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21/12/1979 | CANADA | N°[1980]_1_R.C.S._914

Canada | Brasseries Labatt du Canada Ltée c. Procureur général du Canada, [1980] 1 R.C.S. 914 (21 décembre 1979)


Cour suprême du Canada

Brasseries Labatt du Canada Ltée c. Procureur général du Canada, [1980] 1 R.C.S. 914

Date: 1979-12-21

Les Brasseries Labatt du Canada Limitée (Demanderesse) Appelante;

et

Le Procureur général du Canada (Défendeur) Intimé;

et

Le Procureur général de la province de Québec Intervenant.

1979: 27, 28 juin; 1979: 21 décembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey, Pratte et McIntyre.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

POURVOI

à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel fédérale[1] qui a infirmé le jugement de la Division de première instance[2]. Pourvoi a...

Cour suprême du Canada

Brasseries Labatt du Canada Ltée c. Procureur général du Canada, [1980] 1 R.C.S. 914

Date: 1979-12-21

Les Brasseries Labatt du Canada Limitée (Demanderesse) Appelante;

et

Le Procureur général du Canada (Défendeur) Intimé;

et

Le Procureur général de la province de Québec Intervenant.

1979: 27, 28 juin; 1979: 21 décembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey, Pratte et McIntyre.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel fédérale[1] qui a infirmé le jugement de la Division de première instance[2]. Pourvoi accueilli, le juge en chef Laskin et les juges Pigeon et McIntyre étant dissidents.

D.M.M. Goldie, c.r., et Donald J.M. Brown, pour l’appelante.

W.J.A. Hobson, c.r., et J.M. Mabbutt, pour l’intimé.

Henri Brun et Jean-François Jobin, pour l’intervenant.

Version française des motifs rendus par

LE JUGE EN CHEF (dissident) — Je conviens avec le juge Pigeon que le pourvoi devrait être rejeté avec dépens en faveur de l’intimé. Comme lui, j’estime que le juge en chef Jackett de la Cour d’appel fédérale a fait une évaluation correcte de l’application de l’art. 6 de la Loi des aliments et drogues à l’appelante. La question constitutionnelle que le juge Pigeon a tranchée en faveur du pouvoir fédéral, soulève, quant à moi, des considérations plus larges que celles auxquelles il s’en est tenu. Je désire donc exposer brièvement ma position sur ce que je considère comme une question extrêmement importante.

Je ne suis pas d’avis que l’arrêt sur la validité de la Loi sur la Commission fédérale du commerce et de l’industrie[3] soit concluant en l’espèce. Cette

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affaire mettait en cause une réglementation facultative alors que la Loi des aliments et drogues et le Règlement y afférent sont de nature obligatoire. Je ne crois pas que le renvoi à l’arrêt Les Supermarchés Dominion Limitée c. La Reine[4], rendu par cette Cour le 13 décembre 1979, ajoute quoi que ce soit. Dans la mesure où cette affaire concerne la commercialisation locale, elle n’a pas de rapport avec la présente espèce. Même compte tenu de l’opinion des juges qui y sont dissidents, l’état de la question en est resté à ce qu’a énoncé l’arrêt Dominion Trade and Industry Commission. La Partie I de la Loi sur les normes des produits agricoles du Canada, S.R.C. 1970, chap. A-8, est également un cas de réglementation facultative, car elle impose à quiconque utilise les normes fixées par le règlement d’application d’observer les prescriptions rattachées à la norme particulière. Je n’ai pas l’impression que la majorité dans l’arrêt Les Supermarchés Dominion a pris position sur la validité de la Partie I de la loi fédérale; elle l’a plutôt jugée inapplicable vu la loi provinciale, une opinion que ni ceux de mes collègues qui ont souscrit à ma dissidence, ni moi-même ne partageons parce qu’à notre avis, le dossier ne soulevait aucune question relative à l’application de la loi provinciale.

La question se résume donc à savoir si le pouvoir fédéral en matière d’échanges et de commerce constitue un fondement suffisant aux articles de la Loi et du Règlement contestés en l’espèce. Je suis d’avis de répondre par l’affirmative et, ce faisant, d’adopter la déclaration de l’arrêt Parsons[5], à la p. 113, qui envisage une législation fédérale valide par voie de [TRADUCTION] «réglementation générale des échanges s’appliquant à tout le Dominion».

Il est possible que la solution de la présente affaire se trouve dans le motif retenu par mon collègue le juge Pigeon, savoir que les dispositions réglementaires contestées ne sont rien de plus que des dispositions d’étiquetage. Il ne s’agit pas en l’espèce d’un cas de commercialisation; on peut

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donc distinguer cette affaire-ci d’autres affaires comme, par exemple, l’arrêt sur la Loi sur l’organisation du marché des produits naturels[6], l’arrêt Shannon v. Lower Mainland Dairy Products Board[7] ou même l’arrêt de cette Cour Ontario Marketing[8], en 1957. Il faut toutefois faire intervenir d’autres éléments qui, à mon avis, sont pertinents à la reconnaissance du pouvoir fédéral en matière d’échanges et de commerce en tant que source de compétence entièrement indépendante par rapport à la liste des pouvoirs provinciaux, plus particulièrement celui relatif à la «propriété et (aux) droits civils dans la province» prévu au par. 92(13) de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique.

En premier lieu, un bref historique de la Loi et du Règlement dont la validité est contestée en l’espèce. L’article 6 de la Loi des aliments et drogues, S.R.C. 1970, chap. F-27, a été édicté par l’art. 6 du chap. 38, 1952-53 (Can.):

6. Lorsqu’une norme a été prescrite pour un aliment, nul ne doit étiqueter, empaqueter, vendre ou annoncer un article de telle manière qu’il puisse être confondu avec cet autre aliment, à moins que l’article ne soit conforme à la norme prescrite.

La Loi de 1952-53 (Can.), chap. 38, est une réorganisation complète de la Loi des aliments et drogues de 1920 (Can.), chap. 27, qui ne s’appliquait qu’aux aliments et aux drogues. La portée de la nouvelle loi a été élargie afin d’inclure les cosmétiques et les instruments thérapeutiques, et des articles au même effet que l’art. 6 de ladite loi (qui se rapporte aux aliments) ont été adoptés afin d’assurer le respect des normes prescrites pour les drogues, les cosmétiques et les instruments, en matière d’étiquetage, d’empaquetage, de vente ou d’annonce de ces produits de manière à éviter toute confusion avec d’autres drogues, cosmétiques ou instruments: voir les art. 10, 17 et 20 de la loi actuelle. Alors que l’ancienne loi se limitait à la protection du public contre la falsification et les fausses marques, la nouvelle loi vise de façon plus

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évidente l’établissement de normes de force et de qualité, ainsi que d’étiquetage, conformément au pouvoir de réglementation conféré au gouverneur en conseil par l’art. 25. De plus, la nouvelle loi fait disparaître tout doute que la violation de l’art. 6 constitue une infraction.

Il ne fait aucun doute que dans la fabrication et l’étiquetage de la bière «lite», l’appelante ne s’est pas conformée à la norme de force prescrite pour la bière «light» (légère) par le Règlement. (On reconnaît que l’orthographe différente employée par l’appelante et le Règlement pour le même mot ne modifie en rien l’application de l’art. 6 ou de l’article du Règlement qui prescrit les limites de la teneur en alcool de cette catégorie de bière.) L’étiquette des bouteilles indique la teneur réelle en alcool qui est supérieure à la limite établie par le Règlement. Il reste donc à déterminer si, vu l’interprétation que le juge en chef Jackett a donnée à l’art. 6, interprétation que je fais mienne, le Parlement a outrepassé ses pouvoirs législatifs en adoptant l’art. 6 et en autorisant l’établissement de normes portant sur la teneur en alcool.

Dans l’arrêt Commission de Commerce[9], à la p. 201, le Conseil privé a indiqué qu’il pourrait être de la compétence du Parlement [TRADUCTION] «de demander … des renseignements statistiques et autres susceptibles d’être utiles dans l’examen de questions intéressant le Canada tout entier. Il peut arriver que de tels renseignements soient nécessaires avant qu’un pouvoir de réglementation des échanges et du commerce puisse être dûment exercé …». Je ne dis pas que cela se compare en tous points à l’établissement de normes communes pour un article d’alimentation qui est produit à l’échelle nationale et qui est aussi importé, mais il me paraît évident que, si le Parlement a le pouvoir d’établir des normes pour des relevés nécessaires à des fins statistiques, il devrait être capable d’établir des normes communes à tous les fabricants d’aliments, y compris la bière, les drogues, les cosmétiques et les instruments thérapeutiques, ne serait-ce que pour égaliser les avantages concurrentiels dans l’exploitation d’entreprises qui fabriquent ce genre de produits. Cette façon de conce-

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voir l’étendue du pouvoir fédéral en matière d’échanges et de commerce est, à mon avis, renforcée par l’art. 121 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique qui interdit l’établissement de tarifs interprovinciaux, faisant ainsi du Canada dans son ensemble une union économique.

L’activité des Brasseries Labatt et d’autres brasseurs se fait à l’échelle nationale et je ne voudrais pas diminuer le pouvoir fédéral en matière d’échanges et de commerce plus que ne le fait déjà la jurisprudence, en refusant au Parlement le pouvoir de prescrire des normes uniformes pour la fabrication d’aliments, de drogues, de cosmétiques et d’instruments thérapeutiques par l’établissement, dans le cas de la bière, de normes de production et de distribution d’après différentes teneurs en alcool sous des étiquettes conformes aux dispositions réglementaires applicables.

Version française du jugement des juges Martland, Dickson, Beetz et Estey rendu par

LE JUGE ESTEY — L’appelante demande un jugement déclarant que vu la manière dont son produit, la «Labatt’s Special Lite», a été étiqueté, empaqueté et vendu, il «ne peut pas être confondu avec de la «Light beer» (bière légère) selon la norme prescrite …» dans le Règlement d’application de la Loi des aliments et drogues, S.R.C. 1970, chap. F-27 («la Loi»). Les faits pertinents sont peu nombreux. Le produit en cause fait partie des liqueurs de malt décrites dans le Règlement édicté en vertu de la Loi. Il a une teneur en alcool de 4 pour cent. Ce produit a été lancé sur le marché de la Colombie-Britannique et de l’Ontario sous l’étiquette suivante:

[Page 923]

La commercialisation de ce produit sous cette étiquette soulève deux questions. Premièrement, l’appelante fait valoir que vu la manière dont ce produit est annoncé, il ne peut pas être confondu avec de la bière légère au sens de la disposition réglementaire applicable. Cette disposition, l’art. B.02.134 du Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C., chap. 870, a été adoptée en application du par. 25(1) de la Loi auquel je reviendrai sous peu. L’article 6 de la Loi se lit comme suit:

Lorsqu’une norme a été prescrite pour un aliment, nul ne doit étiqueter, empaqueter, vendre ou annoncer un article de telle manière qu’il puisse être confondu avec cet autre aliment, à moins que l’article ne soit conforme à la norme prescrite.

Deuxièmement, l’appelante fait valoir que l’art. 6 de la Loi et l’art. B.02.134 du Règlement sont ultra vires du Parlement du Canada de même que l’art. 25 dans la mesure où ce dernier autorise l’adoption de cette disposition réglementaire.

Je passe à la première question, savoir si le produit de l’appelante peut être confondu avec de la «bière légère». Les articles pertinents du Règlement sont les art. B.02.130 et B.02.134.

B.02.130 [N]. La bière

a) doit être le produit de la fermentation alcoolique d’une infusion de malt d’orge et de houblon ou d’extrait de houblon dans de l’eau potable, brassée de telle manière qu’elle possède l’arôme, le goût et les caractéristiques communément attribués à la bière;

b) doit renfermer au moins 2.6 pour cent et au plus 5.5 pour cent d’alcool par volume, et

c) peut, en cours de fabrication, être additionnée des substances suivantes:

(i) grains de céréales,

(ii) matières glucidiques,

(iii) sel,

(iv) levure,

(v) essence de houblon,

(vi) extrait de houblon, à condition qu’il soit ajouté au moût avant ou pendant la cuisson,

(vii) mousse d’Irlande (Chondrus crispus),

(viii) anhydride carbonique,

(ix) caramel,

(x) dextrine,

(xi) enzymes alimentaires,

[Page 924]

(xii) agents stabilisants,

(xiii) acide gibberelique,

(xiv) rajusteurs de pH et agents correcteurs de Peau,

(xv) agents de conservation de la catégorie I,

(xvi) agents de conservation de la catégorie II,

(xvii) agents séquestrants,

(xviii) nourriture des levures,

(xix) n’importe lequel des agents de filtration et de clarification suivants: gomme arabique, charbon actif, amiante, bentonite, silicate de calcium, silicate de magnésium, silicate d’aluminium, cellulose, kaolin, nylon 66, terre d’infusoires, gélatine, gel de silice, polyvinylpolypyrrolidone, copeaux de chêne, de hêtre, de noisetier ou de cerisier,

(xx) polyvinylpyrrolidone, et

(xxi) persulfate d’ammoniaque.

