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18/03/1980 | CANADA | N°[1980]_1_R.C.S._568

Canada | R. c. Ouellette, [1980] 1 R.C.S. 568 (18 mars 1980)


COUR SUPRÊME DU CANADA

R. c. Ouellette, [1980] 1 R.C.S. 568

Date : 1980-03-18

Sa Majesté La Reine Appelante; et

Noël Ouellette Intimé.

1979: 6 décembre; 1980: 18 mars.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1] rejetant l’appel d’un jugement de la Cour supérieure et condamnant la Couronne au paiement des frais de l’appel. Pourvoi rejeté.

[Page 570]

Jean-Marie Tanguay, pour

l’appelante.

Richard Perras, pour l’intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE BEETZ — Il s’agit de décider si l...

COUR SUPRÊME DU CANADA

R. c. Ouellette, [1980] 1 R.C.S. 568

Date : 1980-03-18

Sa Majesté La Reine Appelante; et

Noël Ouellette Intimé.

1979: 6 décembre; 1980: 18 mars.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1] rejetant l’appel d’un jugement de la Cour supérieure et condamnant la Couronne au paiement des frais de l’appel. Pourvoi rejeté.

[Page 570]

Jean-Marie Tanguay, pour l’appelante.

Richard Perras, pour l’intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE BEETZ — Il s’agit de décider si la Cour supérieure, siégeant en appel d’un jugement rendu par une cour des poursuites sommaires, et la Cour d’appel, siégeant en appel du jugement ainsi rendu par la Cour supérieure, peuvent ordonner à Sa Majesté de payer des frais à l’intimé.

Les circonstances qui ont donné lieu au litige sont simples et non contestées.

Trouvé coupable de délit de fuite, — art. 233(2) du Code criminel, — par une cour des poursuites sommaires, l’intimé est condamné à payer une amende de $250 et les frais ou à un mois de prison à défaut de paiement. Il interjette appel du jugement de culpabilité et de la sentence à la Cour supérieure. Son appel est rejeté quant à la culpabi­lité mais accueilli quant à la sentence qui est réduite à $100 d’amende. Le juge Boilard de la Cour supérieure rend, à propos des frais d’appel, le jugement suivant:

Restent maintenant les frais d’appel qui peuvent exis­ter et qui, comme le souligne maître Beaudoin, sont actuellement les mêmes que la condamnation — et là je m’adresse ou je vise l’appel de la sentence.

L’accusé avait raison de se pourvoir en appel de la sentence. Je lui ai donné raison, je ne lui donne pas une décoration, je baisse ... je diminue la sentence, je la rends, à mon humble avis et avec beaucoup de déférence pour le premier (l”) magistrat, je la rends à ce qui me semble à mes yeux adéquat. Or, il serait, je pense, injuste de contraindre l’accusé d’assumer les frais d’ap­pel pour s’adresser à un Tribunal et lui demander de rendre, à l’intérieur de limites raisonnables et adéquates, une sentence dont il se plaint.

Je pense que ça serait nettement irrégulier que de le contraindre, dis-je, à investir une somme d’argent pour demander à un Tribunal de diminuer une pénalité à laquelle il a été condamné.

Pour cette raison, je décide d’accorder à l’accusé, ou à l’Appelant plutôt, des frais que je fixe immédiatement à soixante-quinze dollars ($75.00) et j’ordonne au procu­reur général de verser ladite somme de soixante-quinze ($75.00) dans les trente (30) jours du présent jugement

[Page 571]

au Greffe de la Paix et de la Couronne du district de Terrebonne.

Le greffier, sur réception de ladite somme, devra la remettre à l’Appelant ou à toute personne autorisée par ce dernier à toucher cette somme.

