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22/05/1979 | CANADA | N°[1979]_2_R.C.S._205

Canada | Morin c. Morin et autre, [1979] 2 R.C.S. 205 (22 mai 1979)


Cour suprême du Canada

Morin c. Morin et autre, [1979] 2 R.C.S. 205

Date: 1979-05-22

Roméo Morin (Défendeur, Intimé) Appelant;

et

Rosaire Morin et René Morin (Demandeurs, Appelants) Intimés.

1978: 12 décembre; 1979: 22 mai.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Spence, Dickson et Beetz.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DU NOUVEAU-BRUNSWICK

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême du Nouveau-Brunswick[1], qui a accueilli un appel interjeté d’un jugement du ju

ge Léger[2] relativement à une ordonnance de paiement sur le Fonds d’indemnisation pour jugements inexécutés. Pourvoi accuei...

Cour suprême du Canada

Morin c. Morin et autre, [1979] 2 R.C.S. 205

Date: 1979-05-22

Roméo Morin (Défendeur, Intimé) Appelant;

et

Rosaire Morin et René Morin (Demandeurs, Appelants) Intimés.

1978: 12 décembre; 1979: 22 mai.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Spence, Dickson et Beetz.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DU NOUVEAU-BRUNSWICK

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême du Nouveau-Brunswick[1], qui a accueilli un appel interjeté d’un jugement du juge Léger[2] relativement à une ordonnance de paiement sur le Fonds d’indemnisation pour jugements inexécutés. Pourvoi accueilli.

David M. Norman, c.r., pour l’appelant.

Alexandre Deschênes et Richard G. Shaw, pour les intimés.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE RITCHIE — Ce pourvoi, interjeté sur autorisation de cette Cour, porte uniquement sur l’interprétation à donner au langage utilisé à l’art. 336 de la Loi sur les véhicules à moteur, L.R.N.-B. 1973, chap. M-17, (ci-après appelée la «Loi»), qui réglemente les montants que le Secrétaire de la province doit payer sur le Fonds d’indemnisation pour jugements inexécutés créé par la Loi, aux deux demandeurs, blessés dans le même accident, qui répondent à toutes les conditions préalables à ce paiement. Voici les parties pertinentes de l’article en question:

336(1) Ne peuvent être payés sur le Fonds

a) aucune somme représentant des intérêts sur une créance sur jugement ou des intérêts sur des frais,

b) aucune somme afférente à un jugement en faveur d’une personne qui réside ordinairement hors du Nouveau-Brunswick, à moins que cette personne ne réside dans le ressort d’une juridiction qui accorde sensiblement les mêmes avantages aux personnes résidant ordinairement au Nouveau-Brunswick et, dans ce cas, aucun paiement ne doit comprendre une somme qui ne serait pas payable en application du droit de la juridiction dans laquelle réside cette personne,

c) plus de trente-cinq mille dollars, frais non compris, pour le décès d’une ou plusieurs personnes ou les dommages corporels ou matériels résultant d’un

[Page 207]

même accident survenu après le 30 avril 1965, les dommages-intérêts pour dommages matériels ne pouvant toutefois être payés que si le montant des réclamations dépasse cent dollars,

mais lorsque le créancier sur jugement recouvre ou a ou avait le droit de recouvrer, de toute source, une somme pour le décès d’une personne ou des dommages corporels ou matériels résultant de la conduite, de la garde ou du contrôle du véhicule à moteur par le propriétaire ou le conducteur contre qui a été obtenu le jugement, que des dommages-intérêts aient ou non été réclamés dans l’action pour le décès ou les dommages corporels ou matériels, ou lorsqu’il reçoit ou qu’il a ou avait le droit de recevoir, de toute source, une indemnité, des services ou des avantages ayant une valeur pécuniaire pour le décès ou les dommages corporels ou matériels, le total de la somme ainsi recouvrée ou reçue, de la somme qu’il a ou avait le droit de recouvrer ou recevoir, du montant de l’indemnité et de la valeur pécuniaire de tous services ou avantages qu’il a reçus ou qu’il a ou avait le droit de recevoir

d) doit, si le montant des dommages-intérêts inclus dans le jugement est inférieur au montant maximum payable en application de l’alinéa c), être déduit du montant de ces dommages-intérêts et seule la différence peut être payée sur le Fonds, et

e) doit, si le montant des dommages-intérêts inclus dans le jugement est supérieur au montant maximum payable en application de l’alinéa c), être déduit de ce montant maximum lorsqu’il est inférieur à ce dernier et seule la différence peut être payée sur le Fonds, aucun paiement ne pouvant être effectué sur le Fonds lorsque ce total est supérieur au montant maximum payable en application de l’alinéa c).

