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21/12/1979 | CANADA | N°[1980]_1_R.C.S._888

Canada | Exportations Consolidated Bathurst c. Mutual Boiler, [1980] 1 R.C.S. 888 (21 décembre 1979)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Exportations Consolidated Bathurst c. Mutual Boiler, [1980] 1 R.C.S. 888

Date : 1979-12-21

Exportations Consolidated Bathurst Limitée (Demanderesse) Appelante;

et

Mutual Boiler and Machinery Insurance Company (Défenderesse) Intimée.

1979: 13 mars; 1979: 21 décembre.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et McIntyre.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

COUR SUPRÊME DU CANADA

Exportations Consolidated Bathurst c. Mutual Boiler, [1980] 1 R.C.S. 888

Date : 1979-12-21

Exportations Consolidated Bathurst Limitée (Demanderesse) Appelante;

et

Mutual Boiler and Machinery Insurance Company (Défenderesse) Intimée.

1979: 13 mars; 1979: 21 décembre.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et McIntyre.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC


Synthèse
Référence neutre : [1980] 1 R.C.S. 888 ?
Date de la décision : 21/12/1979
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Assurance - Interprétation des contrats d’assurance - Définition d’accident - Dommages directs et indirects.

L’appelante, un fabricant de produits du papier, a dû fermer une partie de son usine en raison de la panne de trois échangeurs de chaleur, ce qui lui a occasionné une perte de $158,289.24, dont $15,604.44 de dommages directs aux tubes des échangeurs. L’intimée est l’assu­reur aux termes d’une police relative à certains biens de l’appelante, y compris ces échangeurs de chaleur. L’inti­mée conteste la réclamation de l’appelante pour la perte susmentionnée au motif que les dommages résultent de la corrosion des tubes à l’intérieur des échangeurs de chaleur et que ce risque est spécifiquement exclu de la protection offerte par la police d’assurance. La Cour supérieure et la Cour d’appel ont toutes deux adopté cette position. La demanderesse se pourvoit donc devant cette Cour.

Arrêt (les juges Martland, Ritchie et McIntyre sont dissidents): Le pourvoi est accueilli.

Les juges Pigeon, Dickson, Beetz et Estey: La ques­tion est de savoir si la perte causée par la corrosion des échangeurs de chaleur est garantie par les clauses de la police. Le coeur de l’argument est que bien que la définition du mot accident dans la police ne comprenne pas le cas de la corrosion ou des cas semblables tels que «l’usure normale, la détérioration, l’épuisement ou l’éro­sion du matériel», la définition inclut, aux dires de l’appelante, ce qui suit la corrosion et qui peut en résulter.

Dans l’interprétation d’un contrat d’assurance, tout comme dans ‘n’importe ‘ quel autre contrat, il faut d’abord donner effet à l’intention des parties qui se dégage des mots qu’elles ont employés. La deuxième étape est l’application, lorsqu’il y a ambiguïté, de la doctrine contra proferentem; elle prévoit que le doute quant au sens et à la portée de la clause d’exclusion ou limitative sera résolu contre la partie qui l’a introduite et

[Page 889]

qui cherche maintenant à l’invoquer. Même indépen­damment de cette doctrine, les règles normales d’inter­prétation amènent une cour à rechercher une interpréta­tion qui, vu l’ensemble du contrat, tend â traduire et à présenter l’intention véritable des parties au moment où elles ont contracté. Il n’est pas contesté que les échan­geurs de chaleur sont protégés par le contrat d’assu­rance. Il n’est pas non plus sérieusement contesté que la corrosion des tubes à l’intérieur des échangeurs de cha­leur, probablement causée par la présence d’eau de mer, a été la cause réelle de leur panne. Comme il en a le droit, l’assureur a cherché dans les termes du contrat à limiter sa protection à la perte accidentelle, ce qu’il a fait en essayant de restreindre la définition d’accident. Interpréter la «corrosion» au sens où ce mot est employé dans la définition d’accident, comme le désire l’intimée, équivaudrait à éliminer de la protection de l’assurance toutes les pertes subies par l’assurée en raison de la présence de corrosion. Pareille interprétation entraînerait nécessairement la suppression d’une partie impor­tante de la protection prévue au contrat.

Les juges Martland, Ritchie et McIntyre, dissidents: Bien que la police en l’espèce garantisse les dommages à des biens autres que l’objet lui-même, la garantie est limitée à une indemnité relativement à la perte des biens de l’assurée ou aux dommages subis par eux résultant directement d’un accident au sens donné à ce mot par la définition de la police. En conséquence, on ne peut adopter une interprétation qui protégerait l’assurée des dommages indirects qu’ils aient été causés par la corro­sion ou par autre chose. Les seuls dommages «directs» à un objet quelconque dans l’usine de l’appelante sont ceux subis par les tubes eux-mêmes et les termes clairs employés dans le contrat d’assurance pour définir le mot «accident» prévoient l’événement même qui s’est produit ici, savoir, les dommages causés à un objet appartenant à l’assurée suite à la «corrosion du ... matériel», et l’excluent de la garantie.