B.02.134 [N]. La bière légère

a) doit être le produit de la fermentation alcoolique d’une infusion de malt d’orge et de houblon ou d’extrait de houblon dans de l’eau potable, brassée de telle manière qu’elle possède l’arôme, le goût et les caractéristiques communément attribués à la bière légère;

b) doit renfermer au moins 1.2 pour cent et au plus 2.5 pour cent d’alcool par volume; et

c) peut, en cours de fabrication être additionnée des substances mentionnées à l’alinéa B.02.130c).

On constate que le produit a une teneur en alcool d’un degré spécifié pour la «bière» et est vendu sous l’étiquette «Special Lite Beer», où le mot anglais «lite» sonne phonétiquement comme «light» dans l’expression «light beer» (bière légère), une catégorie du Règlement. Il convient de souligner que la lettre [N] qui figure dans les rubriques des articles B.02.130 et B.02.134 est expliquée à l’article B.01.002 du Règlement:

B.01.002. Tout article de la présente partie où le symbole [N] apparaît entre le numéro de l’article et le nom de l’aliment décrit dans cet article, prescrit la norme de composition, de force, d’activité, de pureté, de qualité ou de toute autre propriété de cet aliment, et tout article où ce symbole n’apparaît pas ne prescrit pas de norme pour un aliment.

[Page 925]

Le savant juge de première instance qui a conclu que l’appelante n’avait pas enfreint les articles susmentionnés en vendant ce produit de la manière décrite, s’est exprimé en ces termes:

La preuve produite ne comporte aucune description, explication ou illustration de l’arôme, du goût et des caractéristiques communément attribués à la bière légère. La preuve n’établit pas que le Canadien moyen, honnête et raisonnable connaît ces attributs-là. A mon avis, le Canadien type, en qualité d’acheteur éventuel du produit de la demanderesse, le considérerait comme une boisson moins lourde ou pas aussi lourde que d’autres bières ou comme une bière à plus faible teneur en alcool.

En l’espèce, l’acheteur canadien moyen, honnête et raisonnable se rendrait vite compte (en raison de l’étiquetage, de l’empaquetage et de la publicité) que le produit de la demanderesse a une teneur en alcool de 4% en volume et non pas une teneur en alcool inconnue ou difficile à préciser. Selon l’avocat du défendeur, le fait pour la demanderesse de révéler en termes précis une teneur en alcool nettement supérieure à la teneur maximum de la bière légère ne la soustrait pas à l’interdiction prévue à l’article 6 de la Loi. L’autre norme («l’arôme, le goût et les caractéristiques communément attribués à la bière légère») s’applique également et est aussi importante. Mais, je le répète, la preuve ne me permet pas de dire ce que le Canadien moyen, honnête et raisonnable sait de cette norme-là ou du sens donné au terme bière légère dans le Règlement.

Je conclus de la preuve que la boisson Special Lite («aliment») de la demanderesse n’a pas été étiquetée, empaquetée ou annoncée de telle manière qu’elle pût être confondue avec la boisson dite «bière légère» («aliment»).

((1978), 84 D.L.R. (3d) 61, aux pp. 66 et 67)

La Cour d’appel fédérale est parvenue à la conclusion contraire; elle a jugé que les articles du Règlement promulgués conformément à la Loi prescrivent, de fait, (en présumant leur validité) une norme pour la bière légère, et le juge en chef, qui a rendu jugement au nom de la Cour, s’est donc exprimé en ces termes:

Par conséquent, il découle, selon moi, des conclusions du savant juge de première instance portant

a) que l’intimée a «étiqueté, empaqueté et annoncé une bière décrite comme étant «légère»», et

[Page 926]

b) que la teneur en alcool de cette bière était de 4%, que l’intimée a violé l’article 6,…

((1979) 26 N.R. 617, à la p. 624, [1980] 1 C.F. aux pp. 248 et 249)

Les articles de la Partie B («Aliments») du Règlement sur les aliments et drogues, précité, disposent que le nom d’un aliment imprimé en caractères gras dans le Règlement ou qu’un nom prescrit par un autre règlement est le «nom usuel» à utiliser pour cet aliment. Le Règlement précise ensuite que ce nom usuel «doit figurer sur l’espace principal». Dans le cas de la bière légère, ces mots deviennent, en vertu de l’art. B.01.002, le nom usuel prescrit du produit (le mot «aliment» au sens de la Loi comprenant «tout article manufacturé, vendu ou représenté comme pouvant servir de nourriture ou de breuvage à l’homme, …»). De même, le mot «bière» est le nom usuel du produit fabriqué conformément à l’art. B.02.130 précité.

Par conséquent, il est clair que des normes ont été prescrites pour la bière et la bière légère. Il est également clair que la Loi s’est appropriée ces mots pour en faire les noms usuels des deux aliments auxquels ils se rapportent. Avec égards envers les tenants d’une opinion contraire, il est parfaitement clair que la vente de la «Labatt’s Special Lite Beer», à moins que ce produit ne soit étiqueté simplement comme «bière», soit le nom usuel prescrit pour l’emploi d’un produit qui est conforme aux normes de la bière prescrites par le Règlement, enfreint l’art. 6 de la Loi, sans plus. En l’espèce, l’appelante, en adoptant le mot anglais «lite» (légère) forgé pour l’occasion et en le joignant au nom usuel «beer» (bière) pour créer un équivalent phonétique d’un autre aliment, savoir la «light beer», dont le nom usuel prescrit est «light beer» (bière légère), a vendu comme bière légère un produit conforme non pas à l’art. B.02.134 mais à l’art. B.02.130. Il va de soi que la question à examiner n’est pas la question précise à laquelle la Cour d’appel fédérale a répondu en concluant qu’il y avait eu violation de l’art. 6, mais celle de savoir si la demanderesse a droit au jugement déclaratoire qu’elle demande dans la déclaration. A mon

[Page 927]

avis, il est clair que la demanderesse n’a ni le droit d’obtenir un jugement déclaratoire à l’égard de l’art. B.02.130 ni un jugement déclaratoire portant que le produit «ne peut être confondu avec de la «bière légère» selon la norme prescrite à l’article B.02.134».

J’estime inutile d’aller plus loin et d’étudier la question de savoir si les normes prescrites dans les deux articles du Règlement pourraient véritablement faire comprendre au consommateur réel ou éventuel du produit qu’il s’agit soit d’une bière légère soit d’une bière. Il est également inutile d’examiner si l’usage de l’adjectif anglais additionnel «special» qui qualifie le mot «beer» vient d’une certaine façon en aide à l’appelante. L’expression anglaise «lite beer» doit être considérée, d’après l’usage courant moderne, comme synonyme de l’expression «light beer» (bière légère); le produit de l’appelante qui a une teneur en alcool de 4 pour cent n’est pas conforme aux normes prescrites. A mon avis, la mention d’une teneur en alcool de 4 pour cent sur l’étiquette n’aide pas l’appelante à établir son droit à l’un ou l’autre des jugements déclaratoires.

S’il était nécessaire de conclure que l’appelante, par ses actes, a enfreint l’art. 6, je ferais mienne l’interprétation que le juge en chef Jackett a donnée à cet article dans l’arrêt de la Cour d’appel, précité, à la p. 623:

… Appliquée aux faits de l’espèce, elle [l’interprétation] donne à l’article 6 le sens suivant:

«Lorsqu’une norme a été prescrite pour (la bière légère), nul ne doit étiqueter, empaqueter, vendre ou annoncer un article de telle manière qu’il puisse être confondu avec (la bière légère), à moins que l’article ne soit conforme à la norme prescrite.»

Le sens que le public donne habituellement à l’expression «bière légère» a été longuement débattu. La discussion découle des termes employés dans les deux articles précités pour prescrire les normes applicables à la bière et à la bière légère. On fait valoir que l’adjectif «légère», lorsqu’il se rapporte à la bière, a le même sens au Canada qu’aux États-Unis, où, selon le dossier, ce terme signifie que le breuvage contient moins de glucides, catégorie à laquelle appartient notam-

[Page 928]

ment ‘l’alcool. Il convient de noter que chacune des deux catégories de bière peut contenir d’autres glucides dans des proportions indéterminées. Ainsi on a allégué qu’avec une teneur en alcool de 4 pour cent, on peut encore avoir une bière légère parce qu’on a pu réduire la proportion des autres glucides par rapport au reste des ingrédients. L’appelante demande essentiellement à la Cour de lui reconnaître le droit de fabriquer et de commercialiser une «liqueur de malt» sous un nom qui n’est pas prescrit comme le nom usuel pour pareil produit quand sa teneur en alcool est de 4 pour cent ou, subsidiairement, de reconnaître que l’adjonction d’adjectifs devant le mot anglais «beer» n’empêche pas de considérer ce mot comme le «nom usuel» attribué à pareil produit quand sa teneur en alcool est de 4 pour cent. Les articles du Règlement sont clairs: ils n’autorisent aucunement l’adjonction d’adjectifs au nom usuel prescrit «bière» en vue de la commercialisation de ce produit. La situation est la même pour la bière légère: les articles n’autorisent aucunement la déformation du nom usuel prescrit. L’appelante, sans le dire, prétend que le droit d’ajouter des adjectifs au nom usuel prescrit est inhérent aux articles du Règlement. L’un de ces adjectifs est le mot anglais «lite» qui correspond à l’orthographe phonétique très répandue du mot «light». De fait, c’est un homophone d’usage courant en langue anglaise. A mon avis, l’usage du mot «légère» en rapport avec une bière est essentiellement celui d’un nom usuel prescrit; en l’espèce, le nom usuel est utilisé en rapport avec un produit qui n’est pas conforme aux normes prescrites pour ce produit par le Règlement. La question de savoir si cet usage enfreint à son tour l’art. 6 dépend de l’interprétation appropriée de cet article. Toutefois, avant de l’étudier, il convient de souligner que s’il est permis d’employer des adjectifs en rapport avec des noms usuels prescrits, alors il est loisible à l’appelante, du moins en ce qui concerne les articles en cause, d’utiliser en anglais des noms tels que «root beer» (soda racinette), «ginger beer» (soda gingembre) ou «near beer» (bière réduite) en rapport avec ce produit. Manifestement, lorsque le mot «beer» est ainsi qualifié, ce n’est plus le nom prescrit «beer» et le public ne considérerait pas ce produit comme tel au moment de l’achat.

[Page 929]

Toutefois, le critère établi à l’art. 6 est que l’article «… puisse être confondu avec cet autre aliment» (soit, aux termes de la définition de la législation, la «bière légère»). Il n’est pas nécessaire de se reporter aux normes prévues dans d’autres textes législatifs pour appliquer le présent critère. L’acheteur doit pouvoir se fier à la présence du nom usuel prescrit qui indique un produit fabriqué conformément aux normes établies en vertu de la Loi. Il doit pouvoir le faire sans être obligé d’examiner l’emballage pour vérifier la proportion d’alcool et d’autres substances contenues dans le produit et déterminer quelle catégorie de liqueurs de malt est commercialisée sous cette étiquette. L’article ne doit certainement pas être interprété de manière à faire résoudre par l’acheteur un conflit apparent entre la teneur en alcool annoncée de 4 pour cent et l’équivalent phonétique du nom usuel prescrit «bière légère» qui connote effectivement une teneur en alcool plus faible. La présence de l’adjectif additionnel «special» n’aide pas l’appelante à démontrer qu’il n’y a pas de possibilité de confusion.

Je conclus que si l’art. 6 et les articles applicables du Règlement précités sont valides, l’appelante n’a droit à aucun des jugements déclaratoires qu’elle demande en l’espèce.

Je passe maintenant à la question constitutionnelle. L’appelante attaque la constitutionnalité de l’art. 6 et de l’al. 25(1)c) de la Loi des aliments et drogues et des articles de son règlement d’application relatifs à la fabrication et à la vente de la bière. Avant d’entamer la discussion sur les considérations constitutionnelles, il convient d’examiner la forme et la portée de la Loi et de son règlement.

La Partie I de la Loi s’intitule «Aliments, drogues, cosmétiques et instruments». Les quatres articles regroupés sous la rubrique «Aliments» érigent en infraction la vente d’une substance délétère, d’un aliment falsifié, d’un aliment impropre à la consommation humaine et d’un aliment fabriqué dans des conditions non hygiéniques. L’étiquetage, l’emballage, la vente ou l’annonce d’un aliment de manière fausse, trompeuse ou mensongère sont

[Page 930]

interdits. En outre, en vertu d’une disposition générale qui s’applique à toute la Partie I, constitue une infraction le fait d’annoncer des aliments, des drogues, des cosmétiques ou des instruments au public comme étant un traitement, un préventif de quelque maladie ou comme devant les guérir. Enfin il y a l’art. 6 sous la rubrique «Aliments» de la Partie I de la Loi; cet article, déjà cité, est pertinent à la fois à la première question et à la question constitutionnelle. Par souci de commodité, je le reproduis de nouveau:

Lorsqu’une norme a été prescrite pour un aliment, nul ne doit étiqueter, empaqueter, vendre ou annoncer un article de telle manière qu’il puisse être confondu avec cet autre aliment, à moins que l’article ne soit conforme à la norme prescrite.

