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18/03/1980 | CANADA | N°[1980]_1_R.C.S._548

Canada | Hilton Québec Ltée c. Tribunal du travail et autres, [1980] 1 R.C.S. 548 (18 mars 1980)


Cour suprême du Canada

Hilton Québec Ltée c. Tribunal du travail et autres, [1980] 1 R.C.S. 548

Date: 1980-03-18

Hilton Québec Limitée Appelante;

et

Le Tribunal du travail, Marc Brière et André Roy Intimés;

et

Benoît Fortin Mis en cause.

1980: 29, 30 janvier; 1980: 18 mars.

Présents: Les juges Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

Cour suprême du Canada

Hilton Québec Ltée c. Tribunal du travail et autres, [1980] 1 R.C.S. 548

Date: 1980-03-18

Hilton Québec Limitée Appelante;

et

Le Tribunal du travail, Marc Brière et André Roy Intimés;

et

Benoît Fortin Mis en cause.

1980: 29, 30 janvier; 1980: 18 mars.

Présents: Les juges Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC


Synthèse
Référence neutre : [1980] 1 R.C.S. 548 ?
Date de la décision : 18/03/1980
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Droit du travail - Congédiement pour distribution d’un document - Autre cause juste et suffisante - Juridiction du commissaire-enquêteur - Code du travail, S.R.Q. 1964, chap. 141 et mod., art. 13, 14, 15, 16.

Le mis en cause Fortin a été congédié par l’appelante pour avoir composé et distribué un document ridiculisant cette dernière. A l’époque, Fortin participait activement à une campagne visant l’implantation d’un nouveau syndicat. Il déposa une plainte en vertu de l’art. 15 du Code du travail et le commissaire-enquêteur ordonna à l’appelante de le réintégrer dans ses fonctions, décision que le Tribunal du travail confirma. La Cour supérieure et la Cour d’appel ont toutes deux rejeté la requête de l’appelante pour l’émission d’un bref d’évocation contre le jugement du Tribunal du travail. D’où le pourvoi à cette Cour.

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

Les principes applicables en cette affaire sont les mêmes que dans Lafrance c. Commercial Photo Service où cette Cour, dans un jugement rendu en même temps que celui-ci, confirme que l’expression «autre cause juste et suffisante» de l’art. 16 du Code du travail signifie que le commissaire-enquêteur doit être satisfait que l’autre cause invoquée par l’employeur est une cause sérieuse, par opposition à un prétexte, et qu’elle constitue la cause véritable du congédiement. En l’espèce le commissaire-enquêteur et le juge du Tribunal du travail ont trouvé que la cause invoquée par l’appelante n’était pas une cause sérieuse et la véritable cause du congédiement, mais qu’elle était plutôt un prétexte, et que par conséquent l’appelante n’ayant pas fait la preuve d’une autre cause juste et suffisante, n’a pas repoussé la présomption de l’art. 16. Ce faisant, ils n’ont fait qu’exercer la juridiction que leur confère le Code du travail et c’est à bon droit que l’émission d’un bref d’évocation a été refusée.

[Page 549]

Arrêt suivi: Lafrance et autres c. Commercial Photo Service Inc., [1980] 1 R.C.S. 536.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel confirmant un jugement de la Cour supérieure qui avait refusé l’émission d’un bref d’évocation contre un jugement du Tribunal du travail maintenant une décision d’un commissaire-enquêteur. Pourvoi rejeté.

Guy Letarte, c.r., et Gilles Plante, pour l’appelante.

Rénald Labbé, pour le mis en cause.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE CHOUINARD — Comme dans l’affaire Lafrance et autres c. Commercial Photo Service Inc.[1] où jugement est rendu en même temps que celle-ci, ce pourvoi porte sur l’interprétation des art. 14 et 16 du Code du travail du Québec, S.R.Q. 1964, chap. 141, et de façon plus particulière sur le sens de l’expression «autre cause juste et suffisante» à l’art. 16 ainsi que sur la juridiction du commissaire-enquêteur et du Tribunal du travail à cet égard.

