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28/06/1979 | CANADA | N°[1980]_1_R.C.S._245

Canada | Douglas Aircraft Co. of Canada c. McConnell, [1980] 1 R.C.S. 245 (28 juin 1979)


Cour suprême du Canada

Douglas Aircraft Co. of Canada c. McConnell, [1980] 1 R.C.S. 245

Date: 1979-06-28

Douglas Aircraft Company of Canada Ltd. Appelante;

et

Andrew McConnell, Ray Hopkinson, Archie P. Wilson et Al Benjamin, en leur nom personnel et au nom de tous les autres membres du Syndicat international des travailleurs unis de l’automobile, de l’aéronautique et de l’astronautique et des instruments aratoires d’Amérique, local 1967 Intimés.

et

J.D. O’Shea, c.r.

1978: 7 novembre; 1979: 28 juin.

Présents: Les juge

s Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Cour suprême du Canada

Douglas Aircraft Co. of Canada c. McConnell, [1980] 1 R.C.S. 245

Date: 1979-06-28

Douglas Aircraft Company of Canada Ltd. Appelante;

et

Andrew McConnell, Ray Hopkinson, Archie P. Wilson et Al Benjamin, en leur nom personnel et au nom de tous les autres membres du Syndicat international des travailleurs unis de l’automobile, de l’aéronautique et de l’astronautique et des instruments aratoires d’Amérique, local 1967 Intimés.

et

J.D. O’Shea, c.r.

1978: 7 novembre; 1979: 28 juin.

Présents: Les juges Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli à l’égard de tous les intimés

Analyses

Relations de travail - Grève - «Sick-in» équivalant h une grève - Arbitrage de griefs - Contrôle judiciaire - Le Président du comité d’entreprise libéré de ses fonctions de production - S’agit-il d’un «employé»?.

Les quatre réclamants, intimés devant cette Cour, étaient membres du comité syndical de négociation dans l’usine de l’appelante. Les griefs ont été présentés par les réclamants contre l’appelante qui les a congédiés en raison de leur participation à un «sick-in». Certains employés de l’appelante avaient participé à une manifestation d’appui aux employés d’Artistic Woodworking Company, dont le conflit était étranger à toute relation entre Douglas Aircraft et le local 1967. En raison de leur participation à la manifestation, plusieurs membres du local 1967 se sont présentés en retard au travail. L’un d’eux, un nommé Harbinson, membre du comité syndical de négociation, au cours d’une réunion entre la direction et le syndicat, a été appelé hors de la salle pour se voir remettre un avis de suspension pour son retard en raison de sa participation au conflit Artistic. Informé de la suspension de Harbinson, l’intimé Wilson a déclaré aux représentants de la direction présents à la réunion: «Si vous punissez les gens pour ça vous allez avoir des problèmes», sur quoi M. Wilson et le reste du comité ont quitté la réunion. Aucun autre membre du comité syndical (y compris les intimés Benjamin et McConnell) n’a exprimé son désaccord avec la déclaration de Wilson. Au cours de l’après‑midi, on a vu certains employés

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quitter l’usine avant l’heure prévue. On a vu Wilson et Benjamin parler à des employés après quoi ces employés ont quitté le travail. On a entendu Benjamin demander à certains employés d’arrêter de travailler et de partir. Un dirigeant de la compagnie a par après demandé à Wilson s’il essayait d’encourager une action illégale concertée. M. Wilson a répondu non. Il courait cependant de nombreuses rumeurs selon lesquelles des représentants syndicaux demandaient aux employés de se déclarer malades le jour suivant, le 2 octobre. La compagnie a le 1er octobre convoqué une réunion avec le syndicat, et a rencontré le comité de négociation dont faisait partie M. Hopkinson qui remplaçait M. Harbinson pendant la suspension de ce dernier. Le 2 octobre, l’usine a connu un niveau d’absentéisme inhabituel particulièrement élevé dans les endroits où travaillaient les membres du comité de négociation. A l’exception de M. Wilson qui ne participait pas à la production en raison de son poste, tout le comité de négociation était absent du travail. L’appelante a réagi aux événements en convoquant une autre réunion avec les représentants du syndicat et en envoyant à chaque réclamant intimé un avis de cessation d’emploi en raison du rôle joué par chacun d’eux dans l’arrêt de travail du 2 octobre 1973. Le premier grief, celui de M. Hill, a été entendu par un autre arbitre qui a réduit le congédiement à une suspension de quatre semaines et ordonné sa réintégration. La Cour des sessions hebdomadaires a rejeté une demande de contrôle judiciaire (1974), 4 O.R. (2d) 521. Les quatre autres griefs ont été entendus par J. D. O’Shea qui les a rejetés. La Cour divisionnaire a accueilli une demande visant à annuler la décision de ce dernier (1976), 14 O.R. (2d) 1, 72 D.L.R. (3d) 453. La décision de la Cour divisionnaire a été confirmée par la Cour d’appel de l’Ontario (1977), 19 L.A.C. (2d) 237.

Arrêt (le juge Estey étant dissident en partie): Le pourvoi doit être accueilli à l’égard de tous les intimés.

Les juges Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et Pratte: Comme l’a affirmé le juge Estey, l’arbitre n’a pas fait d’erreur dans ses décisions relatives à McConnell, Hopkinson et Benjamin qui ont été congédiés en raison de leur participation à une grève illégale, alors qu’ils étaient membres du comité syndical de négociation formé en vertu de la convention collective. Le pourvoi doit également être rejeté à l’égard de l’intimé Archie Wilson. L’arbitre a eu raison de conclure que la distinction entre la rédaction de l’article 8 de la convention (qui traite du Président du comité d’entreprise) et l’article 51 (qui traite du Président du syndicat) indique une intention de ne pas donner à chacun de ces titulaires le même statut. Le dernier reçoit un acongé autorisé» et devient employé du syndicat; le premier est seulement

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libéré de ses fonctions de production pendant le temps consacré aux affaires syndicales bien qu’en l’espèce il se soit occupé de ces activités à plein temps. Même si, par ses activités, Wilson ne s’est pas rendu coupable d’inexécution d’une obligation puisqu’il n’en avait aucune, il a toutefois commis une faute grave, autre motif possible de renvoi d’un employé. C’est effectivement ce à quoi a conclu l’arbitre. Ce dernier a parlé d’«illégalité» et, compte tenu des par. 63(1)(3) et 67(1) de The Labour Relations Act, R.S.O. 1970, chap. 232, Wilson ne pouvait prétendre avoir été injustement congédié en raison de ses activités de Président du comité d’entreprise dont il ne devait répondre qu’au syndicat. Par cet acte illégal, Wilson faisait quelque chose pour quoi il ne pouvait se prévaloir d’aucune immunité.

Le juge Estey dissident en partie: L’affaire soulève la question difficile et fondamentale de l’étendue du pouvoir judiciaire de réviser la décision d’un conseil d’arbitrage en matière de relations de travail. En vertu de The Labour Relations Act, R.S.O. 1970, chap. 232 et modifications, le conseil n’est pas à l’abri du contrôle judiciaire par voie de certiorari ou autrement comme l’est la Commission des relations de travail de l’Ontario constituée en vertu de cette loi. Les principes généraux du contrôle judiciaire des tribunaux d’instance inférieure sont applicables. La question consiste à déterminer les limites que la loi impose à ce contrôle judiciaire. Adoptant le raisonnement de la Cour d’appel de l’Ontario dans R. v. Barber, [1968] 2 O.R. 245, la Cour peut entreprendre de préciser la portée du contrôle judiciaire dans l’affaire dont elle est saisie sans se demander si une question de droit précise a été soumise à l’arbitre nommé en vertu de la loi. Il ressort clairement d’après une étude de la jurisprudence que tous les conseils sont en matière de compétence soumis à la surveillance d’une cour supérieure. Un recours en certiorari contre un conseil que ne protège aucune clause privative permet en outre d’utiliser comme motif de révision l’erreur apparente à la lecture du dossier. Une erreur semblable susceptible de révision va plus loin qu’une simple divergence d’opinions du tribunal supérieur quant à un problème d’interprétation et il ne s’agit pas d’une erreur qui amène le conseil à outrepasser sa compétence. Lorsque l’erreur dans la sentence porte sur la loi que le conseil doit interpréter pour trancher le différend, le critère de révision est le même sauf qu’une erreur de droit sur l’interprétation d’un texte de loi n’est pas soumise à la réserve que le texte ne doit pas pouvoir raisonnablement justifier l’interprétation donnée. Les questions relatives à la réception et à l’interprétation de la preuve et à la procédure relèvent exclusivement du conseil puisque ce sont des questions de fait. L’injustice, l’adoption de procedures

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contraires à la justice naturelle, une conduite arbitraire, le refus d’exercer ses fonctions, la fraude et la partialité constituent des motifs juridiques qui transcendent l’erreur de droit apparente à la lecture du dossier. Il s’agit là d’excès de compétence et ces erreurs sont susceptibles de révision par voie de certiorari ou de recours semblables, qu’il y ait ou non une clause privative.

Quant à l’intimé Wilson, l’obligation de la compagnie de lui payer un salaire à titre de président du comité d’entreprise est analogue aux avantages sociaux que la compagnie doit fournir aux membres de l’unité de négociation en vertu de la convention collective. Wilson n’est pas un employé de la compagnie en ce qu’il a été choisi par le syndicat conformément aux termes de la convention. La compagnie ne pouvait le congédier de ce poste.

Le fait de conclure que Wilson avait certaines obligations légales envers la compagnie aurait pour effet de le placer dans une position de conflit d’intérêts. Une telle idée s’oppose à la conception fondamentale des droits des travailleurs. La décision de l’arbitre peut être attaquée sur deux moyens. Premièrement, la sentence peut fonder un grief ou une poursuite judiciaire contre le syndicat plutôt que le congédiement de Wilson. Il existe également une certaine confusion quant à la nature des obligations de Wilson envers les membres de l’unité de négociation, vu le texte de l’article 8. En interprétant l’article 8, le savant arbitre a donné à ses dispositions un sens qu’elles ne peuvent raisonnablement avoir. Par conséquent, vu les principes précités, la sentence devrait être annulée.

En ce qui concerne les intimés Benjamin, McConnell et Hopkinson, il n’y a pas eu d’erreur de droit ou de question susceptible de révision qui puisse donner lieu à un contrôle judiciaire. Le rôle d’une cour en matière de contrôle judiciaire n’est pas le même que celui d’une cour qui siège en appel. Cette dernière aurait fort bien pu adopter une attitude différente à l’égard de ces sentences.

[Jurisprudence: Re Federation of Telephone Workers of British Columbia and British Columbia Telephone Co. (1971), 23 D.L.R. (3d) 18; Kent v. Elstob, [1802] 3 East 18; British Westinghouse Electric and Manufacturing Company, Limited v. Underground Electric Railways Company of London, Limited, [1912] A.C. 673; Howe Sound Company c. International Union of Mine, Mill & Smelter Workers (Canada), Local 663, [1962] R.C.S. 318; Port Arthur Shipbuilding Company c. Arthurs et al., [1969] R.C.S. 85; Hodgkinson v. Fernie and Another (1857), 3 C.B. (N.S.) 189; In the Matter of an Arbitration Between King and Duveen and Others, [1913] 2 K.B. 32; R. v. Barber et al., [1968] 2 O.R. 245; Government of Kelantan v. Duff Development Company Limited, [1923] A.C. 395; Re International Nickel Co.

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of Canada Ltd. and Rivando, [1956] O.R. 379; F.R. Absalom, Limited v. Great Western (London) Garden Village Society Limited, [1933] A.C. 592; Rex v. Nat. Bell Liquors Ltd., [1922] 2 A.C. 128; Rex v. Northumberland Compensation Tribunal, [1952] 1 K.B. 338; Re The Ontario Labour Relations Board et al., [1957] O.R. 316.]

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario confirmant sans motifs un jugement de la Cour divisionnaire[1] qui a écarté la sentence de l’arbitre[2] rendue par suite de griefs présentés par des employés qui alléguaient un congédiement injustifié.

G. Finlayson, c.r., et T. Heintzman, pour l’appelante.

L.A. MacLean, c.r., pour les intimés.

Version française du jugement des juges Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et Pratte rendu par

LE JUGE PIGEON — J’ai eu l’avantage de lire les motifs de mon collègue le juge Estey et conviens avec lui que l’arbitre n’a pas fait d’erreur dans ses décisions relatives aux intimés McConnell, Hopkinson et Benjamin qui ont été congédiés en raison de leur participation à une grève illégale, alors qu’ils étaient membres du comité syndical de négociation formé en vertu de la convention collective conclue entre la compagnie appelante et le syndicat.

Je ne peux cependant être d’accord avec le juge Estey lorsqu’il dit que l’arbitre a erré au sujet de l’intimé Wilson et j’estime dans les circonstances qu’il me faut citer la partie essentielle de la sentence sur le grief de Wilson, où l’arbitre expose les motifs et conclusions qui l’amènent à le rejeter. Cela se lit comme suit::

[TRADUCTION] Après avoir étudié toute la preuve et l’argumentation habile des parties, je n’hésite pas à conclure que de nombreux employés ont agi de concert le 2 octobre et ont participé à un arrêt de travail connu sous le nom de «sick-in», afin de protester contre les mesures disciplinaires que la compagnie avait prises contre des employés arrivés en retard au travail parce

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qu’ils faisaient du piquetage devant la Artistic Woodwork Company en guise d’appui à la grève touchant cette usine. Ces mesures avaient été annoncées le vendredi 28 septembre et je conclus que les absences du 2 octobre ne constituaient pas une réaction spontanée des employés mais étaient plutôt une action concertée en réponse aux mesures prises par la compagnie.

