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21/12/1979 | CANADA | N°[1980]_1_R.C.S._798

Canada | Gushue c. R., [1980] 1 R.C.S. 798 (21 décembre 1979)


Cour suprême du Canada

Gushue c. R., [1980] 1 R.C.S. 798

Date: 1979-12-21

Frederick Steven Gushue (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

1979: 25 avril; 1979: 21 décembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Pigeon, Dickson, Estey, Pratte et Mclntyre.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOIS à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1] qui a rejeté les appels sur des

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déclarations de culpabilité en vertu de l’art.

124 et de l’al. 302c) du Code criminel. Pourvois rejetés.

Claude Thomson, c.r., et Gavin MacKenzie, pour l’appelant.

Edward Then et Mll...

Cour suprême du Canada

Gushue c. R., [1980] 1 R.C.S. 798

Date: 1979-12-21

Frederick Steven Gushue (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

1979: 25 avril; 1979: 21 décembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Pigeon, Dickson, Estey, Pratte et Mclntyre.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOIS à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1] qui a rejeté les appels sur des

[Page 800]

déclarations de culpabilité en vertu de l’art. 124 et de l’al. 302c) du Code criminel. Pourvois rejetés.

Claude Thomson, c.r., et Gavin MacKenzie, pour l’appelant.

Edward Then et Mlle Michael A. MacDonald, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE EN CHEF — La principale question soulevée dans le présent pourvoi, interjeté avec l’autorisation de cette Cour, est de savoir si l’appelant peut invoquer la chose jugée comme fin de non-recevoir relativement à deux accusations dont il a été déclaré coupable, savoir, témoignages contradictoires dans des procédures judiciaires différentes, contrairement à l’art. 124 du Code criminel, et vol qualifié, contrairement à l’ai. 302c) du Code criminel. Ces accusations et les déclarations de culpabilité y afférentes sont postérieures à son acquittement sur l’accusation de meurtre non qualifié de la victime du vol, un nommé Morris Mayzel.

L’appelant a témoigné à son procès pour meurtre et, lorsqu’on lui a demandé directement «Avez-vous tiré sur Morris Mayzel?», il a répondu «Non, je ne l’ai pas fait». L’appelant s’était associé à un projet de vol qualifié avec un nommé Edward McDonald, un témoin à charge. Gushue a témoigné qu’il n’était pas entré dans la boutique de tailleur de la victime mais qu’au contraire il avait renoncé au projet et que c’est McDonald qui y a pénétré seul. McDonald a témoigné que c’est lui qui avait renoncé au projet et que Gushue avait pénétré dans la boutique de tailleur où le propriétaire a été abattu. Je ne me préoccupe pas ici d’entrer dans les détails de la preuve produite au procès pour meurtre. J’ajoute simplement qu’il a été prouvé qu’après le meurtre, Gushue a vendu un revolver qui, selon les témoins-experts, était l’arme du meurtre. Gushue a soutenu qu’il l’avait reçu de McDonald après le meurtre de Mayzel.

Quelque quatre ans après son acquittement, alors qu’il faisait l’objet d’une enquête pour d’autres infractions, l’accusé appelant à déclaré à la police qu’il avait tenté de voler Mayzel et l’avait

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abattu quand ce dernier avait résisté. Quelques mois plus tard Gushue a plaidé coupable sur l’accusation de ce vol qualifié. Simultanément, il a été accusé de parjure pour avoir nié sous serment, au procès pour meurtre, avoir abattu Mayzel. Il a également plaidé coupable sur cette accusation, mais le juge de la cour provinciale, après avoir pris connaissance des faits, a ordonné qu’un plaidoyer de non-culpabilité soit enregistré et a tenu une enquête préliminaire où Gushue a témoigné au cours d’un voir dire sur l’admissibilité de ses déclarations à la police. Quand on l’a interrogé à ce sujet, il a répondu que les déclarations portant qu’il avait abattu Mayzel étaient vraies. Le juge a néanmoins libéré Gushue, décidant que le ministère public ne pouvait remettre en litige la question de la fusillade vu l’acquittement sur l’accusation de meurtre.

