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28/06/1979 | CANADA | N°[1980]_1_R.C.S._115

Canada | Northern Telecom c. Travailleurs en communication, [1980] 1 R.C.S. 115 (28 juin 1979)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Northern Telecom c. Travailleurs en communication, [1980] 1 R.C.S. 115

Date : 1979-06-28

Northern Telecom Limitée Appelante; et

Les Travailleurs en communication du Canada Intimé;

et

David P. Thompson et al. Intervenants; et

Le Conseil canadien des relations du travail

Tribunal.

1978: 15 novembre; 1979: 28 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

POURVOI à l’encon

tre d’une décision de la Cour d’appel fédérale[1] qui a rejeté une demande en vue de faire annuler une ordonnance du Conseil canad...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Northern Telecom c. Travailleurs en communication, [1980] 1 R.C.S. 115

Date : 1979-06-28

Northern Telecom Limitée Appelante; et

Les Travailleurs en communication du Canada Intimé;

et

David P. Thompson et al. Intervenants; et

Le Conseil canadien des relations du travail

Tribunal.

1978: 15 novembre; 1979: 28 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

POURVOI à l’encontre d’une décision de la Cour d’appel fédérale[1] qui a rejeté une demande en vue de faire annuler une ordonnance du Conseil canadien des relations du travail. Pourvoi rejeté.

William S. Tyndale, c.r., et Robert Monette, pour l’appelante.

Aubrey E. Golden et Maurice Green, pour l’in­timé, Travailleurs en communication du Canada.

George Hynna, pour le Conseil canadien des relations du travail.

Version française du jugement de la cour rendu par

LE JUGE DICKSON — Le 22 avril 1974, il y a plus de cinq ans, le syndicat, les Travailleurs en communication du Canada, a demandé au Conseil canadien des relations du travail (le «Conseil») son accréditation pour une unité de 148 employés de Northern Telecom Limitée (antérieurement la Compagnie Northern Electric Limitée) («Tele­com»). L’unité de négociation proposée comprend: «tous les superviseurs de Northern Telecom Ltée qui travaillent pour son service d’installation de la région de l’ouest.»

Le Conseil a conclu que les surveillants étaient des employés au sens du Code canadien du travail, que l’unité proposée était habile à négocier collectivement et que la majorité des employés faisant partie

[Page 118]

de l’unité voulaient que le syndicat les représente à titre d’agent négociateur. En conséquence, le 22 avril 1976, le Conseil a rendu une ordonnance accréditant le syndicat à titre d’agent négociateur des employés faisant partie de l’unité.

A première vue, il s’agit d’une simple requête en accréditation. Mais l’histoire judiciaire subsé­quente de ce pourvoi est plutôt exceptionnelle et sa solution place la Cour devant un dilemme inhabi­tuel et complexe. L’attitude de Telecom au cours des procédures est loin d’être étrangère à cette situation. Afin de comprendre comment les parties en sont arrivées là, il convient de relater chronolo­giquement les étapes de cette affaire — les positions des parties devant le Conseil, les procédures devant lui, sa décision et le jugement de la Cour d’appel fédérale relativement à la demande présentée en vertu de l’article 28.

LES POSITIONS DES PARTIES DEVANT LE CONSEIL

Tous les employés faisant partie de l’unité de négociation proposée travaillent dans une partie du Canada située à l’ouest de la «ligne Brighton» de Telecom, une ligne tirée vers le nord à partir de la ville de Brighton (Ontario), dont Telecom se sert pour diviser le pays en deux régions pour fins d’administration interne. Les installateurs travail­lant dans la région de l’ouest sont assujettis à une convention collective dans laquelle Telecom a volontairement reconnu le même syndicat, les Tra­vailleurs en communication du Canada, à titre d’agent négociateur des installateurs. Par la requête qui fait l’objet des présentes procédures, le syndicat demande son accréditation comme agent négociateur des surveillants de ces installateurs.

Dans sa réponse à la requête du syndicat, l’em­ployeur, alors connu sous le nom de Compagnie Northern Electric Limitée, déclare qu’il conçoit, fabrique, vend et installe des réseaux et du matériel de communication dans tout le Canada et dans d’autres parties du monde. La requête est essen­tiellement contestée parce que l’unité de négocia­tion proposée ne constitue pas une unité habile à négocier collectivement et, en outre, parce que les surveillants exercent des fonctions de direction et ne sont donc pas des «employés» au sens du Code

[Page 119]

canadien du travail. Le paragraphe 15 de la réponse de Telecom se lit comme suit:

[TRADUCTION] 15. Le requérant s’est adressé au Con­seil canadien des relations du travail seulement parce qu’il savait ne pas pouvoir obtenir son accréditation d’une commission provinciale .. .

Dans ses remarques préliminaires devant le Conseil, Me Golden, l’avocat du syndicat, a fait allusion au paragraphe 15 de la réponse en disant que celui-ci soulevait, par déduction et non directement, une question d’ordre constitutionnel. Il a déclaré:

[TRADUCTION] Je voudrais savoir si, en réalité, l’inti­mée reconnaît que le Conseil, suivant la constitution de notre pays, est compétent pour entendre la présente requête et, si c’est le cas, il ne sera pas nécessaire de nous étendre plus longtemps sur le sujet. Comme je l’ai dit, cette question n’est pas soulevée directement.

A la fin de ses remarques préliminaires, Me Golden s’est à nouveau demandé si l’employeur contestait la compétence constitutionnelle du Conseil.

[TRADUCTION] Tout d’abord, il est très important de savoir si l’intimée conteste la compétence constitution­nelle car si c’est le cas, je ne pense pas que nous puissions aller beaucoup plus loin.

Me Monette, l’avocat de Telecom, a déclaré au début de ses remarques préliminaires:

[TRADUCTION] M. le Président et MM. les Membres du Conseil, je voudrais, avec votre permission, traiter d’une question soulevée à deux reprises par mon confrère. II prétend qu’il s’agit d’une question constitution­nelle. Vous remarquerez, à la lecture de la réponse de l’intimée, qu’elle ne prétend nulle part que le Conseil n’est pas compétent et, si c’était son opinion, l’intimée l’aurait clairement allégué dans un ou plusieurs paragra­phes de sa réponse. Or ce n’est pas le cas. Puis-je ajouter ceci. Même si l’intimée ne conteste pas et ne contestera pas la compétence du Conseil pour entendre cette requête et la trancher sur le fond, je tiens à ne pas donner à mon collègue l’impression — et il le sait aussi bien que moi — que le simple fait qu’une partie ou plus la reconnaissent donne automatiquement compétence au Conseil; je ne veux pas laisser l’impression que cette question est réglée. L’intimée ne contestera pas la com­pétence du Conseil, mais je tiens néanmoins à préciser

[Page 120]

qu’il est évident que vous avez la compétence que vous confère la Loi et, avec déférence, je prétends que vous devrez présumer que les faits vous donnent compétence. Bref, même si je vous dis que je reconnais votre compé­tence, je ne crois pas que cette reconnaissance soit créatrice de droit en ce qui vous concerne. J’espère que cela répond aux questions que mon confrère s’est posées à deux reprises. Je le répète, nous ne contesterons pas la compétence du Conseil.