[Jurisprudence: Indemnity Insurance Company of North America c. Excel Cleaning Service, [1954] R.C.S. 169, arrêt suivi; Pense v. Northern Life Assu­rance Co. (1907), 15 O.L.R. 131, conf. par (1908), 42 R.C.S. 246; Stevenson c. Reliance Petroleum Ltd.; Reliance Petroleum Ltd. c. Canadian General Insurance Co., [.1956] R.C.S. 936; Cornish v. Accident Insurance Co. (1889), 23 Q.B. 453 (C.A.).]

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure. Pourvoi accueilli, les juges Martland, Ritchie et McIntyre étant dissidents.

[Page 890]

Guy Desjardins, c.r., pour l’appelante.

Marcel Cinq-Mars, c.r., pour l’intimée.

Version française des motifs des juges Martland, Ritchie et McIntyre rendus par

LE JUGE RITcHIE (dissident) — Il s’agit d’un pourvoi à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la province de Québec qui confirme le jugement rendu en première instance par le juge Bisson et rejette la réclamation de l’appelante contre son assureur pour dommages à ses biens situés dans une usine qu’elle exploite à New Richmond dans la province de Québec, où elle fabrique du papier et des sous-produits du papier et du bois.

Suite à leur mauvais fonctionnement, des dommages directs ont été causés à plusieurs tubes dans les échangeurs de chaleur utilisés pour chauffer du mazout lourd de catégorie «C», ce qui a nécessité la fermeture temporaire de l’usine. La réclamation de l’appelante dans cette action comprend non seulement les dommages directs aux tubes, mais la perte indirecte présumément subie suite à l’avarie des tubes.

J’ai eu l’avantage de lire les motifs de jugement préparés par mon collègue le juge Estey dans cette affaire mais, puisque je parviens à une conclusion différente quant au risque assuré par la police en question, j’ai jugé nécessaire d’exposer mon point de vue séparément.

La réclamation de l’appelante est fondée sur un contrat d’assurance qu’elle a conclu avec l’intimée et qui était en vigueur au moment des événements susmentionnés et aux termes duquel l’intimée

[TRADUCTION] Eu égard au paiement de la prime la Compagnie convient par la présente avec l’Assurée dési­gnée, relativement à la perte résultant d’un accident, tel que défini dans la présente:

1... . D’indemniser l’Assurée pour la perte de ses biens ou les dommages subis par eux, résultant directement d’un accident à un objet ou, si la Compagnie le préfère, de réparer ou de remplacer lesdits biens endommagés;

(Les italiques sont de moi.)

Les objets protégés par la police sont définis comme suit dans la première annexe:

[Page 891]

[TRADUCTION] Les objets protégés par cette annexe sont de la catégorie désignée comme suit:

1. Toute soupape de métal soumise ou non soumise à la flamme; et

2. Toute tuyauterie dans l’usine de l’assurée ou entre ces bâtiments, reliée à un tel récipient et qui contient de la vapeur ou un autre moyen d’échange de chaleur ou condensat de celle-ci, air, réfrigérant ou eau d’alimenta­tion de chaudière entre la pompe d’alimentation ou l’injecteur et une chaudière, ainsi que les soupapes, accessoires, séparateurs et purgeurs de toute ladite tuyauterie.

A mon avis, sont assurés par cette convention les dommages aux biens de l’assurée «causés directement» à un «objet» par un «accident» au sens donné à ce mot par la définition de la police. Bien que la police garantisse les dommages à des biens autres que l’objet lui-même, elle ne les garantit que lorsqu’il ont été causés directement par un «accident» à un «objet». Je suis convaincu que les tubes sont des «objets» au sens de la définition susmentionnée et que les dommages directement causés aux tubes auraient été garantis par le contrat d’assurance n’eût été les termes de la définition d’«accident» y contenue dont voici le texte:

[TRADUCTION] C. Définition d’accident — En ce qui concerne un objet garanti par cette Annexe, «accident» signifie un événement soudain et accidentel touchant l’objet, ou une partie de celui-ci, qui l’endommage et en nécessite la réparation ou le remplacement total ou partiel; mais accident ne signifie pas a) l’épuisement, la détérioration, la corrosion ou l’érosion du matériel, b) l’usure normale, c) la fuite d’un raccord, d’un calage, d’un joint d’étanchéité, d’un presse-étoupe, d’un joint ou d’un contact, d) l’avarie d’un tube à vide, d’un tube à gaz ou d’une brosse, e) l’avarie d’une structure ou d’une fondation soutenant l’objet ou une partie de celui-ci, ni f) le fonctionnement d’un dispositif de sécurité ou de sûreté.

