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02/10/1979 | CANADA | N°[1980]_1_R.C.S._357

Canada | Compo Co. Ltd. c. Blue Crest Music et autres, [1980] 1 R.C.S. 357 (2 octobre 1979)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Compo Co. Ltd. c. Blue Crest Music et autres, [1980] 1 R.C.S. 357

Date : 1979-10-02

Compo Company Limited (Défenderesse) Appelante;

et

Blue Crest Music Inc., Husky Music Inc. et Acuff-Rose Publications, Inc.

(Demanderesses) Intimées.

1979: 29 et 30 janvier; 1979: 2 octobre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey, Pratte et McIntyre.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

Droit d’auteur - Responsabilité de la personne qui presse des disque

s en utilisant une matrice préparée par un tiers - Signification de «confectionner une empreinte» - Violation du droit...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Compo Co. Ltd. c. Blue Crest Music et autres, [1980] 1 R.C.S. 357

Date : 1979-10-02

Compo Company Limited (Défenderesse) Appelante;

et

Blue Crest Music Inc., Husky Music Inc. et Acuff-Rose Publications, Inc.

(Demanderesses) Intimées.

1979: 29 et 30 janvier; 1979: 2 octobre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey, Pratte et McIntyre.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

Droit d’auteur - Responsabilité de la personne qui presse des disques en utilisant une matrice préparée par un tiers - Signification de «confectionner une empreinte» - Violation du droit d’auteur du titulaire - Loi sur le droit d’auteur, S.R.C. 1970, chap. C-30, et ses modifications, art. 3, 4, 10, 12, /7, /9.

L’appelante Compo Company Limited (Compo) a conclu avec Canusa Records Inc. (Canusa) un contrat aux termes duquel elle s’engageait à presser des disques pour Canusa en utilisant une matrice en acétate fournie par cette dernière. Canusa n’avait obtenu aucune licence de la part des intimées, titulaires des droits mécaniques sur l’oeuvre protégée par le droit d’auteur; elle n’avait pas non plus obtenu la licence prévue à l’art. 19 de la Loi sur le droit d’auteur. De même, Compo ne détenait, à titre de responsable du pressage des disques, aucune licence ni aucune cession de droit, par contrat ou par l’opération de la loi, l’autorisant à produire les disques. Le tribunal de première instance a conclu que Canusa avait violé le droit que détenait les intimées en vertu de la Loi sur le droit d’auteur et il s’agit maintenant de décider si c’est également le cas de Compo. En Division de première instance de la Cour fédérale, Compo a été exonérée parce qu’elle n’avait pas «vendu» de disques, de sorte que l’al. 19(1)b) ne lui était pas applicable, et parce que Compo ne pouvait connaître les tantièmes payables en vertu de l’art. 19 puisque Canusa était la seule à détenir les renseignements à partir desquels la quantité de disques vendus pouvait être établie. En accueillant l’appel du jugement qui avait rejeté la récla­mation, la Cour d’appel a estimé que même si c’est Canusa qui avait «fait» confectionner les disques à Compo, en contravention du droit d’auteur des intimées, c’est Compo elle-même qui a «confectionné» les disques sans l’autorisation des intimées titulaires du droit exclu­sif de confectionner les organes (les disques) en question. D’où le pourvoi devant cette Cour.

[Page 358]

Arrêt; Le pourvoi doit être rejeté.

L’unique question consiste à déterminer si en utilisant la matrice en acétate fournie par Canusa pour produire des moules, Compo a «confectionné [une] empreinte» au sens des art. 3 et 17 de la Loi sur le droit d’auteur et a en conséquence violé le droit d’auteur des intimées sur l’oeuvre musicale en question?

Dans le contexte de l’art. 3 de la Loi, le verbe «confectionner» comprend le sens premier de donner existence au disque. La personne qui, à l’aide de moules, de matrices et d’autres moyens et procédés, transforme le plastique et d’autres matières en un disque et qui, par pressage, y creuse des sillons «à l’aide desquels l’ouvre pourra être exécutée mécaniquement», confectionne un disque au sens de l’al. 3(1)d). Ayant décidé que Compo a effectivement «confectionné» le disque, Compo a de ce fait, en connaissance de cause ou non, violé le droit exclusif des intimées en tant que titulaires du droit d’auteur et est responsable en vertu de la Loi.

Jurisprudence; Ash et al. v. Hutchinson & Co. (Publishers), Ltd., et al., [1936] 2 All E.R. 1496; Bas­chet v. London Illustrated Standard Company, [1900] 1 Ch. D. 73; G. Ricordi & Co., Inc. v. Columbia Grapho­phone Co. (1920), 270 F. 822; Edward B. Marks Music Corporation v. Foullon (1948), 79 F. Supp. 664, confirmé (1949), 171 F. 2d 905; Reeve Music Co., Inc., and Robbins Music Corporation v. Crest Records, Inc. and Shelley Products Ltd. (1960), 285 F. 2d 546; Pickwick Music Corporation, et al. v. Record Productions, Inc. (1968), 292 F. Supp. 39; Leo Feist, Inc. et al. v. Apollo Records et al. (1969), 300 F. Supp. 32, confirmé (1960), 418 F. 2d 1249; Columbia Records of Canada Ltd. v. M.N.R. (1971), 71 DTC 5486; R. c. Canadian Pacific Railway Company, [1971] R.C.S. 821; Rexair of Canada Limited c. La Reine, [1958] R.C.S. 577.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel fédérale infirmant un jugement de la Divi­sion de première instance qui a rejeté une réclama­tion pour violation de droit d’auteur. Pourvoi rejeté.

D. J. Wright, c.r., et D. H. MacOdrum, pour l’appelante.

R. T. Hughes, pour les intimées.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE ESTEY-Même s’il résulte d’une série de faits assez compliquée, ce pourvoi soulève uni­quement la question de savoir si la personne qui

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presse des disques phonographiques viole de ce fait les droits exclusifs accordés en vertu de l’art. 3 de la Loi sur le droit d’auteur, S.R.C. 1970, chap. C-30 au titulaire d’un droit d’auteur sur une oeuvre musicale lorsque ce pressage est effectué sans le consentement du titulaire du droit d’auteur ou sans la licence prévue à l’art. 19 de la Loi sur le droit d’auteur.

