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18/03/1980 | CANADA | N°[1980]_1_R.C.S._591

Canada | Manhas c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 591 (18 mars 1980)


Cour suprême du Canada

Manhas c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 591

Date: 1980-03-18

David Manhas Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1980: 12 mars; 1980: 18 mars.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

Cour suprême du Canada

Manhas c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 591

Date: 1980-03-18

David Manhas Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1980: 12 mars; 1980: 18 mars.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE


Synthèse
Référence neutre : [1980] 1 R.C.S. 591 ?
Date de la décision : 18/03/1980
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Droit criminel - Procès - Juge du procès refusant un ajournement - Pouvoir d’accorder ou de refuser un ajournement - Aucune erreur du juge du procès dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.

L’accusé a été déclaré coupable après un procès par juge et jury sur quatre chefs, deux de recel, un d’introduction par effraction dans les locaux d’une entreprise et un d’introduction par effraction dans une maison d’habitation. En appel, on a fait valoir deux moyens au nom de l’accusé: que le juge du procès a erré en droit en procédant sans que l’accusé ne soit représenté par avocat; et que le juge du procès a erré en droit en n’aidant pas et en ne conseillant pas suffisamment l’appelant au cours du procès. La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a rejeté l’appel à la majorité. L’accusé a alors formé un pourvoi devant cette Cour.

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique qui a rejeté l’appel interjeté par l’appelant de sa déclaration de culpabilité de deux chefs d’introduction par effraction et de deux chefs de recel. Pourvoi rejeté.

Lawrence D. Myers et Robert Dunn, pour l’appelant.

A.M. Stewart, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE MARTLAND — Je partage l’opinion de la majorité de la Cour d’appel que, dans les circonstances de cette affaire, le juge du procès n’a pas commis d’erreur de droit en refusant un autre ajournement du procès le 28 novembre 1977. Le pouvoir d’accorder ou de refuser un ajournement en est un que le juge du procès peut exercer discrétionnairement. L’appelant n’a pas établi que dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le

[Page 592]

juge du procès a omis de suivre les principes juridiques applicables.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l’appelant: Hogan, Ritchie & Co., Vancouver.

Procureurs de l’intimée: Substitut régional du procureur général, Vancouver.


Parties
Demandeurs : Manhas
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Manhas c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 591 (18 mars 1980)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1980-03-18;.1980..1.r.c.s..591 ?
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