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18/07/1979 | CANADA | N°[1980]_1_R.C.S._83

Canada | Evans Products Co. Ltd. c. Crest Warehousing Co. Ltd., [1980] 1 R.C.S. 83 (18 juillet 1979)


Cour suprême du Canada

Evans Products Co. Ltd. c. Crest Warehousing Co. Ltd., [1980] 1 R.C.S. 83

Date: 1979-07-18

Evans Products Company Limited (Demanderesse) Appelante;

et

Crest Warehousing Company Limited (Défenderesse) Intimée.

1979: 27 février; 1979: 18 juillet.

Présents: Les juges Martland, Pigeon, Dickson, Estey et McIntyre.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

Cour suprême du Canada

Evans Products Co. Ltd. c. Crest Warehousing Co. Ltd., [1980] 1 R.C.S. 83

Date: 1979-07-18

Evans Products Company Limited (Demanderesse) Appelante;

et

Crest Warehousing Company Limited (Défenderesse) Intimée.

1979: 27 février; 1979: 18 juillet.

Présents: Les juges Martland, Pigeon, Dickson, Estey et McIntyre.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE


Synthèse
Référence neutre : [1980] 1 R.C.S. 83 ?
Date de la décision : 18/07/1979
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Dépôt - Paquets de contreplaqué entreposés chez un entreposeur - Contreplaqué endommagé par le feu - L’entreposeur a reconnu sa responsabilité à l’égard de la perte - Quantum des dommages - Disposition du récépissé d’entrepôt limitant la responsabilité - L’obligation de l’entreposeur d’apporter le soin exigé par la loi n’est pas restreinte - Warehouse Receipts Act, R.S.B.C. 1960, chap. 404, al. 3(4)b) et art. 14.

La compagnie appelante a entreposé chez l’entreposeur intimée 230 paquets de contreplaqué pour lesquels elle a convenu de payer des frais mensuels d’entreposage. La preuve du contrat d’entreposage a été établie par trois récépissés d’entrepôt pour 230 paquets. A l’endos de ces récépissés on trouve diverses dispositions sous le titre CONDITIONS DU CONTRAT-TYPE, dont l’al. 11(f) énonçait notamment que «la responsabilité de l’entreposeur découlant de son obligation légale est limitée à la valeur réelle des marchandises entreposées détruites ou endommagées et en aucun cas ne doit excéder $50 pour un colis ou une unité entreposée à moins que le déposant, au moment où les marchandises sont entreposées ou avant, n’ait déclaré par écrit une valeur supérieure à $50 pour ce colis ou cette unité entreposée et n’ait payé ou convenu de payer une surcharge au tarif d’entreposage de base pour couvrir l’évaluation excédentaire». L’appelante n’a jamais déclaré une valeur plus élevée. Le contreplaqué a été endommagé par le feu pendant l’entreposage. L’entreposeur a reconnu sa responsabilité à l’égard de la perte, et la seule question à trancher est celle du quantum des dommages.

En première instance et en appel, trois questions ont été examinées. L’appelante a soutenu que la clause 11f) du récépissé d’entrepôt ne faisait pas partie du contrat d’entreposage; que si cette clause s’appliquait, l’alinéa 3(4)b) de la Warehouse Receipts Act, R.S.B.C. 1960, chap. 404, la rendait nulle; et que la conduite de l’intimée qui a entreposé le contreplaqué dans des conditions dangereuses constituait une violation fondamentale du

[Page 84]

contrat et autorisait en conséquence l’appelante à poursuivre pour la perte réelle et à la recouvrer sans être liée par la limitation de responsabilité. Quoique le juge du procès ait conclu en faveur de l’intimée sur le premier point, il a considéré que la clause 11f) contrairement à l’al. 3(4)b) de la Warehouse Receipts Act, restreignait l’obligation de l’entreposeur d’agir avec soin et que la négligence de l’intimée constituait une violation fondamentale du contrat. La valeur du contreplaqué avant l’incendie était de plus de $100,000 et au procès des dommages de $83,791.34 avec intérêts ont été accordés.

La Cour d’appel a accueilli l’appel de l’intimée, statuant que la clause 11f) faisant partie du contrat d’entreposage ne restreignait pas l’obligation de l’entreposeur d’apporter le soin exigé par la loi et que la négligence de l’entreposeur, quoique certainement une violation du contrat donnant à l’appelante droit à des dommages-intérêts, ne constituait pas une violation fondamentale qui privait l’intimée de la limitation de responsabilité prévue à la clause 11f). Les dommages ont en conséquence été réduits à $11,500 avec intérêts.

En cette Cour, l’appelante a soutenu que la Cour d’appel s’est trompée en statuant que la clause 11f) est applicable, et en ne statuant pas que cette clause n’a aucun effet légal parce qu’elle est contraire à l’al. 3(4)b) de la Warehouse Receipts Act. On a aussi prétendu qu’une disposition comme la clause 11f) du récépissé est contraire à l’art. 14 de la Loi et est donc exclue par l’al. 3(4)a).

