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08/05/1979 | CANADA | N°[1979]_2_R.C.S._787

Canada | Canadian Laboratory Supplies c. Engelhard Industries, [1979] 2 R.C.S. 787 (8 mai 1979)


Cour suprême du Canada

Canadian Laboratory Supplies c. Engelhard Industries, [1979] 2 R.C.S. 787

Date: 1979-05-08

Canadian Laboratory Supplies Ltd. (Plaignant) Appelante;

et

Engelhard Industries of Canada Ltd. (Défendeur) Intimée.

1978: 1er, 2, 7 et 8 novembre; 1979: 8 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Cour suprême du Canada

Canadian Laboratory Supplies c. Engelhard Industries, [1979] 2 R.C.S. 787

Date: 1979-05-08

Canadian Laboratory Supplies Ltd. (Plaignant) Appelante;

et

Engelhard Industries of Canada Ltd. (Défendeur) Intimée.

1978: 1er, 2, 7 et 8 novembre; 1979: 8 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Synthèse
Référence neutre : [1979] 2 R.C.S. 787 ?
Date de la décision : 08/05/1979
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli, le juge en chef laskin et les juges spence et dickson étant dissidents en partie

Analyses

Responsabilité délictuelle - Dommages-intérêts - Appropriation illégale - Vente de marchandises - Droit de propriété sur les biens - Fin de non-recevoir - L’employé de l’appelante commandait du platine à l’intimée - L’employé revendait frauduleusement le platine comme rebut - L’appelante est-elle empêchée de nier le droit de propriété de l’intimée? - Moment où s’est éveillée la méfiance de l’appelante.

Mandat - Pouvoir apparent - Ratification - Fin de non-recevoir - L’employé de l’appelante commandait du platine a l’intimée - L’employé revendait frauduleusement le platine comme rebut - L’appelante est-elle empêchée de nier le droit de propriété de l’intimée? - Moment où s’est éveillée la méfiance de l’appelante.

Le litige résulte d’une action pour appropriation illégale intentée par rappelante «Canlab». Canlab et Engelhard ont toutes deux été lésées par Cook, un employé de Canlab, à l’égard d’opérations concernant du platine et des rebuts de platine entre les deux compagnies. Cook faisait acheter par Canlab du platine à Engelhard pour le vendre à un client fictif, «Giles». Ces achats étaient effectués au moyen de commandes régulières dûment autorisées par Canlab. Cook avait persuadé l’employé d’Engelhard responsable des rebuts de platine d’accepter que «Giles» lui renvoie le platine sous forme de rebuts. Pour réussir son plan, Cook devait falsifier les dossiers de Canlab pour s’assurer que les opérations concernant le platine qu’il devait rendre à Engelhard n’y figurent pas. Cook prenait possession du platine livré à Canlab et, après quelques jours, le retournait à Engelhard, habituellement par taxi, avec une demande écrite de paiement à effectuer à une adresse indiquée. La fraude était de grande ampleur et s’est poursuivie pendant environ sept ans. Canlab a intenté une action contre Engelhard fondée sur la revendication par Canlab de la propriété du platine commandé par l’intermédiaire de Cook pour «Giles» et sur l’illégitimité de toute revendication par Engelhard de la propriété des rebuts de platine

[Page 788]

reçus directement de «Giles». Le juge de première instance a jugé que Canlab avait acquis un droit au platine qu’elle avait payé, que Cook avait volé le platine et que la revente du platine à Engelhard avait donné lieu à une appropriation illégale par cette dernière. Jugement a été rendu en faveur de Canlab, lui accordant $943,420.49. La Cour d’appel a cependant infirmé le jugement et rejeté l’action de Canlab au motif que Cook avait un pouvoir apparent auquel Engelhard s’était fiée et qu’une fin de non-recevoir pouvait être opposée à Canlab.

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli, le juge en chef Laskin et les juges Spence et Dickson étant dissidents en partie.

Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Beetz, Estey et Pratte: Le pourvoi peut être tranché comme le suggère le Juge en chef à l’exception d’un point. Son calcul a accordé des dommages-intérêts à compter de 1964 jusqu’à la fin de 1968, époque à laquelle l’intimée a éveillé l’attention de l’appelante sur la nature de l’opération de façon à exclure tout droit à des dommages-intérêts après cette date. Il y avait cependant des preuves de démarches faites en 1966 par Engelhard auprès de Canlab, et de correspondance sur le sujet, suivant lesquelles en octobre 1966 (premièrement) Canlab avait pris connaissance de suffisamment de détails des opérations avec «Giles» et de la participation de Cook pour que sa méfiance soit éveillée et (deuxièmement) Snook, l’acheteur de Canlab, a présenté Cook comme un mandataire autorisé à traiter avec Engelhard au sujet de sa demande de renseignements concernant l’affaire «Giles». Dans les circonstances, le recouvrement par Canlab doit être limité à la période antérieure à la date à laquelle la méfiance de Canlab a été éveillée.

Le juge en chef Laskin et les juges Spence et Dickson (dissidents en partie): Le fait que le platine commandé par Canlab, par l’entremise de Cook, a été volé par Cook, en exécution d’un plan, après sa livraison à Cook par Engelhard, n’a pas empêché la transmission du droit de propriété à Canlab par la livraison de la marchandise. Cela ne dépendait pas du pouvoir donné ou imputé à Cook par Canlab ou Engelhard mais seulement du fait que des commandes régulières dûment émises ont été envoyées à Engelhard et que cette dernière était en conséquence fondée à les exécuter et à être payée. Il s’agit alors de déterminer dans quelle mesure Engelhard doit assumer les pertes subies par Canlab. Le juge Lacourcière aurait arrêté les pertes à compter du mois d’octobre 1966 en se fondant sur la conversation téléphonique entre McCullough (au nom d’Engelhard) et Snook (un employé de Canlab) qui a suggéré à son interlocuteur de s’adresser à Cook. Cependant, le fait que Snook, comme Cook, n’avait aucun pouvoir de

[Page 789]

gestion fait obstacle à cette solution, et rien ne prouve qu’il était autorisé à désigner Cook à titre de personne habilitée à régler les problèmes comptables soulevés par Engelhard. Il y a eu cependant un échange en 1968 entre Canlab et Engelhard, que le juge de première instance a reconnu comme un fait, lorsque Fabian, le vice-président des opérations de Canlab, a reçu un appel téléphonique de Scott, le président d’Engelhard, qui était curieux de l’usage que faisait Giles du platine. Cet appel aurait dû éveiller la méfiance de Fabian et toutes pertes subies par Canlab par la suite doivent être assumées par elle.

[Jurisprudence: Farquharson Brothers & Co. v. C. King & Co., [1902] A.C. 325; Union Bank of Australia Ltd. v. McClintock, [1922] 1 A.C. 240; Commercial Banking Co. of Sydney Ltd. v. Mann, [1961] A.C. 1; Freeman & Lockyer v. Backhurst Park Properties (Mangal) Ltd., [1964] 2 Q.B. 480, [1964] 1 All E.R. 630; Hely-Hutchinson v. Brayhead Ltd., [1968] 1 Q.B. 549.]

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1] qui a accueilli l’appel d’un jugement du juge O’Driscoll[2]. Pourvoi accueilli avec dépens, l’arrêt de la Cour d’appel est infirmé et le jugement du juge O’Driscoll quant à la responsabilité de l’intimée est rétabli sauf en ce qui a trait à la question des dommages-intérêts; l’appelante a droit à des dommages-intérêts pour les années 1964 et 1965 et jusqu’au 11 octobre 1966, dont le montant sera fixé par le master de la Cour suprême de l’Ontario si les parties ne peuvent en arriver à une entente et avec intérêts depuis la date du jugement de première instance; le juge en chef Laskin et les juges Spence et Dickson, étant dissidents en partie, auraient accordé les dommages-intérêts depuis l’année 1964 jusqu’à la fin de septembre ou le début d’octobre 1968.

J.J. Fitzpatrick, c.r., et H. Poss, pour l’appelante.

P.B.C. Pepper, c.r., et John Adams, pour l’intimée.

Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Spence et Dickson a été rendu par

LE JUGE EN CHEF (dissident en partie) — Le litige résulte d’une action pour appropriation illé-

[Page 790]

gale intentée par la demanderesse Canadian Laboratory Supplies Limited (ci-après appelée Canlab) contre Engelhard Industries of Canada Ltd. (ci-après appelée Engelhard). Canlab et Engelhard ont toutes deux été lésées par un nommé Cook, employé dans la division des ventes de Canlab (en dernier lieu, surveillant des ventes intérieures), à l’égard d’opérations concernant du platine et des rebuts de platine entre les deux compagnies. Celles-ci faisaient affaire ensemble depuis 1941. Engelhard, qui fait l’affinage de métaux précieux dont le platine, vendait à Canlab qui, à son tour, approvisionnait divers hôpitaux, universités et laboratoires en équipement et matériaux.

