La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/1980 | CANADA | N°[1980]_1_R.C.S._1124

Canada | R. c. Barnier, [1980] 1 R.C.S. 1124 (3 mars 1980)


Cour suprême du Canada

R. c. Barnier, [1980] 1 R.C.S. 1124

Date: 1980-03-03

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Guy Jean Barnier Intimé.

1979: 18 octobre; 1980: 3 mars.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

Cour suprême du Canada

R. c. Barnier, [1980] 1 R.C.S. 1124

Date: 1980-03-03

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Guy Jean Barnier Intimé.

1979: 18 octobre; 1980: 3 mars.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE


Synthèse
Référence neutre : [1980] 1 R.C.S. 1124 ?
Date de la décision : 03/03/1980
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Meurtre - Défense d’aliénation mentale - Signification indépendante et distincte des mots «juger» et «savoir» à l’art. 16(2) du Code criminel - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 16(2), 613(1)d).

Témoins — Auto-instruction erronée sur le droit — Opportunité pour les témoins de se référer aux principes de droit qui ressortiraient de décisions précises des cours.

Lors d’un procès sur une accusation de meurtre au cours duquel l’accusé a soulevé le moyen de défense d’aliénation mentale, le juge du procès a dit au jury dans son exposé que les mots «juger» et «savoir» que l’on trouve au par. 16(2) du Code criminel, ont la même signification. La question de la différence de signification possible entre «juger» et «savoir» s’est posée en fait beaucoup plus tôt au procès lorsqu’au cours de leur témoignage, deux psychiatres cités par la poursuite ont révélé qu’ils avaient conclu que l’accusé était aliéné au sens de ce paragraphe mais, qu’après avoir lu attentivement l’arrêt de cette Cour, Schwartz c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 673, ils ont changé d’avis et ont conclu que l’accusé n’était pas aliéné. Le jury a jugé l’accusé coupable. En vertu de l’al. 613(1)d) du Code criminel, la Cour d’appel a infirmé la déclaration de culpabilité (un membre de la Cour était dissident) et a ordonné que l’accusé «soit détenu sous bonne garde jusqu’à ce que le lieutenant-gouverneur ait fait connaître son bon plaisir, car cette Cour estime que, même si l’appelant a commis le meurtre dont il est accusé, il était aliéné au moment de l’acte de façon à ne pas être criminellement responsable de sa conduite». Le ministère public se pourvoit de cette décision devant cette Cour.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Il faut commencer l’analyse d’une disposition législative en cherchant à attribuer un sens à chacun des mots qu’elle emploie. Dans la définition d’aliénation mentale au par. 16(2) du Code, le Parlement a employé deux mots différents dans la partie cruciale de la définition, lesquels mots établissent en effet deux critères ou

[Page 1125]

normes pour déterminer s’il y a aliénation mentale. Dans sa forme et sa substance, le paragraphe prévoit que: une personne est aliénée lorsqu’elle est atteinte de maladie mentale à un point qui la rend incapable a) de juger la nature et la qualité d’un acte … ou b) de savoir qu’un acte est mauvais. En vertu de la règle fondamentale d’interprétation déjà mentionnée, «juger» et «savoir» doivent être différents, sinon le législateur aurait employé seulement l’un ou l’autre de ces mots. La signification des deux verbes est indépendante et distincte dans l’usage ordinaire du langage.

D’après l’usage ordinaire de ces mots, il appert que «to appreciate» (juger) comprend l’acte de savoir mais l’inverse n’est pas nécessairement vrai. Le verbe «savoir» a une connotation positive qui exige une simple conscience, l’acte de recevoir de l’information sans plus. L’acte de juger, par contre, est au deuxième stade du processus mental qui exige l’analyse de la connaissance ou de l’expérience d’une façon ou d’une autre. Il se dégage donc clairement du sens évident de l’article que le Parlement voulait que, pour qu’une personne soit aliénée au sens de la définition législative, elle doive d’abord être incapable de juger, au sens analytique, la nature et la qualité de l’acte ou de savoir, au sens positif, que son acte était mauvais. L’arrêt Schwartz n’a aucunement porté sur ce processus.

La deuxième question est de savoir s’il est approprié que des témoins se réfèrent aux principes de droit qui ressortiraient de décisions précises des cours. Il est incontestable qu’ici les témoins experts ont été mal instruits du sens de l’arrêt Schwartz et, partant, de la définition d’aliénation mentale énoncée par le Parlement dans le Code criminel. Cette instruction erronée a été reprise et répétée au jury dans l’exposé du juge président. Finalement, le jury a entendu des témoignages d’experts fondés sur une interprétation erronée du droit concernant l’aliénation mentale, et sa décision ne peut donc être maintenue.