(Les italiques sont de moi.)

Le juge de première instance et la Cour d’appel étaient convaincus que les dommages aux tubes ont été causés par la corrosion et cette conclusion est confirmée par le fait qu’une grande quantité d’eau salée a circulé dans les tuyaux. Un témoin expert a été cité par l’appelante pour appuyer la prétention que les dommages ont été causés par un effet de coup de bélier d’origine soudaine qui a

[Page 892]

imposé une pression excessive dans les tuyaux et les tubes, causant leur rupture. Cependant, cette preuve n’a pas été acceptée en première instance ni en Cour d’appel et je n’estime pas nécessaire de l’examiner. Finalement, il a été jugé en première instance et en appel que la corrosion était la cause des dommages aux tubes et aux tuyaux et il découle des termes de la «définition d’accident» que ces dommages ne sont pas assurés par la police en question.

On a également prétendu que même si la protec­tion accordée par la police ne comprenait pas les dommages causés par «l’épuisement, la détériora­tion, la corrosion» ou «l’usure normale» au sens de la définition d’«accident», elle rendait néanmoins l’assureur responsable de la perte indirecte subie par l’assurée suite à la rupture soudaine de l’échangeur de chaleur, qu’elle ait ou non été causée par la corrosion. Étant donné que la garan­tie est limitée à une indemnité relativement à la perte des biens de l’assurée ou aux «dommages subis par eux résultant directement d’un accident à un objet», je ne peux adopter une interprétation qui protégerait l’assurée des dommages indirects qu’ils aient été causés par la «corrosion» ou par autre chose. A mon avis, les seuls dommages «directs» à un objet quelconque dans l’usine de l’appelante sont ceux subis par les tubes eux-mêmes et les termes clairs employés dans le con­trat d’assurance pour définir le mot «accident» prévoient, selon moi, l’événement même qui s’est produit ici, savoir, les dommages causés à un objet appartenant à l’assurée suite à la «corrosion du .. . matériel», et l’excluent de la garantie.

On a avancé que les termes employés dans la police devraient être interprétés contre la compa­gnie d’assurances qui en est l’auteur, conformément à la règle contra proferentem qui est fré­quemment invoquée dans l’interprétation des contrats d’assurance lorsque la cour arrive à la conclusion qu’aucune autre règle d’interprétation ne lui permet d’établir le sens réel de la police.

A cet égard, mon collègue le juge Estey a fait référence aux motifs du juge Cartwright, alors juge puîné, dans Stevenson c. Reliance Petroleum Limited; Reliance Petroleum Limited c. Canadian General Insurance Company[1]

[Page 893]

où il est dit à la p. 953:

[TRADUCTION] Les plaidoiries ont insisté sur la règle exprimée dans la maxime verba fortius accipiuntur contra proferentem, mais il faut recourir à cette règle seulement lorsque aucune autre règle d’interprétation ne permet à la Cour de s’assurer du sens d’un document.

Ce que j’ai dit indique toutefois que je n’estime pas nécessaire de recourir à cette règle pour interpréter la police examinée ici.

Toutefois, mon collègue le juge Estey est d’avis qu’en interprétant la police et en particulier la définition du mot accident y contenue de la manière adoptée dans les présents motifs et dans ceux de la majorité de la Cour d’appel, on [TRADUCTION] «annulerait en grande partie, sinon tota­lement, l’objet de l’assurance» ce qui constitue «une situation qui doit être évitée, dans la mesure où les termes employés le permettent». A cet égard, on s’appuie sur l’arrêt de cette Cour, Indemnity In­surance Company of North America c. Excel Cleaning Service[2], aux pp. 177 et 178, mais, avec égards, je ne puis établir un rapport entre les circonstances de cette affaire et celles de la présente.

Dans l’affaire Excel Cleaning Service une entreprise de «service de nettoyage à domicile» était protégée par une police d’assurance responsabilité civile pour les dommages matériels causés par un accident survenant dans l’exécution de ses travaux. Cette police contenait cependant une exclusion relative [TRADUCTION] «aux dommages ou à la destruction des biens appartenant à l’assurée, loués, occupés, utilisés par celle-ci ou sous sa res­ponsabilité, sa garde et son contrôle». L’assureur a prétendu qu’une moquette couvrant le plancher d’une maison où l’assurée avait travaillé et qui avait été endommagée était sous «sa responsabilité, sa garde ou son contrôle» et donc exclue de la garantie. Selon ce raisonnement, tous les biens du client sur lesquels l’assurée travaillait étaient aussi exclus, ce qui aurait signifié que la police n’offrait absolument aucune protection à l’entreprise de l’assurée. C’est à ce sujet que la Cour a dit aux pp. 177 et 178:

[Page 894]

[TRADUCTION] Une telle interprétation [celle de l’assu­reur] annulerait en grande partie, sinon totalement, l’objet de l’assurance — une situation qui doit être évitée, dans la mesure oû les termes employés le permettent.

