La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/1979 | CANADA | N°[1979]_2_R.C.S._1032

Canada | Procureur général du Manitoba c. Forest, [1979] 2 R.C.S. 1032 (13 décembre 1979)


Cour suprême du Canada

Procureur général du Manitoba c. Forest, [1979] 2 R.C.S. 1032

Date: 1979-12-13

Le procureur général du Manitoba (Défendeur) Appelant;

et

Georges Forest (Demandeur) Intimé;

et

Le procureur général du Canada et le procureur général du Nouveau-Brunswick Intervenants.

1979: 10 octobre; 1979: 13 décembre.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et McIntyre

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU MANITOBA

Cour suprême du Canada

Procureur général du Manitoba c. Forest, [1979] 2 R.C.S. 1032

Date: 1979-12-13

Le procureur général du Manitoba (Défendeur) Appelant;

et

Georges Forest (Demandeur) Intimé;

et

Le procureur général du Canada et le procureur général du Nouveau-Brunswick Intervenants.

1979: 10 octobre; 1979: 13 décembre.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et McIntyre

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU MANITOBA


Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Droit constitutionnel - Constitution de la province - Pouvoir de modification - Droits linguistiques - L’Acte du Manitoba, 1870 (Can.), chap. 3, art. 23 - An Act to Provide that the English Language shall be the Official Language of the Province of Manitoba, 1890 (Man.), chap. 14, maintenant R.S.M. 1970, chap. O10 - Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867, par. 92(1) et art. 133.

La Cour d’appel du Manitoba a déclaré, ainsi que le requérait le demandeur-intimé, que la loi dite The Official Language Act est inopérante dans la mesure où elle abroge des droits, y compris le droit à l’usage du français dans les cours du Manitoba, conférés par l’art. 23 de l’Acte du Manitoba, 1870, confirmé par l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1871. La Cour du banc de la Reine n’avait pas reconnu au demandeur qualité pour agir, mais devant la présente Cour, on n’a pas contesté l’infirmation de la décision du premier juge sur ce point. Le seul point en litige était donc celui énoncé dans la question suivante: Les dispositions de An Act to Provide that the English Language shall be the Official Language of the Province of Manitoba, 1890 (Man.), chap. 14 (maintenant R.S.M. 1970, chap. O10), ou certaines d’entre elles, sont-elles ultra vires ou sans effet dans la mesure où elles abrogent les dispositions de l’art. 23 de l’Acte du Manitoba, 1870, 33 Vict., chap. 3 (Can.), validé par l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1871, 34-35 Vict., chap. 28 (R.-U.)?

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

Il y a conflit évident entre les dispositions de The Official Language Act du Manitoba et celles relatives aux droits linguistiques de l’art. 23 de l’Acte du Manitoba, 1870, et le seul moyen qu’on a invoqué à l’appui de la disposition législative manitobaine est le pouvoir que

[Page 1033]

le par. 92(1) de l’A.A.N.B. confère aux législatures provinciales.

Dans Le procureur général du Québec c. Blaikie et autres; Le procureur général du Québec c. Laurier et autres, [1979] 2 R.C.S. 1016, cette Cour a confirmé la conclusion que l’expression «la constitution de la province» du par. 92(1) ne s’étend pas aux droits linguistiques visés à l’art. 133 de l’A.A.N.B. Vu l’étroite ressemblance entre l’art. 23 de l’Acte du Manitoba et l’art. 133 considéré sous son aspect provincial, il n’est pas nécessaire de s’attarder aux motifs pour lesquels on ne doit pas considérer cette dernière disposition comme une partie de «la constitution de la province» au sens du par. 92(1). La situation du Manitoba ne présente aucune caractéristique qui commande une conclusion différente.

