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18/03/1980 | CANADA | N°[1980]_1_R.C.S._431

Canada | Lai c. Gill et autres, [1980] 1 R.C.S. 431 (18 mars 1980)


Cour suprême du Canada

Lai c. Gill et autres, [1980] 1 R.C.S. 431

Date: 1980-03-18

Adeline Lai, poursuivant en son propre nom et au nom de Jimmy Lai, le père de feu Linda Li‑Ken Lai, en vertu de la Families’ Compensation Act Appelants;

et

Surgit Kor Gill, Davinder Singh et Ivor Milburn Intimés.

1980: 18 mars.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Br

itannique, lequel jugement a réduit à $12,500 les dommages-intérêts d’un montant de $25,000 accordés par le juge de pre...

Cour suprême du Canada

Lai c. Gill et autres, [1980] 1 R.C.S. 431

Date: 1980-03-18

Adeline Lai, poursuivant en son propre nom et au nom de Jimmy Lai, le père de feu Linda Li‑Ken Lai, en vertu de la Families’ Compensation Act Appelants;

et

Surgit Kor Gill, Davinder Singh et Ivor Milburn Intimés.

1980: 18 mars.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, lequel jugement a réduit à $12,500 les dommages-intérêts d’un montant de $25,000 accordés par le juge de première instance à l’appelante en vertu des dispositions de la Families’ Compensation Act, R.S.B.C. 1960, chap. 38, relativement au décès de son enfant, Linda Li‑Ken Lai. Pourvoi accueilli.

John Parker, pour les appelants.

R.B. Harvey et K. Gill, pour les intimés.

Version française du jugement de la Cour prononcé oralement par

LE JUGE MARTLAND — Nous sommes tous d’avis d’accueillir l’appel. Les motifs donnés par la Cour d’appel pour réduire le montant des dommages-intérêts accordés au procès ne justifient pas, en droit, cette réduction. Dans Andrews et autres c. Grand & Toy Alberta Ltd. et un autre[1], à la p. 235, cette Cour a déclaré qu’une cour d’appel n’est pas fondée à modifier le montant des dommages-intérêts accordés en première instance à moins qu’elle ne soit convaincue qu’une erreur de prin-

[Page 432]

cipe a été commise ou que la somme accordée est le résultat d’une erreur sérieuse dans l’évaluation du préjudice. La Cour d’appel a conclu que le juge de première instance connaissait parfaitement les principes applicables. Elle n’a pas conclu que l’indemnité accordée au procès était le résultat d’une erreur sérieuse, elle a simplement exprimé l’opinion qu’elle était «élevée». Elle a substitué son évaluation à celle du juge de première instance. Ce faisant, elle a commis une erreur.

L’appel est accueilli, l’arrêt de la Cour d’appel est infirmé et le jugement de première instance est rétabli. Les appelants ont droit aux dépens en cette Cour et dans les cours d’instance inférieure.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs des appelants: Parker & Wylie, Vancouver.

Procureurs des intimés: Thompson & McConnell, Vancouver.

[1] [1978] 2 R.C.S. 229.


Synthèse
Référence neutre : [1980] 1 R.C.S. 431 ?
Date de la décision : 18/03/1980

Analyses

Dommages-intérêts — Accident à une intersection — Enfant tué suite à une collision entre deux automobiles — Dommages-intérêts accordés en première instance réduits par la Cour d’appel — Réduction non justifiée en droit.


Parties
Demandeurs : Lai
Défendeurs : Gill et autres

Références :

Jurisprudence: Andrews et autres c. Grand & Toy Alberta Ltd. et un autre, [1968] 2 R.C.S. 229.

Proposition de citation de la décision: Lai c. Gill et autres, [1980] 1 R.C.S. 431 (18 mars 1980)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1980-03-18;.1980..1.r.c.s..431 ?
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