieuse des intérêts d’autrui?

L’appelant formule plusieurs griefs.

Il prétend d’abord que les agents n’auraient pas fourni au coroner ou au procureur du ministère public toutes les informations qu’ils possédaient; ils auraient notamment caché des renseignements de nature à innocenter Chartier. Ce reproche a été formulé devant la Cour d’appel et il a été rejeté. Le juge Turgeon dit notamment:

Le procureur de la Couronne avait été mis au courant de toute l’enquête des policiers de même que le Coroner.

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Les policiers avaient fait rapport de toute l’enquête au Coroner et au procureur de la Couronne et eux-mêmes n’avaient personne à faire entendre à cette enquête.

Il est reproché aux policiers de ne pas avoir dit tout ce qu’ils savaient au procureur de la Couronne. La preuve a révélé le contraire. Il a été établi que les policiers avaient remis au procureur de la Couronne tout leur dossier et qu’ils avaient même rédigé un résumé de ce dossier.

La preuve ne contient rien qui puisse nous permettre de modifier cette appréciation des faits du juge Turgeon.

L’appelant reproche ensuite aux agents de la Sûreté le fait que le coroner n’a pas entendu certains témoins dont le témoignage aurait été favorable à l’appelant. Ce grief ne peut être retenu contre les agents. En effet, l’enquête dont il s’agit n’est pas une enquête policière, mais l’enquête du coroner. Lorsqu’une personne meurt dans certaines conditions, la Loi des coroners impose au coroner compétent l’obligation de tenir une enquête (art. 23). A cette enquête, le coroner entend les person­nes «qui, dans son opinion, sont en état de l’éclairer sur les causes et les circonstances de la mort» (art. 18). A cette fin, il jouit d’un pouvoir d’assignation (art. 32), mais il est tenu d’assigner les témoins que lui suggère l’avocat du ministère public qui seul a le droit d’assister à l’enquête, de questionner et de transquestionner les témoins. Aucune autre partie intéressée ne peut poser des questions à un témoin sans la permission du coroner. Les disposi­tions de la Loi ne laissent à cet égard aucun doute: la Sûreté ne jouit d’aucune autorité en ce qui a trait à l’assignation, à l’audition et à l’examen des témoins. Sous réserve du droit du représentant du ministère public, c’est au coroner seul qu’il appar­tient de décider de l’opportunité pour lui d’enten­dre ou de ne pas entendre tel ou tel témoin. Les décisions du coroner à cet égard ne peuvent donc être imputées aux agents de la Sûreté.

Mais l’appelant soutient que les agents de la Sûreté ont, par leur dol, empêché Steven Livie de témoigner et son témoignage, dit-on aurait inno­centé l’appelant.

Livie, alors âgé de 12 ans, est un témoin oculaire de l’agression; il a donné sa version aux policiers

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de la Sûreté municipale et à ceux de la Sûreté. Il a participé avec d’autres témoins oculaires à la con­fection d’un portrait-robot que la Sûreté a utilisé pour tenter de retracer le coupable. Son nom a été mentionné avec d’autres au coroner et au procu­reur de la Couronne comme étant l’un des témoins à être assignés à l’enquête du coroner. Le jour de l’enquête, le matin, à la demande de la Sûreté, Livie assiste à une parade d’identification à laquelle participe l’appelant et où celui-ci est iden­tifié par le numéro 3. Livie déclare:

[TRADUCTION] Je ne le vois pas ici, le seul que je reconnais, c’est le n° 3, M. CHARTIER qui est un ami de mon père.

En l’absence de toute indication contraire, il faut dire que Livie aurait fait la même déclaration s’il avait témoigné devant le coroner.

L’appelant prétend d’abord que c’est par suite de l’intervention fautive des agents de la Sûreté que Livie n’a pas été entendu comme témoin; il soutient ensuite que le verdict du jury eut été différent si Livie avait été entendu. Il conclut que le verdict du jury a été causé par la faute des agents.

Même en admettant que la conduite du caporal Lefebvre a été, à cette occasion, répréhensible, il n’en découle pas que cette faute de Lefebvre a été la cause du fait que Livie n’a pas témoigné. Il rie faut pas confondre la présence d’une personne à l’enquête et son audition comme témoin. Le fait qu’une personne assiste à l’enquête, volontairement ou parce qu’elle y a été assignée, ne veut pas dire qu’elle sera nécessairement entendue. L’audition des témoins, on l’a vu, est une matière de la compétence exclusive du coroner et du procureur de la couronne. La Loi des coroners leur confère à cet égard la plus grande discrétion, elle n’en con­fère aucune aux agents de la Sûreté. Je cherche en vain dans la preuve quelque indice qui permette d’inférer que le coroner aurait fait témoigner Livie s’il avait été présent. Ni le coroner ni le procureur du ministère public n’ont demandé que son nom soit appelé comme témoin au cours de l’enquête; aucun ne s’est étonné de son absence. Dans ces circonstances, il m’apparaît impossible de dire que le coroner aurait décidé d’entendre Livie si celui-ci

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avait été présent. C’est plutôt la conclusion contraire qu’il faut tirer: le coroner n’a même pas entendu tous les témoins qu’il avait lui-même assi­gnés; il a refusé d’entendre ceux qui auraient établi que l’appelant n’était pas à l’endroit de l’incident à l’heure où celui-ci s’est produit.