Voici les faits essentiels. L’appelante Compo Company Limited (la défenderesse en première instance), ci-après appelée Compo, a conclu avec Canusa Records Inc., ci-après appelée Canusa, un contrat aux termes duquel elle s’engageait à pres­ser des disques pour Canusa. Pour produire ces disques, Canusa a d’abord fait enregistrer par d’autres sur une bande originale la version fran­çaise de l’oeuvre musicale «There Goes My Everything» protégée par un droit d’auteur. Se servant de cette bande, d’autres entrepreneurs ont produit une matrice en acétate, qui est une plaque circu­laire en aluminium recouverte d’une couche d’acé­tate de cellulose sur laquelle de minces sillons sont creusés; insérée dans un système de reproduction du son, la matrice donne une représentation sonore de l’oeuvre musicale enregistrée. Utilisant cette matrice en acétate, Compo a réalisé une série de moules et de matrices qui, par pressage, ont à leur tour permis de produire le nombre de disques demandé par Canusa.

Il n’y a pas lieu d’examiner la participation des différents intermédiaires dans la production de cette matrice en acétate, c.-à-d. des musiciens et des ingénieurs du son et techniciens qui en ont véritablement permis la réalisation. Il convient toutefois de souligner que l’enregistrement de l’oeuvre musicale sur une bande magnétique réali­sée au cours de cette étape intermédiaire permet de produire la matrice de pressage. Cette bande magnétique contient l’enregistrement de l’oeuvre musicale, mais la confection de cette bande a un but purement technique et n’est qu’une étape entre l’exécution des oeuvres musicales par les musiciens dans le studio d’enregistrement et la livraison du disque pour la vente au détail.

Canusa n’avait obtenu aucune licence de la part des titulaires des droits mécaniques sur l’oeuvre protégée par le droit d’auteur; elle n’avait pas non

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plus obtenu la licence prévue à l’art. 19 de la Loi sur le droit d’auteur. De même, Compo ne déte­nait, à titre de responsable du pressage des disques, aucune licence ni aucune cession de droit, par contrat ou par l’opération de la loi, l’autorisant à produire ces disques. Le tribunal de première instance a conclu que Canusa avait violé le droit que détenait l’intimée en vertu de la Loi sur le droit d’auteur et il s’agit maintenant de décider si c’est également le cas de Compo.

La solution de ce litige dépend de l’interpréta­tion de plusieurs dispositions de la Loi sur le droit d’auteur du Canada, les principales étant les art. 3, 4, 10, 12, 17 et 19. L’article 3 dispose:

3. (1) Pour les fins de la présente loi, le «droit d’auteur» désigne le droit exclusif de produire ou de reproduire une oeuvre, ou une partie importante de celle-ci, sous une forme matérielle quelconque, d’exécuter ou de représenter ou, s’il s’agit d’une conférence, de débiter, en public, et si l’oeuvre n’est pas publiée, de publier l’oeuvre ou une partie importante de celle-ci; ce droit comprend, en outre, le droit exclusif

*d) s’il s’agit d’une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale, de confectionner toute empreinte, tout rouleau perforé, film cinématographique ou autres organes quelconques, à l’aide desquels l’oeuvre pourra être exécutée ou représentée ou débitée mécaniquement;

le droit d’auteur comprend aussi le droit exclusif d’autoriser les actes mentionnés ci-dessus.

Formulée d’après le texte de l’article, la question litigieuse est la suivante: Compo a-t-elle «confec­tionné une empreinte ... à l’aide de laquelle l’oeuvre pourra être exécutée ou représentée ou débitée mécaniquement»? Aucune citation jurispruden­tielle n’est nécessaire pour expliquer qu’il faut interpréter ces dispositions précises d’après leur contexte et, dans la mesure du possible, conformément aux nombreuses parties de la loi avec lesquel­les elles ont un lien. L’article 4 est lié à l’art. 3, surtout son par. (3) qui dispose:

_____

* Les alinéas a), b), c), e) et J) ne sont pas pertinents en l’espèce et ne sont d’aucune utilité du point de vue interprétation.

[Page 361]

(3) Sous réserve du paragraphe (4)*, le droit d’auteur existe pendant le temps ci-après mentionné, à l’égard des empreintes, rouleaux perforés et autres organes à l’aide desquels des sons peuvent être reproduits mécaniquement, comme si ces organes constituaient des oeuvres musicales, littéraires ou dramatiques.

L’article 10, qui établit la durée d’un droit d’auteur sur l’empreinte, prévoit également que «la personne qui était le propriétaire de cette planche originale au moment où cette dernière a été faite est réputée l’auteur de cet organe ...». Quelques lignes plus haut, le même article dit au sujet du mot «planche»: «la planche originale dont l’organe est tiré directement ou indirectement ...», ce qui, en l’espèce, comprend la matrice en acétate utilisée pour obtenir la matrice qui a servi à réaliser les empreintes. En outre, l’art. 2 définit comme suit le mot «planche»: «comprend toute planche stéréotypée ou autre, pierre, moule, matrice, cliché, trans-position ou épreuve négative servant ou destinée à servir à l’impression ou à la reproduction d’exem­plaires d’une oeuvre, ainsi que toute matrice ou autre pièce à l’aide de laquelle des empreintes, rouleaux perforés ou autres organes utilisés pour la reproduction sonore de l’oeuvre sont confectionnés ou destinés à l’être;». (C’est moi qui souligne.)

Le paragraphe 12(1) prévoit que l’auteur d’une oeuvre est le premier titulaire du droit d’auteur sur cette oeuvre. En conséquence, lus ensemble, les art. 10 et 12 établissent que le propriétaire d’une plan­che est réputé l’auteur de l’oeuvre protégée par un droit d’auteur en vertu du par. 4(3); dans le présent cas, cette oeuvre est l’empreinte.

Voici en quels termes le par. 17(1) décrit la violation de ce droit créé par la loi et appelé droit d’auteur:

17. (1) Est considéré comme ayant porté atteinte au droit d’auteur sur une oeuvre, quiconque, sans le consen­tement du titulaire de ce droit, exécute un acte qu’en vertu de la présente loi seul ledit titulaire a la faculté d’exécuter.

Il n’y a pas lieu d’examiner les actes énumérés au par. (2) qui ne constituent pas une violation. Il est

_____

* Aux fins du présent pourvoi, les dispositions du par. (4) n’ajoutent rien au par. (3). Le paragraphe (3) a été modifié après le début des présentes procédures par l’addition des mots introductifs «sous réserve du paragraphe (4)». Le paragraphe (3) crée donc un autre droit d’auteur, le droit d’auteur sur l’empreinte elle-même, lorsqu’une oeuvre musicale protégée par un droit d’auteur est enregistrée.

[Page 362]

manifeste que les droits conférés au titulaire d’un droit d’auteur comprennent les droits découlant des art. 3 et 4(3).

