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14/06/1979 | CANADA | N°[1980]_1_R.C.S._221

Canada | R. c. Ali, [1980] 1 R.C.S. 221 (14 juin 1979)


Cour suprême du Canada

R. c. Ali, [1980] 1 R.C.S. 221

Date: 1979-06-14

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Mohamed Mustapha Ali Intimé.

1979: 6 mars; 1979: 14 juin.

Présents: Les juges Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey, Pratte et Mclntyre.

EN APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE TERRE-NEUVE, DIVISION D’APPEL

Cour suprême du Canada

R. c. Ali, [1980] 1 R.C.S. 221

Date: 1979-06-14

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Mohamed Mustapha Ali Intimé.

1979: 6 mars; 1979: 14 juin.

Présents: Les juges Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey, Pratte et Mclntyre.

EN APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE TERRE-NEUVE, DIVISION D’APPEL


Synthèse
Référence neutre : [1980] 1 R.C.S. 221 ?
Date de la décision : 14/06/1979
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli

Analyses

Droit criminel - Véhicules à moteur - Analyseur d’haleine - Modification au Code - Echantillons d’haleine - La disposition exigeant «des échantillons» plutôt qu’«un échantillon» est-elle rétroactive? - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 235, 236, 237 - Loi de 1975 modifiant le Code criminel, 1 (Can.), chap. 93.

Lois - Modification - Véhicules à moteur - Analyseur d’haleine - Echantillons d’haleine - La disposition exigeant «des échantillons» plutôt qu’«un échantillon» est-elle rétroactive? - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 235, 236, 237 - Loi de 1975 modifiant le Code criminel, 1 (Can.), chap. 93.

En juin 1976, une dénonciation a été déposée par la G.R.C. contre l’intimé à Terre‑Neuve alléguant que, le 22 avril 1976, dans le district de St-Jean (Terre-Neuve), il a illégalement eu la garde d’un véhicule à moteur alors que son taux d’alcoolémie dépassait 80 mg d’alcool par 100 ml de sang, contrairement à l’art. 236 du Code criminel. A la suite d’un procès qui a eu lieu le 3 août 1976 et le 5 mai 1977, l’intimé a été déclaré coupable à cette dernière date. Le magistrat avait admis en preuve un certificat conforme à l’al. 237(1)f) du Code en vigueur le 22 avril 1976, déclarant qu’à la date indiquée, un échantillon de l’haleine de l’intimé avait été prélevé à l’aide d’un appareil Borkenstein et indiquait un taux d’alcoolémie dépassant la limite prescrite. La question de droit exposée était celle de savoir si le magistrat avait commis une erreur de droit en décidant que les modifications au Code édictées par la Loi de 1975 modifiant le Code criminel, 1974-75-76 (Can.), chap. 93, proclamée le 7 mai 1976, exigeant que plus d’un échantillon d’haleine soit prélevé à l’aide de l’analyseur d’haleine et analysé ne s’appliquaient pas rétroactivement à la preuve d’une accusation pour une infraction commise le 22 avril 1976. Alors que le juge Noël a répondu à la question par la négative et a rejeté l’appel, la Division d’appel a infirmé sa décision et annulé la déclaration de culpabilité.

[Page 222]

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli.

Les juges Pigeon, Dickson, Beetz, Pratte et McIntyre: Les modifications en question ont pour objet premier de donner aux policiers le pouvoir d’exiger plus d’un échantillon d’haleine d’une personne soupçonnée d’une infraction à l’art. 234 ou 236. Une comparaison de l’art. 235 tel qu’il se lisait avant et après la modification indique que la modification touche le fond du droit. Si on lit ensemble la modification à l’art. 235 et celles apportées par ailleurs, il est clair que l’application pour l’avenir de l’art. 235 dicte l’interprétation qu’on doit donner au nouvel art. 237 qui ne peut se rapporter à des échantillons d’haleine qui ne pouvaient légalement faire l’objet d’une sommation à l’époque et que le nouvel art. 237 doit s’appliquer seulement lorsqu’on a légalement exigé et obtenu au moins deux échantillons d’haleine. De plus il est manifeste que le nouvel art. 237 ne peut en fait s’appliquer rétroactivement. Il n’y a aucune raison de croire que le Parlement ait voulu, lorsqu’il a adopté les modifications, permettre qu’il y ait un intervalle durant lequel la poursuite des infractions déjà commises serait entravée parce qu’on ne pourrait avoir recours aux règles contenues aux art. 235 et 237 pour appliquer l’art. 236. De plus, la règle d’interprétation exprimée à l’al. 36d) de la Loi d’interprétation, S.R.C. 1970, chap. I-23, a modifié la common law en disposant que l’application rétroactive des textes établissant une procédure n’est pas un principe absolu, mais aura lieu seulement dans la mesure où les nouvelles règles de procédure peuvent s’adapter aux poursuites entamées relativement à des choses survenues avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles. La nouvelle procédure ne s’appliquera donc pas rétroactivement si elle ne peut être adaptée ou dans la mesure où elle ne peut l’être. Ici la nouvelle procédure ne peut s’adapter et ne peut s’appliquer à un échantillon d’haleine prélevé conformément à l’ancien art. 235. Tant l’art. 36 que la common law constituent donc des obstacles insurmontables à la conclusion de la Cour d’appel.

Les juges Ritchie et Estey, dissidents: Les faits qui ont donné naissance au présent pourvoi sont les suivants. L’intimé a été arrêté le 22 avril 1976 et a dû fournir un échantillon d’haleine conformément à l’art. 235 du Code en vigueur à cette époque. L’analyse de l’échantillon indiquait un taux d’alcoolémie supérieur à la limite prescrite et si l’intimé avait été accusé et jugé le lendemain de son arrestation, l’échantillon ainsi obtenu aurait constitué une preuve prima facie de la proportion d’alcool dans son sang au moment de son arrestation. Cependant la dénonciation n’a été déposée que le 1er juin, alors que les modifications au Code étaient entrées en vigueur. Non seulement le dépôt de la dénonciation

[Page 223]

a-t-il été retardé, mais encore le procès n’a pas commencé avant le 3 août 1976. Il a alors été ajourné pour se terminer le 5 mai 1977. Les règles de preuve ayant trait à l’effet d’un tel certificat avaient été modifiées trois mois avant le début du procès et un an avant sa conclusion. La question est celle de savoir si la modification doit être considérée comme étant de nature pénale ou comme un simple changement au mode de preuve. Le juge Morgan en Division d’appel a conclu à bon droit que l’arrêt Howard Smith Paper Mills c. La Reine, [1957] R.C.S. 403, s’appliquait. Dans la présente affaire, comme dans cet arrêt, la modification n’a créé aucune infraction ni écarté aucun moyen de défense. Le seul changement porte sur le mode de preuve, exigeant plus d’un échantillon d’haleine pour que joue la présomption simple. Le Parlement était d’avis que le prélèvement de deux échantillons était nécessaire pour obtenir une déclaration de culpabilité et a annoncé son intention par une loi qui est entrée en vigueur avant le dépôt de l’accusation contre l’intimé. Des considérations différentes pourraient bien s’appliquer si la présente accusation avait été portée avant la date de la modification.