L’appelante entreprend ce jugement en Cour d’appel qui, dans un arrêt majoritaire rendu par le juge Kaufman avec l’accord du juge Dubé, rejette l’appel et ordonne à son tour au Procureur général de payer à l’intimé les frais de l’appel au montant de $200. Le juge Paré est dissident au motif que, suivant la common law, «la Couronne ne peut être contrainte de payer des frais à moins d’une disposi­tion expresse de la loi à ce sujet» et que la disposi­tion relative à l’appel entendu par la Cour supé­rieure, l’art. 758 du Code criminel, ne contient «aucune disposition expressément applicable à Sa Majesté» et ne peut avoir d’effet à son égard vu l’art. 16 de la Loi d’interprétation, S.R.C. 1970, chap. I-23:

16. Nul texte législatif de quelque façon que ce soit ne lie Sa Majesté ni n’a d’effet à l’égard de Sa Majesté ou sur les droits et prérogatives de Sa Majesté, sauf dans la mesure y mentionnée ou prévue.

Le juge dissident aurait donc infirmé le jugement de la Cour supérieure et recommandé seulement au Procureur général de verser au Greffe de la paix et de la couronne la somme de $75 pour qu’il en soit disposé selon la loi.

C’est cet arrêt que le pourvoi attaque.

A mon avis, la Cour d’appel a correctement interprété les textes pertinents du Code criminel dont les dispositions suffisent à trancher le litige. Avant d’y arriver cependant, il peut être utile de montrer que la règle du common law sur laquelle se fonde le juge dissident est loin d’avoir la fermeté et la précision qu’il lui attribue.

Voici comment Blackstone exprime cette règle dans ses Commentaries on the Laws of England, 18e éd., 1829, Vol. III, *399:

[TRADUCTION] Les dépens ne doivent pas être adju­gés en faveur ou à l’encontre du roi (et de toute personne qui intente des procédures en son nom); car ... de même

[Page 572]

que le roi jouit de la prérogative de ne pas payer les dépens d’un de ses sujets, il serait au-dessous de sa dignité de les percevoir.

(Voir, dans le même sens, Joseph Chitty, A Trea­tise on the Law of the Prerogatives of the Crown, 1820, aux pp. 310 et 311).

Dans un arrêt fréquemment cité, Johnson v. The King[2], le Comité judiciaire du Conseil Privé annonce son intention de suivre cette règle à l’ave­nir, mais en la qualifiant dans les termes suivants: (à la p. 825)

[TRADUCTION] ... leurs Seigneuries sont d’avis qu’en ce qui concerne l’adjudication des dépens dans un litige entre la Couronne et un de ses sujets, ce Tribunal doit adopter la pratique de la Chambre des lords et faire sienne la règle selon laquelle les dépens ne peuvent être adjugés en faveur ou à l’encontre de la Couronne à moins que le litige ne soit régi par une loi locale, ou que des circonstances exceptionnelles ne justifient une déro­gation à la règle ordinaire.

Dans un autre arrêt, Vaithinatha Pillai v. King-Emperor[3], le Comité judiciaire exprime son inten­tion de suivre la même politique dans les affaires criminelles.

Il importe d’observer en premier lieu que la question semble être considérée comme une affaire de pratique plutôt que de prérogative.

Il faut noter également que la règle n’est pas absolue: abstraction faite de toute disposition légis­lative, elle comporte la possibilité de dérogations qui ne sont pas identifiées autrement que par leur caractère exceptionnel.

Au surplus, le Judicial Committee Act, 1833, (3 & 4 Will. IV, c. 41), l’une des lois principales délimitant la juridiction du Comité judiciaire du Conseil Privé, comprend une disposition, l’art. 15, relative à l’adjudication des dépens, mais n’habilite ni expressément ni implicitement le Comité judi­ciaire à les adjuger en faveur de la Couronne ou contre elle.

Or, malgré l’absence de disposition législative habilitante, et malgré la règle qu’il venait de se

[Page 573]

donner dans l’arrêt Johnson, le Comité judiciaire, sans invoquer, du moins expressément, le caractère exceptionnel des circonstances, a nombre de fois condamné la Couronne aux frais ou adjugé des frais à la Couronne, et ce, jusqu’aux derniers arrêts portant sur des affaires canadiennes: Attor­ney-General for British Columbia v. Canadian Pacific Railway[4]; Royal Bank of Canada v. Rex[5]; Attorney-General for the Dominion of Canada v. Ritchie Contracting and Supply Company[6]; Caron v. The King[7]; Attorney-General for Quebec v. Nipissing Central Ry. Co. and Attorney-General for Canada[8]; Corporation of the City of Toronto v. The King[9]; Treasurer of Ontario v. Blonde and Treasurer of Ontario v. Aberdein[10]; Attorney-General for Saskatchewan v. Canadian Pacific Ry. Co.[11]; Attorney-General for Ontario v. Israel Winner[12].