Il ne conviendrait pas d’interpréter hors contexte les propos tenus par le réclamant le 28 septembre et les 1er et 2 octobre. Il faut en déterminer la véritable signification compte tenu de tous les événements connexes dont était informé le réclamant. Pour ces motifs, je ne puis conclure que ses déclarations étaient aussi anodines que l’a suggéré l’avocat du syndicat. Je ne puis être d’accord à cet égard avec les conclusions de M. Gorsky dans la sentence sur le grief Hill. Bien que l’omission de témoigner du réclamant ne puisse être considérée comme un aveu de culpabilité étant donné que la compagnie a le fardeau de prouver la juste cause du congédiement, je dois cependant, le réclamant n’ayant offert aucune explication, donner aux mots employés par M. Wilson un sens compatible avec les incidents qui ont eu lieu. Ses déclarations ne sont pas seulement compatibles avec l’illégalité des actes dont on se plaint, mais il faudrait être extrêmement naïf pour considérer ses remarques anodines compte tenu de toutes les circonstances. M. Wilson avait une réputation de dirigeant syndical «dur» qui ne se privait pas d’user d’un langage acerbe et parfois grossier. En répétant sans explications qu’il y aurait des problèmes si la compagnie imposait des mesures disciplinaires aux piqueteurs d’Artistic Woodwork qui étaient arrivés en retard le 26 septembre, et en critiquant les employés présents au travail le 2 octobre, le réclamant a montré sans équivoque non seulement son appui au «sick-in», mais aussi son rôle de meneur des agissements illégaux. Sa participation n’était pas purement passive. La preuve démontre clairement qu’il a comme leur chef poussé les employés à violer la convention collective. Sous ce rapport, la preuve en l’espèce est différente de celle qui a été apportée dans l’affaire Sunar Industries mentionnée ci-haut.

Bien qu’on ne puisse tirer aucune conclusion de la simple omission de témoigner du réclamant, ce silence me permet de tirer certaines déductions de la preuve soumise, alors qu’elle n’est pas expliquée ou nuancée par des témoins du syndicat. Dans la présente affaire, je conclus que la preuve de la compagnie était suffisamment forte et substantielle pour imposer au réclamant l’obligation de fournir des explications à l’encontre des conclusions et déductions que, selon la compagnie, on peut en tirer.

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Je conclus en outre que la preuve a établi que le réclamant a joué un rôle dans l’arrêt de travail, comme le prétend la compagnie dans sa réponse au grief. La preuve a démontré qu’il s’agissait de plus qu’un rôle passif. Un responsable syndical n’a généralement pas, du fait de ses fonctions, de plus grandes obligations envers l’employeur que tout autre employé. Par conséquent, si un responsable syndical ne participe que passivement à un arrêt de travail provoqué par d’autres employés, il ne doit pas encourir de plus grandes responsabilités que les autres simples participants. Là encore, le responsable syndical n’a généralement aucune obligation d’agir à titre d’agent de la direction. Ce n’est toutefois pas le cas ici. Je suis convaincu que le réclamant a joué le rôle actif de meneur plutôt que celui de simple participant. Ses fonctions de direction à titre de chef syndical conféraient plus d’autorité à ses actes durant le «sick-in», et le rendaient donc plus coupable. Bien qu’il soit évident — d’après les remarques faites le 2 octobre par Wilson au contremaître général au sujet de certains employés qui s’étaient présentés au travail ce jour-là — que le «sick-in» n’a pas eu le succès escompté, cela n’était apparemment pas dû au manque d’efforts déployés par le réclamant pour le provoquer. De plus, en l’espèce, la convention collective se distingue de celle dont la Cour était saisie dans l’affaire British Columbia Telephone Company, précitée, et où la Cour a décidé qu’un représentant syndical n’avait pas d’obligations implicites plus étendues que celles d’un employé ordinaire. Ici, les parties ont défini les fonctions et responsabilités du président du comité d’entreprise. Ce dernier ne participe d’aucune façon à la production comme les autres employés de l’unité de négociation. Il doit s’occuper à plein temps de l’application de la convention collective et, à ce titre, il relève du gérant des relations de travail, conformément à l’article 8 de la convention collective. Vu que la compagnie le paie seulement pour voir à l’application de la convention collective à titre de président du comité d’entreprise, il doit assumer pour sa bonne application suivant la loi une plus grande responsabilité que s’il n’était pas payé pour ces fonctions. La compagnie est en droit de s’attendre à ce que le comité de négociation dans son ensemble, et son président en particulier, s’occupent des questions relatives à la convention collective. Le comité de négociation dans son ensemble, et son président en particulier, ont frustré les efforts de la compagnie pour faire respecter la convention collective le 2 octobre. Les membres du comité de négociation ont d’ailleurs semblé appuyer les remarques faites par Wilson le 28 févrierρ puisqu’aucun d’entre eux ne s’en est dissocié; au contraire, ils ont tous participé au «sick-in» mettant ainsi à exécution les menaces profé-

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rées par M. Wilson.

Compte tenu des dispositions de l’article 8, même si la participation de M. Wilson à un arrêt de travail était purement passive, il serait plus coupable que d’autres employés. Les avantages conférés par la convention collective en considération d’un poste syndical constituent d’habitude une bonne mesure du degré de responsabilité qui en découle. Pour cette raison, à tout le moins, M. Wilson doit porter la plus grande part de la responsabilité des incidents du 2 octobre puisqu’il n’a pas démontré qu’il avait essayé concrètement de faire respecter les dispositions de la convention collective selon les directives du gérant des relations de travail, et d’inciter les membres de l’unité de négociation à en faire autant. M. Kirkby n’avait pas à cet égard le même statut que M. Wilson. M. Kirkby bénéficiait d’un congé autorisé de l’unité de négociation à plein temps pour la durée de son mandat de président du syndical local. Il n’était pas payé par la compagnie. Il n’avait aucune obligation à l’égard de la compagnie durant son congé. Il n’avait d’obligations qu’envers le syndicat. Les obligations de M. Kirkby envers la compagnie étaient à cet égard semblables à celles de M. Fairchild, le représentant international. A mon avis, si M. Kirkby était coupable de conduite illégale, l’affaire serait du ressort des tribunaux ou une requête pour permission de poursuivre pourrait être présentée en vertu de The Ontario Labour Relations Act.

La première question dont je traiterai ressort de la fin du dernier alinéa cité. L’arbitre avait-il raison de statuer que Wilson continuait d’être un employé de la compagnie passible de congédiement pour cause, malgré que le syndicat l’ait nommé Président à plein temps du comité d’entreprise et qu’il n’ait pas de fonctions de production? Il faut prendre en considération les dispositions suivantes de la convention collective que l’arbitre a citées, entre autres, au début de sa sentence:

[TRADUCTION] REPRÉSENTATION SYNDICALE

Comité de négociation

8. La compagnie reconnaît le droit du syndicat de choisir un comité de négociation de cinq (5) membres dont un (1) président et un (1) représentant des métiers spécialisés. La compagnie reconnaît ce comité et doit négocier avec lui toute question survenant pendant la durée de la convention. Le Président du syndicat local,

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ou en son absence le Vice-Président, est membre ex officio du Comité s’il n’y est pas élu.

Le Président du comité syndical de négociation porte le nom de Président à plein temps du comité d’entreprise. Il exerce ses fonctions à plein temps afin d’appliquer la convention en coopération avec les délégués réguliers et les membres du comité. Il a libre accès aux opérations de la compagnie dans l’exécution de ses fonctions. On lui fournit un bureau avec le mobilier, dont un pupitre, une chaise, un téléphone et un classeur, ainsi que des exemplaires des formulaires qu’utilise la compagnie pour l’embauche, les mises à pied, les congédiements, les renvois, les rappels au travail et les changements de classification d’emploi. La compagnie doit continuer à fournir les formulaires relatifs aux mutations d’emploi.

Le Vice-Président du comité syndical de négociation, ou s’il n’est pas disponible, un autre représentant désigné du comité syndical d’entreprise remplace le Président du comité d’entreprise en son absence.

Le Président à plein temps du comité d’entreprise, ou son remplaçant, est payé au taux le plus élevé de l’unité de négociation, et il travaille un maximum de quarante (40) heures à temps simple. Il relève du gérant des relations de travail ou de son représentant.

Lorsque le Président du comité d’entreprise quitte son poste, il retourne, compte tenu de son ancienneté, au département où il était employé avec la classification qu’il avait au moment où il a été choisi comme Président du comité d’entreprise, ou à un poste comportant des fonctions comparables à celles qu’il exerçait avant d’être choisi.

Représentants de secteur

9. La compagnie convient que la représentation syndicale sera assurée dans chacun des treize (13) secteurs géographiques de l’unité de négociation par un représentant de secteur et deux délégués d’atelier. Les représentants de secteur et les délégués d’atelier sont élus ou autrement nommés parmi les employés du secteur géographique à représenter. De plus, l’unité de négociation comprend un secteur des métiers spécialisés, à être représenté par un représentant de secteur et deux délégués d’atelier…

Délégués

10. S’il y a plus de deux cents (200) employés dans un secteur géographique, le syndicat peut ajouter un (1) délégué d’atelier et un (1) délégué d’atelier supplémentaire pour chaque centaine (100) d’employés ajoutés dans ce secteur. L’un desdits délégués est le délégué en chef. Le délégué en chef a droit à quatre heures aux

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frais de la compagnie, tous les vendredis après-midi, afin de s’entretenir avec les délégués sur des sujets relatifs à l’application de la convention…

Exécution du travail régulier — Affaires syndicales

12. Le syndicat reconnaît et convient que les délégués, les représentants de secteur et les membres du comité de négociation doivent accomplir un travail régulier en rapport avec leur emploi, et qu’ils ne doivent prendre que le temps raisonnablement requis pour s’occuper de l’application de la convention durant les heures de travail…

Affaires syndicales

13. Avant de quitter le travail qu’il exécute normalement pour la compagnie, afin d’enquêter sur un grief ou le préparer, ou pour autrement s’occuper de l’application de la convention, le délégué ou le représentant de secteur doit obtenir la permission de son contremaître qui, avant d’accorder cette permission, peut lui demander de remplir un formulaire qu’il lui fournira, indiquant la nature des affaires et le temps prévu pour s’en acquitter; il est entendu que si la permission est accordée, et elle ne sera pas refusée de façon déraisonnable, le temps pris en trop pourra être déduit, à la discrétion de la compagnie, après avis au syndicat.

Conformément à cette entente, sous réserve de l’article 23, la compagnie doit payer ces employés au taux régulier, pour le temps consacré aux griefs des employés durant les heures de travail. La compagnie se réserve le droit de retenir le paiement si le délégué ou le représentant de secteur ne se conforme pas à la pratique acceptée pour s’occuper des griefs, ou s’il y consacre un temps déraisonnable ou anormal. Tout différend concernant les dispositions ci-dessus peut faire l’objet d’un grief.

Je dois également citer les dispositions de la convention collective en vertu desquelles, comme l’a remarqué l’arbitre, le président du syndicat local a eu droit à un «congé autorisé». Il s’agit de l’article 51 qui se lit comme suit:

Congé syndical autorisé

51. (a) Un employé qui est élu ou nommé à un poste à plein temps du Syndicat international ou du Local 1967, a droit à un congé autorisé, sur demande écrite du Syndicat international ou de l’agent principal du Local 1967, selon le cas. Ce congé est prolongé sur demande, et il est entendu que le Syndicat international ou le Local 1967 doivent aviser respectivement par écrit la

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compagnie en ce sens.

(b) Le Syndicat international ou le Local 1967 conviennent également d’aviser par écrit la compagnie, une fois par an, des noms des employés de Douglas s’occupant à plein temps d’activités syndicales.

(c) Sur semblable demande, il sera accordé aux membres de l’unité de négociation jusqu’à dix (10) jours de congé afin de leur permettre d’assister à des congrès, des séminaires de formation ou des conférences organisées par le Syndicat international ou d’autres Conseils du travail. Il est entendu qu’en vertu de cette clause, au plus quinze (15) membres seront absents en même temps, et que les demandes de congé seront présentées par écrit dès que possible — au moins cinq (5) jours ouvrables à l’avance — afin que la compagnie puisse prévoir les remplacements, si nécessaire.

(d) Il est entendu qu’un plus grand nombre de demandes peuvent être accordées si la production n’exige pas la présence de ces personnes.

(e) Si un employé réintègre l’unité de négociation après avoir occupé un poste à plein temps auprès du Syndicat international, il retourne à un poste de sa classification antérieure ou à un poste comportant des fonctions comparables à celles qu’il exerçait avant son congé autorisé, dans la mesure où cette réintégration ne cause pas la mise à pied ou la rétrogradation d’un employé qui a plus d’ancienneté.

(f) Lorsqu’un employé réintègre l’unité de négociation après avoir occupé un poste à plein temps auprès du Local 1967, il retourne, compte tenu de son ancienneté, au département où il était employé avec la classification qu’il avait au moment où il a été choisi pour ce poste, ou à un poste comportant des fonctions comparables à celles qu’il exerçait avant d’être choisi.

Il me paraît que l’arbitre a eu raison de décider que la rédaction différente des articles 8 et 51 indique une intention de ne pas donner au Président du comité d’entreprise le même statut qu’au Président du syndicat. Ce dernier reçoit un «congé autorisé» et devient employé du syndicat. Le Président du comité d’entreprise est seulement libéré de ses fonctions de production, tout comme le sont les autres membres du comité et les délégués, pendant le temps qu’il leur est permis de consacrer aux «affaires syndicales», à «l’application de la convention», «aux frais de la compagnie» (Voir art. 10, 12 et 13). Il est clair que les délégués et les membres du comité ne cessent pas d’être employés durant le

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temps consacré à ces activités, et je ne crois pas qu’il en aille autrement du Président du comité d’entreprise simplement parce qu’on lui permet de s’occuper de ces tâches à plein temps plutôt qu’à temps partiel. Lorsqu’on a voulu que des représentants syndicaux cessent d’être rémunérés «aux frais de la compagnie», on a clairement prévu un «congé autorisé». Cela n’est pas le cas du Président du comité d’entreprise et je signale à cet égard la disposition suivante de l’Annexe III, Lettres d’intention, n° 34. «Objet: Pratique relative aux affaires syndicales».