La Cour d’appel a appliqué à bon droit l’al. 613(1)d) en déclarant l’accusé non coupable pour cause d’aliénation mentale.

POURVOI formé par le ministère public à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1] qui a accueilli un appel interjeté par l’accusé de sa déclaration de culpabilité sur une accusation de meurtre non qualifié. Pourvoi rejeté.

[Page 1126]

David Gibbons, pour l’appelante.

John P. MacKrow, pour l’intimé.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE ESTEY — Lors d’un procès sur une accusation de meurtre au cours duquel l’intimé a soulevé le moyen de défense d’aliénation mentale, le juge du procès a dit au jury dans son exposé que les mots «juger» et «savoir» que l’on trouve au par. 16(2) du Code criminel, ont la même signification. La question de la différence de signification possible entre «juger» et «savoir» s’est posée en fait beaucoup plus tôt au procès lorsqu’au cours de leur témoignage, deux psychiatres cités par la poursuite ont révélé qu’ils avaient conclu que l’accusé intimé était aliéné au sens de ce paragraphe mais, qu’après avoir lu attentivement l’arrêt de cette Cour, Schwartz c. La Reine[2], ils ont changé d’avis et ont conclu que l’accusé intimé n’était pas aliéné. Le jury a jugé l’accusé coupable. En vertu de l’al. 613(1)d) du Code criminel, la Cour d’appel a infirmé la déclaration de culpabilité (le juge Maclean était dissident) et a ordonné que l’accusé intimé [TRADUCTION] «soit détenu sous bonne garde jusqu’à ce que le lieutenant-gouverneur ait fait connaître son bon plaisir, car cette Cour estime que, même si l’appelant a commis le meurtre dont il est accusé, il était aliéné au moment de l’acte de façon à ne pas être criminellement responsable de sa conduite.»

Avant d’étudier l’effet de l’arrêt Schwartz sur la présente espèce, il est utile d’examiner la preuve. Le procès s’est déroulé sur la base d’un aveu sur les faits conformément à l’art. 582 par lequel l’intimé a reconnu être l’auteur du meurtre de la victime. La preuve révèle que le seul rapport apparent entre la victime et l’accusé est que la première était chef des services administratifs de l’entreprise où l’intimé travaillait et que dans l’exercice de ses fonctions, elle (la victime) a signé la lettre mettant fin à l’emploi de l’intimé.

Un des psychiatres cités par le ministère public, le Dr Whitman, a donné une opinion écrite avant le

[Page 1127]

procès suivant laquelle l’accusé [TRADUCTION] «était incapable de juger la nature et la qualité d’un acte ou [de savoir] qu’un acte était mauvais». Un autre psychiatre cité par le ministère public, le Dr Stephenson, a témoigné qu’avant le procès il partageait l’opinion du Dr Whitman. Au procès, les deux médecins ont témoigné qu’ils avaient eu l’occasion de lire attentivement l’arrêt de cette Cour, Schwartz c. La Reine, précité, relativement au moyen de défense d’aliénation mentale prévu à l’art. 16 du Code criminel, après quoi ils ont changé d’avis et décidé que l’accusé était sain d’esprit au sens de cette définition.

Voici ce qu’a dit le Dr Whitman en interrogatoire principal relativement à son rapport du 23 avril et ensuite relativement à son opinion subséquente:

[TRADUCTION] Q. Quelle opinion aviez-vous énoncée dans ce rapport?

R. La conclusion — je suis d’avis — il s’agit de mon dossier en date du 23 avril 1976, faisant suite à l’examen que j’avais fait la veille, je suis d’avis que Barnier est aussi capable de subir son procès qu’il le sera vraisemblablement à l’avenir. Je suis d’avis qu’au moment de l’infraction alléguée il était atteint de maladie mentale au point qu’il était incapable de juger la nature et la qualité d’un acte ou de savoir que cet acte était mauvais.

Q. Maintenant, après que vous avez formulé cette opinion, vous a-t-on remis une copie de l’arrêt Regina c. Schwartz rendu le 5 mai 1976 par la Cour suprême du Canada?

R. Oui.

Q. Cet arrêt portait-il sur la définition d’aliénation mentale donnée à l’article 16?

R. C’est ce que j’ai compris.

Q. Et, compte tenu des motifs de la majorité des membres de la Cour suprême dans cette affaire, avez-vous changé d’opinion quant à la santé mentale de l’accusé du point de vue légal au moment de l’infraction?