[Jurisprudence: Distinction faite avec l’arrêt Howard Smith Paper Mills Ltd. c. La Reine, [1957] R.C.S. 403; R. c. Noble, [1978] 1 R.C.S. 632; Moon v. Durden, [1848] 2 Ex. 22; Kimbray v. Draper (1868), L.R. 3 Q.B. 160; Republic of Costa Rica v. Erlanger, [1876] 3 Ch. D. 62; Gardner v. Lucas, [1878] 3 A.C. 582; Hickson v. Darlow (1883), 23 Ch. D. 690; Upper Canada College v. Smith (1920), 61 R.C.S. 413; R. v. LeSarge (1975), 26 C.C.C. (2d) 388; R. v. MacGregor (1978), 39 C.C.C. (2d) 401; Surtees v. Ellison (1829), 9 B. & C. 750; R. v. The Leeds and Bradford Railway Co. (1852), 18 Q.B. 343; Re Athlumney (1898), 2 Q.B. 547.]

POURVOI contre un arrêt de la Cour suprême de Terre-Neuve, Division d’appel[1], accueillant l’appel interjeté de la décision du juge Noël[2] qui a rejeté un appel sur exposé de cause formé contre une déclaration de culpabilité en vertu de l’art. 236 du Code criminel. Pourvoi accueilli, déclaration de culpabilité rétablie, les juges Ritchie et Estey étant dissidents.

David F. Hurley, pour l’appelante.

David C. Day, pour l’intimé.

[Page 224]

Version française des motifs des juges Ritchie et Estey rendus par

LE JUGE RITCHIE (dissident) — Le présent pourvoi attaque un arrêt de la Cour d’appel de Terre-Neuve qui a accueilli un appel formé par l’accusé contre une décision du juge Noël qui a répondu par la négative à une question posée dans l’exposé de cause du magistrat Luther quant aux effets des modifications de l’art. 237 du Code criminel du Canada adoptées par la Loi de 1975 modifiant le droit criminel, 1974-75-76 (Can.), chap. 93, art. 18. Ces modifications exigent le prélèvement de plus d’un échantillon de l’haleine d’une personne soupçonnée d’une violation de l’art. 236 du Code aux fins d’analyse par un technicien dont le certificat doit, en vertu de ladite modification, être fondé sur l’analyse de plus d’un échantillon de façon à constituer une preuve prima facie de son contenu.

Voici l’exposé de cause du magistrat Luther:

[TRADUCTION] EXPOSÉ DE CAUSE

Voici l’exposé de cause que je soumets à l’opinion de la Division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve.

LES FAITS

1. Le 21 (sic)* juin 1976, une dénonciation sous serment a été déposée devant un juge de paix dans la province de Terre-Neuve par le constable D.C. White de la Gendarmerie royale du Canada alléguant que «Mohamed Mustapha Ali (DN: 2 NOV 46) du 360, avenue Empire, St-Jean (Terre-Neuve), le 22 AVRIL 1976, dans le district de St-Jean (Terre-Neuve), a illégalement eu la garde d’un véhicule à moteur alors que son taux d’alcoolémie dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, contrairement à l’article 236 du Code criminel du Canada, commettant ainsi une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité».

2. Le 5 mai 1977, à la suite d’un procès qui a eu lieu le 3 août 1976 et le 5 mai 1977, au cours duquel j’ai admis en preuve de la part du constable D.C. White un certificat portant la cote «D.C.W. 1», conforme à l’alinéa 237(1)f) du Code criminel en vigueur le 22 avril 1976, lequel certificat déclarait notamment qu’à la date indiquée dans la dénonciation, savoir le 22

[Page 225]

avril 1976 «un échantillon» de l’haleine dudit Mohamed Mustapha Ali, appelant, a été prélevé à l’aide d’un appareil Borkenstein modèle 900A après quoi un technicien qualifié a établi que son taux d’alcoolémie dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, j’ai déclaré ledit Mohamed Mustapha Ali coupable de l’infraction décrite à l’alinéa l du présent exposé des faits.

QUESTION DE DROIT

1. Ai-je commis une erreur de droit en décidant que les modifications de l’article 237 du Code criminel du Canada, adoptées par la Loi de 1975 modifiant le Code criminel, Statuts du Canada 1974-75-76, chapitre 93, proclamée en vigueur le 7 mai 1976, exigeant que plus d’un échantillon de l’haleine d’une personne soupçonnée d’une violation de l’article 236 du Code criminel du Canada soient prélevés dans un appareil Borkenstein et analysés par un technicien qualifié au sens du Code criminel, ne s’appliquent pas rétroactivement à la preuve d’une accusation portée en vertu de l’article 236 du Code criminel du Canada, qui vise une infraction commise le 22 avril 1976.

SIGNÉ à St-Jean, le 17e jour de mai de l’An de grâce 1977.

*Devrait se lire «1er».

Comme l’indique l’exposé de cause, les faits qui ont donné lieu au présent pourvoi sont les suivants. L’accusé a été arrêté le 22 avril 1976 alors qu’il avait la garde de son véhicule automobile. Il a dû fournir un échantillon d’haleine à la police dans un instrument approuvé conformément aux dispositions de l’art. 235 du Code criminel en vigueur à cette époque. Le certificat délivré après l’analyse de cet échantillon indiquait un taux d’alcoolémie supérieur à 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang et si M. Ali avait été accusé et jugé le lendemain de son arrestation, l’échantillon ainsi obtenu aurait constitué une preuve prima facie de la proportion d’alcool dans son sang au moment de son arrestation. Cependant la dénonciation n’a été déposée contre l’intimé que le 1er juin de la même année et, dans l’intervalle, la modification de l’art. 237 du Code criminel mentionnée précédemment est entrée en vigueur.

[Page 226]

Les motifs de jugement de cette Cour dans l’arrêt R. c. Noble[3], analysent l’effet de la modification de l’art. 237 du Code criminel. On peut lire à la p. 634:

On prétend au nom de l’appelante que l’effet combiné des art. 235 et 237 du Code criminel, modifiés par la Loi de 1975 modifiant le droit criminel, 1974-75-76, c. 93, est que le certificat d’un technicien qualifié, fondé sur l’analyse d’un seul échantillon d’haleine, constitue en soi la preuve de ce qu’était, lors de l’infraction alléguée, le taux d’alcoolémie d’une personne accusée en vertu de l’art. 236.