[TRADUCTION] (13) Si le Président du comité d’entreprise requiert la présence d’un représentant de secteur et/ou d’un délégué dans son bureau, il doit entrer en contact avec le gérant des relations de travail ou la personne que celui-ci a désignée, qui prendra dès que possible les dispositions nécessaires.

Le Président aura la responsabilité de s’assurer que ces personnes ne se réunissent, ni ne passent un temps excessif dans son bureau lorsqu’elles ont la permission d’y être.

On allègue que le Président du comité d’entreprise a des obligations envers le syndicat, pas envers la compagnie, et on réfère au jugement rendu dans l’affaire Re Federation of Telephone Workers of British Columbia and British Columbia Telephone Co.3, sur lequel s’est fondée la Cour divisionnaire. Je n’en disconviens pas et admets que la compagnie ne pouvait se plaindre de l’inexécution d’une obligation de la part de Wilson puisqu’il n’en avait aucune. Cependant, l’inexécution d’une obligation n’est pas le seul motif possible de renvoi d’un employé: il y a aussi toute faute grave. Bien qu’il n’ait pas utilisé cette expression, c’est clairement ce à quoi conclut l’arbitre lorsqu’il dit:

[TRADUCTION] Ses déclarations ne sont pas seulement compatibles avec l’illégalité des actes dont on se plaint, mais il faudrait être extrêmement naïf pour considérer ses remarques anodines, compte tenu de toutes les circonstances… Sa participation n’était pas purement passive. La preuve démontre clairement qu’il a comme leur chef poussé les employés à violer la convention collective.

En ce qui concerne «l’illégalité» mentionnée par l’arbitre, il faut remarquer les dispositions suivan-

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tes de The Labour Relations Act (R.S.O. 1970, chap. 232):

[TRADUCTION] 63. (1) Lorsqu’une convention collective est en vigueur, un employé lié par la convention ne doit pas faire la grève et un employeur lié par la convention ne doit pas décréter le lock-out à l’égard d’un tel employé.

(3) Un employé ne doit pas menacer de faire une grève illégale et un employeur ne doit pas menacer de décréter le lock-out illégal à l’égard d’un employé.

67. (1) Nul ne doit poser un acte quelconque s’il sait ou doit savoir que cet acte aura pour conséquence probable et raisonnable d’entraîner une personne ou des personnes à une grève illégale ou un lock-out illégal.

Compte tenu de ces dispositions, Wilson ne pouvait prétendre avoir été injustement congédié en raison de ses activités de Président du comité d’entreprise, dont il ne devait répondre qu’au syndicat. Ces activités se limitaient exclusivement à «l’application de la convention». L’incitation à une grève, en violation des dispositions de la convention, débordait complètement le cadre des activités qui pouvaient faire partie des fonctions du Président du comité d’entreprise. Par cet acte illégal, Wilson faisait quelque chose pour quoi il ne pouvait se prévaloir d’aucune immunité, tout comme n’importe quel fonctionnaire public qui commet un acte illégal au cours de ses fonctions officielles.

Je n’estime pas nécessaire de commenter les propos de l’arbitre au sujet de ce qu’il déciderait [TRADUCTION] «si la participation de M. Wilson à un arrêt de travail était purement passive»? Il a clairement conclu que le réclamant a joué «le rôle actif de meneur». Cette conclusion est incontestable et à mon avis, justifie pleinement la décision de l’arbitre quant à la juste cause de congédiement disciplinaire et à la sévérité de la sanction. Il n’y a pas lieu de rechercher quel serait le résultat dans une autre situation. Je tiens à souligner que je m’abstiens intentionnellement de toute référence à des décisions sur le statut des responsables syndicaux à l’égard d’injonctions et d’ordonnances de ne pas faire; mes propos se limitent à l’étude de la situation dans la présente affaire.

[Page 258]

En conséquence, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi à l’égard de tous les intimés, d’infirmer le jugement des cours d’instance inférieure et de rétablir les sentences de l’arbitre. L’appelante a droit à ses dépens dans toutes les cours contre les réclamants intimés.

Version française des motifs rendu par

LE JUGE ESTEY (dissident en partie) — Le pourvoi vise une sentence arbitrale rendue à la suite d’un arrêt de travail illégal dans l’usine de l’appelante à Malton. La Cour d’appel de l’Ontario a confirmé sans publier de motifs le jugement de la Cour divisionnaire de la Haute Cour de l’Ontario qui a écarté la sentence de l’arbitre. Avec le consentement des avocats, l’arbitre a entendu les quatre griefs consécutivement et a rendu quatre sentences distinctes bien qu’on y retrouve des éléments communs, particulièrement en ce qui concerne les faits.

Les quatre réclamants, intimés devant cette Cour, étaient quatre des cinq membres du comité syndical de négociation dans l’usine de l’appelante. Il y a eu un autre arbitrage à l’égard du cinquième membre de ce comité, un nommé William Hill; j’y reviendrai plus tard. Tous ces griefs ont été présentés par les réclamants contre l’appelante qui les a congédiés en raison de leur participation à un «sick-in». On peut brièvement résumer les faits. Le mercredi 26 septembre 1973, certains employés de l’appelante ont participé à une manifestation d’appui aux employés d’Artistic Woodworking Company, dont le conflit était étranger à toute relation entre Douglas Aircraft et le local 1967. En raison de leur participation au conflit Artistic, cinq membres du local 1967, y compris un nommé Harbinson, membre du comité de négociation du local 1967, se sont présentés en retard au travail. Le 28 septembre 1973, des représentants de la direction ont rencontré le comité syndical de négociation afin d’examiner un grief étranger aux questions ici en litige. Pendant la réunion, Harbinson a été appelé hors de la salle afin de rencontrer son supérieur qui lui a remis un avis de suspension pour son retard en raison de sa participation au conflit Artistic. Informé de la suspension de Harbinson, l’intimé Wilson a déclaré aux représentants de la direction présents à la réunion: [TRADUC-

[Page 259]

TION] «Si vous punissez les gens pour ça vous allez avoir des problèmes», sur quoi M. Wilson et le reste du comité ont quitté la réunion. Ni les intimés Benjamin et McConnell ni l’autre membre du comité, M. Hill, n’ont exprimé leur désaccord avec la déclaration de Wilson. Dans l’après-midi du 28 septembre, on a vu certains employés quitter l’usine de l’appelante avant l’heure prévue. On a vu les intimés Wilson et Benjamin parler à des employés de l’appelante dans l’usine, après quoi ces employés ont quitté le travail. On a entendu l’intimé Benjamin demander à certains employés d’arrêter de travailler et de partir. La suite des événements est résumée par l’arbitre J.D. O’Shea, c.r., dans sa sentence sur le grief de l’intimé Wilson:

[TRADUCTION] M. Nash a communiqué avec le bureau des gardiens pour qu’on demande à M. Wilson de venir au bureau de M. Birch. Lorsque Wilson est arrivé, accompagné de M. Naples, délégué syndical, M. Birch a demandé si M. Wilson essayait d’encourager une action illégale concertée. M. Wilson a répondu non. Le lundi suivant, 1er octobre, l’usine fonctionnait normalement. Il courait cependant de nombreuses rumeurs selon lesquelles des représentants syndicaux demandaient aux employés de se déclarer malades le jour suivant, le 2 octobre. La compagnie a convoqué une réunion avec le comité de négociation à 15h le 1er octobre. Étaient présents à cette réunion MM. Wilson, Benjamin, Hill, McConnell et Hopkinson (qui remplaçait M. Harbinson à titre de membre du comité de négociation pendant la suspension de ce dernier). Le président du syndicat local, M. Kirkby, était également présent. Kirkby était en congé à plein temps pour la durée de son mandat de président. Il était payé par le syndicat et ne participait pas à la production.

Le 2 octobre, l’usine a connu un niveau d’absentéisme inhabituel particulièrement élevé dans les endroits où travaillaient les membres du comité de négociation. A l’exception de M. Wilson, tout le comité de négociation était absent du travail le 2 octobre. En raison de son poste, M. Wilson ne participait pas à la production le 2 octobre.

La moyenne des absences quotidiennes à l’usine était de 180 employés ou moins. Cependant, le 2 octobre 525 personnes étaient absentes. La preuve a également démontré que trois ou quatre représentants syndicaux

[Page 260]

pouvaient être absents le même jour, mais que le 2 octobre, 66 représentants ou agents syndicaux étaient absents du travail.

Vers 8h20 le 2 octobre, le contremaître général a rencontré M. Wilson dans l’usine, et s’est dit étonné de l’y voir à cette heure. M. Wilson a répondu qu’il était là seulement pour voir ce qui se passait. M. Wilson a ensuite désigné quelques opérateurs de machine automatiques et dit, «Regarde ces bâtards, ils ne peuvent même pas me regarder droit dans les yeux». Il a ensuite désigné un autre employé et dit, «Ce petit bâtard de Portugais disait hier que nous devrions tous sortir dans la rue, mais il est au travail aujourd’hui». M. Wilson s’est ensuite enquis du nombre d’opérateurs et d’employés d’entretien qui étaient au travail.

Vers 8h50 le 2 octobre, M. Wilson a téléphoné à la compagnie pour annoncer que la réunion régulière de la troisième étape de griefs qui était prévue ce jour-là devrait être annulée puisque tous les membres du comité de négociation et du conseil de direction étaient absents du travail. Seulement un des quatroze représentants de secteur et deux des quelque quarante-neuf délégués syndicaux étaient au travail le 2 octobre.

Un employé a également témoigné que M. Benjamin l’avait abordé le 1er octobre pour lui demander, ainsi qu’à deux autres employés, de ne pas se présenter au travail le jour suivant, mais de téléphoner et de se déclarer malade. Cet employé a en outre déclaré que M. Benjamin l’avait abordé, lui et deux autres employés, vers 14h30 le vendredi 28 septembre, et leur avait demandé «de sortir au plus vite, sinon cela serait difficile pour les employés déjà sortis». Le témoin dit également avoir vu un certain nombre d’employés poinçonner leurs cartes de sortie entre 14h00 et 14h30 le vendredi. Il ne s’est fait aucun travail après cette heure-là parce que beaucoup d’employés s’étaient réunis en petits groupes pour discuter de l’affaire. Le témoin a déclaré qu’il n’avait pas poinçonné sa carte de sortie comme on le lui avait demandé parce qu’il ne voulait pas perdre de salaire.

L’appelante a réagi aux événements du 2 octobre en convoquant une réunion avec les représentants du syndicat et en envoyant à chaque réclamant intimé un avis qui se lit en partie comme suit:

[TRADUCTION] Suite à notre conversation du mardi 2 octobre 1973, la présente confirme qu’il a été mis fin à votre emploi en raison de votre rôle dans l’arrêt de travail du 2 octobre 1973.

[Page 261]

La compagnie a également pris d’autres mesures comme la suspension des six membres du comité de direction du syndicat pour des périodes de 5 à 23 jours, la suspension des représentants de secteur pour 3 jours, un avertissement final aux 47 délégués syndicaux, et un avertissement aux simples employés.

Le «sick-in» constituait apparemment le prolongement ou la répétition d’événements antérieurs qui avaient abouti à l’incorporation à la convention collective en vigueur en 1973 d’un échange de correspondance entre l’appelante et le syndicat international auquel adhérait le local, agent négociateur des réclamants. Parmi ces lettres, il en est une que le vice‑président du personnel de la compagnie-mère de l’appelante, McDonnell Douglas Corporation, avait envoyée le 12 novembre 1971 au vice-président et directeur des Travailleurs unis de l’automobile, Division de l’aéronautique; après avoir déclaré a) que l’auteur de la lettre considérait la grève du zèle, les ralentissements de travail, etc… comme des violations des règles applicables et b) que, vu la nature concurrentielle des affaires de l’appelante, soit la construction aéronautique, les arrêts de travail concertés nuisaient à la compagnie et à la sécurité d’emploi des employés, la lettre disait:

[TRADUCTION] La compagnie est donc prête à prendre les mesures appropriées contre toute personne ou tout groupe de personnes qui conduisent ou ordonnent ce genre d’activités concertées ou y participent, que ce soit en violation des dispositions qui interdisent la grève dans notre convention ou des dispositions pertinentes de The Labour Relations Act, ou les deux.

La lettre poursuit:

[TRADUCTION] Nous attirons l’attention des membres de votre organisation et des personnes qu’elle représente sur cette lettre, afin que toutes les personnes concernées sachent que des violations de ce genre constituent des infractions contre lesquelles la direction a l’intention de sévir immédiatement.

La réponse du syndicat international fait également partie de la convention collective. En voici un extrait:

[TRADUCTION]… nous n’excuserons aucun ralentissement de travail, arrêt de travail ou grève illégale… [et] le syndicat international n’appuiera aucun mouvement de ce genre, moralement ou financièrement, s’il devait se produire.

[Page 262]

La convention collective contient également un échange semblable de correspondance entre l’appelante et le vice-président et directeur des T.U.A. du Canada. La lettre de l’appelante à D. McDermott, vice-président et directeur des T.U.A. du Canada se lit en partie comme suit:

[TRADUCTION] Nous voulons toutefois rappeler la position que nous avons aussi adoptée lors des négociations, savoir qu’il entre dans nos intentions de faire respecter les conditions de la nouvelle convention collective et d’empêcher toute répétition du genre de conduite décrite dans le grief. Cela peut signifier à l’égard d’employés des mesures disciplinaires, y compris le renvoi, et entraînera forcément des mesures plus sévères si des représentants syndicaux sont concernés. Étant donné que la compagnie ne devrait subir aucun dommage par suite de toute violation future de la convention collective dont le syndicat serait responsable, nous réclamerons encore le dédommagement de toute perte subie en présentant un grief collectif en vertu de la procédure d’arbitrage prévue par The Ontario Labour Relations Act.