Six mois plus tard, à la demande du ministère public, un juge de la cour de comté a autorisé la présentation d’un acte d’accusation privilégié contre Gushue imputant parjure, contrairement à l’art. 121 du Code criminel, et déclarations contradictoires dans des procédures judiciaires, contrairement à l’art. 124. L’accusation de parjure se fondait sur le témoignage de l’accusé au procès pour meurtre portant qu’il n’avait pas abattu Mayzel. L’accusation d’avoir fait des déclarations contradictoires dans des procédures judiciaires se fondait sur ce qu’au procès pour meurtre, Gushue avait nié avoir abattu Mayzel et qu’au voir dire à l’enquête préliminaire subséquente sur l’accusation de parjure, il avait reconnu que ses déclarations à la police portant qu’il avait abattu Mayzel étaient vraies.

A son procès sur ces accusations devant le juge Graburn de la Cour de comté et un jury, le juge a ordonne au jury de l’acquitter sur l’accusation de parjure parce que, vu la conclusion du jury au procès pour meurtre, un second jury aurait à conclure de façon contraire, ce qui ne lui était pas permis. L’accusé a cependant été déclaré coupable sur l’accusation portée en vertu de l’art. 124.

Le ministère public a interjeté appel de l’acquittement de parjure et l’accusé des déclarations de culpabilité sur son plaidoyer de culpabilité de vol qualifié et sur l’accusation portée en vertu de l’art. 124. Le juge Martin, au nom de la Cour d’appel

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constituée de cinq juges, a confirmé les déclarations de culpabilité de l’accusé; et, quoique d’avis à l’égard de l’appel interjeté par le ministère public que l’acquittement antérieur sur l’accusation de meurtre n’empêchait pas une déclaration de culpabilité pour parjure à ce procès-là et qu’en conséquence, il conviendrait de tenir un nouveau procès, il a conclu que, vu la déclaration de culpabilité sous l’art. 124, une condamnation pour parjure serait contraire aux principes énoncés par cette Cour dans Kienapple c. La Reine[2]. L’appel de l’acquittement de parjure a alors été rejeté et cette question n’est pas soumise à cette Cour.

Quant aux deux déclarations de culpabilité qui nous sont soumises et la prétention de l’accusé que la défense de fin de non-recevoir en dispose, je pense qu’il convient de dire tout d’abord que ce moyen de défense fait partie du droit criminel canadien. Je suis d’avis de confirmer la position de cette Cour sur le sujet telle qu’elle l’a énoncée dans les arrêts McDonald c. La Reine[3] et Wright, McDermott et Feeley c. La Reine[4]. La Cour a accepté l’énoncé de droit fait par le Conseil privé dans Sambasivam v. Public Prosecutor, Federation of Malaya[5] sur la possibilité d’invoquer cette fin de non-recevoir dans des procédures criminelles.

Il existe des distinctions ténues mais perceptibles entre la fin de non-recevoir, les verdicts incompatibles et le double péril. Je préfère considérer que l’arrêt Sealfon v. United States[6] consacre la reconnaissance par la Cour suprême des États-Unis de cette fin de non-recevoir en droit américain et ne repose pas simplement sur la théorie du double péril, c’est-à-dire une tentative par la poursuite de faire juger à nouveau un accusé pour une infraction dont il a été antérieurement acquitté. Il y a également reconnaissance de la fin de non-recevoir par la Haute Cour d’Australie dans Mraz v. The Queen (No. 2)[7], quoiqu’on puisse prétendre que cet arrêt repose sur des verdicts incompatibles. Dans

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la mesure où la Chambre des lords a nié dans l’arrêt récent Director of Public Prosecutions v. Humphrys[8] que la fin de non-recevoir puisse être soulevée dans des procédures criminelles, je ne peux la suivre. Parce qu’elle est compatible avec l’opinion de cette Cour, je préfère l’acceptation de ce moyen en obiter dans un arrêt antérieur de la Chambre des lords, Connelly v. Director of Public Prosecutions[9]. Je crois qu’il importe de noter cependant que sur l’acceptation présumée de la fin de non-recevoir dans des procédures criminelles, la Chambre des lords, dans l’arrêt Humphrys, a considéré qu’une poursuite pour parjure constituait une exception, vu le principe que bien qu’un accusé ne puisse être jugé à nouveau pour une infraction dont il a été acquitté, on ne doit pas lui permettre de se soustraire aux conséquences de son faux témoignage au procès.