Je tiens à souligner que l’avocat a précisé et répété que l’employeur ne contestait pas la compétence du Conseil.

LES PROCÉDURES DEVANT LE CONSEIL

L’audition a duré six jours. Les dépositions et les pièces sont reproduites en treize volumes. La preuve a en grande partie porté sur la principale question de savoir si les surveillants exerçaient des fonctions de direction. On y a donc traité des procédures de fonctionnement interne et des struc­tures hiérarchiques de Telecom et, plus précisément, de la complexité des relations entre les surveillants et les installateurs relevant d’eux et entre les surveillants et le personnel de gestion, les chefs de district et cadres supérieurs du service. Seule une infime partie de la preuve porte sur la question constitutionnelle et pourrait servir à la résoudre.

Comme je l’ai indiqué, l’avocat du syndicat a demandé des explications, au début de l’audition, au sujet de la position équivoque de Telecom, mais il n’a pas eu de succès. A la clôture des plaidoiries, l’avocat de Telecom n’a qu’ajouté à la confusion lorsqu’il a déclaré:

[TRADUCTION] «La Compagnie a déjà fait état de sa position sur la question constitutionnelle dans la cause sous étude et veut seulement rappeler qu’elle se réserve tous les droits de contester éventuellement la compé­tence constitutionnelle du Conseil.»

Parlant au nom du syndicat, Me Golden a fait la déclaration suivante au début de sa plaidoirie devant le Conseil:

[TRADUCTION] Premièrement, je ne savais pas, sauf d’après la lecture de la réponse, que la présente affaire soulevait une importante question constitutionnelle et je

[Page 121]

ne pense pas que ce soit le cas. Mon confrère s’est réservé le droit de soulever la question constitutionnelle ultérieurement; à mon avis, la seule façon de procéder, en conformité des principes de droit administratif, est de donner au tribunal dont la compétence constitutionnelle est contestée l’occasion de se prononcer sur cette ques­tion et de juger s’il est compétent ou non. A quelques reprises, mon confrère a été invité à préciser s’il enten­dait soulever cette question, la laisser dormir ou la débattre sérieusement. Il a refusé de le faire mais, en réalité, il demande au Conseil d’exercer son pouvoir de décider s’il a compétence sans le bénéfice de témoigna­ges et d’une argumentation sur cette question. Je le signale parce que, en conclusion, j’invite le Conseil à reconnaître sa compétence et à accréditer mon client et si mon confrère décide, à cette étape, de soulever le problème constitutionnel, je voudrais qu’il soit clairement inscrit au dossier que [l’employeur] n’a présenté aucune preuve ou plaidoirie étayant la thèse de l’absence de compétence du Conseil. En revanche, il est clair que le Conseil ne peut s’attribuer une compétence constitu­tionnelle qu’il n’a pas.

LA DÉCISION DU CONSEIL

Le Conseil a rejeté tous les arguments de Tele­com. Il a conclu que les surveillants étaient des employés au sens du Code canadien du travail, que l’unité proposée était habile à négocier collectivement et que la majorité des employés faisant partie de l’unité voulaient que le syndicat les représente à titre d’agent négociateur. Ces questions ne sont plus contestées. Le seul point encore en litige est exposé au paragraphe a) de la décision du Conseil selon lequel ce dernier:

a) a constaté que l’employeur et les surveillants en cause travaillent à une entreprise, affaire ou ouvrage auquel s’applique le Code canadien du travail;

La décision du Conseil est un document exhaus­tif dans lequel tous les points saillants sont attenti­vement examinés. On y fait également état des procédures d’accréditation antérieures.

Comme l’a souligné Me Monette, l’avocat de Telecom, à la clôture des plaidoiries, l’accrédita­tion des installateurs des régions de l’Est et de

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l’Ouest, à la différence des surveillants, existait depuis longtemps. II a déclaré:

[TRADUCTION] Le groupe des surveillants travaillant dans l’Est ou dans l’Ouest n’a jamais été accrédité auparavant; les installateurs de l’Est et de l’Ouest le sont depuis longtemps. Il faut remonter à 1940 pour consta­ter qu’il y avait eu une accréditation au Québec et une en Ontario. A ce moment, il n’était pas question d’accré­ditation fédérale étant donné l’absence de compétence du fédéral. Or, en 1970, deux litiges ont été portés devant les tribunaux civils l’un au Québec, l’autre en Ontario. Je pense, bien sûr, au jugement du juge Lacourcière de la Cour suprême de l’Ontario, en 1970. M. le Président a indiqué qu’il y avait déjà des copies de cette décision dans le dossier du Conseil.

Me Monette s’est longuement attardé au jugement du juge Lacourcière, R. v. Ontario Labour Rela­tions Board, Ex parte Northern Electric Co Ltd.[2], auquel je reviendrai plus loin.

Dans sa décision, le Conseil fait état de l’histori­que des premières accréditations dont voici le résumé:

1945 — Les installateurs de l’Est sont compris dans une unité de négociation accréditée par la Commission des relations ouvrières du Québec et décrite comme suit:

[TRADUCTION] «Tous les employés non surveillants payés à l’heure de la province de Québec, à l’exclusion des gardiens et des employés des métiers de l’imprimerie».

Plus tard — L’employeur a négocié une convention collective distincte avec ses installateurs, même si ces derniers faisaient toujours partie de l’unité de négociation des employés payés à l’heure, dont la majorité travaillait à la fabrication.

1958 — Le syndicat a regroupé en association les installateurs de l’Ouest et demandé son accréditation au Conseil canadien des relations ouvrières. La requête a été contestée pour des motifs d’ordre constitution

[Page 123]

nel et le Conseil canadien des relations ouvrières a jugé qu’il n’avait pas compé­tence.

1968 — Le syndicat, bien qu’ayant conclu une convention collective avec la compagnie visant les employés du service de l’installa­tion de l’Ouest dont le siège social est à Toronto, à l’exclusion des surveillants de l’installation, a demandé son accréditation à la Commission des relations de travail de l’Ontario pour une unité d’employés décrite comme suit:

[TRADUCTION] «Tous les employés du service de l’installation et des réseaux extérieurs de l’employeur qui travaillent en Ontario, à l’exclusion de ceux dont le requérant est déjà l’agent négociateur.»

La compagnie a alors contesté la compétence constitutionnelle de la Commission des relations de travail de l’Ontario et, par voie de certiorari, demandé à la Cour suprême de l’Ontario d’infir­mer la décision de la Commission. Dans le jugement susmentionné du juge Lacourcière, la Cour conclut:

[TRADUCTION] « ... Tout en hésitant, j’en suis donc venu à la conclusion que la décision de la Commission des relations de travail de l’Ontario est fondée sur une erreur de droit ... Je suis convaincu qu’au moins le service de l’installation de la compagnie, est exclu de la compétence provinciale en vertu de l’al. 92(10)a) de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique.» (à la p. 672)

A l’époque de la présentation de la requête en accréditation présentement à l’étude, la convention collective précitée était en vigueur; Telecom y reconnaissait le syndicat comme seul et unique agent négociateur pour les employés de son service de l’installation de l’Ouest dont le siège social se trouve à Toronto et qui travaillent à l’installation de matériel de communication et d’autres appa­reils. La clause de reconnaissance syndicale de la convention exclut spécifiquement les surveillants de l’installation. C’est précisément ce groupe de surveillants que le syndicat propose comme unité habile à négocier. Sous l’intitulé «(C) Faits sail­lants ressortant de l’audition», le Conseil écrit:

Sachant que la compagnie avait à plusieurs reprises contesté devant les tribunaux la compétence constitu­tionnelle des organismes saisis de requêtes en accréditation

[Page 124]

à l’égard de divers groupes de ses employés et ayant lu l’allégation numéro 15 de sa réponse ... le Conseil a invité les avocats de l’employeur à commencer par dire ce qu’ils pensaient à l’égard de la compétence du Con­seil. Ils ont répondu qu’ils ne la mettaient pas en cause.