Il n’y a pas de relation de cause à effet entre l’intervention, même fautive, du caporal Lefebvre auprès de madame Livie et le fait que le coroner ait décidé de ne pas faire entendre Livie. Ce grief de l’appelant m’apparaît mal fondé; il n’est donc pas nécessaire de décider si le témoignage de Livie aurait entraîné un verdict différent.

L’appelant reproche enfin au sergent d’état major Wilmot d’avoir induit le jury en erreur en affirmant que ses cheveux étaient, lors de l’enquête, d’une couleur plus foncée qu’au moment de l’interrogatoire qui a suivi son arrestation environ six semaines auparavant. Wilmot est interrogé par l’avocat du ministère public:

Q. Maintenant, à votre connaissance, avez-vous remarqué lors de l’interrogatoire si la personne en question que vous interrogiez avait les cheveux rouges, noirs ou de quelle couleur?

R. C’était certainement de couleur grise, plutôt comme la couleur ... pas tout à fait aussi blancs que ceux de Me Corriveau, un peu plus noirs mais ... j’ai été très surpris aujourd’hui quand j’ai vu M. Chartier, il n’a plus les cheveux gris.

Q. Vous avez remarqué aujourd’hui que M. Chartier n’avait pas aujourd’hui les cheveux de la couleur qu’il avait quand vous l’avez interrogé?

R. Oui, c’est cela.

L’appelant a témoigné à l’enquête du coroner; il a été le dernier témoin. A la fin de son témoignage, il est questionné par un juré, puis par l’avocat du ministère public:

[TRADUCTION] LE JURÉ NUMÉRO 1

Q. Vous êtes-vous teint les cheveux récemment?

R. Non, monsieur.

Q. Vos cheveux sont de la même couleur qu’ils étaient ce jour-là?

R. Oui.

[Page 519]

LE SUBSTITUT

Q. Pouvez-vous jurer cela, M. Chartier?

R. Oui.

Pour juger de la portée de ces deux échanges, il faut savoir que selon la preuve faite devant le coroner, la couleur des cheveux était le seul signe permettant de distinguer l’appelant du véritable agresseur. Deux témoins sont entendus par le coro­ner sur la question d’identification: monsieur et madame Holland. Le juge Turgeon résume bien leur témoignage lorsqu’il dit qu’ils “jurèrent que l’appelant était un homme identique à l’agresseur sauf que ce dernier avait les tempes grisonnantes”.

Holland témoigne en partie comme suit devant le coroner:

[TRADUCTION] Q. Quelle était la couleur de ses cheveux?

R. Ses cheveux étaient bruns mais gris argent sur les tempes, comme les miens.

Q. Gris sur les tempes?

R. Oui.

Q. Avez-vous eu l’occasion de voir l’homme en ques­tion depuis l’incident?

R. J’ai vu quelqu’un qui lui ressemble, mais il n’avait pas les cheveux gris, c’est pourquoi je ne pourrais jurer qu’il s’agit de l’homme en question.

Q. Avez-vous été convoqué par la police à une parade d’identification pour l’identifier?

R. Oui. J’ai assisté à cette parade ce matin-même à dix heures.

Q. Avec combien de personnes avez-vous été con­fronté?

R. Quatre personnes.

Q. Avez-vous vu quelqu’un qui pourrait être la personne que vous avez vue ce jour-là?

R. Oui, je l’ai immédiatement reconnu quand je suis entré dans la pièce.

R. ...

Le seul doute que j’ai au sujet de cet homme, je dois expliquer que je suis certain que l’homme en question avait les cheveux gris sur le côté; je suis certain de cela; l’homme ce matin n’avait pas les cheveux gris; j’ai remarqué cela tout de suite et je pense avoir dit au policier: “Attendez un peu, le type devrait avoir les cheveux gris.” Je pense lui avoir expliqué cela clairement.

[Page 520]

Q. A part la question des cheveux: êtes-vous certain que cet homme est le même que celui que vous avez vu se bagarrer avec l’autre type; si on oublie les cheveux?

R. Il lui ressemble en tous points, mais je ne me prononcerai pas avant de savoir s’il a les cheveux gris; je ne me prononce pas. Il lui ressemble en tous points, mais je voudrais le voir avec les che­veux gris.

Q. A votre avis — s’il avait les cheveux gris aujourd’hui, serait-il l’homme en question?

R. S’il avait les cheveux gris et s’il conduisait une Pontiac, une Oldsmobile ou une Chevrolet 61 ou 62, ce serait bien l’homme en question.