Au moyen d’un plan frauduleux exécuté à partir du 23 mai 1962 et demeuré insoupçonné pendant presque sept ans, Cook faisait acheter par Canlab du platine à Engelhard pour le vendre à un client fictif, un nommé J. Giles, qui était en réalité Cook sous un pseudonyme. Ces achats étaient effectués au moyen de commandes régulières dûment autorisées par Canlab. Par une conversation téléphonique avec Engelhard, Cook a persuadé cette compagnie d’accepter que Giles lui renvoie directement le platine sous forme de rebuts pour lesquels elle lui paierait le prix courant. Cook a expliqué à Noges, l’employé d’Engelhard responsable des rebuts de platine qui avait accepté cette façon de procéder, que Giles était un savant affecté à un projet secret et qu’il n’était ni avantageux ni commode pour Canlab de s’occuper des rebuts de platine que lui retournerait Giles. Il y avait pénurie de platine à l’époque de la fraude et Engelhard exigeait, comme condition de vente, que le platine qu’elle vendait lui revienne sous forme de rebuts à moins, bien entendu, qu’il ait servi à la fabrication d’objets tels que des bijoux.

Pour réussir son plan, Cook devait falsifier les dossiers de Canlab pour s’assurer que les opérations concernant le platine qu’il devait rendre à Engelhard sous le pseudonyme de Giles n’y figurent pas. Cook prenait possession du platine livré à Canlab et, après quelques jours, le retournait à Engelhard, habituellement par taxi, avec une demande écrite de paiement à effectuer à une adresse indiquée.

[Page 791]

Le tableau suivant fait état des achats de platine frauduleux et légitimes de 1962 à 1968 inclusivement et des renvois de rebuts de platine faits par Giles et payés par Engelhard; il illustre l’ampleur de la fraude commise par Cook au préjudice de son employeur et d’Engelhard, fraude qui n’a été découverte qu’au début de janvier 1969:

[TRADUCTION]

(Approximation 000)

Année

Achats frauduleux payés par Canlab

Nombre

Achats légitimes payés par Canlab

Nombre

Rebuts retournés par “Giles” et payés par Engelhard

1962

$ 9,000

15

$ 14,000

$ 6,000

1963

18,000

12

15,000

14,000

1964

21,000

9

19,000

18,000

1965

45,000

15

40,000

39,000

1966

88,000

25

30,000

126

77,000

1967

211,000

33

35,000

99

185,000

1968

578,000

70

33,000

126

502,000

L’action contre Engelhard a été intentée le 8 octobre 1969. Elle est fondée sur la revendication par Canlab de la propriété du platine commandé par l’intermédiaire de Cook et sur l’illégitimité de toute revendication par Engelhard de la propriété des rebuts de platine reçus directement de Giles et payés par chèques faits à l’ordre de Giles. Il est admis de part et d’autre que la réclamation concernant les achats faits (par Cook au nom de Giles) en 1962 et en 1963 (le dernier achat de cette année-là date du 8 juillet) est prescrite. Le juge O’Driscoll, saisi de l’action en première instance, a jugé que Canlab avait acquis un droit au platine qu’elle avait payé conformément à des commandes dûment autorisées, que Cook avait volé le platine et que la revente du platine à Engelhard avait donné lieu à une appropriation illégale par cette dernière. Il a rejeté les arguments de la défenderesse selon lesquels la conduite ou la négligence de la demanderesse l’empêchait de revendiquer le platine et, se fondant sur un énoncé de lord Lindley dans Farquharson Brothers & Co. v. C. King & Co.[3], aux pp. 342 et 343, il a rendu jugement en faveur de Canlab, lui accordant

[Page 792]

$943,420.49, soit le montant total payé par Canlab de 1964 à 1968 inclusivement, compte tenu de la valeur du platine aux différentes époques de l’appropriation illégale. Il a en outre accordé un intérêt annuel de 5 pour cent à compter du 6 janvier 1969 (date à laquelle la défenderesse a découvert qu’elle s’appropriait illégalement les biens de Canlab) jusqu’à la date du jugement, soit le 26 novembre 1975, pour un total de $324,894.62. Le procès a débuté le 8 avril 1974 et a duré 9 jours.

Engelhard a interjeté appel et la Cour d’appel, formée de cinq juges, a infirmé le jugement du juge O’Driscoll et rejeté l’action de Canlab, le juge Lacourcière étant dissident en partie. Exposant les motifs de la majorité, le juge Blair a conclu que Cook avait un pouvoir apparent auquel Engelhard s’est fiée. Il s’est exprimé ainsi:

[TRADUCTION]…En réalité, chacune des trois opérations a découlé de ce qu’on a donné lieu de croire: premièrement, que Cook avait l’autorisation de Canlab d’acheter le platine à Engelhard; deuxièmement, que Cook avait l’autorisation de vendre le platine à Giles; et troisièmement, que Cook avait l’autorisation de Canlab de faire en sorte que Giles revende directement le platine à Engelhard.

Il a refusé l’application du principe exposé dans l’arrêt Farquharson et retenu par le juge O’Driscoll et il a conclu à l’existence d’une fin de non-recevoir en ces termes:

[TRADUCTION] Bref, il me semble que Canlab a permis à Cook d’occuper un poste lui donnant le pouvoir apparent d’effectuer les trois opérations avec Engelhard. Il s’est présenté à Engelhard comme autorisé à acheter le platine, à le vendre et à voir à ce qu’Engelhard le rachète directement au client de Canlab. Engelhard s’est fiée à cela et, à mon avis, Canlab n’est pas admise à le nier, avec le résultat qu’elle est liée et qu’elle ne peut contester la validité d’aucune partie des opérations entre Cook et Engelhard.

Finalement, le savant juge de la Cour d’appel a jugé que dans la mesure où Canlab prétendait qu’elle avait ratifié les achats faits par Cook pour Giles (ratification confirmée par l’institution de l’action), cette ratification ne pouvait être partielle mais devait s’étendre à l’opération dans son ensemble ou à la série d’opérations. A cette fin, le juge Blair a cité deux arrêts du Conseil privé, Union

[Page 793]

Bank of Australia Ltd. v. McClintock[4] et Commercial Banking Co. of Sydney Ltd. v. Mann[5]

Pour sa part, le juge Lacourcière a estimé que l’action pour appropriation illégale intentée par Canlab était fondée et que Canlab avait le droit de recouvrer la valeur du platine pour les années 1964, 1965 et jusqu’en octobre 1966. À son avis, jusqu’à cette date, Canlab n’avait aucunement donné lieu de croire que Cook était autorisé à placer les commandes pour Giles et à voir à ce que ce dernier retourne directement les rebuts de platine à Engelhard. Les démarches entreprises par Cook lui-même ne pouvaient (il n’était pas un cadre supérieur) en elles-mêmes lier le commettant.

Le juge Lacourcièire a établi la date limite au mois d’octobre 1966 pour la raison suivante. Engelhard était préoccupée par l’intervalle entre la rentrée des paiements de Canlab (elle vendait sur la base «payable net dans les 30 jours» et Canlab mettait 60 jours avant de payer) et ses propres paiements effectués sans délai à Giles pour les rebuts de platine retournés. Le vice-président trésorier d’Engelhard en a parlé à McCullough, directeur des ventes intérieures chez Engelhard, et ce dernier a téléphoné à un nommé Snook, un employé de Canlab qu’il connaissait. Snook lui a suggéré de s’adresser à Cook et, joint au téléphone, ce dernier a suggéré à McCullough d’écrire à Ferguson, contrôleur chez Canlab. C’est ce qu’a fait McCullough le 11 octobre 1966 et, le 26 octobre de la même année, Cook a répondu qu’on lui avait transmis la lettre adressée à Ferguson. Le juge de première instance a conclu que Cook avait intercepté la lettre de McCullough et y avait répondu sans que personne en ait connaissance chez Canlab. Le juge Lacourcière a conclu que Canlab avait, à compter du 11 octobre 1966, donné lieu de croire que Cook était autorisé à laisser Giles revendre directement les rebuts de platine à Engelhard et, en conséquence, que Canlab ne pouvait être admise à nier le pouvoir de Cook à l’égard des opérations subséquentes. Il a

[Page 794]

donc différé d’opinion avec le juge O’Driscoll selon qui les événements d’octobre 1966 ne fournissaient aucun moyen de défense à Engelhard.

En ce qui concerne les opérations antérieures, le juge Lacourcière a jugé qu’il ne pouvait être question de ratification au sujet de la revendication par Canlab de la propriété du platine acheté par Cook pour Giles. Les achats ont dûment été effectués par le service des achats de Canlab et, en réalité, outre les achats frauduleux, Cook a également fait des achats légitimes. Canlab est donc devenue propriétaire du platine et ces opérations sont indépendantes de la revente des rebuts de platine. Le juge Lacourcière a en outre estimé que si la ratification était nécessaire à l’existence du droit de propriété, cette ratification ne s’étendait pas nécessairement aux opérations frauduleuses subséquentes entre Cook (sous le pseudonyme de Giles) et Engelhard. Il aurait limité l’application des deux arrêts du Conseil privé retenus par le juge Blair aux opérations impliquant des effets de commerce, ce qui faisait l’objet de ces arrêts. En conséquence, il aurait permis à Canlab de recouvrer la valeur du platine pour les années 1964 et 1965, jusqu’en octobre 1966, mais n’aurait accordé aucun intérêt, estimant, dans ces circonstances particulières, qu’il n’y avait eu aucune retenue illégale de paiement.

Tous les membres de la Cour d’appel ont souscrit à la conclusion du juge O’Driscoll selon laquelle les contrôles de Canlab étaient suffisants et il ne pouvait être question de négligence dans leur application. A mon avis, cette conclusion fait obstacle à tout argument selon lequel Canlab aurait dû découvrir la fraude de Cook ou s’en rendre compte dans un délai raisonnable. Il reste à déterminer si la théorie du mandat par pouvoir apparent et ses conséquences en l’espèce empêchent Canlab, totalement ou partiellement, de recouvrer ses pertes d’Engelhard. S’ajoute à cela la question de savoir si Canlab, devenue propriétaire du platine qui fait l’objet des présentes procédures, peut dissocier son titre de propriété des vols et des reventes à Engelhard, effectués subséquemment par Cook sous le pseudonyme de Giles.