Sur quoi le Conseil a procédé à l’audition des témoins et à l’examen des pièces produites par les parties.

Puis, plus loin dans la décision, on peut lire:

L’employeur

(A) Bien que les avocats de l’employeur aient déclaré avant l’audition de la preuve qu’ils ne soulevaient pas la question de compétence du Conseil ils ont clarifié ainsi leur position au début de leur plaidoyer:

[TRADUCTION] «La Compagnie a déjà fait état de sa position sur la question constitutionnelle dans la cause sous étude et veut seulement rappeler qu’elle se réserve tous les droits de contester éventuellement la compétence constitutionnelle du Conseil.»

(B) Le requérant

a) Le Conseil a la compétence voulue; d’ailleurs l’em­ployeur n’a ni preuve ni argument en droit à l’appui d’un doute à cet effet.

Puis, sous l’intitulé «Motifs de la décision», «(A) Observations générales», le Conseil dit:

Si on laisse de côté pour le moment les problèmes inhérents à la division du service de l’installation entre l’Ouest et l’Est, de même que la complexité de la question de la compétence, la cause sous étude ne ren­ferme aucun élément nouveau. Il s’agit strictement d’un groupe de surveillants qui revendiquent leur droit à la négociation collective en vertu du paragraphe 125(4) du Code...

Et, analysant «(B) La cause sous étude», le Conseil précise

1. Il faut d’abord se rendre compte qu’il s’agit ici d’un seul des nombreux services de cette grande compa­gnie: celui qui s’occupe de l’installation du matériel de communication.

Suivent une vingtaine de pages dans lesquelles le Conseil analyse le travail et les responsabilités des surveillants de l’installation, et conclut qu’ils n’exé­cutent pas des fonctions de direction telles qu’ils se trouvent exclus de la définition d’«employé» au sens du Code.

[Page 125]

Le Conseil s’est ensuite penché sur la question de compétence et a déclaré:

5. Il y a longtemps eu hésitation sur la question de savoir qui avait la compétence voulue pour entendre la cause des employés de cet employeur, surtout dans le cas des installateurs, et maintenant dans celui de leurs surveillants.

Le Conseil fait plus particulièrement allusion aux événements entourant l’accréditation des installateurs par la Commission des relations de travail du Québec et aux tentatives de se faire accréditer des installateurs de l’Ontario, effectuées auprès de la Commission des rela­tions de travail de l’Ontario, de même qu’au refus du Conseil canadien des relations ouvrières, en 1958, d’ac­créditer le Syndicat des travailleurs en communication d’Amérique, section locale C-4, à l’égard d’un groupe d’installateurs.

En premier lieu, le Conseil tient à souligner qu’il s’est procuré toutes les décisions pertinentes des Commissions des relations de travail du Québec et de l’Ontario, sa propre décision ainsi que le jugement de 1970 du juge J. Lacourcière de la Cour suprême de l’Ontario.

En second lieu, l’entreprise de l’employeur a pris beaucoup d’expansion depuis 1950 et surtout ces derniè­res années, expansion qui n’était pas terminée lorsque le Conseil canadien des relations ouvrières, présidé par M. C. Rhodes Smith, a décliné en 1958 d’exercer compé­tence et d’entendre la requête en accréditation d’un groupe d’installateurs de la région de l’Ouest.

Quant aux conséquences de cette expansion sur la compétence du Conseil, ce dernier s’est surtout préoc­cupé de vérifier si une partie de l’exploitation de l’em­ployeur représentait

[TRADUCTION] « ... un «changement marqué du

concept» par lequel la compagnie effectue tout ce que lui demande le client, y compris les réparations et l’entretien du matériel, en plus de son installation.»

Suivent deux extraits du jugement du juge Lacour­cière et cette remarque:

Aucun témoignage n’a été produit qui contredirait les faits relatés dans ces extraits du jugement du juge Lacourcière.

Le Conseil commente ensuite l’«analyse détail­lée» faite par le juge Lacourcière des questions de droit constitutionnel soulevées et de la jurispru­dence et retient sa conclusion quant à la nature des travaux effectués par le service de l’installation de Telecom:

[Page 126]

[TRADUCTION] « ... Je suis convaincu que, de toute manière, la mise à l’essai du réglage d’un réseau consti­tue l’exploitation d’un réseau interprovincial de commu­nication.»

Il se dit d’accord avec cette autre conclusion:

[TRADUCTION] «Je suis convaincu que ... le service de l’installation de la compagnie, pour sa part du moins, est exclu de la compétence provinciale en vertu de l’al. 92(10)a) de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique et que les relations ouvrières en cause sont nécessairement assujetties à la Loi sur les relations industrielles et sur les enquêtes visant les différends du travail.»

Le Conseil termine cette partie de sa décision en concluant:

Par conséquent, le Conseil est persuadé que la présente affaire relève de sa compétence.

La requête du syndicat a été accueillie et une ordonnance accréditant le syndicat à titre d’agent négociateur des employés de Telecom faisant partie de l’unité proposée a été délivrée.

LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

Telecom a présenté devant la Cour d’appel fédé­rale une demande en vertu de l’art. 28 visant l’examen et l’annulation de l’ordonnance du Con­seil canadien des relations du travail. La cour a rejeté la demande. L’allégation de Telecom selon laquelle le Conseil n’avait pas compétence a été rejetée sans que le syndicat soit entendu. La cour a statué que lorsqu’un requérant recherche l’annula­tion d’une décision pour défaut de compétence, il doit s’assurer que la preuve des faits nécessaires au soutien de la demande est soumise à la cour. L’essentiel de la décision rendue par le Juge en chef, se trouve à l’alinéa suivant:

En l’espèce, pour que la requérante réussisse sur la question de compétence, la Cour doit disposer de preu­ves sur lesquelles elle peut s’appuyer pour décider si le Conseil a outrepassé sa compétence en accordant l’ac­créditation; il faut également que la requérante s’assure que de tels faits ont été présentés devant la présente cour. La requérante n’a pas cherché à produire de preuve sur ce point et s’est abstenue de soulever la question devant le Conseil. En conséquence, il n’y a aucune preuve sur laquelle la présente cour peut conclure

[Page 127]

que le Conseil a outrepassé sa compétence. Dans un autre alinéa, la cour a ajouté:

Je n’ai pas oublié non plus l’existence d’une preuve soumise au Conseil relativement aux questions qui ont été soulevées devant lui et qui, en elle-même, nous amène à tirer quelques conclusions sur la nature de la partie des activités commerciales de la requérante visées en l’espèce. A mon avis, puisque les parties n’ont pas reconnu qu’elle trace une image fidèle des activités de la requérante pouvant avoir une incidence sur la compé­tence et puisqu’elle a été faite devant le Conseil dans un but tout à fait différent, cette preuve ne peut être utilisée par la présente cour, en tant que cour de révi­sion, pour déterminer des faits en rapport avec la ques­tion de compétence. Selon moi, en l’absence d’une entente ou de circonstances spéciales, il n’est pas logique d’utiliser une preuve soumise relativement à une ques­tion se rapportant à une audition pour tirer des conclu­sions sur une question qui n’est pas en cause. J’ajouterais qu’à mon avis, les faits soulèvent une difficile question de compétence et de constitutionnalité sur laquelle la présente cour ne doit pas se prononcer sans une étude complète des faits ayant trait à la question de compétence et de constitutionnalité comme telle.