Je suis respectueusement d’avis que cette affai­re — là porte sur une situation très différente de celle qui nous occupe ici. L’interprétation qu’on a voulu donner à la police d’Excel Cleaning Service aurait signifié que, bien qu’elle se veuille une police d’as­surance responsabilité civile pour les dommages matériels protégeant l’entreprise de l’assurée, cette police n’assurait en fait rien, alors que la présente police offre une assurance à [TRADUCTION) «l’as­surée pour la perte de ses biens ou les dommages à eux causés» résultant directement d’un accident suivant là définition de ce mot dans la police. Le sens donné au mot «accident» dans la police ne constitue pas une exclusion de la garantie mais est plutôt une partie de la définition du risque assuré.

Pour tous ces motifs, de même que pour ceux énoncés par le juge Turgeon, je suis d’avis de rejeter ce pourvoi avec dépens.

Version française du jugement des juges Pigeon, Dickson, Beetz et Estey rendu par

LE JUGE ESTEY — L’appelante exploite une usine de fabrication de produits du papier, y com­pris des boîtes de carton, à New Richmond (Québec) et l’intimée est l’assureur aux termes d’une police d’assurance relative à certains biens de l’appelante, y compris les biens qui font l’objet de cette action, savoir, trois échangeurs de chaleur. Le juge de première instance décrit les échangeurs de chaleur en ces termes:

Les pièces qui nous intéressent plus particulièrement dans ce système sont trois échangeurs de chaleur, sorte de tuyaux mesurant quinze pieds de long avec un diamè­tre inférieur de dix pouces.

A l’intérieur de chacun des ces trois échangeurs, on retrouve 102 tubes de treize pieds de longueur, d’un diamètre extérieur de 5/8 de pouce et dont la paroi métallique mesure 1/16 de pouce ou .065 pouce.

A chacune de leurs extrémités, à l’intérieur de l’échangeur, les 102 tuyaux pénètrent dans une plaque tubulaire métallique d’un pouce d’épaisseur.

D’autre part, les 102 tubes de chaque échangeur sont eux-mêmes divisés en trois groupes de 34 tubes chacun, de façon à ce que l’huile s’écoulant dans les tubes fasse

[Page 895]

trois fois le circuit de l’échangeur pour être chauffée à point avant d’en sortir pour se diriger comme combusti­ble vers les bouilloires.

Quant à la vapeur, elle circule dans les échangeurs, pénétrant par l’extrémité de gauche immédiatement à droite de la plaque tubulaire, pour en ressortir à l’extré­mité de droite, tout juste au moment où elle frappe l’autre plaque tubulaire.

Chaque échangeur est scellé à chacune des deux extrémités par un couvercle.

L’échangeur mesurant quinze pieds, et les tubes, treize pieds, il faut en conclure qu’il reste un espace d’un pied à chaque extrémité entre la plaque tubulaire et le couvercle qui ferme l’échangeur.

Le tout forme une unité scellée dont on a établi qu’il ne saurait être question de l’ouvrir sans la démanteler et y causer des dommages considérables.

En raison de la panne de ces échangeurs de chaleur, l’appelante a dû fermer une partie de son usine, ce qui lui a occasionné une perte évaluée par les parties à $158,289.24. Ce montant est détaillé dans la déclaration de l’appelante et comprend la «perte directe» de $15,604.44. L’assureur conteste la réclamation de l’appelante au motif que les dommages résultent de la corrosion des tubes à l’intérieur des échangeurs de chaleur et que ce risque est spécifiquement exclu de la protection offerte par la police d’assurance. Les clauses essen­tielles de la police d’assurance délivrée par l’inti­mée sont les suivantes:

[TRADUCTION]

CONVENTION D’ASSURANCE

Eu égard au paiement de la prime la Compagnie convient par la présente avec l’Assurée désignée, relativement à la perte résultant d’un accident, tel que défini dans la présente:

GARANTIE A — BIENS DE L’ASSURÉE

1. VALEUR RÉELLE — D’indemniser l’Assurée pour la perte de ses biens ou les dommages subis par eux, résultant directement d’un accident à un objet ou, si la Compagnie le préfère, de réparer ou de remplacer lesdits biens endommagés; et

Voici la définition du mot accident employé dans l’extrait ci-dessus:

[TRADUCTION] En ce qui concerne un objet garanti par cette Annexe, «accident» signifie un événement soudain et accidentel touchant l’objet, ou une partie de celui-ci, qui l’endommage et en nécessite la réparation ou le

[Page 896]

remplacement total ou partiel; mais accident ne signifie pas a) l’épuisement, la détérioration, la corrosion ou l’érosion du matériel, b) l’usure normale, c) la fuite d’un raccord, d’un calage, d’un joint d’étanchéité, d’un presse-étoupe, d’un joint ou d’un contact, d) l’avarie d’un tube à vide, d’un tube à gaz ou d’une brosse, e) l’avarie d’une structure ou d’une fondation soutenant l’objet ou une partie de celui-ci, ni f) le fonctionnement d’un dispositif de sécurité ou de sûreté.