Viennent ensuite les dispositions concernant les drogues, les cosmétiques et les instruments. Dans chacun de ces cas, la Loi crée des infractions en cas de faux étiquetage, de fabrication dans des conditions non satisfaisantes, de vente d’articles dangereux, et ainsi de suite. De même, chacune des rubriques figurant sous la Partie I comporte un article semblable à l’art. 6 comme par exemple l’art. 10 dans le cas des drogues. La Partie III de la Loi traite des «Drogues contrôlées». Elle fait du trafic et de la possession de ces drogues des infractions et prévoit en détail la procédure applicable aux poursuites en cas d’accusations portées en vertu de la Loi, aux perquisitions et aux saisies, etc. Conformément à cette Partie, le gouverneur en conseil peut édicter des règlements pour la fabrication, la vente, l’importation et autre forme de négoce de drogues contrôlées. La Partie IV traite de la même manière des drogues d’usage restreint. Dans la Partie II de la Loi, «Administration et mise en application» sont prévues, ce qui comprend les pouvoirs des inspecteurs, le pouvoir de confiscation, le droit de faire analyser les substances. L’alinéa 25(1)c) relève de cette Partie et consacre le pouvoir du gouverneur en conseil d’adopter des règlements conformément à la Loi

… pour l’exécution des objets et l’application effective des dispositions de la présente loi. En particulier, mais sans restreindre la généralité de ce qui précède,…

c) pour établir des normes de composition, de force, d’activité, de pureté, de qualité ou d’autres propriétés d’un article d’alimentation ou de droguerie, d’un cosmétique ou d’un instrument;

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Le pouvoir de réglementation visé à l’al. c) s’applique aux quatre catégories de biens ou d’articles réglementés par la Partie I, notamment aux «aliments», soit le sujet en jeu en l’espèce.

Une série de dispositions réglementaires détaillées sur la préparation, la fabrication et la vente des quatre articles ou denrées visées à la Partie I de la Loi a été adoptée sous l’autorité de l’al. 25(1)c). En l’espèce, c’est principalement la Partie B du Règlement sur les aliments et drogues, précité, qui est en jeu. Cette partie comprend différents articles qui prescrivent les normes de composition, de force, d’activité, de pureté, de qualité ou d’autre propriété d’un aliment, et lorsqu’une norme est ainsi prescrite, le Règlement exige que cet aliment ne renferme que les ingrédients nommés dans la norme correspondante, dans les proportions prescrites. Le Titre 2 de la Partie B vise les breuvages alcooliques. La quantité d’alcool qu’un breuvage doit contenir pour être considéré comme breuvage alcoolique est fixée à «1.2 pour cent ou plus d’alcool par volume» et l’art. B.02.003 exige que la mention de la teneur d’alcool en volume soit indiquée sur ce qu’on appelle l’«espace principal». La partie du Règlement qui a trait aux breuvages alcooliques, à laquelle se rapporte le présent pourvoi, commence au titre «Liqueurs de malt» par l’art. B.02.130, déjà cité, qui prescrit la nature de la «bière», sa teneur en alcool et les additifs autorisés. Les autres liqueurs de malt décrites par ce Règlement sont l’aie, le stout, le porter, la bière légère et la liqueur de malt. La seule différence entre ces liqueurs de malt est leur teneur en alcool et «l’arôme, le goût et les caractéristiques [qui leur sont] communément attribués». Comme nous l’avons vu, la bière doit contenir au moins 2.6 pour cent et au plus 5.5 pour cent d’alcool par volume et la bière légère doit renfermer au moins 1.2 pour cent et au plus 2.5 pour cent d’alcool par volume. Il convient de souligner que l’art. 6 a été inséré dans la Loi en 1953 et que l’al. 25 (1)c) y a pris en même temps sa forme actuelle. Avant 1953, la Loi visait la falsification d’aliments, les fausses marques, l’offre d’aliments ou de drogues en vue de leur vente comme traitement de maladie spécifiée, et l’étiquetage régulier d’aliments découlant de mélange, d’imitation ou de succédané. Il existait toutefois antérieurement à la

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Loi de 1953 un règlement sur les liqueurs de malt aux termes duquel six catégories avaient été établies dont deux visaient la bière et la bière légère.

La Loi et son règlement d’application forment donc un code détaillé qui régit la fabrication des liqueurs de malt, les étiquettes ou les espaces indicatifs sur l’article ainsi fabriqué, et le nom sous lequel le produit fini doit être vendu. L’article B.01.042 illustre combien ce mode de réglementation va dans les détails.

B.01.042. Lorsque la présente partie prescrit une norme pour un aliment,

a) l’aliment ne doit renfermer que les ingrédients nommés dans la norme pour cet aliment;

b) chacun des ingrédients doit être incorporé dans les limites de quantités, s’il en est, fixées pour tel ingrédient; et

c) l’ingrédient, si la norme comprend un ingrédient qui peut s’utiliser comme additif alimentaire à une fin particulière, doit être un additif alimentaire nommé à l’un des tableaux de l’article B.16.100 comme additif alimentaire utilisable dans cet aliment et à cette fin particulière.

Le Règlement contient en outre des articles qui traitent en termes précis de la falsification de tous les aliments. Ces articles renferment des listes de substances prohibées dans la fabrication d’aliments. Ils ne sont pas contestés.

Sur quel fondement constitutionnel s’est donc appuyé le Parlement pour adopter les dispositions législatives contestées? Les origines possibles de ce pouvoir souverain comprennent la compétence fédérale accordée par l’art. 91 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique sur le droit criminel, les échanges et le commerce, et la paix, l’ordre et le bon gouvernement. Je traiterai en premier lieu de la compétence en matière criminelle.

Le fondement traditionnel des discussions en cette matière se trouve dans Russell v. The Queen[10] où sir Montague Smith a dit à la p. 839:

[TRADUCTION] Les lois … destinées à favoriser l’ordre, la sécurité et les bonnes mœurs publics, et rendant les contrevenants passibles de poursuites au criminel et de

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peines, sont du domaine des méfaits publics plutôt que de celui des droits civils … et se rattachent directement au droit criminel.

Il est évident que le pouvoir en matière criminelle a des limites que cette Cour a soulignées dans le Renvoi relatif à la validité de l’al. a) de l’art. 5 de la Loi concernant l’industrie laitière (Renvoi relatif h la margarine)[11]. Le juge Rand y a examiné l’objet de la loi afin de déterminer si elle se rattachait au domaine traditionnel du droit criminel, savoir la paix, l’ordre, la sécurité, la santé et les bonnes mœurs publics. Cette Cour a conclu que l’objet de la loi était de nature économique:

[TRADUCTION] … accorder une protection commerciale à l’industrie laitière en ce qui a trait à la fabrication et à la vente du beurre; favoriser un groupe de personnes au détriment de concurrents qui, en l’absence de législation, seraient libres d’exploiter leur entreprise dans la province. Interdire la fabrication et la vente de cette denrée à cette fin touche directement, de prime abord, les droits civils des particuliers relativement à un commerce précis à l’intérieur d’une province.

(le juge Rand, à la p. 50.)

Le critère en est un de fond, non de forme, et exclut de la compétence en matière criminelle toute activité législative qui ne satisfait pas aux caractéristiques prescrites du droit criminel.

[TRADUCTION] Un crime est un acte que la loi défend en y attachant des sanctions pénales appropriées; mais comme les interdictions ne sont pas promulguées en vase clos, nous pouvons à bon droit rechercher quel mal ou effet public préjudiciable ou indésirable est visé par la loi. Cet effet peut viser des intérêts sociaux, économiques ou politiques; et la législature a eu en vue la suppression du mal ou la sauvegarde des intérêts menacés.

(le juge Rand, à la p. 49.)

Dans l’arrêt Les Supermarchés Dominion c. La Reine[12], rendu le 13 décembre 1979, cette Cour s’est appuyée sur cette façon d’aborder le pouvoir fédéral dans le domaine du droit criminel. L’existence d’un secteur de réglementation légitime des pratiques commerciales contraires aux intérêts de la collectivité, tels que l’annonce et l’étiquetage

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trompeurs, faux ou mensongers, n’est pas en cause. Dans la Loi qui nous est soumise ici, la question du faux étiquetage ne se pose qu’une fois la catégorie «bière légère» créée et les normes concernant sa fabrication fixées. Ce n’est qu’une fois tout cela prescrit que l’on peut dire que l’usage des mots «Special Lite» par l’appelante peut être trompeur à l’égard des acheteurs de bière. La débat ne se situe toutefois pas à cette deuxième étape mais à la première, soit le droit du Parlement fédéral et du gouvernement fédéral d’établir les normes de fabrication et la teneur de ce produit. De toute façon, la première étape du processus ne relève pas du droit criminel selon la description traditionnelle de sa portée en jurisprudence. Par conséquent, je ne trouve pas fondé de dire que cette réglementation détaillée de l’industrie de la bière, quant à la production et à la vente de son produit, constitue un exercice approprié du pouvoir fédéral en matière criminelle.

De même, la compétence du Parlement sur des matières se rapportant à la santé n’est pas pertinente en l’espèce. Le Parlement peut faire des lois relatives à la santé en vue d’assurer la paix, l’ordre et le bon gouvernement du Canada: on peut penser, à titre d’exemple, aux lois en matière de quarantaine. Le Conseil privé a laissé entendre dans Toronto Electric Commissioners v. Snider[13] qu’une loi adoptée par le Parlement relativement à une «épidémie de peste» serait valide. Mais ce n’est pas ce qui est en jeu en l’espèce. Lorsque la santé est un aspect du droit criminel, comme dans le cas des dispositions législatives portant sur la falsification, la réponse est claire, mais en l’espèce, elle n’est d’aucun secours. Dans ses plaidoiries devant cette Cour, l’appelante a exposé de façon succincte un autre aspect de la compétence en matière de «santé».

[TRADUCTION] De plus, les dispositions réglementaires visées ne sont pas à première vue réputées être, ni ne peuvent être, associées ou reliées à la protection de la santé puisque tout breuvage de ce genre, nonobstant son nom, qui a une teneur en alcool d’au moins 1.2 pour cent et d’au plus 8.5 pour cent par volume et qui est, d’autre part, brassé conformément au procédé commun à toutes les «liqueurs de malt», n’est pas censé constituer un risque pour la santé.

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On ne peut avec succès rattacher les éléments contestés de cette législation au domaine du pouvoir fédéral en matière de santé.

Le paragraphe 91(2) de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique attribue au Parlement compétence en matière de «réglementation des échanges et du commerce» et ce, sans aucune restriction ni explication. A défaut d’une interprétation mesurée de cette disposition par les tribunaux, les champs de juridiction provinciale seraient sérieusement tronqués. Il n’est donc pas étonnant de voir que dans les 15 ans de la Confédération, le Conseil privé ait dit que:

[TRADUCTION] Les termes «réglementation des échanges et du commerce», pris dans leur sens le plus étendu, ont une ampleur suffisante en dehors du contexte et des autres parties de l’Acte pour englober chaque domaine de réglementation des échanges, depuis les ententes politiques sur les échanges, conclues avec les gouvernements étrangers et exigeant la sanction du Parlement, jusqu’aux règlements minutieux s’appliquant aux échanges particuliers. On constate toutefois, en examinant l’Acte, que ces termes n’ont pas été employés dans le sens le plus étendu. Tout d’abord, le rapprochement du paragraphe 2 avec les catégories de sujets d’un intérêt national et général indique que le législateur, en attribuant ce pouvoir au Parlement du Dominion, visait la réglementation des échanges et du commerce en général. S’il avait voulu que ces termes eussent toute la portée dont leur signification littérale est susceptible, il n’eût pas été nécessaire de mentionner plusieurs des autres catégories de sujets énumérés dans l’article 91 comme, par exemple: 15, les banques; 17, les poids et mesures; 18, les lettres de change et les billets à ordre; 19, l’intérêt de l’argent; et même 21, la faillite et l’insolvabilité.

Sir Montague Smith dans Citizens Insurance Company of Canada v. Parsons[14], à la p. 112. (C’est moi qui souligne.)

Il est donc clair que les «règlements minutieux s’appliquant aux échanges particuliers» ne relèvent pas de la compétence sur les échanges et le commerce. La Loi et le Règlement qui nous sont soumis en l’espèce entendent établir un tel mode de réglementation détaillé applicable à une seule industrie. Le Conseil privé poursuit en ces termes:

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[TRADUCTION] Par conséquent, si Ton interprète les mots «réglementation des échanges et du commerce» en s’aidant des divers moyens mentionnés plus haut, on voit qu’ils devraient inclure les arrangements politiques concernant les échanges qui requièrent la sanction du Parlement et la réglementation des échanges dans les matières d’intérêt interprovincial. Il se pourrait qu’ils comprennent la réglementation générale des échanges s’appliquant à tout le Dominion. Leurs Seigneuries s’abstiennent dans la présente circonstance de tenter d’établir les limites de l’autorité du Parlement du Dominion dans ce domaine. Pour juger la présente affaire, il suffit, d’après Elles, de dire que le pouvoir fédéral de légiférer pour réglementer les échanges et le commerce ne comprend pas le pouvoir de légiférer pour réglementer les contrats d’un échange ou d’un commerce en particulier, tel que les affaires d’assurance-incendie dans une seule province, et que, par conséquent, l’autorité législative du Parlement fédéral n’entre pas ici en conflit avec le pouvoir sur la propriété et les droits civils attribué par le paragraphe 13 de l’article 92 à la législature de l’Ontario.

