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02/10/1979 | CANADA | N°[1979]_2_R.C.S._953

Canada | Strasser c. Roberge, [1979] 2 R.C.S. 953 (2 octobre 1979)


Cour suprême du Canada

Strasser c. Roberge, [1979] 2 R.C.S. 953

Date: 1979-10-02

J. Gordon Strasser Appelant;

et

Claude Roberge Intimé.

1978: 16 mars; 1979: 2 octobre.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC

POURVOI contre un jugement de la Cour supérieure du Québec qui a infirmé un jugement du Tribunal du travail[1]. Pourvoi accueilli, les juges Dickson, Estey et Pratte étant dissidents.

Gilles Touchette, pour l’appelant.

Rich

ard Cleary, pour l’intimé.

[Page 957]

Le jugement des juges Martland, Ritchie, Pigeon et Beetz a été rendu par

LE JUGE BE...

Cour suprême du Canada

Strasser c. Roberge, [1979] 2 R.C.S. 953

Date: 1979-10-02

J. Gordon Strasser Appelant;

et

Claude Roberge Intimé.

1978: 16 mars; 1979: 2 octobre.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC

POURVOI contre un jugement de la Cour supérieure du Québec qui a infirmé un jugement du Tribunal du travail[1]. Pourvoi accueilli, les juges Dickson, Estey et Pratte étant dissidents.

Gilles Touchette, pour l’appelant.

Richard Cleary, pour l’intimé.

[Page 957]

Le jugement des juges Martland, Ritchie, Pigeon et Beetz a été rendu par

LE JUGE BEETZ — L’appelant a porté plainte contre l’intimé comme suit:

Les présentes constituent la dénonciation de:

J. Gordon Strasser

Occupation: gérant-général

Adresse: Pointe Campbell, Chibougamau, district d’Abitibi

qui déclare: j’ai des motifs raisonnables et probables pour croire et je crois que:

M. Claude Roberge, 1406 O’Connell à Chibougamau, district d’Abitibi

1. Le 27 juin 1974, M. Claude Roberge, étant un officier du Local 5186 de Les Métallurgistes Unis d’Amérique, une association de salariés dûment accréditée pour représenter les employés de Campbell Chibougamau Mines Ltd., a participé à une grève illégale à la mine de la compagnie Campbell Chibougamau Mines Ltd., le tout contrairement aux dispositions du Code du Travail et plus particulièrement des articles 124, 94 et 46 dudit Code:

2. Les 3, 4, 5, 8, 9, 10 juillet 1974, M. Claude Roberge, étant un officier du Local 5186 de Les Métallurgistes Unis d’Amérique, une association de salariés dûment accréditée pour représenter les employés de Campbell Chibougamau Mines Ltd., a participé à une grève illégale à la mine de la compagnie Campbell Chibougamau Mines Ltd., le tout contrairement aux dispositions du Code du Travail et plus particulièrement des articles 124, 94 et 46 dudit Code.

C’est pourquoi je demande justice et je signe:

(signé) J. GORDON STRASSER

Assermenté devant moi, à Chibougamau, ce 15 jour de juillet 1974.

(signé) DENISE PLOURDE

Juge de Paix agissant dans et pour la Province de Québec.

Le 6 août 1974, l’intimé enregistre un plaidoyer de non culpabilité. Le 28 octobre 1974, le juge Melançon du Tribunal du travail, — il n’était pas encore juge de la Cour supérieure, — déclare l’intimé coupable sur les deux chefs de la plainte et lui impose une amende de $700 plus les frais, soit

[Page 958]

$100 pour chacun des jours de l’infraction, le minimum prévu par la loi: [1974] T.T. 432.

L’intimé a interjeté appel devant la Cour supérieure par voie de procès de novo mais ce procès s’est fondé uniquement sur la preuve faite devant le juge Melançon, dont la transcription a été versée au dossier de la Cour supérieure. Le 30 juin 1975, le juge McNicoll de la Cour supérieure accueille l’appel et déclare l’intimé non coupable sur les deux chefs.

A l’époque, la loi ne prévoyait pas d’appel à la Cour d’appel. L’appelant a obtenu de cette Cour l’autorisation spéciale de se pourvoir devant elle.

I — Les faits

Dans son mémoire, l’appelant fait un résumé des faits qui n’est pas contesté par l’intimé:

L’intimé était, en tout temps pertinent aux présentes, président de l’association accréditée pour représenter les employés de la Compagnie Campbell Chibougamau Mines Ltd., conformément aux dispositions du Code du travail du Québec.

Au cours de l’année 1974, alors qu’une convention collective était en vigueur, les employés demandèrent que les taux de salaire soient révisés. Il y eut une première entente au mois de mars 1974; toutefois, par la suite des représentants de l’association dont l’intimé, présentèrent à la Compagnie de nouvelles demandes en raison de l’augmentation du coût de la vie.

Plus particulièrement, il y eut quatre rencontres au mois de juin 1974 entre les représentants de la Compagnie et ceux de l’association. Au cours de ces rencontres, l’intimé demanda un réajustement des salaires de l’ordre de un dollar ($1.00) l’heure; de plus, il laissa entendre, lors de l’une de ces rencontres, que la Compagnie «pouvait envisager des problèmes» si la demande de l’Association n’était pas agréée.

De fait, il se produisit un arrêt concerté de travail à chacune des dates mentionnées dans la dénonciation. A chacune de ces dates, l’intimé ne se présenta pas au travail. Il fut également admis que l’intimé n’avait pas appelé la compagnie à ces dates pour demander un permis d’absence, conformément à une procédure établie. L’intimé ne présenta aucune preuve en défense.

II — Moyens préliminaires invoqués par l’intimé pour faire casser la plainte

[Page 959]

Avant que le procès ne s’engage devant le Tribunal du travail et ensuite en Cour supérieure, l’intimé a invoqué sans succès trois moyens pour faire casser la plainte; et il a continué de les plaider devant cette Cour:

(1) Le poursuivant n’a pas allégué, ni démontré qu’il était une partie intéressée au sens de l’article 131 du Code du Travail;

(2) Les deux (2) chefs de la plainte ne contiennent pas tous les éléments essentiels de l’infraction reprochée, plus particulièrement, ne révèlent pas en quoi la grève est illégale;

(3) Le deuxième chef de la plainte reproche plusieurs contraventions dans un même chef contrairement à l’article 12 de la Loi des poursuites sommaires, S.R.Q. 1964, chap. 35, tel que modifié par S.Q. 1970, chap. 11.

1. Le premier moyen. Ce moyen est fondé sur l’art. 131 du Code du travail, S.R.Q. 1964, chap. 141:

131. Toute poursuite pénale en vertu du présent code peut être intentée par le commissaire-enquêteur en chef ou une partie intéressée.

Les amendes prévues à la présente loi sont versées au fonds consolidé du revenu.

Le Code du travail ne précise pas qui est une «partie intéressée». L’intimé soutient que seules sont parties intéressées «les personnes qui ont des droits en vertu du Code du travail», et que seul l’employeur est habilité par le Code à intenter une poursuite pour participation à une grève illégale.

Dans un premier jugement non publié rendu le 8 octobre 1974, sur les moyens préliminaires, le Tribunal du travail refuse d’accueillir ce moyen «déclinant sa juridiction … parce qu’il s’agit d’une question qui pourrait faire l’objet d’une preuve lors du déroulement de la cause»; il réserve cependant à l’intimé le droit de demander plus tard un non-lieu si la poursuite n’établit pas ce fait. En d’autres termes, le Tribunal décide que ce moyen n’est pas une véritable exception déclinatoire sur laquelle il est nécessaire et possible de statuer in limine litis mais un moyen soulevant une question de fait dont peut dépendre la juridiction. Le Tribunal du travail suit sur ce point la jurisprudence prédomi-

[Page 960]

nante: Transport Savard Ltée c. Séguin[2]; Burke c. Chénier Inc.[3]; Thivierge c. Les Éditions Graphiques Inc.[4]; Rodrigue c. Lapointe[5]; Pert Knitting Ltd. c. Roy[6]; Christie Brown and Co. Ltd. c. Paradis[7]; Reilly c. Lehouiller[8]; Girard c. Paquet[9]. Cette jurisprudence n’est cependant pas constante: voir Labrie c. Métallurgistes unis d’Amérique, Local 7443[10].

Dans l’espèce, il y eut effectivement demande de non-lieu une fois close la preuve de la poursuite mais cette demande, qui fut rejetée, ne portait plus sur le premier moyen préliminaire: elle était fondée sur la prétention qu’il y avait absence totale de preuve que l’intimé avait participé à la grève. Dans son jugement final, le Tribunal du travail ne dispose pas expressément du premier moyen mais il le rejette implicitement puisqu’il déclare l’intimé coupable. La Cour supérieure ne se prononce pas non plus, se contentant d’exprimer son accord avec le Tribunal du travail pour ce qui est des moyens préliminaires.

Si le premier moyen préliminaire a été rejeté, c’est à mon avis parce que la preuve a démontré un autre fait qui rend ce moyen non pertinent: l’appelant avait mandat d’agir pour l’employeur; or il n’est pas contesté que l’employeur soit une partie intéressée.

Cité comme témoin, l’appelant s’identifie:

M.J. GORDON STRASSER

47 ans, GÉRANT GÉNÉRAL DE LA

MINE CAMPBELL CHIBOUGAMAU

DOMICILIÉ À 1 POINTE CAMPBELL

CHIBOUGAMAU

Il commence ensuite sa déposition:

Q. Monsieur Strasser, en vous identifiant vous avez mentionné que vous étiez le gérant général de la

[Page 961]

mine Campbell Chibougamau, est-ce que c’est bien la situation?

R. Oui.

Q. Monsieur Strasser, étiez-vous le gérant général de la mine Campbell Chibougamau à compter du vingt-sept (27) juin et y compris cette date, et pendant le mois de juillet mil neuf cent soixante-quatorze (1974)?

R. Oui.

En contre-interrogatoire, l’appelant témoigne comme suit:

Q. Monsieur Strasser, étiez-vous, avez-vous été autorisé de quelques façons que ce soit à signer la présente dénonciation?

R. Oui.

Q. Par qui et à quel moment, quel jour?

R. J’ai l’autorité de poser de tels gestes à titre d’officier senior dans la région.

Q. En quelque sorte vous n’étiez pas autorisé spécialement à disposer la présente plainte par une résolution de votre compagnie, ou d’une autre façon?

A ce moment, la déposition est interrompue par une objection que le tribunal rejette. Vient ensuite le passage suivant:

R. Je n’étais pas autorisé particulièrement à porter cette plainte mais j’ai l’autorisation générale d’agir de cette façon comme partie de mes responsabilités et de mes fonctions.

Par Me RICHARD CLEARY, Procureur des inculpés:

Q. Ainsi, si je vous comprends bien il n’y a aucune résolution par le bureau de direction ou par une autre autorité de la compagnie vous autorisant particulièrement à porter la présente plainte?

R. Il n’y avait pas d’autorisation spécifique à porter la présente plainte.

Cette déposition n’est pas contredite. Elle prouve à mon avis que l’appelant tenait de l’employeur un mandat suffisant pour porter plainte; et le premier juge me paraît avoir conclu avec raison dans son jugement final du 28 octobre 1974 que c’est en sa qualité de mandataire de l’employeur que l’appelant a agi. Il écrit à la p. 436:

«Le premier témoin de la poursuite fut monsieur J. Gordon Strasser, gérant général de la Mine Campbell Chibougamau. Il déclara que c’est en cette qualité et vu ses responsabilités à ce titre qu’il a porté et signé la

[Page 962]

présente plainte, son intérêt étant évidemment que les mines qu’il dirige produisent et ne soient pas arrêtées par une grève illégale». (C’est moi qui souligne.)

