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21/12/1979 | CANADA | N°[1980]_1_R.C.S._1008

Canada | Olbey c. R., [1980] 1 R.C.S. 1008 (21 décembre 1979)


Cour suprême du Canada

Olbey c. R., [1980] 1 R.C.S. 1008

Date: 1979-12-21

Leonard George Olbey (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

1979: 30 mai; 1979: 21 décembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Pigeon, Dickson, Beetz, Estey, Pratte et Mclntyre.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Cour suprême du Canada

Olbey c. R., [1980] 1 R.C.S. 1008

Date: 1979-12-21

Leonard George Olbey (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

1979: 30 mai; 1979: 21 décembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Pigeon, Dickson, Beetz, Estey, Pratte et Mclntyre.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Synthèse
Référence neutre : [1980] 1 R.C.S. 1008 ?
Date de la décision : 21/12/1979
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Meurtre - Meurtre non qualifié - Défenses - Provocation non soulevée par la défense - Obligation du juge du procès d’expliquer au jury la défense de provocation - Omission du juge du procès de donner des directives sur l’influence des drogues ou de l’alcool - Rejet par la Cour d’appel de la requête en production de nouveaux éléments de preuve - Pouvoir discrétionnaire de la Cour d’appel - Code criminel, art. 215, 610, 613(1)b)(iii).

Droit criminel - Jury - Preuve - Relecture au jury après le début des délibérations - Erreur de permettre la relecture de l’interrogatoire principal seulement - Preuve mitigeante non relue - Code criminel, art. 613(1)b)(iii).

Le pourvoi est à l’encontre d’une déclaration de culpabilité de meurtre non qualifié et est soumis à cette Cour conformément à l’al. 618(1)a) sur deux moyens soulevés dans la dissidence en Cour d’appel. Premièrement, l’omission du juge du procès d’exposer au jury que, s’il y avait une action injuste ou une insulte suffisante pour priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser, il devait tenir compte de l’influence de drogues sur l’accusé pour décider si en fait il a agi ou a pu agir en réponse à la provocation, constituait une absence de directive équivalant à une directive erronée et, deuxièmement, dans les circonstances, on ne peut prétendre qu’aucun tort important ou erreur judiciaire grave n’en a résulté. L’autorisation d’appeler a aussi été donnée sur le moyen que le juge du procès a erré en omettant d’exposer au jury le droit relatif à la façon de considérer les témoignages de complices, et en accédant à la demande du jury que soit relu le témoignage d’un témoin après le début des délibérations; et de plus, que la Cour d’appel a erré en rejetant une requête visant à produire à l’audition de l’appel de nouveaux éléments de preuve conformément à l’art. 610.

Arrêt (le juge en chef Laskin est dissident): Le pourvoi est rejeté.

Les juges Pigeon, Dickson, Beetz, Estey, Pratte et Mclntyre: Au procès, l’appelant s’est fondé sur la légi-

[Page 1009]

time défense. La défense de provocation n’a pas été plaidée et l’avocat de la défense n’a pas demandé au juge du procès de donner au jury des directives à cet égard. La défense s’est appuyée sur la description des événements donnée par l’appelant pour étayer la théorie de la légitime défense. Le juge du procès a cependant considéré qu’il y avait une preuve pour fonder une défense de provocation en vertu de l’art. 215 du Code criminel et il a soumis ce moyen de défense au jury. L’appelant n’a pas soulevé la défense de provocation et n’a jamais dit que les mots ou la conduite de la victime avaient provoqué son action violente. En réalité, sa description des événements contredit largement l’hypothèse de la provocation. Son témoignage révèle une agression à laquelle il a réagi, non sur le coup, mais en se défendant; il a pensé que la victime cherchait une arme et, craignant pour sa vie, il a tiré et l’a tuée. Les deux cours d’instance inférieure ont considéré, cependant, qu’il y avait des éléments de preuve de provocation qui exigeaient que l’on donne cette directive sur la provocation au jury et, bien sûr, lorsqu’une directive est donnée, elle doit l’être correctement. Lorsqu’il y a une preuve d’intoxication d’un accusé due à des drogues ou à l’alcool et que la défense de provocation est soulevée, il faut expliquer au jury qu’il a le droit de tenir compte et devrait tenir compte de l’effet que pareille intoxication a pu avoir sur l’accusé. Il faut lui dire d’examiner si cela a influé sur le pouvoir de se maîtriser de l’accusé au point où il pourrait être privé, en totalité ou en partie, de sa capacité habituelle de se retenir dans des circonstances pouvant constituer une provocation. Dans cette affaire, en appliquant le critère énoncé dans l’arrêt Colpitts c. La Reine, [1965] R.C.S. 739, l’erreur du juge n’a pas pour effet d’invalider la déclaration de culpabilité.

Le juge en chef Laskin, dissident: Il suffit d’examiner, parmi les questions soulevées ici par l’appelant, celle de la provocation et du lien que l’intoxication et la consommation de drogues ont avec elle. Bien que l’appelant n’ait pas invoqué la provocation à son procès, le juge a agi conformément à la règle bien établie de notre droit criminel que toute question pertinente révélée par la preuve doit être soumise au jury, même si l’accusé ne l’a pas soulevée. Ce faisant, sa directive était incomplète et ne permettait pas au jury de tirer une conclusion de fait sur la question de savoir si l’accusé était coupable d’homicide involontaire coupable seulement ou de meurtre. Bien que la preuve de provocation ait pu paraître mince à la Cour d’appel, ce n’est pas la tâche de cette cour-là de la peser et d’usurper le rôle du jury. La majorité de cette cour a d’ailleurs reconnu que même si le jury avait un doute raisonnable sur la question de la provocation — question sur laquelle il aurait dû recevoir

[Page 1010]

des directives et n’en a pas reçu — l’accusé avait le droit de bénéficier de ce doute et de voir l’accusation de meurtre réduite à celle d’homicide involontaire coupable.

Quant à l’application du sous-al. 613(1)b)(iii) par la majorité de la Cour d’appel, ce sous‑alinéa ne doit pas être appliqué pour remédier à un exposé défectueux sur une question qui touche la culpabilité, une fois que l’on a conclu à l’existence d’une preuve y afférente susceptible d’être soumise au jury.

[Jurisprudence: McMartin c. La Reine, [1964] R.C.S. 484; R. v. Harms (1936), 66 C.C.C. 134; Taylor c. Le Roi, [1947] R.C.S. 462; R. v. Haight (1976), 30 C.C.C. (2d) 168; Colpitis c. La Reine, [1965] R.C.S. 739; R. v. Wydryk and Wilkie (1972), 17 C.R.N.S. 336; R. v. Bell, Christiansen, Coolen and MacDonald (1975), 28 C.R.N.S. 55; R. v. Stewart and Johnson (1968), 5 C.R.N.S. 75; R. v. Smith, Sauvé and George (1976), 25 C.C.C. (2d) 270, arrêts suivis; Parnerkar c. La Reine, [1974] R.C.S. 449; Linney c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 646, 32 C.C.C. (2d) 294.]