Bien que, dans un certain sens, on puisse dire que l’Acte du Manitoba en son entier est la constitution de la province, il est évident qu’on n’a pas voulu que le pouvoir de modification conféré par le par. 92(1) s’applique à l’ensemble de cette loi, pas plus qu’on n’a voulu que toutes les dispositions de l’A.A.N.B. touchant la constitution des provinces dans ce sens large y soient soumises. Par exemple, la disposition concernant l’éducation, l’art. 93, comporte une restriction légale absolue du pouvoir législatif provincial, qui y est assortie d’un droit d’appel à l’autorité fédérale dans certains cas. Ce pouvoir fédéral est évidemment hors de portée du pouvoir de modification accordé aux provinces et il serait absurde de supposer que la disposition plus rigide lui est assujettie et peut ainsi être abrogée à volonté. On mentionne les arrêts City of Winnipeg v. Barrett, [1892] A.C. 445 et Brophy v. Attorney General of Manitoba, [1895] A.C. 202.

Aussi, si l’on considère l’Acte du Manitoba comme la constitution du Manitoba quant au pouvoir de modification attribué à sa législature, où trouvera-t-on le pouvoir de modifier cette constitution nonobstant cette loi? Le «nonobstant» de l’A.A.N.B., il faut le souligner, se rapporte au «présent acte». Par conséquent, pour prétendre à quelque pouvoir de dérogation en vertu de cette disposition, le Manitoba doit la prendre comme elle est et reconnaître qu’elle ne se rapporte qu’à une disposition qui tomberait dans son champ d’application si elle se trouvait dans l’A.A.N.B. Pour les motifs déjà exposés, il faut conclure que cela ne comprend pas les droits linguistiques. Si, d’autre part, l’Acte du Manitoba est seul considéré, il faut noter qu’il s’agit d’une loi fédérale, ce qui signifie que, sauf disposition contraire, il n’est susceptible de modification que par le Parlement qui l’a édicté et par nul autre. Il y a cependant l’art. 6 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1871 qui dispose autrement. Cet article nie au Parlement fédéral tout

[Page 1034]

pouvoir de modification et le seul qu’il accorde à la législature du Manitoba est celui «de changer de temps à autre les dispositions d’aucune loi concernant la qualification des électeurs et des députés à l’Assemblée Législative, et de décréter des lois relatives aux élections dans la dite province».

Il n’est pas nécesaire de rechercher en l’espèce si cette disposition législative emporte restriction du pouvoir de modification qui découle du par. 92(1) par application de l’art. 2 de l’Acte du Manitoba. Il suffit de noter que, quelle que soit l’interprétation qu’on lui donne, elle ne peut certainement pas avoir pour effet de donner à la législature du Manitoba à l’égard de l’art. 23 de l’Acte du Manitoba un pouvoir de modification que le Québec n’a pas à l’égard de l’art. 133.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba[1], accueillant l’appel interjeté par l’intimé d’une décision du juge Dewar, juge en chef de la Cour du banc de la Reine, dans une action visant à faire déclarer, inter alia, que The Official Language Act, R.S.M. 1970, chap. O10, est ultra vires de la législature de la province du Manitoba. Pourvoi rejeté.

A.K. Twaddle, c.r., et Mlle E.R. Dawson, pour le défendeur, appelant.

Alain J. Hogue, M.B. Nepon et Mme C.W. Sharp, pour le demandeur, intimé.

J.A. Scollin, c.r., et Laurent J. Roy, pour le procureur général du Canada.

Alan Reid, pour le procureur général du Nouveau-Brunswick.

LA COUR — Pour les motifs détaillés et exhaustifs exposés par le juge en chef Freedman, endossés par les juges Monnin, Hall, Matas et O’Sullivan ([1979] 4 W.W.R. 229), la Cour d’appel du Manitoba a déclaré, ainsi que le requérait le demandeur-intimé, Georges Forest, que la loi dite The Official Language Act édictée par 1890 (Man.), chap.14, maintenant R.S.M. 1970, chap. O10, [TRADUCTION] “est inopérante dans la mesure où elle abroge des droits, y compris le droit à l’usage du français dans les cours du Manitoba, conférés par l’art. 23 de l’Acte du Manitoba, 1870, con-

[Page 1035]

firme par l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1871”. La Cour du banc de la Reine[2] n’avait pas reconnu au demandeur qualité pour agir, mais, devant la présente Cour, on n’a pas contesté l’infirmation de la décision du premier juge sur ce point. Le seul point en litige est donc celui énoncé dans la question constitutionnelle formulée par ordre du Juge en chef:

Les dispositions de “An Act to Provide that the English Language shall be the Official Language of the Province of Manitoba” promulgué par S.M. 1890, chap. 14 (maintenant R.S.M. 1970, chap. O10), ou certaines d’entre elles, sont-elles ultra vires ou sans effet dans la mesure où elles abrogent les dispositions de l’art. 23 de l’Acte du Manitoba, 1870, 33 Vict., chap. 3 (Can.) validé par l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique, 1871, 34-35 Vict., chap. 28 (R.-U.)?

