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28/06/1979 | CANADA | N°[1980]_1_R.C.S._178

Canada | Volvo Canada Ltd. c. T.U.A., local 720, [1980] 1 R.C.S. 178 (28 juin 1979)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Volvo Canada Ltd. c. T.U.A., local 720 [1980] 1 R.C.S. 178

Date : 1979-06-28

Volvo Canada Limited Appelante; et

Syndicat international des travailleurs unis de l’automobile, de l’aéronautique et des instruments aratoires d’Amérique, local 720 Intimé.

1978: 18 octobre; 1979: 28 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE, DIVISION D’APPEL

COUR SUPRÊME DU CANADA

Volvo Canada Ltd. c. T.U.A., local 720 [1980] 1 R.C.S. 178

Date : 1979-06-28

Volvo Canada Limited Appelante; et

Syndicat international des travailleurs unis de l’automobile, de l’aéronautique et des instruments aratoires d’Amérique, local 720 Intimé.

1978: 18 octobre; 1979: 28 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE, DIVISION D’APPEL


Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli

Analyses

Relations de travail - Arbitrage - Contrôle judi­ciaire - Critère de révision judiciaire - Grief - Ambiguïté - Preuve extrinsèque - Nature de l’arbi­trage - A-t-il été choisi par les parties ou autrement imposé? - Convention collective - Raison valable de s’absenter du travail - L’arbitre a-t-il répondu à la bonne question?.

Suite à l’expiration de la convention collective interve­nue entre les parties, les employés ont été en grève légale du 21 juin au 16 septembre 1974. La grève s’est termi­née lorsqu’une nouvelle convention collective a été signée avec effet rétroactif le 31 mars 1974. Dans cette conven­tion se trouvaient des dispositions concernant les jours fériés payés qui se référaient à l’ancienneté. La compa­gnie était d’avis qu’en ce qui a trait aux jours fériés payés, on ne pouvait pendant la grève accumuler de l’ancienneté. L’affaire a été soumise, conformément aux dispositions de la convention collective, à un arbitre unique qui a décidé que, selon la convention, les employés n’avaient pas accumulé d’ancienneté pendant la grève. La Division de première instance a rejeté la requête du syndicat qui visait à annuler la sentence. La Division d’appel a conclu l’existence d’une erreur sus­ceptible de révision et à l’invalidité de la sentence arbi­trale, vu que l’arbitre n’avait pas examiné si les employés étaient absents pour une «raison valable» au sens de la convention.

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli.

Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Beetz et Pratte: Le premier juge a eu raison de conclure qu’il y avait suffisamment d’ambiguïté pour justifier l’admissibilité d’une preuve extrinsèque. Cette conclusion ne laissait que deux questions en appel, soit l’interprétation exacte de la convention (ou la «bonne question») et si la sen­tence est inattaquable parce que [TRADUCTION] «les parties ont présenté à l’arbitre une question de droit précise».

[Page 179]

Quant à la seconde question, il y a lieu d’appliquer l’arrêt Bell Canada, [1974] R.C.S. 335. La question s’est posée dans le cours ordinaire d’un grief contre la décision de la compagnie et, finalement, le désaccord portait entièrement sur l’interprétation exacte de la con­vention. Pas plus que dans l’arrêt Bell Canada, il ne s’agit ici d’une entente pour présenter une question de droit précise à un arbitre et elle n’en est pas devenue une seulement parce que les parties se sont entendues sur la question à poser.

Dans un grief présenté en vertu d’une convention collective, le réclamant ne choisit pas l’arbitrage, aucune partie n’a de choix, mais l’arbitrage n’est pas prescrit comme une étape préalable à la présentation de la question aux tribunaux. On veut que la décision soit finale et il est donc impératif qu’une cour aborde ces décisions en se demandant si la conclusion de l’arbitre est une interprétation «manifestement déraisonnable» de la convention.

Si l’on juge d’après la norme «que, concernant la validité de l’interprétation d’une convention collective par un arbitre, la question est de savoir si c’est une interprétation que peut raisonnablement recevoir la con­vention», l’interprétation de la convention faite par l’ar­bitre ne peut être rejetée. L’arbitre a posé la bonne question, savoir: «Les employés ont-ils acquis de l’an­cienneté pendant la grève?» La question d’une «raison valable» n’était qu’un point à examiner pour répondre à la question, l’arbitre l’a effectivement examiné et il ressort clairement qu’il ne croyait pas que la grève faisait partie de ce qu’il a appelé «des situations dans la convention qui prolongent l’ancienneté».

Le juge en chef Laskin et les juges Spence et Dickson (motifs au même effet): Quoique l’arbitre n’ait pas décidé expressément que la grève légale constituait «une autre raison valable», il a examiné la clause d’interdic­tion de grève et, en se référant à l’article concernant une «raison valable», il en a manifestement écarté l’applica­tion. Il n’a pas répondu à la mauvaise question. C’est en Division d’appel que la majorité a soulevé une autre question, incidente à la question principale, et a voulu en faire le point à trancher dans le litige. C’est dans l’arrêt Metropolitan Life Insurance Co. c. International Union of Operating Engineers, [1970] R.C.S. 425, que l’expression «mauvaise question» a été utilisée pour la première fois par cette Cour qui a emprunté l’expression et son concept à l’arrêt Anisminic, [1969] 2 A.C. 147; cependant, parler de la bonne ou de la mauvaise ques­tion est simplement un euphémisme pour décrire la question dont l’arbitre est régulièrement saisi. L’arbitre a examiné et tranché la question principale, et la seule, qui lui était soumise. Une cour ne peut aller au-delà de

[Page 180]

la question à laquelle devait répondre un arbitre choisi par les parties, alors qu’une question de droit précise lui a été soumise, comme en l’espèce. L’énoncé que pareille sentence peut être attaquée si l’arbitre a donné aux clauses de la convention collective une interprétation qui ne se dégage pas normalement du texte est également insoutenable. Cela a constitué un moyen de révision, à invoquer toutefois avec circonspection, dans des cas d’arbitrage imposé par la loi, mais l’introduire dans un arbitrage choisi par les parties c’est attaquer la base même d’un tel arbitrage.

La majorité de la Division d’appel a admis que la question de l’interprétation exacte de la convention col­lective qui est à la base de la question de droit soumise n’est pas susceptible de révision, mais elle était d’avis qu’elle pouvait donner lieu à révision pour les motifs énoncés par le vicomte Cave dans l’arrêt Kelantan, [1923] A.C. 395: « ... Mais lorsqu’une question d’inter­prétation est la chose même qui est soumise à l’arbi­trage, alors la Cour ne peut infirmer la décision de l’arbitre sur ce point pour le simple motif que la Cour aurait elle-même tiré une conclusion différente. S’il ressort de la sentence que l’arbitre a procédé illégale­ment — par exemple, qu’il a fondé sa décision sur une preuve qui en droit était irrecevable ou sur des principes d’interprétation que le droit n’autorise pas, il y a alors une erreur de droit qui peut être un motif d’infirmer la sentence; mais le simple fait que la Cour ne partage pas la conclusion de l’arbitre sur l’interprétation n’est pas suffisant à cette fin.»

Ce passage doit être étudié à la lumière de l’évolution de la common law concernant la révision des sentences arbitrales. Sous ce jour, les opinions du vicomte Cave, qui même à l’époque ne représentaient pas celles de la majorité de la Chambre des lords, paraissent avoir été mise à l’écart au profit de celles exprimées dans l’arrêt Absalom. Si l’on adopte les opinions du vicomte Cave, on élimine toute distinction marquée entre la révision d’une sentence rendue sur le renvoi d’une question ou d’une controverse générale et la révision d’une sentence rendue sur une question de droit précise. Le présent pourvoi offre sur une bonne tribune pour proclamer une politique de non-intervention des cours dans les senten­ces d’arbitres choisis par les parties, sauf dans les cas de partialité, de fraude ou de manquement à la’ justice naturelle et, bien sûr, d’excès de compétence au sens strict de ce mot et non dans un sens large qui le rend indiscernable des questions de droit. De toute façon, les remarques du vicomte Cave ne doivent pas s’appliquer. Elles sont trop générales en ce qui concerne une sentence rendue sur le renvoi d’une question de droit précise.

[Page 181]

Les juges Martland et Ritchie: Bien que la Cour d’appel ait examiné l’affaire en partant de la prémisse qu’une question de droit précise avait été soumise à l’arbitre concernant l’interprétation de la convention collective, il s’agit plutôt d’une affaire dans laquelle un grief a été présenté à l’arbitrage en vertu d’une conven­tion collective comme dans l’arrêt Metropolitan Toronto Police Association c. Le Bureau des Commissaires de Police de la Région métropolitaine de Toronto, [1975] 1 R.C.S. 630. Même en présumant que la question soumise à l’arbitre était une question de droit précise, et bien que d’accord avec la disposition de ce pourvoi proposée par le Juge en chef, son obiter dictum concer­nant l’énoncé du droit sur cette question dans l’arrêt Government of Kelantan v. Duff Development Com­pany, Limited, [1923] A.C. 395 n’est pas accepté. D’après les faits de cette affaire, le vicomte Cave a jugé qu’il y avait eu présentation spécifique d’une question d’interprétation à l’arbitre et il n’était pas prêt à statuer que l’arbitre avait agi illégalement. Aucun membre de la Cour n’a exprimé de dissidence sur l’énoncé du droit formulé par le vicomte Cave. L’arrêt subséquent F.R. Absalom Ltd. v. Great Western (London) Garden Vil­lage Society, Ltd., [1933] A.C. 592, (C.L.), tout en reconnaissant la distinction entre les affaires où une question de droit a été spécifiquement présentée pour décision et celles où pareille question se pose de manière incidente, a décidé qu’il n’y avait pas eu présentation d’une question de droit précise, et a infirmé la sentence parce qu’il y avait eu une erreur de droit qui apparaissait à la lecture de la sentence. Cet arrêt n’a pas formulé un énoncé de droit différent de celui formulé par le vicomte Cave, lequel ne doit pas être rejeté totalement.

Le juge Estey: En l’espèce, comme l’a indiqué le Juge en chef, le conseil d’arbitrage a été choisi par les parties. Cependant, comme l’a énoncé le juge Pigeon, la question soumise à ce conseil n’est pas une question de droit précise. Le Juge en chef a énoncé correctement le critère de révision d’une sentence rendue par un conseil choisi par les parties. Il est nécessaire de réviser les dicta du vicomte Cave dans l’arrêt Kelantan dans l’examen de l’étendue du pouvoir de réviser une erreur de droit qui apparaît à la lecture du dossier .

[Jurisprudence: Bell Canada c. Office and Profes­sional Employees’ Union, [1974] R.C.S. 335; Bradburn c. Wentworth Arms Hotel, [1979] 1 R.C.S. 846; Air-Care Ltd. c. United Steel Workers of America et al., [1976] 1 R.C.S. 2; McLeod c. Egan, [1975] 1 R.C.S. 517; Stimpson v. Emmerson (1847), 9 L.T. (O.S.) 199; Le Syndicat canadien de la Fonction publique, Section locale 963 c. La Société des alcools du Nouveau-Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227; Metropolitan Toronto Police Association c. Bureau des Commissaires, [1975] 1 R.C.S. 630;

[Page 182]

Kelantan v. Duff Development Company Limited, [1923] A.C. 395; F.R. Absalom Ltd. v. Great Western (London) Garden Village Society, Ltd., [1933] A.C. 592; Ville de Vancouver c. Brandram-Henderson of B.C. Limited, [1960] R.C.S. 539; Hodgkinson v. Fernie (1857), 3 C.B. (N.S.) 189; The King v. Duveen, [1913] 2 K.B. 32; Toronto c. Thompson, [1930] R.C.S. 120; Re International Nickel Co. of Canada Ltd. and Rivando, [1956] O.R. 379; R. v. Barber et al., ex parte Warehousemen and Miscellaneous Drivers’ Union, Local 419, [1968] 2 O.R. 245; Howe Sound Company v. International Union of Mine, Mill and Smelter Workers (Canada), Local 663 (1961), 29 D.L.R. (2d) 76, con­firmé par [1962] R.C.S. 318; Metropolitan Life Insur­ance Co. c. International Union of Operating Engineers, [1970] R.C.S. 425; Anisminic Ltd. v. Foreign Compen­sation Commission, [1969] 2 A.C. 147; Bradley v. Canadian General Electric Co. Ltd., [1957] O.R. 316; L’Alliance des Professeurs Catholiques de Montréal c. La Commission des relations du travail du Québec, [1953] 2 R.C.S. 140; Re Canadian Westinghouse Co. Ltd. and Local 164, Draftsmen’s Association of Ontario, [1962] O.R. 17; International Association of Machinists and Aerospace Workers et al. c. Hudson Bay Mining and Smelting Co. Ltd., [1968] R.C.S. 113; Faubert and Watts c. Temagami Mining Co. Ltd., [1960] R.C.S. 235; N.S.W. Mining Pty. Ltd. v. Hartford Fire Ins. Co. (1972), 46 A.L.J.R. 391; Rex v. Northumberland Compensation Appeal Tribunal, ex p. Shaw, [1952] 1 K.B. 338; Kent v. Elstob (1802), 3 East 18, 102 E.R. 502; Hodgkinson v. Fernie (1857), 3 C.B. (N.S.) 189; John A. McRae & Co. c. Lemay (1889), 18 R.C.S. 280; Doe d. Stimpson v. Emmerson (1847), 9 L.T. (O.S.) 199; Re King and Duveen, [1913] 2 K.B. 32; Melbourne Harbour Trust Commissioners v. Hancock (1927), 33 A.L.R. 245; Attorney-General for Manitoba v. Kelly, [1922] 1 A.C. 268; Ville de Vancouver c. Brandram-Henderson of B.C. Ltd., [1960] R.C.S. 539; Hitchens v. British Coal Refining Processes, Ltd., [1936] 2 All E.R. 191; Taylor v. Barnett, [1953] 1 All E.R. 843; Darlington Wagon Co., Ltd. v. Harding, [1891] 1 Q.B. 245; Barton v. Blackburn (1934), 150 L.T. 327.]