Sir Montague Smith, id., à la p. 113. (C’est moi qui souligne.)

Une certaine confusion s’est produite à ce stade de l’histoire constitutionnelle de notre pays lorsque le Conseil privé, dans l’arrêt Russell v. The Queen, précité, a jeté un doute sur le fondement de la loi sur la prohibition adoptée par le Parlement du Canada. Cette question a toutefois été éclaircie dans l’arrêt The Attorney General of Ontario v. The Attorney General of Canada,[15] où le Conseil privé a établi que l’arrêt Russell v. The Queen, précité, ne fondait pas la loi fédérale visant la prohibition sur le pouvoir en matière d’échanges et de commerce.

Je reviens à l’arrêt Parsons, précité, qui distingue deux éléments dans la rubrique échanges et commerce. Le premier comprend, aux termes du jugement, [TRADUCTION] «les arrangements politiques concernant les échanges qui requièrent la sanction du Parlement et la réglementation des échanges dans les matières d’intérêt interprovincial …». Le second élément comprendrait [TRADUCTION] « … la réglementation générale des échanges s’appliquant à tout le Dominion». Le premier élément a fait l’objet d’une série d’arrêts

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portant sur la commercialisation des produits naturels à commencer par R. c. Eastern Terminal Elevator Co.[16] jusqu’au Renvoi relatif à la Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles[17], un arrêt récent portant sur la commercialisation des œufs. L’arrêt Eastern Terminal est utile en l’espèce en ce qu’il jette de la lumière sur la portée limitée de la compétence fédérale en matière d’échanges et de commerce relativement à la réglementation d’un commerce ou d’un secteur industriel particulier. Comme l’a affirmé le juge Duff, alors juge puîné, aux pp. 446 et 447:

[TRADUCTION] … il est de la compétence législative du Dominion … de réglementer cet aspect du commerce extérieur afin de le protéger, en s’assurant de l’exactitude du classement et de l’absence de falsification, et en fournissant des garanties publiques valables et sûres en ce qui concerne la qualité. Il ne s’ensuit pas que le Parlement a le pouvoir de réaliser cet objet en prenant sur lui, comme le fait cette loi, de réglementer dans les provinces des occupations particulières, comme telles, par un système de permis et autrement, et des ouvrages et entreprises d’une nature locale, comme tels, quel qu’avantageux et important que soit le but ultime de la législation.

L’argument présenté au nom de Sa Majesté cache deux erreurs: savoir, premièrement, que puisque le commerce du grain est en grande partie un commerce d’exportation, elle peut le réglementer localement de manière à donner effet à sa politique de réglementation de ce secteur commerciale qu’est l’exportation. Il est évident que ce n’est pas un principe dont l’application peut se mesurer en terme de pourcentage. Si le principe s’applique lorsque le commerce d’exportation représente soixante-dix pour cent de l’ensemble, il doit également s’appliquer lorsque ce pourcentage tombe à seulement trente pour cent; pareil principe doit en vérité postuler que le Dominion a le pouvoir nécessaire pour assumer la réglementation de presque tous les genres de commerce du pays, à la condition qu’il le fasse par la mise en œuvre d’un programme englobant tant le commerce local que le commerce extérieur et interprovincial. La réglementation du commerce selon l’idée directrice de cette législation comprend la réglementation dans les provinces des activités de personnes se livrant au commerce et des établissements locaux où on l’exerce. La Loi des assurances, 1910, a tenté exactement la même

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chose, mais sans succès. La seconde erreur (les deux sont peut-être des formes de la même) consiste à affirmer que le Dominion a ce pouvoir parce que ni une seule province ni, d’ailleurs, toutes les provinces réunies ne pourraient mettre en vigueur un programme d’une telle envergure.

D’autres lois sur la commercialisation ont subi un sort identique. L’arrêt The Attorney General of British Colombia v. The Attorney General of Canada (Organisation du marché des produits naturels)[18] et le Renvoi relatif à la margarine, précité, ont suivi le principe établi dans Eastern Terminal Elevator, précité. Dans la dernière affaire, les principes ont été élargis afin d’exclure l’application de la rubrique échanges et commerce de la réglementation visant la production des produits naturels. A partir de 1950, les décisions en matière de commercialisation des produits naturels se sont orientées vers la reconnaissance d’une compétence législative fédérale en cette matière, même si le commerce intra-provincial s’en trouvait indirectement touché, lorsque la fin et la portée principales de la législation étaient la réglementation du commerce interprovincial ou international. Voir R. v. Klassen[19], requête pour autorisation d’appeler rejetée[20]; Compagnie Carnation Ltée c. L’Office des marchés agricoles du Québec[21], aux pp. 245 et 253 (cette affaire traitait de la situation inverse, savoir la réglementation d’un commerce intra-provincial touchant indirectement le commerce interprovincial dans le même domaine; on y a suivi le raisonnement adopté dans le Renvoi relatif à The Farm Products Marketing Act (Ontario)[22]). Cette façon de voir a été appliquée dans le contexte de la distribution du pétrole dans Caloil c. Le Procureur général du Canada[23], où la Cour a appliqué ce principe non seulement à la réglementation de l’importation du pétrole mais également à la réglementation du mouvement du produit dans les limites d’une province après son importation au pays.

Les principes élaborés dans les arrêts sur la commercialisation des produits naturels ne traitent

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qu’indirectement du second élément de la description des échanges et du commerce faite dans l’arrêt Parsons, précité, et, en conséquence n’ont pas d’application directe en l’espèce. Les articles de la Loi des aliments et drogues et ceux du règlement d’application qui sont contestés, ne visent pas la réglementation et le contrôle du mouvement des articles de commerce dans les réseaux de distribution, mais plutôt la production et la vente locale de produits déterminés de l’industrie de la bière. Le défenseur de ces dispositions isolées de la Loi des aliments et drogues et du Règlement y afférent n’a pas établi d’aspect interprovincial pour cette industrie. Les étiquettes produites au dossier révèlent que l’appelante fabrique ces boissons dans toutes les provinces à l’exception du Québec et de l’Île-du-Prince-Édouard. Vu leur nature, il est évident, sans besoin de le démontrer, que le transport vers des points de vente éloignés serait dispendieux d’où la nature locale de la production. Cette distinction entre le mouvement commercial et la production et la vente locale est, soit dit avec égards, mise en relief par le juge Pigeon dans le Renvoi relatif à la Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles[24], à la p. 1293:

A mon avis, le contrôle de la production, agricole ou industrielle, constitue de prime abord une question locale, de compétence provinciale. Les exploitations avicoles, si je puis utiliser cette expression pour désigner ce genre d’usine où des aliments sont transformés en volailles et en œufs, constituent des entreprises locales assujetties à la compétence provinciale en vertu de l’art. 92(10) de l’A.A.N.B. …

et à la p. 1296:

… la commercialisation ne comprend pas la production et, en conséquence, la réglementation provinciale de la production est de prime abord valide.

Dans l’arrêt John Deere Plow Co. v. Wharton[25], on trouve la première tentative réussie pour donner du souffle au second élément de la description des échanges et du commerce faite dans Parsons, précité. Le législateur provincial avait tenté de réglementer de façon limitée les compagnies constituées au fédéral et établies dans les limites de la pro-

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vince. La Cour a jugé que ce geste était ultra vires car il empiétait sur le pouvoir du Parlement de réglementer l’exercice des pouvoirs des compagnies fédérales dans tout le Dominion. On ne doit pas clore ce sujet sans ajouter que la Cour y a jugé que le fondement constitutionnel de la législation autorisant la création de compagnies fédérales se trouve dans la clause relative à la paix, à l’ordre et au bon gouvernement alors que la réglementation de leurs activités relève de la catégorie des échanges et du commerce. Le vicomte Haldane s’est exprimé en ces termes dans l’arrêt Wharton, précité, à la p. 340:

[TRADUCTION] … le pouvoir de réglementer les échanges et le commerce permet en tout cas au Parlement du Canada de prescrire dans quelles mesures les compagnies dont les objets s’étendent à tout le Dominion peuvent exercer leurs pouvoirs et les restrictions qui les assortissent. Car si l’on reconnaît que le Parlement du Dominion peut créer pareilles compagnies, alors, le mode d’exercice de leur activité commerciale devient une question d’intérêt général pour tout le Dominion. (C’est moi qui souligne.)

A ce jour, c’est toujours le critère utilisé pour déterminer si le second élément de la compétence en matière d’échanges et de commerce s’applique; voir le juge en chef Laskin dans le Renvoi relatif à la Loi anti-inflation[26], à la p. 426.

Il est clair toutefois que la réglementation d’un seul commerce ou d’une seule industrie n’est pas une question d’intérêt national général. Voir le Renvoi relatif à la Loi des assurances, 1910[27], aux pp. 308 et 309; Eastern Terminal Elevator Co., précité.

La disposition législative en cause devant cette Cour dans le Renvoi relatif à la Loi des assurances, 1910 prévoyait ce qui suit:

3. Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas —

b) aux compagnies constituées par des lois de la législature de la ci-devant province du Canada, ou de la législature d’une province faisant maintenant partie du Canada, qui ne se livrent à des opérations d’assurances que dans les limites de la

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province dont la législature les a constituées, et qui relèvent exclusivement de cette dernière;

Néanmoins, la loi a été invalidée parce qu’elle tentait de réglementer un commerce dans les limites d’une province en particulier, que le commerce ait ou non été exercé dans toutes les provinces. Les entreprises devant la Cour étaient des entreprises nationales qui exerçaient leurs activités dans plusieurs provinces en vertu d’une loi qui exemptait de son application les entreprises entièrement intra-provinciales. Il ressort donc clairement que ni l’implantation nationale d’un commerce ou d’une entreprise ni même la publicité à l’échelon national de ses produits ne peuvent justifier à elles seules l’imposition d’une réglementation fédérale des échanges et du commerce.

Plus récemment, cette Cour dans MacDonald c. Vapor Canada Ltd.[28] a jugé invalide la disposition de la Loi sur les marques de commerce du Canada qui entendait faire naître un droit d’action relativement à «une … méthode d’affaire contraire aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada». L’absence de limites géographiques de la disposition ne permettait pas de conclure à la compétence législative en matière d’échanges et de commerce. Voir le juge en chef Laskin aux pp. 156 et 159.

Dans le Renvoi relatif à la Loi de la Commission de commerce[29], le juge Duff, alors juge puîné, a étudié l’arrêt Wharton, précité, en ces termes (p. 500):

[TRADUCTION] … le règlement en cause dans l’affaire Wharton n’avait pas trait à un commerce ou à une entreprise en particulier; il portait plutôt sur les pouvoirs commerciaux de toutes les compagnies à charte fédérale quel que soit leur type d’entreprise, et s’appliquait à toutes sans distinction de sorte qu’il pouvait, du moins potentiellement, avoir un effet sur le commerce et les échanges du Dominion en général par le biais d’un de leurs instruments les plus importants.

Ceci est d’une importance majeure pour l’issue du présent pourvoi. Comme nous l’avons déjà vu, le chef des échanges et du commerce ne peut s’appliquer pour réglementer un seul commerce,

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même si ce dernier se fait à l’échelon national et l’arrêt Commission de commerce, précité, interdit le recours à ce chef de compétence fédérale lorsqu’il s’agit de réglementer des éléments du commerce, tels les contrats, dans une activité ou une entreprise donnée même si le contrôle a été imposé par une série de règlements distincts dont chacun vise la réglementation d’un commerce ou d’une industrie distinct. Le juge Duff, alors juge puîné, a mentionné ce point aux pp. 503 et 504:

[TRADUCTION] … si pareille législation ne peut être justifiée lorsqu’elle a trait à un seul produit, ou au commerce d’un seul produit ou à un seul groupe de produits, comment la compétence peut-elle s’acquérir pour légiférer de façon à élargir la portée de la législation en y incluant un grand nombre de commerces ou de produits précis? A mon avis, toutes les considérations que Ton peut invoquer pour étayer l’argument que le pouvoir de réglementer les contrats régissant le commerce d’un produit donné, par le biais de règlements généraux d’application uniforme, ne relève pas de l’autorité [de la clause en matière de commerce], peuvent à bon droit s’appliquer avec une force accrue pour invalider une loi de la nature de celle en cause ici.

Il est à noter que notre Cour, formée de six juges, s’est divisée également sur l’issue du pourvoi et que, dans ses motifs, le Conseil privé a approuvé de façon substantielle à la position prise par le juge Duff en cette Cour.