LE LITIGE SOUMIS À LA COUR

Telecom a ensuite demandé l’autorisation d’in­terjeter un pourvoi devant cette Cour et le pourvoi a été autorisé sur la seule question suivante:

La Cour d’appel fédérale a-t-elle commis une erreur en décidant que le Conseil canadien des relations du travail avait compétence pour connaître d’une demande d’ac­créditation présentée au nom des employés visés sur la question de savoir s’ils sont employés dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise, affaire ou ouvrage de compétence fédérale ou relativement à celle-ci?

Afin de comprendre la nature de la question faisant l’objet de l’autorisation, il convient d’analy­ser les dispositions du Code canadien du travail, S.R.C. 1970, chap. L-1 qui déterminent la compé­tence du Conseil canadien des relations du travail en matière d’accréditation. La Partie V du Code canadien du travail est intitulée «Relations indus­trielles» et son art. 108 dispose:

108. La présente Partie s’applique aux employés dans le cadre d’une entreprise fédérale, aux patrons de ces employés dans leurs rapports avec ces derniers, ainsi qu’aux organisations patronales groupant ces patrons et

[Page 128]

aux syndicats groupant ces employés.

La définition de l’expression (entreprise fédérale» se trouve à l’art. 2 du Code dont voici les passages pertinents:

«entreprise, affaire ou ouvrage de compétence fédérale» ou «entreprise fédérale» signifie tout ouvrage, entreprise ou affaire ressortissant au pouvoir législatif du Parlement du Canada, y compris, sans restreindre la généralité de ce qui précède:

b) tout chemin de fer, canal, télégraphe ou autre ouvrage ou entreprise reliant une province à une ou plusieurs autres, ou s’étendant au-delà des limites d’une province;

h) tout ouvrage ou entreprise que le Parlement du Canada déclare (avant ou après son achèvement) être à l’avantage du Canada en général, ou de plus d’une province, bien que situé entièrement dans les limites d’une province; et

i) tout ouvrage, entreprise ou affaire ne ressortissant pas au pouvoir législatif exclusif des législatures provinciales;

L’alinéa b) de la définition reprend les termes d’une partie de l’al. 92(10)a) de l’Acte de l’Améri­que du Nord britannique, lequel vise une des catégories d’ouvrages et d’entreprises retirées de la compétence provinciale et attribuées exclusivement à la compétence fédérale par le par. 91(29): «Les catégories de sujets expressément exceptés dans l’énumération des catégories de sujets exclusivement assignés par le présent acte aux législatures des provinces». De même, l’al. h) reprend les termes de l’al. 92(10)c), en y ajoutant les mots «ou entreprise». L’alinéa (i) précité semble constituer une tentative d’appliquer le pouvoir général ou résiduaire du Parlement fédéral aux ouvrages et entreprises ou il peut découler d’une interprétation fédérale de l’effet des exceptions au par. 92(10) des «travaux et entreprises d’une nature locale».

Dans son étude «Transportation, Communica­tion and the Constitution: The Scope of Federal Jurisdiction» (1969), 47 R. du B. Can. 355, à la p. 393, Colin McNairn se dit d’avis que les excep­tions doivent, en tant qu’exceptions, être interpré­tées restrictivement, à l’encontre de la compétence

[Page 129]

fédérale. Dans son article très enrichissant «Tele­communications and the Federal Constitution of Canada» paru dans H.E. English, éd., Telecom­munications for Canada (1973), 339 à la p. 360, W.R. Lederman insiste beaucoup plus sur l’effet du par. 91(29) qui convertit ces exceptions en un domaine de compétence exclusivement fédérale et appuie donc une interprétation beaucoup plus large de la compétence fédérale.

Les articles 108 et 2 du Code canadien du travail, lus en regard des art. 91 et 92 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, révèlent la nature essentiellement constitutionnelle de la ques­tion de compétence soulevée en l’espèce. Il ne fait aucun doute que la compétence administrative du Conseil canadien des relations du travail en l’es­pèce a effectivement été exercée. Abstraction faite de la question d’ordre constitutionnel, l’objet géné­ral du litige soumis au Conseil relève du coeur même de la compétence de droit administratif d’un conseil des relations de travail. Le Conseil n’a commis au cours de son enquête aucune erreur qui porte atteinte à sa compétence. Du point de vue purement administratif, la décision du Conseil n’est pas contestée devant cette Cour.

L’appelante et l’intimé tentent d’étoffer leurs arguments respectifs en recourant aux principes relatifs au contrôle judiciaire de l’administration. Telecom soutient qu’en l’espèce, une «double pré­somption» joue contre la compétence du Conseil — cela découlerait du caractère d’instance inférieure et de compétence restreinte du Conseil et de ce qu’en principe les relations de travail relèvent de la compétence provinciale. Se fondant sur cette «double présomption» contre la compétence, Tele­com prétend que le fardeau de la preuve incombe au syndicat requérant devant le Conseil. Le factum du syndicat intimé débute par un argument fondé sur Jacmain c. Procureur général du Canada et la Commission des relations de travail dans la Fonction publique[3]; selon cet argument, la présente affaire soulève une question «juridiction­nelle de fait». Le syndicat soutient donc que le Conseil devrait bénéficier d’une «certaine latitude» dans ses conclusions en matière de compétence et

[Page 130]

devrait uniquement se demander «si la preuve est suffisante pour étayer les conclusions de fait et si les conclusions de droit … sont logiques». Ainsi, les cours de justice doivent hésiter à déclarer un tribunal incompétent quand sa décision est honnête et équitable et qu’il a correctement pris en considé­ration la documentation qui lui a été soumise. En définitive, le syndicat soutient que le fardeau de la preuve incombe à Telecom qui conteste mainte­nant la compétence du Conseil.

L’analyse de la présente affaire me convainc qu’il n’existe pas de “double présomption” contre la compétence du Conseil et qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la théorie du «fait attributif de compé­tence» en matière de révision. Comme je l’ai fait remarquer, la compétence administrative du Con­seil n’est pas contestée.