POURVOI à rencontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1] qui a rejeté un appel contre une déclaration de culpabilité de meurtre non qualifié. Pourvoi rejeté, le juge en chef Laskin étant dissident.

Clayton Ruby et Dianne L. Martin, pour l’appelant.

David H. Doherty, pour l’intimée.

Version française des motifs rendus par

LE JUGE EN CHEF (dissident) — L’appelant a été déclaré coupable le 18 février 1974, au terme d’un procès devant le juge Callon et un jury, du meurtre non qualifié d’un nommé Paul Patterson. Il a interjeté appel à la Cour d’appel de l’Ontario par avis d’appel en date du 17 octobre 1975 et a étendu ses moyens d’appel par un avis d’appel supplémentaire en date du 28 janvier 1977. Le 9 février 1977, il a donné avis d’une requête visant à produire de nouveaux éléments de preuve devant la Cour d’appel, conformément au par. 610(1) du Code criminel. Cette cour-là a statué sur la requête en inscrivant ce qui suit sur l’avis:

[TRADUCTION] La majorité de la cour est d’avis que l’on n’a pas démontré qu’elle devait exercer son pouvoir

[Page 1011]

discrétionnaire de recevoir de nouvelles dépositions; madame le juge Wilson est d’avis contraire et aurait entendu la preuve.

La majorité de la Cour était composée des juges Dubin et Martin et, sur le fond de l’appel, ils ont conclu au rejet dans des motifs exposés par le juge Martin le 1er décembre 1977, avec la dissidence du juge Wilson.

Le juge Martin a fait remarquer que le juge du procès avait commis des erreurs de droit dans son exposé au jury, mais il a appliqué le sous-al. 613(1)b)(iii) du Code criminel, convaincu que ces erreurs n’avaient causé aucun tort important ou erreur judiciaire grave; que c’étaient, pour emprunter une expression employée ailleurs, des erreurs sans conséquence. Dans sa dissidence, le juge Wilson n’a traité que de l’un des points examinés par la majorité; elle était d’avis qu’il n’était pas nécessaire d’aborder les autres. L’absence de directive sur la provocation, équivalant à une directive erronée, constituait, selon elle, un motif suffisant pour infirmer la déclaration de culpabilité et ordonner un nouveau procès. Ce point a été soumis sans insistance au jury, accompagné d’un énoncé erroné de la preuve qui lui était pertinente et a aussi, à toutes fins pratiques, été par la suite soustrait à l’appréciation du jury. Elle a rejeté la prétention du ministère public et l’opinion de la majorité de la Cour d’appel que la directive erronée relevait du sous-al. 613(l)b)(iii); elle était d’avis qu’un jury ayant reçu des directives appropriées aurait pu rendre un verdict d’homicide involontaire coupable ou conclure qu’il n’était pas convaincu au-delà de tout doute raisonnable que l’accusé n’avait pas agi en réponse à la provocation.

Un pourvoi de plein droit, fondé sur la dissidence du juge Wilson, a été formé devant cette Cour et, de plus, l’appelant a obtenu le 20 février 1978 l’autorisation de faire valoir d’autres moyens de droit soumis à la Cour d’appel et, également, de contester son refus de recevoir de nouveaux éléments de preuve. L’avocat de l’appelant a demandé à cette Cour de recevoir la preuve en vertu du pouvoir que lui confère à cet effet le par. 623(1) du Code criminel.

[Page 1012]

Vu mon opinion en l’espèce, j’estime qu’il suffit d’examiner, parmi les questions soulevées ici par l’appelant, celle de la provocation et du lien que l’intoxication et la consommation de drogues ont avec elle. Bien que l’accusé n’ait pas invoqué la provocation à son procès, le juge a agi conformément à la règle bien établie de notre droit criminel que toute question pertinente révélée par la preuve doit être soumise au jury, même si l’accusé ne l’a pas soulevée. Le juge du procès a donc soumis au jury la question de la provocation, étant d’avis qu’elle trouvait un appui dans la preuve. Mais, ce faisant, sa directive était incomplète et ne permettait pas au jury de tirer une conclusion de fait sur la question de savoir si l’accusé était coupable d’homicide involontaire coupable seulement et non de meurtre. En Cour d’appel, le juge Martin, bien qu’apparemment avec quelque hésitation, a tenu pour acquis qu’il y avait une preuve de provocation à soumettre au jury. Il a décidé que le juge du procès n’avait pas donné les directives appropriées au jury sur cette question. Les passages suivants des motifs du savant juge d’appel indiquent où se trouvait la faille:

[TRADUCTION] Le dernier moyen d’appel découle de l’exposé relatif à la provocation; de ce que le juge du procès n’a pas exposé au jury que, s’il y avait eu une action injuste ou une insulte suffisante pour priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser, il pouvait et devait tenir compte de l’état d’ébriété de l’accusé pour décider s’il était réellement privé du pouvoir de se maîtriser. Voir R. v. Haight (1977), 30 C.C.C. (2d) 168. Mon collègue Dubin, pendant la plaidoirie sur ce moyen d’appel, a aussi fait remarquer que l’exposé du juge du procès n’a pas expressément relié le principe du doute raisonnable à la défense de provocation. Voir Linney c. La Reine (1977), 32 C.C.C. (2d) 294.

…le juge du procès n’a pas insisté, comme il aurait pu le faire, sur l’exigence que l’action injuste ou l’insulte soit de telle nature qu’elle prive une personne «ordinaire» du pouvoir de se maîtriser, pour que la défense de provocation puisse être plaidée; il n’a pas non plus retiré au jury la question de l’état d’intoxication de l’appelant quant à savoir s’il était réellement privé du pouvoir de se maîtriser. Je note également que le juge du procès s’est trompé lorsqu’il a dit que l’accusé avait témoigné que la victime l’avait traité de «petit voyou de nègre», puisque l’accusé dans son témoignage n’a pas dit avoir entendu

[Page 1013]

ces mots. Cette erreur, cependant, favorise l’appelant.

Cependant, l’omission du juge du procès d’exposer au jury qu’il pouvait tenir compte de l’état d’intoxication de l’appelant en déterminant s’il était privé du pouvoir de se maîtriser, dans l’hypothèse où il conclurait qu’il y avait eu une action injuste ou une insulte suffisante pour priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser, constitue une absence de directive et il devient donc nécessaire d’examiner cette erreur dans le contexte du procès pour décider si elle a causé un tort important ou une erreur judiciaire grave.