Il ne me paraît pas nécessaire que l’appelant ait reçu le mandat spécifique de porter cette plainte. Je vois mal que dans le cas d’une grève où il peut être jugé opportun de porter plainte contre des dizaines ou des centaines de personnes, le gérant général d’une mine, officier supérieur d’une corporation dans une région donnée, ait besoin d’une résolution spécifique du conseil d’administration lui donnant mandat de porter chaque plainte. Son cas est couvert par l’art. 1705 du Code civil:

Art. 1705. Les pouvoirs que l’on donne à des personnes qui exercent certaines professions ou fonctions de faire quelque chose dans le cours ordinaire des affaires dont elles s’occupent, n’ont pas besoin d’être spécifiés, mais s’infèrent de la nature de telle profession ou fonction.

Dans son mémoire, le procureur de l’intimé plaide que l’appelant n’a pas agi au nom de l’employeur. La dénonciation aurait évidemment pu être libellée autrement. Par exemple, elle aurait pu être faite sous son nom par l’appelant, «en sa qualité de mandataire dûment autorisé de la Compagnie Campbell Chibougamau Mines Ltd.,» ou encore, par la «Compagnie Campbell Chibougamau Mines Ltd., représentée par son mandataire, J. Gordon Strasser». Mais je ne vois rien dans le Code du travail ou dans la Loi des poursuites sommaires, S.R.Q. 1964, chap. 35, et ses amendements, qui oblige celui qui porte plainte à dénoncer son mandat. L’article 133 du Code du travail porte que:

Tout employeur, toute association peut se faire représenter pour les fins du présent code par des représentants dûment mandatés.

Cette disposition s’étend aux poursuites pénales prévues par le Code et diffère de la règle générale de procédure qui veut qu’en matière civile nul ne puisse plaider sous le nom d’autrui, hormis le Souverain par des représentants autorisés (art. 59 C.p.c.)

Je ne connais dans les textes législatifs en vigueur à l’époque pertinente aucune disposition impérative qui impose au poursuivant de dire dans

[Page 963]

la dénonciation en quoi il est une partie intéressée ou s’il agit au nom d’une partie intéressée. Je ne vois pas non plus quel préjudice la personne poursuivie peut subir du fait que la plainte ne comporte pas ces particularités. Ce qui importe, c’est que la personne qui porte plainte soit effectivement une partie intéressée ou soit le mandataire d’une partie intéressée, et que cet intérêt ou ce mandat soit prouvé. En l’instance, le mandat de l’appelant est prouvé. Il n’y a donc pas lieu de décider pour rejeter le premier moyen préliminaire invoqué par l’intimé, si, abstraction faite de son mandat, l’appelant est personnellement une partie intéressée.

2. Le deuxième moyen. Pour comprendre ce moyen et en juger, il importe d’abord de citer ou résumer les dispositions pertinentes du Code du travail:

46. Si l’intervention du conciliateur a été infructueuse, le droit à la grève ou au lock-out est acquis soixante jours ou, s’il s’agit de la conclusion d’une première convention, quatre-ving-dix jours, après la réception par le ministre de l’avis prévu à l’article 43, à moins que les parties ne soumettent leur différend à un conseil d’arbitrage.

93. Toute grève est interdite en toute circonstance aux policiers et pompiers à l’emploi d’une corporation municipale.

94. La grève est interdite tant qu’une association des salariés en cause n’a pas été accréditée et n’y a pas acquis droit suivant l’article 46.

95. La grève est prohibée pendant la durée d’une convention collective, à moins que celle-ci ne renferme une clause en permettant la révision par les parties et que les conditions prescrites à l’article précédent n’aient été observées.

L’article 99 comporte des dispositions particulières à la grève des employés des services publics. Comme les art. 94 et 95, il renvoie à l’art. 46.

Les articles 124 et 126 se lisent comme suit:

124. Quiconque déclare ou provoque une grève ou un lock-out contrairement aux dispositions du présent code, ou y participe, est passible, s’il s’agit d’un employeur, d’une association ou d’un officier ou représentant d’une association, d’une amende de cent à mille dollars pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel cette grève ou ce lock-out existe et, dans tous autres cas, d’une amende de dix à cinquante dollars pour chaque tel jour ou partie de jour.

[Page 964]

126. Quiconque fait défaut de se conformer à une obligation ou à une prohibition imposée par le présent code, ou par un règlement du lieutenant-gouverneur en conseil, ou par un règlement ou une décision d’un enquêteur, d’un commissaire-enquêteur, du tribunal ou d’un de ses juges, commet une infraction et est passible, à moins qu’une autre peine ne soit applicable, d’une amende de vingt-cinq à cent dollars et de cent à mille dollars pour chaque récidive dans les deux ans.

Comme l’explique le procureur de l’intimé dans son mémoire, le deuxième moyen comporte deux branches. D’abord, l’art. 124 du Code du travail mentionné dans la plainte ne ferait que prévoir des peines et ne créerait aucune infraction car il ne comporte pas la formule «commet une infraction»; c’est à l’art. 126 que la plainte aurait dû référer. Ensuite, la plainte ne précisant pas en quoi la grève est illégale, l’intimé ferait face à une accusation multiple, soit celle d’avoir enfreint les art. 93, 94, 95 et 99.

Après avoir entendu le procureur de l’intimé à ce sujet, la Cour a dispensé le procureur de l’appelant de lui répondre, étant d’avis que le Tribunal du travail et la Cour supérieure avaient eu raison de rejeter ce moyen.

Je suis d’accord avec les motifs du Tribunal du travail relativement à la première branche de ce moyen préliminaire:

… il est clair que si l’article 126 du Code du travail crée une plainte, crée une infraction d’ordre général, l’article 124 du Code est aussi créateur, non pas d’une infraction, mais de plusieurs infractions reliées à ce que l’on appelle une grève lancée ou existante contrairement aux dispositions du Code.

C’est ainsi qu’en vertu de l’article 124 du Code du travail, l’on peut accuser quelqu’un d’avoir déclaré une grève, l’on peut accuser quelqu’un d’avoir participé à une grève, et l’on peut accuser quelqu’un d’avoir provoqué une grève, contrairement aux dispositions du Code, et il s’agit là de trois (3) situations différentes qui donnent lieu, qui peuvent donner lieu, à trois (3) plaintes ou à trois (3) chefs d’accusation dans une même plainte.

… si j’admets qu’on aurait pu procéder à la fois en vertu de l’article 126 et de l’article 124 du Code du travail, le fait que l’on ait procédé strictement en vertu de l’article 124 C.T. n’exclut pas et ne rend pas illégale la plainte telle que portée.

[Page 965]

On a soulevé aussi explicitement le fait que l’article 124 du Code du travail ne créerait pas d’infraction parce qu’on ne retrouverait pas dans le texte de cet article, contrairement à ce que l’on retrouve dans les articles 123, 125 et 126 de la même section du Code, les mots «commet une infraction» celui qui fait telle chose, et «est passible de telle amende».

Ce n’est pas l’absence de certains mots qui est susceptible de changer quelque chose à la création d’infraction et ce n’est pas parce que ces mots «commet une infraction» ne sont pas dans un texte que l’infraction n’est pas créée.

L’existence des mots «est passible de» équivaut au plan du langage juridique, qui existe de la même façon qu’il existe un langage minier ou un langage de menuiserie ou un langage de plomberie, l’existence de ces mots est donc suffisante pour qu’existe la création de l’infraction.

(Ce passage se trouve dans le jugement non publié du 8 octobre 1974.)

Quant à la seconde branche du deuxième moyen préliminaire, elle est également sans fondement. Les articles 93, 94, 95 et 99 se retrouvent au chapitre V du Code, intitulé «Des grèves et lockout». Ce chapitre réglemente la grève et le lock-out sans préciser si l’on s’expose à des poursuites pénales lorsque ses dispositions ne sont pas respectées. Comme telles, les dispositions de ce chapitre ne créent pas d’infractions. Les dispositions qui créent des infractions se trouvent au chapitre VIII, intitulé «Pénalité», qui comprend l’art. 124. C’est à cet article qu’il faut se référer pour appliquer le critère approuvé par cette Cour dans R. c. Sault Ste-Marie[11], à la p. 1308: «l’accusé sait-il de quoi il est accusé ou l’ambiguïté de l’accusation nuit-elle à la préparation de sa défense?». Chacun des deux chefs de la plainte reprend essentiellement les termes de l’art. 124 en y apportant des précisions: chacun mentionne la ou les dates où l’infraction reprochée est censée avoir été commise; chacun identifie clairement l’intimé; chacun indique l’endroit ou la grève illégale a eu lieu en donnant le nom de la mine, et chacun accuse l’intimé d’une seule des trois infractions créées par l’article savoir, d’avoir participé à une grève illégale, mais non pas de l’avoir déclarée ou provoquée. Chacun

[Page 966]

de ces chefs ne reprochant à l’intimé qu’une seule infraction, je ne vois pas comment l’on peut dire qu’ils sont multiples et que l’intimé ne peut connaître quelle infraction lui est reprochée sous chaque chef parce qu’ils ne précisent pas en quoi la grève est illégale. Tout au plus pourrait-on se demander si c’est un cas où il y aurait lieu que la poursuite fournisse des particularités. Or ces particularités ont été demandées par l’intimé; le Tribunal du travail a rejeté la demande et l’intimé n’a pas interjeté appel de ce jugement qui, de toutes façons, comporte une bonne part de discrétion.

3. Le troisième moyen. Ce moyen n’affecte que le second chef de la plainte. Il est fondé sur l’art. 12 de la Loi des poursuites sommaires tel que modifié par le chap. 11 des Lois du Québec, 1970, art. 4:

12. (1) Toute plainte doit être formulée par écrit et, si la délivrance d’un mandat est requise, être appuyée du serment.

(2) Une plainte peut reprocher plusieurs contraventions; chaque contravention reprochée doit l’être sous un chef distinct.

(3) Toute personne peut formuler une plainte sauf si la loi qui crée la contravention exige une autorisation spéciale.

(4) Lorsqu’une contravention est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une contravention distincte.

(5) Lorsqu’un défendeur est passible de peines distinctes suivant qu’il s’agisse d’une première contravention ou d’une contravention subséquente, la plainte doit mentionner pour quelle contravention autre que la première on poursuit. La preuve d’une condamnation antérieure incombe au plaignant.

L’intimé soutient que le second chef n’est pas libellé en conformité des par. 2 et 4 de l’art. 12. Le juge Melançon a décidé que le second chef reproche à l’intimé une infraction continue, soit d’avoir participé à une seule grève illégale ayant duré plusieurs jours, et il a rejeté le troisième moyen en s’appuyant sur un jugement qu’il avait lui-même rendu l’année précédente (Burke c. Gasoline Station Ltd.[12]) de même que sur un arrêt de la Cour

[Page 967]

d’appel d’Alberta, Dressler v. Tallman Gravel et al.[13], et un arrêt de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse, R. v. Mason[14]. Cependant, dans ces deux arrêts, les textes législatifs qu’il s’agissait d’interpréter étaient des lois provinciales renvoyant au Code criminel et ne comportant aucune disposition libellée comme le nouvel art. 12 de la Loi des poursuites sommaires. La Cour d’appel du Québec a eu à interpréter l’art. 12 dans un arrêt postérieur aux jugements rendus en l’instance par le Tribunal du travail et la Cour supérieure, Office de la Construction du Québec c. Amco Door Installations Ltd.[15] (L’autorisation spéciale d’en appeler à cette Cour a été refusée[16].) Dans cette affaire, la plainte comportait deux chefs reprochant à l’inculpé d’avoir employé trop d’apprentis par rapport au nombre de travailleurs qualifiés pour une semaine donnée, contrairement à la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’œuvre, L.Q. 1969, chap. 51, laquelle renvoyait elle aussi à la Loi des poursuites sommaires. Le juge de première instance avait conclu que l’infraction reprochée n’était pas une infraction continue mais que la dénonciation contrevenait au par. 2 de l’art. 12; il avait donc cassé la dénonciation. La Cour d’appel a confirmé. Le juge Dubé, qui exprime l’opinion unanime de la cour, donne les motifs suivants à la p. 137:

… il ne s’agit pas dans la présente cause d’étudier les dénonciations en question suivant les règles habituelles du Code criminel mais suivant les règles de la Loi des poursuites sommaires; il me semble que l’article 12 de cette Loi est très explicite et ne peut porter à confusion; en effet il me paraît évident que chacune des dénonciations en question embrasse une période d’une durée d’une semaine; suivant ce que rapporté dans le jugement dont il y a appel le poursuivant a lui-même admis qu’il y avait eu infraction à chaque jour de la semaine; en conséquence il me semble que le texte de l’article 12 de la Loi des poursuites sommaires nous place vis-à-vis le dilemme suivant: si la plainte comporte une contravention continue comme le prétend l’appelante alors c’est le paragraphe 4 de l’article 12 de la Loi des poursuites sommaires qui s’applique et ce paragraphe dit clairement que:

[Page 968]

Lorsqu’une contravention est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une contravention distincte;

d’autre part si la plainte ne comporte pas une contravention continue c’est alors le paragraphe 2 de ce même article 12 qui s’applique:

chaque contravention reprochée doit l’être sous un chef distinct;

il faut donc en conclure que dans un cas comme dans l’autre les plaintes telles que portées sont contraires aux instructions de l’article 12 de la Loi des poursuites sommaires lesquelles instructions me semblent impératives.