La question que cette Cour doit trancher n’est donc pas de savoir si la fin de non-recevoir est admise en droit criminel canadien, mais si, comme dans les arrêts McDonald et Wright, McDermott et Feeley, ce moyen s’applique aux deux déclarations de culpabilité de l’accusé en l’espèce devant les faits pertinents. Evidemment, il y a toujours une difficulté initiale à accueillir une défense de fin de non-recevoir lorsqu’elle vise le verdict d’un jury qui consiste en une simple déclaration de culpabilité ou de non-culpabilité. Comment peut-on s’assurer de la question ou des questions sur lesquelles porte la conclusion pour empêcher qu’elles ne soient remises en cause dans une poursuite criminelle subséquente?

L’avocat de l’accusé a reconnu que l’on ne peut scruter la preuve pour déterminer quelles questions ont été soumises au jury. L’exposé du juge du procès au jury peut constituer un guide plus sûr. Plusieurs questions cependant ont été soumises au jury, et non la seule question de savoir si Gushue seul a abattu Mayzel pendant le vol qualifié. Le juge Martin, en Cour d’appel, a résumé ainsi l’exposé au jury:

[TRADUCTION] Le juge qui a présidé le procès de Gushue pour le meurtre de Mayzel a exposé au jury que si Gushue a tiré le coup qui a tué Mayzel en commettant

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l’infraction de vol qualifié, il était coupable de meurtre; subsidiairement, il était coupable de meurtre si McDonald et lui avaient formé ensemble l’intention de voler Mayzel et de s’entraider pour commettre le vol qualifié, que dans la réalisation de l’intention commune, McDonald avait tué Mayzel et que Gushue savait ou devait savoir que le meurtre de Mayzel serait une conséquence probable de la réalisation ou de la tentative de réalisation du projet de vol qualifié. Je note que cette dernière directive était plus favorable à Gushue que celle dont il était fondé à bénéficier en droit, puisqu’il n’était pas nécessaire dans les circonstances, pour qu’il soit reconnu coupable de meurtre, que le jury décide qu’il savait ou aurait dû savoir que le meurtre de Mayzel était une conséquence probable de la réalisation de l’intention commune de le voler.

Si le jury a suivi les directives que le juge du procès lui a données (je suis d’avis que nous devons le présumer), il a acquitté Gushue soit parce que:

a) il a conclu que ce dernier avait abandonné le projet de voler Mayzel, ou a nourri un doute raisonnable sur ce point, soit

b) quoique convaincu que Gushue était partie au vol qualifié, il a nourri un doute raisonnable sur la question de savoir si c’était McDonald plutôt que Gushue qui avait tué Mayzel et si Gushue savait ou devait savoir que le meurtre de Mayzel par McDonald était une conséquence probable de l’intention commune de commettre un vol qualifié.

J’attire particulièrement l’attention sur la directive erronée qui favorise l’accusé et impose au ministère public un fardeau plus onéreux que ce qui est requis en droit. L’avocat de l’accusé a invoqué l’affaire Mraz, précitée, et particulièrement les motifs du juge en chef Dixon, dans lesquels le savant juge a dit à la p. 68:

[TRADUCTION]... Il importe peu que le verdict ait pu résulter d’une directive erronée du juge et qu’en conséquence le jury ait pu rendre le verdict sans comprendre ou avoir en vue son sens nécessaire en droit ou ses conséquences juridiques. La règle de droit qui permet d’accepter la défense de fin de non-recevoir ne s’occupe pas de l’exactitude ou de l’inexactitude de la conclusion qui donne lieu à cette défense, et encore moins du raisonnement par lequel on y est en fait parvenu; il importe peu que l’on puisse penser que la conclusion soit imputable à une directive du juge du procès qui a orienté le jury sur une mauvaise voie, ou que ce dernier se soit fourvoyé tout seul. Il suffit qu’une ou plusieurs questions aient été distinctement soulevées et tranchées. Cela fait, tant que la conclusion demeure