Nul doute qu’avant la modification précitée, pareil certificat suffisait à créer une présomption simple quant au taux d’alcoolémie de cette personne. Mais, en l’espèce, le litige porte sur le point de savoir si la loi modifiée exige que le certificat soit fondé sur l’analyse d’au moins deux échantillons pour être recevable comme preuve de son contenu, sans autre preuve.

Et en terminant, la Cour a dit:

…le problème qui se pose ici est de savoir si un certificat de technicien, fondé sur l’analyse d’un seul échantillon, est, en soi, sans autre preuve, une preuve prima facie de son contenu. Il faut donc déterminer si la présomption simple dont bénéficiait pareil certificat aux termes de l’art. 237 avant qu’il soit modifié, subsiste en vertu de l’article modifié ou si le nouveau texte exige que le certificat soit fondé sur deux analyses, ou plus, pour pouvoir être accepté sans autre preuve de son contenu.

Avant comme après sa modification, l’art. 237 fixe les conditions de recevabilité, sans autre preuve, d’un certificat de technicien qualifié comme preuve du taux d’alcoolémie du prévenu. Ces dispositions visent manifestement à faciliter la tâche du ministère public quand il présente sa preuve. Comme elles restreignent le droit normal du prévenu de contre-interroger et lui imposent le fardeau de prouver que le certificat ne reflète pas correctement son taux d’alcoolémie lors de l’infraction alléguée, elles doivent être interprétées strictement et, si elles sont ambiguës, elles doivent l’être en faveur de l’accusé.

Dans la présente affaire, non seulement le dépôt de la dénonciation contre l’intimé a-t-il été retardé pendant la période que j’ai mentionnée, mais encore le procès n’a pas commencé avant le 3 août

[Page 227]

1976. Il paraît alors avoir été ajourné pour se terminer seulement le 5 mai 1977. Les règles de preuve ayant trait à l’effet d’un tel certificat en tant que preuve prima facie de son contenu avaient cependant été modifiées trois mois avant le début du procès et un an avant sa conclusion.

A la différence de ce qui s’est passé dans l’affaire Noble, l’infraction dans la présente affaire aurait été commise avant l’adoption de la modification de l’art. 237, mais la dénonciation a été déposée et le procès a eu lieu après son entrée en vigueur et il s’agit de savoir si un procès qui a eu lieu après la proclamation de la modification devait être régi par les règles de preuve alors en vigueur ou si l’on devait donner effet aux dispositions d’une loi depuis longtemps abrogée. Il importe de se rappeler que la modification dont il s’agit n’a changé aucune des conditions matérielles de l’infraction créée par l’art. 236 qu’on invoque contre l’accusé. La modification porte seulement sur le moyen de preuve et la nature de la présomption que crée la production du certificat du technicien, bien que la peine ait été augmentée.

La modification a reçu la sanction royale le 30 mars 1976, mais elle n’a été proclamée que le 7 mai 1976 et il est donc manifeste que le ministère public était au courant de la modification imminente au moment où l’infraction a, allègue-t-on, été commise en avril. Comme je l’ai signalé, ce n’est que le 1er juin 1976 que la dénonciation a été déposée et le 3 août suivant que le procès a commencé. Rien dans l’exposé de cause n’indique à quelle date le certificat du technicien a été produit et, en ce qui regarde le dossier, cela aurait même pu avoir lieu en mai 1977; quoi qu’il en soit, il a été produit au cours d’un procès qui était régi par les règles de preuve créées et établies par la modification de l’art. 237.

La question que soulève ce pourvoi est celle de savoir si la modification en question peut être considérée comme étant de nature pénale ou si son seul effet est de changer le mode de preuve. A cet égard, je suis d’accord avec le passage des motifs de jugement du juge Morgan où il conclut que les

[Page 228]

circonstances de la présente affaire sont régies par l’arrêt de cette Cour dans Howard Smith Paper Mills c. La Reine[4]. Le juge Morgan a écrit:

[TRADUCTION] On peut trouver dans l’arrêt Howard Smith Paper Mills v. The Queen (1957) 118 C.C.C. 321, un exemple d’une mofification portant sur la procédure qu’on a interprétée de façon rétroactive. Dans cette affaire, une des questions que l’on posait à la Cour suprême du Canada était de savoir si l’art. 41 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1952, chap. 314, adopté par 1949 (2e session) chap. 12, art. 3 et modifié par 1952 (Can.) chap. 39, art. 8, s’appliquait à une poursuite pour des violations de cette loi survenues avant l’abrogation de cet article et sa réadoption sous une forme légèrement différente. Dans ses motifs de jugement, le juge Cartwright, à la p. 337, a conclu que l’art. 41 était rétroactif pour les motifs suivants:

Bien que l’art. 41 entraîne une modification majeure du droit de la preuve, il ne crée aucune infraction, il n’écarte aucun moyen de défense, il n’incrimine aucune conduite qui ne l’était pas déjà avant son adoption, il ne modifie la nature ou l’effet juridique d’aucune opération déjà complétée; il porte uniquement sur une question de preuve et, à mon avis, le savant juge de première instance a eu raison de conclure qu’il s’appliquait au procès sur l’accusation dont il était saisi. (Voir 1957 R.C.S. 403, à la p. 420.)

Ces motifs s’appliquent également à l’interprétation de l’article qui nous occupe.

Dans la présente affaire l’appelante a soutenu qu’en donnant aux dispositions de l’article modifié l’effet de régir un procès qui a eu lieu après la modification au sujet d’une infraction qui aurait été commise avant son adoption, la Cour d’appel donnait un effet rétroactif à une loi pénale et, à cet égard, on s’est fondé sur les motifs de jugement de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. v. LeSarge[5]. Dans cette affaire, la Cour d’appel examinait l’effet de modifications apportées à la Loi sur la protection de la vie privée, 1973-74 (Can.), chap. 50, et, les jugeant de nature pénale, elle a refusé de leur accorder un effet rétroactif. Dans les motifs de jugement qu’il a rendus au nom de la Cour, le juge Houlden a écrit à la p. 395:

[Page 229]

[TRADUCTION] II existe un principe bien établi d’interprétation des lois en vertu duquel la législation pénale ne doit ordinairement pas s’interpréter de façon rétroactive: 36 Hals., 3e éd., p. 425, par. 645. Par ailleurs, il existe un principe d’interprétation des lois également bien établi qu’une loi qui traite seulement de questions de procédure doit ordinairement s’appliquer de façon rétroactive: Maxwell, Interpretation of Statutes, 12e éd. (1969), p. 222. Dans la présente affaire, la Loi sur la protection de la vie privée ne traite pas seulement de questions de procédure. Elle crée plutôt trois nouvelles infractions, savoir: l’interception volontaire d’une communication privée (par. 178.11(1)); la possession, la vente ou l’achat d’un dispositif utile à l’interception clandestine des communications privées (par. 178.18(1)); et la divulgation volontaire de renseignements obtenus par l’interception d’une communication privée (par. 178.2(1)). L’article 178.16 est si intimement lié aux dispositions de fond de la Loi sur la protection de la vie privée qu’à mon avis on ne peut lui donner un effet rétroactif.

