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26/06/1979 | CANADA | N°[1979]_2_R.C.S._1134

Canada | Procureur général (Ontario) et Viking Houses c. Peel, [1979] 2 R.C.S. 1134 (26 juin 1979)


Cour suprême du Canada

Procureur général (Ontario) et Viking Houses c. Peel, [1979] 2 R.C.S. 1134

Date: 1979-06-26

Le procureur général de l’Ontario et Viking Houses, une filiale de Marshall Children’s Foundation Appelants;

et

La Municipalité régionale de Peel Intimée;

et dans l’affaire de K.V.B. et dans l’affaire de David et Derek M. et dans l’affaire de A.J.T.

entre

Le procureur général de l’Ontario et Viking Houses, une filiale de Marshall Children’s Foundation Appelants;

et

La Municipalité du Tor

onto métropolitain Intimée.

1979: 25 et 26 juin; 1979: 26 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, P...

Cour suprême du Canada

Procureur général (Ontario) et Viking Houses c. Peel, [1979] 2 R.C.S. 1134

Date: 1979-06-26

Le procureur général de l’Ontario et Viking Houses, une filiale de Marshall Children’s Foundation Appelants;

et

La Municipalité régionale de Peel Intimée;

et dans l’affaire de K.V.B. et dans l’affaire de David et Derek M. et dans l’affaire de A.J.T.

entre

Le procureur général de l’Ontario et Viking Houses, une filiale de Marshall Children’s Foundation Appelants;

et

La Municipalité du Toronto métropolitain Intimée.

1979: 25 et 26 juin; 1979: 26 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey, Pratte et Mclntyre

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Sens de l'arrêt : Les pourvois doivent être rejetés

Analyses

Droit criminel - Jeunes délinquants - Ordonnances confiant de jeunes délinquants à des foyers collectifs - Ordonnances imputant les frais d’entretien à des municipalités - Loi sur les jeunes délinquants, S.R.C. 1970, chap. J-3, par. 20(1), (2).

Droit municipal - Jeunes délinquants confiés à des foyers collectifs - Les municipalités doivent-elles en faire les frais - Loi sur les jeunes délinquants, S.R.C. 1970, chap. J-3, par. 20(1), (2).

Sept jeunes ont été déclarés jeunes délinquants par une cour pour jeunes délinquants et confiés aux soins de Viking Houses, une filiale de Marshall Children’s Foundation, qui exploite des «foyers collectifs». Les ordonnances de placement ont été délivrées en conformité du par. 20(1) de la Loi sur les jeunes délinquants, S.R.C. 1970, chap. J-3, et, en vertu du par. 20(2), ces ordonnances enjoignaient aux municipalités intimées auxquelles appartenaient les jeunes délinquants de payer les sommes nécessaires à leur entretien. Les ordonnances confiant les jeunes délinquants n’identifiaient pas le foyer auquel chacun d’entre eux devait se rendre, laissant à l’institution le soin d’assigner un foyer à chacun. Les ordonnances ont été contestées par les municipalités,

[Page 1135]

certaines au moyen de certiorari, les autres par appels en vertu de l’art. 37 de la Loi, pour le motif que le par. 20(1) ne permet pas aux juges d’une cour pour jeunes délinquants d’envoyer des jeunes dans un foyer collectif et que le par. 20(2) est ultra vires du Parlement du Canada. Le juge John Holland, devant qui les ordonnances ont été contestées, a conclu que le par. 20(1) n’autorisait pas les ordonnances, mais a jugé que le par. 20(2) était intra vires. La Cour d’appel a confirmé sa décision.

Arrêt: Les pourvois doivent être rejetés.

Comme l’ont décidé les cours d’instance inférieure, les ordonnances confiant ou plaçant les jeunes ne peuvent entrer dans le cadre du par. 20(1). Viking Houses, une filiale de Marshall Children’s Foundation, est une entreprise commerciale et, en réalité, une entreprise privée qui n’a pas l’approbation du gouvernement provincial requise pour en faire une institution relevant des catégories mentionnées aux al. 20(1)h) ou i). Les dispositions des al. d), f) et g) du par. 20(1) invoquées par les appelants n’autorisent pas les ordonnances en question. La Cour ne se prononce pas sur la constitutionnalité du par. 20(2).

