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28/06/1979 | CANADA | N°[1980]_1_R.C.S._2

Canada | Harper c. Harper, [1980] 1 R.C.S. 2 (28 juin 1979)


Cour suprême du Canada

Harper c. Harper, [1980] 1 R.C.S. 2

Date: 1979-06-28

Hazel Maggie Jennie Harper (Demanderesse) Appelante;

et

Eldon Stewart Harper (Défendeur) Intimé.

1979: 10 mai; 1979: 28 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey, Pratte et McIntyre.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

POURVOI par la demanderesse à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, qui infirmait le jugement du juge local Stewart de

la Cour suprême, dans une action intentée en vertu de l’art. 8 de la Family Relations Act, 1972 (C.-B.), chap. 20. ...

Cour suprême du Canada

Harper c. Harper, [1980] 1 R.C.S. 2

Date: 1979-06-28

Hazel Maggie Jennie Harper (Demanderesse) Appelante;

et

Eldon Stewart Harper (Défendeur) Intimé.

1979: 10 mai; 1979: 28 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey, Pratte et McIntyre.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

POURVOI par la demanderesse à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, qui infirmait le jugement du juge local Stewart de la Cour suprême, dans une action intentée en vertu de l’art. 8 de la Family Relations Act, 1972 (C.-B.), chap. 20. Le pourvoi est accueilli et un droit d’un tiers est accordé à l’appelante, les juges Pigeon, Estey, Pratte et McIntyre étant dissidents en partie.

Robert Doell et Miss Deborah Acheson, pour la demanderesse, appelante.

John W. Horn, pour le défendeur, intimé.

Version française du jugement des juges Martland, Ritchie, Dickson et Beetz rendu par

LE JUGE EN CHEF — Interjeté sur autorisation de cette Cour accordée le 7 mars 1978, le pourvoi a pour objet le droit de propriété de l’appelante, ex-épouse de l’intimé, sur l’ancien domicile conjugal. En première instance et en appel, l’action a été entendue et jugée en partant de la prémisse, qu’à l’égard de Harper vis-à-vis du Directeur des terres destinées aux anciens combattants, le titre de propriété était inscrit au nom du Directeur dont le

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nom figurait et figure toujours à titre de propriétaire enregistré en vertu de la Land Registry Act de la Colombie-Britannique. La maison située sur le terrain a été construite avec une aide financière obtenue en vertu de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants, maintenant S.R.C. 1970, chap. V-4 et modifications, et le titre de propriété y afférent a été enregistré au nom du Directeur en conformité de cette loi.

L’appelante a intenté son action le 9 mai 1975 en vertu de la Family Relations Act, 1972 (C.‑B.), chap. 20. Avant rentrée en vigueur de cette loi, elle avait introduit, en 1971, ce qu’on a appelé une action fondée sur une fiducie alors qu’elle était encore officiellement mariée à l’intimé et un avis de lis pendens a en conséquence été enregistrée contre la propriété. L’action est demeurée en suspens; par la suite, l’appelante a tenté d’obtenir un redressement en vertu de l’art. 8 de la Family Relations Act, dont voici le texte:

[TRADUCTION] 8. (1) Lorsqu’une cour prononce une ordonnance de dissolution de mariage ou de séparation judiciaire, ou déclare un mariage nul, et qu’il appert qu’un conjoint a un droit sur certains biens, elle peut, dans les deux ans de la date de l’ordonnance, rendre l’ordonnance qu’elle juge appropriée relativement à la totalité ou une partie des biens, y compris les biens à l’égard desquels il existe une disposition, pour le bénéfice d’un ou des conjoints ou d’un enfant d’un conjoint ou du mariage.

(2) Lorsqu’elle prononce une ordonnance en vertu du paragraphe (1), la cour peut ordonner la vente des biens et la répartition du produit de la vente.

Dans sa déclaration, datée du 8 août 1975, l’appelante affirme à juste titre que la propriété en question était habitée par l’intimé et enregistrée au nom du Directeur des terres destinées aux anciens combattants. Voici le texte des par. 6 et 7 de sa déclaration:

[TRADUCTION] Le terrain et la maison susmentionnés ont été achetés par la demanderesse et le défendeur vers le 8 mai 1962 avec de l’argent emprunté conjointement à Port Alberni Credit Union et ont été enregistrés au nom du Directeur des terres destinées aux anciens combattants le 13 août 1962.

Le terrain et la maison susmentionnés ont servi de domicile conjugal à la demanderesse et au défendeur à compter de l’achèvement de la construction de la maison

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vers le 1er juin 1963 jusqu’au 21 décembre 1968, date à laquelle la demanderesse a quitté le domicile conjugal, craignant pour sa santé mentale.

Alléguant en outre que la propriété du terrain et de la maison a toujours été considérée comme une entreprise commune, l’appelante réclame, au par. 9 de sa déclaration, une moitié indivise de la propriété [TRADUCTION] «pour sa contribution au bien-être économique de la famille dans son ensemble». L’intimé a nié les allégations contenues aux par. 6, 7 et 9 et l’affaire a suivi son cours. Le juge de première instance, l’honorable juge Stewart, agissant à titre de juge local de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, a conclu d’après la preuve et nonobstant le fait que le titre de propriété était enregistré au nom du Directeur des terres destinées aux anciens combattants, que l’appelante avait droit au quart de la valeur nette de la propriété. Il a fait remarquer que l’intimé s’était remarié et que l’appelante projetait de se remarier. Il a déclaré à la fin de ses motifs:

[TRADUCTION] A mon avis, chaque partie est responsable de l’échec du mariage. Elles n’ont tenté aucune réconciliation. Le défendeur a obtenu le divorce après cinq ans de séparation et, à cette époque, la demanderesse n’a présenté aucune réclamation concernant la maison. Par la suite, le défendeur a refait sa vie et continué d’habiter la maison dont la demanderesse réclame la moitié de la propriété. Son épouse en secondes noces a investi des sommes considérables en améliorations. Le défendeur a la garde d’un enfant du mariage et il subvient aux besoins de ceux dont la demanderesse a la garde. Je conclus que l’attribution du quart de la valeur nette de la propriété est équitable.

Si les parties ne peuvent s’entendre sur la valeur et sur les démarches nécessaires pour donner effet à cette répartition du droit de propriété, j’étudierai la question après avoir entendu les avocats sur ce sujet et sur les dépens s’ils le désirent.

L’intimé a interjeté appel le 5 mai 1976, étant représenté, à l’audition de l’appel, par Me J.W. Horn. C’est Me R.A. Scoffield qui était son avocat en première instance et qui a signé l’avis d’appel. Les paragraphes 1 et 2 de cet avis contiennent les déclarations suivantes:

[TRADUCTION] 1. Le savant juge a commis une erreur de droit en jugeant que l’appelant est un conjoint ayant

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un «droit sur [les]… biens» qui font l’objet du présent litige lorsque c’est le Directeur des terres destinées aux anciens combattants qui détient le titre juridique de propriété à l’égard de ces biens.

2. Le savant juge a commis une erreur de droit en jugeant que l’intimée est un conjoint ayant un «droit sur [les]… biens» qui font l’objet du présent litige lorsque c’est le Directeur des terres destinées aux anciens combattants qui détient le titre juridique de propriété à l’égard de ces biens.

Dans son factum présenté en appel, l’avocat de l’appelante, intimée devant la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, déclare au par. 7:

[TRADUCTION] La dette envers le Directeur a été remboursée en 1974 mais l’époux n’a pas exercé son droit de demander le transfert du titre de propriété à son nom en vertu de l’art. 11 de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants.

Selon un affidavit produit par Harper, intimé devant nous, rien dans le dossier n’étaye cette déclaration.

La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a accueilli l’appel au motif que l’intimé en l’espèce n’avait aucun droit sur la propriété, cette dernière étant enregistrée au nom du Directeur des terres destinées aux anciens combattants. Dans ses motifs rédigés au nom de la Cour, le juge en chef Farris écrit:

[TRADUCTION] …Le Directeur a toujours conservé le titre de propriété sur le bien-fonds depuis qu’il lui a été cédé. En première instance, il semble qu’on n’ait présenté aucune preuve tendant à établir… l’état actuel du compte entre l’époux ancien combattant et le Directeur.

Me Doell, avocat de l’épouse intimée, n’a pu citer aucun extrait du dossier d’appel à l’appui de sa déclaration contenue au paragraphe 7 de son factum selon laquelle la dette envers le Directeur avait été remboursée en 1974. Telle est la situation. A mon avis, il est manifeste à la lecture des documents que les arrangements avec le Directeur des terres destinées aux anciens combattants ont été faits en vertu de la Partie Il de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants.

Le paragraphe 59(1) prévoit le transfert de la propriété du Directeur à l’ancien combattant lorsque tous les paiements exigés ont été effectués. La preuve ne

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révèle pas si tous les paiements ont été faits.

Aux termes du paragraphe (2) de l’article 60 de la Loi:

«Rien dans la présente Partie, non plus que dans un contrat ou une convention subsidiaire conclue d’après l’article 55 ou 57, ne doit s’interpréter comme conférant ou attribuant à un ancien combattant, avant la transmission à celui-ci par le Directeur, en vertu du paragraphe 59(1), du bien-fonds pour lequel le contrat ou la convention a été conclue, quelque droit ou titre à ce bien-fonds, ou quelque intérêt y afférent.»