Les employés de l’appelante se sont aperçus de la panne des échangeurs de chaleur lorsqu’ils ont remarqué des taches d’huile sur des feuilles de carton en voie de fabrication à l’usine. La source de l’huile a été retracée dans la chaudière et de là dans les échangeurs de chaleur où l’on a découvert un certain nombre de tuyaux fissurés.

Voici les deux prétentions principales de l’appelante:

a) que les dommages ont été causés par l’effet d’un coup de bélier; et,

b) subsidiairement, que les dommages ont été causés par la corrosion et que les termes de la police n’excluent pas les dommages ainsi causés.

Le savant juge de première instance a jugé que les dommages avaient été causés par la corrosion et discute ainsi de l’effet de la chute de pression:

Que le dommage se soit manifesté de façon soudaine, cela ne fait aucun doute, mais le phénomène qui l’a entraîné c’est-à-dire le processus chimique de la corro­sion ne s’est pas réalisé de façon soudaine et acciden­telle, de sorte qu’on ne peut dire qu’il y a eu «accident».

Le 4 décembre 1968, un événement, vraisemblablement la chute de pression de vapeur d’eau dans l’échan­geur de chaleur, a provoqué la rupture de certains tubes d’huile, qui se seraient d’ailleurs rupturés [sic] à plus ou moins brève échéance.

Mais il n’en reste pas moins que la cause du dommage a été la corrosion.

La majorité de la Cour d’appel a jugé que les dommages avaient été causés par la corrosion et qu’ils étaient donc exclus de la protection de la police. Le juge Turgeon a traité ainsi de la théorie du coup de bélier:

Il s’agit là d’une possibilité invoquée par l’expert Mahoney de l’appelante à son interrogatoire en chef, non d’une probabilité. Cependant, lorsqu’il fut contre-interrogé,

[Page 897]

il a admis qu’il ne pouvait fournir aucune preuve directe qu’il se serait produit un «hydraulic hammer» ni qu’il y avait eu une pression excessive, ni enfin que les valves de sécurité n’avaient pas fonctionné adéquatement.

Le juge Kaufman, dissident, a retenu en partie la théorie que le coup de bélier a joué comme «déclic» qui a accéléré les fuites dans les tubes. Le savant juge a poursuivi:

[TRADUCTION] Mais lorsque, comme en l’espèce, la pression augmente soudainement, l’assureur ne peut accuser la corrosion et dire que, dans un avenir plus ou moins rapproché, les tubes auraient éclaté de toute façon.

Il est donc clair que les deux cours d’instance inférieure ont conclu que la cause des dommages était la corrosion des tubes qui, selon elles, n’est pas un risque ou un péril garanti par le contrat d’assurance.

Donc, la question est simplement de savoir si la perte que l’on admet avoir été subie par l’appelante et qui a été causée par la corrosion des échangeurs de chaleur est une perte garantie par les clauses précitées de la police d’assurance délivrée par l’in­timée à l’appelante. Ceci laisse la prétention subsi­diaire de l’appelante, savoir, que les clauses du contrat d’assurance garantissent les dommages qu’elle a subis. Le coeur de cet argument est que bien que la définition du mot accident ne com­prenne pas le cas de la corrosion ou des cas semblables tels que «l’usure normale, la détériora­tion, l’épuisement ou l’érosion du matériel», la définition inclut, aux dires de l’appelante, ce qui suit la corrosion et qui peut en résulter. Ainsi, l’assureur ne serait pas responsable en vertu du contrat du coût des réparations ou du remplacement d’un bien assuré endommagé par «épuisement, détérioration, corrosion, usure normale etc.», mais le serait de toute perte indirecte subie par l’assurée après la rupture soudaine de l’échangeur de chaleur, qu’elle soit ou non causée par la «corro­sion» ou «l’usure normale» etc.

Dans les dispositions préliminaires sur la garan­tie accordée par la police d’assurance, la définition d’accident est, bien sûr, fondamentale et, si l’on ne

[Page 898]

retient que les mots pertinents à l’espèce, la défini­tion devient:

Accident signifie un événement soudain et accidentel touchant l’objet ... mais accident ne signifie pas ... la corrosion .. .