La Cour d’appel fédérale semble avoir considéré la question de compétence comme une question de contrôle judiciaire d’un organisme administratif qui a présumé qu’il était compétent du point de vue administratif. A cet égard, il est manifeste que le fardeau de la preuve incombe à la partie qui demande le contrôle judiciaire ce qui, par consé­quent, exclut le syndicat. Mais la question liti­gieuse en l’espèce ne porte pas sur la compétence administrative du Conseil, au sens habituel de l’expression; il s’agit plutôt de déterminer si la compétence que le Parlement a conférée au Con­seil canadien des relations du travail aux termes de l’art. 108 du Code s’étend aux relations de travail concernant les employés qui travaillent pour l’en­treprise, l’affaire ou l’ouvrage en litige en l’espèce, c.-à-d. le service des installations de Telecom. La réponse à la question posée dans l’autorisation d’appel ne dépend pas des principes relatifs au contrôle judiciaire des actes administratifs mais des principes régissant le partage constitutionnel des compétences en matière de relations de travail.

L’AUTORISATION D’APPEL

Au moment où l’autorisation d’appel a été accordée, la Cour n’avait devant elle que les motifs de la décision du Conseil canadien des relations du travail et ceux du jugement de la Cour d’appel fédérale. Comme je l’ai déjà précisé, le dossier

[Page 131]

alors soumis à la Cour semblait soulever une ques­tion constitutionnelle importante et complexe.

Au moment de l’audition de l’appel, la Cour avait en main le dossier intégral de 2,479 pages. On a en outre produit une annexe contenant les plaidoiries des avocats devant le Conseil. C’est de l’analyse de ce dossier que dépend la solution du présent litige.

Il est devenu évident au cours des plaidoiries que la portée et la force de la preuve relative à la question d’ordre constitutionnel contenaient de graves lacunes attribuables à la position de Tele­com devant le Conseil. Devant cette Cour, les avocats ont cité des extraits de la preuve qui touchent des faits pouvant servir de fondement à la décision de la Cour en l’espèce. Avant d’analyser cette preuve, il convient d’étudier les grands princi­pes constitutionnels applicables aux relations de travail afin de déterminer les faits pertinents à la décision que doit rendre cette Cour sur la question constitutionnelle.

LES PRINCIPES CONSTITUTIONNELS

C’est dans l’ouvrage Canadian Constitutional Law de Laskin (4e éd., 1975) que se trouve l’énoncé le plus exact et concis des principes juridi­ques applicables en matière de relations de travail (à la p. 363):

[TRADUCTION] En matière de relations de travail entre employeur et employé, le partage des compétences entre le Parlement et les législatures provinciales est fondé sur une première conclusion selon laquelle, dans la mesure où elles ont un aspect constitutionnel indépendant, ces relations relèvent de la compétence provinciale, et sur une deuxième conclusion, selon laquelle, dans la mesure où elles ne constituent qu’un aspect de certaines industries ou entreprises, leur réglementation relève de la compétence constitutionnelle de l’organisme habilité à réglementer l’industrie ou l’entreprise dont il s’agit . .

Elaborant cette thèse, le juge Beetz a formulé dans l’arrêt Construction Montcalm Inc. c. Com­mission du salaire minimum[4] certains principes que je me risque à résumer comme suit:

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(1) Les relations de travail comme telles et les termes d’un contrat de travail ne relèvent pas de la compétence du Parlement; les provinces ont une compétence exclu­sive dans ce domaine.

(2) Cependant, par dérogation à ce principe, le Parlement peut faire valoir une compétence exclusive dans ces domaines s’il est établi que cette compétence est partie intégrante de sa compétence principale sur un autre sujet.

(3) La compétence principale du fédéral sur un sujet donné peut empêcher l’application des lois provinciales relatives aux relations de travail et aux conditions de travail, mais uniquement s’il est démontré que la compé­tence du fédéral sur ces matières fait intégralement partie de cette compétence fédérale.

(4) Ainsi, la réglementation des salaires que doit verser une entreprise, un service ou une affaire et la réglemen­tation de ses relations de travail, toutes choses qui sont étroitement liées à l’exploitation d’une entreprise, d’un service ou d’une affaire, ne relèvent plus de la compé­tence provinciale et ne sont plus assujetties aux lois provinciales s’il s’agit d’une entreprise, d’un service ou d’une affaire fédérale.

(5) La question de savoir si une entreprise, un service ou une affaire relève de la compétence fédérale dépend de la nature de l’exploitation.

(6) Pour déterminer la nature de l’exploitation, il faut considérer les activités normales ou habituelles de l’af­faire en tant qu’«entreprise active», sans tenir compte de facteurs exceptionnels ou occasionnels; autrement, la Constitution ne pourrait être appliquée de façon conti­nue et régulière.

Une décision récente du Labour Relations Board de la Colombie-Britannique, Arrow Transfer Co. Ltd.[5], expose la méthode retenue par les cours pour déterminer la compétence constitution­nelle en matière de relations de travail. Premièrement, il faut examiner l’exploitation principale de l’entreprise fédérale. On étudie ensuite l’exploita­tion accessoire pour laquelle les employés en ques­tion travaillent. En dernier lieu on parvient à une conclusion sur le lien entre cette exploitation et la principale entreprise fédérale, ce lien nécessaire étant indifféremment qualifié «fondamental», «essentiel» ou «vital». Comme l’a déclaré le prési­dent de la Commission, aux pp. 34 et 35;

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[TRADUCTION] Dans chaque cas la décision est un jugement à la fois fonctionnel et pratique sur le carac­tère véritable de l’entreprise active et il ne dépend pas des subtilités juridiques de la structure de la société en cause ou des relations de travail.

En l’espèce, il faut d’abord se demander s’il existe une entreprise fédérale principale et en étu­dier la portée. Puis, il faut étudier l’exploitation accessoire concernée, c.-à-d. le service d’installa­tion de Telecom, les «activités normales ou habi­tuelles» de ce service en tant qu’«entreprise active» et le lien pratique et fonctionnel entre ces activités et l’entreprise fédérale principale.

En l’espèce, c’est dans le système téléphonique et de télécommunication qu’il faut trouver l’entreprise fédérale principale. La compétence constitu­tionnelle sur les télécommunications est un sujet complexe et controversé. C’est un domaine qui a fait l’objet de nombreuses études: voir Telecom­munications and the Federal Constitution of Canada, par W.R. Lederman, publié dans H.E. English, éd., Telecommunications for Canada, An Interface of Business and Government (Toronto; Methuen, 1973); Mullan, Attainment of Objecti­ves and Jurisdiction, publié dans Janisch, éd., Telecommunications Regulation at the Cross-roads (Dalhousie Continuing Legal Education Series, n° 13, 1976), 149; Analyse du fondement constitutionnel et juridique des pouvoirs de régle­mentation des télécommunications au Canada, Etude la), Ministère des Communications (1971); McNairn, «Transportation, Communication and the Constitution: The Scope of Federal Jurisdic­tion» (1969), 47 R. du B. Can. 355. Deux récents arrêts de cette Cour portent sur la compétence constitutionnelle quant à certains aspects des télécommunications: voir Capital Cities Communica­tions Inc. c. C.R.T.C.[6] et Régie des services publics c. Dionne[7].

A tout le moins, il est établi que l’exploitation de Bell Canada constitue une entreprise fédérale: voir

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City of Toronto v. Bell Telephone Co. of Canada[8] et Commission du Salaire minimum c. Bell Canada[9].