Il faut d’abord se demander si le droit de propriété sur le platine commandé à l’instigation de Cook a été transmis à Canlab. Le juge Blair a fait

[Page 795]

remarquer que le juge O’Driscoll avait conclu que Canlab était devenue propriétaire sans préciser de quelle façon. Puis, il a ajouté:

[TRADUCTION]…La façon dont le droit de propriété sur le platine a été transmis à Canlab soulève des difficultés sur lesquelles je reviendrai plus loin car ce n’est pas la principale question litigieuse en l’espèce. L’important est de déterminer si Canlab est liée par les actes de son employé, Cook.

Je présume que cette dernière phrase se réfère aux opérations entre Giles et Engelhard, ce qui est d’ailleurs évident à la lecture de la dernière partie des motifs du juge Blair. Néanmoins, même si la question du droit de propriété n’est pas primordiale, elle occupe le premier rang dans la cause d’action de Canlab.

En étudiant si Canlab était devenue propriétaire, le juge Blair a dit:

[TRADUCTION]. Me Fitzpatrick [l’avocat de Canlab] a admis devant nous que le droit de propriété n’avait pas été transmis en vertu de The Sale of Goods Act, R.S.O. 1960, chap. 358, art. 19, R. 5, par la simple livraison du platine chez Canlab, pairce qu’on ne peut dire qu’Engelhard a transféré le droit de propriété sur le platine avec le consentement de Canlab.

Devant nous, cet avocat de Canlab a soutenu que le juge Blair n’avait pas correctement résumé sa théorie quant à l’effet de The Sale of Goods Act. Suivant sa théorie, le titre de propriété a été transmis lorsque, dans le cours ordinaire de leurs fonctions, les employés autorisés de Canlab ont dûment passé des commandes à Engelhard et cette dernière les a exécutées en livrant le platine commandé même si, dans la plupart des cas, c’est Cook qui en a pris livraison. La question de savoir si Cook avait un pouvoir exprès ou apparent de prendre livraison de la marchandise ne semble pas avoir été étudiée par les tribunaux d’instance inférieure. Il est clair que Canlab s’attendait que le platine commandé soit inclus dans son stock et ensuite revendu. Elle ignorait tout de Giles jusqu’à la découverte de la fraude. En livrant la marchandise, Engelhard complétait sa part du marché et avait le droit d’être payée, ce qui était effectivement fait. De ce point de vue, il ne peut être question de ratification et le titre de propriété a été transmis à Canlab même si la marchandise était livrée à Cook.

[Page 796]

Les avocats des deux parties se sont longuement attardés aux arguments subsidiaires avancés par Canlab au sujet du titre de propriété. Ces arguments sont les suivants: (1) Canlab a obtenu le titre de propriété en raison du pouvoir apparent de Cook d’acheter le platine, sans que la ratification soit nécessaire et (2) Canlab pouvait obtenir le titre de propriété en ratifiant les achats sans pour autant être liée par les vols et les reventes à Engelhard, effectués par Cook sous le pseudonyme de Giles. L’intimée soutient que la ratification est nécessaire parce que le seul pouvoir apparent d’acheter le platine ne suffit pas pour transmettre le titre de propriété. En outre, elle prétend que la ratification devrait couvrir tout l’éventail des opérations de Cook, y compris les reventes à Engelhard.

Il ne semble pas qu’Engelhard connaissait Cook autrement qu’en tant que l’employé de Canlab qui passait des commandes de platine par téléphone, commandes confirmées par Canlab, et qui prenait livraison du platine conformément à ces commandes. D’après le dossier, les premiers achats frauduleux ont été faits par des commandes régulièrement transmises par Canlab mais, après peu de temps, Cook faisait d’abord ses commandes par téléphone, elles étaient ensuite confirmées par écrit et Engelhard en accusait réception. Les commandes portaient généralement la mention suivante au sujet de la livraison: [TRADUCTION] «Passerons prendre à midi», ce qui n’est pas inhabituel parce que les acheteurs de platine préfèrent aller chercher le précieux métal eux-mêmes au lieu de le faire livrer avec les risques que cela comporte.

A mon avis, le fait que le platine commandé par Canlab, par l’entremise de Cook, a été volé par Cook, en exécution d’un plan frauduleux, après sa livraison à Cook par Engelhard n’a pas empêché la transmission du droit de propriété à Canlab par la livraison de la marchandise. Canlab et Engelhard peuvent difficilement prétendre que la première n’était pas tenue de payer le platine ou que celle-ci aurait pu le revendiquer ou intenter une action pour appropriation illégale si Canlab avait refusé de payer après avoir découvert la fraude. La raison en est évidente et elle a déjà été précisée. Elle n’a

[Page 797]

rien à voir avec le pouvoir exprès ou apparent de Cook; c’est plutôt parce que des commandes régulières dûment émises, peu importe si le service des commandes de Canlab a pu être trompé par un de ses employés, ont été envoyées à Engelhard et que cette dernière était en conséquence fondée à les exécuter et à être payée. A mon avis, il s’agit principalement de déterminer si Canlab doit subir la totalité ou une partie des pertes résultant des vols commis par Cook et des reventes de rebuts de platine à Engelhard. Bref, s’agit-il d’un cas où le risque de perte de la valeur du platine acheté au voleur par Engelhard doit être assumé non pas par Engelhard mais par Canlab à qui l’un de ses employés a volé le platine?

Le juge Blair a conclu à l’existence d’un pouvoir apparent exercé par Cook pour acheter le platine à Engelhard; il a fondé sa conclusion sur ce qu’il a appelé [TRADUCTION] «la conduite [de Canlab] qui a permis [à Cook] d’agir comme il l’a fait en traitant avec Engelhard». C’est ainsi qu’il a apprécié l’affaire, en se basant sur l’application des principes tirés de l’arrêt Freeman & Lockyer v. Backhurst Park Properties (Mangal) Ltd.[6], citant le lord juge Diplock (tel était alors son titre) à la p. 502 et de l’arrêt Hely-Hutchinson v. Brayhead Ltd.[7], lord Pearson à la p. 593. Il est à mon avis incontestable que si, dans l’exercice de pouvoirs conférés dans le cadre de ses fonctions ordinaires, un mandataire agit dans son propre intérêt, son commettant ne peut se dégager de toute responsabilité à l’égard des contrats que le mandataire a prétendu faire en son nom. C’est uniquement dans de telles circonstances que le commettant est lié ou encore lorsqu’il a donné lieu de croire que le mandataire avait le pouvoir de faire ce qui excède son mandat. On ne peut parler de «permission», et considérer que le commettant est lié, lorsque le mandataire excède ses fonctions ordinaires et que ni le commettant ni un dirigeant habilité à agir au nom de la compagnie mandante n’ont pas donné lieu de croire à une autorisation.

[Page 798]

L’affaire Freeman & Lockyer portait sur une action en paiement d’honoraires d’architectes intentée contre la compagnie défenderesse dont l’administrateur délégué de facto, un nommé K, avait retenu les services de ces architectes au nom de la compagnie. Il n’était pas question de fraude mais il s’agissait de déterminer si K, qui n’avait pas été officiellement nommé administrateur délégué mais occupait ce poste à la connaissance du conseil d’administration, pouvait lier la compagnie au nom de laquelle il avait prétendu passer le contrat. A la lumière de ces faits, je ne vois pas comment on pouvait douter de la responsabilité de la compagnie défenderesse, peu importe que l’administrateur délégué ait agi en vertu d’un pouvoir apparent (la conclusion à laquelle en est venue la Cour d’appel anglaise) ou d’un pouvoir exprès.

On ne retrouve pas dans les motifs du lord juge Diplock cités par le juge Blair de la Cour d’appel les passages ou le lord juge Diplock a appliqué ses commentaires à une compagnie mandante. L’extrait pertinent en l’espèce se trouve aux pp. 504 et 505 et se lit ainsi:

[TRADUCTION] La seconde caractéristique d’une compagnie, c.-à-d. que contrairement à une personne physique, elle ne peut agir que par l’intermédiaire d’un mandataire, a comme conséquence que pour créer une fin de non-recevoir entre la compagnie et le cocontractant, le pouvoir «apparent» doit provenir d’une ou de plusieurs personnes qui possèdent un pouvoir «exprès» de la compagnie. Ce pouvoir «exprès» peut être conféré au conseil d’administration par l’acte constitutif lui-même, ou conféré par ceux qui, en vertu de cet acte constitutif, ont des pouvoirs de gestion qu’ils peuvent déléguer à certaines personnes. Il s’ensuit donc que lorsque le mandataire auquel se fie le cocontractant n’a qu’un pouvoir «apparent» et n’a pas reçu de la compagnie le pouvoir «exprès» de conclure au nom de la compagnie un contrat avec le cocontractant, ce dernier ne peut se fier aux déclarations du mandataire sur le caractère explicite de son pouvoir. Il ne peut se fier qu’à celles de personnes qui possèdent le pouvoir exprès de gérer ou d’administrer le secteur des affaires de la compagnie auquel a trait le contrat.

