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14/06/1979 | CANADA | N°[1979]_2_R.C.S._821

Canada | Lewis c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 821 (14 juin 1979)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Lewis c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 821

Date : 1979-06-14

James Wilbrod Lewis Appelant; et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1978: 21 novembre; 1979: 14 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique qui a rejeté l’appel interjeté par l’appelant de sa déclaration de culpabilité pour meurtre. Pourvoi

rejeté.

Kenneth G. Young, pour l’appelant.

Douglas A. Hogarth, c.r., pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Lewis c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 821

Date : 1979-06-14

James Wilbrod Lewis Appelant; et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1978: 21 novembre; 1979: 14 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique qui a rejeté l’appel interjeté par l’appelant de sa déclaration de culpabilité pour meurtre. Pourvoi rejeté.

Kenneth G. Young, pour l’appelant.

Douglas A. Hogarth, c.r., pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE DICKSON — L’appelant Lewis ainsi qu’un nommé Santa Singh Tatlay ont été conjoin­tement accusés du meurtre de Parmjeet K. Sidhu, la fille de Tatlay et, en vertu d’un chef distinct, de

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celui de Gurmail Singh Sidhu, son mari. Le com­plot allégué par le ministère public était à la fois original et diabolique. L’instrument qui a entraîné les morts était une bouilloire électrique contenant de la dynamite prête à exploser en branchant l’appareil. Le couple reçu la bouilloire par la poste. Elle a explosé, entraînant des résultats tragiques.

Après un procès devant juge et jury qui a duré deux semaines, les deux accusés ont été trouvés coupables. Le pourvoi est interjeté à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Bri­tannique qui rejette l’appel de Lewis contre sa déclaration de culpabilité. La seule question au sujet de laquelle cette Cour a permis d’en appeler est celle de savoir si le juge de première instance a erré en ne définissant pas le «mobile» et en ne donnant pas au jury des directives portant sur cette notion compte tenu du fait que la preuve du minis­tère public relative à l’appelant est complètement silencieuse là-dessus.

Les faits

Parmjeet K. Sidhu et Gurmail Sidhu, récem­ment mariés, ont été tués par une explosion vio­lente qui s’est produite à environ 10h le 23 octobre 1972 dans l’appartement au sous-sol où ils logeaient, dans la ville de New Westminster. Le mystère qui entourait leur mort est demeuré entier jusqu’au mois de janvier 1976 lorsque la police, à la suite de certains renseignements, a arrêté Lewis et, par la suite, son coaccusé, Tatlay.

On a trouvé sur les lieux de l’explosion une boîte en carton portant des indications qu’elle avait déjà contenu une bouilloire électrique de marque «Sunbeam K22». Les débris contenaient des fragments de métal avec des résidus de nitrate. A la mine Craigmont près de Merritt, Colombie-Britannique, où travaillaient Tatlay et Lewis, on utilisait un explosif à base de nitrate appelé «forclite». De même que la plupart des autres employés de la mine, tous deux avaient facilement accès à ces explosifs. Lewis travaillait à la mine, entre autres titres, comme «dynamiteur» et avait un «certificat de dynamitage». Environ quarante pour cent des travailleurs de la mine avaient ce certificat.

Le 24 octobre 1972, on a trouvé sur le plancher du placard de la chambre à coucher de I’appartement

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du papier d’emballage brun portant l’adresse des deux victimes, une adresse d’expéditeur à Kamloops, Colombie-Britannique, (qui s’est par la suite révélée fictive) et le mot «Fragile» écrit trois fois en caractères d’imprimerie. L’écriture a été identifiée comme celle de Lewis. Le cachet postal indiquait que le colis avait été mis à la poste à Kamloops le 19 octobre 1972. Le colis a été livré par un messager des postes le 23 octobre 1972.

Durant toute la période en cause, Tatlay et Lewis demeuraient à Merritt, à quelque soixante milles de Kamloops. Parmjeet avait demeuré avec son père, Santa Tatlay, à Merritt jusqu’au mois d’avril 1972. Ayant alors juste dix-huit ans, elle est allée avec Gurmail l’épouser en Alberta où le consentement des parents n’est pas exigé. Vers la fin du printemps ou durant l’été de 1972, Tatlay a rencontré un nommé James A. Mountain pour lui demander de l’aider à trouver quelqu’un qui tuerait Gurmail parce que la fille de Tatlay s’était enfuie avec Gurmail contre son gré. Mountain a refusé. Vers la même époque, Tatlay a abordé aussi un nommé William J. Todd, se plaignant de ce que sa fille avait épousé un «roturier» et désho­noré la famille. Il a déclaré que le roturier devrait mourir et a offert $2,000 à Todd pour tuer Gur­mail. Todd aussi a refusé. Rien dans la preuve présentée au procès n’indique que Lewis était au courant des problèmes familiaux de Tatlay ou savait que Tatlay avait rencontré Mountain et Todd.

La preuve du ministère public contre Lewis consistait en grande partie du témoignage d’un nommé Brabant, alcoolique chronique et personnage assez notoire de la petite pègre. Lewis et Brabant étaient amis. Ils se connaissaient depuis environ huit ans. Ils demeuraient non loin l’un de l’autre à Merritt et ils avaient voyagé ensemble dans d’autres parties du Canada.

Le 17 octobre 1972, Lewis et Brabant sont allés à Kamloops, Brabant pour y acheter une paire de lunettes et Lewis pour [TRADUCTION] «acheter quelque chose, un cadeau ou quelque chose». A Kamloops, les deux hommes sont allés à un maga­sin, où ils se sont séparés pour se rencontrer de nouveau à la caisse. Sur le comptoir devant Lewis se trouvait une boîte de la même grandeur que

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celle qui a été trouvée dans l’appartement de Parmjeet après sa mort. Le dessus était relevé et d’après Brabant la boîte contenait un objet «rond» en métal qui était [TRADUCTION] «comme relui­sant, de couleur reluisante ... chrome ou nickel». Deux jours plus tard, le 19 octobre 1972, Lewis a de nouveau invité Brabant à l’accompagner à Kamloops. Lewis a dit qu’il avait à [TRADUCTION] «mettre un colis à la poste». Sur le siège arrière de la voiture durant le voyage se trouvait un colis de même dimension que la boîte qui avait contenu l’achat fait par Lewis le 17 octobre. Le colis était enveloppé dans du papier brun de la même sorte que le papier d’emballage qu’on a trouvé dans l’appartement de New Westminster après l’explo­sion.

Durant le voyage à Kamloops, Lewis et Brabant ont bu de la bière. Ils sont arrivés avant midi. Lewis a garé la voiture près du bureau de poste. D’après Brabant, Lewis lui aurait dit qu’il devait trouver une adresse dans l’annuaire de téléphone. Lewis a quitté la voiture et est allé dans une cabine téléphonique où, observé par Brabant, il a examiné l’annuaire téléphonique et a écrit quelque chose. Peu après, Lewis est revenu à la voiture et en présence de Brabant, a pris le colis du siège arrière pour le déposer sur ses genoux. C’est alors qu’il a écrit quelque chose sur le colis ou encore qu’il a écrit quelque chose sur un bout de papier posé sur le colis. Lewis est alors sorti de la voiture avec le colis et s’est rendu au bureau de poste. A son retour il a déclaré [TRADUCTION] “tout est réglé, allons-y». Durant le reste de la journée les deux hommes ont bu et, d’après Lewis, ils ont acheté des pièces d’outillage. Dans son témoignage devant le jury, on peut dire que Lewis a en grande partie admis et accepté le déroulement des événements des 17 et 19 octobre tel que narré par Brabant.