Dans le domaine du transport et des télécommu­nications, il est évident que les subtilités juridiques des structures des sociétés ne sont pas déterminan­tes. Comme le fait remarquer McNairn aux pages 380 et 381 de son article précité:

[TRADUCTION] Une entreprise de transport ou de com­munication peut constituer une activité d’une société et elle peut être séparée de l’entreprise globale, ou ne pas l’être; elle peut même être plus importante que l’entreprise exploitée par une seule société. Pour trancher de telles questions, il peut être utile d’étudier les objets de la société. Mais, dans tous les cas, il est primordial d’examiner l’intégration, en pratique, des diverses activi­tés de la société (y compris ses structures si plus d’une société est impliquée) et leur interdépendance intrinsè­que.

Cette remarque de McNairn est fondée sur la jurisprudence. D’une part, une seule entreprise peut avoir plus d’une activité (par exemple, on a jugé dans Canadian Pacific Railway Co. v. Attor­ney-General for British Columbia[10], que l’Em­press Hotel exploité par le Chemin de fer Cana­dien du Pacifique était une entreprise distincte et indépendante de l’entreprise de chemins de fer). D’autre part, deux sociétés distinctes peuvent exploiter une seule et même entreprise comme ce fut le cas dans l’affaire Stevedoring[11], où les débardeurs travaillaient pour une firme de débar­dage chargeant et déchargeant des navires, ou dans l’affaire Union des facteurs du Canada c. Syndicat des postiers du Canada[12], où 90 pour cent des activités d’une société de camionnage étaient consacrées aux postes canadiennes.

Un autre facteur, beaucoup plus important aux fins de l’examen de la relation entre des entrepri­ses, est le lien matériel et opérationnel qui existe

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entre elles. Dans la présente affaire, il faut, comme le souligne le jugement dans Montcalm, étudier la continuité et la régularité du lien sans tenir compte de facteurs exceptionnels ou occasionnels. La simple participation d’employés à un ouvrage ou à une entreprise fédérale n’entraîne pas automati­quement la compétence fédérale. Il est certain que plus on s’éloigne de la participation directe à l’ex­ploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise princi­pale, plus une interdépendance étroite devient nécessaire.

Sur la base des grands principes constitutionnels exposés ci-dessus, il est clair que certains faits sont décisifs sur la question constitutionnelle. De façon générale, il s’agit notamment:

(1) de la nature générale de l’exploitation de Telecom en tant qu’entreprise active et, en parti­culier, du rôle du service de l’installation dans cette exploitation;

(2) de la nature du lien entre Telecom et les sociétés avec lesquelles elle fait affaires, notam­ment Bell Canada;

(3) de l’importance du travail effectué par le service de l’installation de Telecom pour Bell Canada, en comparaison avec ses autres clients;

(4) du lien matériel et opérationnel entre le service de l’installation de Telecom et l’entreprise fédérale principale dans le réseau télépho­nique et, en particulier, de l’importance de la participation du service de l’installation à l’ex­ploitation et à l’établissement de l’entreprise fédérale en tant que méthode de fonctionnement.

C’est à la lumière de ces exigences concernant la preuve que j’aborde l’analyse du dossier qui est maintenant devant cette Cour.

LA PREUVE

La preuve soumise au Conseil porte notamment sur la nature générale des activités de Telecom et le rôle du service de l’installation au sein de la société. On n’a pas apporté de preuve de la nature des relations commerciales et juridiques entre Telecom et Bell Canada, Le témoignage de M. Lloyd Watt, qui était à l’époque le directeur des

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services de l’installation S.P. 1 pour Northern Electric, contient la seule preuve pertinente. En ce qui concerne la nature générale des activités de Northern Electric, M. Watt a déclaré:

[TRADUCTION] La compagnie Northern Electric con­çoit, fabrique et vend du matériel, des câbles de commu­nication, au Canada et à l’étranger. Le service de l’ins­tallation de Northern Electric installe le matériel de communication au Canada et dans d’autres pays du monde.

En outre, Watt précise que Northern installe du matériel fabriqué par d’autres, en plus de celui que Northern fabrique [TRADUCTION] «en tant que partie intégrante du réseau». Il poursuit en décri­vant le matériel installé, [TRADUCTION] «il s’agit essentiellement de matériel de centres de commu­nication et de transmission» et il en énumère les différents types.

La description la plus précise de la clientèle de Northern est contenue dans le commentaire géné­ral suivant:

[TRADUCTION] Q. Généralement parlant, M. Watt, qui sont les clients de Northern Electric, ou, en d’autres mots, quel genre de clients dessert-elle?

R. Nos clients les plus importants sont diverses socié­tés de téléphone, des services publics indépendants ou gouvernementaux, plusieurs petites sociétés de téléphone et des organismes gouvernementaux comme le ministère de la production de défense. Nous avons également passé des contrats avec l’OTAN pour l’installation de matériel de communication.

Si je pense à l’industrie canadienne du téléphone, nous avons travaillé pour British Columbia Tel., Quebec Tel., Bell, évidemment, Manitoba Telephone System, Saskat­chewan Government Telephone, City of Edmonton Tele­phones, Alberta Government Telephones. Essentiellement, pour les entreprises canadiennes de téléphone et pour des pays étrangers comme la Turquie, où le réseau s’appelle P.T.&T. Postes Télégraphes etc., le Nigeria, c.-à-d. le gouvernement du Nigeria, la Jamaïque, une société indépendante de téléphone, donc, ce genre de clients.

Puis, Watt précise que le service de l’installation de la société est [TRADUCTION] «un service au sein d’une division» et que Telecom exploite dix-sept établissements industriels au Canada.

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C’est tout ce que nous apprend la lecture des treize volumes de la preuve sur les relations com­merciales et juridiques de Telecom.

En ce qui concerne le rôle des installateurs au sein du service, Watt le décrit comme suit, en réponse à une question du président du Conseil:

[TRADUCTION] De façon générale, les fonctions de l’ins­tallateur consistent à placer, assembler, installer des câbles et fils, ajuster ou vérifier et contrôler un équipement ou système, tout dépendant de ses qualifications.

En d’autres mots, si vous pouvez vous imaginer cette pièce vide, c’est à cela que ressemble le centre de communication avant que nous nous mettions à la tâche. Le matériel est mis en place et les structures destinées à recevoir les éléments à être assemblés sont construites.

Il s’agit ensuite, bien sûr, de le relier par câble aux divers répartiteurs, baies conjuguées, tableaux de distri­bution et ainsi de suite, pour faire un tout intégré. Le travail de l’installateur ne consiste qu’à relier le matériel à ce que nous appelons le répartiteur principal et, à partir de là, le câble téléphonique qui passe par un puits d’accès et des poteaux etc. . . . est habituellement installé par la société de téléphone.

Cependant, il est déjà arrivé que, conformément à certains contrats, nous avons fait tout le travail, c.-à-d. le câblage extérieur et la construction de l’édifice, pres­que clé en main, de sorte que dans de tels cas, l’installa­teur travaille généralement dans un centre de communi­cation. Certains de nos installateurs travaillent dans des tours y installant des guides d’ondes, des avertisseurs, des réflecteurs, etc.