Dans la présente affaire, comme dans l’affaire Howard Smith, la modification n’a créé «aucune infraction, elle n’écarte aucun moyen de défense, elle n’incrimine aucune conduite qui ne l’était pas déjà avant son adoption» et je suis convaincu que le seul changement qu’effectue la modification porte sur le mode de preuve, de sorte que la présomption simple que crée la production d’un certificat de technicien n’existe plus à moins que l’analyse ne se fonde sur plus d’un échantillon, alors qu’avant la modification un certificat de technicien fondé sur un seul échantillon était suffisant pour créer une présomption quant à la preuve de son contenu.

L’arrêt R. v. MacGregor[6], a été cité par le ministère public à l’appui de la proposition que la modification de l’art. 237 devait avoir effet pour l’avenir seulement et à cet égard le juge Clement, au nom de la majorité de la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta, a fait observer:

[TRADUCTION] Ainsi, les trois articles s’appliquent ensemble. L’article 236 n’a été modifié sous aucun aspect important en l’espèce et le certificat constituait, au moment où l’accusation a été portée, une preuve efficace de la perpétration de l’infraction. Les articles 235 et 237 ont été modifiés seulement pour exiger le prélèvement et l’analyse de plus d’un échantillon. Je ne peux voir dans ces modifications aucune intention de la

[Page 230]

part du Parlement de faire disparaître le preuve statutaire de la perpétration de cette infraction qui était efficace pour cette fin à cette époque. A mon avis, les modifications s’appliquent pour l’avenir et ne sont pas conçues pour entraver la poursuite d’infractions déjà commises. Cette proposition est appuyée par R. v. LeSarge (1975), 26 C.C.C. (2d) 388. Je suis d’avis de rejeter l’appel.

[Les italiques sont de moi.]

Indépendamment de la question complexe de savoir s’il faut considérer cette loi comme un texte de procédure ou comme un texte de fond, il existe une façon beaucoup plus directe d’aborder la question soulevée ici. Le Parlement a évidemment modifié l’art. 237 en remplaçant le droit de prouver certains faits au moyen d’une seule analyse d’échantillon d’haleine, par l’obligation pour ceux qui sont chargés de l’application de la loi de fonder leur preuve sur deux analyses d’échantillons d’haleine. Il est manifeste que de l’avis du Parlement, un citoyen ne devrait pas être exposé à une déclaration de culpabilité d’une infraction criminelle grave par suite d’une seule analyse et des risques d’erreur qu’elle comporte. Le Parlement était plutôt d’avis que le prélèvement de deux échantillons était nécessaire avant de pouvoir prononcer une déclaration de culpabilité. Le Parlement a annoncé cette intention par une loi qui est entrée en vigueur avant le dépôt de l’accusation contre l’intimé. Ainsi la poursuite, pour prouver l’accusation, doit se conformer à la loi telle qu’elle existait au moment où l’accusation a été portée. Autrement, l’accusé ne doit pas, suivant l’intention du Parlement, être déclaré coupable de l’infraction reprochée. Les subtilités des dispositions de la Loi d’interprétation ayant trait à l’abrogation et à la modification des lois ne sauraient prévaloir contre le résultat clair qu’a entraîné cette mesure du Parlement avant le dépôt de l’accusation contre l’appelant. Dans ces circonstances, la culpabilité ou l’innocence de l’accusé doit dépendre du sens ordinaire de la disposition du Code telle qu’elle existait lorsque la poursuite a porté l’accusation.

Des considérations différentes pourraient bien s’appliquer si la présente accusation avait été portée avant la date de la modification, mais, comme je l’ai signalé, la dénonciation n’a été

[Page 231]

déposée que trois semaines après la date de la proclamation de la modification et, à mon avis, ce fait distingue la présente espèce de l’affaire R. v. MacGregor où l’on a rendu un arrêt sur R. v. Bourassa[7].

Comme je l’ai indiqué, je suis d’avis que la modification en l’espèce vise une question de procédure et de preuve et n’a aucune des conséquences pénales mentionnées dans l’arrêt R. v. LeSarge.

Pour tous ces motifs, je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Version française du jugement des juges Pigeon, Dickson, Beetz, Pratte et McIntyre rendu par

LE JUGE PRATTE — Les faits de l’affaire et la question de droit qu’ils soulèvent figurent dans l’exposé de cause que le magistrat Luther a adressé à la Division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve, conformément à l’art. 762 C. cr.:

[TRADUCTION] LES FAITS

1. Le 21 (on devrait lire le 1er) juin 1976, une dénonciation sous serment a été déposée devant un juge de paix dans la province de Terre-Neuve par le constable D.C. White de la Gendarmerie royale du Canada alléguant que «Mohamed Mustapha Ali (DN: 2 NOV 46) du 360, avenue Empire, St-Jean (Terre-Neuve), le 22 AVRIL 1976, dans le district de St-Jean (Terre-Neuve), a illégalement eu la garde d’un véhicule à moteur alors que son taux d’alcoolémie dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, contrairement à l’article 236 du Code criminel du Canada, commettant ainsi une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité».

2. Le 5 mai 1977, à la suite d’un procès qui a eu lieu le 3 août 1976 et le 5 mai 1977, au cours duquel j’ai admis en preuve de la part du constable D.C. White un certificat portant la cote «D.C.W. 1», conforme à l’alinéa 237(1)f) du Code criminel en vigueur le 22 avril 1976, lequel certificat déclarait notamment qu’à la date indiquée dans la dénonciation, savoir le 22 avril 1976 «un échantillon» de l’haleine dudit Mohamed Mustapha Ali, appelant, a été prélevé à l’aide d’un appareil Borkenstein modèle 900A après quoi un technicien qualifié a établi que son taux d’alcoolémie

[Page 232]

dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, j’ai déclaré ledit Mohamed Mustapha Ali coupable de l’infraction décrite à l’alinéa l du présent exposé des faits.

QUESTION DE DROIT

1. Ai-je commis une erreur de droit en décidant que les modifications de l’article 237 du Code criminel du Canada, adoptées par la Loi de 1975 modifiant le Code criminel, Statuts du Canada 1974-75-76, chapitre 93, proclamée en vigueur le 7 mai 1976, exigeant que plus d’un échantillon de l’haleine d’une personne soupçonnée d’une violation de l’article 236 du Code criminel du Canada soient prélevés dans un appareil Borkenstein et analysés par un technicien qualifié au sens du Code criminel, ne s’appliquent pas rétroactivement à la preuve d’une accusation portée en vertu de l’article 236 du Code criminel du Canada, qui vise une infraction commise le 22 avril 1976.