Nous désirons sincèrement améliorer les relations patronales-syndicales, mais nous tenons à vous faire bien comprendre que nous avons la ferme intention d’assurer le respect de la convention collective.

L’article 8 qui crée le comité de négociation en vertu de la convention collective présente une importance considérable en l’espèce; je le reproduis intégralement.

[TRADUCTION] 8. La compagnie reconnaît le droit du syndicat de choisir un comité de négociation de cinq (5) membres dont un (1) président et un (1) représentant des métiers spécialisés. La compagnie reconnaît ce comité et doit négocier avec lui toute question survenant pendant la durée de la convention. Le Président du syndicat local, ou en son absence le Vice-Président, est membre ex officio du Comité s’il n’y est pas élu.

Le Président du comité syndical de négociation porte le nom de Président à plein temps du comité d’entreprise. Il exerce ses fonctions à plein temps afin d’appliquer la convention en coopération avec les délégués réguliers et les membres du comité. Il a libre accès aux opérations de la compagnie dans l’exécution de ses fonctions. On lui fournit un bureau avec le mobilier, dont un pupitre, une chaise, un téléphone et un classeur, ainsi que des exemplaires des formulaires qu’utilise la compagnie pour l’embauche, les mises à pied, les congédiements, les renvois, les rappels au travail et les changements de classification d’emploi. La compagnie doit

[Page 263]

continuer à fournir les formulaires relatifs aux mutations d’emploi.

Le Vice-Président du comité syndical de négociation, ou s’il n’est pas disponible, un autre représentant désigné du comité syndical d’entreprise remplace le Président du comité d’entreprise en son absence.

Le Président à plein temps du comité d’entreprise, ou son remplaçant, est payé au taux le plus élevé de l’unité de négociation, et il travaille un maximum de quarante (40) heures à temps simple. Il relève du gérant des relations de travail ou de son représentant.

Lorsque le Président du comité d’entreprise quitte son poste, il retourne, compte tenu de son ancienneté, au département où il était employé avec la classification qu’il avait au moment où il a été choisi comme Président du comité d’entreprise, ou à un poste comportant des fonctions comparables à celles qu’il exerçait avant d’être choisi.

Le premier grief, celui de M. William Hill, a été entendu par un autre arbitre qui a réduit le congédiement imposé par l’employeur appelant à une suspension de quatre semaines et ordonné sa réintégration. La Cour des sessions hebdomadaires a rejeté une demande de contrôle judiciaire4.

Les quatres intimés appartiennent à deux catégories distinctes en ce qui concerne leurs activités au cours des événements en question. Wilson et Benjamin ont joué un rôle actif en ce sens que plusieurs parties des témoignages, j’en ai déjà signalé quelques-unes, mentionnent que ces intimés ont ordonné à des employés soit de cesser le travail soit de se joindre au «sick-in», ou les y ont entraînés ou ont autrement essayé de les inciter à le faire. De plus, l’intimé Benjamin s’est lui-même absenté du travail le 2 octobre 1973. Wilson n’avait bien sûr aucun travail à effectuer dans l’usine. Il n’existe pas de preuve semblable à l’égard de l’autre groupe, soit MM. Hopkinson et McConnell, leur participation aux événements se limite à leur qualité de membres du comité syndical de négociation et à leur absence du travail le 2 octobre 1973. Ils connaissaient parfaitement la convention collective et la politique déclarée de l’appelante en cas d’arrêt de travail en violation de la convention. Ils ne se sont pas présentés au travail le 2 octobre. McConnell était présent le 28

[Page 264]

septembre lorsque l’intimé Wilson a fait sa déclaration, citée précédemment, au sujet des mesures disciplinaires contre des employés pour participation à une manifestation chez une entreprise tout à fait étrangère à celle de l’appelante. Hopkinson ne s’est joint au comité qu’après la réunion du 28 septembre.

Le savant arbitre a rejeté les quatre griefs. La Cour divisionnaire a annulé la décision de l’arbitre. Le juge Osier a dit au nom de la Cour:

[TRADUCTION] Il est permis de penser que les conclusions que l’arbitre a tirées dans chaque cas quant à la conduite pouvaient justifier le congédiement, même si cette conduite s’est limitée à ce que l’on a indiqué précédemment. Toutefois, la difficulté vient de ce que l’arbitre a appliqué les dispositions de la convention, en particulier les dispositions de l’article 8, et a conclu que les membres du comité de négociation avaient l’obligation ferme a) de se dissocier des remarques faites par d’autres membres pour inciter et appuyer le «sick-in» et b) d’essayer de mettre fin au «sick-in».

Nous sommes d’avis qu’on ne peut raisonnablement donner cette interprétation à la convention et en particulier à l’article mentionné.

La présente affaire soulève la question difficile et fondamentale de l’étendue du pouvoir judiciaire de réviser la décision d’un conseil d’arbitrage en matière de relations de travail. En vertu de The Labour Relations Act, R.S.O. 1970, chap. 232 et modifications, un tel conseil n’est pas à l’abri du contrôle judiciaire par voie de certiorari ou autrement comme l’est la Commission des relations de travail de l’Ontario constituée en vertu de cette loi, parce que l’article en question, généralement qualifié de clause privative, s’applique seulement à la Commission des relations de travail de l’Ontario. Voir l’art. 97, The Labour Relations Act. Dans l’exercice du contrôle judiciaire, cette Cour étudie donc ici la sentence d’un tribunal établi en vertu d’une loi, ce qui, aux termes de The Judicial Review Procedure Act, 1971 (Ont.), chap. 48, art. 2, inclut tous les pouvoirs et l’autorité judiciaire autrefois exercés à l’occasion d’une demande de bref de certiorari, l’étendue de ce contrôle judiciaire n’étant limitée par aucune clause privative.

[Page 265]

Du point de vue juridique, il importe peu que le tribunal en question soit un conseil d’arbitrage constitué en vertu d’une convention collective intervenue entre des parties privées. Les principes généraux du contrôle judiciaire des tribunaux d’instance inférieure sont applicables. La question consiste à déterminer les limites que la loi impose à ce contrôle judiciaire.

Dans ce domaine, le droit a évolué au cours des siècles d’une façon qui reflète la croissance des formes de gouvernement et de commerce. Dès le début de notre histoire judiciaire, les cours de juridiction supérieure, comme la Cour divisionnaire de l’Ontario, ont exercé un pouvoir de surveillance sur les tribunaux d’instance inférieure au moyen des brefs de prérogative, y compris le bref de certiorari ou la procédure qui l’a remplacé dans les règles de la Cour suprême de l’Ontario. Durant les deux derniers siècles, ces cours ont également exercé une certaine surveillance sur les tribunaux non établis en vertu de lois, parfois appelés conseils choisis par les parties, au moyen d’une requête qui visait à faire infirmer la sentence du conseil et qui était présentée à l’origine au cours des procédures d’exécution de la sentence. Plus récemment, cette surveillance a été exercée sur demande à la cour d’écarter la sentence. Kent v. Elstob5; British Westinghouse Electric and Manufacturing Company, Limited v. Underground Electric Railways Company of London, Limited6. Le droit relatif à l’arbitrage privé a exercé une profonde influence sur l’évolution parallèle dans le cas des tribunaux constitués par des lois et dont les sentences n’étaient pas protégées par une clause privative, spécialement dans le domaine des arbitrages en matière de relations de travail. Dans certaines provinces, ces tribunaux sont choisis par les parties, par exemple la Colombie-Britannique (voir Howe Sound Company c. International Union of Mine, Mill and Smelter Workers (Canada), Local 6637, mais ils sont constitués par des lois dans d’autres provinces comme l’Ontario, (voir Port Arthur Shipbuilding Company c. Arthurs et al.8).

[Page 266]

Dès 1857, il était bien établi que la décision d’un conseil choisi par les parties peut être écartée pour fraude et en raison d’une erreur de droit apparente à la lecture du dossier. Hodgkinson v. Fernie and Another9. Dans ce genre de procédures, il est également clair qu’une cour écartera la sentence d’un arbitre qui tranche des questions qui ne relèvent pas des pouvoirs conférés par le contrat constitutif. Voir Halsbury’s Laws of England, 4e éd., vol. 2, p. 330, par. 622. Enfin, il y a la règle secondaire, ou au moins une clarification de l’ancienne règle, exposée dans les motifs du juge Channell dans In the Matter of an Arbitration Between King and Duveen and Others10, aux pp. 35 et 36:

[TRADUCTION] C’est sans aucun doute un principe de droit bien établi que si une erreur de droit apparaît à la lecture de la sentence arbitrale, cela rend la sentence irrégulière, et elle peut être écartée… mais il est également clair que si une question de droit précise est soumise à la décision d’un arbitre et qu’il rend effectivement une décision, le fait que la décision soit erronée ne rend pas la sentence irrégulière à sa lecture de sorte qu’il soit permis de la rejeter. Autrement, soumettre une question de droit à un arbitre serait toujours futile.

Dans R. v. Barber et al, Ex parte Warehousemen and Miscellaneous Drivers’ Union Local 41911, la Cour d’appel de l’Ontario a conclu qu’il ne faut pas appliquer aux décisions d’un conseil établi en vertu d’une loi, la règle applicable en matière de révision des sentences de tribunaux choisis par les parties suivant laquelle les cours n’ont pas le pouvoir de réviser le bien-fondé d’une décision sur le point de droit spécifiquement soumis au tribunal, mais suivant laquelle elles peuvent cependant réviser une erreur de droit commise par ce tribunal sur des points importants [TRADUCTION] «qui sont soulevés sans être spécifiquement soumis». Rendant le jugement au nom de la Cour d’appel, le juge Jessup a dit qu’il en va ainsi [TRADUCTION] «. parce que dans ces cas le recours à l’arbitrage est obligatoire.» (à la p. 248).

[Page 267]

Dans l’arrêt Port Arthur (précité), cette Cour à adopté le raisonnement de la Cour d’appel de l’Ontario dans Re International Nickel Co. of Canada Ltd. and Rivando12, et a conclu qu’un arbitrage tenu en vertu de The Labour Relations Act (Ontario) constitue un arbitrage par un tribunal établi en vertu d’une loi. Cette Cour n’a cependant pas explicitement déclaré que la règle qui exclut le contrôle judiciaire au cas où une question de droit précise a été soumise à un arbitre ne s’applique pas à un arbitre nommé en vertu d’une loi. On pourrait tirer une conclusion en ce sens à partir du fait que, dans aucun arrêt portant sur des tribunaux établis en vertu de lois, cette Cour ne s’est demandé si on avait soumis une question de droit précise à l’arbitre.

Je fais ces commentaires afin d’essayer de clarifier quelque peu un aspect fort embrouillé du droit. J’adopte le raisonnement de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Barber (précité) sur cette question, et j’entreprends maintenant de préciser la portée du contrôle judiciaire dans l’affaire dont je suis saisi, sans me demander si une question de droit précise a été soumise à l’arbitre nommé en vertu de la loi. Le cheminement législatif, jalonné par Rivando, précité, et l’arrêt Port Arthur de cette Cour, précité, remonte jusqu’à la révision par certiorari qui, dans notre histoire judiciaire, ne s’est jamais appliquée aux arbitres choisis par les parties et qui, de la même façon, n’a jamais été limitée ou circonscrite par la règle élaborée dans Government of Kelantan v. Duff Development Company Limited13, telle quelle ou avec les modifications qu’elle a pu subir lorsqu’elle a été reformulée dans F. R. Absalom, Limited v. Great Western (London) Garden Village Society, Limited14.

Selon l’expression de lord Sumner, le pouvoir de surveillance de la cour sur les procédures des tribunaux d’instance inférieure établis en vertu de lois [TRADUCTION] «porte sur deux points: d’une part l’étendue, la nature et les conditions d’exercice de la compétence du tribunal inférieur, d’autre part, le respect de la loi dans l’exercice de cette compétence.» R. v. Nat. Bell Liquors Ltd.15, à la p.

[Page 268]

156. Il faut noter, comme l’a fait remarquer lord Denning dans R. v. Northumberland Compensation Tribunal16, à la p. 351, qu’on ne peut avoir recours au certiorari pour faire annuler une sentence arbitrale pour une erreur de droit que si cette erreur apparaît à la lecture du dossier. A partir de 1848, l’usage du certiorari aux fins de réviser des décisions de tribunaux établis en vertu de lois a été abandonné pendant environ un siècle (sans doute à cause de l’introduction par des lois du droit d’appel des décisions de tribunaux d’instance inférieure, et en droit criminel le certiorari est tombé en désuétude suite à l’adoption de la Summary Jurisdiction Act 1857 qui en réduisait l’efficacité pratique en limitant le contenu du dossier susceptible d’examen. Comme l’a dit lord Sumner: [TRADUCTION] «le dossier était devenu «muet»: il était aussi insondable qu’un sphinx.» (R. v. Nat. Bell Liquors Ltd., précité, à la p. 159)), cependant, parallèlement à l’avènement et à la croissance rapide du corps administratif au Royaume-Uni durant la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, le certiorari fut de nouveau largement utilisé pour attaquer les décisions des tribunaux établis en vertu de lois. (Voir Wade Administrative Law, 4 éd., pp. 262 et 273, et S.A. de Smith, Judicial Review of Administrative Action, 3 éd., p. 354.)

Pendant de nombreuses années, il y a eu une rivalité à peine déguisée entre les cours traditionnelles et les tribunaux établis en vertu de lois qu’on appelle aujourd’hui généralement conseils administratifs. Lord Hewart, alors juge en chef de l’Angleterre, exprimait l’opinion partagée initialement par certains éléments du milieu juridique, lorsqu’il a écrit:

[TRADUCTION] Il y a la plus grande différence possible entre la «règle de droit» et ce qu’on appelle «le droit administratif» (il n’existe heureusement pas de nom anglais pour le désigner). Ils sont essentiellement à l’opposé l’un de l’autre… Il s’agit d’un système qui s’oppose fondamentalement à la conception anglaise de la «règle de droit», particulièrement en ce qui a trait aux fonctionnaires publics qui exercent ou prétendent exercer leurs fonctions officielles et qui ne sont pas soumis à la juridiction des tribunaux ordinaires.