Q. Vous n’êtes pas prêt à dire que c’est lui?

R. Il lui ressemble en tous points, sauf pour les cheveux.

Q. Et s’il n’avait jamais eu les cheveux gris?

R. Alors ce serait quelqu’un qui lui ressemble en tous points.

Il ne faudrait toutefois pas croire que l’appelant n’avait aucun cheveu gris; son propre expert affirme le contraire dans un rapport du 27 octobre 1965:

[TRADUCTION] Monsieur Bernard Chartier est venu à mon bureau le 23 octobre 1965 vers 16h. Il avait les cheveux noirs sur le crâne et blancs, gris et noirs sur les tempes, et presque uniquement noirs derrière la tête.

Il s’agit donc d’une question de degré; selon les époux Holland, les cheveux de l’agresseur étaient aux tempes plus gris ou plus grisonnants que ceux de l’appelant au moment de l’enquête du coroner. Par ailleurs, devant le coroner, Wilmot affirme assez étrangement que les cheveux de l’appelant étaient alors plus foncés que lors de son interroga­toire en septembre. Le juge Turgeon dit:

. Il fut établi par les détectives que les cheveux de l’appelant étaient plus foncés que lors de son interroga­toire en septembre. C’était peut-être l’effet de la lumière, mais le dossier ne le révèle pas. Chose certaine, selon une expertise faite un peu plus tard, l’appelant avait bel et bien les tempes grisonnantes au moment de l’enquête.

L’explication suggérée par le juge Turgeon n’est pas étayée par la preuve; elle n’est pas retenue par le juge de première instance; elle doit être mise de côté.

[Page 521]

L’on sait maintenant, à la suite d’une expertise faite immédiatement après la tenue de l’enquête du coroner, que l’appelant ne se teignait pas les cheveux. Ses cheveux n’étaient donc pas plus foncés à la fin d’octobre qu’au début de septembre; des cheveux peuvent blanchir avec le temps, mais je ne sache pas que des cheveux blancs, jadis noirs, puissent reprendre leur couleur originale. Il n’est pas discutable que Wilmot a commis une erreur en affirmant que les cheveux de l’appelant n’étaient pas aussi gris à l’enquête du coroner qu’au moment de son arrestation. L’affirmation de Wilmot n’est fondée sur aucun fait; elle s’appuie sur des soup­çons qui ne sont pas basés sur des indices sérieux.

En disant que les cheveux de l’appelant étaient alors moins gris qu’auparavant, Wilmot affirme comme un fait ce qu’il sait ou devait savoir n’être qu’une simple possibilité. Sa bonne foi à cet égard n’importe pas. Lorsqu’il témoigne, le policier doit, plus peut-être qu’un autre témoin, se garder de représenter comme des faits ce qui n’est de sa part qu’inférences, soupçons ou conjectures. S’il manque à ce devoir, le policier commet une faute.

Je suis donc d’avis que Wilmot a commis une faute lorsqu’il a affirmé que les cheveux de l’appe­lant n’étaient pas, vers la fin d’octobre, aussi gris qu’au début de septembre.

Mais, existe-t-il un lien de causalité entre cette faute et le dommage réclamé par l’appelant?

Chacun sait qu’une faute n’est pas nécessairement génératrice de responsabilité; il faut un lien de cause à effet entre la faute et le dommage; «Il faut que le dommage subi soit la conséquence de la faute commise» (Mazeaud et Mazeaud, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle, t. 2, 6c éd., n° 1417, p. 516). Il ne suffit pas qu’un événement concoure à la réalisation d’un dommage pour qu’il en soit la cause; le lien doit être plus étroit; l’événement doit avoir été la cause génératrice du dommage de sorte qu’en son absence le préjudice ne se serait pas produit même pour partie.

Dans l’espèce, l’appelant veut obtenir réparation pour le tort certain que lui ont causé le verdict et

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l’inculpation. La faute reprochée, on l’a vu, est la déclaration erronée de Wilmot quant à la couleur des cheveux de l’appelant; la question à résoudre est celle de savoir si cette faute a été la cause efficiente du verdict au point de pouvoir dire que sans elle le jury aurait, selon toute probabilité, innocenté l’appelant (Martel c. Hôtel-Dieu St-Vallier[9], le juge Pigeon à la p. 749).

Les tribunaux inférieurs ne se sont pas pronon­cés sur cette question; ils ont jugé que la déclara­tion de Wilmot n’était pas constitutive de faute. Il est donc nécessaire de rechercher dans la preuve faite devant le jury les faits ou circonstances qui ont avec le verdict une relation causale directe et dont l’on peut dire qu’en leur absence le verdict aurait, selon toute probabilité, été différent.

Plusieurs éléments ont une relation causale directe avec le verdict.

Le premier élément et peut-être le plus impor­tant de tous a trait à la crédibilité de l’appelant. Celui-ci, on le sait, s’est fait entendre comme témoin devant le coroner; il a relaté les circons­tances relatives à son arrestation et à son incarcé­ration; il a donné une quatrième version de l’em­ploi de son temps le jour de l’incident; dans cette quatrième version, il contredit les précédentes et affirme qu’il était encore au club de golf à l’heure à laquelle l’agression est survenue. Le jury a vu et entendu l’appelant; il était au courant des versions antérieures qu’il avait données à la Sûreté; il a choisi de ne pas croire l’appelant. Le juge Turgeon écrit: «Il faut se rappeler qu’à l’enquête du Coro­ner, il a voulu changer la déclaration écrite qu’il avait remise à la police lors de sa détention. Cela a certainement affecté sa crédibilité auprès des jurés».