En fait, le Comité judiciaire n’a fait que conti­nuer, en matière de dépens, la politique qu’il sui­vait avant l’arrêt Johnson: Russell v. The Queen[13]; Attorney-General of Ontario v. Mercer[14]; Hodge v. The Queen[15]; Attorney-General for Quebec v. Reed[16]; Liquidators of the Maritime Bank of Canada v. Receiver-General of New Brunswick[17].

Il est vrai que, pour des raisons historiques, la conclusion d’un arrêt du Comité judiciaire prend, en ce qui concerne Ies frais comme le reste, la forme d’une recommandation adressée à Sa Majesté, mais il s’agit Ià de pure forme: British Coal Corporation v. The King[18], à la p. 512.

Au Canada, la pratique paraît avoir varié selon les provinces et les époques. En l’absence de dispositions

[Page 574]

législatives les habilitant à adjuger les dépens en faveur de la Couronne ou contre elle, certaines cours se sont senties liées par l’arrêt Johnson: c’est ce que décide la Cour suprême de l’Alberta dans R. v. Royal Bank of Canada[19]; cet arrêt sera porté devant le Comité judiciaire qui, sur ce point, méconnaît son propre arrêt Johnson et condamne la Couronne aux dépens dans toutes les cours (supra).

La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick suit également cette pratique dans Attorney-General of Canada v. Jackson[20], une affaire civile mais se ravise dans R. v. Guidry[21], une affaire de déclara­tion sommaire de culpabilité.

En Nouvelle-Écosse, il semble que ce soit la pratique d’allouer des dépens à la Couronne ou de la condamner aux dépens, en appel, dans les affai­res de déclaration sommaire de culpabilité: R. v. Higgins[22].

En Ontario, des dispositions législatives habili­taient les cours à édicter des règles de pratique permettant la condamnation de la Couronne aux dépens: après l’abrogation de ces règles, la cou­tume s’est perpétuée sans appui législatif; cette évolution est décrite dans un jugement de la Cour suprême de Colombie Britannique que, Ferguson v. Attorney-General of Canada[23], et un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba Re Imperial Canadian Trust[24], infirmé par cette Cour, mais sur le fond, et sans discussion particulière de la question des dépens: Provincial Treasurer for the Province of Manitoba c. Ministre des Finances du Canada[25].

Dans des affaires citées dans le jugement Fer­guson, on traite la règle de common law d’anac­hronisme que l’on doit éliminer. Il n’est donc pas du tout certain que la common law empêche encore aujourd’hui les cours de condamner la Cou­ronne aux dépens.

Quoi qu’il en soit, les dispositions pertinentes du Code criminel permettent à elles seules de trancher

[Page 575]

la question. Il faut cependant noter en pre­mier lieu que l’art. 16 de la Loi d’interprétation, précité, ne comporte plus comme autrefois le mot «expressément». Cet article n’exclut pas la règle selon laquelle les diverses dispositions d’une loi s’interprètent les unes à la lumière des autres, et il est possible que Sa Majesté soit implicitement liée par un texte législatif si telle est l’interprétation que ce texte doit recevoir lorsqu’il est replacé dans son contexte. Or, à mon avis, telle est l’interpréta­tion que doivent recevoir les art. 758 et 771(3) du Code criminel lorsqu’ils sont lus non pas isolément mais dans le cadre de la Partie XXIV relative aux déclarations sommaires de culpabilité.