La commercialisation du phonographe et l’im­portante production de disques phonographiques qui s’ensuivit ont entraîné des modifications aux traités internationaux sur le droit d’auteur, puis à la Copyright Act du Royaume-Uni qui s’est longtemps appliquée ici, modifications qui se sont fina­lement retrouvées dans le premier code complet sur le droit d’auteur au Canada, la Loi de 1921 concernant le droit d’auteur, S.C. 1921, chap. 24. L’une des modifications entraînées par l’invention du disque phonographique est contenue dans l’ac­tuel art. 19 qui dispose notamment:

19. (l) N’est pas considéré comme une violation du droit d’auteur sur une oeuvre musicale, littéraire ou dramatique, le fait de confectionner, au Canada, des empreintes, rouleaux perforés ou autres organes au moyen desquels des sons peuvent être reproduits et l’oeuvre exécutée ou représentée mécaniquement, lorsque celui qui les confectionne prouve

a) que de tels organes ont été fabriqués antérieurement par le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre, ou avec son consentement ou assentiment; et

b) qu’il a fait la notification prescrite de son intention de confectionner les organes et qu’il a été payé, de la manière prescrite, au titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre, ou pour son compte, des tantièmes par rapport à tous ces organes vendus par lui, tels qu’ils sont mentionnés ci-après.

*

(3) Pour les fins du paragraphe (1), une oeuvre musi­cale, littéraire ou dramatique n’est pas censée compren­dre un organe au moyen duquel des sons peuvent être reproduits mécaniquement.

(5) Le tantième mentionné au paragraphe (l) est de deux cents pour chaque face de reproduction de toute

_____

* Les paragraphes (2), (4), (6), (8), (9) et (10) ont été omis parce qu’à l’exception de quelques mots du par. (9) qui seront analysés plus loin, ils ne sont pas pertinents en l’espèce. Il est évident que l’art. 19 ne s’applique pas directement parce que ni Canusa ni Compo ne se sont prévalues de ses dispositions en donnant un avis aux titulaires du droit d’auteur et en payant les tantièmes exigés. L’article 19 est cependant pertinent pour déterminer la portée et l’effet de la cession des droits prévus aux art. 3 et 4 susmentionnés.

[Page 363]

semblable empreinte, et de deux cents pour chaque rouleau perforé ou autre organe.

(7) Lorsque des organes servant à l’exécution mécani­que d’une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale ont été confectionnés, le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre est, pour les fins du présent article et à l’égard de quiconque lui adresse les requêtes prescrites, censé avoir donné l’autorisation de confectionner lesdits organes, s’il ne répond pas à ces requêtes dans le délai prévu.

A la lumière de ces dispositions législatives et des liens entre Canusa et Compo, il s’agit uniquement de déterminer si Compo a violé les droits de la demanderesse en produisant et livrant des dis­ques à Canusa, conformément au contrat ou à l’entente conclue par les parties. Compte tenu de l’ancienneté de cette législation, ici et au Royaume-Uni, il est étonnant de constater que cette question n’a jamais été soumise aux tribu­naux dans l’un ou l’autre pays. Il existe cependant une certaine jurisprudence des cours fédérales des Etats-Unis sur laquelle je reviendrai sous peu.

Canusa était défenderesse en première instance et le juge l’a déclarée coupable de contrefaçon. La Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel de Canusa et sa responsabilité n’est pas en cause en l’espèce. La Division de première instance a rejeté l’action intentée contre Compo et les demanderesses ont interjeté appel de ce jugement. La Cour d’appel a accueilli cet appel.

Le savant juge de première instance semble avoir exonéré Compo en grande partie parce qu’elle n’avait pas «vendu» de disques, de sorte que l’al. 19(1)b) ne lui était pas applicable, et parce qu’en pratique Compo ne pouvait connaître les tantièmes payables en vertu de l’art. 19 puisque Canusa était la seule à détenir les renseignements comptables à partir desquels la quantité exacte de disques vendus pouvait être établie. La Cour d’ap­pel ne s’est pas arrêtée sur ce point. Elle a plutôt estimé que même si c’est Canusa qui avait «fait» confectionner les disques à Compo, en contraven­tion du droit d’auteur des intimées, il n’en demeure pas moins que c’est Compo qui a «confectionné» les

[Page 364]

disques sans l’autorisation des intimées titulaires du droit exclusif de confectionner les organes (les disques) en question.

Il est utile de comparer la situation de l’éditeur d’un disque et du responsable du pressage d’une oeuvre musicale à celle de l’imprimeur et de l’éditeur d’une oeuvre littéraire. Dans l’arrêt Ash et al. v. Hutchinson & Co. (Publishers), Ltd., et al.[1], la Cour d’appel d’Angleterre a étudié la situation de l’imprimeur qui, conformément à une entente avec l’éditeur, avait imprimé une oeuvre protégée par un droit d’auteur. Il est évident que l’imprimeur n’avait pas l’intention de violer le droit d’auteur du demandeur/auteur et qu’il s’était .fié à l’éditeur pour que celui-ci obtienne les licences nécessaires ou vérifie si l’exécution du travail en question violait un droit d’auteur. La Cour a conclu qu’en vertu de la Copyright Act, l’imprimeur et l’éditeur étaient dans des situations bien différentes.

[TRADUCTION] En imprimant l’oeuvre, ils [les impri­meurs] ont commis un délit distinct, non lié à l’autorisa­tion d’imprimer donnée par les éditeurs. Le préjudice qu’ils ont causé aux demandeurs est différent du préju­dice causé par l’auteur et par les éditeurs quoique le dommage puisse être le même .. .

(le lord juge Slesser, aux pp. 1500, 1501.)

Voici en quels termes s’est exprimé le lord juge Greene, aux pp. 1507, 1508:

[TRADUCTION] Le paragraphe 1(2) de la Copyright Act, 1911 expose les droits du titulaire d’un droit d’au­teur. Il énumère certains actes que seul le titulaire d’un droit d’auteur peut accomplir. Le droit d’accomplir chacun de ces actes est, à mon avis, un droit distinct, créé par la loi, et quiconque accomplit l’un de ces actes sans le consentement du titulaire du droit d’auteur commet de ce fait un délit; s’il en accomplit deux, il commet deux délits et ainsi de suite. L’énumération de ces actes est suivie des mots (qui doivent être précédés des mots «le droit exclusif»): «D’autoriser ces actes de la manière susdite». La Loi considère donc le droit de donner une autorisation comme un droit distinct, diffé­rent des autres droits expressément mentionnés. Avec égards, j’estime qu’il est inexact de dire que les mots (d’autoriser ces actes de la manière susdite» sont redon­dants. Il ne fait aucun doute qu’une personne pourrait, elle-même ou par un intermédiaire, reproduire une oeuvre et que le mot «reproduire» viserait un tel cas.