Le paragraph 3(4) et l’art. 14 de la Warehouse Receipts Act établissent ce qui suit: «3(4) Un entreposeur peut insérer dans un récépissé qu’il délivre toute autre clause ou condition a) qui n’est pas contraire à une disposition de la présente loi, et b) qui ne restreint pas l’obligation qu’il a d’apporter à l’égard des marchandises le même soin et la même diligence qu’apporterait à leur garde le propriétaire soigneux et vigilant de marchandises semblables en de pareilles circonstances. 14. Un entreposeur est responsable de la perte des marchandises et des dommages qu’elles subissent du fait qu’il n’a pas apporté aux marchandises le soin et la diligence qu’apporterait à leur garde le propriétaire soigneux et vigilant de marchandises semblables en de pareilles circonstances.»

Arrêt (Le juge Estey étant dissident): Le pourvoi doit être rejeté.

Les juges Martland, Pigeon, Dickson et McIntyre: L’idée que la clause 11f), qui n’est rien de plus qu’une entente fixant le montant maximal des dommages, est incompatible avec l’art. 14 ou contraire par ailleurs à une disposition de la Warehouse Receipts Act est rejetée.

[Page 85]

Une limitation contractuelle de responsabilité ne restreint pas l’obligation d’agir avec soin énoncée à l’art. 14. Cette obligation est imposée par la loi et n’est pas susceptible de modification par un contrat privé. Même si une limitation de responsabilité avait réellement pour effet d’encourager l’incurie de l’entreposeur, elle ne restreindrait pas l’obligation. Il se peut fort bien qu’elle ait des répercussions sur l’exécution de l’obligation, mais celle-ci demeure inchangée et, en cas de perte, quel que soit le dommage qui en résulte, c’est le respect ou le non-respect de l’obligation que l’art. 14. impose à l’entreposeur qui déterminera sa responsabilité.

L’effet conjugué du par. 3(4) et de l’art. 14, à mon avis, est simplement de prévoir que les parties à un contrat d’entreposage soumis aux dispositions de la Warehouse Receipts Act ne peuvent pas, par contrat privé, convenir d’un niveau de soin différent et peut-être inférieur, soustrayant en conséquence l’entreposeur à l’obligation que lui impose la loi.

Le juge Estey dissident: Le pourvoi doit être accueilli et la décision de première instance rétablie. La clause 11f) du contrat constitue une disposition contractuelle qui limite la responsabilité de l’entreposeur de payer «la perte de marchandises et [les] dommages qu’elles subissent du fait qu’il n’a pas apporté aux marchandises le soin et la diligence qu’apporterait à leur garde le propriétaire soigneux et vigilant de marchandises semblables en de pareilles circonstances», et elle est donc contraire aux dispositions de l’art. 14 reproduites plus haut. Cela fait alors jouer l’al. 3(4)a) qui a pour effet d’exclure la clause 11f) du contrat. En conséquence, le contrat entre les parties ne contient aucune limitation de responsabilité et l’entreposeur-intimée est responsable de la perte réellement subie par la cliente-appelante.

Le sens ordinaire du mot «perte» qui se trouve à l’art. 14 est la perte réelle et non une quantité calculée selon une formule convenue entre les parties. L’énoncé de l’appelante «qu’une clause qui prétend réduire, amoindrir, diminuer ou restreindre le niveau de soin et la responsabilité en résultant établis par l’art. 14 est nulle en vertu de l’alinéa 3(4)a)» doit être accepté parce que valable en droit, sauf quant à la restriction portant sur le niveau de soin, qu’il n’est pas nécessaire de déterminer, vu l’effet combiné de l’al. 3(4)a) et de l’art. 14.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1], accueillant un appel interjeté d’une décision du juge Verchere. Pourvoi rejeté, le juge Estey étant dissident.

[Page 86]

David F. McEwen, pour la demanderesse, appelante.

Harvey J. Grey, c.r., pour la défenderesse, intimée.