Avec égards pour les intéressés, je suis obligé de dire que le langage employé dans la rédaction de cet article est tel qu’il est difficile de déterminer l’intention véritable du législateur. Il n’est pas étonnant de voir que la Division du Banc de la Reine et la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick ne sont pas du même avis sur la méthode à employer pour calculer le montant à payer sur le Fonds, dans une situation comme celle-ci où les deux requérants (créanciers) ont été blessés dans le même accident, ont obtenu par jugements des montants totalisant plus de $35,000 et ont chacun droit à une indemnité provenant d’autres sources d’un montant inférieur à celui de $35,000 payable sur le Fonds. Dans les motifs de jugement qu’il a exposés au nom de la Cour d’appel, maintenant

[Page 208]

publiés à (1978), 22 N.B.R. (2d) 204, le juge Limerick a bien résumé, à la p. 206, les divergences d’opinions entre les parties au présent litige:

[TRADUCTION] Le droit de chaque appelant de recouvrer un montant n’est pas contesté. Le Ministre prétend que les montants accordés par chaque jugement devraient être additionnés et, comme leur total est supérieur à $35,000, la somme des avantages d’autres sources reçus par les créanciers devrait être déduite du montant maximum de $35,000, et seul le solde, plus les frais, devrait être partagé entre les appelants.

Par ailleurs, les appelants prétendent que le montant ou la valeur que chacun d’eux a reçu d’autres sources devrait être déduit du montant accordé par leur jugement respectif et, puisque celui-ci dans chaque cas est inférieur à $35,000, le solde jusqu’à concurrence de $35,000 devrait être payé sur le Fonds.

Le juge a retenu l’opinion du Ministre.

En l’espèce, le demandeur Rosaire Morin a obtenu $30,500 par jugement contre Roméo Morin, frais exclus, et a recouvré $4,199.85 d’autres sources. Par ailleurs, René Morin a seulement obtenu $9,800 par jugement et a recouvré $676 d’autres sources. En fixant le montant que chacun avait droit de recouvrer du Fonds aux termes de l’art. 336, le savant juge du procès, dont les motifs sont publiés à (1978), 19 N.B.R. (2d) 275, a retenu la prétention du Ministre et décidé que la somme des montants recouvrés d’autres sources par les deux requérants («créanciers») devrait être déduite du montant total de $35,000 imputable sur le Fonds, et que le solde ainsi obtenu devrait être partagé entre les requérants. En l’espèce, il découle de ce raisonnement que la responsabilité nette du Fonds, moins les contributions d’autres sources, s’élève à $30,124.15, et le savant juge du procès a décidé que ce montant devait être divisé proportionnellement entre les demandeurs, savoir: $22,798.57 plus les frais à Rosaire Morin et $7,325.48 plus les frais à René Morin.

Pour en venir à cette conclusion, il appert qu’en évaluant le montant à déduire provenant d’autres sources, le savant juge du procès a tenu compte de

[Page 209]

la somme des montants recouvrables par chaque requérant (créancier), ce qui veut dire qu’il a lu le mot «créancier», à l’art. 336, au pluriel, conformément aux dispositions de l’art. 22 de la Loi d’interprétation dont voici le texte bien connu:

22. Dans une loi ou un règlement,

h) un mot au singulier comprend le pluriel, et un mot au pluriel comprend le singulier;

En retenant la prétention soumise en faveur des intimés en l’espèce, le juge Limerick, parlant au nom de la Division d’appel de la Cour suprême du Nouveau-Brunswick, a considéré séparément le montant de la réclamation de chaque créancier et a jugé que les montants recouvrés par chacun d’autres sources devaient être déduits du montant accordé par chaque jugement et que le montant total ainsi accordé par les deux jugements, après les déductions, devait être recouvré sur le Fonds. En l’espèce, ce raisonnement a eu pour effet de fixer la réclamation de Rosaire Morin à un montant égal à celui accordé par jugement ($30,500) moins ce qu’il a reçu d’autres sources ($4,199.85), soit un total de $26,300.15, et, selon le même calcul, la réclamation de René Morin s’élève à $9,124, soit le montant accordé par jugement ($9,800) moins $676.

Cette méthode de calcul porte la réclamation à $35,424.15, ce qui excède le montant maximum prévu par le Fonds. Voici le raisonnement qu’a suivi le juge Limerick pour établir le montant à payer sur le Fonds:

[TRADUCTION] Si l’on retient le raisonnement de la Cour suprême dans Martineau en considérant chaque jugement individuellement, et vu que le jugement a accordé à Rosaire Morin un montant inférieur à $35,000, il faut déduire de ce montant ce qu’il a reçu, savoir $4,199.85, et sa réclamation s’élève donc à $26,300.15. Après déduction du montant recouvré, la réclamation de René Morin devient $9,124. Les deux réclamations totalisent $35,424.15, un montant supérieur au montant maximum payable sur le Fonds.

Puisque le montant que chacun recouvrera sur le Fonds doit être calculé d’après la différence entre la dette résultant du jugement et le montant provenant d’autres sources, l’indemnité (si l’on néglige les 15¢) devra être déterminée sur la même base, savoir:

[Page 210]

$26,300

par$35,000 ou $25,985.21 à Rosaire Morin et

$35,424

$ 9,124

par $35,000 ou $9,014.79 à René Morin.