Hely-Hutchinson v. Brayhead Ltd. est également une affaire dans laquelle R, son administra-

[Page 799]

teur délégué de facto et président, a prétendu engager la compagnie. Les conditions de l’entente se sont réalisées et on a demandé à la compagnie d’exécuter ses engagements. Le conseil d’administration avait autorisé R à passer des contrats et à lui en faire rapport. Il n’était pas question de fraude mais il s’agissait simplement de déterminer si R avait le pouvoir d’agir au nom de la compagnie. A la lumière de ces faits, on ne peut douter de la responsabilité de la compagnie à l’égard des engagements pris en son nom par R; ce dernier avait, de par son poste et l’approbation du conseil d’administration, le pouvoir exprès de prendre ces engagements.

Le juge Blair a cité un extrait des motifs de lord Pearson (à la p. 593); le voici, avec la phrase précédant l’extrait cité:

[TRADUCTION]…Il faut donc, pour établir un pouvoir apparent, démontrer que les déclarations faites directement par le mandataire sur l’étendue de son pouvoir sont finalement celles des parties responsables, en l’occurrence le conseil d’administration. Cette preuve peut découler de l’attitude du conseil d’administration qui, par exemple, pourrait permettre au mandataire de se faire passer pour tel et approuver ses démarches, de sorte qu’en réalité, il est à l’origine des déclarations faites par le mandataire. Il en est responsable et, du point de vue juridique, doit en être considéré comme l’auteur.

Avec égards, il me semble que si l’on veut faire la preuve d’un pouvoir apparent par le moyen de déclarations d’un mandataire d’une compagnie, il est impossible de comparer le cas d’un simple commis à celui de l’administrateur délégué de la compagnie qu’on prétend liée par les agissements de son mandataire. Contrairement au commis, l’administrateur délégué a en quelque sorte l’appui du conseil d’administration; le commis, quant à lui, ne peut, étant donné la nature de ses fonctions, prendre aucune initiative à moins d’être expressément autorisé par la compagnie à conclure des opérations du genre de celles à l’égard desquelles il a pu excéder son pouvoir exprès.

Je partage l’opinion du juge Lacourcière que rien au dossier ne révèle que Canlab, à titre de

[Page 800]

commettant, a permis à Cook de laisser croire qu’il avait le pouvoir de conclure les opérations tripartites (pour reprendre les mots de la majorité de la Cour d’appel de l’Ontario) du moins jusqu’en octobre 1966. Je reviendrai plus loin sur cette partie des motifs du juge Lacourcière et m’arrêterai, pour le moment, aux achats faits initialement par Canlab à Engelhard. Cook était un vendeur et non un acheteur et la «permission» retenue par le juge Blair me paraît expliquer le succès de Cook non pas dans l’achat de platine (confirmé par des commandes dûment remplies) mais dans le vol subséquent et la revente à Engelhard.

Je ne souscris pas pour autant à la thèse, dans la mesure où elle se veut un énoncé général du droit, selon laquelle une déclaration du mandataire sur la portée de son pouvoir ne peut équivaloir à une confirmation par le commettant. Tout dépend du mandat que le commettant a confié au mandataire et un excès de pouvoir peut fort bien engager la responsabilité du commettant. Ces remarques n’aident toutefois pas Engelhard en l’espèce.

Eu égard à ma conclusion sur l’acquisition du droit de propriété par Canlab, savoir qu’elle se situe dans le cadre ordinaire des affaires et se justifie par l’envoi à Engelhard de commandes dûment remplies par Canlab, je n’ai pas, comme le juge Blair, à m’arrêter sur l’argumentation des avocats relative aux opinions contradictoires de Powell on Agency (2e éd. 1961), aux pp. 70 et 150 et de Bowstead on Agency (14e éd. 1976), p. 240. Aux termes de la question étudiée dans ces ouvrages (la thèse de Powell étant appuyée par l’American Law Institute’s Restatement of Agency Second, vol. 1, partie 8, note 2), il s’agissait de déterminer si, dans le cas d’un contrat conclu en vertu d’un pouvoir apparent, le commettant peut intenter une action en exécution d’un contrat sans autre formalité ou s’il doit au préalable ratifier le contrat. Les deux arrêts du Conseil privé cités par le juge Blair seraient favorables à la thèse que le commettant doit le ratifier préalablement à l’institution de l’action et en outre que la ratification doit s’étendre non seulement à l’utilisation fraudu-

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leuse de pl’argent du commettant par le mandataire en vue d’acheter des traites bancaires (si le commettant en revendique la propriété) mais également à leur dépôt à la même banque en vue de leur encaissement.

J’ai déjà indiqué que le juge Lacourcière limiterait l’application de ces deux arrêts aux effets de commerce. Précisons que dans les deux cas, le mandataire fraudeur avait le pouvoir administratif d’agir pour le commettant, quoique à des fins régulières; il ne s’agissait pas d’un simple commis. Mais ce seul fait, quoiqu’il constitue une distinction importante ici, ne suffit pas pour écarter l’application en l’espèce des deux arrêts du Conseil privé. Même si la question de la ratification était pertinente — et j’estime à première vue qu’elle ne l’est pas — elle n’aiderait aucunement l’intimée Engelhard en l’espèce. En outre, je partage l’opinion du juge Lacourcière selon laquelle si la ratification était nécessaire pour que Canlab acquière un droit de propriété sur le platine au détriment d’Engelhard, elle ne s’étendrait pas nécessairement aux vols et aux reventes à Engelhard, effectués par Cook sous le pseudonyme de Giles.

J’étudierai d’abord l’arrêt Union Bank of Australia Ltd. v. McClintock, précité. Dans cette affaire, le mandataire, gérant général d’une entreprise, était autorisé à tirer des chèques sur le compte en banque de l’entreprise avec une cosignature et le contreseing des vérificateurs de l’entreprise. Il a obtenu ces signatures sur une série de chèques faits au nom de l’entreprise et tirés sur sa banque, la banque A, payables à la banque elle-même. Il a persuadé la banque A d’émettre des chèques ou des traites bancaires en contrepartie des chèques de l’entreprise; ces chèques bancaires, tirés par la banque A sur elle-même étaient faits payables à un nommé Robert Haynes. Le mandataire avait ouvert un compte personnel, sous le pseudonyme de Robert Haynes, à la banque appelante. Il a ensuite déposé les chèques bancaires à son compte, ouvert au nom de Haynes, à la banque appelante puis les a encaissés.

A la lumière de ces faits, il est clair que, malgré la fraude commise par le mandataire, ce dernier a présenté des chèques dûment signés à la banque A en échange des chèques bancaires faits payables à Haynes et, comme le Conseil privé, je pense que si le mandataire n’avait pas le pouvoir exprès d’obte-

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nir les chèques de la banque, on a néanmoins établi l’existence d’un pouvoir apparent. L’affaire a d’abord été entendue par un juge et un jury spécial qui ont rendu un verdict en faveur de la banque. Selon le Conseil privé, ce verdict a eu l’effet de rejeter l’argument selon lequel les chèques bancaires appartenaient à l’entreprise lorsque le mandataire les a obtenus mais ont par la suite été détournés par ce dernier. Le verdict signifiait que le commettant n’avait pas réussi à prouver une appropriation illégale. Cela suffisait pour rendre jugement contre le commettant, mais on avait plaidé, à titre d’argument subsidiaire, que même si le mandataire n’avait pas le pouvoir d’obtenir les chèques bancaires, le commettant pouvait se les approprier en ratifiant les actes du mandataire, sans aller jusqu’à ratifier le dépôt des chèques au compte de Haynes à la banque appelante.

A ce sujet, le Conseil privé a dit (à la p. 247 du recueil):

[TRADUCTION]…Il est, bien sûr, incontestable que les demandeurs ne peuvent à la fois approuver et désapprouver — c’est-à-dire, ratifier une partie et refuser d’adopter une autre partie d’un tout — mais il est difficile de distinguer entre le tout et une partie seulement…

Il est clair que le plan du mandataire fraudeur comprenait le dépôt des chèques bancaires dans son compte à la banque appelante. À cet égard, le Conseil privé a fait remarquer que même si [TRADUCTION] «cette particularité donne l’allure d’un tout aux différents événements…il n’est pas nécessaire de déterminer si elle a aussi l’effet de les grouper en une seule opération qui ne peut être répudiée ou ratifiée que globalement, car la forme même des opérations a une portée beaucoup plus grande». Le Conseil privé se réfère ici au fait que les chèques bancaires étaient payables au porteur et barrés avec la mention [TRADUCTION] «non négociable». Il en a expliqué les conséquences comme suit (à la p. 248):

[TRADUCTION]…Pour que les chèques bancaires, une fois obtenus, ne deviennent pas complètement inutiles et inefficaces, il fallait les déposer dans une banque pour les encaisser et même si, en réalité, ils ont été déposés au compte de McClintock dans un dessein frauduleux, ce dernier pouvait, s’il avait été honnête, remettre l’argent obtenu aux administrateurs. Il s’ensuit donc que la

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décision de se servir de son propre compte, par opposition au compte des administrateurs, pour encaisser les chèques est un détail secondaire et ne révèle pas une nouvelle orientation; en outre, le fait que l’obtention de chaque chèque ait été subséquemment approuvée par les intimés en vertu de la règle mandato priori aequiparatur, couvre à la fois l’obtention des chèques et leur encaissement, deux opérations effectuées, quoique malhonnêtes, dans les limites du pouvoir découlant de la ratification et ne les outrepassant aucunement. Il s’ensuit donc que les demandeurs n’ont pas réussi à prouver une appropriation illégale des chèques dont ils revendiquent maintenant la propriété en invoquant la ratification car s’ils ont ratifié quoi que ce soit, ils ont également ratifié l’encaissement de l’argent par McClintock et, s’ils n’ont rien ratifié, aucune des sommes qu’ils revendiquent n’a été détournée à leur détriment.