Je dois faire remarquer, comme l’a fait madame le juge Wilson dans sa dissidence, que bien que l’accusé n’ait pas dit avoir entendu les mots provocateurs «petit voyou de nègre», il n’a pas nié les avoir entendus, un élément qui distingue l’espèce de l’affaire Parnerkar c. La Reine[2]. Le juge Martin a considéré que l’erreur que le juge du procès a commise dans son exposé de la preuve en disant que l’accusé avait témoigné que la victime l’avait traité de «petit voyou de nègre» (c’est plutôt Catherine Dwyer, témoin à charge, qui l’a dit) favorisait l’accusé. Même dans ce cas, cela ne change rien au devoir du juge du procès d’instruire correctement le jury.

Quelque mince que la preuve de provocation ait pu paraître à la majorité de la Cour d’appel, ce n’est pas sa tâche de la peser et, ce faisant, d’usurper le rôle du jury. La majorité a d’ailleurs reconnu que même si le jury avait un doute raisonnable sur la question de la provocation — question sur laquelle il aurait dû recevoir des directives et n’en a pas reçu — l’accusé avait le droit d’en bénéficier et de voir l’accusation de meurtre réduite à celle d’homicide involontaire coupable.

Je ne traiterai pas plus à fond des faits et du droit relatifs à la provocation; je me contente d’adopter ce qu’a dit madame le juge Wilson à ce sujet.

Ceci m’amène à la question de savoir si c’est à bon droit que la majorité a appliqué le sous‑al. 613(1)b)(iii) pour remédier aux vices de l’exposé du juge du procès. Pareille application a été refusée dans l’arrêt Linney c. La Reine[3]; selon le juge

[Page 1014]

Martin, c’est parce que dans cette affaire-là la preuve de provocation était forte alors qu’elle est faible en l’espèce. A mon sens, cela ne constitue pas une distinction justifiée, en particulier parce que dans l’affaire Linney, le seul vice de l’exposé au jury, qui constituait une erreur donnant lieu à cassation, était l’omission du juge du procès de relier le doute raisonnable à la provocation. En l’espèce l’exposé contient d’autres vices déjà mentionnés, mais, par ailleurs, on ne peut me convaincre qu’il est approprié d’appliquer le sous-al. 613(1)b)(iii) pour remédier à un exposé défectueux sur une question qui touche la culpabilité, une fois que l’on a conclu à l’existence d’une preuve y afférente susceptible d’être soumise au jury.

A mon avis le pourvoi doit être accueilli et un nouveau procès ordonné. Un des éléments affligeants de cette affaire est le délai qu’elle a mis à être portée ici. J’ai indiqué la date de l’infraction alléguée, le 2 novembre 1972, la date de la déclaration de culpabilité, le 18 février 1974, la date de l’avis d’appel à la Cour d’appel, le 17 octobre 1975 (soit un grand retard), et j’ai mentionné le délai de plus d’un an avant qu’un avis supplémentaire d’appel ne soit produit le 28 janvier 1977. Je suppose que les procédures d’aide juridique sont responsables d’une partie du retard dans le processus d’appel dans la cour d’instance inférieure. Les avocats de même que l’aide juridique devraient faire montre de plus de diligence dans les affaires criminelles.

Version française du jugement des juges Pigeon, Dickson, Beetz, Estey, Pratte et Mclntyre rendu par

LE JUGE MCINTYRE — L’appelant se pourvoit contre sa déclaration de culpabilité de meurtre non qualifié prononcée le 18 février 1974 à Windsor (Ontario). En Cour d’appel de l’Ontario, les juges Dubin et Martin ont rejeté son appel le 1er décembre 1977 (le juge Wilson est dissident). Ce pourvoi est soumis à cette Cour conformément à l’al. 618(1)a) du Code criminel sur les deux moyens suivants soulevés dans le jugement dissident du juge Wilson:

[Page 1015]

[TRADUCTION]

1. L’omission du juge du procès d’exposer au jury que, s’il y avait une action injuste ou une insulte suffisante pour priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser, il devait tenir compte de l’influence de drogues sur l’accusé pour décider si en fait il a agi ou a pu agir en réponse à la provocation, constituait une absence de directive équivalant à une directive erronée et

2. Dans les circonstances, on ne peut prétendre qu’aucun tort important ou erreur judiciaire grave n’en a résulté,

et dans les termes plus larges de l’autorisation accordée le 20 février 1978.

Ces moyens plus larges sont que le juge du procès a commis une erreur en n’exposant pas au jury le droit relatif à la façon de considérer des témoignages de complices; qu’accéder à la demande du jury que soit relu le témoignage d’un témoin après le début des délibérations constitue une erreur; et que la Cour d’appel a commis une erreur en rejetant la requête de l’appelant visant à produire à l’audition de l’appel de nouveaux éléments de preuve conformément à l’art. 610 du Code criminel.

Le juge Martin expose bien les faits dans les motifs de la majorité en Cour d’appel. Le 1er novembre 1972, plusieurs personnes se sont réunies dans l’appartement d’un nommé Thornton à Windsor. Thornton avait la réputation de faire le trafic de drogues et son appartement servait fréquemment de lieu de l’encontre ou de séjour à des narcomanes. A cette occasion plusieurs drogues illicites ont été consommées. Toutes les personnes présentes ou la plupart d’entre elles ont consommé de la marihuana, des barbituriques, des amphétamines et de l’héroïne en quantités et combinaisons variées. Le principal témoin du ministère public, Catherine Dwyer, est arrivé vers 19h avec sa jeune sœur de dix-sept ans. Thornton, Philip Cloutier et John Baylis étaient présents à son arrivée. L’appelant est arrivé vers 20h. Dwyer le connaissait car elle l’avait rencontré à l’occasion de visites antérieures à l’appartement de Thornton. Peu après son arrivée, l’appelant: a sorti un revolver qu’il a commencé à nettoyer. Environ une demi-heure plus tard, Larry Lamont, que Dwyer a décrit comme le partenaire de l’appelant, est arrivé. Vers 23h Dwyer et sa sœur ont quitté l’appartement et

[Page 1016]

à ce moment, Patterson, la victime, est arrivé. Dwyer a dit avoir entendu l’appelant dire que [TRADUCTION] «Il n’aimait pas ces maudits Yankees». Il faisait apparemment référence à la victime qui habitait Détroit.