D’ailleurs, sans que rien dans la preuve ne le suggère, un juré soupçonne l’accusé d’avoir consommé des boissons alcooliques:

[TRADUCTION] Q. Le jour de l’accident, le 11 juillet, vous souvenez-vous si vous avez pris de la boisson alcoolique?

R. Je ne bois pas.

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Le deuxième élément qui offre une relation cau­sale directe avec le verdict est celui de la ressem­blance de l’appelant avec l’agresseur.

Si on analyse la preuve en ne tenant aucun compte du témoignage de Wilmot, on en arrive néanmoins à la conclusion suivante: l’appelant ressemblait beaucoup à l’agresseur. De fait, la ressemblance était si frappante que Holland lui-même, avant même le témoignage de Wilmot, semble croire à la possibilité que l’appelant se teigne les cheveux; il dit:

[TRADUCTION] Il lui ressemble en tous points, mais je ne me prononcerai pas avant de savoir s’il a les cheveux gris;

(C’est moi qui souligne.)

Madame Holland affirme pour sa part:

[TRADUCTION] Je n’ai pu l’identifier avec certitude parce que cela remonte à trois mois; j’ai dit que l’homme que j’ai désigné correspondait à la carrure, à l’allure générale de l’homme que j’ai vu ce jour-là.

Malgré la différence dans la teinte des cheveux, aucun témoin affirme que l’appelant n’est pas l’agresseur; la seule preuve est à l’effet qu’il y avait entre l’appelant et l’agresseur une ressemblance étonnante.

Cette preuve de ressemblance se distingue évi­demment d’une preuve directe de parfaite identifi­cation; elle n’équivaut pas non plus à nier l’iden­tité. Le témoin qui affirme: «Le suspect ressemble beaucoup à l’agresseur; mais je ne suis pas certain que ce soit lui» ne dit pas la même chose que celui qui témoigne: «Le suspect n’est pas l’agresseur même si l’un et l’autre ont ensemble plusieurs points de ressemblance». Dans le dernier cas, la déclaration nie l’identité, elle s’y oppose; dans le premier cas, il s’agit d’une preuve qui, établissant une ressemblance, peut être étayée par d’autres faits ou circonstances pour permettre de conclure à l’identité du suspect avec l’agresseur.

La preuve dont il s’agit ici — omettant toujours la déclaration de Wilmot — est de cette dernière catégorie; c’est une preuve de ressemblance qui ne prouve pas l’identité mais ne la nie pas non plus; à elle seule elle n’entraîne pas l’identification de l’appelant, donc le verdict de négligence criminelle, mais considérée avec l’ensemble des autres circonstances

[Page 524]

qui la complète, elle devient véritablement l’une des «causes» de ce résultat.

Un troisième élément qui a une relation de cause à effet avec le verdict prononcé contre l’ap­pelant est le refus du coroner d’entendre la preuve d’alibi qui aurait vraisemblablement innocenté l’appelant.

Dans sa déclaration écrite du 2 septembre, l’ap­pelant disait avoir quitté le club de golf entre cinq heures et cinq heures trente de l’après-midi pour se rendre chez lui en passant à l’intersection où l’assaut eut lieu. Les agents de la Sûreté tentèrent, vainement, de vérifier cette affirmation auprès des compagnons de golf de l’appelant; les renseigne­ments qu’ils obtiennent sont, de façon générale, trop vagues pour leur permettre de confirmer ou d’infirmer la déclaration écrite de l’appelant. Le juge Turgeon dit:

Il avait été impossible d’établir l’heure à laquelle l’appelant avait quitté le club malgré les démarches faites auprès de ses compagnons de golf.

La version de l’appelant à l’enquête du coroner est tout à fait différente. Le juge Turgeon la résume comme suit:

L’appelant témoigna à sa demande et déclara que la version qu’il avait donnée par écrit et signée le 2 septem­bre n’était pas exacte. Il affirma que le jour de l’agres­sion, il avait joué au golf avec messieurs Geoghegan, Snyder et Côté et qu’il était reparti du club avec son épouse vers 6 h. 45 p.m.

Le procureur de l’appelant a voulu faire enten­dre cinq ou six témoins pour corroborer cette dernière version de l’appelant selon laquelle celui-ci était encore au club de golf avec ses com­pagnons à l’heure de l’agression. Le procureur du ministère public a formulé une objection; il a signalé:

... Alors, je ne voudrais pas que le jury retienne à ce stage-ci une prétention d’alibi qui n’existe pas parce que les témoins n’ont pas été entendus et n’ont pas à être entendus ici.

Nous avons qu’à prendre et à retenir les témoignages de ceux qui sont venus ici dans la boite exposer les faits.