En définitive, la compétence en matière d’échanges et de commerce a été sauvée du quasi-oubli qui a suivi l’arrêt Citizens Insurance, précité, par l’élargissement de l’obiter ou de la réflexion après coup de sir Montague Smith. L’application de la compétence à ce stade de notre histoire constitutionnelle est en premier lieu illustrée par la réglementation générale d’un élément du domaine commercial, savoir la constitution des compagnies fédérales. En ce qui concerne la législation sur le soutien, le contrôle ou la réglementation des différents paliers ou constituants du cycle de commercialisation des produits naturels, le provincial est de prime abord habilité à légiférer sur la production (voir le juge Pigeon dans le Renvoi relatif à la Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles, précité, à la p. 1296) et le fédéral, à légiférer sur la commercialisation au niveau international et interprovincial. Entre les deux, le

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succès ou l’échec du législateur est subordonné à la question de savoir si de par son caractère véritable ou son objectif premier, la loi ou le règlement se rattache aux chefs de compétence du pouvoir législatif en cause. Toute incidence sur l’autre sphère législative ne condamne plus nécessairement la loi à l’échec. Plusieurs indices quant aux critères à appliquer ont été élaborés. Par exemple, la province est compétente lorsque la réglementation proposée vise des droits contractuels dans les limites de la province. Par contre, la loi fédérale est valide si elle vise la réglementation des mouvements commerciaux dans les réseaux extra-provinciaux. Entre ces deux extrêmes, les zones grises sont telles qu’on ne peut prétendre énoncer une formule constitutionnelle. La majorité des critères énoncés jusqu’ici vise en grande partie la distribution et non la production de produits agricoles. En l’espèce, toutefois, nous nous intéressons à l’autorité compétente pour réglementer les procédés de production d’une seule industrie et, dans une certaine mesure, la vente de ses produits, ce dernier aspect mettant surtout en cause l’utilisation d’étiquettes ou l’identification du produit. Les articles contestés du Règlement établi en vertu de la Loi n’ont nullement trait au contrôle ou à la réglementation de la distribution extraprovinciale de ces produits ni à leur mouvement par courants d’échanges. Au contraire, ils visent principalement à réglementer le procédé de brassage lui-même au moyen d’une «recette légale», comme l’a dit l’avocat de l’appelante. D’ailleurs, si l’industrie revêt un caractère essentiellement local, comme il ressort apparemment du mince dossier produit devant la Cour (comme je l’ai déjà mentionné), les articles du Règlement se limitent de fait à réglementer un commerce dans les limites d’une province.

En fin de compte, l’effort déployé par l’intimé vise simplement à faire reconnaître à ces dispositions réglementaires une validité essentiellement fondée sur l’embryon de définition, que l’on trouve dans l’arrêt Citizens Insurance, précité, quant à l’application du chef sur les échanges et le commerce. Cette observation et les renvois ultérieurs dont elle a fait l’objet reposent entièrement sur l’exigence que la prétendue législation en matière d’échanges et de commerce ait trait à l’industrie et au commerce en général ou dans un sens général

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fondamental. Dans le contexte de la Loi des aliments et drogues, il s’ensuit que même si cette loi devait s’appliquer à une partie importante de l’activité économique canadienne, à une industrie ou à un commerce à la fois, par le biais d’un éventail de règlements ou de codes commerciaux applicables à chaque secteur en particulier, cela n’aboutirait pas en droit à une réglementation des échanges et du commerce au sens général global où l’entend l’arrêt Citizens Insurance, précité. C’est là, à mon avis, le cœur même du problème avec lequel l’intimé est aux prises en l’espèce. Ainsi, les dispositions qui réglementent les liqueurs de malt visent soit une seule industrie soit un secteur de cette industrie alors que d’autres dispositions semblent être rattachées de la même manière à d’autres industries en particulier; les premières sont interdites par l’arrêt Citizens Insurance, précité, et les dernières ne sauvent pas les dispositions réglementaires sur les liqueurs de malt vu l’arrêt Commission de commerce, précité.

Par conséquent, je conclus dans cette partie que les articles contestés quand ils se rapportent aux liqueurs de malt ne relèvent pas du chef de compétence relatif aux échanges et au commerce.

Il nous reste à étudier la clause de l’art. 91 relative à la paix, à l’ordre et au bon gouvernement en tant que fondement des articles de ce règlement fédéral. On a déjà fait allusion à ce point lorsqu’il a été question de l’aspect santé de cette législation. Les principales décisions qui traitent de l’étendue de la compétence fédérale sous ce chef sont illustrées par:

(1) l’arrêt Fort Frances Pulp and Paper Co. v. Manitoba Free Press[30] qui fonde la compétence fédérale sur l’existence d’une situation d’urgence nationale;

(2) l’affaire de la Radiocommunication[31] et celle de l’Aéronautique[32] où la question de la compétence fédérale a été soulevée parce que la matière n’existait pas à l’époque de la Confédération et ne peut manifestement pas être placée dans la catégorie des sujets de nature purement locale ou privée; et

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(3) l’arrêt Attorney General of Ontario v. Canada Temperance Federation[33] le vicomte Simon, à la p. 205, lorsque la matière «dépasse les préoccupations ou les intérêts locaux ou provinciaux et doit par sa nature même constituer une préoccupation pour le Dominion dans son ensemble».

On n’a pas allégué que le brassage et l’étiquetage de la bière et de la bière légère ont donné lieu à une situation d’urgence nationale ou à un nouveau problème qui n’existait pas à l’époque de la Confédération, ou à une question d’intérêt national transcendant le pouvoir des autorités locales d’y faire face par voie législative. Cette dernière thèse a été analysée par P.W. Hogg dans son ouvrage Constitutional Law of Canada, 1977 aux pp. 259 à 261. Le savant auteur conclut en ces termes à la p. 261:

[TRADUCTION] Ces décisions laissent à entendre que l’élément le plus important de la dimension nationale ou de l’intérêt national est le besoin d’une loi nationale, but qu’une action concertée des provinces ne peut atteindre de façon réaliste, car le défaut de coopération de l’une d’elles entraînerait des conséquences graves pour les habitants des autres provinces. Une matière législative qui a ce caractère possède la dimension nationale ou l’intérêt national nécessaires pour justifier le recours à la compétence relative à la paix, à l’ordre et au bon gouvernement.

Je ne vois rien qui puisse appuyer la proposition que les articles de la Loi et du Règlement contestés, dans la mesure où ils se rapportent aux liqueurs de malt, sont fondés en droit sur la clause de l’art. 91 relative à la paix, à l’ordre et au bon gouvernement.[34]

[Page 946]

Dans l’affaire Les Supermarchés Dominion, précitée, cette Cour avait à étudier une tentative du fédéral de réglementer, au niveau du commerce de détail, le mouvement de produits agricoles à l’intérieur de la province. Dans les présentes procédures, au moins une province (le Québec) a fait valoir que la législation en question empiète sur les pouvoirs provinciaux prévus aux par. 92(13) et (16). J’estime, avec égards envers ceux qui partagent l’opinion contraire, que le fédéral ne peut répondre que les articles du Règlement fédéral en cause sont valides en tant que législation en matière de marques de commerce, qui, il va sans dire, trouve sa place dans la compétence en matière d’échanges et de commerce déjà étudiée. Dans l’arrêt Les Supermarchés Dominion, précité, cette Cour à la majorité a jugé que le régime fédéral de commercialisation ne pouvait être fondé sur le fait que ce régime «volontaire» créait une marque de commerce ou quelque chose d’analogue, ou que le détaillant était tenu, à titre de détenteur d’un permis, de respecter la loi fédérale, comme c’était le cas dans Attorney General of Ontario v. Attorney General of Canada[35]. De même, en s’arrogeant des mots courants en tant que «noms usuels» à être utilisés obligatoirement par toute personne qui vend une liqueur de malt conforme à l’une quelconque des normes prescrites, le Parlement ne crée aucun droit et obligation relevant du domaine des marques de commerce ni aucun droit et obligation analogues. La présence ou l’absence d’un pouvoir fédéral en matière d’étiquetage n’est pas en cause en l’espèce. L’étiquetage, lorsqu’il est obligatoire, a essentiellement pour objet d’empêcher toute supercherie ou tout abus de la part du vendeur à l’égard du consommateur. En l’espèce, l’aliment doit être produit conformément à certaines normes et ensuite vendu selon la terminologie prescrite. Ordinairement, le législateur, en matière d’étiquetage, ne prescrit aucune norme de production ou de commercialisation de l’article, mais exige uniquement la divulgation du contenu et des conditions d’entretien, etc. J’estime, en l’espèce, que nous n’avons pas à nous prononcer sur la présence ou l’absence de pareil pouvoir fédéral en matière d’étiquetage.

Pour ces motifs, je suis d’avis de répondre par la négative à la question suivante:

[Page 947]

L’article 6 et l’al. 25(1)c) de la Loi des aliments et drogues S.R.C. 1970, chap. F-27, relèvent‑ils de la compétence du Parlement du Canada et les articles B.02.130 à B.02.135 inclusivement du Règlement d’application sont-ils valides?

Je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel fédérale et l’ordonnance de la Division de première instance de la Cour fédérale et de déclarer que les articles B.02.130 à B.02.135 inclusivement du Règlement sur les aliments et drogues sont invalides et que l’art. 6 et l’al. 25(1)c) de la Loi des aliments et drogues sont ultra vires du Parlement en tant qu’ils se rapportent aux liqueurs de malt. L’appelante a droit aux dépens dans toutes les cours, mais il n’y a pas d’adjudication de dépens en faveur ou contre l’intervenant.

Version française des motifs rendus par

LE JUGE RITCHIE — Le 15 décembre 1977, l’appelante, une compagnie canadienne qui exploite une entreprise de brassage et de commercialisation de la bière dans tout le Canada, a commencé à produire une nouvelle marque de bière la «Labatt’s Special Lite». Dès sa mise en vente en Colombie-Britannique, ce produit a été saisi par les inspecteurs sous l’autorité de la Loi des aliments et drogues, S.R.C. 1970, chap. F-27 (ci-après appelée la «Loi») au motif qu’il contrevenait à l’art. 6 de cette loi. Des mesures semblables ont peu après été prises en Ontario. La présente action découle de ces saisies. Elle a été introduite par une déclaration en date du 21 décembre 1977 aux termes de laquelle l’appelante demandait notamment:

a) une déclaration selon laquelle la Labatt’s Special Lite a été étiquetée, empaquetée et vendue comme une «bière» selon la norme énoncée à l’art. B.02.130 du Règlement sur les aliments et drogues;

b) une déclaration selon laquelle la Labatt’s Special Lite, de la manière dont elle est étiquetée, empaquetée et vendue et de la manière dont elle aurait été annoncée, ne peut pas être confondue avec de la «bière légère» selon la norme énoncée à l’art. B.02.134 du Règlement sur les aliments et drogues.

[Page 948]

Le paragraphe 6 de la défense fait état en termes larges de la prétention du défendeur (l’intimé):

[TRADUCTION] 6. En réponse à l’ensemble de la déclaration, le défendeur affirme, et ce sont les faits, que le 15 décembre 1977 ou vers cette date, la demanderesse a commencé à vendre et à annoncer en vue de la vente un breuvage alcoolique sous le nom de «Labatt’s Special Lite», et que ce breuvage est étiqueté, empaqueté, vendu et annoncé de telle manière qu’il puisse être confondu avec de la bière légère, indépendamment du fait que ce breuvage n’est pas conforme à la norme prescrite pour de la bière légère par l’article B.02.134 (N) du Règlement adopté en application des dispositions de la Loi des aliments et drogues S.R.C. 1970, chap. ¥-21. (Les italiques sont de moi.)

A mon avis, la question posée par cette allégation est de savoir si le breuvage en cause peut être confondu avec un breuvage conforme à la norme que prescrit l’art. B.02.134 (N) du Règlement, bien qu’en fait il ne s’y conforme pas. Comme on le verra plus loin, je suis d’avis que la Loi et son règlement d’application, quand ils traitent de breuvage alcooliques, et plus précisément de la «bière» et de la «bière légère», visent à «établir des normes de composition, de force, d’activité, de pureté, de qualité ou d’autres propriétés» de l’article en cause. Il ressort clairement d’une analyse du par. 25(1) de la Loi que ces normes sont prescrites sous l’autorité du gouverneur en conseil. Ce paragraphe se lit comme suit:

25. (1) Le gouverneur en conseil peut établir des règlements pour l’exécution des objets et l’application effective des dispositions de la présente loi. En particulier, mais sans restreindre la généralité de ce qui précède, il peut établir des règlements …

b) concernant

(i) l’étiquetage et l’empaquetage et la présentation, l’exposition et l’annonce en vente d’aliments, de drogues, de cosmétiques et d’instruments,…

afin d’empêcher que le consommateur ou l’acheteur d’un article ne soit déçu ou trompé sur sa quantité, sa nature, sa valeur, sa composition, ses avantages ou sa sûreté, ou de prévenir quelque dommage à la santé du consommateur ou acheteur;

c) pour établir des normes de composition, de force, d’activité, de pureté, de qualité ou d’autres propriétés d’un article d’alimentation ou de droguerie, d’un cosmétique ou d’un instrument; … (Les italiques sont de moi.)

[Page 949]

L’article B.01.002 prévoit que:

Tout article … où le symbole [N] apparaît entre le numéro de l’article et le nom de l’aliment décrit dans cet article, prescrit la norme de composition, de force, d’activité, de pureté, de qualité ou de toute autre propriété de cet aliment, et tout article où ce symbole n’apparaît pas ne prescrit pas de norme pour un aliment.