POURVOI contre un arrêt de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, Division d’appel[1], accueil­lant l’appel interjeté de la décision du juge MacIntosh[2] qui a rejeté la requête visant à faire annuler la sentence arbitrale rendue sur un grief déposé en vertu d’une convention collective. Pour­voi accueilli, décision du juge Maclntosh rétablie.

[Page 183]

John Merrick et Daniel Potter, pour l’appelante.

G. J. McConnell et Ronald A. Pink, pour l’intimé.

Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Spence et Dickson a été rendu par

LE JUGE EN CHEF (motifs concordant quant au résultat) — Il s’agit d’un pourvoi, interjeté sur autorisation de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse, à l’encontre d’un arrêt de cette dernière accueillant, le juge Cooper étant dissident, l’appel d’un jugement du juge Maclntosh qui rejetait une demande présentée par le syndicat intimé en vertu du par. 13(2) de l’Arbitration Act, R.S.N.S. 1967, chap. 12. Cette demande visait à faire annuler une sentence rendue par un arbitre choisi par les parties aux termes d’une convention collective interve­nue entre la compagnie appelante et le syndicat intimé. Annulant la sentence, la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a ordonné que les questions en litige soient renvoyées à l’arbitre pour nouvel examen, conformément au par. 12(1) de l’Arbitration Act.

Même si les parties n’ont pas soulevé dans les plaidoiries la question de la régularité de l’autori­sation de pourvoi accordée par la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse, je doute, beaucoup que le jugement porté en appel soit un «jugement définitif» au sens du par. 2(1) et de l’art. 38 de la Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, chap. S-19: voir Toronto c. Thompson[3]. Le jugement porté en appel n’a rien tranché de manière définitive lorsque l’affaire a été renvoyée pour nouvel examen. Dans les circonstances, l’appel ayant été plaidé de bonne foi par les deux parties sans que les avocats soulèvent la question ou que la Cour leur signale le point que j’ai mentionné, je suis d’avis d’autoriser le pourvoi nunc pro tunc, conformément au par. 41(2) de la Loi sur la Cour suprême. A mon avis, cette cause comporte plusieurs questions importantes

[Page 184]

sur le pouvoir de réviser des sentences rendues par des arbitres choisis par les parties.

Cette cause a été plaidée en Cour d’appel et devant cette Cour en partant de la prémisse que le litige portait sur une sentence rendue par un arbi­tre choisi par les parties. Le principe fondamental a cet égard est que les parties ayant choisi de faire trancher leur différend sans recourir aux tribunaux et, en fait, ayant contracté sur cette base et ayant le droit de le faire et d’obtenir l’exécution de leur convention, les cours devraient intervenir le moins possible dans la sentence finale. Bien sûr, il faut accepter l’intervention du législateur qui impose des domaines de révision nouveaux par rapport à ceux reconnus par la common law; en Nouvelle-Écosse comme dans les autres juridictions au Canada qui ont adopté le modèle de l’Arbitration Act anglais de 1889, une disposition, en l’occur­rence le par. 13(2) de l’Arbitration Act, permet d’annuler une sentence pour «faute» de l’arbitre. La partialité et la fraude sont des catégories de faute et je suis d’avis qu’il en est ainsi des manque­ments à la justice naturelle comme, par exemple, le refus d’entendre des arguments. Jusqu’où peut aller la révision dépend de la nature du compromis d’arbitrage: a-t-on renvoyé à l’arbitre une question de droit précise ou une question plus générale dont l’examen a posé des questions de droit?

Je reviendrai sur cette question plus loin; j’ai parlé de ce qui précède parce que je doute beaucoup que la présente affaire entre dans la catégorie de l’arbitrage choisi par les parties plutôt que dans celle de l’arbitrage imposé par la loi. La. Trade Union Act de la Nouvelle-Écosse, 1972 (N.-É.), chap. 19, art. 40 prévoit que les différends ou griefs nés de l’application d’une convention collec­tive, concernant le sens de cette convention ou sa violation, doivent faire l’objet d’une clause prévoyant leur règlement définitif par [TRADUCTION] «arbitrage ou autrement» (c’est moi qui souligne). Les mots «ou autrement» ne se trouvent pas dans The Labour Relations Act de l’Ontario, mainte­nant R.S.O. 1970, chap. 232, et il est depuis longtemps reconnu que la loi ontarienne impose l’arbitrage obligatoire, conclusion qui est renforcée

[Page 185]

par la procédure d’arbitrage prescrite par la loi si la convention collective ne prévoit pas l’arbitrage obligatoire comme règlement définitif des griefs: voir Re International Nickel Co. of Canada Ltd. and Rivando[4], également R. v. Barber et al. R., ex parte Warehousemen and Miscellaneous Drivers’ Union, Local 419[5].

A vrai dire, dans l’affaire Rivando, il s’agissait de savoir si l’on pouvait obtenir un bref de certio­rari contre un conseil d’arbitrage parce qu’une disposition de la loi provinciale sur l’arbitrage excluait toute possibilité d’y recourir subsidiairement à l’égard d’un arbitrage patronal-syndical prévu dans une convention collective. Quelques années plus tard, les cours de la Colombie-Britan­nique et cette Cour ont été saisies de la question de savoir si un conseil d’arbitrage créé aux termes d’une convention collective en Colombie-Britanni­que pouvait être assujetti au certiorari: voir Howe Sound Company v. International Union of Mine, Mill and Smelter Workers (Canada), Local 663[6]. La loi pertinente de la Colombie-Britannique à l’époque était la Labour Relations Act, 1954 (B.C.), chap. 17 dont le par. 22(1) exigeait qu’une convention collective contienne une disposition portant que les différents nés de son application devaient être réglés de manière finale et définitive par [TRADUCTION] «arbitrage ou autrement», la même formule que celle employée dans la Loi de la Nouvelle-Écosse. Dans l’affaire Howe Sound, les parties avaient effectivement prévu l’arbitrage dans leur convention collective. La Loi de la Colombie-Britannique, contrairement à celle de” l’Ontario examinée dans l’affaire Rivando, n’ex­cluait pas l’application de la loi provinciale sur l’arbitrage ni n’imposait une clause d’arbitrage aux parties si leur convention collective ne prévoyait aucun moyen pour arriver à un règlement final et définitif. Suivant le par. 22(2) de la loi, si les parties n’avaient pas prévu un moyen de règlement par arbitrage ou autrement, le Ministre responsa­ble devait imposer une disposition à leur endroit, soit une disposition pour le règlement des griefs par arbitrage ou autrement.

[Page 186]

L’arrêt Howe Sound a par conséquent conclu qu’il ne pouvait y avoir recours en certiorari même si les parties avaient choisi l’arbitrage. L’article 22, a-t-on conclu, ne pouvait donner au conseil d’arbitrage le caractère de tribunal établi en vertu d’une loi, surtout lorsque le Ministre n’avait pas été requis d’agir en vertu du par. 22(2). Comme l’a dit le juge Cartwright (alors juge puîné) parlant au nom de cette Cour, la demande de révision devait être faite en vertu de la loi provinciale sur l’arbitrage. Donc, on laissait entendre dans l’arrêt Howe Sound qu’il s’agissait d’un arbitrage choisi par les parties.

La Trade Union Act de la Nouvelle-Écosse se situe entre la loi ontarienne susmentionnée et la loi de la Colombie-Britannique examinée dans l’arrêt Howe Sound. Bien qu’elle prévoie, comme dans l’arrêt Howe Sound, le règlement par «arbitrage ou autrement», elle prévoit néanmoins au par. 40(2) une clause d’arbitrage qui est réputée incluse dans la convention collective si les parties elles-mêmes ne prévoient pas un moyen de règlement définitif des griefs dans leur convention collective. A cet égard, elle est semblable à la loi ontarienne.

Il faudrait peut-être examiner à nouveau la question de procédure sur laquelle portait l’arrêt Howe Sound et il serait souhaitable de tenir compte d’une loi telle que la présente Trade Union Act de la Nouvelle-Écosse. Toutefois, je ne crois pas qu’il y ait lieu de procéder ainsi en l’espèce. Les cours d’instance inférieure et les avocats ont considéré qu’il s’agissait ici d’un arbitrage demandé par les parties. A cet égard, la présente affaire est semblable à Metropolitan Toronto Police Association c. Le Bureau des Commissaires de Police de la Région métropolitaine de Toronto[7] et, comme dans cette affaire-là, il me suffira de procéder en partant de la prémisse que la révision a pour objet la sentence d’un arbitre choisi par les parties. J’examinerai donc les questions sur cette base.

Les parties ont choisi un arbitre et ont reconnu sa compétence pour entendre et trancher un grief collectif déposé par le syndicat aux termes de

[Page 187]

l’article 6.07 de la convention collective qui, en fait, a été signée le 16 septembre 1974 ou vers cette date, mais a été déclarée exécutoire pour une période de trois ans à partir du 31 mars 1974, soit le jour suivant la date d’expiration de la conven­tion précédente. Les parties avaient alors vainement négocié en vue d’une nouvelle convention, une grève légale a suivi et s’est prolongée jusqu’à la signature d’une nouvelle convention le 16 sep­tembre ou vers cette date. La question soumise à l’arbitrage concerne l’effet de la grève légale sur le droit des employés aux jours fériés payés prévu par l’article 19 de la convention collective et, plus particulièrement, les articles 19.04 et 19.05.

J’aurais pensé trouver au dossier le grief dans sa formulation exacte au moment de son dépôt. Il n’est reproduit dans aucun jugement ni dans la sentence arbitrale. Dans ses motifs de dissidence, le juge Cooper de la Cour d’appel fait remarquer que [TRADUCTION] «la question soumise à l’arbi­tre était de savoir si les employés avaient accumulé de l’ancienneté pendant la grève de manière à avoir droit aux jours fériés payés en vertu des articles 19.04 et 19.05 de la convention collective». Voici ce qu’il dit plus loin dans ses motifs:

[TRADUCTION] Selon moi, il est admis ici que les parties ont soumis à l’arbitre une question de droit précise comme l’a conclu le juge Maclntosh. On a demandé à l’arbitre si les employés avaient accumulé de l’ancien­neté pendant la grève de manière à avoir droit aux jours fériés payés en vertu des articles 19.04 et 19.05 de la convention collective. Les faits n’étaient pas contestés.

Dans le jugement qu’il a rendu en appel, auquel a souscrit le juge Coffin, le juge McKeigan, juge en chef de la Nouvelle-Écosse, a également exprimé l’opinion que c’est une question de droit pure ou directe qui a été soumise à l’arbitre et qu’elle portait sur l’interprétation de la convention collective. Dans ses brefs motifs, le juge Coffin ne s’est pas arrêté à cette question, mais je crois qu’il ressort implicitement de ce qu’il a dit qu’il a également procédé en partant de la prémisse que l’arbitre avait été saisi d’une question de droit précise.