D’après Brabant, Lewis lui aurait dit pendant le voyage de retour à Merritt le 19 octobre: [TRA­DUCTION] «Art, écoute la radio demain matin .. . tu entendras parler d’un boum ou d’une explosion ou quelque chose comme ça.» Brabant admet qu’il était «ivre» à ce moment-là. Cependant, il a écouté la radio comme on lui a dit et, quelques jours plus tard, il a appris la nouvelle de l’explosion à New Westminster. Brabant a [TRADUCTION] «écrit la

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date où j’avais été à Kamloops et ce que j’avais fait à Kamloops ... sur un bout de reçu ou de facture ou de papier que j’ai eu de — de l’endroit où j’ai eu la pièce». Il a clairement exprimé son inquiétude par les mots suivants:

[TRADUCTION] Au cas où il se produirait quelque chose et j’y étais lorsque la chose a été achetée et j’y étais lorsque la chose a été mise à la poste et j’ai pensé que je serais dans le bain plus tard à cause de cela et puis je l’ai écrit pour être bien sûr que je me souvien­drais de ce que j’ai fait,

Lewis a témoigné pour sa propre défense. Il a admis qu’il était allé à Kamloops avec Brabant le 17 octobre, mais a déclaré qu’il a acheté un perco­lateur électrique comme cadeau d’anniversaire à son épouse, leur anniversaire de mariage étant le ler octobre et son anniversaire de naissance à elle, le 4 novembre. Pour rendre service à Tatlay, qu’il connaissait un peu, il avait accepté de mettre à la poste, à Kamloops, un colis déjà enveloppé qui contenait lui avait-on dit un cadeau. Il a admis avoir écrit tout ce qui était inscrit sur le colis mais il l’a fait, a-t-il dit, à la demande de Tatlay dont la connaissance de l’anglais écrit était à peu près nulle. Lewis a nié qu’au second voyage de retour de Kamloops à Merritt il a dit quoi que ce soit à Brabant à propos d’un boum ou d’une explosion.

Lewis a juré qu’il a appris par le journal local ce qui s’était passé à New Westminster. Troublé par la ressemblance entre les noms qu’il a entendus et ceux qu’il venait d’écrire sur le colis qu’il avait mis à la poste, il s’est rendu chez Brabant pour lui demander conseil. Le conseil que lui a donné ce dernier, a-t-il déclaré, était de ne pas aller à la police parce que, n’ayant jamais eu de démêlés avec la police, il [TRADUCTION] «ne saurait pas quoi leur dire». Si, selon Brabant, il s’adressait aux autorités [TRADUCTION] ales Hindous te feront certainement ton affaire». En somme, a dit Lewis, il lui a conseillé [TRADUCTION] «de ne pas aller à la police, de se mêler de ses affaires et de se taire».

Plus tard, selon le témoignage de Lewis, il a abordé Tatlay dans une galerie de la mine et lui a demandé [TRADUCTION] «Dans quelle sorte de pétrin m’as-tu placé? ... Je vais aller voir la police». Tatlay, selon Lewis, a répondu [TRADUC­TION] «Si tu vas à la police je t’aurai, j’aurai ta

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femme et j’aurai tes enfants et si je ne peux le faire moi-même, j’engagerai quelqu’un pour le faire ou je m’arrangerai pour que ça se fasse». Lewis n’en a plus parlé avec personne jusqu’à son arrestation plus de trois ans plus tard.

Lewis a fait deux déclarations écrites à la police. Dans la première, il a déclaré qu’il avait rencontré Tatlay à la mine, qu’il lui avait demandé de mettre un colis à la poste à Kamloops et qu’il lui avait donné $2 pour payer les timbres. La déclaration ajoutait que plusieurs jours plus tard Lewis avait entendu dire à la mine que la fille de Tatlay avait été tuée mais qu’il n’avait pas fait le lien avec ce que lui, Lewis, avait fait. Dans la seconde déclara­tion, il a admis que dans la première déclaration il n’avait pas tout dit à la police et il a ajouté [TRADUCTION] «après la publicité soulevée par le double meurtre j’ai réalisé que le colis que j’ai mis à la poste devait contenir la bombe». Il a ensuite raconté la menace de Tatlay. Aucune des déclara­tions ne mentionne Brabant ou le fait que ce dernier ait accompagné Lewis lors de ses deux voyages à Kamloops.

Il n’est pas question de reprendre toute la preuve qui a été présentée au cours d’un long procès ni de l’examiner à nouveau. J’ai pensé qu’il valait mieux résumer, de façon générale, les faits que les avo­cats ont jugé importants pour la question en litige, comme en témoignent les longs mémoires déposés en l’espèce.

Le procès

La thèse du ministère public contre Tatlay, c’était qu’il avait été fortement bouleversé par le départ de sa fille et son mariage à Gurmail sans son consentement ou son approbation et qu’il avait par conséquent pris des mesures avec Lewis pour transformer en bombe une bouilloire électrique et la mettre à la poste à Kamloops. Contre Lewis, le ministère public disait qu’il avait mis à la poste à Kamloops un colis sachant que ce colis contenait la bouilloire fatale adressée aux deux victimes. La preuve du ministère public était en grande partie indirecte.

La défense de Lewis a été très simple. Il était innocent et on l’avait dupé. Pour sa part, Tatlay a

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tout nié. En particulier, il a nié avoir rencontré Lewis le 18 octobre 1972 à l’endroit et à l’heure allégués par Lewis ou en aucun temps.

L’avocat de Tatlay a contre-interrogé Lewis très rigoureusement en ce qui regarde la rencontre qu’il prétend avoir eue avec Tatlay à la mine. Tatlay a aussi fait témoigner un nommé Schmidt, un comptable à l’emploi de Craigmont Mines. Schmidt a témoigné que, d’après les dossiers de la mine, Lewis n’a pas travaillé le 17 octobre 1972 mais qu’il a travaillé de minuit à 8h les 18 et 19 octobre, alors que Tatlay a travaillé de jour entre 8h et 16h le 18 octobre 1972. D’après le plan de la mine et le déplacement des travailleurs au moment des chan­gements de postes, le jury pouvait raisonnablement conclure qu’il était virtuellement impossible que Lewis ait rencontré Tatlay à l’endroit et à l’heure qu’il a allégués. Le témoignage de Schmidt n’ex­cluait pas la possibilité d’une rencontre environ à la même heure à un autre endroit dans le voisinage de la mine, mais ceci rendait suspecte la version de Lewis de ce qui s’était produit. Tatlay a nié qu’il avait rencontré Lewis ou qu’il le connaissait avant 1976 et Lewis a admis qu’il ne connaissait ni Tatlay ni sa famille avant l’incident du colis.

En s’adressant au jury, l’avocat de Lewis, tout en acceptant que Brabant ne mentait pas, a soutenu qu’il était dans un état de confusion à cause du laps de temps qui s’est écoulé entre l’explosion et le procès. En particulier, Brabant se trompait quant à la déclaration de Lewis que s’il écoutait la radio il entendrait parler d’un «boum ou d’une explosion». Deuxièmement, on n’a pas contesté que le colis mis à la poste par Lewis contenait la bouilloire transformée qui avait causé les décès.

Lewis n’a présenté à peu près aucun élément de preuve relativement à sa situation financière. L’avocat du ministère public l’a toutefois contre-interrogé mais le mieux que l’on puisse dire, c’est que les résultats n’ont pas été probants. Le minis­tère public n’a fait entendre aucun témoin pour établir un mobile de la part de Lewis.

Lewis a fait entendre plusieurs témoins relativement à sa moralité et à sa réputation dans la localité.

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Le juge de première instance a exposé de façon équitable et suffisante la thèse du ministère public ainsi que celle de la défense. Le ministère public concède que le juge n’a pas traité spécifiquement de la question du mobile en ce qui regarde Lewis, mais il a effectivement traité de la preuve de moralité présentée en faveur de Lewis.

A la fin de l’adresse du juge, l’avocat de Tatlay a soulevé, parmi d’autres questions, celle du mobile du point de vue de Tatlay. L’avocat de Lewis a soulevé trois objections auxquelles je me rapporterai plus tard, mais il n’a pas abordé la question du mobile.

Durant ses délibérations, le jury a demandé qu’on lui relise (i) le témoignage de Brabant sur la question de savoir si Lewis avait écrit quelque chose alors qu’il était dans la cabine téléphonique et (ii) le contre-interrogatoire de l’avocat du minis­tère public ayant trait à la situation financière de Lewis. L’avocat de la défense n’a pas alors demandé au juge de donner au jury des directives sur la notion de mobile.

La question critique qui demeurait en fin de compte pour Lewis était la suivante: savait-il au moment où il a expédié le colis que celui-ci conte­nait une bombe?

