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18/03/1980 | CANADA | N°[1980]_1_R.C.S._536

Canada | Lafrance et autres c. Commercial Photo Service Inc., [1980] 1 R.C.S. 536 (18 mars 1980)


Cour suprême du Canada

Lafrance et autres c. Commercial Photo Service Inc., [1980] 1 R.C.S. 536

Date: 1980-03-18

Johanne Lafrance, Elizabeth Marsolais, Lorraine Trudel, Richard Racine, Charlotte Savard Appelants;

et

Commercial Photo Service Inc. Intimée;

et

Marc Brière

et

Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 1819 (FTQ) Mis en cause.

1980: 29 janvier; 1980: 18 mars.

Présents: Les juges Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI con

tre un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1] infirmant un jugement de la Cour supérieure qui avait refusé d’émettre un bref d’évocat...

Cour suprême du Canada

Lafrance et autres c. Commercial Photo Service Inc., [1980] 1 R.C.S. 536

Date: 1980-03-18

Johanne Lafrance, Elizabeth Marsolais, Lorraine Trudel, Richard Racine, Charlotte Savard Appelants;

et

Commercial Photo Service Inc. Intimée;

et

Marc Brière

et

Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 1819 (FTQ) Mis en cause.

1980: 29 janvier; 1980: 18 mars.

Présents: Les juges Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1] infirmant un jugement de la Cour supérieure qui avait refusé d’émettre un bref d’évocation à l’encontre d’un jugement du Tribunal du travail[2] maintenant une décision d’un commissaire-enquêteur. Pourvoi rejeté.

Gaston Gamache, c.r., pour les appelants.

Robert Skelly et Danièle Béliveau, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE CHOUINARD — Ce pourvoi qui de consentement en réunit cinq, porte sur l’interprétation des art. 14 et 16 du Code du travail du Québec,

[Page 538]

S.R.Q. 1964. chap. 141, et de façon plus particulière sur le sens de l’expression «autre cause juste et suffisante» contenue dans l’art. 16 ainsi que sur la juridiction du commissaire‑enquêteur et du Tribunal du travail à cet égard.

Les articles 13 à 16 se lisent comme suit:

13. Aucun employeur, ni aucune personne agissant pour un employeur ou une association d’employeur ne doit refuser d’employer une personne parce qu’elle est membre ou officier d’une association, ni chercher par intimidation, menace de renvoi ou autre menace, ou par l’imposition d’une peine ou par quelque autre moyen, à contraindre un salarié à s’abstenir de devenir membre ou officier ou à cesser d’être membre ou officier d’une association de salariés.

Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher un employeur de suspendre, congédier ou déplacer un salarié pour une cause juste et suffisante dont la preuve lui incombe.

14. Lorsqu’un salarié est congédié, suspendu ou déplacé par l’employeur ou son agent à cause de l’exercice par ce salarié d’un droit qui lui résulte du présent code, le commissaire-enquêteur peut ordonner à l’employeur de réintégrer, dans les huit jours de la signification de la décision, ce salarié dans son emploi avec tous ses droits et privilèges, et de lui payer, à titre d’indemnité, l’équivalent du salaire et des autres avantages dont l’a privé le congédiement, la suspension ou le déplacement.

Si le salarié a travaillé ailleurs au cours de la période précitée, le salaire qu’il a ainsi gagné doit être déduit de cette indemnité.

15. Le salarié qui croit avoir été illégalement congédié, suspendu ou déplacé à cause de l’exercice d’un droit lui résultant du présent code, doit, s’il désire se prévaloir des dispositions de l’article 14, soumettre sa plainte par écrit au commissaire-enquêteur en chef dans les quinze jours du congédiement, de la suspension ou du déplacement, ou la mettre à la poste à l’adresse du commissaire-enquêteur en chef dans ce délai. Ce dernier désigne un commissaire-enquêteur pour faire enquête et disposer de la plainte.