(The New Despotism, p. 37)

[Page 269]

C’est le juge Roach de la Cour d’appel qui, le premier, a étudié en détail la relation entre les cours et les conseils d’arbitrage en droit du travail dans notre pays, dans Re The Ontario Labour Relations Board, Bradley et al. and Canadian General Electric Co. Ltd.17, où la Cour était saisie d’une décision d’un tribunal, la Commission des relations de travail, créé en vertu d’une loi qui contient une clause privative. La Cour commence par un rappel des pouvoirs fondamentaux d’une cour qui agit par voie de certiorari pour réviser et annuler la décision d’un tribunal de ce genre:

[TRADUCTION] Dans les procédures de certiorari, la Cour, en l’absence de clause privative, a le pouvoir d’étudier le dossier qui lui est transmis par le tribunal d’instance inférieure et, si elle y décèle une erreur commise par ce tribunal, elle peut en annuler la décision pour cause d’erreur. En outre, s’il apparaît à la Cour que le tribunal d’instance inférieure a outrepassé sa compétence, elle a également le pouvoir d’annuler la décision de ce tribunal pour absence de compétence. Cependant, s’il existe une clause privative, le pouvoir de la Cour se limite à déterminer si le tribunal d’instance inférieure a excédé sa compétence.

(à la p. 333)

La Cour a ensuite entrepris de déterminer si une décision relative à l’inclusion de certains employés dans l’unité de négociation accréditée ne constituait qu’une décision accessoire, et donc susceptible de révision, ou constituait plutôt une décision sur le fond de la demande, auquel cas elle ne pouvait être révisée; la première question concernait la compétence de la Commission et la deuxième l’exercice de cette compétence. Le juge a formulé le critère suivant:

[TRADUCTION] Lorsque le point n’est pas accessoire mais forme plutôt une partie ou l’ensemble de la question principale dont a été saisi le tribunal d’instance inférieure, la Cour peut seulement étudier le dossier afin de déterminer si ce tribunal était saisi d’une preuve quelconque. Je m’empresse d’ajouter toutefois, que la Cour ne peut agir ainsi qu’en l’absence d’une clause privative. La Cour ne peut le faire si la loi qui crée le tribunal contient une clause privative.

(p. 335)

[Page 270]

La même cour a étudié par la suite le problème du contrôle judiciaire de la sentence d’un tribunal d’arbitrage constitué comme c’est le cas en l’espèce, lorsqu’aucune clause privative ne vient limiter les pouvoirs de révision. S’exprimant au nom de la Cour, le juge Aylesworth a énonçé le principe directeur dans de telles circonstances:

[TRADUCTION] Je dois déclarer tout de suite qu’après avoir étudié la convention, il m’est impossible de dire qu’elle ne peut pas raisonnablement être interprétée comme l’a fait la majorité du conseil d’arbitrage. Il importe peu que la cour à laquelle on s’adresse pour obtenir un ordre de certiorari soit d’accord avec l’interprétation que l’arbitre a donnée à la convention; il suffit, pour rejeter la demande, que le sens donné par l’arbitre à la convention soit une interprétation raisonnable des termes de la convention. La cour ne siège pas en appel de l’interprétation de la convention sauf pour décider si, comme je l’ai dit, l’arbitre a donné une interprétation raisonnable des termes de la convention.

Re Canadian Westinghouse Co. Ltd. and Local 164 Draftmens Association of Ontario [1962] O.R. 17, aux pp. 19 et 20.

Les règles actuelles de révision de la Cour d’appel de l’Ontario résultent de l’arrêt qu’elle a rendu dans l’affaire R. v. Barber et al., Ex parte Warehousemen and Miscellaneous Drivers’ Union Local 419, précité, où on lui demandait d’annuler la sentence d’un conseil d’arbitrage en matière dé travail. Le juge Jessup a énonçé le droit comme suit:

[TRADUCTION]… lorsqu’une question de droit soumise à un conseil d’arbitrage en est une d’interprétation, la Cour ne conclura pas à une erreur de droit simplement parce qu’elle préfère une autre interprétation, si les dispositions de la convention ont été raisonnablement interprétées.

(p. 250)

Le juge Jessup a conclu sur les faits de l’espèce que les erreurs de droit avaient amené le conseil à agir [TRADUCTION] «sans compétence ou à outrepasser sa compétence en modifiant à toutes fins pratiques la convention.» (p. 254).

Cette Cour a entendu des pourvois concernant des conseils de ce genre dans Port Arthur Ship-

[Page 271]

building Company c. Harry W. Arthurs et al. (précité); Union Carbide Canada Limited c. Weiler et al.18; General Truck Drivers Union, Local 938, et al. c. Hoar Transport Company Limited19; Air-Care Ltd. c. United Steel Workers of America et al.20; McLeod et al. c. Egan et al.21; et The Board of Industrial Relations of the Province of Alberta and Sheet Metal Auto Body, Motor Mechanics, and Allied Production Workers, Local 414, Edmonton, Alberta c. Stedelbauer Chevrolet Oldsmobile Ltd.22 Les motifs d’annulation des décisions de ces conseils ont été tour à tour décrits comme l’absence [TRADUCTION] «de pouvoir inhérent d’amender, de modifier ou de méconnaître la convention collective» (Port Arthur, précité, à la p. 96, le juge Judson; Hoar Transport, précité, à la p. 637), l’absence de compétence ou de pouvoir d’entendre un grief, après une décision préliminaire contraire aux dispositions de la convention collective (Union Carbide, précité, à la p. 970), et un excès de compétence si le conseil fait ce que la convention interdit expressément (Air-Care Ltd., précité, à la p. 7).

Le critère de révision élaboré par cette Cour dans le cas d’un conseil dont la loi constitutive ne contient pas de clause privative, a été énoncé dans l’arrêt Stedelbauer, précité, où le juge Martland a dit:

[TRADUCTION] A mon avis, on peut exercer ce pouvoir de révision, non seulement sur une question de compétence, mais aussi à l’égard d’une erreur de droit qui apparaît à la lecture du dossier. L’arrêt R. c. Northumberland Compensation Appeal Tribunal, Ex p. Shaw, dit clairement qu’on peut annuler par certiorari la décision d’un tribunal administratif établi en vertu d’une loi dans le cas d’une erreur apparente à la lecture du dossier, même si cette erreur ne touche pas à sa compétence. Le juge Kerwin (plus tard juge en chef) a mentionné cet arrêt dans Toronto Newspaper Guild c. Globe Printing Company.

(p. 143)

Dans McLeod c. Egan, précité, le juge Martland, au nom de la majorité, a annulé une sentence

[Page 272]

arbitrale qui révélait «une erreur de droit à sa lecture même relativement aux exigences légales du par. (2) de l’art. 11» de The Employment Standards Act (p. 524). La Cour d’appel avait décidé que l’arbitre avait donné aux dispositions de la convention collective une interprétation «qu’elle pouvait raisonnablement supporter». Souscrivant à la décision de la majorité, le Juge en chef du Canada a conclu que la Cour d’appel avait appliqué le critère du caractère raisonnable à l’interprétation donnée par l’arbitre à une loi, et non à la convention collective. L’erreur d’interprétation relativement à une loi paraît ainsi avoir été considérée comme une erreur sur une question accessoire ou juridictionnelle, donc susceptible de révision, mais en vertu d’un autre pouvoir de la Cour.

Cette Cour a eu l’occasion d’analyser et d’appliquer les principes de contrôle judiciaire, dont le contrôle par voie de requête en infirmation, applicables aux sentences de tribunaux choisis par les parties dans les arrêts International Association of Machinists and Aerospace Workers, Flin Flon Lodge No. 1848 et al. c. Hudson Bay Mining and Smelting Co., Limited23; Bell Canada c. Office and Professional Employees’ International Union, Local 13124; Metropolitan Toronto Police Association et al. c. Le Bureau des Commissaires de Police de la Région métropolitaine de Toronto25; et Zeller’s (Western) Limited c. Retail, Wholesale and Department Store Union, Local 955 et al.26 La règle ou le principe applicable au contrôle judiciaire dans le cadre d’un arbitrage choisi par les parties a été exprimé de différentes façons dans ces arrêts; par exemple dans I.A.M.A.W., Flin Flon, précité, la Cour a conclu que la sentence n’était pas susceptible de révision parce que l’arbitre n’avait pas modifié la convention collective et, [TRADUCTION] «qu’il ait eu tort ou raison,… le conseil a interprété la convention mais ne l’a pas modifiée. Il n’a donc pas outrepassé sa compétence et sa sentence est valide.» (le juge Martland, à la p. 118) Dans l’arrêt Bell Canada, précité, la majorité

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de la Cour, le Juge en chef étant dissident, a conclu que la sentence pouvait être annulée parce qu’il ne s’agissait pas d’un compromis sur une question de droit précise, mais plutôt d’un renvoi au conseil pour qu’il décide d’un grief résultant d’une convention collective; l’arbitre devait cependant prendre une décision préliminaire quant à sa compétence, et il l’avait outrepassée en modifiant à toutes fins pratiques la convention (pp. 340 et 341). Dans l’arrêt Toronto Police Association, précité, cette Cour a décidé, le juge Martland parlant au nom de la majorité, à la p. 656:

… il n’y a pas eu de présentation d’une question de droit à l’arbitre à partir du principe que sa décision lierait les parties et ne serait pas susceptible de révision.

et plus loin aux pp. 657 et 658:

… La question de droit qui a été soulevée lors de l’arbitrage l’a été dans le cours ordinaire de l’audition d’un grief sous le régime des dispositions de la convention collective… L’arbitre, en rendant une décision sur le grief dont il était saisi, était obligé de rendre une décision compatible avec la convention. La question de savoir si cette décision est incompatible ou non avec la convention n’est certainement pas une question que l’arbitre lui-même peut trancher.

Par conséquent, à mon avis, la forme de compromis soumise à l’arbitre, considérée à la lumière des restrictions définies énoncées dans la convention quant aux pouvoirs de l’arbitre, ne peut être considérée comme un renvoi d’une question de droit précise que les parties ont convenu d’accepter comme liant les parties et qui, par conséquent, n’est pas sujet à révision pour erreur de droit à la lecture de la sentence.

La sentence fut donc annulée pour erreur de droit apparente à la lecture du dossier. Plus récemment, cette Cour a fait face à ce problème dans Zeller’s (Western) Limited, précité, et a refusé d’annuler la sentence d’un conseil choisi par les parties; le juge Dickson a dit au nom de la Cour:

. Si, en procédant à l’enquête, le conseil n’est pas marqué d’une erreur d’ordre juridictionnel et si, au cours de l’enquête, il agit en conformité raisonnable avec les pouvoirs qu’il peut régulièrement exercer en vertu de la loi ou de la convention d’où il tire ses pouvoirs, la Cour respectera à la fois l’autonomie et les conclusions du conseil: International Association of Machinists and Aerospace Workers, Flin Flon Lodge No. 1848 et al. v. Hudson Bay Mining and Smelting Co. Ltd. [précité]

(aux pp. 380 et 381)

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Cette terminologie semble indiquer une tendance à se rapprocher des arrêts Wesîinghouse et Barber, précités.

Une simple mention du rôle limité de surveillance d’une cour en présence d’une clause privative complète le tableau du contrôle judiciaire (voir Dame Barbara Jarvis c. Associated Medical Services, Incorporated27; Union internationale des employés des services, local no. 333 c. Nipawin District Staff Nurses Association28 et Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. La Société des alcools du NouveauBrunswick29). Le seul critère applicable à ce type de contrôle judiciaire est celui de la compétence du tribunal administratif. Une erreur de droit dans l’interprétation de la loi constitutive ne peut étendre la compétence structurelle d’un conseil d’arbitrage (le juge Cartwright dans Jarvis, précité, p. 502). Le conseil peut aussi voir disparaître sa compétence fonctionnelle en cours de procédure s’il ne respecte pas les critères de justice naturelle et d’équité. (Hoogendoorn c. Greening Metal Products and Screening Equipment Company and The United Steel Workers of America, Local 626630). Cela ne constitue pas l’éventail complet des moyens donnant ouverture à ce genre de contrôle judiciaire, mais ce type d’arbitrage n’entre pas dans notre propos.