L’appel

En appel, on a invoqué un certain nombre de moyens. La Cour d’appel, par jugement unanime, les a tous rejetés. En ce qui regarde le mobile, la cour a dit:

[TRADUCTION] L’avocat de Lewis a également soutenu que les directives étaient insuffisantes puisqu’elles ne contenaient aucune définition du «mobile» et aucune directive relativement à l’absence d’élément de preuve de mobile de la part de Lewis. Il y avait certains éléments de preuve à l’effet que Lewis avait agi pour de l’argent mais ces éléments n’étaient pas concluants. En tout état de cause, le jury, composé de personnes intelli­gentes, ne pouvait s’abstenir de tenir compte de la question. Le fait qu’ils ont interrompu leurs délibéra­tions pour revenir à la salle d’audience pour se faire lire le contre-interrogatoire de Lewis portant sur sa situation financière montre bien l’intérêt que les jurés portaient à cette question. L’avocat était satisfait de cette façon de procéder. Sur l’ensemble, le juge a exposé au jury de façon équitable et suffisante la défense de Lewis.

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Le mobile en droit

Dans le parler ordinaire, les mots «intention» et «mobile» sont souvent utilisés l’un pour l’autre mais en droit pénal ils ont un sens différent. Dans la plupart des procès criminels, l’élément moral, la mens rea qui intéresse le tribunal, a trait à «l’inten­tion» c’est-à-dire l’exercice d’une libre volonté d’utiliser certains moyens pour produire certains résultats plutôt qu’au «mobile» c’est-à-dire ce qui précède et amène l’exercice de la volonté. L’élé­ment moral d’un crime ne contient ordinairement aucune référence au mobile: 11 Hals. (4e éd., 1976), par. 11.

L’imprécision en droit de la notion de «mobile» soulève cependant certaines difficultés. Les auteurs s’entendent généralement pour dire que l’expres­sion peut avoir deux sens. Dans son ouvrage Cri­minal Law, The General Part (2e éd., 1961) Glan­ville Williams établit une distinction entre ces deux sens:

[TRADUCTION] (1) Il se rapporte parfois au sentiment qui porte à commettre un acte, par exemple, «D a tué P, l’amant de sa femme, poussé par un mobile de jalousie». (2) L’expression désigne parfois une sorte d’intention, par exemple, «le mobile (l’intention, le désir) de D en tuant P a été de l’empêcher de faire la cour à sa femme». (p. 48)

Selon Williams, c’est dans ce dernier sens qu’on utilise l’expression en droit pénal:

[TRADUCTION] Le mobile est l’intention ultérieure — l’intention avec laquelle on accomplit un acte intention­nel (ou, de façon plus claire, l’intention avec laquelle on produit une conséquence intentionnelle). Lorsqu’on dis­tingue entre intention et mobile, l’intention se rapporte au moyen et le mobile à la fin. (p. 48)

Smith et Hogan, Criminal Law (4e éd., 1978), exposent la question encore plus clairement. Quant au premier de ces sens, on lit ce qui suit:

[TRADUCTION] Si D, ayant la mens rea, accomplit un actus reus il est coupable du crime et le fait qu’il ait eu un bon mobile n’a rien à voir avec sa culpabilité. La mère qui tue son enfant arriéré et souffrant pour des mobiles de pitié est aussi coupable de meurtre que l’homme qui tue par appât du gain. (p. 63)

Les auteurs traitent également du genre d’inten­tion qu’implique le second sens de l’expression:

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[TRADUCTION] Par exemple, D a l’intention a) d’empoi­sonner le thé de son oncle, b) de causer la mort de son oncle et c) d’hériter de lui. On dit ordinairement que c) constitue son mobile. Si l’on applique notre critère de la «conséquence désirée», c) fait également l’objet d’une intention. On ne le considère un mobile que parce qu’il constitue une conséquence ultérieure de la mens rea et de l’actus reus: il ne fait pas partie du crime. Si l’on adopte ce critère quant à la nature du mobile, il s’ensuit que le mobile, par définition, n’est pas pertinent à la responsabilité criminelle, c’est-à-dire qu’on peut légiti­mement trouver un homme coupable d’un crime quel qu’ait été son mobile ou même s’il n’en avait aucun. (pp. 63 et 64)

Lord Hailsham dans Hyam v. D.P.P.[1], aux pp. 73 et 74, fait appel à ces deux textes au cours d’une étude succincte du mobile. Dans cette affaire, l’appelante état liée avec un homme qui s’était fiancé avec une autre femme, B. L’appe­lante était allée à la maison de B durant la nuit et y avait mis le feu. Bien que B ait pu se sauver, ses deux filles sont mortes suffoquées dans l’incendie. La défense de l’appelante était qu’elle avait seulement eu l’intention d’effrayer B. Si l’on avait recours au premier sens du terme, c’est-à-dire le mobile en tant que sentiment, le mobile admis par l’appelante était la jalousie; si l’on adopte le deuxième sens de mobile en tant qu’intention ulté­rieure, son mobile était d’effrayer B pour qu’elle quitte le voisinage. Donc au premier sens, selon lord Hailsham, [TRADUCTION] «c’est le sentiment qui donne lieu à l’intention et c’est celle-ci et non celui-là qui change un actus reus en acte criminel».

[TRADUCTION] Cependant il importe de remarquer que le mobile pris au second sens qui correspond à la «fin» ultime d’une activité et qu’on décrit souvent comme son «but» ou son «objet», bien que ce soit «une sorte d’intention», n’a pas la môme extension que l’intention qui comprend, en plus de la fin, toutes les conséquences qu’entraîne nécessairement une activité y compris les moyens pour atteindre la fin et toutes conséquences voulues comme la fin. (p. 73)

Dans la présente cause, les parties ont pris la notion de «mobile» dans son second sens suivant Williams.

Prenant le mot «mobile» en droit criminel au sens de «intention ultérieure», on peut, en se fondant

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sur la doctrine, formuler un certain nombre de propositions:

(1) La preuve du mobile est toujours pertinente: il s’ensuit qu’elle est recevable.

Cette proposition est de Smith et Hogan. Les auteurs ajoutent:

[TRADUCTION] Cela signifie simplement que si la poursuite peut établir que D avait un mobile de commettre le crime, la poursuite est admise à le faire puisque l’exis­tence d’un mobile rend plus probable la commission de ce crime par D. Normalement, les gens n’agissent pas sans mobile. (p. 64)

Cette proposition s’appuie également sur les auteurs suivants: I l Hals. (4e éd., 1976), par. 365; Howard, Criminal Law (1977), p. 364; Williams, p. 49, note 4; McWilliams, Canadian Criminal Evidence (1974), pp. 299, 300, 332; Cross on Evidence (4e éd., 1974), pp. 34 et 35; 1 Wigmore on Evidence, § 118, 392; Phipson on Evidence (12e éd., 1976), § 382; Best on Evidence (12e éd., 1922), § 453.

Bien que la preuve du mobile soit toujours perti­nente quant à la question de l’intention ou de l’identité, le mobile doit se manifester par des actes humains et il y a des limites quant à l’admissibilité de ces actes comme preuve de mobile: voir R. c. Barbour[2].

(2) Le mobile ne fait aucunement partie du crime et n’est pas juridiquement pertinent à la responsabilité criminelle. Il ne constitue pas un élément juridiquement essentiel de l’accusation portée par le ministère public.

En des termes qui rappellent Smith et Hogan, le juge Schroeder expose la question de la façon suivante dans R. v. Imrich[3], à la p. 503:

[TRADUCTION] Lorsqu’on a démontré au-delà de tout doute qu’un accusé a commis un crime, la preuve de mobile est sans importance. Le mobile se rapporte à une conséquence ultérieure de la mens rea et de l’actus reus et, si l’on adopte ce critère, le mobile n’est pas pertinent à la responsabilité criminelle, c’est-à-dire qu’on peut légitimement condamner un homme pour avoir commis un crime peu importe son mobile ou même en l’absence de mobile. Le mobile, bien sûr, est pertinent comme élément de preuve car si la poursuite peut prouver que l’accusé avait un mobile de commettre le crime, elle est

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admise à le faire puisque l’existence d’un mobile rend plus probable la commission du crime par l’accusé ... Toutes les questions de mobile relèvent du jury et il ne faut pas les traiter comme des questions de droit. On ne doit jamais confondre mobile et intention et il est abso­lument inexact de dire que sans mobile il ne peut y avoir d’intention.