Le premier article de la Partie XXIV, l’art. 720, comporte des définitions dont les suivantes:

720. (1) Dans la présente Partie

«dénonciateur» désigne une personne qui dépose une dénonciation;

«poursuivant» signifie un dénonciateur ou le procureur général ou leurs avocats ou agents respectifs;

Le législateur entend donc désigner la Couronne et la lier chaque fois qu’il utilise l’expression «poursuivant». Ainsi, la Couronne peut être condamnée aux frais, en première instance, dans la situation prévue par l’art. 738(4):

(4) Lorsque le poursuivant ne comparaît pas aux temps et lieu désignés pour la reprise d’un procès ajourné, la cour des poursuites sommaires peut rejeter la dénonciation avec ou sans frais.

D’autre part, il semble que seuls le dénonciateur ou le défendeur et non pas la Couronne puissent être condamnés au paiement des frais en vertu de l’art. 744(1) puisqu’il n’y est pas question de poursuivant:

744. (1) La cour des poursuites sommaires peut, à sa discrétion, adjuger et ordonner le paiement des frais qu’elle estime raisonnables et non incompatibles avec ceux des honoraires établis par l’article 772 qui peuvent être prélevés ou admis pour les procédures faites devant cette cour des poursuites sommaires

a) au dénonciateur par le défendeur lorsque la cour des poursuites sommaires déclare ce dernier cou­pable ou rend une ordonnance contre lui, ou

[Page 576]

b) au défendeur par le dénonciateur, lorsque la cour des poursuites sommaires rejette une dénoncia­tion.

Y a-t-il là une anomalie? Quoiqu’en principe les frais soient compensatoires et non punitifs, il est possible que l’on ait voulu décourager, par la crainte d’une condamnation aux frais, les poursuites privées frivoles et inspirées par la vindicte. Ces considérations ne sont pas censées jouer dans le cas de poursuites que le Procureur général autorise ou prend à sa charge et, de toute façon, ce n’est pas la crainte des frais qui découragerait les poursuites dans ce cas.

Au niveau de l’appel, ces considérations laissent la place à des facteurs d’un autre ordre comme ceux que mentionne le juge Boilard de la Cour supérieure, dans le jugement précité. Au surplus, la condamnation du dénonciateur aux frais, qui reste possible lorsque la dénonciation est rejetée, signifierait en pratique que les frais seraient assu­més par le Procureur général lorsque, comme en l’espèce, le dénonciateur est un agent de la Sûreté du Québec autorisé à se porter dénonciateur par le Procureur général.

En l’instance, c’est des frais d’appel qu’il s’agit, mais ce qui précède indique que le législateur a spécifiquement prévu la possibilité que la Cou­ronne soit condamnée aux frais dès la première instance.

L’article 748 donne le droit d’appel, dans les circonstances qu’il mentionne, au défendeur, au dénonciateur, au Procureur général de la Province ou son agent et au Procureur général du Canada ou son agent. D’une certaine façon, il définit par là le mot «appelant» qui comprend donc le Procureur général.

L’article 752.1 prescrit la procédure à suivre lorsque l’appelant est le poursuivant:

752.1 (1) Le poursuivant dans des procédures devant une cour des poursuites sommaires qui interjette appel en vertu de l’article 748 doit, immédiatement après le dépôt de l’avis d’appel et de la preuve de sa signification en conformité de l’article 750, comparaître devant un juge de paix, et le juge de paix doit, après avoir donné au poursuivant et à l’intimé la possibilité raisonnable de se faire entendre, ordonner que le poursuivant

[Page 577]

a) remette une promesse selon que le prescrit le présent article, ou

b) contracte un engagement du montant qu’il sti­pule, avec ou sans caution et avec ou sans dépôt d’argent ou d’autre valeur selon qu’il le stipule.

(2) Une promesse remise ou un engagement contracté en vertu du présent article, sont subordonnés à la condi­tion que le poursuivant comparaîtra, en personne ou par l’intermédiaire de son avocat, devant la cour d’appel lors des séances au cours desquelles l’appel doit être entendu.

