La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/1979 | CANADA | N°[1979]_2_R.C.S._669

Canada | Canada Life c. CIBC, [1979] 2 R.C.S. 669 (22 mai 1979)


Cour suprême du Canada

Canada Life c. CIBC, [1979] 2 R.C.S. 669

Date: 1979-05-22

The Canada Life Assurance Company (Plaignant) Appelante;

et

La Banque Canadienne Impériale de Commerce (Défendeur) Intimée.

1978: 8 mai; 1979: 22 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1] qui a accueilli un appel d’un jugement du juge Lerner, en pre

mière instance[2], en faveur de l’appelante. Pourvoi rejeté.

George D. Finlayson, c.r., et John H. Francis, c.r., pour l’...

Cour suprême du Canada

Canada Life c. CIBC, [1979] 2 R.C.S. 669

Date: 1979-05-22

The Canada Life Assurance Company (Plaignant) Appelante;

et

La Banque Canadienne Impériale de Commerce (Défendeur) Intimée.

1978: 8 mai; 1979: 22 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1] qui a accueilli un appel d’un jugement du juge Lerner, en première instance[2], en faveur de l’appelante. Pourvoi rejeté.

George D. Finlayson, c.r., et John H. Francis, c.r., pour l’appelante.

J.J. Fitzpatrick, c.r., et H. Poss, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE ESTEY — En l’espèce, l’appelante, The Canada Life Assurance Company (ci-après appelée «Canada Life»), cherche à obtenir la restitution, dans son compte de banque ouvert chez l’intimée, la Banque Canadienne Impériale de Commerce (ci-après appelée la «banque»), de fonds retirés de ce compte par la banque pour payer plusieurs chèques émis par Canada Life. Il s’agit de déterminer qui doit en définitive subir la perte résultant de la contrefaçon de l’endossement du preneur sur plusieurs chèques émis par Canada Life et adressés à la banque. L’issue dépend de l’interprétation et de l’application de la Loi sur les lettres de change, S.R.C. 1970, chap. B-5 (ci-après appelée la «Loi») et, dans cette optique, il suffit de résumer brièvement les principaux faits.

Canada Life, dont le siège social est à Toronto, se consacre à l’assurance-vie au Canada et aux État-Unis. La banque est une banque à charte qui effectue des opérations bancaires dans les deux pays; son siège social est à Toronto et elle a un bureau à New York, appelé THE AGENCY, CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE, 20 Exchange Place, New York, (ci-après appelé l’«agence»). Depuis 1914, Canada Life, dans la poursuite de ses opérations, a conservé des comptes de banque auprès de l’agence, dont un était appelé «compte du siège social». Répondant à la demande d’un de ses représentants de New

[Page 672]

York qui réclamait, au nom de détenteurs de police, le remboursement de valeurs de rachat ou d’autres sommes dues aux termes de polices d’assurance émises par Canada Life, cette dernière a émis 31 chèques payables à des assurés ou à leurs cessionnaires. Tous les preneurs résidaient aux États-Unis ou y avaient un établissement d’affaires. Les chèques, dont les endossements ont été contrefaits, on été encaissés dans plusieurs institutions financières new-yorkaises et sont passés de la New York Clearing House à l’agence où ils ont été portés au débit du compte du siège social de Canada Life. De l’avis du savant juge de première instance, dont le jugement est publié à (1975), 8 O.R. (2d) 210, chacun des 31 chèques a été tiré à Toronto par Canada Life et transmis par courrier à son représentant de New York qui a finalement été accusé de faux. Chaque chèque portait au recto, en haut et bien en vue, l’inscription [TRADUCTION] «COMPTE DU SIÈGE SOCIAL», était fait [TRADUCTION] «payable en devises américaines par l’entremise de la New York Clearing House» à l’ordre de l’assuré et (ou) à l’ordre de son cessionnaire et était adressé à «THE AGENCY, CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE, 20 Exchange Place, New York». Le représentant de New York a finalement été poursuivi et déclaré coupable à la suite d’un plaidoyer de culpabilité. Les 31 chèques portés au débit du compte du siège social de Canada Life totalisaient $350,000 et Canada Life réclame ce montant avec intérêt. En première instance, le savant juge a conclu que:

1. Tous les chèques ont été émis à Toronto, à la demande du représentant de New York qui, pour obtenir les paiements demandés, a fourni à Canada Life les numéros de police et une partie du nom de l’assuré, conformément aux règles suivies par Canada Life dans ces cas;

2. Les signatures de tous les preneurs ont été contrefaites à leur insu;

3. L’agence avait un permis restreint accordé par l’Etat de New York qui lui interdisait de faire un commerce général de banque mais lui permettait d’accepter des dépôts de clients qui n’étaient pas de l’État de New York et d’effec-

[Page 673]

tuer des opérations bancaires pour leur compte. L’agence n’était pas constituée en corporation.