Le défaut reproché aux plaintes en question porte à mon avis sur un élément essentiel de la dénonciation qui ne peut être remédié suivant l’article 62 de la Loi des poursuites sommaires car il ne s’agit pas d’une simple erreur de forme.

Je suis d’accord avec ces motifs de la Cour d’appel quoique l’art. 62 de la Loi des poursuites sommaires me paraisse viser des irrégularités au fond ou à la forme. En vertu du premier paragraphe de cet article, on peut passer outre à ces irrégularités. Lorsque celles-ci sont sérieuses, on peut y remédier, comme le prescrit le par. 4, par des amendements et un ajournement. Mais l’art. 61 de la même loi implique qu’il y a des irrégularités auxquelles on ne peut pas remédier, par exemple si la description de l’infraction est d’une extrême nébulosité. Voir Recorder’s Court c. Dufour[17]; R. c. Weston Bakeries Limited[18]. Une plainte qui ne respecte pas les dispositions de l’art. 12 doit comporter une irrégularité de cette sorte, sans quoi les termes impératifs de cet article resteraient lettre morte. Le législateur a jugé bon d’ajouter au formalisme par la modification apportée à Fart. 12 en 1970; le nouveau texte est clair et il faut bien s’y conformer. Le second chef de la plainte doit donc être cassé.

L’arrêt de la Cour d’appel a été suivi dans Bossé c. Commission Scolaire Régionale Honoré Mercier[19] et, non sans réticence, dans Marchand c. Boivin[20].

[Page 969]

III — La question principale

Devant cette Cour, l’intimé n’a pas contesté qu’il y a eu grève à la mine Campbell Chibougamau le 27 juin 1974, que cette grève était illégale et qu’il était alors un officier du Local 5186 des Métallurgistes unis d’Amérique, association dûment accréditée pour représenter les employés de la mine.

Il reste à décider si c’est le Tribunal du travail qui a eu raison de conclure que la participation de l’intimé à la grève a été démontrée, ou bien si c’est la Cour supérieure qui a bien jugé en concluant au contraire. Pour ce faire, il faut déterminer quels sont les éléments de l’infraction reprochée à l’intimé et quelle preuve incombe à la poursuite.

La seule preuve faite contre l’intimé c’est qu’il n’était pas au travail le 27 juin 1974, jour où il devait travailler. Il est également admis qu’il n’avait pas demandé l’autorisation de s’absenter.

Le Tribunal du travail et la Cour supérieure arrivent à des conclusions contraires principalement parce qu’ils divergent d’opinion sur les éléments de l’infraction comme sur la preuve qui est requise pour les établir.

1. L’élément matériel de l’infraction

Comme je l’ai déjà indiqué, il n’est plus contesté que, le 27 juin 1974, il y ait eu grève au sens de la définition qu’en donne l’art. 1h) du Code du travail:

«grève» — la cessation concertée de travail par un groupe de salariés;

La Cour supérieure estime que pour participer à une grève, il est nécessaire d’y prendre une part active se manifestant par des gestes positifs; elle note par exemple que nulle preuve n’établit que, le jour de la grève, l’intimé ait été vu au nombre des personnes faisant de l’obstruction, participant au piquetage ou au blocus de la mine.

Le Tribunal du travail, au contraire, est d’opinion que l’élément matériel de l’infraction, c’est la

[Page 970]

simple abstention de fournir sa prestation de travail en même temps que d’autres salariés font la grève, et que la commission de l’infraction ne requiert de l’inculpé aucun geste positif lorsque, comme en l’instance, il est à l’emploi de l’entreprise frappée de grève. — Le Tribunal du travail remarque qu’il pourrait en aller autrement lorsque l’inculpé n’est pas à l’emploi de l’entreprise et qu’il participe à la grève ou plutôt aux manifestations qui l’accompagnent par sympathie ou pour quelque motif politique ou autre. Je n’ai pas à décider s’il pourrait en être ainsi en vertu de l’art. 124, de l’art. 128 ou d’une autre disposition du Code du travail.

Je suis d’accord sur ce point avec le Tribunal du travail, compte tenu de la définition de la grève par le Code du travail et du sens du mot «participer». Ce mot n’est pas défini par le Code. Selon le dictionnaire Robert, il signifie:

Prendre part à (quelque chose), se joindre, se mêler, aider, concourir, collaborer, coopérer, s’immiscer, assister, être de, figurer, être complice, tremper dans, partager, éprouver par sympathie les mêmes sentiments que quelqu’un, avoir part à.

Ce mot peut avoir un sens positif ou négatif selon la nature de la chose à laquelle on participe. Lorsque cette chose est une omission, comme la cessation de travail par un groupe de salariés, l’élément matériel minimum et premier de la participation est également une omission. C’est une erreur à mon avis de prétendre qu’il est nécessaire de poser des gestes positifs pour pouvoir participer à ce que la loi définit comme une abstention. Ce que le Code du travail interdit spécifiquement à l’art. 124, ce n’est pas une participation à un piquetage, à un blocus ou à une autre activité de ce genre par un groupe de salariés, mais la participation à une cessation concertée de travail par un groupe de salariés, c’est-à-dire la participation à une suspension d’activité. Le Tribunal du travail a eu raison de tenir que, mis à part l’élément intentionnel de l’infraction, l’élément matériel essentiel est prouvé dès qu’est établie l’abstention de l’inculpé de fournir sa prestation de travail en même temps que d’autres travailleurs s’abstiennent de concert de fournir la leur. Cette conclusion d’ailleurs me paraît plus compatible que l’autre avec le sens ordinaire des mots: lorsqu’il y a grève et qu’un

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salarié reste chez lui, les gens diront fort normalement qu’à première vue ce salarié est en grève ou qu’il participe à la grève.

2. L’élément intentionnel de l’infraction

Selon la Cour supérieure, l’infraction reprochée à l’intimé comporte un élément intentionnel qu’elle définit comme suit:

La grève se définissant «la cessation concertée», il faut qu’il y entre une décision, c’est‑à-dire un acte volontaire qui suit lui-même un exposé de la situation devant emporter l’adhésion de l’esprit, et ce n’est qu’après la réalisation de ce processus qu’on peut dire qu’il y a grève et que quelqu’un peut y prendre part par un procédé identique ou, tout au moins, analogue, équivalent ou similaire.

La Cour supérieure décide également que la preuve de cet élément intentionnel incombe à la poursuite et que, si cette preuve est circonstancielle, elle doit être telle qu’elle fasse irrésistiblement conclure à la culpabilité en écartant toute autre explication logique, suivant la règle de Hodge. La Cour supérieure juge qu’effectivement la preuve est circonstancielle en l’instance et ne satisfait pas à la règle de Hodge: ainsi, «la preuve n’a pas été positivement faite» que l’inculpé savait que d’autres salariés avaient cessé de travailler; la poursuite n’a pas établi non plus que la santé de l’inculpé lui permettait de travailler le jour de la grève ou qu’il n’était pas la victime de quelque autre empêchement; la preuve de la poursuite laisserait donc subsister un doute raisonnable dont l’inculpé doit profiter.

Je suis d’accord avec la Cour supérieure sur un seul point, savoir que l’infraction reprochée à l’intimé comporte un élément intentionnel résultant de ce que l’infraction est décrite comme une participation par une ou plusieurs personnes à l’inaction concertée d’un groupe. Je décrirais comme suit cet élément intentionnel: si l’élément matériel de l’infraction est l’abstention de fournir sa prestation de travail en même temps que d’autres salariés font la grève, l’élément intentionnel est la volonté de s’abstenir de travailler avec les autres salariés. Cet élément consiste dans l’intention individuelle de l’inculpé de se joindre à la cessation collective et concertée de travail.

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La nature de cet élément intentionnel est décrite de façon imagée dans l’arrêt de la Cour d’appel du Manitoba, Winnipeg Builders’ Exchange v. International Brotherhood of Electrical Workers, Local Union 2085[21]. L’une des questions incidentes qui se posaient dans cette affaire était celle de savoir s’il y avait lieu d’enjoindre à des travailleurs de cesser une grève illégale alors qu’aucun différend ne les opposait à leur employeur mais qu’ils refusaient de franchir une ligne de piquetage établie contre un autre employeur par un syndicat autre que celui dont ils faisaient partie. Il y avait lieu de décider si ce refus constituait, à l’égard de chacun de ces travailleurs, une preuve suffisante de participation à une grève illégale. Le juge Freedman, dissident, — il n’était pas encore juge en chef — , conclut par la négative, aux pp. 147 et 148:

[TRADUCTION] Le plus qu’on puisse dire au sujet des travailleurs défendeurs est que pris individuellement, chacun a refusé de traverser le piquet de grève. Mais ont-ils nécessairement agi en liaison ou de concert? Pourrait-il s’agir de la réponse individuelle de chaque homme à un principe de loyauté en matière de relations de travail qui exige leur allégeance? La comparaison suivante établie par Me Green devant la Cour me semble pertinente. Cent hommes assistent à un banquet offert un vendredi soir. Dix d’entre eux pratiquent la religion catholique romaine et refusent de manger le plat de viande. Pris individuellement, chaque homme a réagi comme les neuf autres. On ne peut cependant pas dire qu’ils ont agi en liaison ou de concert. Chaque homme a suivi sa propre conscience mais ils se sont tous comportés de la même façon. En l’espèce, il est impossible de dire avec certitude que les hommes ont agi de concert et cette question n’aurait pas dû être tranchée avant le procès.

Mais le juge Monnin, parlant pour la majorité, arrive à la conclusion contraire aux pp. 153 à 155:

[TRADUCTION] Personne n’a travaillé pendant la cessation de travail. Les contrats n’étaient pas terminés et ni les demanderesses ni les sous-entrepreneurs n’ont autorisé l’arrêt de travail. La définition de «grève» inclut la cessation de travail «en liaison ou de concert ou en conformité d’une entente commune». La cessation de travail a été très efficace car une seule personne est entrée dans l’édifice pendant sa durée.

En plaidant que la preuve n’établissait pas qu’ils avaient agi en liaison ou de concert, l’avocat a donné

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l’exemple d’un banquet offert dans un grand hôtel un vendredi soir. Plusieurs convives pratiquent la religion catholique et refusent tous de manger le plat de viande. Selon l’avocat, dans ces circonstances, semblables aux présentes, il faut considérer que chaque catholique a agi individuellement et non en liaison ou de concert avec ses frères. L’exemple doit être poussé plus loin. En s’abstenant de manger la viande, les convives de religion catholique n’interrompent pas le banquet, n’empêchent pas les autres convives de manger leur plat de viande et n’interdisent littéralement pas l’accès de l’hôtel aux personnes qui veulent prendre part à cette activité ou à une autre.