[Page 365]

Mais on ne peut, à mon avis, prétendre qu’elle a reproduit une oeuvre si elle a uniquement autorisé une autre personne à la reproduire. De même, dans le cas d’une pièce de théâtre, on peut dire que l’auteur «exécute» son oeuvre s’il engage des artistes pour qu’ils l’exécutent; s’il ne fait qu’autoriser la représentation de la pièce, on ne peut considérer qu’il l’exécute. Il était donc essentiel que la législature confère le droit d’autoriser comme droit distinct et indépendant, et cela devient particulièrement important lorsqu’on considère que la contrefaçon d’une oeuvre ne dépend pas de l’accomplissement d’une série d’actes indépendants mais des droits conférés au titu­laire du droit d’auteur.

Il est intéressant de souligner qu’en jugeant cette action et d’autres actions relatives aux mêmes oeuvres, la Cour d’appel a conclu que l’éditeur et l’auteur de la contrefaçon étaient co-responsables du délit d’avoir autorisé l’impression de l’oeuvre tandis que l’éditeur et l’imprimeur étaient respon­sables d’un délit distinct.

Dans l’affaire plus ancienne Baschet v. London Illustrated Standard Company[2], le demandeur était, en vertu de la loi française, titulaire d’un droit d’auteur sur certaines photographies qui ont été tirées, publiées et diffusées dans le London Illustrated Standard sans son consentement. Le demandeur a intenté une action contre les éditeurs et les imprimeurs. Dans ses motifs de jugement, le juge Kekewich a dit au sujet d’une loi semblable mais libellée différemment:

[TRADUCTION] La principale question à trancher a trait aux amendes. Le demandeur admet qu’il ne peut poursuivre les distributeurs parce qu’ils ne sont pas visés par la première partie de l’art. 6 de la Fine Arts Copyright Act, 1862 mais par la seconde partie, qui commence par les mots «sachant que cette reprise, copie ou autre imitation est illégale»; puisque le demandeur ne peut établir qu’ils ont agi sciemment, il ne peut les poursuivre en vertu de cette disposition relative aux amendes. Il prétend en revanche qu’il peut poursuivre les éditeurs et les imprimeurs et, sous réserve de la question de droit que j’étudierai plus loin, il n’est pas contesté que les éditeurs, contrairement aux imprimeurs, sont passibles d’amende. On a prétendu que puisqu’ils travaillaient pour les éditeurs et imprimaient les oeuvres pour eux, les imprimeurs ne pouvaient être tenus responsables en vertu de l’article. Le texte de l’article ne permet cepen­dant pas cette interprétation. L’article assujettit à une

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amende quiconque, n’étant pas le titulaire d’un droit d’auteur sur une peinture, etc., «sans le consentement du titulaire du droit d’auteur reprend, copie etc., ou fait reprendre, copier, etc. cette oeuvre ou ses grandes lignes». Les imprimeurs ont repris, copié, etc. et ils sont précisément visés par l’article. On a soutenu que cet article visait deux catégories distinctes de personnes, en l’occurrence celles qui «reprennent, copient etc.» et celles qui «font reprendre, copier etc.» et que les éditeurs tombaient dans cette deuxième catégorie. Ils auraient été responsables s’ils avaient eux-mêmes imprimé l’oeuvre et l’article les rend également responsables s’ils font faire ce travail par d’autres. On a prétendu que les employés et les employeurs ne pouvaient être tous responsables de la même infraction. Mais le but de l’article n’est pas difficile à saisir. Dans cette partie de l’article, la Législature ne fait aucune distinction entre ceux qui savent qu’ils agissent illégalement et ceux qui l’ignorent; l’article s’applique aux imprimeurs et ces derniers ne peuvent s’exonérer en plaidant leur rôle de mandataires de bonne foi. (aux pp. 76, 77)

Il est difficile de trouver une différence, fondée sur les faits ou sur le commerce, entre l’imprimeur d’une oeuvre littéraire comme le livre dont il était question dans l’arrêt Ash et le responsable du pressage d’un disque. Chacun produit une «oeuvre» sous une «forme matérielle» protégée par un droit d’auteur; le premier imprime une oeuvre littéraire et le second produit sous une forme matérielle un organe qui, en vertu du par. 4(3), est réputé être une «oeuvre musicale». La comparaison n’est pas moins valable du fait que dans le cas d’un disque, il existe une autre «oeuvre musicale» intégrée, susceptible de «reproduction sonore», pour reprendre les termes de l’art. 2. En outre, on ne peut dire que la modification de l’art. 4 par Statuts du Canada 1970-71-72, chap. 60, art. 1 et l’addition du par. 4, qui enlève au titulaire d’un droit d’auteur sur un organe le droit de restreindre la reproduction en public, à l’aide de cet organe, des oeuvres musicales qui y sont intégrées, détruisent le parallèle établi entre l’imprimeur et le responsable du pres­sage pour ce qui est d’une oeuvre protégée par un droit d’auteur.

La Copyright Act des États-Unis présente, actuellement autant qu’autrefois, plusieurs points communs avec la Loi canadienne actuelle de même

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qu’avec l’ancienne Copyright Act impériale. La jurisprudence américaine doit cependant être analysée avec prudence même si elle porte sur des faits semblables car la loi américaine repose sur des conceptions du droit d’auteur fondamentalement différentes des nôtres. Les lois américaines ne s’inspirent pas des traités internationaux sur le droit d’auteur passés aux dix-neuvième et ving­tième siècles, à savoir la Convention de Berne de 1886 et la Convention de Rome sur le droit d’au­teur de 1928, les Etats-Unis n’ayant pas adhéré à ces traités. En fait, lorsqu’ils ont adopté en 1955 la Convention universelle sur le droit d’auteur de 1952, les Etats-Unis étaient partie pour la pre­mière fois aux ententes internationales sur le droit d’auteur à l’exception d’une série d’ententes bilatérales. En outre, la définition de l’expression «droit d’auteur» dans la loi américaine présentement en vigueur (The Copyright Act, 17 U.S.C.) est considérablement différente de celle contenue à l’art. 3 de la loi canadienne. L’article 3 de la Loi cana­dienne parle de «droit exclusif ... de confectionner une empreinte» alors que la disposition correspon­dante de la loi américaine, le par. 101e) parle de [TRADUCTION] «fabrication non autorisée» d’em­preintes, ce qui peut, dans certains cas, avoir le même sens, mais, dans d’autres cas, donner lieu à une interprétation et à un résultat différents. Cela ne rend pas la jurisprudence américaine non perti­nente et je m’arrêterai brièvement sur certaines décisions des cours fédérales des Etats-Unis. Dans l’arrêt G. Ricordi & Co., Inc. v. Columbia Graphophone Co.[3], une compagnie engagée dans l’in­dustrie phonographique a fait enregistrer sur disque une chanson sur laquelle le demandeur avait un droit d’auteur; la défenderesse s’était chargée, aux États-Unis, de toutes les étapes de la production du disque, de l’exécution de l’oeuvre musicale au pressage exclusivement. Le pressage du disque a été effectué au Canada par la défende­resse ou son agent. La Cour a constaté que la «fabrication» du disque avait commencé par l’exécution de l’oeuvre musicale pour franchir neuf autres étapes, la neuvième étant le pressage effec­tué au Canada. La Cour a conclu que [TRADUC­TION] «les diverses étapes de la production de la matrice en cuivre envoyée au Canada étaient