[Jurisprudence: In re T.J.N., The Regional Municipality of Peel v. Thomas MacKenzie and Viking Houses non publié; Ramsey v. Provincial Treasurer, [1939] 1 W.W.R. 725; Dodge v. Boston and Providence Railroad Corp. (1891), 154 Mass. 299; McMahon v. Amityville Union Free School District, (1976), 368 N.Y.S. 2d 534; R. v. Strahl (1967), 60 W.W.R. 765; R. v. Dapic, [1977] 5 W.W.R. 447.]

POURVOIS à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1] qui rejetait les appels formés contre un jugement du juge John Holland[2] dans l’affaire de demandes de la nature de certiorari et des appels formés en vertu de l’art. 37 de la Loi sur les jeunes délinquants, S.R.C. 1970, chap. J-3, et qui infirmait des ordonnances confiant de jeunes délinquants à des foyers collectifs. Pourvois rejetés.

T.H. Wickett, c.r., et Mme R.J. McCully, pour le procureur général de l’Ontario, appelant.

J.J. Robinette, c.r., et Philip Spencer, pour Viking Houses, appelante.

J.E. Sexton, c.r., et B. Morgan, pour la Municipalité régionale de Peel, intimée.

[Page 1136]

R.M. Parker et E.P. Pollen, pour la Municipalité du Toronto métropolitain, intimée.

E.G. Ewaschuk et G.R. Garton, pour le procureur général du Canada.

Odette Laverdière, pour le procureur général du Québec.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE EN CHEF — Le présent pourvoi, interjeté sur autorisation de cette Cour, porte sur six ordonnances prononcées par des juges de cour pour jeunes délinquants relativement à sept jeunes. Ces derniers ont été déclarés jeunes délinquants et, en conformité du par. 20(1) de la Loi sur les jeunes délinquants, S.R.C. 1970, chap. J-3, ils ont été confiés aux soins de Viking Houses, une filiale de Marshall Children’s Foundation, qui exploite ce qu’on appelle des «foyers collectifs». De plus, en vertu du par. 20(2) de la Loi, ces ordonnances enjoignent à la municipalité régionale de Peel et à la municipalité régionale du Toronto Métropolitain, les deux municipalités auxquelles appartiennent les jeunes délinquants, de payer les sommes nécessaires à leur entretien. Trois des jeunes relèvent de la municipalité de Peel et quatre de la municipalité du Toronto Métropolitain. Les sommes que doivent payer les municipalités s’élèvent à $37.25 ou $43 par jour et sont payables à Viking Houses.

Viking Houses exploite en Ontario, environ treize foyers appelés foyers collectifs. Voici en quels termes le factum de l’appelant, le procureur général de l’Ontario, décrit ces foyers:

[TRADUCTION] Chaque foyer collectif est administré par une équipe professionnelle; aucun des membres de l’équipe ne vit sur les lieux. Les foyers collectifs visent à fournir «une solution de remplacement moins institutionnelle et impersonnelle» à l’unité familiale traditionnelle ou biologique, et s’adressent aux enfants qui n’ont pas de famille au sens traditionnel ou qui pour une raison ou une autre sont incapables de s’adapter et de s’ajuster à l’unité familiale traditionnelle. L’idéal vers lequel les foyers collectifs tendent est de conserver dans la mesure du possible le caractère de spontanéité et d’intimité de l’unité familiale traditionnelle, dans des circonstances permettant aux enfants de développer des relations humaines intimes et spontanées, plutôt que fortement structurées et formalistes, d’être admis et de se develop-

[Page 1137]

per en tant qu’individus et non comme de simples automates. Dans un sens, un foyer collectif tient à la fois de la famille et du groupe où chacun est sur un pied d’égalité.