Le procureur général du Canada et celui du Nouveau-Brunswick sont intervenus pour appuyer le demandeur-intimé.

The Official Language Act adopté en 1890 par la législature du Manitoba dispose:

[TRADUCTION] 1(1) Nonobstant toute loi ou disposition contraire, seule la langue anglaise sera utilisée dans les archives, procès-verbaux et journaux de l’Assemblée législative du Manitoba ainsi que dans toute plaidoirie ou pièce de procédure devant les tribunaux de la province du Manitoba, ou émanant de ces tribunaux.

(2) Dans l’impression et la publication des lois de la législature du Manitoba l’usage de la langue anglaise suffira.

2 La présente loi ne s’appliquera que dans la mesure où elle relève de la compétence législative de la législature.

L’article 23 de l’Acte du Manitoba, 1870 adopté par le Parlement du Canada (33 Vict., chap. 3 (Can.)) se lit comme suit:

23. L’usage de la langue française ou de la langue anglaise sera facultatif dans les débats des Chambres de la législature; mais dans la rédaction des archives, procès‑verbaux et journaux respectifs de ces chambres, l’usage de ces deux langues sera obligatoire; et dans toute plaidoirie ou pièce de procédure par devant les tribunaux ou émanant des tribunaux du Canada, qui sont établis sous l’autorité de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867, et par devant tous les tribunaux

[Page 1036]

ou émanant des tribunaux de la province, il pourra être également fait usage, à faculté, de l’une ou l’autre de ces langues. Les actes de la législature seront imprimés et publiés dans ces deux langues.

Il y a un conflit évident entre ces deux textes et le seul moyen qu’on a invoqué à l’appui de la disposition législative manitobaine est le pouvoir que le par. 92(1) de l’A.A.N.B. confère aux législatures provinciales en ces termes:

92. Dans chaque province la législature pourra exclusivement faire des lois relatives aux matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir:

1. L’amendement de temps à autre, nonobstant toute disposition contraire énoncée dans le présent acte, de la constitution de la province, sauf les dispositions relatives à la charge de lieutenant-gouverneur.

Les tribunaux du Québec ont récemment examiné la portée de cette disposition en ce qui concerne les droits linguistiques. En Cour supérieure, le juge en chef Deschênes a conclu, comme l’a mentionné le juge en chef Freedman en l’espèce, que l’expression «la constitution de la province» ne s’étend pas aux droits linguistiques visés à l’art. 133 de l’A.A.N.B. La Cour d’appel du Québec a confirmé à l’unanimité cette conclusion, que maintient l’arrêt déposé aujourd’hui sur le pourvoi formé devant la présente Cour. Vu l’étroite ressemblance signalée par le juge en chef Freedman entre l’art. 23 de l’Acte du Manitoba et l’art. 133 considéré sous son aspect provincial, il n’est pas nécessaire de s’attarder aux motifs pour lesquels on ne doit pas considérer cette dernière disposition comme une partie de «la constitution de la province» au sens du par. 92(1). Il suffit d’examiner si la situation du Manitoba présente quelque caractéristique qui commande une conclusion différente.

Une première différence vient de ce que le texte de l’art. 133 vise le Parlement du Canada et ses lois aussi bien que la législature provinciale du Québec et ses lois:

133. Dans les chambres du parlement du Canada et les chambres de la législature de Québec, l’usage de la langue française ou de la langue anglaise, dans les débats, sera facultatif; mais, dans la rédaction des archives, procès-verbaux et journaux respectifs de ces chambres, l’usage de ces deux langues sera obligatoire; et dans toute plaidoirie ou pièce de procédure par-devant

[Page 1037]

les tribunaux ou émanant des tribunaux du Canada qui seront établis sous l’autorité du présent acte, et par-devant tous les tribunaux ou émanant des tribunaux de Québec, il pourra être fait également usage, à faculté, de l’une ou de l’autre de ces langues.