Le coroner a refusé d’entendre cette preuve d’alibi.

[Page 525]

Le quatrième et dernier élément causal est certes le résumé de la preuve que le coroner a fait au jury conformément à l’art. 41 de la Loi des coroners:

41. Quand la preuve est terminée, le coroner doit en faire un résumé et indiquer la manière qui lui paraît la plus sûre de l’apprécier.

Dans son résumé, le coroner ne tient pas, à toutes fins pratiques, compte du témoignage de l’appelant; il est manifeste qu’il ne lui accorde aucune foi.

Lorsque le coroner relate le témoignage de Holland: «témoin qui est absolument désintéressé», il affirme que la voiture de l’appelant était stationnée à proximité de celle de la victime lors de l’agression. Référant à Holland, il dit:

Et lui, alors qu’il était assis avec son épouse dans le vivoir d’une maison en face de là où étaient stationnées les deux automobiles c’est-à-dire celle de la victime et celle de M. Chartier, il a entendu des bruits de voix.

(C’est moi qui souligne.)

Cette affirmation du coroner où il identifie l’une des deux automobiles comme étant celle de l’appe­lant résulte d’une appréciation erronée de la preuve, mais il n’en est pas moins certain qu’elle a eu une influence importante sur la décision du jury.

En ce qui a trait à l’identification de l’appelant, le coroner résume assez fidèlement les témoignages rendus par monsieur et madame Holland. Il insiste sur le fait que l’agresseur avait les cheveux plus grisonnants que ceux de Chartier et il mentionne, sans faire de commentaire, la déclaration de Wilmot dont il s’agit d’apprécier ici le caractère causal.

Le coroner en arrive enfin au témoignage de l’appelant; il se contente de signaler les contradic­tions entre ses diverses versions. Référant à la déclaration écrite du 2 septembre, il dit:

Il prétend qu’on lui a fait ... je ne dirais pas des menaces, mais enfin qu’on l’aurait peut-être poussé un peu fort etc.

Et, après avoir mentionné les déclarations anté­rieures de l’appelant, il conclut:

[Page 526]

Le 2 septembre il donnait des détails qui aujourd’hui ne sont plus les mêmes, il prétend aujourd’hui qu’il s’en souvient mieux. Alors, messieurs, je n’ai pas besoin d’insister, vous êtes les maîtres des faits de la preuve.

Il n’est pas surprenant que le jury ait choisi de ne pas croire l’appelant et ait rendu un verdict de négligence criminelle.

L’ensemble des quatre éléments que nous venons d’analyser conduit nécessairement à la conclusion que l’appelant était l’agresseur de Dumont. Si, comme cela est incontesté, l’appelant ressemble beaucoup à Larivière, si sa version des faits doit être mise de côté parce qu’il ne dit pas la vérité, si son automobile était toute proche de celle de Dumont au moment de l’assaut, s’il n’y a aucune preuve d’alibi, comment le jury pouvait-il raison­nablement rendre un autre verdict que celui qu’il a rendu? C’est évidemment là la conclusion à laquelle en est arrivé le juge de première instance puisqu’il dit:

... D’ailleurs, à part cette preuve d’identification, il y avait en plus une preuve de circonstances à laquelle l’on pouvait raisonnablement s’arrêter.

Le juge Turgeon est du même avis; cela ressort clairement de l’ensemble de ses motifs. Si les quatre éléments ci-dessus mentionnés, qui excluent la déclaration erronée de Wilmot, sont plus que suffisants pour entraîner un verdict défavorable à l’appelant, il s’ensuit nécessairement que cette déclaration n’a pas été une cause génératrice ou efficiente du verdict. Il est bien possible que la déclaration de Wilmot ait concouru à la réalisation du préjudice subi par l’appelant, mais cela n’est pas suffisant; comme le signale de Juglart (Mazeaud et Mazeaud, Leçons de droit civil, t. 2, 5e éd., vol. 1, n° 566, p. 578), tous les événements qui concourent à la réalisation d’un dommage ne sont pas sa cause; on exige «que l’événement ait joué un rôle prépondérant dans la réalisation du préjudice, qu’il en ait été la «cause génératrice.»» Ici, ce n’est pas la déclaration de Wilmot qui a provoqué les témoignages des époux Holland à l’effet qu’iI y avait une grande ressemblance entre l’appelant et l’agresseur, ou qui a convaincu le jury et le coroner de ne pas ajouter foi au témoignage de l’appelant, ou qui a incité le coroner à résumer

[Page 527]

la preuve comme il l’a fait et à relater notamment que la voiture de l’appelant était voisine de celle de la victime au moment de l’attentat, ou qui a provoqué le coroner à refuser d’entendre la preuve d’alibi.

Je suis d’avis qu’il n’est pas possible de dire qu’en l’absence de la déclaration de Wilmot le verdict eut, en toute probabilité, été différent. La responsabilité de l’intimé n’est donc pas engagée à raison de cette déclaration.

Il reste à établir le quantum des dommages auxquels l’appelant a droit par suite de l’arresta­tion illégale dont il a été victime.