Il est irréaliste de dire que chaque personne a, individuellement, refusé de traverser le piquet de grève. Selon un principe reconnu par les membres du syndicat et d’autres personnes, aucun membre du syndicat ne doit traverser un piquet de grève et les règlements du syndicat ont déjà réprimé toute contravention à ce principe par de sévères amendes. En outre, traverser un piquet de grève constitue un outrage envers le mouvement syndical. Voir Carrot hers’ Collective Bargaining Law in Canada (1965), aux pp. 415 à 417. Il est irréaliste de prétendre que l’arrêt de travail s’est fait sur une base individuelle et s’est répété chaque fois, durant les trois jours, qu’une personne a refusé de traverser le piquet de grève. Rubin savait très bien, et espérait, que si lui ou un autre faisait un piquet de grève sur les lieux, il arriverait exactement ce qui s’est produit, savoir une cessation de travail.

Cette cessation de travail, compte tenu des menaces de Knight selon lesquelles ses hommes ne travailleraient pas à cet endroit tant que ceux qui n’étaient pas membres du syndicat y travailleraient, et des remarques de Pullen à Oneschuk selon lesquelles si ceux qui n’étaient pas membres du syndicat se retiraient, ses hommes retourneraient travailler, constitue une action concertée. Ces remarques ne sont pas uniquement post hoc facto mais révèle clairement une action concertée destinée à inciter Arthur Rempell Ltd., à n’employer que des membres du syndicat.

Ce qui compte, c’est qu’en raison du piquet de grève tous les autres membres du syndicat se sont joints à Rubin et, de concert avec lui, ont refusé de traverser le piquet de grève, forçant un arrêt de travail complet. Dans de telles circonstances, il n’est pas nécessaire de tenir une assemblée générale ni de parvenir à une entente unanime pour agir de concert avec une autre personne. (C’est moi qui souligne.)

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Cet arrêt fut confirmé par cette Cour qui cependant ne s’est pas prononcée sur cette question incidente: International Brotherhood of Electrical Workers, Local Union 2085 c. Winnipeg Builders’ Exchange[22], à la p. 637. (Voir également, à propos de la nature de l’élément intentionnel, l’arrêt de cette Cour, Ass. int. des débardeurs c. Ass. des employeurs maritimes[23], aux pp. 138 à 140.)

Là cependant où la Cour supérieure fait erreur, c’est en appliquant la règle de Hodge à la preuve d’un élément intentionnel. Même quand il s’agit d’une infraction criminelle où la preuve hors de tout doute de l’intention coupable est requise, cette règle ne peut être appliquée sur ce point-là: R. c. Mitchell[24]; R. c. Cooper[25]. Au surplus, et même si la règle de Hodge pouvait être appliquée, elle ne saurait l’être de façon telle que la poursuite se trouve obligée de «réfuter toute conjecture à laquelle une preuve indirecte pourrait donner naissance et qui pourrait cadrer avec l’innocence de l’accusé»: le juge Ritchie parlant pour la majorité de cette Cour dans R. c. Paul[26], à la p. 191. Si en effet on mène jusqu’au bout la logique de la Cour supérieure, la poursuite devrait établir non seulement que l’intimé était au courant de la grève et que sa santé lui permettait de se rendre au travail, mais également que sa femme n’était pas ce jour là sur le point d’accoucher, qu’il n’a pas dû conduire son enfant blessé à l’hôpital, que sa maison n’a pas pris feu, que sa voiture n’est pas tombée en panne, que son réveil‑matin a fonctionné, etc. Il est déraisonnable et erroné d’imposer un tel fardeau à la poursuite.

On ne saurait donc retenir les conclusions de la Cour supérieure qui donne à l’intimé le bénéfice du doute raisonnable: cette conclusion est viciée par une fausse prémisse portant sur l’élément matériel de l’infraction comme sur la preuve de l’élément intentionnel.

Reste le jugement du Tribunal du travail. Ce dernier ne conteste pas qu’il y ait dans l’infraction reprochée à l’intimé un élément intentionnel. Il

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paraît le tenir pour acquis mais ne s’attarde pas à préciser en quoi il consiste. L’existence de l’élément matériel de l’infraction ayant été prouvée au-delà de tout doute raisonnable, le Tribunal du travail conclut à la commission de l’infraction. Comme il est permis au juge du fond de le faire même en matière criminelle (Vézeau c. La Reine[27]), le Tribunal du travail tire également des conclusions défavorables à l’intimé du fait qu’il n’a pas témoigné:

Dans le présent cas le silence de l’intimé est un fait dont le Tribunal ne peut pas ne pas être frappé et en tirer en surplus de la preuve de la poursuite, preuve hors de tout doute raisonnable encore une fois, des conclusions adverses à l’intimé.

A première vue, le Tribunal du travail poursuit deux démarches distinctes dont chacune le conduit aux mêmes conclusions. Son jugement ressemble d’une part à une décision disposant d’une affaire criminelle de la manière traditionnelle qui exige de la poursuite la preuve de l’actus reus et du mens rea. Mais il comporte encore plus de ressemblance avec un jugement disposant d’une affaire de responsabilité stricte.

Voyons d’abord la première démarche. Si le Tribunal du travail ne traite pas explicitement de l’élément intentionnel de l’infraction, l’on doit penser que c’est parce qu’il induit son existence de la preuve de l’élément matériel, du silence de l’intimé et des circonstances.

Il est difficile au premier abord de distinguer cette démarche de celle que l’on suit traditionnellement en matière criminelle et que l’on adapte parfois aux affaires qui ne sont pas criminelles dans le sens propre du mot, comme R. v. Martin[28]. L’inculpé y était accusé de s’être mis en grève et d’avoir violé par là les art. 57 et 58 de la Loi des enquêtes en matière de différends industriels, S.R.C. 1927, chap. 112. L’article 2e) de cette loi définissait la grève comme suit:

e) «grève» ou «se mettre en grève,» sans restriction du sens ordinaire de l’expression, signifie cessation de travail de la part d’un certain nombre d’employés agissant d’un commun accord, ou refus concerté ou

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refus réglé par entente mutuelle d’un certain nombre d’employés de continuer à travailler pour un patron, en conséquence d’un différend, dans le but de forcer le patron ou d’aider d’autres employés à forcer leur patron à accepter certaines conditions de travail;

Le juge Gillanders écrit, à la p. 395:

[TRADUCTION] Quant à l’argument selon lequel rien ne prouve que l’accusé s’est mis en grève, les faits pertinents contenus dans l’exposé de cause révèlent notamment que l’accusé était membre du syndicat mentionné; qu’immédiatement avant la grève on a demandé, au nom des membres du syndicat, à la compagnie de reconnaître le syndicat et de négocier avec lui, mais que la compagnie ne s’est pas conformée à cette demande; que l’accusé et cinq ou six cents autres employés ont quitté le travail à midi le 4 juin et n’y sont pas retournés avant le 13 juin. Dans un procès civil, ces faits seraient suffisants pour conclure que l’accusé s’est mis en grève, mais on prétend que dans une procédure comme la présente, ils ne constituent pas, en droit, une preuve justifiant une déclaration de culpabilité; qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’innocence de l’accusé et qu’il s’agit d’une question de droit. Les expressions «grève» ou «se mettre en grève,» sont définies à l’al. 2e) de la Loi. Compte tenu des circonstances, le fait que l’accusé ait quitté son travail en même temps que cinq ou six cents employés de l’usine, se soit absenté pendant la même période et soit revenu en même temps qu’eux quelques jours plus tard, est, à mon avis, amplement suffisant pour étayer la conclusion selon laquelle l’accusé a cessé de travailler d’un commun accord avec d’autres, et pour constituer le fondement d’une conclusion selon laquelle il s’est mis en grève, comme a conclu le magistrat.

Ce passage est obiter, l’inculpé ayant été acquitté pour d’autres motifs. Mais il est possible d’interpréter le jugement du Tribunal du travail en l’instance comme un raisonnement de même nature. La preuve n’est peut être pas aussi forte que dans l’affaire Martin, mais on ne peut dire qu’elle ne suffit pas à supporter les conclusions du Tribunal du travail.

Pourtant, il y a dans le jugement du Tribunal du travail d’autres indices qui donnent à penser que le Tribunal a plutôt traité cette poursuite comme une affaire de responsabilité stricte. Il l’a fait sans le dire mais il faut se rappeler que ce jugement est antérieur à celui de cette Cour dans R. c. Sault Ste-Marie (supra) et date d’une époque où la

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distinction entre les infractions criminelles, les infractions de responsabilité stricte et les infractions de responsabilité absolue n’était pas nécessairement faite ou acceptée.

Le Tribunal du travail remarque d’abord, dans son jugement préliminaire du 8 octobre 1974, qu’il s’agit non pas de droit criminel mais de droit pénal, et que la commission de l’infraction n’entraîne pas de conséquences infamantes.

Au surplus, le Tribunal du travail utilise plus d’une fois dans son jugement final une expression fort caractéristique quand il dit par exemple à la p. 448:

… le fait de ne pas fournir sa prestation de travail alors qu’existe une grève illégale chez son employeur constitue prima facie une participation à cette grève … (C’est moi qui souligne.)

L’expression «prima facie» dans ce contexte ne peut signifier qu’une chose: la preuve de l’élément matériel de l’infraction a pour effet de renverser le fardeau de la preuve sur l’inculpé. C’est donc à ce dernier qu’il incombe de prouver, par exemple, qu’il croyait,

pour des motifs raisonnables, à l’existence de faits qui, eussent-ils existé, auraient rendu son acte innocent.

(Le juge Dickson, parlant pour cette Cour dans l’affaire Sault Ste-Marie, à la p. 1316.)

Ainsi l’intimé, s’il avait un motif raisonnable de croire qu’il n’y avait pas grève, n’aurait pas commis l’infraction en s’abstenant de travailler. Mais sans la preuve de cette circonstance, preuve qui lui incombe, il doit être trouvé coupable.

Enfin, en commentant le silence de l’intimé, le Tribunal du travail prend soin de préciser à la p. 448 qu’il considère la commission de l’infraction comme déjà prouvée hors de tout doute raisonnable, abstraction faite du silence de l’intimé:

La preuve de la poursuite n’est pas «renforcée» du fait de l’abstention de l’intimé à témoigner, mais les éléments essentiels de l’infraction étant établis hors de tout doute raisonnable, le Tribunal ne peut faire bénéficier l’intimé d’un doute raisonnable qui n’a jamais été soulevé.

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La seule façon d’interpréter ce passage me paraît être la suivante: le Tribunal du travail ne tire pas argument du silence de l’intimé pour le trouver coupable; cela est déjà fait, conditionnellement, si la défense ne présente pas de preuve; mais l’intimé aurait pu faire une défense qui entraîne l’acquittement, ce qu’il n’a pas fait.

Le Tribunal du travail me paraît donc avoir effectivement traité l’infraction reprochée à l’intimé comme une infraction de responsabilité stricte et, à mon avis, il a eu raison pour les motifs suivants:

1. Il s’agit d’une infraction créée par une loi provinciale et, comme l’indique le juge Dickson dans R. c. Sault Ste-Marie (supra) à la p. 1327:

Si c’est une législation provinciale valide (et personne n’a suggéré le contraire), elle ne peut pas créer une infraction qui soit proprement criminelle.