Cette opinion, qui est celle de la majorité, a été confirmée en appel à cette Cour[4]. Au paragraphe 118 de son premier volume, Wigmore expose la question de façon succincte: [TRADUCTION] «Le mobile est toujours pertinent, jamais essentiel.» Le fondement logique de cette façon d’aborder la question est expliqué dans Pointer v. U.S.[5], aux pp. 413 et 414, où le juge Harlan a approuvé un extrait de l’adresse d’un juge de première instance au jury et l’a ensuite commenté:

[TRADUCTION] «Le droit n’exige pas ce qui est impossi­ble. Le droit reconnaît que la cause de l’homicide est parfois tellement enfouie dans le cœur et l’esprit de celui qui a tué, qu’on ne peut la retrouver et comme le droit n’exige pas ce qui est impossible, il n’exige pas que le jury trouve cette cause. Néanmoins, s’il la découvre, elle devient seulement un élément de preuve dans la cause, c’est-à-dire qu’elle a une valeur de preuve seulement, elle est un élément de preuve qui tend à démontrer qu’une personne déterminée a commis un acte et parfois à démontrer les caractéristiques de cet acte...»

Il n’est pas essentiel pour condamner qu’on établisse à la satisfaction du jury le mobile particulier de l’homicide. L’absence de preuve du mobile du crime faisant l’objet de l’accusation est une circonstance en faveur de l’ac­cusé dont le jury doit tenir compte; cependant la preuve d’un mobile n’est jamais indispensable pour condamner.

La preuve du mobile est simplement de nature indirecte comme toute autre preuve indirecte dont l’importance dépend des faits de chaque cause. Cependant, le mobile en tant que notion juridique n’est pas un élément de preuve nécessaire que la poursuite doit établir et la poursuite est libre d’en faire ou de ne pas en faire la preuve. Paradoxalement, bien qu’on décrive le mobile comme «l’inten­tion ultérieure» au sens de la fin d’une série d’ac­tes, sa seule utilité est de constituer une preuve de

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l’intention antérieure ou de l’identité de la personne qui a commis l’actus reus.

(3) La preuve de l’absence de mobile est toujours un fait important en faveur de l’accusé et devrait ordinairement faire l’objet de commentaires dans une adresse du juge au jury.

Dans Markadonis c. R.[6], le juge Davis appuie cette proposition quand il dit:

[TRADUCTION] De plus, je ne peux pas oublier que l’adresse du savant juge de première instance n’a pas présenté certains aspects de la preuve qui étaient favora­bles à l’accusé et dont on aurait dû tenir compte.

En parlant du premier de ces aspects il ajoute:

[TRADUCTION] D’abord, l’absence de toute preuve de mobile. Bien que ce ne soit pas le mobile mais l’intention qui est essentielle, la preuve du mobile devient impor­tante lorsque la preuve contre l’accusé, comme c’est le cas ici, est entièrement indirecte. (p. 665)

Le commentaire du juge Davis reprend les paro­les très connues du juge Channell dans R. v. Ellwood[7] concernant [TRADUCTION] «la grande différence entre l’absence de preuve de mobile et la preuve dune absence de mobile». Cet énoncé appelle une explication. Ellwood avait été déclaré coupable du meurtre d’un employé nommé Wilkinson dans les bureaux d’une fabrique. Un certain nombre de témoins avaient vu l’accusé dans le voisinage des bureaux à peu près à l’heure en question. Le mobile allégué était que l’accusé croyait que Wilkinson aurait à ce moment-là encaissé le chèque pour les salaires des travailleurs de l’entreprise et que l’accusé projetait de lui voler cet argent. Le principal moyen d’appel était que la poursuite n’avait fait la preuve d’aucun mobile. Le juge Channell a rejeté sommairement cet argu­ment, à la p. 182, après avoir déclaré que dans l’ensemble [TRADUCTION] «il y avait une forte preuve»:

[TRADUCTION] On allègue qu’on n’a démontré aucun mobile. Il n’y avait pas absence de mobile ni preuve d’absence de mobile. On a suggéré le mobile de vol. Comme l’a signalé le savant juge, il y a une grande différence entre l’absence de preuve de mobile et la preuve d’une absence de mobile.

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Dans l’affaire R. v. Imrich, précité, le mobile et l’occasion étaient, suivant un certain point de vue, essentiels à la thèse du ministère public. La preuve était entièrement indirecte et la théorie du minis­tère public quant au mobile était que l’accusé se trouvait en difficultés financières et se faisait talonner par ses créanciers. Comme l’immeuble était assuré, l’accusé aurait mis le feu dans le but de frauder la compagnie d’assurances, étant le seul à avoir l’occasion de le faire lorsqu’il s’est trouvé seul dans la maison l’après-midi de l’incendie. Dans son opinion dissidente en Cour d’appel de l’Ontario, le juge Dubin a dit:

[TRADUCTION] Dans les circonstances de la présente affaire, l’absence de mobile aurait non seulement détruit la preuve essentielle de l’intention de frauder mais aussi privé le ministère public d’un élément de fait pertinent dans sa preuve que l’accusé était la personne qui avait mis le feu. (pp. 504 et 505)

Puisque l’occasion exclusive ne pouvait suffire à justifier la déclaration de culpabilité, le mobile, à son avis, était indispensable.

En cette Cour, le juge Ritchie, rejetant l’opinion du juge Dubin, a insisté sur la preuve que l’accusé avait seul eu l’occasion de commettre l’infraction et sur l’effet de cette preuve sur l’importance du mobile:

Lorsqu’on cherche à prouver l’identité du coupable dans un cas comme celui-ci, le mobile est sans importance si l’on démontre que l’occasion d’allumer l’incendie a été exclusive. A mon avis, toute la thèse du ministère public consistait en ce qu’Imrich avait eu l’occasion exclusive d’allumer l’incendie et, sur ce point, les directives relati­ves au mobile ne peuvent être qualifiées de [TRADUCTION] «éléments de preuve indispensables pour parvenir à une juste conclusion». Il me semble que le seul effet possible d’une telle directive aurait été de laisser le jury sur l’impression que l’absence de mobile avait de l’im­portance alors même que l’occasion exclusive était prou­vée. (à la p. 628)

(4) A l’inverse, la présence d’un mobile peut être un élément important dans la preuve du ministère public, notamment en ce qui regarde l’identité et l’intention lorsque la preuve est entièrement indirecte.

Cette proposition n’est qu’une autre formulation des observations du juge Davis dans l’arrêt Mar­kadonis. Dans l’arrêt Barbour, à la p. 472, le juge Kerwin, dissident, a signalé: [TRADUCTION] «Bien

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que le ministère public ne soit pas tenu de présen­ter une preuve de mobile, la présence ou l’absence de mobile peut avoir une importance considérable.» McWilliams, aux pp. 299 et 300, se reporte à la présentation de la cause par le procureur général dans Palmer’s case (1856): [TRADUCTION] «si nous découvrons des mobiles puissants, nous croi­rons plus facilement à la probabilité que le crime a été commis; si par contre nous concluons à l’ab­sence de mobile, la probabilité est inversée.»

(5) Le mobile est donc toujours une question de fait et de preuve et la nécessité de s’y référer dans son adresse au jury est régie par le devoir général du juge de première instance de [TRADUCTION] «ne pas seulement récapituler les thèses de la poursuite et de la défense mais de présenter au jury les éléments de preuve indis­pensables pour parvenir à une juste conclusion.»

La seconde partie de cette proposition est extraite du jugement du juge Spence dans Colpitts c. La Reine[8], à la p. 752, cité à la fois par le juge Ritchie dans l’arrêt Imrich à la p. 626 et par le juge Dubin à la p. 509, pour appuyer leurs concep­tions divergentes de cette affaire. Je crois que ce dernier conflit d’opinions peut nous éclairer: dans chaque cas, il peut clairement y avoir des différen­ces d’opinions quant à la question de savoir si certains éléments de preuve sont essentiels pour l’une ou l’autre des parties. On devrait laisser beaucoup de latitude au juge de première instance pour décider quels éléments de preuve sont essentiels.

(6) Chaque affaire dépend des circonstances uniques qui l’entourent. La question du mobile est toujours une question de mesure.