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toutes essentielles à la fabrication des disques qui ont finalement été complétés et vendus au Canada», et que le disque avait donc été fabriqué aux Etats-Unis. Ce résultat est probablement fondé sur le raisonnement qu’une étape «essentielle à la fabrication» équivalait à la fabrication et, en conséquence, pouvait constituer une contrefaçon.

Dans une autre affaire, Edward B. Marks Music Corporation v. Foullon[4], la même cour de district devait décider qui, dans un cas de violation d’un droit d’auteur, était le fabricant. Le titulaire du droit d’auteur a poursuivi à la fois la compagnie responsable de la production du disque et le responsable du pressage, la première étant dans une situation semblable à celle de Canusa et le second, à celle de Compo. Aucun des autres participants tels les artistes, les responsables de la galvanoplastie et du studio d’enregistrement n’ont été poursuivis. La Cour a conclu que la défenderesse, dont le rôle se compare à celui de Canusa en l’espèce, était [TRADUCTION] «le principal fabricant» et que la compagnie de pressage défenderesse était chargée de [TRADUCTION] «la dernière étape de la chaîne de production», mais, se fondant probablement sur l’arrêt Ricordi, elle n’a pas retenu sa responsabi­lité; selon cet arrêt, c’est le principal fabricant qui seul «fabrique» l’oeuvre aux fins de la Copyright Act. En appel devant la Cour de circuit, le juge Learned Hand a confirmé ce jugement[5] et statué que le responsable du pressage des disques ne pouvait être tenu responsable de la contrefaçon parce que le titulaire du droit d’auteur avait accordé une licence «au principal fabricant» aux termes d’un contrat auquel la compagnie chargée du pressage n’était pas partie. A la différence du présent pourvoi, le titulaire du droit d’auteur avait accordé une licence autorisant «la fabrication» des disques et ce consentement s’appliquait également aux actes du sous-traitant, la compagnie chargée du pressage. L’affaire Reeve Music Co., Inc., and Robbins Music Corporation v. Crest Records, Inc. and Shelley Products Ltd.[6] soulevait des questions semblables mais la Cour de circuit, siégeant en

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appel, n’a pas fait de distinction entre les person­nes travaillant aux différentes étapes de la produc­tion, pour employer un terme neutre, parce qu’elle a jugé que la défenderesse qui avait produit la bande originale avait travaillé de concert avec les personnes qui l’avaient utilisée pour produire la matrice et les empreintes. Sans le dire expressé­ment, la Cour a déduit que la production de la bande originale, de la matrice et des disques équivalait à une fabrication au sens de la loi améri­caine. La Cour semble s’être fondée sur l’arrêt Ricordi pour décider que la fabrication d’un disque ne signifiait pas nécessairement la produc­tion du disque dans sa forme définitive niais qu’il suffisait au sens de cet arrêt que le défendeur soit chargé d’une ou de plusieurs étapes essentielles de la fabrication d’un disque. Dans l’affaire Reeve, l’entrepreneur, une compagnie canadienne non partie à l’action, avait, aux termes de contrats de sous-traitance conclus avec les défenderesses amé­ricaines, réalisé les différentes étapes de la produc­tion d’un disque commercial. Les efforts réunis de deux sous-traitants équivalaient à la «fabrication» du disque et ces derniers ont en conséquence été jugés [TRADUCTION] «co-auteurs du délit». Dans l’arrêt Pickwick Music Corporation, et al. v. Record Productions, Inc.[7] une cour fédérale de district du même circuit a statué que le pressage d’un disque constituait en lui-même une violation du droit d’auteur sur l’oeuvre musicale intégrée au disque. Le disque résultait encore une fois d’une série d’activités, un groupe s’étant chargé de l’or­ganisation et un autre groupe du pressage du disque. La Cour a conclu que les deux groupes étaient des fabricants et que les personnes chargées du pressage du disque pouvaient, à titre de sous-traitants, se retourner contre leurs co-défendeurs en invoquant leur défaut d’obtenir les autorisations ou les licences nécessaires, mais qu’elles ne pou­vaient s’exonérer en plaidant qu’elles ne savaient pas que l’entrepreneur principal n’avait pas obtenu les licences requises et qu’elles n’avaient jamais été payées pour leur travail. On ne sait trop si la responsabilité des personnes chargées du pressage a reposé sur le fait que le pressage correspond à la fabrication ou sur la règle de la co-responsabilité des auteurs d’un délit. Dans son jugement, le juge de district MacMahon dit notamment:

[Page 370]

[TRADUCTION] Une participation au délit que repré­sente la violation d’un droit d’auteur rend chaque parti­cipant conjointement et solidairement responsable. (à la p. 40)

En conclusion, la Cour a jugé que tous les défen­deurs avaient [TRADUCTION] «participé aux opéra­tions préalables au pressage du disque» et elle a non seulement condamné la compagnie responsable du pressage mais également tous ceux qui avaient participé à l’une des étapes de la produc­tion. La Cour a donc conclu qu’il pouvait y avoir plus d’un fabricant d’un seul disque ou que tous ceux qui avaient participé à la fabrication du disque étaient co-auteurs de la violation du droit d’auteur à la suite de la fabrication du disque, chaque participant étant considéré comme le fabricant.

La plus récente décision qui porte directement sur la question vient également des Etats-Unis, de la Cour de district du sud de New York; il s’agit de l’affaire Leo Feist, Inc. et al. v. Apollo Records et al.[8] Pour des motifs non révélés dans le recueil, les demanderesses n’ont pas poursuivi les person­nes chargées du pressage du disque mais ont intenté une action contre l’entrepreneur responsa­ble de [TRADUCTION] «la conception, la planification, l’exécution et la vente des enregistrements constituant une contrefaçon», ce dernier ayant admis, au cours des plaidoiries, qu’il était le «fabri­cant» du disque en question. La Cour a considéré l’entrepreneur comme [TRADUCTION] «le principal fabricant» et conclu que puisqu’il n’avait pas agi conjointement ou de concert avec les sous-trai­tants, ces derniers ne pouvaient être coupables de violation du droit d’auteur des demanderesses. En fait, la Cour a assimilé le mot «fabricant» au par. 101e) de la Copyright Act américaine à l’entrepreneur principal» dans le domaine de la construc­tion. Ceux qui jouent un rôle moins important ne peuvent être coupables de contrefaçon. Par exem­ple, le sous-traitant qui enregistre l’oeuvre musicale sur une bande magnétique, mixe les sons et produit le moule original ou la matrice n’est pas un contre‑facteur.