2. Il est possible pour le législateur fédéral ou provincial d’exiger qu’une infraction qui n’est pas à proprement parler criminelle soit quand même traitée comme telle quant à la preuve. Mais il s’agit là d’un cas d’exception et il importe alors que le législateur indique clairement sa volonté dans ce sens. Dans R. c. Sault Ste-Marie (supra), le juge Dickson propose un test presque mécanique pour déterminer si une infraction de cette nature doit exceptionnellement être traitée à la façon d’une infraction véritablement criminelle. Il écrit à la p. 1326:

Les infractions criminelles dans le vrai sens du mot tombent dans la première catégorie. Les infractions contre le bien-être public appartiennent généralement à la deuxième catégorie. Elles ne sont pas assujetties à la présomption de mens rea proprement dite. Une infraction de ce genre tombera dans la première catégorie dans le seul cas où l’on trouve des termes tels que «volontairement», «avec l’intention de», «sciemment» ou «intentionnellement» dans la disposition créant l’infraction.

Dans le cas de l’infraction qui nous occupe, le législateur n’a pas ainsi explicitement indiqué sa volonté d’exiger de la poursuite la preuve de l’élément intentionnel.

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D’autre part, le fait que l’infraction puisse comporter un élément intentionnel ne l’empêche pas d’être classée dans les catégories des infractions de responsabilité stricte ou de responsabilité absolue: ce que l’on décide dans R. c. Sault Ste-Marie (supra), comme je comprends cet arrêt, ce n’est pas que les infractions de responsabilité stricte et celles de responsabilité absolue ne comportent pas d’élément intentionnel; mais c’est que la poursuite n’est pas obligée, pour obtenir un verdict de culpabilité de prouver cet élément.

3. Il s’agit d’une infraction réglementaire: la grève n’est pas illégale en elle-même; elle peut l’être ou ne pas l’être selon que le prescrit la réglementation détaillée du Code du travail relative à la durée des conventions collectives, aux avis qu’il faut donner, aux délais qu’il faut respecter. Cette infraction correspond à la description générale que fait le juge Dickson dans l’affaire Sault Ste-Marie aux pp. 1302 et 1303, des infractions qui ne sont pas criminelles:

Ces infractions ne sont pas criminelles au plein sens du terme, mais sont prohibées dans l’intérêt public (Sherras v. De Rut zen). Bien qu’appliquées comme lois pénales par le truchement de la procédure criminelle, ces infractions sont essentiellement de nature civile et pourraient fort bien être considérées comme une branche du droit administratif à laquelle les principes traditionnels du droit criminel ne s’appliquent que de façon limitée.

Elle correspond également aux infractions que vise le juge Dixon, lorsque dans Proudman c. Dayman[29], à la p. 549, il référe aux

[TRADUCTION] infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité créées par les lois modernes, particulièrement celles relatives à la réglementation sociale et industrielle.

Il est intéressant de noter d’ailleurs que la Cour supérieure a déjà décidé qu’une infraction à l’art. 126 du Code du travail ne constitue pas une infraction comportant mens rea dans le sens criminel de cette expression: Montreal Hardware Mfs. Co. Ltd. c. Dupuis[30], à la p. 511.

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4. Rien dans le libellé de l’infraction ni dans le type de réglementation impliqué n’indique qu’il peut s’agir d’une infraction de responsabilité absolue: R. c. Sault Ste-Marie (supra) à la p. 1326.

5. Dans le plus grand nombre des cas visés par la prohibition, il serait virtuellement impossible pour la poursuite d’établir l’existence de l’élément intentionnel autrement que par la preuve de l’élément matériel. Que l’on pense par exemple à la situation suivante susceptible de se produire des centaines ou même des milliers de fois avec quelques variantes lors d’une grève illégale: ignorant qu’il y a grève, un salarié s’apprête à se rendre au travail; il apprend par la radio qu’une grève illégale vient spontanément de commencer chez son employeur et il décide de rester chez lui, parce qu’il est d’accord avec la grève ou bien parce qu’il ne veut pas se désolidariser d’avec les grévistes. Il est indubitablement coupable de l’infraction de participation à une grève illégale: il pose le geste d’abstention requis et il a l’intention requise. Pourtant il est pratiquement certain que l’infraction restera impunie si la poursuite doit prouver autre chose que son abstention car seul ce salarié connaît son intention. Si l’on veut que la prohibition soit efficace, — et l’on doit présumer que c’est ce que veut la loi, — le seul moyen est de renverser le fardeau de la preuve et d’imposer à l’inculpé l’obligation de démontrer qu’il n’a pas l’intention requise et qu’il a pris les moyens raisonnables pour éviter de commettre l’infraction. Ce fardeau par ailleurs ne pèsera pas indûment sur l’inculpé qui dispose d’une défense véritable; il ne devrait pas lui être trop difficile de prouver par exemple qu’il avait de bonnes raisons d’ignorer qu’il y avait grève, ou qu’il venait de se blesser et ne pouvait se rendre au travail, ou bien encore qu’il a pris tous les moyens raisonnables pour se rendre au travail mais en a été empêché par un blocus infranchissable: abstraction faite de la défense d’impossibilité, sur laquelle il n’y a pas lieu de se prononcer, de telles preuves seraient de nature à démontrer que, si l’inculpé s’est abstenu de fournir sa prestation de travail, ce n’était pas dans l’intention de participer à la grève.

Or la volonté d’établir un juste équilibre entre la nécessité pratique de réprimer les infractions effec-

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tivement commises mais difficiles ou impossibles à prouver et le danger de punir un innocent sans lui laisser même la faculté de présenter une preuve en défense, est, me semble-t-il, la considération principale qui a inspiré cette Cour lorsque dans l’affaire Sault Ste-Marie, elle a reconnu la catégorie des infractions de responsabilité stricte.

3. La non participation de l’intimé à la concertation qui a précédé la grève

Pour établir la commission de l’infraction, il incombe à la poursuite de prouver qu’il y a eu grève et, par conséquent, qu’il y a eu concertation par un groupe de personnes. Cette concertation suppose qu’un certain nombre de personnes ont posé des actes extérieurs en communiquant les unes avec les autres pour se mettre d’accord sur le principe et les modalités de la grève, le moment où elle doit commencer, sa durée probable, la forme qu’elle doit prendre, etc. Il peut y avoir eu des conciliabules à ce sujet, ainsi que des assemblées et des votes. Il s’agit d’un fait dont la preuve est une condition de réussite pour la poursuite, que l’inculpé soit ou non relié à ce fait. Il pourra s’avérer difficile de prouver directement cette concertation lorsque la grève est illégale et la poursuite devra souvent se contenter d’une preuve indirecte, comme il arrive fréquemment en matière de complot, où l’entente conclue dans un but commun se déduit de la conduite des parties: Paradis c. Le Roi[31], à la p. 168; R. c. Gagnon[32], à la p. 638.

En l’instance, le Tribunal du travail réfère aux réunions des représentants de l’employeur et de ceux du syndicat, y compris l’intimé, réunions qui ont précédé la grève et au cours desquelles les représentants du syndicat ont prédit des problèmes à l’employeur et fait allusion à la grève dans l’industrie de la construction; il réfère aux rumeurs de grève qui couraient dans la ville de Chibougamau avant le 27 juin 1974 et il constate que la majorité des salariés a cessé de travailler à cette date. Il conclut qu’il y a eu grève le 27 juin, et par conséquent, concertation. Cette conclusion n’est pas remise en question devant cette Cour. Cependant il est important de noter que le Tribunal du

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travail ne conclut pas que l’inculpé est coupable parce qu’il a participé à la concertation qui a précédé la grève.

La Cour supérieure aborde le problème de façon différente: elle est d’avis que les réunions entre les représentants de l’employeur et ceux du syndicat, réunions qui ont précédé la grève et auxquelles l’intimé participait, ne démontrent pas l’existence d’une concertation. La Cour supérieure paraît donc indiquer qu’il n’y a pas de preuve d’une concertation à laquelle l’intimé ait participé et que c’est là une faille majeure dans la preuve de la poursuite. C’est d’ailleurs ce que soutient le procureur de l’intimé dans son mémoire quand il dit que «la poursuite doit faire la preuve que le prévenu a participé à l’entente pour cesser de travailler».

A mon avis, il s’agit là d’une erreur. La participation à la concertation qui précède une grève n’est pas par elle-même une infraction prévue à l’art. 124 du Code du travail — bien qu’elle soit peut-être visée par les art. 128 et 129. Elle ne constitue pas non plus, en autant qu’un inculpé déterminé est concerné, un élément essentiel de l’infraction d’avoir participé à une grève illégale. Sans doute est-il nécessaire que la poursuite prouve la grève et par conséquent la concertation préalable. Mais il ne lui incombe pas de prouver que l’inculpé est relié à cette concertation et y a participé. J’irai plus loin: même s’il était établi positivement que l’inculpé n’a pas participé à la concertation préalable, même s’il était démontré que l’inculpé s’est opposé à la grève projetée et qu’il a voté contre elle, il pourrait encore être trouvé coupable d’avoir participé à cette grève en s’abstenant, en même temps que d’autres salariés, de fournir sa prestation de travail. L’intimé n’est pas accusé «d’avoir participé à la concertation d’une cessation de travail par un groupe de salariés» mais bien «d’avoir participé à la cessation concertée de travail par un groupe de salariés». L’important c’est que l’intimé se soit joint à la grève et non pas qu’il en ait été l’un des initiateurs. Il est possible qu’un petit nombre de personnes aient participé à la concertation préalable et qu’un

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grand nombre de personnes aient participé à la grève; le contraire est aussi concevable. La différence est donc importante.

4. La défense d’impossibilité

Il découle de la preuve de la poursuite que, le jour de la grève, le chemin qui donne accès à la mine était bloqué par des voitures entrecroisées, empêchant toute circulation à partir de 6h30. Cependant, l’on pouvait avoir accès à la mine par un autre chemin et le blocus fut effectivement levé vers 9h30. De 35 à 40 pour cent des employés appelés au travail à cette heure là se sont présentés vers midi. L’intimé devait travailler de 8h à 17h. Il n’y a donc pas lieu de considérer la défense d’impossibilité.

CONCLUSIONS

L’infraction reprochée à l’intimé est une infraction de responsabilité stricte. L’élément matériel de cette infraction a été prouvé hors de tout doute. L’intimé n’a produit aucune preuve tendant à l’innocenter; il n’a offert aucune défense. C’est donc à raison que le Tribunal du travail l’a trouvé coupable.

Je suis d’avis que le pourvoi doit être accueilli, le jugement de la Cour supérieure, infirmé quant au premier chef d’accusation, et le jugement du Tribunal du travail, rétabli quant à ce chef. Le tout sans dépens dans aucune cour.

Le jugement des juges Dickson, Estey et Pratte a été rendu par

LE JUGE DICKSON (dissident) — Il s’agit en l’espèce d’établir quels sont les éléments essentiels de l’infraction, créée par l’art. 124 du Code du travail, dont la poursuite doit faire la preuve. Voici le texte de l’art. 124:

Quiconque déclare ou provoque une grève ou un lock-out contrairement aux dispositions du présent code, ou y participe, est passible, s’il s’agit d’un employeur, d’une association ou d’un officier ou représentant d’une association, d’une amende de cent à mille dollars pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel cette grève ou ce lock-out existe et, dans tous autres cas, d’une amende de dix à cinquantee dollars pour chaque tel jour ou partie de jour.

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A l’époque pertinente, l’intimé Roberge était président de la section locale 5186 des Métallurgistes unis d’Amérique, syndicat accrédité pour représenter les employés de Campbell Chibougamau Mines Ltd. Au cours de l’année 1974, pendant qu’une convention collective était en vigueur, les employés ont demandé une révision de leurs salaires. Une entente à cette fin a été conclue en mars 1974. Plus tard, la même année, en raison d’une hausse du coût de la vie, d’autres revendications ont été présentées. Les représentants de la compagnie et ceux du syndicat ont tenu quatre réunions en juin 1974 au cours desquelles les représentants du syndicat ont demandé une augmentation de l’ordre de $1 l’heure. Ils ont en outre laissé savoir à l’une de ces réunions que la compagnie «pouvait envisager des problèmes» si elle ne se rendait pas aux revendications du syndicat.