R. Oui.

Q. Et pour quelle raison avez-vous changé d’opinion?

R. Mon appréciation, Votre Seigneurie, de la signification des mots «juger la nature et la qualité d’un acte suivant la définition de la Cour suprême du Canada», j’avais antérieurement employé ces mots

[Page 1128]

d’une façon beaucoup plus large et libérale lorsque j’étais d’avis que l’accusé souffrait d’une maladie mentale.

Q. Maintenant, si l’on suppose que les mots «nature et qualité de l’acte» se rapportent à l’aspect matériel de l’acte, et si l’on suppose qu’en droit, une personne qui a commis un crime, ne sachant pas, en raison d’une maladie mentale, ce qu’elle faisait, ne doive pas être déclarée coupable, à votre avis, maintenant, l’accusé était-il, au moment de l’infraction, aliéné ou sain d’esprit au sens de la définition?

R. Je crois qu’au moment de l’infraction alléguée, bien qu’il fût atteint de maladie mentale, il était encore capable de juger la nature et la qualité d’un acte dans ce sens‑là.

Q. Croyez-vous qu’il savait ce qu’il faisait?

R. Oui.

Q. Croyez-vous qu’il savait ce qu’il faisait lorsqu’il a appuyé sur la gâchette de la carabine?

R. Oui.

Q. Croyez-vous que lorsqu’il a chargé la carabine avec des balles, y compris lorsqu’il a mis des balles dans la chambre, il savait ce qu’il faisait?

R. Oui.

Q. Lorsque, comme l’ont décrit les témoins, le fusil a été déchargé dans les bureaux, croyez-vous que l’accusé se rendait compte des conséquences de ce qu’il faisait?

R. Bien, il se rendait matériellement compte de l’effet de décharger une carabine, une carabine à haute puissance pointée vers quelqu’un, que cela causerait des blessures sérieuses ou la mort.

Q. Maintenant, relativement au deuxième aspect du critère, savait-il que l’acte était mauvais?

R. Je crois qu’il savait que c’était quelque chose interdit par la loi.

En contre-interrogatoire, le Dr Whitman a témoigné comme suit:

[TRADUCTION] Me MACKROW:

Q. Le point où je veux en venir, alors, docteur, est que si ce n’était de ces décisions, votre opinion serait la même qu’en date du 23 avril lorsque vous avez fait votre rapport?

R. Oui.

Q. Quant aux deux aspects, savoir s’il était capable de juger la nature et la qualité de ses actes?

[Page 1129]

R. C’est ce qui déciderait de la question à mon avis.

Le Dr Stephenson, un psychiatre cité par la poursuite, a témoigné comme suit en interrogatoire principal:

[TRADUCTION] Q. Très bien, maintenant, mis à part — en plus de votre opinion qu’il était atteint de maladie mentale, quelle autre opinion vous êtes-vous faite initialement?

R. Initialement, j’étais d’avis qu’il souffrait d’une maladie mentale d’une telle intensité et qualité qu’il était incapable de juger entièrement la nature et la qualité de ses actes, et j’étais d’avis qu’il était dans cet état d’esprit depuis un bon moment avant la perpétration de l’infraction alléguée et qu’il était encore dans cet état lorsque je l’ai examiné le 29 avril.

Q. Maintenant, avant que j’aborde la question d’un changement quelconque de cette opinion, vous êtes-vous également fait une opinion le 29 avril relativement à la question de savoir s’il savait que ce qu’il faisait était mauvais?

R. Oui. Et j’étais d’avis qu’il savait effectivement que ce qu’il faisait était mauvais au point de vue moral, même si dans son esprit il croyait être justifié de faire ce qu’il faisait.

Q. Étiez-vous d’avis qu’il savait que ce qu’il faisait était contraire à la loi?

R. Oui, à mon avis, il savait que ce qu’il faisait était contraire à la loi.

Q. Maintenant, relativement à votre opinion, votre opinion initiale était qu’il était incapable de juger entièrement la nature et la qualité de ses actes?