Le jugement des juges Martland, Pigeon, Dickson et McIntyre a été rendu par

LE JUGE MCINTYRE — Il s’agit d’un pourvoi interjeté à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique qui a accueilli un appel d’un jugement de la Cour suprême de cette province et confirmé la validité d’une clause d’un contrat d’entreposage qui limitait la responsabilité de l’entreposeur dépositaire de marchandises endommagées par le feu pendant l’entreposage. La défenderesse, maintenant intimée, a reconnu sa responsabilité à l’égard de la perte, et la seule question à trancher est celle du quantum des dommages. L’affaire s’est plaidée sur la base d’un exposé conjoint des faits dont il convient de mentionner brièvement les plus importants. L’intimée est un entreposeur au sens de l’art. 2 de la Warehouse Receipts Act, R.S.B.C. 1960, chap. 404. L’appelante a entreposé chez l’intimée 230 paquets de contreplaqué pour lesquels elle a convenu de payer des frais mensuels d’entreposage. La preuve du contrat d’entreposage a été établie par trois récépissés d’entrepôt pour 230 paquets. A l’endos de chaque récépissé on trouve diverses dispositions sous le titre [TRADUCTION] CONDITIONS DU CONTRAT-TYPE, dont l’al. 11f) reproduit ci-dessous est en litige ici:

[TRADUCTION] f) La responsabilité de l’entreposeur découlant de son obligation légale est limitée à la valeur réelle des marchandises entreposées détruites ou endommagées et en aucun cas ne doit excéder $50 pour un colis ou une unité entreposée à moins que le déposant, au moment où les marchandises sont entreposées ou avant, n’ait déclaré par écrit une valeur supérieure à $50 pour ce colis ou cette unité entreposée et n’ait payé ou convenu de payer une surcharge au tarif d’entreposage de base pour couvrir l’évaluation excédentaire. Lorsque la valeur a changé après cette déclaration, il incombe au déposant de déclarer la nouvelle valeur pour faire réviser les frais. En aucun cas l’évaluation ne doit excéder la valeur des marchandises.

Dans l’exposé conjoint des faits, on lit ce qui suit:

[Page 87]

[TRADUCTION] 11. Il n’y a eu, entre la demanderesse et la défenderesse, ni discussion ni échange de correspondance relativement aux conditions d’entreposage avant la délivrance des récépissés d’entrepôt en question, sauf ce qu’exposent les paragraphes 3 et 4. La demanderesse avait cependant l’habitude d’entreposer des paquets de contreplaqué dans des entrepôts exploités par des entreposeurs au sens de l’article 2 de ladite Warehouse Receipts Act, et, dans chaque cas, l’entrepôt en question délivrait à la demanderesse un récépissé d’entrepôt contenant des clauses limitant à un certain montant, par colis ou par unité entreposée, la responsabilité de l’entreposeur découlant de son obligation légale, et la demanderesse savait que la limite habituelle était de $50 par colis ou unité entreposée. La demanderesse savait que des récépissés d’entrepôt seraient délivrés pour les 230 paquets de contreplaqué en question et qu’ils fixeraient une limite à la responsabilité de la défenderesse, notamment une limite pour chaque colis ou unité entreposée, basée sur une valeur maximale pour chaque colis.

12. La demanderesse n’a pas déclaré par écrit, au moment où les marchandises (230 paquets de contreplaqué) ont été entreposées ou avant qu’elles ne le soient, une valeur supérieure à $50 pour chaque colis ou unité entreposée de contreplaqué (230 paquets) et n’a ni payé ni convenu de payer une surcharge au tarif d’entreposage de base pour couvrir l’évaluation excédentaire.

Le juge de première instance a statué que la cl. 11f) faisait partie du contrat d’entreposage, et la Cour d’appel a confirmé sa décision sur ce point. Je partage cette conclusion.

Certaines dispositions de la Warehouse Receipts Act de la Colombie-Britannique, R.S.B.C. 1960, chap. 404, sont importantes ici, en particulier les art. 3 et 14 reproduits ci‑dessous:

[TRADUCTION] 3. (1) Un récépissé doit contenir les mentions suivantes:

a) l’emplacement de l’entrepôt ou de tout autre lieu où les marchandises sont entreposées;

b) le nom de la personne qui a déposé les marchandises ou pour le compte de laquelle elles ont été déposées;

c) la date de délivrance du récépissé;

d) une déclaration indiquant

(i) soit que les marchandises reçues seront livrées à la personne qui les a déposées ou pour le compte de qui elles ont été déposées ou à une autre personne nommément désignée;

[Page 88]

(ii) soit que les marchandises seront livrées au porteur ou à l’ordre d’une personne nommément désignée;

e) le tarif des frais d’entreposage;

f) une description des marchandises ou des emballages les renfermant;

g) la signature de l’entreposeur ou de son représentant autorisé; et

h) une déclaration du montant de toute avance faite et de toute obligation assumée en raison desquelles l’entreposeur revendique un droit de rétention.

(2) Lorsqu’un entreposeur omet de faire dans un récépissé négociable l’une des mentions énoncées au paragraphe (1), il répond du préjudice qui en résulte.

(3) L’omission de l’une des mentions énoncées au paragraphe (1) n’enlève pas à un récépissé sa qualité de récépissé d’entrepôt.

(4) Un entreposeur peut insérer dans un récépissé qu’il délivre toute autre clause ou condition

a) qui n’est pas contraire à une disposition de la présente loi, et

b) qui ne restreint pas l’obligation qu’il a d’apporter à l’égard des marchandises le même soin et la même diligence qu’apporterait à leur garde le propriétaire soigneux et vigilant de marchandises semblables en de pareilles circonstances.