[Page 371]

En appel, la Cour de circuit a confirmé ce jugement sans motifs écrits[9].

L’arrêt Feist illustre une tendance à associer le mot «fabriquer» à une production à grande échelle, impliquant habituellement un assemblage ou un montage de pièces pour former un tout, un produit fini. C’est la signification du mot «fabriquer» que la Cour a retenue dans l’arrêt Feist pour conclure que l’entrepreneur principal était un contrefacteur et dégager de toute responsabilité le sous-traitant ou l’artisan qui avait produit les pièces à certaines étapes de la production sans toutefois produire la pièce finie dont la mise en marché incombait au fabricant. La dernière étape de la production du disque avait été accomplie par le sous-traitant chargé du pressage; ce dernier n’a pas été poursuivi et sa participation n’a pas été étudiée dans le jugement. Comme dans l’arrêt Marks précité, la Cour a souligné que [TRADUCTION] «Toutes les personnes impliquées dans la violation d’un droit d’auteur sont conjointement et solidairement responsables à titre de co-auteurs du délit», mais en se référant à l’arrêt Marks, la Cour semble avoir rejeté le principe qu’un participant à une étape de la fabrication devient nécessairement un contrefac­teur.

Les tribunaux canadiens se sont déjà prononcés sur les mots «fabrication» et «fabriqué» dans des affaires relevant de la Loi de l’impôt sur le revenu et de la Loi sur la taxe d’accise. Dans l’arrêt Columbia Records of Canada Ltd. v. M.R.N.[10], le juge Gibson de la Cour fédérale du Canada a statué qu’une compagnie faisant appel à des tiers pour la confection de bandes, de matrices originales, de matrices et de poinçons et faisant effectuer le pressage de disques par d’autres n’était pas une «corporation de fabrication et de transformation» au sens de l’art. 40A de la Loi de l’impôt sur le revenu en vigueur à ce moment-là. En réalité, le contribuable appelant dans cette affaire avait, aux fins de la confection de disques commerciaux, le même rôle que Canusa, et la personne chargée de la confection des poinçons et du pressage des dis­ques était dans la même situation que Compo. La

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Cour a conclu que les disques étaient «transformés et fabriqués» par cette dernière (soit, en l’espèce, Compo) parce que pour être un fabricant, la personne «doit transformer matériellement ou fabri­quer les marchandises» (à la p. 5491). Le mot «fabriquer» a également été analysé dans des arrêts relatifs à la Loi sur la taxe d’accise du Canada mais vu l’économie de cette loi, ces arrêts ne sont d’aucune utilité pour résoudre les problèmes soulevés par l’art. 3 de la Loi sur le droit d’auteur. Voir Sa Majesté la Reine c. Canadian Pacific Railway Company[11] et Rexair of Canada Limited c. La Reine[12].

Comme je l’ai déjà dit, pour déterminer si le travail effectué par Compo, à savoir la confection des moules et le pressage des disques, viole les droits exclusifs que le par. 3(1) de la Loi réserve au titulaire du droit d’auteur, il faut d’abord inter­préter les termes suivants:

le droit exclusif de produire ou de reproduire une oeuvre, ... sous une forme matérielle quelconque, ... ce droit comprend, en outre, le droit exclusif

d) s’il s’agit d’une oeuvre ... musicale, de confection­ner toute empreinte, ... à l’aide [de laquelle] l’oeuvre pourra être exécutée ou représentée ou débitée mécaniquement .. .

en les rapprochant des termes du par. 4(3) selon lesquels un droit d’auteur existe «à l’égard des empreintes ... à l’aide desquelles des sons peuvent être reproduits mécaniquement ...».

En ce domaine technique du droit d’auteur, les cours ont estimé plus prudent de ne statuer que sur les questions de droit soumises et d’éviter autant que possible les comparaisons, les exemples et les hypothèses. Je ferai de même et ne trancherai donc pas la question de savoir si, aux fins des articles pertinents de la Loi sur le droit d’auteur, il peut exister en droit deux «fabricants» d’un même disque. Répondant à une question de la Cour, Me Hughes, l’avocat de l’intimée, a très bien exposé la situation en disant que le droit d’auteur n’est pas régi par les principes de la responsabilité délictuelle ni par le droit de propriété mais par un texte législatif. Il ne va pas à l’encontre des droits

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existants en matière de propriété et de conduite et il ne relève pas des droits et obligations existant autrefois en common law. La loi concernant le droit d’auteur crée simplement des droits et obligations selon certaines conditions et circonstances établies dans le texte législatif. En droit anglais, il en est ainsi depuis la reine Anne, sous laquelle fut promulguée la première loi relative au droit d’au­teur. Il n’est pas utile, aux fins de l’interprétation législative, d’introduire les principes de la responsabilité délictuelle. La loi parle d’elle-même et c’est en fonction de ses dispositions que doivent être analysés les actes de l’appelante.

En concluant à la responsabilité de Compo, le Juge en chef de la Cour d’appel fédérale a fait remarquer au sujet de Canusa:

Il est vrai que la défenderesse Canusa, qui avait fait les premières démarches et convenu de fabriquer les disques avec l’intimée, avait également violé les droits des appelantes parce qu’elle avait amené l’intimée à fabriquer les empreintes;

Comme le précise l’arrêt Ash, précité, le fait d’au­toriser et le fait de fabriquer constituent deux délits distincts, et comme l’ont jugé les cours anglaises et américaines, les personnes qui com­mettent ces délits distincts ne sont évidemment pas co-auteurs du même délit. Canusa peut donc être un contrefacteur soit parce qu’elle a autorisé les actes reprochés à Compo soit parce qu’elle aurait (et il n’est pas nécessaire de trancher cette ques­tion en l’espèce) (fabriqué» les disques en question. Le jugement déclare ensuite:

cependant, la responsabilité d’autrui n’écarte pas celle de l’auteur immédiat du délit.

A mon avis, c’est là un renvoi à la distinction établie antérieurement dans le jugement entre la contrefaçon consécutive à l’autorisation, attribua­ble à Canusa, et la contrefaçon consécutive à la fabrication des disques, attribuable à Compo. Il s’agit de violations distinctes et séparées, et, partant, de contrefaçons distinctes et séparées rendant chaque délinquant responsable envers le titulaire du droit d’auteur, indépendamment des actes et responsabilités de l’autre délinquant.