16. S’il est établi à la satisfaction du commissaire-enquêteur saisi de l’affaire que le salarié exerce un droit lui résultant du présent code, il y a présomption en sa faveur qu’il a été congédié, suspendu ou déplacé à cause de l’exercice de ce droit, et il incombe à l’employeur de prouver que le salarié a été congédié, suspendu ou déplacé pour une autre cause juste et suffisante.

[Page 539]

Les appelants étaient à l’emploi de l’intimée qui, le 11 février 1976, les congédia à cause de leur participation à une grève illégale, en leur adressant le télégramme suivant:

TELEGRAMME

VOTRE PARTICIPATION AU PRESENT ARRET DE TRAVAIL EST CONTRAIRE AU CODE DU TRAVAIL. POUR CETTE RAISON, VOTRE EMPLOI AVEC LA COMPAGNIE EST TERMINE A L’HEURE ET A LA DATE OU VOUS N’AVEZ PAS CONTINUÉ A FOURNIR VOS SERVICES A LA COMPAGNIE.

SIGNE: M. Ship, Directeur général, Commercial Photo Service, 90 Beaubien W., Montréal, Québec

Les appelants étaient membres du syndicat mis en cause accrédité le 18 juin 1975 qui depuis lors, suivant l’expression du juge du Tribunal du travail, «négociait ou tentait de négocier une première convention collective de travail.»

Les négociations furent marquées de plusieurs difficultés dont le congédiement du président et d’un membre de l’exécutif du syndicat.

Par ailleurs la grève illégale mentionnée dans le télégramme était la sixième depuis le début des négociations.

Le premier de ces arrêts de travail fut réglé par la signature d’une «Entente de retour au travail» portant notamment que:

Vu ce qui précède, il n’y aura ni grève illégale, ni arrêt, ni ralentissement ou diminution de production, ni interférence quelconque avec la production et ni piquetage jusqu’à ce que le droit à la grève soit légalement acquis conformément aux dispositions du Code du Travail.

L’intimée allègue qu’à la suite de la cinquième grève illégale survenue le 29 janvier elle avertissait le représentant du syndicat et les employés impliqués «qu’elle ne tolérerait plus de grève illégale et avertissait les intimés qu’elle mettrait fin à leur contrat d’emploi si ceci se produisait.»

[Page 540]

Suite à leur congédiement les appelants soumirent des plaintes conformément à l’art. 15 du Code du travail.

Le commissaire-enquêteur conclut en faveur des appelants et ordonna leur réintégration dans leur emploi. En appel le Tribunal du travail maintint cette décision bien que pour des motifs différents.

La Cour supérieure refusa l’émission d’un bref d’évocation qui fut toutefois autorisée par la Cour d’appel, d’où le pourvoi.

Des dispositions analogues aux art. 14, 15 et 16 ont d’abord été introduites dans la Loi des relations ouvrières en 1959 (8-9 Eliz. II, chap. 8, art. 1) avant d’être édictées de nouveau dans le Code du travail lors de son adoption le 31 juillet 1964.

Dans United Last Company Ltd. c. Tribunal du travail[3], le juge Gagnon, parlant au nom de la Cour d’appel, faisait les observations suivantes aux pp. 433 à 436 sur l’objet et la portée de ces articles:

Il faut bien noter que les articles 14, 15 et 16 du Code du travail s’appliquent à tous les salariés qui sont «congédiés» à cause de l’exercice d’un droit que leur reconnaît le Code. Il est clair qu’ils ne se limitent pas à ceux qui jouissent de la protection d’une convention collective de travail et qui, ainsi, peuvent bénéficier par l’effet de la convention et de la loi d’une certaine sécurité d’emploi, comme des moyens particuliers de faire valoir leurs griefs. Le recours que crée ces articles est complet par lui-même.