Q. Le travail comprend-il l’entretien de l’équipement?

R. En règle générale, nous ne nous occupons pas de l’entretien à moins que le client demande spécifi­quement l’aide d’un installateur ou deux ou de surveillants afin de former son personnel et de voir à l’entretien. Ces demandes sont toujours traitées séparément.

Nous offrons un service de formation et, si le client le demande, nous laissons une personne ou un gérant quali­fié sur place afin de l’aider à faire fonctionner le réseau. C’est généralement le cas aux Etats-Unis.

Q. De sorte que dans un tel cas, vos installateurs font effectivement fonctionner le réseau?

R. Dans certains cas.

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Répondant aux questions de l’avocat de Telecom lors du réinterrogatoire [sic], Watt a fait remarquer, au sujet de l’importance des diverses responsabilités du service de l’installation:

[TRADUCTION] La plus grande partie de notre travail consiste à installer de l’équipement neuf ou usagé et à le vérifier. C’est l’essentiel de notre travail.

LE PRÉSIDENT: Plus précisément, est-ce 75%, 80%?

R. Oh! Je dirais que cela constitue plus de 90% de notre travail. La formation du personnel de notre clientèle ou l’aide que nous lui fournissons pour l’entretien de l’équipement sont occasionnelles et ne constituent qu’un infime pourcentage des demandes de la clientèle, contrairement aux Etats-Unis où nous laissons une équipe sur place pour la mise en service et environ une semaine ou deux après pour aider la société de téléphone. Mais cela ne constitue qu’un faible pourcentage de notre travail et de notre temps.

Puis, parlant de la vérification de l’équipement, Watt a déclaré:

[TRADUCTION] Q. A quel point la vérification de l’équipement est-elle complexe si on la compare aux autres tâches à accomplir durant l’installa­tion?

R. Tout dépend du système et du modèle installé; la vérification peut être très simple ou très compli­quée, transistorisée, etc.

Q. Quelle est l’importance de la vérification?

R. C’est le premier examen du produit vendu au client en tant que produit destiné à une certaine fin. La vérification nous permet de nous assurer que la pièce, l’élément ou le système donneront le rendement attendu.

Voilà toute la preuve décrivant, quoique som­mairement, le lien entre l’installation et l’exploita­tion du réseau téléphonique.

LE DILEMME

L’analyse antérieure des principes constitutionnels applicables fait clairement ressortir un point. La décision par laquelle on détermine si une exploitation accessoire fait partie intégrante de l’entreprise fédérale doit être, pour citer l’arrêt Arrow Transfer, «un jugement à la fois fonction­nel, pratique sur le caractère véritable de l’entreprise active.» Ou, pour reprendre les mots du juge

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Beetz dans Montcalm, pour déterminer la nature de l’exploitation, «il faut considérer les activités normales ou habituelles de l’affaire en tant qu’«en­treprise active» sans tenir compte de facteurs exceptionnels ou occasionnels» et l’évaluation de ces «activités normales ou habituelles» exige des conclusions de fait assez complètes. Ces conclu­sions de fait prennent encore plus d’importance lorsque le litige porte sur des entreprises à la fois fédérales et provinciales, nécessitant une analyse poussée et attentive du lien entre l’exploitation accessoire et l’exploitation principale.

La lecture du dossier révèle l’absence quasi totale de preuve concernant les faits pertinents, nécessaires à la solution d’un litige aussi délicat. En réalité, le dossier est tellement incomplet que la Cour ne peut trancher l’importante question de la compétence constitutionnelle en matière de rela­tions de travail concernant les employés travaillant pour le service de l’installation de Telecom.

Cette absence de preuve est presque entièrement attribuable à la position équivoque de Telecom devant le Conseil. L’avocat de Telecom a attiré l’attention du Conseil sur le fait que la réponse de Telecom à la requête du syndicat ne laissait aucu­nement entendre que le Conseil n’était pas compé­tent. L’avocat a assuré le Conseil, tout en faisant une «réserve», que «l’intimée ne contestera pas la compétence du Conseil» et a répété «nous ne contesterons pas la compétence du Conseil». Comme Telecom n’a pas contesté la compétence du Con­seil, ni Telecom ni le syndicat n’ont fait la preuve des faits pertinents à la question constitutionnelle et présenté d’argumentation sur cette question devant le Conseil. Aucune preuve supplémentaire n’a été présentée à la Cour d’appel fédérale lors de la demande d’examen et d’annulation de la déci­sion du Conseil présentée en vertu de l’art. 28.

Je suis donc enclin à penser qu’en l’absence de preuve des faits essentiels, cette Cour serait malavisée de tenter de résoudre la question d’ordre constitutionnel sous-entendue dans la question sur laquelle l’autorisation d’appel a été accordée. Il ne faut pas oublier qu’un litige constitutionnel ne s’arrête pas aux intérêts privés des deux parties devant la Cour. Par définition, les intérêts des deux paliers de gouvernement sont également concernées.

[Page 140]

En l’espèce, l’appelante n’a pas demandé que la question constitutionnelle soit arrêtée en conformité de la Règle 17 des Règles de la Cour suprême. Si l’appelante avait l’intention de contester l’applicabilité constitutionnelle du Code cana­dien du travail, elle devait s’assurer que la ques­tion constitutionnelle soit valablement soulevée. Or comme aucune question constitutionnelle n’a été définie et comme les procureurs généraux respec­tifs n’ont pas été avisés du débat, la Cour n’a pas les garanties qu’offre la procédure qui accompagne habituellement ce genre de litiges ni le bénéfice des interventions des gouvernements concernés.

Il ne faut jamais oublier que la constitution doit être appliquée de façon continue et régulière et ne doit pas dépendre des aléas du système de procès contradictoires. La présente espèce est un bon exemple des aléas qu’il peut comporter.

CONCLUSION

Comment cette Cour doit-elle trancher ce litige et résoudre ce dilemme? L’affaire pourrait être renvoyée au Conseil pour qu’il entende des témoi­gnages, parvienne à des conclusions de fait et étudie les plaidoiries sur la question constitution­nelle. Je ne pense pas que cette façon de procéder soit appropriée en l’espèce. Le litige dure depuis le 22 avril 1974, date à laquelle le syndicat a présenté au Conseil une demande d’accréditation pour l’unité de négociation en question. Renvoyer le dossier au Conseil pour une nouvelle audition nous remettrait au point de départ. Plus de cinq ans se sont écoulés. Cela entraînerait un grave préjudice pour les employés qui demandent l’accréditation et récompenserait l’employeur pour les moyens équi­voques et, si j’ose dire, douteux qu’il a employés.

Telecom n’a pas soulevé la question constitu­tionnelle devant le Conseil; elle n’a pas non plus prétendu que le Conseil manquait de données de base essentielles pour conclure qu’il était compé­tent. En l’absence de toute contestation sérieuse de sa compétence, le Conseil a rapidement tranché la question et présumé qu’il était compétent. Par son attitude, Telecom a effectivement privé la Cour

[Page 141]

siégeant en révision de la preuve des faits essentiels pour parvenir à une conclusion valable sur la question constitutionnelle.