L’alinéa 3(l )d) confère explicitement le droit exclusif «de confectionner» un disque à l’aide

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duquel l’oeuvre musicale pourra être exécutée mécaniquement. En outre l’art. 3 confère expressé­ment le droit exclusif d’autoriser la confection d’un tel disque. Les parties reconnaissent que les inti­mées sont titulaires de ces droits exclusifs sur l’oeuvre musicale en question. En effet l’«auteur» de l’oeuvre, qui aux termes du par. 12(1) est le premier titulaire du droit d’auteur, peut leur avoir cédé ses droits. Il n’est pas nécessaire en l’espèce d’étudier l’origine des droits des intimées car ni leur existence ni leur validité ne sont contestées. Un autre droit peut, à première vue, paraître pertinent; le par. 4(3) crée un droit d’auteur sur le disque même, un droit distinct et séparé du droit d’auteur rattaché à l’oeuvre musicale intégrée au disque. Aux termes de l’art. 10, le propriétaire de la planche originale ou matrice est réputé l’auteur de cet organe. En vertu du par. 12(1), cet auteur est réputé le premier titulaire du droit d’auteur sur cet organe, à savoir le droit d’auteur sur le disque même, établi au par. 4(3).

Ainsi, en fabriquant ou en faisant fabriquer par un autre la matrice à l’aide de laquelle le moule puis le disque ont été faits, Canusa aurait pu, si elle avait été autorisée par le titulaire .du droit d’auteur sur l’oeuvre musicale, devenir titulaire du droit d’auteur sur le disque. Mais elle a procédé à l’enregistrement de l’oeuvre musicale sans autorisa­tion. Que le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre musicale ait ou non accordé une licence autorisant l’enregistrement de l’oeuvre, il est évident que ce n’est pas parce qu’elle a effectivement produit les disques, par pressage de la matrice en acétate (qui, en l’espèce, correspond à la planche ou matrice décrite aux art. 10 et 2 de la Loi) que Compo a juridiquement acquis un droit d’auteur sur le disque. Dans un tel cas, si l’enregistrement avait été autorisé, c’est le propriétaire de la matrice au moment où elle a été faite, en l’occurrence Canusa, qui serait titulaire du droit d’auteur sur le disque.

Le fait que Compo n’ait pas obtenu de droit d’auteur sur le disque, ce qu’elle ne pouvait d’ailleurs pas obtenir, ne tranche aucunement la ques­tion: [TRADUCTION] «Compo a-t-elle violé les droits des intimées?» L’examen de l’art. 19 n’est pas pertinent à cette question. L’exercice non autorisé

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des droits mécaniques du propriétaire sur une oeuvre ne peut donner au contrevenant un droit d’auteur sur le disque qui reproduit l’oeuvre. L’unique question consiste à déterminer si en utilisant la matrice en acétate fournie par Canusa pour pro­duire des moules, Compo a «confectionné une empreinte» au sens des art. 3 et 17 de la Loi et a en conséquence violé le droit d’auteur des intimées sur l’oeuvre musicale en question?

D’autres dispositions de la Loi peuvent être utiles. Aux termes du par. 17(4), lorsque la contre-façon consiste en «la vente, la distribution, l’impor­tation ou l’exposition en public d’une oeuvre», il faut prouver que le présumé contrefacteur sait que l’oeuvre viole un droit d’auteur. La «confection» de disques ne fait pas partie de cette énumération des actes pour lesquels le présumé contrefacteur doit connaître l’existence du droit d’auteur. Aux termes de l’art. 25, est coupable d’un infraction quiconque confectionne en vue de la vente quelque exemplaire contrefait d’une oeuvre protégée. Ici encore, pour qu’il y ait infraction, il faut prouver que la personne a agi «sciemment». Cependant l’art. 3 et le par. 17(1) n’exigent pas la preuve de la connais­sance de l’existence du droit d’auteur ni du fait que l’acte constitue une contrefaçon. La contrefaçon consiste simplement en l’exécution d’un acte que seul «le titulaire [du droit d’auteur] a la faculté d’exécuter».

Revenons au principe énoncé dans l’arrêt Ash, précité. La cour a conclu que l’imprimeur, même s’il n’avait pas l’intention de contrefaire une oeuvre et s’il ignorait les conséquences de l’impression des documents fournis par l’éditeur, avait violé les droits de l’auteur de l’oeuvre, dont il ignorait même l’existence. Le fait que, comme dans l’arrêt Pickwick, précité, l’imprimeur n’a jamais été payé pour sa participation à la contrefaçon n’est pas perti­nent. On peut prétendre que la personne responsable du pressage du disque ne peut, si elle ignore l’existence des droits en question, être coupable de contrefaçon parce que, contrairement à l’imprimeur, elle ne crée pas un «exemplaire» de l’oeuvre protégée par un droit d’auteur mais crée une nouvelle oeuvre protégée par un droit d’auteur distinct de celui relatif à l’ouvre musicale enregistrée. Cette distinction est exacte mais elle ne change

[Page 376]

rien en droit. L’imprimeur porte atteinte au droit d’auteur sur l’oeuvre littéraire protégée en confec­tionnant un exemplaire. Le responsable du pres­sage d’un disque porte atteinte au droit d’auteur sur l’oeuvre musicale protégée en confectionnant un organe «au moyen duquel l’oeuvre [musicale] peut être exécutée». Le titulaire d’un droit d’auteur possède le droit; exclusif d’exécuter l’oeuvre proté­gée (par. 3(1)). Il possède également le droit exclusif de confectionner cet organe (al. 3(1)d)), et d’autoriser soit l’exécution de l’oeuvre soit la confection d’un disque (par. 3(1)). Les articles 3 et 19(9)c) établissent très clairement que ces droits sont distincts et appartiennent exclusivement au titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre. En connais­sance de cause ou non, Compo a porté atteinte à ce droit exclusif des intimées. Elle peut avoir un recours contre Canusa, l’«éditeur» par analogie, mais, en l’occurrence, ce droit n’a guère de valeur économique. Compo et ses semblables peuvent se protéger en passant un contrat ou en examinant le registre du droit d’auteur et en effectuant d’autres recherches afin de vérifier l’identité du titulaire du droit d’accorder les licences de reproduction méca­nique de l’oeuvre musicale en question. L’article 19 semble offrir une autre protection mais il faut, en ce cas, qu’un contrat soit passé avec le producteur ou distributeur du disque et, dans les faits, l’application de cet article est limitée au cas où le responsable du pressage confectionne également la matrice ou la bande originale dont le disque est «directement ou indirectement tiré», (art. 10), car c’est le fabricant qui acquiert le droit d’auteur sur le disque produit. Cette remarque prouve que l’application textuelle et littérale de la Loi n’est pas aussi sévère à l’égard des personnes qui se trouvent dans la situation de Compo qu’elle pourrait le paraître à première vue. En fait, le dossier contient un contrat-type employé par la division de Compo responsable du pressage; aux termes de ce contrat, les autres parties contractantes attestent que tous les droits d’auteur exigibles ont été payés.