Ces conclusions n’ont pas été modifiées en Cour d’appel et n’ont pas été contestées devant cette Cour.

Les avocats des deux parties ont admis que la responsabilité de la banque était subordonnée à la question de savoir si l’effet juridique des endossements contrefaits devait être établi par la loi canadienne ou la loi de l’État de New York. Si la loi canadienne s’applique, la banque ne peut invoquer aucun moyen de défense, mais si la loi de New York s’applique, la banque peut obtenir gain de cause. Deux articles de la Loi sur les lettres de change sont d’une importance capitale:

161. Sous réserve de la présente loi, l’interprétation du tirage, de l’endossement, de l’acceptation ou de l’acceptation sous protêt d’une lettre de change tirée dans un pays et négociée, acceptée ou payable dans un autre, est régie par la loi du lieu où est fait ce contrat. Toutefois, lorsqu’une lettre de change intérieure est endossée à l’étranger, cet endossement doit, quant au payeur, être interprété suivant la loi du Canada.

25. (1) Une lettre de change intérieure est une lettre qui est ou qui paraît à sa face même,

a) à la fois, tirée et payable en Canada; ou

b) tirée en Canada sur une personne qui y réside.

(2) Toute autre lettre de change est une lettre étrangère.

Le savant juge de première instance a conclu que les chèques étaient des «lettres de change intérieures» puisqu’ils avaient été tirés au Canada sur une personne qui y réside. Il a donc appliqué la loi canadienne qui, les parties l’admettent, prive la banque de tout moyen de défense. Le savant juge de première instance a également conclu que si la loi applicable avait été celle de New York, les dispositions de l’art. 3-405(1) du Uniform Commercial Code auraient offert à la banque une défense complète parce que le représentant de New York avait fourni à Canada Life les noms des preneurs dans l’interution de ne leur attribuer aucun droit au paiement de ces chèques. Voici le texte de l’art. 3-405(1):

[Page 674]

[TRADUCTION] 3-405(1) L’endossement apposé par une personne au nom du preneur désigné est valable si

c) un mandataire ou un employé du tireur… lui a fourni le nom du preneur dans l’intention de n’attribuer à ce dernier aucun droit au paiement.

La Cour d’appel de l’Ontario n’a pas modifié les conclusions que le juge de première instance a tirées sur les faits et sur la loi applicable de l’État de New York, mais elle a cependant conclu que les chèques n’étaient pas des «lettres de change intérieures», qu’en vertu de l’art. 161 de la Loi, l’effet juridique des endossements contrefaits devait être établi non pas aux termes de la loi canadienne mais de la loi de l’État de New York et que l’action de Canada Life devait donc être rejetée.

Pour déterminer en l’espèce la responsabilité finale, il faut d’abord établir quel droit s’applique à cette opération conformément aux dispositions de l’art. 161 de la Loi. Celui-ci prévoit que, suivant les circonstances décrites, une loi ou l’autre s’applique:

a) lorsqu’une lettre de change intérieure est endossée à l’étranger, cet endossement doit, quant au payeur, être interprété suivant la loi du Canada; et

b) dans le cas d’autres lettres de change («lettres de change étrangères») l’interprétation du tirage, de l’endossement, de l’acceptation ou de l’acceptation sous protêt est régie par la loi du lieu où est fait ce contrat.

Le renvoi, à l’art. 161, à une «lettre de change intérieure» nous ramène à l’art. 25 qui définit ce qu’est une lettre de change intérieure. Pour décider si ces chèques répondent à la définition de lettre de change intérieure, l’attention doit se porter sur l’al. (1)b). Il est manifeste que l’al. (1)a) ne s’applique pas puisque les chèques sont payables à New York.

A première vue, il semblerait qu’il n’existe aucune distinction entre la condition décrite à l’al. 25(1)a) et celle visée à l’al. (1)b) puisque les deux alinéas parlent d’une lettre de change tirée au Canada, l’un, d’une lettre de change payable au Canada et l’autre d’une lettre de change tirée sur une personne qui réside au Canada. Cependant une lettre de change peut être, selon le par. 75(2),

[Page 675]

«tirée payable ailleurs qu’à la résidence ou au siège d’affaires du tiré», les al. a) et b) peuvent donc envisager deux catégories de lettres de change, soit payables à l’intérieur soit à l’extérieur du Canada. De fait, il semblerait exact de dire qu’aux termes des par. (1) et (2) de l’art. 25, une lettre de change intérieure est une lettre de change tirée au Canada et qui est, soit payable au Canada, soit tirée sur une personne qui réside au Canada, ou les deux; toutes les autres lettres de change seraient étrangères. Réciproquement, le par. 25(2) prévoit qu’une lettre de change étrangère est une lettre de change tirée à l’extérieur du Canada ou une lettre de change tirée (n’importe où) sur une personne qui ne réside pas au Canada et qui n’est pas payable au Canada.