En vertu de la Loi de 1975 modifiant le droit criminel (Can.), (23-24-25 Eliz. II, chap. 93, «la Loi modificatrice»), plusieurs dispositions du Code criminel ont été modifiées ou remplacées, dont les art. 235, 236 et 237 qui sont des dispositions complémentaires ayant trait à l’infraction créée par l’art. 236 visant la conduite d’un véhicule à moteur alors que le taux d’alcoolémie dépasse un certain degré.

Les modifications de l’art. 235 ont été conçues d’abord pour donner aux policiers le droit d’exiger plus d’un échantillon de l’haleine d’une personne soupçonnée d’une violation des art. 234 ou 236; avant les modifications, on ne pouvait exiger qu’un échantillon d’une personne soupçonnée d’avoir commis l’infraction décrite à l’art. 234.

L’article 236 est la disposition de fond principale; elle crée l’infraction et, bien qu’elle ait été modifiée par la Loi modificatrice, on s’entend pour dire que les modifications n’ont rien à voir avec la présente affaire.

L’article 237 traite essentiellement des conditions auxquelles un certificat d’un technicien qualifié peut constituer une preuve prima facie de son contenu quant au taux d’alcoolémie d’un prévenu;

[Page 233]

avant la modification, l’analyse d’un seul échantillon d’haleine suffisait pour un tel certificat; depuis la modification, le certificat doit se fonder sur au moins deux échantillons avant qu’on puisse l’accepter sans preuve supplémentaire de son contenu. (Voir R. c. Noble[8].)

La Loi modificatrice a été sanctionnée le 30 mars 1976 et elle prévoyait qu’elle devait entrer en vigueur à la date fixée par proclamation.

Les modifications des art. 235 et 237 qui nous intéressent sont entrées en vigueur le 26 avril 1976 et le 7 mai 1976, respectivement.

L’infraction dont l’intimé est accusé aurait été commise le 22 avril 1976, après l’adoption de la Loi modificatrice et avant l’entrée en vigueur des modifications pertinentes; cependant, ces modifications avaient été proclamées en vigueur lorsque l’accusation a été portée et lorsque le procès a eu lieu.

La question à trancher est celle de savoir si la modification de l’art. 237 C. cr. exigeant qu’un certificat se fonde sur au moins deux échantillons d’haleine (plutôt qu’un seul) s’applique à une infraction visée à l’art. 236 qui a été commise à une époque où l’on exigeait un seul échantillon, alors que l’accusation a été portée et le procès a eu lieu après l’entrée en vigueur de la modification.

Le magistrat Luther, qui a présidé le procès, a jugé que les modifications de l’art. 237 ne s’appliquaient pas rétroactivement et il a déclaré l’intimé coupable de l’infraction dont il était accusé.

La déclaration de culpabilité a été portée en appel par exposé de cause à la Cour suprême de Terre-Neuve, Division de première instance, et l’appel a été rejeté par un jugement en date du 8 septembre 1977 (le juge Noel).

Ce jugement a été porté en appel (avec autorisation) à la Cour suprême de Terre-Neuve, Cour d’appel, qui par un arrêt unanime en date du 8 février 1978, a accueilli l’appel, a donné une

[Page 234]

réponse affirmative à la question et a par conséquent annulé la déclaration de culpabilité.

Le fondement de l’arrêt de la Cour d’appel se trouve dans les passages suivants des motifs du juge en chef Furlong et du juge Morgan. Le juge en chef Furlong a dit:

[TRADUCTION] La nature de l’infraction dont on a accusé l’appelant n’a pas été changée par la modification. La nature de la preuve que l’on exige pour fonder l’accusation a été modifiée. Il est donc impossible de considérer la modification comme ayant un caractère autre que celui d’une disposition de procédure. Cela fait donc jouer l’exception à la règle générale contre la rétroactivité; rien dans la loi modificatrice ne limite son application aux infractions futures et je suis persuadé qu’elle s’applique aux infractions visées à l’art. 236 quelle que soit l’époque où elles ont été commises.

Le juge Morgan, dont les motifs ont reçu l’accord du juge Gushue, a exprimé le même point de vue:

[TRADUCTION] Selon moi, le texte de l’art. 237 est général de sorte qu’il s’applique rétroactivement aussi bien que pour l’avenir. Il s’agit d’une disposition de procédure qui prévoit l’admissibilité de la preuve devant un tribunal au moment du procès. Il s’applique à des procès futurs tenus après l’entrée en vigueur des articles modificateurs et il s’applique même si le procès a trait à des faits qui sont survenus avant l’entrée en vigueur des articles.

On soulève contre l’arrêt de la Cour d’appel plusieurs moyens qui peuvent se résumer comme suit: a) les modifications pertinentes de l’art. 237 C. cr. n’ont pas purement la nature de dispositions de procédure et ne devraient donc pas, en l’absence d’une indication suffisante de la part du Parlement, être interprétées de manière à s’appliquer rétroactivement et b) même si les modifications pertinentes de l’art. 237 C. cr. ont purement la nature de dispositions de procédure, on ne doit pas les interpréter de façon qu’elles s’appliquent rétroactivement parce que le Parlement a clairement exprimé une intention contraire.

Je traiterai d’abord de ce second moyen en présumant — mais sans trancher la question — que la Cour d’appel a eu raison de dire que les modifications de l’art. 237 C. cr. sont purement des dispositions de procédure.

[Page 235]

On ne conteste pas que la règle de l’application rétroactive des lois de procédure n’est pas absolue; il s’agit seulement d’un guide qui a pour but d’aider à découvrir la véritable intention du Parlement, ce qui est l’objet principal de l’interprétation des lois. La présomption favorable à l’application rétroactive de loi de procédure cède donc le pas à l’intention contraire du Parlement; une loi régissant une procédure ne doit pas être considérée rétroactive lorsque le Parlement a exprimé une intention contraire (voir Moon v. Durden[9], le baron Parke, aux pp. 42 et 43; Kimbray v. Draper[10], le juge Blackburn, aux pp. 162 et 163; Republic of Costa Rica v. Erlanger[11], le lord juge Mellish, à la p. 69; Gardner v. Lucas[12], lord Blackburn, à la p. 603.

Etant donné cette présomption, il faut simplement déterminer si le Parlement a exprimé l’intention que les modifications de l’art. 237 C. cr. n’aient d’effet que pour l’avenir. Pour ce faire, il faut d’abord examiner le texte des articles.