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valable, dans tout litige subséquent entre les mêmes parties, celles-ci ne peuvent s’opposer mutuellement d’arguments juridiquement incompatibles avec la conclusion. Res judicata pro veritate accipitur…Et, comme on l’a déjà dit, cela s’applique aux plaidoyers du ministère public.

L’avocat de l’accusé a de plus prétendu que l’acquittement sur l’accusation de meurtre déterminait catégoriquement que Gushue n’avait pas tué Mayzel, qu’il n’y avait aucune preuve que Gushue était partie au meurtre commis par McDonald, et qu’en conséquence il était erroné de permettre à un second jury, sur l’accusation portée en vertu de l’art. 124, de corriger rétrospectivement la décision du jury qui l’avait acquitté du meurtre. On a fait valoir que le permettre signifierait que les verdicts de jury pourraient être attaqués indirectement, que le principe du caractère définitif des verdicts dont il n’est pas interjeté appel serait contourné et que l’accusé perdrait le bénéfice de la présomption d’innocence.

Je ne pense pas que ces arguments soient concluants en faveur de l’application du moyen de fin de non-recevoir relativement à l’accusation portée en vertu de l’art. 124. Cette accusation est centrée sur les déclarations contradictoires faites dans l’intention de tromper la Cour, évidemment au procès pour meurtre. L’accusé n’est pas devant un double péril parce qu’il ne peut être jugé à nouveau pour meurtre; il lui suffit en fait d’invoquer la défense d’autrefois acquit. Son aveu subséquent sous serment qu’il a menti au procès pour meurtre apporte un nouvel élément et fait naître une situation extérieure au procès pour meurtre. On a soutenu, cependant, que la logique de la situation favorise l’accusé, que la conclusion du jury que l’accusé n’a pas tué Mayzel doit être considérée comme définitive, et que l’aveu subséquent ne peut soulever de contradiction et qu’en conséquence il ne pouvait y avoir d’intention de tromper la Cour.

Aussi logique que puisse paraître cet argument, ce que nous devons décider ici est une question de principe fondée sur la prémisse que la fin de non-recevoir ne peut s’appuyer sur un faux témoignage lorsque la fausseté en est révélée par une preuve subséquente non disponible au procès d’où ce moyen de défense est censé émaner. A mon avis,

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sauf si l’on peut dire que par la poursuite subséquente, le ministère public tente de juger à nouveau l’accusé, et ce n’est pas le cas ici, le meilleur principe consiste à écarter la fin de non-recevoir, en particulier lorsque les déclarations contradictoires qui fondent l’accusation portée en vertu de l’art. 124 sont des aveux de l’accusé lui-même.

Ainsi, je partage l’avis du juge Martin que la déclaration de culpabilité de l’accusé en vertu de l’art. 124 doit être confirmée.

L’accusation de vol qualifié et la déclaration de culpabilité sur ce chef soulèvent des questions connexes mais pourtant différentes. Je ne rejetterais pas en l’espèce le recours à la fin de non-recevoir simplement parce que l’accusé a plaidé coupable sur l’accusation de vol qualifié. Il faut noter cependant que le vol qualifié n’est pas une infraction incluse dans une accusation de meurtre (voir le par. 589(3) du Code criminel) et qu’en conséquence l’accusé, comme l’a souligné le juge Martin, n’a pas été en péril d’en être déclaré coupable à son procès pour meurtre. L’avocat de l’accusé a fait valoir que, quelle que soit l’interprétation des faits, le meurtrier et le voleur de Mayzel sont une seule et même personne et que, puisque l’accusé a été acquitté du meurtre, il ne pouvait être coupable du vol qualifié. Pour l’acquitter du meurtre, a-t-on prétendu, le jury a dû accepter le témoignage de l’accusé qu’il n’avait pas pénétré dans la boutique de tailleur et, corrélativement, cela exclut toute possibilité qu’il ait été impliqué dans le vol qualifié.