Outre que cette interprétation soit la seule que permet le texte des dispositions, on sait par expérience, et le législateur savait, que c’est très souvent à l’occasion de campagnes d’organisation syndicale, donc, avant qu’une convention collective de travail ne soit négociée et signée, que des litiges de ce genre surgissent. Il faut être assez réaliste pour constater, sans aucun parti pris, qu’il s’agit là d’une étape particulièrement cruciale dans la vie d’un syndicat et dont un employeur, même l’employeur éclairé et socialement motivé, ne se désintéresse pas facilement. Le législateur a voulu, particulièrement à cette étape, protéger l’exercice du droit d’association, assurer l’exercice des activités syndicales légitimes, en même temps qu’éviter la perturbation d’une unité de négociation en voie de formation et susceptible à un

[Page 541]

stade ultérieur d’être l’objet d’une accréditation. Pour ce faire, il a édicté des dispositions qui sont tout à fait exorbitantes de droit commun.

C’est, de façon générale et sauf certaines lois particulières, dans le Code civil que l’employé non-syndiqué doit rechercher sa sécurité d’emploi. Bien sûr, il peut être renvoyé pour cause, sans avis et sans indemnité. Mais, en dehors de ce cas et si son contrat de travail n’y pourvoit pas autrement, son employeur peut mettre fin au contrat de louage de services par un préavis dont le délai pourra être assez court. Si l’avis prescrit est donné, le contrat cesse et l’ouvrier n’a pas de recours contractuel à l’égard de son renvoi.

C’est ici qu’interviennent les articles 14, 15 et 16 C.t. S’il est établi à la satisfaction du commissaire-enquêteur que le salarié exerce un droit qui lui résulte du Code du travail, la présomption de l’article 16 entre en jeu. A partir de ce moment, la loi impose un lourd fardeau à l’employeur. Ainsi, il ne pourra se retrancher derrière le Code civil et justifier le renvoi de son employé en disant, pour exemple, que ce dernier avait été engagé pour une période indéterminée, qu’il était payé à la semaine et qu’il a reçu l’avis d’une semaine. Il devra prouver une cause juste et suffisante de renvoi. On voit donc que ces dispositions débordent les cadres du contrat individuel de travail et qu’elles accordent au salarié congédié pour activités syndicales une sécurité d’emploi qui ne trouve pas sa source dans le Code civil et qui en rendent même certaines dispositions inapplicables.

Les termes «congédié» et «congédiement» doivent donc recevoir une interprétation assez large pour que ne soit pas frustrée l’intention du législateur et qui, à mon avis, devrait couvrir toutes les formes de terminaisons d’emploi motivées par des activités syndicales.

Que le législateur ait voulu assujettir ces situations à un régime particulier, cela ressort, comme j’ai tenté de le démontrer, du fardeau de la preuve qu’il a imposé à l’employeur. Cela devient encore plus évident lorsque l’on considère la sanction dont il a frappé les actes que les articles 14, 15 et 16 veulent réprimer.

Le commissaire-enquêteur peut ordonner à l’employeur de réintégrer le salarié dans son emploi. Il peut appliquer ces dispositions, je le répète, dans tous les cas, même dans le cas où l’employé n’aurait aucun droit, en vertu de son contrat de travail, de réclamer son réengagement. Le Code du travail confère donc au salarié visé par ces articles un droit spécial à son emploi.

En outre, le commissaire-enquêteur peut ordonner le paiement au salarié du salaire et des autres avantages dont son «congédiement» l’a privé.

[Page 542]

Le texte précise qu’il s’agit d’un paiement à titre d’indemnité. C’est en quelque sorte une pénalité imposée à raison de l’acte illégal posé et qui va beaucoup plus loin, malgré les apparences premières, que simplement replacer les parties dans la situation juridique dans laquelle elles se trouvaient avant le congédiement. Sous cet aspect, je dirais que les articles 14, 15 et 16 créent entre l’employeur et le salarié une nouvelle situation juridique, qu’ils modifient le contrat individuel de travail et qu’ils donnent au salarié de nouveaux droits, indépendamment du Code civil et même de toute convention collective de travail.