Parce que l’on y emploie le mot «poursuivant», ces dispositions, qui portent entre autres sur le cau­tionnement pour frais, lieraient le Procureur géné­ral. C’est pourquoi le législateur l’en dispense par l’art. 752.l(3):

(3) Le présent article ne s’applique pas relativement à un appel interjeté par le procureur général ou par un avocat agissant au nom du procureur général.

Le même principe est observé aux art. 763, 764(3) et 766(5) lorsqu’il s’agit d’un appel par voie d’exposé de cause.

Par ailleurs, suivant les dispositions des art. 766(1) et (2), lorsqu’une cour des poursuites som­maires refuse de formuler un exposé de cause, l’«appelant» peut s’adresser à la Cour supérieure pour lui faire enjoindre de s’exécuter, mais être condamné aux frais s’il échoue. Or, nous l’avons vu, l’expression l’«appelant» comprend le Procureur général.

L’article 755, relatif à l’appel par voie de procès de novo prescrit que les dispositions des art. 729 à 744 s’appliquent mutatis mutandis à cette fin, dans la mesure où ces articles ne sont pas incom­patibles avec les art. 748 à 760. Il s’ensuit que l’art. 738(4) doit être appliqué au niveau de l’appel par voie de procès de novo et que la Couronne peut être condamnée aux frais lorsque son représentant ne comparaît pas lors de la reprise d’un procès ajourné.

Les articles 758 et 759(1) relatifs aux procès de novo entendus par la Cour supérieure se lisent comme suit:

758. Lorsqu’un appel est entendu et décidé ou est abandonné ou est rejeté faute de poursuite, la cour

[Page 578]

d’appel peut rendre, relativement aux frais, toute ordon­nance qu’elle estime juste et raisonnable.

759. (1) Lorsque la cour d’appel ordonne que l’appe­lant ou l’intimé acquitte les frais, l’ordonnance doit prescrire que les frais seront versés au greffier de la cour, pour qu’ils soient payés par ce dernier à celui qui y a droit, et elle est tenue de fixer le délai dans lequel les frais doivent être acquittés.

Par ces articles, le législateur manifeste sa volonté d’écarter en partie, au niveau de l’appeI, les dispositions de l’art. 744 relatives aux frais en première instance. D’une part, le quantum des frais est entièrement laissé à la discrétion de la Cour supérieure et n’est plus limité par l’art. 772, auquel renvoie l’art. 744. D’autre part, la condam­nation aux frais n’est plus liée au succès ou à l’insuccès de la procédure. Au surplus, il n’est plus question de «dénonciateur» et de défendeur mais, à l’art. 759(l), d’«appelant» ou d’intimé. Enfin, il me semble que, par l’art. 758, le Parlement a voulu conférer à la Cour supérieure la discrétion la plus étendue possible en matière de frais, une discrétion qui ne connaisse aucune limite autre que celle du juste et du raisonnable. Or il y a des cas où il ne serait ni juste ni raisonnable que la Couronne ne soit pas condamnée aux frais de l’appel.

Il me paraît qu’au niveau de l’appel, le législa­teur a voulu placer le Procureur général et l’accusé sur un pied d’égalité au point de vue des frais, sauf, comme le remarque à bon droit le juge Kaufman, dans le cas où il prescrit expressément le contraire à propos de l’obligation de fournir caution. Le juge dissident observe que l’art, 759(3) prévoit l’emprisonnement en cas de non paiement des frais. Cet argument ne me paraît pas décisif: comme l’intimé le fait remarquer dans son mémoire, l’art. 759(3) ne peut s’appliquer non plus aux personnes morales qui restent pourtant sujettes à l’art. 759(l).

J’en arrive donc à la conclusion que la disposi­tion de l’art. 758 lie Sa Majesté.

Reste la question des frais de l’appel devant la Cour d’appel. Elle est régie par l’art. 771:

771. (l) Un appel à la cour d’appel, telle qu’elle est définie dans l’article 601, peut, avec la permission de cette cour, être interjeté, pour tout motif qui comporte une question de droit seulement,

[Page 579]

a) de toute décision d’une cour relativement à un appel prévu par l’article 755, ou

b) d’une décision d’une cour supérieure concernant un exposé de cause d’après l’article 768, sauf lorsque la cour supérieure à laquelle l’exposé de cause a été formulé, est la cour d’appel

(2) Les articles 601 à 616 s’appliquent, mutatis mutandis, à un appel prévu par le présent article.