$35,424

Je suis convaincu que l’arrêt Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile c. Martineau,[3] ne s’applique pas aux circonstances en l’espèce. Dans cette affaire, le litige portait sur la responsabilité d’un Fonds de $35,000 créé aux termes de la Loi de l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile, S.R.Q. 1964, chap. 232, par suite de blessures subies dans un accident causé en partie par un conducteur inconnu. Dans cette affaire, il n’y avait qu’une seule requérante, mais deux sources de recouvrement parce qu’il y avait responsabilité conjointe du conducteur assuré, dont l’assureur a payé plus de $35,000 à la requérante, et le Fonds du «conducteur inconnu» créé en vertu de la Loi. Il s’agissait de décider si la responsabilité du Fonds était éteinte parce que la requérante avait déjà touché une indemnité supérieure à $35,000.

Ici, nous avons deux requérants et un seul Fonds. Le litige porte sur le droit de ces requérants de recouvrer du Fonds d’indemnisation pour jugements inexécutés du Nouveau‑Brunswick alors qu’ils ont respectivement recouvré un montant inférieur à $35,000 provenant d’autres sources. Comme le savant juge du procès, je suis d’avis que l’interprétation à donner au par. 336(1) de la Loi est que les montants accordés par chaque jugement devraient être additionnés, que le total des avantages reçus d’autres sources par les requérants devrait être déduit de $35,000 au maximum et le solde partagé entre les intimés. À cet égard, je partage également l’opinion du juge Léger que l’expression «le créancier» que l’on trouve au par. 336(1) doit comprendre «les créanciers», conformément à l’art. 22 de la Loi d’interprétation. Je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi et de rétablir le jugement du savant juge du procès.

Conformément aux dispositions de l’autorisation d’appel à cette Cour, l’appelant paiera les dépens des intimés en cette Cour.

[Page 211]

Pourvoi accueilli avec dépens, jugement du juge du procès rétabli.

Procureur de l’appelant: David M. Norman, Fredericton.

Procureurs des intimés: Michaud, LeBlanc, Robichaud & Deschênes, Shediac.

[1] (1978), 22 N.B.R. (2d) 204.

[2] (1977), 19 N.B.R. (2d) 275.

[3] [1978] 1 R.C.S. 247.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli

Analyses

Interprétation - Interprétation des lois - Fonds d’indemnisation pour jugements inexécutés - Montant recouvrable - Déduction pour les montants recouvrés d’autres sources - Deux requérants pour le même accident - Limite du fonds de $35,000 - Loi sur les véhicules à moteur, L.R.N.-B. 1973, chap. M-17, art. 323, 336 - Loi d’interprétation, L.R.N.-B. 1973, chap. I-13, art. 22.

Rosaire M. a obtenu $30,500 par jugement contre Roméo M. (frais exclus), par suite d’un accident de voiture. Il a reçu du gouvernement provincial des avantages évalués à $4,199.85 au titre des services hospitaliers et médicaux et a réclamé le solde de $26,300.15 du Fonds d’indemnisation pour jugements inexécutés en vertu de l’art. 323 de la Loi sur les véhicules à moteur, L.R.N.-B. 1973, chap. M-17. René M., blessé dans le même accident, a obtenu $9,800 par jugement contre Roméo M.; il a reçu des avantages évalués à $676 et a réclamé le solde de $9,124 du Fonds. Le pourvoi porte uniquement sur l’interprétation à donner à l’art. 336 de la Loi qui réglemente les montants payables sur le Fonds à deux demandeurs blessés dans le même accident. La Division du Banc de la Reine et la Division d’appel ne sont pas du même avis sur la méthode à utiliser pour calculer le montant à payer sur le Fonds. Le juge du procès a conclu que le par. 336(1) signifiait que les montants accordés par chaque jugement devraient être additionnés, le total des avantages d’autres sources reçus par les requérants déduit de $35,000 au maximum et le solde partagé entre les intimés. La Division d’appel a retenu la prétention subsidiaire soumise par les intimés en l’espèce.

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli.

L’arrêt Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile c. Martineau, [1978] 1 R.C.S. 247, ne s’applique pas. Dans cette affaire, il n’y avait qu’une seule requérante, mais deux sources de recouvrement; dans l’affaire présente, il y a deux requérants, mais un

[Page 206]

seul Fonds. Le juge du procès a correctement interprété le par. 336(1). De plus, l’expression «le créancier», que Ton trouve au par. 336(1), doit comprendre «les créanciers», conformément à l’art. 22 de la Loi d’interprétation, L.R.N.-B. 1973, chap. I-13.


Parties
Demandeurs : Morin
Défendeurs : Morin et autre

Références :

Jurisprudence: distinction faite avec l’arrêt Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile c. Martineau, [1978] 1 R.C.S. 247.

Proposition de citation de la décision: Morin c. Morin et autre, [1979] 2 R.C.S. 205 (22 mai 1979)


Origine de la décision
Date de la décision : 22/05/1979
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1979] 2 R.C.S. 205 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1979-05-22;.1979..2.r.c.s..205 ?
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