L’examen d’un chapitre de la police que l’on trouve plus loin et qui est intitulé «Exclusions» peut jeter un peu de lumière sur cette difficulté d’inter­prétation. Les extraits suivants illustrent la techni­que de rédaction utilisée dans la police lorsque des risques en sont exclus:

[TRADUCTION]

EXCLUSIONS Cette police ne s’applique pas aux

1. AVARIES CAUSÉES PAR LA GUERRE — La perte résultant d’un accident causé directement ou indi­rectement par

a) une action hostile ou belliqueuse, comprenant une manoeuvre de diversion, de combat ou de défense contre une attaque réelle, imminente ou prévue, par

2. DANGERS NUCLÉAIRES — La perte, qu’elle soit directe ou indirecte, immédiate ou éloignée,

a) résultant d’un accident causé directement ou indirectement par une réaction nucléaire .. .

résultant d’une réaction nucléaire, d’une radia­tion nucléaire ou d’une contamination radioac­tive, qu’elles soient ou non contrôlées, causées directement ou indirectement, entraînées ou aggravées par un accident;

3. RISQUES DIVERS — La perte en vertu des garan­ties A et 13 résultant

b) d’un accident causé directement ou indirectement par le feu ou l’usage de l’eau ou d’un autre moyen d’extinction du feu;

d) l’inondation, à moins qu’un accident s’ensuive, et la Compagnie sera alors seulement responsable de la perte résultant d’un tel accident subséquent;

(C’est moi qui souligne.)

On peut donc prétendre que lorsque le rédacteur a voulu exclure les conséquences d’un événement, il a employé les mots «directement ou indirectement».

[Page 899]

Si cette technique avait été adoptée dans les dispositions de garantie de base citées précédem­ment, le texte aurait été:

Accident ne signifie pas ce qui résulte directement ou indirectement de la corrosion.

Subsidiairement, si les parties ne désiraient pas que les conséquences de la corrosion soient visées par le contrat, ces circonstances auraient été inclu­ses sous le tire «Exclusions» dans un alinéa compa­rable à l’un de ceux que j’ai cités.

Au mieux, il faut conclure que la définition d’accident, qui mentionne effectivement la corro­sion, laisse deux interprétations possibles éviden­tes. Premièrement, la définition peut n’inclure aucun événement relié à la corrosion. Deuxièmement, la définition peut exclure seulement ce qu’il en coûte pour réparer la corrosion elle-même.

Les contrats d’assurance et les difficultés d’in­terprétation qu’ils posent ont été examinés par les cours depuis au moins deux siècles, et c’est un truisme de dire que lorsque l’on conclut que le texte du contrat est ambigu, il doit être interprété contre l’assureur qui est l’auteur, ou du moins la partie qui a la haute main sur le contenu du contrat. Ceci n’est pas entièrement vrai, bien sûr, à cause des modifications au contrat imposées par la loi, mais aucune de ces dispositions imposées n’est en litige ici. Dans l’arrêt Pense v. Northern Life Assurance Co.[3] à la p. 137, le juge Meredith de la Cour d’appel a formulé la proposition que:

[TRADUCTION] Il n’y a aucune raison valable pour appliquer à un contrat d’assurance une règle d’interpré­tation différente de celle applicable à un contrat d’une autre nature; et il ne peut y avoir aucune sorte d’excuse pour jeter le doute sur le sens de pareil contrat en vue de l’interpréter contre l’assureur, quel grand que soit le parti pris naturel ou la sympathie que peut éveiller la demande d’indemnité qu’on lui adresse. Dans ce contrat, tout comme dans tous les autres, il faut donner effet à l’intention des parties qui se dégage des mots qu’elles ont employés. Un demandeur doit pouvoir établir son droit de recouvrer une indemnité d’après les termes du con­trat; un défendeur doit de même établir une défense fondée sur la convention. Le fardeau de la preuve, si je peux utiliser cette expression à l’égard de l’interpréta­tion d’un écrit, est exactement le même pour chaque

[Page 900]

partie respectivement. Nous sommes tous, très probablement, assurés et non assureurs et donc, très probablement, plus ou moins influencés par le parti pris naturel qui se dégage d’une telle position; aussi, faut-il prendre garde aux effets de ce parti pris en prenant entièrement conscience de son existence.

(Adoptée par cette Cour en 1908.[4])

On peut qualifier pareille proposition de première étape du processus d’interprétation. La deuxième étape est l’application, lorsqu’il y a ambiguïté, de la doctrine contra proferentem. Cette doctrine est souvent exposée dans notre droit et on peut citer à titre d’exemple ce qu’en dit Cheshire and Fifoot’s Law of Contract (94 éd.), aux pp. 152 et 153:

[TRADUCTION] S’il y a le moindre doute quant au sens et à la portée de la clause d’exclusion ou limitative, l’ambiguïté sera résolue contre la partie qui l’a introduite et qui cherche maintenant à l’invoquer. Puisqu’elle cherche à se protéger contre une responsabilité à laquelle elle serait autrement assujettie, il lui incombe de prouver que les mots qu’elle a employés décrivent clairement et convenablement l’éventualité qui s’est en fait produite.