Il convient de souligner que les ordonnances confiant les jeunes délinquants aux soins de Viking Houses n’identifient pas le foyer auquel chacun d’entre eux devait se rendre mais leur ordonnent de se rendre à 247, avenue Coxwell, Toronto, le siège social de Viking Houses, laissant à l’institution le soin d’assigner un foyer à chaque jeune.

Les ordonnances confiant les jeunes et enjoignant aux municipalités appelantes de payer les sommes nécessaires à leur entretien ont été contestées par ces dernières au moyen de requêtes en certiorari dans certains cas et d’appels en vertu de l’art. 37 de la Loi sur les jeunes délinquants dans les autres cas. On prétend que le par. 20(1) ne permet pas aux juges d’une cour pour jeunes délinquants d’envoyer les jeunes dans un foyer collectif et que, de toute façon, le par. 20(2), qui autorise le prononcé d’une ordonnance enjoignant à la municipalité dont relève le jeune de verser une somme pour son entretien lorsqu’une ordonnance en vertu du par. 20(1) a été prononcée, est ultra vires du Parlement du Canada. Le juge John Holland devant qui les six ordonnances ont été contestées a conclu que le par. 20(1) de la Loi n’autorise pas le juge d’une cour pour jeunes délinquants à ordonner qu’un jeune délinquant soit placé dans un foyer collectif mais il n’a pas pour autant jugé que le par. 20(2) de la Loi est intra vires. La Cour d’appel de l’Ontario a confirmé les deux aspects de ce jugement, le juge Arnup ayant rédigé les motifs de la cour.

Le procureur général de l’Ontario et Viking Houses ont été autorisés à interjeter appel devant cette Cour, leur premier but étant de faire annuler le rejet des foyers collectifs. Les deux municipalités ont contesté la constitutionnalité du par. 20(2), que le par. 20(1) autorise ou non l’envoi en foyer collectif. Le procureur général du Canada et les procureurs généraux des provinces ont dûment été avisés de la question constitutionnelle et les procureurs généraux du Canada et du Québec ont demandé et obtenu l’autorisation d’intervenir.

[Page 1138]

A la fin de l’audition du pourvoi principal, la Cour a rejeté les pourvois du procureur général de l’Ontario et de Viking Houses. En conséquence, le redressement demandé et obtenu par les municipalités intimées devant les cours d’instance inférieure est confirmé. En définitive, cette Cour, conformément à sa pratique générale d’examiner une question constitutionnelle seulement si cela s’avère nécessaire pour trancher le litige, a informé les parties et intervenants qu’elle ne se prononcerait pas sur cette question et n’entendrait donc pas cette partie de leur argumentation. Elle a également indiqué que des motifs écrits à l’appui de la décision concernant le pourvoi principal seraient déposés ultérieurement; les voici.

La Loi sur les jeunes délinquants est une loi ancienne qui, essentiellement, conserve les mêmes dispositions de forme et aborde la question de la délinquance et de la criminalité chez les jeunes de la même façon que la première loi édictée en 1908 (Can.), chap. 40. Il n’est pas nécessaire ici de décrire les efforts des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, fédéraux et provinciaux, pour remplacer cette loi par une loi d’inspiration plus moderne. Ils n’ont pas encore réussi. La présente loi contient néanmoins certaines lignes directrices destinées à créer un régime et des sanctions en fonction d’un objectif de réhabilitation. Elles enjoignent aux tribunaux d’interpréter libéralement la Loi et d’aborder la question de la délinquance chez les jeunes en tenant compte d’un objectif social visant un équilibre entre les intérêts du jeune délinquant et ceux de la société. En voici trois exemples sur lesquels les appelants se sont longuement attardés pour demander à cette Cour, comme ils l’ont fait devant les cours d’instance inférieure, de donner aux dispositions pertinentes du par. 20(1) (auxquelles je m’arrêterai sous peu) une interprétation suffisamment large pour permettre au juge d’une cour pour jeunes délinquants de confier le délinquant à un foyer collectif. Les par. 3(2), 20(5) et 38 disposent:

3. (2) Lorsqu’il est jugé qu’un enfant a commis un délit, il doit être traité non comme un contrevenant mais comme quelqu’un qui est dans une ambiance de délit et qui, par conséquent, a besoin d’aide et de direction et d’une bonne surveillance.