La norme prescrite pour la bière est énoncée à l’art. B.02.130 (N) du Règlement. Cet article comporte vingt et un alinéas distincts dont l’un prévoit que la bière «doit renfermer au moins 2.6 pour cent et au plus 5.5 pour cent d’alcool par volume». On ne conteste pas sérieusement que la bière légère soit une «bière» au sens de cette définition, mais l’article du Règlement qui prescrit la norme de la bière légère, est l’art. B.02.134 (N) qui se lit comme suit:

B.02.134 (N) La bière légère

a) doit être le produit de la fermentation alcoolique d’une infusion de malt d’orge et de houblon ou d’extrait de houblon dans de l’eau potable, brassée de telle manière qu’elle possède l’arôme, le goût et les caractéristiques communément attribués à la bière légère;

b) doit renfermer au moins 1.2 pour cent et au plus 2.5 pour cent d’alcool par volume; et

c) peut, en cours de fabrication être additionnée des substances mentionnées à l’alinéa B.02.130c).

Afin de garantir qu’aucun consommateur ou acheteur ne soit «déçu ou trompé» sur «la force, l’activité, la pureté ou autres propriétés» d’un article d’alimentation à l’égard duquel une norme a été prescrite, le Parlement a édicté l’art. 6 de la Loi qui se lit comme suit:

6. Lorsqu’une norme a été prescrite pour un aliment, nul ne doit étiqueter, empaqueter, vendre ou annoncer un article de telle manière qu’il puisse être confondu avec cet autre aliment, à moins que l’article ne soit conforme à la norme prescrite. (Les italiques sont de moi.)

Comme l’a fait remarquer le savant juge de première instance, la preuve produite devant lui ne comportait aucune description ou illustration «de l’arôme, du goût et des caractéristiques communément attribués à la bière légère». A mon avis, la présente affaire met exclusivement en cause la question de savoir si le produit de l’appelante est

[Page 950]

étiqueté de telle manière qu’un consommateur ou qu’un acheteur puisse le confondre avec un produit conforme à la norme prescrite d’«au plus 2.5 pour cent d’alcool par volume».

Les deux cours d’instance inférieurs sont d’avis, et je suis d’accord avec elles, que, nonobstant la différence orthographique, l’usage du mot «lite» (légère) dans le nom «Labatt’s Special Lite» équivaut à l’appeler «light beer» (bière légère). Toutefois, c’est à l’égard de la norme prescrite par le Règlement et non à l’égard du nom désigné du produit que l’art. 6 de la Loi cherche à prévenir toute confusion. A cette fin, l’appelante a fait apposer sur chaque bouteille de son produit une étiquette avec les renseignements suivants:

Labatt’s

Est’d 1828

SPECIAL LITE

BEER BIÈRE

24x341 M1/12 oz fl 4% alc./vol.

Il convient de se rappeler que l’art. 6 ne s’applique que «lorsqu’une norme a été prescrite pour un aliment» (ce qui comprend la bière légère). Comme je l’ai déjà indiqué, je suis d’avis que l’interdiction prévue à l’art. 6 se limite au cas où le produit est étiqueté de telle manière qu’on puisse croire qu’il est conforme à la norme prescrite, alors qu’en fait ce n’est pas le cas.

A l’instar du savant juge de première instance, je conclus que la manière dont l’appelante cherche à commercialiser sa bière «Labatt’s Special Lite» fait que ce produit ne peut être confondu avec un aliment conforme à la norme prescrite par l’art. B.02.134 (N) du Règlement. L’indication placée bien en vue du fait que le produit a une teneur en alcool de 4 pour cent par volume rend, à mon avis, peu probable la confusion de ce produit avec un «aliment» dont la teneur en alcool par volume n’est pas supérieure à 2.5 pour cent.

Le juge en chef Jackett, qui a prononcé le jugement de la Cour d’appel fédérale, est parvenu à la conclusion contraire après l’analyse suivante de la teneur et du sens de l’art. 6 de la Loi:

La question de savoir si, dans le cas où une norme a été prescrite pour une catégorie nommée d’aliments, l’article 6 interdit l’étiquetage, l’empaquetage, la vente

[Page 951]

ou l’annonce d’un article non conforme à la norme prescrite de telle manière qu’il puisse être confondu

a) avec l’aliment ainsi nommé, ou

b) avec l’aliment conforme à la norme prescrite,

est une question, semble-t-il, ambiguë (je n’aurais toutefois pas pensé que cette ambiguïté se posait). La deuxième interprétation de l’article est celle sur laquelle le jugement contesté est fondé. Si cette interprétation se révélait exacte, alors l’article 6 interdirait seulement de faire passer un article comme satisfaisant à une norme prescrite à moins de réellement y satisfaire. Advenant que la première interprétation soit exacte, l’article 6 interdirait de faire passer un article comme appartenant à une catégorie nommée d’articles à moins d’être conforme à la norme prescrite pour les articles de cette catégorie. A mon avis, la première interprétation est celle que l’on doit retenir. Appliquée aux faits de l’espèce, elle donne à l’article 6 le sens suivant:

«Lorsqu’une norme a été prescrite pour (la bière légère), nul ne doit étiqueter, empaqueter, vendre ou annoncer un article de telle manière qu’il puisse être confondu avec (la bière légère), à moins que l’article ne soit conforme à la norme prescrite.»

On note qu’en interprétant l’art. 6 de la Loi, le savant Juge en chef a estimé nécessaire de modifier le texte du Parlement en remplaçant le mot «aliment» par les mots «bière légère» dans l’analyse des faits de l’espèce.

A mon avis, l’art. 6 sert à appuyer les pouvoirs du gouverneur en conseil prévus à l’al. 25(1)c) de la Loi, soit d’établir des règlements prescrivant la norme relative à (notamment) l’activité, plutôt que le nom d’un aliment. Quoi qu’il en soit, on aura vu que je ne partage pas le point de vue exprimé par le Juge en chef de la Cour fédérale et, comme je suis convaincu que la manière dont le produit de l’appelante a été étiqueté et annoncé ne permet pas de le confondre avec un autre produit conforme à la norme prescrite par l’art. B.02.134(N) du Règlement, je conclus qu’il n’y a pas eu violation de l’art. 6 de la Loi. Par conséquent, je suis d’avis d’accueillir le présent pourvoi avec dépens et de rétablir le jugement du savant juge de première instance.

[Page 952]

Compte tenu de la conclusion à laquelle je suis parvenu, la question de la constitutionnalité de l’art. 6 de la Loi ne se pose pas et je n’ai donc pas à répondre à la question formulée par le Juge en chef de cette Cour en ces termes:

L’article 6 et l’al. 25(1)c) de la Loi des aliments et drogues S.R.C. 1970, chap. F-27, relèvent-ils de la compétence du Parlement du Canada et les articles B.02.130 à B.02.135 inclusivement du Règlement d’application sont-ils valides?

Depuis la rédaction des présents motifs, il est devenu évident que tous les autres membres de la Cour sont d’avis que les circonstances présentes révèlent une violation de l’art. 6 de la Loi. Il devient donc nécessaire de répondre à la question constitutionnelle formulée par le Juge en chef. Comme je suis d’avis d’y répondre de la manière indiquée dans les motifs de jugement de mon collègue le juge Estey, je suis donc d’avis de statuer en l’espèce comme il le propose.

Version française des motifs des juges Pigeon et McIntyre rendus par

LE JUGE PIGEON (dissident) — Le présent pourvoi soulève deux questions. La première consiste à savoir si la Cour d’appel fédérale a erré en concluant[36], contrairement à la Division de première instance[37], que l’appelante («Labatt») a enfreint l’art. 6 de la Loi des aliments et drogues («la Loi») en étiquetant «Special Lite» une bière ayant une teneur en alcool de 4 pour cent lorsque, d’après la norme prescrite en vertu de la Loi, la «Light beer» («bière légère») doit renfermer au plus 2.5 pour cent d’alcool. La seconde question est de savoir si l’art. 6 et l’al. 25(1)c) de la Loi ainsi que les articles B.02.130 à 135 du Règlement sont valides du point de vue constitutionnel. Le procureur général du Québec est intervenu relativement à cette seconde question pour appuyer le pourvoi formé contre l’arrêt qui a déclaré valides les dispositions législatives et réglementaires contestées et a, par conséquent, rejeté l’action de Labatt visant à obtenir un jugement déclarant que ces dispositions n’ont pas été enfreintes ou qu’elles sont invalides.

[Page 953]

Sur le premier point, la question qui se pose, vu le texte de l’art. 6, est de savoir si le produit de Labatt, savoir la bière «Special Lite», est étiqueté «de telle manière qu’il puisse être confondu» avec «l’aliment», c.-à-d. la «bière légère» à l’égard de laquelle une norme a été prescrite. Cette norme prévoit, entre autres spécifications, que la bière légère doit renfermer au plus 2.5 pour cent d’alcool. Le motif sur lequel s’est fondé le juge de première instance pour conclure que la Loi n’avait pas été enfreinte est le suivant (aux pp. 65 et 66):

Revenons enfin à la manière dont la demanderesse étiquette, empaquette et annonce son produit canadien. Il n’y a pas de doute, à mon avis, que la demanderesse, malgré l’orthographe phonétique du mot «lite», en anglais, emploie l’adjectif «light» (légère) pour décrire sa bière dans son étiquetage, son empaquetage et sa publicité. L’orthographe incorrecte ou phonétique n’y change rien. En outre, les cartons et le matériel publicitaire portent les mots [TRADUCTION] «brassée pour plus de légèreté». Toutefois, cette question est secondaire. Sur la foi de la preuve en l’espèce, je pense que les étiquettes sur les bouteilles, les renseignements sur le carton et la publicité projetée (y compris l’avis envoyé aux points de distribution de la société des alcools de la Colombie-Britannique) indiquent tous clairement, même à l’observateur ou au client le plus distrait, que la teneur en alcool est de 4%. (Renvoi omis.)

Le juge en chef Jackett qui a prononcé le jugement unanime de la Cour d’appel est d’avis contraire (aux pp. 623 et 624):

Si j’en comprends bien l’objet, la Loi des aliments et drogues, aux termes de cet article, vise à protéger les consommateurs non seulement contre les aliments dangereux mais également contre toute fausse représentation sur la composition des aliments. Elle est fondée sur la proposition que les aliments sont achetés par des personnes qui ne connaissent ni ne comprennent les détails techniques de la composition des aliments et qui se fient uniquement aux «noms usuels» des aliments. Par conséquent, la Loi prévoit la prescription de «normes» pour des aliments vendus sous divers noms usuels. Ces normes, dans la mesure où elles sont régulièrement prescrites, garantissent au consommateur qu’il reçoit un produit correspondant à celui qu’il s’estime en droit de recevoir lorsqu’il se fie sur le nom usuel de l’article à l’égard duquel une norme a été prescrite, qu’il en connaisse ou en comprenne ou non la description technique. La Loi prévoit donc l’adoption d’un règlement pour établir des normes pour «un article d’alimentation», c’est-à-dire pour des articles d’une catégorie désignée

[Page 954]

d’aliments, et rend passible d’une peine, lorsqu’une norme a été prescrite pour un «aliment», c’est-à-dire pour une catégorie d’aliments, toute personne qui étiquette, empaquette, vend ou annonce un article de telle manière qu’il puisse être confondu «avec cet autre aliment», c’est-à-dire avec un article de la catégorie qui a fait l’objet d’une norme, «à moins que l’article ne soit conforme à la norme prescrite».

Par conséquent, il découle, selon moi, des conclusions du savant juge de première instance portant

a) que l’intimée a «étiqueté, empaqueté et annoncé une bière décrite comme étant «légère» », et

b) que la teneur en alcool de cette bière était de 4%,

que l’intimée a violé l’article 6, dans la mesure où le Règlement qui a établi la norme pour la bière légère est valide. (Renvois omis.)

Je souscris à cette conclusion. La question n’est pas de savoir si, d’après l’étiquette, il est possible de vérifier la nature exacte du produit emballé. Elle est de savoir s’il y a risque d’erreur et elle me paraît devoir être abordée comme s’il s’agissait de savoir s’il y a risque de confusion dans une affaire de contrefaçon de marque ou de concurrence déloyale. C’est une question de première impression. Il est clair que les mots «Special Lite» sont la désignation principale du produit en cause. La teneur en alcool figure en dernière ligne au bas de l’étiquette avec le contenu en millilitres et en onces liquides.

L’avocat de Labatt s’est appuyé sur l’arrêt de la Chambre des lords, Schweppes Ld. v. Gibbens[38]. Il s’agissait d’une action alléguant concurrence déloyale, elle a été rejetée au motif que les mots «Gibbens Soda Water» avaient été placés bien en vue sur l’étiquette en capitales. On n’a qu’à jeter un coup d’oeil sur l’étiquette reproduite dans le recueil (p. 602) pour se rendre compte de la grande différence entre cette situation et celle qui met en cause les étiquettes Labatt reproduites dans le dossier imprimé. La situation présente ressemble beaucoup plus à celle qui prévalait dans J. Bollinger v. The Costa Brava Wine Company Limited[39], où une injonction interdisant l’utilisation de l’expression «Spanish Champagne» (champagne espa-

[Page 955]

gnol) a été accordée aux producteurs de champagne français, même s’il est évident que le vin mousseux espagnol ne vient pas de cette région de la France qu’on appelle la «Champagne» où est produit le vin mousseux de ce nom.