Je vais reproduire en italique, en les disposant côte à côte, les modifications pour faciliter la comparaison, les parties pertinentes de l’art. 237 C. cr. telles qu’elles existaient avant («l’ancien art. 237 C. cr.») et après («le nouvel art. 237 C. cr.») l’entrée en vigueur de la Loi modificatrice:

Avant

Après

237. (1) Dans toutes procédures en vertu de l’article 234 ou 236,

237. (1) Dans toutes procédures en vertu de l’article 234 ou 236,

c) lorsqu’un échantillon de l’haleine du prévenu a été prélevé conformément à une sommation faite en vertu du paragraphe 235(1),

c) lorsque des échantillons de l’haleine du prévenu ont été prélevés conformément à une sommation faite en vertu du paragraphe 235(1),

(i) non proclamé (ii) si l’échantillon a été prélevé dès qu’il a été matériellement possible de

(i) non proclamé (ii) si chaque échantillon a été prélevé dès qu’il a été matériellement possi-

[Page 236]

le faire après le moment où l’infraction est alléguée avoir été commise et, de toute façon, pas plus de deux heures après ce moment,

ble de le faire après le moment où l’infraction est alléguée avoir été commise et, de toute façon, pas plus de deux heures après ce moment, le second l’ayant été au moins quinze minutes après le premier,

(iii) si l’échantillon a été reçu de l’accusé directement dans un contenant approuvé ou dans un instrument approuvé manipulé par un technicien qualifié, et

(iii) si chaque échantillon a été reçu de l’accusé directement dans un contenant approuvé ou dans un instrument approuvé, manipulé par un technicien qualifié, et

(iv) si une analyse chimique de l’échantillon a été faite à l’aide d’un instrument approuvé, manipulé par un technicien qualifié,

(iv) si une analyse chimique de chaque échantillon a été faite à l’aide d’un instrument approuvé, manipulé par un technicien qualifié,

la preuve du résultat de l’analyse chimique ainsi faite fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, de la proportion d’alcool dans le sang du prévenu au moment où l’infraction est alléguée avoir été commise;

la preuve des résultats des analyses chimiques ainsi faites fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, du taux d’alcoolémie dans le sang du prévenu au moment où l’infraction est alléguée avoir été commise, ce taux correspondant aux résultats de ces analyses, lorsqu’ils sont identiques, ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents;

d)… (non pertinent)

d)… (non pertinent)

e)… (non pertinent)

e)… (non pertinent)

f) lorsqu’un échantillon de l’haleine du prévenu a été prélevé conformément à une sommation faite en vertu du paragraphe 235(1), un certificat d’un technicien qualifié énonçant

f) lorsque des échantillons de l’haleine du prévenu ont été prélevés conformément à une sommation faite en vertu du paragraphe 235(1), un certificat d’un technicien qualifié énonçant

(i) qu’une analyse chimique de l’échantillon a été faite à l’aide d’un instrument approuvé manipulé

(i) que chaque analyse chimique des échantillons a été faite à l’aide d’un instrument approuvé,

[Page 237]

par lui et dans lequel a été utilisée une substance ou solution propre à être utilisée dans cet instrument approuvé et identifiée dans le certificat,

manipulé par lui et dans lequel a été utilisée une substance ou solution propre à être utilisée dans cet instrument approuvé et identifiée dans le certificat,

(ii) le résultat de l’analyse chimique ainsi faite, et

(ii) que les résultats des analyses chimiques ainsi faites, et

(iii) dans le cas où il a lui-même prélevé l’échantillon,

(iii) dans le cas où il a lui-même prélevé les échantillons,

(A) non proclamé

(A) non proclamé

(B) le temps et le lieu où l’échantillon et un spécimen quelconque mentionné dans la disposition (A) ont été prélevés, et

(B) le temps et le lieu où chaque échantillon et un spécimen quelconque mentionné dans la disposition (A) ont été prélevés, et

(C) que l’échantillon a été reçu de l’accusé directement dans un contenant approuvé ou dans un instrument approuvé, manipulé par lui, fait preuve des déclarations contenues dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de la signature de la personne par laquelle il paraît avoir été signé ni de la qualité officielle de cette personne.

(C) que chaque échantillon a été reçu de l’accusé directement dans un contenant approuvé ou dans un instrument approuvé, manipulé par lui, fait preuve des déclarations contenues dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de la signature de la personne par laquelle il paraît avoir été signé ni de la qualité officielle de cette personne.

Il est manifeste qu’on ne peut interpréter l’al. c) sans tenir compte du par. 235(1) auquel il se réfère expressément. Je reproduis le texte de ce paragraphe tel qu’il était avant («l’ancien art. 235, C. cr.») et après («le nouvel art. 235 C. cr.») la Loi modificatrice en soulignant les modifications pour faciliter la comparaison:

Avant

Après

235. (1) Lorsqu’un agent de la paix croit, en s’appuyant sur des motifs raisonnables et probables, qu’une personne est en train de commettre, ou a commis à quelque moment au cours des deux heures

235. (1) L’agent de la paix qui croit, en s’appuyant sur des motifs raisonnables et probables, qu’une personne est en train de commettre, ou a commis au cours des deux heures précédentes, une

[Page 238]

précédentes, une infraction à l’article 234, il peut, par sommation faite à cette personne sur-le-champ ou aussitôt que c’est matériellement possible, exiger que cette personne fournisse alors ou aussitôt que c’est matériellement possible par la suite, un échantillon de son haleine propre à permettre de faire une analyse en vue d’établir la proportion d’alcool dans son sang, le cas échéant, et qu’elle le suive afin de permettre le prélèvement d’un tel échantillon.

infraction à l’article 234 ou 236, peut, par sommation, exiger sur-le-champ ou dès que possible, qu’elle fournisse les échantillons d’haleine qui, de l’avis d’un technicien qualifié visé au paragraphe 237(6), sont nécessaires à une analyse convenable pour permettre de déterminer son taux d’alcoolémie et qu’elle le suive afin de prélever ces échantillons.

Cette modification touche nettement le fond du droit; elle donne aux policiers le pouvoir d’exiger plus d’un échantillon d’haleine de façon à permettre une analyse convenable et elle érige en infraction le refus par une personne soupçonnée, de fournir plus d’un échantillon d’haleine; avant la modification, on ne pouvait exiger qu’un échantillon d’haleine; ainsi, une personne pouvait, sans commettre d’infraction, refuser de fournir plus d’un échantillon. Il est également clair que cette modification, par sa nature même, ne peut s’appliquer que pour l’avenir; l’exigence que les échantillons d’haleine soient prélevés «sur-le-champ» ou à l’intérieur d’un délai précis rend matériellement impossible de donner un effet rétroactif au nouvel art. 235 C. cr. (voir «Hickson v. Darlow[13]; Upper Canada College c. Smith[14], le juge Duff à la p. 422; R. v. LeSarge[15], le juge Houlden, à la p. 396).