R. Oui, c’est vrai.

Q. Maintenant, vous a-t-on demandé de lire l’arrêt Regina c. Schwartz dont j’ai parlé?

R. Je n’avais pas — je ne connaissais pas l’arrêt Regina c. Schwartz lorsque j’ai fait mon premier examen et donné ma première opinion et, à ce moment, mon opinion était fondée sur l’interprétation plus traditionnelle de ce que l’on entend par la nature et la qualité d’un acte, juger la nature et la qualité d’un acte, en ce sens que je croyais alors que pour juger la nature et la qualité d’un acte, il fallait être en mesure de former une opinion appropriée, je devrais dire, une opinion relative au caractère approprié de l’acte que l’on s’apprête à accomplir. Par exemple, la question de savoir si une personne est justifiée, dans son esprit, soit, par exemple, pour des raisons de sécurité personnelle

[Page 1130]

ou la sécurité d’autrui, d’accomplir un acte sachant, d’après ses connaissances personnelles, qu’il est mauvais et, à mon avis, à ce moment-là M. Barnier a cru, en raison de ses illusions sensorielles et de la diminution de ses réactions aux illusions, que ce qu’il faisait était justifié et c’est pourquoi j’ai dit, à l’époque, qu’il était incapable de juger la nature et la qualité de ses actes.

Q. Maintenant, si l’on présume, pour l’instant, qu’en droit, la nature et la qualité se rapportent à l’acte matériel et que le critère est de savoir si une personne qui souffre d’une maladie mentale sait ce qu’elle fait, croyez-vous qu’au moment de l’infraction, l’accusé a pu juger la nature et la qualité de ses actes?

R. Si Ton présume qu’en droit, juger la nature et la qualité d’un acte signifie savoir qu’on accomplit un acte en en sachant les conséquences probables, alors je dois dire que d’après cette définition M. Barnier juge effectivement la nature et la qualité de ses actes.

Q. Maintenant, je crois que vous n’avez pas assisté à toute la preuve, docteur?

R. C’est vrai.

Q. Avez-vous eu l’occasion de lire la pièce n° 1, l’exposé des faits?

R. Oui, j’ai lu l’exposé des faits.

Q. Avez-vous entendu le témoignage des autres médecins experts aujourd’hui?

R. Oui, je l’ai entendu.

Q. Et vous basant sur la preuve que vous connaissez de même que sur les observations que vous avez faites au sujet de l’accusé lors de vos entrevues, croyez‑vous qu’il savait qu’il avait une carabine au moment de l’infraction alléguée?

R. Oui, je suis d’avis qu’il savait qu’il avait une carabine.

Q. Croyez-vous qu’il savait qu’elle était chargée?

R. Je ne sais pas si elle était chargée, mais je présume qu’elle l’était et, si elle l’était, je suis certain qu’il le savait.

Q. Et croyez-vous qu’il savait que s’il pointait une carabine chargée et appuyait sur la gâchette elle se déchargerait et que la personne vers laquelle elle était pointée serait frappée?

R. Je crois qu’il en était bien conscient.

En contre-interrogatoire, le Dr Stephenson a déclaré:

[Page 1131]

[TRADUCTION — Q. Docteur, si je comprends bien, avant que Ton vous donne à lire une copie de l’arrêt Schwartz, vous étiez d’avis que «juger» avait un sens un peu plus large que «savoir», est-ce vrai?

R. C’est vrai.

Q. Vous étiez d’avis que ça devait signifier pouvoir se faire une opinion sur le caractère approprié de ce qu’il faisait, comme vous l’avez dit?

R. Oui, de coutume par le passé l’interprétation du mot «juger» employé au Code criminel était qu’un individu, pour évaluer convenablement son comportement, doit pouvoir l’évaluer en fonction du réel, doit pouvoir évaluer ce qui se passe réellement et s’il peut le faire, si son évaluation ou sa réalité est simplement une négation de la réalité et une projection de ses fantasmes ou de ses illusions sur la situation, alors il est certain qu’il ne jugeait pas convenablement la nature et la qualité de ses actes.

Q. Pour vous, le mot «juger» comprend une appréciation et une interprétation convenables de la nature et de la qualité de l’acte, est-ce exact?

R. C’est exact.

Q. Maintenant, si vous n’aviez jamais vu ou examiné l’arrêt Schwartz, votre opinion serait toujours, si je comprends bien, qu’au moment de l’acte il était incapable de juger la nature et la qualité de son acte en raison de sa maladie mentale?

R. Oui, d’après l’ancienne norme, l’ancienne définition, ce serait mon opinion.

Q. Et entre temps — je comprends que le substitut du procureur général vous a remis une copie de l’arrêt Schwartz et en a alors discuté avec vous?

R. Oui.

Q. Et, si je comprends bien, le substitut du procureur général vous a laissé entendre que l’arrêt Schwartz avait changé d’une certaine façon le droit ou l’avait modifié, est-ce vrai?