Je partage l’opinion du Conseil privé dans l’affaire Union Bank selon laquelle il n’y avait qu’une seule opération (même si cette conclusion a soulevé des doutes dans un commentaire publié à (1961) 24 Mod. L. Rev. 271, cité devant la Cour d’appel et cette Cour), mais il n’en demeure pas moins que les faits en l’instance sont considérablement différents et que le mandataire fraudeur dans l’affaire Union Bank était le gérant général de l’entreprise. En outre, le deuxième arrêt du Conseil privé retenu par la majorité de la Cour d’appel de l’Ontario, l’arrêt Mann, ne me semble pas pertinent.

Dans cette dernière affaire, M, intimé, et R exploitaient une entreprise en société; tout l’actif appartenait à M mais R était autorisé à tirer des chèques sur le compte en banque de la société. R a tiré une série de chèques sur le compte en fiducie de la société à la banque A.N.Z., au profit de W; puis, prétendant agir au nom de la société, R a obtenu des chèques bancaires payables à W ou au porteur au même montant que les chèques initiaux. Ces sommes ont donc été débitées du compte en fiducie. W a ensuite présenté les chèques à la banque appelante, où il avait un compte, et les a encaissés; par la suite, la banque A.N.Z. a payé chaque chèque à l’appelante. R a donc fraudé la société et dissimulé la fraude en falsifiant les écritures comptables. M a intenté une action en appropriation illégale et en remboursement de fonds contre la banque appelante. Le Conseil privé a jugé, se fondant sur l’arrêt antérieur, que le

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commettpant n’avait pas un droit de propriété sur les chèques bancaires lorsque ces derniers ont été obtenus à son insu par des moyens frauduleux. En outre, le Conseil privé semble avoir distingué le détournement de fonds initial avec les chèques tirés sur la banque A.N.Z. de la démarche subséquente qui consistait à les convertir en chèques bancaires payables à un tiers. En définitive, après avoir honoré les chèques émis par un mandataire dûment autorisé, la banque A.N.Z. était en mesure d’émettre des chèques bancaires payables à W ou au porteur.

Cela suffisait, à mon avis (même si on pouvait aussi conclure que le mandat de R couvrait toute la série d’opérations avec la banque A.N.Z.) pour trancher le litige contre l’intimé. On avait également plaidé la ratification, à titre subsidiaire, mais, se fondant sur l’arrêt Union Bank, le Conseil privé a rejeté cet argument. A mon avis, l’arrêt Mann n’est pas pertinent en l’espèce car il porte sur une fraude commise par un mandataire autorisé. Comme l’a souligné Schmitthoff dans un commentaire publié dans Journal of Business Law, 1961, à la p. 35, ces arrêts du Conseil privé semblent plus se rattacher aux règles de droit relatives aux effets négociables qu’à celles du mandat. C’est également l’opinion du juge Lacour-cière et je la partage.

J’en viens donc à la question essentielle qui consiste à déterminer si Engelhard doit assumer toutes les pertes subies par Canlab. Le juge Lacourcière aurait arrêté les pertes à compter du mois d’octobre 1966 en se fondant sur la conversation téléphonique entre McCullough (au nom d’Engelhard) et un nommé Snook (un employé de Canlab) qui a suggéré à son interlocuteur de s’adresser à Cook. Même si je comprends l’attrait de cette solution équitable dans un cas où Cook trompait à la fois son employeur et un tiers faisant affaire avec son employeur, le fait que Snook, comme Cook, n’avait aucun pouvoir de gestion y fait obstacle. Il était simplement acheteur dans la division des achats et rien ne prouve qu’il était autorisé à désigner Cook à titre de personne habilitée à régler le problème comptable soulevé par Engelhard.

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Cela constitue l’obstacle infranchissable auquel fait face l’argumentation d’Engelhard relativement aux deuxième et troisième déclarations (que le juge Blair a appelées des «déclarations de pouvoir»). Cook a fait des représentations auprès d’Engelhard sans être appuyé par la direction de Canlab. L’insouciance manifestée par Engelhard au sujet de ses opérations avec un inconnu, Giles, — rien dans la preuve n’indique qu’Engelhard ait déjà rencontré Cook — lui mérite cette critique sévère du juge Lacourcière:

[TRADUCTION]…Canlab a été trompée par les manœuvres rusées d’un employé en qui elle avait confiance mais qui était malhonnête. Engelhard aurait pourtant dû se méfier quand Cook lui a demandé, de façon inhabituelle, de traiter directement avec Giles, un scientifique obscur qui retournait, après un ou deux jours, des rebuts de platine sous une forme qui ne révélait aucun usage connu des feuilles de platine. Dans ces circonstances louches, Engelhard a payé $835,453.49 à un savant inconnu sans chercher, avant 1966, à communiquer avec un responsable chez Canlab. A mon avis, Engelhard n’a pas agi avec prudence.

Lorsqu’une opération est inhabituelle au point d’éveiller la méfiance chez une personne raisonnable, on ne peut se réfugier derrière la théorie du pouvoir apparent. Houghton & Company v. Not hard, Lowe and Wills, Limited, [1927] 1 K.B. 246. Ici, le caractère inhabituel de l’opération aurait dû éveiller la méfiance d’Engelhard et l’amener à vérifier, auprès d’un responsable chez Canlab, si Cook avait le pouvoir d’organiser la revente directe des rebuts…

Je tiens à examiner l’échange qu’ont eu, en 1968, Canlab et Engelhard afin de déterminer s’il peut avoir une incidence sur la responsabilité d’Engelhard. Le président d’Engelhard, un nommé Scott, curieux de l’usage que faisait Giles du platine, a téléphoné au vice-président des opérations de Canlab, un nommé Fabian. Le juge de première instance a conclu que Fabian, qui ne se souvenait pas de l’appel de Scott, avait effectivement eu cet entretien téléphonique et discuté de l’importance numérique des opérations entre Canlab et Giles concernant le platine. Selon Scott, Fabian a répondu ne pas être au courant de ces opérations et lui a demandé quel employé de Canlab traitait avec Engelhard. Informé qu’il s’agissait de Cook, Fabian s’est engagé à faire une investigation et à le rappeler. C’est Cook lui-même qui a rappelé Scott

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plus tard dans la journée, lui précisant que Fabian lui avait demandé de s’occuper de cette affaire. Cook s’est alors engagé à faire l’investigation et à le rappeler, ce qu’il ne fit jamais.

J’estime que l’appel de Scott aurait dû éveiller la méfiance de Fabian et qu’il faut en tenir compte dans le calcul des pertes subies par Canlab par suite des fraudes commises par Cook après la fin de septembre ou le début d’octobre 1968. A mon avis, le juge O’Driscoll de première instance a adopté un point de vue trop étroit lorsqu’il a déclaré que: [TRADUCTION] «Les préoccupations de Scott n’avaient rien à voir avec le rachat par Engelhard des rebuts de Giles.»

En conséquence, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario et de rétablir le jugement du juge O’Driscoll mais de le modifier pour limiter les dommages-intérêts auxquels Canlab a droit aux pertes subies avant la conversation entre Scott et Fabian. Si les parties ne peuvent s’entendre sur les opérations impliquant Giles après cette date, je serais d’avis de renvoyer l’affaire au juge O’Driscoll ou à un autre juge de la Haute Cour de justice de l’Ontario. En outre le fait qu’Engelhard croyait acheter à Giles et non à Cook n’influe pas sur la limitation de la responsabilité d’Engelhard précisée ci-dessus.

Avant de terminer, je désire revenir sur l’arrêt Farquharson, précité; le juge O’Driscoll a estimé qu’il ne différait pas de la présente affaire et a cité l’extrait suivant des motifs de lord Lindley:

[TRADUCTION] A mon avis, Capon a simplement volé les marchandises de la demanderesse et les a vendues à la défenderesse, et le titre de la défenderesse n’est pas meilleur parce que le vol résulte d’une fraude astucieuse commise au détriment de la demanderesse et de la défenderesse. Aucun acte de la demanderesse, en qui la défenderesse avait confiance, ne l’a induite en erreur; et, en conséquence, rien n’empêche la demanderesse de nier le pouvoir de Capon de vendre.