En conséquence, étant donné qu’à l’époque du procès le Directeur n’avait pas transféré la propriété à l’ancien combattant, ce dernier ne possède aucun droit, titre ou intérêt à l’égard du bien-fonds.

La présente requête est présentée en vertu de l’article 8 de la Family Relations Act qui prévoit le cas où «un conjoint a un droit sur certains biens».

A l’époque du procès il n’avait aucun droit sur les biens parce que le droit, le titre de propriété, était au nom du Directeur et que le paragraphe 60(2) précise expressément que l’ancien combattant n’a aucun droit dans un tel cas.

En l’espèce, on n’a présenté aucune requête, ni aucune allégation dans les conclusions écrites, portant que la dette avait été remboursée en totalité et que l’époux ancien combattant avait le droit d’acquérir le titre de propriété; on n’a pas non plus présenté de requête en injonction afin de l’obliger à demander et obtenir le titre de propriété. Il n’est aucunement question de telles procédures en l’espèce. La présente requête est fondée sur l’article 8 et vise une ordonnance concernant le bien-fonds; or comme je l’ai dit, l’époux n’a à ce stade-ci aucun droit sur le bien-fonds.

Aussi, une autre difficulté surgit en l’espèce; on n’a présenté aucune preuve de la valeur actuelle de la propriété.

Il me semble que pour exercer valablement le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 8, la cour doit savoir ce qu’elle divise et sa valeur.

Les présentes procédures suivent l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par le juge de première instance et j’estime qu’il ne possédait pas les renseignements nécessaires à l’exercice du pouvoir judiciaire discrétionnaire prévu à l’article 8 de la Family Relations Act.

L’autorisation d’interjeter appel devant cette Cour a essentiellement été accordée pour étudier la

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validité et l’applicabilité de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants et, en conséquence, le procureur général de la Colombie-Britannique et le procureur général du Canada sont tous deux intervenus.

J’ai insisté sur les procédures écrites et sur la position prise devant la Cour d’appel de la province pour expliquer la requête de l’appelante visant la production de nouveaux éléments de preuve; cette preuve, présentée à l’audition du pourvoi, consiste en un affidavit signé par Douglas E. Humphrey, Directeur de la division des propriétés et valeurs à l’Office de l’établissement agricole des anciens combattants. Il révèle que le 29 juillet 1974, l’intimé a demandé au Directeur régional des terres destinées aux anciens combattants de lui céder-la propriété dont le Directeur des terres destinées aux anciens combattants détenait le titre. Un acte de cession daté du 31 juillet 1974 a été signé en faveur de l’intimé et, conformément à une lettre de la Banque Royale qui avait avancé la somme de $5,916.69 pour rembourser la dette de l’intimé en vertu de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants, l’acte de cession a été envoyé à la banque pour qu’elle le retienne à titre de garantie.

Les principes généraux régissant l’admissibilité de nouveaux éléments de preuve devant cette Cour ont été exposés dans Dormuth et Ursel c. Untereiner et Muskovitch[1], à la p. 131, où le juge Ritchie, parlant au nom de la majorité, s’est référé à un arrêt antérieur de cette Cour relatif à l’admissibilité d’une preuve découverte après le procès et dont on demandait la production devant une cour d’appel provinciale. Le juge Ritchie a dit:

[TRADUCTION] Ces déclarations ont trait au rôle d’une cour siégeant au premier palier d’appel relativement à une preuve découverte après le procès mais, à mon avis, les mêmes principes s’appliquent lorsqu’on demande la production de nouveaux éléments de preuve devant cette Cour, en appel d’une cour d’appel provinciale. Les motifs particuliers exigés dans une requête présentée en vertu de l’exception prévue à l’art. 67 comprennent, à mon avis, des arguments établissant qu’il était impossible, malgré une diligence raisonnable, de découvrir la preuve avant la fin de l’audition devant

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la cour d’appel et des arguments pouvant convaincre cette Cour que si elle est admise, cette preuve sera quasi concluante.

Il est clair que le juge Ritchie n’a pas établi de critère exhaustif d’admissibilité de nouveaux éléments de preuve devant la Cour suprême; il a simplement indiqué ce que comprenaient les motifs particuliers dont parle l’exception prévue à l’art. 67. A mon avis, ils comprennent également le cas où un officier de justice, par exemple un syndic de faillite, omet de porter tous les faits pertinents à l’attention de la Cour même si l’existence de ces faits était connue avant le procès: voir Brown c. Gentleman[2]. Je pense également qu’ils comprennent le cas où un avocat, en tant qu’officier de justice, n’a pas porté à l’attention de la Cour des faits préexistants qu’il connaissait, et le cas où une partie aux procédures a induit la Cour ou son propre avocat en erreur sur les faits en litige, avec le résultat que l’action a été entendue et jugée sur la base de faits erronés.

Il est clair, d’après la façon dont la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a tranché l’appel (l’appel a été entendu le 15 novembre 1977 et la Cour a prononcé ses motifs de jugement oralement, le même jour) que la Cour a été induite en erreur par l’affirmation contenue dans l’avis d’appel de l’intimé en l’espèce selon laquelle le «titre juridique de propriété» à l’égard des biens était au nom du Directeur des terres destinées aux anciens combattants. En réalité, à l’égard de l’intimé vis-à-vis du Directeur, l’intimé détenait le titre de propriété longtemps avant l’introduction de l’action. Dans son affidavit présenté à l’appui de sa requête en production de nouveaux éléments de preuve, l’avocat qui a comparu au nom de l’appelante devant les tribunaux d’instance inférieure affirme aux par. 21, 22, 23, 25 et 26:

[TRADUCTION] 21. QUE c’est à l’automne 1977, plus précisément vers le 9 septembre 1977, que j’ai appris que la dette envers le Directeur avait été remboursée en 1974, soit avant l’audition de l’appel par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, par suite d’un appel téléphonique à M. Birrell, Bureau du Directeur, Ministère des anciens combattants, Victoria (Colombie-Britannique).

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22. QU’on ne m’a pas dit, au cours de cette conversation, que le titre juridique de propriété avait été transmis au défendeur Eldon Stewart Harper.

23. QUE le factum de l’appelant, Eldon Stewart Harper, a été déposé le 24 mai 1977. L’exposé des faits contenus dans ce factum comprend les allégations suivantes:

«8. Le défendeur a demandé au Directeur des terres destinées aux anciens combattants de l’aide financière pour construire une maison et sa demande a été accordée. (D.A. p. 179, 1.24)

9. Le 13 septembre 1962, un contrat a été conclu avec le Directeur (D.A. p. 163, Pièce 7) et la propriété a été cédée au Directeur le 3 août 1962 (D.A. p. 174, Pièce 8).

10. Le Directeur détenait encore le titre de propriété lors de l’action (D.A. p. 153, Pièce 3).»

Les extraits susmentionnés du factum sont annexés au présent affidavit et cotés Pièce «II».

25. QU’aux fins de la taxation du mémoire de frais du défendeur dans l’action intentée en vertu de la Family Relations Act, un autre affidavit d’Eldon Stewart Harper daté du 5 janvier 1978 a été produit le 9 janvier 1978. Une copie de cet affidavit est annexée aux présentes sous la cote Pièce «I»; en voici un extrait, tiré du paragraphe 2:

«QUE je suis acheteur aux termes d’une convention non enregistrée concernant la vente du terrain dans laquelle le Directeur des terres destinées aux anciens combattants est désigné comme vendeur du terrain et de la maison situés dans le district d’évaluation d’Alberni, zone d’aménagement Beaver Creek, Colombie‑Britannique, dont la description officielle est:

Lot 24, lot de district 166, district d’Alberni, plan 1474,

(ci-après appelés la «maison»)».

26. QUE vers le 11 juillet 1978 j’ai reçu un appel téléphonique anonyme d’un homme qui a dit appeler d’Ottawa. Cette personne m’a informé que le titre juridique de propriété concernant ledit domicile conjugal avait été transmis à l’ancien combattant en 1974.

On voit donc que l’avocat de l’appelante n’a pas su que le titre de propriété avait été transmis à l’intimé avant que l’autorisation d’appeler à cette Cour ait été accordée.

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L’avocat de l’intimé en cette Cour a déclaré qu’il savait depuis la fin 1977 que la dette de son client envers le Directeur des terres destinées aux anciens combattants avait été remboursée mais qu’il ignorait tout de la transmission du titre de propriété à l’intimé. On n’a produit devant cette Cour aucun affidavit de Me R.A. Scoffield, avocat de l’intimé en première instance qui a signé l’avis d’appel devant la Cour d’appel de la Colombie-Britannique et donné des instructions à Me Horn qui a comparu devant nous, sur ce qu’il savait ou sur ce que son client lui avait caché au sujet de la transmission du titre par le Directeur des terres destinées aux anciens combattants. Il est évident que s’il était au courant de la transmission, il devait soit la révéler (en réponse à l’avis ordinaire visant la production des documents pertinents) soit refuser de continuer de représenter l’intimé.

Devant cette Cour, l’avocat de l’intimé a adopté une attitude formaliste sur la requête en production de nouveaux éléments de preuve, soutenant qu’il n’était pas tenu d’aider l’appelante dans son action et qu’il avait le droit de s’en tenir au procès-verbal des procédures avant et durant le procès. Cependant, il est évident, à la lecture des documents que j’ai étudiés, que l’intimé ne peut véritablement s’en tenir à ces procédures, certainement pas après que l’affaire eut été portée en appel et encore moins à la lumière des révélations contenues dans les affidavits de M. Humphrey et de Me Doell, avocat de l’appelante. (Je précise que Me Doell n’a pas plaidé la requête en production de nouveaux éléments de preuve.) Il ne faut pas oublier non plus que nous sommes saisis d’une action en revendication d’un droit sur un domicile conjugal, un litige familial qui doit être tranché équitablement, et que, par suite de l’omission de révéler la transmission du titre, on a nécessairement soulevé l’importante question constitutionnelle qui a amené l’intervention des procureurs généraux provincial et fédéral.