R. C’est ce que j’ai compris.

Le Dr J.P. Duffy, cité pour l’accusé, a témoigné comme suit en contre-interrogatoire sur l’état d’esprit de l’accusé:

[TRADUCTION] Q. Maintenant, il ne fait pas de doute, bien sûr, que l’accusé en l’espèce était atteint de maladie mentale et je crois que vous êtes au courant que tous les témoignages des psychiatres vont dans ce sens-là?

R. Oui, je le suis.

[Page 1132]

Q. Maintenant, aux fins qui nous intéressent ici, la définition présente deux aspects: l’un concerne l’incapacité de juger la nature et la qualité de cet acte et l’autre — concerne la connaissance que l’acte ou l’omission est mauvais. Permettez-moi de m’arrêter d’abord sur la dernière partie de cette définition. Je ne suis pas certain de comprendre votre témoignage en ce qui concerne cet aspect. Étiez-vous d’avis qu’à l’époque pertinente l’accusé ne savait pas que ses actions étaient mauvaises?

R. Oui.

Q. Maintenant, je comprends que vous connaissez l’arrêt récent rendu par la Cour suprême du Canada dans Schwartz?

R. Je l’ai lu.

Q. Sous-entendez-vous l’expression, lorsque vous parvenez à votre conclusion, sur ce point, relativement à cette partie de la définition que la Cour suprême a utilisée, sachant que l’acte était légalement mauvais?

R. Je ne sous-entends ni l’une ni l’autre des définitions utilisées dans l’arrêt dont vous parlez. Je parle du mot «savoir» et j’ai voulu dire — j’espère avoir dit clairement qu’il n’existe pas de conditions statiques de l’esprit et mon opinion concernant la connaissance de M. Barnier porte précisément sur le moment de la perpétration. Je dirais qu’il est tout à fait logique de trouver une personne privée par la maladie mentale de la connaissance au moment de la perpétration d’une infraction, qui puisse par la suite témoigner qu’elle pouvait savoir — c’est là la difficulté, je crois.

Q. Mais vous êtes d’avis qu’au moment de la perpétration de l’infraction l’accusé ne savait pas que ses actions étaient mauvaises?

R. Je crois qu’au moment de la perpétration de l’infraction l’accusé était atteint de maladie mentale à un point tel qu’il était incapable de juger la qualité et la nature de ses actions et à un point tel qu’il ne pouvait pas savoir.

Q. Savoir que son acte était mauvais?

R. Oui.

Q. Qu’il était atteint de maladie mentale à un point tel qu’il ne savait pas que c’était mauvais de tirer sur quelqu’un avec une arme?

R. Oui.

Q. Et qu’il ignorait que c’était contraire à la loi?

R. Il a pu en avoir connaissance avant et il a pu en parler ensuite, mais nous parlons d’un instant et

[Page 1133]

nous essayons de faire une dichotomie artificielle et je ne peux insister trop sur ce point. Nous parlons d’un instant.

Tous les psychiatres se sont penchés, d’une façon ou d’une autre, sur l’interprétation des mots «savoir et juger» qui figurent dans la définition d’aliénation mentale au par. 16(2) du Code criminel, que je citerai plus loin, et sur la portée qu’aurait l’arrêt Schwartz c. La Reine, précité. Ces témoins sont, bien sûr, des experts qualifiés dans un domaine de la médecine et non du droit. La position d’un juré qui écoute un témoin faire une telle analyse, est très difficile. Pareil témoignage n’aide pas le juge des faits et la présentation de ce genre de preuve devrait être évitée. L’exposé au jury sur des questions de droit appartient, bien sûr, à la cour et laisser présenter au jury une analyse du droit par un témoin est au mieux déroutant et au pire préjudiciable à un procès juste et équitable.

Voici l’exposé du juge au jury sur la question de l’aliénation mentale:

[TRADUCTION] La question suivante que vous devez vous poser est de savoir si l’accusé était atteint de maladie mentale à un point qui le rendait incapable, au moment où il a déchargé cette arme, de juger la nature et la qualité de l’acte de décharger la carabine vers Doreen Garbutt. Je dois vous dire qu’en droit, les mots «nature et qualité» se rapportent à l’aspect matériel de l’acte. Voici les questions à poser: l’accusé savait-il qu’il pointait une arme chargée vers Doreen Garbutt? Savait-il quel effet aurait la balle si elle l’atteignait? Si vous estimez qu’il était incapable de comprendre ce qu’il faisait, c’est‑à-dire, qu’il était incapable de juger la nature et la qualité de l’acte, qu’il ne savait pas ce qu’il faisait, la défense d’aliénation mentale est recevable.