Les actes du parlement du Canada et de la législature de Québec devront être imprimés et publiés dans ces deux langues.

En deuxième lieu, l’A.A.N.B. est divisé en parties. L’article 133 ne se trouve pas à la partie V intitulée «Constitutions provinciales», mais à la partie IX, «Dispositions diverses». L’arrêt du Québec attache une importance considérable à ce point sur lequel la Cour d’appel du Manitoba ne s’est pas appuyée.

Il faut d’ailleurs noter que la province du Manitoba a été admise dans la fédération canadienne non seulement par arrêté en conseil royal pris en exécution de l’art. 146 de l’A.A.N.B. mais en vertu d’une loi du Parlement du Canada adoptée expressément à cet effet, savoir l’Acte du Manitoba précité. Vu qu’aucune disposition de l’A.A.N.B. ne prévoyait expressément cette mesure législative, le Parlement du Royaume-Uni a adopté une loi, l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1871, (34-35 Vict., chap. 28 (R.-U.)), qui conférait ce pouvoir au Parlement et validait expressément l’Acte du Manitoba. Les articles 5 et 6 de cette loi du R.-U. disposent:

5. Les actes suivants passés par le dit Parlement du Canada et respectivement intitulés: «Acte concernant le Gouvernement provisoire de la Terre de Rupert et du Territoire du Nord-Ouest, après que ces territoires auront été unis au Canada,» et «Acte pour amender et continuer l’Acte trente-deux et trente-trois Victoria, chapitre trois, et pour établir et constituer le Gouvernement de la province de Manitoba,” seront et sont considérés avoir été valides à toutes fins à compter de la date où, au nom de la Reine, ils ont reçu la sanction du Gouverneur-Général de la dite Puissance du Canada.

6. Excepté tel que prescrit par le troisième article du présent Acte, le Parlement du Canada n’aura pas compétence pour changer les dispositions de l’Acte en dernier lieu mentionné du dit Parlement en ce qui concerne la Province de Manitoba, ni d’aucun autre Acte établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la dite Puissance, sujet toujours au droit de la législature de la Province de Manitoba de changer de temps à autre les dispositions d’aucune loi concernant la qualification des

[Page 1038]

électeurs et des députés à l’Assemblée Législative, et de décréter des lois relatives aux élections dans la dite province.

(L’article 3 prévoit la modification des limites de toute province avec le consentement de sa législature.)

Bien que, dans un certain sens, on puisse dire que l’Acte du Manitoba en son entier est la constitution de la province, il est évident qu’on n’a pas voulu que le pouvoir de modification conféré par le par. 92(1) s’applique à l’ensemble de cette loi, pas plus qu’on n’a voulu que toutes les dispositions de l’A.A.N.B. touchant la constitution des provinces dans ce sens large y soient soumises. Par exemple, la disposition concernant l’éducation, l’art. 93, comporte une restriction légale absolue du pouvoir législatif provincial, qui y est assortie d’un droit d’appel à l’autorité fédérale dans certains cas. Ce pouvoir fédéral est évidemment hors de portée du pouvoir de modification accordé aux provinces et il serait absurde de supposer que la disposition plus rigide lui est assujettie et peut ainsi être abrogée à volonté. Ce point a une certaine importance car, ainsi que l’a noté le juge en chef Freedman, l’art. 22 de l’Acte du Manitoba est identique à l’art. 93 sauf quelques mots ajoutés pour tenir compte de sa situation particulière. Si le pouvoir provincial de modifier la constitution du Manitoba s’étendait effectivement à l’Acte du Manitoba en son entier, il aurait fourni une réponse catégorique à la contestation judiciaire d’une des lois scolaires de cette province, mais on ne paraît pas avoir soulevé pareil argument dans les deux affaires portées devant le Conseil privé auxquelles l’arrêt de la Cour d’appel fait référence, soit City of Winnipeg v. Barrett[3] et Brophy v. Attorney General of Manitoba[4]. Ces arrêts ainsi que d’autres décisions portant sur l’art. 93 montrent que l’on considère ces dispositions comme intangibles. Il est révélateur que, dans l’Acte du Manitoba, la disposition sur les droits linguistiques suive immédiatement celle qui régit les droits en matière d’éducation.

