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03/03/1980 | CANADA | N°[1980]_1_R.C.S._319

Canada | Canadien Pacifique Ltée et autres c. Commission canadienne des transports et autre, [1980] 1 R.C.S. 319 (3 mars 1980)


Cour suprême du Canada

Canadien Pacifique Ltée et autres c. Commission canadienne des transports et autre, [1980] 1 R.C.S. 319

Date: 1980-03-03

Canadien Pacifique Limitée, les Chemins de fer nationaux du Canada, Dominion Atlantic Railway, Quebec Central Railway Company et Canadian Car Demurrage Bureau Appelants;

et

La Commission canadienne des transports et Canadian National Millers Association Intimées.

1980: 3 mars.

Présents: Les juges Ritchie, Beetz, Estey, McIntyre et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

Cour suprême du Canada

Canadien Pacifique Ltée et autres c. Commission canadienne des transports et autre, [1980] 1 R.C.S. 319

Date: 1980-03-03

Canadien Pacifique Limitée, les Chemins de fer nationaux du Canada, Dominion Atlantic Railway, Quebec Central Railway Company et Canadian Car Demurrage Bureau Appelants;

et

La Commission canadienne des transports et Canadian National Millers Association Intimées.

1980: 3 mars.

Présents: Les juges Ritchie, Beetz, Estey, McIntyre et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE


Synthèse
Référence neutre : [1980] 1 R.C.S. 319 ?
Date de la décision : 03/03/1980

Analyses

Chemins de fer - Tarifs - Tarifs pour le transport de la farine - Frais de surestarie inclus dans la définition des tarifs à l’al. 272(2)b) de la Loi sur les chemins de fer - Loi sur les chemins de fer, S.R.C. 1970, chap. R-2, art. 2, 271, 272, 274 - Loi nationale sur les transports, S.R.C. 1970, chap. N-17, art. 45, 64(2).

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale[1] rejetant un appel d’une ordonnance[2] du Comité des transports par chemin de fer de la Commission canadienne des transports. Pourvoi rejeté.

C.R.O. Munro, c.r., et T.J. Moloney, pour les appelants Canadien Pacifique Limitée, Dominion Atlantic Railway, Quebec Central Railway Company et Canadian Car Demurrage Bureau.

H.J.G. Pye, c.r., pour l’appelante Chemins de fer nationaux du Canada.

M.E. Rothstein, c.r., et J.E. Foran, pour l’intimée Canadian National Millers Association.

Gilbert W. Nadeau, pour l’intimée la Commission Canadienne des transports.

LA COUR — Nous sommes tous d’avis que l’arrêt de la Cour d’appel fédérale ne révèle aucune erreur.

[Page 320]

Le pourvoi est donc rejeté avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureur des appelants Canadien Pacifique Limitée, Dominion Atlantic Railway, Quebec Central Railway Company et Canadian Car Demurrage Bureau: C.R.O. Munro, Montréal.

Procureur de l’appelante Chemins de fer nationaux du Canada: H.J.G. Pye, Montréal.

Procureur de l’intimée la Commission canadienne des transports: Gilbert W. Nadeau, Hull.

Procureurs de l’intimée Canadian National Millers Association: MacAulay & Thorvaldson, Winnipeg.

[1] [1979] 2 C.F. 809.

[2] Ordonnance n° R-26686, 16 mai 1978.


Parties
Demandeurs : Canadien Pacifique Ltée et autres
Défendeurs : Commission canadienne des transports et autre
Proposition de citation de la décision: Canadien Pacifique Ltée et autres c. Commission canadienne des transports et autre, [1980] 1 R.C.S. 319 (3 mars 1980)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1980-03-03;.1980..1.r.c.s..319 ?
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