La nécessité de donner des directives au jury sur la question du mobile peut se situer entre deux pôles. A l’un d’entre eux l’on trouve les affaires où la preuve de l’identité du meurtrier est entièrement indirecte et la preuve du mobile par le ministère public tellement essentielle qu’on doit parler du mobile dans l’adresse au jury. C’était précisément le cas de la preuve du ministère pubic [sic] contre Tatlay. Il était essentiel d’établir le mobile et c’est à bon droit que le juge de première instance a parlé du mobile dans son adresse au jury quant à Tatlay. A l’autre pôle où la directive concernant le

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mobile est également nécessaire, on retrouve l’af­faire où il y a preuve d’une absence de mobile — un élément qui peut être très important en faveur de l’accusé. Entre ces deux pôles tombent les affaires où la nécessité de donner une directive sur la question du mobile dépend du cours du procès et de la nature et de la valeur probante de la preuve. Dans ces derniers cas, le juge de première instance doit pouvoir exercer une large discrétion. Dans l’arrêt Imrich, par exemple, la preuve de l’occasion exclusive était telle que la question du mobile était reléguée au second plan.

La présente affaire

Examinons la présente affaire à la lumière des propositions précédentes. Un des points à souligner est que le ministère public a présenté sous forme d’alternative deux théories au sujet des rapports entre Tatlay et Lewis. La théorie dominante du ministère public était que Tatlay, enragé par la rébellion de sa fille, a incité Lewis à fabriquer et à mettre à la poste la bombe-bouilloire qui a tué le couple. Ou encore, le ministère public a suggéré que Tatlay ou quelque autre personne pouvait avoir fabriqué la bombe et que Lewis a mis le colis à la poste sachant qu’il contenait une bombe. La thèse large avait trait à la fois à Tatlay et à Lewis, la thèse étroite à Lewis seulement. Lewis serait donc déclaré coupable, comme l’a signalé le juge de première instance dans son adresse, si le jury acceptait l’une ou l’autre thèse:

[TRADUCTION] Alors, si vous étiez convaincus hors de tout doute raisonnable que Lewis a fabriqué cette bombe et que Tatlay l’a incité à le faire, c’est-à-dire l’a engagé pour le faire, je vous dis — et je vous expliquerai plus précisément le droit dans quelques instants — que vous auriez là une preuve qui vous permettrait de conclure — que vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que ces hommes sont coupables de meurtre.

Par ailleurs, il me semble que même si vous concluiez que Lewis n’a pas fabriqué l’instrument meurtrier mais qu’il était le messager, c’est-à-dire que c’est lui qui l’a mis à la poste et qui l’a mis à la poste en sachant ce que contenait son envoi, je vous dirais encore que cela consti­tuerait une preuve qui, si vous étiez convaincus de ce fait hors de tout doute raisonnable, justifierait que vous le trouviez coupable de meurtre.

L’actus reus de la thèse étroite est, suivant le ministère public, la mise à la poste du colis. Ceci a

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pour effet de supprimer la nécessité du mobile comme élément de la preuve d’identité et par conséquent de réduire l’élément moral ou mens rea nécessaire à la connaissance que le colis contenait une bombe, l’intention spécifique requise s’ensui­vant logiquement.

Voyons maintenant si l’absence de mobile était un élément de preuve essentiel à la défense de Lewis. Au début de son plaidoyer au jury, M» Harris, avocat de Lewis, a déclaré:

[TRADUCTION] La question clé est, bien sûr, qui a fait cela. J’ajoute à ce qu’a dit M. Braidwood — pourquoi l’ont-ils fait? En ce qui me regarde, on ne peut séparer ces deux questions. Lorsque vous demandez qui l’a fait, pourquoi l’ont-ils fait, pourquoi l’a-t-il fait. Ce sont là des questions fondamentales.

et dans l’avant-dernier alinéa de son plaidoyer il a dit:

[TRADUCTION] Il est un point qu’on doit soulever maintenant et c’est celui du mobile. Une action aussi diaboli­que doit avoir un mobile. Pensez à Jim Lewis. Il n’a aucun mobile. Dans la salle d’audience — il ne connaissait pas ces gens-là. Il ne savait rien des problèmes de la famille de Santa Tatlay. Il n’avait aucun motif de tuer qui que ce soit. Il a déclaré ici «J’ai eu le colis. Je ne connaissais pas son contenu. Je l’ai expédié. Je n’ai jamais eu l’intention de tuer qui que ce soit, je n’ai jamais voulu faire de mal à personne». L’homme n’a pas de mobile du tout et c’est un aspect très troublant de l’affaire. Il n’y a là absolument aucun mobile. Pensez au mobile de Santa Tatlay, au puissant mobile de Santa Tatlay.

L’adresse au jury du juge de première instance ne traite pas expressément du mobile. Elle men­tionne l’effet qu’aurait l’acceptation du témoi­gnage de Brabant:

[TRADUCTION] ... ce témoignage [celui de Brabant] aurait tendance à diminuer la crédibilité de Lewis et à appuyer la thèse du ministère public que Lewis avait une connaissance coupable. D’ailleurs, le ministère public prétend qu’il appuie la proposition que Lewis est com­plice de ce crime atroce — si ce n’est pas lui qui a transformé la bouilloire, il savait ce que c’était et à quelle fin on la destinait.

A quelques reprises, le juge de première instance a laissé assez clairement entendre que le témoignage de Schmidt était à l’effet que les deux accusés [TRADUCTION] «n’auraient pu se rencontrer au

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terrain de stationnement durant leur changement de poste». Ces observations non plus ne contien­nent aucune erreur.

Le juge de première instance a traité de la preuve de moralité présentée par Lewis:

[TRADUCTION] Je vous dis très succinctement qu’un homme peut toujours présenter la preuve de sa bonne réputation dans la localité pour montrer que vous devriez le croire quand il témoigne, ou s’il a témoigné ou encore qu’à cause de ses antécédents ou de ses bonnes moeurs il n’est pas le genre d’homme qui commettrait le genre de crime dont il est accusé.

Bien qu’iI soit vrai qu’on n’ait pas mentionné le mot «mobile», on a invité le jury à se demander si Lewis était le genre d’homme qui commettrait le genre d’infraction dont on l’accusait.

Le juge s’est reporté au plaidoyer au jury de l’avocat de Lewis, Me Harris, et a succinctement résumé la théorie de la défense:

[TRADUCTION] Il [Me Harris] a déclaré que cet homme [Lewis] était un innocent qu’on avait dupé, qu’il avait effectivement mis à la poste le colis qui avait causé l’explosion mais qu’il n’avait rien eu à faire avec la fabrication de cette arme meurtrière.

L’avocat de Lewis a objecté à trois parties de l’adresse: (1) La partie ayant trait au témoignage de Brabant au sujet de l’objet métallique rond et brillant dans la boîte lors du premier voyage à Kamloops; (2) la qualification de «purement con­jecturale» attachée à l’existence d’une conversation ayant eu lieu entre Lewis et Brabant après les meurtres et au cours de laquelle on avait men­tionné un «boum ou explosion»; et (3) la négation apparente par le juge de toute possibilité que Lewis et Tatlay se soient rencontrés lors du chan­gement de poste, d’après le témoignage de Schmidt. Le juge de première instance a rejeté les trois objections. Le défaut par l’avocat de la défense d’objecter à l’absence de référence au mobile dans l’adresse du juge relative à Lewis n’empêche pas de soulever ce moyen devant cette Cour. Les objections faites au procès reflètent cependant les préoccupations principales de l’avo­cat de la défense et, dans la présente affaire, elles nous sont d’une certaine utilité pour apprécier dans quelle mesure une référence à l’absence de mobile était essentielle.

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Il n’est pas surprenant que l’avocat de la défense ait concentré son opposition sur les trois éléments de preuve que j’ai mentionnés. Si Lewis a acheté une bouilloire et non pas un percolateur; si Lewis a mentionné un «boum ou explosion» lors du second voyage à Kamloops et non pas dans une conversa­tion subséquente avec Brabant; et s’il était impos­sible pour Tatlay et Lewis de se croiser au changement de poste à la mine et qu’ils aient dû se rencontrer ailleurs; la défense «d’innocent dupé» de Lewis aurait été mise en pièces. L’absence de mobile, bien qu’elle ait été soulignée dans un des derniers alinéas du plaidoyer de M’ Harris au jury, aurait eu, en comparaison, très peu de poids.