Il n’y a aucune preuve de perte réelle. L’arresta­tion et l’incarcération sont sans rapport avec la résolution subséquente du contrat d’emploi de l’ap­pelant. D’ailleurs, l’employeur pouvait, à sa discré­tion, mettre fin à ce contrat sur avis préalable de trois jours.

Il n’y a pas de preuve que l’arrestation et l’incar­cération aient été l’objet de publicité par les media d’information. II demeure néanmoins qu’il s’agit 1à d’un événement qui n’a pas pu demeurer secret; les proches de l’appelant, ses compagnons de travail et ses supérieurs hiérarchiques ont nécessairement été au courant.

L’appelant a subi un préjudice certain; il a été illégalement privé de sa liberté, il a été incommodé sans droit; il a été blessé dans sa fierté; sa réputa­tion, pour un temps, a pu devenir suspecte dans l’esprit d’un petit nombre de personnes. Pour tout cela, il a droit à une compensation, mais le montant doit nécessairement en être fixé arbitrairement.

Dans sa pétition de droit, l’appelant établit lui-même ses dommages à $20,000 «pour atteinte à sa réputation, détention illégale dans une prison com­mune et perte de sa liberté».

Je suis d’opinion qu’une somme de $10,000 est une compensation adéquate pour le préjudice subi par l’appelant en conséquence de son arrestation et de sa détention illégale.

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Je suis donc d’avis d’accueillir l’appel, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel et le jugement de la Cour supérieure et de rendre jugement en faveur de l’appelant contre l’intimé pour la somme de $10,000 avec intérêt à cinq pour cent à compter du 24 janvier 1966 et une indemnisation supplémen­taire de trois pour cent par année à compter du 1er janvier 1972 et, dans toutes les cours, les dépens d’une action de cette classe.

LE JUGE BEETZ (dissident en partie) — Je suis d’accord avec les conclusions du juge Pratte.

Pourvoi accueilli avec dépens, les juges MARTLAND, DICKSON, BEETZ et PRATTE étant dissi­dents en partie.

Procureurs de l’appelant: Corriveau Asso­ciés, Québec.

Procureurs de l’intimé: Pouliot, Déom & Guil­bault, Montréal.

[1] [1976] C.A. 126.

[2] [1976] 2 R.C.S. 9.

[3] [1978] 2 R.C.S. 801.

[4] [1959] R.C.S. 321.

[5] [1969] R.C.S. 60.

[6] [1979] 1 R.C.S. 364.

[7] [1956] B.R. 189.

[8] [1955] R.C.S. 834.

[9] [1969] R.C.S. 745.


Synthèse
Référence neutre : [1979] 2 R.C.S. 474 ?
Date de la décision : 08/05/1979
Sens de l'arrêt : (les juges martland, dickson, beetz et pratte étant dissidents en partie)

Analyses

Responsabilité - Fausse arrestation - Fausse inculpation d’homicide involontaire - Faute des agents de la Sûreté provinciale - Illégalité du mandat du coroner - Responsabilité du procureur général - Quantum des dommages - Code civil, art. 1053, 1054 - Loi des coroners, S.R.Q. 1964, chap. 29, art. 38 - Code criminel, 1 (Can.), chap. 51, art. 435, 440, 448.

L’appelant a été, en 1965, victime d’une erreur d’iden­tification commise par la Sûreté provinciale du Québec. Il a été arrêté, détenu pendant trente heures et inculpé pour homicide involontaire à la suite du verdict d’un jury du coroner qui l’a erronément tenu criminellement responsable de la mort d’un nommé Wilfrid Dumont, décédé d’une hémorragie cérébrale à la suite d’un coup de poing reçu en pleine rue. Quelques jours après l’incul­pation de l’appelant, le vrai agresseur était dénoncé, faisait des aveux et était inculpé. L’accusation contre l’appelant fut alors retirée. Par sa pétition de droit contre l’intimé, l’appelant a demandé des dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la fausse arresta­tion et de la fausse inculpation. La Cour supérieure du Québec et la Cour d’appel, unanimement, ont refusé de reconnaître que la Sûreté avait commis une faute et tenu pour excusable l’erreur commise par les agents de cette dernière. D’où le pourvoi à cette Cour.

Arrêt: (Les juges Martland, Dickson, Beetz et Pratte étant dissidents en partie): Le pourvoi doit être accueilli et jugement doit être rendu en faveur de l’appelant pour $50,500.

Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Spence, Pigeon et Estey: La règle de cette Cour de ne pas intervenir à l’encontre de conclusions concordantes des tribunaux d’instance inférieure admet certaines excep­tions, notamment dans le cas où les premiers juges se sont mépris sur une preuve importante ou l’ont mécon­nue. En l’espèce, le juge du procès, dont les conclusions ont été en substance endossées par la Cour d’appel, n’a retenu que les affirmations des agents de la Sûreté. Il ne

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dit pas un mot de la calvitie du véritable agresseur observée par quatre témoins oculaires et dont la Sûreté n’a pas tenu compte dans la confection du portrait robot. De même, il passe complètement sous silence les témoi­gnages erronés des deux agents de la Sûreté à l’enquête du coroner. Il se méprend aussi sur le résultat des parades d’identification et parle de preuve de circons­tances alors qu’il n’y a rien dans la preuve pour étayer cette affirmation.