Mlle Dwyer est retournée à l’appartement de Thornton vers 1h le 2 novembre. Sa sœur voulait utiliser la chambre de l’appartement pour y faire ses devoirs. Lorsque Dwyer et sa sœur sont entrées dans la chambre, elles ont trouvé l’appelant qui, selon Dwyer, était «gelé», c’est-à-dire sérieusement intoxiqué par des barbituriques. Il voulait utiliser un téléphone qui se trouvait dans la chambre, mais était incapable de composer le numéro. Dwyer l’a composé pour lui mais il était apparemment incapable de tenir une conversation car il s’assoupissait et donnait tous les signes d’un état quasi comateux. Dwyer s’est alors rendue dans le petit bureau de l’appartement avec l’appelant, laissant sa sœur dans la chambre. L’appelant a quitté cette pièce et est allé dans la salle à manger où la victime et une nommée Margaret Rau étaient assises à la table. L’appelant a traité la victime de [TRADUCTION] «petit trafiquant de drogues» et a employé des termes qui signifiaient [TRADUCTION] «Je suis un meilleur marchand de drogues que toi». Dwyer a dit que l’appelant semblait agressif et que la victime paraissait essayer de [TRADUCTION] «faire garder son calme à Olbey, l’appelant» et d’éviter [TRADUCTION] «de le tarabuster de quelque façon». L’appelant est sorti brièvement et s’est rendu dans le petit bureau. Dwyer est alors allée dans la cuisine pour faire la vaisselle. Elle est retournée dans le petit bureau brièvement et a parlé à l’appelant. Elle a dit qu’il était encore très gelé.

Vers 2h, Thornton et Margaret Rau sont partis chercher à manger. A leur retour, ils ont mangé dans la salle à manger. Dwyer a alors commencé à nettoyer. Elle se trouvait dans la cuisine et y faisait la vaisselle quand elle a entendu la victime traiter l’appelant de [TRADUCTION] «petit voyou» ou «petit voyou de nègre». Elle a entendu une chaise tomber et s’est reculée pour voir dans la salle à manger. Elle a dit avoir vu l’appelant tenir une arme qu’il pointait vers la victime. La victime et l’appelant étaient à environ huit pieds l’un de

[Page 1017]

l’autre et elle a vu l’appelant tirer un coup. Le coup a semblé faire pivoter la victime de sorte qu’elle faisait face à l’appelant. La victime s’est serré le ventre et a commencé à marcher ou trébucher vers l’appelant. L’appelant a reculé de quelques pas et a tiré une deuxième fois. La victime s’est retournée complètement et s’est écroulée sur le dos. L’appelant a alors tiré un troisième coup sur la victime qui gisait sur le plancher. Dwyer a estimé que les trois coups ont été tirés dans un laps de temps de cinq à six secondes. Elle a dit que la fusillade a eu lieu vers 3h et a aussi juré qu’il s’était écoulé quatre ou cinq minutes entre le moment où la victime a insulté l’appelant à une ou plusieurs reprises et celui où le premier coup a été tiré. En contre-interrogatoire, elle a dit que les symptômes extérieurs d’intoxication par la drogue qu’elle avait observés chez l’appelant vers lh avaient diminué à 3h. En réponse à une question du juge concernant l’état de l’appelant entre 2h et 3h, elle a dit [TRADUCTION] «à ce que j’ai pu voir, il contrôlait tout à fait bien ce qu’il faisait». Elle a aussi dit que la victime a traité l’appelant de [TRADUCTION] «petit voyou de nègre» après avoir été «tarabustée» par lui. Elle a dit que l’appelant paraissait être l’agresseur. Elle a dit qu’elle était redevenue dans son état normal à 2h mais a admis que dans la soirée elle avait fumé cinq ou six cigarettes de marihuana en les partageant avec d’autres personnes et qu’elle avait pris «trois valiums» au cours d’unie période de huit heures.

Il n’y a aucun doute que la victime est morte presque immédiatement des blessures causées par les balles. Après la fusillade, toujours selon Dwyer, l’appelant a dit [TRADUCTION] «personne n’appelle qui que ce soit» en réponse à une suggestion d’appeler une ambulance, et il a arraché du mur le fil du téléphone. Il a dit que s’il allait en prison, il avait des amis qui [TRADUCTION] «s’occuperaient» de ces gens. Dwyer a considéré cela comme une menace proférée pour obtenir le silence.

Après discussion, le corps a été mis dans la voiture de la victime qu’on a conduite dans un champ dans la campagne avoisinante. On a tenté sans succès de brûler la voiture contenant le corps de la victime. Lamont a alors essayé de défigurer le corps en le frappant avec un cric. Le corps a

[Page 1018]

alors été abandonné dans la voiture où il a finalement été découvert. Baylis, qui a témoigné pour le ministère public, suivait dans un autre véhicule la voiture qui transportait le corps et il a ramené Lamont et l’appelant à Windsor. Ils sont demeurés chez Baylis le reste de la nuit avant de se séparer le lendemain. Dwyer est restée à l’appartement de Thornton jusque vers midi le lendemain lorsque la police a procédé à son arrestation. Elle a expliqué qu’elle était restée là parce qu’on lui avait dit de nettoyer et d’enlever les taches de sang, ce qu’elle a fait par crainte de représailles de l’appelant.

L’appelant a témoigné pour sa propre défense. Il a déclaré qu’il avait rencontré la victime une fois auparavant dans une autre maison de drogues. A cette occasion il avait vu que la victime portait une arme. Durant le mois d’octobre, avant le meurtre, des amis lui avaient dit que la victime s’était engagée à le tuer. Il a nié être un trafiquant de drogues. Il a dit avoir reçu des menaces au téléphone. Il a dit que l’on avait tiré sur lui au printemps de 1972, avant qu’il ne rencontre la victime, et que la maison où il était locataire avait brûlé environ deux semaines avant le meurtre. Il considérait tous ces événements suspects et avait acheté un pistolet pour se protéger. Il avait consommé des barbituriques plus tôt dans la journée du 1er décembre avant de se rendre à l’appartement de Thornton. Il avait développé, a-t-il dit, une tolérance aux barbituriques et en avait besoin pour fonctionner normalement. Il était [TRADUCTION] «en orbite» lorsqu’il s’est rendu à l’appartement de Thornton. Il a dit avoir vu la victime assise à la table de la salle à manger et que celle-ci lui a dit [TRADUCTION] «Tu n’as pas brûlé dans la maison mais tu vas bientôt brûler en enfer». La victime a ajouté que [TRADUCTION] «s’il était malin» il «débarasserait la ville de sa petite gueule de voyou». L’appelant a répondu [TRADUCTION] «Ce n’est pas un petit trafiquant de drogues Yankee qui me chassera de la ville». Il a décrit le meurtre en disant que quelqu’un l’avait appelé à la salle à manger. Il a eu une altercation avec la victime. La victime est venue vers lui. Il en avait peur à cause de sa taille et il lui a donné un coup de poing. La victime l’a attrapé. Pendant la bagarre, elle a tenté de l’écraser entre ses bras. Il l’a repoussée vers la salle de bain. La victime a alors dit [TRADUC-

[Page 1019]

TION] «Je vais te tuer, voyou» et a mis la main à l’intérieur de son gilet. L’appelant a alors tiré croyant que la victime tentait de prendre une arme. La victime, la main toujours dans l’ouverture de son gilet, a continué à s’avancer vers lui. L’appelant a tiré de nouveau. Il a dit ignorer combien de fois il a pressé la gâchette. Il a dit qu’il était [TRADUCTION] «vraiment gelé». Il a alors dit avoir fouillé la victime à la recherche d’une arme et a découvert qu’elle n’en avait pas.