J’examinerai plus tard le témoignage des psychiatres, mais je dois vous dire pour l’instant que le droit, tel que je viens de vous l’exposer, est, si je comprends bien la preuve, la base sur laquelle le Dr Whitman et le Dr Stephenson ont fondé les opinions qu’ils ont exprimées hier. Initialement, tous deux étaient parvenus à la conclusion opposée, savoir, que l’accusé n’avait pas jugé la nature et la qualité de son acte. Vous pouvez trouver inquiétant et troublant que deux psychiatres hautement qualifiés aient agi pendant des années sur une mauvaise interprétation du droit. Vous devez interpréter le droit tel que je vous l’ai exposé. Les premières opinions du Dr Whitman et du Dr Stephenson étaient fondée sur une

[Page 1134]

interprétation du droit qui a été jugée mauvaise par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Schwartz dont vous avez entendu parler. Vous aviez le droit d’être informés qu’ils avaient changé leur opinion et d’en connaître la raison, raison sans lien avec des questions de fait mais liée l’interprétation juridique à donner au mot «juger».

Je répète donc que si vous trouvez, suivant la prépondérance des probabilités, que la maladie mentale a rendu l’accusé incapable de juger la nature et la qualité de son acte, la défense d’aliénation mentale est recevable. Votre verdict serait non coupable pour cause d’aliénation mentale. Si, toutefois, vous trouvez qu’il était capable de juger la nature et la qualité de ce qu’il faisait, vous devez alors vous demander si la maladie mentale était telle qu’elle le rendait incapable de savoir que sa conduite était mauvaise. Quand j’utilise le mot «mauvaise» cela signifie, en droit, mauvais dans le sens que l’acte était interdit par la loi. Si vous estimez, suivant la prépondérance des probabilités, qu’il était incapable de savoir que ce qu’il faisait était mauvais au sens où j’ai utilisé ce mot, c’est-à-dire contraire à la loi, alors, la défense d’aliénation mentale est recevable. Votre verdict serait non coupable pour cause d’aliénation mentale…

… Le Dr Duffy a dit que l’accusé savait mais ne pouvait pas juger. Je vous ai dit qu’en droit, ces deux mots avaient la même signification aux fins de l’article 16.

Dans le contexte de la preuve faite au cours du procès et de l’exposé du juge au jury, j’en viens au jugement de la majorité dans Schwartz c. La Reine, précité. Il est impératif de se rappeler que la question soumise à cette Cour dans ce pourvoi-là portait uniquement sur la signification du mot «mauvais» dans la définition d’aliénation mentale au par. 16(2). La Cour ne traitait pas du reste du paragraphe et n’a pas examiné la partie de la définition d’aliénation mentale relative à la capacité de juger et de savoir. Un extrait du jugement du juge Martland suffit à montrer que Schwartz n’a aucun rapport avec l’issue du litige qui nous est maintenant soumis:

En l’espèce, rien dans la preuve ne porte sur la question de savoir si, au moment de la perpétration des infractions, l’appelant, en raison d’une maladie mentale, tout en étant en mesure de juger la nature et la qualité de ses actes, ignorait que ce qu’il faisait était morale-

[Page 1135]

ment ou légalement mauvais. Cette question n’a jamais été soulevée vu les faits de l’espèce. L’appelant n’a pas, comme il est tenu de le faire en vertu de l’art. 16(4), fait la preuve de son aliénation mentale au sens de la dernière partie de la définition donnée à l’art. 16(2) (quelle que soit l’interprétation qu’on donne au mot «mauvais»).

On ne peut répondre à la question posée en l’espèce par l’application d’un principe énoncé pour trancher la question unique et différente qui était soulevée dans Schwartz, précité.

J’en viens maintenant au cœur de ce pourvoi, savoir, l’interprétation de la définition d’aliénation mentale donnée au par. 16(2) et, en particulier, la signification appropriée en droit des mots «juger» et «savoir» qui s’y trouvent. Voici le texte du paragraphe:

(2) For the purposes of this section a person is insane when he is in a state of natural imbecility or has disease of the mind to an extent that renders him incapable of appreciating the nature and quality of an act or omission or of knowing that an act or omission is wrong.

(2) Aux fins du présent article, une personne est aliénée lorsqu’elle est dans un état d’imbécillité naturelle ou atteinte de maladie mentale à un point qui la rend incapable de juger la nature et la qualité d’un acte ou d’une omission, ou de savoir qu’un acte ou une omission est mauvais.