Lorsqu’il a été établi que le salarié exerce un droit lui résultant du Code du travail, l’art. 16 crée donc une présomption en sa faveur qu’il a été congédié à cause de l’exercice de ce droit.

Vu l’appartenance des appelants au syndicat, l’accréditation de celui-ci et les négociations entreprises le commissaire-enquêteur a tenu que la présomption était née en faveur des appelants. Ceci n’est pas contesté.

Pour repousser cette présomption l’employeur a le fardeau de prouver que le salarié a été congédié pour une «autre cause juste et suffisante».

Le commissaire-enquêteur écrit que «l’intimée a congédié la requérante pour avoir participé avec plusieurs autres salariés à un arrêt de travail illégal.»

Plus loin il expose ce qui suit:

Lors de son témoignage, Monsieur Moe Ship, directeur général, a déclaré que l’arrêt illégal de travail, mentionné dans le télégramme était la raison du congédiement.

Aucun autre motif n’a été donné pour congédier la requérante.

Pour conclure que dans ces circonstances l’intimée n’a pas repoussé la présomption de l’art. 16, le commissaire-enquêteur fait sienne l’opinion exprimée par le juge en chef Geoffroy du Tribunal du travail dans Roger Vandal c. Ambulance «Paul Georges Godin Ltée» Ambulancia/Ouest-Montréal Ltée[4] à l’effet que l’art. 98 du Code du

[Page 543]

travail enlève à un employeur le droit de congédier un employé pour le motif qu’il a participé à une grève même illégale. Ainsi la participation à une grève illégale ne saurait constituer «une autre cause juste et suffisante.»

Le premier alinéa de l’art. 98 se lit comme suit:

98. Personne ne cesse d’être un salarié pour Tunique raison qu’il a cessé de travailler par suite de grève ou lock-out.

Dans l’affaire Vandal le juge en chef Geoffroy écrit à la p. 142:

Il est à noter que le texte de l’article 98 du Code du travail ne fait aucune distinction entre une grève qui pourrait être dite «légale» et les autres. La définition du terme «grève» à l’article lh) du code, ne comporte non plus aucune référence au caractère licite ou illicite de la grève.

Et plus loin il écrit aux pp. 144 et 145:

On ne peut rendre inopérante une disposition de la loi ou agir comme si elle n’existait pas. L’article 98 du code, en maintenant en vigueur la relation juridique employeur‑salarié lorsque ce dernier, par suite d’une grève, cesse de travailler, enlève à un employeur le droit de congédier un salarié pour cette seule et unique raison. Si en dépit de la loi, il le fait, il commet un acte illégal. Le motif de ce congédiement ne peut être une cause «juste et suffisante». Elle est «ab initio» nulle et irrecevable. Le défaut par le salarié de fournir sa prestation de travail, par suite d’une grève, ne pouvant lui être imputé, de par la loi, ne peut constituer une cause de congédiement. Sinon, autant dire que l’article 98 du Code du travail n’existe pas.

Le juge Brière du Tribunal du travail fait une étude fort documentée de cette question pour infirmer le commissaire-enquêteur quant aux motifs. La Cour d’appel se prononce unanimement du même avis que le juge du Tribunal du travail sur ce point.

Il ne me paraît pas nécessaire de revoir l’étude faite par le juge du Tribunal du travail qui dispose de ce moyen repris devant nous par le procureur des appelants. Il peut être utile cependant de reproduire ce passage cité par le juge du Tribunal du travail, d’une sentence arbitrale unanime rendue en 1965 sous la présidence du professeur Bora Laskin, aujourd’hui juge en chef du Canada,

[Page 544]

dans United Steelworkers and Aerocide Dispensers Ltd.[5]:

[TRADUCTION] En théorie, si la participation à une grève et à un piquetage illégaux n’est pas une cause de congédiement il n’y a guère de manquements au devoir envers un employeur qui le seraient.