Il est évident que la version de l’appelant est fondamentalement différente de celle de Dwyer. Il est aussi évident que son récit du meurtre décrit très en détail, malgré son assertion qu’il était «vraiment gelé», un meurtre en état de légitime défense et non en réponse à une provocation soudaine.

Au procès, l’appelant s’est fondé sur la légitime défense. La défense de provocation n’a pas été plaidée et l’avocat de l’appelant n’a pas demandé au juge du procès de donner au jury des directives à cet égard. La défense s’est appuyée sur la description des événements donnée par l’appelant pour étayer la théorie de la légitime défense. Dans son exposé au jury, le juge du procès a considéré qu’il y avait une preuve qui pouvait fonder une défense de provocation en vertu de l’art. 215 du Code criminel. Il a donc soumis ce moyen de défense au jury bien que la défense ne l’ait pas invoqué.

Le premier moyen d’appel se fonde sur le refus de la Cour d’appel de recevoir de nouvelles dépositions à l’audition. L’avocat de l’appelant a présenté une demande en ce sens dès le début de l’appel. L’avis de requête visait à obtenir que la Cour entende la déposition de Gerald Tuck, qui avait été l’avocat de l’appelant au procès, du Dr Eugene Leblanc, un fonctionnaire du ministère de la Santé de la province de l’Ontario, au sujet de l’effet de l’usage de drogues sur le comportement humain, et de Margaret Rau, une femme qui se trouvait dans l’appartement de Thornton lorsque le meurtre a eu lieu. La requête a été présentée en vertu du par. 610(1) que voici:

610. (1) Aux fins d’un appel prévu par la présente Partie, la cour d’appel peut, lorsqu’elle l’estime dans l’intérêt de la justice,

[Page 1020]

a) ordonner la production de tout écrit, toute pièce ou autre chose se rattachant aux procédures;

b) ordonner qu’un témoin qui aurait été un témoin contraignable lors du procès, qu’il ait été appelé ou non au procès,

(i) comparaisse et soit interrogé devant la cour d’appel, ou

(ii) soit interrogé de la manière prévue par les règles de cour devant un juge de la cour d’appel, ou devant tout fonctionnaire de la cour d’appel ou un juge de paix ou autre personne nommée à cette fin par la cour d’appel;

c) admettre, comme preuve, un interrogatoire recueilli aux termes du sous-alinéa b)(ii);

d) recevoir la déposition, si elle a été offerte, de tout témoin, y compris l’appelant, qui est compétent pour témoigner mais non contraignable;

e) ordonner que toute question surgissant à l’occasion de l’appel et qui

(i) comporte un examen prolongé d’écrits ou comptes, ou des recherches scientifiques ou locales, et

(ii) ne peut, de l’avis de la cour d’appel, être examinée commodément devant la cour d’appel,

soit déférée pour enquête et rapport, de la manière prévue par les règles de cour, à un commissaire spécial nommé par la cour d’appel; et

f) donner suite au rapport d’un commissaire nommé en vertu de l’alinéa e) dans la mesure où la cour d’appel estime opportun de le faire.

La Cour d’appel a disposé sommairement de cette requête. Elle l’a rejetée et a inscrit ce qui suit sur l’avis:

[TRADUCTION] La majorité de la cour est d’avis que l’on n’a pas démontré qu’elle devait exercer son pouvoir discrétionnaire de recevoir de nouvelles dépositions; madame le juge Wilson est d’avis contraire et aurait entendu la preuve.

Les affidavits produits par l’avocat de l’appelant au procès indiquent qu’il avait demandé un ajournement du procès, qui a commencé le 11 février 1974, pour lui permettre de consulter et d’embaucher un psychiatre qui témoignerait pour la défense au sujet de la capacité de l’appelant de former une intention de tuer ou de causer des blessures corporelles. L’ajournement lui a été refusé et il a dû, au procès, s’appuyer sur le témoignage de Dwyer, si hostile qu’elle ait été, pour donner quelque fondement à une défense

[Page 1021]

basée sur l’état mental de l’appelant. Pour combler cette lacune, il a tenté de faire témoigner le Dr Leblanc en Cour d’appel. Un examen de l’affidavit du Dr Leblanc indique que sa déposition contredirait en bonne partie le témoignage de Dwyer sur l’état mental de l’appelant quant à la provocation. Comme tel, il aurait principalement pour but de discréditer le témoignage de Dwyer. L’affidavit de Margaret Rau contredit également le témoignage de Dwyer sur plusieurs points. Elle y affirme que la victime cherchait la bagarre et était la personne agressive mais qu’elle n’a pas vu la fusillade elle-même. Son nom figure à l’endos de l’acte d’accusation comme témoin mais le ministère public ne l’a pas citée. La défense l’avait fait témoigner à l’enquête préliminaire. L’avocat a affirmé dans son affidavit qu’il avait tenté de la trouver pendant le procès mais sans succès. Il n’a cependant ni demandé l’aide de la Cour pour la trouver, ni indiqué à la Cour qu’il désirait la faire comparaître. L’avocat de l’appelant au procès, le 11 février 1974, était le même qu’à l’enquête préliminaire tenue le 10 décembre 1973 et on peut présumer que ses services avaient été retenus bien avant cette date et qu’il avait eu suffisamment de temps pour préparer la défense. Je ne suis pas d’avis que la Cour d’appel a commis d’erreur dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en vertu de l’art. 610 du Code criminel et je suis d’avis que ce moyen d’appel est irrecevable.

Les dépositions dont cette requête demandait la production ne répondent pas aux exigences établies par cette Cour dans des arrêts comme McMartin c. La Reine[4].

L’appelant prétend que le juge du procès dans ses directives au jury et la majorité de la Cour d’appel n’ont pas traité correctement de la défense de provocation. Dans le factum de l’appelant, ce moyen d’appel est exprimé en ces termes:

[TRADUCTION] La majorité de la Cour d’appel de l’Ontario a-t-elle commis une erreur en

(1) concluant que l’omission du savant juge de première instance d’exposer au jury qu’il devait tenir compte de la preuve de l’intoxication de l’appelant pour décider s’il avait agi sur le coup et en réponse

[Page 1022]

à une provocation, ne constituait pas une erreur judiciaire grave?