Après l’étude de tout le dossier, et même en ne retenant que les faits établis sans conteste et généralement par preuve documentaire, il faut en venir à la conclusion que les agents de la Sûreté ont, dans l’exécu­tion de leurs fonctions, commis envers l’appelant plusieurs fautes dont le procureur général à titre d’em­ployeur est responsable. Si les agents étaient justifiables d’inviter l’appelant à se soumettre à un interrogatoire, ils ne l’étaient pas de le mettre en état d’arrestation et de le détenir en cellule pendant une trentaine d’heures. La délivrance du mandat du coroner, invoqué par la Sûreté, a constitué un abus de pouvoir. Le coroner ne pouvait se servir du pouvoir que lui confère la loi d’ordonner la détention d’une personne comme témoin en vue de permettre l’incarcération de cette personne comme suspect. Les agents qui se sont servis du mandat connaissaient la cause de son invalidité. Ils croyaient sans aucun doute que ce n’était pas illégal mais leur erreur de droit ne les excuse pas. Ensuite, quant au pouvoir des agents d’arrê­ter sans mandat, ce pouvoir ne peut être exercé que si un agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis un acte criminel. Mais il faut que la croyance de l’agent tienne compte de tous les renseignements à sa disposition. En l’espèce, les agents semblent avoir cru qu’ils pouvaient s’arrêter à ne consi­dérer que ce qui pouvait servir à inculper l’appelant et laisser de côté, comme des moyens de défense qu’il appartiendrait à ce dernier de faire valoir à son procès, tout ce qui pouvait le disculper. Cette manière de voir est erronée. Enfin, il faut dire que les agissements de la Sûreté à l’enquête du coroner ne sont rien moins qu’un vrai scandale. Il n’est pas nécessaire de se demander si les agents ont sciemment agi dans l’intention de tromper le tribunal devant lequel ils témoignaient. Il suffit de dire qu’il s’agissait d’une erreur impardonnable et injus­tifiable qui s’est avérée extrêmement préjudiciable à l’appelant puisqu’il est évident que, sans les manoeuvres et les témoignages répréhensibles des agents, l’appelant n’aurait jamais pu être inculpé. Les agents de la Sûreté ayant commis plusieurs fautes envers l’appelant dans l’exécution de leurs fonctions, le procureur général représentant Sa Majesté du chef de la province de Québec en est donc responsable à titre d’employeur.

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Quant à l’évaluation du préjudice subi par l’appelant qui était gérant de succursale pour une compagnie d’as­surance-vie, les dommages sont vraiment incalculables et manifestement considérables. Même si le congédiement de l’appelant, survenu quelques mois après le retrait de la plainte, n’est pas une conséquence directe de la fausse inculpation, comment ne peut-on pas voir là la répercussion du choc moral que l’appelant a subi? A tout cela il faut ajouter le tort causé par la publicité donnée à l’enquête du coroner et à l’inculpation. Pour un homme dont la réussite en affaires dépend de la confiance du public, ce dommage est particulièrement grave. Comme les circonstances ne permettent pas de chiffrer le préjudice pécuniaire, il paraît y avoir lieu de fixer un chiffre global pour l’indemnité résultant tant de ce dernier que du préjudice moral. Tout bien considéré, la somme de $50,000 paraît raisonnable; il faut ajouter $500 pour honoraires d’avocats et autres dépenses incidentes.


Parties
Demandeurs : Chartier
Défendeurs : Proc. Gén. (Qué.)

Références :