Pour le même motif, je doute que l’on réussisse à écarter totalement le risque de confusion quand il y a, comme en l’espèce, fausse application d’une désignation commerciale officiellement définie. Il est clair qu’on entend par là interdire l’utilisation de cette désignation sauf en conformité de la norme appropriée. Cet objectif sera sérieusement compromis si l’on tolère des dérogations dès qu’elles sont indiquées. L’efficacité d’une telle indication risque inévitablement d’être douteuse. Si l’on prescrit un poids déterminé pour un certain produit emballé, il serait intolérable qu’un autre poids soit permis s’il est clairement indiqué. Le but de telles dispositions est d’éviter que le consommateur inattentif soit induit en erreur.

La seconde question porte sur les limites, difficiles à établir, de l’autorité fédérale en matière de «réglementation des échanges et du commerce» (par. 91(2) de l’A.A.N.B.). Dans Citizens Insurance Company of Canada v. Parsons[40] sir Montague E. Smith s’exprimait en ces termes (à la p. 113):

[TRADUCTION] Par conséquent, si l’on interprète les mots «réglementation des échanges et du commerce» en s’aidant des divers moyens mentionnés plus haut, on voit qu’ils devraient inclure les arrangements politiques concernant les échanges qui requièrent la sanction du Parlement et la réglementation des échanges dans les matières d’intérêt interprovincial. Il se pourrait qu’ils comprennent la réglementation générale des échanges s’appliquant à tout le Dominion. Leurs Seigneuries s’abstiennent dans la présente circonstance de tenter d’établir les limites de l’autorité du Parlement du Dominion dans ce domaine.

Dans un arrêt subséquent sur un renvoi concernant la validité de la Loi sur la Commission fédérale du commerce et de l’industrie, 1935[41], lord Atkin écrivait ce qui suit (aux pp. 417 et 418):

[Page 956]

[TRADUCTION] Le paragraphe 18(1) prévoit que «les mots ‘Canada Standard’ ou les initiales ‘C.S.’ constituent une marque de commerce nationale; et la propriété exclusive de cette marque de commerce et le droit de s’en servir sont, par les présentes, déclarés appartenir à Sa Majesté pour le compte du Dominion …». En vertu du par. 18(2), cette marque de commerce nationale, apposée sur une denrée conformément aux dispositions de cette loi ou de toute autre loi du Parlement du Canada, constitue une représentation à l’effet que cette denrée est conforme aux exigences d’une désignation d’une denrée-type établie en vertu des dispositions de toute loi du Dominion. Le par. 19(1) accorde à tout producteur, fabricant ou marchand la permission d’apposer la marque de commerce nationale sur toute denrée à la condition que cette denrée soit conforme à la spécification pertinente établie par la loi. Le par. 19(2) déclare coupable d’une infraction toute personne qui appose la marque sur une denrée en contravention des conditions prescrites.

Il existe au Canada un code bien établi relatif aux marques de commerce créé par les lois fédérales. On le retrouve maintenant dans la Loi des marques de commerce et dessins de frabrique, S.R.C. 1927, c. 201, modifiée par S.C. 1928, c. 10. Ces dispositions donnent au propriétaire d’une marque de commerce déposée le droit exclusif de se servir de cette marque de commerce pour désigner les articles qu’il fabrique ou qu’il vend. Ces dispositions créent donc une forme de propriété dans chaque province avec tous les droits qui en découlent. Personne n’a contesté la compétence du Dominion à cet égard. En cas de contestation, on invoquerait sans doute, à l’appui de la compétence du Parlement, la catégorie de sujets énumérée à l’article 91(2) et mentionnée par le juge en chef, savoir la réglementation du trafic et du commerce. Il pourrait difficilement y avoir une forme plus appropriée d’exercice de cette compétence que la création et l’application d’une loi uniforme sur les marques de commerce. Mais si le Dominion a le pouvoir de créer des droits en matière de marques de commerce à l’intention de commerçants particuliers, il est difficile de comprendre les raisons pour lesquelles ce pouvoir ne devrait pas s’étendre à ce qui est maintenant une caractéristique courante du commerce national et international, savoir, une marque nationale.

… aucune raison ne semble s’opposer à ce que la compétence législative du Parlement fédéral s’étende à la création de droits juridiques dans des domaines nouveaux s’ils peuvent raisonnablement entrer dans les catégories de sujets confiés au Parlement par la constitution. La substance de la législation en question est de définir une marque nationale, d’en accorder l’usage

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exclusif au gouvernement fédéral de façon à assurer un fondement logique à un système de permis accordés par la loi aux producteurs, manufacturiers et marchands.

A mon avis, les dispositions législatives et réglementaires contestées en l’espèce visent essentiellement le même but que les dispositions étudiées par lord Atkin. Ce but est d’assurer la conformité de certaines désignations commerciales avec ce que la loi de 1935 appelle des «denrées-types» et que la Loi et le Règlement actuels désignent comme des «normes» pour des «aliments». La loi de 1935 n’emportait cette conséquence que si le producteur, le manufacturier ou le marchand choisissait d’apposer comme marque de commerce les mots «Canada Standard» ou les initiales «C.S.». La Loi actuelle s’applique dès qu’une désignation définie est apposée à un aliment pour lequel une norme a été établie. Je ne vois pas l’importance de cette différence du point de vue constitutionnel.

Je ne peux admettre la prétention de Labatt que le Règlement et la Loi en cause l’empêchent de mettre son produit sur le marché. A mon avis, ce qui est interdit, c’est de le désigner comme «bière légère». On fait valoir que cette désignation ne vise pas à induire en erreur le public en lui faisant croire qu’il s’agit d’une «bière légère» au sens du Règlement, c.-à-d. une bière à 2.5 pour cent, mais à informer le public qu’il s’agit d’une bière plus légère. Toutefois, le produit de Labatt n’est pas étiqueté «Lighter Beer» (bière plus légère) mais bien «Special Lite Beer» et cette inscription figure sous le mot «Labatt’s» écrit en grosses lettres et placé bien en vue au-dessus du mot «bière» imprimé en plus petits caractères. Même du strict point de vue que tout usage du mot «light» (légère) est interdit, quelle qu’en soit l’orthographe, je ne vois pas comment on arrive à dire que cela équivaut à interdire la vente de ce produit. Le fabricant ne pourrait-il pas utiliser sur l’étiquette l’expression anglaise «Low-calorie» (hypocalorique), s’il le voulait? C’est une solution qui n’est peut-être pas très souhaitable du point de vue commercial; mais c’est là une question qui relève de la discrétion législative et qui ne nous concerne pas.

Il est nécessaire, à ce stade-ci, d’étudier l’arrêt Les Supermarchés Dominion Limitée c. La

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Reine[42], rendu la semaine dernière par cette Cour qui a infirmé l’arrêt R. v. Dominion Stores[43]. L’affaire visait une plainte déposée par un inspecteur fédéral pour violation de la Loi sur les normes des produits agricoles du Canada (S.R.C. 1970, chap. A-8). L’infraction alléguée touchait la vente de pommes sous le «nom de qualité» «extra de fantaisie». En vertu de la loi fédérale, le classement n’est obligatoire que pour les produits agricoles dans le commerce extra-provincial. Puisque ces pommes étaient vendues au détail en Ontario, la loi applicable en matière de classement était The Farm Products Grades and Sales Act (R.S.O. 1970, chap. 161). Cette loi provinciale, tout en exigeant que les produits soient classés selon les mêmes noms de qualité et les mêmes caractéristiques que ceux prévus dans la loi fédérale, ne s’applique qu’aux produits qui font l’objet d’un commerce local.

Le fondement de la plainte déposée par l’autorité fédérale en vertu de la loi fédérale était qu’on y trouve, en outre de la Partie II qui exige le classement pour le commerce international et interprovincial, la Partie I qui prévoit l’établissement de normes et érige en infraction la vente sous un nom de qualité établi d’un produit qui ne répond pas aux exigences prescrites. Les détaillants étant tenus en vertu de la loi provinciale d’apposer le nom de qualité, l’inspecteur fédéral a réclamé, alléguant infraction à la norme fédérale, l’équivalent, en pratique, du droit de faire observer la loi provinciale en ce qui concerne les exigences de qualité. Cette Cour à la majorité a rejeté cette prétention au motif qu’il s’agit d’une intervention non justifiée du fédéral dans ce qui est en réalité l’application d’une loi provinciale. Le juge Estey s’est exprimé en ces termes:

La loi fédérale cherche à ajouter une autre conséquence à la conduite déjà prohibée par la loi ontarienne. On allègue que le résultat est simplement que si le détaillant indique sur les pommes la catégorie «extra de fantaisie», il sera poursuivi en vertu de la loi fédérale (si la qualité ne répond pas aux normes prescrites), mais s’il n’appose pas l’étiquette, il sera poursuivi en vertu de la loi provinciale. A ce résultat, je préfère de beaucoup la

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solution simple voulant que la Partie I de la loi fédérale soit inapplicable au commerce local dont il est question ici et, donc, que l’accusation, le cas échéant, doive être portée en vertu de la loi provinciale.

Le juge Estey a également clairement établi que cette conclusion ne porte pas atteinte à une loi fédérale en matière de marques de commerce:

… De plus, je crois avec égards qu’il est tout à fait erroné de considérer la loi fédérale comme une création innocente de quelque chose semblable à une marque de commerce et de présumer par le fait même qu’il s’agit d’une loi fédérale en matière de marques de commerce. En fait et en droit, il s’agit d’une loi sur la commercialisation édictée sans pouvoir souverain à cette fin dans l’espoir que cette faille sera comblée par une loi provinciale réconciliable, relevant de la souveraineté provinciale. La province a coopéré en instaurant un régime de commercialisation mais invoque, avec raison je crois, que la loi applicable à laquelle l’appelante peut avoir contrevenu n’est pas la soi‑disant législation sur les marques de commerce, mais la véritable législation sur la commercialisation qui vise à combler la lacune constitutionnelle relative à la commercialisation des fruits et légumes dans la province de l’Ontario.

En l’espèce, la situation est différente. A mon avis, les dispositions fédérales contestées ne prévoient pas autre chose que ce qu’on peut désigner comme un «règlement d’étiquetage». Celui-ci prescrit les normes auxquelles il faut satisfaire lorsque certaines désignations spécifiques sont utilisées sur des étiquettes d’aliments. J’estime que ce règlement relève de la compétence de la législation sur les marques de commerce et je n’y vois aucun empiétement sur le domaine provincial comme cela était le cas dans MacDonald c. Vapor Canada Ltd.[44] au sujet de l’al. 7e) de la Loi sur les marques de commerce.

Par conséquent, je suis d’avis de répondre par l’affirmative à la question constitutionnelle et de rejeter le pourvoi avec dépens en faveur de l’intimé. Il n’y a pas d’adjudication de dépens en faveur ou contre l’intervenant.

LE JUGE PRATTE: Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi avec dépens et de rétablir le jugement du juge de première instance.

[Page 960]

Pourvoi accueilli avec dépens, le juge en chef LASKIN et les juges PIGEON et MCINTYRE étant dissidents.

Procureurs de l’appelante: Blake, Cassels & Graydon, Toronto.

Procureurs de l’intimé: Le sous-procureur général du Canada, Ottawa.

Procureurs de l’intervenant: H. Brun, J.F. Jobin et Y Bernier, Québec.

[1] [1980] 1 C.F. 241; (1979), 26 N.R. 617.

[2] (1978), 84 D.L.R. (3d) 61.

[3] [1937] A.C. 405, sub. nom. Att. Gen. of Ontario v. Att. Gen. of Canada.

[4] [1980] 1 R.C.S. 844.

[5] (1881), 7 App. Cas. 96, sub. nom. Citizens Insurance Co. of Canada v. Parsons.

[6] [1937] A.C. 377, sub. nom. Att. Gen. of B.C. v. Att. Gen. of Canada.

[7] [1938] A.C. 708.

[8] [1957] R.C.S. 198, sub. nom. Renvoi relatif à The Farm Products Marketing Act (Ontario).

[9] [1922] 1 A.C. 191.

[10] (1882), 7 App. Cas. 829. (C.P.).

[11] [1949] R.C.S. 1, conf. par [1951] A.C. 179.

[12] [1980] 1 R.C.S. 844.

[13] [1925] A.C. 396.

[14] (1881), 7 App. Cas. 96.

[15] [1896] A.C. 348.

[16] [1925] R.C.S. 434.

[17] [1978] 2 R.C.S. 1198.

[18] [1937] A.C. 377.

[19] (1959), 20 D.L.R. (2d) 406. (C.A. Man.).

[20] [1959] R.C.S. ix.

[21] [1968] R.C.S. 238.

[22] [1957] R.C.S. 198.

[23] [1971] R.C.S. 543.

[24] [1978] 2 R.C.S. 1198.

[25] [1915] A.C. 330.

[26] [1976] 2 R.C.S. 373.

[27] (1913), 48 R.C.S. 260.

[28] [1977] 2 R.C.S. 134.

[29] (1920), 60 R.C.S. 456.

[30] [1923] A.C. 695.

[31] [1932] A.C. 304.

[32] [1932] A.C. 54.

[33] [1946] A.C. 193.