[Page 188]

Bien que les quatre juges saisis de cette affaire aient été d’avis qu’une question de droit précise avait été soumise à l’arbitre (par opposition à une affaire dont l’examen a soulevé des questions de droit), ils différaient d’opinion quant au caractère révisable de la sentence arbitrale. Le juge de pre­mière instance était d’avis que même s’il y avait erreur de droit à la lecture de la sentence, la réponse de l’arbitre, qu’elle soit bien fondée ou non, n’est pas révisable à moins qu’il y ait excès de compétence. Le juge Maclntosh devait donc exa­miner la prétention du syndicat qu’il y avait excès de compétence, parce qu’une preuve extrinsèque avait été irrégulièrement admise et examinée et qu’on n’avait pas tenu compte d’éléments perti­nents à l’arbitrage. A mon avis, il a eu raison de rejeter ce deuxième moyen fondé sur l’excès de compétence en disant que ce n’était rien de plus qu’une allégation d’interprétation erronée de la convention collective et que c’était là une erreur de droit non révisable. On ne peut toutefois pas dire avec certitude s’il a considéré que la question de l’admission irrégulière d’une preuve extrinsèque touchait à la compétence — à mon avis, ce n’est pas le cas — parce qu’il a évité la question en concluant que la convention collective était ambiguë de sorte que la preuve extrinsèque, en l’espèce un usage, était recevable. Finalement, il a rejeté la contesta­tion de la sentence par le syndicat.

Le juge en chef MacKeigan et le juge Cooper ont adopté un point de vue différent sur l’étendue du pouvoir de réviser la sentence d’un arbitre qui a été choisi par les parties et qui devait répondre à une question de droit précise. Ils ont admis que la question de l’interprétation exacte de la convention collective qui est à la base de la question de droit soumise n’était pas susceptible de révision, mais tous les deux étaient d’avis qu’elle pouvait donner lieu à révision pour les motifs énoncés par lord Cave dans Government of Kelantan v. Duff Deve­lopment Co.[8], à la p. 409 où il a dit:

[TRADUCTION] Mais lorqu’une [sic] question d’interprétation est la chose même qui est soumise à l’arbitrage, alors la Cour ne peut infirmer la décision de l’arbitre sur ce point pour le simple motif que la Cour aurait elle-même tiré une conclusion différente. S’il ressort de la sentence que l’arbitre a procédé illégalement — par exemple, qu’il

[Page 189]

a fondé sa décision sur une preuve qui en droit était irrecevable ou sur des principes d’interprétation que le droit n’autorise pas, il y a alors une erreur de droit qui peut être un motif d’infirmer la sentence; mais le simple fait que la Cour ne partage pas la conclusion de l’arbitre sur l’interprétation n’est pas suffisant à cette fin.

Je reviendrai à ce passage plus loin dans mes motifs. Il suffit pour l’instant de dire que ce passage me paraît nier ce qui est considéré comme le principe directeur lorsqu’un arbitre choisi par les parties doit trancher une question de droit pure ou directe, c’est-à-dire que sa sentence n’est pas sus­ceptible de révision pour cause d’erreur de droit apparaissant à sa lecture.

Après avoir adopté la position de lord Cave sur la possibilité de réviser une sentence comme la présente, le juge en chef MacKeigan et le juge Cooper ont ensuite différé d’opinion sur l’étendue du pouvoir de révision en l’espèce. Le juge en chef MacKeigan était d’avis qu’il pouvait y avoir révi­sion si l’arbitre avait commis [TRADUCTION] «une erreur de droit ou un excès de compétence» en tranchant ou en ne tranchant pas la question qui lui était soumise, cette erreur étant [TRADUCTION] «assez pertinente et importante pour rendre la sentence nulle». Il comptait parmi ces erreurs [TRADUCTION] «l’omission de tenir compte des considérations pertinentes, l’importance excessive accordée à celles qui ne le sont pas, ou tout simplement la solution de la mauvaise question». Il a également introduit deux autres moyens de con­testation, en fait, de contestation directe de la décision de l’arbitre sur la question précise qui lui est soumise, savoir, lorsqu’il y a eu erreur flagrante dans la décision sur la question même qui lui est soumise et, deuxièmement, lorsque l’interprétation que l’arbitre donne aux dispositions de la conven­tion collective qu’il doit analyser ne se dégage pas normalement desdites dispositions. Ce dernier moyen de contestation me semble brouiller la dis­tinction entre l’arbitrage imposé par la loi et l’arbi­trage choisi par les parties; je reviendrai également sur cette question plus loin dans les présents motifs.

Le juge Cooper n’a examiné que la question de savoir si l’arbitre avait, à tort, pris en considération une preuve extrinsèque et il a partagé l’opinion du

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juge Maclntosh qu’il y avait ambiguïté dans les dispositions pertinentes de la convention collective et que, par conséquent, la preuve extrinsèque était recevable. Il a conclu, non sans un doute, que l’arbitre avait rattaché la preuve extrinsèque à l’ambiguïté. Finalement, il a confirmé la décision du juge Maclntosh que la sentence arbitrale n’était pas susceptible de révision. Le juge Coffin a lui aussi reconnu qu’il y avait ambiguïté dans la convention collective, mais il a également partagé l’opinion du juge en chef MacKeigan sur le point que ce dernier a principalement retenu, savoir, que l’arbitre s’était posé la mauvaise question et n’avait pas répondu à celle qui, selon le Juge en chef, était [TRADUCTION] «l’unique question à laquelle il faut répondre».

J’examinerai donc les motifs du juge en chef MacKeigan sur ce point. Je ferai remarquer d’abord que contrairement aux autres juges qui ont entendu l’affaire, le Juge en chef était également d’avis que l’arbitre [TRADUCTION] «s’est aussi laissé influencer par la preuve extrinsèque qu’il avait irrégulièrement admise». Le juge en chef MacKeigan était d’avis que l’arbitre ne s’était pas servi de la preuve extrinsèque pour résoudre une ambiguïté mais plutôt, à tort, pour lui permet­tre de tirer une conclusion contre la position du syndicat sur le principal point en litige. De l’avis du Juge en chef, aucune ambiguïté n’appuyait la recevabilité de la preuve extrinsèque.

Pour en venir maintenant au fondement du jugement majoritaire de la Cour d’appel selon lequel on avait posé la mauvaise question, je dois répéter tout d’abord que tous les juges qui ont entendu l’affaire ont convenu (bien que cela soit implicite dans les motifs du juge Coffin) que l’arbitre devait répondre à une question de droit précise, savoir, si les employés de la compagnie avait accumulé de l’ancienneté pendant la durée de leur grève légale de manière à avoir droit, les autres conditions prescrites étant remplies, aux jours fériés payés en vertu des articles 19.04 et 19.05 de la convention collective. L’arbitre a examiné cette question de façon plutôt confuse. Il s’est appuyé, le considérant comme une preuve extrinsèque, sur un accord de retour au travail datant de 1969, qui est devenu partie intégrante de la convention collective signée

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tive signée par la suite et aux termes duquel il était convenu que les employés qui avaient été en grève seraient considérés comme ayant été mis à pied et auraient ainsi droit de continuer à accumuler de l’ancienneté pendant la grève. L’arbitre a souligné l’absence d’accord de ce genre relativement à la grève de 1974. Pour lui, la question importante reposait sur le sens du mot «service», c’est-à-dire le temps passé au travail rémunéré, et il a conclu qu’un employé qui ne travaille pas n’accumule pas d’ancienneté à moins d’une disposition expresse en sens contraire, comme en vertu des articles 9.04, 9.05 et 9.06 de la convention de 1974. Finalement, l’arbitre a décidé que (pour reprendre ses mots) [TRADUCTION] «en ce qui a trait aux jours fériés payés on ne pouvait pendant la grève accumuler de l’ancienneté. C’était là une réponse nette à la question qui lui était soumise.

Les dispositions pertinentes de la convention collective sont les articles 9.01, 9.02, 9.04, 9.05, 19.04, 19.05 et 25.03 dont voici le texte:

[TRADUCTION] 9.01 Aux fins de la présente convention et sauf disposition contraire, «ancienneté» signifie la durée du service dans l’unité de négociation.

9.02 L’ancienneté d’un employé ne sera pas considérée avant qu’il ait accompli et accumulé trente-huit (38) jours de travail au service de la compagnie.

9.04 Lorsqu’un employé qui a acquis des droits d’an­cienneté s’absente du travail suite à un congé autorisé, une suspension disciplinaire, une maladie ou une bles­sure ou pour une autre raison valable, il accumule de l’ancienneté pendant cette absence à moins d’une stipu­lation au contraire dans la présente convention.

9.05 Lorsqu’un employé est mis à pied, il continue d’accumuler son ancienneté tant que son nom figure sur la liste de rappel.

19.04 Sous réserve de l’article 19.05, un employé a droit à son salaire pour les jours fériés susmentionnés s’il a acquis de l’ancienneté en complétant sa période de stage et s’il a travaillé sept (7) heures le jour ouvrable qui précède immédiatement les jours fériés susmentionnés et sept (7) heures le jour ouvrable qui suit. L’absence du travail pour une cause raisonnable le jour qui précède ou le jour qui suit le jour férié sera considérée comme du temps passé au travail donnant droit au jour férié payé.

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19.05 En aucun cas le nombre de jours fériés consécu­tifs payés (période de Noël) ne doit dépasser le nombre de mois complets d’ancienneté accumulée le jour qui précède le commencement desdits jours fériés consécu­tifs.

25.03 Aux fins de la présente convention, le mot «service» comprend toute période pendant laquelle un employé accumule de l’ancienneté et toute période d’em­ploi auprès de la compagnie à quelque titre que ce soit.

Il est évident, à la lecture des articles 19.04 et 19.05, pris isolément, que les employés en grève ne pouvaient avoir droit au paiement d’un jour férié désigné qui coïncidait avec un jour de grève. Il est certain que la notion de grève, de grève légale, qui survient pendant qu’une convention collective est en vigueur, est étrangère à la convention collective en l’espèce aux termes de laquelle l’arbitrage s’est déroulé; l’article 7.01 est explicite sur ce point. Si l’on voulait que la grève soit assimilée à une mise à pied ou que d’autre part elle n’interrompe pas l’accumulation de l’ancienneté, n’aurait-il pas fallu une stipulation expresse à cet effet? Il n’existait aucune disposition en ce sens, mais la majorité de la Cour d’appel était d’avis que l’effet rétroactif donné à la convention collective rendait l’article 9.04 applicable et obligeait l’arbitre à centrer son attention sur les dispositions concernant l’accumu­lation de l’ancienneté si un employé qui a acquis des droits d’ancienneté était absent du travail «suite à un congé autorisé, une suspension discipli­naire, une maladie ou une blessure ou pour une autre raison valable». La majorité de la Cour d’appel a conclu que puisqu’il y avait eu une grève légale pendant la durée indiquée de la convention, bien que cela résulte de l’effet rétroactif de la convention, l’arbitre aurait dû se demander si elle prévoyait «une autre raison valable» d’absence du travail, ce qu’il n’a pas fait.

Il est vrai qu’il ne l’a pas fait de façon expresse, mais il a effectivement examiné les dispositions d’interdiction de grève prévues à l’article 7.01, et il s’est référé à l’article 9.04 mais il en a manifestement écarté l’application. Le juge en chef MacKei­gan dit que l’arbitre s’est posé «la mauvaise question»

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mais je ne trouve nulle part dans ses motifs quelle était cette mauvaise question. Je crois, et cela est évident à la lecture de la sentence arbi­trale, que l’arbitre, d’une façon peut-être boiteuse, s’est posé la question même qui lui était soumise. A mon avis, c’est le juge en chef MacKeigan et le juge Coffin qui ont soulevé une autre question, incidente à la question principale, et ont voulu en faire le point essentiel du litige, un point que l’arbitre a, à mon avis, examiné et tranché contre la prétention du syndicat.