Pour interpréter l’al. (1)b), il est nécessaire de déterminer le sens du verbe «résider». Les cours ont eu à examiner les termes «résider» et «résidence» particulièrement en matière de droit fiscal. A plusieurs reprises, les cours ont eu à déterminer le sens de ces mots à l’égard d’une compagnie. Par exemple, dans l’arrêt Unit Construction Co. Ltd. v. Bullock[3], le vicomte Simonds a formulé la règle générale (à la p. 360):

[TRADUCTION] Car il est de droit constant depuis deux générations ou plus qu’une compagnie à responsabilité limitée «réside aux fins de l’impôt sur le revenu là où elle exploite son entreprise véritable» et que son «entreprise véritable est exploitée là où se trouvent la direction et le pouvoir central»;

et il poursuit à la p. 361:

[TRADUCTION]... il faut maintenant considérer qu’il est clairement établi en droit qu’une personne morale peut, comme une personne physique, avoir plus d’une résidence.

Lord Cohen a abondé dans le même sens à la p. 372. Lord Radcliffe était du même avis mais considérait cette décision comme une subtilité en fait de la règle énoncée dans l’arrêt De Beers Consolidated Mines Limited v. Howe[4] et non comme une règle indépendante ou un principe de droit des compagnies (voir p. 369).

[Page 676]

Nous n’avons en l’espèce aucune loi fiscale et donc aucune disposition législative pour établir un unique situs aux fins d’imposition d’une personne physique ou morale. La législature a adopté des règles régissant les effets de commerce en matière commerciale. Plutôt que d’introduire une présomption ou notion législative qu’un contribuable ne doit habituellement être imposé que pour une seule résidence ou situs, la Loi sur les lettres de change laisse voir une intention plus large de clarifier et de simplifier le commerce par l’utilisation d’effets négociables. C’est de ce point de vue conciliant plutôt que d’un point de vue restrictif qu’il faut considérer l’emploi du verbe «résider» à l’art. 25. A mon avis, cette façon de déterminer le sens de l’expression «personne qui réside» à l’art. 25 montre encore plus clairement que ne le font les arrêts susmentionnés en matière fiscale que le verbe «résider» a, à l’art. 25, une connotation fonctionnelle et commerciale qui reflète les réalités commerciales auxquelles la loi est censée répondre. Interprété ainsi, l’alinéa prévoit qu’une personne, organisée comme le sont les banques, peut avoir plus d’une résidence où elle exploite son entreprise et dans lesquelles elle «réside» à cette fin.

La banque peut faire valoir l’interprétation opposée, soit que l’article peut vouloir dire qu’une lettre de change intérieure est une lettre de change tirée au Canada sur une personne qui réside à plusieurs endroits à condition qu’une de ses résidences soit située au Canada. Cette façon de voir exige que l’on interprète le paragraphe comme s’il comprenait à la fin les mots [TRADUCTION] «même s’il se trouve qu’elle réside aussi ailleurs». Cette interprétation de l’article est forcée et artificielle et on peut difficilement dire qu’elle traduit le sens clair des mots employés par le Parlement.

L’agence n’est pas constituée en corporation. Les locaux qu’elle occupe à New York sont ceux de la banque. La seule entité juridique à laquelle nous avons affaire en l’espèce est la banque. C’est la banque qui détient le permis d’exploitation de l’État de New York. Aussi, une cour saisie de la présente affaire doit-elle examiner le droit relatif à la résidence des compagnies et tenir compte des règles élaborées par les cours pour déterminer si

[Page 677]

une compagnie relève de sa compétence territoriale.

En ce qui concerne la signification de brefs et d’avis à des entités juridiques, les cours ont énoncé le principe que la signification est valable lorsqu’elle est faite à l’intérieur de la compétence territoriale de la cour, soit au lieu où l’entité juridique exploite son entreprise, soit à une personne faisant partie de la direction de la société. La signification n’est valable que si elle est faite à une place d’affaires ou à un établissement appartenant à l’entité juridique, à une personne dont on peut raisonnablement s’attendre qu’elle porte la signification des documents à la connaissance de personnes occupant des postes de direction à l’intérieur de l’entité juridique. Par exemple, l’avocat de Canada Life a admis qu’en l’espèce l’agence serait un endroit où la signification de procédures judiciaires pourrait être faite valablement aux termes des règles judiciaires si la personne à qui la signification a été faite est un employé ou un représentant dont le statut peut raisonnablement laisser croire qu’elle transmettra les documents en cause à des personnes compétentes de la direction de la banque.