Après une analyse poussée des treize volumes de la preuve, un dossier que la Cour n’avait pas lors de l’autorisation d’appel, je conclus que la Cour n’est pas en mesure de trancher nettement la ques­tion constitutionnelle. Ce sera donc pour une autre fois et je suis en conséquence d’avis de rejeter le pourvoi pour l’unique motif que d’après le dossier, l’appelante n’a pas réussi à démontrer que le Con­seil canadien des relations de travail avait commis une erreur donnant lieu à l’annulation de sa décision.

Le pourvoi est rejeté avec dépens en faveur du syndicat dans toutes les cours.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Ogilvy, Montgo­mery, Renault, Clarke, Kirkpatrick, Hannon & Howard, Montréal.

Procureurs de l’intimé: Golden, Levinson, Toronto.

Procureur du Conseil canadien des relations de travail: L. M. Huart, Ottawa.

[1] [1977] 2 C.F. 406.

[2] [1970] 2 O.R. 654, appel cassé [1971] 1 O.R. 121.

[3] [1978] 2 R.C.S. 15.

[4] [1979] 1 R.C.S. 754.

[5] [19741 1 Can. L.R.B.R. 29.

[6] [1978] 2 R.C.S. 141.

[7] [1978] 2 R.C.S. 191.

[8] [1905] A.C. 52.

[9] [1966] R.C.S. 767.

[10] [1950] A.C. 122.

[11] [1955] R.C.S. 529, sub nom. In re la validité de la Loi sur les relations industrielles et sur les requêtes visant les diffé­rends du travail.

[12] [1975] 1 R.C.S. 178.


Synthèse
Référence neutre : [1980] 1 R.C.S. 115 ?
Date de la décision : 28/06/1979
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Droit constitutionnel - Relations de travail - Compétence du Conseil canadien des relations du tra­vail - Absence de preuve relativement aux faits consti­tutionnels - Acte de l’Amérique du Nord britannique, art. 91, 92(10)a) - Code canadien du travail, S.R.C. chap. L-1, art. 2, 108.

Le 22 avril 1976, le Conseil canadien des relations du travail (le «Conseil») a accrédité les Travailleurs en communication du Canada (le «Syndicat») à titre d’agent négociateur des employés de Northern Telecom Limitée («Telecom») travaillant comme surveillants pour son service d’installation de la région de l’ouest. Au cours des procédures, Telecom n’a pas directement contesté la compétence du Conseil, affirmant qu’elle s’en réservait cependant tous les droits. Même si la question de la compétence n’a pas fait l’objet d’une preuve, le Conseil a fait l’historique des premières accréditations concernant les installateurs et a conclu que le service de l’installation de la compagnie, pour sa part du moins, est exclu de la compétence provinciale en vertu de l’al. 92(10)a) de l’A.A.N.B. Par conséquent, le Conseil est compétent et les surveillants sont des employés au sens du Code canadien du travail. Telecom a présenté devant la Cour d’appel fédérale une demande visant à faire annuler, conformément à l’art. 28, l’ordonnance du Con­seil; mais cette demande a été rejetée. La demande d’autorisation d’interjeter un pourvoi devant cette Cour a été accordée sur la question de savoir si les employés de Telecom sont employés dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise, affaire ou ouvrage de compétence fédé­rale ou relativement A. celle-ci au sens du Code.

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

[Page 116]

Même si la Cour d’appel fédérale semble avoir consi­déré la question de compétence comme une question de contrôle judiciaire d’un organisme administratif, la réponse à la question posée dépend des principes régis­sant le partage constitutionnel des compétences en matière de relations de travail. Aux termes de l’art. 108, la compétence du Conseil s’étend aux personnes qui travaillent pour des entreprises, affaires ou ouvrages fédéraux, au sens de l’art. 2 du Code. Il est clair que certains faits sont décisifs sur la question constitution­nelle. Il s’agit notamment:

(1) de la nature générale de l’exploitation de Telecom en tant qu’entreprise active et, en particulier, du rôle du service de l’installation dans cette exploitation;

(2) de la nature du lien entre Telecom et les sociétés avec lesquelles elle fait affaires, notamment Bell Canada;

(3)de l’importance du travail effectué par le service de l’installation de Telecom pour Bell Canada, en comparaison avec ses autres clients;

(4) du lien matériel et opérationnel entre le service de l’installation de Telecom et l’entreprise fédérale prin­cipale dans le réseau téléphonique.

La décision par laquelle on détermine si une exploita­tion accessoire fait partie intégrante de l’entreprise fédé­rale doit être un jugement fonctionnel et pratique, mettant l’accent sur le caractère véritable de l’entreprise active. Pour déterminer la nature de l’exploitation, il faut évaluer les activités normales ou habituelles de l’affaire, ce qui exige des conclusions de fait assez complètes. En l’espèce, le litige porte sur des entreprises à la fois fédérales et provinciales, nécessitant une analyse attentive du lien entre l’exploitation accessoire et l’exploitation principale. La lecture du dossier révèle l’absence quasi totale de preuve concernant les faits pertinents, nécessaires à la solution d’un litige aussi délicat. Vu l’absence de preuve de ces faits, cette Cour serait malavisée de tenter de résoudre la question d’or­dre constitutionnel. De plus, Telecom n’a pas demandé que la question constitutionnelle soit arrêtée en confor­mité de la Règle 17 des Règles de la Cour suprême. Puisque Telecom a effectivement privé la Cour siégeant en révision de la preuve des faits essentiels pour parvenir à une conclusion valable sur la question constitution­nelle, l’affaire ne sera pas renvoyée au Conseil pour qu’il entende des témoignages. Cette Cour n’étant pas en mesure de trancher nettement la question constitution­nelle, ce sera pour une autre fois et le pourvoi est rejeté pour l’unique motif que l’appelante, Telecom, n’a pas réussi à démontrer que le Conseil avait commis une erreur donnant lieu à l’annulation de sa décision.

[Page 117]


Parties
Demandeurs : Northern Telecom
Défendeurs : Travailleurs en communication

Références :

Jurisprudence: R. v. Ontario Labour Relations Board, Ex parte Northern Electric Co. Ltd., [1970] 2 O.R. 654, appel cassé [1971] 1 O.R. 121

Jacmain c. Procureur général du Canada et autre, [1978] 2 R.C.S. 15

Cons­truction Montcalm Inc. c. Commission du salaire minimum, [1979] 1 R.C.S. 754

Arrow Transfer Co. Ltd., [1974] 1 Can. L.R.B.R. 29

Capital Cities Communica­tions Inc. c. C.R.T.C., [1978] 2 R.C.S. 141

Régie des services publics c. Dionne, [1978] 2 R.C.S. 191

City of Toronto v. Bell Telephone Co. of Canada, [1905] A.C. 52

Commission du Salaire minimum c. Bell Canada, [1966] R.C.S. 767

Canadian Pacific Railway Co. v. Attorney-General for British Columbia, [1950] A.C. 122

In re la validité de la Loi sur les relations indus­trielles et sur les enquêtes visant les différends du travail, [1955] R.C.S. 529

Union des facteurs du Canada c, Syndicat des postiers du Canada, [1975] 1 R.C.S. 178.

Proposition de citation de la décision: Northern Telecom c. Travailleurs en communication, [1980] 1 R.C.S. 115 (28 juin 1979)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1979-06-28;.1980..1.r.c.s..115 ?
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