J’estime qu’il est important ici de dire un mot sur le syndrome de la «mauvaise question». C’est dans l’arrêt Metropolitan Life Insurance Co. c. International Union of Operating Engineers[9] que cette Cour a utilisé pour la première fois l’expres­sion «mauvaise question». Cette Cour à emprunté l’expression et son concept au jugement de la Chambre des lords dans Anisminic Ltd. v. Foreign Compensation Commission[10] principalement les motifs de lord Reid à la p. 171, les motifs de lord Pearce à la p. 195 et ceux de lord Wilberforce à la p. 210. L’arrêt Anisminic portait, entre autres, sur une clause d’exclusion, que la jurisprudence cana­dienne appelle ordinairement clause restrictive, qui empêche les cours de réviser les «décisions» d’un tribunal créé par la loi. Selon la majorité de la Chambre des lords, il peut y avoir des «décisions» qui en fait n’en sont pas aux termes de la loi régissant l’exercice de la compétence du tribunal. Il faut sans doute beaucoup de subtilité pour parvenir à une telle conclusion, comme on peut le constater à l’examen de l’opinion différente adop­tée dans l’arrêt Anisminic de la Cour d’appel anglaise que l’on trouve dans les motifs du lord juge Diplock, tel était alors son titre: voir [1967] 3 W.L.R. 382 aux pp. 391 à 413. Selon la Chambre des lords, répondre à la «mauvaise question» équi­vaut à un excès de compétence et le juge en chef du Canada, le juge Cartwright, qui a prononcé le jugement de cette Cour dans l’arrêt Metropolitan Insurance, précité, à la p. 435, a retenu cette opinion à l’encontre de l’application d’une clause restrictive qui, a-t-il dit, n’offrait aucune protec­tion.

[Page 194]

Je n’ai pas à réexaminer ici l’arrêt Metropolitan Insurance qui portait sur la décision d’un tribunal créé par la loi, l’Ontario Labour Relations Board, et non sur celle d’un arbitre choisi par les parties. A mon avis, parler de la bonne ou de la mauvaise question est simplement un euphémisme pour décrire la question dont l’arbitre est régulièrement saisi. Cette notion assure une forme de contrôle judiciaire qui s’étend au-delà de l’erreur de droit, comme on l’a comprise jusqu’ici, et elle comporte le risque que l’on substitue l’opinion judiciaire à celle du tribunal que la législature a créé, ou à celle du conseil d’arbitrage ou de l’arbitre choisi par les parties. Il peut, bien sûr, y avoir des cas, rares je croirais, où un conseil d’arbitrage ou un arbitre en relations ouvrières a compris ou conçu de manière tout à fait erronée la tâche qui lui est confiée; en somme, il ne s’est pas attaqué à la question qui devait être tranchée, je veux dire ici la question principale et non pas les considérations subsidiaires ou incidentes. Tel n’est pas le cas en l’espèce. L’arbitre a examiné et tranché, correctement ou non, la question principale, en fait la seule qui lui était soumise, et on ne peut intervenir pour le motif qu’il ne s’est pas attaqué à la bonne question.

A mon avis, permettre à une cour d’aller au-delà de la question à laquelle devait répondre un arbitre choisi par les parties, alors qu’une question précise lui a été soumise, comme en l’espèce, et de con­clure qu’une question incidente n’a pas été expres­sément abordée, comme en l’espèce encore, c’est élargir le pouvoir de révision susceptible d’être exercé dans le cas d’un arbitrage choisi par_ les parties alors que des jugements de cette Cour l’ont limité. Autrement, il y aurait équivalence avec l’étendue du pouvoir de révision qui peut généralement être exercé dans le cas d’un tribunal créé par la loi. Cela est assujetti, bien sûr, à l’application d’une clause restrictive qui exclut la révision de prétendues erreurs de droit, mais non pas l’excès de compétence dont le cas typique est celui du déni de la justice naturelle: voir Bradley v. Canadian General Electric Co. Ltd.[11]; L’Alliance des Pro fesseurs Catholiques de Montréal c. La Commis­sion des relations du travail du Québec[12].

[Page 195]

De telles questions ne se posent pas ici.

A mon avis, est également insoutenable l’énoncé du juge en chef MacKeigan que la sentence d’un arbitre choisi par les parties aux termes d’une convention collective, à qui une question de droit précise a été soumise, peut être attaquée s’il a donné aux clauses de la convention collective une interprétation qui ne se dégage pas normalement du texte. Cela a constitué un moyen de révision, à invoquer toutefois avec circonspection, dans des cas d’arbitrage imposé par la loi: voir Re Canadian Westinghouse Co. Ltd. and Local 164, Draftsmen’s Association of Ontario[13]. L’introduire dans un arbitrage choisi par les parties c’est attaquer la base même d’un tel arbitrage lorsqu’il porte sur une question de droit précise, c’est-à-dire l’inter­prétation de la convention collective. La situation peut être différente lorsqu’un grief ordinaire est soumis à l’arbitrage choisi par les parties, mais même dans ce cas, il y a une répugnance à modifi­er la sentence arbitrale lorsqu’elle met en cause l’interprétation d’une convention collective: voir International Association of Machinists and Aerospace Workers et al. c. Hudson Bay Mining and Smelting Co. Ltd.[14] Cette Cour a dit très clairement, et elle a suivi les arrêts anglais au même effet, que même si, de l’avis d’une cour, l’interprétation donnée à une convention collective est fausse, la sentence arbitrale ne doit pas être modifiée: voir Faubert and Watts c. Temagami Mining Co. Ltd.[15], où l’on mentionne F.R. Absa­lom Limited v. Great Western (London) Garden Village Society, Limited[16]; et voir également N.S.W. Mining Pty. Ltd. v. Hartford Fire Ins. Co.[17], les motifs du juge en chef Barwick aux pp. 391 et 392.

J’examine maintenant le passage des motifs de lord Cave rendus dans l’arrêt Kelantan mentionné plus tôt. Ce passage doit être étudié à la lumière de

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l’évolution de la common law concernant la révi­sion des sentences arbitrales, évolution qu’ont nécessairement suivie les cours canadiennes lorsqu’elles étaient assujetties à l’autorité suprême du Conseil privé et, par le fait même, de la Chambre des lords jusqu’à l’abolition des appels au Conseil privé en 1949. Comme l’a fait remarquer lord Denning dans les motifs qu’il a rendus dans Rex v. Northumberland Compensation Appeal Tribunal, ex p. Shaw[18], à la p. 351, la notion d’erreur de droit qui ressort à la lecture de la sentence arbi­trale, comme moyen de contester la sentence arbi­trale, par exemple, par requête pour l’écarter ou pour s’opposer à une poursuite qui y donne suite, a été introduite dans la common law par Kent v. Elstob[19], qui a ajouté ce moyen d’attaque à la corruption et à la fraude qui étaient jusqu’alors les moyens reconnus pour contester les sentences d’ar­bitres choisis par les parties. L’erreur de droit qui ressort à la lecture de la sentence arbitrale a été acceptée, à regret, comme moyen de contestation mais considérée comme établie dans Hodgkinson v. Fernie[20], à la p. 202 C.B. (N.S.), et à la p. 717 E.R., motifs du juge Williams. Cette étendue accrue du pouvoir de révision a été reconnue par cette Cour dans John A. McRae & Co. c. Lemay[21], mais la sentence arbitrale en cause était bien fondée à sa lecture et n’a donc pas été écartée,

Cependant, vers le milieu du dix-neuvième siècle une exception s’est dégagée, comme le montre Doe d. Stimpson v. Emmerson[22], où le juge en chef Wilde a dit:

[TRADUCTION] La Cour n’est pas plus autorisée à révi­ser la décision de l’arbitre sur une question de droit à lui soumise que sur une question de fait. Quoi qu’on ait pu penser antérieurement, il suffit de dire que les décisions modernes sont distinctes et uniformes; si les parties décident de soumettre une question de droit à un arbitre, sa décision sur cette question est finale.

L’exception a été consédérée [sic] comme établie dans Re King and Duveen[23], dans le passage suivant des motifs du juge Channell (à la p. 35):

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[TRADUCTION] C’est sans aucun doute un principe de droit bien établi que si une erreur de droit apparaît à la lecture de la sentence arbitrale, cela rend la sentence irrégulière, et elle peut être écartée ... mais il est également clair que si une question de droit précise est soumise à la décision d’un arbitre et qu’il rend effectivement une décision, le fait que la décision soit erronée ne rend pas la sentence irrégulière à sa lecture de sorte qu’il soit permis de la rejeter. Autrement, soumettre une question de droit à un arbitre serait toujours futile.

L’étendue de l’exception (qui, en un sens, était l’exception d’une exception à la common law pri­mitive) a été examinée dans deux jugements de la Chambre des lords, l’arrêt Kelantan et l’arrêt Absalom, que je trouve difficile à concilier. Les deux arrêts montrent qu’il peut y avoir une pre­mière difficulté à déterminer si une question de droit précise a été soumise à l’arbitrage choisi par les parties. Dans l’arrêt Kelantan, les lords-juristes différaient d’opinion, le vicomte Cave étant d’avis qu’une question de droit précise avait été soumise, lord Trevethin étant d’avis qu’aucune question pré­cise de ce genre n’avait été soumise et lord Parmoor étant d’avis qu’il n’était pas nécessaire de trancher la question. Dans l’arrêt Absalom, la Chambre des lords n’a pas partagé l’opinion de la Cour d’appel qui avait jugé qu’une question pré­cise d’interprétation d’une disposition d’un contrat avait été spécifiquement soumise à l’arbitrage. Au Canada, les causes qui ont été entendues par cette Cour ont également révélé une différence d’opinion entre la cour dont le jugement était porté en appel et cette Cour sur la question de savoir si une question de droit précise avait été soumise. Dans Bell Canada c. Office and Professional Employees’ International Union, Local 131[24] et Metropolitan Toronto Police Association c. Le Bureau des Commissaires de Police de la Région métropolitaine de Toronto, précité, cette Cour a infirmé les arrêts de la Cour d’appel de l’Ontario, suivant lesquels des questions de droit précises avaient été soumises à l’arbitre choisi par les parties, et elle est arrivée à une conclusion différente, savoir, que les arbitres étaient saisis de griefs qui avaient suivi leur cours normal et que par consé­quent leurs sentences étaient révisables d’une façon plus étendue qu’elles l’auraient été autrement.

[Page 198]

Quelque difficile qu’il puisse parfois être de décider si une question précise a été soumise ou non, je crois qu’il est plus vraisemblable que tel est le cas lorsque, comme en l’espèce, une question intéressant l’ensemble des employés a été soumise à l’arbitre. De plus, comme le dit le juge en chef Barwick dans N.S.W. Mining Co., précité, c’est la nature de la question qui fournit la solution et il en est ainsi même si l’arbitre doit tirer certaines conclusions de fait pour en décider. Je suis convaincu en l’espèce, comme l’étaient les cours d’ins­tance inférieure, que l’arbitre devait répondre à une question de droit précise.

Dans l’extrait précité des motifs du vicomte Cave dans l’arrêt Kelantan où il expose l’étendue du pouvoir de réviser une sentence arbitrale sur une question précise de droit, savoir une question d’interprétation, le savant lord-juriste établit une distinction que j’estime difficile entre l’impossibi­lité de réviser ce que la Cour considère comme une interprétation erronée et la possibilité de réviser la sentence si l’arbitre s’est fondé sur des principes d’interprétation erronés ou s’il a rendu sa sentence d’après une preuve irrecevable en droit. Il me semble que l’interprétation baigne dans des nor­mes — «principes» me parait un mot trop fort lorsqu’on tient compte du grand choix de règles d’in­terprétation — et, si l’arbitre doit être le maître de sa décision sur l’interprétation, il doit avoir la même liberté quant à sa façon d’arriver à cette décision. Il doit également en être de même sur les questions de preuve s’il faut tirer des conclusions sur des faits pour parvenir à une décision sur l’interprétation. En l’espèce, des quatre juges qui ont étudié le caractère révisable de la sentence arbitrale, seul le juge en chef MacKeigan s’est opposé à la référence de l’arbitre au règlement antérieur d’une grève et il n’est pas nécessaire que j’ajoute quoi que ce soit sur ce point, même si la réserve formulée par le vicomte Cave quant à la preuve est retenue.

En plus de ses opinions exprimées dans le passage précité, le vicomte Cave avait quelque chose à ajouter sur la question du caractère révisable, plus loin dans ses motifs, (à la p. 411):

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[TRADUCTION] J’arrive donc à la conclusion qu’en l’espèce, la sentence arbitrale ne peut pas être écartée seulement parce qu’on peut croire que l’arbitre a commis une erreur en interprétant le contrat de résilia­tion, mais seulement s’il appert à la lecture de la sen­tence arbitrale qu’il s’est fondé sur une preuve irreceva­ble ou sur des principes d’interprétation erronés ou s’il a autrement commis quelque erreur en droit.