Je dois dire — tous les membres de cette Cour ont réagi de la même façon — que je n’ai pas pu comprendre l’opposisition de l’avocat de l’intimé à la réception de l’affidavit de M. Humphrey. Cela signifiait seulement que la question d’ordre constitutionnel pouvait être mise de côté et que la reven-

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dication de l’appelante pouvait être tranchée sur la base des faits véritables entre elle et l’intimé. Chercher refuge dans les procédures écrites et le dossier de première instance, comme a tenté de le faire l’avocat de l’intimé, sans égard à la déclaration fautive de l’intimé sur le titre de propriété devant la Cour d’appel et dans son affidavit aux fins de la taxation des frais après avoir eu gain de cause en appel, équivalait à insister sur des faits erronés et à engager la Cour dans un litige constitutionnel inutile eu égard aux faits véritables.

L’admission des nouveaux éléments de preuve ne change rien à la cause d’action mais en s’y opposant, l’intimé a révélé sa mauvaise foi et tenté de prendre avantage de l’appelante. Aucune cour ne peut excuser des tentatives de l’induire en erreur; et même si l’intimé a placé son avocat, qu’il s’agisse de Me Scoffield ou de Me Horn, dans une situation peu enviable, la Cour a le droit de s’attendre à leur collaboration afin de clarifier le dossier dès que ceux-ci ont connu l’état véritable du titre de propriété.

A la fin de l’audition de la requête en production de nouveaux éléments de preuve, la Cour a unanimement décidé d’accorder la requête, avec dépens en faveur de l’appelante, les motifs devant être rendus ultérieurement. Je viens d’exposer ces motifs et je passe maintenant à l’analyse du fond du litige, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve.

La question d’ordre constitutionnel étant disparue, les avocats des procureurs généraux respectifs ont demandé l’autorisation de se retirer puisqu’ils n’avaient rien à dire sur le fond du litige. Cette autorisation leur fut accordée; ils ont demandé — et je les comprends — d’obtenir leurs dépens étant donné le dérangement que cette affaire a occasionné, mais j’estime qu’il est préférable que cette Cour suive le principe général selon lequel aucuns dépens ne sont adjugés en faveur d’un intervenant pu contre lui.

Sur le fond, la revendication de l’appelante soulève la question de savoir si le jugement du juge de première instance accordant un droit d’un quart

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dans la propriété devrait être confirmé et le pourvoi accueilli en conséquence ou si un droit plus étendu devrait être accordé. Les avocats des deux parties ont demandé que cette affaire soit tranchée à ce stade et ne soit pas renvoyée devant le tribunal de première instance pour une nouvelle audition et, à mon avis, il y a lieu de faire droit à cette demande.

Le paragraphe 8(2) de la Family Relations Act confère un large pouvoir discrétionnaire au juge de première instance. A mon avis, les remarques de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique selon lesquelles les faits ne permettaient pas l’exercice d’un pouvoir judiciaire discrétionnaire doivent être lues dans le cadre de l’application de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants. Je suis du même avis au sujet de la déclaration de la Cour d’appel selon laquelle l’absence de preuve de la valeur actuelle de la propriété soulève une difficulté supplémentaire. Puisqu’il est maintenant établi que l’intimé détient le titre de propriété, je ne pense pas que l’absence de preuve de la valeur de la propriété puisse empêcher le prononcé d’une ordonnance en faveur de l’appelante.

J’ai déjà cité les considérations retenues par le juge de première instance pour accorder à l’épouse un droit d’un quart dans la propriété. Ces considérations appellent plusieurs commentaires. Le fait qu’aucun conjoint n’a tenté une réconciliation ne devrait pas jouer contre la revendication de l’appelante. En outre, c’est une erreur de reprocher à l’appelante de ne pas avoir présenté de revendication concernant le domicile conjugal à l’époque du divorce alors qu’il est clair que depuis l’institution de son action fondée sur une fiducie en 1971, l’appelante n’a pas cessé de revendiquer un droit dans le domicile conjugal. De plus, le fait que l’époux a tenté de refaire sa vie dans la maison et a contribué à l’entretien des enfants vivant avec l’appelante ne peut avoir d’effet sur sa revendication visant la répartition du droit de propriété; voir Rathwell c. Rathwell[3], le juge Dickson à la p. 462.

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A mon avis, le juge de première instance aurait également dû tenir compte, en faveur de l’appelante, du fait que l’intimé a eu l’usage de la maison et l’a habitée dix ans depuis la séparation des parties. Je ne pense pas que ce fait doive être mis à l’écart en raison du remariage de l’intimé et du montant approximatif de $5,000 que sa nouvelle épouse a investi pour l’amélioration de la propriété.

Même si une cour d’appel et particulièrement une cour de dernière instance doit habituellement éviter d’intervenir dans l’exercice par un juge de première instance des larges pouvoirs discrétionnaires prévus à l’art. 8 de la Family Relations Act, il ne faut pas oublier que le juge s’est fondé sur certaines considérations non pertinentes et en a méconnu d’autres qui étaient pertinentes et que la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a été induite en erreur relativement au titre juridique de propriété et ne s’est donc pas penchée sur l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance. Dans ces circonstances, il est équitable et juste d’accorder à l’appelante un droit d’un tiers de la valeur actuelle de la propriété, moins le montant de $5,916.69 avancé par la Banque Royale pour permettre à l’intimé de rembourser sa dette envers le Directeur des terres destinées aux anciens combattants.

En conséquence, je suis d’avis qu’il y a lieu d’accueillir le pourvoi et d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique et le jugement de première instance et d’ordonner que l’appelante reçoive un droit d’un tiers dans la propriété dont la valeur devra être calculée sous réserve du droit de créance antérieur de la Banque Royale du Canada au montant de $5,916.69, somme avancée pour permettre à l’intimé de rembourser sa dette relative à la propriété, et que l’intimé enregistre immédiatement son titre au bureau d’enregistrement des titres de biens-fonds. Si les parties ne peuvent s’entendre sur la valeur monétaire du droit accordé à l’appelante, la question doit être renvoyée au juge de première instance ou à un autre juge local de la Cour suprême de la Colombie-Britannique pour que la valeur soit déterminée à la lumière de la preuve qui sera produite. L’intimé devra payer les sommes conve-

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nues ou déterminées par le juge, avec un intérêt de cinq pour cent de la date de ce jugement jusqu’au paiement, et la propriété sera grevée en conséquence, ou le juge pourra ordonner une vente pour donner effet au droit de l’appelante.

L’appelante a droit à ses dépens dans toutes les cours ainsi qu’aux dépens de la requête en production de nouveaux éléments de preuve.

Version française des motifs des juges Pigeon, Estey, Pratte et McIntyre rendus par

LE JUGE ESTEY (dissident en partie) — Ce pourvoi résulte d’une action intentée en vertu de l’art. 8 de la Family Relations Act, 1972 (C.-B.), chap. 20, et porte sur le droit de l’épouse dans le domicile conjugal. Le juge de première instance lui a accordé un quart indivis dont la valeur doit être déterminée par renvoi devant le greffier de la Cour si les parties ne parviennent pas à s’entendre. La Cour d’appel a infirmé ce jugement et rejeté l’action de l’appelante. On demande à cette Cour de rétablir le jugement de première instance et de reconnaître à l’appelante le droit à la moitié plutôt qu’au quart.

On a soulevé une importante question préliminaire relativement à la manière dont on a présenté la cause de l’époux, particulièrement en Cour d’appel. Comme le Juge en chef fait état de ces circonstances, il n’est pas nécessaire de les répéter ici. Je ne me prononcerai donc que sur le fond du pourvoi en tenant compte des nouveaux éléments de preuve admis par cette Cour.

La preuve produite par les conjoints et en leur nom est typique des litiges matrimoniaux où l’on introduit, après le divorce, des procédures en partage des biens. Malheureusement, la façon de procéder s’est révélée très coûteuse. Un bref rappel des faits est suffisant. Les parties se sont mariées en 1949. Ni l’un ni l’autre ne possédait de biens au moment du mariage. Ils ont eu sept enfants. La famille a vécu à loyer jusqu’en 1962, époque de l’achat de la propriété qui fait l’objet des présentes procédures. Les parties se sont séparées en 1968. L’épouse et les trois enfants mineurs vivaient séparément dans la ville de Victoria. L’un d’entre eux vit maintenant avec l’intimé. En 1971, l’appelante a intenté une action devant la Cour suprême de la

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Colombie-Britannique visant à faire déclarer que l’époux détenait en fiducie et au nom de l’appelante une moitié indivise du domicile conjugal. Il est maintenant clair qu’à cette époque, c’est le Directeur des terres destinées aux anciens combattants qui détenait, en fait et en droit, le titre de propriété du domicile conjugal. La Family Relations Act, précitée, est entrée en vigueur le 1er juillet 1972. Après l’entrée en vigueur de cette loi, l’action fondée sur la fiducie est demeurée en suspens.