Quels sont donc les critères de révision qu’une cour peut appliquer aux sentences d’un tribunal dont la loi constitutive ne contient aucune clause privative? La cour a le devoir premier de faire respecter la loi. Le tribunal administratif doit s’acquitter du mandat que lui a confié la législature, ni plus ni moins. Si l’on s’en tient à cet énoncé, tous les actes des tribunaux administratifs sont susceptibles de révision. Au delà de ce critère, il devient périlleux de chercher à délimiter la portée du pouvoir de révision. Je ne vois pas le besoin, ni même de fondement dans la loi, de transposer dans le régime législatif de règlement des conflits de travail par arbitrage obligatoire, les anciennes règles qui se sont élaborées dans le cadre des conflits contractuels et de leur règlement par arbi-

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trage privé. Les parties au conflit de travail n’ont pas abandonné leur droit de recours aux tribunaux de droit commun et elles ne sont d’ailleurs pas présumées l’avoir fait; par conséquent, il faut appliquer le droit relatif aux organismes établis en vertu de lois ainsi que la révision de leurs décisions par voie de certiorari. Il a été de droit constant pendant des siècles que cette surveillance comprend la révision des décisions de tous les tribunaux d’instance inférieure établis en vertu de lois quand une erreur de droit apparaît à la lecture du dossier. Le cœur du problème consiste à définir ce qu’est une erreur de droit. Le conseil doit conserver toute autorité sur le domaine qui lui est attribué. Ses décisions sur des questions de fait échappent au contrôle judiciaire. De même, les questions de preuve et de procédure sont du ressort exclusif du conseil, sauf si, à l’égard de ces questions et de beaucoup d’autres, le conseil agit de façon injuste envers une partie, compte tenu des traditions de justice naturelle qui constituent une partie si importante de notre droit. Une certaine coloration juridictionnelle touche tous les modes de révision par voie de certiorari et de requête en annulation mentionnés précédemment. Selon la Cour d’appel de l’Ontario, cela est vrai même dans les cas d’interprétation déraisonnable des dispositions d’une convention collective puisque cela équivaut à modifier le pacte que les parties se sont engagées à respecter. Ce pacte interdit expressément à l’arbitre de modifier la convention par sa sentence, et on en revient encore à un problème de compétence dans le sens le plus vaste de ce terme. Que ce soit par voie de certiorari ou de recours procédural ou légal du même genre, il existe en matière de contrôle judiciaire une nette tendance à limiter la portée du contrôle aux questions de compétence au sens restreint et aux erreurs de droit qui se rapprochent des questions de compétence au sens le plus large. Historiquement, les cours ont à l’occasion exprimé l’avis que les parties à un arbitrage, peu importe la façon dont celui-ci est prévu, n’ont pas envisagé que l’arbitre puisse, en rendant sa décision, transgresser le droit généralement applicable dans la collectivité. Bien que ce soit exact, il est tout aussi vrai que le droit relatif au contrôle judiciaire a évolué, même en l’absence de clause privative, au point où l’on reconnaît l’objectif de

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l’arbitrage prévu par la loi mais d’origine contractuelle, soit le règlement rapide, sûr et peu coûteux des différends sans interruption du travail des parties. L’étendue du pouvoir de révision ne fait que refléter cet objectif s’il ne s’intéresse qu’aux questions de droit à incidences juridictionnelles, et je conclus qu’il s’agit là de l’état actuel du droit en matière de contrôle judiciaire de ces tribunaux établis en vertu de lois.

Dans la présente affaire, le conseil a été à l’origine choisi par les parties; toutefois, dans sa forme finale, il tombe dans la catégorie des conseils établis en vertu d’une loi. Il entre donc dans le cadre historique du certiorari. Tous les conseils, et d’ailleurs toutes les personnes et entités juridiques, sont en matière de compétence, soumis à la surveillance d’une cour supérieure. Un recours en certiorari contre un conseil que ne protège aucune clause privative permet en outre d’utiliser comme motif de révision l’erreur apparente à la lecture du dossier. Pareille erreur va plus loin qu’une simple divergence d’opinion du tribunal supérieur quant à un problème d’interprétation, il ne s’agit pas d’une erreur qui amène le conseil à outrepasser sa compétence. En droit administratif moderne, une erreur susceptible de révision en matière de contrat doit être une erreur d’interprétation d’une gravité telle que le texte du document en question ne peut pas raisonnablement justifier l’interprétation adoptée par le conseil et que cette interprétation équivaut à une modification ou à une transgression de la convention. En faisant une erreur de cette nature, un conseil outrepasse les pouvoirs que lui confère le pacte ou la convention collective. L’arbitre a bien sûr le privilège de se tromper, mais pas au point de modifier le pacte lui-même. D’où la remarque précédente que, même dans les cas d’erreur de droit apparente à la lecture du dossier, l’erreur doit avoir une incidence juridictionnelle; il s’agit donc d’une erreur que les parties ne se sont pas engagées par contrat à ne pas contester; une erreur qui étend ou restreint la relation entre les parties plus que celles-ci ne l’ont voulu.

Lorsque l’erreur dans la sentence porte sur la loi que le conseil doit interpréter pour trancher le différend, le critère de révision est de même nature et de même portée, à une importante exception

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près. Il s’agit d’un critère objectif, et une erreur de droit sur l’interprétation d’un texte de loi n’est pas soumise à la réserve que le texte ne doit pas pouvoir raisonnablement justifier l’interprétation donnée. Il en est ainsi parce que les parties ne sont pas réputées en droit avoir autorisé le conseil à trancher leurs différends contrairement aux lois de la collectivité. Un excès de compétence fondamental résultant d’une mauvaise interprétation de la loi constitutive est susceptible de révision en tant qu’excès de compétence puisqu’on ne peut étendre ou restreindre la compétence du conseil par une erreur dans l’interprétation de cette loi. Par ailleurs, toutes les questions relatives à la réception et à l’interprétation de la preuve et à la procédure relèvent exclusivement du conseil puisque ce sont des questions de fait. Les parties recherchent avec raison un mécanisme rapide, efficace, économique et surtout équitable de règlement de leurs griefs sans interruption du travail. L’injustice, l’adoption de procédures contraires à la justice naturelle, une conduite arbitraire, le refus d’exercer ses fonctions, la fraude et la partialité constituent des motifs juridiques qui transcendent l’erreur de droit apparente à la lecture du dossier. Il s’agit là d’excès de compétence dans le sens fondamental du terme et ces erreurs sont susceptibles de révision par voie de certiorari ou de recours semblable, qu’il y ait ou non une clause privative. Ces erreurs de droit ne sont pas identiques aux excès de compétence qui découlent de l’interprétation erronée d’une loi, comme dans l’affaire Jarvis, précitée, mais on peut les y assimiler. De la même façon, une décision qui ne serait étayée par aucune preuve pourrait être révisée parce qu’elle est arbitraire; cependant, l’insuffisance de la preuve au sens donné à cette expression en matière d’appel ne comporte pas un excès de compétence et, bien qu’à une certaine époque elle ait pu équivaloir à une erreur de droit apparente à la lecture du dossier, le droit et la pratique actuels considèrent qu’une telle erreur fait partie du domaine opérationnel d’un conseil établi en vertu d’une loi, ce que traduit l’énoncé sibyllin suivant lequel le conseil a le privilège de se tromper dans les limites de sa compétence, et son erreur n’est donc pas soumise au contrôle judiciaire.

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Ces commentaires ne donnent qu’une esquisse du pouvoir de révision pour défaut de compétence, de sa portée et de sa nature, mais il s’agit d’un recours souple, et qui doit le rester. Le système juridique administratif lui-même continue à croître et à évoluer. L’interrelation entre les tribunaux administratifs et les cours supérieures croîtra et évoluera parallèlement puisque, quelle que soit la forme des tribunaux ou organismes administratifs, l’intérêt de la collectivité exigera toujours une surveillance qui assure le respect de la règle première de toute collectivité organisée, soit que toutes les personnes qui la composent, morales et physiques, doivent participer aux activités de la collectivité dans les limites de leur rôle et de leur compétence. Comme le dit le professeur Wade dans «Administrative Law», précité, à la p. 255:

[TRADUCTION] Si les tribunaux et les organismes administratifs pouvaient déborder sans aucun contrôle du domaine qui leur est assigné, il n’y aurait plus aucun ordre dans le système juridique. On ne peut préserver cet ordre que si les différends sur la délimitation de la compétence peuvent être référés aux tribunaux de droit commun et soumis ainsi à une autorité hiérarchique unique.

Pendant au moins un demi-siècle, les cours d’une part et les tribunaux administratifs d’autre part ont tenté de créer un rapport ou une interrelation pour promouvoir les objectifs du contrôle judiciaire décrits précédemment, tout en apportant, grâce au droit administratif, une réponse aux aspirations de la collectivité vers un règlement rapide mais juste du nombre important de différends industriels et commerciaux dans le domaine des relations de travail. D’où la recherche d’une terminologie claire et uniforme, de procédures qui respecteront les intérêts des cours et des tribunaux administratifs et, par leur intermédiaire, ceux de la collectivité dans ce domaine plutôt complexe de relations politiques, sociales et juridiques.

La sentence à l’égard de l’intimé Wilson

Quelle est alors la conséquence de ces principes de droit sur ces cas d’arbitrage? A mon avis, il faut séparer les quatres réclamants en deux groupes distincts, le premier qui ne comprend que Wilson, et le deuxième les trois autres. Je traiterai d’abord du réclamant intimé Wilson. Wilson est le

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«président du comité d’entreprise», pour reprendre les termes de l’article 8, et à ce titre il est président du comité syndical de négociation. En vertu de l’article 8 de la convention, la compagnie doit payer Wilson, ce qu’elle a effectivement fait, au taux le plus élevé dans l’unité de négociation, sur une base hebdomadaire de 40 heures de travail au taux régulier. Selon la convention, lorsque le président du comité d’entreprise quitte son poste, il retourne, compte tenu de son ancienneté, au département où il était employé avec la classification qu’il avait avant d’être choisi président du comité d’entreprise. En vertu d’autres dispositions de la convention collective, la compagnie doit lui fournir un bureau et certains accessoires, des renseignements sur «l’embauche, les mises à pied, les congédiements, les renvois, les rappels au travail et les changements de classification d’emploi», ainsi que «les formulaires (de la compagnie) relatifs aux mutations d’emploi».

Il est admis qu’en vertu des dispositions de la convention collective, après son élection à titre de président du comité syndical de négociation, Wilson n’avait aucune tâche à accomplir pour la compagnie dans l’usine ou ailleurs. Ses fonctions de président du comité d’entreprise lui imposaient sans aucun doute d’importantes responsabilités envers les membres du syndicat, mais ni l’article 8 ni aucun autre article de la convention ne lui imposaient l’obligation d’accomplir quelque travail que ce soit pour la compagnie. La convention prévoit que lé président du comité d’entreprise doit être payé au «taux» prévu par la convention, et oblige par conséquent la compagnie à payer cette somme à Wilson. Wilson ne reçoit pas cette rémunération à titre de président du comité d’entreprise, en considération de services rendus ou à rendre en tant qu’employé — ou encore en tant que président du comité de négociation — que ce soit expressément ou implicitement. Si ces fonctions obligeaient le président envers la compagnie, il serait placé dans une situation de conflit intenable, et même si la convention faisait allusion à ce genre d’obligations, une cour hésiterait à conclure à leur existence. Ce problème ne nous concerne pas ici puisque la convention n’impose à Wilson aucune obligation de travailler pour la compagnie à titre d’employé.

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Les sentences arbitrales en matière de relations de travail en Ontario ont dans le passé conclu qu’un employé a des «obligations particulières» en plus de ses responsabilités d’employé lorsqu’il détient un poste dans le syndicat ou dans la structure syndicale reconnue dans la convention collective. La tendante récente est à l’inverse, c’est-à-dire qu’on admet qu’un employé n’a pas d’obligation envers l’employeur en raison de son poste syndical, en plus des obligations que la loi lui impose à titre d’employé. On trouve dans Canadian Labour Arbitration, Brown et Beatty, 1977, p. 375, une analyse intéressante de ces décisions qui se lit en partie comme suit:

[TRADUCTION] Une question qui s’est posée assez souvent, surtout dans le cadre d’une grève illégale, est de savoir si les responsables syndicaux ont de plus grandes obligations que les autres employés à l’égard de leur employeur et, donc, s’ils sont passibles de sanctions disciplinaires plus sévères pour des fautes semblables. Jusqu’à ces derniers temps, la plupart des arbitres avaient émis sans réserve l’opinion qu’un employeur était justifié de tenir compte du fait qu’un employé était un responsable syndical, ce qui imposait à ce dernier certaines obligations particulières, et qu’il pouvait ainsi lui imposer des sanctions disciplinaires plus sévères s’il commettait une faute. Toutefois, une minorité d’arbitres soutenait que, bien que ces personnes puissent faire encourir certaines responsabilités au syndicat en raison de leur poste et de leur conduite, on ne devrait pas en déduire qu’elles ont des obligations personnelles particulières envers la compagnie, en plus de leurs responsabilités normales d’employés.

Le juge Weatherston de la Cour des sessions hebdomadaires disait ce qui suit lors de la révision de l’arbitrage des griefs connexes présentés par Hill à l’égard des mêmes incidents survenus dans l’usine de l’appelante:

[TRADUCTION] Un poste syndical impose de plus grandes responsabilités, sans toutefois créer d’obligations nouvelles envers l’employeur.

Re Douglas Aircraft Co. of Canada Ltd. and International Union, United Automobile Aerospace and Agricultural Implement Workers of America (1974), 48 D.L.R. (3d) 481, à la p. 487.

Dans Re Federation of Telephone Workers of British Columbia and British Columbia Tele-

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phone Co.31, le juge Dohm faisait des commentaires sur un employé dont la situation était semblable à celle de l’intimé Wilson:

[TRADUCTION] Il est possible que cet employé ait causé un préjudice à son employeur par manque de loyauté. On pourrait également dire qu’il a causé un préjudice au syndicat en n’avertissant pas les piqueteurs qu’ils agissaient illégalement, ce qui aurait pu entraîner la responsabilité du syndicat. Il se peut qu’il n’ait pas agi comme un agent syndical responsable le devrait dans l’intérêt de ses collègues de travail. Il aurait pu être puni comme un employé ordinaire et recevoir une sanction proportionnelle à son degré de responsabilité. Cependant, ces facteurs ne permettent pas de conclure que le contrat de travail lui impose une obligation particulière en raison de son poste syndical. A mon avis, la sentence ne contenait pas d’erreur apparente à sa lecture, et je rejette donc la demande. Bien que cela n’ait pas été plaidé devant moi, j’appliquerais le même critère si l’on soutenait que ces obligations particulières sont réputées faire partie de la convention collective par l’effet de la loi. Je suis d’avis que les responsables syndicaux n’ont pas d’obligations personnelles particulières envers leur employeur, à moins de dispositions expresses à cet effet dans la convention collective. Mise à part toute obligation légale, il semblerait toutefois que des dirigeants syndicaux responsables devraient s’assurer, dans l’intérêt de l’employeur et du syndicat, que les dispositions de la convention collective sont respectées et devraient également assumer correctement leurs fonctions de direction à l’égard de leurs collègues employés, si la convention collective n’est pas respectée.