14. Un entreposeur est responsable de la perte des marchandises et des dommages qu’elles subissent du fait qu’il n’a pas apporté aux marchandises le soin et la diligence qu’apporterait à leur garde le propriétaire soigneux et vigilant de marchandises semblables en de pareilles circonstances.

L’intimée a reçu les 230 paquets de contreplaqué et les a entreposés dans son entrepôt. Certains paquets ont été entreposés à moins d’un pied de l’élément chauffant d’un appareil électrique à surface radiante placé sur un mur de l’entrepôt. L’entrepôt n’avait ni système de gicleurs ni gardien de nuit. Dans la nuit du 14 juin 1974, le contreplaqué a pris feu pendant que l’entrepôt était fermé à clé et sans surveillance. A leur arrivée, les pompiers ont constaté que les commutateurs contrôlant les appareils de chauffage étaient en position de marche, que les éléments chauffants étaient au rouge et que le contreplaqué adjacent brûlait. Il a été reconnu que les employés de l’intimée ont négligemment mis les commutateurs en position de marche.

[Page 89]

En première instance et en appel, trois questions ont été examinées. L’appelante a soutenu que la cl. 11f) du récépissé d’entrepôt ne faisait pas partie du contrat d’entreposage; que si cette clause s’appliquait, l’al. 3(4)b) de la Warehouse Receipts Act la rendait nulle; et que la conduite de l’intimée qui a entreposé le contreplaqué dans des conditions dangereuses constituait une violation fondamentale du contrat et autorisait en conséquence l’appelante à poursuivre pour la perte réelle et à là recouvrer sans être liée par la limitation de responsabilité. Quoique le juge du procès ait conclu en faveur de l’intimée sur le premier point, il a considéré que la clause 11f) contrairement à l’al. 3(4)b) de la Warehouse Receipts Act, restreignait l’obligation de l’entreposeur d’agir avec soin et que la négligence de l’intimée constituait une violation fondamentale du contrat. On s’est entendu pour fixer à plus de $100,000 la valeur du contreplaqué avant l’incendie, et au procès, après déduction de quelque $25,000 pour la récupération et l’addition de certains montants pour frais de transport et d’entreposage, la demanderesse s’est vu accorder la somme de $83,791.34 avec intérêt annuel de 8 ¾ pour cent à partir du 14 juin 1974.

La Cour d’appel a accueilli l’appel de l’intimée, statuant que la cl. 11f) faisant partie du contrat d’entreposage ne restreignait pas l’obligation de l’entreposeur d’apporter le soin exigé par la loi et que la négligence de l’entreposeur, quoique certainement une violation du contrat donnant à l’appelante droit à des dommages-intérêts, ne constituait pas une violation fondamentale qui privait l’intimée de la limitation de responsabilité prévue à la cl. 11f). Les dommages ont en conséquence été réduits à $11,500 avec intérêts de $1,100 en vertu de la Prejudgment Interest Act.

Un seul point est soulevé dans le factum de l’appelante en cette Cour. En voici le texte:

[TRADUCTION] L’appelante soutient que la Cour d’appel de la Colombie-Britannique s’est trompée en statuant que la clause 11f) des récépissés d’entrepôt qui prétend limiter la responsabilité de l’intimée en cas de perte à $50 par colis était applicable, et en ne statuant pas que cette clause n’avait aucun effet légal parce qu’elle est contraire à l’alinéa 3(4)b) de la Warehouse Receipts Act, R.S.B.C. 1960, chapitre 404.

[Page 90]

Dans des paragraphes subséquents, le factum soulève l’argument qu’une disposition comme la cl. 11f) du récépissé est contraire à l’art. 14 de la Loi et est donc exclue par l’al. 3(4)a). A mon avis cet argument n’est pas fondé. Je partage sur ce point la conclusion du juge de première instance qui a décidé qu’une limitation de responsabilité comme celle qu’impose la cl. 11f) n’est pas contraire à l’art. 14. Dans ses motifs, il a dit:

[TRADUCTION] L’article 14 impose à son tour à l’entreposeur une responsabilité pour «la perte des marchandises et [les] dommages qu’elles subissent» sans mention de leur valeur réelle ou d’une limitation de responsabilité à une somme donnée à moins que le déposant n’ait convenu de payer des frais plus élevés que le tarif de base. A mon avis cependant, il n’y a pas de différence évidente entre la «valeur réelle des marchandises entreposées détruites ou endommagées» (voir la clause 11f)) et «la perte des marchandises et [les] dommages qu’elles subissent» (voir l’article 14); et en ce qui concerne la limitation de responsabilité à la valeur réelle des marchandises et, en conséquence, il faut le présumer, la négation d’une responsabilité accrue pour quelque chose comme la perte de jouissance, par exemple, il me semble que la clause ne fait qu’énoncer positivement ce que les termes de cet article impliquent. De plus, il faut noter que cet article n’interdit ni expressément ni implicitement à l’entreposeur et au déposant de convenir d’avance de la valeur maximale à accorder aux marchandises si elles devaient être totalement détruites. Pareille entente (et, à mon avis, la clause qui fixe à un maximum de $50 la valeur de chaque colis en l’absence d’une déclaration contraire constitue une entente de cette nature) ne peut donc être considérée comme contraire à une disposition de la Loi.