L’intimé a présenté une requête en divorce fondée sur une séparation de trois ans et un jugement irrévocable a été rendu en 1973. L’appelante reçoit une pension mensuelle de $45 pour elle-même et de $35 par enfant dont elle a la garde.

Par une action intentée au mois de mai 1975 en vertu de la Family Relations Act, précitée, l’appelante cherche à faire déclarer qu’elle a droit à la moitié du domicile conjugal. L’avocat de l’appelante a indiqué que le retard à instituer les procédures en vertu de la loi provinciale était attribuable aux faibles moyens financiers de sa cliente et, à la lumière de la situation financière de la famille décrite au dossier, cela est évident. Le pourvoi est fondé sur cette action.

Dans sa déclaration, l’épouse allègue que le domicile conjugal était [TRADUCTION] «enregistré au nom du Directeur des terres destinées aux anciens combattants…» et cette affirmation était tout aussi vraie à l’époque qu’elle l’est aujourd’hui. On apprend maintenant, mais seulement en réponse à une requête de l’épouse devant cette Cour, que dans l’intervalle, en août 1974, l’époux a remboursé sa dette envers le Directeur des terres destinées aux anciens combattants et a reçu de ce dernier un acte constatant le transfert du titre de propriété à l’époux. L’époux avait demandé au Directeur de remettre l’acte à la Banque Royale du Canada comme garantie d’un prêt dont le produit a bien pu être versé en tout ou en partie au Directeur pour que celui-ci délivre l’acte qui transférait le bien-fonds à l’époux. Quoi qu’il en soit, il est manifeste qu’au moment de l’institution de l’action par l’épouse, l’époux avait reçu un acte du

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Directeur des terres destinées aux anciens combattants et que ce dernier ne détenait plus aucun droit sur le bien-fonds.

Dans sa défense et dans sa plaidoirie en première instance, l’époux a simplement admis que le bien-fonds était enregistré au nom du Directeur des terres destinées aux anciens combattants et, en réponse à l’avis de production, il n’a pas révélé qu’il avait reçu l’acte du Directeur des terres destinées aux anciens combattants. En conséquence, l’épouse et, en réalité le juge de première instance, pensaient que le titre de propriété appartenait encore, en droit et en fait, au Directeur des terres destinées aux anciens combattants et c’est sur cette base que l’affaire a été entendue et jugée.

L’époux a interjeté appel du jugement de première instance qui accordait un droit d’un quart à l’épouse; voici les deux premiers moyens soulevés dans son avis d’appel:

[TRADUCTION] 1. Le savant juge a commis une erreur de droit en jugeant que l’appelant est un conjoint ayant un «droit sur [les]… biens» qui font l’objet du présent litige lorsque c’est le Directeur des terres destinées aux anciens combattants qui détient le titre juridique de propriété à l’égard de ces biens.

2. Le savant juge a commis une erreur de droit en jugeant que l’intimée est un conjoint ayant un «droit sur [les]… biens» qui font l’objet du présent litige lorsque c’est le Directeur des terres destinées aux anciens combattants qui détient le titre juridique de propriété à l’égard de ces biens.

En Cour d’appel, la question du titre de propriété a été soulevée à la suite d’une affirmation dans le factum de l’épouse selon laquelle l’époux avait remboursé le Directeur des terres destinées aux anciens combattants mais, constatant l’impossibilité de l’avocat de l’épouse d’étayer sa prétention, le Juge en chef de la cour a déclaré dans son jugement prononcé oralement:

[TRADUCTION] En conséquence, étant donné qu’à l’époque du procès, le Directeur n’avait pas transféré la propriété à l’ancien combattant, ce dernier ne possède aucun droit, titre ou intérêt à l’égard du bien-fonds.

Devant cette Cour, l’avocat de l’époux a déclaré qu’il s’était abstenu de répondre à cette déclaration

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du Juge en chef lors du prononcé du jugement oral. Il se peut que l’avocat ait ignoré les faits mais, quoi qu’il en soit, ce n’est qu’à la suite d’un appel téléphonique anonyme d’Ottawa que l’épouse a appris que le Directeur avait depuis longtemps rétrocédé le bien-fonds à l’époux. A cette époque, l’épouse avait déjà interjeté appel devant cette Cour; elle a donc présenté une requête en production de preuve nouvelle afin d’établir la propriété du bien-fonds. Pour des raisons qui m’échappent complètement, l’époux s’est opposé à cette production.

La question fondamentale soulevée devant cette Cour est à la fois précise et simple. A la lumière du dossier d’appel, cette Cour doit-elle réviser la décision du juge de première instance fondée sur l’exercice du pouvoir discrétionnaire conféré à l’art. 8 de la Loi de la Colombie-Britannique. Voici le texte de cette disposition:

[TRADUCTION] 8. (1) Lorsqu’une cour prononce une ordonnance de dissolution de mariage ou de séparation judiciaire, ou déclare un mariage nul, et qu’il appert qu’un conjoint a un droit sur certains biens, elle peut, dans les deux ans de la date de l’ordonnance, rendre l’ordonnance qu’elle juge appropriée relativement à la totalité ou partie des biens, y compris les biens à l’égard desquels il existe une disposition, pour le bénéfice d’un ou des conjoints ou d’un enfant d’un conjoint ou du mariage.

(2) Lorsqu’elle prononce une ordonnance en vertu du paragraphe (1), la cour peut ordonner la vente des biens et la répartition du produit de la vente.

A mon avis, la révision de la décision du juge de première instance fondée sur l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire s’impose parce que cette décision est basée sur des considérations non pertinentes et erronées. Le juge de première instance a décidé d’accorder un quart de la propriété à l’appelante après avoir dit ce qui suit:

[TRADUCTION] A mon avis, chaque partie est responsable de l’échec du mariage. Elles n’ont tenté aucune réconciliation. Le défendeur a obtenu le divorce après cinq ans de séparation et, à cette époque, la demanderesse n’a présenté aucune réclamation concernant la maison. Par la suite, le défendeur a refait sa vie et continué d’habiter la maison dont la demanderesse

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réclame la moitié de la propriété. Son épouse en secondes noces a investi des sommes considérables en améliorations. Le défendeur a la garde d’un enfant du mariage et il subvient aux besoins de ceux dont la demanderesse a la garde. Je conclus que l’attribution du quart de la valeur nette de la propriété est équitable.

L’appelante a intenté son action fondée sur la fiducie en 1971; il est donc inexact de dire que [TRADUCTION] «…Le défendeur a obtenu le divorce après cinq ans de séparation et, à cette époque, la demanderesse n’a présenté aucune réclamation concernant la maison». L’appelante n’a jamais cessé de revendiquer un droit dans le domicile conjugal.

En outre, le juge de première instance a tenu compte des trois éléments non pertinents suivants:

a) l’absence de tentative de réconciliation;

b) le fait que le défendeur (l’époux) a refait sa vie dans la maison dont la demanderesse prétend avoir droit à la moitié;

c) la contribution de l’époux à l’entretien de son ex-épouse et des enfants vivant avec elle. (Ce fait pourra être pris en considération aux fins de la détermination des responsabilités mutuelles des conjoints.) Dans Garratt v. Garratt[4], le juge Hutcheon de la Cour suprême a déclaré à juste titre que [TRADUCTION] «…il ne faut pas confondre la question du versement global ou périodique d’une pension alimentaire avec la question du partage de propriété.» (p. 170) Dans Rathwell c. Rathwell[5], le juge Dickson a écrit:

On a plaidé qu’on ne pouvait reconnaître à Mme Rathwell un droit de propriété parce qu’on lui avait alloué une pension alimentaire mensuelle de $250. Je partage l’opinion de la Cour d’appel de la Saskatchewan en l’espèce selon laquelle une ordonnance de pension alimentaire et d’entretien n’interdit pas à une épouse de demander une nouvelle ordonnance déclarant qu’elle a un droit de propriété en equity. Les deux formes de redres-

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sement sont obtenues par des actions séparées fondées sur des droits différents. Elles sont reliées uniquement dans la mesure où la réussite de la seconde permettrait au mari de demander une modification du montant de la pension alimentaire et des frais d’entretien accordés dans la première. (p. 462)

Il convient également de souligner que les nouveaux éléments de preuve présentés devant cette Cour mettent sérieusement en question la crédibilité de l’intimé et il est loin d’être évident que le juge de première instance serait parvenu à la même conclusion s’il avait connu la vérité.

Une cour d’appel doit avoir beaucoup de répugnance à modifier la décision d’un juge de première instance fondée sur l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. Cependant, il existe des cas, et, pour les motifs que je viens d’exprimer, j’estime que le présent cas en est un, où la justice exige la révision d’une décision fondée sur l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire.

[TRADUCTION] Si un juge se fonde sur les principes applicables aux faits et tranche judiciairement, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, cette cour n’interviendra pas. Mais s’il appert qu’un juge s’est fondé sur des considérations erronées ou que sa décision est erronée au point de créer une injustice, la Cour peut et doit revoir les faits sur lesquels le jugement aurait dû être fondé. (Re Hull Estate[6], le juge d’appel Laidlaw, à la p. 785)

En outre, dans l’affaire Deleeuw v. Deleeuw[7], la Cour d’appel a révisé la décision du juge de première instance fondée sur l’exercice du pouvoir discrétionnaire conféré à l’art. 8 et a conclu que [TRADUCTION] «le savant juge de première instance avait retenu un critère erroné pour interpréter l’art. 8…» (à la p. 113). En l’espèce, comme l’intimé a eu gain de cause devant la Cour d’appel, celle-ci n’a pas révisé l’application de l’art. 8 par le juge de première instance.