La Cour d’appel a cependant cherché à aller plus loin. Parlant au nom de la Cour, le juge Arnup a dit:

[TRADUCTION] On s’accorde à dire qu’une banque peut «résider» à plusieurs endroits. J’ai cru que Me Finlayson avait convenu que si l’agence était une véritable «succursale» de la banque, la banque aurait «résidé» à New York (aux lieux occupés par l’agence). Il a cependant fait une distinction entre la situation d’une banque qui a une véritable «succursale» et celle qui n’a qu’une simple agence, aux pouvoirs limités, qui n’effectue pas toutes les opérations bancaires.

L’avocat de l’appelante, Me Finlayson, a déclaré devant cette Cour que la Cour d’appel avait mal interprété sa plaidoirie. Il a simplement admis devant cette Cour que l’agence était (sous réserve des règles habituelles régissant la signification d’avis judiciaires à une personne dans une position jugée appropriée en droit pour accepter la signification au nom de la compagnie) un endroit où la signification à la compagnie pourrait être faite aux fins d’exercer une compétence à l’intérieur de

[Page 678]

l’État de New York ou à des fins d’impôt successoral. Il n’a pas admis que la banque «réside» dans l’État de New York au sens où ce terme est employé à l’al. 25(1)b) même si l’agence est commodément désignée comme une succursale de la banque.

Dans toutes les lois ou règles judiciaires analysées précédemment, les mots «résidence» et «résider» ont généralement été interprétés et appliqués de la façon indiquée, conformément à une règle ou à un principe formulé à partir de l’interprétation du texte de la loi ou de la règle judiciaire, selon le cas. Ces interprétations ne sont pas d’application universelle même si elles peuvent présenter une certaine analogie. En matière de droit des compagnies, on a jugé que la résidence de la compagnie est le siège social ou un autre lieu désigné dans ses statuts constitutifs comme le principal siège d’affaires de la compagnie. Aucun de ces critères et considérations n’est d’un grand secours en l’espèce. La question à résoudre est de savoir si la banque est «une personne qui… réside» au Canada au sens de l’al. 25(1)b) lorsque la mention de la banque sur les chèques désigne l’agence à New York.

Le terme «résider» n’est pas défini dans la Loi. Le paragraphe 75(2) de la Loi prévoit:

Quand une lettre de change stipule expressément qu’elle doit être présentée à l’acceptation, ou quand elle est tirée payable ailleurs qu’à la résidence ou au siège d’affaires du tiré, elle doit être présentée à l’acceptation avant de l’être à l’encaissement.

Il est possible que le terme «résidence» soit employé dans cette disposition pour désigner le lieu d’habitation du tiré et qu’il ne vise pas un lieu autre qu’un siège d’affaires d’une compagnie. Les termes «résider» et résidence» ne se trouvent nulle part ailleurs dans la Loi, sauf de façon incidente dans des dispositions qui ne sont pas pertinentes en l’espèce; par exemple, les par. 103(1) et (2) qui traitent d’un avis de refus.

Les arrêts anglais portant sur le lieu approprié de présentation de chèques lorsque le lieu de paiement est une succursale d’une banque qui en compte plusieurs, peuvent contribuer à dégager le sens du verbe «résider» eu égard aux banques. Certains d’entre eux, qui traitent de billets à ordre,

[Page 679]

comme l’arrêt Prince v. Oriental Bank Corporation[5], soulèvent indirectement la question du statut des succursales bancaires. Sir Montague Smith a dit (à la p. 332):

[TRADUCTION] En principe et en pratique, elles [les succursales] sont les agences d’une société ou d’un établissement bancaire principal,...

et le jugement continue à la p. 333:

[TRADUCTION]...; bien qu’elles soient des agences distinctes, les dernières [les succursales] sont des agences d’une banque principale avec laquelle les demandeurs ont contracté.

D’autre part, on a jugé dans Woodland v. Fear[6], qu’une banque comptant plusieurs succursales était tenue de payer les chèques d’un client uniquement à la succursale où se trouvait le compte du client; il en était ainsi parce que la banque ne connaîtrait pas l’état du compte du client dans des succursales éloignées au moment où le client ou le preneur présente les chèques à la succursale en cause. Cette conclusion peut être fondée sur un contrat implicite entre le client et la banque ou peut-être sur un contrat explicite, mais il est difficile de lui trouver un fondement précis dans l’actuelle loi sur les lettres de change. Cet arrêt est antérieur à la codification de la législation des lettres de change réalisée dans la Loi de 1882 en Angleterre. La cour a donc considéré les deux succursales de la banque demanderesse en cause comme des banques distinctes et a permis à la banque demanderesse de recouvrer du défendeur l’argent versé au preneur du défendeur par une succursale autre que celle où se trouvait le compte du défendeur. En rendant le jugement de la cour, lord Campbell, J.C., a affirmé à la p. 521:

[TRADUCTION]: Le chèque n’était pas tiré sur la banque en général mais sur la banque de Glastonbury; ceci, conjugué au fait que Helyar gardait son compte et son solde seulement là, montre que l’établissement de Bridgwater n’était pas tenu d’honorer son chèque... Soutenir que le client d’une succursale qui y garde son argent et son compte a le droit de faire payer ses chèques par n’importe quelle succursale, suppose des circonstances tellement inconciliables avec des opérations sûres pour une banque qu’on ne peut en présumer l’existence sans une preuve directe d’une telle entente;

[Page 680]

On voit une application de cet arrêt au Canada dans The Bank of Montreal v. The Dominion Bank[7].

On trouve dans la jurisprudence d’autres cas où les succursales d’une banque revêtent une personnalité distincte et différente de celle du siège social ou des autres succursales de la même banque, comme par exemple en matière d’impôt successoral. Ainsi, on a jugé qu’un certificat de dépôt avait en droit un situs à la succursale de la banque qui l’a émis plutôt qu’au siège social de la banque (Voir King v. Lovitt[8]) On n’est pas venu à cette conclusion par une interprétation du mot «résidence» mais par l’interprétation de l’expression dans la loi fiscale: [TRADUCTION] «bien situé dans la province». Cependant, dans son jugement, lord Robson, après avoir parlé de l’arrêt Woodland and Fear, précité, et d’autres arrêts au même effet, a dit aux pp. 219-220:

[TRADUCTION] Dans chacune de ces affaires, les cours, ayant considéré la marche nécessaire des affaires entre les parties, ont jugé que la banque avait dans une certaine mesure localisé son obligation vis-à-vis de son client ou créancier, afin de la restreindre, en principe du moins, à une succursale en particulier.

Les cours ont appliqué un raisonnement quelque peu semblable en ce qui concerne les avis ou autres documents signifiés à des compagnies conformément à la procédure judiciaire. Dans quelques-uns de ces cas, les cours ont jugé que bien qu’une compagnie n’ait qu’un seul «domicile», elle a plusieurs résidences aux fins de la signification de procédures judiciaires. Voir Bank of Toronto v. Pickering[9] où le juge Middleton a dit (pp. 290 et 291):

[TRADUCTION] Pour plusieurs fins, une succursale bancaire est considérée comme une organisation indépendante… Lorsqu’on garde à l’esprit qu’il est question de «résidence» et non de «domicile», le terme me paraît avoir un sens tellement large qu’on peut très bien conclure qu’il s’applique à une succursale bancaire…

A proprement parler, une compagnie ne peut pas avoir une résidence distincte de son domicile; et je ne vois pas pourquoi elle ne peut avoir, comme les personnes physi-

[Page 681]

ques, plusieurs résidences, au sens de la règle, bien qu’elle ne puisse avoir qu’un seul domicile.

Pour l’analyse de l’al. 25(1)b) il n’y a pas lieu à mon avis d’adopter les principes formulés par les cours en traitant de lois fiscales ou d’autres lois qui emploient la même terminologie. Le lord juge James a dit:

[TRADUCTION] Il existe des arrêts où il a été décidé, à bon droit selon moi, que les mots «résidence» et «entreprise» n’ont aucune signification technique définie et qu’ils doivent être interprétés dans chaque cas conformément à l’objet et à l’intention de la loi où ils se trouvent.

(Ex Parte Breull. In Re Bowie[10], aux pp. 486 et 487; voir, au même effet, le juge en chef Erle dans Naef v. Mutter[11], à la p. 359.)

La Loi sur les lettres de change est une codification de la common law sur les lettres de change qui remonte à la loi de 1882 du Royaume-Uni; elle a été édictée ici pour la première fois en 1890. Cette loi a comme intention et but évidents de favoriser la négociabilité des effets de commerce en adoptant un ensemble complet de règles relatives aux lettres de change en général et plus particulièrement aux traites, aux chèques et aux billets à ordre. En vertu de l’art. 10, les règles de la common law d’Angleterre s’appliquent aux lettres de change, aux billets à ordre et aux chèques, «sauf dans la mesure où elles sont opposées aux dispositions formelles de la présente loi». La Partie II de la Loi traite des lettres de change, la Partie III des chèques et la Partie IV des billets à ordre. La Partie I comprend certaines dispositions générales relatives à des questions déterminées. Il est malheureux que la Loi sur les lettres de change garde encore, presque sans retouches, la terminologie de la loi de 1882. A ce moment-là, la principale lettre de change était la traite, le chèque ayant beaucoup moins d’importance dans le commerce quotidien. En conséquence, une grande partie de la terminologie de la loi, y compris celle de l’art. 25, ne convient pas au chèque ou s’y applique difficilement. L’application du texte de la loi au chèque est toujours un peu douteuse parce que l’effet du par. 165(2) est limité par l’introduction: «Sauf prescrip-