Comme je l’ai dit, j’accepte son raisonnement et rejette l’idée que la cl. 11f), qui n’est rien de plus qu’une entente fixant le montant maximal des dommages, est incompatible avec l’art 14 ou contraire par ailleurs à une disposition de la Loi.

Passons maintenant à l’argument principal soulevé dans le factum de l’appelante et énoncé plus haut. Quant à la première partie de cette proposition, je n’ai aucune difficulté à conclure, comme l’ont fait la Cour de première instance et la Cour d’appel, que la cl. 11f) fait partie du contrat et que l’appelante n’a jamais déclaré une valeur plus élevée. Compte tenu des par. 11 et 12 de l’exposé conjoint des faits, il m’est impossible d’en arriver à

[Page 91]

une autre conclusion. Sur ce point, je suis entièrement d’accord avec le juge McFarlane qui, parlant au nom de la Cour d’appel, a dit:

[TRADUCTION] Je suis cependant d’avis, comme je l’ai indiqué, que la question de savoir si les récépissés d’entrepôt font partie du contrat est en l’espèce une question de fait qu’il faut trancher à partir de la preuve qui nous est soumise. Je n’ai aucune hésitation à conclure à partir des faits auxquels j’ai fait allusion brièvement, que d’après l’intention des parties au regard de cette preuve, le contenu des récépissés d’entrepôt fait bien partie du contrat.

Le second volet de l’argument selon lequel la cl. 11f) n’a pas d’effet légal parce que contraire à l’alinéa 3(4)b) de la Warehouse Receipts Act doit aussi, à mon avis, échouer. Je suis d’avis que la limitation de responsabilité prévue et convenue à la cl. 11f) du récépissé ne restreignait pas l’obligation d’agir avec soin.

L’article 3 de la Warehouse Receipts Act, R.S.B.C. 1960, chap. 404, traite de la teneur du récépissé d’entrepôt. Le paragraphe (1) énumère les mentions qui doivent être incluses. Il n’est pas nécessaire de nous attarder aux par. (2) et (3) en l’espèce. L’argument porte ici sur l’effet du par. (4). Le par. (4) permet d’inclure dans le récépissé d’entrepôt toute clause ou condition qui n’est pas contraire à une disposition de la Loi et qui ne restreint pas l’obligation créée par l’art. 14 de la Loi d’apporter aux marchandises entreposées le soin et la diligence qu’apporterait à leur garde un propriétaire soigneux et vigilant de marchandises semblables en de pareilles circonstances.

On a soutenu que limiter la responsabilité en cas de perte serait source d’incurie de la part de l’entreposeur. Cela, a-t-on dit, restreindrait l’obligation d’agir avec soin parce que l’incurie aurait pour l’entreposeur des conséquences moins fâcheuses. Dans la plaidoirie, on a fait référence à diverses décisions américaines traitant de l’interdiction constitutionnelle faite aux États dans l’Article 10 d’adopter des lois qui restreignent les obligations contractuelles. On a cherché à appliquer par analogie ces décisions à la situation en l’espèce, mais à mon avis, elles ne s’appliquent pas à notre problème qui concerne une obligation imposée par la loi d’agir avec soin plutôt qu’une interdiction constitu-

[Page 92]

tionnelle de restreindre les obligations contractuelles.

Les décisions américaines qui ont interprété des dispositions législatives semblables ont habituellement, quoique pas toujours, considéré qu’en soi, une clause limitant la responsabilité en cas de perte ne restreignait pas l’obligation d’agir avec soin. Cela peut présenter un certain intérêt vu que l’art. 3 de la Warehouse Receipts Act de la Colombie‑Britannique vient de sources américaines. La Uniform Warehouse Receipts Act américaine, dont le texte se trouve dans Williston on Contracts, éd. rév., vol. 4, 1936, et qui a été incorporée au droit de plusieurs États, prévoit ce qui suit à son art. 3 (p. 2926):

[TRADUCTION] Article 3. — [FORME DES RÉCÉPISSÉS. CLAUSES QUI PEUVENT ÊTRE INSÉRÉES.] Un entreposeur peut insérer dans un récépissé qu’il délivre toutes autres clauses et conditions qui —

a) ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi,

b) ne restreignent d’aucune façon son obligation d’apporter à la garde des marchandises qui lui sont confiées le niveau de soin qu’une personne raisonnablement soigneuse apporterait à la garde de marchandises semblables lui appartenant.