Les faits sont bien sur différents mais les principes applicables sont les mêmes.

Le juge Turgeon de la Cour d’appel résume le présent débat en ces termes:

Le mis en cause Benoît Fortin fut congédié par son employeur Hilton Québec Ltée pour avoir composé et distribué un certain document dans le cadre d’une campagne visant l’implantation d’un syndicat affilié à la C.S.N.

Lors des faits de cette cause, il existait une convention collective intervenue entre l’appelante et l’Union des Employés d’Hôtels, Motels, Clubs, Local 382 (F.T.Q.). Le mis en cause Benoît Fortin désirait organiser un syndicat affilié à la C.S.N. Au lieu de faire un grief en vertu de la convention collective existante, Benoît Fortin décida d’avoir recours à l’article 15 du Code du travail.

Le commissaire-enquêteur André Roy ordonna à l’employeur Hilton de réintégrer le mis en cause Fortin dans son emploi. Sur l’appel au Tribunal du travail, la décision du commissaire-enquêteur fut confirmée.

[Page 550]

L’appelante prétend avoir fait la preuve d’une cause juste et suffisante de congédiement et reproche au commissaire-enquêteur et au Tribunal du travail d’avoir maintenu la plainte du mis en cause Fortin pour congédiement résultant d’activités syndicales alors qu’ils ont reconnu l’existence d’une autre cause.

La Cour supérieure a rejeté la requête de l’appelante pour l’émission d’un bref d’évocation en vertu de l’art. 846 du Code de procédure civile et la Cour d’appel confirme ce jugement.

Lorsqu’il a été établi que le salarié exerce un droit lui résultant du Code du travail, l’art. 16 crée une présomption en sa faveur qu’il a été congédié à cause de l’exercice de ce droit.

Il n’y a pas de difficulté à ce sujet dans la présente cause et l’appelante admet que la présomption est née en faveur du mis en cause.

Pour repousser cette présomption l’employeur a le fardeau de prouver que le salarié a été congédié pour une «autre cause juste et suffisante».

Dans Lafrance et autres c. Commercial Photo Service Inc., la Cour confirme la jurisprudence constante du Tribunal du travail et de la Cour d’appel à l’effet que cette expression signifie que le commissaire-enquêteur doit être satisfait que l’autre cause invoquée par l’employeur est une cause sérieuse, par opposition à un prétexte, et qu’elle constitue la cause véritable du congédiement.

Suivant cette interprétation il n’appartient pas au commissaire-enquêteur de se prononcer sur la rigueur de la sanction eu égard à la gravité de la faute reprochée, en d’autres termes de substituer son jugement à celui de l’employeur, ce en quoi il excéderait sa juridiction.

C’est de cette interprétation d’ailleurs que l’appelante s’est réclamée, du moins à l’audience. Je dirais qu’il en est de même dans son factum sauf qu’il s’y trouve un passage qui prête à équivoque. Les procureurs de l’appelante écrivent:

Le rôle du commissaire-enquêteur, tel que défini par la jurisprudence, consiste a vérifier si la cause du congédiement invoquée par l’employeur est la véritable cause et non pas un prétexte. Tel qu’établi par la jurispru-

[Page 551]

dence, si la causa causans du congédiement n’est pas l’activité syndicale légitime mais est une autre cause indépendante et non reliée à l’exercice par un salarié d’un droit résultant du Code du travail, le commissaire-enquêteur n’a pas plus juridiction pour annuler la sanction imposée par l’employeur que pour la modifier.

En effet, l’expression «cause juste et suffisante» que l’on ne retrouve pas dans l’article 14, a été interprétée comme se rapportant à la véracité de l’autre cause et à la suffisance de la preuve pour repousser la présomption et non pas à la suffisance du motif justifiant, dans l’opinion du commissaire-enquêteur ou du Tribunal du Travail, l’imposition de sanctions disciplinaires.