[Page 682]

tions contraires de la présente Partie (III)» qui restreint le sens et la portée de la suite du texte: «…les dispositions de la présente loi concernant la lettre de change payable sur demande s’appliquent au chèque». Le paragraphe (1) prévoit cependant: «Un chèque est une lettre de change tirée sur une banque et payable sur demande» et bien que cette définition se trouve uniquement à la Partie III intitulée «Chèques sur une banque», il est clair à mon avis qu’un chèque est une lettre de change aux fins de la Loi. Pour interpréter l’art. 25, il faut donc interpréter le langage employé de façon assez large pour le rendre applicable, dans la mesure du possible, à toutes les lettres de change, y compris les chèques. Les difficultés terminologiques sont cependant nombreuses. Par exemple, un chèque n’est pas, à proprement parler, tiré sur une banque au sens qu’une traite est tirée sur le tiré. Néanmoins au par. 165(1) et au par. 25(1) on trouve le mot «tirée» et non «adressée à», ce qui est en fait le cas pour un chèque. Ce qui veut dire que le tireur d’un chèque donne l’ordre à la banque désignée de payer sur demande (comme en l’espèce) un montant déterminé d’argent en devise spécifiée aux preneurs désignés sur le chèque.

Dans l’arrêt Wallace c. John Souther & Co.[12], cette Cour a suggéré que le mot «tirer» se rapportant à des billets à ordre, à des traites ou à des lettres de change comprend le geste manuel que constituent la rédaction du document en question et également, dans le cas d’une lettre de change, sa livraison. Cet arrêt nous aide peu cependant car il ne porte pas sur la Loi sur les lettres de change mais sur une loi relative à l’apposition de timbres sur certains effets négociables et la Cour n’avait pas à se pencher sur les lettres de change en général mais plutôt sur les billets à ordre dont le «tirage» est un concept qui évoque une connotation tout à fait différente et non pertinente en l’espèce.

Si on lit l’al. 25(1)b) en ayant à l’esprit un chèque, il semble qu’un «chèque intérieur» est celui qui est, au sens du geste manuel, tiré au Canada sur une personne qui y réside. Les chèques émis ici par Canada Life ne s’adressent pas à la Banque

[Page 683]

Impériale de Commerce mais à «THE AGENCY, CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE, 20 Exchange Place, New York». Chacun porte une mention du compte du siège social, sans doute pour dire à l’agence à quel compte elle doit débiter le chèque en question. Le chèque est payable sur demande aux preneurs conjoints qui, selon la preuve, ont été reconnus par les cours d’instance inférieure comme des entreprises commerciales de l’État de New York. Le paiement devait donc être fait en devise américaine. Un chèque type porte la mention suivante, imprimée au tampon de caoutchouc:

[TRADUCTION] «Payé

Banque Canadienne Impériale de Commerce

1er mars 1967

Agence de New York.»

Toutes ces considérations m’amènent à conclure que l’al. 25(1)b), lu dans le contexte de la Loi sur les lettres de change en son entier, montre l’intention du Parlement de limiter les «lettres de change intérieures» dans le cas des chèques, à ceux qui sont tirés au Canada (nous n’avons pas besoin en l’espèce de déterminer le sens précis de ce terme) et qui sont adressés à nine banque au Canada. Il n’est pas suffisant de dire, selon moi, que la banque à qui l’ordre est émis a son siège social au Canada et que, peu importent les autres mentions figurant sur le chèque, le document est tiré sur une personne qui réside au Canada. Toutes les parties à l’opération ont reconnu que le chèque était adressé à l’agence de New York parce que l’opération en cause se limitait à l’Etat de New York et c’est en fait pour cette raison que Canada Life a décidé il y a longtemps d’établir un centre d’opérations bancaires dans cette région. On ne peut prendre en considération le fait que la pratique commerciale suivie par la banque et Canada Life exigeait un rapport quotidien à leur siège social respectif de Toronto sur l’état du compte du siège social à l’agence de New York.

Comme je l’ai mentionné précédemment, le savant juge de première instance a conclu que ces chèques étaient des lettres de change intérieures. Sa décision repose principalement sur ce que l’art.