Puis l’auteur dit ceci à la p. 2927:

[TRADUCTION] Il y a un conflit dans la jurisprudence sur la question de savoir si l’alinéa b) ci-dessus interdit à un entreposeur de limiter sa responsabilité pour dommages aux marchandises ou pour leur perte, à une somme spécifiée, à moins qu’une valeur plus élevée ne soit déclarée et des frais additionnels payés. L’interprétation la plus juste appuie pareille limitation si les éléments requis pour la formation d’un contrat sont présents.

La Uniform Act américaine a été remplacée par le Uniform Commercial Code en 1952, modifié en 1958. Le texte de l’art. 7-204(2) qui traite de cette question se trouve dans le vol. 2A, Uniform Commercial Code, (ULA), Édition originale, p. 353, en ces termes:

[TRADUCTION] 7-204 Obligation d’agir avec soin; Limitation contractuelle de la responsabilité de l’entreposeur

(2) Les dommages-intérêts peuvent être limités par une clause du récépissé d’entrepôt ou du contrat d’entre-

[Page 93]

posage limitant l’étendue de la responsabilité en cas de perte ou de dommages et fixant une responsabilité spécifique par article ou colis ou une valeur par unité de poids au‑delà de laquelle l’entreposeur n’est pas responsable; cependant, cette responsabilité peut, sur demande écrite du déposant au moment de la signature de ce contrat d’entreposage ou dans un délai raisonnable après la réception du récépissé d’entrepôt, être augmentée à l’égard de la totalité ou d’une partie des marchandises visées, auquel cas des taux additionnels basés sur cette valeur augmentée peuvent être exigés, mais aucune augmentation de cette nature ne sera autorisée en contravention d’une limitation légale de responsabilité contenue dans le tarif de l’entreposeur, s’il en est. Aucune limitation de cette nature n’est valable quant à la responsabilité de l’entreposeur s’il s’approprie illégalement de la marchandise pour son propre usage.

Cet article a aussi été incorporé au droit de plusieurs États. Il est évident, comme il a été noté à la p. 354 du texte cité plus haut, que l’on entendait ainsi résoudre le problème par voie législative.

Il n’y a que peu de jurisprudence canadienne sur le sujet mais, à mon avis, il n’est pas nécessaire d’aborder la question comme l’ont fait les tribunaux américains. Il est clair, à mon avis, qu’une limitation contractuelle de responsabilité ne restreint pas l’obligation d’agir avec soin énoncée à l’art. 14 de la Loi. Cette obligation est imposée par la loi et n’est pas susceptible de modification par un contrat privé. Même si une limitation de responsabilité avait réellement pour effet d’encourager l’incurie de l’entreposeur, elle ne restreindrait pas l’obligation. Il se peut fort bien qu’elle ait des répercussions sur l’exécution de l’obligation, mais celle-ci demeure inchangée et, en cas de perte, quel que soit le dommage qui en résulte, c’est le respect ou le non-respect de l’obligation que l’art. 14 impose à l’entreposeur qui déterminera sa responsabilité.

L’effet conjugué du par. 3(4) et de l’art. 14, à mon avis, est simplement de prévoir que les parties à un contrat d’entreposage soumis aux dispositions de la Warehouse Receipts Act ne peuvent pas, par contrat privé, convenir d’un niveau de soin différent et peut-être inférieur, soustrayant en conséquence l’entreposeur à l’obligation que lui impose

[Page 94]

la loi. Je partage l’opinion du juge McFarlane de la Cour d’appel lorsqu’il dit:

[TRADUCTION] J’examine les termes de la loi elle-même, et je constate qu’elle ne parle pas de restreindre la responsabilité ou l’obligation de payer des dommages-intérêts pour le défaut d’apporter le soin et la diligence nécessaires. Elle parle de restriction de l’obligation d’apporter le soin et énonce le niveau de soin. A mon avis, ce que dit la loi c’est qu’un récépissé ne peut contenir de disposition qui restreint l’obligation. On dit qu’une clause qui limite la responsabilité en cas d’inexécution peut être telle qu’elle inciterait l’entreposeur à agir avec incurie et à ne pas apporter aux marchandises le soin exigé par la loi. On dit qu’en conséquence l’obligation est restreinte. Je ne suis pas d’accord. Je crois que la restriction dont il est question se rapporte au degré et à la nature du soin et de la diligence que l’article prévoit, et je suis fermement d’avis qu’une clause qui limite la responsabilité de l’entreposeur à cinquante dollars par colis dans le cas de ce contreplaqué n’en est pas une qui restreint cette obligation.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Version française des motifs rendus par