Le principe que la participation à une grève illégale peut constituer une cause juste et suffisante de renvoi est aussi reconnu par cette Cour dans Douglas Aircraft Company of Canada Ltd. c. McConnell[6].

Il reste à déterminer la question principale soulevée par ce pourvoi soit le sens de l’expression «autre cause juste et suffisante» à l’art. 16 et l’étendue de la juridiction du commissaire-enquêteur ainsi que du Tribunal du travail en appel.

Dès le début il a été jugé que cette expression signifie que le commissaire-enquêteur doit être satisfait que l’autre cause invoquée par l’employeur est une cause sérieuse, par opposition à un prétexte, et qu’elle constitue la cause véritable du congédiement.

Suivant cette interprétation il n’appartient pas au commissaire-enquêteur de se prononcer sur la rigueur de la sanction eu égard à la gravité de la faute reprochée, en d’autres termes de substituer son jugement à celui de l’employeur, ce en quoi il excéderait sa juridiction.

Le juge en chef Alan B. Gold de la Cour provinciale, alors vice-président de la Commission des relations ouvrières, écrit dans Maresq et Brown Bovari (Canada) Ltd.[7], à la p. 246:

[TRADUCTION] …Ainsi, afin de décider s’il y a eu ou non violation de la Loi, nous devons, nécessairement, examiner la raison invoquée par l’employeur pour congédier son employé, mais notre examen doit uniquement viser à déterminer si cette raison est la raison véritable et déterminante — la causa causons du congédiement — ou un simple prétexte pour camoufler la raison réelle, soit les activités syndicales de l’employé qui ont suscité le mécontement de l’employeur. Il ne nous appartient

[Page 545]

pas de siéger comme tribunal d’appel sur la décision de l’employeur sauf pour décider de la sincérité de son action.

Depuis, de nombreuses décisions ont été rendues par le Tribunal du travail, toutes dans le même sens sauf celle qui fait l’objet du présent litige.

Dans L’Industrielle, Compagnie d’assurance sur la vie c. Nadeau[8], le juge Louis Morin écrit à la p. 179 de ses motifs:

A partir de cette décision, tous les jugements suivants se ressemblent, non pas en décidant que les mots «juste et suffisant» sont superflus, mais en ce que dès que l’employeur prouve que la cause du congédiement qu’il allègue est juste et suffisante pour satisfaire le juge que c’est la vraie cause, la causa causans et non un prétexte, il renverse la présomption de l’article 16.

C’est l’interprétation que la Cour d’appel adopte dans la présente cause. C’est celle qu’elle adopte également dans Hilton Québec Limitée c. Tribunal du travail et al.[9], arrêt que cette Cour confirme en même temps que celui-ci.

Et encore tout récemment, le 14 janvier 1980, dans Société des Hôtels Méridien Canada Limitée c. Le Tribunal du Travail et al.[10], arrêt inédit, le juge Mayrand écrit:

Le juge ne se contente donc pas de constater que le congédiement a eu lieu pour une cause autre que les activités syndicales du salarié. Il se croit autorisé à ordonner la réintégration du salarié quand la faute de ce dernier n’était pas assez grave pour justifier une sanction aussi sévère qu’un congédiement.

Cette façon de voir va nettement à l’encontre de la jurisprudence constante du Tribunal du travail. Selon cette jurisprudence, le Commissaire et le Tribunal du travail n’ont pas à se prononcer sur la sagesse et l’opportunité de la sanction imposée, du moment qu’ils ont constaté l’existence d’une cause réelle et sérieuse de congédiement, qui n’est pas un simple prétexte pour camoufler un congédiement pour activités syndicales.

De même dans Aluminum Company of Canada Limited c. Le Syndicat national des employés de

[Page 546]

l’aluminium d’Arvida Inc.[11], le juge Brossard écrivait au nom de la Cour d’appel, aux pp. 651 et 652:

Tout arbitre qui, contrairement aux stipulations d’une convention collective valide, s’arroge le pouvoir de substituer sa discrétion à celle que la convention reconnaît exclusivement à l’employeur outrepasse ses fonctions, agit sans juridiction et illégalement; «l’équité et la bonne conscience» ne lui confèrent assurément pas le droit de violer un texte de loi ou les termes d’une convention valide qui fait loi quant à lui; la décision qu’il rend dans de telles circonstances est entachée de nullité absolue; elle est sans effet.

