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18/07/1979 | CANADA | N°[1980]_1_R.C.S._158

Canada | French c. R., [1980] 1 R.C.S. 158 (18 juillet 1979)


Cour suprême du Canada

French c. R., [1980] 1 R.C.S. 158

Date: 1979-07-18

Thomas French (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeure) Intimée.

1979: 29 mai; 1979: 18 juillet.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Pratte et McIntyre.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Cour suprême du Canada

French c. R., [1980] 1 R.C.S. 158

Date: 1979-07-18

Thomas French (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeure) Intimée.

1979: 29 mai; 1979: 18 juillet.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Pratte et McIntyre.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Droit criminel - Meurtre - Preuve de déclarations faites par l’accusé - Témoin de réputation équivoque - Témoin qui, à l’origine, a fourni un alibi à l’accusé - Directive au jury - La directive était‑elle erronée - La directive était-elle incompatible avec l’obligation du jury d’examiner toute la reuve - Code criminel, ai 613(1)b).

L’appelant et Robert Urbanick ont été accusés de meurtre. Au procès, Urbanick a été acquitté et l’appelant déclaré coupable et condamné à l’emprisonnement à vie. Le corps de la victime a été découvert dans la caisse de sa camionnette. Il avait été atteint de deux coups de feu à la tête. Au procès, le principal témoin était Nadine Deveau qui a affirmé avoir entendu l’appelant ourdir le meurtre avec l’épouse de la victime. Elle a témoigné, inter alia, que l’appelant lui avait dit qu’il [TRADUCTION] «était mort comme un chien» et lui avait également dit [TRADUCTION] «J’ai tiré sur lui». A l’origine, Deveau avait fourni un alibi à l’appelant mais quelque huit ou neuf mois plus tard elle a dévoilé à la police ce qu’elle a déclaré sous serment en cour. La défense a présenté nombre de preuves pour la discréditer, une jeune femme de réputation équivoque, ayant un casier judiciaire, une histoire d’alcoolisme et de toxicomanie et une réputation de menteuse. Le pourvoi est limité à la question sur laquelle l’autorisation d’appeler a été accordée: la Cour d’appel a-t-elle erré en rejetant l’appel nonobstant la directive suivante contenue dans l’adresse du savant juge de première instance quant au témoignage de Nadine Deveau: «…si vous êtes convaincus au-delà de tout doute raisonnable qu’elle dit la vérité, vous devez décider en conséquence; c’est votre devoir de décider et, à mon avis, vous n’avez pas le choix: si vous la croyez au-delà de tout doute raisonnable, il vous faut conclure que French est coupable d’avoir tué Landers.» Cette question n’a pas été soulevée devant les cours d’instance inférieure.

On fait valoir avec insistance que la véritable question n’est pas de savoir si le jury a cru le témoignage de Nadine Deveau mais plutôt s’il croyait que les déclara-

[Page 159]

tions qu’elle attribue à l’appelant étaient vraies. L’arrêt Rustad c. La Reine, [1965] R.C.S. 555 a été cité à cet égard.

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

Il faut établir une distinction entre l’espèce et l’arrêt Rustad. Il n’existe en l’espèce aucune divergence entre la description du meurtre contenue dans les aveux et la cause du décès et, même s’il a été établi que l’appelant était en état d’ébriété peu après le meurtre quand il aurait dit à Deveau qu’il avait tiré sur la victime, le jury ne semble pas y avoir cru suffisamment pour réduire le verdict à celui d’homicide involontaire coupable. En outre, aucune preuve n’établit que l’appelant était en état d’ébriété lorsqu’il a fait sa dernière déclaration incriminante quelques jours plus tard. De plus, rien ne laisse croire, comme ce fut le cas dans l’arrêt Rustad, que l’appelant mentait lorsqu’il a fait ces déclarations. Si Deveau ne mentait pas, alors la conversation relative au complot tendait à corroborer les aveux. Compte tenu de toutes les circonstances, y compris la teneur de la défense, qui en était une d’alibi, la directive en cause n’était pas erronée.

Distinction établie avec Rustad c. La Reine, [1965] R.C.S. 555.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1] rejetant l’appel interjeté par l’accusé de sa déclaration de culpabilité sur une accusation de meurtre.