LE JUGE ESTEY (dissident) — J’ai eu l’avantage de lire les motifs du juge McIntyre mais, avec respect, j’arrive à un résultat différent quant à l’interprétation des dispositions législatives applicables. Le litige en espèce ne concerne que les dommages-intérêts, l’intimée-défenderesse reconnaissant sa responsabilité pour la perte des marchandises de l’appelante-demanderesse ou les dommages qu’elles ont subis. Les dommages réellement subis par l’appelante s’élèvent à $83,791.34 et les dommages-intérêts dus, dans l’hypothèse où les dispositions limitatives de responsabilité du contrat s’appliquent, s’élèvent à $11,500. Les parties s’entendent sur l’exactitude de ces montants. Il n’y a pas de désaccord non plus quant aux clauses du contrat, sauf quant à l’application d’une condition au verso de la formule du récépissé, la clause 11f). Toutes les Cours d’instance inférieure ont décidé que cette disposition constitue en fait une modalité du contrat intervenu entre les parties et, sous réserve de son effet en droit, je suis respectueusement d’accord avec ce point de vue.

Pour répondre à la question de savoir si l’entreposeur peut limiter sa responsabilité en dommages-

[Page 95]

intérêts, comme prétend le faire la clause 11f) des conditions du contrat, il faut interpréter le par. 3(4) et l’art. 14 de la Warehouse Receipts Act, R.S.B.C. 1960, chap. 404, qui édictent ce qui suit:

[TRADUCTION] 3(4). Un entreposeur peut insérer dans un récépissé qu’il délivre toute autre clause ou condition

a) qui n’est pas contraire à une disposition de la présente loi, et

b) qui ne restreint pas l’obligation qu’il a d’apporter à l’égard des marchandises le même soin et la même diligence qu’apporterait à leur garde le propriétaire soigneux et vigilant de marchandises semblables en de pareilles circonstances.

14. Un entreposeur est responsable de la perte des marchandises et des dommages qu’elles subissent du fait qu’il n’a pas apporté aux marchandises le soin et la diligence qu’apporterait à leur garde le propriétaire soigneux et vigilant de marchandises semblables en de pareilles circonstances.

La plaidoirie devant cette Cour s’est en bonne partie concentrée sur le sens de l’al. 3(4)b) et en particulier sur la question de savoir si, en droit, la clause 11f) du contrat restreint les obligations de l’intimée et est en conséquence contraire à l’al. 3(4)b). Différant d’opinion avec le savant juge de première instance, la Cour d’appel a conclu que la clause limitative du contrat ne contrevient pas à l’al. 3(4)b). En disant que l’al. 3(4)b) [TRADUCTION] «ne parle pas de restreindre la responsabilité ou l’obligation de payer des dommages-intérêts pour le défaut d’apporter le soin et la diligence nécessaires» (le juge McFarlane, s’exprimant pour la Cour d’appel), la Cour d’appel paraît avoir conclu que c’était là l’effet de la clause 11f), en fait et en droit. Le savant juge a poursuivi ainsi:

[TRADUCTION] Elle parle de restriction de l’obligation d’apporter le soin et énonce le niveau de soin. A mon avis, ce que dit la loi c’est qu’un récépissé ne peut contenir de disposition qui restreint l’obligation. … Je crois que la restriction dont il est question se rapporte au degré et à la nature du soin et de la diligence que l’article prévoit, et je suis fermement d’avis qu’une clause qui limite la responsabilité de l’entreposeur à $50.00 par colis dans le cas de ce contreplaqué n’en est pas une qui restreint cette obligation.

Je suis d’avis qu’il n’est pas nécessaire de traiter de l’effet de l’al. b) du par. 3(4). La clause 110 du contrat constitue, à mon avis, une disposition contractuelle qui limite la responsabilité de l’entrepo-

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seur de payer «la perte de marchandises et [les] dommages qu’elles subissent du fait qu’il n’a pas apporté aux marchandises le soin et la diligence qu’apporterait à leur garde le propriétaire soigneux et vigilant de marchandises semblables en de pareilles circonstances» elle est donc contraire aux dispositions de l’art. 14 reproduites plus haut. Cela fait alors jouer l’al. 3(4)a) qui a pour effet d’exclure la clause 11f) du contrat. En conséquence, le contrat entre les parties ne contient aucune limitation de responsabilité et l’entreposeur-intimée est responsable de la perte réellement subie par la cliente-appelante.

Le sens ordinaire du mot «perte» qui se trouve à l’art. 14 est la perte réelle et non une quantité calculée selon une formule convenue entre les parties.