[Page 1139]

20. (5) La décision à prendre dans chaque cas doit être celle que la cour juge être pour le bien de l’enfant et dans le meilleur intérêt de la société.

38. La présente loi doit être libéralement interprétée afin que son objet puisse être atteint, savoir: que le soin, la surveillance et la discipline d’un jeune délinquant ressemblent autant que possible à ceux qui lui seraient donnés par ses père et mère, et que, autant qu’il est praticable, chaque jeune délinquant soit traité, non comme un criminel, mais comme un enfant mal dirigé, ayant besoin d’aide, d’encouragement et de secours.

Je reconnais d’emblée que ces dispositions contiennent des instructions plus impérieuses que les instructions générales de l’art. 11 de la Loi d’interprétation, S.R.C. 1970, chap. I-23, selon lequel chaque texte législatif est censé réparateur et doit s’interpréter de la façon juste, large et libérale la plus propre à assurer la réalisation de ses objets. Cela ne signifie pas pour autant que les pouvoirs précis d’un juge d’une cour pour jeunes délinquants peuvent excéder l’interprétation la plus large possible du texte habilitant pour lui permettre de prendre des décisions qui correspondent mieux à l’attitude moderne à l’égard des jeunes délinquants. Les cours ne peuvent convertir leur rôle d’interprète en un rôle de législateur, peu importe à quel point elles reconnaissent la valeur de solutions avancées pour remédier à une loi incomplète. C’est au législateur qu’il revient de combler les lacunes de la loi.

J’en viens au par. 20(1) de la Loi sur les jeunes délinquants et particulièrement aux al. d),f) et g), sur lesquels se fondent les appelants pour appuyer la partie des ordonnances qui confie les jeunes à Viking Houses. L’actuel par. 20(1) est la troisième version du texte conférant aux juges d’une cour pour jeunes délinquants le pouvoir de confier l’enfant à un tiers. Dans la première Loi, le par. 16(1) se lisait comme suit:

16. Dans le cas où il est établi qu’un enfant est un jeune délinquant, la cour peut ajourner l’audition de la cause de temps à autre pour une période déterminée ou indéterminée; et elle peut imposer une amende d’au plus dix dollars ou confier l’enfant au soin ou à la surveillance d’un agent de surveillance ou de toute autre personne convenable; ou elle peut permettre à l’enfant

[Page 1140]

de rester dans sa famille à condition qu’un agent de surveillance puisse visiter cet enfant, qui doit se présenter à la cour ou devant cet agent aussi souvent qu’il sera requis de le faire; ou elle peut faire placer cet enfant dans une famille convenable pour y être élevé, sous la surveillance bienveillante du dit agent et sujet aux ordres futurs de la cour; ou elle peut confier l’enfant à toute société de secours pour les enfants, dûment organisée en vertu d’une loi de la province et approuvée par le Lieutenant-gouverneur en conseil, ou, dans toute municipalité où il n’existe pas de société de secours pour les enfants, aux soins du surintendant des enfants abandonnés et nécessiteux pour la province, s’il en est un, dûment nommé sous l’autorité de toute telle loi; ou elle peut confier l’enfant, si c’est un garçon, à une école industrielle pour les garçons, et, si c’est une fille, à une école industrielle ou à un refuge pour les filles, dûment approuvés par le Lieutenant-gouverneur en conseil.

En 1924 (1924 (Can.), chap. 53, art. 2 et 3) l’article a été révisé et l’actuel al. g) ajouté; voici le texte de cette disposition, devenue le par. 17(1) de la Loi des jeunes délinquants, S.R.C. 1927, chap. 108:

17. Lorsqu’il est établi qu’un enfant est un jeune délinquant, la cour peut

a) Ajourner l’audition ou l’issue de la cause, pour une période déterminée ou indéterminée; et

b) Imposer une amende d’au plus vingt-cinq dollars, ou confier l’enfant au soin ou à la garde d’un agent de surveillance ou de toute autre personne responsable; ou

c) Permettre à l’enfant de rester dans sa famille, à condition qu’un agent de surveillance puisse surveiller cet enfant, lequel doit se présenter à la cour ou devant cet agent aussi souvent qu’il sera requis de le faire; ou

d) Faire placer cet enfant dans une famille convenable pour y être élevé, sous la surveillance bienveillante dudit agent et sujet aux ordres futurs de la cour; et

e) Imposer au délinquant les conditions supplémentaires ou autres qui peuvent paraître opportunes; ou

f) Confier l’enfant à quelque société de secours pour les enfants, dûment organisée en vertu d’une loi de la législature de la province et approuvée par le lieutenant-gouverneur en son conseil, ou, dans toute municipalité où il n’existe pas de société de secours pour les enfants, aux soins du surintendant provincial des enfants abandonnés et nécessiteux, s’il en est un, régulièrement nommé sous l’autorité de cette loi; ou

[Page 1141]

g) Confier l’enfant, si c’est un garçon, à une école industrielle pour les garçons, et, si c’est une fille, à une école industrielle ou à un refuge pour les filles, ces établissements devant être dûment approuvés par le lieutenant-gouverneur en son conseil.

C’est lors de cette révision de l’article que la cour a été habilitée à enjoindre aux parents ou à la municipalité dont relève le jeune délinquant de contribuer financièrement à son entretien.

Par suite d’autres révisions mineures effectuées par 1929 (Can.), chap. 46, art. 20, le paragraphe a pris une forme maintenue dans les S.R.C. 1952, chap. 160, art. 20(1) et dans la Loi actuelle. La seule modification qui mérite d’être soulignée est la division de l’al. b) du par. 17(1) de la Loi précédente en deux alinéas, les al. c) et d), que l’on trouve dans le texte actuel de la disposition:

20. (1) Lorsqu’il a été jugé que l’enfant était un jeune délinquant, la cour peut, à sa discrétion, prendre une ou plusieurs des mesures diverses ci-dessous énoncées au présent article, selon qu’elle le juge opportun dans les circonstances,

a) suspendre le règlement définitif;

b) ajourner, à l’occasion, l’audition ou le règlement de la cause pour une période déterminée ou indéterminée;

c) imposer une amende d’au plus vingt-cinq dollars, laquelle peut être acquittée par versements périodiques ou autrement;

d) confier l’enfant au soin ou à la garde d’un agent de surveillance ou de toute autre personne recommandable;

e) permettre à l’enfant de rester dans sa famille, sous réserve de visites de la part d’un agent de surveillance, l’enfant étant tenu de se présenter à la cour ou devant cet agent aussi souvent qu’il sera requis de le faire;

f) faire placer cet enfant dans une famille recommandable comme foyer d’adoption, sous réserve de la surveillance bienveillante d’un agent de surveillance et des ordres futurs de la cour;

g) imposer au délinquant les conditions supplémentaires ou autres qui peuvent paraître opportunes;

h) confier l’enfant à quelque société d’aide à l’enfance, dûment organisée en vertu d’une loi de la législature de la province et approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil, ou, dans toute municipalité où il n’existe pas de société d’aide à l’enfance, aux soins du surintendant, s’il en est un; ou

[Page 1142]

i) confier l’enfant à une école industrielle dûment approuvée par le lieutenant‑gouverneur en conseil.

Avant d’analyser les al. d), f) et g) du par. 20(1), je précise que Viking Houses, une filiale de Marshall Children’s Foundation, est, comme l’a dit le juge John Holland [TRADUCTION] «de toute évidence une entreprise commerciale» et, en réalité, une entreprise privée non approuvée par le gouvernement provincial et n’entrant donc pas dans les catégories d’institutions mentionnées aux al. h) et i) du par. 20(1). Le fait qu’il existe des institutions qualifiées en vertu des al. h) et i) n’est pas sans importance pour déterminer si Viking Houses est visé par l’al. d) aux termes duquel l’enfant peut être confié «aux soins ou à la garde d’un agent de surveillance ou de toute autre personne recommandable». Le contexte me convainc, à l’instar des cours d’instance inférieure, qu’une compagnie (et Viking Houses est, en fait, une compagnie) n’est pas visée par les mots «toute autre personne recommandable». Aucun argument du factum de Viking Houses n’est fondé sur l’al. d) mais, au cours des plaidoiries, son avocat a invoqué cet al. pour étayer les arguments présentés au nom du procureur général de l’Ontario. Il a demandé à cette Cour de ne pas s’arrêter à la compagnie mais aux personnes à qui les jeunes étaient confiés. Cependant, les ordonnances dont on demande la révision ne mentionnent aucune personne.