Devant cette Cour, l’avocat de Lewis a très justement souligné l’importance capitale du témoi­gnage de Brabant, criminel avoué et alcoolique, et il a prétendu que dans l’appréciation de sa crédibi­lité et de celle de Lewis, l’absence de preuve de mobile chez Lewis devrait peser en sa faveur. A première vue, cet argument n’est pas dénué de force persuasive mais si on lit et relit la preuve présentée au procès, en particulier le contre-inter­rogatoire de Lewis, les plaidoyers des avocats et l’adresse du juge, je ne crois pas que l’absence de directive au jury quant à la notion du mobile puisse constituer une erreur justifiant l’interven­tion d’un tribunal d’appel.

Si l’on applique les propositions que j’ai présen­tées plus haut, on constatera que le ministère public n’a pas établi de mobile comme élément de preuve de la culpabilité et que la défense de son côté n’a pas prouvé l’absence de mobile. Il n’y avait donc aucun devoir impératif en droit de donner une directive quant au mobile. La décision de donner cette directive relevait donc du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance et on ne devrait pas infirmer sa décision à la légère. Comme l’a déclaré le juge Coyne dans l’arrêt R. v. Malanik (No. 2)[9], p. 164:

[TRADUCTION] On ne doit pas passer au microscope l’adresse du juge avec un esprit critique dans le but de trouver des erreurs post facto (Rex v. Stoddart (1909), 2 Cr. App. R. 217, approuvé dans Preston c. Le Roi, 7 C.R. 72, [1949] R.C.S. 156, p. 162, 93 C.C.C. 81, 1949 Can. Abr. 148) mais seulement pour décider si l’adresse,

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dans son entier et à la lumière de tout le procès, était de nature à permettre aux jurés d’apprécier l’affaire qu’ils avaient entendue, de comprendre quels étaient leurs pouvoirs et leurs devoirs et de les aider raisonnablement à exercer ces pouvoirs et devoirs dans l’affaire devant eux.

Toute adresse doit être examinée à la lumière du procès et des questions qui ont été soulevées par l’avocat de la poursuite et de la défense respectivement: le juge en chef Alverstone dans l’arrêt R. v. Stoddart[10], p. 246.

Au procès, l’avocat n’a pas demandé au juge de donner une directive quant au mobile et le juge n’a évidemment pas estimé qu’il était nécessaire d’en donner une, à la lumière de tout le procès. Bien que le témoignage de Brabant ait constitué une preuve importante contre Lewis, il y avait en réalité très peu de conflit entre le témoigange [sic] de Brabant et celui de Lewis. Il s’agissait plutôt des conclusions à tirer des faits non contestés. Brabant a témoigné que Lewis, le 17 octobre 1972, avait acheté un objet rond et brillant contenu dans une boite de même grandeur que celle qui contenait la bouilloire-bombe. Lewis n’a pas nié avoir acheté à cette date un objet rond et brillant contenu dans une telle boîte. Il a déclaré que l’objet était un percolateur et non une bouilloire électrique. Il revenait au jury de décider si l’objet était tel que Lewis le déclarait. En prenant cette décision, il pouvait évaluer l’explication de Lewis qu’il avait acheté un cadeau entre la date d’un anniversaire de mariage et celle d’un anniversaire de naissance.

Il est également important d’observer qu’il n’y a pas de véritable conflit entre les témoignages des deux hommes sur ce qui s’est passé au bureau de poste au moment où le colis a été mis à la poste. Lewis a expliqué qu’il cherchait l’adresse d’une compagnie d’outillage, mais il n’en a pas expliqué la nécessité alors que d’après son propre témoi­gnage, il venait fréquemment à Kamloops acheter ou faire réparer de l’outillage qu’il utilisait sur son ranch.

Enfin, en ce qui regarde la preuve relative au «boum ou explosion» telle que je la comprends, Lewis ne nie pas qu’il y a eu une conversation

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entre Brabant et lui au cours de laquelle les mots «boum ou explosion» ont été prononcés. Ce qu’il semble affirmer c’est qu’un commentaire sembla­ble a été fait ou a pu avoir été fait, non pas durant le voyage de retour à Merritt le 19 octrobre [sic] 1972, mais à une époque postérieure. Le juge de pre­mière instance a traité de la question du «boum ou explosion» de la façon suivante et je citerai au complet ses paroles, étant donné l’importance de cette partie de l’adresse:

[TRADUCTION] Brabant a déclaré que sur le chemin du retour Lewis a dit «Art, écoute la radio demain matin, tu entendras parler d’un boum ou d’une explo­sion». Brabant a dit qu’il a écouté la radio le lendemain matin mais qu’il n’a rien entendu de spécial et il a dit qu’il avait écouté tous les matins pendant les deux ou trois jours suivants et qu’enfin, un matin, il a entendu dire qu’il y avait eu une explosion a New Westminster qui avait fait deux victimes et qu’à cause de cet incident, il a cherché des reçus des magasins de Kamloops qu’il avait eus durant ses voyages à Kamloops parce qu’il estimait qu’il serait peut-être impliqué de quelque façon, alors, bien entendu, cette situation mentionnée par le ministère public l’a rendu très nerveux.

En contre-interrogatoire Me Kaatz a posé à M. Bra­bant des questions au sujet de son témoignage — au sujet de son témoignage — qu’en revenant de Kamloops Lewis a dit «Art, écoute la radio demain tu entendras parler d’un boum ou d’une explosion»-Brabant a maintenu que Lewis avait déclaré cela et Me Kaatz a suggéré que Lewis a pu avoir dit qu’il avait entendu ou Lewis avait dit qu’il avait entendu parler d’un boum ou d’une explo­sion et M. Brabant a répondu oui, mais en examinant la transcription je ne comprends pas, de la façon dont cette conversation s’est déroulée elle aurait peut-être plus de sens pour vous. En tout état de cause, vous aurez à déterminer si Lewis a dit que Brabant devait écouter la radio dans un jour ou deux pour entendre parler d’un boum ou d’une explosion ou s’il a dit tout simplement que lui, Lewis, avait entendu parler d’un boum ou d’une explosion. Franchement, dans les circonstances la seconde suggestion semble étrange — pourquoi Lewis aurait-il dit qu’il avait entendu parler d’un boum ou d’une explosion? Lewis, bien sûr, ne se souvient pas d’avoir fait une déclaration semblable.

Je m’arrête pour faire remarquer que dans son plai­doyer, Me Harris a dit qu’il ne traitait pas M. Brabant de menteur mais simplement que toute divergence entre Lewis et Brabant devrait être résolue en faveur de M. Lewis à cause de la tendance de Brabant à faire usage d’alcool et aussi je suppose le fait qu’il avait un casier

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judiciaire chargé dont je parlerai bientôt. Cependant, il a églament [sic] laissé entendre que cette conversation au sujet d’un boum ou d’une explosion a eu lieu lorsque Lewis est allé parler à Brabant de la mise à la poste du colis. J’ai consulté mes notes quand Me Harris a fait cette remarque et j’ai également consulté la transcrip­tion et franchement je ne trouve aucune conversation de ce genre. En réalité, malheureusement, ils n’ont pas — Me Kaatz n’a pas demandé à M. Brabant en contre-interrogatoire comme il aurait dû normalement le faire, si Lewis est allé le voir apparemment au sujet du colis, après qu’il a entendu parler de l’explosion. En ce qui vous regarde, je vous le dis tout de suite, il n’y a aucune preuve qui vous permettrait de conclure que ces messieurs ont eu des conversations concernant un boum ou une explosion après que M. Lewis l’ait appris et pour vous de le penser serait purement conjectural.

Durant le contre-interrogatoire de Lewis, les questions et les réponses suivantes ont été échan­gées mais on n’a jamais dit clairement où ou à quelle époque subséquente, Lewis a discuté du «boum ou explosion» avec Brabant:

[TRADUCTION] Q. Et M. Brabant a dit que vous aviez déclaré quelque chose concernant l’écoute de la radio pour entendre parler d’un boum ou d’une explosion?