Il faut, bien sûr, commencer l’analyse d’une disposition législative en cherchant à attribuer un sens à chacun des mots qu’elle emploie. Ici, le Parlement a employé deux mots différents dans la partie cruciale de la définition, lesquels mots établissent en effet deux critères ou normes pour déterminer s’il y a aliénation mentale. Dans sa forme et sa substance, le paragraphe prévoit que:

une personne est aliénée lorsqu’elle est atteinte de maladie mentale à un point qui la rend incapable

a) dé juger la nature et la qualité d’un acte … ou

b) de savoir qu’un acte est mauvais.

(J’ai éliminé les mots qui ne nous intéressent pas ici.) En vertu de la règle fondamentale d’interprétation dont j’ai fait mention, «juger» et «savoir» doivent être différents, sinon le législateur aurait

[Page 1136]

employé seulement l’un ou l’autre de ces mots. La signification des deux verbes est indépendante et distincte dans l’usage ordinaire du langage.

«Appreciate» est défini comme suit dans le Shorter Oxford Dictionary, 1959:

1. trans. To form an estimate of worth, quality, or amount…

2. … to be sensitive to, or sensible of, any delicate impression or distinction …

Voici la définition donnée à «appreciate» dans le Random House Dictionary of the English Language, 1973:

2. to be fully conscious of; be aware of; detect: to appreciate the dangers of a situation. …

Le participe «appreciating» est rendu en français par «juger» qui implique un processus mental se rapprochant de celui du verbe «to appreciate». Dans le Harrap’s Standard French and English Dictionary, 1962, le verbe est défini notamment comme:

to think, believe; to be of opinion.

La définition du verbe «juger» dans Larousse, 1952 dit notamment:

Apercevoir, entre deux idées un rapport de convenance ou de disconvenance.

et dans Larousse 1975:

porter une appréciation sur les êtres ou les choses.

Par contre, le verbe «to know» est défini dans le Shorter Oxford Dictionary, 1959, comme suit:

I. … To recognize; to identify; to distinguish …

II. To be acquainted with (a thing, place, person); to be familiar with; … to have personal experience of (something) as affecting oneself. …

III. 1. To be aware or apprised of … to become cognizant of, ascertain …

3. To apprehend or comprehend as fact or truth …

et dans Random House, on donne les définitions suivantes du verbe “to know”:

1. to perceive or understand as fact or truth; to apprehend clearly and with certainty:…

[Page 1137]

2. to have established or fixed in the mind or memory; …

3. to be cognizant or aware of; be acquainted with (a thing, place, person, etc.), as by sight, experience, or report:

5. to be able to distinguish, as one from another:

La version française du par. 16(2) emploie «savoir» pour le mot «knowing» de la version anglaise. Harrap’s donne les sens suivants: to know; to be aware of.

Larousse donne notamment le sens suivant:

avoir conscience de quelque chose.

D’après l’usage ordinaire de ces mots dans le langage, il appert donc que «to appreciate» (juger) comprend l’acte de savoir mais l’inverse n’est pas nécessairement vrai. Ceci est sous‑jacent au commentaire du Black’s Legal Dictionary, 4e éd., 1951, à la p. 130:

Appreciate (juger) [TRADUCTION] peut être synonyme de «savoir» ou «comprendre».

Le verbe «savoir» a une connotation positive qui exige une simple conscience, l’acte de recevoir de l’information sans plus. L’acte de juger, par contre, est au deuxième stade du processus mental qui exige l’analyse de la connaissance ou de l’expérience d’une façon ou d’une autre. Il se dégage donc clairement du sens évident de l’article que le Parlement voulait que, pour qu’une personne soit aliénée au sens de la définition législative, elle doive d’abord être incapable de juger, au sens analytique, la nature et la qualité de l’acte ou de savoir, au sens positif, que son acte était mauvais. L’arrêt Schwartz n’a aucunement porté sur ce processus. En se préparant pour le procès, les psychiatres ont soit mal interprété l’arrêt et par le fait même la définition de l’art. 16 ou, alors, l’arrêt leur a été mal expliqué lorsqu’ils se préparaient à témoigner devant le tribunal, peu importe ce qui c’est produit.