On a cité un jugement récent, encore inédit, du juge Van Camp, dans l’affaire In re T.J.N., The Regional Municipality of Peel v. Thomas MacKenzie et Viking Houses, rendu le 10 juillet 1978; dans cette affaire, on a maintenu une ordonnance confiant le jeune aux soins d’un nommé Thomas MacKenzie, à la condition qu’il suive le programme Viking. Thomas MacKenzie est un surveillant au service de Viking Houses et le juge Van Camp a statué qu’il était visé par les mots «toute autre personne recommandable» de l’al. d). En l’espèce l’avocat de Peel, qui a également comparu devant Madame le juge Van Camp, a indiqué qu’on n’avait pas plaidé dans cette affaire qu’une compagnie pouvait se qualifier en vertu de l’al, d) mais seulement que l’expression «toute autre personne recommandable» visait des fonctionnaires

[Page 1143]

publics, un argument qu’elle a rejeté. Je n’étudierai pas ici le bien-fondé de la décision du juge Van Camp. Il sera toujours temps de le faire lorsque cette affaire ou une affaire semblable nous sera soumise. Le présent litige ne soulève pas cette question.

Les agents de surveillance (cette expression signifiant aux termes du par. 2(1) «tout fonctionnaire préposé à la surveillance des jeunes délinquants et dûment nommé en vertu d’un statut provincial ou de la présente loi») ne disposent pas de locaux afin de veiller aux soins ou à la garde d’un jeune qui leur est confié en vertu de l’al. d). Leur rôle n’est donc pas le même lorsque, en vertu des al. e) et f), le jeune est autorisé à rester chez lui ou est placé dans une «famille recommandable comme foyer d’adoption». Je ne dis pas que l’al, d), qui permet de confier un enfant au soin ou à la garde de «toute autre personne recommandable» interdit de confier l’enfant à une institution mais, à mon avis, il favorise plutôt le genre de surveillance personnelle qu’exerce un agent de surveillance ou que pourrait exercer un membre de l’organisme Big Brother par exemple. A mon avis, dans le contexte de l’al, d) et de l’ensemble du par. 20(1), les mots «garde» ou «soin» ont une connotation de garde ou de soin personnels. Les ordonnances contestées en l’espèce sont loin de cela car elles confient les jeunes à une compagnie et à une équipe non identifiée et instable du point de vue de l’emploi.

L’argument des appelants fondé sur l’al, f) est également erroné. Aucune des ordonnances litigieuses ne fait allusion à la surveillance par un agent de surveillance (une exigence de l’al. f)), mais je ne rejette pas cet argument pour ce seul motif puisqu’il serait possible de renvoyer les ordonnances pour qu’elles soient modifiées en conséquence. A mon avis, l’obstacle infranchissable réside plutôt dans la tentative d’assimiler un ordre de confier le jeune à un organisme impersonnel, Viking Houses, à un ordre de le placer «dans une famille recommandable comme foyer d’adoption». A mon avis, les intimées ont raison de dire qu’il faut donner au mot «famille» une signification impliquant un foyer réunissant des personnes liées par le sang, le mariage ou l’équivalent, car si un

[Page 1144]

foyer collectif exploité par Viking Houses était considéré comme couvert par l’al. f), l’expression «famille» serait redondante. Comme Ta signalé le juge John Holland dans ses motifs, le personnel de Viking Houses n’est pas permanent et ne réside généralement pas dans le foyer collectif. En outre, Viking Houses ne réserve pas ses foyers collectifs à des jeunes qui ont un lien de parenté. Le juge Holland a également fait remarquer dans ses motifs que personne n’avait sérieusement prétendu devant lui que Viking Houses pouvait se qualifier en vertu de l’al. f).