R. Non Monsieur je n’ai jamais rien déclaré de la sorte.

Q. Par la suite avez-vous discuté d’un boum ou d’une explosion avec M. Brabant?

R. Oui.

L’adresse continue:

[TRADUCTION] Durant son contre-interrogatoire, M. Brabant a admis qu’il faisait considérablement usage d’alcool et qu’il avait passé trente jours à Essondale, au début de 1972 je pense à cause de son alcoolisme. Il a admis aussi en contre-interrogatoire qu’il avait été condamné plusieurs fois depuis 1936, pour vol avec effrac­tion, vol qualifié, vol simple, une ou deux infractions de recel et un bon nombre d’infractions d’ivresse au volant. Je tiens à signaler ici que lorsqu’une personne témoigne on peut la contre-interroger au sujet de son casier judiciaire et ce genre de contre-interrogatoire est permis pour donner au juge des faits, au jury, l’occasion de dire «Bien, cet homme semble avoir un mauvais dossier judiciaire. Peut-on ajouter foi à son témoignage?» Le genre de crimes pour lesquels il a été condamné est un facteur important. Vous pouvez dire, eu égard aux anté­cédents de cet homme, au fait qu’il a été condamné pour des crimes impliquant une turpitude morale, des choses

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du genre, vous pouvez dire que vous ne croirez rien de ce qu’il dit ou, encore, vous pouvez dire, «Eh bien, il a un casier judiciaire mais ce n’est pas ce genre de casier judiciaire qui m’entraînerait à douter de ses paroles». Dans le fond, je ne crois pas que Me Harris a déclaré que le casier judiciaire de cet homme est tel qu’il n’a aucune crédibilité. Ce que je comprends, ou du moins la position de Lewis et de la défense — il n’y a qu’une ou deux questions où il y a une divergence d’opinions ou divergence dans la preuve de ce qui s’est produit — qui diffère en ce qui regarde ce qui s’est passé les fois que Brabant y était — c’est-à-dire la question du colis et la question de sa conversation à propos du boum ou de l’explosion, mais je crois que l’essentiel de l’argument à ce sujet est qu’il avait évidemment, en termes polis, tendance à boire. (Et apparemment aussi une tendance aux voyages aller-retour à Kamloops en buvant.) Je présume qu’il est mieux de le faire comme passager que comme conducteur. Dans ces circonstances vous ne devriez pas accorder trop de poids ou vous fier trop au témoignage de Brabant parce qu’il a pu avoir été un peu trop éméché sur le chemin du retour pour véritablement se souvenir de ce que Lewis a dit ou même inventer toute la conversation. Cependant, le ministère public signale que lorsque vous apprécierez cette partie de la preuve vous devrez tenir compte du fait qu’il a apparemment écouté régulièrement la radio, d’après son témoignage, et que dès qu’il a entendu parler de l’explosion il est devenu tout de suite nerveux et a tenté de trouver les documents qui justifieraient sa propre présence à Kamloops et que lorsque Lewis l’a confronté quant au fait qu’il aurait dit «Souviens-toi de ce colis que nous avons mis à la poste» et Brabant a répliqué, d’après Lewis — «Le colis que tu as mis à la poste» — et le ministère public déclare que ces éléments de preuve indiquent ou suggè­rent fortement que cette conversation a eu lieu en chemin, autrement pourquoi Brabant aurait-il été ner­veux? — Pourquoi Brabant aurait-il écouté la radio pour des nouvelles d’un boum ou d’une explosion? — ou pourquoi aurait-il insisté pour dire» le colis que tu as mis à la poste» plutôt que «le colis que nous avons mis à la poste»?

Ainsi, si vous acceptez le témoignage de Brabant tel qu’il vous l’a rendu en ce qui regarde particulièrement la conversation au sujet du boum ou de l’explosion, ce témoignage aurait tendance à diminuer la crédibilité de Lewis et à appuyer la thèse du ministère public que Lewis avait une connaissance coupable. D’ailleurs, le ministère public prétend qu’il appuie la proposition que Lewis est complice de ce crime atroce — si ce n’est pas lui qui a transformé la bouilloire, il savait ce que c’était et à quelle fin on la destinait,

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On ne voit pas bien comment des directives quant au mobile ou l’absence de mobile de Lewis auraient pu aider à évaluer la crédibilité de Bra­bant sur la question du «boum ou explosion». A cet égard, on doit se rappeler que Lewis a admis presque tous, sinon tous les détails des deux voya­ges à Kamloops que Brabant a narrés, à l’excep­tion du fait qu’il aurait obtenu son adresse d’expé­diteur dans la cabine téléphonique et qu’il aurait parlé d’une explosion. Brabant n’avait aucun motif apparent de mentir sur aucune de ces questions. La défense n’a pas prétendu que Brabant mentait, mais seulement qu’il était confus. Le jury pouvait conclure que les réponses de Lewis à son contre-interrogatoire étaient plus incertaines, plus contra­dictoires et laissaient davantage sans explication un plus grand nombre d’actes que celles de Bra­bant à son contre-interrogatoire.

Le témoignage de Brabant n’était pas le seul élément de preuve. Il y avait la preuve non contredite de l’achat à Kamloops d’un objet rond et brillant dans une boite, et la mise à la poste, deux jours plus tard, d’une boîte de même grandeur, adressée de la main de Lewis, marquée «Fragile» à plusieurs endroits et portant comme adresse de l’expéditeur un motel de Kamloops. Il n’y a eu aucune explication du fait que Tatlay ait choisi Lewis, un étranger, pour mettre à la poste le colis fatal, surtout s’il avait été fabriqué par quelque tiers inconnu. Je signalerai qu’on n’a présenté aucune preuve pour confirmer l’achat par Lewis d’un percolateur. Pourquoi aller à Kamloops pour acheter un percolateur plutôt que de l’acheter à Merritt? Pourquoi le colis n’a-t-il pas été mis à la poste au bureau de poste de Merritt par Tatlay ou Lewis plutôt qu’à Kamloops, soixante milles plus loin? Ces questions, entre autres, ont été posées au jury.

Il revenait au jury d’évaluer l’omission par Lewis de faire rapport aux autorités de ce qui s’était passé lorsqu’il a découvert, comme il le prétend, qu’il avait été dupé à se rendre complice d’un complot diabolique de meurtre. Plus de trois ans se sont écoulés avant que les faits ne soient révélés et ce n’est pas à la suite de ce que Lewis a pu dire ou faire. Il revenait aussi au jury de prendre en considération le manque de franchise

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des déclarations de Lewis à la police, sa première dénégation de son écriture et son omission de parler de Brabant, la seule personne qui pouvait l’incriminer. La première déclaration ne faisait aucune mention d’une conversation subséquente avec Tatlay, et pourtant, dans la seconde déclara­tion, Lewis tentait d’expliquer son omission d’aller à la police par les menaces qu’il aurait reçues de la part de Tatlay.

Bien que l’absence de mobile aurait pu être un facteur dans l’évaluation de la crédibilité respec­tive de Lewis et de Brabant et de celle de Lewis et de Tatlay, on ne peut dire que l’absence de mobile aurait pu, par elle-même, anéantir quelque élé­ment essentiel de la preuve du ministère public.

Toute directive sur la question du mobile devait clairement expliquer que le ministère public n’avait aucune obligation de prouver un mobile. Il aurait fallu mentionner le dossier incomplet quant au mobile et le contre-interrogatoire non con­cluant. Eu égard aux qualifications du mobile en droit pénal que nous avons proposées plus haut, la présente affaire tombe carrément au milieu des deux pôles. Il en résulte que le droit n’imposait pas le devoir au juge de première instance, dans les circonstances de l’affaire, de donner une directive au jury sur la question du mobile comme question de preuve essentielle à la juste appréciation de la défense de Lewis. Il était loisible au juge de donner une directive sur l’absence de mobile mais, à mon avis, on ne peut lui faire grief de ne pas l’avoir fait. La question relevait de sa discrétion.