Clayton C. Ruby et Dianne L. Martin, pour l’appelant.

David Watt, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE BEETZ — Pourvoi est interjeté, avec l’autorisation de cette Cour, d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario qui a confirmé la déclaration de culpabilité prononcée contre l’appelant par la cour de première instance composée du juge Griffiths et d’un jury.

L’appelant et Robert Urbanick ont été accusés du meurtre d’un nommé Kenneth Landers commis le 9 août 1975. Jugés ensemble, Urbanick a été acquitté et l’appelant a été déclaré coupable et condamné à l’emprisonnement à vie.

[Page 160]

La Cour d’appel a fait un exposé détaillé des faits dans son jugement publié à (1978), 37 C.C.C. (2d) 201. Aux fins du pourvoi, le résumé suivant suffit.

Le corps de la victime a été découvert par la police le 10 août 1975 dans la caisse de sa camionnette. Il avait été atteint de deux coups de feu à la tête.

Au procès, le principal témoin du ministère public était une femme dénommée Nadine Deveau. Elle a affirmé avoir surpris l’appelant ourdir le meurtre avec l’épouse de la victime le jour même du meurtre. La victime était un délateur et, selon Nadine Deveau, son épouse était prête à partager avec le meurtrier le produit d’une police d’assurance sur la vie de son époux. Nadine Deveau a témoigné que le soir du 9 août 1975 l’appelant lui a dit que Landers [TRADUCTION] «était mort comme un chien». Elle a affirmé que l’appelant lui avait également dit: [TRADUCTION] «J’ai tiré sur lui». Elle a également témoigné que plus tard, lorsqu’elle avait dit à l’appelant que Mme Landers ne parlait pas sérieusement et ne réalisait pas qu’elle aurait à verser l’argent, l’appelant lui avait répondu [TRADUCTION] «Elle est mieux de s’en souvenir».

A l’origine, Nadine Deveau avait fourni un alibi à l’appelant mais quelque huit ou neuf mois plus tard, elle a dévoilé à la police ce qu’elle a déclaré sous serment en cour. Elle a affirmé qu’elle n’avait pas dit la vérité dès le début parce qu’elle craignait pour sa vie et celle de son enfant.

La défense a présenté nombre de preuves pour discréditer Nadine Deveau, une jeune femme de réputation équivoque ayant un casier judiciaire, une histoire d’alcoolisme et de toxicomanie, et une réputation de menteuse.

L’autorisation d’appeler a été accordée sur la question de droit suivante:

La Cour d’appel de la Province d’Ontario a-t-elle erré en rejetant l’appel du requérant nonobstant la directive suivante contenue dans l’adresse du savant juge de première instance quant au témoignage de Nadine Deveau:

[Page 161]

…si vous êtes convaincus au-delà de tout doute raisonnable qu’elle dit la vérité, vous devez décider en conséquence; c’est votre devoir de décider et, à mon avis, vous n’avez pas le choix: si vous la croyez au-delà de tout doute raisonnable, il vous faut conclure que French est coupable d’avoir tué Landers.

Nous devons nous en tenir à cette seule question. Elle n’a pas été soulevée devant la Cour d’appel; on ne s’est pas opposé non plus au procès à la directive précise contenue dans l’adresse du juge du procès et maintenant en litige.

Les extraits suivants tirés de l’adresse au jury donnent une idée du contexte dans lequel le juge du procès a tenu le langage en cause:

[TRADUCTION] Dans ce cas-ci, l’accusation repose essentiellement sur le témoignage de Nadine Deveau quant aux conversations qu’elle prétend avoir eues avec chacun des accusés. Cela mis à part, il n’y a aucune preuve directe, si je me souviens bien, incriminant Urbanick; en ce qui concerne Thomas French, la preuve, outre le témoignage de Nadine Deveau, est presque entièrement indirecte…

...