(pp. 20 et 21)

A mon humble avis, l’emploi des mots «obligation» et «responsabilité» tend à obscurcir la vraie nature des relations entre les parties. Le droit n’a jamais reconnu qu’un représentant qui négocie pour un groupe d’employés a en cette qualité des obligations envers l’employeur. Il peut avoir des obligations envers la collectivité (mais il n’est pas nécessaire d’en décider ici) et il a certainement des obligations envers ceux qu’il représente, mais la structure et la nature même des relations de travail reposent sur l’autonomie en droit et en fait des représentants des parties dans le processus de négociation. Cette autonomie ne serait pas favorisée, et serait en fait détruite, si la loi imposait aux représentants des employés une obligation que la compagnie pourrait faire exécuter, ou encore une

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obligation dont l’inexécution exposerait le représentant des employés à une quelconque mesure disciplinaire de la part de la compagnie, en sa qualité d’employé.

L’obligation qu’a la compagnie de payer un salaire au président du comité d’entreprise en vertu de l’article 8 est analogue aux avantages sociaux que la compagnie doit fournir aux membres de l’unité de négociation en vertu de la convention collective. Si les membres de l’unité de négociation voulaient qu’un porte-parole ou un administrateur veille à plein temps à leurs intérêts dans l’application de la convention collective, ils devraient verser une rémunération qui permette à ce représentant élu ou choisi de s’acquitter de ces fonctions. En vertu de l’article 8, l’obligation d’effectuer ce paiement a été transférée des membres du syndicat à la compagnie, d’où l’analogie avec les avantages sociaux payés par la compagnie aux membres de l’unité de négociation. Dans un article intitulé «Employer-Paid «Union Time» Under the Federal Labor Laws» (1961) 12 Labor Law Journal 236, Gilbert E. Dwyer écrit à la p. 242:

[TRADUCTION] Un agent ou représentant syndical qui n’accomplit aucun travail pour l’employeur est-il un employé, simplement parce qu’il figure sur la liste de paie?

Peut-on raisonnablement considérer que les paiements faits par un employeur à cette personne sont une compensation pour services rendus à titre d’employé?

Peut-on raisonnablement considérer que les paiements faits par l’employeur à cette personne le sont «en raison de» ses services à titre d’employé?

En ce qui concerne les deux dernières questions, on peut difficilement assimiler une représentation syndicale convenable à un service rendu à l’employeur.

Il y a plus toutefois. Étant donné que Wilson n’est pas un employé de la compagnie en ce qu’il est choisi par le syndicat et nommé à son poste par les membres du syndicat conformément à l’article 8, la compagnie ne peut le congédier de ce poste. Il ne détient pas d’autre poste. Il n’est pas un employé sauf dans le sens où il possède un droit résiduel de reprendre sa classification antérieure s’il cesse d’occuper ce poste. Ce droit ne peut être enlevé unilatéralement par la compagnie par suite d’une prétendue faute de la part du président du

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comité d’pentreprise dans l’exécution de ses fonctions. Quoi qu’il en soit, il est évident que son statut d’«employé» ne peut faire l’objet de sanctions disciplinaires par la compagnie, quels que soient par ailleurs les autres droits ou effets qui peuvent résulter de la prétendue faute, et par conséquent la mesure prise par la compagnie le 3 octobre 1973 pour mettre fin à son emploi est nulle. Cet avis énonçait en partie ce qui suit:

[TRADUCTION] Suite à notre télégramme du mardi 2 octobre 1973, la présente confirme qu’il a été mis fin à votre emploi en raison de votre rôle dans l’arrêt de travail du 2 octobre 1973.

Puisque ce prétendu congédiement est nul et n’a ainsi aucun effet sur le statut de Wilson à titre de président du comité d’entreprise en vertu de la convention collective, et puisqu’il ne possède aucun autre statut qui le soumette au pouvoir disciplinaire de la compagnie, il n’existe aucun motif qui puisse justifier une sentence en réponse au grief présenté par Wilson, et la sentence de l’arbitre aurait donc dû en l’espèce tenir compte de cette nullité.

Il me faut cependant traiter de la phrase qu’on retrouve à l’article 8: «Il (le président du comité d’entreprise) relève du gérant des relations de travail ou de son représentant». On pourrait soutenir que cette phrase, prise hors contexte, impose à Wilson certaines responsabilités envers le gérant des relations de travail de l’employeur appelante. Tout comme en matière d’interprétation des contrats et des lois cependant, les phrases peuvent rarement être interprétées isolément et doivent presque toujours l’être par rapport au contexte et aux dispositions du document en son entier. Si le président du comité d’entreprise a effectivement certaines obligations légales envers l’employeur, il est alors fondamentalement placé — comme je l’ai déjà dit — dans une position de conflit d’intérêts. En matière de relations de travail, il est difficile d’imaginer une situation où, directement ou indirectement, un agent ou un représentant des membres de l’unité de négociation puisse être renvoyé, congédié ou suspendu alors qu’il s’acquitte de ses fonctions syndicales conformément à la convention collective. Interpréter différemment la convention équivaudrait à réduire les travaux du comité de

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négociation à un spectacle de marionnettes manipulées par la direction puisque le bien-être économique individuel dépendrait, avec le temps, du maintien de certains rapports avec la direction. Il s’agit bien sûr d’une idée essentiellement opposée, à long terme, à la conception fondamentale des droits des travailleurs, ainsi qu’à ceux de la direction. Je n’éprouve donc aucune difficulté à interpréter la phrase citée précédemment de manière que le président du comité d’entreprise relève du bureau du gérant des relations de travail pour des détails administratifs comme recevoir la rémunération mensuelle ou hebdomadaire prévue par la convention collective, voir à son retour à l’usine le temps venu, etc., et je n’y trouve aucun autre sens.

Pour les raisons mentionnées dans l’extrait précité des motifs du juge Osier, la Cour divisionnaire a annulé la sentence parce que l’arbitre avait donné aux dispositions de l’article 8 de la convention collective une signification qu’elles ne peuvent raisonnablement avoir. Ce faisant, l’arbitre a considéré que Wilson avait des obligations envers la compagnie au sujet de l’application de la convention collective. Si je n’avais pas conclu, comme je l’ai déjà dit, que Wilson ne pouvait être congédié par la compagnie soit pour avoir illégalement cessé de travailler — ce qu’il n’a pas fait — soit pour inexécution d’une obligation qu’il aurait eue envers la compagnie en vertu de la convention collective, j’en viendrais sur le fond à la même conclusion que la Cour divisionnaire. Je le ferais parce que le savant arbitre a considéré qu’en vertu de la convention collective, le réclamant Wilson avait une obligation envers la compagnie vu le rôle que lui confie la convention collective dans les relations de travail. Étant donné qu’on utilise indistinctement les mots [TRADUCTION] «responsabilité» et [TRADUCTION] «culpabilité» dans la sentence pour exprimer que le réclamant risquait ou encourait un congédiement pour inexécution de ses obligations, les «rapports spéciaux» entre la compagnie et Wilson ne sont pas tout à fait clairs, pas plus que la nature des obligations qui en découlent. Ce qui est clair cependant, c’est qu’on trouve dans la sentence les remarques suivantes à l’égard du réclamant Wilson:

[TRADUCTION] Il doit s’occuper à plein temps de l’application de la convention collective et, à ce titre, il relève

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du gérant des relations de travail, conformément à l’article 8 de la convention collective. Vu que la compagnie le paie seulement pour voir à l’application de la convention collective à titre de président du comité d’entreprise, il doit assumer pour sa bonne application suivant la loi une plus grande responsabilité que s’il n’était pas payé pour ces fonctions.

Et on lit plus loin dans la sentence:

[TRADUCTION] Pour cette raison, à tout le moins, M. Wilson doit porter la plus grande part de responsabilité des incidents du 2 octobre puisqu’il n’a pas démontré qu’il avait essayé concrètement de faire respecter les dispositions de la convention collective selon les directives du gérant des relations de travail, et d’inciter les membres de l’unité de négociation à en faire autant.

Le président du syndicat, M. Kirkby, (qui n’est pas partie à ces procédures puisqu’il n’a pas été congédié par la compagnie) était en congé autorisé, payé par le syndicat et non par la compagnie. En soulignant la différence entre Kirkby et Wilson dans leurs rapports avec la compagnie, l’arbitre a dit:

[TRADUCTION] M. Kirkby n’avait pas à cet égard le même statut que M. Wilson. M. Kirkby bénéficiait d’un congé autorisé de l’unité de négociation à plein temps pour la durée de son mandat de président du syndicat local. Il n’était pas payé par la compagnie. Il n’avait aucune obligation à l’égard de la compagnie durant son congé. Il n’avait d’obligations qu’envers le syndicat.

Après avoir successivement fait ces commentaires dans différents passages de sa sentence, l’arbitre a conclu:

[TRADUCTION] Le poste de direction qu’occupait le réclamant dans l’unité de négociation rend ses actions illégales plus graves que celles des employés qui détenaient des postes moins importants au sein de cette unité. Ce n’est pas la fonction syndicale en soi qui entraîne la responsabilité du réclamant envers la compagnie. C’est son poste de dirigeant des membres de l’unité de négociation, reconnu par les parties dans la convention collective de la façon ci-haut décrite, qui entraîne une plus grande responsabilité en raison de son rôle actif. D’ailleurs, puisque l’article 8 oblige la compagnie à traiter avec le comité de négociation lorsque surgissent des problèmes reliés à la convention collective, elle est justifiée de partager avec les membres du comité de

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négociation la responsabilité d’informer les membres de l’unité de négociation de sa position, lorsque les problèmes surviennent. Or, ils ne l’ont pas fait.

Certaines remarques de l’arbitre que je viens de mentionner pourraient peut-être fonder un grief ou une poursuite judiciaire contre le syndicat plutôt que le congédiement de Wilson. Il existe également une certaine confusion entre les obligations de Wilson envers les membres de l’unité de négociation, en sa qualité de président du comité de négociation, et les obligations possibles envers la compagnie, vu le texte de l’article 8. A mon avis, il est clair qu’en évaluant le bien-fondé de la mesure prise par la compagnie et de la sanction qu’elle a imposée, le savant arbitre a mal interprété l’article 8 et, ce faisant, a donné à ses dispositions un sens qu’elles ne peuvent raisonnablement avoir. La sentence à l’égard du réclamant Wilson est donc susceptible de révision et devrait être annulée.

Deuxième groupe de réclamants

Les griefs du second groupe, soit les intimés Benjamin, McConnell et Hopkinson, ont été présentés avec celui de l’intimé Wilson et se lisent en partie comme suit:

[TRADUCTION] Nous protestons contre les mesures prises par la compagnie qui nous a injustement congédiés à titre de membres du comité de négociation des T.U.A., Local 1967, et nous protestons en outre contre notre congédiement injuste à titre d’employés. Nous demandons une réintégration immédiate et le remboursement complet des pertes subies.

Il faut déterminer la réponse qu’a apportée l’arbitre à chacun de ces trois griefs afin de décider si les sentences, ou l’une d’entre elles, donnent ouverture au contrôle judiciaire conformément aux principes étudiés plus haut. Dans les trois sentences, l’arbitre a conclu que les réclamants n’avaient pas exécuté leur prestation de travail en participant personnellement au «sick-in». La question dont était saisi l’arbitre se résumait donc à déterminer dans chaque cas si, compte tenu des faits et des circonstances, le congédiement était une sanction appropriée au sens de l’article 19 de la convention collective qui stipule en partie:

[TRADUCTION] En ce qui concerne un grief relatif à une sanction, l’arbitre aura cependant le droit de modifier la

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sanction selon ce qu’il estime juste et équitable.

A ce propos, il convient d’examiner séparément les trois sentences:

La sentence à l’égard de l’intimé Benjamin

Il faut remarquer une brève référence à la sentence Wilson:

[TRADUCTION] En plus de la preuve relative au contexte général du différend, qui est décrite dans la sentence rendue sur le grief d’Archie Wilson…

En étudiant la situation de l’intimé Benjamin à titre de membre du comité de négociation, il est clair que l’arbitre avait à l’esprit les dispositions de l’article 8 bien qu’il n’en soit pas expressément fait mention dans la sentence. Après avoir conclu que Benjamin avait essayé durant les heures de travail d’inciter des employés à violer la convention collective, l’arbitre poursuit en ces termes:

[TRADUCTION] Je ne veux pas dire par là que M. Benjamin devait exercer ses fonctions de membre du comité de négociation comme s’il était un représentant de la direction. Ce n’est évidemment pas l’objectif ni la fonction d’un membre d’un comité syndical de négociation. Cependant, étant donné que la compagnie paie les membres du comité de négociation pendant qu’ils exécutent des fonctions de négociation durant les heures de travail, elle est en droit de s’attendre à ce que ces membres ne profitent pas de leur poste de direction en vertu de la convention collective pour essayer délibérément d’inciter les employés à violer la convention collective comme l’a fait M. Benjamin. A titre de membre du comité syndical de négociation, ses obligations dans l’application de la convention collective consistent à en faire respecter les dispositions et non à les transgresser.

Il faut lire ce passage dans le contexte du reste de la sentence où la «culpabilité» du réclamant est comparée à celle de Wilson qui détenait [TRADUCTION] «de plus grandes responsabilités de direction en vertu de la convention collective» et bien que «légèrement moins coupable que Wilson, le réclamant doit supporter une large part de responsabilité dans l’arrêt de travail…». L’arbitre a conclu:

[TRADUCTION] A mon avis, sa responsabilité était telle que son rendement au travail ne pouvait compenser la gravité de l’infraction, compte tenu surtout des relations

[Page 288]

passées entre les parties et de l’importance qu’attachait la compagnie au maintien de ses échéanciers de production.