Cependant, le juge du procès a non seulement soumis au jury la question de savoir si l’accusé avait lui-même tué Mayzel en voulant le voler, mais aussi s’il s’était associé avec McDonald dans l’intention commune de voler Mayzel et de s’en-traider dans ce but, et si, ce faisant, McDonald avait tué Mayzel alors que Gushue savait ou aurait dû savoir que le meurtre serait une conséquence probable de la réalisation ou de la tentative de réalisation du projet de vol qualifié. Si l’on admet pour les fins de l’espèce que la directive erronée sur ce point, dont j’ai déjà parlé, ne constitue pas un obstacle à la fin de non-recevoir, il ne s’ensuit pas que l’acquittement de l’accusé sur l’accusation de meurtre, qui a pu en résulter, signifie nécessai-

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rement qu’il n’était pas partie au vol qualifié.

Je suis d’avis que la question de la fin de non-recevoir à l’égard de la déclaration de culpabilité pour vol qualifié est réglée par l’énoncé suivant, que j’adopte, Friedland, Double Jeopardy (1969), à la p. 134:

[TRADUCTION]… La possibilité ou même la probabilité que le jury ait conclu en faveur de l’accusé sur un point particulier ne suffit pas. Une conclusion sur le point pertinent doit être la seule explication rationnelle du verdict du jury.

On a déjà souligné que l’accusé n’aurait pu être déclaré coupable de vol qualifié à son procès pour meurtre. De plus, ce n’est pas la même conduite qui est visée dans l’accusation de vol qualifié et dans celle de meurtre selon la directive subsidiaire que le juge du procès a donnée au jury. Dans les circonstances, je ne pense pas qu’il soit exact de dire que l’accusé a fait l’objet d’une seconde poursuite sur un aspect différent de la même conduite nécessairement visée dans son procès pour meurtre. Je partage donc l’avis du juge Martin que les arguments avancés au nom de l’accusé à l’égard de la déclaration de culpabilité pour vol qualifié échouent.

En conséquence, les pourvois sont rejetés.

Pourvois rejetés.

Procureurs de l’appelant: Campbell, Godfrey & Lewtas, Toronto.

Procureur de l’intimée: Le procureur général de l’Ontario, Toronto.

[1] (1976), 14 O.R. (2d) 620, 35 C.R.N S. 304, 32 C.C.C. (2d) 189, 74 D.L.R. (3d) 473.

[2] [1975] R.C.S. 729.

[3] [1960] R.C.S. 186.

[4] [1963] R.C.S. 539.

[5] [1950] A.C. 458.

[6] (1948), 332 U.S. 575.

[7] (1956), 96C.L.R. 62.

[8] [1976] 2 All E.R. 497.

[9] [1964] 2 All E.R. 401.


Synthèse
Référence neutre : [1980] 1 R.C.S. 798 ?
Date de la décision : 21/12/1979
Sens de l'arrêt : Les pourvois doivent être rejetés

Analyses

Droit criminel - Chose jugée comme fin de non-recevoir - Acquittement quant au meurtre de la victime du vol qualifié - Déclaration contradictoire sous serment - Condamnation pour vol qualifié - Condamnation pour déclarations contradictoires dans des procédures judiciaires - Code criminel, art. 124, 302c).

L’appelant a été acquitté du meurtre non qualifié de la victime d’un vol qualifié. Quelque quatre ans plus tard, alors qu’il faisait l’objet d’une enquête pour d’autres infractions, l’appelant a déclaré à la police qu’il avait tenté de voler la victime et l’avait abattue quand elle avait résisté. Il a alors été accusé de vol qualifié et de parjure pour avoir nié sous serment, au procès pour meurtre, avoir abattu la victime. Il a plaidé coupable sur les deux accusations mais a été acquitté sur la dernière, le juge de la cour provinciale décidant que le ministère public ne pouvait remettre en litige la fusillade vu l’acquittement sur l’accusation de meurtre. Quelque six mois plus tard, le ministère public a présenté un acte d’accusation privilégié imputant parjure (contrairement à l’art. 121) et déclarations contradictoires dans des procédures judiciaires (contrairement à l’art. 124). La principale question soulevée dans ce pourvoi est de savoir si l’appelant peut invoquer la chose jugée comme fin de non-recevoir relativement aux deux accusations dont il a été déclaré coupable, l’accusation relative à l’art. 124 et celle de vol qualifié.