Le nouvel art. 237 C. cr., s’applique aux échantillons d’haleine prélevés en application du nouvel art. 235 C. cr.; cela ressort clairement de la première partie de l’al, c) qui mentionne «des échantillons de l’haleine du prévenu … conformément à une sommation faite en vertu du paragraphe 235(1)». En vertu de l’ancien art. 235, il ne pouvait y avoir une sommation pour «des échantillons» d’haleine, mais seulement pour un échantillon. Il

[Page 239]

s’ensuit que l’application pour l’avenir du nouvel art. 235 dicte l’interprétation qu’on doit donner au nouvel art. 237 à cet égard; cet article ne peut se rapporter à des échantillons d’haleine qui ne pouvaient légalement faire l’objet d’une sommation au moment de l’infraction. De même, les autres modifications de l’ancien art. 237 montrent de façon manifeste que le nouvel art. 237 doit s’appliquer seulement lorsqu’on a exigé et obtenu au moins deux échantillons d’haleine, ce qu’il n’était pas légalement permis de faire en vertu de l’ancien art. 235.

De plus, il est manifeste que le nouvel art. 237 ne peut en fait s’appliquer rétroactivement. Lorsque l’on n’a prélevé qu’un seul échantillon parce qu’on n’en a exigé qu’un seul et qu’on ne pouvait en exiger qu’un seul à ce moment-là, la loi ne peut rendre possible qu’on en ait prélevé deux. L’application rétroactive du nouvel art. 237 qu’a adoptée la Cour d’appel aurait comme résultat que ni l’ancien ni le nouvel article ne seraient applicables durant la période où le nouvel art. 237 est censé s’appliquer rétroactivement. Il est difficile de concevoir que le Parlement ait voulu ce résultat. Depuis que la nouvelle infraction maintenant décrite à l’art. 236 a été créée en 1969 par la Loi de 1968-69 modifiant le droit pénal (1968-69 (Can.), chap. 38, art. 16), une procédure spéciale a permis de poursuivre et de punir efficacement cette infraction. Il est clair qu’en pratique, il n’est pas possible d’appliquer efficacement l’art. 236 en l’absence de dispositions semblables à celles que l’on trouve à l’heure actuelle aux art. 235 et 237. Je n’ai aucune raison de croire que le Parlement ait voulu, lorsqu’il a adopté la Loi modificatrice, permettre qu’il y ait un intervalle durant lequel la poursuite des infractions déjà commises serait entravée parce qu’on ne pourrait pas avoir recours aux règles contenues aux art. 235 et 237 pour appliquer l’art. 236 (R. v. MacGregor[16], le juge Clement, à la p. 406).

Une autre objection fondamentale au bien-fondé de l’arrêt de la Cour d’appel repose sur la règle d’interprétation exprimée à l’al. 36d) de la Loi d’interprétation, (S.R.C. 1970, chap. I-23), qui se lit comme suit:

[Page 240]

36. Lorsqu’un texte législatif (au présent article appelé «texte antérieur») est abrogé et qu’un autre texte législatif (au présent article appelé «nouveau texte») y est substitué,

d) la procédure établie par le nouveau texte doit être suivie, autant qu’elle peut y être adaptée, dans le recouvrement ou l’imposition des peines et confiscations encourues et pour faire valoir des droits existant ou naissant aux termes du texte antérieur, ou dans toute procédure concernant des choses survenues avant l’abrogation;

Cette règle d’interprétation établie par la loi modifie la règle de common law; elle impose des restrictions quant à l’application rétroactive de textes établissant une procédure, ce qui aurait été la règle en l’absence d’une intention contraire. Elle dispose que l’application rétroactive des textes établissant une procédure n’est pas un principe absolu, mais aura lieu seulement dans la mesure où les nouvelles règles de procédure peuvent s’adapter aux poursuites entamées relativement à des choses survenues avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles; cela veut clairement dire que la nouvelle procédure ne s’appliquera pas rétroactivement si elle ne peut être adaptée ou dans la mesure où elle ne peut l’être. Le nouvel art. 237 exige deux échantillons d’haleine alors que l’ancien art. 237 ne permettait d’en prélever qu’un seul. Il est clair qu’on ne peut adapter la nouvelle procédure; elle ne s’applique donc pas à un échantillon d’haleine prélevé conformément à l’ancien art. 235. L’article 36 conduirait à ce résultat même si, contrairement à ce que j’ai déjà dit, l’art. 237 devait, en vertu des règles de la common law, être considéré comme ayant une application rétroactive. L’article 36 constitue donc, à mon avis, un obstacle insurmontable à la conclusion de la Cour d’appel.

Nous sommes dans la situation où un texte de loi établissant une procédure a été abrogé et où aucune nouvelle règle de procédure n’a été substituée à l’ancienne «concernant des choses survenues avant l’abrogation». C’est précisément un cas d’application de l’art. 35 de la Loi d’interprétation qui, de façon générale, abroge la règle de common law suivant laquelle [TRADUCTION] «lorsqu’une loi du Parlement est abrogée, on doit la considérer (sauf

[Page 241]

quant aux affaires passées et réglées) comme si elle n’avait jamais existé Surtees v. Ellison[17], lord Tenterden, à la p. 752). Cet article se lit en partie comme suit:

35. Lorsqu’un texte législatif est abrogé en tout ou en partie, l’abrogation

b) n’atteint ni l’application antérieure du texte législatif ainsi abrogé ni une chose dûment faite ou subie sous son régime;

c) n’a pas d’effet sur quelque droit, privilège, obligation ou responsabilité acquis, né, naissant ou encouru sous le régime du texte législatif ainsi abrogé;

d) n’a d’effet ni sur une infraction au texte législatif ainsi abrogé, ni sur une violation de ses dispositions, ni sur une peine, confiscation ou punition encourue aux termes du texte législatif ainsi abrogé; ou

e) n’a pas d’effet sur une enquête, une procédure judiciaire ou un recours concernant de semblables droit, privilège, obligation, responsabilité, peine, confiscation ou punition;

et une enquête, une procédure judiciaire ou un recours prévu à l’alinéa e) peut être commencé, continué ou mis à exécution, et la peine, la confiscation ou la punition peut être infligée comme si le texte législatif n’avait pas été ainsi abrogé.

Les alinéas b) et e) ainsi que la dernière partie de l’article s’appliquent de façon particulière à la présente affaire. La clause d’exception contenue dans la dernière partie permet de commencer et de continuer des poursuites comme s’il n’y avait pas eu abrogation; je n’ai aucun doute qu’elle s’applique à la procédure à suivre en rapport avec une telle poursuite. Autrement, la clause n’aurait à peu près aucun sens pratique. De plus, l’al. b) sert à maintenir l’effet du certificat d’analyse que le ministère public a cherché à présenter comme preuve en vertu de l’ancien art. 237. Ce certificat d’analyse se fondait sur un seul échantillon d’haleine fourni conformément à l’ancien art. 235; il a été fourni alors que l’ancien art. 237 était encore en vigueur et on admet qu’il serait admissible en preuve si cet article n’avait pas été modifié. Il est également incontestable que le seul but de ce certificat, lorsqu’on l’a délivré avant l’entrée en vigueur des articles modifiés, était de servir de preuve prima facie des faits qu’il énonçait en

[Page 242]

rapport avec une accusation qui pouvait être portée en vertu des art, 234 ou 236. Un tel certificat serait certainement «atteint» si, à cause de l’abrogation de l’article en vertu duquel il a valablement été délivré, il était privé de tout effet probant et ainsi rendu inutile. L’alinéa 35b) est précisément conçu pour éviter un tel résultat.