Cette Cour a appliqué la doctrine dans Indemnity Insurance Company of North America c. Excel Cleaning Service[5] où elle a dit, aux pp. 179 et 180:

[TRADUCTION] C’est, dans un tel cas, une règle générale que de donner aux termes employés une interprétation qui soit favorable à l’assuré. Le fondement de cette règle est que l’assureur cherche par de semblables clauses à imposer des exceptions et des restrictions à la protection qu’il a déjà décrite et, par conséquent, doit employer des termes qui expriment clairement l’étendue et l’impor­tance de ces exceptions et restrictions, et, dans la mesure où il omet de le faire, ce sont les termes décrivant la protection qui doivent prévaloir ... De plus, les paroles de lord Greene dans Woolfall & Rimmer, Ltd. v. Moyle, [1942] 1 K.B. 66 à la p. 73, sont appropriées. Il a dit:

Je ne peux m’empêcher de penser que si les assu­reurs désirent limiter par quelque condition un risque qu’à première vue, ils acceptent en des termes clairs, ils devraient très nettement l’énoncer.

Comme je l’ai déjà dit, il s’agit bien sûr de la deuxième étape de l’interprétation d’un tel contrat. Le juge Cartwright, alors juge puîné, a dit dans

[Page 901]

Stevenson c. Reliance Petroleum Limited; Reliance Petroleum Limited c. Canadian General Insurance Company[6] à la p. 953:

[TRADUCTION] Les plaidoiries ont insisté sur la règle exprimée dans la maxime verba fortius accipiuntur contra preferentem, mais il faut recourir à cette règle seulement lorsque aucune autre règle d’interprétation ne permet à la Cour de s’assurer du sens d’un document.

Le lord juge Lindley l’a dit en ces termes:

[TRADUCTION] Dans un cas limite, lorsqu’il y a un doute réel, il faut interpréter la police de façon plus stricte contre les assureurs; ils conçoivent la police et introduisent les exceptions. Mais ce principe ne doit être appliqué que pour écarter un doute et non pour en créer un ou grossir une ambiguïté, lorsque les circonstances de l’affaire ne soulèvent aucune difficulté réelle.

Cornish v. Accident Insurance Company[7], à la p. 456.

Même indépendamment de la doctrine contra proferentem dans la mesure où elle est applicable à l’interprétation des contrats, les règles normales d’interprétation amènent une cour à rechercher une interprétation qui, vu l’ensemble du contrat, tend à traduire et à présenter l’intention véritable des parties au moment où elles ont contracté. Dès lors, on ne doit pas utiliser le sens littéral lorsque cela entraînerait un résultat irréaliste ou qui ne serait pas envisagé dans le climat commercial dans lequel l’assurance a été contractée. Lorsque des mots sont susceptibles de deux interprétations, la plus raisonnable, celle qui assure un résultat équi­table, doit certainement être choisie comme l’inter­prétation qui traduit l’intention des parties. De même, une interprétation qui va à l’encontre des intentions des parties et du but pour lequel elles ont à l’origine conclu une opération commerciale doit être écartée en faveur d’une interprétation de la police qui favorise un résultat commercial rai­sonnable. C’est un truisme de faire remarquer que l’on doit éviter une interprétation d’une clause contractuelle ambiguë qui rendrait futile l’effort déployé par l’assuré pour obtenir la protection d’une assurance. En d’autres mots, les cours devraient être réticentes à appuyer une interpréta­tion qui permettrait soit à l’assureur de toucher une prime sans risque soit à l’assuré d’obtenir une

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indemnité que l’on n’a pas pu raisonnablement rechercher ni escompter au moment du contrat.

L’arrêt Cornish, précité, illustre la ligne de conduite généralement suivie lorsque pareils contrats sont soumis aux tribunaux. La cour y interprète un contrat d’assurance dans le contexte du décès de l’assuré survenu alors qu’il traversait une voie ferrée. La police comportait une exception aux risques assurés en cas de [TRADUCTION] «risques évidents de blessures pris par l’assuré». Dans le cours de son jugement, le lord juge Lindley a dit:

[TRADUCTION] Les mots sont «risques évidents de bles­sures pris par l’assuré». Ces mots suggèrent les questions suivantes: Risques pris par qui? Évidents: quand et pour qui? Il faut remarquer que ces mots sont très généraux. Il n’y a aucun mot tel que «intentionnel» ou «téméraire» ou «négligent»; et pour s’assurer du sens réel de l’excep­tion, il faut examiner le document dans son ensemble et garder toujours à l’esprit l’objet qu’avaient les parties à ce contrat. L’objet du contrat est d’assurer contre la mort ou les blessures accidentelles, et le contrat ne doit pas être interprété d’une manière telle qu’il détruise cet objet, ou le rende pratiquement illusoire. Un homme qui traverse une rue ordinairement encombrée s’expose à des risques évidents de blessures; et, si l’on interprète littéra­lement les mots en question, les défendeurs ne seront pas responsables si l’assuré est tué ou blessé en traversant, même s’il a été raisonnablement prudent. Pareil résultat est si manifestement contraire à l’intention réelle des parties que l’on doit rejeter une interprétation qui y mène. Mais, si cela est vrai, une interprétation littérale est irrecevable et il faut assortir les mots employés de certaines réserves. (à la p. 456)