[Page 684]

165 définit un chèque comme «…une lettre de change tirée sur une banque…», et une banque est définie dans la Loi comme une «banque (…) constituée en corporation». Donc, puisque l’agence de New York n’est pas une compagnie distincte, le terme «banque» doit viser la banque intimée qui, en raison de l’emplacement de son siège social, réside au Canada et non à New York. Cette affirmation repose sur la prémisse principale sous‑entendue qu’une compagnie n’a à toutes fins qu’un seul lieu de résidence, même s’il est reconnu au début du jugement de première instance que [TRADUCTION] «une banque peut avoir plusieurs résidences: Irwin v. Bank of Montreal[13]; Bank of Toronto v. Pickering[14].» Pour ces raisons et d’autres déjà mentionnées, j’ai conclu, comme la Cour d’appel, qu’aux fins de la Loi sur les lettres de change au moins, une banque peut, dans certains cas, résider à plus d’un endroit.

A mon avis, il n’est pas pertinent en l’espèce que l’agence de New York n’ait pu, aux termes des lois de l’État de New York, effectuer que certaines opérations bancaires. En ce qui concerne la banque et Canada Life, l’agence de New York jouissait, aux fins de cette opération, de pouvoirs bancaires illimités en vertu du permis délivré par les autorités de l’État de New York. Il est sans importance qu’à l’égard des habitants de l’État de New York, l’agence de New York ait pu avoir des responsabilités et pouvoirs différents et moins étendus. J’en arrive donc à la conclusion que les chèques en cause sont des lettres de change étrangères.

Ceci nous ramène à l’art. 161 dont le début se lit ainsi:

Sous réserve de la présente loi, l’interprétation du tirage, de l’endossement, de l’acceptation ou de l’acceptation sous protêt d’une lettre de change tirée dans un pays et négociée, acceptée ou payable dans un autre, est régie par la loi du lieu où est fait ce contrat;... (J’omets la dernière partie qui traite des lettres de change intérieures.)

En l’espèce, l’expression «ce contrat» vise le contrat qui naît de l’endossement contrefait. Donc, la loi de l’État de New York s’applique à l’endossement. En dernière analyse, il importe peu de répondre à

[Page 685]

la question de savoir si le mot «endossement» de l’art. 161 ne vise que les termes employés pour l’endossement ou s’il vise l’effet juridique de l’endossement sur les droits des parties et la lettre de change à titre de document légal. Si on donne au mot «interprétation» un sens étroit, nous devons appliquer la règle générale des conflits de lois pour déterminer quelle loi le tribunal doit appliquer. Si le mot «interprétation» reçoit un sens large, l’art. 161 rend la loi de l’État de New York applicable. Dans le premier cas, la loi du lieu aura pour effet que la loi appropriée sera soit la loi du lieu d’exécution du contrat, qui est New York, soit la loi du lieu du contrat que constitue l’endossement, qui est également l’État de New York.

La loi de l’État de New York applicable à cette opération est contenue à l’art. 3, al. 405(1)c), précité. En vertu de cette disposition du Uniform Commercial Code, le savant juge de première instance a reconnu comme un fait que l’endossement est valide et peut constituer un moyen de défense valable pour la banque à l’encontre des réclamations de Canada Life.

Étant donné ma conclusion sur les réclamations de Canada Life, il n’est pas nécessaire d’examiner les moyens relatifs à la demande de la banque visant les remboursements qui auraient été effectués par l’auteur des faux, l’agent de Canada Life; il en est de même pour la demande d’intérêt de Canada Life. En conséquence, je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens à la banque en toutes les cours.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelante: McCarthy & McCarthy, Toronto.

Procureurs de l’intimée: Fitzpatrick, O’Donnell & Poss, Toronto.

[1] (1976), 14 O.R. (2d) 777.

[2] (1975), 8 O.R. (2d) 210.

[3] [1960] A.C. 351.

[4] [1906] A.C. 455.

[5] (1878), 3 H.L. 325.

[6] (1857), 7 El. & Bl. 519.

[7] (1921), 60 D.L.R. 403.

[8] [1912] A.C. 212.

[9] (1919), 46 O.L.R. 289.

[10] (1880), 16 Ch. D. 484.

[11] (1862), 31 L.J.C.P. 357.

[12] (1878), 2 R.C.S. 598.

[13] (1876), 36 U.C.Q.B. 375.

[14] (1919), 46 O.L.R. 289.


Synthèse
Référence neutre : [1979] 2 R.C.S. 669 ?
Date de la décision : 22/05/1979
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Droit international privé - Quel est le droit applicable? - Banques et opérations bancaires - Lettres et billets - Lettres de change étrangères - Chèque tiré sur l’agence new-yorkaise d’une banque canadienne - Chèque tiré sur une personne qui réside au Canada - S’agit-il d’une lettre de change intérieure? - Loi sur les lettres de change, S.R.C 1970, chap. B-5, art. 25, 161.