Il y a un dernier point à noter. Si l’on considère l’Acte du Manitoba comme la constitution du

[Page 1039]

Manitoba quant au pouvoir de modification attribué à sa législature, où trouvera-t-on le pouvoir de modifier cette constitution nonobstant cette loi? Le «nonobstant» de l’A.A.N.B., il faut le souligner, se rapporte au «présent acte». Par conséquent, pour prétendre à quelque pouvoir de dérogation en vertu de cette disposition, le Manitoba doit la prendre comme elle est et reconnaître qu’elle ne se rapporte qu’à une disposition qui tomberait dans son champ d’application si elle se trouvait dans l’A.A.N.B. Pour les motifs déjà exposés, y compris ceux de l’autre arrêt, il faut conclure que cela ne comprend pas les droits linguistiques. Si, d’autre part, l’Acte du Manitoba est seul considéré, il faut noter qu’il s’agit d’une loi fédérale, ce qui signifie que, sauf disposition contraire, il n’est susceptible de modification que par le Parlement qui l’a édicté et par nul autre. Il y a cependant l’art. 6 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1871 qui dispose autrement. Cet article nie au Parlement fédéral tout pouvoir de modification et le seul qu’il accorde à la législature du Manitoba est celui «de changer de temps à autre les dispositions d’aucune loi concernant la qualification des électeurs et des députés à l’Assemblée Législative, et de décréter des lois relatives aux élections dans la dite province».

Il n’est pas nécessaire de rechercher en l’espèce si cette disposition législative emporte restriction du pouvoir de modification qui découle du par. 92(1) par application de l’art. 2 de l’Acte du Manitoba. Il suffit de noter que, quelle que soit l’interprétation qu’on lui donne, elle ne peut certainement pas avoir pour effet de donner à la législature du Manitoba à l’égard de l’art. 23 de l’Acte du Manitoba un pouvoir de modification que le Québec n’a pas à l’égard de l’art. 133. L’art. 2 de l’Acte du Manitoba se lit comme suit:

2. Le, depuis et après le jour ci-dessus énoncé auquel l’ordre de la Reine en conseil prendra effet comme il est dit ci-haut, les dispositions de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867 seront, — sauf les parties de cet acte qui, sont, en termes formels, ou qui, par une interprétation raisonnable, peuvent être réputées spécialement applicables à une ou plus mais non à la totalité des provinces constituant actuellement la Puissance, et sauf en tant qu’elles peuvent être modifiées par le présent acte — applicables à la province de Manitoba, de la

[Page 1040]

même manière et au même degré qu’elles s’appliquent aux différentes provinces du Canada, et que si la province de Manitoba eût été, dès l’origine, l’une des provinces confédérées sous l’autorité de l’acte précité.

Le pourvoi doit être rejeté avec dépens en faveur de l’intimé. Il n’y aura aucune adjudication de dépens en faveur ou à l’encontre des intervenants.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureur du défendeur, appelant: Gordon E. Pilkey, Winnipeg.

Procureurs du demandeur, intimé: Teffaine, Monnin, Hogue & Teillet, Winnipeg.

Procureurs du procureur général du Canada: Monk, Goodwin & Co., Winnipeg.

Procureur du procureur général du Nouveau-Brunswick: Gordon F. Gregory, Fredericton.

[1] [1979] 4 W.W.R. 229.

[2] [1978] 5 W.W.R. 721.

[3] [1892] A.C. 445.

[4] [1895] A.C. 202.


Parties
Demandeurs : Procureur général du Manitoba
Défendeurs : Forest

Références :
Proposition de citation de la décision: Procureur général du Manitoba c. Forest, [1979] 2 R.C.S. 1032 (13 décembre 1979)


Origine de la décision
Date de la décision : 13/12/1979
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1979] 2 R.C.S. 1032 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1979-12-13;.1979..2.r.c.s..1032 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award