Le deuxième alinéa est ambigu en ce qu’il semble ne retenir que le critère de la véracité de la cause sans tenir compte de son sérieux pour la distinguer d’un simple prétexte. C’est à ce qu’il me paraît, une semblable ambiguïté qui faisait écrire au juge Turgeon:

…Selon l’appelante, cette jurisprudence est à l’effet qu’il n’y a pas lieu pour le commissaire-enquêteur d’apprécier la cause du congédiement autrement que pour en vérifier la véracité.

Avec déférence, je ne peux accepter cette interprétation de l’article 16 du Code du travail. Celui-ci exige de l’employeur qu’il fasse la preuve d’une cause juste et suffisante pour repousser la présomption légale; il manifeste par là sa volonté qu’il en soit ainsi et son refus de se contenter de la preuve d’une cause quelconque qui ne peut être qu’un prétexte.

Mais ce ne sont pas à vrai dire ces principes ni cette jurisprudence constante qui font l’objet du litige. C’est plutôt leur application aux faits de cette cause.

S’appuyant sur de nombreux extraits de la décision du commissaire-enquêteur d’une part et de celle du Tribunal du travail d’autre part, l’appelante a tenté de démontrer que l’un et l’autre ont excédé leur juridiction en substituant leur propre jugement à celui de l’appelante et qu’ils ont en somme fondé leur décision sur le fait qu’à leur avis le congédiement était une sanction trop sévère eu égard au motif invoqué.

Comme la Cour d’appel et la Cour supérieure, je suis d’avis que ce n’est pas ce qu’ont fait le commissaire-enquêteur et le Tribunal du travail.

[Page 552]

Il est vrai que le commissaire-enquêteur a fait des observations qui portent à croire qu’il est en désaccord avec l’interprétation constante mentionnée plus haut. Mais il faut prendre sa décision dans son ensemble et voir la conclusion qu’il tire. Voici en quels termes il conclut son analyse:

…Même s’il est en preuve que d’autre salariés auraient exercé également de l’activité syndicale et qu’ils n’ont pas été congédiés, le commissaire-enquêteur estime que la publication de ce texte a plutôt été un prétexte pour éliminer un salarié qui prenait part activement au recrutement syndical sans qu’aucun autre reproche puisse lui être fait. Dans les circonstances, le commissaire-enquêteur conclut donc que l’intimé n’a pas repoussé valablement le fardeau de la preuve.

De même le juge du Tribunal du travail laisse voir son inclination à s’éloigner de la jurisprudence constante mais encore là il faut tenir compte de sa conclusion qui me paraît déterminante:

Quoi qu’il en soit, c’était aussi l’avis du commissaire-enquêteur «que la publication de ce texte a plutôt été un [pré]texte pour éliminer un salarié qui prenait part activement au recrutement syndical sans qu’aucun autre reproche puisse lui être fait», et je partage cet avis. Quelle que soit l’interprétation qu’il faille donner à l’article 16 Cf., il appert que l’appelante n’a pas repoussé la présomption légale dont bénéficiait l’intimé.

Et le commissaire-enquêteur et le juge du Tribunal du travail ont trouvé que la cause invoquée par l’appelante n’était pas une cause sérieuse et la véritable cause du congédiement, mais qu’elle était plutôt un prétexte, et que par conséquent l’appelante n’ayant pas fait la preuve d’une autre cause juste et suffisante, n’a pas repoussé la présomption de l’art. 16.

Ce faisant, ils n’ont fait qu’exercer la juridiction que leur confère le Code du travail et c’est à bon droit que l’émission d’un bref d’évocation a été refusée.

Pour ces motifs et ceux exposés par les juges de la Cour d’appel je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Gagné, Letarte, Royer, Gauthier, Lacasse & Boily, Québec.

Procureurs du mis en cause: Yergeau, Labbé & Associés, Québec.

[1] [1980] 1 R.C.S. 536.


Parties
Demandeurs : Hilton Québec Ltée
Défendeurs : Tribunal du travail et autres
Proposition de citation de la décision: Hilton Québec Ltée c. Tribunal du travail et autres, [1980] 1 R.C.S. 548 (18 mars 1980)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1980-03-18;.1980..1.r.c.s..548 ?
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