Comme je l’ai déjà dit, la preuve présentée est typique des circonstances malheureuses qui entourent la dissolution d’une famille. Il est impossible d’évaluer les contributions respectives des conjoints dans l’entreprise commune, si je peux me permet-

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tre cette expression sans pour autant vouloir attribuer des conséquences juridiques inhabituelles au mariage. L’époux a fait sa part en investissant directement du temps, des énergies et de l’argent. La part de l’épouse, moins directe mais non moins importante, a consisté dans la gestion de la famille de façon à permettre à l’époux de disposer de suffisamment de temps pour travailler à la construction de la maison bâtie par la famille sur le terrain en question. Elle a fait plus. La preuve révèle clairement qu’elle a nourri et à l’occasion logé les personnes venues aider à la construction de la charpente et à d’autres travaux. Elle a également signé une hypothèque mobilière afin de permettre à l’époux d’acheter le bien‑fonds qu’il a plus tard cédé au Directeur des terres destinées aux anciens combattants afin d’obtenir l’argent nécessaire à la construction de la maison. Le prêt était partiellement garanti par les meubles de la famille et rien ne prouve que l’épouse n’était pas propriétaire ou copropriétaire d’au moins une partie de ces biens.

Voici en quels termes le juge de première instance a exposé ses conclusions relatives au véritable propriétaire de l’immeuble:

[TRADUCTION] Les parties n’ont jamais discuté de la véritable propriété de l’immeuble et cela se comprend. Le défendeur prétend maintenant qu’il a toujours eu l’intention d’en conserver la propriété étant donné l’instabilité de son mariage. Il a pu s’en convaincre mais je ne le crois pas. Je suis convaincu que les parties n’ont jamais pensé à cela à cette époque. Elles voulaient être mieux logées. C’était la seule façon d’obtenir du financement et elles savaient bien que seul le défendeur pouvait être partie à l’entente avec le Directeur.

La demanderesse a eu beaucoup de difficulté à décrire sa contribution aux travaux accomplis à l’extérieur de la maison; elle prenait soin des animaux et des volailles et s’occupait du jardin; elle faisait des conserves de fruits, de légumes, de viande et de volaille. Le défendeur a déprécié ces efforts. A mon avis, la seule conclusion à tirer de la preuve est que les parties ont toutes les deux travaillé à la construction, au bon fonctionnement et à l’entretien des deux maisons dont j’ai parlé. Elles bouclaient à peine leur budget et leurs responsabilités les empêchaient de prendre des vacances prolongées. Pen-

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dant tout ce temps, le défendeur avait un emploi et la demanderesse avait notamment la responsabilité de s’occuper des pensionnaires occasionnels.

Il aurait fallu une audition très détaillée et poussée pour vider la question de la preuve admissible à l’appui des revendications de chaque conjoint relativement à l’acquisition de cette maison. D’après le droit de la famille qui s’est élaboré dans notre pays, on n’a jugé ni nécessaire ni dans l’intérêt public d’exiger des parties à un tel conflit qu’elles débattent ces questions de cette façon. Il est exact et juste de dire qu’en matière de partage des biens par suite de la dissolution d’un mariage, les cours tentent de rendre justice de façon aussi expéditive que possible parce que c’est l’entité familiale désunie qui paie seule les frais judiciaires des deux parties opposées. C’est pourquoi, il n’est généralement pas nécessaire d’établir la valeur monétaire des biens partagés sauf dans les cas où la vente des biens n’est pas une solution réaliste du différend ou lorsqu’il est dans l’intérêt des parties de partager les biens en nature. Ce n’est pas le cas ici.

Il convient de souligner qu’une cour exerçant le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’art. 8 de la Family Relations Act n’est aucunement liée par la jurisprudence de cette Cour ni de celles de l’Angleterre aux termes de laquelle le pouvoir discrétionnaire du juge de première instance est limité sous le régime des lois dites Married Women’s Property Act. Je pense ici aux affaires Murdoch c. Murdoch[8] et Thompson v. Thompson[9]. Je suis pleinement d’accord avec la description suivante de l’effet de l’art. 8 que donne le juge Munroe dans Stevenson v. Stevenson[10], à la p. 250:

[TRADUCTION] L’avocat de M. Stevenson prétend que l’art. 8 n’a pas modifié le droit positif et, en conséquence, que c’est la jurisprudence de la Cour suprême du Canada dans Thompson c. Thompson [1961] R.C.S. 3, 26 D.L.R. (2d) 1, et Murdoch c. Murdoch, 1 R.F.L. 185, [1974] 1 W.W.R. 361, 41 D.L.R. (3d) 367, qui régit la solution des réclamations de l’épouse en l’espèce. Je ne suis pas d’accord. Si cette thèse était exacte, l’art. 8 serait superflu. Avec égards, j’estime que l’art. 8

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confère à la Cour un nouveau pouvoir discrétionnaire — le pouvoir discrétionnaire d’ordonner le partage des biens détenus au nom d’un ou des conjoints entre eux et leurs enfants avec justice et équité, en tenant compte de toutes les circonstances. En conséquence, l’art. 8 atténue la sévérité des règles de common law en vigueur avant sa promulgation, quant à la détermination des droits de propriété des membres de la famille après la dissolution du mariage.

Les remarques fréquemment citées du lord juge Romer dans Rimmer v. Rimmer[11], à la p. 866, selon lesquelles [TRADUCTION] «…les litiges opposant mari et femme ne sont pas régis par les considérations rigoureuses applicables, en droit et en equity, à l’évaluation des droits respectifs d’étrangers» s’appliquent aux actions intentées en vertu de l’art. 8.

Je souscris également aux observations du juge Hinkson de la Cour d’appel dans Deleeuw v. Deleeuw v. précité:

[TRADUCTION] L’étude de l’art. 8 de la Family Relations Act ne me porte pas à conclure que la partie requérante doit, au préalable, établir qu’elle a réellement contribué à l’acquisition des biens en question ou à l’augmentation ou à la conservation de leur valeur pour avoir droit au redressement prévu à cet article. Ces faits font partie des éléments dont le juge saisi de la requête peut tenir compte pour décider s’il y a lieu d’exercer son pouvoir discrétionnaire et, s’il l’exerce en faveur de la partie requérante, pour déterminer dans quelle mesure cette dernière a droit à une partie des biens. En conséquence, j’estime que le savant juge de première instance a commis une erreur en rejetant la requête présentée par Mme Deleeuw en vertu des dispositions de la Family Relations Act pour le motif qu’elle n’avait rien fait de plus que ce à quoi on pouvait naturellement s’attendre d’elle en tant qu’épouse et mère. Une épouse peut être dans l’impossibilité de prouver sa contribution à l’acquisition d’un bien en particulier et quand même avoir permis à son époux, grâce à son sens de l’économie et à ses talents d’administratrice, d’épargner de l’argent, de l’investir judicieusement et d’acquérir le bien en question. Dans ce cas, l’épouse a droit à une partie du bien acheté. Dans des circonstances données, la Cour peut décider d’exercer son pouvoir discrétionnaire en faveur de la requérante lorsque cette dernière peut seulement prouver qu’elle a été une bonne épouse et mère et la Cour devrait considérer qu’elle a ainsi contribué à l’ac-

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quisition du bien enregistré au nom du mari.

C’est maintenant une réalité sociale reflétée dans le droit de la famille, du moins dans les provinces de common law, et les juges, à tous les paliers judiciaires, reconnaissent comme principe général que les conjoints se partagent en parts égales les biens de la famille sauf dans des circonstances particulières. Il peut y avoir bien des cas où il y a lieu de modifier ou atténuer la règle du partage en parts égales pour tenir compte de l’origine de certains biens ou de contributions inhabituelles.

Dans plusieurs décisions de la Colombie-Britannique, les biens matrimoniaux ont été partagés en deux parts égales. (Voir Shehousky v. Shehousky[12]; Stevenson v. Stevenson[13]; Wiley v. Wiley[14]. Dans un arrêt inédit rendu en 1975, MacLeod v. MacLeod, le juge Meredith a dit:

[TRADUCTION] Même si le demandeur [l’époux] a fourni un actif qui a ultimement servi à l’acquisition de biens, il ne faut pas oublier que l’achat de ces biens résulte de l’effort conjoint du demandeur et de la défenderesse: si l’époux apportait un revenu et s’est employé à améliorer les deux propriétés, l’épouse, pour sa part, s’est en grande partie consacrée à leurs cinq enfants qui représentent une valeur incomparable.

Aussi, je pense qu’on ne peut guère comparer les contributions respectives des conjoints à l’acquisition des deux propriétés. A mon avis, il faut considérer les contributions comme égales et, dans la mesure du possible, diviser les biens en deux parties égales.

Voici comment dans l’affaire Atamanchuk v. Atamanchuk[15], du Manitoba, le juge Duval a décrit l’approche de la «bourse commune» pour partager les biens en vertu de la loi manitobaine:

[TRADUCTION] Lorsque les conjoints ont une bourse commune et mettent tous les revenus dans une même caisse, il est illogique de diviser les biens selon leurs contributions respectives en portant au crédit de l’époux la totalité de ses gains et au crédit de l’épouse, la totalité

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des siens. Un tel calcul est impossible. En outre, il est clair que lorsque des conjoints conviennent d’exploiter une ferme et que les biens sont inscrits au nom du mari, on doit considérer que ce dernier détient le titre de propriété en fiducie pour son épouse, jusqu’à concurrence de la moitié. Voir Jones v. Maynard [1951] 1 TLR 700, [1951] 1 All ER 802; Sywack v. Sywack (1942) 51 Man R 108; Kropielnicki v. Kropielnicki [1935] 1 WWR 249; S. v. S. (1952) 5 WWR (NS) 523; Mitchelson v. Mitchelson (1953) 9 WWR (NS) 316 (à la p. 305).