Jurisprudence: Faber c. La Reine, [1976] 2 R.C.S. 9

Landreville c. Ville de Boucherville, [1978] 2 R.C.S. 801

Lamb c. Benoit, [1959] R.C.S. 321

Conseil des ports nationaux c. Langelier, [1969] R.C.S. 60.
Les juges Martland, Dickson, Beetz et Pratte: Le recours se fonde sur les fautes qu’auraient commises les agents de la Sûreté. Etant admis que ces derniers étaient les préposés de l’intimé et que les actes reprochés ont été posés dans l’exercice de leurs fonctions, il y a deux questions à trancher: la conduite des agents de la Sûreté a-t-elle été fautive et, dans l’affirmative, a-t-elle été la cause du préjudice subi par l’appelant?
L’on peut diviser en six étapes distinctes la période pendant laquelle la Sûreté est susceptible d’avoir en l’espèce commis une faute à l’égard de l’appelant. La preuve relative à chacune de ces étapes a été pesée par la Cour supérieure et la Cour d’appel et ces deux cours en sont venues à la conclusion unanime que la conduite de la Sûreté n’avait pas été fautive. Dans ces circonstances, le rôle de cette Cour est restreint puisqu’elle ne doit intervenir pour modifier les conclusions concordantes des tribunaux inférieurs sur une question de faits que si celles-ci sont clairement erronées. Effectivement, ce sont les agissements de la Sûreté pendant la deuxième étape, soit celle relative à l’arrestation, et la cinquième étape, soit l’enquête du coroner, qui soulèvent des doutes sur le bien-fondé des décisions concordantes de la Cour d’appel et de la Cour supérieure.
La deuxième étape est celle de l’arrestation de l’appe­lant effectuée en vertu d’un mandat délivré par le coro­ner. Or il appert de la preuve que l’appelant a été arrêté uniquement pour permettre à la Sûreté de l’interroger dans des conditions de détention et non pas en vue
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d’assurer sa présence à l’enquête du coroner. Puisque l’art. 38 de la Loi des coroners n’autorise pas l’arresta­tion d’une personne pour cette fin, le mandat a été délivré sans droit. D’autre part, même si les agents de la Sûreté ont exécuté l’ordre contenu au mandat d’arresta­tion il est impossible de dire qu’ils ignoraient l’illégalité de ce mandat. Ils la connaissaient ou devaient la connaî­tre. Même s’ils n’étaient pas nécessairement de mau­vaise foi, leur bonne foi dans les circonstances n’est pas une excuse: leur faute consiste à ne pas avoir su ou à s’être trompés. En procédant à l’arrestation de l’appelant dans les conditions où ils l’ont faite, les agents de la Sûreté n’ont pas eu la conduite d’une personne avisée et soucieuse des intérêts d’autrui: ils ont commis une faute au sens de l’art. 1053 C.c. qui engage leur responsabilité et partant celle de l’intimé.
Quant à la cinquième étape, soit l’enquête du coroner, l’appelant reproche au coroner de n’avoir pas entendu certains témoins dont le témoignage aurait été favorable à l’appelant et aux agents d’avoir, par leur dol, empêché le témoignage d’une personne qui aurait innocenté l’ap­pelant. Cet argument ne peut être retenu puisque c’est au coroner seul qu’il appartient de décider de l’opportu­nité pour lui d’entendre ou de ne pas entendre tel ou tel témoin et même s’il y a eu intervention fautive de la part d’un agent pour empêcher une personne de témoigner, il n’y a pas de relation de cause à effet entre cette inter­vention et le fait que le coroner ait décidé de ne pas faire entendre ce témoin. L’autre reproche s’adresse au sergent d’état major Wilmot. Celui-ci aurait induit le jury en erreur en affirmant que les cheveux de l’appelant étaient, lors de l’enquête, d’une couleur plus foncée qu’au moment de l’interrogatoire qui a suivi son arresta­tion environ six semaines auparavant. L’expertise faite immédiatement après la tenue de l’enquête du coroner a révélé que l’appelant ne se teignait pas les cheveux. Wilmot a donc affirmé comme un fait ce qu’il savait ou devait savoir n’être qu’une simple possibilité. Sa bonne foi à cet égard n’importe pas. Lorsqu’un policier témoi­gne et représente comme des faits ce qui n’est de sa part qu’inférence, soupçon ou conjecture, il manque à son devoir et commet une faute. Mais comme une faute n’est pas nécessairement génératrice de responsabilités il faut résoudre la question de savoir si cette faute a été la cause efficiente du verdict au point de pouvoir dire que sans elle le jury aurait, selon toute probalité [sic], innocenté l’appelant.
L’examen de la preuve faite devant jury révèle au moins quatre éléments qui ont une relation causale et directe avec le verdict et qui, la déclaration erroné& de Wilmot étant exclue, sont plus que suffisants pour entraîner un verdict défavorable à l’appelant. Il est bien
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possible que la déclaration de Wilmot ait concouru à la réalisation du préjudice subi par l’appelant mais elle n’a pas joué un rôle prépondérant dans la réalisation du préjudice et on ne peut conclure qu’en l’absence de cette déclaration le verdict eût, en toute probabilité, été diffé­rent. Cette déclaration n’engage donc pas la responsabi­lité de l’intimé.
Quant au quantum des dommages, il n’y a aucune preuve de perte réelle puisque l’arrestation et l’incarcé­ration de l’appelant sont sans rapport avec la résolution subséquente de son contrat d’emploi. Toutefois l’appe­lant a subi un préjudice certain pour lequel il a droit a une compensation. Le montant de celle-ci devant être fixé arbitrairement, une somme de $10,000 apparaît une compensation adéquate pour le préjudice subi à la suite de l’arrestation et de la détention illégale.
Jurisprudence: Compagnie des chemins de fer natio­naux du Canada c. Vincent, [1979] 1 R.C.S. 364
Strasbourg c. Lavergne, [1956] B.R. 189
Chaput c. Romain, [1955] R.C.S. 834
Martel c. Hôtel-Dieu St-Vallier, [1969] R.C.S. 745.

Proposition de citation de la décision: Chartier c. Proc. Gén. (Qué.), [1979] 2 R.C.S. 474 (8 mai 1979)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1979-05-08;.1979..2.r.c.s..474 ?
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