Dans l’affaire Farquharson, les marchandises vendues à un acheteur de bonne foi par un employé fraudeur appartenaient clairement au commettant. Il s’agissait de bois d’oeuvre entreposé chez une compagnie exploitant un dock, qui avait

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reçu du commettant des instructions d’accepter toutes les demandes de transfert et de livraison signées par le mandataire. Ce dernier n’était cependant autorisé à vendre qu’à certains clients. Il a présenté une demande de livraison signée en son nom pour la livraison de bois d’oeuvre à un vendeur fictif, Brown (qui était en réalité le mandataire sous un pseudonyme); Brown a vendu le bois à l’intimée. Cette dernière ne connaissait ni le commettant appelant ni le mandataire fraudeur mais seulement Brown. A la lumière de ces faits, la Chambre des lords a rendu jugement en faveur du commettant. La Cour d’appel de l’Ontario a établi une distinction avec l’arrêt Farquharson au motif que le voleur s’était servi d’un vendeur fictif, que le commettant n’avait pas donné lieu de croire au pouvoir du mandataire et que l’intimée ne s’était pas fiée au statut du mandataire. On a prétendu que les faits étaient différents en l’espèce parce qu’Engelhard avait traité avec Cook dans le cadre de son pouvoir apparent et que Canlab était en conséquence liée, même par les déclarations de Cook au sujet des reventes par Giles, également un vendeur fictif. Je n’estime pas nécessaire de répéter ici les motifs de rejeter la thèse du pouvoir apparent de Cook. De ce point de vue, l’affaire Farquharson offre simplement un autre exemple de l’impossibilité pour un mandataire fraudeur de transférer un titre de propriété valide sur les marchandises volées à son commettant.

Le juge O’Driscoll a accordé à Canlab l’intérêt à compter de la date de la découverte de la fraude jusqu’à la date du jugement. Il est évident que l’intérêt court depuis cette dernière date jusqu’à la date du paiement. Cette question n’a pas été étudiée par la majorité de la Cour d’appel parce qu’elle rejetait l’action; en conséquence, je suis d’avis d’adopter l’opinion du juge Lacourcière et de n’accorder aucun intérêt à Canlab pour la période antérieure à la date du jugement de première instance. Le juge O’Driscoll s’est fondé sur le par. 36(3) de The Judicature Act, R.S.O. 1960, chap. 197 (maintenant le par. 39(3) de R.S.O. 1970, chap. 228) pour accorder l’intérêt jusqu’à la date du jugement. En admettant, comme lui, que même si le par. 36(3) vise le pouvoir d’un jury d’accorder l’intérêt, un juge seul a le même pouvoir et il est clair que le par. 36(3) envisage des

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dommages-intérêts fixés à compter de la date de l’appropriation illégale et non de la date du jugement. Je pense qu’il s’agit ici d’un cas où les dommages-intérêts doivent être fixés à compter de la date du jugement et qu’en conséquence cette somme doit porter intérêt depuis cette date et non avant.

Étant donné ma conclusion donnant en grande partie gain de cause à l’appelante, elle devrait avoir droit à ses dépens en cette Cour et dans les tribunaux d’instance inférieure.

Le jugement des juges Martland, Ritchie, Pigeon, Beetz, Estey et Pratte a été rendu par

LE JUGE ESTEY — J’ai eu l’avantage de lire les motifs du Juge en chef et, avec égards, je partage sa conclusion à l’exception d’un point. Son calcul accorde à l’appelante des dommages-intérêts à compter de 1964 jusqu’à la fin de 1968, époque à laquelle l’intimée a éveillé l’attention de l’appelante sur la nature de l’opération de façon à exclure tout droit à des dommages-intérêts après cette date. En Cour d’appel, le juge Lacourcière aurait arrêté le recouvrement en octobre 1966. Il s’est exprimé ainsi:

[TRADUCTION] La situation a changé après la conversation téléphonique entre McCullough et Snook, un employé du service des achats de Canlab. Ce dernier a suggéré à McCullough de s’adresser à Cook pour se renseigner sur les paiements faits directement à Giles et pour demander que Canlab paie comptant les futurs achats de platine. Je suis d’avis qu’après cette date, soit le 11 octobre 1966, Canlab a présenté Cook comme un mandataire autorisé à s’occuper de la revente directe des rebuts de platine par Giles et qu’en conséquence elle n’est pas admise à nier la validité du plan de Cook, qui est devenu, à cette date, une seule et même opération. Je rejetterais la réclamation de Canlab pour ce qui est postérieur à cette date.

Je présume que cette conclusion est fondée sur le témoignage de McCullough, gérant des ventes intérieures chez l’intimée Engelhard; voici en quels termes il a décrit sa conversation avec Snook en 1966:

[TRADUCTION] R.M. Max Rhodius, trésorier d’Engelhard, qui naturellement surveille l’état des comptes à recevoir, est venu me faire part de

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l’anomalie suivante: nous vendions à Canlab Laboratory Supplies des feuilles de platine sur la base d’un paiement dans les 30 jours mais cette dernière ne payait pas dans les 30 jours, prenant parfois 60 jours pour le faire; par contre, nous acceptions au crédit de son prétendu client les rebuts de platine et, conformément à notre pratique, émettions sans délai, après quelques jours ou une semaine, des chèques correspondant à la valeur de ces rebuts. Je ne m’intéressais pas spécialement à cette opération, mais je savais cela et cela nous déplaisait parce que notre argent était injustement gelé et nous voulions y remédier. Ayant été informé de la situation, j’ai donc parlé d’abord à M. Saclgrove, qui avait été en relation directe avec Canlab durant toutes ces années, puis à un de nos vendeurs, Michael Bartlett, qui avait la responsabilité de communiquer avec Canlab et, après discussion, nous avons convenu que le meilleur homme à qui nous adresser était Ray Snook, S-n-o-o-k.

Q. Qui est M. Snook?

R.M. Snook était un employé de Canlab avec qui j’avais communiqué au téléphone pendant plusieurs années; son nom m’était familier parce que j’avais déjà eu directement affaire à lui sans pour autant le connaître personnellement.

Q. Pouvez-vous nous décrire son poste chez Canlab?

R. Il était au service des achats mais j’ignore son titre exact. M. Bartlett a décidé qu’il était peut-être préférable de communiquer lui-même avec M. Snook. On me dit qu’il n’a pu le joindre et qu’il a demandé que Snook le rappelle ou, en son absence, communique avec moi.

Snook, je m’en souviens, m’a rappelé. Sans me dire pourquoi, il m’a expliqué qu’il ne travaillait pas au bureau principal de Canlab à ce moment-là et que, pour une certaine raison son lieu de travail était en dehors du bureau principal où il aurait dû normalement se trouver, il n’était donc pas au courant des faits et il était préférable de m’adresser à Glenn Cook, celui qui était en relations avec le client en question et connaissait l’affaire.

En contre-interrogatoire, M. McCullough a dit:

[TRADUCTION] Q. Avez-vous appelé M. Snook pour lui demander à qui écrire?

R. Comme je l’ai dit, c’est M. Snook qui m’a appelé.

Q. C’est à ce moment que vous lui avez demandé à qui écrire?

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R. Non, c’est M. Cook qui m’a dit à qui je devais écrire. Je voulais parler à Ray Snook parce que j’avais eu affaire à lui pendant plusieurs années, mais comme il n’était pas personnellement au courant des commandes en question, il m’a suggéré de m’adresser à Glenn Cook qui semblait être la seule personne au courant chez Canadian Laboratory Supplies; j’ai donc appelé Ray Cook, je veux dire Glenn Cook, et c’est lui qui a été courtois et a rapidement compris le problème; il m’a dit d’adresser une lettre à un nommé Ferguson, le contrôleur de la compagnie.

Q. Mais votre conversation avec Cook résultait de votre échange avec Snook lorsqu’il vous a rappelé?

R. C’est exact.

Q. En êtes-vous parfaitement certain?

R. Oui.

Q. L’étiez-vous aussi en janvier 1969?

R. Non.

Q. Vous n’étiez pas certain?

R. Non parce que la déclaration que l’on a alors obtenue de moi reflétait ce dont je me souvenais à l’époque; naturellement cela a été un sujet de conversation important et après y avoir réfléchi et rétabli les faits chronologiquement, je me suis souvenu que c’est M. Bartlett qui a tenté de joindre M. Snook et que ce dernier m’a ensuite appelé.

Après cette conversation téléphonique, McCullough a suivi le conseil de Cook et a écrit la lettre suivante à MM. Ferguson et Birk de Canlab, relativement aux paiements différés de Canlab:

[TRADUCTION] «EN-TÊTE D’ENGELHARD INDUSTRIES OF CANADA LTD.»

Le 11 octobre 1966

Canadian Laboratory Supplies Ltd.

80 chemin Jutland

Toronto 18, Ontario

À l’attention de M.R. Ferguson Contrôleur

Monsieur,

La présente fait suite à mon entretien téléphonique avec M. Glenn Cook au sujet de vos commandes de feuilles de platine de.015” d’épaisseur et de dimensions

[Page 811]

variées, la dernière commande portant le n° T13442 de 12 feuilles de 6” x 4” pesant environ 47.5 onces tr., d’une valeur approximative de $5,367.

Je constate que même si nous procédons sur la base normale d’un paiement net dans les 30 jours de l’achat, votre client, un nommé Giles, nous retourne directement une quantité semblable de rebuts de platine pour lesquels il est payé dans les jours qui suivent. En conséquence, M. Giles se trouve à profiter d’un prêt sans intérêt de plus de $19,000 de la part d’Engelhard.

Pour remédier à cette situation, M. Cook m’a indiqué que vous consentiez à ce que nous procédions dès maintenant sur la base COMPTANT NET. Nous enverrons notre facture avec la marchandise et espérons recevoir votre paiement dans les deux ou trois jours, avec mention du numéro de facture.

Les factures suivantes relatives à des commandes de feuilles de platine sont présentement en souffrance:

# 162226

5 août

$2,705.79

162646

11 août

2,710.08

163691

30 août

2,696.97

164484

13 septembre

3,617.70

164590

15 septembre

2,033.44

165503

29 septembre

5,373.94

Total

$19,137.92

Comme nous avons déjà payé à M. Giles la valeur des rebuts de platine retournés à la suite de ces achats, nous apprécierions recevoir votre chèque en paiement de ces factures par retour du courrier.