(C’est moi qui souligne.)

On peut prétendre que cette reconnaissance du droit de l’épouse constitue l’établissement implicite du régime de la communauté de biens par droit prétorien sans soumettre cette question de principe à la législature. A mon avis ce n’est pas le cas, même si dans plusieurs provinces (par exemple en Colombie-Britannique et en Ontario) c’est précisément ce que la législature a décrété. Comme le démontrent les arrêts Pettitt v. Pettitt[16], et Gissing v. Gissing[17], les réalités sociales contemporaines exigent des tribunaux qu’ils reconnaissent le fait que les parties ne passent pas un contrat matrimonial mais s’engagent dans une entreprise commune où chaque conjoint jouera le rôle qui lui est assigné sans conclure d’entente précise et arrêtée et encore moins tenir de comptabilité quotidienne ou périodique. En général, les époux s’engagent plutôt à partager les bonnes affaires comme les mauvaises et les dettes comme les profits. Ce disant, je m’empresse de souscrire à l’opinion suivante du juge Dickson dans Rathwell c. Rathwell, précité, à la p. 448:

Une troisième limite: bien que l’on dise que l’equity favorise l’égalité, toute contribution ne donnera pas droit à l’époux à une moitié des biens matrimoniaux. La part de propriété sera proportionnelle à la contribution, directe ou indirecte, de chacun. Là où les contributions sont inégales, les parts seront inégales. Un conjoint qui ne contribue pas ne peut revendiquer en justice des biens entièrement acquis par le labeur de l’autre.

Au Canada, la common law ne reconnaît pas le concept de la communauté de biens résultant du seul fait du mariage. En l’absence de dispositions législatives à cet effet, un tribunal ne doit pas troubler la pratique

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courante en matière de biens matrimoniaux en agissant comme si une telle institution existait. C’est là une question de grande importance qu’il faut souligner de nouveau ici. Voir l’arrêt Pettitt v. Pettitt, précité, à la p. 803. Mais il faut également noter qu’il y a une différence considérable entre le droit judiciaire sur la communauté de biens et l’exécution judiciaire des principes d’equity sur la fiducie par déduction et la fiducie par interprétation. Il est compréhensible qu’une confusion entre les deux surgisse dans les litiges relatifs aux biens matrimoniaux, parce que leur effet apparent est normalement un dessaisissement du bien ou de droits sur ce bien, et un transfert du conjoint ayant un titre de propriété à celui qui n’en a pas. Toutefois, la différence essentielle est que le dessaisissement dans la communauté de biens trouve sa source dans le mariage; le dessaisissement en fiducie trouve son origine dans l’intention commune (fiducie par déduction), ou dans la possession arbitraire d’un bien résultant en un enrichissement sans cause (fiducie par interprétation).

En l’espèce, il est manifeste que l’épouse n’est pas tenue de baser sur le seul mariage sa revendication d’un droit sur la propriété de l’époux. La conclusion du juge de première instance l’établit clairement. L’évaluation des contributions des parties connaît des limites lorsqu’il s’agit d’un conflit entre conjoints. En l’espèce, le dossier contient suffisamment de preuves de leurs contributions respectives pour permettre une évaluation approximative, que je considère comme le modus operandi des tribunaux canadiens en matière de droit de la famille, étant donné le raisonnement qu’a suivi le savant juge de première instance dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire conféré à l’art. 8 de la Loi de la Colombie-Britannique. Je conclus que le juge de première instance s’est fondé sur des motifs erronés et, en conséquence, que sa décision basée sur l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire est révisable. Je conclus en outre que s’il avait bien exercé ce pouvoir discrétionnaire, le juge aurait accordé à l’épouse la moitié du domicile conjugal.

Voici le texte de l’ordonnance rendue en première instance:

[TRADUCTION] ET LA PRÉSENTE COUR ORDONNE que si les parties ne s’entendent pas sur la valeur du droit de la demanderesse au quart (¼) de la propriété, à la date de la présente ordonnance, le greffier de la Cour en

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établisse la valeur en faisant évaluer le terrain et la maison et en déduisant du montant ainsi obtenu le solde de la dette du défendeur envers le Directeur des terres destinées aux anciens combattants et calcule ensuite la valeur du droit au quart (¼) de la propriété à même ce montant.

ET LA PRÉSENTE COUR ORDONNE EN OUTRE que le présent jugement soit communiqué au Directeur des terres destinées aux anciens combattants afin qu’il veille à ce que le défendeur honore le droit de la demanderesse établi aux présentes lors de la vente ou de la cession de ladite propriété.

Nous savons maintenant que l’époux n’a effectué aucun paiement au Directeur pour donner suite à cette ordonnance de la cour et que le Directeur ne détenait plus aucun droit sur le bien-fonds en question pendant toutes ces longues procédures. Cependant, la Cour doit résoudre plusieurs questions avant de rendre l’ordonnance appropriée en l’espèce. Je précise d’abord qu’en matière de droit de la famille, le concept du nouveau procès est à rejeter. Ni les parties ni la collectivité ne peuvent se permettre un tel luxe. Cela peut imposer un fardeau aux tribunaux d’appel mais il est encore préférable que les tribunaux, et non les parties, le supportent. En toute justice, l’époux a le droit d’être dédommagé du montant remboursé au Directeur des terres destinées aux anciens combattants afin de libérer le titre de propriété.

Il doit en être ainsi bien qu’il ne soit pas étranger (pour employer un euphémisme) à l’erreur contenue dans l’ordonnance du tribunal de première instance. Nous savons que ce paiement s’élève à $5,916.69 et cette somme devrait être portée au crédit de l’époux avant de procéder au partage du produit de la vente ou de toute autre méthode de répartition des biens. En ce qui concerne la contribution de l’épouse en secondes noces, je souligne au départ qu’elle n’est pas antérieure à 1975, époque du remariage de l’époux. A ce moment-là, la propriété était grevée d’un avis de lis pendens inscrit par l’épouse depuis quatre ans. La preuve relative à cette contribution est extrê-

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mement sommaire et, pour les présentes fins, insatisfaisante. Malheureusement, le témoignage n’a pas fait l’objet d’un contre-interrogatoire. La réclamation, qu’on dit s’élever à $5,050, n’est étayée par aucune preuve écrite. En fait, nous ne savons même pas dans quelle mesure, le cas échéant, cette contribution a été dépensée pour l’immeuble et des immeubles par destination, et dans quelle mesure elle a été dépensée pour des meubles qui n’ajoutent rien à la valeur de l’immeuble. Selon l’époux, cet argent a été dépensé pour [TRADUCTION] «améliorer la maison». On a parlé de [TRADUCTION] «nouveaux rideaux» et de tapis. Il semble, d’après la preuve, que la nouvelle épouse déboursait l’argent nécessaire à l’achat [TRADUCTION] «de tous les matériaux» et que l’époux se chargeait de l’installation. La nouvelle épouse n’est évidemment pas partie aux présentes procédures et, au mieux, ces contributions peuvent être attribuées au mari de façon à augmenter la valeur de son droit. Il est impossible de déterminer avec précision quelle partie du montant de $5,050 se rapporte à l’achat de matériaux et quelle partie se rapporte aux travaux effectués par le mari. Il est également impossible de déterminer dans quelle mesure les matériaux et les travaux ont augmenté la valeur de l’immeuble. Comme je l’ai dit, la preuve exigée dans un conflit de droit de la famille ne doit pas être aussi précise que dans un litige d’ordre commercial, du moins aux fins de calculer avec précision la contribution qui se traduit en réclamations monétaires de la part des époux. Un renvoi ou un nouveau procès en vue de déterminer le montant et la nature de ces «améliorations» obligerait les époux à payer des frais démesurés par rapport à la valeur du règlement de ce litige de droit de la famille. En conséquence, dans les présentes circonstances, afin de trancher le débat tout en tenant compte, autant que possible, de la preuve produite par les parties, je porterais 75 pour cent de cette contribution ($3,786) au crédit de l’époux de la même façon que j’ai porté à son crédit le paiement final versé au Directeur des terres destinées aux anciens combattants.

Reste la question de l’occupation unilatérale de la maison par l’époux pendant les dix années qui se sont écoulées depuis le départ de l’épouse, ou les huit années depuis la date des premières procédu-

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res judiciaires entre les conjoints. Même si le droit de l’épouse dans la propriété est ultimement évalué à 50 pour cent ou un peu moins, il ne faut pas oublier que le mari s’est arrogé un droit d’une valeur considérable en habitant et en utilisant l’ancien domicile conjugal. Il est incontestable que le mari a prolongé cette occupation unilatérale en déposant un avis d’appel devant la Cour d’appel en mai 1976. Nous faisons de nouveau face à des contraintes économiques que l’enquête judiciaire ne peut surmonter en ce domaine du droit de la famille. La détermination de la valeur de l’utilisation et de l’occupation de la maison pendant plus de dix ans implique un renvoi, des preuves supplémentaires, de nouvelles plaidoiries et peut-être un nouvel appel. En conséquence, insistant, à l’image de la tradition contemporaine, sur une justice plus expéditive que précise, je suis d’avis de considérer l’avantage unilatéral et paralégal dont a bénéficié le mari comme englouti dans le partage définitif, en parts égales, de la propriété entre les conjoints.