A l’appui de la décision de la Cour d’appel, l’intimé a soutenu que l’intention du Parlement de donner un effet rétroactif au nouvel art. 237 était démontrée par le fait que la Loi modificatrice n’était pas entrée en vigueur au moment de son adoption, mais seulement à partir du jour où on l’a proclamée en vigueur. On a renvoyé à la décision anglaise R. v. The Leeds and Bradford Railway Company[18], où le lord juge en chef Campbell a dit, à la p. 346:

[TRADUCTION] S’il avait été prévu que les dispositions de la loi devaient entrer en vigueur immédiatement, j’aurais conclu que leur application rétroactive entraînait une injustice et j’aurais refusé de les interpréter de cette façon. Cependant, dans la présente affaire, la Loi a reçu la sanction royale le 14 août; l’art. 38 prévoit qu’«elle entrera en vigueur à partir du 2 octobre de l’an de grâce 1848». Cela semble indiquer que la législature veut donner un délai, qu’il soit long ou court, à l’intérieur duquel les plaintes fondées sur des choses passées peuvent être portées devant les tribunaux de manière à éviter la prescription.

Cette décision a été critiquée par le baron Rolfe dans Moon v. Durden (précité), aux pp. 33 et suivantes. Dans Re Athlumney[19], le juge Wright a dit à la p. 553:

[TRADUCTION] …On a parfois proposé une exception à la règle générale, savoir, lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, l’entrée, en vigueur d’une loi est suspendue pendant un certain temps, ce délai indique qu’il n’y a aucune autre restriction quant à l’application rétroactive. Cependant cette exception semble n’avoir jamais été proposée sauf en ce qui concerne les lois ayant trait à la procédure, telles que les lois prévoyant des prescriptions, et même relativement à ces lois on l’a mise en doute dans Moon v. Durden (précité). De plus, les art. 6 et 8 de la présente loi ont été jugés non rétroactifs, nonobstant la clause suspensive, bien que sans référence à cette clause: voir Re Raison, ((1891) 63 L.T. 709) et Reg. v. Griffiths ([1891] 2 Q.B: 145).

[Page 243]

Je ne connais aucun arrêt récent qui fasse autorité sur cette question, et l’existence de la règle, sans parler de sa portée, a été mise en doute par des auteurs modernes. D’après Craies (On Statute Law, 7e éd., p. 395), il résulte des arrêts que la règle [TRADUCTION] «ne peut être acceptée comme une règle d’interprétation incontestable». Dans l’ouvrage d’Odger, Construction of Deeds and Statutes, 5e éd., p. 291, on dit que [TRADUCTION] «la règle est au moins douteuse» et dans Maxwell, On Interpretation of Statutes, 12e éd., p. 227, on lit [TRADUCTION] «que l’exception, si vraiment elle existe, est d’application fort restreinte».

Il ne semblerait donc pas sage de considérer le critère proposé par lord Campbell comme une règle d’interprétation bien établie. De plus, je ne vois pas comment cette règle, si elle existe, pourrait être rigide au point de s’appliquer à une situation qui présente un si grand nombre d’indications d’une intention contraire de la part du Parlement.

L’intimé s’est également beaucoup fondé sur l’arrêt de cette Cour dans Howard Smith Paper Mills Ltd. c. La Reine[20], où l’on a jugé que l’art. 41 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1927, chap. 26, adopté par 1949 (2e session), chap. 12, art. 3, était une disposition de procédure. Cette conclusion ayant été formulée, on ne s’est pas demandé, évidemment à cause de la nature du texte législatif, si l’art. 41, bien qu’étant une disposition de procédure, ne devait néanmoins s’appliquer que pour l’avenir à cause de l’intention manifeste du Parlement. L’arrêt de cette Cour dans Howard Smith ne porte pas du tout sur la question que j’ai analysée jusqu’à présent et, vu que j’ai présumé que l’art. 237 est une disposition de procédure, je ne vois pas comment il peut être utile à l’intimé.

Etant d’avis que le pourvoi doit être accueilli même si le nouvel art. 237 doit être considéré comme une disposition de procédure, je n’estime pas nécessaire d’exprimer d’opinion quant à la validité du premier moyen d’appel invoqué contre l’arrêt de la Cour d’appel.

[Page 244]

Je suis donc d’avis que la question de droit formulée dans l’exposé de cause doit recevoir une réponse négative; par conséquent, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel et de rétablir la déclaration de culpabilité prononcée contre l’intimé le 5 mai 1977 par le magistrat Donald Luther. Conformément aux dispositions de l’autorisation d’appel, l’appelante devra payer les dépens de l’intimé en cette Cour.

Pourvoi accueilli, déclaration de culpabilité rétablie, les juges RITCHIE et ESTEY étant dissidents.

Procureur de l’appelante: David F. Hurley, Saint-Jean, T.-N.

Procureur de l’intimé: David C. Day, Saint-Jean, T.-N.

[1] (1978), 15 Nfld. & P.E.I.R. 104.

[2] (1977), 14 Nfld. & P.E.I.R. 202.

[3] [1978] 1 R.C.S. 632.

[4] [1957] R.C.S. 403.

[5] (1975), 26 C.C.C. (2d) 388.

[6] (1978), 39 C.C.C. (2d) 401.

[7] (1978), 38 C.C.C. (2d) 110.

[8] [1978] 1 R.C.S. 632.

[9] [1848] 2 Ex. 22.

[10] (1868), L.R. 3 Q.B. 160.

[11] [1876] 3 Ch. D. 62.

[12] [1878] 3 A.C. 582.

[13] (1883), 23 Ch. D. 690.

[14] (1920), 61 R.C.S. 413.

[15] (1975), 26 C.C.C. (2d) 388.

[16] (1978), 39 C.C.C. (2d) 401.

[17] (1829), 9 B. & C. 750.

[18] (1852), 18 Q.B. 343.

[19] (1898), 2 Q.B. 547.

[20] [1957] R.C.S. 403.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Ali
Proposition de citation de la décision: R. c. Ali, [1980] 1 R.C.S. 221 (14 juin 1979)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1979-06-14;.1980..1.r.c.s..221 ?
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