L’avocat des appelants a cité trois décisions, savoir Ramsey v. Provincial Treasurer[3], Dodge v. Boston and Providence Railroad Corp.[4] et McMahon v. Amityville Union Free School District[5], pour étayer une signification élargie du mot «famille». Aucune de ces décisions ne se situe dans un contexte qui permettrait de donner aux mots «famille recommandable» une signification qui comprendrait les foyers collectifs de Viking Houses.

L’affaire Ramsey porte sur l’assujettissement d’une compagnie personnelle à l’impôt en vertu de The Income Tax Act de l’Alberta, la définition d’une [TRADUCTION] «compagnie personnelle» visant le contrôle [TRADUCTION] «direct ou indirect par une seule personne qui réside en Alberta ou par cette personne et son épouse ou des membres de sa famille ou les deux…». Un père et son fils détenaient une participation majoritaire dans une compagnie et la Cour d’appel a jugé que le fils, qui était marié et qui vivait avec son épouse et ses enfants dans sa propre maison et non avec son père, n’était pas un membre de la famille du père au sens de la définition de la Loi. La Cour a retenu la signification donnée au mot «famille» dans la décision Dodge, précitée, selon laquelle la principale signification de ce mot était: [TRADUCTION] «groupement de personnes vivant sous le même toit, sous une seule autorité». Cependant, comme l’a souligné la Cour, ce mot peut avoir plusieurs sens et celui retenu par l’arrêt Dodge, dans le contexte d’une loi fiscale, est difficilement applicable au par. 20(1) et à son al. f).

[Page 1145]

La décision Dodge elle-même montre à quel point le contexte et le but visé peuvent faire varier le sens d’un mot. Dans cette affaire, la compagnie de chemin de fer défenderesse avait convenu avec le cédant d’un droit de passage en sa faveur que [TRADUCTION] «ledit cédant et sa famille» pourraient voyager sans frais à bord de ses trains. Une petite-fille du cédant a voulu se prévaloir de ce droit alors qu’elle ne vivait plus avec son grand-père (comme auparavant). La cour a limité le sens du mot «famille» aux membres de la maison et a ainsi exclu la petite-fille nonobstant ses liens par le sang. Dans l’affaire McMahon, il s’agissait notamment de déterminer si huit enfants de race noire qui résidaient dans un foyer collectif (auquel ils avaient été confiés) dans un certain district scolaire, pouvaient s’inscrire à une école du district en tant que membres d’une «famille» en vertu de la New York Education Law. Ils étaient confiés aux soins d’un couple qui n’avait pas d’enfants et vivaient avec eux, ces derniers agissant à titre de parents adoptifs. La cour a jugé qu’ils avaient le droit d’être inscrits. Je ne vois aucune ressemblance avec le présent litige découlant de l’al.f) du par. 20(1).

Finalement, les appelants ont invoqué l’al. g) du par. 20(1), introduit, comme je l’ai déjà indiqué, en 1924. Selon les appelants, le pouvoir de la cour d’«imposer au délinquant les conditions supplémentaires ou autres qui peuvent paraître opportunes» est un pouvoir indépendant qui lui permet d’ordonner que le délinquant soit confié à un tiers, si elle l’estime opportun. Ils prétendent que cette interprétation découle du préambule du par. 20(1) qui autorise la cour à prendre «une ou plusieurs des mesures diverses ci-dessous énoncées au présent article». A mon avis, ces mots n’ajoutent pas à l’al. g) ni aux autres alinéas du par. 20(1) un sens que leur formulation précise ne leur donne pas déjà. Il existe d’autres «mesures» que celles ordonnant que l’enfant soit placé ou confié et le préambule permet simplement à la cour d’agir en vertu de l’un ou de plusieurs des alinéas du par. 20(1). A mon avis, rien ne modifie l’importance que prend l’al, g) dans le contexte des pouvoirs précis conférés aux différents alinéas du par. 20(1).