Il y a eu un arrêt de travail le 27 juin 1974 et à nouveau pendant six jours en juillet au cours desquels des piquets de grève ont été organisés et des routes bloquées. Roberge ne s’est présenté au travail aucun de ces jours-là et n’a pas communiqué avec la compagnie pour demander la permission de s’absenter.

Strasser, directeur général de Campbell Chibougamau Mines, a déposé deux plaintes contre Roberge, alléguant que celui-ci, officier du syndicat, avait participé à une grève illégale à la mine. Une accusation visait le 27 juin 1974, l’autre les six jours de juillet.

Au procès, Roberge a soulevé trois objections préliminaires. Dans la première, il alléguait que Strasser n’avait pas plaidé ni prouvé qu’il était «une partie intéressée» au sens de l’art. 131 du Code du travail. La deuxième objection est à deux volets, savoir, que l’art. 124 du Code ne crée aucune infraction et que la dénonciation ne précise pas le caractère illégal de la grève. Je partage l’opinion du juge Beetz, dont j’ai eu l’avantage de lire les motifs, selon laquelle ces deux objections ne sont pas fondées. Je suis également d’accord avec le juge Beetz que la troisième objection portant uniquement sur le second chef d’accusation est bien fondée et que celui-ci doit être radié.

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Cependant, avec égards, je ne puis souscrire à l’opinion du juge Beetz selon laquelle l’arrêt de cette Cour dans R. c. Sault Ste-Marie[33], peut servir à déplacer du poursuivant à l’accusé, le fardeau de prouver l’élément moral de l’intention indispensable à la perpétration de l’infraction. L’affaire Sault Ste-Marie porte uniquement sur la «responsabilité pour négligence» dans le contexte d’infractions contre le bien-être public et sur l’introduction d’un certain concept de faute applicable à ce qui autrement seraient des infractions de responsabilité absolue. Dans cet arrêt, on a fait remarquer, à la p. 1303, que la théorie de la conscience coupable, exprimée en termes d’intention ou d’insouciance, mais non de négligence, est à la base du droit criminel. Dans le cas des crimes véritables, il existe la présomption que nul ne doit être tenu responsable de son acte illicite en l’absence de mens rea. Trois catégories d’infractions ont été reconnues:

1. Les infractions dans lesquelles la mens rea, qui consiste en l’existence réelle d’un état d’esprit, comme l’intention, la connaissance, l’insouciance, doit être prouvée par la poursuite soit qu’on puisse conclure à son existence vu la nature de l’acte commis, soit par preuve spécifique.

2. Les infractions dans lesquelles il n’est pas nécessaire que la poursuite prouve l’existence de la mens rea; l’accomplissement de l’acte comporte une présomption d’infraction, laissant à l’accusé la possibilité d’écarter sa responsabilité en prouvant qu’il a pris toutes les précautions nécessaires. Ceci comporte l’examen de ce qu’une personne raisonnable aurait fait dans les circonstances. La défense sera recevable si l’accusé croyait pour des motifs raisonnables à un état de faits inexistant qui, s’il avait existé, aurait rendu l’acte ou l’omission innocent, ou si l’accusé a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter l’événement en question. Ces infractions peuvent être à juste titre appelées des infractions de responsabilité stricte. C’est ainsi que le juge Estey les a appelées dans l’affaire Hickey.

3. Les infractions de responsabilité absolue où il n’est pas loisible à l’accusé de se disculper en démontrant qu’il n’a commis aucune faute.

Les infractions criminelles dans le vrai sens du mot tombent dans la première catégorie. Les infractions contre le bien-être public appartiennent généralement à la deuxième catégorie. Elles ne sont pas assujetties à la

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présomption de mens rea proprement dite. Une infraction de ce genre tombera dans la première catégorie dans le seul cas où l’on trouve des termes tels que «volontairement», «avec l’intention de», «sciemment» ou «intentionnellement» dans la disposition créant l’infraction (aux pp. 1325 et 1326).

Une infraction donnée peut tomber dans la première catégorie, dite de mens rea, de deux façons: (i) si elle constitue clairement une infraction «proprement criminelle», ou (ii) s’il s’agit d’une infraction contre le bien-être public et qu’une disposition de la loi ou la constitution de l’infraction permettent de considérer que l’infraction ne relève pas de la deuxième catégorie à laquelle elle appartiendrait généralement. Dans le premier cas, il existe une présomption de mens rea. Dans le second, il n’existe aucune présomption, mais une possibilité de mens rea, lorsque la législature proviciale emploie les expressions appropriées.

Une province peut validement introduire la mens rea comme élément d’une infraction pénale qui relève de sa compétence constitutionnelle, même si l’infraction ainsi créée ne peut être considérée comme un «acte criminel». Dans In re McNutt[34], le juge Duff a clairement indiqué que même si une législature provinciale peut adopter des lois créant des interdictions, imposant des devoirs dans l’intérêt public et leur rattachant des sanctions pénales, elle n’a néanmoins pas compétence pour adopter des lois ayant l’effet de faire d’un acte ou d’une omission un acte criminel en droit.

Dans Sault Ste-Marie, on peut lire que:

Si c’est une législation provinciale valide (et personne n’a suggéré le contraire), elle ne peut pas créer une infraction qui soit proprement criminelle (à la p. 1327).

Cette phrase ne doit pas être lue hors contexte. Les mots «proprement criminelle» se réfèrent uniquement au sens constitutionnel du mot «criminel». Une province ne peut créer une infraction qui serait un «acte criminel» et, étant donné la constitution, la simple création d’une infraction n’implique pas nécessairement la mens rea proprement dite. C’est le sens de l’expression «présomption de mens rea». Ce principe constitutionnel ne signifie

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pas pour autant qu’une province ne peut créer une infraction exigeant la mens rea, car il est également clair que rien n’empêche l’autorité provinciale de créer des infractions exigeant la mens rea. La seule limite constitutionnelle relative à la création d’infractions provinciales est que l’infraction doit être créée en vue d’appliquer une loi provinciale valide. En l’espèce, il ne fait aucun doute que le Code du travail constitue une loi provinciale valide visant à réglementer les relations de travail dans la province. On n’a pas prétendu que la législature provinciale empiétait sur les pouvoirs du gouvernement fédéral en matière de droit criminel. A mon avis, c’est donc une erreur de considérer que la simple existence d’une infraction prévue dans une loi provinciale mène à la conclusion inexorable que l’infraction en est une de responsabilité stricte.

En l’espèce, l’infraction est créée par une loi provinciale et doit en conséquence être considérée comme une infraction contre le bien-être public au sens de l’arrêt Sault Ste-Marie. Puisque cette infraction ne constitue pas un «acte criminel», la présomption de mens rea ne s’applique pas. En conséquence, l’infraction appartient donc généralement à la catégorie des infractions de responsabilité stricte. Voilà où s’arrête la première étape de l’étude.

Dans la seconde étape, la Cour doit examiner les termes utilisés par le législateur et la nature de l’acte prohibé afin de déterminer si la disposition créant l’infraction prévoit expressément ou implicitement que la mens rea constitue un élément essentiel de l’infraction. Il est exact qu’aucun terme clair tel que «volontairement», «avec l’intention de», «sciemment», ou «intentionnellement» ne figure à l’art. 124 du Code du travail. Il est également exact qu’on a dit dans Sault Ste-Marie qu’une infraction contre le bien-être public tomberait dans la première catégorie, c.-à-d. dans la catégorie où la poursuite doit prouver la mens rea, dans le seul cas où la disposition créant l’infraction contient de tels termes. L’expression «dans le seul cas» est probablement trop restrictive. La présence d’un mot comme «volontairement» suffit pour faire tomber l’infraction dans la première catégorie d’infractions, dite de mens rea. Cependant, une infrac-

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tion contre le bien-être public peut exiger la mens rea même en l’absence de pareils mots. D’après le texte de la disposition créant l’infraction ou la nature de l’acte prohibé, plusieurs infractions requièrent implicitement la mens rea. Le meilleur exemple nous vient peut-être de l’éventail de pratiques déloyales prévues par la législation en matière de relations de travail. La plupart de ces pratiques, susceptibles de poursuites pénales, sont prévues en termes de «coercition» ou d’«intimidation» ou d’«ingérence», et distinguent nettement le délinquant qui prévoit les conséquences de son acte («intention» ou «insouciance»), de celui qui agit sans les prévoir («négligence»). Il est manifeste que des expressions comme «sciemment» ou «avec l’intention de» ne sont pas nécessaires si l’on considère la juxtaposition des mots impliqués — qu’un employeur ne doit pas chercher par «intimidation» à contraindre un employé à cesser d’être membre du syndicat, «sciemment» ou «volontairement» ou «intentionnellement» ou «avec l’intention de».

Dire qu’il n’y a pas de présomption de mens rea applicable aux infractions pénales provinciales en tant qu’infractions contre le bien-être public est une chose, c’en est une autre que de considérer l’absence de présomption comme signifiant automatiquement que la mens rea n’est pas exigée sauf dans des circonstances exceptionnelles. Les présomptions permettent uniquement de définir les éléments de l’infraction et d’établir qui a le fardeau de prouver ces éléments. La «présomption de mens rea» constitue simplement un moyen retenu en droit criminel pour définir les éléments de l’infraction, c.-à-d. l’élément moral d’intention ou d’insouciance, et pour imposer à la poursuite le fardeau de la preuve de cet élément moral. L’absence de cette présomption signifie simplement que les tribunaux doivent faire une démarche supplémentaire en analysant les deux questions suivantes: (i) quels sont les éléments de l’infraction telle qu’elle est libellée? et (ii) à qui incombe le fardeau de prouver chacun de ces éléments?

L’article 124 du Code du travail contient-il une disposition exigeant expressément ou implicitement la mens rea, c.-à-d. un élément moral subjectif? Comme le souligne le juge Beetz dans ses

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motifs, l’art. 124 crée trois infractions possibles-Ci) déclarer ou (ii) provoquer une grève illégale ou (iii) y participer. Pour déclarer ou provoquer une grève illégale, il faut une intention, c.-à-d. la recherche subjective de ses conséquences. De même, on peut penser que la «participation» requiert également une intention. L’alinéa 1h) du Code définit comme suit le mot grève: «la cessation concertée de travail par un groupe de salariés». Pour les présentes fins, l’art. 124 peut être remanié en y incluant la définition du mot grève et en en retranchant les parties non pertinentes, ce qui donne:

Quiconque … participe à la cessation concertée de travail par un groupe de salariés contrairement aux dispositions du présent code est passible … d’une amende …

En considérant les éléments de l’infraction, il est primordial de distinguer entre les éléments d’un acte collectif et ceux d’un acte individuel, car il s’agit ici d’une responsabilité individuelle pour une participation à une grève illégale et non d’une responsabilité collective. Sur le plan collectif, les éléments essentiels de l’infraction sont les suivants:

(1) la cessation de travail par un groupe de salariés

(2) la cessation doit être concertée

(3) la cessation concertée de travail doit être illégale en vertu des dispositions du Code du travail

Sur le plan individuel, les éléments essentiels sont les suivants:

(4) la cessation de travail par un salarié en même temps que la cessation de travail par le groupe de salariés

(5) l’intention du salarié de cesser le travail de concert avec le groupe de salariés

et puisque Roberge est accusé en qualité d’officier du syndicat (pour le rendre passible d’une amende plus élevée),

(6) la qualité d’officier du salarié.

S’il fallait tenter de répartir ces éléments entre éléments matériels et moraux, les éléments (1), (3), (4) et (6) tomberaient dans la catégorie des éléments matériels et les éléments (2) et (5) dans la catégorie des éléments moraux.