La défense de Thomas French se résume ainsi:

L’accusation repose sur le témoignage de Nadine Deveau. Selon ses propres dires, elle est une menteuse impénitente, une voleuse et une toxicomane qui a à l’origine fourni à la police un alibi pour Thomas French et qui, plusieurs mois plus tard, l’a accusé dans des circonstances suspectes. En raison de sa réputation, de sa propension à mentir et de ses antécédents criminels, il serait dangereux de déclarer les accusés coupables sur la seule foi de son témoignage. Quiconque la connaît n’ajouterait foi à son témoignage sous serment ni ne compterait sur son témoignage relativement à l’histoire du complot pour tuer Landers; son témoignage n’est pas corroboré et il est contredit par Mme Landers…

Membres du jury, toute l’affaire repose sur l’opinion que vous vous faites du témoignage de Nadine Deveau en tant qu’il incrimine l’un ou l’autre accusé. Évidemment, il s’agit d’un témoin clé. Si vous ne la croyez pas ou entretenez des doutes, alors c’en est fait. Le ministère public vous a demandé de la croire; il dit qu’elle a témoigné pendant cinq heures et qu’elle s’est bien comportée. En contre-interrogatoire, elle a fait des aveux compromettants, par exemple, qu’elle portait une robe volée, et il était impossible d’en faire la preuve autre-

[Page 162]

ment. Il laisse entendre qu’il lui fallait du courage pour témoigner; nous devons tenir compte des menaces dont elle a fait l’objet. Le ministère public s’est moqué de la proposition voulant qu’elle témoigne pour éviter d’écoper de ce qui serait pour elle une condamnation mineure, soit d’avoir conduit à deux reprises alors que ses facultés étaient affaiblies; il a dit qu’il était inconcevable que vous puissiez croire que, pour éviter deux condamnations mineures, elle était prête à prendre le risque et à se mettre ainsi à découvert.

L’avocat de la défense attaque sa crédibilité. Il dit qu’elle est une voleuse reconnue, qu’elle a menti lorsqu’on lui a demandé quand elle avait eu recours à la drogue pour la dernière fois même si elle a admis qu’elle en prenait, mais elle a délibérément menti au sujet de sa dernière consommation de drogues; elle a nié faire couramment usage de drogues. La preuve établit clairement qu’elle avait consommé récemment de la marihuana. Elle a menti au médecin lors de son admission à l’hôpital et il prétend que ses mensonges et l’incohérence de son histoire rendent son témoignage très suspect.

Comme je l’ai dit, elle est en fait, membres du jury, le témoin le plus important dans cette affaire; même s’il s’agissait d’un témoin volontaire, je vous exhorterais fortement à examiner son témoignage avec beaucoup d’attention, mais parce qu’elle possède un casier judiciaire et a une mauvaise réputation, tout le monde en convient, vous devez faire preuve d’encore plus de prudence en évaluant son témoignage qui n’est pas corroboré ou étayé en ce qui concerne les déclarations qui lui auraient été faites. Membres du jury, même les gens qui ont des casiers judiciaires, qui font usage de drogues ou qui ont mauvaise réputation peuvent dire la vérité. Si vous estimez que cette fille, d’après ce que vous pouvez en juger, est un témoin qui dit la vérité, si vous êtes convaincus au-delà de tout doute raisonnable qu’elle dit la vérité, vous devez décider en conséquence; c’est votre devoir de décider et, à mon avis, vous n’avez pas le choix: si vous la croyez au-delà de tout doute raisonnable, il vous faut conclure que French est coupable d’avoir tué Landers.

L’accusation portée contre Thomas French repose entièrement sur le témoignage de Nadine Deveau et sur quelques preuves indirectes, son aveu qu’il était chez Landers vers neuf heures, à peu près au moment où des hommes sont entrés et ont amené Landers. Voilà.

On fait valoir avec insistance que la véritable question n’est pas de savoir si le jury a cru le

[Page 163]

témoignage de Nadine Deveau mais plutôt de savoir s’il croyait que les déclarations qu’elle attribue à l’appelant étaient vraies. L’arrêt Rustad c. La Reine[2] a été cité à cet égard.