Arrêt: Les pourvois doivent être rejetés.

La fin de non-recevoir fait partie du droit criminel canadien. La question que la Cour doit trancher n’est donc pas de savoir si la fin de non-recevoir est admise, mais si ce moyen s’applique aux déclarations de culpabilité en espèce sur les faits pertinents. L’accusation portée en vertu de L’art. 124 est centrée sur les déclarations contradictoires faites dans l’intention de tromper la Cour au procès pour meurtre. L’appelant n’est pas devant un double péril parce qu’il ne peut être jugé à nouveau pour meurtre et il lui suffit, à cette fin, d’invoquer la défense d’autrefois acquit. C’est son aveu subsé-

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quent sous serment, qu’il a menti au procès, qui apporte un nouvel élément et fait naître une situation extérieure au procès pour meurtre. Bien qu’on ait soutenu que l’aveu subséquent ne peut soulever de contradiction avec un verdict de jury, qui doit être considéré comme définitif, et qu’en conséquence il ne pouvait y avoir «d’intention de tromper la Cour», il y a ici une question de principe. Sauf si l’on peut dire que par la poursuite subséquente, le ministère public tente de juger à nouveau l’accusé, le meilleur principe consiste à écarter la fin de non-recevoir, en particulier lorsque les déclarations contradictoires sont des aveux de l’accusé lui-même. L’accusation de vol qualifié et la déclaration de culpabilité sur ce chef soulèvent des questions connexes mais pourtant différentes. Le recours à la fin de non‑recevoir ne doit pas être rejeté simplement parce que l’appelant a plaidé coupable. Le vol qualifié n’est cependant pas une infraction incluse dans une accusation de meurtre et l’appelant n’a pas été en péril d’en être déclaré coupable à son procès pour meurtre. Quelle que soit l’interprétation des faits, on a fait valoir ici que le meurtrier et le voleur sont une seule et même personne et que, puisque l’appelant a été acquitté du meurtre, il ne pouvait être coupable de vol qualifié. Cependant, le juge du procès a non seulement soumis au jury la question de savoir si l’appelant avait lui-même tué en voulant voler, mais aussi s’il s’était associé avec un autre dans l’intention commune de voler et si, ce faisant, l’autre avait tué alors que l’appelant savait ou aurait dû savoir que le meurtre serait une conséquence probable du vol qualifié. Il ne s’ensuit pas que l’acquittement de l’appelant sur l’accusation de meurtre signifie nécessairement qu’il n’était pas partie au vol qualifié. La possibilité ou même la probabilité que le jury ait conclu en faveur de l’appelant ne suffit pas. Une conclusion sur le point pertinent doit être la seule explication rationnelle du jury.


Parties
Demandeurs : Gushue
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :

Jurisprudence: Kienapple c. La Reine, [1975] R.C.S. 729

McDonald c. La Reine, [1960] R.C.S. 186

Wright, McDermott et Feeley c. La Reine, [1963] R.C.S. 539

Sambasivam v. Public Prosecutor, Federation of Malaya, [1950] A.C. 458

D.P.P. v. Humphrys, [1976] 2 All E.R. 497

Connelly v. D.P.P., [1964] 2 All E.R. 401, arrêts suivis

Sealfon v. United States (1948), 332 U.S. 575

Mraz v. The Queen (No. 2) (1956), 96 C.L.R. 62.

Proposition de citation de la décision: Gushue c. R., [1980] 1 R.C.S. 798 (21 décembre 1979)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1979-12-21;.1980..1.r.c.s..798 ?
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