J’en viens au titre de propriété. A la lumière du dossier et des arguments des avocats, il appert que l’acte signé par le Directeur des terres destinées aux anciens combattants a été transmis par ce dernier, à la demande de l’époux, à la Banque Royale du Canada pour, semble-t-il, garantir des emprunts faits par le mari ou peut-être par le mari et son épouse en secondes noces. Nous ne connaissons évidemment pas le solde impayé de la dette. Il se peut que la banque possède un privilège sur l’acte à titre de garantie supplémentaire relativement aux dettes personnellement encourues par le mari ou le mari et sa nouvelle épouse. Il semble donc que la seule solution efficace soit d’ordonner la vente de ce bien familial sous la surveillance comptable des officiers compétents de la Cour suprême de la Colombie-Britannique de façon à protéger le privilège de la Banque Royale sans que l’épouse ne soit tenue de payer plus que les montants portés au crédit du mari au titre des sommes que celui-ci a versées au Directeur des terres destinées aux anciens combattants pour compléter l’entente et obtenir l’acte de cession, et au titre des améliorations susmentionnées faites par le mari. En conséquence, pour donner effet au partage de l’immeuble entre les conjoints sur la base précisée ci-dessus, si les parties ne parviennent pas à s’en-

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tendre sur le paiement du droit de l’épouse, je suis d’avis d’ordonner la vente de l’immeuble par la cour et un partage du produit net de la vente de la manière susdite. A moins que ce soit impossible en vertu du droit de la Colombie-Britannique, cette ordonnance devrait, à mon avis, autoriser spécifiquement les conjoints à faire une offre à l’occasion de la vente qui pourrait avoir lieu.

Je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi avec dépens dans toutes les cours en faveur de l’épouse appelante, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel et le jugement de première instance et d’ordonner que la valeur dudit terrain et de la maison soit établie à cette date soit par entente entre les parties soit de la manière prévue ci-dessous et que a) la somme de $5,916.69 représentant le montant payé par l’intimé au Directeur des terres des anciens combattants et b) la somme de $3,786 représentant la contribution de l’époux à l’amélioration des lieux précisés dans les présents motifs soient déduites du montant de l’évaluation et que le solde net soit divisé en deux parts égales entre l’épouse appelante et l’époux intimé; j’ordonnerais en outre que l’intimé enregistre son titre au bureau d’enregistrement des titres de bien-fonds approprié. Si les parties ne peuvent s’entendre sur la valeur de la propriété, j’ordonnerais que la question soit renvoyée soit au juge de première instance soit à un autre juge local de la Cour suprême de la Colombie-Britannique pour que la valeur soit déterminée à la lumière de l’évaluation ou de la preuve que le juge pourra exiger ou que les parties pourront fournir. Le droit de l’appelante dans le bien-fonds établi conformément à la présente ordonnance portera un intérêt annuel de 5 pour cent de la date de ce jugement jusqu’au paiement, et la propriété sera grevée en conséquence. Le juge pourra, à sa discrétion, ordonner la vente du bien‑fonds pour donner effet au droit de l’appelante.

Pourvoi accueilli avec dépens, les juges PIGEON ESTEY, PRATTE et MCINTYRE étant dissidents en partie.

Procureurs de la demanderesse, appelante: Stevenson, Doell & Co., Victoria.

Procureurs du défendeur, intimé: Badovinac, Scoffield & Mosley, Port Alberni.

[1] [1964] R.C.S. 122.

[2] [1971] R.C.S. 501.

[3] [1978] 2 R.C.S. 436.

[4] (1974), 16 R.F.L. 168 (C.S.C.-B.).

[5] [1978] 2 R.C.S. 436.

[6] [1943] O.R. 778 (C.A.).

[7] (1977), 5 B.C.L.R. 106.

[8] [1975] 1 R.C.S. 423.

[9] [1961] R.C.S. 3.

[10] (1974), 15 R.F.L. 248 (C.S.C.-B.).

[11] [1952] 2 All E.R. 863.

[12] (1974), 17 R.F.L. 269 (C.S.C.-B.).

[13] (1974), 15 R.F.L. 248 (C.S.C.-B.).

[14] (1971), 6 R.F.L. 36 (C.S.C.-B.).

[15] (1955), 15 W.W.R. 301.

[16] [1970] A.C. 777.

[17] [1971] A.C. 886.


Synthèse
Référence neutre : [1980] 1 R.C.S. 2 ?
Date de la décision : 28/06/1979
Sens de l'arrêt : Il y a lieu d’accueillir le pourvoi et d’ordonner que l’appelante reçoive un droit d’un tiers dans la propriété dont la valeur devra être calculée sous réserve du droit de créance antérieur de la Banque Royale du Canada au montant de $5,916.69, somme avancée pour permettre à l’intimé de rembourser sa dette relative à la propriété, et que l’intimé enregistre immédiatement son titre au bureau d’enregistrement des titres de bien-fonds

Analyses

Mari et femme - Divorce - Droit de l’épouse divorcée sur le domicile conjugal - Pouvoirs discrétionnaires du juge de première instance - Révision de la décision du juge de première instance fondée sur l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire - Family Relations Act, 1972 (C.‑B.), chap. 20, art. 8.

Preuve - La Cour d’appel a été induite en erreur par la fausse affirmation contenue dans l’avis d’appel relativement au titre de propriété - Requête visant la production de nouveaux éléments de preuve - Requête accordée - Une partie n’a pas révélé les faits réels - Attente de bonne foi de la part des avocats et procureurs.

L’appelante, ex-épouse de l’intimé, a intenté une action réclamant une moitié indivise de l’ancien domicile conjugal. En première instance et devant la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, l’action a été entendue et jugée en partant de la prémisse, qu’à l’égard de Harper vis-à-vis du Directeur des terres destinées aux anciens combattants, le titre de propriété était inscrit au nom du Directeur dont le nom figurait à titre de propriétaire enregistré en vertu de la Land Registry Act de la Colombie-Britannique. La maison située sur le terrain a été construite avec une aide financière obtenue en vertu de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants, maintenant S.R.C. 1970, chap. V-4 et modifications, et le titre de propriété y afférent a été enregistré au nom du Directeur en conformité de cette loi.

L’appelante a intenté son action le 9 mai 1975 en vertu de la Family Relations Act, 1972 (C.-B.), chap. 20. Avant l’entrée en vigueur de cette loi, elle avait introduit, en 1971, ce qu’on a appelé une action fondée sur une fiducie alors qu’elle était encore officiellement mariée à l’intimé et un avis de lis pendens a en conséquence été enregistré contre la propriété. L’action est demeurée en suspens; par la suite, l’appelante a tenté d’obtenir un redressement en vertu de l’art. 8 de la Family Relations Act.

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Dans sa déclaration, datée du 8 août 1975, l’appelante affirme à juste titre que la propriété en question était habitée par l’intimé et enregistrée au nom du Directeur des terres destinées aux anciens combattants. L’appelante prétend que [TRADUCTION] «le terrain et la maison ont été achetés par la demanderesse et le défendeur vers le 8 mai 1962 avec de l’argent emprunté conjointement à Port Alberni Credit Union et ont été enregistrés au nom du Directeur des terres destinées aux anciens combattants le 13 août 1962.» Elle prétend également que [TRADUCTION] «le terrain et la maison ont servi de domicile conjugal à la demanderesse et au défendeur à compter de l’achèvement de la construction de la maison vers le 1er juin 1963 jusqu’au 21 décembre 1968, date à laquelle la demanderesse a quitté le domicile conjugal, craignant pour sa santé mentale».

Alléguant en outre que la propriété du terrain et de la maison a toujours été considérée comme une entreprise commune, l’appelante réclame une moitié indivise de la propriété [TRADUCTION] «pour sa contribution au bien-être économique de la famille dans son ensemble». L’intimé a nié les allégations susmentionnées et l’affaire a suivi son cours. Le juge de première instance a conclu d’après la preuve et nonobstant le fait que le titre de propriété était enregistré au nom du Directeur des terres destinées aux anciens combattants, que l’appelante avait droit au quart de la valeur nette de la propriété. Il a fait remarquer que l’intimé s’était remarié et que l’appelante projetait de se remarier.

La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a accueilli l’appel au motif que l’intimé en l’espèce n’avait aucun droit sur la propriété, cette dernière étant enregistrée au nom du Directeur des terres destinées aux anciens combattants.

L’autorisation d’interjeter appel devant cette Cour a essentiellement été accordée pour étudier la validité et l’applicabilité de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants et, en conséquence, le procureur général de la Colombie-Britannique et le procureur général du Canada sont tous deux intervenus.

La requête de l’appelante, visant la production de nouveaux éléments de preuve, présentée à l’audition du pourvoi qui consiste en un affidavit signé par Douglas E. Humphrey, Directeur de la Division des propriétés et valeurs à l’Office de l’établissement agricole des anciens combattants a été accordée, les motifs devant être prononcés plus tard. L’affidavit révèle que le 29 juillet 1974, l’intimé a demandé au Directeur régional des terres destinées aux anciens combattants de lui céder la propriété dont le Directeur des terres destinées aux anciens combattants détenait le titre. Un acte de cession daté du 31 juillet 1974 a été signé en faveur de l’intimé

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et, conformément à une lettre de la Banque Royale qui avait avancé la somme de $5,916.69 pour rembourser la dette de l’intimé en vertu de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants, l’acte de cession a été envoyé à la banque pour qu’elle le retienne à titre de garantie.