La Loi canadienne utilise le verbe «confection­ner» pour désigner le droit exclusif du titulaire du droit d’auteur de produire des disques. La loi américaine emploie le mot «fabriquer», comme les lois fiscales canadiennes mentionnées précédem­ment. Au sujet de ces dernières, les cours ont

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statué que le responsable du pressage ou la personne chargée de fonctions analogues, à savoir la production matérielle du produit fini, le disque, «fabriquait» le disque. Dans son acception moderne, le mot «fabriquer» implique la produc­tion d’un article sur une grande échelle ou à la suite du travail de deux ou plusieurs participants, sous-traitants ou non. Ainsi les divers éléments peuvent être confectionnés par différentes person­nes et le produit fini peut être assemblé ou préparé pour la mise en marché par le fabricant. On peut également appeler cette personne un «confection­neur» parce que de nos jours les mots «(confection­ner» et «fabriquer» a un sens voisin. En réalité, le mot «fabriquer» a un sens plus large et peut s’appliquer à la personne qui, matériellement ou réellement, ne confectionne, ne fait ou n’assemble rien mais qui, à titre «d’entrepreneur général», coor­donne les activités des diverses personnes qui travaillent ensemble à la fabrication des divers éléments ou parties. Il est en conséquence plus facile de conclure que le responsable du pressage du disque a confectionné le disque que de conclure qu’il l’a fabriqué, mais il est évident, du point de vue de l’usage linguistique, que les deux mots désignent les actes accomplis par le responsable du pressage pour obtenir un produit fini, prêt à être utilisé. Dans l’arrêt Ricordi, précité, le mot «fabri­quer» semble comprendre toutes les étapes essentielles de la fabrication. Dans les arrêts Pickwick et Columbia Records, précités, on a conclu que ceux qui ont effectivement pressé les disques étaient des fabricants.

Il ne fait aucun doute qu’actuellement le mot «fabriquer» comprend le mot «confectionner» et, même si l’inverse est également vrai, il ne s’ensuit pas que les mots «fabriquer» et «confectionner» aient toujours le même sens. Le Shorter Oxford English Dictionary définit comme suit le mot «manufacture» (fabriquer):

[TRADUCTION] La confection d’éléments d’un objet (de nos jours, sur une grande échelle) manuellement ou par des procédés mécaniques ... Partie d’une activité productive.

Le même dictionnaire signale qu’à une certaine époque, le mot avait une connotation de [TRADUCTION]

[Page 378]

«travail manuel, d’artisanat», peut-être à cause de l’origine latine du mot, manu facer, qui désigne un travail manuel. En revanche, le même dictionnaire donne la définition suivante du verbe «to make» (confectionner):

[TRADUCTION] Produire en assemblant des pièces ou en donnant une certaine forme à une partie d’un objet; construire, modeler, créer.

Le Random House Dictionary définit comme suit le mot «make» (confectionner):

[TRADUCTION] 1. créer en façonnant ou en transfor­mant une matière, en assemblant des pièces, etc.;

2, produire, donner l’existence, causer:

Par opposition peut-être, voici en quels termes il renvoie au mot «manufacture» (fabriquer):

[TRADUCTION] Fabriquer désigne habituellement la production d’un objet à l’aide de matières transformées, de nos jours presque exclusivement par des procédés mécaniques relativement complexes: fabriquer des automobiles en assemblant différentes pièces.

Le Webster’s New International Dictionary (2’ éd.) définit comme suit le mot «make» (confection­ner):

[TRADUCTION] former ou modeler matériellement;

Dans le contexte de l’art. 3 de la Loi sur le droit d’auteur, le verbe «confectionner» comprend le sens premier de donner existence au disque. Il peut évidemment comprendre les activités générales liées à la production d’un disque de même que les actes qui y sont indirectement liés mais, en l’es­pèce, ce dernier sens n’est pas pertinent. A mon avis, la personne qui, à l’aide de moules, de matri­ces et d’autres moyens et procédés, transforme le plastique et d’autres matières en un disque et qui, par pressage, y creuse des sillons «à l’aide desquels l’oeuvre pourra être exécutée mécaniquement», confectionne un disque au sens de l’al. 3(1)d).

Certaines personnes peuvent ne travailler qu’à une ou plusieurs étapes de la production d’un disque et quand même «confectionner une empreinte» (un disque) au sens de l’art. 3. Inversement, certaines personnes ayant un rôle de coordo­nateur analogue à celui d’un entrepreneur général seront réputées, dans certaines circonstances, avoir

[Page 379]

confectionné le disque, même si elles n’ont pas matériellement produit le disque ni aucun élément, outil ou pièce d’équipement nécessaire à la produc­tion du disque. Il n’est pas nécessaire de trancher ces questions en l’espèce. Aux fins du présent pourvoi, il suffit de décider, comme je l’ai fait, que Compo a effectivement confectionné le disque et a de ce fait violé le droit exclusif des intimées en tant que titulaires du droit d’auteur. Je suis donc d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Pourvoir rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Hayhurst, Dale & Deeth, Toronto.

Procureur des intimées: Donald F. Sim, Toronto.

[1] [1936] 2 All E.R. 1496.

[2] [1900] 1 Ch.D. 73.

[3] (1920), 270 F. 822.

[4] (1948), 79 F. Supp. 664.

[5] (1949), 171 F. 2d 905.

[6] (1960), 285 F. 2d 546.

[7] (1968), 292 F. Supp. 39.

[8] (1969), 300 F. Supp. 32.

[9] (1969), 418 F. 2d 1249.

[10] (1971), 71 DTC 5486.

[11] [1971] R.C.S. 821.

[12] [1958] R.C.S. 577.



Parties
Demandeurs : Compo Co. Ltd.
Défendeurs : Blue Crest Music et autres

Références :
Proposition de citation de la décision: Compo Co. Ltd. c. Blue Crest Music et autres, [1980] 1 R.C.S. 357 (2 octobre 1979)


Origine de la décision
Date de la décision : 02/10/1979
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1980] 1 R.C.S. 357 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1979-10-02;.1980..1.r.c.s..357 ?
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