On se rappellera que l’appelant n’a pas soulevé la défense de provocation au procès mais s’est appuyé sur la légitime défense. On peut faire remarquer ici que l’appelant n’a jamais dit que les mots ou la conduite de la victime avaient provoqué son action violente. En réalité, sa description des événements contredit largement l’hypothèse de la provocation. Son témoignage révèle une aggression, décrite clairement et en détail, à laquelle il a réagi, non sur le coup, mais en se défendant. Quand, selon son témoignage, il a vu la victime mettre la main à l’intérieur de son gilet, il a pensé qu’elle cherchait une arme et, craignant pour sa vie, il a tiré et l’a tuée. Ceci décrit une série d’actes défensifs rationnels et calculés, non une réaction impulsive dans un accès de colère. Néanmoins le juge du procès et la Cour d’appel ont considéré qu’il y avait des éléments de preuve de provocation qui exigeaient que l’on donne cette directive au jury. J’ai lu la preuve avec soin et je trouve difficile d’arriver à la conclusion qu’il y avait la moindre preuve d’une action injuste ou d’une insulte de telle nature qu’elle suffise à priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser. De plus, je n’ai pu trouver aucune preuve que l’accusé a agi sur le coup avant d’avoir repris son sangfroid. Cependant, puisque la directive a été donnée, elle aurait dû l’être correctement. Après quelques critiques mineures de la directive sur ce point, le juge Martin a dit au nom de la majorité de la Cour d’appel:

[TRADUCTION] Cependant, l’omission du juge du procès d’exposer au jury qu’il pouvait tenir compte de l’état d’intoxication de l’appelant en déterminant s’il était privé du pouvoir de se maîtriser, dans l’hypothèse où il conclurait qu’il y avait eu une action injuste ou une insulte suffisante pour priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser, constitue une absence de directive et il devient donc nécessaire d’examiner cette erreur dans le contexte du procès pour décider si elle a causé un tort important ou une erreur judiciaire grave.

Tout en convenant qu’il y avait une erreur dans les directives sur ce point, le juge Wilson était en désaccord avec la conclusion de la majorité qu’aucun tort important ou erreur judiciaire grave n’en

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avait résulté. La décision de la majorité sur ce point est à la base de la contestation de l’appelant.

Il est clair que lorsque la défense de provocation est soumise au jury dans des circonstances où il y a une preuve d’intoxication du défendeur due à des drogues ou à l’alcool, il faut expliquer au jury qu’il a le droit de tenir compte et devrait tenir compte de l’effet que pareille intoxication, s’il conclut qu’elle existait, a pu avoir sur l’accusé. Il faut lui dire d’examiner si cela a influé sur le pouvoir de se maîtriser de l’accusé au point où il pourrait être privé, en totalité ou en partie, de sa capacité habituelle de se retenir dans des circonstances pouvant constituer une provocation. L’omission de donner des directives sur cette question constitue une directive erronée et c’est ainsi que les arrêts R. v. Harms[5] et Taylor c. Le Roi[6] l’ont considérée. Le juge Martin a bien résumé la question dans l’arrêt R. v. Haight[7], à la p. 173:

[TRADUCTION] Dans l’arrêt Taylor c. Le Roi (1947), 89 C.C.C. 209, [1948] 1 D.L.R. 545, [1947] R.C.S. 462, la Cour suprême du Canada a décidé que dans le cas d’une accusation de meurtre où l’on invoque la défense de provocation, le jury peut tenir compte de l’intoxication à la seconde étape de l’analyse, c’est-à-dire, de la question de savoir si l’accusé a réellement été privé du pouvoir de se maîtriser par la provocation dont il a été l’objet. Je renvoie en particulier à l’opinion du juge Kellock (à laquelle le juge Taschereau a souscrit) aux pp. 223 à 225, et à celle du juge Estey, à la p. 229. Cet arrêt a été fréquemment appliqué par les cours d’appel provinciales. Je cite seulement certains de ces arrêts: R. v. Ouellette (1950), 98 C.C.C. 153, 10 C.R. 397, [1950] 2 W.W.R. 875; R. v. Swanson (1950), 96 C.C.C. 227, 10 C.R. 81, [1950] 1 W.W.R. 1001; et Abel c. La Reine (1955), 115 C.C.C. 119, 23 C.R. 163, [1956] B.R. 89, et plus récemment celui de cette Cour dans R. v. Tennant and Nacaratto (1975), 23 C.C.C. (2d) 80, 7 O.R. (2d) 687, 31 C.R.N.S. 1.

L’avocat de la défense a demandé au juge du procès de donner au jury des directives conformes aux principes énoncés dans l’arrêt Taylor c. Le Roi, précité. Le substitut du procureur général (je souligne que ce n’était pas Me Watt) s’est vigoureusement opposé à la demande de l’avocat de la défense et finalement le juge du procès n’a pas exposé au jury que pour décider si l’accusé était réellement privé du pouvoir de se maîtriser, il devait

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tenir compte de la quantité d’alcool qu’il avait consommée. Nous sommes tous d’avis qu’il a commis une erreur en ne donnant pas au jury de directives conformes à la demande qui lui avait été faite.

Le juge du procès a donc commis une erreur à cet égard et il faut se demander si la Cour d’appel a eu raison d’appliquer les dispositions du sous-al. 613(1)b)(iii) du Code criminel pour rejeter l’appel au motif qu’il ne s’est produit aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave.

Je suis d’accord avec la façon dont la majorité de la Cour d’appel a appliqué cette disposition. En l’espèce, il n’y avait que peu de preuve, sinon aucune, à l’appui de l’hypothèse de la provocation. L’appelant lui-même n’a pas témoigné avoir été provoqué et il n’a pas affirmé avoir réagi sur le coup avant d’avoir repris son sang-froid. En fait, la preuve sur ce point révèle que quatre ou cinq minutes se sont écoulées entre la prétendue insulte et le premier coup de feu. Il a dit avoir agi en légitime défense. Toute la preuve contredit la provocation. De plus, comme l’a fait remarquer le juge Martin, toute preuve qui aurait pu fonder la défense de provocation était liée de si près à son témoignage sur l’agression dont il avait été l’objet que, lorsque le jury l’a rejeté, comme il l’a clairement fait, la défense de provocation n’avait plus aucun fondement. Comme je l’ai indiqué, je doute que l’appelant ait eu le droit de voir la question de provocation soumise au jury en l’espèce. Cependant, la directive du juge du procès sur cette défense n’a pas eu d’effet négatif sur la situation de l’appelant. L’omission du juge du procès de traiter de la preuve d’intoxication n’a pas, à mon avis, pour effet d’invalider la déclaration de culpabilité. Appliquant le critère énoncé dans l’arrêt Colpitts c. La Reine[8], je suis d’avis qu’une mention de la preuve de l’intoxication de l’appelant n’aurait pas changé le résultat. Ce moyen d’appel doit échouer.

J’arrive maintenant à l’argument selon lequel Bay lis et Dwyer, en tant que complices après le fait, sont des complices et que le jury aurait dû être averti du danger de fonder un verdict de culpabilité sur leur témoignage non corroboré.