[Page 1146]

Le juge John Holland a estimé que l’al, g) ne donne pas le pouvoir de placer ou de confier un jeune mais vise plutôt à permettre à la cour d’imposer des conditions (je préférerais le terme modalités) à un jeune délinquant placé ou confié en vertu d’autres dispositions du par. 20(1). Cette opinion a été approuvée par la Cour d’appel de l’Ontario et renforcée par le juge Arnup qui a souligné que le mot «supplémentaires» vise des conditions qui viennent s’ajouter à celles qui sont imposées en vertu des autres dispositions du par. 20(1) et, en outre, que placer un délinquant dans un foyer collectif ne constitue pas une «condition» au sens de l’al. g).

Il suffit aux présentes fins de souscrire à l’opinion des tribunaux d’instance inférieure selon laquelle l’al, g) n’autorise pas un ordre de placer ou de confier l’enfant. Compte tenu des dispositions précises contenues aux al. d), e), f), h) et i), conclure que l’al. g) permet de placer ou de confier l’enfant — sans restriction quant à l’endroit ou à la personne — serait plutôt étrange, non seulement du point de vue grammatical mais également du point de vue pratique.

L’affaire R. v. Strahl[6] nous fournit un exemple d’application de l’al. g); la cour y a exigé qu’un jeune, déclaré coupable de délinquance, lui remette son permis de conduire qu’elle a suspendu pour une période de quatre mois. Le recueil ne révèle pas si le juge de la cour pour jeunes délinquants a confié l’enfant aux soins d’un agent de surveillance en vertu des al. d) ou e) ou s’il a ajourné le règlement définitif pour une période de quatre mois en vertu des al. a) ou b). En définitive, nous ne savons pas si la suspension du permis de conduire en vertu de l’al. g) fait partie d’une de ces mesures. A mon avis, cela était nécessaire.

L’affaire R. v. Dapic[7] nous fournit un autre exemple d’application de l’al. g); un jeune déclaré coupable de délinquance a été mis sous surveillance et la cour a exigé, comme condition, qu’il soit envoyé dans une certaine colonie de vacances pendant une période d’environ cinq semaines.

[Page 1147]

Même si cela peut être considéré comme une forme de détention temporaire, cette ordonnance n’appuie pas pour autant la prétention des appelants selon laquelle l’al. g) peut être utilisé pour ordonner que l’enfant soit confié à un foyer collectif.

Avant de terminer, j’ajoute que le rejet des pourvois annoncé à la fin de l’audition ne comportait aucune adjudication de dépens.

Pourvois rejetés, sans adjudication de dépens.

Procureurs du procureur général de l’Ontario: Ministère du procureur général, Toronto.

Procureurs de Viking Houses, appelante: Thomson, Spencer & Stewart, Toronto.

Procureurs de la Municipalité régionale de Peel: Osler, Hoskin & Harcourt, Toronto.

Procureurs de la Municipalité du Toronto métropolitain: Procureur pour la ville, Toronto.

Procureur du procureur général du Canada: R. Tassé, Ottawa.

Procureurs du procureur général du Québec: Ministère du procureur général, Québec.

Procureurs du procureur général de Terre-Neuve: Ministère du procureur général St-Jean, T.‑N.

[1] (1977), 16 O.R. (2d) 765.

[2] (1977), 16 O.R. (2d) 632, 36 C.C.C. (2d) 137.

[3] [1939] 1 W.W.R. 725.

[4] (1891), 154 Mass. 299.

[5] (1976) 368 N.Y.S. 2d 534.

[6] (1967), 60 W.W.R. 765.

[7] [1977] 5 W.W.R. 447.


Parties
Demandeurs : Procureur général (Ontario) et Viking Houses
Défendeurs : Peel

Références :
Proposition de citation de la décision: Procureur général (Ontario) et Viking Houses c. Peel, [1979] 2 R.C.S. 1134 (26 juin 1979)


Origine de la décision
Date de la décision : 26/06/1979
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1979] 2 R.C.S. 1134 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1979-06-26;.1979..2.r.c.s..1134 ?
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