[34] Il est intéressant de souligner les mesures législatives dûment adoptées par les provinces dans ce domaine. Dans de nombreuses provinces, la vente de boissons alcooliques est un monopole du gouvernement provincial. La Government Liquor Act, R.S.B.C. 1960, chap. 166, art. 2, par exemple, inclut dans la définition du terme «boisson alcoolique» [TRADUCTION] «toute … boisson enivrante … dont la teneur est supérieure à un pour cent en volume d’alcool». Le paragraphe 1(1) de The Liquor Control Act R.S.O. 1970, chap. 249, entend par ce terme [TRADUCTION] «tout alcool … ou … toute boisson ou liquide potable contenant de l’alcool». Il donne également une définition du terme «alcool» sans mentionner le pourcentage minimum permis. Toutefois, le par. 8(2) autorise la Régie des alcools à exclure de l’application de la Loi tout produit [TRADUCTION] «qui contient de l’alcool et qui ne correspond pas, de l’avis de la Régie, à ce que l’on désigne communément comme des spiritueux, du vin, du vin de l’Ontario ou de la bière». Plusieurs autres provinces ont une législation semblable.

[35] [1937] A.C. 405.

[36] [1980] 1 C.F. 241; (1979), 26 N.R. 617.

[37] (1978), 84 D.L.R. (3d) 61.

[38] (1905), 22 R.P.C. 601.

[39] [1961] R.P.C. 116.

[40] (1881), 7 App. Cas. 96.

[41] [1937] A.C. 405, sub. nom. Att. Gen. of Ontario v. Att. Gen. of Canada.

[42] [1980] 1 R.C.S. 844.

[43] (1978), 18 O.R. (2d) 496, confirmant (1977), 17 O.R. (2d) 168.

[44] [1977] 2 R.C.S. 134.


Synthèse
Référence neutre : [1980] 1 R.C.S. 914 ?
Date de la décision : 21/12/1979

Analyses

Aliments et drogues - Normes d’étiquetage - Bière étiquetée «Special Lite» - Confusion possible avec «Light Beer» - Loi des aliments et drogues, S.R.C. 1970, chap. F-27, art. 6, 25(1) - Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C., chap. 870, art. B.02.130 à B.02.135.

Droit constitutionnel - Loi des aliments et drogues - Inconstitutionnalité des dispositions fixant les normes de la bière - Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867, art. 91, 91(2), 91(27), 92(13) - Loi des aliments et drogues, S.R.C. 1970, chap. F-27, art. 6, 25(1) - Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C., chap. 870, art. B.02.130 à B.02.135.

L’appelante a commencé à vendre une nouvelle marque de bière qu’elle a étiquetée «Labatt’s Special Lite». Le produit a une teneur en alcool de 4 pour cent (comme l’indique l’étiquette) alors qu’en vertu de la norme prescrite par le Règlement sur les aliments et drogues, une «Light beer» (bière légère) doit renfermer au plus 2.5 pour cent d’alcool. L’appelante demande un jugement déclarant que son produit «ne peut pas être confondu avec de la «Light beer» (bière légère) selon la norme prescrite» dans l’art. B.02.134 du Règlement adopté en application de l’al. 25(1)c) de la Loi des aliments et drogues. Le juge de première instance a conclu que l’appelante n’avait pas enfreint l’art. 6 de la Loi susmentionnée et a accordé le jugement déclaratoire. La Cour d’appel fédérale est parvenue à la conclusion contraire et a infirmé le jugement de la Division de première instance. D’où le pourvoi à cette Cour sur deux questions: (1) savoir si l’appelante a enfreint l’art. 6 de la Loi des aliments et drogues; (2) savoir si l’art. 6 et l’al. 25(1)c) de la Loi ainsi que les art. B.02.130 à 135 inclusivement du Règlement sont constitutionnels.

[Page 915]

Arrêt, les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz et Estey (le juge en chef Laskin et les juges Pigeon et McIntyre sont dissidents): Le pourvoi est accueilli avec dépens et il est déclaré que les art. B.02.130 à B.02.135 du Règlement sur les aliments et drogues sont invalides et que l’art. 6 et l’al. 25(1)c) de la Loi des aliments et drogues sont ultra vires du Parlement en tant qu’ils se rapportent aux liqueurs de malt. Le juge Pratte: Le pourvoi est accueilli avec dépens et le jugement du juge de première instance est rétabli.

Les juges Martland, Dickson, Beetz et Estey: La vente de la «Labatt’s Special Lite Beer», à moins que ce produit ne soit étiqueté simplement comme «bière», soit le nom usuel prescrit pour l’emploi d’un produit qui est conforme aux normes de la bière prescrites par le Règlement, enfreint l’art. 6 de la Loi, sans plus. En l’espèce, l’appelante, en adoptant le mot anglais «lite» (légère) forgé pour l’occasion et en le joignant au nom usuel «beer» (bière) pour créer un équivalent phonétique d’un autre aliment, savoir «light beer», dont le nom usuel prescrit est «light beer» (bière légère), a vendu comme bière légère un produit conforme non pas à l’art. B.02.134 (qui décrit la «bière légère») mais à l’art. B.02.130 (qui décrit la «bière»). L’expression anglaise «lite beer» doit être considérée, d’après l’usage courant moderne, comme synonyme de l’expression «light beer» (bière légère) et le produit de l’appelante qui a une teneur en alcool de 4 pour cent n’est pas conforme aux normes prescrites.

Pour statuer sur l’aspect constitutionnel, il faut répondre à la question suivante: sur quel fondement constitutionnel s’est appuyé le Parlement pour adopter les dispositions législatives contestées? Les sources possibles de ce pouvoir souverain comprennent le pouvoir fédéral accordé par l’art. 91 de l’A.A.N.B. sur le droit criminel, les échanges et le commerce, et la paix, l’ordre et le bon gouvernement.

Premièrement, il n’est pas fondé de dire que la réglementation détaillée de l’industrie de la bière quant à la production et à la vente de son produit, constitue un exercice approprié du pouvoir fédéral en matière criminelle. De même, la compétence du Parlement sur des matières se rapportant à la santé, en tant qu’aspect du droit criminel, n’est pas pertinente en l’espèce.

Deuxièmement, le chef des échanges et du commerce de l’art. 91 de l’A.A.N.B. ne peut s’appliquer pour réglementer un seul commerce même si ce dernier se fait à l’échelon national. En l’espèce, nous nous intéressons à l’autorité compétente pour réglementer les procédés de production d’une seule industrie et, dans une certaine mesure, la vente de ses produits, ce dernier aspect mettant surtout en cause l’utilisation d’étiquettes ou

[Page 916]

l’identification du produit. Les articles contestés du Règlement établi en vertu de la Loi n’ont nullement trait au contrôle ou à la réglementation de la distribution extra-provinciale de ces produits ni à leur mouvement par courants d’échanges. Au contraire, ils visent principalement à réglementer le procédé de brassage lui-même au moyen d’une «recette légale». Même si la Loi des aliments et drogues devait s’appliquer à une partie importante de l’activité économique canadienne, à une industrie ou à une entreprise à la fois, par le biais d’un éventail de règlements ou de codes commerciaux applicables à chaque secteur en particulier, cela n’aboutirait pas en droit à une réglementation des échanges et du commerce au sens général où l’entend l’arrêt Citizens Insurance, (1881), 7 App. Cas. 96.

Troisièmement, on n’a pas allégué que le brassage et l’étiquetage de la bière et de la bière légère ont donné lieu à une situation d’urgence nationale ou à un nouveau problème qui n’existait pas à l’époque de la Confédération, ou à une question d’intérêt national transcendant le pouvoir des autorités locales d’y faire face par voie législative. Donc, il n’y a rien qui puisse appuyer la proposition que les articles de la Loi et du Règlement contestés dans la mesure où ils se rapportent aux liqueurs de malt, sont fondés en droit sur la clause de l’art. 91 relative à la paix, à l’ordre et au bon gouvernement.

Le juge Ritchie: La manière dont l’appelante cherche à vendre sa bière «Labatt’s Special Lite» fait que ce produit ne peut être confondu avec un aliment conforme à la norme prescrite par l’art. B.02.134 du Règlement. L’indication placée bien en vue du fait que le produit a une teneur en alcool de 4 pour cent rend peu probable la confusion de ce produit avec un «aliment» dont la teneur en alcool par volume n’est pas supérieure à 2.5 pour cent. Quant à la question constitutionnelle, on doit y répondre de la manière indiquée dans les motifs du juge Estey.

Les juges Pigeon et McIntyre, dissidents: Quant au premier point, la conclusion de la Cour d’appel fédérale est correcte. La question n’est pas de savoir si, d’après l’étiquette, il est possible de vérifier la nature exacte du produit emballé. Elle est de savoir s’il y a risque d’erreur et elle paraît devoir être abordée comme s’il s’agissait de savoir s’il y a risque de confusion dans une affaire de contrefaçon de marques ou de concurrence déloyale. C’est une question de première impression. Il est clair que les mots «Special Lite» sont la désignation principale du produit en cause. La teneur en alcool figure en dernière ligne au bas de l’étiquette avec le contenu en millilitres et en onces liquides.

[Page 917]

La seconde question porte sur les limites, difficiles à établir, de l’autorité fédérale en matière de «réglementation des échanges et du commerce». Le Règlement et la Loi en cause n’empêchent pas l’appelante de mettre son produit sur le marché. Les dispositions fédérales contestées ne prévoient pas autre chose que ce qu’on peut désigner comme un «règlement d’étiquetage». Celui-ci prescrit les normes auxquelles il faut satisfaire lorsque certaines désignations spécifiques sont utilisées sur des étiquettes d’aliments. Ce règlement relève de la compétence de la législation sur les marques de commerce, comme dans le renvoi sur la validité de la Loi sur la Commission fédérale du commerce et de l’industrie, 1935, [1937] A.C. 405, et il n’y a pas d’empiétement sur le domaine provincial.

Le juge en chef Laskin, dissident: La Loi des aliments et drogues actuelle vise de façon évidente l’établissement de normes de force et de qualité, ainsi que d’étiquetage, conformément au pouvoir de réglementation conféré par l’art. 25. Si le Parlement a le pouvoir d’établir des normes pour des relevés nécessaires à des fins statistiques, il devrait être capable d’établir des normes communes à tous les frabricants d’aliments, y compris la bière, ne serait-ce que pour égaliser les avantages concurrentiels dans l’exploitation d’entreprises qui fabriquent ce genre de produits. L’activité des brasseurs se fait à l’échelle nationale et le pouvoir fédéral en matière d’échanges et de commerce ne doit pas être diminué davantage en refusant au Parlement le pouvoir de prescrire des normes uniformes pour la fabrication d’aliments, de drogues, de cosmétiques, et d’instruments thérapeutiques par l’établissement, dans le cas de la bière, de normes de production et de distribution d’après différentes teneurs en alcool sous des étiquettes conformes aux dispositions réglementaires applicables.


Parties
Demandeurs : Brasseries Labatt du Canada Ltée
Défendeurs : Procureur général du Canada

Références :

Jurisprudence: distinction faite avec l’arrêt Citizens Insurance Company of Canada v. Parsons (1881), 7 App. Cas. 96

Russell v. The Queen (1882), 7 App. Cas. 829 (C.P.)

Renvoi relatif à la validité de l’al. a) de l’art. 5 de la Loi concernant l’industrie laitière, [1949] R.C.S. 1 conf. par [1951] A.C. 179

Les Supermarchés Dominion c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 844, infirmant (1978), 18 O.R. (2d) 496, confirmant (1977), 17 O.R. (2d) 168

Toronto Electric Commissioners v. Snider, [1925] A.C. 396

Attorney General of Ontario v. Attorney General of Canada, [1896] A.C. 348

R. c. Eastern Terminal Elevator Co., [1925] R.C.S. 434

Renvoi relatif à la Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles, [1978] 2 R.C.S. 1198

Attorney General of British Columbia v. Attorney General of Canada, [1937] A.C. 377

R. v. Klassen (1959), 20 D.L.R. (2d) 406

Compagnie Carnation Ltée c. L’Office des marchés agricoles du Québec, [1968] R.C.S. 238

Renvoi relatif à The Farm Products Marketing Act (Ontario), [1957]
[Page 918]
R.C.S. 198
Caloil c. Le Procureur général du Canada, [1971] R.C.S. 543
John Deere Plow Co. v. Wharton, [1915] A.C. 330
Renvoi relatif à la Loi anti-inflation, [1976] 2 R.C.S. 373
Renvoi relatif à la Loi des assurances, 1910 (1913), 48 R.C.S. 260
MacDonald c. Vapor Canada Ltd., [1977] 2 R.C.S. 134
Renvoi relatif a la Loi de la Commission de commerce (1920), 60 R.C.S. 456
[1922] 1 A.C. 191
Fort Frances Pulp and Paper Co. v. Manitoba Free Press, [1923] A.C. 695
Renvoi relatif à la Radiocommunication, [1932] A.C. 304
Renvoi relatif a l’Aéronautique, [1932] A.C. 54
Attorney General of Ontario v. Canada Temperance Federation, [1946] A.C. 193
Attorney General of Ontario v. Attorney General of Canada, [1937] A.C. 405
Schweppes Ld. v. Gibbens (1905), 22 R.P.C. 601
J. Bollinger v. The Costa Brava Wine Co. Ltd., [1961] R.P.C. 116.

Proposition de citation de la décision: Brasseries Labatt du Canada Ltée c. Procureur général du Canada, [1980] 1 R.C.S. 914 (21 décembre 1979)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1979-12-21;.1980..1.r.c.s..914 ?
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