On trouve un exemple de l’application des mêmes principes dans Indemnity Insurance Company of North America c. Excel Cleaning Service, précité, où l’on a conclu aux pp. 177 et 178:

[TRADUCTION] Une telle interprétation [celle de l’assu­reur] annulerait en grande partie, sinon totalement, l’objet de l’assurance — une situation qui doit être évitée, dans la mesure où les termes employés le permettent.

L’appelante, en qualité de propriétaire et d’exploi­tant d’une grande usine de produits forestiers, a voulu assurer la machinerie utilisée dans l’usine à des fins industrielles. Il n’est pas contesté que les échangeurs de chaleur en question sont protégés par le contrat d’assurance. Il n’est pas non plus sérieusement contesté, du moins lorsque le litige

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est venu devant cette Cour, que la corrosion des tubes à l’intérieur des échangeurs de chaleur, pro­bablement causée par la présence d’eau de mer, a été la cause réelle de leur panne et de la fuite consécutive d’huile dans l’eau de condensation. Comme il en a le droit, l’assureur a cherché dans les termes du contrat à limiter sa protection à la perte accidentelle, ce qu’il a fait en essayant de restreindre la définition d’accident. Si une cour devait accepter la prétention de l’intimée, que la perte subie par l’assurée en raison de la panne de la machinerie causée par l’usure normale et que l’immobilisation consécutive de l’usine étaient exclues par la définition d’accident, alors l’assurée n’aurait obtenu; par ses primes, aucune garantie pour ce qui peut bien être la source de perte la plus vraisemblable, ou certainement un risque constant dans presque toute l’usine. De même, interpréter la corrosion au sens où ce mot est employé dans la définition d’accident, comme le désire l’intimée, équivaudrait à éliminer de la protection de l’assu­rance toutes les pertes subies par l’assurée en raison de la présence de corrosion. Pareille inter­prétation entraînerait nécessairement la suppres­sion d’une partie importante de la protection prévue au contrat. Il est possible que des assureurs prétendent que la prime sera fixée en fonction d’une garantie aussi limitée. Il n’y a aucune preuve à cet effet en l’espèce.

Il est également bien possible que l’industrie des assurances prétende qu’appliquer l’interprétation la plus favorable à cette disposition ambiguë va imposer un fardeau inutile et injuste à l’assureur. L’assureur en vertu de cette police peut invoquer au moins deux mécanismes de défense pour lui venir facilement en aide: premièrement, le droit d’inspection qui a été exercé en l’espèce, avant et pendant le contrat; et, deuxièmement le droit de mettre fin au contrat si l’assureur est d’avis que l’état de la machinerie est tel qu’il est impossible d’accorder la garantie de la manière stipulée au contrat.

Je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer le jugement de la cour de première instance et l’arrêt de la Cour d’appel et d’ordonner que l’appelante a le droit de recouvrer $158,289.24 avec intérêt à compter du 1er avril 1969, tel que

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demandé (soit la date du dépôt de la réclamation, date qui n’a été contestée devant aucune cour dans les présentes procédures), et les dépens dans toutes les cours. Si les parties ne s’entendent pas sur la question de savoir si les dommages-intérêts pour la «perte directe» au montant de $15,604.44 susmen­tionné s’appliquent en fait à la réparation des dommages causés par la corrosion et ne devraient donc pas être inclus dans les dommages-intérêts accordés, compte tenu des présents motifs, elles devront s’adresser à un juge de la Cour supérieure pour faire trancher cette question.

Pourvoi accueilli avec dépens, les juges MARTLAND, RITCHIE et MCINTYRE étant dissidents.

Procureurs de l’appelante: Desjardins, Ducharme, Desjardins & Bourque, Montréal.

Procureurs de l’intimée: Martineau, Walker, Allison, Beaulieu, MacKell &. Clermont, Montréal.

[1] [1956] R.C.S. 936.

[2] [1954] R.C.S. 169.

[3] (1907), 15 O.L.R. 131.

[4] (1908), 42 R.C.S. 246.

[5] [1954] R.C.S. 169.

[6] [1956] R.C.S. 936.

[7] (1889), 23 Q.B. 453 (C.A.).


Parties
Demandeurs : Exportations Consolidated Bathurst
Défendeurs : Mutual Boiler
Proposition de citation de la décision: Exportations Consolidated Bathurst c. Mutual Boiler, [1980] 1 R.C.S. 888 (21 décembre 1979)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1979-12-21;.1980..1.r.c.s..888 ?
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