Il y a un principe qui domine toute cette ques­tion. La tâche du juge de première instance qui donne des directives au jury à la fin d’un long procès est très difficile et on doit lui donner une latitude raisonnable pour s’acquitter de cette res­ponsabilité. On doit tenir compte de l’adresse dans son ensemble pour décider si justice a été faite. Le point fondamental de la présente affaire est que le mobile est toujours une question de fait et de preuve et, par conséquent, il relève plutôt du juge et du jury que du tribunal d’appel. Dans toutes les affaires, les opinions différeront probablement quant aux éléments de preuve que devrait mention­ner le juge de première instance dans son adresse et quant à ceux qu’il peut ignorer; cependant, à

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moins que le résultat soit tel qu’il se produise un tort important ou un déni de justice, l’omission de mentionner un élément de preuve en particulier ne devrait pas, selon moi, constituer une erreur de droit permettant à l’accusé de subir un autre procès.

Il en résulte, à mon avis, que le juge de première instance n’a pas erré et j’en arrive par conséquent à la même conclusion que la Cour d’appel de la Colombie-Britannique.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l’appelant: Raibmon, Young, Campbell & Young, Vancouver.

Procureurs de l’intimée: Hogarth, Oliver, Hughes & Drabik, New Westminster.

[1] [1975] A.C. 55 (H.L.).

[2] [1938] R.C.S. 465.

[3] (1974), 6 O.R. (2d) 496.

[4] [1978] 1 R.C.S. 622.

[5] 151 U.S. 396, (1894).

[6] [1935] R.C.S. 657.

[7] (1908), 1 Cr. App. R. 181 (C.C.A.).

[8] [1965] R.C.S. 739.

[9] (1951), 13 C.R. 160 (C.A. Man.).

[10] (1909), 2 Cr. App. R. 217.


Synthèse
Référence neutre : [1979] 2 R.C.S. 821 ?
Date de la décision : 14/06/1979
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Droit criminel - Meurtre - Le ministère public n’a pas établi de mobile comme élément de preuve de la culpabilité et la défense n’a pas prouvé l’absence de mobile - Le juge de première instance a-t-il erré en ne définissant pas le (mobile» et en ne donnant pas au jury des directives portant sur cette notion - Le juge de première instance n’a commis aucune erreur en l’espèce.

L’appelant Lewis ainsi qu’un nommé Santa Singh Tatlay ont été conjointement accusés du meurtre de Parmjeet K. Sidhu, la fille de Tatlay et, en vertu d’un chef distinct, de celui de Gurmail Singh Sidhu, son mari. L’instrument qui a entraîné les morts était une bouilloire électrique contenant de la dynamite prête à exploser en branchant l’appareil. Le couple a reçu la bouilloire par la poste. Elle a explosé, entraînant des résultats tragiques.

Après un procès devant juge et jury qui a duré deux semaines, les deux accusés ont été trouvés coupables. Le pourvoi est interjeté à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique qui rejette l’appel de Lewis contre sa déclaration de culpabilité. La seule question au sujet de laquelle cette Cour a permis d’en appeler est celle de savoir si le juge de première instance a erré en ne définissant pas le (mobile» et en ne donnant pas au jury des directives portant sur cette notion compte tenu du fait que la preuve du ministère public relative à l’appelant est complètement silencieuse là-dessus.

Les faits pertinents de l’affaire sont résumés dans les motifs de jugement aux pp. 824-828.

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

Prenant le mot (mobile» en droit criminel au sens de (intention ultérieure», on peut, en se fondant sur la doctrine, formuler les propositions suivantes: (1) La preuve du mobile est toujours pertinente: il s’ensuit qu’elle est recevable. (2) Le mobile ne fait aucunement partie du crime et n’est pas juridiquement pertinent à la responsabilité criminelle. Il ne constitue pas un élément juridiquement essentiel de l’accusation portée par le ministère public. (3) La preuve de l’absence de mobile

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est toujours un fait important en faveur de l’accusé et devrait ordinairement faire l’objet de commentaires dans une adresse du juge au jury. (4) A l’inverse, la présence d’un mobile peut être un élément important dans la preuve du ministère public, notamment en ce qui regarde l’identité et l’intention lorsque la preuve est entièrement indirecte. (5) Le mobile est donc toujours une question de fait et de preuve et la nécessité de s’y référer dans son adresse au jury est régie par le devoir général du juge de première instance de «ne pas seulement récapituler les thèses de la poursuite et de la défense mais de présenter au jury les éléments de preuve indispensables pour parvenir à une juste conclusion». (6) Chaque affaire dépend des circonstances uniques qui l’entourent. La question du mobile est toujours une question de mesure.

Si l’on applique les propositions précédentes à l’affaire présente, le ministère public n’a pas établi de mobile comme élément de preuve de la culpabilité et la défense de son côté n’a pas prouvé l’absence du mobile. Il n’y avait donc aucun devoir impératif en droit de donner une directive quant au mobile. La décision de donner cette directive relevait donc du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance et on ne devrait pas infirmer son jugement à la légère.

Toute adresse doit être examinée à la lumière du procès et des questions qui ont été soulevées par l’avocat de la poursuite et de la défense respectivement: le juge en chef Alverstone dans l’arrêt R. v. Stoddart (1909), 2 Cr. App. R. 217, à lap. 246. Au procès, l’avocat n’a pas demandé au juge de donner une directive quant au mobile et le juge n’a évidemment pas estimé qu’il était nécessaire d’en donner une, à la lumière de tout le procès.

La nécessité de donner des directives au jury sur la question du mobile peut se situer entre deux pôles. A l’un d’entre eux l’on trouve les affaires où la preuve de l’identité du meurtrier est entièrement indirecte et la preuve du mobile par le ministère public tellement essentielle qu’on doit parler du mobile dans l’adresse au jury. A l’autre pôle où la directive concernant le mobile est également nécessaire, on retrouve l’affaire où il y a preuve d’une absence de mobile — un élément qui peut être très important en faveur de l’accusé. Entre ces deux pôles tombent les affaires où la nécessité de donner une directive sur la question du mobile dépend du cours du procès et de la nature et la valeur probante de la preuve. Dans ces derniers cas, le juge de première instance doit pouvoir exercer une large discrétion.

Dans le cas présent, toute directive sur la question du mobile devait clairement expliquer que le ministère public n’avait aucune obligation de prouver un mobile. Il

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aurait fallu mentionner le dossier incomplet quand au mobile et le contre-interrogatoire non concluant. L’af­faire tombe carrément au milieu des deux pôles. Il en résulte que le droit n’imposait pas le devoir au juge de première instance, dans les circonstances de l’affaire, de donner une directive au jury sur la question du mobile comme question de preuve essentielle à la juste appré­ciation de la défense de Lewis. Il était loisible au juge de donner une directive sur l’absence de mobile mais, on ne peut lui faire grief de ne pas l’avoir fait. La question relevait de sa discrétion.

Dominant toute cette question, la tâche du juge de première instance qui donne des directives au jury à la fin d’un long procès est très difficile et on doit lui donner une latitude raisonnable pour s’acquitter de cette res­ponsabilité. On doit tenir compte de l’adresse dans son ensemble pour décider si justice a été faite. Le point fondamental de la présente affaire est que le mobile est toujours une question de fait et de preuve et, par consé­quent, il relève plutôt du juge et du jury que du tribunal d’appel. Dans toutes les affaires, les opinions différeront probablement quant aux éléments de preuve que devrait mentionner le juge de première instance dans son adresse et quant à ceux qu’il peut ignorer; cependant, à moins que le résultat soit tel qu’il se produise un tort important ou un déni de justice, l’omission de mention­ner un élément de preuve en particulier ne devrait pas constituer une erreur de droit permettant à l’accusé de subir un procès.


Parties
Demandeurs : Lewis
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :

Jurisprudence: Hyam v. D.P.P., [1975] A.C. 55

R. c. Barbour, [1938] R.C.S. 465

R. v. Imrich (1974), 6 O.R. (2d) 496, confirmé par [1978] 1 R.C.S. 622

Pointer v. U.S., 151 U.S. 396, (1894)

Markadonis c. R., [1935] R.C.S. 657

R. v. Ellwood (1908), 1 Cr. App. R. 181

Colpitts c. La Reine, [1965] R.C.S. 739

R. v. Malanik (No. 2) (1951), 13 C.R. 160

R. v. Stoddart, précité.

Proposition de citation de la décision: Lewis c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 821 (14 juin 1979)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1979-06-14;.1979..2.r.c.s..821 ?
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