Dans son factum, l’appelante dit:

[TRADUCTION]… qu’une clause qui prétend réduire, amoindrir, diminuer ou restreindre le niveau de soin et la responsabilité en résultant établis par l’article 14 est nulle en vertu de l’alinéa 3(4)a)…

Je considère cet énoncé valable en droit, sauf quant à la référence à la restriction portant sur le niveau de soin qu’il n’est pas nécessaire, comme je l’ai dit, de déterminer, vu l’effet combiné de l’al. 3(4)a) et de l’art. 14.

La révision de la législation américaine relative à la responsabilité de l’entreposeur est en soi révélatrice du véritable problème sous-jacent à l’ancienne loi uniforme. Les tribunaux des États-Unis ont adopté plusieurs interprétations différentes de la Uniform Warehouse Receipts Act qui existait avant le début des années 50. Certains tribunaux ont jugé que la clause limitative du contrat d’entreposage était valable, d’autres sont arrivés au résultat contraire. Un exemple de ce dernier résul-

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tat est England v. Lyon Fireproof Storage Co.[2] où une cour d’appel de Californie a conclu que lorsque l’entreposeur savait que la valeur des marchandises dépassait en fait la limite fixée au contrat, la clause limitative ne pouvait être invoquée contre le déposant. La tendance de la jurisprudence américaine paraît cependant être en sens inverse.

Avant 1952, la Uniform Warehouse Receipts Act, en vigueur dans plusieurs États ainsi que dans les territoires fédéraux, contenait des dispositions parfaitement ou substantiellement identiques aux al. 3(4)a) et b) et à l’art. 14 de la loi de la Colombie-Britannique. Comme je l’ai dit, la plupart des décisions paraissent conclure qu’une clause contractuelle limitant le montant des dommages-intérêts en cas de négligence de l’entreposeur était valide nonobstant la disposition de la Loi correspondant à l’al. 3(4)b) de la loi de la Colombie‑Britannique. En réponse à l’incertitude engendrée par ces décisions contradictoires, la Uniform Commercial Code Revision a été introduite en 1952 (et a été adoptée dans divers États et territoires fédéraux à la fin des années 50 et au début des années 60). Elle ne modifie pas, cependant, l’al. 3(4)b) mais ajoute plutôt à l’art. 14 le droit de limiter par contrat la responsabilité de l’entreposeur pour la perte résultant de sa négligence. La clause ajoutée à notre art. 14 se lit ainsi:

[TRADUCTION] (2) Les dommages-intérêts peuvent être limités par une clause du récépissé d’entrepôt ou du contrat d’entreposage limitant l’étendue de la responsabilité en cas de perte ou de dommages et fixant une responsabilité déterminée par article ou colis ou une valeur par unité de poids au-delà de laquelle l’entreposeur n’est pas responsable; cependant, cette responsabilité peut, sur demande écrite du déposant au moment de la signature de tel contrat d’entreposage ou dans un délai raisonnable après la réception du récépissé d’entrepôt, être augmentée à l’égard de la totalité ou d’une partie des marchandises visées, auquel cas des taux additionnels basés sur cette valeur augmentée peuvent être exigés, mais aucune augmentation de cette nature ne sera autorisée en contravention d’une limitation légale de responsabilité contenue dans le tarif de l’entreposeur, s’il en est. Aucune limitation de cette nature n’est valable quant à la responsabilité de l’entreposeur s’il s’approprie illégalement de la marchandise pour son propre usage.

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Ainsi, la corrélation inexorable entre l’art. 14, qui impose une responsabilité absolue à l’entreposeur pour [TRADUCTION] «la perte des marchandises et [les] dommages qu’elles subissent» résultant du défaut du dépositaire d’agir avec soin et diligence, et l’al. 3(4)a) qui interdit d’insérer dans un contrat d’entreposage une clause [TRADUCTION] “contraire à une disposition de la Loi» devient susceptible de modification contractuelle par les parties. En conséquence, le résultat que recherche en l’espèce l’intimée est atteint, non par une dérogation à l’interdiction de l’al. 3(4)b), mais par un assouplissement du caractère strict de l’al. 3(4)a) obtenu par l’addition à l’art. 14 du pouvoir de modifier par contrat la responsabilité pour perte.

Je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel et de rétablir la décision de première instance, avec dépens en faveur de l’appelante dans toutes les cours.

Pourvoi rejeté avec dépens, le juge ESTEY étant dissident.

Procureurs de la demanderesse, appelante: Ray, Wolfe & Co., Vancouver.

Procureurs de la défenderesse, intimée: Harper, Grey & Co., Vancouver.

[1] [1978] 1 W.W.R. 648.

[2] (1928), 271 P. 532.


Parties
Demandeurs : Evans Products Co. Ltd.
Défendeurs : Crest Warehousing Co. Ltd.
Proposition de citation de la décision: Evans Products Co. Ltd. c. Crest Warehousing Co. Ltd., [1980] 1 R.C.S. 83 (18 juillet 1979)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1979-07-18;.1980..1.r.c.s..83 ?
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