Je ne vois aucune erreur de droit dans l’interprétation des dispositions pertinentes de la convention collective ni aucune autre erreur de droit, et certainement aucune interprétation qu’on ne pourrait raisonnablement donner aux termes de la convention. On aurait peut-être pu employer des expressions plus appropriées pour souligner plus nettement la distinction entre la «responsabilité» du réclamant pour ses actes ou sa «culpabilité» à cet égard d’une part, et ses obligations envers la compagnie à titre d’employé d’autre part. Cette distinction entre les obligations du réclamant envers le syndicat à titre de membre du comité et ses obligations envers la compagnie à titre d’employé aurait clarifié la sentence, mais ce manque de clarté n’équivaut pas à mon avis à une erreur de droit susceptible de révision. L’arbitre ne paraît pas non plus s’être fondé sur des preuves extrinsèques, ce qui pourrait remettre en question le caractère équitable du processus d’arbitrage suivi pour ce grief. En passant en revue les éléments pertinents à la sanction, l’arbitre a par exemple fait remarquer:

[TRADUCTION]… la compagnie a le droit de chercher les agitateurs et d’imposer des mesures disciplinaires raisonnables en vue d’éviter à l’avenir des activités concertées de cette nature.

En appliquant les principes de contrôle judiciaire à cette sentence, je n’y trouve aucune erreur en droit qui puisse justifier une telle intervention.

La sentence à l’égard de l’intimé McConnell

On ne trouve ici encore qu’une brève référence aux sentences rendues sur les griefs Benjamin et Wilson en ce qui concerne les dispositions de la convention collective et les faits. Aucune preuve ne démontre que ce réclamant a directement encouragé le «sick-in», si ce n’est par sa propre absence le 2 octobre et sa qualité de membre du comité de négociation. On trouve dans la sentence le raisonnement suivant à l’égard de cet intimé:

[TRADUCTION] Bien que l’on n’ait présenté aucune preuve directe des activités du réclamant, il doit porter la responsabilité du résultat des efforts concertés de MM. Benjamin et Wilson et, en l’absence de prevue

[Page 289]

contraire dans les circonstances, il est réputé avoir agi de concert avec l’ensemble du comité de négociation. Si le réclamant s’était dissocié des commentaires et des actes de M. Wilson le 28 septembre et si une preuve avait indiqué qu’il était simplement un participant passif, j’aurais pu en déduire que son rôle dans l’arrêt de travail était substantiellement différent de celui de MM. Wilson et Benjamin. Lorsqu’il est prouvé que les membres d’un comité syndical de négociation sont suffisamment informés et agissent ensemble dans un but illégal, il n’est pas déraisonnable de conclure que la culpabilité de membres du comité pris individuellement éclabousse tous les membres de ce comité. Ceci est d’autant plus vrai dans les cas où il est difficile, voire impossible, d’obtenir une preuve détaillée des activités de chaque membre d’un tel comité. Si je devais appliquer le critère du fardeau de la preuve en matière criminelle, je serais obligé de conclure que la preuve n’est pas suffisante pour justifier le congédiement du réclamant. Dans cette affaire, je dois cependant appliquer le fardeau de la preuve en matière civile.

Comme dans la sentence à l’égard de l’intimé Benjamin, l’arbitre emploie les expressions «responsabilité» et «culpabilité» qui sont courantes, bien sûr, dans l’évaluation des sanctions civiles et criminelles. La sentence conclut:

[TRADUCTION] Dans cette affaire, la preuve était suffisamment forte pour imposer au réclamant le fardeau de fournir certaines explications. Vu qu’il n’a pas témoigné, j’estime qu’il n’est pas déraisonnable d’en déduire qu’il a agi de concert avec les autres membres du comité de négociation afin de provoquer le «sick-in» du 2 octobre.

Pour cette raison, l’appui qu’a apporté le réclamant à l’arrêt de travail constitue l’une des plus graves infractions que puisse commettre un employé.

Mis à part un alinéa de la sentence McConnell qu’on retrouve dans la sentence Hopkinson, il n’y a ici aucune question de droit susceptible de révision, et il est plus commode d’analyser cet alinéa dans le cadre de la sentence Hopkinson.

La sentence à l’égard de l’intimé Hopkinson

On trouve également dans cette sentence une référence aux sentences relatives aux intimés Wilson et Benjamin, en ce qui concerne [TRADUCTION] «les dispositions pertinentes de la convention collective et les faits de cette affaire…» L’arbitre

[Page 290]

fait ensuite un lien plus direct entre ces réclamants:

[TRADUCTION] Le rôle joué par le réclamant était plus important à cause de sa qualité de membre du comité syndical de négociation, pour les motifs mentionnnés dans les sentences Wilson et Benjamin.

Dans ce cas, il faut se souvenir que le réclamant intimé n’était pas membre du comité syndical de négociation le 28 septembre mais qu’il ne s’y est joint que plus tard, pour remplacer le membre suspendu, Harbinson.

L’arbitre a conclu en substance que les membres du comité avaient agi de concert pour inciter les employés à violer la relation employeur-employé qui unissait la compagnie et ses employés membres de l’unité de négociation selon les conditions prévues dans la convention collective. L’arbitre a décidé que les sanctions de congédiement imposées par la compagnie étaient appropriées. Il a examiné l’argument sans toutefois le retenir, que les dossiers individuels des employés auraient commandé une sanction différente. La seule question à se poser lors de la révision d’une telle sentence est de savoir si, en prenant sa décision, l’arbitre a commis une erreur de droit qui apparaît à la lecture du dossier. (En l’espèce, il n’y a aucune allégation d’absence de compétence de l’arbitre fondée sur une disposition de la convention ou d’une loi, ou de violation technique des structures juridictionnelles durant l’arbitrage.)

Je reviens maintenant à l’alinéa commun aux sentences McConnell et Hopkinson afin de déterminer s’il équivaut à une erreur susceptible de révision. Cet alinéa se lit ainsi:

[TRADUCTION] Étant donné ses responsabilités envers la compagnie en vertu de la convention collective, et l’omission d’expliquer son absence de façon satisfaisante ou de soumettre une preuve qui aurait nuancé ou expliqué le rôle qu’il a joué dans l’arrêt de travail, je déduis de la preuve que son rôle dans l’arrêt de travail du 2 octobre n’était pas purement passif.

Comme on l’a vu dans les extraits des autres sentences, en appréciant les sanctions en fonction de la gravité des fautes, c’est-à-dire le motif de chaque congédiement, l’arbitre a évalué la «responsabilité» ou la «culpabilité» de chaque réclamant en tant que membre du comité de négociation. L’arbi-

[Page 291]

tre n’a pas décidé que le congédiement était justifié pour le motif que le réclamant ne s’était pas borné à ne pas prêter ses services le 2 octobre. Il a cependant dit que l’éventail des sanctions pour ce genre de faute peut varier en fonction de considérations comme le poste important du réclamant au sein de l’unité de négociation en sa qualité de membre du comité de négociation de l’entreprise. Bref, l’arbitre a tenu compte de l’effet sur les employés ordinaires du retrait concerté des prestations de services des membres dirigeants de l’unité de négociation.

L’arbitre a cependant dit dans l’extrait précité des sentences McConnell et Hopkinson que les réclamants avaient des «responsabilités envers la compagnie». Dans ces deux sentences, cet alinéa est le seul endroit où la préposition «envers» est accolée aux «responsabilités» des réclamants; toutes les autres mentions parlent des responsabilités «des» réclamants pour leur conduite, ou de culpabilité «pour» leurs gestes individuels. Par exemple, l’arbitre a conclu dans la sentence Hopkinson:

[TRADUCTION] La preuve produite me permet de conclure que la compagnie était justifiée de croire que le réclamant a agi de concert avec les autres membres du comité syndical de négociation et il doit donc porter sa juste part de responsabilité pour l’arrêt de travail du 2 octobre 1973.

Pour les motifs énoncés relativement à la sentence rendue dans le grief de l’intimé Wilson, en règle générale une convention collective n’impose pas aux représentants syndicaux plus d’obligations envers la compagnie qu’aux autres membres de l’unité de négociation et leurs obligations ne sont pas différentes de celles qu’ils ont envers le syndicat et ses membres. Toute sentence, qu’elle conclue à l’existence de motifs suffisants de congédiement ou qu’elle impose une sanction en se fondant sur une pareille obligation supplémentaire d’un employé, serait entachée d’une erreur de droit résultant d’une mauvaise interprétation de la convention collective, à moins que celle-ci ne le prévoie clairement. En l’espèce, l’article 8 de la convention ne le prévoit pas et, à mon avis, une interprétation en ce sens ne serait pas raisonnable et irait au-delà de toute interprétation raisonnable

[Page 292]

des termes de l’article 8. Pareille interprétation constituerait donc une erreur de droit susceptible de révision.

L’examen des termes employés par l’arbitre dans ces deux sentences ne me permet pas de conclure qu’il a mal interprété l’article 8 ou qu’il lui a donné un sens qui aurait pour effet d’imposer une sanction qui s’attaque à deux fautes au lieu d’une seule, savoir le retrait de la prestation de services. Dans là révision des sentences arbitrales, spécialement en matière de relations de travail, les cours doivent tenir compte du rôle de l’arbitre. Celui-ci est habituellement un expert qui possède de grandes connaissances dans un domaine très spécialisé. Les expressions qu’il emploie ne sont pas toujours et ne seront peut-être jamais celles des tribunaux traditionnels; il ne devrait d’ailleurs pas en être ainsi. Il faut bien sûr des conclusions précises et les cours étudieront attentivement la relation entre les conclusions et les dispositions contractuelles ou législatives. L’arbitre doit cependant jouir d’une certaine latitude dans l’application de la convention ou de la loi aux faits qui lui sont présentés. Les parties l’ont précisément choisi pour cela. Le législateur exige que sa décision soit finale et lie les parties. Le caractère même du milieu industriel et commercial requiert que ces différends soient réglés rapidement et équitablement au moyen d’une procédure sommaire, qui permette une économie de temps et d’argent. Dans la présente affaire, vu le silence des réclamants qui n’ont ni cité de témoins ni témoigné eux-mêmes, l’arbitre a déduit que ces deux réclamants ont joué plus qu’un rôle passif. D’un point de vue technique et juridique, l’expression «responsabilité envers la compagnie» est certainement malheureuse, mais lorsqu’on la replace dans le contexte de l’ensemble des deux sentences, de l’historique des relations des parties que révèlent la convention collective et toutes les circonstances de l’espèce, je ne peux pas conclure que l’arbitre a donné une mauvaise interprétation de l’article 8 ou d’aucune autre disposition de la convention collective qui équivaut à une erreur de droit susceptible de révision. On ne peut donc dire que l’exercice de son pouvoir discrétionnaire quant à la sanction imposée à ces deux réclamants soit mal fondée en droit, et il n’y a donc pas d’erreur de droit qui puisse donner lieu à contrôle judiciaire.

[Page 293]

En définitive, la sentence qui concerne le principal représentant syndical devrait être annulée, mais les sentences qui concernent les autres membres du comité devaient être maintenues. Signalons encore ici que le rôle d’une cour en matière de contrôle judiciaire n’est pas le même que celui d’une cour qui siège en appel. Cette dernière pourrait fort bien adopter une attitude différente à l’égard de ces sentences. Mais les parties et la législature ont choisi un arbitre, et non la cour, pour entendre et trancher ces griefs; il faut laisser l’arbitre libre de jouer son rôle, sauf dans les circonstances et le cadre limitatif des règles du contrôle judiciaire dont j’ai déjà parlé. En conséquence, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi en ce qui concerne les réclamants intimés Benjamin, McConnell et Hopkinson et de le rejeter en ce qui concerne le réclamant intimé Wilson; les jugements des cours d’instance inférieure sont en conséquence infirmés sauf en ce qui concerne l’intimé Wilson, et la sentence de l’arbitre est rétablie à l’égard de tous les intimés sauf Wilson.

Vu que l’appelante a eu gain de cause sur la majorité des points, je suis d’avis de lui adjuger les dépens en cette Cour et dans toutes les cours d’instance inférieure contre tous les intimés, à l’exception des intimés O’Shea et Wilson.

Pourvoi accueilli, sentences de l’arbitre rétablis avec dépens, le juge ESTEY étant dissident en partie.

Procureurs de l’appelante: McCarthy & McCarthy, Toronto.

Procureurs des intimés: Maclean & Chercover, Toronto.

[1] (1976), 14 O.R. (2d) 1.

[2] (1977), 15 L.A.C. (2d) 102.

— (1975), 8 L.A.C. (2d) 118, aux pp. 130-133.

— (lire le 28 septembre)

3 (1971) ,23 D.L.R. (3d) 18.

4 (1974), 4 O.R. (2d) 521.

5 (1802), 3 East 18.

6 [1912] A.C. 673.

7 [1962] R.C.S. 318.

8 [1969] R.C.S. 85.

9 (1857), 3 C.B. (N.S.) 189.

10 [1913] 2 K.B. 32.

11 [1968] 2 O.R. 245.

12 [1956] O.R. 379.

13 [1923] A.C. 395.

14 [1933] A.C. 592.

15 [1922] 2 A.C. 128.

16 [1952] 1 K.B. 338.

17 [1957] O.R. 316.

18 [1968] R.C.S. 966.

19 [1969] R.C.S. 634.

20 [1976] 1 R.C.S. 2.

21 [1975] 1 R.C.S. 517.

22 [1969] R.C.S. 137.

23 [1968] R.C.S. 113.

24 [1974] R.C.S. 335.

25 [1975] 1 R.C.S. 630.

26 [1975] 1 R.C.S. 376.

27 [1964] R.C.S. 497.

28 [1975] 1 R.C.S. 382.

29 [1979] 2 R.C.S. 227.

30 [1968] R.C.S. 30.

31 (1971), 23 D.L.R. (3d) 18.


Parties
Demandeurs : Douglas Aircraft Co. of Canada
Défendeurs : McConnell

Références :
Proposition de citation de la décision: Douglas Aircraft Co. of Canada c. McConnell, [1980] 1 R.C.S. 245 (28 juin 1979)


Origine de la décision
Date de la décision : 28/06/1979
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1980] 1 R.C.S. 245 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1979-06-28;.1980..1.r.c.s..245 ?
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