Ces mots ont fait l’objet d’un commentaire dans le Rapport de la Commission royale sur la défense d’aliénation mentale en matière criminelle (Impri-

[Page 1138]

meur de la Reine, Canada, 1956) (sous la présidence du juge en chef McRuer):

Lorsqu’on examine le droit civil d’Angleterre et celui du Canada, on constate qu’il existe une importante différence entre «connaître» («know») ou «connaissance», d’une part, et «juger» («appreciate») ou «jugement», d’autre part, lorsque ces termes sont utilisés par rapport à un certain jeu de circonstances et s’y appliquent. Le meilleur exemple qu’on en puisse trouver existe dans les principes de droit qui servent de base aux causes où le dicton «volenti non fit injuria» est en jeu. Il y a une différence bien nette entre la simple connaissance du risque et l’appréciation du risque et du danger à la fois. (à la p. 12)

On trouve également ce mode d’interprétation des mots «savoir» et «juger» employés au par. 16(2) dans l’arrêt de cette Cour, Gary Albert Cooper c. La Reine[3] (motifs rendus le 3 mars 1980, inédits), une affaire qui porte également sur une accusation de meurtre.

J’en viens maintenant à la question de savoir s’il est approprié que des témoins se réfèrent aux principes de droit qui ressortiraient de décisions précises des cours. Dans Stavroff c. La Reine[4] (jugement rendu le 2 octobre 1979), cette Cour devait décider s’il était approprié que le juge président instruise le jury du droit applicable en se référant explicitement à des jugements d’autres cours, y compris à ceux de cette Cour. Voici ce que le juge McIntyre a dit de cette pratique au nom de la Cour:

Quoique cette façon de procéder de la part d’un juge de première instance ne constitue pas toujours une erreur en droit, il vaut mieux habituellement l’éviter. C’est une tâche très difficile pour le juge du procès que de donner des directives au jury. Il doit expliquer le droit ainsi que le relier aux faits. Bien qu’il lui soit permis de commenter la preuve et d’exprimer des opinions sur celle-ci, il doit toujours avoir à l’esprit les rôles différents du juge et du jury et éviter d’usurper la prérogative du jury de décider des faits. Le juge du procès peut recourir à la jurisprudence et à la doctrine et reprendre les termes des savants juges et auteurs pour donner des explications et répondre à des questions.

Je mentionne cet arrêt (bien qu’il ne porte pas sur les explications que l’avocat donne aux témoins ou

[Page 1139]

que ceux-ci tirent de leurs propres recherches, mais plutôt sur les directives du juge au jury sur le droit) parce qu’il illustre la sensibilité des cours à la pratique qui consiste à laisser aux profanes le problème de l’analyse de jugements particuliers des tribunaux sur des questions identiques ou analogues et des conclusions à en tirer. Que le droit soit exposé au jury indirectement par un témoin ou directement par le juge, par la mention de décisions antérieures, les mêmes risques et dangers existent. Cependant, ici les dangers sont plus grands parce qu’un témoin, en se fourvoyant sur le droit, peut induire fatalement en erreur le juge du fond, que ce soit le juge ou le jury. Heureusement, l’auto-instruction erronée a été décelée ici, comme ce sera généralement le cas, par une des composantes fondamentales de notre système de procédures contradictoires, savoir le contre-interrogatoire des témoins par la partie adverse. Il est incontestable qu’ici les témoins experts ont été mal instruits du sens de l’arrêt Schwartz et, partant, de la définition d’aliénation mentale énoncée par le Parlement dans le Code criminel. Cette instruction erronée a été reprise et répétée au jury dans l’exposé du juge président. Finalement, le jury a entendu des témoignages d’experts fondés sur une interprétation erronée du droit concernant l’aliénation mentale. Pour ajouter au problème, le jury n’a pas été, par la suite, bien instruit par le juge président du droit sur ce sujet, alors qu’il devait l’appliquer aux faits qu’il retenait afin de déterminer la culpabilité ou l’innocence de l’accusé. Donc, en droit, le jury ne s’est pas prononcé sur l’accusation qui avait remis le sort de l’accusé entre ses mains.

Les circonstances de ce pourvoi relèvent tout à fait de l’al. 613(1)d), une disposition précise adoptée par le Parlement que la Cour d’appel a appliquée en déclarant l’accusé non coupable pour cause d’aliénation mentale. Par conséquent, je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l’appelante: Le département du Procureur-général de la Colombie-Britannique, Vancouver.

Procureur de l’intimé: J.P. MacKrow, Vancouver.

[1] [1978] 1 W.W.R. 137, 37 C.C.C. (2d) 508.

[2] [1977] 1 R.C.S. 673

[3] Maintenant publié [1980] 1 R.C.S. 1149.

[4] [1980] 1 R.C.S. 411.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Barnier
Proposition de citation de la décision: R. c. Barnier, [1980] 1 R.C.S. 1124 (3 mars 1980)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1980-03-03;.1980..1.r.c.s..1124 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award