Je ne puis, pour ma part, accepter que, sauf le cas de malice et celui de la preuve d’absence de cause, le pouvoir de congédier pour cause exclusivement réservé à un employeur ne peut être restreint autrement que par un texte formel, précis et certain d’une loi ou d’une convention, ce qui n’existe pas dans le cas actuel. Du moment qu’il y a cause dûment établie de congédiement, l’employeur a droit de congédier ou de ne pas congédier; dans le cas actuel, les arbitres ont trouvé qu’il y avait cause à congédiement; là eût dû s’arrêter leur jugement; toute autre conclusion dépassait leur compétence.

Pour les mêmes motifs ces principes doivent à mon sens s’appliquer aux art. 14 et 16 du Code du travail et, en l’absence d’une disposition qui le lui attribue, le commissaire-enquêteur n’a pas le pouvoir de substituer son jugement à celui de l’employeur. Il en va de même pour le Tribunal du travail siégeant en appel de la décision du commissaire-enquêteur.

Les procureurs ne nous ont cité et je ne connais aucune décision de cette Cour qui soit directement pertinente.

Le juge du Tribunal du travail en l’espèce s’est écarté de la jurisprudence constante.

Il écrit notamment:

…Car seule la faute lourde imputable au salarié individuellement peut justifier la perte de tous ses droits dans l’entreprise: il n’y a pas de sanction plus grave pour un travailleur que la perte de son emploi.

[Page 547]

Ce sont les circonstances objectives de la participation d’un salarié à une grève et les circonstances de la grève elle-même qui détermineront la gravité de la faute et son appréciation possible comme cause juste et suffisante de congédiement.

L’appelante avait démontré une certaine patience à l’égard des arrêts antérieurs [6 en 8 mois] de travail; il est donc difficile de conclure qu’elle s’est servie de ce prétexte pour congédier son personnel dans le but, en réalité, d’empêcher que son entreprise ne soit soumise à une convention collective de travail. Mais le fait demeure qu’après de longues et difficiles négociations l’employeur a finalement brisé toute négociation, contrairement à la loi qui l’obligeait à négocier avec diligence et bonne foi (art. 41).

A l’illégalité de l’employeur, les salariés ont répliqué par une grève illégale. Les deux parties sont blâmables. Aussi serait-il injuste de faire porter tout le poids de cette situation aux seuls salariés. Le comportement fautif des salariés a été provoqué par le comportement fautif de l’employeur: dans ces circonstances, il ne constitue pas une cause juste et suffisante de congédiement. Et la présomption de l’article 16 n’est pas renversée.

Le juge trouve finalement que «Dans les circonstances, il m’apparaît que le recours au congédiement massif était lui-même prématuré et excessif».

Sa juridiction consistant à déterminer si l’autre cause invoquée par l’employeur est une cause sérieuse par opposition à un prétexte, et si elle constitue la cause véritable du congédiement, en se prononçant sur la rigueur de la sanction eu égard à la gravité de la faute le juge a substitué son jugement à celui de l’employeur. En ce faisant il a excédé sa juridiction ce qui donne ouverture au bref d’évocation.

Pour ces motifs je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs des appelants: Gamache & Gagné, Montréal.

Procureurs de l’intimée: Guertin, Gagnon, Lafleur, Skelly, Martel & Forget, Montréal.

[1] [1978] C.A. 416.

[2] [1978] T.T. 8.

[3] [1973] R.D.T. 423.

[4] [1976] T.T. 141.

[5] (1965), 16 L.A.C. 57.

[6] [1980] 1 R.C.S. 245.