Ce passage paraît étendre le pouvoir de révision au-delà de ce que disait le premier passage cité précédemment. Je renvoie aux mots susmentionnés «ou s’il a autrement commis quelque erreur en droit». Si telle est la règle, où se situe la différence entre la révision d’un arbitrage imposé par la loi et d’un arbitrage choisi par les parties, soit sur une question générale ou sur une question de droit précise? Il n’est donc pas étonnant que le juge Starke de la Haute Cour d’Australie ait fait obser­ver dans Melbourne Harbour Trust Commissio­ners v. Hancock[25], à la p. 251:

[TRADUCTION] Et, puis-je me demander, que signi­fient les mots «a autrement commis quelque erreur en droit»? Un jour, sans doute, le passage sera élucidé, mais on peut décider l’espèce présente sans entreprendre l’ex­plication de l’atténuation .. .

De plus, le fait est que les opinions du vicomte Cave dans les passages susmentionnés ne représen­tent pas celles de la majorité de la Chambre des lords. Seul lord Shaw of Dunfermline a souscrit à son avis. Lord Sumner a souscrit seulement au jugement. Bien que la Cour ait été unanime quant au résultat, lord Parmoor s’est contenté d’envisa­ger l’affaire sous l’angle d’une question de droit précise ou non et lord Trevethin a dit qu’il s’agissait d’une question générale. Tous étaient d’avis qu’il n’y avait pas d’erreur de droit à la lecture de la sentence arbitrale. De plus, il m’est difficile de concilier la position du vicomte Cave avec l’accord qu’il a donné au passage des motifs du juge Chan­nell dans Re King and Duveen que j’ai cité plus haut, passage que lord Parmoor a également cité en y donnant son accord alors qu’il analysait le caractère révisable d’une sentence arbitrale lorsqu’une question de droit précise a été soumise.

[Page 200]

Dix ans après l’arrêt Kelantan, la Chambre des lords a rendu l’arrêt F.R. Absalom Ltd. v. Great Western (London) Garden Village Society Ltd., précité. Comme je l’ai déjà dit, dans cette affai­re-là, elle était d’avis qu’aucune question de droit précise n’avait été soumise. Lord Russell of Killo­wen a rendu l’opinion majoritaire. Des motifs dis­tincts ont été également rédigés par Lord Wright et lord Warrington of Clyffe et ce dernier a aussi souscrit à l’opinion de lord Russell of Killowen et de lord Wright. Dans ses propres motifs, il fait la distinction entre les deux types d’arbitrage choisi par les parties, puis, se référant à l’arrêt Kelantan, il dit (à la p. 602) que [TRADUCTION] «il est clair, je crois, que cet arrêt décide que pour appliquer la règle que la décision d’un arbitre sur une question de droit est finale, il faut établir que la question a été spécialement soumise».

En énonçant la distinction, lord Russell of Killo­wen dit à la p. 607 que lorsqu’une question de droit précise est soumise [TRADUCTION] « ... on ne peut pas intervenir au motif que la décision sur la question de droit paraît erronée». En mentionnant une série de décisions où la distinction est faite, y compris l’arrêt Kelantan, Re King and Duveen et l’arrêt du Conseil privé dans Attorney-General for Manitoba v. Kelly[26] qui, à la p. 283, retient la position telle qu’elle a été énoncée dans Re King and Duveen, il se réfère effectivement à la déclara­tion du vicomte Cave sur la possibilité d’intervenir lorsque l’arbitre a agi illégalement (par ex. sur une preuve irrecevable) mais sans en tirer aucune con­clusion. De même, il mentionne la reconnaissance de la distinction par lord Parmoor de même que celle de lord Trevethin et il cite ce dernier qui dit que lorsqu’une question de droit précise est soumise, on ne peut contester la décision bien qu’à la lecture de la sentence il y ait une erreur de droit. Lord Wright, dans ses motifs concordants, en fai­sant la distinction entre la présentation de ce qu’il a appelé [TRADUCTION] «une question globale» et la présentation d’une question de droit précise, a mentionné, relativement à cette dernière, l’arrêt Kelantan et a cité le vicomte Cave (disant, à tort à mon avis, que son opinion était celle de la majorité)

[Page 201]

dans le bref extrait qui suit, qui n’est que la première partie de l’extrait précité de la p. 409:

[TRADUCTION] Mais lorsqu’une question d’interpréta­tion est la chose même qui est soumise à l’arbitrage, alors la Cour ne peut infirmer la décision de l’arbitre sur ce point pour le simple motif que la Cour aurait elle-même tiré une conclusion différente.

Lord Wright n’a pas inclus les motifs d’interven­tion énoncés par lord Cave au sujet d’une sentence arbitrale rendue sur une question de droit précise.

Lorsque cette Cour a examiné le caractère révi­sable des sentences d’arbitres choisis par les parties dans l’arrêt Faubert and Watts, précité, le juge en chef Kerwin, parlant au nom de la Cour, a fait la distinction d’après la nature de la question présen­tée à l’arbitrage, tel que susmentionné, et s’est appuyé sur ce qui a été dit dans l’arrêt Absalom sur le caractère révisable des sentences arbitrales dans le cas d’une question de droit précise, savoir, que dans un tel cas les cours ne peuvent modifier une sentence arbitrale au motif qu’une erreur de droit apparaît à sa lecture. On n’a pas mentionné l’arrêt Kelantan, mais je dois dire que c’est peut-être parce que cette Cour examinait une sentence portant sur une question globale et non une sen­tence portant sur une question de droit précise. L’affaire Ville de Vancouver c. Brandram-Hen­derson of B.C. Ltd.[27], entendue par le même banc quelques jours après que cette Cour eut rendu sa décision dans l’arrêt Faubert and Watts, ne portait pas non plus sur la révision d’une sentence rendue sur une question de droit précise (elle concernait l’indemnité à accorder pour des dommages causés à certains biens), et parlant pour trois autres mem­bres de cette Cour, le juge Locke a repris les paroles du vicomte Cave sans aucune référence à la distinction quant au type d’arbitrage choisi par les parties.

Dans l’arrêt Bell Canada, précité, la majorité de la Cour a jugé que la question soumise à l’arbitre concernait un grief qui avait suivi son cours normal et donc que la sentence était révisable pour erreur de droit à sa lecture, en l’espèce, une mau­vaise interprétation par l’arbitre des pouvoirs qu’il

[Page 202]

détenait en vertu de la convention collective. La Cour n’avait pas à examiner l’étendue du pouvoir de révision lorsqu’une question de droit précise est soumise. Il en est de même dans le jugement majoritaire de cette Cour dans l’arrêt Metropoli­tan Toronto Police Association. Le juge Martland, parlant au nom de la majorité, a mentionné les paroles du vicomte Cave sur le caractère révisable lorsqu’une question précise d’interprétation est soumise à l’arbitre et, bien qu’à son avis, dans cette affaire-là, aucune question de droit précise n’avait été soumise de sorte qu’il n’avait pas à examiner ces paroles, il a effectivement dit, en obiter, qu’il ne serait pas prêt à conclure que la Cour d’appel de l’Ontario (qui avait dit qu’il s’agissait d’une question de droit précise) avait commis une erreur en appliquant les principes de révision énoncés par le vicomte Cave.

Russell on Arbitration (18e éd. 1970) aux pp. 359 et 360 et 2 Halsbury (4e éd. 1973), à la p. 60 acceptent les opinions du vicomte Cave sur le caractère révisable de la sentence d’un arbitre choisi par les parties dans le cas d’une question de droit précise. Ce point n’est pas analysé dans Russell et je trouve curieux le début du paragra­phe où l’affaire est mentionnée, curieux parce qu’il est immédiatement suivi de la citation des réserves du vicomte Cave. Voici le début de l’alinéa:

[TRADUCTION] La règle qu’une erreur de droit, si elle ressort à la lecture de la sentence, est un motif pour renvoyer ou écarter la sentence est une exception à la règle générale qu’une sentence est finale quant aux faits et quant au droit et qu’elle ne sera pas appliquée lorsque les parties ont spécialement soumis une question de droit à l’arbitrage.

Après cela, on lit: [TRADUCTION] «En pareils cas une sentence sera maintenue bien qu’elle soit erronnée [sic], à moins que» et là vient le texte de l’énoncé du vicomte Cave. On expose ensuite les faits de trois causes qui portent toutes sur le renvoi de questions de droit précises et dans chaque cas il y a une affirmation sans réserve que la sentence ne peut être modifiée en raison d’une erreur de droit qui apparaît à sa lecture. On retrouve ces trois causes dans l’analyse du point à 2 Halsbury, précité; ce sont respectivement, Hitchens v. British Coal Refining Processes, Ltd.[28],

[Page 203]

Re King and Duveen, dont j’ai déjà cité un extrait, et Taylor v. Barnett[29] (qui statue que c’est une «faute» de prononcer une sentence qui déclare exécutoire un contrat illégal, une restriction évidente). Deux autres affaires sont mentionnées dans Russell, savoir Darlington Wagon Co. Ltd. v. Harding[30], qui concernait un renvoi général à l’arbitrage convenu par les parties et où la sentence a néanmoins été jugée non révisable, et Barton v. Blackburn[31], où la Cour d’appel d’Angleterre était divisée sur la question de savoir s’il y avait renvoi d’une question de droit précise (la majorité ne le croyait pas) mais elle a préféré suivre et appliquer l’arrêt Absalom plutôt que l’arrêt Kelantan bien qu’on ait invoqué devant elle les paroles du vicomte Cave.

Il me semble que les arrêts anglais ont poliment mis à l’écart les opinions du vicomte Cave et y ont préféré les opinions exprimées dans l’arrêt subsé­quent Absalom, et leur répétition dans les deux textes susmentionnés n’est pas appuyée par la jurisprudence citée. J’ai déjà indiqué ma propre opinion, que je me permets de répéter, que si l’on adopte les opinions du vicomte Cave on élimine toute distinction marquée entre la révision d’une sentence rendue sur le renvoi d’une question ou d’une controverse générale et la révision d’une sentence rendue sur une question de droit précise. Certainement, le domaine de l’arbitrage patronal-syndical, qui est un mécanisme en évolution constante et non épisodique comme celui sous lequel les règles de révision de la common law ont été élabo­rées, offre une bonne tribune pour proclamer une politique de non-intervention des cours dans les sentences d’arbitres choisis par les parties, sauf dans les cas de partialité, de fraude ou de manquement à la justice naturelle et, bien sûr, d’excès de compétence au sens strict de ce mot et non dans un sens large qui le rend indiscernable des questions de droit. Du moins, il devrait en être ainsi lorsqu’il y a renvoi de questions de droit précises. Dans les autres cas de renvoi à l’arbitrage choisi par les parties, il faut également envisager la révision avec prudence, compte tenu du fait que les parties à une

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convention collective ont établi aux termes de cel­le-ci leur propre cadre législatif pour régir la main-d’oeuvre au service de l’entreprise, ont nommé leurs propres dirigeants et fonctionnaires adminis­tratifs pour appliquer la convention sur une base courante et ont prévu leurs propres mécanismes d’exécution pour trancher tous les différends por­tant sur la convention et, au besoin, arriver à un règlement final et exécutoire.

Bien sûr, cette Cour n’est pas liée par l’arrêt Kelantan mais, de toute façon, je ne crois pas qu’elle doit appliquer les remarques du vicomte Cave que j’ai examinées dans ces motifs. Elles sont trop générales en ce qui concerne une sentence rendue sur le renvoi d’une question de droit précise et je préfère de beaucoup les opinions plus tempé­rées exprimées dans Re King and Duveen, précité, et dans l’arrêt Absalom, précité. Bien sûr, la présente affaire ne comporte aucun des traits d’assu­jettissement d’une sentence à la révision mis de l’avant par le vicomte Cave, mais j’ai cru impor­tant d’examiner la question parce que les cours d’instance inférieure ont l’habitude de s’y appuyer.

Finalement, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse et de rétablir le jugement du juge Maclntosh qui rejetait la demande d’annulation de la sentence présentée par l’intimé. L’appelante a droit à ses dépens dans toutes les cours.