Je vous remercie de votre collaboration et vous prie d’agréer l’expression de mes salutations distinguées.

Pour ENGELHARD INDUSTRIES OF CANADA LTD.

(signature)

D.K. McCullough

DKM/k

cc: M.E. Birk

Le 26 octobre 1966, Cook a répondu à cette lettre; il est donc clair que Canlab a reçu la lettre de McCullough. En outre, à la lumière des témoignages précités et de la lettre, il est raisonnable de conclure que McCullough et Snook ont eu un entretien au sujet de Giles, le client de Canlab, et

[Page 812]

que McCullough devait en conséquence appeler Cook. Il est important de retenir que selon un témoin cité par l’intimée (un ancien employé de Canlab), Snook était [TRADUCTION] «l’acheteur» de Canlab. En conséquence, Snook étant l’acheteur et Engelhard le fournisseur de Canlab, il était normal que l’investigation d’Engelhard au sujet des paiements effectués par Canlab pour les achats faits chez Engelhard commence par un entretien avec Snook, l’acheteur, d’autant plus que McCullough avait déjà eu, au cours des ans, plusieurs conversations téléphoniques avec lui.

Il me semble donc qu’au mois d’octobre 1966:

a) Canlab a pris connaissance de suffisamment de détails des opérations avec Giles, à la suite de la conversation entre un représentant d’Engelhard et un employé qualifié de Canlab travaillant dans le secteur général dont relevait l’affaire, pour être au courant du caractère général des opérations concernant le platine, Giles et la participation de Cook. Canlab était donc prévenue et mise en alerte; et,

b) la direction de Canlab a présenté Cook comme un mandataire autorisé à traiter avec Engelhard au sujet de sa demande de renseignements concernant l’affaire Giles.

Je souligne qu’immédiatement après cet entretien avec Cook, les paiements faits par Canlab à Engelhard pour le platine commandé par Cook ont été effectués «sur la base comptant net». Voici ce qu’a déclaré McCullough:

[TRADUCTION] Q. C’est-à-dire fonctionner sur la base comptant net?

R. Exact.

Q. Et qu’est-il arrivé?

R. A ma connaissance, on a dès lors fonctionné sur cette base. Je ne m’occupe aucunement des comptes à recevoir mais comme le service des comptes à recevoir de la compagnie n’est pas revenu sur le sujet, je suis certain que c’est ce qu’on a fait.

[Page 813]

Ce témoignage est corroboré par la déposition de Scott, le président d’Engelhard:

[TRADUCTION] R.M. McCullough est venu à mon bureau, m’a fait part des faits et montré une copie d’un projet de lettre qu’il voulait envoyer à Canlab; je l’ai approuvé et il a envoyé la lettre à Canlab.

Q. Avez-vous vu la réponse de Canlab?

R. Oui.

Q. La promesse contenue dans la lettre a-t-elle été respectée, c’est-à-dire avez-vous fonctionné sur la base comptant net?

R. Oui, immédiatement.

Q. Quelle fut votre réaction en constatant cet échange de correspondance et cette nouvelle façon de procéder, c.-à-d., le paiement comptant?

R. Cela a renforcé mon impression que M. Cook était véritablement un mandataire de Canlab puisqu’il avait signé la lettre et obtenu les résultats voulus.

Les dépositions des témoins cités par l’appelante Canlab se contredisent au sujet du pouvoir de Cook d’accélérer les paiements à Engelhard pour être en mesure d’acheter le platine sur une base comptant net. M. Hall, le président de Canlab, a déclaré:

[TRADUCTION] Q. Engelhard me dit qu’immédiatement après la réception de cette lettre, toutes les ventes conclues avec Canlab ont été faites sur la base comptant net au lieu d’être payables dans les 30 jours. Pouvez-vous m’expliquer ça?

R. Bien, M. Cook semble avoir persuadé le service des comptes à payer de régler ces factures avec diligence.

Q. Comment a-t-il pu y arriver, M. Hall?

R. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas comment il y est arrivé.

Q. Habituellement, un débiteur considère important de ne pas être tenu de payer une facture avant l’expiration de 30 jours et il me semble que ce délai de 30 jours que vous accordaient traditionnellement vos fournisseurs était important pour votre commerce?

R. Oui.

Q. Donc, à quel niveau M. Cook a-t-il dû intervenir?

R. Je ne sais pas exactement.

[Page 814]

Q. Il a certainement dû passer par M. Fabian ou M. Ferguson n’est-ce pas?

R. S’il a procédé par les voies normales, oui.

Q. Qu’entendez-vous par «voies normales»?

R. S’il donnait suite à des négociations normales avec Engelhard, il s’agissait d’une correspondance normale et il était donc normal qu’il s’adresse à M. Ferguson ou à M. Fabian.

Q. Savez-vous si M. Cook a communiqué avec l’un de ces messieurs, Fabian ou Ferguson, et leur a remis la correspondance échangée?

R. Autant que je sache, non.

Pour sa part M. Birk a déclaré que Cook avait le pouvoir de prendre ces arrangements. Voici un extrait de son témoignage:

[TRADUCTION] Q. A qui devait-il s’adresser pourfaire cet arrangement?

R. Cook était commis principal et je pense qu’il avait le pouvoir de faire les arrangements et nous les approuvions.

Q. Autrement dit, il avait le pouvoir de faire les arrangements et, cela étant fait, vous les approuviez?

R. Oui, ce n’était pas exceptionnel. Plusieurs fournisseurs fonctionnent sur la base comptant net.

Q. Je présume que tous les fournisseurs préféreraient fonctionner de la sorte. De votre point de vue, n’était-il pas préférable de fonctionner sur la base payable dans les 30 jours?

R. Oui, mais lorsque vous avez besoin de la marchandise, vous devez vous plier à cette exigence.

Q. A votre avis, M. Cook était autorisé à faire des arrangements en vue d’obtenir les chèques ou de payer les factures sur une base comptant net sans passer par vous ni M. Ferguson ni M. Fabian ni qui que ce soit?

R. Je crois que c’est vrai.

Donc, le résultat de l’appel de McCullough à Snook et de son appel à Cook en conséquence suivi de la lettre de McCullough adressée, suivant les conseils de Cook, à Ferguson et Birk de Canlab, a été qu’en réponse aux récriminations d’Engelhard au sujet des paiements différés de Canlab, Canlab a adopté la pratique de payer immédiatement Engelhard pour le platine reçu par Cook. Du point

[Page 815]

de vue d’Engelhard, la situation était corrigée c.-à-d. qu’elle ne pouvait plus se plaindre de financer Canlab pour l’achat de platine pendant une période de trente à soixante jours.

La question à trancher est donc la suivante. Snook occupait-il dans l’entreprise de Canlab un poste tel qu’un avis donné par Engelhard, par l’entremise de McCullough, était vraiment un avis reçu par Canlab, par l’entremise de Snook, au sujet de l’opération Giles de façon à donner lieu de croire que Cook était autorisé à traiter avec Engelhard pour le paiement des achats de platine, afin qu’Engelhard n’ait plus à financer Giles, le client de Canlab, et Canlab elle-même pour l’opération par laquelle le platine allait d’Engelhard à Canlab et à Giles pour revenir à Engelhard. Dans l’arrêt Freeman and Lockyer (a firm) v. Buckhurst Park Properties (Mangal), Ltd. and Another[8], le lord juge Pearson a dit, à la p. 641:

[TRADUCTION] L’identification des personnes dont la connaissance d’un fait et le consentement équivalent à la connaissance et au consentement de la compagnie dépend des faits de chaque cas particulier.

En l’espèce, un fournisseur de matériaux bruts, Engelhard, tente de faire corriger le retard de sa cliente, Canlab, à effectuer ses paiements. Le fournisseur veut atteindre l’acheteur de sa cliente. Informé de cette situation, l’acheteur en apprend assez pour savoir que les achats de Canlab sont effectués par Cook, un employé de Canlab dans la division des ventes intérieures. L’acheteur suggère donc au fournisseur, Engelhard, de s’adresser à Cook, ce qui est fait. Et la situation qu’Engelhard déplore est immédiatement corrigée. Cela remonte à 1966, trois ans avant que Canlab découvre la fraude commise par Cook.

Dans l’arrêt Freeman, précité, le lord juge Diplock expose comment une compagnie peut donner un pouvoir exprès ou apparent à un employé de manière à être liée par ses démarches et ses actes (aux pp. 644 à 646):

[TRADUCTION] L’origine d’un pouvoir «apparent» peut prendre diverses formes dont la plus courante est le comportement, c.-a-d. lorsque le commettant permet au mandataire d’agir d’une certaine façon dans la conduite

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de ses affaires vis-à-vis d’autres personnes. Ce faisant, le commettant donne à entendre à celui qui constate cette façon d’agir du mandataire que ce dernier a le pouvoir de passer avec d’autres personnes, au nom du commettant, des contrats qui, normalement, sont passés en conformité d’un pouvoir «exprès».