[7] [1963] R.D.T. 242.

[8] [1978] T.T. 175.

[9] C.A.Q. 200-09-000312-782.

[10] C.A.M. 500-09-000292-797.

[11] [1966] B.R. 641.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Droit du travail - Congédiement pour participation à une grève illégale - Autre cause juste et suffisante - Juridiction du commissaire-enquêteur - Code du travail, S.R.Q. 1964, chap. 141 et mod., art. 13, 14, 15, 16.

Les cinq appelants ont été congédiés par l’intimée le 11 février 1976 pour leur participation à une grève illégale. Au moment de leur congédiement, ils étaient membres du syndicat mis en cause, accrédité le 18 juin 1975, lequel tentait depuis lors de négocier une première convention collective de travail. Les appelants soumirent des plaintes, conformément à l’art. 15 du Code du travail, prétendant avoir été congédiés à cause de l’exercice d’un droit résultant du Code. Le commissaire-enquêteur conclut que l’intimée n’avait pas repoussé la présomption de l’art. 16, puisque la participation à une grève illégale ne saurait constituer «une autre cause juste et suffisante» et ordonna la réintégration des appelants dans leur emploi. Le Tribunal du travail infirma les motifs du commissaire‑enquêteur mais maintint la décision en raison de ce qu’il jugea le recours au congédiement massif «prématuré et excessif». Le bref d’évocation demandé par l’intimée à l’encontre de ce jugement fut refusé par la Cour supérieure mais accordé par la Cour d’appel. D’où le pourvoi à cette Cour.

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

Le principe que la participation à une grève illégale peut constituer une cause juste et suffisante de renvoi étant reconnu par la majorité de la jurisprudence (dont

[Page 537]

par cette Cour récemment), il reste à déterminer le sens de l’expression «autre cause juste et suffisante» à Part. 16 et l’étendue de la juridiction du commissaire-enquêteur ainsi que du Tribunal du travail en appel. Dès le début il a été jugé que cette expression signifie que le commissaire-enquêteur doit être satisfait que l’autre cause invoquée par l’employeur est une cause sérieuse, par opposition à un prétexte, et qu’elle constitue la cause véritable du congédiement. Suivant cette interprétation il n’appartient pas au commissaire-enquêteur de se prononcer sur la rigueur de la sanction eu égard à la gravité de la faute reprochée, en d’autres termes de substituer son jugement à celui de l’employeur, ce en quoi il excéderait sa juridiction. En l’espèce le juge du Tribunal du travail en décidant que le recours au congédiement massif était prématuré et excessif s’est précisément prononcé sur la rigueur de la sanction et en ce faisant il a excédé sa juridiction.


Parties
Demandeurs : Lafrance et autres
Défendeurs : Commercial Photo Service Inc.

Références :

Jurisprudence: United Last Company Ltd. c. Tribunal du travail, [1973] R.D.T. 423

United Steelworkers and Aerocide Dispensers Ltd. (1965), 16 L.A.C. 57

Douglas Aircraft Company of Canada Ltd. c. McConnell, [1980] 1 R.C.S. 245 (arrêt appliqué)

Maresq et Brown Bovari (Canada) Ltd., [1963] R.D.T. 242

L’Industrielle, Compagnie d’assurance sur la vie c. Nadeau, [1978] T.T. 175

Aluminum Company of Canada Ltd. c. Le Syndicat national des employés de l’aluminium d’Arvida Inc., [1966] B.R. 641

Roger Vandal c. Ambulance «Paul Georges Godin Ltée» Ambulancia/Ouest-Montréal Ltée, [1976] T.T. 141 (jugement désapprouvé).

Proposition de citation de la décision: Lafrance et autres c. Commercial Photo Service Inc., [1980] 1 R.C.S. 536 (18 mars 1980)


Origine de la décision
Date de la décision : 18/03/1980
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1980] 1 R.C.S. 536 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1980-03-18;.1980..1.r.c.s..536 ?
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