Version française du jugement des juges Pigeon, Beetz et Pratte auquel ont souscrit les juges Martland et Ritchie) rendue par

LE JUGE PIGEON — Suite à l’expiration le 30 mars 1974 de la convention collective intervenue entre les parties, les employés ont été en grève légale du 21 juin au 16 septembre 1974. La grève s’est terminée lorsqu’une nouvelle convention col­lective a été signée avec effet rétroactif au 31 mars 1974. Dans cette convention, les dispositions concernant les jours fériés payés se réfèrent à l’ancien­neté, en particulier l’article 19.05 stipule:

[TRADUCTION] 19,05 En aucun cas le nombre de jours fériés consécutifs payés (période de Noël) ne doit dépas­ser le nombre de mois complets d’ancienneté accumulée le jour qui précède le commencement desdits jours fériés consécutifs.

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La compagnie était d’avis qu’en ce qui a trait aux jours fériés payés, on ne pouvait pendant la grève accumuler de l’ancienneté. L’affaire a été soumise à l’arbitrage devant le juge G. Hughes Randall, agissant comme arbitre unique nommé par consentement mutuel des deux parties aux termes des dispositions de la convention qui com­prennent les suivantes:

[TRADUCTION] ARTICLE 6 — PROCÉDURE DE GRIEF

6.01 Un grief est un désaccord qui découle de la présente convention, son application ou son interprétation, y compris une mesure disciplinaire ou un congédiement. Les deux parties conviennent que les griefs doivent être présentés et réglés le plus rapidement possible et pen­dant les heures de travail.

6.05 TROISIÈME ÉTAPE: Si la réponse du surinten­dant à la production n’est pas satisfaisante ou si aucune réponse écrite n’est donnée dans le délai stipulé plus haut, le grief doit être présenté au directeur d’usine par le comité d’entreprise du syndicat. Le directeur d’usine doit répondre par écrit au président du comité d’entreprise du syndicat dans les dix jours (10) ouvrables suivant la présentation du grief.

6.06 Si la réponse du directeur d’usine n’est pas satisfai­sante ou si la réponse écrite n’est pas donnée dans le délai stipulé plus haut, le grief peut être présenté dans les dix (10) jours ouvrables suivants, à un arbitre choisi par consentement mutuel des parties à la présente con­vention. A moins que les parties ne s’entendent sur le choix de l’arbitre dans les cinq (5) jours ouvrables suivants, l’arbitre sera nommé par le ministre du Travail de la province de la Nouvelle-Écosse. Subsidiairement, les parties peuvent accepter, en tout temps pendant la durée de la présente convention, de nommer un arbitre choisi par consentement mutuel pour agir comme arbitre pour un ou tous les griefs découlant de la présente convention pour le reste de sa durée.

6.07 La compagnie peut présenter un grief au syndicat et le syndicat peut présenter un grief à la compagnie. Ces griefs collectifs seront présentés directement au troisième palier de la procédure de grief. A défaut d’entente, le grief sera assujetti à la procédure d’arbi­trage prévue à la présente convention.

6.11 Dans le cas d’un grief concernant l’application des dispositions sur l’ancienneté, une mesure disciplinaire ou un congédiement, la compagnie a le fardeau de la preuve.

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6.14 L’arbitre n’a pas compétence pour modifier ou changer la présente convention, pour se prononcer sur des questions non mentionnées dans le grief écrit ou pour rendre une décision incompatible avec les termes et les dispositions de la présente convention.

Bien que sur la requête du syndicat en vue de faire annuler la sentence, la compagnie ait produit un affidavit de son avocat exposant son [TRADUC­TION] “opinion et conviction que la question soumise à l’arbitre était une question précise d’inter­prétation de la convention collective”, ni l’une ni l’autre des parties n’a fourni à la Cour une copie de la question ainsi soumise, c’est-à-dire le grief collectif présenté par le syndicat à la compagnie, et il n’est malheureusement pas reproduit dans la sentence. Cependant, au début, l’arbitre a dit qu’a­vant l’audition, les parties ont convenu entre autres:

[TRADUCTION] b) qu’à titre d’arbitre unique j’ai été régulièrement nommé comme arbitre impartial con­formément aux dispositions de la convention collective.

c) que j’ai compétence et qu’il s’agit d’un grief collec­tif aux termes de l’article 6.07.

Plus loin, l’arbitre a énoncé la question comme suit:

[TRADUCTION] Dans cet arbitrage il s’agit de savoir si les employés accumulent de l’ancienneté pendant la grève de manière à avoir droit aux jours fériés payés aux termes des articles 19.04 et .05 et aux bénéfices en vertu du plan PSAC.

En fait l’arbitrage ne concerne que le droit aux jours fériés payés parce qu’à la page suivante on lit:

[TRADUCTION] La companie [sic] était prête à renoncer à l’article 23.03 mais le syndicat ne l’était pas et ma décision ne touche donc aucunement au plan PSAC.

Parmi les dispositions de la convention collective concernant l’ancienneté qui étaient pertinentes à la question soumise à l’arbitre on trouve les suivantes:

[TRADUCTION] 9.01 Aux fins de la présente convention et sauf disposition contraire, “ancienneté” signifie la durée du service dans l’unité de négociation.

9.04 Lorsqu’un employé qui a acquis des droits d’an­cienneté s’absente du travail suite à un congé autorisé,

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une suspension disciplinaire, une maladie ou une bles­sure ou pour une autre raison valable, il accumule de l’ancienneté pendant cette absence à moins d’une stipu­lation au contraire dans la présente convention.

9.05 Lorsqu’un employé est mis à pied, il continue d’accumuler son ancienneté tant que son nom figure sur la liste de rappel.

25.03 Aux fins de la présente convention, le mot “service” comprend toute période pendant laquelle un employé accumule de l’ancienneté et toute période d’em­ploi auprès de la compagnie à quelque titre que ce soit.

L’arbitre a entendu la preuve des deux parties, y compris la preuve de l’usage et de ce qui s’était produit après une grève antérieure. A cet égard, il a dit dans sa sentence:

[TRADUCTION] Me Merrick (le procureur de la com­pagnie) a accordé beaucoup d’importance à l’accord de retour au travail en 1969, qui faisait partie de la conven­tion collective négociée à cette époque. En 1974, aucun accord du genre n’a été signé entre les parties. En 1969, il a été convenu que tous les employés seraient considé­rés comme mis à pied pour la durée de la grève, de sorte que tous les employés étaient alors visés par l’article 9.05 et accumulaient de l’ancienneté pendant cette période. J’accorde également la même importance à ce fait.

L’arbitre a maintenu la décision de la compagnie. Voici l’essentiel de ses motifs:

[TRADUCTION] A mon avis, toute la question porte sur le sens à donner au mot “service”. Dans cette convention il signifie le temps passé au travail pour lequel un employé reçoit un salaire de son employeur alors qu’il est membre de l’unité de négociation. Donc, si un employé ne travaille pas, il n’acquiert pas d’ancien­neté à moins qu’il ne se trouve dans une des situations prévues à la convention qui prolongent l’ancienneté, tels les articles 9.04, 9.05 et 9.06.

Le juge A. M. Macintosh de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, Division de première instance, a rejeté la requête du syndicat qui visait à faire annuler la sentence, mais le juge en chef MacKeigan de la Division d’appel a conclu à l’invalidité de la sentence arbitrale. ll a dit en partie:

[TRADUCTION] Je suis respectueusement d’avis que l’unique question à laquelle il faut répondre est: l’ab­sence du travail au cours d’une grève légale est-elle une

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«autre raison valable» au sens de l’article 9.04? Malheu­reusement, le savant arbitre n’a pas répondu ni essayé de répondre à cette question. Il a plutôt répondu à une «mauvaise question» et s’est aussi laissé influencer par la preuve extrinsèque qu’il avait irrégulièrement admise.

La question n’a pas été plaidée et nous n’avons pas à décider si les «bénéfices accumulés» signifient seulement les bénéfices de type pension ou s’ils comprennent pen­dant une grève légale d’autres avantages sociaux comme l’ancienneté en l’espèce. Cette question se poserait à bon droit ici si aucune convention collective n’avait été signée après la grève avec effet rétroactif pour couvrir l’intervalle entre l’expiration de l’ancienne convention et la signature de la nouvelle.

Lorsque, comme en l’espèce, cet intervalle ou cette période intermédiaire disparaît en raison de la rétroacti­vité complète de la nouvelle convention, tous les droits ou bénéfices visés à cette convention, y compris les avantages sociaux comme l’accumulation des droits d’ancienneté, ont prima facie continué de s’accumuler pendant la période de rétroactivité. Il faudrait mainte­nant des termes précis pour priver un employé de ces droits simplement parce qu’il a participé à une grève légale. En pareilles circonstances, être en grève légale doit être une «raison valable» d’absence du travail.

Le juge Coffin de la Division d’appel a partagé l’avis du juge en chef MacKeigan que l’absence du travail lors d’une grève légale était «une autre raison valable» mais il n’était pas d’accord que l’arbitre avait commis une erreur en recevant la preuve relative à la convention de 1969. A l’instar du juge Cooper de la Division d’appel, il était d’avis que le premier juge avait eu raison de conclure qu’il y avait suffisamment d’ambiguité pour justifier l’admissibilité de cette preuve. A mon avis, cette conclusion est incontestable, ce qui laisse seulement deux questions:

1) L’interprétation exacte de la convention ou, comme préfère le dire le juge en chef MacKeigan, la bonne question:

2) Si la sentence est inattaquable parce que, comme l’ont dit les juges Maclntosh et Cooper, [TRADUCTION] «les parties ont présenté à l’arbitre une question de droit précise».

Si l’on considère d’abord la seconde question, la bonne règle me paraît avoir été formulée par le juge Judson, exprimant l’opinion majoritaire, dans

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Bell Canada c. Office and Professional Employees’ Union[32]. Dans cette affaire, la Cour d’appel de l’Ontario, confirmant la décision du juge Morand, avait jugé que le grief soumis à l’arbitrage portait sur une question de droit pré­cise. Ce grief avait pris naissance lorsqu’un employé avait été mis à la retraite en vertu du plan de retraite de Bell Canada. Il a présenté un grief selon lequel il avait été congédié sans motif suffi­sant et raisonnable. Bell a répondu qu’il avait été mis à la retraite et non congédié. Conformément à la convention collective, le syndicat a donné avis qu’il proposait le nom d’un arbitre. Celui-ci a été accepté sans préjudice de la prétention que le grief n’était pas susceptible de faire l’objet d’un arbi­trage en vertu de la convention collective. Je cite maintenant le juge Judson (aux pp. 339 et 340):

La compagnie et l’union ont convenu que la seule question qui serait portée devant l’arbitre à la première audition serait l’objection préliminaire de la compagnie que le grief ne peut-être soumis à l’arbitrage. L’arbitre a décidé que la mise à la retraite était une forme de congédiement; que le grief était visé par l’art. 8 de la convention collective et qu’il pouvait donc être soumis à l’arbitrage. La compagnie a interjeté appel à l’encontre de cette décision. Le juge de première instance et la Cour d’appel ont tous deux rejeté l’appel en se fondant sur le motif très restreint qu’il s’agissait d’une affaire dans laquelle une question de droit précise avait été soumise à la décision d’un arbitre et que la Cour ne pouvait intervenir même s’il apparaissait aux membres de la Cour que la décision de l’arbitre sur cette question de droit était erronée.

... Il ne s’agit pas ici d’une affaire dans laquelle les parties ont convenu d’écarter le pouvoir des tribunaux de décider une question de droit, en choisissant de soumet­tre la question à un juge de leur propre choix. Cette affaire est survenue dans le cours ordinaire de l’audition d’un grief qui, selon l’employé, avait pour objet un congédiement et, selon la compagnie, une mise à la retraite avec pension. La lettre que la compagnie a écrite quand elle a consenti à la nomination de l’arbitre indi­que clairement qu’il y aurait une objection préliminaire quant à la compétence. C’est tout ce qui a été fait au cours de la première audition devant l’arbitre. Ce dernier a décidé de procéder à l’arbitrage. Rien n’empêchait la compagnie de demander à la Cour une revision [sic] immédiate de cette décision, une décision que la Cour

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aurait dû reviser [sic] et infirmer. (Les italiques sont de moi.)