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L’existence d’un élément moral relatif à l’intention, implicite dans la notion même de la grève, est généralement acceptée, mais la plupart des ouvrages sur le sujet traitent uniquement de l’intention collective des grévistes, savoir l’élément relatif à une action concertée prévue en (2) ci-dessus. Dans leur ouvrage, Droit du travail en vigueur au Québec (1971), les auteurs Gagnon, LeBel et Verge analysent la définition du mot grève. Après en avoir énuméré les éléments matériels, ils concluent (à la p. 199):

En plus de ces éléments matériels, la notion de grève suppose des éléments intellectuels, soit l’intention et le concert de grève. Ces deux derniers éléments font ressortir que la grève est aussi un phénomène psychologique. La grève survient en exécution d’une intention commune. Cette dernière serait la volonté des grévistes de suspendre l’exécution de leur contrat de travail et des obligations qui en découlent.

Gagnon, LeBel et Verge s’inspirent considérablement de l’ouvrage français qui fait autorité en ce domaine, La grève (1966) de Hélène Sinay, qui constitue le sixième volume du Traité de droit du travail de Camerlynck. Dans le chapitre IV, l’auteur traite de la définition de la grève en droit français. En étudiant cette définition, il faut garder à l’esprit la reconnaissance constitutionnelle du droit de grève en France et l’importance du contrat individuel de travail. Mme Sinay définit la grève comme suit (à la p. 133):

La grève est le refus collectif et concerté de travail, manifestant l’intention des salariés de se placer provisoirement hors contrat, afin d’assurer le succès de leurs revendications.

La définition ainsi proposée met en jeu deux ordres de facteurs: les facteurs matériels — le fait concret de la cessation ou du ralentissement du travail et l’existence d’un groupe de salariés mettant leur activité en veilleuse ou en sommeil — et les facteurs psychologiques — «l’animus» de grève et le «concert» de grève (à la p. 136).

Quant à l’intention, Mme Sinay en précise le sens en ces termes (à la p. 140):

Il ne suffit pas de cesser le travail et même d’être plusieurs à le faire pour être de ce chef considéré comme gréviste. Encore faut-il avoir «l’animus» de gréviste. C’est l’intention de se placer hors contrat, par un changement apporté dans le comportement quotidien au travail, et sachant qu’il sera perturbateur.

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Trois autres propositions sont mises de l’avant:

a) «La volonté de se placer hors contrat caractérise essentiellement l’animus du gréviste»; b) «Cette volonté de se placer hors contrat suppose nécessairement un élément conflictuel»; c) «L’intention de se placer hors contrat ne suppose pas nécessairement une intention nuisible mais la conscience du préjudice susceptible d’être subi par l’employeur.»

Comme le juge Beetz, j’estime que, sur le plan individuel, l’élément matériel et l’élément moral sont deux éléments essentiels de l’infraction qui consiste à participer à une grève illégale. L’élément matériel de l’infraction réside dans l’inexécution des obligations du salarié découlant de la convention collective, c.-à-d. la prestation des services qu’il doit à l’employeur, conformément aux conditions de la convention collective qui le lie en tant qu’individu. L’élément moral en est un d’intention, c.-à-d. que le salarié cesse de fournir ses services dans l’intention de se joindre à la cessation concertée de travail par ses compagnons. La cessation individuelle de travail doit être décidée dans l’intention de participer à la cessation concertée de travail par ses compagnons et de l’appuyer.

Une fois admis que l’infraction prévue à l’art. 124 du Code du travail comprend, entre autres, un élément intentionnel, on ne saurait alors conclure qu’il s’agit d’une infraction de responsabilité absolue ni même de responsabilité stricte. S’il est reconnu qu’un élément intentionnel est nécessaire pour qu’il y ait infraction, la négligence devient hors de cause car l’infraction tombe alors dans la première catégorie, dite de mens rea. Les infractions de responsabilité stricte sont des infractions de négligence. Tout comme la négligence est étrangère à la question d’intention en responsabilité criminelle, l’intention est également sans rapport avec la «responsabilité pour négligence».

Passant ensuite à la question de déplacement du fardeau de la preuve, à mon avis, l’arrêt Sault Ste-Marie ne s’applique pas sur ce point. Il serait en fait ironique que cette décision, qui met en application un principe favorable à l’accusé d’une infraction contre le bien-être public en permettant une défense de diligence raisonnable pour contrer les rigueurs de la responsabilité absolue, soit invo-

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quée pour justifier que la poursuite ne soit plus tenue de prouver la mens rea et que le fardeau de la preuve incombe à l’accusé d’une infraction qui semble exiger la mens rea. On a jugé dans Sault Ste-Marie qu’il n’était pas injuste d’imposer au défendeur le fardeau, il serait peut-être plus exact de parler «du droit et de la possibilité», de prouver que sa conduite ne tombe pas sous le coup de la norme objective de l’homme raisonnable qui se trouve dans la même situation. Il ne semble pas injuste d’imposer un tel fardeau lorsque l’infraction serait sans cela qualifiée de responsabilité absolue et que l’accusé n’aurait aucune défense à faire valoir. D’autre part, il semble certes injuste de renverser le fardeau de la preuve lorsque des indices solides laissent croire que l’infraction tomberait sous d’autres rapports dans la première catégorie d’infractions, dite de mens rea. Rien dans le texte de l’art. 124 ne permet de renverser ainsi le fardeau de la preuve. En outre, lorsque, dans d’autres domaines, la législature provinciale désirait effectuer un tel renversement, elle l’a formulé clairement. Examinons le texte actuel de l’art. 16 du Code du travail.

16. S’il est établi à la satisfaction du commissaire du travail saisi de l’affaire que le salarié exerce un droit lui résultant du présent code, il y a présomption en sa faveur qu’il a été congédié, suspendu ou déplacé à cause de l’exercice de ce droit, et il incombe à l’employeur de prouver que le salarié a été congédié, suspendu ou déplacé pour une autre cause, juste et suffisante.

Lorsque l’intention doit constituer un élément de l’infraction, on pourrait penser que le fardeau de la preuve doit être imposé à l’accusé seulement lorsque le texte de loi ordonne clairement pareil renversement.

Dans l’arrêt R. c. Chapin[35], on a considéré que la simple difficulté d’application «ne suffit nettement pas pour exclure l’infraction de la catégorie de la responsabilité stricte» et, à mon avis, la même ligne de conduite doit être adoptée lorsque la controverse se situe entre une infraction exigeant la mens rea et la responsabilité stricte. La simple difficulté d’application ne peut justifier l’imposi-

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tion à l’accusé du fardeau de prouver l’élément moral, car, si c’était le cas, il serait facile d’établir qu’il est légitime de supprimer la présomption de mens rea et la présomption d’innocence en droit criminel. Comme dans toutes les poursuites de nature criminelle ou pénale, il doit exister, à la fin de la preuve de la poursuite, une preuve suffisante de tous les éléments essentiels de l’infraction que la poursuite doit établir de sorte qu’un juge raisonnable du fond, à la lumière de toute la preuve et convenablement instruit du droit, puisse déclarer l’accusé coupable au-delà d’un doute raisonnable. En résumé, il doit y avoir une preuve suffisante pour aller au-delà d’un non-lieu ou d’un verdict commandé. Encore une fois, comme dans toutes les poursuites de nature criminelle ou pénale, même si la preuve est suffisante pour aller au-delà d’un verdict commandé, la poursuite doit prouver tous les mêmes éléments au-delà d’un doute raisonnable pour obtenir une déclaration de culpabilité. Le fardeau de la preuve incombe toujours à la poursuite, peu importe que cette infraction puisse initialement être qualifiée d’infraction contre le bien-être public puisqu’on a jugé que l’infraction tombait dans la catégorie des infractions exigeant la mens rea.

En rejetant la requête en non-lieu, le juge Melançon du Tribunal du travail semble avoir agi comme si seuls les éléments matériels de l’infraction devaient être établis par la poursuite. Le dossier ne révèle pas qu’il ait porté attention à la question de l’élément intentionnel individuel de l’infraction. Il n’a pas commis d’erreur en ce qui concerne la nature «concertée» de l’arrêt de travail, mais cela s’applique à une conclusion de grève illégale, un des éléments collectifs de l’infraction. Comme l’a affirmé le juge Melançon, la poursuite a simplement prouvé que Roberge n’a pas fourni ses services le jour en cause, au moment où d’autres compagnons de travail faisaient une grève illégale. En conséquence, le Tribunal a déclaré Roberge coupable sous les deux chefs de la dénonciation. En appel devant la Cour supérieure, le juge McNicoll a examiné la requête en non-lieu et l’a rejetée en ces termes:

Comme le soussigné estime que c’est à bon droit que le juge président n’a pas estimé absence totale de preuve justifiant une motion de non-lieu, et qu’il a donné des

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motifs de sa décision qui sont estimés complets, je ne crois pas devoir argumenter davantage et,

PROCÉDANT À RENDRE JUGEMENT sur le présent appel par voie de procès de novo, j’estime que la motion de non-lieu réitérée par le prévenu-appelant est non fondée et, conséquemment, doit être RENVOYÉE.

La Cour supérieure a donc également rejeté la requête, mais pour les motifs énoncés par le juge Melançon.

Le juge McNicoll a repris la conclusion du juge Melançon qu’aucune preuve n’établissait la présence de l’accusé au blocage de la route menant à la mine, au piquetage ou «à une activité quelconque pouvant permettre de conclure qu’il participait à une grève, c’est-à-dire à une cessation concertée de travail». Le juge de la Cour supérieure a fait remarquer que la poursuite n’avait même pas prouvé que l’accusé savait qu’il y avait une grève. On peut soupçonner et supposer que Roberge était au courant et a participé à la grève dans les coulisses, mais, a fait remarquer le juge McNicoll, aucune preuve au dossier n’étaye ce point. Nous sommes simplement mis en présence d’une absence du travail, qui a eu lieu en même temps qu’une grève illégale, et de quelques vagues propositions de «rumeurs» et d’incitations du syndicat. Même si la présente cause concerne un officier du syndicat, il ne faut pas oublier que les mêmes principes s’appliquent à tout employé qui, n’étant pas un officier d’un syndicat, est absent du travail le jour d’une grève illégale. S’expose-t-il ainsi à une accusation de participation à une grève illégale?

Il y a beaucoup à ajouter au sujet de l’opinion que la poursuite n’a pas fait la preuve de l’intention et que le Tribunal aurait alors dû accueillir la requête en non-lieu du défendeur. Subsidiairement, on peut prétendre que le juge McNicoll peut avoir erré en appliquant la règle de l’arrêt Hodge à la seule question de l’intention, mais que son erreur ne revêtait pas suffisamment d’importance, compte tenu des faits et de la preuve en l’espèce, pour justifier l’infirmation de sa décision. Il a effectivement jugé qu’un doute raisonnable avait été soulevé. Puisque l’élément intentionnel est un ingrédient de l’infraction dont la poursuite doit

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faire la preuve, aucun juge du fond, convenablement instruit du droit, ne pourrait en arriver à une conclusion différente.

Le pourvoi doit échouer soit que l’on juge que la requête en non-lieu aurait dû être accordée ou qu’il y avait doute raisonnable quant à la participation de Roberge à la grève illégale.

En conséquence, je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens dans toutes les cours.

Pourvoi accueilli sans dépens, les juges DICKSON, ESTEY et PRATTE étant dissidents.

Procureurs de l’appelant: Ogilvie, Cope, Porteous, Montgomery, Renault, Clarke & Kirkpatrick, Montréal.

Procureurs de l’intimé: Trudel, Nadeau, Létourneau, Lesage & Cleary, Montréal.

[1] [1974] T.T. 432.

[2] [1965] R.D.T. 56.

[3] [1973] T.T. 320.

[4] [1973] T.T. 365.

[5] [1973] T.T. 370.