Arrêt (les juges Pigeon, Estey, Pratte et McIntyre dissidents en partie): Il y a lieu d’accueillir le pourvoi et d’ordonner que l’appelante reçoive un droit d’un tiers dans la propriété dont la valeur devra être calculée sous réserve du droit de créance antérieur de la Banque Royale du Canada au montant de $5,916.69, somme avancée pour permettre à l’intimé de rembourser sa dette relative à la propriété, et que l’intimé enregistre immédiatement son titre au bureau d’enregistrement des titres de bien-fonds.

Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson et Beetz: Les motifs particuliers régissant l’admissibilité de nouveaux éléments de preuve par cette Cour en vertu de l’exception prévue à l’art. 67 de la Loi sur la Cour suprême comprennent le cas où un officier de justice, par exemple un syndic de faillite, omet de porter tous les faits pertinents à l’attention de la Cour même si l’existence de ces faits était connue avant le procès. Ils comprennent également le cas où un avocat, en tant qu’officier de justice, n’a pas porté à l’attention de la Cour des faits préexistants qu’il connaissait, et le cas où une partie aux procédures a induit la Cour ou son propre avocat en erreur sur les faits en litige, avec le résultat que l’action a été entendue et jugée sur la base de faits erronés.

La Cour d’appel a été induite en erreur par l’affirmation contenue dans l’avis d’appel de l’intimé en l’espèce selon laquelle le «titre juridique» de propriété à l’égard des biens était au nom du Directeur des terres destinées aux anciens combattants. En réalité, à l’égard de l’intimé vis-à-vis du Directeur, l’intimé détenait le titre de propriété longtemps avant l’introduction de l’action. L’avocat de l’appelante n’a pas su que le titre de propriété avait été transmis à l’intimé avant que l’autorisation d’appeler à cette Cour ait été accordée.

Rien ne justifiait l’opposition de l’avocat de l’intimé à la réception de l’affidavit de M. Humphrey. Cela signifiait seulement que la question d’ordre constitutionnel pouvait être mise de côté et que la revendication de l’appelante pouvait être tranchée sur la base des faits véritables entre elle et l’intimé. Chercher refuge dans les procédures écrites et le dossier de première instance, comme a tenté de le faire l’avocat de l’intimé, sans égard à la déclaration fautive de l’intimé sur le titre de propriété devant la Cour d’appel et dans son affidavit aux fins de la taxation des frais après avoir eu gain de cause en appel, équivalait à insister sur des faits erronés et à engager la Cour dans un litige constitutionnel inutile eu

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égard aux faits véritables.

L’admission des nouveaux éléments de preuve ne change rien à la cause d’action mais en s’y opposant, l’intimé a révélé sa mauvaise foi et tenté de prendre avantage de l’appelante. Aucune cour ne peut excuser des tentatives de l’induire en erreur; et même si l’intimé a placé ses avocats dans une situation peu enviable, la Cour a le droit de s’attendre à leur collaboration afin de clarifier le dossier dès que ceux-ci ont connu l’état véritable du titre de propriété.

Sur le fond, la revendication de l’appelante soulève la question de savoir si le jugement du juge de première instance accordant un droit d’un quart dans la propriété devrait être confirmé et le pourvoi accueilli en conséquence ou si un droit plus étendu devrait être accordé. Même si une cour d’appel et particulièrement une cour de dernière instance doit habituellement éviter d’intervenir dans l’exercice par un juge de première instance des larges pouvoirs discrétionnaires prévus à l’art. 8 de la Family Relations Act, il ne faut pas oublier que le juge s’est fondé sur certaines considérations non pertinentes et en a méconnu d’autres qui étaient pertinentes et que la Cour d’appel a été induite en erreur relativement au titre juridique de propriété et ne s’est dont pas penchée sur l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance. Dans ces circonstances, il est équitable et juste d’accorder à l’appelante un droit d’un tiers de la valeur actuelle de la propriété, moins le montant de $5,916.69 avancé par la Banque Royale pour permettre à l’intimé de rembourser sa dette envers le Directeur des terres destinées aux anciens combattants.


Parties
Demandeurs : Harper
Défendeurs : Harper

Références :

Jurisprudence: Dormuth et Ursel c. Untereiner et Muskovitch, [1964] R.C.S. 122

Brown c. Gentleman, [1971] R.C.S. 501

Rathwell c. Rathwell, [1978] 2 R.C.S. 436.
Les juges Pigeon, Estey, Pratte et McIntyre, dissidents en partie: La question fondamentale soulevée devant cette Cour est à la fois précise et simple. A la lumière du dossier d’appel, cette Cour doit-elle réviser la décision du juge de première instance fondée sur l’exercice du pouvoir discrétionnaire conféré à l’art. 8 de la Family Relations Act? Une cour d’appel doit avoir beaucoup de répugnance à modifier la décision du juge de première instance fondée sur l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. Cependant, il existe des cas où la justice exige la révision d’une décision fondée sur l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire. Il s’agit d’un tel cas ici parce que le juge de première instance s’est fondé sur des considérations non pertinentes et erronées. De plus, les nouveaux éléments de preuve présentés devant cette
[Page 6]
Cour mettent sérieusement en question la crédibilité de l’intimé et il est loin d’être évident que le juge de première instance serait parvenu à la même conclusion s’il avait connu la vérité.
Il est impossible d’évaluer les contributions respectives des conjoints dans l’entreprise commune. Il aurait fallu une audition très détaillée et poussée pour vider la question de la preuve admissible à l’appui des revendications de chaque conjoint relativement à l’acquisition de cette maison. D’après le droit de la famille qui s’est élaboré dans notre pays, on n’a jugé ni nécessaire ni dans l’intérêt public d’exiger des parties à un tel conflit qu’elles débattent ces questions de cette façon.
Une cour exerçant le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’art. 8 de la Family Relations Act n’est aucunement liée par la jurisprudence de cette Cour ni de celles de l’Angleterre aux termes de laquelle le pouvoir discrétionnaire du juge de première instance est limité sous le régime des lois dites Married Women’s Property Act. Également, comme l’a fait observer le juge Hinkson de la Cour d’appel dans Deleeuw v. Deleeuw (1977), 5 B.C.L.R. 106, on ne peut conclure que pour obtenir un redressement en application de l’art. 8 la partie requérante doit, au préalable, [TRADUCTION] «établir qu’elle a réellement contribué à l’acquisition des biens en question ou à l’augmentation ou à la conservation de leur valeur…»
C’est maintenant une réalité sociale reflétée dans le droit de la famille, du moins dans les provinces de common law, et les juges, à tous les paliers judiciaires, reconnaissent comme principe général que les conjoints se partagent en parts égales les biens de la famille sauf dans des circonstances particulières. Il peut y avoir bien des cas où il y a lieu de modifier ou atténuer la règle du partage en parts égales pour tenir compte de l’origine de certains biens ou de contributions inhabituelles.
Bien que l’on puisse prétendre que cette reconnaissance du droit de l’épouse à une part égale constitue l’établissement implicite du régime de la communauté de biens par droit prétorien sans soumettre cette question de principe à la législature, ce n’est pas le cas, même si dans plusieurs provinces c’est précisément ce que la législature a décrété. Les réalités sociales contemporaines exigent des tribunaux qu’ils reconnaissent le fait que les parties ne passent pas un contrat matrimonial mais s’engagent dans une entreprise commune où chaque conjoint jouera le rôle qui lui est assigné sans conclure d’entente précise et arrêtée et encore moins tenir de comptabilité quotidienne ou périodique. En général, les époux s’engagent plutôt à partager les bonnes affaires comme les mauvaises et les dettes comme les profits.
[Page 7]
En l’espèce, il est manifeste que l’épouse n’est pas tenue de baser sur le seul mariage sa revendication d’un droit sur la propriété de l’époux. La conclusion du juge de première instance l’établit clairement. L’évaluation des contributions des parties connaît des limites lorsqu’il s’agit d’un conflit entre conjoints. En l’espèce, le dossier contient suffisamment de preuve de contributions respectives pour permettre une évaluation approximative. Le juge de première instance s’est fondé sur des motifs erronés et, en conséquence, sa décision basée sur l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire est révisable. S’il avait bien exercé ce pouvoir discrétionnaire, le juge aurait accordé à l’épouse la moitié du domicile conjugal.
Il faut donc accueillir le pourvoi et ordonner que la valeur dudit terrain et de la maison soit établie à la date du jugement, soit par entente entre les parties soit de la manière prévue, et que soient déduites du montant de l’évaluation a) la somme de $5,916.69 représentant le montant payé par l’intimé au Directeur des terres destinées aux anciens combattants et b) la somme de $3,786 représentant la contribution de l’époux à l’amélioration des lieux et que le solde net soit divisé en deux parts égales entre l’appelante et l’intimé
et ordonner que l’intimé enregistre son titre au bureau d’enregistrement des titres de bien-fonds approprié.

Proposition de citation de la décision: Harper c. Harper, [1980] 1 R.C.S. 2 (28 juin 1979)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1979-06-28;.1980..1.r.c.s..2 ?
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