A mon avis, la situation en l’espèce est exactement la même. La question s’est posée dans le cours ordinaire de l’audition d’un grief présenté par le syndicat contre la décision de la compagnie relativement au calcul de l’ancienneté donnant droit aux jours fériés payés et, finalement, le désaccord sur ce calcul portait entièrement sur l’interprétation exacte de la convention. A mon avis, pas plus que dans l’affaire Bell Canada, il ne s’agit ici d’une entente pour présenter une question de droit précise à un arbitre; on a jugé dans cette affaire-là que lorsque les parties ont convenu que l’arbitre devait d’abord décider si le grief résultait d’un renvoi au sens de la convention, elles n’ont pas convenu de présenter à l’arbitre une question de droit précise. En l’espèce, le grief n’est jamais devenu un accord ayant pour effet de présenter une question de droit précise, seulement parce que les parties se sont entendues sur la question à poser.

Je ferai remarquer que dans l’arrêt récent Bradburn c. Wentworth Arms Hotel[33] cette Cour a annulé, à l’unanimité, une sentence arbitrale rendue sur un grief qui, comme en l’espèce, posait seulement une question de droit, savoir, l’interpré­tation d’une convention collective. Cette sentence exposait comme suit la question litigieuse:

[TRADUCTION] Le 1er février 1972, les employés de la compagnie se sont mis en grève. Une nouvelle conven­tion collective a été signée et les employés sont retournés au travail le 8 mars 1972. Cependant, avant la grève, le 29 janvier 1971, la compagnie a signifié aux employés et au syndicat un avis suivant lequel elle était d’opinion que la convention collective demeurait en vigueur aux termes de l’article 13.02 et qu’une grève serait illégale.

Cet arbitrage porte donc sur la question de savoir si la grève qui a eu lieu entre le 1er février 1972 et le 8 mars 1972 était illégale et, pour répondre à cette question, il faut décider si la convention collective signée par les parties le 15 février 1969 est demeurée en vigueur pendant cette période et jusqu’au 8 mars 1972, date de la signature de la nouvelle convention.

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Se fondant sur l’interprétation de la convention collective qui avait été en vigueur avant la grève, le Conseil d’arbitrage a décidé que, malgré l’avis donné en temps utile par le syndicat, la convention était demeurée en vigueur et que la grève était illégale. Notre opinion contraire a été formulée comme suit par le juge Estey exprimant l’opinion majoritaire (à la p. 861):

[TRADUCTION] A mon avis, pour amener un tribunal à adopter une interprétation voulant que les parties aient volontairement renoncé à la possibilité d’invoquer les dispositions de la Loi en vue de la modification d’une convention collective, et pour substituer aux procédures maintenant courantes dans les relations de travail de notre société, une convention permanente reconduite jusqu’à ce que les deux parties s’entendent sur une nouvelle convention, il faudrait le langage le plus limpide.

D’autres membres de la Cour sont parvenus à la même conclusion sur une base différente mais personne n’a jugé que, parce que le grief de l’em­ployeur posait uniquement une question de droit, l’interprétation de la convention collective, la sen­tence arbitrale était inattaquable. En fait, elle a été annulée.

Voici quel était le grief soumis à l’arbitrage dans Air-Care Ltd. e. United Steel Workers of America et al.[34]:

La Compagnie a réduit la semaine de travail le 9 octobre 1970 pour les Employés du plant n° 1 et le 23 octobre 1970 pour tous les employés des plants 1 et 2.

L’Union prétend que la Compagnie n’avait pas le droit de réduire la semaine de travail.

Nous demandons à la Compagnie de rétablir la semaine normale de 40 heures, et de réduire les effectifs si manque d’ouvrage.

Nous demandons à la Compagnie de rembourser le salaire perdu à tous les Employés concernés.

La sentence arbitrale a fait droit au grief en raison de la clause de la convention collective qui exigeait que les mises à pied pour manque d’ou­vrage soient faites d’après l’ancienneté. Cela a été interprété come [sic] interdisant la fermeture de l’éta­blissement et exigeant que le personnel soit réduit par des mises à pied d’après l’ancienneté. Annu­lant la sentence, le juge Dickson a dit (à la p. 7):

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La compagnie a le droit, à mon avis, en vertu des dispositions de la convention, de réduire les heures de travail pour une période donnée plutôt que de procéder à des mises à pied. En statuant dans un autre sens, le tribunal d’arbitrage s’est trouvé à ajouter à la conven­tion collective en imposant à la compagnie une obliga­tion, qu’elle n’a pas assumée à la suite d’une négociation collective, de mettre à pied des employés chaque fois qu’il se produit un manque d’ouvrage, et en agissant ainsi il est allé à l’encontre de l’art. 7.03 qui limite expressément la juridiction du tribunal au pouvoir de décider la question selon les clauses de la convention et qui lui dénie expressément tout pouvoir de changer ou d’amender la convention ou d’y ajouter ou retrancher quoi que ce soit. Bell Canada c. Office and Professional Employees’ International Union Local 131 ([19741 R.C.S. 335).

Dans McLeod c. Egan[35] le grief présenté à l’arbitrage portait sur la régularité d’une mesure disciplinaire prise contre un employé qui avait refusé de faire du temps supplémentaire au motif qu’ayant déjà travaillé 48 heures dans une semaine en particulier, il ne pouvait être requis, en vertu de The Employment Standards Act de la province de l’Ontario, de travailler davantage s’il ne le désirait pas. L’arbitre a rejeté le grief pour le motif que le consentement nécessaire se trouvait à l’art. 2.01 de la convention collective régissant les employés. Dans le jugement majoritaire prononcé par le juge Martland, je lis (aux pp. 523 et 524);

La Cour d’appel a été d’avis que l’arbitre avait inter­prété la convention collective, particulièrement l’art. 2.01, à la lumière du par. (2) de l’art. 11 de la Loi, que l’interprétation qu’il en avait donnée était une interpré­tation qu’elle pouvait raisonnablement supporter et, par conséquent, une interprétation qui ne pouvait pas être attaquée.

... De par l’effet de la Loi, le droit d’exiger d’un employé quelconque qu’il travaille au-delà d’une période de quarante-huit heures par semaine avait été retiré à l’employeur et devenait assujetti aux droits de l’employé prévus au par. (2) de l’art. 11. I1 n’y a rien dans la convention collective qu’il soit possible d’interpréter comme répondant aux exigences de ce paragraphe et, par conséquent, il n’est pas nécessaire de décider si ce consentement peut se donner dans une convention collective.

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Dans des motifs distincts mais concordants, le Juge en chef a dit (aux pp. 518 et 519):

... Bien que la question devant l’arbitre ait été soulevée de par un grief présenté en vertu d’une convention collective, l’arbitre a dû porter son regard au-delà de la convention collective et interpréter et appliquer une loi qui n’était pas une projection des relations de négocia­tion collective des parties mais un texte législatif général d’intérêt public émanant de la législature provinciale supérieure. Sur une question de ce genre, il ne peut y avoir de politique de respect par les tribunaux de la sentence d’un arbitre, choisi par les parties ou conformément à leurs prescriptions, qui interprète un document au libellé duquel les parties ont souscrit comme étant la charte interne régissant leurs relations.

Nous pouvons constater que ni l’une ni l’autre de ces opinions ne s’oppose au critère adopté par la Cour d’appel de l’Ontario concernant la validité de l’interprétation d’une convention collective par un arbitre, savoir, que la question n’est pas de savoir si aux yeux de la Cour l’interprétation donnée est correcte, mais plutôt si c’est une interprétation que peut raisonnablement recevoir la convention. J’estime que si l’on juge d’après cette norme l’interpré­tation de la convention faite par l’arbitre, elle ne peut être rejetée.

Je ne peux partager l’opinion du juge en chef MacKeigan qu’en l’espèce l’arbitre a posé la mau­vaise question. Avec égards, la bonne question était celle que l’arbitre a posée, savoir: «Les employés ont-ils accumulé de l’ancienneté pendant la grève?» La question de savoir si l’absence du travail pendant la grève légale était une «raison valable» au sens de l’art. 9.04 n’était qu’un point à examiner pour répondre à la question, ce n’était pas la question. L’arbitre a effectivement examiné cette disposition de la convention comme il appert de la dernière phrase citée de ses motifs, et il ressort clairement de cette phrase qu’il ne croyait pas que la grève faisait partie de ce qu’il a appelé [TRADUCTION] «des situations dans la convention qui prolongent l’ancienneté.» Je n’ai pas à me demander, je crois, si je parviendrais à la même conclusion, il suffit que je n’aie pas de doute sur le caractère raisonnable de cette conclusion.

Je ne crois pas que l’on puisse dire que la présentation d’un grief en vertu d’une convention collective est la présentation d’une question de

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droit précise parce que les parties conviennent que la solution dépend d’une question de droit ou parce qu’elles s’entendent sur les faits de sorte que seule une question de droit reste à trancher, A mon avis, l’arrêt Bell Canada est concluant sur ce point. L’étendue des recours dont disposent les parties ne doit pas dépendre de ce qu’elles s’entendent ou ne s’entendent pas sur les faits et on ne doit pas les décourager de s’entendre sur les faits par crainte de préjudicier à leur recours contre une sentence qui comporterait une interprétation déraisonnable de la convention, comme dans les affaires que j’ai passées en revue. Il faut se souvenir que la règle qu’il n’y a pas de recours contre la décision d’un arbitre sur une question de droit précise qui lui est présentée, est fondée sur ce que les parties ont choisi de faire ainsi trancher la question. Dans l’ancienne affaire Stimpson v. Emmerson[36], le jugement du juge en chef Wilde est formulé comme suit:

[TRADUCTION] La Cour n’est pas plus autorisée à révi­ser la décision de l’arbitre sur une question de droit à lui soumise que sur une question de fait. Quoi qu’on ait pu penser antérieurement, il suffit de dire que les décisions modernes sont distinctes et uniformes; si les parties décident de soumettre une question de droit à un arbitre, sa décision sur cette question est finale.

Quand il présente un grief en vertu d’une con­vention collective de travail, le réclamant ne choi­sit pas l’arbitrage, il n’a pas d’autre recours. L’au­tre partie n’a pas de choix non plus, elle doit exécuter son obligation de laisser le grief aller à l’arbitrage. Par ailleurs, l’arbitrage n’est pas pres­crit comme une étape préalable à la présentation de la question aux tribunaux, on veut que la décision soit finale. Il est donc impératif de ne pas aborder les décisions sur l’interprétation des conventions collectives en se demandant comment la Cour trancherait la question, mais en se deman­dant s’il s’agit d’une interprétation [TRADUCTION] «manifestement déraisonnable» de la convention. Dans l’arrêt récent Le Syndicat canadien de la fonction publique, Section locale 963 c. La Société des alcools du Nouveau-Brunswick[37], cette Cour a appliqué ce critère à l’ordonnance d’un conseil administratif fondée sur la Loi relative aux relations de travail

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dans les services publics du Nou­veau-Brunswick. Il est évident que cela n’a pas été considéré comme un «texte législatif d’intérêt public», pour reprendre les paroles du Juge en chef dans McLeod c. Egan.

Je n’ai jusqu’ici fait aucune mention de l’arrêt Metropolitan Toronto Police Association c. Le Bureau des Commissaires[38] parce que, même si dans cette affaire la majorité n’était pas d’avis que le grief devait être considéré comme la présenta­tion d’une question de droit précise, elle a néan­moins jugé que le sentence arbitrale était suscepti­ble de révision suivant le principe énoncé par le vicomte Cave dans Kelantan v. Duff Development Company Limited[39], à la p. 409. A mon avis cette question ne se pose pas en l’espèce mais, même si elle se posait, je ne serais pas d’accord pour dire que la possibilité d’invoquer de tels moyens de révision, y compris l’admission irrégulière d’une preuve, a été mise en doute par l’arrêt plus récent de la Chambre des lords dans F. R. Absalom Ltd. v. Great Western (London) Garden Village Society Ltd.[40]

Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi avec dépens dans toutes les cours, d’infirmer l’arrêt de la Divi­sion d’appel et de rétablir le jugement du juge Maclntosh qui rejette la demande de l’intimé visant à faire annuler la sentence.