L’appelante, Canada Life, se consacre à l’assurance-vie au Canada et aux États-Unis. La banque intimée est une banque à charte qui effectue des opérations bancaires dans les deux pays; son siège social est à Toronto et elle a un bureau à New York, appelé The Agency, Canadian Imperial Bank of Commerce, auprès duquel Canada Life a, pendant plusieurs années, conservé des comptes de banque dont un était appelé «compte du siège social». Canada Life cherche à obtenir la restitution, dans son compte de banque, de fonds que la banque y a retirés pour payer plusieurs chèques émis par Canada Life. Les endossements des preneurs avaient été contrefaits. Ces 31 chèques étaient tous payables à des assurés ou à leurs cessionnaires. Tous les preneurs résidaient aux É.-U. ou y avaient un établissement d’affaires. Les chèques, qui ont été encaissés dans plusieurs institutions financières new-yorkaises, ont été tirés à Toronto par Canada Life et transmis par courrier à son représentant de New York qui a finalement plaidé coupable à l’accusation de faux. Les parties reconnaissent que la responsabilité de la banque est subordonnée à la question de savoir si l’effet juridique des endossements contrefaits devait être établi par la loi canadienne ou la loi de l’État de New York. Si la loi canadienne s’applique, la banque ne peut invoquer aucun moyen de défense; si c’est la loi de New York qui s’applique, la banque peut obtenir gain de cause. La solution se trouve en grande partie dans l’analyse de deux articles de la Loi sur les lettres de change, S.R.C. 1970, chap B-5: l’art. 161 prévoit qu’une lettre de change intérieure tirée au Canada et endossée à l’étranger doit, quant au payeur,

[Page 670]

être interprétée suivant la loi du Canada et l’art. 25 définit une «lettre de change intérieure» et une «lettre de change étrangère». Au procès, le juge a conclu que les chèques étaient des lettres de change intérieures puisqu’ils avaient été tirés au Canada sur une personne qui y réside. Il a par conséquent appliqué la loi canadienne qui prive la banque de tout moyen de défense. Le juge de première instance a également conclu que si la loi applicable avait été celle de New York, les dispositions de l’art. 3-405(1) du Uniform Commercial Code auraient offert à la banque une défense complète en ce que le représentant de New York avait fourni à Canada Life les noms des preneurs dans l’intention de ne leur attribuer aucun droit. [clause (3) de l’art. 3-405(1)] La Cour d’appel n’a pas modifié les conclusions que le juge de première instance a tirées sur les faits ou sur la loi applicable de l’État de New York, mais elle a conclu que les chèques n’étaient pas des «lettres de change intérieures», que selon l’art. 161, l’effet juridique des endossements contrefaits devait être établi aux termes de la loi de New York et que l’action de Canada Life devait être rejetée.

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

L’alinéa 25(1)b) de la Loi sur les lettres de change, lu dans tout le contexte de la Loi, montre l’intention de limiter les «lettres de change intérieures», dans le cas des chèques, à ceux qui sont tirés au Canada et qui sont adressés à une banque au Canada. Les chèques émis ici par Canada Life ne s’adressent pas à la Banque Canadienne Impériale de Commerce en général mais à «THE AGENCY, CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE, 20 Exchange Place, New York». Le paiement était fait sur demande aux personnes dans l’État de New York et devait être fait en devise américaine. Bien que l’agence ne soit pas une compagnie distincte, au moins aux fins de la Loi sur les lettres de change, une banque peut, dans certains cas, résider à plus d’un endroit. Dans les circonstances de l’espèce, l’agence jouissait de pouvoirs bancaires illimités en vertu du permis délivré dans l’État de New York et, en conséquence, l’agence (c.-à-d. la banque intimée) y résidait. Les chèques doivent donc être considérés comme des lettres de change étrangères. En vertu de l’art. 161, la loi de l’État de New York s’applique et l’art. 3-405(1), précité, constitue un moyen de défense pour la banque.


Parties
Demandeurs : Canada Life
Défendeurs : CIBC

Références :

Jurisprudence: De Beers Consolidated Mines Limited v. Howe, [1906] A.C. 455

Prince v. Oriental Bank Corporation (1878), 3 H.L. 325

Woodland v. Fear (1857), 7 El. & Bl. 519

The Bank of Montreal v. The Dominion Bank (1921), 60 D.L.R. 403

King v. Lovitt, [1912] A.C. 212

Bank of Toronto v. Pickering (1919),
[Page 671]
46 O.L.R. 289
Ex Parte Breull: In Re Bowie (1880), 16 Ch. D. 484
Naef v. Mutter (1862), 31 L.J.C.P. 357
Wallace c. John Souther & Co. (1878), 2 R.C.S. 598
Irwin v. Bank of Montreal (1876), 36 U.C.Q.B. 375.

Proposition de citation de la décision: Canada Life c. CIBC, [1979] 2 R.C.S. 669 (22 mai 1979)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1979-05-22;.1979..2.r.c.s..669 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award