Dans l’affaire Rustad, l’appelante avait été accusée du meurtre non qualifié de sa belle-mère et déclarée coupable d’homicide involontaire coupable. La seule preuve directe reliant l’appelante au décès était un aveu qu’elle aurait fait à une amie et trois déclarations qu’elle aurait faites à une autre amie. L’appelante était en état d’ébriété au moment de l’aveu et des déclarations et il y avait incompatibilité entre la façon dont elle a admis avoir tué la victime et la cause du décès établie par le témoignage du médecin. Parlant au nom de la majorité, le juge Ritchie a dit (à la p. 563):

l’exposé au jury aurait dû…contenir une directive précise indiquant que la véracité des prétendus aveux de l’appelante devait être considérée à la lumière de cette divergence et de l’état d’ébriété où se trouvait l’appelante au moment où elle serait passée aux aveux.

En l’espèce, il n’existe aucune divergence entre la description du meurtre contenue dans les aveux et la cause du décès; l’appelant est censé avoir dit: [TRADUCTION] «J’ai tiré sur lui» et on a effectivement tiré sur la victime. Même s’il a été établi que l’appelant était en état d’ébriété au moment où il aurait dit à Nadine Deveau qu’il avait tiré sur Kenneth Landers, (cette déclaration aurait été faite peu après le meurtre), le jury ne semble pas y avoir cru suffisamment pour réduire le verdict à celui d’homicide involontaire coupable. En outre, aucune preuve n’établit que l’appelant était en état d’ébriété lorsqu’il a fait sa dernière déclaration incriminante à Nadine Deveau quelques jours après le meurtre. De plus, rien ne laisse croire, comme ce fut le cas dans l’arrêt Rustad, que l’appelant mentait lorsqu’il a fait les déclarations incriminantes. Enfin, si Nadine Deveau ne mentait pas, alors la conversation relative au complot tendait à corroborer les aveux.

Pour ces motifs, je suis d’avis qu’il faut établir une distinction nette avec l’arrêt Rustad et que le

[Page 164]

savant juge du procès n’était pas tenu de prévenir le jury que l’accusé a pu mentir lorsqu’il s’est adressé à Nadine Deveau.

D’autre part, on prétend que le savant juge du procès est allé trop loin en disant au jury que s’il croyait le témoin Deveau, il n’avait d’autre choix que de déclarer l’appelant coupable du meurtre de Landers: cette directive aurait pu empêcher l’examen de la possibilité que l’appelant ait menti lorsqu’il a fait les déclarations incriminantes à Nadine Deveau. Mais, dans le contexte de cette affaire, cette possibilité était purement théorique. L’appelant a témoigné. Il a présenté une défense d’alibi. En ce qui concerne les déclarations incriminantes, il a simplement et carrément nié les avoir faites, mais ni lui au cours de son témoignage, ni son avocat devant le jury, n’ont laissé entendre que, s’il les avait faites, elles étaient fausses. La défense soutient en substance que c’est Nadine Deveau, et non l’accusé, qui mentait. Le dossier ne contient aucune preuve tendant à démontrer que l’appelant a menti s’il a fait les déclarations incriminantes et, en conséquence, cet argument n’a aucun fondement.

Dans ces circonstances, je ne peux me convaincre que la directive en cause est erronée. Même si le savant juge du procès avait erré, je suis néanmoins persuadé, lorsque l’exposé du juge au jury est lu dans son ensemble, qu’il s’agit d’un cas où aucun préjudice important ou déni de justice ne découle de l’erreur et que les dispositions de l’al. 613(1)b) du Code criminel doivent être appliquées.

On a également soutenu que la directive en cause était incompatible avec l’obligation du jury d’examiner toute la preuve. Mais le savant juge du procès a enjoint au jury à plusieurs reprises d’examiner toute la preuve et ses directives dans leur ensemble.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureur de l’appelant: Clayton C. Ruby, Toronto.

Procureurs de l’intimée: Le Ministère du procureur général de l’Ontario, Toronto.

[1] (1977) 37 C.C.C. (2d) 201.

[2] [1965] R.C.S. 555.


Parties
Demandeurs : French
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :
Proposition de citation de la décision: French c. R., [1980] 1 R.C.S. 158 (18 juillet 1979)


Origine de la décision
Date de la décision : 18/07/1979
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1980] 1 R.C.S. 158 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1979-07-18;.1980..1.r.c.s..158 ?
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