[Page 1025]

Comme l’a mentionné le juge Martin, il y a une preuve abondante que Baylis est un complice après le fait, parce qu’il a aidé l’appelant dans la tentative de se débarrasser du corps et de le cacher, et qu’il a nourri, logé et vêtu l’appelant après le meurtre. Le substitut du procureur général a reconnu en Cour d’appel que cette question, du moins en ce qui a trait à Baylis, aurait dû être soumise au jury. La preuve concernant Dwyer est loin d’être aussi claire et je doute que l’on puisse raisonnablement dire qu’une preuve quelconque fonde la proposition qu’elle est complice en tant que complice après le fait. Elle n’est d’aucune façon reliée au meurtre et la seule preuve qui justifierait une conclusion qu’elle est un complice après le fait concerne le nettoyage des taches de sang, une fois le corps enlevé des lieux. Cependant, pour résoudre cette question, je suis prêt à présumer que dans son cas, des éléments de preuve auraient pu être soumis au jury sur ce point. Néanmoins, même dans ce cas, je suis d’accord avec la majorité de la Cour d’appel qu’aucun tort important ou erreur judiciaire grave n’a résulté de l’omission de donner pareille directive. Quant à Baylis, son témoignage ne porte pas sur le meurtre lui-même. S’il n’avait jamais témoigné, ou si le jury n’avait pas cru un mot de son témoignage, cela n’aurait pas modifié le poids de la preuve à charge sur le meurtre lui-même. Quant aux événements postérieurs au meurtre, sur lesquels il a témoigné, son témoignage ne porte que sur la destruction et la dissimulation du corps et d’autres questions secondaires que la défense n’a pas contestées et qui n’ajoutaient que peu ou rien à la preuve du ministère public. L’absence de directive à l’égard de Baylis n’aurait pas influé sur le résultat de l’affaire. Quant au témoin Dwyer, son témoignage est vital pour la preuve du ministère public, mais son implication comme complice après le fait est minime et n’est pas reliée à son témoignage sur le meurtre.

Je suis d’accord avec le juge Martin lorsqu’il dit à ce propos:

[TRADUCTION] Je suis entièrement convaincu que tout défaut dans l’exposé du juge résultant de son omission de soumettre au jury la question de la complicité de Mlle Dwyer n’a pas causé un tort important à l’accusé et n’a pas eu pour résultat une erreur judiciaire grave.

[Page 1026]

Ce moyen d’appel doit également échouer.

J’examine maintenant le dernier moyen d’appel. L’appelant prétend que le juge du procès a commis une erreur en disposant de la demande du jury qu’une partie de la preuve lui soit relue après, qu’il eut commencé à délibérer, et que la Cour d’appel a commis une erreur en décidant que la façon dont le juge du procès en avait disposé n’a pas eu pour résultat un tort important ou une erreur judiciaire grave. Voici comment s’est posé le problème. Le jury s’est retiré pour délibérer à 13 h 22. Après avoir entendu certaines objections des avocats aux directives, le juge du procès a rappelé le jury à 13 h 58 et lui a donné d’autres directives qui ne sont pas contestées ici. Le jury s’est alors retiré pour la seconde fois à 14 h. A 15 h 02, le jury est revenu à la salle d’audience et voici ce qui s’est passé:

[TRADUCTION] SA SEIGNEURIE: Messieurs?

LE PRÉSIDENT DU JURY: Oui, Votre Seigneurie, nous désirons entendre de nouveau le témoignage de l’accusé de même que celui de Catherine Dwyer.

SA SEIGNEURIE: Comment? Tout le témoignage?

LE PRÉSIDENT: Les parties importantes.

SA SEIGNEURIE: Nous ne voulons pas recommencer le procès. Quelle partie de son témoignage voulez-vous?

LE PRÉSIDENT: La partie relative aux actes d’Olbey dans la dernière partie de la soirée.

SA SEIGNEURIE: Vous dites la dernière partie de la soirée. Voulez-vous dire après 2 ou à peu près?

LE PRÉSIDENT: Non. A partir d’environ minuit et demi je crois.

SA SEIGNEURIE: Minuit et demi. Voulez-vous tout son témoignage à partir du moment où elle est revenue quand elle a dit vers une heure du matin?

LE PRÉSIDENT: Oui, monsieur.

SA SEIGNEURIE: Vous voulez que tout son témoignage soit lu, interrogatoire et contre‑interrogatoire, tout son témoignage?

LE PRÉSIDENT: Je crois que, vu qu’il semble y avoir certains doutes —

SA SEIGNEURIE: Non. Répondez seulement à ma question. Voulez-vous qu’il soit lu en entier?

LE PRÉSIDENT: Oui.

SA SEIGNEURIE: Je crois qu’il n’est pas fréquent que la preuve soit relue. Je vais accéder à votre demande puisque l’un des avocats a dit que les témoignages

[Page 1027]

pouvaient être relus. Habituellement les témoignages ne sont pas relus et le procès recommencé, mais nous allons le faire.

M. le sténographe, voulez-vous lire le témoignage de Catherine Dwyer à partir du moment où elle a dit qu’elle était retournée à la maison de Thornton vers une heure du matin.

Le sténographe judiciaire a commencé à relire le témoignage et s’est arrêté à 15 h 27. La transcription elle-même n’indique pas clairement pourquoi il s’est arrêté, mais à ce moment-là, il avait relu dix pages de la transcription qui a été produite devant nous.

Le jury est revenu à 17h04 et a demandé des directives additionnelles sur la question de l’intoxication dans le contexte de l’homicide. Aux questions posées par le juge, le président du jury a répondu que le jury ne se préoccupait pas de la provocation mais simplement de l’intoxication. Il a demandé au juge [TRADUCTION] «Simplement ce que vous avez lu dans le livre de droit». Le juge a alors donné au jury des directives relatives à l’ivresse et le jury s’est retiré à 17h07. Aucun des avocats ne s’est opposé à ces directives. Le jury est revenu à 17hl8 et a rendu un verdict de culpabilité de meurtre contre l’appelant.

L’avocat de l’appelant a soutenu que le juge du procès a commis une erreur en permettant la lecture d’une partie seulement du témoignage de Dwyer. Il a soutenu que lorsqu’une partie d’un témoignage est relue, tout le contre-interrogatoire ou la preuve pertinente devrait également l’être afin de bien situer le témoignage par rapport à l’ensemble de l’affaire et afin qu’il ne soit pas sorti de son contexte ni ne reçoive plus d’importance et de portée qu’il ne doit en avoir.