La seconde caractéristique d’une compagnie, c.-à-d. que contrairement à une personne physique, elle ne peut agir que par l’intermédiaire d’un mandataire, a comme conséquence que pour créer une fin de non-recevoir entre la compagnie et le cocontractant, le pouvoir «apparent» doit provenir d’une ou de plusieurs personnes qui possèdent un pouvoir «exprès» de la compagnie. Ce pouvoir «exprès» peut être conféré au conseil d’administration par l’acte constitutif lui-même, ou conféré par ceux qui, en vertu de cet acte constitutif, ont des pouvoirs de gestion qu’ils peuvent déléguer à certaines personnes. Il s’ensuit donc que lorsque le mandataire auquel se fie le cocontractant n’a qu’un pouvoir «apparent» et n’a pas reçu de la compagnie le pouvoir «exprès» de conclure au nom de la compagnie un contrat avec le cocontractant, ce dernier ne peut se fier aux déclarations du mandataire sur le caractère explicite de son pouvoir. Il ne peut se fier qu’à celles de personnes qui possèdent le pouvoir exprès de gérer ou d’administrer le secteur des affaires de la compagnie auquel a trait le contrat. L’origine la plus courante du pouvoir «apparent» d’un mandataire résulte du comportement, c.-à-d. lorsque le commettant permet au mandataire de s’occuper de la gestion ou de la conduite de ses affaires.

Si l’analyse précédente des règles de droit pertinentes est exacte, on peut dire que quatre conditions doivent être remplies pour qu’un cocontractant puisse obliger une compagnie à exécuter le contrat conclu en son nom par un mandataire qui ne possédait pas de pouvoir exprès à cette fin. On doit prouver a) qu’on a donné à entendre au cocontractant que le mandataire avait le pouvoir de conclure, au nom de la compagnie, le type de contrat dont il demande l’exécution; b) que cela vient d’une ou de personnes possédant le pouvoir «exprès» de gérer les affaires de la compagnie, soit de façon générale, soit de façon se rapportant spécifiquement aux questions dont relève le contrat; c) qu’il (le cocontractant) a été amené, par cela, à conclure le contrat, c.-à-d. qu’il s’y est fié; et

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d)…(non pertinent en l’espèce). (C’est moi qui souligne)

De nos jours, l’activité commerciale s’exerce pratiquement à tous les niveaux et dans tous les secteurs par l’intermédiaire d’une compagnie. Cet outil, à la suite de maints regroupements et classifications, est devenu de plus en plus complexe. Quiconque, y compris les personnes morales, traite avec une compagnie — c.-à-d., en pratique, avec ses employés — doit être capable d’agir en toute confiance en sachant que le droit assortit ces contingences pratiques de conséquences obligatoires. Et c’est le cas depuis longtemps. Les deux compagnies contractantes doivent être en mesure de faire des arrangements valables au plus bas niveau auquel les contrôles de gestion s’exercent. Il en est ainsi dans l’intérêt des personnes morales et physiques engagées dans l’exploitation d’une entreprise commerciale. Une des possibilités serait d’autoriser uniquement les personnes intimement liées à la gestion même de l’entreprise à passer des contrats en son nom; on pourrait également administrer les affaires courantes de l’entreprise en fonctionnant sur la base de comités. En réalité, ni le droit ni le milieu des affaires ne semblent avoir trouvé un autre moyen pratique que la délégation des pouvoirs de la compagnie à ses mandataires, ses employés. Dans toutes les entreprises à l’exception peut-être des plus petites, la répartition des pouvoirs en fonction des postes est à la fois nécessaire et courante. L’époque du propriétaire unique est, pour le meilleur ou pour le pire, révolue et c’est la compagnie, avec ses structures commerciales, qui occupe le terrain de l’activité commerciale au pays. Le droit a remplacé ses anciennes règles par de nouvelles afin de faciliter les opérations à cette échelle beaucoup plus vaste. Il est manifeste qu’un employé doit se charger des achats, un autre des ventes, un autre du financement et un autre de la comptabilité, et ainsi de suite, et que chacun doit posséder le pouvoir nécessaire pour traiter de façon responsable avec son homologue et les organismes gouvernementaux.

En l’espèce, un cadre supérieur dans la division des ventes d’Engelhard veut s’adresser à l’acheteur de son client, Canlab. L’acheteur lui indique qu’il n’est pas au courant des achats en question et le

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réfère à un employé directement concerné, en l’occurrence Cook. Le président de Canlab, l’employeur de Cook, ne connaît pas au juste la portée réelle et véritable du pouvoir de Cook de réviser l’échéancier des paiements relatifs à ces achats, mais un autre employé de la division de la comptabilité de Canlab maintient, dans son témoignage, que Cook possédait ce pouvoir. Pour ce qui est d’Engelhard, la cliente, Cook était en mesure ou avait le pouvoir d’obtenir les résultats voulus en prenant, en apparence, les arrangements nécessaires avec les dirigeants responsables de Canlab pour lui en faire part dans une lettre. Dès lors, comme je l’ai indiqué, les paiements ont été accélérés comme on l’avait demandé. A l’occasion de ces échanges survenus en 1966 entre les deux compagnies, Engelhard a mis l’acheteur au courant d’au moins une partie de l’affaire Giles. Engelhard à répondu à la demande de Cook, l’employé désigné par l’acheteur de Canlab, en exposant tous les faits dans une lettre adressée au contrôleur de Canlab. Le fait que cette lettre ait été interceptée ou volée par Cook ne peut jouer contre Engelhard. Le droit n’impose pas un tel devoir au client d’une compagnie et, étant donné les pratiques commerciales actuelles, il serait malavisé de l’imposer maintenant. Il convient de citer le résumé de ce principe contenu dans l’ouvrage Palmer’s Company Law, 22e éd., 1976, vol. I., à la p. 291:

[TRADUCTION] En vertu de cette règle, même si on présume que les personnes faisant affaire avec une compagnie ont lu les documents publics la concernant et ont vérifié si l’opération projetée n’était pas incompatible avec ces documents, elles ne sont pas obligées de faire plus; elles ne sont pas tenues de vérifier la régularité des procédures internes — ce que lord Hatherley a appelé «la gestion interne» — et elles peuvent présumer que tout se passe de façon régulière (omnia praesumuntur rite ac solemniter esse acta).

Cette règle, fondée sur une présomption juridique générale, est très pratique car les affaires ne seraient plus possibles si celui qui traite avec les mandataires apparents d’une compagnie était tenu d’exiger la preuve de l’observation de tous les règlements internes.

En conséquence, même si Cook a répondu à McCullough (qui l’appelait conformément à la

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suggestion de Snook), qu’il n’avait pas le pouvoir de réviser l’échéancier des paiements mais lui a indiqué comment procéder, rien dans la preuve, y compris la lettre de Cook à Engelhard, suite aux négociations entamées avec Snook, ne peut être interprété comme écartant ce qui découlait au sujet du statut de Cook de la conversation entre McCullough et Snook. On a suggéré à Engelhard d’adresser sa plainte à Cook, ce qu’elle fit; McCullough a suivi les conseils de Cook et la situation a été corrigée. Engelhard n’avait pas à se demander comment Cook s’y était pris. A mon avis, cela correspond à une affirmation de la part de Canlab, par l’entremise d’un représentant responsable et qualifié, du statut de Cook relativement aux opérations concernant le platine, cela s’entendant à la fois de l’achat direct par Canlab à Engelhard et du système de rachat par Engelhard à Giles; cette approbation a pris juridiquement effet lors de la conversation téléphonique susmentionnée du 11 octobre 1966.

Comme je l’ai dit au début, je suis d’accord avec la conclusion du Juge en chef sauf en ce qui concerne la période pour laquelle Engelhard est responsable de dommages-intérêts. Je suis donc d’avis d’accorder à Canlab les dommages-intérêts subis avant la date de la conversation avec Snook en octobre 1966 et, en conséquence, de ne lui permettre de recouvrer que les dommages-intérêts pour les années 1964 et 1965 jusqu’au 11 octobre 1966, dont le montant sera fixé par le master de la Cour suprême de l’Ontario si les parties ne peuvent arriver à une entente. Étant donné les circonstances de cette affaire, je suis d’avis de n’accorder des intérêts que depuis la date du jugement de première instance, pour le montant résultant du calcul indiqué ci-dessus.

En conséquence, je suis d’avis d’infirmer le jugement rendu en première instance et l’arrêt de la Cour d’appel et de les remplacer par un jugement dans les termes ci-dessus énoncés, avec dépens en faveur de l’appelante en cette Cour et dans les tribunaux d’instance inférieure.

[Page 820]

Pourvoi accueilli avec dépens, le juge en chef LASKIN et les juges SPENCE et DICKSON étant dissidents.

Procureurs de l’appelante: Fitzpatrick, O’Donnell & Poss, Toronto.

Procureurs de Vintimée: Fraser & Beatty, Toronto.

[1] (1977), 16 O.R. (2d) 202, 78 D.L.R. (3d) 232.

[2] (1975), 12 O.R. (2d) 113, 68 D.L.R. (3d) 65.

[3] [1902] A.C. 325.

[4] [1922] 1 A.C. 240.

[5] [1961] A.C. 1.

[6] [1964] 2 Q.B. 480.

[7] [1968] 1 Q.B. 549.

[8] [1964] 1 All E.R.630.


Parties
Demandeurs : Canadian Laboratory Supplies
Défendeurs : Engelhard Industries
Proposition de citation de la décision: Canadian Laboratory Supplies c. Engelhard Industries, [1979] 2 R.C.S. 787 (8 mai 1979)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1979-05-08;.1979..2.r.c.s..787 ?
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