[6] [1975] R.D.T. 575.

[7] [1975] T.T. 348.

[8] [1976] T.T. 183.

[9] [1978] T.T. 164.

[10] [1977] T.T. 113.

[11] [1978] 2 R.C.S. 1299.

[12] [1973] T.T. 13.

[13] [1963] 2 C.C.C. 25.

[14] (1972), 8 C.C.C. (2d) 546.

[15] [1977] C.A. 135.

[16] [1977] 1 R.C.S. x.

[17] [1947] B.R. 331.

[18] [1969] R.L. 37.

[19] [1977] T.T. 1.

[20] [1977] T.T. 125.

[21] (1966), 57 D.L.R. (2d) 141.

[22] [1967] R.C.S. 628.

[23] [1979] 1 R.C.S. 120.

[24] [1964] R.C.S. 471.

[25] [1978] 1 R.C.S. 860.

[26] [1977] 1 R.C.S. 181.

[27] [1977] 2 R.C.S. 277.

[28] [1942] 1 D.L.R. 391.

[29] (1941), 67 C.L.R. 536.

[30] [1974] R.D.T. 506.

[31] [1934] R.C.S. 165.

[32] [1956] R.C.S. 635.

[33] [1978] 2 R.C.S. 1299.

[34] (1912), 47 R.C.S. 259.

[35] [1979] 2 R.C.S. 121.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli

Analyses

Droit du travail - Participation à une grève illégale - Eléments de l’infraction - Fardeau de la preuve - Infraction de responsabilité stricte - Code du travail, S.R.Q. 1964, chap. 141, art. 1h), 124.

Droit du travail - Poursuite pénale - Moyens préliminaires - Partie intéressée - Accusation multiple - Plusieurs contraventions dans un même chef - Code du travail, S.R.Q. 1964, chap. 141, art. 46, 93, 94, 95, 124, 126, 131, 133 - Loi des poursuites sommaires, S.R.Q. 1964, chap. 35, art. 12, modifié par L.Q. 1970, chap. 11, art. 4.

L’intimé, Roberge, qui est président de son syndicat, a été inculpé d’avoir participé en 1974 à une grève illégale, contrairement aux dispositions des art. 124, 94, et 46 du Code du travail. La dénonciation a été signée par l’appelant, Strasser, qui était gérant général de l’entreprise touchée par la grève. La plainte comporte deux chefs, le premier se référant à la date du 27 juin 1974 alors que le second mentionne les 3, 4, 5, 8, 9 et 10 juillet comme étant les dates où l’infraction a été commise. Le Tribunal du travail l’ayant trouvé coupable sur les deux chefs, Roberge interjette appel devant la Cour supérieure par voie de procès de novo et il est acquitté sur les deux chefs. La loi ne prévoyant pas d’appel à la Cour d’appel à l’époque, l’appelant a obtenu de cette Cour l’autorisation spéciale de se pourvoir devant elle. Le pourvoi porte d’abord sur les trois moyens préliminaires suivants invoqués par l’intimé:

1. le poursuivant n’a pas allégué ni démontré qu’il était une partie intéressée au sens du Code du travail (art. 131);

2. les deux chefs de la plainte ne contiennent pas tous les éléments essentiels de l’infraction reprochée;

3. le second chef de la plainte reproche plusieurs contraventions dans un même chef, contrairement à la Loi des poursuites sommaires (art. 12).

La question principale porte sur les éléments de l’infraction et la preuve qui incombe à la poursuite.

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Arrêt (les juges Dickson, Estey et Pratte étant dissidents): Le pourvoi doit être accueilli.

Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte: Sur le premier moyen préliminaire, la preuve a démontré que Strasser avait mandat d’agir pour l’employeur qui est évidemment une partie intéressée. Il n’était pas nécessaire que l’appelant ait un mandat spécifique pour porter plainte, le mandat général qu’il détenait était suffisant. Rien non plus dans les lois pertinentes ne l’obligeait à dénoncer son mandat en portant plainte. Le deuxième moyen ne peut non plus être retenu. D’abord, ce n’est pas parce que l’art. 124 du Code du travail, en vertu duquel la plainte a été portée, ne contient pas les mots «commet une infraction» que l’infraction n’est pas créée. L’existence des mots «est passible de» est suffisante. On ne peut prétendre non plus que les chefs sont multiples puisque chacun reprend essentiellement les termes de l’art. 124 en y apportant des précisions et chacun accuse l’intimé d’une seule des trois infractions créées par l’article savoir, d’avoir participé à une grève illégale. Quant au troisième moyen il n’affecte que le second chef de la plainte et il permet de conclure que ce dernier doit être cassé. En effet les prescriptions de l’art. 12 de la Loi des poursuites sommaires sont impératives: chaque contravention reprochée doit l’être sous un chef distinct. Qu’en l’espèce l’infraction soit continue ou non, on aurait dû avoir un chef distinct pour chaque jour où l’infraction est alléguée avoir été commise.

Les juges Martland, Ritchie, Pigeon et Beetz: Pour décider de la question principale il faut déterminer quels sont les éléments de l’infraction reprochée et quelle preuve incombe à la poursuite. En ce qui a trait d’abord à l’élément matériel, le Tribunal du travail a raison de tenir que cet élément est prouvé dès qu’est établie l’abstention de l’inculpé de fournir sa prestation de travail en même temps que d’autres travailleurs s’abstiennent de concert de fournir la leur. Pour participer à une grève il n’est pas nécessaire d’y prendre part activement en posant des gestes positifs. Selon la Cour supérieure, l’infraction comporte aussi un élément intentionnel résultant de ce que l’infraction est décrite comme une participation par une ou plusieurs personnes à l’inaction concertée d’un groupe. Si la Cour supérieure a raison sur ce point, elle fait erreur lorsqu’elle statue que la preuve de cet élément intentionnel incombe à la poursuite et qu’on doit appliquer la règle de Hodge à cette preuve. On ne peut donc retenir ses conclusions lorsqu’elle donne à Roberge le bénéfice du doute raisonnable. Par contre, le Tribunal du travail a conclu à la commission de l’infraction du fait que l’existence de

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l’élément matériel de l’infraction a été prouvée au-delà de tout doute raisonnable. Même si le jugement du Tribunal du travail a été rendu avant celui de cette Cour dans R. c. Sault Ste-Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299, plusieurs indices donnent à penser qu’il a traité cette poursuite comme une affaire de responsabilité stricte et il a eu raison de le faire pour les motifs suivants: 1) il s’agit d’une infraction créée par une loi provinciale; 2) le législateur n’a pas explicitement indiqué sa volonté d’exiger de la poursuite la preuve de l’élément intentionnel; 3) il s’agit d’une infraction réglementaire; 4) rien dans le libellé de l’infraction n’indique qu’il peut s’agir d’une infraction de responsabilité absolue; 5) dans le plus grand nombre de cas visés par la prohibition, il serait virtuellement impossible pour la poursuite d’établir l’existence de l’élément intentionnel autrement que par la preuve de l’élément matériel. Enfin la non participation de Roberge à la concertation qui a précédé la grève n’est pas un moyen de défense. En effet, même si la poursuite doit prouver la grève et, par conséquent, la concertation, elle n’a pas à prouver que l’inculpé est relié à cette concertation et y. a participé. L’important c’est que l’intimé se soit joint à la grève et non pas qu’il en ait été l’un des initiateurs.

En conclusion compte tenu que l’infraction reprochée à l’intimé est de responsabilité stricte, que l’élément matériel a été prouvé hors de tout doute, que l’intimé n’a produit aucune preuve tendant à l’innocenter, c’est à raison que le Tribunal du travail l’a trouvé coupable, et le jugement de celui-ci quant au premier chef doit être rétabli.

Les juges Dickson, Estey et Pratte, dissidents: L’arrêt de cette Cour dans R. c. Sault Ste-Marie ne peut servir à déplacer du poursuivant à l’accusé le fardeau de la preuve relative à l’élément moral, l’intention indispensable à la perpétration de l’infraction. L’affaire Sault Ste‑Marie porte uniquement sur la «responsabilité pour négligence» dans le contexte d’infractions contre le bien-être public et sur l’introduction d’un certain concept de faute applicable à ce qui autrement seraient des infractions de responsabilité absolue. Une fois admis que l’infraction prévue à l’art. 24 du Code du travail comprend, entre autres, un élément intentionnel, on ne saurait alors conclure qu’il s’agit d’une infraction de responsabilité absolue ni même de responsabilité stricte. S’il est reconnu qu’un élément intentionnel est nécessaire pour qu’il y ait infraction, la négligence devient hors de cause car l’infraction tombe alors dans la première catégorie d’infractions, selon la classification établie dans l’affaire Sault Ste-Marie, dite de mens rea. On ne saurait donc invoquer cet arrêt pour justifier que la poursuite ne soit plus tenue de prouver la mens rea et

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que le fardeau de la preuve incombe à l’accusé lorsque l’infraction exige la mens rea. Rien dans le texte de l’art. 124 ne permet de renverser ainsi le fardeau de la preuve.

Soit que l’on juge que la requête en non-lieu aurait dû être accueillie parce que la poursuite n’avait pas fait la preuve de l’intention, soit que l’on conclue qu’il y avait doute raisonnable quant à la participation de Roberge à la grève illégale, le pourvoi doit échouer.


Parties
Demandeurs : Strasser
Défendeurs : Roberge

Références :

Jurisprudence: R. c. Sault Ste-Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299 (arrêt appliqué)

Transport Savard Ltée c. Séguin, [1965] R.D.T. 56

Burke c. Chénier Inc., [1973] T.T. 320

Thivierge c. Les Éditions Graphiques Inc., [1973] T.T. 365

Rodrigue c. Lapointe, [1973] T.T. 370

Pert Knitting Ltd. c. Roy, [1975] R.D.T. 575

Christie Brown and Co. Ltd. c. Paradis, [1975] T.T. 348

Reilly c. Lehouiller, [1976] T.T. 183

Girard c. Paquet, [1978] T.T. 164

Labrie c. Métallurgistes unis d’Amérique, Local 7443, [1977] T.T. 113

Burke c. Gasoline Station Ltd., [1973] T.T. 13

Dressler v. Tallman Gravel & Sand Supply Ltd., [1963] 2 C.C.C. 25

R. v. Mason (1972), 8 C.C.C. (2d) 546

Office de la Construction du Québec c. Amco Door Installations Ltd., [1977] C.A. 135, autorisation d’appeler refusée [1977] 1 R.C.S. x

Recorder’s Court c. Dufour, [1947] B.R. 331

R. c. Weston Bakeries Ltd., [1969] R.L. 37

Bossé c. Commission Scolaire Régionale Honoré Mercier, [1977] T.T.l

Marchand c. Boivin, [1977] T.T. 125

International Brotherhood of Electrical Workers, Local Union 2085 c. Winnipeg Builders’ Exchange, [1967] R.C.S. 628, confirmant (1966), 57 D.L.R. (2d) 141

Ass. int. des débardeurs c. Ass. des employeurs maritimes, [1979] 1 R.C.S. 120

R. c. Mitchell, [1964] R.C.S. 471

R. c. Cooper, [1978] 1 R.C.S. 860

R. c. Paul, [1977] 1 R.C.S. 181

Vézeau c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 277

R. v. Martin, [1942] 1 D.L.R. 391

Proudman c. Dayman (1941), 67 C.L.R. 536

Montreal Hardware Mfs. Co. Ltd. c. Dupuis, [1974] R.D.T. 506

Paradis c. Le Roi, [1934] R.C.S. 165

R. c. Gagnon, [1956] R.C.S. 635.

Proposition de citation de la décision: Strasser c. Roberge, [1979] 2 R.C.S. 953 (2 octobre 1979)


Origine de la décision
Date de la décision : 02/10/1979
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1979] 2 R.C.S. 953 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1979-10-02;.1979..2.r.c.s..953 ?
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