(3) Nonobstant le paragraphe (2), la cour d’appel peut rendre toute ordonnance, quant aux frais, qu’elle estime appropriée relativement à un appel prévu par le présent article.

(4) La décision de la cour d’appel peut être exécutée de la même manière que si elle avait été rendue par la cour des poursuites sommaires devant laquelle les procé­dures ont, en premier lieu, été entendues et jugées.

(5) Le procureur général du Canada a les mêmes droits d’appel, dans les procédures intentées sur l’ins­tance du gouvernement du Canada et dirigées par ou pour ce gouvernement, que ceux dont est investi le procureur général d’une province aux termes de la présente Partie.

A mon avis, le par. (3) de cet article lie également Sa Majesté. D’abord, il est rédigé en termes pour le moins aussi larges que l’art. 758. Ensuite, il me paraîtrait anormal que la Cour d’appel ait, en matière de frais, des pouvoirs moins étendus que la Cour supérieure, d’autant plus que l’on ne peut avoir accès à elle sans sa permission.

Le pourvoi doit être rejeté et, conformément à l’ordonnance accordant à Sa Majesté La Reine l’autorisation d’interjeter appel à cette Cour, le Procureur général du Québec devra payer les dépens comme entre avocat et client.

Pourvoi rejeté.

Procureur de l’appelante: Guy Fortier, St-Jérôme, Québec.

Procureur de l’intimé: Richard Perras, St-Jérôme, Québec.

[1] [1979] C.A. 143.

[2] [1904] A.C. 817.

[3] (1913), 29 T.L.R. 709.

[4] [1906] A.C. 204.

[5] [1973] A.C. 283.

[6] [1919] A.C. 999.

[7] [1924] A.C. 999.

[8] [1926] A.C. 715.

[9] [1932] A.C. 98.

[10] [1947] A.C. 24.

[11] [1953] A.C. 594.

[12] [1954] A.C. 541.

[13] (1882), 7 A.C. 829.

[14] (1883), 8 A.C. 767.

[15] (1883), 9 A.C. 117.

[16] (1884), 10 A.C. 141.

[17] [1892] A.C. 437.

[18] [1935] A.C. 500.

[19] [1913] A.C. 283, infirmant (1911), 17 W.L.R. 508.

[20] [1945] 2 D.L.R. 438.

[21] [1966] 2 C.C.C. 161.

[22] (1977), 1 C.R. (3d) 382.

[23] [1971] 2 W.W.R. 637.

[24] [1942] 2 D.L.R. 96.

[25] [1943] R.C.S. 370.


Synthèse
Référence neutre : [1980] 1 R.C.S. 568 ?
Date de la décision : 18/03/1980
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Droit criminel - Déclarations sommaires de culpa­bilité - Frais d’appel - Paiement par la Couronne - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 720(1), 738(4), 744(1), 748, 752.1, 755, 758, 759, 771 - Loi d’interprétation, S.R.C. 1970, chap. I-23, art. 16.

Trouvé coupable de délit de fuite, l’intimé est condamné par une cour des poursuites sommaires à payer une amende de $250 et les frais ou à un mois de prison à défaut de paiement. Son appel de ce jugement à ta Cour supérieure est rejeté quant à la culpabilité mais accueilli quant à la sentence qui est réduite à $100 d’amende. De plus le juge de la Cour supérieure ordonne à la Cou­ronne de payer les frais d’appel qu’il fixe à $75. L’appe­lante se pourvoit devant la Cour d’appel de cette partie du jugement qui la condamne à payer des frais à l’in­timé. La majorité de la Cour d’appel rejette l’appel et ordonne à son tour à la Couronne de payer les frais de ce second appel au montant de $200. D’où le pourvoi devant cette Cour qui doit décider si la Cour supérieure et la Cour d’appel pouvaient ordonner à Sa Majesté de payer des frais à l’intimé.