Je suis d’accord avec cette proposition, comme l’a été le juge Martin en Cour d’appel. Il a dit:

[TRADUCTION] J’accepte, bien sûr, la proposition que lorsque le jury demande qu’un témoignage lui soit relu, le juge du procès a le devoir de ne pas lui permettre d’en entendre une partie seulement sans entendre également les parties, qu’il s’agisse de l’interrogatoire principal ou du contre-interrogatoire, qui affaiblissent ou restreignent la partie lue, même si le jury indique qu’il ne souhaite entendre rien de plus. Autrement le jury n’entend pas la déposition du témoin, mais simplement une

[Page 1028]

version incomplète, ou même inexacte, du témoignage.

La jurisprudence appuie largement cette opinion: voir R. v. Wydryk and Wilkie[9], R. v. Bell, Christiansen, Coolen and MacDonald[10], R. v. Stewart and Johnson[11], R. v. Smith, Sauvé and George[12].

Il est nécessaire d’examiner ce qui s’est produit en l’espèce. La transcription n’indique pas clairement pourquoi la relecture du témoignage de Dwyer a pris fin. De consentement, on a produit un affidavit en date du 14 février 1977, d’un nommé Terrance Corcoran, qui était le sténographe de la Cour suprême au procès. L’avocat de l’appelant a pu contre-interroger sur l’affidavit et le substitut du procureur général a pu interroger de nouveau. Voici cet affidavit:

[TRADUCTION] AFFIDAVIT

Je, Terrance Corcoran, sténographe de la Cour suprême, étant dûment assermenté, déclare ce qui suit:

1. Que j’étais le sténographe officiel de la Cour durant le procès en cause devant l’honorable juge Callon à Windsor (Ontario) en février 1974;

2. que le lundi 14 février 1977, le substitut du procureur général m’a demandé de me reporter à mes notes originales dans l’affaire en cause;

3. Qu’on m’a demandé en particulier de me reporter à mes notes sur ce qui s’est produit lorsque le jury est revenu à la salle d’audience et a demandé que lui soient relus certains témoignages;

4. Que je me suis conformé à cette demande et ai trouvé dans mes notes qu’après que j’eus relu au jury la partie de l’interrogatoire principal du témoin du ministère public C. Dwyer qui figure aux pages 1192 à 1202 du Volume 6 de la transcription, le président du jury a indiqué que le jury ne désirait pas en entendre davantage, et qu’il n’était pas nécessaire de lui relire le reste du témoignage de C. Dwyer, ni celui de l’appelant;

5. Qu’après que le président du jury eut donné cette indication, aucun autre témoignage n’a été relu au jury;

6. Et que cette indication par le jury été omise de la transcription originale par erreur. La remarque n’a pas été transcrite parce qu’au moment où elle a été faite j’étais à la barre des témoins pour y lire le témoignage.

[Page 1029]

FAIT à Toronto, ce 14 février 1977.

DÉCLARÉ SOUS SERMENT devant moi dans le district judiciaire de York dans la Municipalité régionale du Toronto métropolitain ce 14 février 1977.

(Signature) Terrance M. Corcoran

(Signature) Doherty — Commissaire, etc.

Le contre-interrogatoire n’a pas affaibli l’affîdavit et il est évident que le jury, auquel une partie du témoignage a été relue, en avait entendu assez et ne sentait pas le besoin que la lecture se poursuive. Le jury, en conséquence, ne s’est fait relire que la partie du témoignage de Dwyer constituée d’une partie de son interrogatoire principal par le substitut du procureur général. Il n’en a pas demandé davantage. Le contre-interrogatoire sur ce témoignage n’a pas été relu ni aucune déposition de Dwyer ou d’autres témoins y apportant des restrictions. Ce qui a été lu était, du point de vue du ministère public, vital. Il s’agit de la description du meurtre par Dwyer, ce qui est au coeur de la preuve du ministère public.

Il ne peut y avoir de doute que le juge du procès a commis une erreuir sur ce point. Il aurait été relativement simple de faire relire le contre-interrogatoire de Dwyer sur cette partie de son témoignage. De plus il aurait été simple de faire relire la description du meurtre donnée par Olbey ou, du moins, d’en redire au jury les éléments essentiels ou de les lui rappeler. Il faut donc se demander si cette erreur a causé un préjudice à l’appelant par une influence indue sur le verdict du jury, ayant pour résultat un tort important ou une erreur judiciaire grave.

Tout d’abord, le fait que l’appelant a commis le meurtre n’a jamais été contesté. La seule question qui s’est posée est celle de la nature du meurtre, c’est-à-dire l’appelant: a-t-il tué en légitime défense ou, comme le juge du procès l’a plus tard soumis au jury, en réponse à la provocation? L’accent mis sur le témoignage de Dwyer qui l’identifiait simplement comme le meurtrier ne pouvait donc lui causer de tort. Sa description des événements excluait la légitime défense et était évidemment vitale pour la preuve du ministère public, mais je suis d’accord avec le juge Martin qu’en contre-interrogatoire son témoignage n’a pas été ébranlé.

[Page 1030]

De plus, la relecture de son contre-interrogatoire, à maints égards, n’aurait été qu’une répétition de sa description du meurtre et je ne suis pas d’avis que cela aurait favorisé la cause de l’appelant. De plus, la défense de légitime défense avait été correctement soumise au jury par le juge du procès. Les jurés avaient été avertis qu’il leur fallait considérer toute la preuve et que si le témoignage de l’appelant soulevait un doute dans leur esprit, ils devaient l’acquitter. Compte tenu de l’ensemble de la preuve, de la nature du meurtre, et de toutes les circonstances en l’espèce, y compris le fait révélateur que les jurés ne souhaitaient pas entendre d’autres témoignages — ayant apparemment reçu la réponse à la question qui s’était soulevée dans leur esprit — je suis d’avis qu’aucun tort important ou erreur judiciaire n’a résulté de l’erreur du juge du procès à cet égard.

Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté, le juge en chef LASKIN étant dissident.

Procureurs de l’appelant: Ruby & Edwardh, Toronto.

Procureur de l’intimée: Le procureur général de la province d’Ontario, Toronto.

[1] (1977), 38 C.C.C. (2d) 390.

[2] [1974] R.C.S. 449.

[3] [1978] R.C.S. 646, 32 C.C.C. (2d) 294.

[4] [1964] R.C.S. 484.

[5] (1936), 66 C.C.C. 134 (C.A. Sask.).

[6] [1947] R.C.S. 462.

[7] (1976), 30 C.C.C. (2d) 168.

[8] [1965] R.C.S. 739.

[9] (1972), 17 C.R.N.S. 336 (C.A. C.-B.).

[10] (1975),28 C.R.N.S. 55.

[11] (1968), 5 C.R.N.S. 75 (C.A. C.-B.).

[12] (1976), 25 C.C.C. (2d) 270 (C.A. C.-B.).


Parties
Demandeurs : Olbey
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Olbey c. R., [1980] 1 R.C.S. 1008 (21 décembre 1979)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1979-12-21;.1980..1.r.c.s..1008 ?
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