Version française des motifs des juges Martland et Ritchie rendus par

LE JUGE MARTLAND — J’ai eu l’avantage de lire les motifs du Juge en chef et ceux de mon collègue le juge Pigeon. Le Juge en chef a fait remarquer que le dossier ne contient pas le grief collectif qui est à l’origine des procédures devant l’arbitre et que le texte n’en est pas non plus reproduit dans les jugements des cours d’instance inférieure ni dans la sentence arbitrale. Voici comment l’arbitre a énoncé la question qui lui était soumise:

[TRADUCTION] Dans cet arbitrage il s’agit de savoir si les employés accumulent de l’ancienneté pendant la grève de manière à avoir droit aux jours fériés payés aux

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termes des articles 19.04 et .05 et aux bénéfices en vertu du plan PSAC.

Le Juge en chef a signalé que la Cour d’appel avait examiné l’affaire en partant de la prémisse qu’une question de droit précise avait été soumise à l’arbitre concernant l’interprétation de la conven­tion collective. Toutefois, je ne suis pas convaincu que la Cour d’appel a eu raison de le faire. A mon avis il s’agit d’une affaire dans laquelle un grief a été présenté à l’arbitrage en vertu d’une convention collective tout comme dans l’arrêt La Metropoli­tan Toronto Police Association c. Le Bureau des Commissaires de Police de la Région métropoli­taine de Toronto[41]. Cela étant, je suis d’accord avec les motifs de mon collègue le juge Pigeon.

Cependant, même en présumant que la question soumise à l’arbitre était une question de droit précise que les parties voulaient faire trancher, je suis d’accord avec la disposition de ce pourvoi proposée par le Juge en chef mais, avec égards, je ne peux accepter son obiter dictum concernant l’énoncé du droit sur cette question formulé au Conseil privé par le vicomte Cave, L.C. dans Gov­ernment of Kelantan v. Duff Development Com­pany, Limited[42].

Après avoir dit que le renvoi à l’arbitrage dans cette affaire-là concernait l’interprétation d’une convention, le vicomte Cave a dit, à la p. 409:

[TRADUCTION] S’il en est ainsi, il s’ensuit, je crois, qu’à moins qu’il n’apparaisse à la lecture de la sentence que l’arbitre a agi sur des principes erronés en droit, ses conclusions quant à l’interprétation de la convention doivent être acceptées. Une sentence arbitrale peut sans aucun doute être infirmée pour cause d’erreur de droit apparaissant à sa lecture; et il ne fait aucun doute qu’une question d’interprétation est (d’une manière générale) une question de droit. Mais lorsqu’une ques­tion d’interprétation est la chose même qui est soumise à l’arbitrage, alors la Cour ne peut infirmer la décision de l’arbitre sur ce point pour le simple motif que la Cour aurait elle-même tiré une conclusion différente. S’il ressort de la sentence que l’arbitre a procédé illégale­ment — par exemple, qu’il a fondé sa décision sur une preuve qui en droit était irrecevable ou sur des principes d’interprétation que la loi n’autorise pas, il y a alors une

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erreur de droit qui peut être un motif d’infirmer la sentence; mais le simple fait que la Cour ne partage pas la conclusion de l’arbitre sur l’interprétation n’est pas suffisant à cette fin.

Après avoir dit dans ce passage que, lorsque la chose même qui est soumise à l’arbitrage est une question d’interprétation, la Cour ne peut infirmer la sentence pour le simple motif qu’elle aurait tiré une conclusion différente, il ajoute que, si pour parvenir à cette conclusion l’arbitre a procédé illégalement, cela peut constituer un motif pour infirmer la sentence. En d’autres mots, la Cour n’infirmera pas une sentence arbitrale prononcée sur une question de droit précise parce que ses propres conclusions sur cette question diffèrent de celles de l’arbitre, mais elle peut infirmer la sen­tence s’il appert que la procédure suivie par l’ar­bitre pour parvenir à sa décision était illégale.

D’après les faits de l’affaire Kelantan, le vicomte Cave a jugé qu’il y avait eu présentation spécifique d’une question d’interprétation à l’ar­bitre et il n’était pas prêt à statuer que l’arbitre avait agi illégalement. Lord Shaw of Dunfermline a partagé cette opinion. Lord Sumner s’est dit d’accord avec la façon dont le vicomte Cave disposait de l’appel. Lord Parmoor a écrit des motifs distincts. Il a jugé qu’une question de droit précise avait été présentée à l’arbitre. Lord Trevethin était d’avis que, compte tenu des faits de l’affaire, il n’y avait pas eu présentation d’une question de droit précise.

Aucun membre de la Cour n’a exprimé de dissi­dence sur l’énoncé du droit formulé par le vicomte Cave.

Dans F. R. Absalom Limited v. Great Western (London) Garden Village Society, Limited[43], la Chambre des lords, tout en reconnaissant la dis­tinction entre les affaires où une question de droit a été spécifiquement présentée pour décision et celle où une telle question se pose de manière incidente, a décidé sur les faits de la cause qu’il n’y avait pas eu présentation d’une question de droit précise, et la Cour a donc infirmé la sentence parce qu’elle a jugé qu’il y avait eu une erreur de droit

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qui apparaissait à la lecture de la sentence. On ne prétendait pas dans cette affaire-là que l’arbitre avait suivi une procédure illégale et, par consé­quent, il n’était pas nécessaire d’invoquer l’énoncé du vicomte Cave quant à l’effet du recours à une procédure illégale par l’arbitre. Lord Russell of Killowen mentionne toutefois cette partie de l’énoncé sans exprimer aucune dissidence. Voici ce que lord Russell of Killowen dit aux pp. 607 et 608:

[TRADUCTION] Vos Seigneuries, il est, je crois, essen­tiel d’établir une distinction entre une affaire oit des différends sont soumis à un arbitre et ne peuvent être tranchés sans que l’on tienne compte d’une question de droit, et une affaire où une question de droit précise lui a été soumise. Je ne suis pas certain que la Cour d’appel ait appliqué ce principe. Les précédents font une nette distinction entre ces deux catégories d’affaires et, tels qu’il me paraissent, ils ont décidé que, dans la première, la Cour peut intervenir si la décision comporte à sa lecture une erreur de droit, mais que, dans la seconde, il ne peut y avoir d’intervention basée sur le motif qu’il apparaît que la décision sur la question de droit est erronée.

Dans l’affaire Kelantan, lord Cave a fait clairement cette distinction et est parvenu à la conclusion, après avoir examiné le compromis et les procédures écrites en l’instance, que des questions précises d’interprétation avaient été soumises à l’arbitre pour qu’il en décide, ce qui avait pour résultat que sa décision ne pouvait être modifiée pour le seul motif qu’elle était erronée. Il ajoute, toutefois, que s’il est manifeste à la lecture de la sentence que l’arbitre est parvenu à sa conclusion en procédant illégalement (c.-à-d., sur une preuve irreceva­ble) ce serait là un motif d’intervention.

Je n’interprète pas ce passage de l’arrêt Absa­lom comme un énoncé de droit différent de celui formulé par le vicomte Cave. Lord Russell of Killowen ne prétendait pas éliminer la réserve dont le vicomte Cave avait assorti son énoncé.

La déclaration du vicomte Cave dans l’arrêt Kelantan a été considérée comme un énoncé juste du droit sur cette question dans Russell on Arbi­tration (18e éd.) aux pp. 359 et 360 et dans Halsbury’s Laws of England (4e éd.) à la p. 334, par. 623.

Il y a eu au moins une approbation tacite de cet énoncé par cette Cour dans Ville de Vancouver c. Brandram-Henderson of B.C. Limited[44]

[Page 219]

à la p. 550. Dans l’arrêt Metropolitan Toronto Police Association, la majorité de cette Cour a dit qu’elle n’était pas prête à statuer que la Cour d’appel de l’Ontario avait commis une erreur en appliquant à cette affaire le principe énoncé par le vicomte Cave.

Pour ces motifs, je ne suis pas prêt à souscrire au rejet total de l’énoncé du vicomte Cave. Je suis d’accord avec le Juge en chef que l’application de l’énoncé dans les circonstances de l’espèce ne permettrait pas à la Cour d’infirmer la sentence. L’arbitre n’a pas procédé illégalement. Il a effecti­vement répondu à la question de droit qui lui était soumise comme on lui demandait de le faire.

Version française des motifs rendus par

LE JUGE ESTEY — Je partage l’opinion du Juge en chef qu’en l’espèce le conseil d’arbitrage a été choisi par les parties, et celle du juge Pigeon que la question soumise à ce conseil n’est pas une ques­tion de droit précise mais, suivant le sens donné à cette expression par la jurisprudence de cette Cour, une question générale dont l’examen pose de manière incidente des questions de droit. Je suis d’accord avec le Juge en chef que le critère de révision d’une sentence rendue par un conseil choisi par les parties est la combinaison des deux principes énoncés dans Hodgkinson v. Fernie[45] et dans The King v. Duveen[46]. Il reste à examiner, lorsque la situation se présentera, quelle est l’éten­due du pouvoir de réviser une erreur de droit qui apparaît à la lecture du dossier comme le men­tionne la première décision et il faudra à cette fin décider de l’applicabilité, en droit canadien, des «dicta» de lord Cave dans Kelantan v. Duff Deve­lopment Co.[47]. Je souscris en principe aux remar­ques générales du Juge en chef sur l’étendue limi­tée, dans notre droit, du contrôle judiciaire des sentences rendues sur arbitrage choisi par les parties.

[Page 220]

Je doute beaucoup que l’ancienne jurisprudence du Royaume-Uni s’applique à notre droit relatif au contrôle judiciaire dans le domaine des relations de travail. A mon avis le contrôle judiciaire d’une sentence d’un conseil choisi par les parties ne devrait pas être fondé sur la distinction subtile et artificielle entre une question générale et une ques­tion de droit précise; il devrait plutôt se limiter aux situations où l’arbitre, en répondant à la question qui lui est soumise, agit contrairement à la loi ou à la convention.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Burchell, Jost, MacAdam & Hayman, Halifax.

Procureurs de l’intimé: Kitz, Matheson, Green & Mclsaac, Halifax.

[1] (1977), 18 N.S.R. (2d) 592.

[2] (1977), 18 N.S.R. 615.

[3] [1930] R.C.S. 120.

[4] [1956] O.R. 379.

[5] [1968] 2 O.R. 245.

[6] (1961), 29 D.L.R. (2d) 76 confirmé par [1962] R.C.S. 318.

[7] [1975] 1 R.C.S. 630.

[8] [1923] A.C. 395.

[9] [1970] S.C.R. 425.

[10] [1969] 2 A.C. 147.

[11] [1957] O.R. 316.

[12] [1953] 2 R.C.S. 140.

[13] [1962] O.R. 17.

[14] [1968] R.C.S. 113.

[15] [1960] R.C.S. 235.

[16] [1933] A.C. 592.

[17] (1972), 46 A.L.J.R. 391.

[18] [1952] 1 K.B. 338.

[19] (1802), 3 East 18, 102 E.R. 502.

[20] (1857), 3 C.B. (N.S.) 189; 140 E.R. 712.

[21] (1889), 18 R.C.S. 280.

[22] (1847), 9 L.T. (0. S.) 199.

[23] [1913] 2 K. B. 32.

[24] [1974] R.C.S. 335.

[25] (1927),33 A.L.R. 245.

[26] [1922] 1 A.C. 268.

[27] [1960] R.C.S. 539.

[28] [1936] 2 All E.R. 191.

[29] [1953] 1 All E.R. 843.

[30] [1891] 1 Q.B. 245.

[31] (1934), 150 L.T. 327.

[32] [1974] R.C.S, 335.

[33] [1979] 1 R.C.S. 846.

[34] [1976] 1 R.C.S. 2.

[35] [1975] 1 R.C.S. 517.

[36] (1847), 9 L.T. (O.S.) 199.

[37] [1979] 2 R.C.S. 227.

[38] [1975] 1 R.C.S. 630.

[39] [1923] A.C. 395.

[40] [1933] A.C. 592.

[41] [1975] 1 R.C.S. 630.

[42] [1923] A.C. 395.

[43] [1933] A.C. 592.

[44] [1960] R.C.S. 539.

[45] (1857), 3 C.B. (N.S.) 189.

[46] [1913] 2. K.B. 32.

[47] [1923] A.C. 395.


Parties
Demandeurs : Volvo Canada Ltd.
Défendeurs : T.U.A., local 720

Références :
Proposition de citation de la décision: Volvo Canada Ltd. c. T.U.A., local 720, [1980] 1 R.C.S. 178 (28 juin 1979)


Origine de la décision
Date de la décision : 28/06/1979
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1980] 1 R.C.S. 178 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1979-06-28;.1980..1.r.c.s..178 ?
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