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

Le juge dissident de la Cour d’appel s’est fondé sur la règle de common law pour affirmer que la Couronne ne peut être condamnée au paiement des frais. Cependant cette règle est loin d’avoir la fermeté et la précision qu’il lui attribue et il n’est pas du tout certain qu’elle empê­che encore aujourd’hui les cours de condamner la Cou­ronne aux dépens. Quoi qu’il en soit, en l’espèce, les dispositions pertinentes du Code criminel permettent à elles seules de trancher la question. L’article 16 de la Loi d’interprétation n’excluant pas la règle selon laquelle les diverses dispositions d’une loi s’interprètent les unes à la lumière des autres, il faut interpréter les art, 758 et 771(3) du Code criminel comme liant impli­citement Sa Majesté lorsqu’ils sont lus non pas isolément mais dans le cadre de la Partie XXIV relative aux déclarations sommaires de culpabilité. En matière d’ap­pel par procès de novo devant la Cour supérieure, le

[Page 569]

Parlement a voulu, par l’art. 758, conférer à la cour la discrétion la plus étendue possible en matière de frais, une discrétion qui ne connaisse aucune limite autre que celle du juste et du raisonnable. Or il y a des cas où il ne serait ni juste ni raisonnable que la Couronne ne soit pas condamnée aux frais de l’appel. Il faut en conclure que la disposition de l’art. 758 lie Sa Majesté. Quant aux frais de l’appel devant la Cour d’appel, ils sont régis par le par. 771(3) qui lie aussi Sa Majesté. En effet il est rédigé en termes pour le moins aussi larges que l’art. 758 et il serait anormal que la Cour d’appel ait, en matière de frais, des pouvoirs moins étendus que la Cour supé­rieure, d’autant plus qu’on ne peut avoir accès à elle sans sa permission.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Ouellette

Références :

Jurisprudence: Johnson v. The King, [1904] A.C. 817

Vaithinatha Pillai v. The King-Emperor (1913), 29 T.L.R. 709

Attorney-General for British Columbia v. Canadian Pacific Railway, [1906] A.C. 204

Royal Bank of Canada v. Rex, [1913] A.C. 283, infirmant (1911), 17 W.L.R. 508

Attorney-General for the Dominion of Canada v. Ritchie Contracting and Supply Company, [1919] A.C. 999

Caron v. The King, [1924] A.C. 999

Attorney-General for Quebec v. Nipissing Central Ry. Co. and Attorney-General for Canada, [1926] A.C. 715

Corporation of the City of Toronto v. The King, [1932] A.C. 98

Treasurer of Ontario v. Blonde and Treasurer of Ontario v. Aberdein, [1947] A.C. 24

Attorney-General for Saskatchewan v. Cana­dian Pacific Ry. Co, [1953] A.C. 594

Attorney-Gene­ral for Ontario v. Israel Winner, [1954] A.C. 541

Russell v. The Queen (1882), 7 A.C. 829

Attorney-General of Ontario v. Mercer (1883), 8 A.C. 767

Hodge v. The Queen (1883), 9 A.C. 117

Attorney-General for Quebec v. Reed (1884), 10 A.C. 141

Liqui­dators of the Maritime Bank of Canada v. Receiver-General of New-Brunswick, [1892] A.C. 437

British Coal Corporation v. The King, [1935] A.C. 500

Attor­ney-General of Canada v. Jackson, [1945] 2 D.L.R. 438

R. v. Guidry, [1966] 2 C.C.C. 161

R. v. Higgins (1977), 1 C.R. (3d) 382

Ferguson v. Attorney-General of Canada, [1971] 2 W.W.R. 637

Re Imperial Cana­dian Trust, [1942] 2 D.L.R. 96

Provincial Treasurer for the Province of Manitoba c. Ministre des Finances du Canada, [1943] R.C.S. 370.

Proposition de citation de la décision: R. c. Ouellette, [1980] 1 R.C.S. 568 (18 mars 1980)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1980-03-18;.1980..1.r.c.s..568 ?
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